Direction de la séance |
Proposition de loi PPL Clarifier diverses dispositions du droit électoral (1ère lecture) (n° 444 , 443 ) |
N° 54 rect. 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme COSTES, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. REQUIER, ROUX et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER |
Après l’article 1er ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 52-4 du code électoral, il est inséré un article L. 52-4-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 52-4-… – Est électorale une dépense engagée par le candidat, ou par un tiers agissant pour le compte du candidat, en vue de l’obtention des suffrages des électeurs et ayant un lien direct avec cette finalité, dans la circonscription électorale dans laquelle se présente le candidat, lors de la période de financement prévue par l’article L. 52-4 pour les élections générales ou à compter du fait générateur rendant l’élection nécessaire concernant les élections partielles.
« Une liste non exhaustive des dépenses électorales est établie dans un décret pris en Conseil d’État. »
Objet
Actuellement, le code électoral ne se réfère pas à une définition précise de ce qu’est une dépense électorale mais utilise indistinctement les termes de dépenses « engagées », « effectuées », « exposées » ou « payées ».
C’est donc le Conseil d’État qui précisé la notion de dépense électorale comme étant celle « dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs » et c’est également celle qu’utilise la CNCCFP.
Cependant, cette définition ne suffit pas toujours à caractériser une dépense électorale et de ce fait l’interprétation de cette notion est laissée à l’appréciation de la CNCCFP, laissant un grand nombre de candidats dans l’incertitude.
Cet article vise donc à consacrer dans la loi une définition de la notion de « dépenses électorales » et à faciliter l’établissement des comptes de campagnes des candidats en donnant une liste non exhaustive de ces dépenses par décret.