Direction de la séance |
Projet de loi Création d'une taxe sur les services numériques (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 497 , 496 ) |
N° 25 rect. bis 21 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. DARNAUD, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LAVARDE, MM. de NICOLAY, PANUNZI et del PICCHIA, Mme PUISSAT et MM. SAVARY et VOGEL ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 27
Remplacer les mots :
n’en permet pas une utilisation dans de
par les mots :
ne constitue pas uniquement le moyen de bénéficier de l’interface dans les
II. – Alinéa 28
Remplacer les mots :
de réaliser un tel placement dans de
par les mots :
uniquement de réaliser un tel placement dans les
Objet
Cet amendement de clarification a pour objet de préciser les sommes incluses dans l'assiette de la taxe.
Par ces deux alinéas, insérés à l'Assemblée nationale, les députés ont voulu exclure de l'assiette taxable les sommes rémunérant des prestations répondant à un besoin spécifique des utilisateurs distinct de la prestation de mise à disposition de la plateforme. Cette distinction est inspirée de la jurisprudence européenne relative aux opérations complexes en matière de TVA.
Cet objectif n’est toutefois pas atteint en l’état actuel du texte. Le présent amendement a donc pour objet de clarifier la distinction entre services connexes en alignant plus précisément la rédaction du texte sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Ainsi, pour être qualifié d’accessoire, il ne suffit pas que le service connexe facilite l’utilisation du service principal, mais il faut que ce service n’ait pas une fin en soi et constitue uniquement le moyen de bénéficier du service principal dans les meilleures conditions.
De cette manière des services tels que les prestations logistiques (stockage, gestion des commandes, transport) proposées par certaines entreprises mettant à disposition une interface numérique permettant la livraison de biens seront exclus de la taxe sur les services numériques. Taxer de tels services reviendrait en effet à pénaliser les utilisateurs dont la mise à disposition d'une interface numérique permet de favoriser les circuits courts de distribution.