Direction de la séance |
Projet de loi Organisation du système de santé (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 525 , 524 , 515, 516) |
N° 104 rect. bis 3 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LASSARADE et MICOULEAU, MM. VOGEL et MORISSET, Mme GRUNY, M. PANUNZI, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et BRUGUIÈRE, M. GENEST, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, PELLEVAT et PIERRE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS et MM. RAPIN, PONIATOWSKI et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
dans l’enseignement supérieur et à la réussite à des épreuves, qui sont déterminées par décret en Conseil d’État
par les mots :
, notamment dans le cadre d’un portail santé ou de licences comportant une mineure santé et à la réussite à des épreuves
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de construction de portail santé et d’accès par des licences à mineure santé sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement vise à préciser les « parcours de formation antérieur » qui rendront éligibles aux études de médecine.
Il introduit dans le code de l’éducation le portail santé, comme parcours de formation qui aujourd’hui ne figure pas au code de l’éducation.
Actuellement, les seuls parcours qui seront possibles seront les licences et les classes préparatoires.
Il n’est pas souhaitable de remplacer l’actuel premier cycle (tout ou en partie) par un cycle de licence dite « santé » qui risquerait de se traduire par une dilution de l’apprentissage des compétences,
par impossibilité d’enseignement professionnel au contact des patients, et par conséquent un allongement de la durée des études pour garantir que les compétences des futurs diplômés soient au moins équivalentes à celles conférées par la formation actuelle. Les études de médecine sont indissociables de la pratique clinique.