Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Pour une école de la confiance

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 474 , 473 )

N° 420 rect. bis

14 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LABORDE, MM. ARNELL, ARTANO et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS A


Après l'article 1er bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase de l’article L. 111-1-1 du code de l’éducation, les mots « est affichée » sont remplacés par les mots : « et la charte de la laïcité à l’école sont affichées ».

Objet

Aujourd’hui, la Charte de la laïcité à l'École doit être affichée dans les seules écoles et établissements d'enseignement du second degré publics. Or il semble nécessaire, d'imposer l’affichage de cette charte dans les écoles et établissements d'enseignement du second degré, y compris privés sous contrat, afin de réaffirmer l'importance de ce principe indissociable des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité exprimées par la devise de la République française.

 La laïcité souffre trop souvent de méconnaissance ou d'incompréhension. Ce texte permet d'en comprendre l'importance, comme garante à la fois des libertés individuelles et des valeurs communes d'une société qui dépasse et intègre ses différences pour construire ensemble son avenir. Ce texte s'attache aussi à montrer le rôle de l'École dans la transmission du sens et des enjeux de la laïcité. La transmission de ce principe par l'École, publique comme privée, est indispensable pour permettre l'exercice de la citoyenneté et l'épanouissement de la personnalité de chacun, dans le respect de l'égalité des droits et des convictions, et dans la conscience commune d'une fraternité partagée autour des principes fondateurs de notre République, ce qui justifie son affichage dans les locaux des écoles et établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat.

Le rappel au point 14 de cette charte de l’interdiction du port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse dans les écoles et établissements publics ne fait pas obstacle au respect du principe constitutionnellement protégé du caractère propre des établissements privés, puisque le port de ces signes et tenues ne reste interdit que dans les écoles, les collèges et les lycées publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.