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Direction de la séance

Projet de loi

Organisation du système de santé

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 525 , 524 , 515, 516)

N° 109 rect. bis

3 juin 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mmes LASSARADE, DESEYNE et MICOULEAU, MM. BRISSON, VOGEL et MORISSET, Mme GRUNY, MM. PANUNZI et SOL, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, M. GENEST, Mmes BRUGUIÈRE et BONFANTI-DOSSAT, MM. MOUILLER et RAPIN, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. PIEDNOIR et PELLEVAT, Mmes IMBERT et DEROCHE, M. BOULOUX, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE et GREMILLET


ARTICLE 12


Après l'alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« …. – La personne mineure peut disposer, à partir de l'âge de quinze ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.

« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.

Objet

Cet amendement vise à donner la possibilité au mineur de plus de 15 ans de pouvoir accéder directement, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, à l’espace numérique de santé le concernant.

Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, l'article L.1111-4 du code de la santé publique dispose que:

« Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ».

Lorsqu’il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique,

il est nécessaire que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l’autorité parentale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.