Direction de la séance |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 1 rect. 8 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et REVET, Mmes BORIES et RAIMOND-PAVERO, MM. del PICCHIA et LAMÉNIE, Mme DESEYNE, MM. BONNE, MILON, DANESI, GENEST et Bernard FOURNIER, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SAURY et de LEGGE, Mmes IMBERT, LANFRANCHI DORGAL et BRUGUIÈRE et M. PERRIN ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi cet article :
Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 du code électoral est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. »
Objet
La loi du 17 mai 2013 a modifié en profondeur les modalités de désignation des conseillers communautaires.
Pour les communes de moins de 1 000 habitants soumises au scrutin majoritaire, il existe une contrainte exigeant que les conseillers communautaires soient le maire, les adjoints puis les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
Or cette exigence n'a pas de réelle justification.
En effet, il n’existe aucun lien entre la composition d’un exécutif municipal et les compétences de l’intercommunalité.
Selon quels principes un Maire devrait-il définir l’ordre de ses adjoints et leurs compétences en fonction de l’intercommunalité ?
Dans les communes de moins de 1 000 habitants, l'article 3 prévoit désormais qu’en cas de cessation par le maire de l’exercice de ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il soit mis fin au mandat des conseillers communautaires en exercice et procédé à une nouvelle désignation, en fonction de l’ordre du tableau établi à la date de l’élection subséquente du nouveau maire et des adjoints.
Pour une plus grande souplesse, il est proposé de reconduire les anciennes modalités en laissant au conseil municipal le soin de les désigner lors de son installation et ainsi de les modifier au cours du mandat si besoin.
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Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 2 rect. 8 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GRAND et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et REVET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. del PICCHIA et LAMÉNIE, Mme DESEYNE, MM. BONNE, MILON, DUFAUT, DANESI et Bernard FOURNIER, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SAURY et de LEGGE et Mmes IMBERT, LANFRANCHI DORGAL et BRUGUIÈRE ARTICLE 4 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 273-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'élection, pour quelque cause que ce soit, d'un nouveau maire qui n’a pas été élu conseiller communautaire en application du premier alinéa du présent article, celui-ci prend, au sein du conseil communautaire, et sans préjudice de la possibilité pour le conseil municipal de désigner un autre de ses membres en application du premier alinéa de l’article L. 273-6, la place du maire sortant ou, si ce dernier ne siégeait pas au conseil communautaire, celle du dernier candidat de même sexe élu conseiller communautaire sur la même liste que le maire élu. »
Objet
L'article 4 prévoyait les modalités de participation au conseil communautaire d'un maire qui n'aurait pas été élu par fléchage.
L'article L. 273-9 du code électoral fixe les règles de présentation des listes et notamment que tous les candidats présentés dans le premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire doivent figurer, de la même manière et dans le même ordre, en tête de la liste des candidats au conseil municipal. Le candidat tête de liste figure donc obligatoirement en tête des deux listes.
Depuis les différentes réformes territoriales, un grand nombre de maires, en particulier ruraux, ne souhaitent plus volontairement siéger à l'intercommunalité. Ils sont donc amenés à ne pas se positionner en tête de liste avant d'éviter leur fléchage obligatoire ce qui ne les empêche pas d'être élu maire par le conseil municipal.
Il est donc proposé de réintroduire l'article 4 afin de prendre en compte, dans les communes de 1000 habitants et plus, les changements de maire en cours de mandat en raison d'une démission, d'un cumul de mandat ou d'un décès.
Ainsi le nouveau maire élu mais non fléché comme conseiller communautaire remplacerait l'ancien maire même s'il est toujours conseiller municipal ou à défaut le dernier candidat élu du même sexe.
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Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 3 rect. 8 mai 2019 |
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MM. GRAND et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et REVET, Mmes BORIES et RAIMOND-PAVERO, MM. del PICCHIA, LAMÉNIE, BONNE, MILON, DUFAUT, DANESI et Bernard FOURNIER, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SAURY et de LEGGE, Mmes IMBERT, LANFRANCHI DORGAL et BRUGUIÈRE et M. PERRIN ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Après le mot : « délégués », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes membres. »
II. – Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 273-6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « élus », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « par les conseils municipaux des communes membres, au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne. Les listes des candidats aux sièges de conseiller communautaire sont composées alternativement de candidats de chaque sexe. » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° Les articles L. 273-7, L. 273-8, L. 273-9 et L. 273-10 sont abrogés ;
3° Après le mot : « sont », la fin de l’article L. 273-11 est ainsi rédigée : « élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l’élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité des suffrages, le plus jeune est déclaré élu. » ;
4° L’article L. 273-12 est abrogé.
Objet
Lors des élections municipales et communautaires de mars 2014, les conseillers communautaires ont été élus par fléchage sur les listes des candidats au conseil municipal conformément aux dispositions de la loi du 17 mai 2013.
Les principaux objectifs de cette réforme était triple :
- Renforcer la parité
- Améliorer la légitimité démocratique des intercommunalités
- Rendre les intercommunalités plus lisibles pour les citoyens
Si le premier objectif a été atteint, les deux autres ne le sont pas.
En effet, le système byzantin de fléchage ne trouve aucun écho chez les électeurs et peut parfois même complexifier la gestion municipale.
Il convient de rappeler que les EPCI ne sont pas des collectivités territoriales et qu'ils doivent être au service des communes et non l'inverse.
Les aléas de la vie municipale font qu’un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale au cours du mandat et donc la commune se voir représenter par un ex-élu de sa majorité municipale qui peut même se voir confier des responsabilités dans l’exécutif intercommunal.
Il est donc proposé de revenir à une désignation des conseillers communautaires par le conseil municipal.
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N° 4 rect. 8 mai 2019 |
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MM. GRAND et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et REVET, Mmes BORIES et RAIMOND-PAVERO, MM. del PICCHIA, LAMÉNIE, BONNE, MILON, DANESI et GENEST, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SAURY et de LEGGE, Mmes IMBERT, LANFRANCHI DORGAL et BRUGUIÈRE et M. PERRIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 5211-46 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès son adoption, le procès-verbal de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est transmis aux conseillers municipaux des communes membres de manière dématérialisée. »
Objet
Face à l’augmentation de la taille des intercommunalités suite aux réformes territoriales successives, il convient d’assurer la transparence de l’action communautaire et son information aux communes membres.
Il est donc proposé que l'ensemble des conseillers municipaux des communes membres soit destinataire par courrier électronique du procès verbal de chaque conseil communautaire.
Il s'agit là une proposition déjà adoptée par le Sénat dans la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale (article 20 quinquies).
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N° 5 rect. 8 mai 2019 |
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MM. GRAND et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et REVET, Mmes BORIES et RAIMOND-PAVERO, MM. del PICCHIA, LAMÉNIE, BONNE, MILON, DANESI et GENEST, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SAURY et de LEGGE et Mmes IMBERT, LANFRANCHI DORGAL et BRUGUIÈRE ARTICLE 9 |
Alinéa 7, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Sur le modèle de la conférence métropolitaine qui réunit les maires des communes membres des métropoles, l'article 9 institue dans les communautés de communes et d'agglomération, ainsi que dans les communautés urbaines, une conférence des maires, présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Il s'agit là d'une proposition similaire à celle adoptée par le Sénat dans la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale (article 11 bis A).
Néanmoins, la rédaction proposée prévoit de limiter les demandes de création des conférences des maires à la période des six mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux.
S'il convient de laisser de la souplesse dans la création ou non de cette conférence des maires, il ne parait pas opportun de limiter ainsi les délais de création.
En effet, il peut s'avérer utile de la créer en cours de mandat.
Il est donc proposé de supprimer cette limitation.
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N° 6 rect. 8 mai 2019 |
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MM. GRAND et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et REVET, Mmes BORIES et RAIMOND-PAVERO, MM. del PICCHIA, LAMÉNIE, BONNE, MILON, DANESI et GENEST, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SAURY et de LEGGE et Mmes IMBERT, LANFRANCHI DORGAL et BRUGUIÈRE ARTICLE 9 |
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
et accompagné d'une note explicative de synthèse
Objet
Sur le modèle de la conférence métropolitaine qui réunit les maires des communes membres des métropoles, l'article 9 institue dans les communautés de communes et d'agglomération, ainsi que dans les communautés urbaines, une conférence des maires, présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
Il s'agit là d'une proposition similaire à celle adoptée par le Sénat dans la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale (article 11 bis A).
Elle prévoit de se réunir au moins deux fois par an sur un ordre du jour déterminé.
Afin de compléter utilement l'information des maires préalablement à la conférence, il est proposé de prévoir des modalités de convocation sur le modèle des documents exigés pour les communes.
Il s’agit là aussi d’une précision qui avait été adoptée en séance par le Sénat en juin 2018.
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N° 7 rect. 8 mai 2019 |
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MM. GRAND et CHAIZE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et REVET, Mmes BORIES et RAIMOND-PAVERO, MM. del PICCHIA et LAMÉNIE, Mme DESEYNE, MM. BONNE, MILON, DUFAUT et DANESI, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. SAURY et de LEGGE, Mmes IMBERT, LANFRANCHI DORGAL et BRUGUIÈRE et M. PERRIN ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 273-9 du code électoral, il est inséré un article L. 273-9-... ainsi rédigé :
« Art. L. 273-9-.... – Le conseil municipal peut à tout moment procéder au remplacement d’un conseiller communautaire par un membre du conseil municipal de même sexe ayant figuré sur la même liste des candidats au siège de conseiller communautaire, sous réserve qu’au moins un membre du conseil municipal ayant figuré sur cette liste le demande. »
Objet
L'article 2 permettait au conseil municipal de procéder au remplacement d'un conseiller communautaire dans les communes de 1 000 habitants ou plus par un conseiller municipal du même sexe et ayant figuré sur la même liste.
Cette possibilité de remplacement s'inscrivait dans une logique de respect de la représentation de la commune au sein du conseil communautaire de l'EPCI qui n'est pas une collectivité territoriale.
En effet, les aléas de la vie municipale font qu’un conseiller communautaire, élu par fléchage, peut quitter la majorité municipale au cours du mandat et donc la commune se voir représenter par un ex-élu de sa majorité municipale qui peut même se voir confier des responsabilités dans l’exécutif intercommunal.
Il est donc proposé de réinsérer l'article 2 qui permet de solutionner de réelles difficultés.
Il s'agit là d'une plus grande souplesse qui ne porte nullement une atteinte aux conditions d’exercice du droit de suffrage garanti par l’article 3 de la Constitution.
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N° 8 rect. 9 mai 2019 |
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M. DEVINAZ, Mme GUILLEMOT et M. SUEUR ARTICLE 10 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des communes » ;
Objet
La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la Région et de l’Etat.
Actuellement, la Métropole de Lyon est dirigée par le conseil métropolitain dont les membres ont été élus de manière indirecte par fléchage lors des élections municipales de 2014. A compter de 2020, les conseillers métropolitains seront élus au suffrage métropolitain direct sans que leur élection soit liée aux élections municipales. A cette date, les communes perdureront sur le territoire de la Métropole de Lyon en conservant leur personnalité juridique et leurs compétences propres. Cependant, elles ne seront plus représentées en tant que telles mais intégrées dans des circonscriptions qui les intègrent.
Le Conseil Constitutionnel, dans sa décision n° 2013-687 du 23 janvier 2014, avait acté que la Métropole de Lyon possédait un lien étroit avec les communes qui la composent : « Les liens qui existent dans les faits, et compte tenu de l’histoire de la communauté urbaine de Lyon, entre les communes et la métropole de Lyon caractérisent une situation objectivement différente de celle qu’on peut observer dans la généralité des départements. ». Cette proximité avec les communes se justifie d’autant plus que, à la différence d’un département, la Métropole de Lyon exerce des compétences issues d’une communauté urbaine (urbanisme, logement, voirie, etc.).
La conférence métropolitaine est une instance consultative regroupant tous les chefs des exécutifs municipaux de la Métropole. Elle est présidée par le président du conseil de la Métropole et débat de tout sujet d’intérêt métropolitain.
Cet amendement vise à substituer l’expression « Conférence métropolitaine des communes » à celle de conférence métropolitaine pour illustrer la présence des communes dans la gouvernance de la Métropole de Lyon.
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Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 9 6 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ, Mme GUILLEMOT et M. SUEUR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3633-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la troisième phrase du premier alinéa, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
2° À la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « an » est remplacé par le mot : « semestre ».
Objet
La Métropole de Lyon constitue depuis le 1er janvier 2015 une collectivité territoriale à statut particulier au sens de l’article 72 alinéa 1 de la Constitution. Elle a fusionné sur son territoire les compétences de la communauté urbaine du Grand Lyon et les compétences du département du Rhône en plus d’autres compétences reçues des communes, de la Région et de l’Etat.
Cet amendement souhaite rééquilibrer les instances de la Métropole de Lyon afin de répondre aux objectifs de solidarité et de développement économique, social et environnemental fixés à l’article L3611-2 du Code général des collectivités territoriales. Il s’agit bien de garantir un équilibre afin que les communes, maillons essentiels de la vie locale, soient représentées au sein de la Métropole de Lyon.
Cet amendement décline cette concertation à l’échelon des conférences territoriales des maires. Ces conférences déjà instituées réunissent les maires des communes et constituent un échelon de proximité équivalent à des bassins de vie. Ces conférences territoriales sont un espace de dialogue, de réflexion, de consultation et de coordination des actions métropolitaines. Or, leur mise en œuvre concrète et leur rythme de réunions sont irréguliers d’une conférence territoriale à une autre. Il s’agit donc de rendre plus homogène leur fonctionnement et de leur conférer un véritable statut d’échelon de concertation sur l’application communale des politiques métropolitaines.
Cet amendement renforce leur fréquence de réunion afin qu’elles puissent être associées de manière régulière à l’exécution des politiques métropolitaines sur leurs territoires.
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Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 10 6 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLEMOT et MM. DEVINAZ et SUEUR INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI |
Rédiger ainsi cet intitulé :
Proposition de loi tendant à renforcer les synergies entre les conseils municipaux et les conseils communautaires et entre les conseils municipaux et le conseil de la métropole de Lyon
Objet
Cet amendement vise à modifier l’intitulé de la proposition de loi afin de prendre en compte les synergies entre les conseils municipaux et le conseil de la Métropole de Lyon.
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Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 11 6 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUILLEMOT et MM. DEVINAZ et SUEUR ARTICLE 10 |
Après l’alinéa 7
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« …° Le schéma métropolitain de solidarité (personnes âgées, personnes en situation de handicap, protection de l’enfance, santé publique et développement social) ;
« …° Le projet de schéma métropolitain éducatif et culturel ;
« …° Le programme métropolitain d’insertion pour l’emploi ;
« Par ailleurs, la conférence métropolitaine est saisie chaque année pour donner un avis sur l’exécution de la programmation pluriannuelle d’investissement.
Objet
La « loi MAPTAM », promulguée le 27 janvier 2014 a créé une collectivité à statut particulier: « la Métropole de Lyon ». Cette métropole est la seule en France qui ait aujourd'hui le statut de collectivité territoriale de plein exercice.
Tel que prévu dans l’article 26 de la loi MAPTAM le conseil de la Métropole de Lyon sera élu au suffrage universel direct et comptera 150 conseillers élus dans le cadre de 14 circonscriptions lors d’un scrutin distinct des élections municipales.
Le découpage électoral ainsi que le mode de scrutin modifiera de façon substantielle la représentation des communes ne garantissant pas que chacune d'entre elles puisse disposer d'au moins un siège au futur conseil métropolitain.
Au regard du principe premier de représentativité et afin que les communes puissent faire valoir leur point de vue au sein du Conseil de la Métropole de Lyon, il apparait nécessaire de renforcer les prérogatives de la conférence métropolitaine des maires, instance de concertation et de coordination sur des sujets d'intérêts métropolitain. Ainsi sera garantie la prise en compte de la diversité des territoires et de leurs habitants .
Dans cette perspective, cet amendement reprend les termes de l’amendement adopté en commission des Lois ( en confirmant que la conférence métropolitaine des maires se réunira non plus une seule fois comme actuellement mais au moins deux fois par an, que sa saisine pour avis sera obligatoire pour les projets d’actes les plus importants de la métropole, notamment pour ce qui est du ressort des compétences exercées par celle-ci en lieu et place des communes) mais en le complétant car les compétences sociales exercées par la Métropole de Lyon doivent également pouvoir être débattues en conférence métropolitaine.
Ainsi, outre les trois points déjà retenus :
« 1° Le projet de budget ;
« 2° Les projets de schéma de cohérence territoriale et de schéma de secteur, de PLU-H, de PDU et de plan climat-air-énergie territorial ;
« 3° Les projets de délibération portant délégation ou transfert à une personne publique autre qu’une
commune d’une compétence mentionnée au I de l’article L. 3641-1.
Nous proposons de prendre en compte :
« 4° Le schéma métropolitain de solidarité (personnes âgées, personnes en situation de handicap, protection de l’enfance, santé publique et développement social)
« 5° le schéma métropolitain éducatif et culturel
« 6 °Le programme métropolitain d’insertion pour l’emploi ( PMI e)
Et de permettre à la conférence métropolitaine de donner un avis annuel sur l’exécution de la PPI.
Sachant qu’au regard de l’article 72 de la Constitution qui dispose notamment qu’« aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre.», cet amendement ne confère pas à la conférence métropolitaine un pouvoir de décision dans le domaine des compétences de la Métropole de Lyon.
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Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 12 rect. 9 mai 2019 |
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MM. REQUIER, ARNELL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, ROUX et VALL ARTICLE 9 |
I. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
peut être
par le mot :
est
et les mots :
de ces personnes publiques
par les mots :
entre les communes et l’intercommunalité
II. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 9
1° Après le mot :
propre
insérer les mots :
, à la demande de l’organe délibérant de l'établissement
2° Remplacer les mots :
de la moitié des maires
par les mots :
du tiers des maires des communes membres
IV. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont les bureaux sont déjà composés de l’intégralité des maires sont dispensés de cette mesure.
« Les membres de cette instance ne sont pas rémunérés et aucun frais lié à son fonctionnement ne peut être pris en charge par une personne publique. »
Objet
L'article 9 de la proposition de loi instaure une conférence des maires en s'inspirant de la proposition n° 23 du rapport d'information sur la revitalisation de l’échelon communal du 7 novembre 2018 visant à mieux associer les maires au fonctionnement de l'intercommunalité.
Le présent amendement reprend la rédaction adoptée par le Sénat dans le cadre de la proposition de loi visant à améliorer la représentative des conseils communautaires et à mieux associer les conseillers municipaux au fonctionnement de l'intercommunalité le 24 janvier 2019, tout en y intégrant les maires délégués au sein du nouvel organe.
Le dispositif, tel qu'adopté en commission des lois, demeure restrictif sur deux points :
- La création de la conférence des maires devrait être de droit, à partir du moment où les bureaux des EPCI ne comprennent pas l'intégralité des maires. De surcroît, la demande devant intervenir dans les 6 mois suivant chaque renouvellement des conseils municipaux, l'article limite dans le temps leur création de manière injustifiée ;
- Sur les modalités de saisine : il convient de permettre à l'organe de délibération de l'EPCI, et à un tiers des maires (au lieu de la moitié), de saisir la conférence des maires sur ordre du jour déterminé.
Enfin, le présent amendement précise que les membres ne sont pas rémunérés et que l'instance ne génère aucun frais de fonctionnement.
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N° 13 rect. 9 mai 2019 |
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M. COLLOMBAT et Mme CUKIERMAN ARTICLE 3 |
I. – Alinéas 2 et 3
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° L’article L. 273-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 273-11. – Le ou les délégués des communes au sein des conseils communautaires sont élus par le conseil municipal. » ;
II. – Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° L’article L. 273-12 est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à redonner toute liberté aux communes de moins de 1 000 habitants dans la désignation de son ou de ses représentants au sein des conseils communautaires.
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Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 14 rect. 9 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COLLOMBAT et Mme CUKIERMAN ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
…° À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « le conseiller municipal appelé à le remplacer en application des articles L. 273-10 ou L. 273-12 est le » sont remplacés par les mots : « il est désigné un » ;
…° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les communes de moins de 1 000 habitants, le conseiller communautaire suppléant est élu par le conseil municipal dans les conditions fixées à l’article L. 2122-7 du présent code.
« Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseiller municipal appelé à remplacer le conseiller titulaire en application de l’article L. 273-10 du code électoral est le conseiller communautaire suppléant. »
II. – Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de cohérence avec le précédent amendement de Pierre-Yves Collombat à l'article 3 tendant à redonner toute liberté aux conseils municipaux dans la désignation des conseillers communautaires.
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Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 15 rect. bis 9 mai 2019 |
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MM. RAISON, MILON, DARNAUD, LONGUET, VASPART, PIERRE, PRIOU et BONNE, Mme RAMOND, MM. VOGEL, CHASSEING, LAMÉNIE et PERRIN, Mme CHAUVIN, M. Alain MARC, Mmes BERTHET et Marie MERCIER, MM. REVET et DECOOL, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, BAZIN et GUERRIAU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et IMBERT, M. MAYET, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LHERBIER et BRUGUIÈRE, MM. SAVIN et PACCAUD, Mme LAMURE et MM. BABARY et LE GLEUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l’article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 5211-39 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-39-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5211-39-…. – Dans les trois mois suivant chaque renouvellement général des conseils municipaux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit une feuille de route pour la durée du mandat.
« Le projet de feuille de route est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.
« La feuille de route donne lieu à débat au sein de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dès sa première réunion suivant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa.
« Chaque année, lors du débat d’orientation budgétaire ou, à défaut, lors du vote du budget, l’avancement de la feuille de route fait l’objet d’une communication du président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à son organe délibérant et d’une information écrite à chacun des conseils municipaux des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
Cet amendement vise à favoriser la transparence vis à vis des habitants et des élus en inscrivant l’obligation faite au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'établir une feuille de route pour la durée du mandat.
Ce document synthétique exposant les orientations générales de l'action intercommunale jusqu'au prochain renouvellement est transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose alors d'un délai de trois mois pour se prononcer.
Direction de la séance |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 16 rect. 8 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et LOISIER, M. LAFON, Mme VULLIEN, MM. PRINCE et CANEVET, Mmes GOY-CHAVENT, VERMEILLET, FÉRAT et GUIDEZ, MM. HENNO, MIZZON et VANLERENBERGHE et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 273-11 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le conseil municipal peut s’opposer à la règle précédente par délibération dûment motivée et élire le représentant de son choix au conseil communautaire. » ;
Objet
Le code électoral prévoit que le maire, en cas de défaillance, dans les communes de moins de 1000 habitants, soit remplacé au conseil communautaire par l'élu qui le suit directement dans l'ordre du tableau. Ce dernier, même lorsqu'il n'en n'a pas la disponibilité, ou pas la capacité pour une raison ou pour une autre, n'a pas la possibilité de refuser ce siège, tant qu'il est élu municipal. Or, il est des cas, état de santé par exemple, contraintes professionnelles ... où l'élu suivant dans l'ordre du tableau n'est pas le bon candidat pour représenter utilement sa commune au conseil communautaire. Il faut alors que le conseil municipal ait la possibilité de désigner un autre élu pour représenter la commune au conseil communautaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 17 rect. 8 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et LOISIER, M. LAFON, Mme VULLIEN, MM. PRINCE et CANEVET, Mmes GOY-CHAVENT, VERMEILLET, FÉRAT et GUIDEZ, MM. HENNO, MIZZON et VANLERENBERGHE et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 3 |
Après l’alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Le conseil municipal a la faculté de s’opposer aux règles de remplacement fixées aux I et II par délibération dûment motivée et d’élire le représentant de son choix. »
Objet
Le code électoral prévoit que le remplacement d’un conseiller communautaire ayant cessé son mandat soit remplacé au conseil communautaire par l'élu qui le suit directement dans l'ordre du tableau. Ce dernier, même lorsqu'il n'en n'a pas la disponibilité, ou pas la capacité pour une raison ou pour une autre, n'a pas la possibilité de refuser ce siège, tant qu'il est élu municipal. Or, il est des cas, état de santé par exemple, contraintes professionnelles ... où l'élu suivant dans l'ordre du tableau n'est pas le bon candidat pour représenter utilement sa commune au conseil communautaire. Il faut alors que le conseil municipal ait la possibilité de désigner un autre élu pour représenter la commune au conseil communautaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 18 rect. 8 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB et LOISIER, M. LAFON, Mme VULLIEN, MM. PRINCE et CANEVET, Mmes GOY-CHAVENT, VERMEILLET, FÉRAT et GUIDEZ, MM. HENNO, MIZZON et VANLERENBERGHE et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 273-10 du code électoral est ainsi rédigée : « Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un ou deux sièges de conseiller communautaire, ce ou ces sièges sont pourvus par le ou les candidats supplémentaires mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9. »
Objet
La difficulté à trouver, particulièrement en territoire peu dense, des élus ayant la disponibilité professionnelle et familiale, et l'envie de s'investir à la fois dans un mandat communal et communautaire, amène à proposer cet assouplissement. Il faut tenir compte du fait que l'obligation d'avoir deux élus de sexes différents, pour une commune disposant de deux sièges au conseil communautaire, peut indifféremment pénaliser les élus et les élues. L'équipe municipale d'une commune de petite taille, au fil du mandat, peut connaître le cas où les femmes sont plus nombreuses que les hommes en première partie de tableau. Ces dernières ne doivent pas rencontrer de difficultés pour siéger au conseil communautaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 19 rect. 9 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et BRISSON, Mmes CHAIN-LARCHÉ et CHAUVIN, MM. PANUNZI et MANDELLI, Mme BRUGUIÈRE, M. DARNAUD, Mmes PUISSAT et NOËL, MM. MORISSET, MEURANT, HUSSON et PACCAUD, Mmes BERTHET, GRUNY, DURANTON et DEROCHE, MM. DUPLOMB, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mmes THOMAS, LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM, MM. RAPIN et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et Laure DARCOS, M. PIERRE et Mmes BORIES et DESEYNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’impossibilité du conseiller communautaire suppléant à participer aux réunions de l’organe délibérant en cas d’absence du conseiller communautaire titulaire, un deuxième conseiller municipal peut être appelé à le remplacer avec voix délibérative selon des modalités définies par décret. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir un second suppléant en cas d'empêchement temporaire du conseiller communautaire titulaire ainsi que de son suppléant, à participer aux réunions de l'organe délibérant de la communauté de communes avec voix délibérative, pour les communes n'ayant qu'un seul conseiller communautaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 20 9 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. WATTEBLED au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Après le mot : « communautaire », la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 273-10 du même code est ainsi rédigée : « et que le conseiller à remplacer a été élu sur une liste de candidats aux sièges de conseiller communautaire ne comportant qu'un seul candidat supplémentaire en application du 1° du I de l'article L. 273-9, ce siège est pourvu par ledit conseiller supplémentaire. »
Objet
Amendement de coordination.
Direction de la séance |
Proposition de loi Synergies entre les conseils municipaux et communautaires (1ère lecture) (n° 471 , 470 ) |
N° 21 9 mai 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 8 rect. de M. DEVINAZ présenté par |
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M. WATTEBLED au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Amendement n° 8
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
communes
par le mot :
maires
II. – Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – Alinéas 4 et 8
Après le mot :
métropolitaine
insérer les mots :
des maires
... – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... – À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article L. 3633-3 du même code, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « des maires ».
... – L’intitulé de la section 2 du chapitre III du titre III du livre VI de la troisième partie du même code est complété par les mots : « des maires ».
Objet
La conférence métropolitaine de Lyon étant une instance de concertation et de coordination entre les chefs d'exécutifs, sa dénomination doit en rendre compte.
Le sous-amendement procède par ailleurs aux coordinations nécessaires à l'article 10 de la proposition de loi et parmi les dispositions en vigueur du code général des collectivités territoriales.