Direction de la séance |
Projet de loi Collectivité européenne d'Alsace (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 413 , 412 ) |
N° 131 rect. 2 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSON et Mme KAUFFMANN ARTICLE 8 |
Alinéa 3
Au début, insérer les mots :
Sous réserve que la population d’un canton ne s’écarte pas de plus de 20 % de la population moyenne des cantons du département d’Alsace,
Objet
La jurisprudence constante du Conseil constitutionnel affirme la nécessité de limiter les écarts démographiques entre les circonscriptions électorales. En particulier, dans les deux cas pour lesquels le Conseil constitutionnel s’est prononcé (loi 2009-39 du 13 janvier 2009 et loi 86-825 du 11 juillet 1986), il indique que : « Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département. »
L’inscription de cet écart maximal de 20% dans la loi aurait donc pour effet de garantir l’égale représentation électorale de la population du département d’Alsace lors de la fusion des deux départements en une collectivité unique, ce qui n’était pas le cas dans le projet du Gouvernement.