Direction de la séance |
Proposition de loi Reconnaissance du crime d'écocide (1ère lecture) (n° 384 , 446 ) |
N° 1 rect. 30 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BENBASSA et ASSASSI, M. COLLOMBAT et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
d’une population
par les mots :
des populations présentes et futures
Objet
Cette nouvelle rédaction tend à ajouter la reconnaissance des droits des générations futures à une faune et une flore préservées, rendant ainsi concret le principe de précaution et permettant de protéger nos descendants des atteintes à l’environnement et à leur santé.
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Proposition de loi Reconnaissance du crime d'écocide (1ère lecture) (n° 384 , 446 ) |
N° 2 rect. bis 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC et Mmes Nathalie DELATTRE et LABORDE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 223-1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le mot : « immédiat », sont insérés les mots : « ou futur » ;
2° Après le mot : « mutilation », sont insérés les mots : « , une maladie ».
Objet
Afin d'ouvrir le débat sur l'amélioration du droit pénal environnemental, le présent amendement vise à interroger la possibilité d'un élargissement de la définition de la mise en danger de la vie d'autrui, afin d'apporter une réponse pénale plus adaptée aux conséquences d'une activité polluante résultant d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement sur la vie des personnes exposées à cette pollution.
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Proposition de loi Reconnaissance du crime d'écocide (1ère lecture) (n° 384 , 446 ) |
N° 3 rect. 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et M. GOLD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article 211-1 du code pénal est complété par les mots : « par tout moyen, dont l’altération de l’environnement naturel de cette population ».
Objet
Le présent amendement vise à établir une gradation plus précise de l'échelle des peines de ce que pourrait devenir le droit pénal de l'environnement, en prévoyant d'introduire dans la qualification du génocide prévue à l'article 211-1 du code pénal la notion "d'altération de l'environnement naturel". Conformément au souhait de la procureure générale près la Cour pénale internationale et de nombreux juristes, l'objectif est de permettre des poursuites lorsque la pollution massive de l'environnement est utilisée à des fins génocidaires. Il s'agit d'établir une hiérarchie selon la gravité de l'intention recherchée.
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Proposition de loi Reconnaissance du crime d'écocide (1ère lecture) (n° 384 , 446 ) |
N° 4 rect. bis 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Après le 3° de l’article 689-11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les crimes prévus à l’article 230-1 du même code. »
Objet
Le présent amendement vise à ouvrir le débat sur la possibilité de prévoir une compétence extra-territoriale des juridictions françaises en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement.
Sans la mention de cette faculté dans le corps de l'article 689-11 du code de procédure pénale, les juridictions françaises ne pourraient connaitre que des atteintes criminelles à l'environnement commises à l'étranger par les seules personnes françaises.
Concernant les personnes morales, la complexité des structures juridiques internes des firmes multinationales françaises pourrait constituer un obstacle à ces poursuites. C'est pourquoi il est proposé d'étendre la compétence territoriale de nos magistrats.
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Proposition de loi Reconnaissance du crime d'écocide (1ère lecture) (n° 384 , 446 ) |
N° 5 rect. 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC et Mme Nathalie DELATTRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. 230-1. – Constitue un écocide le fait de porter délibérément une atteinte étendue, irréversible et grave à l’environnement. L’infraction est également constituée lorsque l’auteur des faits ne pouvait pas ignorer qu’ils pouvaient causer une telle atteinte.
« L’auteur ou le complice d’un écocide ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu’il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l’autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu’elle détermine la peine et en fixe le montant.
Objet
Le présent amendement vise à consacrer plus précisément ce nouvel article du code pénal et la notion d'écocide aux atteintes à l'environnement les plus graves, celles qui sont irréversibles et étendues. Au regard du quantum élevé des peines proposées, il est nécessaire de distinguer les atteintes à l'environnement selon leur gravité, le code de l'environnement actuel permettant de sanctionner les comportements délictuels, bien que les auteurs reconnaissent que les sanctions actuelles restent peu dissuasives pour qu'elles puissent être efficaces.
L'irréversibilité du dommage qui ne peut être réparé en nature justifie la sanction encourue.
Cette rédaction s'inspire en partie de ce que la juriste Valérie Cabanes propose en guise d'amendement au Statut de Rome de la Cour pénale internationale pour qui l'intention de nuire ne doit pas être retenue en raison des devoirs que nous avons vis-à-avis des générations futures.
L'infraction serait constituée que l'atteinte soit délibérée ou non-intentionnelle lorsque l'auteur fait preuve d'une imprévoyance consciente. Pour que ces comportements graves puissent être sanctionnés, il convient d'intégrer la responsabilité pénale de l'auteur y compris lorsqu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement, à l'instar de ce que code pénal dispose en matière de génocide.
Conscients que la reconnaissance de l'écocide au niveau national peut poser des difficultés d'applicabilité dans l'espace, les auteurs de l'amendement considèrent toutefois que l'adoption d'une telle proposition de loi pourrait constituer un symbole fort pour que les États s'engagent vers une consécration de la notion en droit international.
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Proposition de loi Reconnaissance du crime d'écocide (1ère lecture) (n° 384 , 446 ) |
N° 6 rect. 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et M. GOLD ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l'amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l'infraction, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits. »
Objet
Le présent amendement propose de fixer le montant de l'amende en fonction des avantages tirés par la commission de l'infraction, jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel de la personne morale pénalement responsable afin de sanctionner efficacement les infractions les plus lucratives et d'inciter à la précaution.
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Proposition de loi Reconnaissance du crime d'écocide (1ère lecture) (n° 384 , 446 ) |
N° 7 rect. bis 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LABBÉ, COLLIN, CORBISEZ et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et M. GOLD ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 218-24 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de l’amende prévue par le présent article peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés de la commission de l’infraction, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. »
Objet
Le présent amendement vise à proportionner le montant de l'amende aux avantages tirés de la commission de l'infraction en matière de rejets de substances polluantes dans les eaux, calculée sur le chiffre d'affaires de la personne morale. Une telle adaptation des sanctions pourrait être prévue pour l'ensemble des infractions graves prévues par le code de l'environnement afin de les rendre plus dissuasives et renforcer l'efficacité du droit pénal de l'environnement.
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Proposition de loi Reconnaissance du crime d'écocide (1ère lecture) (n° 384 , 446 ) |
N° 8 rect. bis 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. LABBÉ et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ, DANTEC et GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 20° Délit prévu par le code de l’environnement, lorsqu’il est connexe avec l’une des infractions mentionnées aux 1° à 19° du présent article ; ».
Objet
Le présent amendement vise à permettre d'étendre le champ des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisées, et donc des moyens de recherche et de poursuites spécifiques prévus par le code de procédure pénale aux infractions actuellement prévues par le code de l'environnement. Comme l'ont écrit Isabelle Fouchard et Laurent Neyret en 2015, "la rentabilité de la criminalité environnementale est même exceptionnelle, puisqu'elle génère des profits annuels estimés entre 30 et 70 milliards de dollars, la plaçant au quatrième rang mondial des activités illicites après le trafic de stupéfiants, la contrefaçon et le trafic des êtres humains".
Selon les dispositions de l'article 706-73, le "délit d'exploitation d'une mine ou de disposition d'une substance concessible sans titre d'exploitation ou autorisation, accompagné d'atteintes à l'environnement, commis en bande organisée, prévu à l'article L. 512-2 du code minier, lorsqu'il est connexe avec l'une des infractions mentionn&_233;es aux 1° à 17° du présent article" y figure déjà.
Il est aujourd'hui nécessaire d'adapter nos procédures à l'évolution des activités de la délinquance et de la criminalité organisée vers la délinquance environnementale en incluant cette nouvelle dimension au sein de l'article 706-73.
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Proposition de loi Reconnaissance du crime d'écocide (1ère lecture) (n° 384 , 446 ) |
N° 9 rect. bis 2 mai 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, MM. LABBÉ et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, CORBISEZ, DANTEC et GABOUTY, Mme GUILLOTIN, M. GOLD, Mmes JOUVE et LABORDE et M. REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 3° de l’article 689-11 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les crimes et délits mentionnés à l’article 706-73 du présent code, lorsqu’ils sont accompagnés d’atteinte à l’environnement. »
Objet
Amendement visant à proposer la création d'une compétence extra-territoriale des juridictions françaises en matière de lutte contre les atteintes à l'environnement, de manière indépendante à la création d'un crime d'écocide au sein du code pénal.
Comme le prévoit la Charte de l'environnement, "l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains". Il convient donc de doter nos institutions judiciaires des moyens de lutter contre les atteintes à ce patrimoine commun exploitées par des réseaux de délinquance et de criminalité organisée là où elles adviennent, dès lors que leurs répercussions ont un impact sur la qualité de vie des générations de Français présentes et futures.