Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(Nouvelle lecture)

(n° 382 , 415 )

N° 4

2 avril 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. TOURENNE, Mme Sylvie ROBERT, M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 3132-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-29-… – Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord prévu à l’article L. 3132-29 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.

« Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.

« Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »

Objet

Pour assurer la préservation et la revitalisation du tissu commercial des centres villes, cet amendement propose d'encadrer les ouvertures dominicales.

Il est ainsi proposé de permettre aux territoires d’encadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente.

Cet amendement favorise l'attractivité des centres-bourgs et des centres-villes, garantit la cohésion sociale des territoires, contribue à préserver la vie personnelle et familiale des salariés tout en permettant la satisfaction des consommateurs.

Il tend à assurer l'équilibre des entreprises sur le plan de la concurrence et à préserver le commerce de proximité en leur donnant les moyens de développer leur activité face aux grandes surfaces de distribution en périphérie. Il a donc un lien très direct avec le projet de loi qui a pour objet de faciliter la croissance des entreprises. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).