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Direction de la séance

Projet de loi

Collectivité européenne d'Alsace

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 413 , 412 )

N° 76 rect.

3 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HARRIBEY, M. Jacques BIGOT, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, FICHET, KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 18

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Article L. 3431-4-…. – Dans les domaines de compétence de la Collectivité européenne d’Alsace, le président du conseil départemental peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme-cadre de coopération transfrontalière régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux étrangers.

« Le président du conseil départemental soumet ce programme-cadre à la délibération du conseil départemental, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme-cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président du conseil départemental peut engager les négociations prévues dans le programme-cadre. Il en informe les autorités de la République qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président du conseil départemental soumet toute modification de son programme-cadre à la délibération du conseil départemental. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération du conseil départemental pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle-ci, pouvoir au président du conseil départemental aux fins de signature de l’accord.

Objet

La possibilité offerte au président du conseil départemental d'Alsace de recourir à un programme-cadre en matière de coopération transfrontalière régionale permettra de simplifier la procédure en évitant à celui-ci de solliciter pour chaque accord une délibération du conseil départemental et donc une nouvelle autorisation aux autorités de la République.

Ce mécanisme de simplification a été introduit pour les départements et régions d'outre-mer par la loi n°2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional. Son extension au Conseil départemental d'Alsace en matière de coopération transfrontalière régionale, qui se justifie par les spécificité de ce territoire, permettra au président du Conseil départemental d'Alsace de pouvoir mener à son terme, dans le temps de son mandat, la négociation et la signature des accords souhaités.

Cet amendement vise ainsi à donner corps au Traité d'Aix-la-Chapelle qui se donne comme objectif « l’élimination des obstacles dans les territoires frontaliers afin de mettre en œuvre des projets transfrontaliers et de faciliter la vie quotidienne des habitants de ces territoires. »