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Proposition de loi

PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 1 rect.

11 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. KERROUCHE, TEMAL, KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 de la proposition de loi du groupe LREM porte gravement atteinte à la législation en matière de transparence et de financement de la vie politique.

Il remet en cause le régime de sanctions institué depuis 1996 qui prévoit une inéligibilité facultative en cas de manquement aux règles de financement des campagnes électorales et une inéligibilité obligatoire pour les cas les plus graves c'est à dire en cas de volonté de fraude ou de manquement d'une particulière gravité.

Désormais l'inéligibilité sera facultative en toute hypothèse et elle ne pourra être prononcée qu?à des conditions plus strictes puisque le juge devra à chaque fois établir la preuve de la volonté de fraude. L'ensemble de la jurisprudence démontre que cette preuve est rarement possible à apporter. En conséquence, avec cette condition nouvelle imposée au juge, c'est un pan considérable des contentieux en matière de financement des campagnes électorales pour lequel il ne pourra être plus être prononcé d?inéligibilité.

Ainsi, cet article vise ni plus ni moins qu'à faire obstacle au prononcé d'une peine inéligibilité pour les candidats qui contreviennent à la législation en matière de financement de la vie politique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 2

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du II de l’article L. 2121-1, après le mot : « rang », sont insérés les mots : « de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des adjoints respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du maire et » ;

2° L’article L. 2122-7-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe en commençant par un candidat de sexe différent de celui du maire. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « parmi les membres du conseil municipal de sexe différent de celui du maire » ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 2122-10 est ainsi rédigé :

« Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, celui-ci est choisi parmi les conseillers de même sexe que l’adjoint auquel il est appelé à succéder. Le conseil municipal peut décider qu’il occupera, dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. À défaut, les adjoints du même sexe que celui-ci occupant les rangs suivants et jusqu’à celui auquel le conseil municipal décide de désigner le nouvel adjoint sont avancés de deux rangs. »

Objet

Depuis une vingtaine d'années, de nombreuses lois ont permis de faire considérablement progresser la parité en politique. L'Association des maires de France et des présidents d'Intercommunalité (AMF), l'Association des maires ruraux de France (AMRF) et plusieurs autres associations d'élus locaux ont cependant regretté à juste titre que des progrès restent à faire dans certains domaines, et notamment au sein des exécutifs des collectivités locales.

L'Association des maires ruraux de France a par exemple réclamé à plusieurs reprises la suppression du seuil de 1 000 habitants afin que le scrutin de liste avec obligation de parité soit étendu à toutes les communes. L'AMF et l'AMRF ont également suggéré que, dans les municipalités, le maire et le premier adjoint soient de sexe différent. Enfin, une demande encore plus insistante a été formulée pour que l'obligation de parité s'applique aux vice-présidents des intercommunalités sur la même base qu'aux adjoints dans les communes.

Malheureusement, malgré cette convergence d'avis, le Gouvernement semble ne pas considérer que cette problématique est prioritaire. Une réponse ministérielle récente vient encore de le confirmer (Journal officiel du Sénat du 29 novembre 2018, réponse à la question écrite n° 6353).

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les règles de parité appliquées aux adjoints au maire présentent deux lacunes.

·         Tout d'abord, la parité se limite aux adjoints et ne prend pas en compte le maire. De ce fait, une commune de par exemple 1 200 habitants, qui a trois adjoints, a souvent un maire et deux adjoints de même sexe, ce qui conduit à un ratio de parité fort peu satisfaisant.

·         Par ailleurs, en cas d'élection partielle à des postes d'adjoint, la jurisprudence exige que la parité s'applique séparément aux sièges à pourvoir. Si par exemple quatre femmes adjointes au maire ont démissionné, la municipalité est obligée d'élire non pas quatre nouvelles adjointes, mais deux adjointes et deux adjoints.

Le présent amendement a pour but de remédier à ces deux problèmes.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 3

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 5211-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les listes de candidatures aux postes de vice-président prévoient que les rangs pairs et impairs sont attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5211-10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, l’écart entre le nombre d’hommes et de femmes vice-présidents ne peut être supérieur à un. »

Objet

Avec les transferts massifs de compétences effectués au profit des intercommunalités à fiscalité propre, celles-ci finissent par jouer un rôle beaucoup plus important que les communes. Il est donc inacceptable que les exécutifs de ces intercommunalités ne soient soumis à aucune règle de parité. Cette carence s'explique par le fait que les conseils communautaires sont constitués par agrégation de représentants des différentes communes membres, ce qui conduit très souvent à une surreprésentation d'un sexe ou même à un quasi-monopole.

Cependant, l'efficacité des lois sur la parité peut reposer à la fois sur des mesures directement contraignantes et sur des mesures pénalisantes ou dissuasives. Un bon exemple en est la modulation des aides publiques de l'État aux partis politiques en fonction du respect par chaque parti d'un minimum de parité lors de la désignation de ses candidats aux élections législatives.

Dans cette logique, si au sein d'une intercommunalité le déséquilibre de la parité est tel qu'il n'est pas possible d'avoir une égalité du nombre des vice-présidents de chaque sexe, on devrait pénaliser globalement les élus concernés en réduisant à due concurrence le nombre des vice-présidents.

Pour cela, le présent amendement prévoit que dans les intercommunalités à fiscalité propre les vice-présidents de rang pair doivent être de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair doivent être de sexe opposé. Pour éviter que certains postes de vice-président soient délibérément non pourvus, il prévoit également que l'écart entre le nombre de vice-présidents de chaque sexe ne peut pas être supérieur à un.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 4

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le second alinéa des articles L. 3122-4 et L. 4133-4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ordre des vice-présidents est toujours déterminé de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 3631-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’ordre des vice-présidents est toujours déterminé de telle sorte que les rangs pairs et impairs soient attribués à des vice-présidents respectivement du même sexe et de sexe différent de celui du président du conseil de la métropole. »

Objet

Tout comme pour les conseils municipaux et les conseils communautaires, il convient aussi de renforcer la parité au sein des exécutifs des conseils départementaux et des conseils régionaux.

Dans ce but, le présent amendement prévoit que, dans les conseils départementaux et dans les conseils régionaux, les vice-présidents de rang pair sont toujours (donc y compris s'il y a lieu de remplacer un vice-président en cours de mandature) de même sexe que le président et que les vice-présidents de rang impair sont toujours de sexe opposé.

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 5

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2121-21. – Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil municipal statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Objet

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.

À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.

Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.

Le présent amendement prévoit que pour les conseils municipaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 6

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas de l’article L. 3121-15 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d’un scrutin public et en cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil départemental statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu’il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l’élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l’indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Objet

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.

À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.

Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.

Le présent amendement prévoit que pour les conseils départementaux et pour les commissions permanentes des conseils départementaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 7

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les trois premiers alinéas de l'article L. 4132-14 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les votes sont recueillis au scrutin public ou au scrutin secret toutes les fois que le cinquième des membres présents le demande. Dans le cas d'un scrutin public et en cas d'égalité, la voix du président est prépondérante.

« Si deux demandes simultanées de vote au scrutin public et au scrutin secret sont formulées, le conseil régional statue alors sur le choix du mode de scrutin par un vote au scrutin public.

« Il est voté au scrutin secret lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a alors lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

« En cas de scrutin public, le nom des votants et l'indication du sens de leur vote sont indiqués dans la délibération ou reproduits au procès-verbal. »

Objet

L'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit qu'au sein des conseils municipaux, le vote est à bulletins secrets si le tiers des membres présents le demande. Le même article prévoit que le vote est au scrutin nominatif public si le quart des membres présents le demande.

Dans les conseils départementaux et régionaux, les articles L 3121-15 et L. 4132-14 du même code prévoient que le vote est public lorsqu'un sixième des membres présents le demande. Par contre, rien n'est prévu pour le vote à bulletins secrets.

À l'évidence, le code général des collectivités territoriales comporte un vide juridique. D'une part, en raison de l'absence de précision relative au scrutin secret dans les conseils généraux et régionaux. D'autre part, au motif que pour les conseils municipaux il y a une incertitude en cas de deux demandes concurrentes en faveur, l'une d'un scrutin secret et l'autre d'un scrutin public.

Interrogé par plusieurs questions, le ministre de l'intérieur s'est retranché derrière la jurisprudence. Selon lui dans les conseils municipaux, une demande de scrutin secret l'emporte sur une demande concomitante de scrutin public. Dans les conseils généraux ou régionaux et compte tenu du silence des textes au sujet du scrutin secret, le ministre renvoie au règlement intérieur de chaque assemblée, étant entendu que le scrutin public s'impose dès qu'il est demandé par le sixième des élus présents.

Le présent amendement prévoit que pour les conseils régionaux et pour les commissions permanentes des conseils régionaux, le scrutin public et le scrutin secret sont de droit lorsqu'ils sont demandés par au moins un cinquième des membres présents. Par ailleurs, lorsqu'une demande de scrutin public est en concurrence avec une demande de scrutin secret, il est proposé que l'assemblée se prononce sur le choix du mode de scrutin par un scrutin public, ce qui permet l'exercice de la voix prépondérante du président.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 8

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les élections prévues au présent code, la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges sont arrêtées en fonction du nombre des électeurs inscrits. »

Objet

Il résulte de l'article 3 de la Constitution que le poids électoral de chaque suffrage doit être le même. Cela correspond au principe « un homme, une voix ». Sur cette base le Conseil constitutionnel applique d'ailleurs le critère d'un écart maximum de 20 % lors du découpage des circonscriptions électorales. Toutefois, il se réfère à la population alors que ce devrait être au nombre d'électeurs inscrits.

L'utilisation des chiffres de population conduit en effet à une rupture de l'égalité des suffrages. Plus précisément, s'il y a un nombre important d'étrangers dans un territoire, le ratio d'électeurs par élu y est indûment diminué. Tous les électeurs n'ont alors pas le même poids électoral.

Dans le cas des circonscriptions législatives, les électeurs représentent 67,3 % de la population en moyenne nationale. Par contre, ils en constituent une partie bien plus faible dans certaines circonscriptions : 28,5 % pour la deuxième circonscription de la Guyane, 34,8 % dans la première de Mayotte ou 39,3 % dans la sixième de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, un électeur de Seine-Saint-Denis pèse deux fois plus qu'un électeur de circonscriptions rurales, où il y a peu d'étrangers.

La Constitution réservant le droit de vote aux Français, il est paradoxal que la présence d'étrangers, y compris ceux en situation irrégulière (ce qui est un comble !) ait une influence sur l'organisation électorale. C'est ce que souligne Thomas EHRHARD dans une thèse intitulée « Le Découpage électoral sous la Ve République, entre logiques partisanes et intérêts parlementaires » qui a reçu le prix de thèse 2014 de l'Assemblée nationale.

 Cette thèse rappelle aussi que les étrangers n'étaient pas pris en compte avant la loi électorale du 21 juillet 1927. Ainsi, une loi du 16 juin 1885 spécifiait « que les étrangers ne doivent pas être inclus dans le calcul du corps électoral d'une circonscription ». Actuellement de nombreux pays appliquent d'ailleurs le principe de définition des circonscriptions à partir des listes électorales (Royaume-Uni, Portugal...) tandis que d'autres (Allemagne...) les définissent à partir de la population mais en décomptant les étrangers.

Le présent amendement tend donc à ce qu'à l'avenir, pour les découpages électoraux et pour l'attribution du nombre des sièges aux diverses circonscriptions, on prenne en compte le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales et non la population.






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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 9

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour toutes les élections prévues au présent code, la délimitation des circonscriptions électorales et la répartition des sièges sont arrêtées en fonction du nombre des habitants de nationalité française. »

Objet

Il résulte de l'article 3 de la Constitution que le poids électoral de chaque suffrage doit être le même. Cela correspond au principe « un homme, une voix ». Sur cette base le Conseil constitutionnel applique d'ailleurs le critère d'un écart maximum de 20 % lors du découpage des circonscriptions électorales. Toutefois, il se réfère à la population alors que ce devrait être au nombre d'électeurs inscrits.

L'utilisation des chiffres de population conduit en effet à une rupture de l'égalité des suffrages. Plus précisément, s'il y a un nombre important d'étrangers dans un territoire, le ratio d'électeurs par élu y est indûment diminué. Tous les électeurs n'ont alors pas le même poids électoral.

Dans le cas des circonscriptions législatives, les électeurs représentent 67,3 % de la population en moyenne nationale. Par contre, ils en constituent une partie bien plus faible dans certaines circonscriptions : 28,5 % pour la deuxième circonscription de la Guyane, 34,8 % dans la première de Mayotte ou 39,3 % dans la sixième de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, un électeur de Seine-Saint-Denis pèse deux fois plus qu'un électeur de circonscriptions rurales, où il y a peu d'étrangers.

La Constitution réservant le droit de vote aux Français, il est paradoxal que la présence d'étrangers, y compris ceux en situation irrégulière (ce qui est un comble !) ait une influence sur l'organisation électorale. C'est ce que souligne Thomas EHRHARD dans une thèse intitulée « Le Découpage électoral sous la Ve République, entre logiques partisanes et intérêts parlementaires » qui a reçu le prix de thèse 2014 de l'Assemblée nationale.

Cette thèse rappelle aussi que les étrangers n'étaient pas pris en compte avant la loi électorale du 21 juillet 1927. Ainsi, une loi du 16 juin 1885 spécifiait « que les étrangers ne doivent pas être inclus dans le calcul du corps électoral d'une circonscription ». Actuellement de nombreux pays appliquent d'ailleurs le principe de définition des circonscriptions à partir des listes électorales (Royaume-Uni, Portugal...) tandis que d'autres (Allemagne...) les définissent à partir de la population mais en décomptant les étrangers.

Le présent amendement tient compte des remarques exprimées en commission. Il tend donc à ce qu'à l'avenir, pour les découpages électoraux et pour l'attribution du nombre des sièges aux diverses circonscriptions, on prenne en compte le nombre des habitants de nationalité française et non la population totale.






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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 10

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de crédit ou sociétés de financement mentionnés au deuxième alinéa sont tenus de consentir des conditions de crédit identiques à tout candidat, binôme de candidats ou liste de candidats à la même élection. À défaut, l’octroi d’un crédit dans des conditions plus favorables est considéré comme un don en nature de la part d’une personne morale. »

Objet

Les aléas rencontrés par beaucoup de candidats lors des élections présidentielles et actuellement dans le cadre des élections européennes montrent que les conditions dans lesquelles les banques consentent des prêts aux candidats créent d’importantes distorsions.

Il faut donc garantir l’égalité de traitement entre candidats en créant une obligation pour les organismes bancaires d’accorder les mêmes conditions à tous les candidats. À défaut, il faut que le candidat ayant bénéficié des conditions les plus favorables soit réputé avoir reçu un avantage en nature de la part d’une personne morale. Le candidat et l’organisme bancaire seraient alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes.

Ces dispositions pourraient trouver leur place au sein de l’article L. 52-8 du code électoral. Selon cet article, les établissements de crédit ou sociétés de financement ayant leur siège social dans un État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent consentir des prêts à un candidat ou apporter leur garantie aux prêts octroyés aux partis et groupements politiques.

Dans ces conditions, s’appliqueraient d’office les sanctions pénales correspondantes, puisque s’appliquent les sanctions prévues en cas de violation de l’article L. 52-8 du code électoral, à savoir :

- trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende pour tout candidat ayant accepté des fonds en violation de cet article (2° du I de l’article L. 113-1 du code électoral) ;

- les mêmes peines pour quiconque aura en vue d’une campagne électorale accordé un don ou un prêt en violation de cet article (III de l’article L. 113-1 du code électoral) ;

- la transmission au parquet par la Commission des comptes de campagne et financements politiques des irrégularités constatées notamment au titre de cet article (article L. 52-15 du code électoral).






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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 11

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Tout organisme bancaire qui accorde un crédit à un candidat ou à une liste de candidats à une élection est tenu de consentir les mêmes conditions de crédit à tout autre candidat ou liste de candidats à la même élection. À défaut, le candidat ou la liste de candidats ayant obtenu le crédit est considéré comme ayant bénéficié d’un avantage constituant un don en nature de la part d’une personne morale. Le candidat ou la liste de candidats et l’organisme bancaire sont alors passibles des sanctions électorales et des sanctions pénales correspondantes.

Objet

Les dispositions du code électoral ont encadré de plus en plus étroitement les possibilités d’emprunt pour les candidats à une élection pour souscrire des emprunts. Les candidats ou les listes qui n’ont pas de ressources personnelles sont dorénavant contraints de s’adresser à des banques françaises ou de l’Union européenne.

Or la préparation des élections européennes confirme ce que l’on avait déjà pu constater lors des élections présidentielles, à savoir que les banques refusent d’octroyer des crédits à la plupart des candidats. Plus grave, le système bancaire fait preuve d’une discrimination entre les candidats, selon leur couleur politique. De ce fait, les candidats qui bénéficient d’un emprunt profitent d’un avantage indu accordé par une personne morale.

Le président de la République s’était engagé à créer une banque de la démocratie devant permettre que les candidats soient tous traités sur un pied d’égalité. Malheureusement, cet engagement n’a pas été tenu. Le déroulement actuel des élections européennes est tout à fait scandaleux, puisque deux partis, en l’espèce LREM et LR, dont les idées politiques sont soutenues par le système bancaire ont obtenu des emprunts.

Au contraire, les autres partis se heurtent à un véritable mur. Ce refus est d’autant plus injustifié que certains de ces partis sont au moins aussi représentatifs que LREM et LR et qu’en tout état de cause, ils obtiendront beaucoup plus de suffrages que le seuil de 3 % prévu pour le remboursement par l’Etat. Pour ces partis, le refus des banques est tout à fait injustifié et discriminatoire. Les partis victimes de ces discriminations sont alors obligés de faire une campagne électorale avec très peu de moyens financiers, notamment avec beaucoup moins que ce que permettrait le seul remboursement de l’Etat.

Par contre, les partis favorisés dépensent eux sans aucun problème la totalité de ce qui correspond au remboursement de l’Etat. Cette situation est scandaleuse et tant que le Président de la République n’aura pas fait le nécessaire pour que sa promesse de banque de la démocratie se concrétise, il faut empêcher le système bancaire français de favoriser telle ou telle tendance politique en lui accordant des crédits qui sont par ailleurs refusés aux autres partis concurrents.






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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 12

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, après le mot : « élection », sont insérés les mots : « recueillant des fonds en vue du financement de sa campagne ».

Objet

L'interdiction pour un candidat d'effectuer un paiement direct sans passer par son mandataire est à l'origine de nombreuses difficultés. Elles sont reconnues par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques elle-même.

Ainsi, quand une personne se décide à être candidate et à désigner son mandataire financier au dernier moment, le mandataire est confronté aux délais pour ouvrir un compte bancaire, puis pour obtenir un carnet de chèques. Bien souvent, la campagne est déjà largement engagée sans qu'il lui soit possible de payer aucune dépense, d'où des difficultés inextricables avec les imprimeurs, les agences de distribution et les autres fournisseurs.

La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques constate aussi qu'un candidat est souvent obligé de payer des dépenses sur place (cas des consommations dans un café lors d'une réunion électorale...). Or il ne peut pas toujours être accompagné par son mandataire financier, muni du carnet de chèques. Pour remédier à cette difficulté, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques suggère de procéder à des paiements par carte bancaire. C'est un peu curieux car si le candidat peut utiliser à sa guise la carte bancaire du mandataire, il n'y a alors aucune raison d'interdire les paiements directs par le candidat.

En fait, par le passé les candidats qui ne percevaient pas de dons (ils sont de plus en plus nombreux), étaient dispensés d'avoir un mandataire financier. C'est la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques qui a profité d'une modification de la loi par voie d'ordonnance pour faire inclure dans le texte, une disposition obligeant tous les candidats à avoir un mandataire. Cette contrainte inutile est la source de nombreuses difficultés.

Le présent amendement rétablit la législation en vigueur par le passé, laquelle n'imposait aux candidats le recours obligatoire à un mandataire que dans le cas où une partie du financement de la campagne provient de dons.






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N° 13

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

5 %

Objet

La proposition de loi initiale tendait à relever le seuil de 1% à 2, ce qui dans son principe était une bonne chose. Toutefois, c’était insuffisant car cela oblige beaucoup de petits candidats à dépenser plus d’argent en frais d’expert-comptable qu’en frais de campagne électorale. Il est donc très regrettable de revenir en arrière.

Le code électoral ne comporte aucune disposition faisant référence à un seuil de 2 % qui était proposé dans le texte initial. Il est donc inutile de créer un nouveau seuil pour les suffrages. Par ailleurs, si on retient un seuil de 5 %, cela permet d’éviter une surcharge de travail et de contentieux à la CNCCFP et aux juridictions.

Les candidats qui obtiennent entre 2 et 5 % ont en tout état de cause, un résultat marginal. S’ils n’ont pas reçu de don, la présentation de leur compte de campagne visé par un expert-comptable n’a aucun intérêt.






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N° 14

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

3 %

Objet

La proposition de loi initiale tendait à relever le seuil de 1% à 2, ce qui dans son principe était une bonne chose. Toutefois, c’était insuffisant car cela oblige beaucoup de petits candidats à dépenser plus d’argent en frais d’expert-comptable qu’en frais de campagne électorale. Il est donc très regrettable de revenir en arrière.

Le code électoral ne comporte aucune disposition faisant référence à un seuil de 2 % qui était proposé dans le texte initial. Il est donc inutile de créer un nouveau seuil pour les suffrages. Par ailleurs, si on retient un seuil de 3 %, cela permet d’éviter une surcharge de travail et de contentieux à la CNCCFP et aux juridictions.

Les candidats qui obtiennent entre 2 et 3 % ont en tout état de cause, un résultat marginal. S’ils n’ont pas reçu de don, la présentation de leur compte de campagne visé par un expert-comptable n’a aucun intérêt.






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N° 15

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 47, il est inséré un article L. 47-… ainsi rédigé :

« Art. L. 47-…. – L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées par aux articles L. 166, L. 212 et L. 241. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 308 est ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’expédition de ces circulaires et bulletins, il ne peut pas le sous-traiter. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 355 est ainsi rédigé :

« L’État assure le service public national de l’organisation matérielle des opérations effectuées par les commissions instituées à l’article L. 354. »

Objet

En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d'opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n'impose que la prise en charge financière de ces opérations par l'État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s'effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.

L'envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l'initiative d'une consultation par internet.

Le Parlement s'est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l'intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n'étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.

Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l'envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l'administration. Or, il s'agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.

De nombreux candidats, relayés par les médias, ont fait part de difficultés rencontrées en 2017 : non acheminement des professions de foi ou acheminement très tardif, erreurs dans l'envoi, envois en double, envois dans la mauvaise circonscription... Dans la première circonscription de la Drôme, l'enveloppe distribuée ne contenait que les professions de cinq des seize candidats. L'absence des professions de foi de certains candidats a également été constatée dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. En outre, la profession de foi de plusieurs candidats de Haute-Savoie s'est retrouvée dans le département de la Loire. Il en est de même en Seine-et-Marne, où la profession de foi du candidat d'un parti a été remplacée par celle d'un autre candidat du même parti mais d'un département voisin.

Le présent amendement tend à conforter le principe de l'envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l'État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Le but est que l'envoi soit réalisé par l'État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail.






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N° 16

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 166, les articles L. 212 et L. 354, le premier alinéa de l’article L. 376, les articles L. 403, L. 413 et L. 424, le premier alinéa de l’article L. 491, le premier alinéa de l’article L. 518, le premier alinéa de l’article L. 546 et l’article L. 558-26 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont effectuées par des agents relevant des services de l’État, mis à sa disposition en tant que de besoin, et, le cas échéant, par du personnel vacataire. » ;

2° L’article L. 241 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces opérations sont effectuées par des agents relevant des services de l’État, mis à leur disposition en tant que de besoin, et, le cas échéant, par du personnel vacataire ; »

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 308 est ainsi rédigé :

« L’État assure lui-même l’envoi de ces circulaires et bulletins. »

Objet

En pratique, ce sont les préfectures qui organisent, directement ou par le biais d'opérateurs privés, le routage des professions de foi et des bulletins de vote adressés aux électeurs. Le code électoral n'impose que la prise en charge financière de ces opérations par l'État, et non son organisation logistique en elle-même. Celle-ci relève de la commission de propagande. Cependant, en pratique, la mise sous pli s'effectue selon les modalités matérielles arrêtées par le préfet.

L'envoi des documents électoraux par La Poste permet aux candidats ayant peu de ressources financières de se faire connaître auprès des électeurs. Toutefois, les gouvernements successifs ont essayé de le supprimer sous le faux prétexte que les électeurs peuvent prendre directement l'initiative d'une consultation par internet.

Le Parlement s'est toujours opposé à une telle régression démocratique. Toutefois, le ministère de l'intérieur a alors délibérément laissé le service se dégrader en confiant la mission à des routeurs privés qui n'étaient soumis à aucun véritable contrôle de bonne exécution.

Pour la première fois lors des élections présidentielles et législatives de 2017, l'envoi des professions de foi a été fait presque systématiquement par des routeurs privés et non par l'administration. Or, il s'agit de répondre à une mission de service public dans le cadre de la vie démocratique du pays et les dysfonctionnements graves qui ont été constatés sont inacceptables.

De nombreux candidats, relayés par les médias, ont fait part de difficultés rencontrées en 2017 : non acheminement des professions de foi ou acheminement très tardif, erreurs dans l'envoi, envois en double, envois dans la mauvaise circonscription... Dans la première circonscription de la Drôme, l'enveloppe distribuée ne contenait que les professions de cinq des seize candidats. L'absence des professions de foi de certains candidats a également été constatée dans les Pyrénées-Orientales et dans l'Aude. En outre, la profession de foi de plusieurs candidats de Haute-Savoie s'est retrouvée dans le département de la Loire. Il en est de même en Seine-et-Marne, où la profession de foi du candidat d'un parti a été remplacée par celle d'un autre candidat du même parti mais d'un département voisin.

Le présent amendement tend à conforter le principe de l'envoi et du financement des professions de foi et des bulletins de vote par l'État et surtout à garantir la qualité du service rendu. Le but est que l'envoi soit réalisé par l'État lui-même et non par le biais de prestataires privés dont personne ne contrôle la qualité du travail.






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N° 17

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les partis politiques soi-disant bien-pensants s’entendent pour empêcher la candidature de ceux qui contestent leur mainmise sur la vie parlementaire. Pour cela, ils cherchent à empêcher leurs concurrents d’obtenir les financements nécessaires auprès des banques.

C’est d’autant plus inacceptable que le prétexte avancé est que les banques pourraient ne pas être remboursées. Comment une banque peut-elle refuser de prêter à un parti politique donné au-dessus de 20 % dans les sondages et qui donc ne présente absolument aucun risque pour le remboursement forfaitaire par l’Etat, si cette même banque accepte par ailleurs de prêter à un parti politique, qui selon les sondages, aurait deux fois moins de suffrages ?

Cette différence de traitement correspond à un avantage en nature d’une personne morale qui devrait être sanctionnée par la juridiction et par la CNCCFP. C’est malheureusement impossible car bien entendu, les banques ne répondent jamais de manière explicite par écrit.

La seule vraie solution serait de créer une banque de la démocratie. Toutefois, dans cette attente, il est tout-à-fait inacceptable de créer des contraintes supplémentaires contre les candidats victimes de ces discriminations en restreignant encore les possibilités de garanties bancaires.






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N° 18

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 1ER TER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article complique l’interprétation du code électoral.






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(n° 444 , 443 )

N° 19

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Par définition, les juridictions sont censées assurer un traitement équitable des candidats. L’article 3 n’apporte donc rien.






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N° 20

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 5 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’organisation des élections sénatoriales est satisfaisante en l’état actuel des choses.






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N° 21

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral est complété par un article L. 52-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 52-3-…. – Sauf dans le cas de la reproduction de l'emblème d'un parti ou groupement politique, les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral et comprenant une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge sont interdites lorsque ces couleurs sont juxtaposées et que c'est de nature à entretenir la confusion avec l'emblème national ou un document officiel. »

Objet

Le code électoral interdit les « affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral qui comprennent une combinaison des trois couleurs : bleu, blanc et rouge ». Toutefois, cette disposition est l'objet d'interprétations fluctuantes par les commissions départementales de propagande et par les juridictions ; certaines ont en effet une conception très extensive de la notion de « combinaison des trois couleurs ».

Ainsi, une commission de propagande a refusé les affiches électorales d'un candidat aux élections législatives, au motif qu'il portait une cravate rouge, que le fond de l'affiche était un ciel bleu et que le texte y était écrit en lettres blanches. De même, une autre commission de propagande s'est interrogée pour savoir si la couleur fuchsia pouvait être considérée comme étant du rouge. Lors d'une élection présidentielle, certains ont aussi contesté le fait d'avoir une cravate tirant sur le rouge sur un costume bleu marine et une chemise blanche. Récemment, un slogan écrit en bleu en haut d'une profession de foi et suivi par un texte où les sous-titres étaient soulignés en rouge a même été contesté.

Le rapport établi par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale en vue de l'élection présidentielle (scrutins des 22 avril et 6 mai 2012) livre un intéressant aperçu de cette casuistique : « [...] S'agissant d'un candidat, la commission a été conduite à refuser d'homologuer ses premiers projets en raison de la proximité du bleu du tissu de la chemise du candidat, du blanc des lettres composant son nom et du rouge des lettres indiquant son site internet ou de la teinte du bas de l'affiche qu'elle a jugée être non pas orange mais rouge sur les exemplaires imprimés sur papier. Sur ces projets, le rapprochement de la teinte rouge avec les lettres blanches du nom du candidat et le tissu bleu apparaissant sur la photographie traduisait, aux yeux de la commission, une combinaison des trois couleurs nationales prohibée par l'article R. 27 du code électoral. En revanche, la commission a estimé que la couleur orange utilisée pour d'autres affiches était bien orange, que le costume d'un candidat s'inscrivait dans la gamme chromatique des noirs et non des bleus, que le point rouge constitué par une décoration nationale épinglée sur le costume d'un candidat ne conduisait pas à voir une méconnaissance de la prohibition d'emploi des trois couleurs nationales faite par l'article R. 27 du code électoral [...] ».

En fait, l'interdiction d'utiliser les trois couleurs a pour but d'éviter qu'un document électoral entraîne une confusion avec l'emblème national ou ait indûment un aspect officiel. L'interdiction doit donc être appliquée en tenant compte de ce que la simple présence des trois couleurs ne suffit pas à suggérer le drapeau national dès lors qu'il n'y a pas de juxtaposition. Tel est le but du présent amendement.

 






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N° 22

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après le mot :

éventuels

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Il est pertinent d’interdire la reproduction de photographie de personnes sur le bulletin de vote. Par contre, nul ne sait à l’avance quel sera le candidat devant ensuite présider l’organe délibérant concerné par le scrutin. La disposition correspondante de la proposition de loi crée donc la confusion.

Par exemple, dans le cas d’une élection législative, nul ne peut dire à l’avance qui sera candidat à la présidence de l’Assemblée nationale. La proposition de loi pourrait donc conduire à des dérives et à des abus car on ne peut pas empêcher un candidat de prétendre que telle ou telle personnalité à vocation à être président de l’Assemblée nationale.

Il en est également de même pour les élections locales car bien souvent, à l’issue du premier tour, les tractations politiques conduisent à des accords très différents de ce qui était initialement prévu.






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(n° 444 , 443 )

N° 23

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 52-3 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bulletins de vote ne peuvent pas comporter la photographie ou la représentation de toute personne. »

Objet

Il est pertinent d’interdire la reproduction de photographie de personnes sur le bulletin de vote. Par contre, nul ne sait à l’avance quel sera le candidat devant ensuite présider l’organe délibérant concerné par le scrutin. La disposition correspondante de la proposition de loi crée donc la confusion.

Par exemple, dans le cas d’une élection législative, nul ne peut dire à l’avance qui sera candidat à la présidence de l’Assemblée nationale. La proposition de loi pourrait donc conduire à des dérives et à des abus car on ne peut pas empêcher un candidat de prétendre que telle ou telle personnalité à vocation à être président de l’Assemblée nationale.

Il en est également de même pour les élections locales car bien souvent, à l’issue du premier tour, les tractations politiques conduisent à des accords très différents de ce qui était initialement prévu.






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(n° 444 , 443 )

N° 24

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

La loi du 11 décembre 1990 visait les modifications effectuées par décret, pour l’essentiel le redécoupage des cantons. Certaines personnes prétendent même que ce pseudo « usage républicain » aurait une valeur constitutionnelle ce qui est totalement inexact car de manière régulière depuis lors les modes de scrutin ou les découpages ont été modifiés dans l’année du scrutin concerné. En fait, comme l’indique l’exposé des motifs la loi du 11 décembre 1990 c’est une sorte de « fossile législatif » qui doit être abrogé. Pour le reste, il n’y a aucune raison pour consacrer un « usage républicain » qui n’a rien de républicain et qui n’existe pas.

 En effet, l’argument souvent évoqué selon lequel il n’est pas possible de modifier les règles électorales moins d’un an avant le scrutin est faux. En mars 2014, les élections municipales se sont déroulées sur la base de la loi du 17 mars 2013, laquelle avait considérablement modifié le mode de scrutin. De même en 2008, lors des élections cantonales, la loi a été modifiée à peine un mois avant le scrutin (déjà pour des questions de parité), alors même que les opérations préparatoires au scrutin avaient déjà débuté.

De plus, saisi d’un moyen tiré de l’hypothétique tradition républicaine, le Conseil constitutionnel l’a jugé inopérant, dans une décision ainsi résumée par ses « Cahiers » (décision n° 2008-563 DC du 21 février 2008) : « Les sénateurs invoquaient, en premier lieu, la tradition républicaine qui veut qu’on ne procède pas à une modification des règles électorales dans l’année qui précède un scrutin et, a fortiori, lorsque le processus électoral a débuté. Le grief avait été soulevé au cours des débats. L’opposition avait d’ailleurs déposé, en vain, dans les deux assemblées, un amendement tendant à reporter l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2009. Il est vrai que ce délai d’un an a été le plus souvent respecté. Mais il ne l’a pas toujours été et n’a jamais été consacré par aucune loi de la République ; il ne pouvait donc se voir reconnaître la valeur d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme le demandaient les requérants ».






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N° 25

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

La loi n° 90-1103 du 11 décembre 1990 organisant la concomitance des renouvellements des conseils généraux et des conseils régionaux est abrogée.

Objet

La loi du 11 décembre 1990 visait les modifications effectuées par décret, pour l’essentiel le redécoupage des cantons. Certaines personnes prétendent même que ce pseudo « usage républicain » aurait une valeur constitutionnelle ce qui est totalement inexact car de manière régulière depuis lors les modes de scrutin ou les découpages ont été modifiés dans l’année du scrutin concerné. En fait, comme l’indique l’exposé des motifs la loi du 11 décembre 1990 c’est une sorte de « fossile législatif » qui doit être abrogé. Pour le reste, il n’y a aucune raison pour consacrer un « usage républicain » qui n’a rien de républicain et qui n’existe pas.

En effet, l’argument souvent évoqué selon lequel il n’est pas possible de modifier les règles électorales moins d’un an avant le scrutin est faux. En mars 2014, les élections municipales se sont déroulées sur la base de la loi du 17 mars 2013, laquelle avait considérablement modifié le mode de scrutin. De même en 2008, lors des élections cantonales, la loi a été modifiée à peine un mois avant le scrutin (déjà pour des questions de parité), alors même que les opérations préparatoires au scrutin avaient déjà débuté.

De plus, saisi d’un moyen tiré de l’hypothétique tradition républicaine, le Conseil constitutionnel l’a jugé inopérant, dans une décision ainsi résumée par ses « Cahiers » (décision n° 2008-563 DC du 21 février 2008) : « Les sénateurs invoquaient, en premier lieu, la tradition républicaine qui veut qu’on ne procède pas à une modification des règles électorales dans l’année qui précède un scrutin et, a fortiori, lorsque le processus électoral a débuté. Le grief avait été soulevé au cours des débats. L’opposition avait d’ailleurs déposé, en vain, dans les deux assemblées, un amendement tendant à reporter l’entrée en vigueur de la loi au 1er janvier 2009. Il est vrai que ce délai d’un an a été le plus souvent respecté. Mais il ne l’a pas toujours été et n’a jamais été consacré par aucune loi de la République ; il ne pouvait donc se voir reconnaître la valeur d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République, comme le demandaient les requérants ».






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N° 26

15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer la présente loi aux prochaines élections municipales, notamment pour ce qui concerne la présentation des bulletins de vote.






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15 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MASSON et Mme KAUFFMANN


ARTICLE 8


Remplacer la date :

30 juin 2020

par la date :

1er janvier 2020

Objet

Il n’y a aucune raison de ne pas appliquer la présente loi aux prochaines élections municipales, notamment pour ce qui concerne la présentation des bulletins de vote.






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Proposition de loi

PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 28 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GRAND et KAROUTCHI, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme BERTHET, M. GROSDIDIER, Mme PRIMAS et MM. MAYET, HOUPERT et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-6 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Dans sa décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019, le Conseil Constitutionnel précise avoir été saisi pour la première fois de la question de savoir si un candidat pouvait valablement recevoir des dons par l’intermédiaire de l’opérateur de paiements en ligne « PayPal ».

Par sa décision n° 2018-5409 AN du 25 mai 2018, il y a répondu par la négative en excluant le recours à un système de paiement faisant transiter les fonds par un compte tiers même lorsque celui-ci est ouvert au nom du mandataire financier.

Il est proposé d’assouplir les dispositions en vigueur en permettant le recours à de telles modalités modernes de recueil de dons par les candidats et en renvoyant à un décret en Conseil d’État le soin de fixer un cadre garantissant la traçabilité des opérations financières et notamment la fiabilité de la justification de la qualité de personne physique des donateurs.

En commission, le rapporteur a indiqué que la CNCCFP y réfléchissait mais que des incertitudes techniques demeuraient.

L'application de cet assouplissement n'entrerait en vigueur qu'après la publication du décret en Conseil d'État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 29 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GRAND, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme LOPEZ et MM. HOUPERT, PIERRE, PONIATOWSKI et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, les mots : « ou pour son compte » sont supprimés ;

2° Après le mot : « sont », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « considérées comme des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. »

Objet

Dans sa décision n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019, le Conseil Constitutionnel évoque la question de l’intégration ou non au compte de campagne de dépenses liées à la publication de documents se présentant comme des « bilans de mandat ».

Il rappelle qu’en principe la présentation par le candidat du bilan de la gestion de ses mandats actuels ou passés n’est pas irrégulière conformément à l’article L. 52-1 du code électoral.

Toutefois, les dépenses correspondantes s’exposent à être qualifiées de dépenses électorales si elles s’avèrent engagées ou effectuées en vue de l’élection.

Le contentieux des élections législatives de juin 2017 a néanmoins confirmé que la frontière entre bilan de mandat et document électoral était ténue. Le Conseil Constitutionnel a ainsi été amené à prendre des décisions contradictoires selon le contenu du document.

Ainsi, le Conseil Constitutionnel enjoint le législateur à clarifier les obligations incombant aux candidats. Il pose la question du caractère électoral par principe d’un bilan de mandat diffusé durant la campagne ou à défaut de la fixation de critères lui permettant d’échapper à la qualification de dépense électorale.

Le Guide du candidat et du mandataire établi par la CNCCFP précise à cet égard qu'une dépense de publication d'un bilan de mandat « ne présente pas de caractère électoral à condition qu'elle ne fasse pas allusion à l'élection, ne développe pas de thèmes de campagne et ne vise pas à promouvoir la personnalité du candidat. Si ce n'est pas le cas, et même si la publication concerne un mandat différent de celui auquel le candidat se présente, le coût du journal ayant une connotation électorale doit être payé par le mandataire et intégré au compte ».

Suite à la réduction de la période de prise en compte des dépenses de un an à six mois, il n'apparaît pas disproportionner de considérer tout bilan comme une dépense électorale.

Par principe, il est donc proposé que toutes dépenses liées à la publication d'un bilan soient considérées comme électorales.

Cet article permettra de préciser et donc de sécuriser l’application des règles encadrant le financement de la campagne électorale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 30 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GRAND et KAROUTCHI, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et BONHOMME, Mme PRIMAS et MM. SIDO et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la section 2 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral, est insérée une section ainsi rédigée :

« Section …

« Propagande

« Art. L. 267-…. – Les dépenses d’impression des bulletins de vote mentionnées à l’article L. 242 ne sont remboursées qu’aux listes remplissant les conditions exigées au premier alinéa de l’article L.O. 247-1. »

Objet

Dans les communes de plus de 1 000 habitants, les bulletins de vote doivent comporter au regard du nom des candidats ressortissants des États membres de l’Union européenne autre que la France l’indication de leur nationalité en application de l’article L.O. 247-1 du code électoral.

Face à l’augmentation du nombre de contentieux, il est proposé de prévoir le non remboursement des frais d'impression des bulletins de vote pour les listes de candidats aux élections municipales n’ayant pas respecté cette règle.

Il s’agit là de prévoir une sanction financière en parallèle de la proposition de suppression de la nullité de l'élection en cas de non-respect de cette obligation, déposée à la proposition de loi organique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 31 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND et KAROUTCHI, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE et LAMÉNIE, Mme BERTHET, M. BONHOMME, Mme PRIMAS et MM. Henri LEROY, MAYET, HOUPERT, SIDO, PIERRE, PONIATOWSKI et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Après le 2° des articles L. 265 et L. 433, le 3° des articles L. 347, L. 407 et L. 558-20 et le 2° du I des articles L. 487, L. 514 et L. 542, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le titre de la liste présentée ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats. » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 300, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le titre de la liste ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats. » ;

3° Après le 4° du II des articles L. 398 et L. 418, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le titre de la liste ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats. »

II. – Après le 2° du I de l’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le titre de la liste ne peut comporter d’autres noms de personne que celui des candidats. »

Objet

L’article 5 insère dans la partie législative du code électoral des dispositions contenues dans sa partie réglementaire notamment aux articles R. 30 et R. 30-1.

Il s’agit de rappeler l’interdiction de faire figurer sur le bulletin de vote d’autres noms de personne que celui des candidats.

Pour les scrutins de liste, cette règle est fréquemment détournée par l’insertion du nom d’une ou de personnes non candidates dans le titre de la liste.

Ainsi, lors des élections régionales de 2015, les listes du Front National s’intitulaient « LISTE FRONT NATIONAL PRÉSENTÉE PAR MARINE LE PEN » quand dans un même temps celle-ci menait dans la région Nord-Pas-de-Calais – Picardie une liste intitulée « UNE RÉGION FIÈRE ET ENRACINÉE ».

Or, le titre de la liste doit figurer obligatoirement sur le bulletin de vote selon les articles R. 117-4 (municipales dans les communes de plus de 1 000 habitants), R. 155 (sénatoriales à la proportionnelle), R. 186 (régionales), R. 196 (assemblée de corse) et R. 235, R. 245, R. 257, R. 313, R. 328, R. 342 et R. 353 (Outre-Mer).

Afin de rendre réellement effectif cette interdiction, il est proposé d’interdire également l’utilisation dans le titre de la liste, choisi lors de la déclaration de candidature, d’autres noms de personne que celui des candidats.

Lors de l'examen en commission, le Rapporteur a précisé que cet amendement était partiellement satisfait par l'article 5. Mais il convient d'aller au bout de la logique de cette interdiction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 32 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. GRAND et KAROUTCHI, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE et BONHOMME, Mme PRIMAS, MM. Henri LEROY et MAYET, Mme LOPEZ et MM. HOUPERT, SIDO, PIERRE, PONIATOWSKI et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° Les articles L. 167 et L. 355 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement de l’impression des affiches prévu au deuxième alinéa n’est pas dû aux candidats ayant contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 51. » ;

2° L’article L. 216 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce remboursement de l’impression des affiches n’est pas dû aux candidats ayant contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 51. » ;

3° L’article L. 243 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement de l’impression des affiches prévu au premier alinéa n’est pas dû aux candidats ayant contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 51. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le remboursement de l’impression des affiches prévu au deuxième alinéa n’est pas dû aux candidats ayant contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 51 du code électoral. »

Objet

L’article L. 51 du code électoral interdit l’affichage en dehors des panneaux électoraux et d’affichage libre dans les six mois précédents le scrutin.

Si le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende de 9 000 € conformément à l’article L. 90, les infractions sont toujours très importantes.

Les communes sont les principales victimes de cet affichage sauvage qui constitue une pollution visuelle sur leurs mobiliers urbains dont les coûts de nettoyage peuvent s’avérer importants.

Il est donc proposé une sanction financière plus rapide et dissuasive en privant les candidats du remboursement de leurs frais d'impression des affiches en cas d’affichage sauvage.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 33 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND et KAROUTCHI, Mmes MICOULEAU et DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE, HOUPERT, SIDO, PIERRE et RAISON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 167 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de la commission instituée par l’article L. 166 dans l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale, les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés sont remboursés du coût du papier et de l’impression des bulletins de vote et des circulaires. » ;

2° L’article L. 216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de la commission instituée par l’article L. 212 dans l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale, les binômes de candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés sont remboursés du coût du papier et de l’impression des bulletins de vote et des circulaires. » ;

3° L’article L. 243 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de la commission instituée par l’article L. 241 dans l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale, les listes et les candidats isolés ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés sont remboursés du coût du papier et de l’impression des bulletins de vote et des circulaires. » ;

4° L’article L. 355 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de défaillance de la commission instituée par l’article L. 354 dans l’envoi et la distribution des documents de propagande électorale, les listes ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés sont remboursées du coût du papier et de l’impression des bulletins de vote et des circulaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Lors du scrutin des élections législatives de juin 2017, le Conseil Constitutionnel a constaté que le contentieux s’était singularisé par de nombreuses requêtes dénonçant l'absence de réception par les électeurs, ou bien une réception incomplète ou tardive, des documents de propagande électorale (bulletins de vote et circulaires), en méconnaissance de l'article R. 34 du code électoral.

Dans plusieurs départements, des dysfonctionnements ont en effet été constatés dans les opérations, parfois confiées par les préfectures à des prestataires privés, de mise sous pli et d'acheminement des documents électoraux.

Le Conseil constitutionnel n'a pas fait droit aux griefs en cause, dans la mesure où les faits dénoncés, qui n'étaient pas toujours établis, n'avaient pas pu, eu égard aux écarts de voix entre les candidats, avoir d'incidence sur les résultats des scrutins contestés.

Toutefois, il appelle à sécuriser davantage les opérations de mise sous pli et d'acheminement des documents électoraux et à veiller à informer les électeurs en cas de dysfonctionnements.

Ainsi certains candidats ont livré l’ensemble des circulaires et bulletins de vote et se sont vu priver de leur acheminement aux électeurs. Ils ont engagé des sommes importantes dont le remboursement n’est attribué que s’ils ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Néanmoins, en commission le Rapporteur a jugé préférable d'améliorer les performances de l'opérateur chargé de l'envoi de la propagande.

Or, en sous-traitant les opérations de mise sous-pli de la propagande, l'Etat cherche à faire des économies en tirant sur les prix.

Il est donc proposé que les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés soient également remboursés de leurs frais engagés en cas de défaillance de la commission de propagande dans l’envoi et la distribution de la propagande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(n° 444 , 443 )

N° 34

16 avril 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 35 rect.

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. REICHARDT, GRAND, DAUBRESSE, PERRIN, LEFÈVRE, MILON, de LEGGE, CUYPERS, del PICCHIA, SCHMITZ et Daniel LAURENT, Mmes DI FOLCO et GRUNY, M. PIEDNOIR, Mme BORIES, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, RAISON et RAPIN, Mmes LAMURE et DEROCHE et M. Henri LEROY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 51 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'affichage électoral apposé en dehors des emplacements prévus au présent article, le maire ou à défaut le préfet peut, après une mise en demeure, procéder à la dépose d'office des affiches. Si le candidat ou les candidats en cause ne parviennent pas à apporter la preuve de leur absence de responsabilité, le coût du nettoyage de cet affichage est imputé sur le remboursement des dépenses de propagande électorale prévu au deuxième alinéa de l'article L. 167. Un décret fixe les modalités de mise en demeure, de calcul et de remboursement. »

Objet

L’affichage électoral sauvage entraîne une inégalité entre les candidats, nuit à la qualité du paysage et de l’environnement et s’avère extrêmement couteux pour les communes en charge de la propreté des espaces publics. Les dispositifs en vigueur ne suffisent pas à enrayer cette pratique.

Cette course à l’affichage électoral sauvage est d’autant plus intolérable que les dépenses de propagande électorale des candidats liées à l’impression des bulletins de vote, des affiches et des professions de foi officielles ainsi que les frais d’affichage peuvent faire l’objet d’un remboursement par l’État comme le prévoit l’article R. 39 du code électoral. Par ailleurs, via le remboursement forfaitaire des dépenses de campagne des candidats, les impressions « hors article R. 39 » peuvent aussi faire l’objet d’un remboursement. Le rapport d’information n° 123 (2015-2016) fait au nom de la commission des finances sur le coût et l’organisation des élections indique que ces dépenses ont pu constituer 50 % de l’ensemble des remboursements des dépenses de campagne lors des élections municipales de 2008 et 2014 ou des élections législatives de 2007 et 2012 voire 60 % comme lors des élections cantonales de 2011.

L’article L. 51 du code électoral prévoit que pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l’élection est interdit en dehors des emplacements spéciaux réservés par l’autorité municipale pour l’apposition des affiches électorales ainsi qu’en dehors des panneaux d’affichage d’expression libre lorsqu’il en existe.

Toute infraction à cette interdiction est passible d’une amende de 9000 euros selon l’article L. 90 du code électoral. L’article L. 113-1, I, 6° du code électoral permet également de punir d’une amende de 3750 euros et d’un emprisonnement tout candidat ayant bénéficié sur sa demande ou avec son accord exprès d’affichages ne respectant par l’article L. 51 du code électoral.

Outre une violation du code électoral, l’affichage électoral sauvage constitue une pollution sanctionnée par le code de l’environnement dont les dispositions relatives à la publicité réglementent également l’affichage d’opinion. Le maire peut saisir le préfet en vue de prononcer l’amende forfaitaire prévue par l’article L. 581-26 du code de l’environnement soit une amende de 1500 euros par dispositif publicitaire illégal (TA de Paris, 1er octobre 1999, n° 98-2775).

Or, ces dispositions ne suffisent pas à lutter contre la prolifération de l’affichage électoral sauvage qui confine à l’affrontement militant, alors que la pratique de l’affichage à l’heure du numérique semble de plus en plus archaïque. Par ailleurs, le maire ne peut pas, dans la mesure où il s’agit d’affichage d’opinion, prononcer d’astreinte de 200 euros par jour et par publicité, prévue à l’article L. 581-30 du code de l’environnement.

Aussi, s’inspirant de la jurisprudence du Tribunal administratif de Grenoble, arrêt n° 93718 du 29 mars 1995, il est proposé que le coût induit par le nettoyage incombe au candidat ou aux candidats que l’affiche promeut et que le maire, à défaut d’astreinte, puisse procéder à la dépose d’office des affiches après une mise en demeure restée vaine.

Afin de ne pas créer une nouvelle sanction administrative, que certaines autorités municipales ont déjà des difficultés voire des réticences à faire respecter, il est suggéré de reporter ce coût sur les remboursements des dépenses de propagande électorale prévus à l’article L. 167 du code électoral, sauf apport de la preuve par le candidat ou les candidats en cause qu’ils ne sont pas à l’origine de cet affichage illicite. Durcir la législation en vigueur et renverser la charge de la preuve permettra de lutter plus efficacement contre une pratique devenue une compétition pour les emplacements stratégiques.

Il est en outre prévu qu’un décret fixe les modalités de mise en demeure ainsi que les modalités de calcul et de remboursement afin de répondre aux exigences jurisprudentielles (TA 21 mars 2017, n° 1502386).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 36

17 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Saisine du Président du Sénat (art. 41)
G  
Irrecevable art. 41 C

M. PERRIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 71 du code électoral, il est inséré un article L. 71-... ainsi rédigé :

« Art. L. 71-.... – Le mandataire est informé de la demande d’établissement d’une procuration. Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Objet

Les conditions d'obtention d'une procuration ont été modifiées par le décret n° 2006-1244 du 11 octobre 2006 portant mesures de simplification en matière électorale. Le formulaire de procuration a été réduit et le volet destiné au mandataire a quant à lui été supprimé. Il revient ainsi désormais au mandant d'assurer l'information de son mandataire.

Or, en pratique, le mandant peut oublier d'en informer son mandataire et se voir empêché l'exercice de son droit de vote.

L'information du mandataire doit être considérée comme une formalité indispensable à l'établissement d'une procuration. Cet amendement propose de rétablir cette information du mandataire par voie électronique et en l'absence d'accès à un moyen de communication dématérialisé, par courrier postal.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 37 rect. ter

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme LHERBIER, M. DAUBRESSE, Mmes PUISSAT et MICOULEAU, M. RAISON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BRUGUIÈRE, MM. de LEGGE, SIDO et DECOOL, Mmes BONFANTI-DOSSAT et BORIES, MM. BASCHER, VASPART, VOGEL, DANESI, PIEDNOIR, GUERRIAU et CHASSEING, Mme LASSARADE, M. DUFAUT, Mmes RICHER et de CIDRAC, M. SEGOUIN, Mme NOËL, M. MOUILLER, Mme TROENDLÉ, M. Alain MARC, Mme FÉRAT, MM. LAMÉNIE, WATTEBLED et Bernard FOURNIER, Mmes IMBERT et de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme DEROCHE, MM. CUYPERS et MAUREY et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 51 du code électoral, il est inséré un article L. 51-… ainsi rédigé :

« Art. L. 51-…. – Les affiches électorales ne peuvent pas comporter la photographie, la représentation ou le nom de personnes autres que les candidats et leurs remplaçants éventuels. »

Objet

Au fil des échéances électorales, une pratique problématique pour la bonne information des électeurs s’est considérablement développée : celle de faire figurer sur les affiches le visage ou le nom d’une personne autre que celle qui se présente à l’élection.

Il est en effet de plus en plus fréquent de voir figurer sur une affiche, non pas le nom ou la photo de la personne ou de la liste qui se présente, mais celui d’une personnalité politique, par exemple un chef de parti ou une personnalité du Gouvernement mieux identifiée sur la scène médiatique que le candidat en question.

Il arrive même, dans certains cas, que plusieurs candidats à une charge publique se déclarent soutenus par la même personne - du fait de sa capacité de rassemblement - semant plus encore le doute chez les électeurs.

Cette pratique de plus en plus répandue contribue à obscurcir la bonne information des électeurs et, par extension, la qualité de l’élection et la légitimité symbolique octroyée à l’élu au moment de son élection.

En interdisant de faire figurer sur les affiches électorales le visage ou le nom d’une personne, vivante ou décédée, autre que celle qui se présente, cet amendement permettra aux électeurs de faire leur choix de façon plus informée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 38 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. RAISON et MOUILLER, Mme LOISIER, MM. LONGEOT, PACCAUD et POINTEREAU, Mme VULLIEN, MM. MOGA, DAUBRESSE, KAROUTCHI et GROSPERRIN, Mmes TROENDLÉ et EUSTACHE-BRINIO, MM. PANUNZI, REGNARD, HOUPERT, Jean-Marc BOYER, RAPIN, Bernard FOURNIER, JOYANDET, BAZIN, CUYPERS, LAMÉNIE, KENNEL et NOUGEIN, Mmes BORIES et DI FOLCO, MM. PIERRE, LUCHE et Daniel LAURENT et Mmes DUMAS, IMBERT et CHAUVIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code électoral est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 253 est ainsi rédigée : « Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes. » ;

2° Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 262 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, une nouvelle élection est organisée dans les mêmes conditions que les précédentes. »

Objet

Lorsque plusieurs candidats (ou listes) obtiennent le même nombre de suffrages au second tour des élections municipales, le code électoral prévoit que dans les communes de moins de 1 000 habitants, c’est le candidat le plus âgé qui l’emporte et, dans les communes de plus de 1 000 habitants, c’est la liste dont la moyenne d’âge est la plus élevée.

La démocratie ne doit pas reposer sur une moyenne arithmétique et un critère purement subjectif. 

C'est pourquoi cet amendement vise à renforcer la démocratie locale et à consolider la légitimité de l’exécutif en proposant, en cas d’égalité, la tenue d’une nouvelle élection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 40 rect. bis

30 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. HOUPERT, BASCHER, BIZET et CHARON, Mme DEROMEDI, M. DÉTRAIGNE, Mme GRUNY, M. GUERRIAU, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, PACCAUD, PIEDNOIR et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. GABOUTY et CHASSEING, Mmes LOISIER et DUMAS et MM. MOGA et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au quatrième alinéa de l’article L. 238 du code électoral, les mots : « Dans les communes de plus de 500 habitants, » sont supprimés.

Objet

Pour l’exercice d’un mandat de conseiller municipal, l’article L238 du Code électoral pose une incompatibilité résultant de l’existence de liens de parenté. En l’état, dans les communes de plus de 500 habitants, il limite à deux le nombre des ascendants, descendants, frères et sœurs qui peuvent être simultanément membres du même conseil municipal.

Il résulte des termes mêmes de l’article L238 que cette incompatibilité n’est pas applicable dans les communes de moins de 500 habitants. Ainsi, des parents en lien direct (ascendants, descendants et frères et sœurs) peuvent siéger à 3 ou plus au sein d’un même conseil municipal.

La question s’avère d’autant plus sensible que le nombre de membres nécessaire pour composer un conseil municipal dans les communes de moins de 100 habitants a été abaissé de 9 à 7 à l’issue de la loi 2013-403 du 7 mai 2013.

Ainsi, dans un conseil municipal de 7 membres, il suffit de 4 membres d’une même famille pour détenir une majorité absolue, ou de 3 pour s’assurer d’une majorité relative. Cette situation conduit à privatiser la gestion des biens et intérêts communaux.

Par suite, il est proposé d’élargir l’incompatibilité résultant des liens de parenté en l’étendant à l’ensemble des communes. Cette suppression de l’effet de seuil contribuera à une plus grande intelligibilité de l’article L238 et à une plus grande égalité entre les communes, de même qu’elle contribuera à limiter les conflits d’intérêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 41 rect. bis

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI, GRUNY et Nathalie GOULET, M. JANSSENS, Mme GOY-CHAVENT, MM. SAVARY, Loïc HERVÉ, REVET et MOGA, Mmes LAMURE, BILLON et PERROT, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, DAUBRESSE, GREMILLET et DELCROS et Mme LÉTARD


ARTICLE 5


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° La photographie autre que celle du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

Objet

Le droit actuel laisse la possibilité au(x) candidat(s) d’apposer leur photo sur le bulletin de vote. Cette latitude permet d’éclairer l’électeur dans son choix en reconnaissant le candidat qu’il aurait pu rencontrer sur le terrain.

Cette disposition n’engendre pas de coût supplémentaire car elle est imprimée sur le bulletin de la même couleur que les noms.

Cette mesure, non obligatoire, participe au lien de proximité entre les citoyens et leurs représentants.

Cet amendement vise à continuer de laisser le choix de mettre la photo du candidat ou de son remplacement sur le bulletin de vote.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 42

25 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme FÉRAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 11 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

 « ...° Les personnes remplissant les conditions du I du présent article.

« Ces personnes peuvent s’opposer à cette inscription automatique dans un délai d’un mois à compter de la notification d’inscription, dans le respect des conditions fixées par la loi. 

« Le ministère de l’intérieur communique à la mairie la liste des personnes à inscrire sur les listes électorales. »

Objet

L’article L. 9 du code électoral prévoit déjà l'obligation pour tout citoyen de s'inscrire sur les listes électorales. Or, il y a toujours environ 2,5 millions de personnes remplissant les conditions pour voter en France, qui ne sont pas inscrites pour des raisons multiples (elles n'y pensent pas, elles y pensent après date limite, elles ne peuvent pas se déplacer en mairie pour des raisons professionnelles, elles ont déménagé et ont oublié de se réinscrire, ou sont ignorantes des procédures d'inscription). Aucun dispositif sanctionnant ce manquement n'est prévu. Plutôt que de réprimer, il me semble préférable de faciliter cette démarche.

Depuis 1997, cette déconvenue administrative a été épargnée pour de nombreux jeunes accédant à leur droit et devoir civique grâce à la loi n° 97-1027 du 10 novembre 1997 relative à l'inscription d'office des personnes âgées de dix-huit ans sur les listes électorales. En effet, cette loi prévoit l'inscription d'office sur les listes électorales des jeunes accédant à la majorité.

Ce texte a permis à chaque citoyen âgé de dix-huit ans de recevoir automatiquement sa carte d'électeur afin de voter à toutes les élections sans être ainsi pris au dépourvu pour avoir oublié de s'inscrire sur les listes électorales. C'est une loi qui simplifie les rapports entre l'administration et les citoyens.

Techniquement, l'Institut national de la statistique et des études économiques envoie automatiquement à toutes les mairies de France la liste des personnes ayant accédé à la majorité. Sans conteste, cette initiative a donné la possibilité à de jeunes majeurs d'exercer leur droit de vote, alors qu'ils auraient pu en être écartés par inadvertance.

Combien de maires, combien de concitoyens ont été confrontés à cette situation le jour du vote où un administré se présente pour voter, pensant être inscrit automatiquement, et qui se trouve privé de son droit civique puisqu'il n'est effectivement pas inscrit sur les listes.

Cet amendement vise à pallier ces mécomptes et consiste à étendre le dispositif ouvert aux jeunes majeurs en 1997, par l'inscription automatique de tous les citoyens français sur les listes électorales. Cette mesure permettra tout d'abord de faciliter les démarches des administrés ; ensuite, de favoriser la participation de nos compatriotes à la vie politique et enfin, de permettre le regroupement de la révision des listes électorales pour les communes par l'obtention d'un fichier unique.

Ainsi, en pratique, le ministère de l'intérieur pourrait croiser ses propres fichiers (personnes de nationalité française) avec ceux de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de l'Assurance maladie et des électeurs, dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 43 rect. quater

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et BAZIN, Mme BERTHET, MM. BONNE, BONHOMME et BOUCHET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GENEST et GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. LEFÈVRE, Mme MALET, MM. PEMEZEC, PIEDNOIR, PONIATOWSKI, REICHARDT, REVET et SAVARY, Mme THOMAS et MM. VOGEL, BOULOUX, MAYET, LE GLEUT et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, le candidat peut régler directement des menues dépenses, lorsque leur montant est inférieur à 10 % du montant total des dépenses du compte de campagne et à 3 % du plafond prévu à l’article L. 52-11. »

Objet

Cet amendement vise à inscrire dans le marbre de la loi les jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État concernant les menues dépenses réglées directement par le candidat postérieurement à la désignation de son mandataire. L’objectif de ce dispositif est de mettre fin à l’insécurité juridique vécue par le candidat en ne créant pas une exception aux dispositions de l’article L. 52-4, mais en encadrant et précisant légalement une tolérance prétorienne. Ainsi, si le montant global de menues dépenses directement réglées par le candidat est inférieur à 10% du total des dépenses du compte de campagne et inférieur à 3% du plafond des dépenses autorisées fixé par l’article L. 52-11, alors il ne pourra être retenu par le juge une violation des règles relatives au financement des campagnes électorales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 44 rect. ter

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Retiré

MM. KAROUTCHI et BASCHER, Mme BERTHET, MM. BONNE et BOUCHET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GENEST et GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. PEMEZEC, PONIATOWSKI, REICHARDT, REVET et SAVARY, Mme THOMAS et MM. VOGEL, BOULOUX, BONHOMME, MAYET, LE GLEUT et GREMILLET


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 52-11-1 du code électoral, après le mot : « scrutin, », sont insérés les mots : « à l’exception des dépenses relatives aux prestations d’expertise comptable en application de l’article L. 52-12, ».

Objet

Comme le souligne le rapporteur, les prestations d'expertise comptable représentent un coût significatif pour les candidats. C'est pourquoi il propose judicieusement de dispenser d'expertise comptable les candidats :

- qui ont obtenu moins de 5% des suffrages exprimés, dont les dépenses électorales ne sont pas remboursés par l'Etat ;

- et dont les recettes et les dépenses n'excèdent pas un montant fixé par décret (amendement COM-44 du rapporteur).

Or, cette nouvelle législation va porter atteinte au principe d'égalité entre les candidats. En effet, nombreux seront les candidats à vouloir appliquer le montant des recettes et dépenses fixé par décret et dispensant d'expertise comptable, plutôt que celui de l'article L. 52-11 relatif au plafond des dépenses électorales, afin de s'assurer la dispense d'expertise comptable et sachant que leur score final devrait être compris entre 1 et 5%.

Cet amendement vise donc à respecter l'un des principes fondamentaux des règles relatives au financement des campagnes électorales et à ne pas pénaliser les formations politiques plus modestes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 45 rect. ter

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, MM. BONNE et BOUCHET, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DAUBRESSE, de LEGGE, BONHOMME et BOULOUX, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GENEST et GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. PEMEZEC, PIEDNOIR, PONIATOWSKI, REICHARDT, REVET et SAVARY, Mme THOMAS et MM. VOGEL, MAYET, LE GLEUT et GREMILLET


ARTICLE 2


Alinéa 12

Supprimer cet alinéa.

Objet

La loi du 17 mai 2013 a instauré le scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours pour les élections départementales, permettant la parité au sein de cette assemblée locale. Cette législation a posé pour principe la solidarité des candidats. Il a pour conséquence la désignation d'un mandataire unique et le dépôt d'un seul compte de campagne, mais aussi la solidarité du second membre du binôme en cas de prononcé de l'inéligibilité du premier.

Ce principe est-il juste et conforme à la philosophie du juge en matière de sanction électorale ? Nous pouvons en douter. Le contentieux relatif aux élections départementales pourrait conduire au prononcé de l'inéligibilité d'élus innocents, et donc finalement victimes de leur binôme fautif en raison d'une volonté de fraude ou d'un manquement d'une particulière gravité aux règles relatives au financement des campagnes électorales.

Alors, à ce principe de solidarité, cet amendement propose une exception, concernant le seul prononcé de l'inéligibilité, en laissant au juge de l'élection le soin d'apprécier s'il est opportun de la prononcer pour le binôme ou bien pour un seul de ses membres. Cela lui permettra de continuer à individualiser ses sanctions électorales au regard de la gravité des faits et de la bonne foi de chaque membre du binôme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 46 rect. ter

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. KAROUTCHI, BASCHER et BAZIN, Mme BERTHET, MM. BONNE et BOUCHET, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BONHOMME, BOULOUX et CHAIZE, Mme CHAUVIN, MM. CUYPERS, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, MM. DUFAUT et DUPLOMB, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. GENEST et GRAND, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HURÉ et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. PEMEZEC, PIEDNOIR, PONIATOWSKI, REICHARDT, REVET et SAVARY, Mme THOMAS et MM. VOGEL, MAYET, LE GLEUT et GREMILLET


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

....- La seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 118-4 est supprimée.

Objet

La loi du 17 mai 2013 a instauré le scrutin binominal mixte majoritaire à deux tours pour les élections départementales, permettant la parité au sein de cette assemblée locale. Cette législation a posé pour principe la solidarité des candidats. 

Ce principe est-il juste et conforme à la philosophie du juge en matière de sanction électorale ? Nous pouvons en douter. Le contentieux relatif aux élections départementales pourrait conduire au prononcé de l'inéligibilité d'élus innocents, et donc finalement victimes de leur binôme fautif d'avoir accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Alors, à ce principe de solidarité, cet amendement propose une exception, concernant le seul prononcé de l'inéligibilité, en laissant au juge de l'élection le soin d'apprécier s'il est opportun de la prononcer  pour le binôme ou bien pour un seul de ses membres. Cela lui permettra de continuer à individualiser le prononcé de ses sanctions électorales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 47

27 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 52-2 du code électoral est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est insérée la référence : « I-. » ;

2° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« II.- Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, lorsque la République forme une circonscription unique, aucun résultat d’élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par quelque moyen que ce soit avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. »

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 52-2 du code électoral prévoit que la communication des résultats électoraux est possible, d’une part en métropole après la fermeture du dernier bureau de vote métropolitain, d’autre part dans les départements d’outre-mer après la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun de ces départements.

Cette disposition est problématique lorsque le scrutin est organisé dans une circonscription électorale unique qui couvre l’ensemble du territoire national. En effet, lors des élections présidentielle et européenne, les résultats des collectivités ultra-marines, qui votent la veille (à l’exception de La Réunion), sont communicables dès le samedi soir, quand bien même le scrutin est organisé le lendemain sur le reste du territoire. Cela est susceptible d’influer sur le scrutin organisé le dimanche. La Commission nationale de contrôle de la campagne en vue des élections présidentielles a ainsi proposé dans son rapport 2017 de modifier le code électoral sur ce point pour interdire, s'agissant d'un scrutin organisé dans une circonscription nationale, toute communication de résultats aux médias avant 20h, heure de Paris.

C’est pourquoi il est proposé de compléter l’article L. 52-2 pour les élections organisées dans une unique circonscription. Pour les autres élections, dont les enjeux sont bien plus locaux, l’influence des résultats ultra-marins est moins susceptible d’avoir une influence sur le scrutin métropolitain.






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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 48

27 avril 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 rect. de M. GRAND

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Amendement n° 28

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 52-5 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, l’association de financement électorale peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect des dispositions prévues à l’article L. 52-8 du code électoral. »

II. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État

par une phrase ainsi rédigée :

. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect des dispositions prévues à l’article L. 52-8 du code électoral.

III. – Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° L’article 11-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, l’association de financement d’un parti peut avoir recours à des prestataires de services de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers, afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect des dispositions prévues à l’article 11-4 de la présente loi. » ; 

2° L’article 11-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour recueillir des fonds, le mandataire financier peut avoir recours à des prestataires de services, de paiement définis à l’article L. 521-1 du code monétaire et financier. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de ces transferts financiers, afin de garantir la traçabilité des opérations financières et le respect des dispositions prévues à l’article 11-4 de la présente loi. »

Objet

Dans le cadre de ses observations sur les élections législatives de 2017 (n° 2019-28 ELEC du 21 février 2019), le Conseil constitutionnel suggère un assouplissement le droit applicable en matière de financement des campagnes électorales qui impose que l’ensemble des recettes de campagne transitent directement sur le compte unique du mandataire financier. Il recommande de permettre le transit des dons par des plateformes de perception des dons en ligne, à la condition de prévoir certaines contreparties pour s’assurer notamment de la traçabilité des opérations financières effectuées sur ce type de plateforme.

Il s'agit par ce sous-amendement le bénéfice de ce moyen moderne de collecte de fonds, d’une part aux associations de financement électorales des candidats en complétant l’article L. 52-5 du code électoral, et d’autre part aux associations de financement et aux mandataires financiers des partis politiques, en complétant sur ce point la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

Un décret en Conseil d’Etat devra déterminer le cadre de ces transferts financiers, afin de garantir, d’une part la traçabilité des opérations financières, d’autre part le respect des dispositions prévues par la loi relatives notamment à la qualité de personne physique et à la nationalité des donateurs.






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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 49

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

1° Remplacer le taux :

1 %

par le taux :

5 %

2° Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigée :

, ou, lorsque le candidat ou le candidat tête de liste a obtenu moins de 5 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n’excèdent pas un montant fixé par décret. Dans ce cas, il transmet à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les relevés du compte bancaire ouvert en application des articles L. 52-5 et L. 52-6 du présent code.

II. – Alinéa 14

Après le mot :

nécessaire

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

lorsque le candidat ou le candidat tête de liste n’est pas tenu d’établir un compte de campagne, en application du I du présent article. »

III. – Alinéas 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

IV. – Alinéas 22 et 24

Remplacer les références :

2° du III

par la référence :

I

Objet

Cet amendement vise à ce que la présentation d’un compte de campagne soit obligatoire uniquement pour les candidats :

-          Ayant dépassés 5% des suffrages exprimés

-          Ou, s'il n'a pas dpassé les 5%, ayant reçu des dons de personnes physique

-          Ou, s’il n’a pas dépassé les 5%, ayant dépensé plus qu’un montant fixé par décret

En effet, quitte à toiletter le droit électoral avec pour objectif d’amoindrir le travail de la CNCCPF pour que cette dernière puisse se concentrer sur les comptes de campagne les plus importants, allons plus loin que le texte de la commission tout en conservant les garde fous.






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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 50

29 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 5


Alinéa 3

Après le mot :

éventuels,

supprimer la fin de cet alinéa.

Objet

Si la précision apportée par cet article sur ce que peuvent comporter les bulletins de vote va dans le bon sens, la possibilité d’y apposer le nom du « candidat désigné comme devant présider l’organe délibérant concerné par le scrutin » nous parait source de confusion.






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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 51 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CORBISEZ et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE, MM. ROUX et VALL et Mme COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « commune », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à faire coïncider le lieu d'éligibilité du lieu d'inscription sur les listes électorales, dans un souci de meilleure représentation à l'échelon communal. L'article L. 228 du code électoral permet aujourd'hui une grande souplesse en matière d'éligibilité ayant permis à le développement du phénomène des "conseillers forains", c'est-à-dire de citoyens choisissant de vivre leur engagement politique non dans leur lieu de résidence effectif, mais ailleurs, le plus souvent dans leur lieu de résidence secondaire. Cette souplesse encourage cependant également certains candidats à adopter des comportements purement opportunistes, procédant moins de leur volonté de s'engager dans une commune avec laquelle ils entretiennent un lien affectif ou effectif, mais plutôt dans la commune où leur chance de l'emporter est la plus forte.

Si la sincérité de nombreux candidats aux élections municipales de leur lieu de résidence secondaire ne peut être remise en cause, l'existence de candidats "TGV" apparaissant et disparaissant dans la vie politique d'une commune au gré des scrutins est de nature à altérer la confiance des citoyens dans les institutions politiques. La modification proposée procède à une simple clarification, et n'empêche pas le maintien des conseillers forains, à la seule condition qu'ils s'inscrivent sur la liste électorale du lieu où ils désirent se porter candidat, dans les conditions prévues à l'article 11 du même code.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 52 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GUÉRINI et LABBÉ, Mme LABORDE, MM. REQUIER, ROUX et VALL et Mme COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « directes », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 228 du code électoral est supprimée.

Objet

Amendement de repli. Il s'agit de réduire la souplesse prévue à l'article L. 228 du code électoral, en supprimant la possibilité pour un candidat non inscrit au rôle des contributions directes d'apporter un justificatif attestant qu'ils devraient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

Cette suppression vise à se prémunir d'éventuelles manœuvres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 53 rect. bis

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme COSTES, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS


Après l’article 1er bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l’article L. 52-4 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, le candidat peut régler directement des menues dépenses, lorsque leur montant est inférieur à 10 % du montant total des dépenses du compte de campagne et à 3 % du plafond prévu à l’article L. 52-11. »

Objet

Aujourd’hui, sous réserve de son pouvoir d’appréciation, la CNCCFP considère en général que sont acceptables des paiements directs représentant un montant total inférieur à 10 % du montant total des dépenses et 3 % du plafond. Cependant, dans le cas où un seul de ces deux seuils a été dépassé, la commission tient compte également du montant unitaire des dépenses en cause.

L’analyse de la jurisprudence concernant des cas d’invalidation met en évidence que dans certains cas, des invalidations ont pu être prononcées alors qu’il s’agissait de faibles sommes dont il n’était pas contesté qu’elles avaient été réglées directement par le candidat en paiement de dépenses réellement effectuées et ce en toute bonne foi.

Cet article a donc pour objectif de préciser dans la loi ce qui est autorisé s’agissant des dépenses directes des candidats afin de leur donner plus de visibilité et de lisibilité.  






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PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral

(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 54 rect.

2 mai 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme COSTES, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER


Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 52-4 du code électoral, il est inséré un article L. 52-4-…. ainsi rédigé :

« Art. L. 52-4-… – Est électorale une dépense engagée par le candidat, ou par un tiers agissant pour le compte du candidat, en vue de l’obtention des suffrages des électeurs et ayant un lien direct avec cette finalité, dans la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat, lors de la période de financement prévue par l’article L. 52-4 pour les élections générales ou à compter du fait générateur rendant l’élection nécessaire concernant les élections partielles.

« Une liste non exhaustive des dépenses électorales est établie dans un décret pris en Conseil d’État. »

Objet

Actuellement, le code électoral ne se réfère pas à une définition précise de ce qu’est une dépense électorale mais utilise indistinctement les termes de dépenses « engagées », « effectuées », « exposées » ou « payées ».

C’est donc le Conseil d’État qui précisé la notion de dépense électorale comme étant celle « dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs » et c’est également celle qu’utilise la CNCCFP.

Cependant, cette définition ne suffit pas toujours à caractériser une dépense électorale et de ce fait l’interprétation de cette notion est laissée à l’appréciation de la CNCCFP, laissant un grand nombre de candidats dans l’incertitude.

Cet article vise donc à consacrer dans la loi une définition de la notion de « dépenses électorales » et à faciliter l’établissement des comptes de campagnes des candidats en donnant une liste non exhaustive de ces dépenses par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 55

30 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BELENET

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au dernier alinéa de l’article L. 231 du code électoral, les mots : « alinéas ci-dessus » sont remplacés par les mots : « deuxième à onzième alinéas du présent article ».

Objet

Lors des élections municipales, les préfets sont inéligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans. Ce « délai de carence » est réduit à un an pour les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture et les directeurs de cabinet de préfet.

Toutefois, ces membres du corps préfectoral peuvent se présenter aux élections municipales dès qu’ils ont été admis à faire valoir leurs droits à retraite. Dans cette hypothèse, le « délai de carence » d’un ou trois ans ne leur est pas applicable.

Ce traitement plus favorable ne se justifie nullement dès lors, qu'objectivement, il n'existe pas de différence de situation suffisante. Les raisons qui ont conduit le législateur à instaurer un délai de carence pour les membres du corps préfectoral en fonction justifient leur application aux membres admis à la retraite.

En outre, cette exonération du délai de carence n’existe ni pour les élections parlementaires (article L.O. 132 du code électoral) ni pour les élections départementales (article L. 195 du même code).

En conséquence, il est proposé d’interdire aux anciens membres du corps préfectoral d’être candidats aux élections municipales dans le ressort où ils ont exercé leurs fonctions depuis moins d’un an (sous-préfets, secrétaires généraux de préfecture et directeurs de cabinet de préfet) ou de trois ans (préfets).






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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 56

30 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BELENET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

3° Le début du premier alinéa du I de l’article L. 388 est ainsi rédigé : « I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier et du titre Ier du livre VIII du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du   visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, à l’exception des articles... (le reste sans changement). » ;

Objet

Coordination concernant un « compteur outre-mer » du code électoral.






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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 57

30 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BELENET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Après le mot :

loi

Insérer les mots :

, à l'exception de l’article 3 bis,

Objet

Par cohérence avec le droit applicable aux élections départementales, il est proposé que la précision apportée concernant l’inéligibilité de certains membres du corps préfectoral s’applique dès les prochaines élections municipales.






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(1ère lecture)

(n° 444 , 443 )

N° 58

30 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de BELENET

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Alinéa 3

Remplacer les mots :

, à l'exception

par les mots :

à l'exception, pour les collectivités territoriales,

Objet

Amendement de compromis avec les amendements 22 de M. Masson et 50 de M. Collombat.

La proposition de loi interdit de faire figurer sur le bulletin de vote le nom d'une tierce personne, à l'exception du candidat pressenti pour présider l'organe délibérant.

Dans l'esprit du rapporteur, cette dérogation concerne prioritairement les élections locales.

Pour plus de clarté, le présent amendement exclut les élections législatives et sénatoriales de son périmètre. Seuls les noms des candidats et de leurs remplaçants pourront être apposés sur le bulletin de vote.