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Direction de la séance

Proposition de résolution

Contrôle de l'application et de l'évaluation des lois

(1ère lecture)

(n° 449 , 448 )

N° 7

3 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 2

Après le mot :

loi

insérer les mots :

et l’évaluation de ses effets

II. Alinéa 3

Après le mot :

application

insérer les mots :

et l’évaluation des effets

III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ... – L'évaluation formelle des effets des dispositions législatives participe de l’évaluation des politiques publiques. En application de l’article 22 et dans les deux ans suivant la promulgation de la loi, le rapporteur présente devant la commission une évaluation des premiers effets de la loi qui lui paraissent les plus significatifs. Dans les cinq ans après la promulgation de la loi, il doit être en mesure de présenter une évaluation complète de ses effets. Cette évaluation est effectuée au regard des motifs et de l’étude d’impact initiale de la loi. Elle prend en compte les effets de la loi sur les indicateurs de richesse légalement en vigueur et les objectifs de développement durable que la France met en œuvre dans le cadre de ses engagements internationaux pour le climat et le développement. Elle indique les effets de la loi sur la trajectoire des finances publiques. »

Objet

En tenant compte des observations formulées lors du passage devant la commission des lois, le présent amendement propose un dispositif cohérent pour préciser dans le Règlement du Sénat la mission d’évaluation des politiques publiques prévue à l’article 24 de la Constitution.

L’évaluation des politiques publiques est distincte du suivi de l’application des lois.

Comme l’a souligné le rapporteur, elle est plus exigeante et nécessite davantage de recul et « s’inscrit dans une démarche collective, nécessitant la planification et la mobilisation de moyens spécifiques ».

Derrière des discours consensuels d’adhésion, le passage à la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle semble susciter perplexité et doute chez de nombreux parlementaires.

Le présent amendement tient compte des remarques du rapporteur en précisant les principes de la méthode.

Tout d’abord, plutôt qu’une évaluation qui nécessiterait des moyens sans doute trop importants pour le Sénat, il propose un suivi des évaluations existantes réalisées par des pouvoirs publics ou des organismes de recherche selon les missions qui leurs sont propres.

Il paraît en effet accessible que soit effectué une veille critique de ces évaluations par le rapporteur assisté du service des commissions.

Ensuite, reprenant les préconisations du Conseil d’État, préconisations rappelées par son vice-président en 2017 devant le groupe de travail de l’Assemblée nationale sur les moyens d’évaluation et de contrôle du Parlement, l’amendement prévoit deux temps de l’évaluation : une évaluation à l’horizon de deux ans pour mesurer les premiers résultats de chaque réforme ; une évaluation à l’horizon de trois à cinq ans pour dresser un bilan complet de chaque réforme avec le recul nécessaire.

L’amendement reprend avec pragmatisme l’idée de ce dispositif : le premier temps de l’évaluation, sur les premiers effets, serait présentée devant la commission, mais en laissant une marge d’appréciation importante au rapporteur quant aux effets les plus significatifs à aborder ; le second temps, avec du recul, consisterait en une veille dont les résultats ne seraient discutés devant la commission que si son président le juge nécessaire.

Enfin, l’amendement propose des critères d’évaluation. Les premiers sont évidents : il s’agit des objectifs visés par les dispositions votées tels qu’exprimés dans l’exposé des motifs des projets ou propositions de loi, ou dans l’objet des amendements adoptés. L’évaluation doit aussi être conduite au regard de l’étude d’impact. Encore faut-il que celle-ci soit de qualité.

Le Sénat a montré cette préoccupation en adoptant le 7 mars 2018, sur le rapport de Jean-Pierre Sueur, la proposition de loi organique modifiée de Franck Montaugé et de plusieurs de ses collègues visant à améliorer la qualité des études d’impact, en précisant qu’elles doivent être également réalisées par des organismes indépendants.

D’autres critères sont à mettre en œuvre. Il s’agit en particulier des objectifs de développement durable porté par l’ONU, dont le gouvernement prépare une déclinaison adaptée. Il s’agit aussi des nouveaux indicateurs de richesse de la loi n°2015-411 du 13 avril 2015 visant à la prise en compte des nouveaux indicateurs de richesse dans la définition des politiques publiques : taux d’emploi ; effort de recherche ; endettement ; espérance de vie en bonne santé ; satisfaction dans la vie ; inégalités de revenus ; pauvreté en conditions de vie ; sortie précoces du système scolaire ; empreinte carbone ; artificialisation des sols. Leur pertinence pour mieux évaluer les politiques publiques, par rapport à la seule référence au produit intérieur brut ou au taux de chômage, est expliquée et illustrée dans l’exposé des motifs de la proposition de loi n° 611 rectifiée de Franck Montaugé et de plusieurs de ses collègues visant à instituer le Conseil parlementaire d’évaluation des politiques publiques et du bien-être.

De manière innovante, l’exposé des motifs de la version en ligne de cette proposition sur le site du Sénat renvoie, par des liens hypertextes, au compte-rendu des auditions qui ont conduit à sa rédaction.






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Contrôle de l'application et de l'évaluation des lois

(1ère lecture)

(n° 449 , 448 )

N° 8

3 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 2

Après le mot :

loi

insérer les mots :

et l’évaluation de ses effets

II. Alinéa 3

Après le mot :

application

insérer les mots :

et l’évaluation des effets

III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ... – Le suivi de l’évaluation des effets des dispositions législatives participe de l’évaluation des politiques publiques. En application de l’article 22, le rapporteur présente devant la commission une évaluation des premiers effets de loi qui lui paraissent les plus significatifs, au plus tard deux ans après leur promulgation. Dans les cinq ans après la promulgation, il doit être en mesure de présenter une évaluation plus complète de ses effets. »

Objet

Amendement de repli qui ne précise pas les critères de l’évaluation mais explicite le droit de suite du rapporteur en matière d’évaluation et propose une procédure pour son exercice






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Contrôle de l'application et de l'évaluation des lois

(1ère lecture)

(n° 449 , 448 )

N° 9

3 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 2

Après le mot :

loi

insérer les mots :

et l’évaluation de ses effets

II. Alinéa 3

Après le mot :

application

insérer les mots :

et l’évaluation des effets

III. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« 1 ... – Le suivi de l’évaluation des effets des dispositions législatives participe de l’évaluation des politiques publiques.»

Objet

Amendement de repli qui ne précise ni les critères de l’évaluation, ni la procédure afférente à celle-ci, mais inscrit explicitement le droit de suite du rapporteur en matière d’évaluation.






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Contrôle de l'application et de l'évaluation des lois

(1ère lecture)

(n° 449 , 448 )

N° 1 rect.

7 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET, MM. DÉTRAIGNE et CANEVET, Mme JOISSAINS, M. CAZABONNE, Mme FÉRAT, MM. MOGA, MIZZON, VOGEL et LAFON, Mmes LHERBIER et de la PROVÔTÉ, M. CHASSEING et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 11 du Règlement du Sénat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... - Lorsque la commission d’enquête ou la mission d’information résulte du droit de tirage d’un groupe politique, celui-ci dispose de la faculté d’opter pour une commission ou une mission de six mois ou deux missions ou commissions de trois mois. »

Objet

Cette mesure de bon sens vise à améliorer le travail de contrôle du Senat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Contrôle de l'application et de l'évaluation des lois

(1ère lecture)

(n° 449 , 448 )

N° 4 rect.

7 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme Nathalie GOULET, MM. DÉTRAIGNE et CANEVET, Mme JOISSAINS, M. CAZABONNE, Mme FÉRAT, MM. MOGA, MIZZON, VOGEL et LAFON, Mmes LHERBIER et de la PROVÔTÉ, M. CHASSEING et Mme MORIN-DESAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 22 du Règlement du Sénat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« .... - La commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées suit et contrôle la mise en œuvre des traités et conventions internationales et s’assure de leur ratification dans un délai raisonnable. »

Objet

Le Parlement n’est pas associé à l’élaboration des conventions internationales et, souvent, ne peut que constater les délais extrêmement longs de leur ratification (parfois plus de dix ans). L’objet du présent amendement est donc de remédier à cette situation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.