Direction de la séance |
Projet de loi Pour une école de la confiance (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 474 , 473 ) |
N° 357 9 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KARAM, PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 21 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
En Guyane et à Mayotte, à titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la présente loi :
1° L’État, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence scolaire peuvent, pour la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public, déroger à certaines règles en vigueur en matière de construction ;
2° Les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2171-2 du code de la commande publique ne sont pas applicables aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public.
Un décret en Conseil d’État détermine les règles de construction qui peuvent faire l’objet de cette expérimentation.
Le 2° est applicable aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à compter de la promulgation de la présente loi.
Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.
Objet
L’article 21bis adopté en commission prévoit un décret en Conseil d’Etat déterminant les règles qui peuvent faire l’objet de l’expérimentation proposée en matière de construction et de commande publique.
Or, le droit de la commande publique relevant du domaine de la loi, seule une disposition législative peut permettre des dérogations. Ainsi, le seul renvoi à un décret serait considéré comme une incompétence négative du législateur. A cet égard, le Conseil constitutionnel censure les dispositions législatives reportant sur l’autorité administrative le soin de fixer des règles dont la détermination relève du domaine de la loi (CC, n° 2005-512 DC du 21 avril 2005).
C’est pourquoi, le présent amendement précise que les dispositions relatives à la procédure de conception-réalisation peuvent faire l’objet de dérogations.
Si, en principe, le recours à cette procédure n’est possible, pour les acheteurs, que dans des hypothèses limitativement énumérées (motifs d’ordre technique, engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur), le législateur a déjà autorisé un libre recours à ces marchés. C’est le cas de l’article 69 de la loi ELAN qui autorise, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2022, les CROUS à recourir librement aux marchés publics de conception-réalisation relatifs à la réalisation de logement locatifs aidés par l’Etat financés avec le concours des aides publiques, ou encore de l’article 3 de l’ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019 portant diverses adaptations et dérogations temporaires nécessaires à la réalisation en urgence des travaux requis par le rétablissement des contrôles à la frontière avec le Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l’Union européenne.
Dans cet esprit, le présent amendement propose d’autoriser, en Guyane et à Mayotte, un libre recours aux marchés publics de conception-réalisation pour la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles d’enseignement public, dans le but d’accélérer le processus de passation des marchés, la réalisation des travaux et ainsi permettre la scolarisation de nombreux enfants.