Direction de la séance |
Projet de loi Création d'une taxe sur les services numériques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 497 , 496 ) |
N° 39 20 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. FRASSA ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
n’en permet pas une utilisation dans de
par les mots :
n’a pas pour unique objet de permettre à l’utilisateur de bénéficier de l’interface dans les
II. – Alinéa 28
Remplacer les mots :
permettant de réaliser un tel placement dans de
par les mots :
d’un service dont l’unique objet est de réaliser un tel placement dans les
Objet
Amendement de clarification.
Ces deux alinéas, issus d’un amendement adopté en séance publique par l’Assemblée nationale, ont pour objet de préciser les sommes incluses dans l’assiette de la taxe compte tenu de l’existence de services connexes susceptibles d’être commercialisés par les personnes redevables de la taxe.
Selon les députés auteurs de l’amendement, l’exclusion des services qui, parmi les services connexes fournis par les personnes redevables de la taxe, ne peuvent être regardés comme l’accessoire de la prestation principale du service taxable est directement inspirée de la jurisprudence européenne relative aux opérations en matière de TVA.
Toutefois, une lecture littérale des dispositions introduites par l’Assemblée nationale inclurait dans le champ de la taxe une prestation dissociable de la prestation principale mais permettant de bénéficier de cette dernière dans de meilleures conditions, quand bien même cette prestation dissociable n’aurait pas pour but exclusif de permettre de bénéficier de la prestation principale dans les meilleures conditions. En d’autres termes, cette prestation serait attraite dans le champ de la taxe et ce, quand bien même elle aurait une fin en soi et ne serait pas un simple moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions.
Or, l’inclusion de ce type de prestation dissociable dans le champ de la taxe serait contraire aux critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en matière de TVA.
La CJUE considère en effet qu’ « une prestation doit être considérée comme accessoire à une prestation principale lorsqu’elle constitue pour la clientèle non pas une fin en soi, mais le moyen de bénéficier dans les meilleures conditions du service principal du prestataire » (CJUE, 18 janvier 2018, Stadion Amsterdam CV, aff. n° C-463/16, pt. 23). A propos d’une prestation de crédit-bail accompagnée d’une prestation d’assurance du bien faisant l’objet du crédit-bail, la CJUE a ainsi pu relever que « s’il est vrai que, grâce à la prestation d’assurance afférente au bien faisant l’objet du crédit-bail, les risques auxquels est confronté le preneur sont normalement réduits par rapport à ceux encourus dans une situation où une telle assurance fait défaut, il n’en demeure pas moins que cette circonstance découle de la nature même de la prestation d’assurance. Or, ladite circonstance, à elle seule, n’implique pas qu’il convienne de considérer qu’une telle prestation d’assurance présente un caractère accessoire par rapport à la prestation de crédit-bail dans le cadre de laquelle elle s’inscrit. En effet, bien qu’une telle prestation d’assurance fournie au preneur par le biais du bailleur facilite, dans le sens décrit ci-dessus, la jouissance du service de crédit-bail, il y a lieu de considérer qu’elle constitue essentiellement une fin en soi pour le preneur, et non, seulement, le moyen de bénéficier de ce service dans les meilleures conditions » (CJUE, 17 janvier 2013, BGŻ Leasing, aff. C-224/11, pt 42).
En d’autres termes, pour être qualifié d’accessoire, il ne suffit pas que le service connexe facilite l’utilisation du service principal mais il faut que ce service n’ait pas une fin en soi et constitue uniquement le moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions.
S’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, la doctrine administrative relève à cet égard qu’une prestation facultative et qui peut être recherchée auprès d’un autre opérateur que celui réalisant l’opération principale ne peut pas présenter un caractère accessoire (BOI-TVA-CHAMP-30-10-60-10 n° 260). Ainsi, des services tels que les prestations logistiques (stockage, gestion des commandes, transport) proposées par certaines entreprises mettant à disposition une interface numérique permettant la livraison de biens, s’ils peuvent faciliter l’utilisation de cette dernière, ne présentent pas un caractère accessoire. Ces services devraient, par suite, être exclus du champ d’application de la taxe.
Le présent amendement a ainsi pour objet de clarifier plus avant la distinction entre services connexes en alignant la rédaction du texte sur la jurisprudence précitée de la CJUE.