Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (Nouvelle lecture) (n° 382 , 415 ) |
N° 17 2 avril 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, TOURENNE, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER |
Après l’article 62 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les rémunérations différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et les sénateurs du groupe socialiste en 2008.
Il prévoit qu’au-delà d’un montant de six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale pour un même attributaire, les rémunérations différées des dirigeants de sociétés ne seraient plus, comme c’est le cas aujourd’hui, déduites du bénéfice net imposable de la société.
Il est en relation directe avec l'article 62 ter encore en discussion.