Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 109 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mmes LASSARADE, DESEYNE et MICOULEAU, MM. BRISSON, VOGEL et MORISSET, Mme GRUNY, MM. PANUNZI et SOL, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, M. GENEST, Mmes BRUGUIÈRE et BONFANTI-DOSSAT, MM. MOUILLER et RAPIN, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. PIEDNOIR et PELLEVAT, Mmes IMBERT et DEROCHE, M. BOULOUX, Mme Laure DARCOS et MM. LAMÉNIE et GREMILLET ARTICLE 12 |
Après l'alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …. – La personne mineure peut disposer, à partir de l'âge de quinze ans, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, d’un accès personnel à l’espace numérique de santé ouvert à son nom.
« Sont exclues de l’espace numérique de santé de la personne mineure les données de santé relatives à une prise en charge effectuée dans le cadre des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1.
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité au mineur de plus de 15 ans de pouvoir accéder directement, avec l’accord des titulaires de l’autorité parentale, à l’espace numérique de santé le concernant.
Cette disposition paraît en effet conforme aux droits des mineurs relatifs à leur santé, l'article L.1111-4 du code de la santé publique dispose que:
« Le consentement du mineur (…) doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision ».
Lorsqu’il a demandé à être soigné sans le consentement du ou des titulaires de l’autorité parentale, dans les conditions des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du code de la santé publique,
il est nécessaire que les données de santé du mineur recueillies dans ce cadre ne soient pas accessibles au ou aux titulaires de l’autorité parentale.