Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 146 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, PERRIN et DARNAUD, Mme LOPEZ, M. REVET, Mme GUIDEZ, MM. DÉTRAIGNE, MAYET et JOYANDET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, Daniel LAURENT, GENEST et MOGA, Mmes Catherine FOURNIER et CHAUVIN, M. CUYPERS, Mmes JOISSAINS, DEROMEDI et RAIMOND-PAVERO, MM. MEURANT, SAURY, PIERRE, de NICOLAY, PELLEVAT, POINTEREAU, VASPART, PRIOU et RAPIN, Mme SOLLOGOUB, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° bis de l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Un délai raisonnable suivant la soutenance de la thèse de doctorat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 632-4 du code de l’éducation, au terme duquel les médecins généralistes ou spécialistes n’ayant pas exercé la médecine ne peuvent être conventionnés ; ».
Objet
Le présent amendement conditionne le conventionnement des médecins avec l’Assurance maladie à leur installation dans un délai raisonnable suivant la soutenance de leur thèse.
Afin d’être pleinement adapté aux réalités professionnelles et locales, ce délai pourrait être déterminé par les conventions nationales liant les médecins à l’Assurance maladie.