Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1034 rect. 20 mars 2019 |
Exception d'irrecevabilitéMotion présentée par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ |
Constatant que les amendements n°s 262 rect., 382 rect. ter, 396 rect. bis, 496 rect., 730, 736 rect. bis et 835 rect. quinquies visent à rétablir une habilitation à légiférer par ordonnances ou à en étendre le champ et qu’ils sont contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution, le Sénat les déclare irrecevables en application de l’article 48, alinéa 10, du Règlement du Sénat.
Objet
Les amendements déposés sur le texte de la commission, à l’exception de ceux présentés par le Gouvernement, qui visent à rétablir une habilitation à légiférer par ordonnances ou à en étendre le champ sont contraires au premier alinéa de l’article 38 de la Constitution.
En conséquence, la présente motion tend à proposer au Sénat de déclarer ces amendements irrecevables en application de l’article 48, alinéa 10, du Règlement du Sénat.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 106 12 mars 2019 |
Question préalableMotion présentée par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à l’orientation des mobilités (n° 369, 2018-2019).
Objet
Sur la méthode, les auteurs de cette motion estiment que le Gouvernement ne respecte pas les engagements pris suite au mouvement des gilets jaunes d’attendre la fin du grand débat pour débattre de ce projet de loi. Ce rapport est justifié par le fait que le contenu de ce projet de loi est largement impacté par les problématiques soulevées lors des réunions publiques. Ainsi, la question des mobilités est au cœur des revendications et de l’exigence portée de l’égalité républicaine. Les auteurs de la motion estiment donc que cet examen semble prématuré et créé le risque que la parole qui s’est exprimée soit insuffisamment prise en compte par les travaux du Sénat. Or, ils estiment que le retour de la confiance passe nécessairement par une réelle prise en compte de l’expression populaire.
Ensuite, ils considèrent que les parlementaires ne voient pas, une nouvelle fois, leurs prérogatives garanties. Sur les 44 articles initiaux de ce projet de loi, de nombreuses ordonnances sont encore prévues. Ils déplorent également la faiblesse de l’étude d’impact et le recours à un cabinet privé pour sa rédaction alors même qu’il s’agit d’une compétence organique du pouvoir exécutif. Ce recours au privé est une nouvelle fois le signe que l’État organise sa propre incompétence et sa propre incurie.
Sur le fond, les auteurs de cette motion considèrent que ce projet de loi est largement lacunaire et qu’il ne permettra pas de répondre aux défis de la mobilité du XXIème siècle.
Ils regrettent notamment que ce projet de loi d’orientation sur les mobilités fasse l’impasse sur la question essentielle des financements. Malgré les efforts du rapporteur qui a permis la sanctuarisation des ressources de l’AFITF, la question de nouveaux financements, type taxe poids lourds reste posée afin de permettre un niveau d’investissement à la hauteur des besoins et pour le moins au niveau du scénario 3 présenté par le comité d’orientation des infrastructures. Les autorités organisatrices se retrouvent en charge de nouvelles compétences, sans que des financements ne soient prévus, en dehors des cas où il n’existe pas sur le territoire d’offre de transports collectifs. Cette situation laisse craindre de grandes inégalités territoriales qui renforceront les fractures actuelles.
Ils estiment ensuite que les enjeux de transition écologique et de lutte contre le réchauffement climatique sont insuffisamment pris en compte puisque l’alternative promue face à la voiture individuelle reste l’usage de la route au travers la notion de mobilité partagée, placée au même niveau d’exigence que la mobilité propre.
La prise en compte de la nécessité de développement de l’offre de transport ferroviaire et fluvial est ainsi traitée de manière marginale alors qu’il s’agit d’un levier important pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, conformément aux engagements pris par l’Accord de Paris.
Les auteurs de cette motion sont également inquiets de la transformation d’un droit au transport en un droit à la mobilité qui porte le risque de se soustraire aux exigences de service public sous maîtrise publique. En s’écartant d’un modèle de transport public, adossé à la colonne vertébrale que constitue le réseau ferroviaire, ce projet de loi se cantonne à des mobilités de courtes distances. Il ne répond donc pas aux enjeux de transport de masse et de longue distance, ce qui limite sa portée effective et sa capacité de répondre aux besoins de mobilité exprimé par nos concitoyens.
Enfin, les auteurs de cette motion s’opposent très directement à la libéralisation des transports urbains en Ile de France. Ils considèrent que les évolutions prévues organisent la segmentation des activités de la RATP par un recours accrue à la filialisation qu’ils pensent être le prélude à une privatisation future.
Ils considèrent que cette ouverture à la concurrence porte des risques en termes de sécurité et d’interopérabilité des réseaux, préjudiciable à la qualité de l’offre. Ils sont inquiets de l’évolution prévue pour les personnels de l’entreprise publique qui perdront in fine les protections liées à leur statut, engageant ainsi une régression sociale inadmissible.
Ils s’opposent enfin à l’allongement de la durée de la déclaration individuelle de grève, inséré par amendement lors de l’examen en commission, qui constitue une provocation au monde social et aux agents des transports publics.
Pour l’ensemble de ces raisons, ils présentent cette motion de procédure.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 111 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER A |
I. – Alinéa 2
Remplacer le mot :
quatre
par le mot :
cinq
II. – Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Assurer la maîtrise publique des infrastructures de transports.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent affirmer comme objectif prioritaire de la stratégie du Gouvernement en matière d’investissement dans le système des transports, l’objectif d’assurer la maîtrise publique des infrastructures existantes ou à venir. Il s’agit notamment d’affirmer comme un objectif incontournable la renationalisation des concessions autoroutières.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 543 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER A |
Alinéa 3
Après les mots :
en renforçant l’accessibilité
insérer les mots :
et la mobilité
Objet
Cet amendement fait valoir que les zones rurales enclavées doivent elles aussi pouvoir bénéficier d’une offre de mobilité permettant de circuler en leur sein dans des conditions satisfaisantes.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 299 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUFAUT, CHAIZE, VASPART, SOL, Daniel LAURENT, VIAL et BASCHER, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. SAVIN et CHARON, Mme GRUNY, M. LE NAY, Mme DURANTON, M. MILON, Mme IMBERT, M. REGNARD, Mme NOËL, MM. Jean-Marc BOYER, LONGUET et GREMILLET et Mmes LAMURE et BERTHET ARTICLE 1ER A |
Alinéa 3
Après le mot :
rurales
insérer les mots :
et de montagne
Objet
Cet amendement vise à faire prendre en compte la spécificité des territoires de montagne dont les difficultés d'accessibilité sont différentes de celles des zones rurales.
En effet, les réponses doivent être adaptées à leur particularité.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 544 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER A |
Alinéa 3
Après les mots :
mal connectés
insérer les mots :
aux services publics,
Objet
Parmi "les déplacements du quotidien" qu’il conviendrait de prendre en compte , il s’agit de proposer que les habitants des zones les plus enclavées puissent bénéficier de conditions satisfaisantes d’accès aux services publics, élément déterminant qui a joué un rôle moteur dans les mouvements sociaux de ces derniers mois.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 893 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULOUX, MORISSET, MOUILLER, GABOUTY et FOUCHÉ et Mme PEROL-DUMONT ARTICLE 1ER A |
Alinéa 4
Après les mots :
Améliorer la qualité
insérer les mots :
et la sécurité
Objet
Cet amendement vise à assurer la sécurité parmi les objectifs de la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’Etat dans les transports pour la période 2019-2037, annexé à la présente loi.
En particulier, l’amélioration de la sécurité des réseaux routiers les plus accidentogènes, telles que la RN 147 et la RN 149, constitue une priorité non seulement pour la vie de nos concitoyens et usagers des réseaux routiers mais également pour l’attractivité et la compétitivité de nos territoires.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 545 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER A |
Alinéa 4
Après les mots :
en assurer la pérennité
insérer les mots :
en tenant compte de l’usure des infrastructures due aux conditions climatiques et épisodes météorologiques
Objet
Il parait utile de prendre en compte de manière plus systématique l’usure des routes, constatée plus nettement dans certains territoires et doivent ainsi faire l’objet d’un entretien plus régulier. Les auteurs de l’amendement rappellent ainsi la situation d’usure des route en territoires de montagne.
C’est pour cette raison que l’article 3 de la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne indiquait que "les dispositions de portée générale ainsi que les politiques publiques et les mesures prises pour leur application relatives, notamment, au numérique et à la téléphonie mobile, à la construction et à l’urbanisme, à l’éducation, à l’apprentissage et à la formation professionnelle, à la santé, aux transports, au développement économique, social et culturel, au développement touristique, à l’agriculture, à l’environnement ainsi qu’à la protection de la montagne sont, éventuellement après expérimentation, adaptées à la spécificité de la montagne ou à la situation particulière de chaque massif ou partie de massif."
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 894 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULOUX, MORISSET, MOUILLER, GABOUTY et FOUCHÉ et Mme PEROL-DUMONT ARTICLE 1ER A |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
, et entre les pôles urbains
Objet
Cet amendement vise à compléter l’objectif d’amélioration des liaisons entre les territoires ruraux et les pôles urbains par celui d’amélioration des liaisons entre les pôles urbains, en particulier entre les communautés urbaines.
L’amélioration de telles liaisons est une condition essentielle du développement de l’ensemble des territoires et du renforcement des synergies entre les territoires.
Certains territoires ruraux, comme les départements des Deux-Sèvres, de la Vienne et de la Haute-Vienne, sont freinés dans leur développement par l’insuffisance des liaisons, notamment entre les communautés urbains de Poitiers et de Limoges via les voies RN 147 et RN 149, dans l’axe Nantes-Poitiers-Limoges.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 342 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et ARTANO, Mme BILLON, MM. GONTARD et LABBÉ et Mme VULLIEN ARTICLE 1ER A |
Alinéa 5
Après les mots :
transition énergétique
insérer les mots :
, la diminution des émissions de gaz à effet de serre
Objet
Cet amendement vise à inscrire l’objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre parmi les objectifs poursuivis par la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’Etat dans les transports. Le secteur des transports constitue un secteur stratégique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. En vue de respecter les engagements climatiques de la France, il apparaît indispensable d’intégrer ces enjeux dans la stratégie et la programmation financières et opérationnelle.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 799 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER A |
Alinéa 5
Après les mots :
transition énergétique
insérer les mots :
, la diminution des émissions de gaz à effet de serre
Objet
Cet amendement vise à inscrire l’objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre parmi les objectifs poursuivis par la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports. Le secteur des transports constitue un secteur stratégique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. En vue de respecter les engagements climatiques de la France, il apparaît indispensable d’intégrer ces enjeux dans la stratégie et la programmation financières et opérationnelle.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 872 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, M. JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, HOULLEGATTE, IACOVELLI, ANTISTE et DAUNIS, Mme BLONDIN, M. LUREL, Mme ESPAGNAC et M. Joël BIGOT ARTICLE 1ER A |
Alinéa 5
Après les mots :
transition énergétique
insérer les mots :
, la diminution des émissions de gaz à effet de serre
Objet
Cet amendement vise à inscrire l’objectif de diminution des émissions de gaz à effet de serre parmi les objectifs poursuivis par la stratégie et la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’Etat dans les transports. Le secteur des transports constitue un secteur stratégique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. En vue de respecter les engagements climatiques de la France, il apparaît indispensable d’intégrer ces enjeux dans la stratégie et la programmation financières et opérationnelle.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 109 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER A |
Alinéa 5
Après le mot :
routière,
insérer le mot :
prioritairement
et après le mot :
individuel
insérer les mots :
lorsqu’il n’existe pas d’alternative dans des conditions satisfaisantes par les transports collectifs
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent prioriser les objectifs de l’État en matière de transition énergétique et de lutte contre la pollution en indiquant que le développement des alternatives à la route est une stratégie prioritaire par rapport aux autres stratégies énoncées et notamment l’intensification de l’utilisation des modes de transports individuels. Les auteurs de cet amendement souhaitent également que l’intensification de l’utilisation partagée de modes de transports individuels ne constitue un objectif que lorsqu’il n’existe pas d’alternative aux transports collectifs. Il ne s’agit pas ainsi de favoriser le covoiturage en zone tendue où il existe une offre de transports collectifs satisfaisante.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 643 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ, Mmes BERTHET, NOËL et VULLIEN, MM. LUCHE et PANUNZI, Mmes VERMEILLET et MICOULEAU, MM. LE NAY et LONGEOT, Mme MORHET-RICHAUD, M. MOGA, Mmes PUISSAT et DEROMEDI, MM. CHARON et SIDO, Mme JOISSAINS, MM. CHAIZE, GENEST et Bernard FOURNIER, Mme LHERBIER, MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme BILLON et MM. KAROUTCHI, RAPIN et SAVIN ARTICLE 1ER A |
Alinéa 6
Après les mots :
compétitivité des territoires
insérer les mots :
en termes de mobilité quotidienne et notamment de fluidité du trafic routier,
Objet
Cet amendement vise à inscrire parmi les objectifs de la programmation des infrastructures l’amélioration de la mobilité quotidienne à l’intérieur des massifs en fluidifiant le trafic routier, notamment dans les territoires transfrontaliers.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 897 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULOUX, MORISSET, MOUILLER, GABOUTY et FOUCHÉ et Mme PEROL-DUMONT ARTICLE 1ER A |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, sur l’ensemble du territoire national
Objet
Cet amendement vise à garantir cet objectif sur l’ensemble du territoire national et prévenir un renforcement de la compétitivité des seuls territoires autour des métropoles ou des ports, en incluant, indirectement, les territoires ruraux et périurbains.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 593 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment en engageant une politique ambitieuse et incitative pour le développement du transport fluvial
Objet
Avec ses 8500 Km de canaux et de rivières, la France est un pays fluvial.
Pourtant, elle est le théâtre d’un grand paradoxe : celui d’un pays qui dispose des voies navigables les plus longues d’Europe mais de la part de marché la plus faible s’agissant du transport de fret fluvial.
Les raisons résident dans un choix des Pouvoirs Publics sur le long terme, en favorisant le transport routier et le transport ferroviaire, au détriment du réseau de voies navigables.
Ainsi, selon une récente étude du Commissariat au développement durable entre 1990 et 2015, 393,1 milliards d’euros ont été investis en France en rénovation ou création d’infrastructures de transport, dont seulement 1,1 % dans le transport fluvial alors même que sa part de marché nationale avoisine 3, et que sur les 25 années précédentes aucune infrastructure nouvelle n’a été réalisée. A titre de comparaison, nos investissements sont trois fois inférieurs à ceux de l’Allemagne qui dispose d’un linéaire de voies navigables représentant seulement la moitié du linéaire français !
La situation actuelle du transport terrestre conduit s’interroger sur la poursuite de cette politique : le transport routier représente maintenant plus de 92 % de part de marché, saturant les grands axes routiers et les villes, engendrant des nuisances et des pollutions néfastes aussi bien pour la santé des français.e.s que pour l’environnement. A l’inverse, les canaux sont largement sous exploités.
Cette faible part d'utilisation du mode fluvial n'est pas une fatalité : entre 1999 et 2009, la part modale du fluvial est passée de 10,9% à 18% en Belgique. Pour se rapprocher de ces niveaux de performance, il est donc nécessaire d’engager une politique ambitieuse et incitative pour le développement du transport fluvial. Cet amendement vise à inscrire explicitement cette priorité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 231 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MEURANT ARTICLE 1ER A |
I. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
six
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) L’achèvement des infrastructures de désenclavement réalisées à plus de 75 %.
Objet
Certains projets d'infrastructures ont été lancés depuis de nombreuses années et bloquent sur un dernier tronçon. C'est ainsi, par exemple, que la Francilienne, qui contourne Paris à une vingtaine de kilomètres est pratiquement achevée, sauf le tronçon de 23 km allant de Méry sur Oise à Orgeval. Ce tronçon est d'autant plus nécessaire que le Val d'Oise est particulièrement saturé, comme l'ont récemment montré les problèmes liés à l'effondrement du viaduc de Gennevilliers, et que l'A15 est la seule autoroute d'Ile-de-France non connectée au périphérique.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 739 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et LUBIN, M. LALANDE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
I. – Alinéa 7
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
six
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le soutien à une politique nationale de continuité territoriale outre-mer tendant à rapprocher les conditions d’accès des populations aux services publics de transport de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale concernée.
Objet
L’article 30 de la présente loi fixe la stratégie d’investissement de l’État dans les systèmes de transport pour les 10 prochaines années. Cet amendement propose ainsi d’ajouter un sixième programme prioritaire d’investissement visant à renforcer les moyens consacrés à la politique nationale de continuité territoriale outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 896 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULOUX, MORISSET, MOUILLER, GABOUTY et FOUCHÉ et Mme PEROL-DUMONT ARTICLE 1ER A |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, en favorisant un équilibre territorial
Objet
Cet amendement vise à garantir l’intégration de la dimension d’équilibre territorial dans le cadre de la mise en place des programmes d’investissement prioritaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 123 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER A |
Alinéa 10
1° Après le mot :
routier
insérer les mots :
et ferroviaire
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les lignes ferroviaires classiques y contribueront, grâce au développement du réseau d’Intercités de nuit et de jour.
Objet
Le ferroviaire peut avantageusement contribuer au désenclavement des villes moyennes. En effet, le ferroviaire est une mobilité accessible à tous (inclusive des jeunes et des personnes sans voiture), sûre et résiliente. Le ferroviaire est également une mobilité peu énergivore et plus facile à décarboner, à favoriser pour la lutte contre le changement climatique.
Régénérer les « petites lignes » permettrait ainsi de maximiser l’usage du réseau existant et d’améliorer la mobilité sans artificialiser de nouvelles surfaces par la construction d’infrastructures. Cet amendement permet également de renforcer, dans une logique de transition écologique, la desserte par les intercités de jour comme de nuit, notamment en zone rurale. Ainsi, les habitants des zones rurales excentrées doivent pouvoir participer à la vie nationale grâce à des déplacements aller/retour qui ne consomment qu’une seule journée. Il s’agit de pouvoir se rendre non seulement à Paris mais aussi dans les autres régions françaises. Pour remplir cette mission, l’Intercité de nuit est pour de nombreux territoires la seule mobilité qui soit à la fois confortable pour les longues distances et en même temps peu énergivore et bas-carbone.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 300 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUFAUT, CHAIZE, VASPART, SOL, Daniel LAURENT, VIAL et BASCHER, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. SAVIN et CHARON, Mme GRUNY, M. LE GLEUT, Mme DURANTON, M. MILON, Mme IMBERT, M. REGNARD, Mme NOËL, MM. Jean-Marc BOYER, LONGUET et GREMILLET et Mmes LAMURE et BERTHET ARTICLE 1ER A |
Alinéa 10
Après le mot :
rurales
insérer les mots :
et de montagne
Objet
En effet, eu égard à la particularité des régions de montagne qui n'est pas similaire en tous points à celle des régions rurales, il convient de le préciser dans la rédaction du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 542 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER A |
Alinéa 10
Supprimer les mots :
par des aménagements existants
Objet
Il est prématuré et limitatif de déterminer si l’objectif de désenclavement routier des villes moyennes et des régions rurales doit uniquement s’effectuer par des aménagements existants.
D’ores et déjà, les opérations de désenclavement prévues intègrent des projets d’aménagements complémentaires, dans le respect des enquêtes publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1031 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER A |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
par des aménagements existants
par les mots :
prioritairement par des aménagements des itinéraires existants
Objet
Le gouvernement partage les objectifs de désenclavement des territoires, c’est d’ailleurs pourquoi il avait fait l’objet d’un des cinq programmes d’investissement prioritaires listés dans le projet de loi initiale.
La rédaction actuelle laisse penser que les aménagements sur les itinéraires existants ne seront que des travaux mineurs. Par ailleurs, elle exclut la possibilité de réaliser des infrastructures nouvelles, ce qui peut être nécessaire dans certains cas.
Le gouvernement propose donc de préciser la rédaction du programme prioritaire pour prendre en compte ces éléments.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 898 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULOUX, MORISSET, MOUILLER, GABOUTY et FOUCHÉ et Mme PEROL-DUMONT ARTICLE 1ER A |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
par des aménagements existants
par les mots :
et un équilibre territorial par des aménagements des réseaux existants
Objet
Cet amendement vise à insérer l’objectif d’équilibre territorial et clarifier la formulation de ce programme d’investissement prioritaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 566 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUCHE, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS, LAUGIER, LONGEOT, LOUAULT, KERN, Alain MARC et MOGA et Mme VULLIEN ARTICLE 1ER A |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
ou un aménagement en 2 x 2 voies si la déclaration d’utilité publique a été prononcée, et que les acquisitions et les aménagements fonciers ont été réalisés
Objet
Lorsque toutes les procédures ont été réalisées pour une mise en place d’une 2x2 voies pour le désenclavement d’une ville moyenne ou d’un territoire rural, les aménagements des itinéraires existants ne peuvent pas apporter une véritable réponse.
Les procédures comme par exemples la déclaration d’utilité publique, les acquisitions foncières et les aménagements fonciers ont représenté un coût déjà important pour les finances publiques. Cet amendement propose de désenclaver les villes moyennes en 2x2 voies là où les projets sont suffisamment aboutis.
Par exemple, la RN 88 entre Rodez et l’A75 répond à ces critères. Afin de sécuriser cette route structurante particulièrement accidentogène avec un trafic en constante progression, seul une 2x2 voies peut désenclaver Rodez et donner un développement économique conséquent.
Pour cette route à 2x2 voies, toutes les procédures ont été réalisées, les acquisitions foncières et les aménagements fonciers réalisés. Cette portion de route ne concerne pas uniquement le désenclavement de Rodez, mais aussi le développement de l’axe Toulouse-Lyon.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 827 rect. quinquies 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, Alain MARC, THÉOPHILE, LOUAULT, HENNO, WATTEBLED, MOGA et GATTOLIN ARTICLE 1ER A |
I. - Alinéa 11
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
d) Le développement des mobilités les moins polluantes et partagées au quotidien, ainsi que de leur usage, afin de renforcer?
II. - Alinéa 12
Après le mot :
ports
insérer les mots :
des aéroports, des pôles logistiques
Objet
La rédaction actuelle de l?article met l?accent sur le développement de l?usage des mobilités propres et partagées. Dans une démarche de mise en place de l?innovation, il est cohérent d?ajouter le développement des mobilités en général. Par ailleurs en l'état, l'article exclut un certain nombre de sites logistiques comme les aéroports et les grands pôles logistiques et assimilés comme les Marchés d?Intérêt National.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 785 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes CUKIERMAN et ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER A |
Alinéa 12
Après le mot :
ports
insérer les mots :
, des pôles logistiques
Objet
La rédaction actuelle de l'article exclut un certain nombre de sites logistiques comme les grands pôles logistiques et assimilés comme les Marchés d'Intérêt National.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 774 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et LUBIN, M. LALANDE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Alinéa 12
Après le mot :
ferroviaires
insérer le mot :
, maritimes
Objet
La France, grâce à sa surface littorale et ses départements et collectivités d’outre-mer, est la deuxième puissance maritime du monde derrière les États Unis et devant l’Australie. Avec, près de 11 Mkm² de ZEE et d’espaces maritimes dont 97% sont en outre-mer, le secteur maritime représente un enjeu considérable pour notre pays et singulièrement pour les outre-mer.
Ainsi, en matière de trafic de marchandises, les grandes voies du trafic maritime mondial sont extrêmement importantes et passent non loin de nos territoires d’outre-mer. Nos ports en outre-mer, peuvent devenir des hub régionaux stratégiques sous réserves des investissements en terme d’infrastructures indispensables.
De même, à coté des activités maritimes traditionnelles (pêche, aquaculture), des perspectives au niveau du tourisme de croisières mais également avec la production d’énergies renouvelables grâce aux courants des océans, font de la dimension maritime, un pan d’action prioritaire en matière de programmation d’investissement, notamment pour les Outre-mer.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 849 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR et de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, MM. POINTEREAU, BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. REVET ARTICLE 1ER A |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi que le développement de l’usage des véhicules à faibles et très faibles émissions, en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarqués
Objet
Pour répondre aux objectifs de la stratégie et de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports pour la période 2019-2037, l’article 1er A du présent projet de loi d’orientation des mobilités prévoit la mise en place de cinq programmes d’investissements prioritaires.
Parmi ceux-ci figure « e) Le soutien à une politique de transport des marchandises ambitieuse, et notamment le renforcement de l’accessibilité des ports et des grands itinéraires internationaux ferroviaires et fluviaux. »
Cet amendement vise à associer à une politique de transport ambitieuse, la notion de transport propre par le déploiement de véhicules de transport des marchandises à faibles émissions. En effet, le développement et le maintien de la compétitivité des transports de marchandises peuvent se réaliser conjointement au verdissement de ce secteur.
Le déploiement de véhicules à faibles et très faibles émissions (à titre d’exemple, batterie, hydrogène ou bioGNV) permet d’adresser la décarbonation du transport des marchandises (y compris dans le transport de marchandises sous température dirigée).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 110 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER A |
Alinéa 12
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette priorité passe notamment par la remise à niveau des lignes capillaires fret ainsi que des voies navigables.
Objet
Les auteurs de l’amendement souhaitent ici spécifier la nécessité d’une préservation de l’outil industriel afin de renforcer l’efficacité des transports de fret ferroviaire et fluvial en considérant que la politique de fret ne peut se résumer dans les seules autoroutes ferroviaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 515 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et APOURCEAU-POLY ARTICLE 1ER A |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Accélérer la transition énergétique des véhicules et la lutte contre la pollution locale par une stratégie ambitieuse de déploiement des infrastructures d’avitaillement pour les véhicules fonctionnant à l’électricité, l’hydrogène, le GNV, le GPL et le superéthanol E85.
Objet
Nous proposons de rajouter cet objectif à ce sujet qui trouverait une déclinaison en matière d’investissement prioritaire. Cette proposition pourrait être valable pour toutes les énergies alternatives : GNV, GPL, électrique, hydrogène et Superéthanol E85.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 625 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Afin d’assurer le financement des investissements de l’État dans les infrastructures de transport pour la période 2019-2037 prévus par la présente loi, le Gouvernement lève un emprunt à moyen et long termes pour couvrir à due concurrence l’écart entre les dépenses prévues par la trajectoire fixée par la présente loi et les ressources actuellement identifiées pour les financer.
Objet
Pour assurer le financement de la programmation des investissements prévus par le projet de loi sur les périodes 2019-2037, les auteurs de l’amendement proposent que l’État lève un emprunt à moyen et long terme.
En effet, afin de répondre aux besoins d’entretien, de renouvellement, de modernisation et de nouvelles capacités en matière d’infrastructures de transport et de mobilité, le projet de loi du gouvernement comporte une programmation financière des investissements à réaliser sur le moyen et long termes, qui selon l’exposé des motifs « s’appuie sur des ressources pérennes ».
Le projet de loi indique par ailleurs que parmi les trois scénarii présentés par le conseil d’orientation des infrastructures (COI) dans son rapport publié en octobre 2018, le gouvernement privilégie le scénario 2 et précise « que les besoins de ce scénario au cours des dix prochaines années sont compatibles avec les ressources disponibles ».
Mais, la réalité de ces ressources au niveau envisagé est fragile et semble déjà compromise.
Comme le souligne le rapport annexé, cette programmation « suppose la mise en place de ressources additionnelles pérennes au profit de l’AFITF, à hauteur de 500 M€ par an à partir de 2020 ».
Parmi les solutions envisagées, une vignette poids lourds serait envisagée. Mais, dans un contexte de concurrence exacerbé dans le secteur du transport routier et d’accroissement de l’intolérance à l’impôt, la mise en place d’une telle vignette demeure très hypothétique.
De plus, la perte d’une partie des recettes des amendes radars (248 M€ sur les 400 M€ prévus pour 2018) laisse à présager que le rendement du produit annuel de ces amendes, censé abondé le budget de l’AFITF sera bien moindre que celui escompté par le gouvernement.
A cela s’ajoute le fait que la crise des « gilets jaunes » et les engagements budgétaires décidés par le gouvernement pour en sortir (ralentissement de la trajectoire carbone, par exemple) vont priver également l’AFIFT de ressources potentielles au long cours.
De son côté, la commission du développement durable du Sénat a sanctuarisé l’affectation du produit de l’augmentation de la TICPE prévue par la loi de finances pour 2015 à l’AFITF. Malgré cela, les ressources pérennes et assurées font encore largement défaut pour que soient atteints les objectifs fixés par la programmation du scénario 2 proposé par le COI.
Par ailleurs, la commission a fait figurer au rapport annexé le fait que les ressources affectées à l'AFITF devraient permettre, à terme, de mettre en œuvre la totalité des projets prévus dans le cadre du scénario 3 du Conseil d'orientation des infrastructures et de réévaluer ceux pour lesquels aucun financement n'est prévu sur la période 2019-2037. Atteindre ces objectifs nécessite là aussi de trouver de nouvelles ressources pérennes.
Dans ce cadre, et pour assurer le financement des investissements ainsi prévus par le projet de loi, les auteurs de l’amendement proposent que l’Etat lève un emprunt à moyen et long terme.
En effet, force est de souligner que le contexte actuel, marqué par une extrême faiblesse des taux d’intérêt, y est particulièrement propice. Cela n’a pas échappé aux grandes entreprises qui ont depuis quelques années massivement levé des dettes à 10 ou 15 ans sur les marchés financiers pour profiter de taux d’intérêt très bas et utiliser sur le moyen terme les fonds ainsi levés.
Il est de la responsabilité du politique de se donner les moyens d’entretenir comme de développer des infrastructures de transport pour permettre d’assurer à nos enfants et petits-enfants un patrimoine à la hauteur des enjeux qu’exige aujourd’hui la transition écologique et à laquelle le secteur des transports et des mobilités peut fondamentalement contribuer.
Comme le souligne Jean Pisani-Ferry « on regardera sans doute demain comme un grand paradoxe que par manque de crédibilité et de confiance mutuelle, des États qui empruntaient à 0,7 % dans un contexte de croissance nominale de 3% n’aient pas davantage tiré parti d’une fenêtre aussi exceptionnelle (…).« (…) La dette publique française frôle aujourd'hui 100 % du produit intérieur brut (PIB) du pays. Il est inévitable et salutaire que l'approche de ce seuil suscite un débat. Sommes-nous en danger? Quelle stratégie adopter pour réduire la dette? Commençons par l'évidence : il n'y a pas de risque immédiat. Nous sommes toujours dans une période de déficits sans pleurs, parce que l'État français emprunte sur dix ans à un taux nettement inférieur à 1 % qui ne compense même pas l'inflation. Tendanciellement, si cela continue, la charge des intérêts représentera moins d'un point de PIB, comme à la fin des années 1970 lorsque la dette ne pesait que 20 % du PIB. Certes, les taux vont remonter, mais sans doute lentement et, surtout, la maturité moyenne de la dette est de plus de sept ans : quand bien même la normalisation serait brutale, l'impact sur la charge annuelle d'intérêts demeurera graduel ». Cela n'implique pourtant pas de céder à l'insouciance. Pour deux raisons. La première est que la dette n'a guère servi à augmenter l'actif public. Il serait légitime de nous endetter pour équiper le pays, investir dans les compétences ou accélérer la transition écologique. Mais nous n'osons pas le faire. En revanche, nous le faisons sans vergogne pour consommer. Or, rien ne justifie de léguer aux générations futures un double passif, financier et écologique (…) ». Jean Pisani-Ferry, Le monde, 5 octobre 2018.
Même si les auteurs de l’amendement estiment qu’une politique plus volontariste dans un secteur qui constitue un levier fondamental de la transition énergétique serait souhaitable, cet amendement ne vise pas à créer des charges supplémentaires qui l’exposerait à subir le couperet de l’article 40 de la constitution pour irrecevabilité financière.
Il vise donc uniquement à mettre en face des charges financières prévues par ce projet de loi, les moyens de financement sur le moyen et long termes qui font aujourd’hui défaut, fautes de dispositifs de financements pérennes identifiés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 603 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DAGBERT et BÉRIT-DÉBAT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans l’année suivant la promulgation de la présente loi, les contrats prévus aux articles L. 2102-5, L. 2111-10 et L. 2141-3 du code des transports sont actualisés pour tenir compte notamment de cette programmation. Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le rapport stratégique d’orientation mentionné à l’article L. 2100-3 du même code est amendé pour préciser les conditions techniques et financières de réalisation des investissements ferroviaires jusqu’en 2026, notamment les contributions publiques correspondantes.
Objet
Le Rapport annexé à la loi d’orientation vise à définir « de manière opérationnelle » la stratégie posée dans la loi. Cependant, son niveau de précision est variable en fonction de la nature des investissements.
Pour le système ferroviaire, la programmation inscrite dans la loi d’orientation des mobilités a des incidences directes sur les contrats de performance qui sont censés « garantir la cohérence des objectifs et des moyens assignés au groupe public ferroviaire ». Pour devenir effective cette programmation doit donc être rapidement détaillée et déclinée dans le rapport stratégique d’orientation qui définit, dans ses différents éléments et dans une perspective décennale, la politique ferroviaire nationale, puis dans les contrats de performance qui fixent les objectifs et les moyens correspondant à cette politique.
Il s’agit de passer de la stratégie des mobilités, à des programmations sectorielles concrètes, puis à un engagement de réalisation selon des modalités contractualisées.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 112 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 12
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Elle suppose l’affectation à l’AFITF de ressources complémentaires. Parmi ces ressources, est étudiée prioritairement la mise en place d’une taxe poids lourds afin de revenir sur l’avantage concurrentiel de la route dont les usagers ne paient pas les infrastructures. La possibilité de mise en œuvre d’une taxe sur les transactions financières ainsi que les places de stationnements annexés aux locaux commerciaux est également étudiée.
Afin d’encourager le report modal et le financement des infrastructures, les exonérations fiscales et sociales au bénéfice des poids lourds sont réévalués et progressivement supprimés.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soient définis de nouvelles ressources pour l’AFITF ainsi que l’arrêt d’une politique Gouvernementale défavorable au rail par l’instauration d’un environnement législatif et réglementaire favorable à la route symbolisée notamment par l’exonération de TICPE sur les poids lourds.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 113 rect. 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 15
Après le mot :
modal
insérer le mot :
prioritairement
et après le mot :
autopartage...)
insérer les mots :
lorsqu’il n’existe pas d’alternative dans des conditions satisfaisantes par les transports collectifs
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent prioriser les objectifs de l’État en matière de transition énergétique et de lutte contre la pollution en indiquant que le développement des alternatives à la route est une stratégie prioritaire par rapport aux autres stratégies énoncées et notamment l’intensification de l’utilisation des modes de transports individuels. Les auteurs de cet amendement souhaitent également que l’intensification de l’utilisation partagée de modes de transports individuels ne constitue un objectif que lorsqu’il n’existe pas d’alternative aux transports collectifs. Il ne s’agit pas ainsi de favoriser le covoiturage en zone tendue où il existe une offre de transports collectifs satisfaisante.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 895 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULOUX, MORISSET, MOUILLER, GABOUTY et FOUCHÉ et Mme PEROL-DUMONT Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 19
Après les mots :
réseaux routiers,
insérer les mots :
notamment par l’aménagement des voies existantes en deux voies dans chaque direction,
Objet
Cet amendement vise à préciser la notion de modernisation dans le cas des réseaux nationaux routiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 114 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé
I. – Alinéa 21
1° Après le mot :
routier
insérer les mots :
et ferroviaire
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les lignes ferroviaires classiques y contribueront, grâce au développement du réseau d’Intercités de nuit et de jour ;
II. – Alinéa 49, après le mot :
routier
insérer les mots :
et ferroviaire
Objet
Le ferroviaire peut avantageusement contribuer au désenclavement des villes moyennes. En effet, le ferroviaire est une mobilité accessible à tous (inclusive des jeunes et des personnes sans voiture), sûre et résiliente face aux aléas météorologiques d’hiver, en particulier en zone de montagne.
Le ferroviaire est également une mobilité peu énergivore et plus facile à décarboner, à favoriser pour la lutte contre le changement climatique.
Régénérer les « petites lignes » permettrait ainsi de maximiser l’usage du réseau existant et d’améliorer la mobilité sans artificialiser de nouvelles surfaces par la construction d’infrastructures. Cet amendement permet également de renforcer, dans une logique de transition écologique, la desserte par les intercités de jour comme de nuit.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 468 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, ROUX, GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé
I. – Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
et de montagne
II. – Alinéa 36, première phrase
Après les mots :
du réseau structurant
insérer les mots :
, notamment celui des trains d’équilibre du territoire et des trains d’aménagement du territoire,
III. – Alinéa 49
Remplacer les mots :
et des territoires ruraux
par les mots :
des territoires ruraux et de la montagne
IV. – Alinéa 52, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que des travaux de sécurisation pour éviter les accidents dus aux risques naturels majeurs tels que les éboulements de terrain, ou les chutes de blocs
Objet
Cet amendement vise à modifier le rapport annexé à la loi et approuvé par l’article 1er A afin d’y apporter diverses précisions permettant de souligner différents aspects importants pour les territoires de montagne. Ainsi :
- la citation de la montagne, incluse dans la rédaction des alinéas 18 et 44, trouve sa justification dans la spécificité montagne reconnue par la loi modifiée n° 85-30 du 9 janvier 1985,
- la précision dans l’alinéa 32 que l’Etat reprendra une politique d’investissement dans les Trains d’équilibre du territoire (pour lesquels les régions deviennent progressivement autorités organisatrices de transport depuis le 1er janvier 2017 et d’ici le 1er janvier 2020) et les 2 trains d’aménagement du territoire (trains de nuit Paris Briançon et Paris-Rodez), permettant d’envisager la possibilité de mettre en place d’autres trains de nuit sur de nouvelle liaisons, pour desservir les Pyrénées par exemple.
- enfin, le complément de rédaction dans l’alinéa 47 a pour but de rappeler que les travaux d’entretien, de sécurisation et de modernisation du réseau routier national comportent également d’importants ouvrages de prévention des risques naturels, particulièrement nécessaires en montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 116 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
en définissant un cadre social et fiscal qui permette d’en finir avec l’avantage concurrentiel de la route
Objet
Les auteurs de l’amendement souhaitent ici spécifier que l’exigence de report modal repose également sur la définition d’un cadre social et fiscal qui permette d’en finir avec l’avantage concurrentiel de la route sur le rail et le fluvial.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 506 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARTANO et ROUX, Mme LABORDE, MM. LÉONHARDT, Alain BERTRAND, CORBISEZ et COLLIN, Mme COSTES et MM. GUÉRINI et VALL Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
À partir du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport relatif au financement et à la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transport.
Objet
Afin d’assurer le suivi des investissements de l’État dans les systèmes de transports et leur conformité aux objectifs fixés par la LOM, le Gouvernement remet un rapport annuel au Parlement.
L’objet de ce rapport est de préciser les montants alloués à chaque programme d’investissement prioritaire, de faire le point sur les projets mis en œuvre ou restant à réaliser, de faire une évaluation de leur efficacité et de mettre à jour les améliorations éventuelles à y apporter.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 920 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le rapport annexé au projet de loi, dans sa version issue du vote de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, prévoit d’une part de renforcer la connaissance, la surveillance, l’entretien et la sécurité des ouvrages d’art et des ponts et d’autre part un accompagnement de l’État concernant le patrimoine des collectivités territoriales et de leurs groupements voire la perspective de son soutien financier.
Cette volonté d’accompagnement est déjà satisfaite à travers les missions que le gouvernement a confiées à l’Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité (IDRRIM), notamment à travers le pilotage de l’Observatoire national de la route (ONR) dont les objectifs sont :
- le partage des connaissances pour évaluer l’efficacité des politiques techniques qui répondent à une gestion économe des réseaux routiers ;
- l’objectivation de l’état du réseau routier afin d’éclairer les décideurs pour mieux optimiser l’efficacité des missions dont ils ont la responsabilité.
Plus localement, le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement anime des conférences techniques interdépartementales qui visent à développer une communauté technique publique locale réunissant des techniciens locaux de l’État et des collectivités territoriales, dans les domaines portés par le ministère. Ces dispositifs existants seront consolidés par l’agence nationale de cohésion des territoires qui aura vocation à appuyer les collectivités en matière d’ingénierie.
Par ailleurs, en tant que gestionnaire routier les différentes collectivités disposent de la libre administration de leurs équipements, y compris des choix de leurs priorités et de leurs politiques et des niveaux d’investissement, sans intervention de l’Etat.
Dès lors, le présent amendement supprime l’alinéa 30 du rapport.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 117 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 31, première phrase
Remplacer les mots :
850 M€/an d’ici 2022 puis 930 M€/an sur la période suivante
par les mots :
1,3 milliard d’euros par an à partir de 2020, soit le niveau d’investissement requis pour entretenir le réseau national
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que des crédits suffisants soient consacrés à l’entretien du réseau routier afin de permettre de garantir la sécurité des usagers et éviter de nouveaux drames.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 993 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD, GENEST, MAGRAS et SOL, Mmes BERTHET et DURANTON, MM. CHARON, PACCAUD et SAVIN, Mme BRUGUIÈRE, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. REGNARD et BUFFET, Mme LASSARADE, MM. BOUCHET, SIDO et PERRIN, Mmes DEROMEDI, LOPEZ et Marie MERCIER, MM. RAPIN, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, CHAUVIN et GARRIAUD-MAYLAM, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DUFAUT et Mme TROENDLÉ Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l’alinéa 31
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les crédits consacrés par l’AFITF aux Contrats de Plan État-Région pour la route tels qu’annoncés dans le scénario 2 du rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures du 1er février 2018 sont portés à 500 millions d’euros par an pendant 10 ans, puis à 440 millions d’euros par an.
Objet
Le sous-investissement chronique de l’État dans les infrastructures routières a créé un tel retard dans les indispensables travaux d’entretien et d’aménagement que même l’effort indéniable que représente l’augmentation des crédits consacrés par l’AFITF au réseau routier ne saurait le rattraper avant de trop longues années.
Sur le réseau des routes nationales non concédées, ce sont les régions et les autres collectivités qui, de plus en plus, doivent s’impliquer financièrement pour la sécurité des voies, le désenclavement des territoires isolés ou le désengorgement des agglomérations.
Cette tendance lourde étant appelée à perdurer, cet amendement vise donc à augmenter les crédits des Contrats de Plan État-Région (CPER) dans le scénario 2 du COI qu’a retenu par le Gouvernement, accroissant ainsi l’effet de levier et le nombre de projets co-finançables par l’État et les collectivités.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 594 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. DAGBERT, BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 35
Remplacer le montant :
110 M€
par le montant :
200 M€
, le montant :
130 M€
par le montant :
220 M€
et le montant :
190 M€
par le montant
275 M€
Objet
Le rapport du Conseil d’Orientation des Infrastructures, remis au Gouvernement en février 2018, a confirmé que l’état de dégradation avancé du réseau fluvial, résultat de décennies de sous-investissement, nécessite un sévère rattrapage. Faisant siennes les conclusions d'un audit externe réalisé sur les besoins de restauration de l'infrastructure fluviale, le COI a indiqué que, pour maintenir la fonction navigation sur l’essentiel du réseau, un budget de 245 M€/an serait nécessaire pendant 10 ans. Ce chiffre n’inclut pas le budget de 30M€ prévus par VNF pour la modernisation du réseau.
Le COI a évalué qu’un scenario minimaliste, réduit à 210M€/an (dont 180 M€ d’AFITF et de 30 M€ d’auto - financement) pour la régénération, impliquerait d’abandonner la fonction navigation sur 20% du réseau.
Le montant des crédits AFITF figurant dans le texte actuel du rapport annexé, 110 M€ puis 130 M€ par an, laisse espérer un budget de 190 M€/an en 2027 avec les fonds propres et les co-financements supposés. Mais ces montants incluent les 30M€ prévus pour la modernisation. Ainsi ce serait au mieux 160M€/an (en 2027) qui seraient consacrés à la régénération du réseau, au lieu des 245 M€ nécessaires. Ce scenario signifie qu’une part importante du réseau devra être fermé à la navigation, privant de nombreux territoires d’une desserte fluviale, pour le transport comme pour le tourisme.
Á l'heure où l’on enregistre un dérèglement climatique qui dépasse tous les pronostics, il est nécessaire de conserver l’intégralité d’un réseau qui permet d’assurer des prestations de transport 3 à 4 fois moins émettrices de gaz à effet de serre que le transport routier. Le nouveau scenario propose de viser à l’horizon 2023 un budget de 245M€/an pour la régénération, auquel s’ajouterait 30M€ pour la modernisation, soit 275 M€.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 960 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. LOZACH et GABOUTY, Mme PEROL-DUMONT, M. POINTEREAU, Mme Frédérique GERBAUD et MM. MAYET, BONHOMME, CHASSEING, MAGNER, JEANSANNETAS, DAGBERT et REQUIER Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse fera l’objet d’un grand programme de modernisation pour redonner à cette ligne la performance et l’attractivité qu’elle avait perdues. Ce grand programme aura aussi pour objectif d’accroitre de façon significative l’attractivité des territoires desservis et de contribuer ainsi au rééquilibrage du territoire national, notamment en comblant une partie du handicap à l’égard de régions dotées de LGV et de trente années de préjudice économique dû à l’abandon de trois projets de modernisation de cette ligne. La modernisation de cet axe portera sur les infrastructures, avec 1,6 milliard de travaux de régénération inscrit dans le schéma directeur de la ligne, ainsi que des travaux de modernisation qui permettront de porter le temps de trajet entre Paris et Limoges à deux heures trente minutes et de gagner quarante-cinq minutes minimum entre Paris et Toulouse. Elle portera également sur le matériel roulant, avec la commande en 2019, de seize nouvelles rames, dont le confort et les performances doivent être adaptés à une ligne de 712 km. Ces rames prévues pour rouler à 200km/h, pourront voir leur capacité portée à 220 km/h. Les livraisons et mises en service sont prévues pour 2023. Les territoires desservis bénéficieront ainsi de fréquences augmentées à quatorze allers-retours par jour, comme cela existait il y a dix ans, avec une fiabilité renforcée. Le projet de loi garantit les financements nécessaires pour atteindre les objectifs fixés ci-dessus.
Objet
Cet amendement est en chaque point conforme à la volonté exprimée à de nombreuses reprises par toutes les collectivités des territoires concernés (départements, communautés d’agglomération et de communes, communes) ainsi que par les forces économiques des différents départements. Il exprime les besoins des usagers. Il indique le niveau du saut qualitatif à atteindre, en-deçà duquel l’attractivité de 10 départements, directement concernés, resterait insuffisante et ne permettrait pas le rééquilibrage des territoires souhaité par le Président de la République.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1005 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l’alinéa 36
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’axe Paris-Orléans-Limoges-Toulouse fera l’objet d’un grand programme de modernisation pour redonner à cette ligne la performance et l’attractivité qu’elle avait perdues. Ce grand programme aura aussi pour objectif d’accroitre de façon significative l’attractivité des territoires desservis et de contribuer ainsi au rééquilibrage du territoire national, notamment en comblant une partie du handicap à l’égard de régions dotées de LGV et de trente années de préjudice économique dû à l’abandon de trois projets de modernisation de cette ligne. La modernisation de cet axe portera sur les infrastructures, avec 1,6 milliard d’euros de travaux de régénération inscrit dans le schéma directeur de la ligne, ainsi que des travaux de modernisation qui permettront de ramener le temps de trajet entre Paris et Limoges à deux heures et trente minutes et de gagner quarante-cinq minutes minimum entre Paris et Toulouse. Elle portera également sur le matériel roulant, avec la commande en 2019, de seize nouvelles rames, dont le confort et les performances doivent être adaptés à une ligne de 712 km. Ces rames prévues pour rouler à 200 km/h, pourront voir leur capacité portée à 220 km/h. Les livraisons et mises en service sont prévues pour 2023. Les territoires desservis bénéficieront ainsi de fréquences augmentées à quatorze allers-retours par jour, comme cela existait il y dix ans, avec une fiabilité renforcée.
Objet
Cet amendement est en chaque point conforme à la volonté exprimée à de nombreuses reprises par toutes les collectivités des territoires concernés (départements, communautés d’agglomération et de communes, communes) ainsi que par les forces économiques des différents départements. Il exprime les besoins des usagers. Il indique le niveau du saut qualitatif à atteindre, en-deçà duquel l’attractivité de 10 départements, directement concernés, resterait insuffisante et ne permettrait pas le rééquilibrage des territoires souhaité par le Président de la République.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 919 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LOZACH, BONHOMME et GABOUTY, Mmes PRÉVILLE et PEROL-DUMONT, M. POINTEREAU, Mme Frédérique GERBAUD, MM. MAYET, JEANSANNETAS, MAGNER, DECOOL, MALHURET, Alain MARC, WATTEBLED, FOUCHÉ et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, HENNO, LONGEOT, NOUGEIN, MOGA et LUCHE, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. REQUIER, SAURY, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, REGNARD, BOUCHET, COLLIN et Daniel LAURENT Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, communément appelée POLT, fait l’objet d’un vaste programme de régénération, inscrit dans le schéma directeur de cette ligne, d’un programme de modernisation pour lequel il est demandé la commande de seize nouvelles rames prévues pour rouler, si possible à 200 km/h, et qui seront impérativement commandées aux industriels concernés pour une livraison en 2023. Une deuxième phase de modernisation permettra ainsi des gains de temps substantiels, en mettant Limoges à deux heures et trente minutes de Paris.
Objet
La ligne POLT, en effet, trop longtemps délaissée, a impérativement besoin, de cette rénovation indispensable à l'avenir des territoires qu'elle traverse - 713 kilomètres, plus de trois régions et dix départements. L'Etat doit, par la présente loi, s'engager formellement dans sa rénovation, conformément aux engagements pris et conformément aux nécessités économiques desdits territoires.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 301 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. CHASSEING, DECOOL, Alain MARC, WATTEBLED, FOUCHÉ et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MALHURET, GABOUTY, NOUGEIN, POINTEREAU, LOZACH, HENNO, BONHOMME, LONGEOT, MOGA, LUCHE et MAYET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REQUIER, LAMÉNIE, Bernard FOURNIER, REGNARD, BOUCHET, COLLIN et Daniel LAURENT et Mme RENAUD-GARABEDIAN Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 77
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Concernant l'axe ferroviaire Paris-Orléans-Limoges-Toulouse, communément appel POLT, la SNCF s'engage à donner dans les meilleurs délais un calendrier public précis des travaux de rénovation tant de la ligne elle-même que des nouveaux matériels prévus
Objet
Véritablement laissée à l'abandon, des années durant, malgré le nombre de départements qu'elle dessert sur plusieurs centaines de kilomètres, cette ligne a été la victime d'un projet de LGV qui, in fine, a été abandonné après avoir dévoré inutilement un budget colossal. C'est pourquoi sa rénovation en cours nécessite un certain nombre de précisions. Il paraît donc légitime, puisque le gouvernement l'a inscrit dans la présente loi, de fixer un calendrier précis et public de ces travaux.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 921 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 37
1° Première phrase
Après le mot :
sécurité
insérer les mots :
, notamment de mise en sécurité des passages à niveau,
2° Deux dernières phrases
Supprimer ces phrases.
Objet
Le rapport annexé au projet de loi, dans sa version issue du vote de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, vient fixer à 40 millions d’euros par an le montant à atteindre pour les opérations de mise en sécurité des passages à niveau prioritaires.
Outre la question de la définition du montant et de la durée de l’aide à accorder, le niveau de précision suggéré ne relève pas de la loi. Ainsi, des discussions seront également à mener avec les collectivités et SNCF Réseau dans le cadre de leur contrat d’objectifs et de performances.
L’amendement proposé vise donc à revenir à la rédaction initiale du projet de loi qui précise que la mise en sécurité des passages à niveau fait partie intégrante des opérations de sécurité ferroviaire qui seront soutenues financièrement par l’Etat et dont le montant alloué correspondra en ordre de grandeur à ce qui a été annoncé.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 41 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Marc BOYER, POINTEREAU, DUPLOMB et BASCHER, Mmes BILLON, BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHASSEING et de LEGGE, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, M. Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, MM. GUERRIAU, HENNO et LAMÉNIE, Mme LAMURE, MM. LEFÈVRE, LUCHE, MALHURET, Alain MARC et MEURANT, Mme NOËL, MM. PONIATOWSKI, PRIOU et SIDO, Mmes THOMAS et VULLIEN, MM. BONNE, CHAIZE, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DARNAUD et DECOOL, Mme de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mme DEROCHE, M. DÉTRAIGNE, Mmes ESTROSI SASSONE, Catherine FOURNIER et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GENEST, GREMILLET, GUENÉ et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI, Daniel LAURENT, LE NAY, LONGEOT et LONGUET, Mmes MICOULEAU, MORHET-RICHAUD et PUISSAT, M. RAPIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. SEGOUIN, Mme SOLLOGOUB et M. WATTEBLED Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 37, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque ces lignes structurantes, tels les trains d’équilibre du territoire (TET), font l’objet de travaux de régénération et de modernisation de leurs infrastructures, l’État peut mener ces opérations de manière concomitante lorsque cela permet d’optimiser les opérations tant financièrement que dans la durée de leur réalisation ainsi que de limiter les nuisances pour les usagers.
Objet
Comme le détaille l'exposé des motifs du projet de loi, l'Etat s'est engagé à la régénération et à la modernisation de lignes structurantes tels que les TET Paris-Clermont-Ferrand et Paris-Toulouse. Le schéma directeur relatif au TET Paris-Clermont - Ferrand prévoit trois phases de travaux: un programme de régénération des infrastructures, un renouvellement du matériel roulant et un programme de modernisation des infrastructures. Il parait pertinent tant au niveau budgétaire pour l'Etat et les régions participantes dans le cadre du contrat de plan Etat Région (CPER) qu'au niveau de l'efficience des travaux et de leur perturbation pour les usagers, que les phases de régénération et de modernisation des infrastructures aient lieu concomitamment. De plus, les travaux de modernisation ont pour objet, dans le cadre du Paris- Clermont-Ferrand, de permettre une réduction certaine du temps de trajet. Ceci est l'un des objectifs essentiels des ces travaux dont le résultat sera directement ressenti par les usagers et renforce donc la nécessité d'effectuer les travaux de manière concomitante.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 480 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARTANO et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, M. LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 37, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Lorsque ces lignes structurantes, tels les trains d’équilibre du territoire (TET), font l’objet de travaux de régénération et de modernisation de leurs infrastructures, l’État peut mener ces opérations de manière concomitante lorsque cela permet d’optimiser les opérations tant financièrement que dans la durée de leur réalisation ainsi que de limiter les nuisances pour les usagers.
Objet
L’Etat s’est engagé à plusieurs reprises, notamment dans le cadre de la présente loi, à investir pour la régénération et la modernisation des lignes structurantes telles que les trains d’équilibre du territoire (TET).
Si le premier volet de régénération des lignes constitue un élément indispensable à la mise en oeuvre des travaux de modernisation, ces derniers ont vocation à améliorer la fiabilité et les temps de parcours, et constituent donc une étape essentielle pour les usagers. Il apparaît ainsi peu pertinent de prolonger la durée des travaux, y compris d’un point de vue purement budgétaire.
Le présent amendement suggère à l’Etat de mener concomitamment les travaux de régénération et de modernisation sur les lignes d’équilibre du territoire, afin de limiter les désagréments pour les usagers et d’optimiser le temps de travail consacré à la modernisation des TET. L’objectif d’améliorer l’expérience de voyage des usagers pourrait ainsi être atteint dans les meilleurs délais.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 115 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l'alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’AFITF investira 1,5 millard d’euros sur dix ans (150 millions d’euros par an) pour une nouvelle génération de voitures Intercités de nuit afin de constituer un réseau de nuit radial, transversal et international.
Objet
Les dernières commandes d’Intercités de nuit datent de 40 ans. Il est temps d’inscrire à nouveau dans les priorités nationales l’importance d’un réseau de nuit. Celui-ci est devenu depuis d’autant plus pertinent qu’il permet de répondre aux questions du maillage international de la France dans l’Europe par une mobilité bas-carbone et peu énergivore, du maillage transversal du territoire pour relier entre elles les régions éloignées et enfin le désenclavement des territoires ruraux excentrés.
Par ailleurs, la renaissance des Intercités de nuit pour lutter contre le changement climatique en Europe est déjà lancée et soutenue par plusieurs pays européens moteurs.
La France gagnera à s’impliquer elle aussi, sans délais, d’autant plus qu’elle a une position centrale en Europe de l’Ouest pour promouvoir cette mobilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 272 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. HUSSON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. del PICCHIA, Mmes DEROMEDI et DI FOLCO, MM. GREMILLET, LE GLEUT et Henri LEROY, Mmes MORHET-RICHAUD et RAIMOND-PAVERO, MM. CHARON, FORISSIER et LAMÉNIE, Mme NOËL et M. RAPIN Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 40
1° Deuxième phrase
Après les mots :
transport ferroviaire
insérer les mots :
et guidé
2° Dernière phrase
Après les mots :
transports ferroviaires
insérer les mots :
et guidés
Objet
Cet amendement vise à inciter les régions à favoriser des modes de transport non carbonés et durables de type « guidés » à savoir le transport par câbles intra urbain ou valléen mais aussi le développement des liaisons tram/train inter urbaines.
En effet, le transport par câbles peut être développé et favorisé dans les déplacements intra urbains en complément des métros et bus, permettant ainsi de désengorger ces transports. Ce mode de transport non carboné réduirait donc fortement la pollution dans les grandes villes.
En Montagne, ce type de transport rendrait plus attractifs et efficaces les espaces valléens. Le développement du transport par câbles et des ascenseurs valléens est donc indispensable pour l’économie touristique de nos territoires permettant de désengorger l’accès aux stations lors des « migrations hivernales » mais aussi de faciliter et décarboner le transport au quotidien des habitants.
Mais aussi, développer la mobilité par liaison tram/train lorsqu’elle est possible, permet le désenclavement des territoires via des transports décarbonés. Cela répond à un double enjeu d’attractivité des territoires et de réduction de pollution.
Favoriser les transports décarbonés à un coût abordable pour l’usager grâce aux transports guidés, voilà l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 119 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 40
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour ce faire, l’État étudie également le développement de nouvelles lignes de TET, notamment permettant de développer l’offre des trains de nuit au regard de leur intérêt pour la réponse aux besoins et leur faible empreinte écologique.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit développée l’offre des trains de nuit.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 314 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BRULIN et ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 41
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cadre, la ligne Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) est une priorité.
Objet
Amendement d’appel sur difficultés rencontrées dans la réalisation de la ligne Nouvelle Paris Normandie qui présente pourtant un intérêt majeur non seulement pour la désaturation du nœud ferroviaire de Rouen mais également pour répondre aux besoins de mobilité de l’ensemble des habitants de la région de Normandie et des franciliens dans leurs déplacements du quotidien.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 959 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ, Mme GUILLEMOT et M. TISSOT Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l'alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au vu des difficultés soulevées par le projet de nouvelle liaison autoroutière A45, l’État décide l’abandon du projet et lance une concertation afin de déterminer les projets alternatifs sur les liaisons ferroviaires et routières existantes ainsi que les améliorations permises par le développement de l’intermodalité, du covoiturage et des mobilités douces. L’enveloppe initialement prévue pour le financement par l’État de la nouvelle autoroute est réservée pour financer ces projets alternatifs comme il l’est indiqué dans le tableau 6 du rapport du COI.
Objet
Cet amendement vise à formaliser l’abandon de l’Etat concernant le projet d’autoroute A45 et de réserver les financements initiaux pour des projets alternatifs sur les liaisons ferroviaires et routières. Cette précision est rendue nécessaire afin donner une formalisation législative à une décision évoquée dans l'exposé des motifs de ce texte.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 5 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONNE, CIGOLOTTI, DUPLOMB et Bernard FOURNIER et Mme NOËL Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 75, première phrase
Après la date :
2018,
insérer les mots :
et le projet A45 entre Saint-Étienne et Lyon
Objet
L’objet de cet amendement est de mentionner explicitement le projet A45 entre Saint-Etienne et Lyon, dont le contrat de concession est prêt parmi les grands projets d’infrastructures rentrant dans le champ de la programmation des investissements prévus à l’article 44.
Ce projet correspond aux 4 ambitions prenant en compte l’évolution des pratiques et des besoins de mobilité définies au présent article notamment s’agissant de la volonté d’améliorer les offres de déplacements du quotidien (alinéa 21) et de contribuer à l’objectif de cohésion des territoires métropolitains et ultra-marins (alinéa 23).
Le projet précité correspond également à l’objectif d’accélération du désenclavement routier des villes moyennes et des territoires ruraux (alinéa 28). Comme le rappelle l’alinéa 42 : « parmi ces territoires, nombreux sont également ceux qui attendent, parfois depuis plusieurs décennies, une amélioration de la qualité de ces routes nationales nécessaires à leur désenclavement ».
Il est donc indispensable que parmi les projets soutenus, le projet A45 entre Saint-Etienne et Lyon soit ajouté aux projets du scénario 2 du Conseil d’orientation des infrastructures (COI).
S’agissant des considérations financières, il doit être signalé que la Ministre des Transports avait rappelé que : « les 400 millions d’euros seront investis quoi qu’il en soit pour améliorer les liaisons entre Lyon et Saint-Etienne » en sus des investissements des collectivités territoriales et des investissements privés, assurant ainsi la faisabilité financière du projet.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 906 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 44
Après les mots :
à créer
insérer les mots :
de nouvelles gares, notamment d’interconnexion,
Objet
Le rapport explique que si en matière ferroviaire la priorité des quarante dernières années a en effet été mise sur le TGV et les LGV, il convient dorénavant de réorienter les investissements vers les mobilités du quotidien. C’est pourquoi le présent amendement propose d’introduire textuellement l’objectif de construction de gares d’interconnexion, notamment entre TER et TGV.
Ces gares d’interconnexion permettent de décongestionner les grandes gares de centre-ville, assurer des correspondances avec d’autres lignes et assurer un aménagement du territoire optimisé en mettant fin aux gares TGV isolées de type
La gare de St-Pierre-des-Corps (37) fait ses preuves depuis de nombreuses années. Idéalement situées sur l’axe Paris-Bordeaux, elle permet aux TGV de marquer un arrêt à proximité immédiate de Tours et d’assurer des correspondances pour le centre-ville de Tours, adaptées aux horaires des TGV, et l’ensemble des villes moyennes d’Indre-et-Loire et de la Sarthe.
Des gares de cette dimension manquent à différents endroits en France et notamment en Lorraine. La LGV Est Européenne se sépare en trois branches à proximité de la ville de Vandières : au Nord-Est vers Metz et Luxembourg, à l’Est vers Strasbourg, au Sud-Est vers Nancy. A cet endroit précis passe la ligne TER Nancy-Metz-Luxembourg dont la Ministre veut augmenter le cadencement pour arriver à une liaison de type RER entre Metz et Luxembourg d’ici à 2028 en heure de pointe. Aujourd’hui, dans chaque direction, le cadencement est d’ores et déjà très élevé avec un TER toutes les vingt minutes entre Nancy et Metz. Il n’existe dont pas de risque que les correspondances futures soient longues entre TER et TGV, ou TGV et TER.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 118 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 48, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Ce plan sera intégralement financé par l’État.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 390 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, MM. BASCHER et BUFFET, Mmes MORHET-RICHAUD, NOËL, PUISSAT, Marie MERCIER et DEROMEDI, MM. Bernard FOURNIER et FORISSIER, Mme GRUNY et MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, CHARON et RAPIN Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Après l'alinéa 48
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au-delà de ce plan de traitement des nœuds urbains, dans le cadre du projet ferroviaire de liaison européenne Lyon-Turin, l’aménagement des voies d’accès de l’axe ferroviaire entre Lyon et la section transfrontalière du tunnel de base est indispensable d’ici la mise en service de ce tunnel prévue en 2030. Il devra se poursuivre au-delà afin de permettre un accroissement du ferroutage devenu nécessaire à l’orientation de nos transports vers une mobilité décarbonée.
Objet
La section des accès français au Lyon-Turin a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en 2013. Celle-ci vise à accompagner le développement du fret ferroviaire en permettant de mener une politique forte et visible de report modal, tout en contribuant à la desserte des voyageurs des grandes agglomérations du sillon alpin.
Les réflexions seront poursuivies pour déterminer une programmation pertinente afin de faire face dans la durée à l’accroissement des trafics, en s’appuyant sur le réseau ferroviaire existant d’ici la mise en service de la section transfrontalière prévue à l’horizon 2030, et au-delà en mettant en service de façon échelonnée les tronçons nouveaux selon l’itinéraire Bas-Dauphiné puis jusqu’en Maurienne.
Parallèlement, un observatoire des trafics et des capacités des itinéraires existants fret et voyageurs doit être mis en place, et pourra nourrir durant les prochaines années les réflexions menées en concertation avec les acteurs locaux sur le Lyon-Turin, le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (CFAL) (dont le tronçon nord a lui aussi été déclaré d’utilité publique) et le nœud ferroviaire lyonnais (NFL).
En outre, des travaux de modernisation de la ligne existante Dijon - Modane pourront être conduits et engagés dans les cinq ans. Ils contribueront à une première amélioration de la desserte des agglomérations du sillon alpin et redonneront quelques marges de manœuvre pour amorcer un véritable développement du report modal pour le transport de marchandises depuis et vers l’Italie.
Le Projet de loi d’Orientation des Mobilités doit intégrer les dispositions permettant de maintenir la dynamique globale de ce projet écologique et géostratégique dans le respect des engagements internationaux de la France. Le présent amendement a pour objet de prévoir, dans le cadre du rapport annexé à la loi d’Orientation des Mobilités, l’aménagement des voies d’accès de l’axe ferroviaire entre Lyon et la section transfrontalière du tunnel avant la mise en service de ce tunnel en 2030.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 230 rect. nonies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Jacques BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. CABANEL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. DAUDIGNY, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, LALANDE, MAZUIR, TOURENNE, VALLINI, BOTREL, KANNER, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et LUBIN, M. LUREL, Mme MONIER, MM. RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 50
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce cadre, la finalisation des chantiers en cours de mises à 2x2 voies des routes nationales entre chaque chef-lieu de département et la métropole la plus proche constitue une priorité.
Objet
La performance des liaisons routières entre territoires détermine pour une part importante la capacité de ces territoires à coopérer et à se développer durablement de façon complémentaire et mutuellement bénéfique.
Ce postulat se vérifie sur le terrain quand les liaisons routières « métropole – ville moyenne » sont performantes, qu’il s’agisse d’autoroutes ou de routes de type 2X2 voies.
A contrario, quand des liaisons de ce type n’existent pas (par exemple Toulouse – Castres) ou sont encore loin d’être terminées (par exemple Toulouse-Auch commencée dans les années 1990), les dynamiques de développement économique et démographique des territoires de ces villes moyennes parfois chef-lieu de département – c’est le cas d’Auch pour le Gers – en sont profondément affectées. La « diffusion » du développement induit par la métropole se fait alors en « tâche d’huile », engendrant parfois des difficultés de croissance pour les territoires qui accueillent et des difficultés de décroissance pour ce qui en sont empêchés.
À leur tour les villes moyennes concernées ne peuvent pas jouer le rôle moteur qui doit être le leur sur leurs zones géographiques d’influence, zones englobant les bourgs-centre avec lesquels et au profit desquels elles sont en relations.
De loin en loin, de relation territoriale en relation territoriale, le défaut de liaison performante entre métropole et ville moyenne - centre finit par déstructurer et déséquilibrer l’aménagement de grands territoires, parfois de taille départementale.
En effet, à la base de l’évolution parfois problématique de la ruralité, il y a très souvent la question de l’accessibilité routière à la métropole.
Les orientations de ré équilibrage et d’égalité des territoires que permettent les démarches de type SRADDET ou SCOT s’en trouvent complexifiées voire affaiblies.
Enfin, du point de vue des coûts de réalisation, nombre de ces chantiers sont réalisés par de multiples tranches de travaux très étalées dans le temps qui augmentent fortement le coût total final de ces ouvrages.
La dépense publique est ici majorée. Il y a gaspillage !
Pour ces raisons et au nom de l’intérêt général, l’État doit engager et terminer le plus rapidement possible ces chantiers routiers à fort enjeu de développement territorial.
Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 567 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUCHE, BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS et DELCROS, Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS, KERN, LAUGIER, LONGEOT, LOUAULT, Alain MARC et MOGA et Mme VULLIEN Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 52
Compléter cet alinéa par les mots :
sauf si la déclaration d’utilité publique a été prononcée, et que les acquisitions et les aménagements fonciers ont été réalisés
Objet
Si un projet de mise en 2x2 voies est abouti, il n’y a pas lieu de le remplacer par des aménagements ponctuels.
Ces aménagements ponctuels ne sauraient répondre au désenclavement nécessaire d’un territoire puisque la Déclaration d’Utilité Publique a été prononcée.
Le secteur économique et les populations des territoires concernés attendent une 2x2 voies et des aménagements ponctuels ne pourraient répondre aux attentes.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 478 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain BERTRAND, ARTANO et ROUX, Mme LABORDE et MM. GOLD, LÉONHARDT, ARNELL, COLLIN, CASTELLI, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 52
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Parmi ces itinéraires, la portion de la RN88 située en Lozère est emblématique et fera l’objet d’aménagements prioritaires amenant à une mise en 2x2 voies progressive.
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi les aménagements qui doivent nécessairement être mis en oeuvre sur la portion lozérienne de la route nationale 88 pour engager le désenclavement routier de ce département hyper-rural.
La Lozère, département le moins peuplé de France, souffre de son éloignement des pôles économiques majeurs. Avec la plus grande altitude moyenne de métropole, ses infrastructures ne permettent pas de rallier rapidement les grands axes de communication, gares et aéroports voisins, et souffre d’un cumul de handicaps naturels (climat rugueux en hiver, routes enneigées et peu praticables, axes sinueux, lignes de chemin de fer peu nombreuses et soumises aux mêmes aléas climatiques, etc.). Pourtant les habitants de ce département participent autant à l’économie nationale que leurs concitoyens des grandes villes mais sans en bénéficier des avantages. Chaque trajet relève parfois du parcours du combattant tant il est long et difficile de rallier les pôles urbains, sans parler de vouloir rejoindre Paris ! L’hyper-ruralité, concept qui ne concerne pas que la Lozère mais bien d’autres parties du territoire national, est la ruralité de l’éloignement. Elle doit être traitée en priorité par le programme de financement des infrastructures de transports afin de mieux irriguer ces 26% du territoire national regroupant 5,4% de la population afin de lutter contre le sentiment de déclassement du territoire et de ses habitants.
La RN88 a été consacrée Grande Liaison d’Aménagement du Territoire (GLAT) par le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire du 12 juillet 1993, avec pour objectif un aménagement à 2x2 voies à terme. Depuis, trop peu de choses ont été réalisées, l’essentiel étant sans cesse repoussé. Pour ce qui concerne le secteur entre l’A75 et Langogne (tronçon Lozère), l’ensemble des élus du territoire s’est entendu sur un objectif cible d'une mise à 2X2 voies sur la totalité de l'itinéraire mais avec une définition de tronçons prioritaires acceptables financièrement et en adéquation avec les contraintes budgétaires de l’État. Pour le reste de l’itinéraire, des aménagements ponctuels sont envisageables à condition qu’ils permettent à terme de remplir l’objectif cible d’une mise en 2x2 voies sur le tronçon Lozère de la RN88.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 479 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Alain BERTRAND, ARTANO et ROUX, Mme LABORDE et MM. GOLD, LÉONHARDT, ARNELL, COLLIN, CASTELLI, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 52
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Parmi ces itinéraires, la portion de la RN88 située en Lozère est emblématique et fera l’objet d’aménagements prioritaires.
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans la loi les aménagements qui doivent nécessairement être mis en oeuvre sur la portion lozérienne de la route nationale 88 pour engager le désenclavement routier de ce département hyper-rural.
La Lozère, département le moins peuplé de France, souffre de son éloignement des pôles économiques majeurs. Avec la plus grande altitude moyenne de métropole, ses infrastructures ne permettent pas de rallier rapidement les grands axes de communication, gares et aéroports voisins, et souffre d’un cumul de handicaps naturels (climat rugueux en hiver, routes enneigées et peu praticables, axes sinueux, lignes de chemin de fer peu nombreuses et soumises aux mêmes aléas climatiques, etc.). Pourtant les habitants de ce département participent autant à l’économie nationale que leurs concitoyens des grandes villes mais sans en bénéficier des avantages. Chaque trajet relève parfois du parcours du combattant tant il est long et difficile de rallier les pôles urbains, sans parler de vouloir rejoindre Paris ! L’hyper-ruralité, concept qui ne concerne pas que la Lozère mais bien d’autres parties du territoire national, est la ruralité de l’éloignement. Elle doit être traitée en priorité par le programme de financement des infrastructures de transports afin de mieux irriguer ces 26% du territoire national regroupant 5,4% de la population afin de lutter contre le sentiment de déclassement du territoire et de ses habitants.
La RN88 a été consacrée Grande Liaison d’Aménagement du Territoire (GLAT) par le Comité Interministériel d’Aménagement du Territoire du 12 juillet 1993, avec pour objectif un aménagement à 2x2 voies à terme. Depuis, trop peu de choses ont été réalisées, l’essentiel étant sans cesse repoussé. Pour ce qui concerne le secteur entre l’A75 et Langogne (tronçon Lozère), l’ensemble des élus du territoire s’est entendu sur un objectif cible d'une mise à 2X2 voies sur la totalité de l'itinéraire mais avec une définition de tronçons prioritaires acceptables financièrement et en adéquation avec les contraintes budgétaires de l’État. Pour le reste de l’itinéraire, des aménagements ponctuels sont envisageables à condition qu’ils permettent à terme de remplir l’objectif cible d’une mise en 2x2 voies sur le tronçon Lozère de la RN88.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 991 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD, GENEST, MAGRAS et SOL, Mme BERTHET, MM. GREMILLET, POINTEREAU et BONHOMME, Mme de CIDRAC, M. SEGOUIN, Mmes CHAUVIN et LAMURE, MM. REVET, LAMÉNIE, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et RAPIN, Mmes Marie MERCIER, LOPEZ et DEROMEDI, MM. PERRIN, SIDO et BOUCHET, Mme DURANTON, MM. CHARON, PACCAUD et SAVIN, Mme BRUGUIÈRE, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. REGNARD et BUFFET et Mmes LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l’alinéa 52
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un effort particulier est effectué en faveur de l’aménagement et la sécurisation des routes nationales non concédées traversant tout département métropolitain dépourvu de desserte ferroviaire, autoroutière ou de route nationale non concédée à 2x2 voies.
Objet
Cet amendement vise à préciser dans la loi qu’aucun département ne doit être laissé à l’écart des efforts accomplis pour développer les « mobilités ». Telle est actuellement la situation de l’Ardèche, qui est –cas unique en métropole- un département qui n’a ni autoroute, ni voie express ni desserte ferroviaire.
Le seul axe structurant et stratégique de l’Ardèche, la RN 102, traverse ce territoire d’ouest en est, reliant le sud du Massif central à la vallée du Rhône et constitue pour de nombreux habitants la seule possibilité de traverser leur département ou de rejoindre l’A7 ou l’A 75. C’est pour cette raison qu’elle a été classée Grande Liaison d’Aménagement du Territoire lors du Comité interministériel pour l’Aménagement et le Développement du Territoire du 18 décembre 2003.
Malgré ce rôle fondamental et reconnu, elle ne bénéficie pas des aménagements indispensables à sa sécurisation, alors qu’elle emprunte un itinéraire souvent dangereux constitué de reliefs, de virages serrés et d’entrées de villes difficiles.
Plus de vingt points noirs ont pourtant été identifiés depuis 2012 par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement – DREAL.
Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi ce besoin d’équité et la nécessité de développer la « mobilité » de tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 254 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOLLOGOUB, VULLIEN, DINDAR et VÉRIEN, MM. HENNO et KERN, Mmes LOISIER, GUIDEZ et PERROT, MM. LAUGIER, LUCHE et DELCROS et Mme BILLON Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 53
Après les mots :
dans les CPER
insérer les mots :
dont la liste intégrale, tenue à jour, est annexée à la présente loi
Objet
Les Contrats de Plan État Région (CPER) concrétisent l’engagement de l’État aux côtés des territoires pour veiller aux équilibres spatiaux et améliorer leur développement. On peut citer par exemple le projet de l'achèvement de la 2 fois 2 voies de la route nationale 7 (RN7) dans la Nièvre. Le contrat de plan État-région (CPER) Bourgogne 2015-2020 prévoit en sa sous-action 7.1 que l’État apporte son concours à hauteur de 64 M€. Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres. Aussi, l’objectif du présent amendement vise à permettre aux élus locaux comme aux citoyens d’avoir connaissance des différents projets pour lesquels l’État confirme sa participation. C’est pourquoi il est demandé d’annexer au projet de loi, la liste de tous les CPER contractés sur la période 2015-2020 ; laquelle sera régulièrement mise à jour.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 269 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. POINTEREAU, BASCHER, GRAND, Daniel LAURENT et VASPART, Mmes RAMOND, DUMAS et BRUGUIÈRE, MM. SOL et LEFÈVRE, Mme DURANTON, MM. FOUCHÉ et CHARON, Mmes GUIDEZ, DEROMEDI et TROENDLÉ, M. Bernard FOURNIER, Mme FÉRAT, MM. MAGRAS, CHASSEING et VOGEL, Mme Marie MERCIER, MM. CUYPERS et del PICCHIA, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BORIES, MM. DAUBRESSE et PANUNZI, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. SIDO, PRIOU et COURTIAL, Mmes LOPEZ et CHAUVIN, MM. LAUGIER, LOUAULT, MOGA et WATTEBLED, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. MORISSET, DECOOL, DÉTRAIGNE, LE GLEUT, Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PIEDNOIR, PERRIN et RAISON, Mmes NOËL et PRIMAS, M. KAROUTCHI, Mmes RAIMOND-PAVERO, Laure DARCOS et LHERBIER, M. CARDOUX, Mme de CIDRAC, MM. SEGOUIN, NOUGEIN et LAMÉNIE, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mmes IMBERT et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, BABARY et GREMILLET et Mmes LAMURE et de la PROVÔTÉ Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 53
Après les mots :
dans les CPER
insérer les mots :
, dont la liste intégrale est annexée à la présente loi,
Objet
Le Contrat de Plan État Région (CPER) est l’outil privilégié de mise en œuvre des synergies entre l’État et la Région. Il confirme l’idée que l’État souhaite être aux côtés des territoires pour accompagner leur réussite dans les projets d’infrastructures.
Ces projets s’inscrivent pour la plupart dans un objectif d’aménagement du territoire.
On peut citer par exemple le projet de dénivellation des carrefours avec la RD 976 et la RN 151 dans le département du Cher, pour lequel l’État apporte son concours à hauteur de 10,1 M€.Ceci n’est qu’un exemple parmi tant d’autres.
Aussi, l’objectif du présent amendement vise à permettre aux élus locaux et citoyens d’avoir connaissance des différents projets pour lesquels l’État confirme sa participation.
C’est pourquoi, il est demandé d’annexer au projet de loi, la liste de tous les CPER contractés sur la période 2015-2020.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 568 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUCHE, BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS, KERN, LAUGIER, LONGEOT, LOUAULT, Alain MARC et MIZZON et Mme VULLIEN Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 53
Après le mot :
trafic
insérer les mots :
ou les plus accidentogènes
Objet
Cet amendement propose que le critère de la sécurité soit pris en compte au même titre que le trafic. Des axes structurants et accidentogènes restent en attente d’une amélioration des conditions de circulation.
Il est nécessaire d’ajouter ce critère pour déterminer les projets routiers contractualisés en contrats de plan Etat-Région pour assurer une meilleure sécurité routière.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 569 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUCHE, BONNECARRÈRE, CAPO-CANELLAS, DELCROS et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. JANSSENS, KERN, LAUGIER, LONGEOT, LOUAULT, Alain MARC et MOGA et Mme VULLIEN Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Alinéa 53
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque la déclaration d’utilité publique a été prononcée, et que les acquisitions et les aménagements fonciers ont été réalisés pour une mise complète à 2x2 voies sur un itinéraire, la contractualisation dans un CPER pour une mise à 2x2 voies doit être effectuée.
Objet
Lorsque toutes les démarches ont été accomplies pour une mise à 2x2 voies, ce projet routier doit être contractualisé afin de pouvoir débuter sa réalisation.
Cet amendement propose d’acter la mise à 2x2 voies dans un Contrat de Plan Etat-Région.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 120 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé
I. – Alinéa 59, première phrase
Remplacer le montant :
1,1 milliard
par le montant :
4 milliards
II. – Alinéa 60
Remplacer le nombre :
600
par le nombre :
1 600
III. – Alinéa 62
Remplacer le nombre :
350
par le nombre :
400
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les moyens mis aux services des autorités organisatrices dans les mutations de la mobilité du quotidien.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 753 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé
I. – Alinéa 59
Remplacer le montant :
1,1 milliard
par le montant :
2,15 milliards
II. – Alinéa 62
Remplacer le montant :
350 M €
par les mots :
1,4 milliard d’euros
Objet
Cet amendement a pour objectif d’augmenter le montant des appels à projets visant à soutenir les modes actifs, notamment le vélo et la marche à pied.
En effet, les 50M€ par an sur 7 ans prévus ne sont pas suffisants pour que la part modale du vélo atteigne 9% d’ici 2024. Le présent amendement fixe donc à 200M€ par an le montant des appels à projets.
Cet investissement est indispensable pour augmenter les retombées économiques directes du vélo qui représentent déjà 4,5 milliards d’euros en France. Ces retombées pourraient aisément être décuplés si un investissement suffisant permettait de faire croître l’usage du vélo.
C'est en matière de santé que les retombées économiques sont les plus considérables. En France, le bénéfice des 4,6 milliards de kilomètres parcourus annuellement à vélo par les cyclistes est estimé à 5,6 milliards d’euros par an ; se rapprocher des politiques ambitieuses européennes par un investissement national significatif conduirait à un bénéfice en matière de dépense de santé publique évalué à 15 milliards d’euros. Ce bénéfice participerait à la résorption du déficit de la sécurité sociale.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 847 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La disponibilité des emprises des voies ferroviaires désaffectées est assurée afin de pouvoir recevoir de futurs modes de transport.
Objet
Au-delà de la réalité des chiffres, le train reste indispensable dans nos campagnes. Il est un puissant vecteur de mobilité, de lien social, et même d’attractivité économique. Quand elles existent, supprimer les petites lignes isole les populations.
De plus, le train est plus que jamais un moyen de locomotion d’avenir : comme les milieux urbains, les territoires ruraux aspirent à développer les transports collectifs pour limiter l’utilisation des voitures afin de préserver l’environnement.
Qu’elles soient utilisées ou pas, les lignes de chemin de fer en zone rurale doivent être d’autant plus préservées que de nouvelles technologies et techniques de transport sur voies ferrées, moins polluantes (bilan carbone neutre), moins lourdes pour la structure de voie, plus souples dans le cadencement et la gestion des passagers, plus économiques sont en passe de voir le jour.
Pour n’en citer qu’un, le concept « TAXIRAIL » développé par la start-up bretonne « EXID CONCEPT et DEVELOPPEMENT » en est la démonstration. Le TAXIRAIL pourrait voir le jour industriellement d’ici 2023.
En conséquence de ces développements prochains et compte tenu de la volonté des collectivités locales concernées, les lignes aujourd’hui désaffectées et leurs emprises doivent être préservées.
Tel est le sens du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 95 rect. bis 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAZABONNE et les membres du groupe Union Centriste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 64
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment via un soutien à la filière hydrogène dans l’usage des mobilités quotidiennes et marchandes dans l’objectif de la neutralité carbone prévue en 2050
Objet
Cet amendement vise à soutenir la filière hydrogène dans la transformation de nos mobilités. La filière hydrogène constitue un vecteur important pour atteindre l’objectif de la neutralité carbone voulue pour 2050. En plus, de la transition écologique, promouvoir la filière hydrogène permettrait une reconversion importante et crédible pour notre économie et nos usines. Afin promouvoir l’hydrogène permettrait à notre pays de rattraper son retard en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 293 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mmes BERTHET et DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, MM. BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. REVET Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l'alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’État soutient le développement de la végétalisation des infrastructures de la mobilité, qui a un impact positif sur la qualité de l'environnement, la santé publique et la qualité de vie.
Objet
Cet amendement propose d’insérer une 6ème priorité « développer les infrastructures végétales » aux programmes d’investissement du rapport annexe à la loi d’orientation des mobilités.
Une manière de s’assurer que les futurs projets de mobilité tiennent compte du végétal et que les infrastructures vertes soient envisagées comme des réponses essentielles pour relever les défis environnementaux et urbains actuels.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 838 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et CUYPERS, Mme LHERBIER, MM. HENNO, DAUBRESSE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme LÉTARD et M. BASCHER Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé
I. – Alinéa 66
Après le mot :
marchandises
insérer les mots :
notamment en zone urbaine,
II. – Alinéa 67, première phrase
Après le mot :
permettre
insérer les mots :
de mettre en œuvre des logistiques massifiées et durables au cœur des agglomérations,
III. – Alinéa 68
1° Après le mot :
maritimes
insérer les mots :
et de leur hinterland
2° Après le mot :
ferroutage,
insérer les mots :
et des solutions multimodales entre la mer et le fleuve
Objet
Cet amendement a pour objet d’encourager les acteurs à utiliser au mieux le réseau d’infrastructures existant, et notamment la complémentarité offerte par le transport fluvial et le transport maritime.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 121 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 67, première phrase
Remplacer les mots :
sur les axes stratégiques
par les mots :
sur le territoire
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le développement du fret ferroviaire est pertinent sur l’ensemble du territoire national et pas seulement sur les axes stratégiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 206 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLES et VASPART, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes GRUNY, DEROMEDI et LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et SAVARY, Mmes DESEYNE et MORHET-RICHAUD, MM. VIAL, PRIOU, BASCHER et GENEST, Mmes DUMAS, PUISSAT et LOPEZ, M. SAVIN, Mmes DEROCHE, BORIES et Anne-Marie BERTRAND, M. del PICCHIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LELEUX et CUYPERS, Mme BERTHET et MM. BUFFET, LAMÉNIE, BABARY, PONIATOWSKI et GREMILLET Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Après l'alinéa 68
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
Concernant spécifiquement la section transfrontalière Lyon-Turin, l’État veillera à ce que sa réalisation ne crée pas de déséquilibre ni de distorsion de concurrence sur le territoire français, au détriment du quart sud-est et des installations portuaires de notre littoral méditerranéen. Le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise sud-est est donc nécessaire afin de ne pas favoriser les ports italiens au détriment de la Région Sud et de l’arc ouest-méditerranéen .
Objet
Le présent amendement vise à garantir que le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise soit total, et que les barreaux Nord et Sud soient réalisés concomitamment si la liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin se réalise.
Aujourd’hui, dans le cadre du projet de liaison ferroviaire du Lyon-Turin, seul le barreau Nord dispose d’un tracé définitif et d’une déclaration d’utilité publique, les délais de réalisation du barreau Sud étant dès lors incertains.
Si la liaison Nord du contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise se réalisait de manière prioritaire et indépendante, la voie du Sud serait très compromise, et la compétitivité des territoires non desservis fragilisée.
Dans cette perspective, il est nécessaire que la réalisation du contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise soit envisagée de manière globale.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 122 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 69
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce soutien passe de manière prioritaire par la relance de l’offre dite de wagon isolé.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu’il convient en parallèle de relancer l’activité de wagon isolé permettant de couvrir l’ensemble du territoire national et pas simplement les grands axes ferroviaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 338 rect. nonies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MONTAUGÉ, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. CABANEL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. DAUDIGNY, Mme ESPAGNAC, M. FICHET, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, LALANDE, MAZUIR, TOURENNE, VALLINI, VAUGRENARD, KERROUCHE, DEVINAZ, MARIE et BOTREL, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. KANNER, COURTEAU et FÉRAUD, Mmes GUILLEMOT et LUBIN, M. LUREL, Mme MONIER, MM. RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l'alinéa 72
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans le cadre de cette programmation et des contrats de plan État-Région qui en résultent, les calendriers prévisionnels des phases d’étude et de réalisation des ouvrages retenus sont communiqués aux collectivités locales concernées.
Objet
Au-delà de la programmation des crédits figurant dans le rapport annexé, cet amendement permet aux collectivités locales de connaître les calendriers prévisionnels de réalisation de chaque ouvrage retenu.
Pour les élus locaux il permettra aussi d’anticiper les effets des ouvrages programmés dans la gestion de leur territoire tant en ce qui concerne les finances, le développement socio-économique et l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 525 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND, Mmes BRUGUIÈRE et BORIES et M. BONHOMME Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l’alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En particulier, l’État reconnait l’enjeu de la réalisation des lignes ferroviaires rapides Grand Projet du Sud-Ouest et Montpellier-Perpignan, deux projets nécessaires au développement en France, parce qu’ils répondent aux enjeux de l’aménagement du territoire et de la finalisation du réseau à grande vitesse en métropole et deux projets soutenables financièrement parce qu’ils seront supportés par les territoires qui les ont inscrits dans leurs perspectives financières. Par ailleurs, ce projet est crucial aussi pour relier la péninsule ibérique au reste de l’Europe.
Objet
Le Grand Projet du Sud-Ouest ainsi que la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan sont des programmes structurants de développement du territoire. Leur financement conséquent ne peut être assuré sans la mise en place d’un outil approprié. Cet amendement vise à réintroduire un article présent dans des versions antérieures du présent projet de loi qui proposait la création de sociétés de financement.
Ces deux projets de LGV en Occitanie doivent s’inscrire dans des calendriers réalistes et dynamiques.
- l’effort financier est supporté majoritairement par le territoire (collectivités et entreprises via la taxe sur les bureaux dont l’objectif recueille une large adhésion du tissu économique régional) ;
- l’Etat et les collectivités n’ont plus à supporter directement la charge de la dette ;
- une seule structure parle à SNCF Réseau et pèse dans la gouvernance du projet (ce qui évite l’écueil de la LGV Tours-Bordeaux où il y avait une multitude de financeurs isolés) ;
- toutes les études montrent que ces sociétés de financement sont des solutions viables financièrement pour réaliser ces infrastructures dans des délais raisonnables.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 654 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l’alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En particulier, l’État reconnait l’enjeu de la réalisation des lignes ferroviaires rapides Grand Projet du Sud-Ouest et Montpellier-Perpignan, deux projets nécessaires au développement en France, parce qu’ils répondent aux enjeux de l’aménagement du territoire et de la finalisation du réseau à grande vitesse en métropole et deux projets soutenables financièrement parce qu’ils seront supportés par les territoires qui les ont inscrits dans leurs perspectives financières. Par ailleurs, ce projet est crucial aussi pour relier la péninsule ibérique au reste de l’Europe.
Objet
Le Grand Projet du Sud-Ouest ainsi que la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan sont des programmes structurants de développement du territoire. Leur financement conséquent ne peut être assuré sans la mise en place d’un outil approprié. Cet amendement vise à réintroduire un article présent dans des versions antérieures du présent projet de loi qui proposait la création de sociétés de financement.
Les deux projets de LGV en Occitanie doivent s’inscrire dans des calendriers réalistes et dynamiques.
l’effort financier est supporté majoritairement par le territoire (collectivités et entreprises via la taxe sur les bureaux dont l’objectif recueille une large adhésion du tissu économique régional) ;
l’État et les collectivités n’ont plus à supporter directement la charge de la dette ;
une seule structure parle à SNCF Réseau et pèse dans la gouvernance du projet (ce qui évite l’écueil de la LGV Tours-Bordeaux où il y avait une multitude de financeurs isolés) ;
toutes les études montrent que ces sociétés de financement sont des solutions viables financièrement pour réaliser ces infrastructures dans des délais raisonnables.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 766 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALL et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE et MM. GOLD, Alain BERTRAND, COLLIN, CASTELLI, GABOUTY, MENONVILLE et REQUIER Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l’alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En particulier, l’État reconnait l’enjeu de la réalisation des lignes ferroviaires rapides Grand Projet du Sud-Ouest et Montpellier-Perpignan, deux projets nécessaires au développement en France, parce qu’ils répondent aux enjeux de l’aménagement du territoire et de la finalisation du réseau à grande vitesse en métropole et deux projets soutenables financièrement parce qu’ils seront supportés par les territoires qui les ont inscrits dans leurs perspectives financières. Par ailleurs, ce projet est crucial aussi pour relier la péninsule ibérique au reste de l’Europe.
Objet
Le Grand Projet du Sud-Ouest ainsi que la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan sont des programmes structurants de développement du territoire. Leur financement conséquent ne peut être assuré sans la mise en place d’un outil approprié. Cet amendement vise à réintroduire un article présent dans des versions antérieures du présent projet de loi qui proposait la création de sociétés de financement.
Les deux projets de LGV en Occitanie doivent s’inscrire dans des calendriers réalistes et dynamiques.
· l’effort financier est supporté majoritairement par le territoire (collectivités et entreprises via la taxe sur les bureaux dont l’objectif recueille une large adhésion du tissu économique régional) ;
· l’Etat et les collectivités n’ont plus à supporter directement la charge de la dette ;
· une seule structure parle à SNCF Réseau et pèse dans la gouvernance du projet (ce qui évite l’écueil de la LGV Tours-Bordeaux où il y avait une multitude de financeurs isolés) ;
· toutes les études montrent que ces sociétés de financement sont des solutions viables financièrement pour réaliser ces infrastructures dans des délais raisonnables.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 870 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mmes Gisèle JOURDA et ARTIGALAS et MM. COURTEAU, DURAN, SUTOUR, CABANEL, MONTAUGÉ et CARCENAC Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l’alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
En particulier, l’État reconnaît l’importance de la réalisation des lignes ferroviaires rapides grand Projet du Sud-Ouest et Montpellier-Perpignan. Ces deux projets répondent aux enjeux de l’aménagement du territoire et de la finalisation du réseau à grande vitesse sur l’ensemble du territoire national. Ces deux projets sont soutenables financièrement parce qu’ils seront supportés par les collectivités territoriales qui les ont inscrits dans leurs perspectives financières. Par ailleurs, ces deux projets sont structurels à l’échelon européen, notamment dans nos échanges avec l’Espagne.
Objet
Le Grand Projet du Sud-Ouest ainsi que la ligne ferroviaire Montpellier-Perpignan sont des programmes structurants de développement du territoire. Ces deux projets de LGV en Occitanie doivent s’inscrire dans des calendriers réalistes et dynamiques. A cette fin, la reconnaissance par l’Etat de l’importance de ces nouvelles lignes ferroviaires permettra de concrétiser ces projets que les habitants d’Occitanie attendent.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 771 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, TEMAL, LALANDE et MONTAUGÉ, Mme HARRIBEY, MM. LUREL et TOURENNE, Mme Gisèle JOURDA, MM. DAUDIGNY et Patrice JOLY et Mmes ARTIGALAS et PRÉVILLE Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l'alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’État confirme tout particulièrement son engagement dans la réalisation des liaisons ferroviaires transfrontalières, dans le respect des orientations du réseau transeuropéen de transports. À ce titre, la réalisation du Grand projet ferroviaire du Sud-Ouest, par les lignes à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse et entre Bordeaux et Dax, revêt un intérêt prioritaire pour renforcer la connectivité des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie à la péninsule ibérique. Une démarche coordonnée entre les États et collectivités intéressées doit permettre de définir un phasage pertinent de ces infrastructures, en sollicitant un cofinancement européen au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe, afin d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi.
Objet
L’achèvement des grands itinéraires au présent chapitre du rapport doit impérativement prendre en compte les orientation du réseau trans-européen de transport, afin de maximiser les possibilités de cofinancements européens au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe.
Cet amendement a pour objectif de rappeler ce principe, au regard des conditions d’application du Mécanisme d’interconnexion pour l’Europe aux projets transfrontaliers.
A ce titre, le Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO), structurant pour accompagner le développement démographique et économique du Sud-Ouest de la France, revêt un intérêt tout particulier à l’échelle européenne. En effet, la réalisation de ces infrastructures a pour objectif de permettre le quasi-doublement du trafic ferroviaire voyageurs entre la France et l’Espagne, en passant de 4,6 à 8,8 millions de voyageurs par an. Le très fort potentiel de trafic induit entre l’Occitanie et l’Espagne (1,7 millions de voyageurs supplémentaires par an, contre 0,2 million aujourd’hui), implique la réalisation complète de GPSO.
La pertinence du GPSO a également été démontrée par le Conseil d’Etat en avril 2018, considérant notamment que « l’aménagement des lignes ferroviaires existantes entre Bordeaux et Dax et entre Bordeaux et Toulouse ne présente pas en effet des avantages comparables aux lignes projetées ». Enfin, sa programmation a également été déterminée par le Conseil d’orientation des infrastructures en février 2018.
Conformément aux conditions d’application du Mécanisme d’interconnexion pour l’Europe, une part de financement de 20% est attendue de la part de l’Union européenne pour les deux branches Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax. Ce taux de financement pourrait être porté, au moins en partie, à 40% pour la section Dax-Espagne, si son caractère transfrontalier est avéré.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 375 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SAVIN, Mmes MORHET-RICHAUD et DI FOLCO, MM. CHAIZE, DAUBRESSE, CHARON et BASCHER, Mme LASSARADE, MM. PACCAUD, LEFÈVRE, PELLEVAT et BUFFET, Mmes DEROMEDI et VULLIEN, MM. LAUGIER, GUERRIAU et KERN, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VASPART et LONGUET, Mme DEROCHE, MM. Alain MARC, MOGA et Loïc HERVÉ, Mme IMBERT, MM. MARSEILLE, GENEST et SAVARY, Mmes LAMURE et GRUNY et MM. LAMÉNIE, BOUCHET, WATTEBLED, FORISSIER, VIAL, Bernard FOURNIER, GREMILLET et GILLES Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Après l’alinéa 73
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’État confirme son engagement dans la réalisation de la liaison ferroviaire internationale fret et voyageurs Lyon-Turin, maillon central du corridor méditerranéen du Réseau transeuropéen de transport. Dans le respect des accords et traités internationaux (Convention Alpine de 1991, traités franco-italiens de 2001, 2012 et 2015), la liaison est considérée dans son ensemble, c’est-à-dire le tunnel transfrontalier livrable en 2030 et les voies d’accès à l’ouvrage. Les voies d’accès françaises de cette liaison contribuent non seulement à l’amélioration des déplacements internationaux mais répondent aussi aux grands objectifs de la stratégie d’investissement tracée par la présente loi (transition énergétique, mobilité du quotidien, développement du fret ferroviaire, etc.). En lien avec les acteurs locaux et en coordination avec l’Italie, une démarche visant à définir un phasage pertinent de ces accès mais aussi à solliciter un co-financement européen au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe permettra d’intégrer au mieux ce projet dans la trajectoire d’investissement tracée par la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à consacrer la spécificité internationale de la liaison ferroviaire européenne Lyon-Turin dans la programmation des investissements de la Loi d’Orientation des Mobilités.
Maillon manquant du Corridor méditerranéen du RTE-T, la liaison Lyon-Turin est composée du tunnel transfrontalier sous les Alpes et de ses voies d’accès côtés français et italiens qui forment un tout cohérent.
Le gouvernement italien a récemment formulé le souhait de renégocier les accords de cofinancement sur le tunnel de base en raison de l’absence de visibilité sur la programmation des accès français à l’ouvrage. Dans l’esprit des accords internationaux, la réalisation de ces accès était la contrepartie d’une contribution financière plus élevée de l’Italie sur le tunnel de base.
Dans un climat diplomatique propice à certaines ambiguïtés pesant sur la dynamique de cette infrastructure stratégique, cet amendement permet de réaffirmer l’engagement de la France sur ce grand projet européen au service des intérêts économiques et écologiques du pays. Il traduit notamment la volonté de la France de réaliser les voies d’accès de Lyon jusqu’à l’entrée du tunnel international à travers une démarche, engagée par le gouvernement, de phasage raisonnable du projet et de recours au financements européens permettant de respecter la trajectoire d’investissement du présent texte.
Ce projet international a également un intérêt territorial en contribuant à la mobilité du quotidien des citoyens via l’amélioration les dessertes ferroviaires entre Lyon et les métropoles du sillon alpin (Grenoble, Chambery, Annecy).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 769 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, TEMAL, LALANDE et MONTAUGÉ, Mme HARRIBEY, MM. LUREL et TOURENNE, Mme Gisèle JOURDA, MM. DAUDIGNY et Patrice JOLY et Mmes ARTIGALAS et PRÉVILLE Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé
I. – Alinéa 75, première phrase
Remplacer le chiffre :
2
par le chiffre :
3
II. – Alinéa 76
Après le mot :
adapté
insérer les mots :
qui pourra faire l'objet d'actualisation
III. – Alinéa 77
Remplacer le chiffre :
2
par le chiffre :
3
Objet
Le conseil d'orientation des infrastructures a recommandé trois scénarios de programmation des investissements. Le défi climatique et les enjeux de mobilité auxquels la France est confrontée commandent une politique volontariste et par conséquent, le choix du scénario maximaliste, c'est à dire le scénario 3.
En effet, parmi la liste des opérations fixées par le tableau 6 du rapport du COI du 1er février 2018, le Grand Projet du Sud-Ouest (GPSO) est un programme structurant de développement territorial du Sud-Ouest de la France.
Le GPSO avec les lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne est indispensable pour gagner la bataille environnementale du ferroviaire sur l’aérien et le routier. Son ambition est triple : être le maillon manquant de la grande vitesse européenne jusqu’à l’Espagne, développer la ligne nouvelle nécessaire pour permettre de multiplier les cadences de trains du quotidien et du fret et renforcer le dynamisme économique territorial. Ce projet reçoit le soutien de 80% des néo-aquitains, et est soutenu par les collectivités locales et les chambres consulaires des départements concernés.
Dans la continuité de la réalisation de la LGV Sud Europe Atlantique, il vise à compléter les aménagements ferroviaires des nœuds ferroviaires de Bordeaux et de Toulouse, en vue de la réalisation des lignes à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, et entre Bordeaux et Dax.
Ce projet est donc essentiel pour accompagner le développement économique et démographique du Sud-Ouest, et connecter le réseau ferroviaire à grande vitesse à la péninsule ibérique. Sa pertinence a été démontrée par le Conseil d’Etat dans sa décision du 11 avril 2018 qui souligne que le GPSO est « susceptible de bénéficier à une vaste partie du territoire national faiblement pourvue en grandes infrastructures de transport », qu’il doit permettre de « réduire les pollutions et nuisances liées à la circulation routière, d’améliorer le confort et la sécurité des personnes transportées, de réduire les temps de parcours », et « s’inscrit dans la perspective d’une liaison à grande vitesse entre la France et l’Espagne pour les voyageurs et le fret ».
Par ailleurs, les lignes ferroviaires entre Bordeaux et Dax font l'objet d'une programmation imprécise dans le tableau 6 précité, alors que le Conseil d'Etat, toujours dans sa décision du 11 avril 2018 a reconnu « l’intérêt public que présente ce projet pour l’aménagement du territoire », en considérant notamment que « l’aménagement des lignes ferroviaires existantes entre Bordeaux et Dax (...) ne présente pas en effet des avantages comparables aux lignes projetées ». Cette option de programmation renonce dès lors à la construction d'une grande voie de communication européenne, alors même qu'elle fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique publiée au journal officiel le 5 juin 2016 pour quinze ans, soit bien avant l'échéance de 2037 prévu dans le cadre de la programmation d’investissement. C'est pourquoi le calendrier de programmation doit pouvoir faire l'objet d'une actualisation afin qu'il ne soit pas fait d'impasse landaise dans le désenclavement ferroviaire de la France.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 459 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GABOUTY, ARTANO et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. LÉONHARDT, ARNELL et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. COLLIN, CASTELLI, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 75, première phrase
Après l'année :
2018
insérer les mots :
et qui, à compter de cette date, fera l'objet d'une mise à jour triennale
Objet
L’objet de cet amendement est de prévoir une clause de revoyure tous les trois ans afin de prendre en compte la caducité ou les modifications éventuelles de projets ou de partenariat.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 706 rect. 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 75
Après la date :
2018,
insérer les mots :
auquel est rajouté la réalisation de la déviation sud d’Auxerre,
Objet
Cet amendement vise à intégrerdans la programmation d’investissements des infrastructures de transport le contournement sud d'Auxerre.
Le rapport annexé à l’article 1erA du projet de loi prévoit sur la base d’un rapport du Conseil d’orientation des infrastructures une programmation des investissements sur les infrastructures de transport pour les dix prochaines années. Pourtant ce rapport ne fait pas mention du projet du contournement sud d’Auxerre, qui depuis près de 40 ans, n’a toujours pas été réalisé.
Actuellement, l’absence de jonction entre l’ex RN 6 et la RD 965 entraine le passage journalier de près de 8500 véhicules et 900 camions sur des routes urbaines non adaptées à travers la ville d’Auxerre. Les routes se retrouvent alors engorgées et détériorées provoquant nuisances sonores, problèmes de circulation et de stationnement, ainsi qu’une importante pollution.
Depuis maintenant une dizaine d’années, les taux de pollution enregistrés par les agences de l’air sont très importants et supérieurs aux normes européennes. Le contournement n’est donc plus qu’un simple projet d’aménagement du territoire, mais une nécessité afin de protéger l'environnement et la santé des riverains.
Initié en 2002, le tracé du projet de déviation a été adopté en 2009. Reconnu d’utilité public en 2012 par la préfecture de l’Yonne, l’ensemble des études et la clef de répartition entre les différents acteurs a été définie. Pourtant, le chantier n’a toujours pas commencé, au contraire il a été une nouvelle fois repoussé à 2021.
Afin que la date de 2021 soit bien réelle, il est nécessaire que la déviation sud d’Auxerre soit inscrite dans la programmation d’investissements des infrastructures de transport pour les années à venir.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 2 rect. quinquies 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et GREMILLET, Mmes TROENDLÉ, CHAUVIN et SOLLOGOUB, MM. RAISON, PERRIN, KERN, BOCKEL et REICHARDT, Mmes LOISIER, FÉRAT et GUILLOTIN, MM. BUFFET, DÉTRAIGNE, DANESI, PIERRE, HOUPERT et MOGA, Mme BILLON, MM. LE NAY, JOYANDET, KENNEL, PATRIAT et CANEVET, Mmes TETUANUI et KELLER, MM. MÉDEVIELLE et CIGOLOTTI et Mmes GATEL et SCHILLINGER Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 75, première phrase
Après la date :
2018,
insérer les mots :
auquel est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase,
Objet
Le rapport annexé à l’article 30 propose une programmation d’investissements dans les infrastructures de transport pour les dix prochaines années sur la base du scénario 2 du rapport du Conseil d’orientation des infrastructures. Ce scénario 2 contient une liste de projets où ne figure pas la 2ème phase de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône. Pourtant ce projet correspond à l’achèvement d’un chantier phasé dans le temps pour en lisser le financement, dont la 1ère phase est en service, et pour lequel 82 millions d’euros d’argent public ont déjà été dépensés pour préparer la 2ème phase.
Cet amendement propose de rajouter le projet d’achèvement de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase au scénario 2 proposé par le Conseil d’orientation des infrastructures. Il ne s’agit pas d’ouvrir la voie à l’inscription de tout futur projet dans le programme d’investissements mais de rectifier un oubli difficilement compréhensible eu égard à l’état d’avancement du projet, à son utilité pour la collectivité, et aux engagements européens de la France.
En effet, la branche Est de la LGV Rhin-Rhône contribue à la réalisation d’un axe majeur pour le trafic ferroviaire européen. Première ligne à grande vitesse française de province à province elle permet deux types de trafic : un trafic Est-Ouest reliant Paris à la Suisse et au Sud du Bade-Wurtemberg, ainsi qu’un trafic Nord-Sud reliant l’Allemagne et le Luxembourg à la Méditerranée, en passant par Strasbourg, l’Alsace, la Bourgogne-Franche-Comté et la région lyonnaise.
La réalisation de la 1ère phase déjà en service n’a pas conféré à l’infrastructure toutes les fonctionnalités prévues initialement dans le cadre du projet complet déclaré d’utilité publique en 2002. Seule la réalisation de la 2e phase permettra la mise en œuvre d’une offre de desserte à grande vitesse lisible, performante et attractive commercialement afin de mieux répondre à la demande de mobilité régionale, nationale et internationale et de concourir à un meilleur équilibre économique des liaisons ferroviaires ainsi optimisées.
Cette deuxième phase du projet, indispensable au plein rendement socio-économique de la branche Est, est prête à être engagée opérationnellement. Des études d’optimisation technique menées par SNCF Réseau ont permis d’identifier des pistes d’économies conduisant à réduire le coût du projet de plus de 160 millions d’euros et les nouvelles études de trafic et de capacité contributive conduites par SNCF Réseau mettent en avant un bilan socio-économique favorable pour le projet avec un ratio VAN/coût d’investissement de 10 %. Les collectivités partenaires ont proposé des scénarios de financement avec une augmentation de leur participation en contrepartie de la perception des péages sur la nouvelle infrastructure, ce qui permettrait de réduire significativement la part de l’Etat.
L’inclusion de la 2e phase de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône dans le scénario de réalisation des infrastructures privilégié par l’Etat est parfaitement cohérent avec les objectifs visés par le projet de loi d’orientation des mobilités. Le projet contribuera à la décarbonisation des transports sur un axe caractérisé aujourd’hui par des déplacements massifs par la route, faute d’offre ferroviaire performante. Il participera au renforcement des liens entre la France et l’Europe, tout en consolidant les réseaux du quotidien par les interfaces forts avec la modernisation des grands nœuds ferroviaires (Mulhouse, Strasbourg) et les réseaux capillaires. Enfin, il renforcera les liens entre des villes moyennes et les métropoles et soutiendra ainsi l’activité économique et le maintien de l’emploi dans des territoires parmi les plus industrialisés de France.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 915 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DURAIN, Martial BOURQUIN, Jacques BIGOT, Patrice JOLY, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 75, première phrase
Après la date :
2018,
insérer les mots :
auquel est rajouté l’achèvement de la branche Est de la ligne à grande vitesse Rhin-Rhône par la réalisation de sa deuxième phase,
Objet
Déjà reportée par le passé, la deuxième phase de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône serait désormais reportée sine die. Le présent amendement vise à corriger cette erreur.
Les avantages attendus de la réalisation de cette deuxième phase sont en effet bien connus : l'ensemble des acteurs locaux et des partenaires étrangers réunis au sein de l'Association Trans Europe TGV Rhin-Rhône-Méditerranée travaillent depuis plus de 30 ans pour la réalisation de ce grand projet ferroviaire. Première ligne à grande vitesse interrégionale de France, cette infrastructure permet également l'interconnexion des réseaux français, suisse et allemand par la création d'un nouvel axe ferroviaire nord-sud à l'échelle européenne, et la dynamisation des territoires bourguignons, franc-comtois, alsaciens et lorrains desservis.
La réalisation de la branche Est de la LGV Rhin-Rhône, tronc commun du projet et maillon essentiel d'un corridor prioritaire du réseau transeuropéen de transport, a été scindée en deux phases afin de lisser son financement dans le temps. Ce phasage de l'opération, qui a répondu strictement à des impératifs financiers, a vu la première phase du projet mise en service en décembre 2011, consistant en 140 km de ligne nouvelle entre Villers-les-Pots (Côte d'Or) et Petit-Croix (Territoire de Belfort) pour un coût global de 2,3 Milliards d'euros. Toutefois, la réalisation de cette première phase n'a pas conféré à l'infrastructure toutes les fonctionnalités permettant la mise en œuvre d'une offre de desserte à grande vitesse lisible, performante et attractive commercialement.
Seul l'achèvement de la branche Est par la réalisation de sa deuxième phase de 35 km entre Petit-Croix et Lutterbach (Mulhouse) donnera à l'infrastructure les fonctionnalités prévues initialement dans le cadre du projet complet. Celles-ci permettront la mise en place d'une offre plus complète, plus cohérente et plus attractive commercialement, afin de mieux répondre à la demande de mobilité régionale, nationale et internationale et de concourir à un meilleur équilibre économique des liaisons ferroviaires ainsi optimisées.
Cette deuxième phase du projet, indispensable au plein rendement socio-économique de la branche Est, est d'ores et déjà prête à être engagée opérationnellement. Plus de 80 millions d'euros ont déjà été mobilisés pour réaliser les acquisitions foncières, les études techniques et les procédures administratives. Des études d'optimisation technique menées par SNCF Réseau au cours des années 2016 et 2017 ont permis d'identifier des pistes d'économies conduisant à réduire le coût du projet de plus de 100 millions d'euros.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 780 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 75, première phrase
Après l’année :
2018
insérer les mots :
auquel sont ajoutés les travaux de mise à deux fois deux voies et de sécurisation de la traversée des agglomérations sur les deux portions de route en travaux de la RN141, ainsi que le réaménagement de la ligne ferroviaire Angoulême-Limoges,
Objet
Les administrés charentais, tout particulièrement ceux qui vivent ou travaillent au nord et à l’est du département, connaissent depuis plusieurs mois de très grandes difficultés pour se déplacer, tant par la route que par le rail, puisque la mise à 2x2 voies de la RN141 n’est toujours pas achevée et que les trains ne circulent plus sur la ligne Angoulême-Limoges. Or, nos concitoyens attendent une offre convenable de transports en commun du quotidien, seule alternative à la voiture individuelle, dont on connait le coût économique et écologique. Cet amendement vise à la prise d’engagements fermes de l’État, afin de concrétiser les promesses du Gouvernement et d’améliorer les mobilités en Charente.
Sur le volet routier d’abord, il y a urgence à achever au plus vite les travaux de mise à deux fois deux voies et de sécurisation de la traversée des agglomérations sur les deux portions toujours en travaux de la RN141. Nous attendons des engagements forts en ce sens lors de la revoyure du CPER, avec l’attribution des crédits et des moyens nécessaires à l’achèvement rapide de ces travaux.
Sur le volet ferroviaire ensuite, la ligne Angoulême-Limoges est fermée à la circulation depuis plusieurs mois. Sur ce dossier, peu importe la solution trouvée – la rénovation de la ligne ou la création d’un mode de transport alternatif –, ce dossier doit avancer très rapidement et le Gouvernement doit s’engager (par le CPER ?) à proposer une desserte de ces territoires par un mode de transport collectif dans les plus brefs délais. Il en va du désenclavement de plusieurs bassins de vie situés sur un axe Angoulême-Limoges, qui est aujourd’hui un axe majeur pour le développement économique de la région Nouvelle-Aquitaine.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 851 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DURAN Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 75
Après l'année :
2018,
insérer les mots :
auquel sont ajoutés les travaux d’aménagement de la RN20 en Ariège,
Objet
Signé le 22 mars 2017 par le Premier ministre Bernard Cazeneuve et le chef du gouvernement andorran Antoni Marti, et entré en vigueur le 1er juillet 2018 après une ratification à l’unanimité par le Sénat, le traité entre la France et Andorre pour l’amélioration de la viabilité hivernale de la RN20 entre Tarascon-sur-Ariège et l’Hospitalet-près-l'Andorre prévoit un investissement partagé de 21 millions d’euros pour protéger le seul accès routier à Andorre depuis la France contre les risques naturels et pour créer de nouvelles aires de chaînage.
Par ailleurs, une convention tripartite conclue le même jour entre l'Etat, le Conseil régional d'Occitanie et le Conseil départemental de l'Ariège, prévoit un investissement conjoint de 137 millions d’euros pour l’aménagement des RN20, RN22 et RN320 (avec de nouvelles voies de dépassement), pour la création d’une déviation à Tarascon-sur-Ariège, et pour l’amélioration de la sécurité de certains points routiers névralgiques du département.
Ces deux accords, qui renforcent la coopération bilatérale et les liens transfrontaliers, contribueront au développement régional et à l’accroissement des échanges économiques entre la France et l’Espagne et entre la France et Andorre : ainsi, l’Ariège sera le cœur de l’axe européen entre Toulouse et Barcelone, tandis que le tourisme durable (avec une candidature commune pour classer le château de Foix et la cathédrale de Seu d’Urgell à l’UNESCO) et la coopération dans le domaine de la sécurité (avec la lutte contre la contrebande de cigarettes) en bénéficieront. Cet amendement vise à la prise d’engagements fermes de l’État, afin de matérialiser rapidement les deux engagements pris en mars 2017 et de fluidifier les mobilités en Ariège.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 992 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DARNAUD, GENEST, MAGRAS et SOL, Mmes BERTHET et DURANTON, MM. CHARON, PACCAUD et SAVIN, Mme BRUGUIÈRE, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROCHE, MM. REGNARD et BUFFET, Mme LASSARADE, MM. BOUCHET, SIDO et PERRIN, Mmes DEROMEDI, LOPEZ et Marie MERCIER, MM. RAPIN, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, LAMÉNIE et REVET et Mmes LAMURE, CHAUVIN et GARRIAUD-MAYLAM Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 75, première phrase
Après l'année :
2018
insérer les mots :
auquel sont rajoutés les aménagements recommandés par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du rapport qu’elle a remis en 2012
Objet
Cet amendement vise à inscrire ces aménagements au titre des projets retenus par le scénario 2 du Conseil d’orientation des infrastructures (COI).
En effet, plus de vingt points noirs ont pourtant été identifiés depuis 2012 par la DREAL d’Auvergne-Rhônes-Alpes.
Son seul axe structurant et stratégique de l’Ardèche, la RN 102, traverse ce territoire d’ouest en est, reliant le sud du Massif central à la vallée du Rhône et constitue pour de nombreux habitants la seule possibilité de traverser leur département ou de rejoindre l’A7 ou l’A 75. C’est pour cette raison qu’elle a été classée Grande Liaison d’Aménagement du Territoire lors du Comité interministériel pour l’Aménagement et le Développement du Territoire du 18 décembre 2003.
Leur programmation constitue donc autant un enjeu de sécurité que de lutte contre les fractures territoriales.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 294 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUFAUT, CHAIZE, VASPART, Daniel LAURENT, VIAL et BASCHER, Mme LASSARADE, MM. Bernard FOURNIER et BONNE, Mme DEROMEDI, MM. SAVIN et CHARON, Mme GRUNY, M. LE GLEUT, Mme DURANTON, M. MILON, Mme IMBERT, M. REGNARD, Mme NOËL, MM. Jean-Marc BOYER, LONGUET et GREMILLET et Mmes LAMURE et BERTHET Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 75, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le tableau 6 est complété par A51 (achèvement) dans les opérations routes.
Objet
Le présent amendement vise à finaliser la réalisation du tronçon autoroutier manquant, entre les départements de l’Isère et celui des Hautes-Alpes, maillon essentiel de l’axe routier majeur entre le nord et le sud de l’Europe. En effet, il ne figure pas dans la programmation du scénario n°2 proposé par le Conseil d’orientation des infrastructures, qui fait référence dans le rapport annexé au présent projet de loi. Depuis 1987, date de l’annonce d’une autoroute entre Grenoble et Sisteron, les décisions gouvernementales n’ont pas permis de finaliser cette liaison pourtant stratégique visant à, délester la vallée du Rhône, relier les Alpes du nord aux Alpes du Sud et réaliser une continuité autoroutière entre la Mer du nord et la Méditerranée.
L’inclusion de l’achèvement de l’A51 entre le Col du Fau où elle arrive actuellement et les Hautes-Alpes, est parfaitement cohérent avec les objectifs du projet de loi d’orientation des mobilités. En effet, cet aménagement d’une longueur inférieure à 100 kilomètres contribuera à finaliser un grand itinéraire routier. Il participera à fluidifier les échanges entre les régions Rhône Alpes Auvergne et Sud Provence Alpes Côte d’Azur, tout en sécurisant les réseaux du quotidien. Il renforcera les liens avec l’agglomération grenobloise et soutiendra l’activité économique et le maintien de l’emploi dans un des territoires français les moins peuplé (140 000 habitants) largement tourné vers le tourisme qui souffre d’un enclavement géographique et de difficultés de mobilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 989 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et MONTAUGÉ et Mme ARTIGALAS Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, alinéa 77
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Concernant la route nationale 21 qui relie Limoges, en Haute-Vienne, à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, via Périgueux, Bergerac, Agen et Auch, l’Etat s’engage à présenter un calendrier ambitieux de réalisation du projet de mise à 2 x 2 voies de cet axe nord-sud structurant pour les cinq départements qu’il traverse, et à l’intégrer parmi les projets inscrits dans le tableau 6 du rapport du COI du 1er février 2018.
Objet
Depuis près de 30 ans, le projet de mise à 2 x 2 voies de la route nationale 21 entre Limoges et Tarbes est injustement relégué au rang des priorités d’aménagement subalternes des Gouvernements successifs.
Pourtant, l’utilité de ce projet ne peut être démentie, tant en termes de désenclavement routier, d’amélioration de la desserte que d’attractivité pour les cinq départements qu’il concerne : la Haute-Vienne, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, le Gers et les Hautes-Pyrénées. Sur cet axe nord-sud long de 380 km et traversant des territoires ruraux, les communes traversées souffrent de la faiblesse de cette route dont la capacité est insuffisante face à l’augmentation du trafic observée. C’est particulièrement le cas au sein de l’agglomération de Périgueux dont la traversée relève du calvaire, notamment en été lors de la haute-saison touristique.
A cela s’ajoute des enjeux importants en matière de sécurité sur cet axe particulièrement accidentogène, emprunté par prêt de 7 500 véhicules/j en Dordogne avec des pics à plus de 10 000 véhicules/j en moyenne près des agglomérations de Périgueux et Bergerac. En outre, l’itinéraire est employé par de nombreux camions et son tracé comporte de nombreuses traversées d’agglomérations et de communes classées « dangereuses ».
Le nouvel itinéraire permettra de désengorger les axes littoraux franco-ibériques ainsi que les frontières de Biriatou (Atlantique) mais aussi de créer un nouvel axe européen structurant au delà de Tarbes jusqu'à Saragosse en Espagne. Il permettra également de soulager l’engorgement des métropoles de Bordeaux, Toulouse et Montpellier et de desservir le Sud-Ouest à partir d’une plate-forme logistique intermodale à proximité de l’A64.
D’un montant d’environ 2 milliards d’euros, le financement de ce projet doit être pris en charge à juste proportion par l’Etat qui doit s’en saisir et présenter un calendrier ambitieux de réalisation dans le cadre des projets d’infrastructures routières identifiés par le rapport Duron, afin de permettre enfin la concrétisation de ce chantier attendu dans les territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 772 rect. quater 19 mars 2019 |
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M. KERROUCHE, Mme LUBIN, MM. BÉRIT-DÉBAT, VAUGRENARD, TEMAL, LALANDE et MONTAUGÉ, Mme HARRIBEY, MM. LUREL et TOURENNE, Mme Gisèle JOURDA, MM. DAUDIGNY et Patrice JOLY, Mmes ARTIGALAS et PRÉVILLE, MM. DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et MONIER, MM. RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain Article 1er A (RAPPORT ANNEXÉ) |
Rapport annexé, après l'alinéa 77
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Sur le modèle de la Société du Grand Paris, l’État accompagne la mise en œuvre de sociétés de financements permettant l’identification de ressources territoriales nouvelles et de financements innovants, afin d’accélérer le portage et la réalisation de grandes infrastructures.
Objet
La loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris a permis l’accélération de la mise en œuvre du projet de transport, par la création d’un établissement public spécifique chargé de son portage, son financement, et sa réalisation. Sa création a été justifiée par l’importance du « projet urbain, social et économique d’intérêt national », visant à « promouvoir le développement économique durable, solidaire et créateur d’emplois de la région capitale afin de renforcer l’attractivité de la région face la concurrence des autres métropoles mondiales ».
Ces objectifs sont équivalents aux priorités identifiées par le Conseil d’orientation des infrastructures, pour « doter la France d’infrastructures performantes au service de l’économie française », en répondant « aux objectifs de transition écologique, de soutenabilité économique et de solidarité » pour la programmation des grandes infrastructures à venir. Il semble dès lors essentiel, par équité de traitement de l’ensemble de nos citoyens, que l’Etat priorise, au même que la SGP pour Ile-de-France, la mise en œuvre de société de financements sur l’ensemble du territoire.
Cet amendement suggère en conséquence de fixer comme priorité nationale la possibilité de mise en œuvre de sociétés de financement pour accélérer la réalisation de grandes infrastructures. Leurs créations ont pour but de matérialiser l’engagement commun de l’Etat et ses établissements publics, ainsi que les collectivités territoriales intéressées dans de tels projets, pour assurer à l’échéance la plus rapide, la réalisation de ces infrastructures, conformément aux préconisations du Conseil d’orientation des infrastructures
A ce titre, au regard de l’intérêt structurant du Grand Projet du Sud-Ouest pour accompagner le développement démographique et économique du Sud-Ouest de la France, cet amendement suggère donc à l’Etat de prioriser la création d’un établissement public dénommé « Société du Grand Projet du Sud-Ouest ». Cet outil permet en effet d’anticiper le portage financier futur de telles infrastructures.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 865 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et CONWAY-MOURET et MM. TOURENNE, Patrice JOLY et DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La France se fixe comme objectif de mettre sa politique fiscale touchant aux politiques de transports au service de l’atteinte des objectifs de l’Accord de Paris sur le climat.
À cette fin, le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2020 un rapport dressant un état des lieux de l’ensemble des exonérations fiscales dont bénéficie le secteur des transports, tous modes confondus, et propose des perspectives de suppression progressive des exonérations fiscales contrevenant aux objectifs climatiques de la France.
Objet
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la politique fiscale de la France avec ses objectifs climatiques et à dégager des pistes possibles de nouvelles recettes pour financer le report modal, de modes fortement émetteurs (routier et aérien notamment) vers des modes moins émetteurs (comme le ferroviaire et le fluvial). Il s'agit d'évaluer les impacts financier et environnemental de mesures fiscales qui contreviennent au nécessaire changement de stratégie de transports porté par ce projet de loi, telles que les exonérations des hausses de la TICPE ou le remboursement sur le gazole professionnel pour le secteur de transport de marchandises par exemple.
Ces exonérations contribuent à soutenir un mode fortement émetteur en gaz à effet de serre et en particules fines, ainsi qu'à entretenir une inégalité fiscale entre automobilistes et routiers.
Il conviendrait aussi d'étudier et proposer des solutions d'accompagnement pour soutenir les secteurs en difficultés et les aider à réaliser leur transition écologique.
L'objet de l'amendement est ainsi de permettre un état des lieux de l'ensemble des exonérations fiscales dont bénéficie le secteur des transports, tous modes confondus, et propose des perspectives de suppression progressive des exonérations fiscales contrevenant aux objectifs climatiques de la France
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 108 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er janvier 2020, un rapport dressant un état des lieux de l’ensemble des exonérations fiscales dont bénéficie le secteur des transports, tous modes confondus, et proposant des perspectives de suppression progressive des exonérations fiscales contrevenant aux objectifs climatiques de la France.
Objet
Le présent amendement vise à mettre en cohérence la politique fiscale de la France avec ses objectifs climatiques et à dégager des pistes possibles de nouvelles recettes pour financer le report modal, de modes fortement émetteurs (routier et aérien notamment) vers des modes moins émetteurs (ferroviaire et fluvial). Il s’agit d’évaluer l’impact financier et environnemental de mesures fiscales qui contreviennent au nécessaire changement de stratégie de transports porté par ce texte de loi, telles que les exonérations des hausses de la TICPE, ou le remboursement sur le gazole professionnel pour le secteur de transport de marchandises par exemple.
Ces exonérations contribuent de facto à soutenir un mode fortement émetteur en gaz à effet de serre et en particules fines, et à entretenir une inégalité fiscale entre automobilistes et routiers.
Il conviendra aussi d’étudier et proposer des solutions d’accompagnement, pour soutenir de façon vertueuse les secteurs en difficulté, afin de les aider à réaliser leur transition écologique. La suppression des exonérations sur les carburants pourrait par exemple s’accompagner d’une aide à des changements de pratiques, vers des solutions moins émettrices de polluants et gaz à effet de serre, dans le domaine de l’agriculture, ou à la conversion vers des motorisations plus vertueuses (gaz, hydrogène) pour le transport fluvial, ferroviaire et routier.
En 2017, les exonérations et ristournes fiscales sur la TICPE s’élevaient à 7,6 milliards d’ €. Ces exonérations sont en augmentation constante et vont continuer à s’accroître si les trajectoires actuelles ne sont pas remises en cause, selon le rapport du Conseil d’orientation des infrastructures de janvier 2018. Sans réexamen du dispositif actuel d’exonération de la Contribution Climat Énergie, le manque à gagner pour la puissance publique, estimé à environ 900 millions € en 2017 pour les seuls poids lourds, atteindrait 3,15 milliards €/an pour les poids lourds d’ici 2022.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 391 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. BUFFET, Mmes DEROMEDI, Marie MERCIER, NOËL et MORHET-RICHAUD et MM. BONNE, Bernard FOURNIER, FORISSIER, CHARON, LAMÉNIE, LE GLEUT et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement du projet d’aménagement des voies d’accès de l’axe ferroviaire de liaison européenne Lyon-Turin entre Lyon et la section transfrontalière du tunnel. Ce rapport devra comprendre le phasage des travaux et leur financement précisément définis, dans la perspective de la mise en service de ce tunnel prévue en 2030.
Objet
La section des accès français au Lyon-Turin a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en 2013. Celle-ci vise à accompagner le développement du fret ferroviaire en permettant de mener une politique forte et visible de report modal, tout en contribuant à la desserte des voyageurs des grandes agglomérations du sillon alpin.
Les réflexions seront poursuivies pour déterminer une programmation pertinente afin de faire face dans la durée à l’accroissement des trafics, en s’appuyant sur le réseau ferroviaire existant d’ici la mise en service de la section transfrontalière prévue à l’horizon 2030, et au-delà en mettant en service de façon échelonnée les tronçons nouveaux selon l’itinéraire Bas-Dauphiné puis jusqu’en Maurienne.
Parallèlement, un observatoire des trafics et des capacités des itinéraires existants fret et voyageurs doit être mis en place, et pourra nourrir durant les prochaines années les réflexions menées en concertation avec les acteurs locaux sur le Lyon-Turin, le contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise (CFAL) (dont le tronçon nord a lui aussi été déclaré d’utilité publique) et le nœud ferroviaire lyonnais (NFL).
En outre, des travaux de modernisation de la ligne existante Dijon - Modane pourront être conduits et engagés dans les cinq ans. Ils contribueront à une première amélioration de la desserte des agglomérations du sillon alpin et redonneront quelques marges de manœuvre pour amorcer un véritable développement du report modal pour le transport de marchandises depuis et vers l’Italie.
Le Projet de loi d’Orientation des Mobilités doit intégrer les dispositions permettant de maintenir la dynamique globale de ce projet écologique et géostratégique dans le respect des engagements internationaux de la France.
Le présent amendement a pour objet de prévoir la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur l’état d’avancement de l’aménagement des voies d’accès de l’axe ferroviaire entre Lyon et la section transfrontalière du tunnel, comprenant les phasages et le financement des travaux précisément définis, dans la perspective de la mise en service de ce tunnel en 2030.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 246 rect. ter 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANEVET, DELAHAYE, CADIC, VANLERENBERGHE et LE NAY, Mme Nathalie GOULET, MM. LAUGIER et LUCHE, Mme DOINEAU, M. MOGA, Mmes Catherine FOURNIER et TETUANUI et M. LOUAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1512-19 du code des transports est abrogé.
Objet
Créé par un décret du 26 novembre 2004, l’agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) est un établissement public administratif (EPA) chargé d’apporter la part de l’Etat dans le financement des infrastructures de transport.
D’après les données de la direction du budget de 2017, les ressources de l’AFITF sont exclusivement composées de ressources fiscales, issues de la taxe due par les concessions d’autoroute, et d’une fraction du produit du relèvement du tarif de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) sur le carburant gazole.
En 2016, la Cour des comptes critiquait l’organisation et la gestion de l’AFITF à trois titres. Premièrement, elle estimait que l’AFITF n’était pas pilotée. Employant uniquement quatre personnes, elle est entièrement dépendante de la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) dans l’instruction des dossiers et l’organisation de son travail. Elle ne ferait l’objet d’aucun cadrage stratégique de la part de ses tutelles technique et budgétaire. Par ailleurs, selon la Cour des comptes, le financement de AFITF ne poursuivrait qu’un objectif de débudgétisation, constituant pour l’Etat un moyen de s’affranchir des principes du droit budgétaire. Enfin, cette situation a entraîné une accumulation incontrôlée de dettes, dont le financement n’est pas assuré à moyen terme. Au 31 décembre 2015, le reste à payer de l’AFITF était de 11,9 milliard d’euros.
Pour toute ces raisons, il apparaît opportun de supprimer l’agence de financement des infrastructures de transport de France.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 495 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC, Mme LABORDE, MM. LÉONHARDT, ARNELL et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 10 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, il est inséré un article 10-... ainsi rédigé :
« Art. 10-.... - Les associations de protection de l’environnement représentatives au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement sont représentées au conseil d’administration de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
Objet
Cet amendement prévoit d’ouvrir la gouvernance de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (l’AFITF) aux associations de protection de l’environnement. Les politiques de transports concernent des enjeux liés à la protection de l’environnement et de lutte contre le dérèglement climatique, pour lesquels les associations de protection de l’environnement sont compétentes et proposent une contribution impartiale et désintéressée. Aussi, ces associations doivent être reconnues comme des membres de droit des instances de gouvernance des autorités ayant pour mission de mettre en œuvre les politiques de transports de la France telles que l’AFITF.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 866 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et CONWAY-MOURET et MM. TOURENNE, Patrice JOLY et DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l’article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 10 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, il est inséré un article 10-... ainsi rédigé :
« Art. 10-.... – Les associations de protection de l’environnement représentatives au titre de l’article L. 141-3 du code de l’environnement sont représentées au conseil d’administration de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France. »
Objet
L'article 10 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement dispose que "la politique des transports contribue au développement durable et au respect des engagements nationaux et internationaux de la France en matière d'émissions de gaz à effet de serre et d'autres polluants, tout en limitant la consommation des espaces agricoles et naturels".
Les politiques de transports concernent des enjeux liés à la protection de l'environnement et de lutte contre le dérèglement climatique, pour lesquels les associations de protection de l'environnement sont compétentes.
Aussi, ces associations doivent être reconnues comme des membres de droit des instances de gouvernance des autorités ayant pour mission de mettre en œuvre les politiques de transports de la France.
Cet amendement vise à ouvrir la gouvernance de l'AFTITF aux associations de protection de l'environnement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 129 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l’article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 231 ter du code général des impôts, il est inséré un article 231 … ainsi rédigé :
« Art. 231…. I. – Une taxe additionnelle à la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de Paris et des Hauts-de-Seine.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.
« III. – La taxe est due pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif.
« IV. – Pour le calcul des surfaces, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.
« V. – Sont exonérés de la taxe les locaux à usage de bureaux situés dans une commune bénéficiant de la dotation de solidarité urbaine et du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, et ceux situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.
« VI. – Le montant de la taxe est de 20 euros par mètre carré pour l’année 2020. Ce tarif est actualisé au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.
« VII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
« VIII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires jusqu’au 31 décembre 2003.
« Le privilège prévu au 1° du 2 de l’article 1920 du présent code peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.
« IX. – La taxe n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés. »
Objet
Les besoins d’investissements en matière de mobilité sont très importants dans le pays, et l’AFITF manque de moyens. Il est nécessaire d’investir beaucoup plus dans le réseau ferré, les transports urbains et les aménagements cyclables.
La ville de Paris et le département des Hauts-de-Seine concentrent une très grande part de l’immobilier de bureaux de la région Ile-de-France, et à l’échelle du pays. Y travaillent de très nombreux salariés venant de l’ensemble du pays. Cette hyper-concentration participe du déséquilibre en matière de développement économique de l’ensemble du pays. Elle génère de nombreux déplacements depuis le reste du pays vers ces centres d’affaires.
Les entreprises localisées dans l’immobilier de bureaux de ces deux départements acquittent des loyers très élevés, qui participent au renchérissement des prix de l’immobilier en Ile-de-France ; Afin de participer au développement des transports durables dans l’ensemble du pays, et de travailler à un rééquilibrage du développement économique au profit des autres régions françaises et des six autres départements d’Ile-de-France, il est légitime que ces acteurs participent au financement de l’AFITF, via une contribution qui reste très modérée à l’échelle des loyers acquittés pour occuper ces bureaux.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 126 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section XX du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 235 ter … ainsi rédigé :
« Art. 235 ter …. – Il est institué une taxe additionnelle à la taxe prévue à l’article 235 ter ZD. Cette taxe additionnelle est assise, recouvrée, exigible et contrôlée dans les mêmes conditions que celles applicables à la taxe prévue au même article 235 ter ZD. Son taux est fixé à 0,1 %. »
Objet
Au regard de l’enjeu prioritaire du développement des infrastructures et des besoins matériels des réseaux de transport urbains et périurbains, le présent article institue une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières, dont le taux est fixé à 0,1 avec affectation à l’AFITF.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 127 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le tarif de la taxe est fixé à 8,19 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes et à 7,32 € par 1 000 kilomètres parcourus pour les autres catégories de véhicules. »
II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Objet
Le présent amendement vise à augmenter la taxe d’aménagement du territoire pour les poids lourds de façon à rehausser le prix des péages pour les poids lourds et générer une recette de l’ordre de 250 millions € utiles à l’amélioration des infrastructures et au financement du développement ferroviaire.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1033 19 mars 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 127 de Mme ASSASSI et les membres du groupe CRCE présenté par |
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M. BÉRIT-DÉBAT, Mme TOCQUEVILLE, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et KANNER, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. Joël BIGOT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Amendement 127, alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 7,5 tonnes comme pour les autres catégories de véhicules, le tarif de la taxe est fixé par un décret en Conseil d'Etat, selon une logique progressive par tranche de 1000 kilomètres parcourus. »
Objet
Le présent sous-amendement vise à préciser le dispositif envisage en le ciblant plus précisément, afin de favoriser l'organisation de transports sur des courtes distances. En effet, en ce que la présente rédaction inciterait les transporteurs à diminuer le nombre de kilomètres parcourus sur la route et à recourir à des modes de transports alternatifs, elle renforce la plus-value environnementale de l'amendement ainsi sous-amendé.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 125 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le a de l’article 265 septies du code des douanes est abrogé ;
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer le remboursement partiel de la TICPE sur le diesel en faveur des poids lourds de 7,5 t et plus, dans l’optique d’apporter de nouveaux financements à l’AFITF.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 130 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le chapitre Ier du titre X du code des douanes, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Redevance additionnelle sur les coûts externes pour le transport de marchandises
« Art. .... – Il est créé une redevance additionnelle sur les coûts externes prenant en compte la pollution de l’air et le bruit.
« Cette redevance additionnelle est perçue sur le réseau routier sur lequel s’applique la taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises définies à l’article 270 et sur le réseau routier soumis à un péage de concession.
« Le montant de la redevance additionnelle sur les coûts externes est calculé conformément aux dispositions de l’annexe 3 bis de la directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures.
« Le taux de cette redevance additionnelle est déterminé chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.
« Art. .... – I. – Le réseau routier mentionné à l’article 269 est constitué par :
« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain, et appartenant au domaine public routier national défini à l’article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l’exception des sections d’autoroutes et routes soumises à péages ;
« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des routes mentionnées au 1° du présent I.
« II. – Un décret fixe la liste des routes et autoroutes mentionnées au 1° du I.
« III. – Un décret fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales qui en sont propriétaires.
« Cette liste est révisée selon la même procédure, sur demande des collectivités territoriales, en cas d’évolution du trafic en provenance du réseau taxable.
« Art. .... – Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l’article 269 s’entendent des véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à trois tonnes et demie ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids total autorisé en charge supérieur à trois tonnes et demie.
« Art. .... – Le montant de la redevance d’utilisation de l’infrastructure routière sur le réseau mentionnée à l’article 270 est calculée conformément aux dispositions de la directive 2011/76/UE du 27 septembre 2011 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la redevance des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures. »
Objet
Cet amendement vise à introduire dans les péages supportés par les véhicules routiers de marchandises la prise en compte d’externalités de ce transport. Sur le réseau routier concédé, cette prise en compte pourrait s’appliquer dès maintenant et indépendamment de la mise en œuvre de péages d’utilisation sur le réseau non concédé. En effet, la Directive Eurovignette 3 du 27 septembre 2011 permet aux États d’introduire dans les péages routiers des poids lourds une prise en compte de coûts externes concernant la pollution de l’air et le bruit. Le gouvernement français a soutenu les dispositions de cette directive, regrettant d’ailleurs que cette directive n’aille pas plus loin dans la prise en comptes des externalités du transport routier.
Le présent amendement vise donc à permettre d’appliquer en France les dispositions prévues dans cette directive européenne et à orienter les recettes liées à cette redevance vers les transports alternatifs aux routiers. Dans un premier temps elle ne pourra s’appliquer que sur le réseau national concédé.
Il est important de signaler que cette taxe additionnelle n’handicapera pas le pavillon routier français puisqu’elle sera exigible à tous les transporteurs empruntant le réseau routier français concerné. Cette internalisation permettra, en appliquant le principe de pollueur-payeur, de réduire les distorsions de concurrence dont bénéficient aujourd’hui les transports les plus polluants, dont la route. En effet, les coûts très importants engendrés par les externalités de ce mode de transports (la pollution de l’air à elle seule coûte 101 milliards d’euros et 48 000 décès prématurés par an en France) sont actuellement supportés par le contribuable via notamment la Sécurité Sociale.
De plus, en majorant le coût du transport, de fournir un signal prix qui modifiera le choix des chargeurs sur le type de transport retenu. Elle contribuera ainsi à une évolution de la part modale.
Enfin, elle favorisera l’optimisation des pratiques et réduira la demande en transport (optimisation des circuits logistiques, amélioration des coefficients de chargement, etc.). A titre indicatif, les produits de cette redevance seraient de l’ordre de 130 millions d’euros (environ 1ct du véhicule/km). Ce montant est très loin des impacts financiers des externalités des transports, mais l’introduction de ce principe aurait pour avantage de commencer à permettre la prise en compte des externalités dans les redevances d’utilisation des infrastructures de transport.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 71 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GROSDIDIER, BASCHER, CUYPERS, DÉTRAIGNE, CANEVET, GUERRIAU, HENNO, HOUPERT, DUPLOMB et GENEST, Mme LASSARADE, MM. LEFÈVRE, LONGUET, LOUAULT et LUCHE, Mmes LOISIER et LOPEZ, MM. MIZZON, MILON, MENONVILLE et PONIATOWSKI, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REVET et SCHMITZ, Mmes NOËL, THOMAS, GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. REGNARD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, M. DECOOL, Mme DEROCHE, M. DUFAUT, Mme KAUFFMANN et MM. LAMÉNIE, Henri LEROY, Loïc HERVÉ, WATTEBLED, VASPART, SEGOUIN et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 285 bis du code des douanes, il est inséré un article 285 … ainsi rédigé :
« Art. 285 …. – Les régions ont la faculté d’instaurer une redevance pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes immatriculés dans un État étranger qui empruntent le réseau routier. Cette redevance peut être forfaitaire annuelle, ou proportionnelle au kilométrage des véhicules.
« Le réseau routier mentionné au premier alinéa est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire métropolitain.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il détermine notamment la liste des routes et autoroutes mentionnées au deuxième alinéa, après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales. »
Objet
Cet amendement a pour objectif d’assurer le financement des équipements routiers et autoroutiers par une redevance régionale facultative sur les poids-lourds étrangers qui utilisent les infrastructures publiques françaises.
Le Gouvernement a renoncé à mettre en place ce dispositif, même revu et corrigé par le travail des missions ad hoc de l'Assemblée nationale et du Sénat. Le précédent gouvernement avait envisagé la mise en place de l'écotaxe poids-lourds par les régions mais cette hypothèse avait fait l'objet de déclarations contradictoires de la part des membres du Gouvernement et de la majorité parlementaire de l’époque.
Pourtant, l’augmentation très importante du trafic des poids-lourds dans les régions frontalières devient un sujet de préoccupation majeure. En Lorraine, l’autoroute A31 est déjà engorgée et complètement saturée (plus de 100 000 véhicules par jour dans les deux sens) avec l'augmentation exponentielle du transit international. La « route de la soie » arrive à Rotterdam par la voie maritime et se poursuit, jusqu'à Bettembourg par la voie ferroviaire puis se diffuse en Europe par la voie routière.
Le dispositif proposé permettrait, à l’instar de ce qui existe dans certains pays européens, et notamment des pays frontaliers de la France, de rétablir une forme d’égalité avec nos voisins dans le transport de marchandises. L’existence d’une vignette en Allemagne, au Luxembourg ou en Suisse organise en réalité le déport des véhicules vers des tracés « gratuits » des régions frontalières françaises. La dégradation des routes résultant de ce trafic reste payée par la France et dans le contexte de crise liée au mouvement des « Gilets Jaunes », faire payer ceux qui dégradent le plus les infrastructures serait socialement plus juste que de faire payer, comme il est manifestement prévu par le Gouvernement, des péages aux utilisateurs contraints par leurs déplacements professionnels.
Cet amendement rétablirait également l’égalité avec nos propres transporteurs français, soumis parfois à des taxes supplémentaires en se rendant dans des pays extérieurs.
Il est proposé de confier aux conseils régionaux la création d’une telle taxe, dans un souci d’adaptation à la réalité du terrain.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 578 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAGBERT, BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER C |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi qu'au moins trois représentants des régions
Objet
Outre des parlementaires (3 députés et trois sénateurs), les auteurs de l’amendement considèrent que doivent notamment figurer parmi les membres du conseil d'orientation des infrastructures (COI) des représentants des régions. Le projet de loi confère aux régions le rôle d'autorité organisatrice des mobilités (AOM) sur l'ensemble de leur ressort territorial, renforçant de fait sa compétence d'organisation des mobilités. Les régions pourront par exemple, récupérer par subsidiarité, la compétence d'organisation des mobilités sur le territoire des communautés de communes.
Assurant également le rôle de chef de filât en matière de mobilités, les régions seront également chargées d’organiser les modalités de l’action commune des AOM afin d’assurer une continuité territoriale des mobilités via par exemple les contrats opérationnels de mobilité institués par l'article 4 de ce projet de loi.
Les régions voient donc leurs compétences en matière de mobilité étendues et largement confortées par le projet de loi. Pour cette raison, les auteurs de l'amendement considèrent que ces dernières doivent être, au même titre que les parlementaires, particulièrement bien représentées au sein du COI dont le rôle est principalement d'assurer le contrôle et le suivi de la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 671 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER C |
I. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Le conseil d’orientation des infrastructures établit différents plans pluriannuels de financement des infrastructures. Il établit également, pour chaque type d’infrastructures, un montant minimum de dépenses, déterminé par des indicateurs qualitatifs déterminés par décret.
II. – Alinéa 5
Avant le mot :
missions
insérer le mot :
autres
III. – Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce rapport est suivi d’un débat dans chacune des chambres parlementaires.
Objet
Alors que certaines de nos infrastructures sont fortement fragilisées à cause d’un manque d’entretien, il revient au COI d’établir de véritables plans de financement et d’identification de l’ensemble des voies ferrées, routes, ouvrages d’arts… qui nécessitent un entretien et de déterminer les fonds minimaux nécessaires à leur entretien régulier. Les défauts d’entretien provoquent des limitations de vitesse qui contraignent les utilisateurs et dans le pire des cas des dégradations qui posent des problèmes sécuritaires.
A ce titre les conclusions des travaux de la commission d’enquête sénatoriale sur les ponts lui sera certainement d’une grande utilité.
De plus, le manque d’entretien régulier dégrade notre patrimoine commun et nécessite que des travaux d’ampleur soient réalisés, travaux qui sur le long terme coutent beaucoup plus cher que les dépenses planifiées.
Cet amendement vise donc à conforter la place et le rôle du COI nouvellement créé et à garantir un niveau minimal de dépenses pour assurer l’entretien de nos infrastructures ou de la qualité du service.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 313 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, Joël BIGOT et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LOZACH, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JEANSANNETAS et DURAN, Mme ARTIGALAS, M. TOURENNE, Mmes GRELET-CERTENAIS et Muriel JOURDA, M. ANTISTE et Mme JASMIN ARTICLE 1ER C |
Alinéa 6
Après le mot :
rapport
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, suivi d’un débat, qui inventorie les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires afin de s’assurer d’un traitement adapté des spécificités territoriales en termes d’investissement dans les grandes infrastructures routières et ferroviaires.
Objet
Cet amendement vise à instituer un suivi des investissements réalisés chaque année par l’Agence de financement des infrastructures de France avec localisation des équipements financés, afin de permettre au législateur d’apporter sa contribution aux orientations de la politique d’investissement de l’Etat dans les grandes infrastructures de transport.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 472 rect. 19 mars 2019 |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, ROUX et GOLD, Mme JOUVE, MM. Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER C |
Alinéa 6
Après le mot :
rapport
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, suivi d’un débat, qui inventorie les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires afin de s’assurer d’un traitement adapté des spécificités territoriales en termes d’investissement dans les grandes infrastructures routières et ferroviaires.
Objet
Cet amendement vise à instituer un suivi des investissements réalisés chaque année par l’Agence de financement des infrastructures de France avec localisation des équipements financés, afin de permettre au législateur d’apporter sa contribution aux orientations de la politique d’investissement de l’Etat dans les grandes infrastructures de transport.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 752 rect. bis 20 mars 2019 |
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MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. POINTEREAU, Daniel LAURENT, PRIOU et BASCHER, Mmes BERTHET, BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BONNE, BRISSON et CHARON, Mme VULLIEN, MM. VASPART, RAPIN, MALHURET, Bernard FOURNIER et PONIATOWSKI, Mme CHAUVIN, MM. CHASSEING, DARNAUD, DÉTRAIGNE, DECOOL et GENEST, Mmes GOY-CHAVENT et DEROMEDI, MM. FOUCHÉ, GREMILLET et GUERRIAU, Mme LAMURE, M. HENNO, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, LE GLEUT, LE NAY, Alain MARC et SIDO et Mme NOËL ARTICLE 1ER C |
Alinéa 6
1° Après le mot :
rapport
insérer les mots :
suivi d’un débat,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il inventorie aussi les investissements réalisés et les territoires bénéficiaires en termes d’investissement des infrastructures routières, ferroviaires, fluviales, portuaires et cyclables.
Objet
Cet amendement a pour objet d'instituer un suivi des investissements réalisés chaque année par l'Agence de financement des infrastructures de France et permet une localisation des équipements financés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 579 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAGBERT, BÉRIT-DÉBAT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER C |
Alinéa 7
Remplacer les mots :
révision
par les mots :
première révision au plus tard le 30 juin 2022, puis
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment que le suivi de la mise en œuvre de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les systèmes de transports doit être suffisamment régulier et fréquent pour permettre de disposer d’une réelle programmation des investissements et, le cas échéant, d’anticiper d’éventuels ajustements nécessaires. Un suivi tous les deux ans donnerait la visibilité nécessaire pour affiner au besoin la programmation au long cours de modernisation des infrastructures de l’État. Raison pour laquelle les auteurs de l’amendement proposent que cette programmation fasse l'objet d'une première révision au plus tard le 30 juin 2022, puis tous les deux ans.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 899 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BOULOUX, MORISSET, MOUILLER, GABOUTY et FOUCHÉ et Mme PEROL-DUMONT ARTICLE 1ER C |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Chaque programmation financière et opérationnelle des investissements de l’État dans les transports donne la priorité aux investissements dans les axes ayant déjà bénéficié d’une contractualisation par l’État ou bénéficiant d’une contractualisation en cours, dans le cadre des documents d’orientation mentionnés dans la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.
Objet
Cet amendement vise à garantir une cohérence à moyen et long termes de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l’Etat dans les transports.
Les infrastructures de notre pays, via les réseaux nationaux routiers, ferroviaires et fluviaux, doivent faire l’objet d’une vision claire et d'une continuité dans les projets engagés.
Chaque projet engagé, par exemple l’aménagement d’un tronçon d’un axe du réseau routier national, s’inscrit dans une vision d’aménagement de plus long terme.
Cet amendement contribue à rendre effectif l’exigence constitutionnelle, qui découle de l’article 14 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et rappelée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel, du bon usage des deniers publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 271 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et DEROMEDI, M. del PICCHIA, Mmes DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET et HUSSON, Mme LHERBIER, MM. Henri LEROY et LE GLEUT, Mmes MORHET-RICHAUD et RAIMOND-PAVERO, MM. CHARON, FORISSIER et LAMÉNIE, Mme NOËL et M. RAPIN ARTICLE 1ER D |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le même article L. 1213-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle doit favoriser les infrastructures décarbonées notamment celles mentionnées à l’article L. 2000-1. »
Objet
Cet amendement vise à inciter les régions à favoriser des modes de transport non carbonés et durables de type « guidés » à savoir le transport par câbles intra urbain ou valléen mais aussi le développement des liaisons tram/train inter urbaines.
En effet, le transport par câbles peut être développé et favorisé dans les déplacements intra urbains en complément des métros et bus, permettant ainsi de désengorger ces transports. Ce mode de transport non carboné réduirait donc fortement la pollution dans les grandes villes.
En Montagne, ce type de transport rendrait plus attractifs et efficaces les espaces valléens. Le développement du transport par câbles et des ascenseurs valléens est donc indispensable pour l’économie touristique de nos territoires permettant de désengorger l’accès aux stations lors des « migrations hivernales » mais aussi de faciliter et décarboner le transport au quotidien des habitants.
Mais aussi, développer la mobilité par liaison tram/train lorsqu’elle est possible, permet le désenclavement des territoires via des transports décarbonés. Cela répond à un double enjeu d’attractivité des territoires et de réduction de pollution.
Favoriser les transports décarbonés à un coût abordable pour l’usager grâce aux transports guidés, voilà l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 132 rect. 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
Après l'article 1er D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1511-1, il est inséré un article L. 1511-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1511-1-…. – La réalisation d’un projet de construction, d’extension ou de modification substantielle d’infrastructure de transport est subordonnée à l’impossibilité de pourvoir, par l’optimisation de l’usage de l’ensemble des infrastructures existantes ou par leur aménagement, aux besoins des populations en matière de mobilité. » ;
2° L’article L. 1511-2 est ainsi modifié :
a) Au début, après le mot : « Les », sont insérés les mots : « projets et » ;
b) Est ajouté une phrase ainsi rédigée : « L’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes et des marchandises sont pris en compte dans cette évaluation. »
Objet
Cet amendement vise à privilégier l’optimisation des usages des infrastructures existantes ou leur aménagement plutôt que la construction de nouvelles infrastructures de transport afin de respecter l’équilibre nécessaire entre les besoins en déplacement des personnes et des marchandises, et la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 323 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, JOMIER et LOZACH, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JEANSANNETAS et DURAN, Mme ARTIGALAS, M. TOURENNE, Mmes GRELET-CERTENAIS, Gisèle JOURDA et JASMIN et M. Joël BIGOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
Après l'article 1er D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code des transports, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. …. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes vise à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. »
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le code des transports, au début de la partie consacrée aux principes généraux de l’organisation des services de transport public, un article qui engage les pouvoirs publics à maintenir et à développer les équipements et réseaux existants, notamment dans le domaine ferroviaire, afin d’éviter, par exemple, la dégradation des trains d’équilibre du territoire ou des trains d’aménagement du territoire (seuls deux trains de nuit subsistent qui desservent Briançon et Rodez depuis Paris) ou encore la fermeture de gares de TGV. A titre d’exemple, sur la ligne LYRIA, une modification du cadencement des TGV est envisagée qui pourrait infléchir la fréquentation de certaines gares dont la desserte serait menacée à terme.
En affirmant cette obligation, l’amendement permet également d’envisager la création d’autres trains de nuit sur de nouvelles liaisons, pour desservir, par exemple, les Pyrénées.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 464 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO et GOLD, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
Après l'article 1er D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code des transports, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. …. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes vise à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. »
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le code des transports, au début de la partie consacrée aux principes généraux de l’organisation des services de transport public, un article qui engage les pouvoirs publics à maintenir et à développer les équipements et réseaux existants, notamment dans le domaine ferroviaire, afin d’éviter, par exemple, la dégradation des trains d’équilibre du territoire ou des trains d’aménagement du territoire (seuls deux trains de nuit subsistent qui desservent Briançon et Rodez depuis Paris) ou encore la fermeture de gares de TGV. A titre d’exemple, sur la ligne LYRIA, une modification du cadencement des TGV est envisagée qui pourrait infléchir la fréquentation de certaines gares dont la desserte serait menacée à terme.
En affirmant cette obligation, l’amendement permet également d’envisager la création d’autres trains de nuit sur de nouvelles liaisons, pour desservir, par exemple, les Pyrénées.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 645 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ, Mmes BERTHET, NOËL et VULLIEN, MM. LUCHE et PANUNZI, Mmes VERMEILLET et MICOULEAU, MM. LE NAY et LONGEOT, Mme MORHET-RICHAUD, M. MOGA, Mmes PUISSAT et DEROMEDI, MM. CHARON et SIDO, Mme JOISSAINS et MM. CHAIZE, GENEST, Bernard FOURNIER, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, RAPIN, GREMILLET et SAVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
Après l'article 1er D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code des transports, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. …. – La politique de l’État et celle des collectivités territoriales en matière de transports publics de personnes vise à proposer, à travers les cahiers des charges qu’ils fixent avec les opérateurs, une offre de mobilités en adéquation avec les besoins des populations et des territoires. Ces politiques accordent la priorité à l’optimisation des infrastructures existantes, notamment ferroviaires, en vue de maintenir et de développer leurs points d’accès et la cadence de leurs moyens de transport pour les usagers. »
Objet
Cet amendement précise que les pouvoirs publics s'engagent à maintenir et à développer les équipements et réseaux existants, notamment dans le domaine ferroviaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 690 rect. bis 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, M. KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
Après l’article 1er D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Contribution des chargeurs à la transition énergétique
« Art. …. – Les entreprises qui font appel à un service de livraison afin d’expédier la marchandise qui leur a été commandée sont soumises, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, à une taxe sur la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale.
« La taxe est acquittée par l’entreprise qui fait appel au service de livraison. Elle est assise sur la volumétrie carbone du transport, selon les modalités fixées par le décret n°2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport. »
Objet
AMENDEMENT D’APPEL
Cet amendement propose que les donneurs d’ordres abondent une redevance en fonction de la volumétrie CO2 du transport qu’ils ont commandé et appliquent ainsi le principe Pollueur Payeur.
Un tel dispositif est très pédagogique car il agira sur celui qui commande le transport, et réfléchira ainsi à son impact environnemental. Elle est une incitation immédiate à utiliser des solutions de transport plus écoresponsables. Elle n'impacte pas le transporteur qui est souvent le maillon faible de la chaîne logistique.
La mise en oeuvre s'appuie sur un dispositif législatif existant : le décret 2017-639 du 26 avril 2017 relatif à l'information sur la quantité de gaz à effet de serre émise à l'occasion d'une prestation de transport, impose aux transporteurs (tous modes) de fournir le volume d’émissions CO2/GES de chaque opération à leurs clients.
Dès lors, il est possible de faire remonter les émissions de tous les transporteurs affrétés par chargeur, et pour lui ensuite de calculer par simple addition l’ensemble des GES émis à sa demande. Avec un dispositif de collecte de l’information à l’identique de la TVA, mais basé sur une remontée d’information CO2, les chargeurs, eux-mêmes informés précisément de leurs émissions CO2 par leurs prestataires de transport, feront une déclaration directe de leur volume d’émissions de CO2 transport et s’acquitteront de leur redevance.
- Cette redevance CO2/GES des chargeurs peut être calculée à partir du coût du carbone retenu chaque année dans la contribution climat énergie (CCE : 44.6€ /tCO2 en 2018)
- Le dispositif de gestion pourrait s'inspirer du modèle d'éco-emballages, (aujourd'hui Citeo) et lui donner ainsi une bonne acceptabilité.
Ce principe peut facilement être translaté pour participer à réduire l’impact du transport sur l’environnement. Il aura ensuite la charge de redistribution des recettes ainsi encaissées à l’ensemble des parties prenantes et de l’État, pour entretenir et rénover les infrastructures de transport nationales, encourager la transition énergétique de tous les modes de transport de marchandises. Les recettes dégagées par Eco-transport pourraient notamment, éventuellement, contribuer aux financements de l’AFIFT en apportant les recettes supplémentaires attendues par le Ministère des Transports. Elles pourraient participer à la modernisation des flottes des entreprises de transport ainsi qu'à des actions de sensibilisation et formation des donneurs d'ordre et des transporteurs.
Cette contribution pourrait avoir un rendement significatif en fonction du prix de la tonne retenue.
(Cette contribution ne pénalise pas le coût des marchandises exportées, car les transports export ont été exclus du périmètre d’application du décret 2017-639.)
Exemples dans le transport routier :
- Un camion de 40 tonnes de PTAC qui fait 1000km, émet environ 1t de CO2 pour ce trajet. Si on retient le chiffre de 22.3 €/tonnes de CO2, une contribution de 22.3€ serait générée.
- Si ce trajet est effectué par un véhicule utilitaire léger qui émet 20 fois plus de CO2 (1889g CO2/t.km), la CEE sera de 446€ et aura donc un effet dissuasif pour l’utilisation de ce mode de transport non optimisé.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 131 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
Après l'article 1er D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences, notamment en termes de coûts pour la collectivité et les usagers, de la mise en œuvre des contrats de partenariat public-privé dans le domaine ferroviaire.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent rétablir une disposition adoptée lors de la discussion sur le projet de loi portant pacte ferroviaire et qui a été supprimé par le sénat. Cette disposition utile prévoit la remis d’un rapport pour évaluer l’intérêt des PPP dans le domaine ferroviaire qui s’avère souvent plus couteux pour la collectivité et moins sécure pour les usagers.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 713 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
Après l'article 1er D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer la réglementation sur la sécurité et la qualité de la construction des infrastructures de transports.
Objet
L'amendement demande au Gouvernement de transmettre un rapport au Parlement afin d’évaluer si la réglementation technique relative à l’exécution des ouvrages de génie civil ne devrait pas être révisée pour s’assurer que les futures infrastructures de transport respectent bien les normes techniques nécessaires à une sécurité et qualité maximales.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 886 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, ROUX, GOLD, LÉONHARDT, COLLIN et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
Après l'article 1er D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer la réglementation sur la sécurité et la qualité de la construction des infrastructures de transports.
Objet
Le présent amendement a pour objet de prévoir la remise par le gouvernement d’un rapport au parlement sur l’opportunité de faire évoluer la réglementation pour la sécurité et la qualité de la construction des infrastructures de transports.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 994 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORIES, M. DUFAUT, Mmes de CIDRAC et DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme MORHET-RICHAUD, M. BONNE, Mme DEROMEDI, MM. MILON et LAMÉNIE et Mme BRUGUIÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER D |
Après l'article 1er D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de faire évoluer la réglementation sur la sécurité et la qualité de la construction des infrastructures de transports.
Objet
L’article 30 établit la programmation des investissements de l'État dans les transports, notamment pour l'entretien et la modernisation des réseaux nationaux routiers.
Ces derniers mois ont en effet été marqués par une prise de conscience de la nécessité de remettre à niveau un certain nombre d’infrastructures de transport. Un rapport gouvernemental a identifié notamment les ponts qui nécessitaient le plus une intervention pour en renforcer la sécurité. Une mission sur les ponts et les ouvrages d'art est en cours et à l’issue de celle-ci, un rapport ou un décret permettront d’avoir des solutions plus concrètes, ce qui permettrait au gouvernement d’en prendre compte.
Un certain nombre d’acteurs souligne l’importance d’une mise en œuvre de qualité pour assurer cette sécurité. En particulier, nous savons que les armatures du béton sont souvent
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 107 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est abrogée.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la loi pour un nouveau pacte ferroviaire porte une grave atteinte au droit à la mobilité en menaçant l’avenir du service public ferroviaire. En effet, en prévoyant l’ouverture à la concurrence, le changement de statut de l’entreprise publique, la filialisation des activités et la fin du statut des cheminots, cette loi porte les germes d’une privatisation future de l’entreprise nationale qui sera préjudiciable aux usagers et au service public. Elle ouvre également le risque d’une balkanisation de l’offre, de l’abandon d’un certain nombre de lignes et d’une désorganisation de l’entreprise historique en mettant fin à la péréquation nationale entre les différentes activités de l’opérateur public. Une telle conception du système national de transport ferroviaire met à la mal le droit à la mobilité et le maillage du territoire par les réseaux ferroviaires en soumettant la présence d’une offre de transport à une rentabilité suffisante pour les opérateurs privés. Pour ces raisons, les auteurs de cet amendement préconisent d’abroger cette loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 175 rect. 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du sixième alinéa du II de l’article 11 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Afin de répondre à la demande de trafic ferroviaire par wagons isolés, ce système de production est déclaré d’intérêt général. »
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent de longue date que le fret ferroviaire doit être déclaré d’intérêt général, conformément aux objectifs du Grenelle de l’environnement. Il s’agit d’un outil prioritaire pour promouvoir la transition écologique et lutter contre la congestion routière source de pollution et de nuisance importantes. Ils proposent d’intégrer cet amendement dans le chapitre relatif aux dispositions relatives à la promotion des usages propres et à la lutte contre la congestion en estimant que la relance du fret ferroviaire permettra de congestionner les axes de transports routiers et participera à limiter les émissions de gaz à effet de serre néfaste pour la santé humaine et pour l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 901 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN et Mme MONIER ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase de l'article L. 1111-1, après les mots : « se déplacer », sont insérés les mots : « , horizontalement et verticalement, » ;
Objet
Le présent amendement vise à préciser la dilogie des axes de déplacement afin de prendre en pleine considération la mobilité verticale en ce qu’elle concerne au quotidien des millions de personnes au travers des ascenseurs, chez eux, sur leur lieu de travail ou dans l’espace public.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 350 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase de l’article L. 1111-1, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et » ;
Objet
Malgré des politiques ambitieuses de construction d’infrastructures de transports en commun, la fracture territoriale ne s’est pas résorbée, à tel point qu’en 2018 plus de sept millions de personnes en âge de travailler, soit 20 % de la population active, rencontrent des difficultés pour se déplacer. Ces difficultés n’ont pas été résolues par les politiques menées jusqu’à ce jour alors même que 85 % des français résident à moins de 5 kilomètres d’un service public ou d’un mode de transport.
En effet, ces modes de déplacement quotidien constituent un gisement considérable d’activité physique régulière dont l’encouragement est un levier majeur de la lutte contre la sédentarité et son corollaire de pathologies.
Or, l’urgence climatique et les objectifs fixés par l’accord de Paris nous obligent à repenser en profondeur notre rapport à la mobilité et aux modes de déplacement en privilégiant les mobilités actives comme le prévoit le présent projet de loi.
Ainsi, le présent amendement vise à reconnaître à chaque personne le droit d’utiliser un mode de transport actif afin d’effectuer dans des conditions sécurisées, tous ses déplacements sur de courtes distances. Avec 75 % des déplacements quotidiens qui font moins de 8 kilomètres, la notion de courte distance concerne tous les déplacements inférieurs à 10 kilomètres.
Pour les plus grandes distances, la multimodalité permet encore de faire une place à la mobilité active pour une partie du trajet à parcourir.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 680 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À la seconde phrase de l’article L. 1111-1, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « de lutte contre la sédentarité et » ;
Objet
L’article L.1111-1 du code des transports définit le « droit au transport » transformé dans ce texte en « droit à la mobilité ».
Cet article rappelle la place fondamentale des transports et mobilités dans la vie quotidienne de nos concitoyens en leur permettant de se déplacer d’un point A à un point B, dans le respect d’objectifs que la France s’est fixée, notamment en termes de pollutions sonores et de l’air.
Les mobilités actives sont définies à l’article 22 de ce projet de loi comme « l’ensemble des modes de déplacements où la force humaine est nécessaire ».
Le présent amendement vise donc à élargir la définition du droit à la mobilité en prenant en compte les apports de l’activité physique au travers des mobilités actives (marche à pied, vélo, trottinette sans assistance électrique…) afin de donner un vrai signal en leur faveur. Elles sont à la fois bénéfiques en termes de santé publique si leur pratique est régulière, mais également en termes de pollution de l’air ou de nuisance visuelles, olfactives et sonores.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 732 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, M. LALANDE, Mme MONIER et MM. MONTAUGÉ, RAYNAL et TISSOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après le mot :
désenclavement
insérer les mots :
terrestre, maritime et aérien
Objet
Afin de couvrir l’ensemble des enjeux d’accès à la mobilité, l’article 1er du présent texte transforme le droit au transport en droit à la mobilité et que la programmation des infrastructures de mobilité prenne en compte certains enjeux tels que ceux du désenclavement, de l’aménagement et de la compétitivité des territoires.
Cet amendement propose de préciser la notion de désenclavement afin notamment de prendre en compte les difficultés d’accès de certains territoires insulaires ou très éloignés des centres d’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 213 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. VASPART, BONNE, MORISSET et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, MM. REGNARD, RAISON, BONHOMME, LONGUET, PIERRE et Bernard FOURNIER, Mme CHAUVIN, MM. DUPLOMB et HUSSON et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
après le mot :
désenclavement,
insérer les mots :
notamment des massifs de montagne et des territoires insulaires,
Objet
Cet amendement vise à préciser les objectifs de la programmation des infrastructures et la prise en compte dans cette dernière des enjeux de désenclavement, notamment des massifs de montagne.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 461 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, ROUX, GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après le mot :
désenclavement,
insérer les mots :
notamment des massifs de montagne et des territoires insulaires,
Objet
Cet amendement vise à souligner l’importance du désenclavement pour les massifs de montagne qui en sont particulièrement affectés.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 639 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Marc BOYER, Mme ESTROSI SASSONE, MM. POINTEREAU, Daniel LAURENT, PRIOU et BASCHER, Mmes BILLON et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHASSEING, DARNAUD, DECOOL et GENEST, Mme GOY-CHAVENT, M. GUERRIAU, Mme IMBERT, MM. HENNO, LE GLEUT, Alain MARC et MOGA, Mme MORHET-RICHAUD, M. PONIATOWSKI, Mme NOËL, MM. RAPIN et MALHURET et Mme VULLIEN ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après le mot :
désenclavement,
insérer les mots :
notamment des massifs de montagne et des territoires insulaires,
Objet
Cet amendement vise à inscrire parmi les objectifs de la programmation des infrastructures l’importance du désenclavement des massifs de montagne qui sont particulièrement affectés par l'enjeu de la mobilité quotidienne.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 642 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT, Loïc HERVÉ, LUCHE et PANUNZI, Mmes VERMEILLET et MICOULEAU, MM. LE NAY et LONGEOT, Mme PUISSAT, M. CHARON, Mme JOISSAINS et M. SAVIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après le mot :
désenclavement,
insérer les mots :
notamment des massifs de montagne et des territoires insulaires,
Objet
Cet amendement précise l’importance du désenclavement pour les massifs de montagne.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 735 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et LUBIN, M. LALANDE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après le mot :
désenclavement,
insérer les mots :
notamment des massifs de montagne et des territoires insulaires,
Objet
L’article 1er du présent texte transforme le droit au transport en droit à la mobilité, afin de couvrir l’ensemble des enjeux d’accès à la mobilité.
Outre les enjeux du désenclavement, de l’aménagement et de la compétitivité des territoires, cet amendement propose que la programmation des infrastructures de mobilité prenne en compte le caractère insulaire voire pluri-insulaire de certains territoires nationaux, notamment les archipels ultramarins.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 324 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, JOMIER et LOZACH, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JEANSANNETAS et DURAN, Mme ARTIGALAS, M. TOURENNE, Mmes GRELET-CERTENAIS, Gisèle JOURDA et JASMIN et M. Joël BIGOT ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
1° Après le mot :
désenclavement
insérer les mots :
, notamment des massifs de montagne
2° Après le mot :
territoires
insérer les mots :
en termes de mobilité quotidienne et notamment de fluidité du trafic routier
Objet
Cet amendement vise à inscrire parmi les objectifs de la programmation des infrastructures l’importance du désenclavement pour les massifs de montagne qui en sont particulièrement affectés et l’amélioration de la mobilité quotidienne à l’intérieur des massifs en fluidifiant le trafic routier, notamment dans les territoires transfrontaliers.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 460 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, ROUX, GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN, VALL, MENONVILLE, REQUIER, GUÉRINI et GABOUTY, Mme COSTES et M. CASTELLI ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
1° Après le mot :
désenclavement
insérer les mots :
, notamment des massifs de montagne
2° Après les mots :
attractivité des territoires
insérer les mots :
en termes de mobilité quotidienne et notamment de fluidité du trafic routier
Objet
Cet amendement vise à inscrire parmi les objectifs de la programmation des infrastructures l’importance du désenclavement pour les massifs de montagne qui en sont particulièrement affectés et l’amélioration de la mobilité quotidienne à l’intérieur des massifs en fluidifiant le trafic routier, notamment dans les territoires transfrontaliers.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 641 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ, Mmes BERTHET, NOËL et VULLIEN, MM. LUCHE et PANUNZI, Mmes VERMEILLET et MICOULEAU, MM. LE NAY et LONGEOT, Mme MORHET-RICHAUD, M. MOGA, Mmes PUISSAT et DEROMEDI, MM. CHARON et SIDO, Mme JOISSAINS, MM. CHAIZE, GENEST, Bernard FOURNIER, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, KAROUTCHI et RAPIN, Mme BILLON et M. SAVIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
1° Après le mot :
désenclavement
insérer les mots :
, notamment des massifs de montagne
2° Après le mot :
territoires
insérer les mots :
en termes de mobilité quotidienne et notamment de fluidité du trafic routier,
Objet
Cet amendement vise à inscrire parmi les objectifs de la programmation des infrastructures l’importance du désenclavement pour les massifs de montagne qui en sont particulièrement affectés et l’amélioration de la mobilité quotidienne à l’intérieur des massifs en fluidifiant le trafic routier, notamment dans les territoires transfrontaliers.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 462 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, ROUX, GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après les mots :
attractivité des territoires
insérer les mots :
en termes de mobilité quotidienne et notamment de fluidité du trafic routier
Objet
Cet amendement vise à inscrire parmi les objectifs de la programmation des infrastructures l’amélioration de la mobilité quotidienne à l’intérieur des massifs en fluidifiant le trafic routier, notamment dans les territoires transfrontaliers.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 547 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. COLLIN et CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après les mots :
les enjeux transfrontaliers,
insérer les mots :
des cartes scolaires,
Objet
Cet amendement vise à mieux prendre en compte les déplacements vécus pour les plus jeunes et notamment le temps de déplacement pour accéder quotidiennement à une école, collège, lycée, centre de formation.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 733 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et LUBIN, M. LALANDE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Après le mot :
transfrontaliers
insérer les mots :
, de la continuité territoriale
Objet
Afin de couvrir l’ensemble des enjeux d’accès à la mobilité, l’article 1er du présent texte transforme le droit au transport en droit à la mobilité et que la programmation des infrastructures de mobilité prenne en compte certains enjeux tels que ceux du désenclavement, de l’aménagement et de la compétitivité des territoires.
Cet amendement propose d’ajouter la notion de continuité territoriale afin notamment de prendre en compte les difficultés d’accès de certains territoires insulaires ou très éloignés des centres d’activité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHEVROLLIER et CAPUS, Mme BRUGUIÈRE, MM. DECOOL et BUFFET, Mme VULLIEN, MM. Loïc HERVÉ, WATTEBLED et GROSDIDIER, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. CHAIZE, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT et BASCHER, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. CHARON et VOGEL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. Bernard FOURNIER, Mme LHERBIER, MM. RAPIN, SAVIN, LAMÉNIE et CUYPERS, Mme CANAYER, M. HUSSON, Mmes MICOULEAU et PERROT, MM. BONHOMME, VASPART et LE GLEUT, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. PIEDNOIR et Mme DEROMEDI ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
et de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique
par les mots :
, de la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique et de la protection de la biodiversité
Objet
Cet amendement vise à ajouter aux objectifs de la programmation des infrastructures la lutte contre le changement climatique et la pollution atmosphérique, la lutte contre l’érosion de la biodiversité.
Le secteur des transports constitue un secteur stratégique pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques d’une part, mais aussi pour limiter l’appauvrissement de la biodiversité d’autre part.
Le changement climatique et la pollution ont un impact direct sur cet appauvrissement du monde animal et végétal, qualifié de 6ème extinction par les scientifiques.
En vue de répondre durablement aux problématiques de gestion des espaces naturels, préservation et restauration de la biodiversité dans les territoires, il est indispensable d'agir sur les mobilités et d'intégrer ces enjeux à la programmation des infrastructures.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 832 rect. quinquies 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, Alain MARC, THÉOPHILE, LOUAULT, HENNO, WATTEBLED, MOGA et GATTOLIN ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et en tenant compte de solutions innovantes de mobilité
Objet
Le plan de mobilité sera le document stratégique régissant l?ensemble des actions à conduire en faveur de la mobilité. Il doit donc lui aussi prendre en compte le développement d?innovations technologiques dans le domaine des transports et des nouvelles formes de mobilité. Pour ce faire, il faut intégrer dans ces plans de mobilité un volet qui sera dédié à la planification, à la mise en place et à l?expérimentation de solutions innovantes dans l?objectif de mieux répondre aux besoins des territoires et de leurs populations, tant pour le transport de passagers que pour le transport de marchandises et de déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 133 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Remplacer le mot :
ou
par le mot :
et
Objet
Les auteurs de cet amendement sont très réservés sur cette notion de « solution de mobilité ». Ils estiment qu’elles ne doivent pas constituer une alternative à des services de transport public mais bien au contraire, qu’elles doivent se placer en stricte complémentarité pour compléter l’offre publique organisée sous la forme d’un service public.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 577 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle fait l’objet d’un débat organisé par la région, autorité organisatrice de la mobilité régionale, avec l’ensemble des collectivités territoriales concernées.
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent que les collectivités doivent être associées à l’organisation des politiques des transports.
Ils estiment que la question des mobilités doit être traitée avec comme objectif la réduction de la fracture territoriale en apportant des solutions concrètes, adaptées aux besoins locaux et issues d’une concertation élargie avec l’ensemble des collectivités locales. Raison pour laquelle ils estiment nécessaire que la programmation des infrastructures et le déploiement de l'offre de mobilités puisse faire l'objet d'un débat avec l'ensemble des collectivités territoriales concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 255 rect. 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET, Mme VERMEILLET, MM. MOGA, LE NAY, BONNECARRÈRE, VANLERENBERGHE, LAUGIER et LONGEOT, Mmes DINDAR et SOLLOGOUB, MM. HENNO, LAUREY et LOUAULT, Mme DOINEAU, M. JANSSENS, Mme FÉRAT, M. DELCROS, Mme Catherine FOURNIER et MM. CADIC et CAZABONNE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Pour la définition des périmètres, il est tenu compte autant que possible de la réalité des bassins de vie, permettant l’accès aux services essentiels, et des bassins d’emploi, afin de prendre en considération les déplacements domicile-travail.
Objet
Les périmètres administratifs ne correspondent pas nécessairement aux périmètres où les flux de transports sont les plus importants. Or la programmation des infrastructures et le déploiement de l’offre de services de mobilité doit prendre en compte la réalité des services de transport disponibles, sans être limitée par des frontières administratives trop rigides. En effet, le déploiement de l'offre de transports doit être adoptées en considération de l'existence de bassins d'emploi ou de bassins de vie au niveau local. Cet amendement vise donc à assouplir et orienter la définition des cadres d'organisation de l'offre de services de mobilité, afin que la réalité des déplacements soit mieux pris en compte.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 451 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 1ER |
I. Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Au 31 décembre 2025, aucune partie du territoire français métropolitain continental n’est située soit à plus de cinquante kilomètres ou de quarante-cinq minutes d’automobile d’une unité urbaine de 1 500 à 5 000 emplois, d’une autoroute ou d’une route aménagée pour permettre la circulation rapide des véhicules, soit à plus de soixante minutes d’automobile d’une gare desservie par une ligne à grande vitesse. Dans le même délai, l’État veille à ce que les infrastructures de transports disponibles permettent à tout citoyen de se rendre à une préfecture ou sous-préfecture en moins de quarante-cinq minutes. » ;
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires mentionnés à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales prennent en compte l’objectif de désenclavement mentionné au II de l’article L. 1111-3 du code des transports à compter de leur prochaine révision suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement fixe un nouvel objectif de désenclavement à horizon 2025, sur le modèle de l'article 17 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 241 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI et Alain MARC et Mmes BILLON et LÉTARD ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 7
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1211-2 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un Observatoire national de la mobilité des marchandises est créé conformément aux engagements pris dans la stratégie nationale France Logistique 2025. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cet observatoire ne peut être pris en charge par une personne publique.
« Ces dispositions sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
L’objet de cet amendement est de créer un observatoire national de la mobilité des marchandises prévu par la Stratégie France-Logistique 2025. Ce dernier, en préfiguration depuis trois ans tarde à voir le jour. Or, une évaluation de l’activité logistique par une entité indépendante serait utile aux collectivités locales dans l’élaboration et le suivi de leurs stratégies en matière de marchandises, et aux professionnels du secteur dans l’exercice de leur activité.
Il est proposé d’inscrire dans la loi cet observatoire, dont les modalités précises seront définies par un décret en Conseil d’Etat. Les modalités de rémunération et de frais de fonctionnement sont à préciser mais ont été inscrits comme tels par souci de recevabilité du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 257 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. BONNE, MORISSET et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, MM. REGNARD, RAISON et Bernard FOURNIER, Mme LAMURE, MM. PIERRE, LONGUET et BONHOMME et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l’État et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables. » ;
Objet
Cet amendement vise à préciser que dans le cadre de la mise en oeuvre de leurs missions de service public, notamment la réalisation et la gestion d'infrastructures et d'équipements affectés au transport et l'organisation du transport public, l'Etat, les Collectivités territoriales et leurs établissements publics, tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires et ce, afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables.
Pour atteindre cet objectif, il est précisé que l’Etat consulte pour avis le Conseil national de la montagne, et que les Collectivités territoriales compétentes en matière de mobilité consultent pour avis les comités de massif.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 463 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, ROUX, GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 7
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 1211-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leurs missions de service public mentionnées au présent article, l’État et les collectivités territoriales tiennent compte à la fois de la pluralité des besoins en matière de mobilité et de la diversité des territoires afin de leur apporter des réponses adaptées, durables et équitables. » ;
Objet
Cet amendement vise à rappeler qu’en matière de politique des transports, notamment en ce qui concerne la réalisation et la gestion d’infrastructures (1° de l’article L.1211-4 du code des transports) de même que l’organisation du transport public (2° du même article), l’Etat a l’obligation de consulter le Conseil national de la montagne et les collectivités territoriales compétentes consultent les comités de massif, pour tenir compte de la spécificité des territoires de montagne en matière de transports et de mobilités.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 644 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ, Mmes BERTHET, NOËL et VULLIEN, MM. LUCHE et PANUNZI, Mmes VERMEILLET et MICOULEAU, MM. LE NAY et LONGEOT, Mme MORHET-RICHAUD, M. MOGA, Mmes PUISSAT et DEROMEDI, MM. CHARON et SIDO, Mme JOISSAINS, MM. CHAIZE, GENEST, Bernard FOURNIER, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER, Mme BILLON et MM. KAROUTCHI, RAPIN et SAVIN ARTICLE 1ER |
Objet
Cet amendement rappelle l’obligation de l'Etat de consulter le Conseil national de la montagne et l'obligation des collectivités territoriales compétentes de consulter les comités de massif, pour tenir compte de la spécificité des territoires de montagne en matière de transports et de mobilités.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 400 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. LAFON, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 10
Supprimer les mots :
les communes dans le cas prévu au premier alinéa du II,
II. – Après l’alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sont autorités organisatrices de la mobilité jusqu’au 31 décembre 2020. Lorsqu’une commune organise un service régulier de transport public au 31 décembre 2020, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient devient de plein droit autorité organisatrice de la mobilité le 1er janvier 2021. Le transfert de compétence, prononcé par arrêté du ou des représentants de l’État dans le ou les départements concernés, a lieu dans les conditions prévues aux cinquième, septième et dernier alinéas de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et prend effet le 1er juillet 2021 dans les communautés de communes qui ne sont pas compétentes à cette date. »
III. – Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 89
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’objectif donné au projet de loi de couvrir l’intégralité du territoire par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) doit être mis en œuvre de manière lisible et le plus efficacement possible.
Or, la rédaction actuelle de l’article 1 laisse subsister quelques dispositions qui risquent in fine d’aboutir à une situation contraire à l’objectif initial, à savoir la subsistance de territoires où la lisibilité des offres de mobilité sera mise à mal.
Le présent amendement se propose donc de remédier à ces incohérences en réaffirmant la pertinence de l’avènement du couple régions-intercommunalités dans l’organisation des mobilités.
Dans cette optique, le présent amendement prévoit que les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne puissent plus être AOM au-delà du 31 décembre 2020.
Ainsi, après cette date, les communes qui exerçaient précédemment leur compétence AOM et avaient constitué un réseau de transport public en prélevant du versement transport, devront transférer automatiquement cette compétence à leur EPCI.
Toutefois, à titre d’exception et pour des raisons géographiques, les communes dites « isolées » (îles) non membres d’un EPCI à fiscalité propre pourront rester AOM sur leurs territoires respectifs.
Par ailleurs, la disposition du projet de loi qui précise la possibilité pour les communes de transférer leur compétence à la communauté de communes à laquelle elles appartiennent (alinéa 89) devient superflue dans la mesure où les communes sont déjà en mesure de transférer leur compétence dans les conditions de l’article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 401 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au deuxième alinéa du II du présent article
par les mots :
non membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
II. – Alinéas 12, 13 et 19, premières phrases
Remplacer les mots :
mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales
par les mots :
non membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
III. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du même code
par le mot :
concernées
IV – Alinéa 15, première phrase
Remplacer les mots :
mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du même code
par les mots :
non membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre
V. – Alinéa 16
Remplacer les mots :
mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales
par le mot :
concernées
Objet
L’article 1erpermet aux communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, c’est-à-dire aux communes « isolées » non membres d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de rester autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sur leurs territoires.
Le présent amendement propose de simplifier l’écriture de ces dispositions en préférant le terme « non membre d’un EPCI à fiscalité propre », à la référence au V. de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 398 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB, Nathalie DELATTRE et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au premier alinéa du présent article n’organise pas de services de transport scolaire, la région est compétente pour assurer ces services sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice concernée.
Objet
Du fait du caractère sécable de la compétence d’organisation de la mobilité institué par le projet de loi, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) nouvellement créées pourront décider de ne pas exercer certaines missions.
Or, dans le cas où l’une de ces AOM choisit de ne pas exercer la compétence d’organisation du transport scolaire, le texte ne cible aucune collectivité en charge de cette mission.
Afin de ne pas risquer une rupture de desserte scolaire sur ce territoire, le présent amendement propose alors que la région soit compétente pour organiser les services de transport scolaire à l’intérieur du ressort territorial de l’EPCI concerné.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 924 14 mars 2019 |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le transfert des services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires intervient à la demande de la communauté de communes et dans un délai convenu avec la région.
II. - Alinéa 15 et 16
Supprimer ces alinéas.
III. – Alinéa 79
Remplacer le mot :
demande,
par les mots :
demande et
Objet
Cet amendement vise, d’une part à modifier la rédaction des alinéas 14 et 16 en clarifiant le fait que le transfert des services réguliers, à la demande ou scolaires de la région à une communauté de commune devenant autorité organisatrice de transport ou étendant son périmètre est réalisé à la demande de la communauté de communes, et dans un délai convenu entre les parties.
D’autre part, il vise à supprimer la réversibilité de la compétence fondé sur un commun accord entre la région et une communauté de communes, introduit par amendement en commission. Cette disposition permet de réinterroger à tout moment la prise de compétence, pour la région comme pour la commune. Cela s’avérerait très peu incitatif pour la communauté de communes et ses communes membres à s’interroger et se prononcer avant 2020 sur la prise de compétence à l’échelle intercommunale. Cela s’avérerait tout aussi peu incitatif pour la région à investir sur les territoires. Cela affaiblit considérablement la portée du dispositif.
L’amendement propose de revenir au schéma initial de transfert à la région avec un retour possible aux communautés de communes limité à deux cas de figure, liés à une évolution notable de la situation de l'intercommunalité : il s'agit de la fusion d'EPCI ou du regroupement, via un syndicat mixte, de plusieurs EPCI pour assurer la compétence d'AOM. Ce schéma met à l’agenda politique local le sujet des mobilités du quotidien dans les territoires, et mène à un schéma de gouvernance stable. Ce schéma est par ailleurs celui qui a été négocié avec l’ensemble des associations d’élus et constitue un point d’équilibre pour toutes les parties prenantes.
Par ailleurs, fixer un délai maximum de 3 ans pour transférer les services réguliers, à la demande ou scolaires paraît inutile dès lors que le délai est fixé d’accord parties entre région et communautés de communes. Ce délai maximum est supprimé, laissant les élus locaux convenir ensemble de leur calendrier selon les ressources notamment en ingénierie, les échéances des marchés en cours et l’évolution des besoins de la population.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1008 rect. bis 19 mars 2019 |
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M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, GROSDIDIER, LEFÈVRE et VOGEL, Mmes LAVARDE et DURANTON et MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, REGNARD, PONIATOWSKI et GREMILLET ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le transfert des services de transport public réguliers, à la demande ou scolaires intervient à la demande de la communauté de communes ou de la commune mentionnée au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et dans un délai convenu avec la région.
II. Alinéa 79
Remplacer le mot :
demande,
par les mots :
demande et
Objet
Du fait du caractère sécable de la compétence d’organisation de la mobilité institué par le projet de loi, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) nouvellement créées pourront décider de ne pas exercer certaines missions.
Or, dans le cas où l’une de ces AOM choisit de ne pas exercer la compétence d’organisation du transport scolaire, le texte ne cible aucune collectivité en charge de cette mission.
Afin de ne pas risquer une rupture de desserte scolaire sur ce territoire, le présent amendement propose alors que la région soit compétente pour organiser les services de transport scolaire à l’intérieur du ressort territorial de l’EPCI concerné.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 627 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Au plus tard le 30 juin 2021, les communes membres d’une communauté de communes à laquelle la compétence d’organisation de la mobilité, hors les services mentionnés aux articles L. 3111-1 et L. 3111-9, n’a pas été transférée délibèrent en vue du transfert de cette compétence. Si le transfert n’est pas intervenu au 1er juillet 2021, la région peut exercer cette compétence sur le territoire de la communauté de communes concernée et est, à ce titre, autorité organisatrice de la mobilité, sauf pour les compétences mobilité déjà exercées par les communes.
Objet
Le présent projet de loi doit s’inscrire dans la philosophie de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) qui a clarifié la répartition des compétences dans le domaine de la mobilité. A ce titre, il est nécessaire que la prise de compétence en matière d’organisation de la mobilité par les communautés de communes s’effectue en un seul bloc, hors les nouvelles compétences dévolues aux régions en application de la loi NOTRe (services non urbains, réguliers ou à la demande et organisation des transports scolaires). Cet amendement vise donc à ne pas fragmenter la compétence mobilité, ce qui évite ainsi le risque d’avoir deux autorités organisatrices de la mobilité responsables (pour des services différents) sur le territoire d’une même commune. Partant, en cas d’exercice de la compétence par la région, cette cohérence dans l’organisation des services sera également garantie.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 507 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, MM. POINTEREAU, BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REVET, GREMILLET, PONIATOWSKI, DUPLOMB et Bernard FOURNIER et Mme BORIES ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité
par une phrase ainsi rédigée :
. Les communes qui finançaient ces services par le versement destiné au financement de la mobilité peuvent continuer à prélever ce versement.
Objet
L’alinéa 11 du projet de loi d'orientation des mobilités n’autorise les communes à maintenir certains services qu’elles organisent déjà que dans les seuls cas où elles prélèvent le versement transport.
Cette disposition manque de souplesse et ne correspond ni aux pratiques, ni aux réalités du terrain.
En effet, des communes qui assurent aujourd’hui des services de proximité à la demande ou d’accompagnement individualisé par exemple, devraient pouvoir continuer à les offrir dans le cas où la région exerce la compétence au lieu et place de la communauté de communes dont elles sont membres qu’elles aient ou non prélevé le versement transport avant le transfert.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 340 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. VIAL et SAVARY, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. GREMILLET, REVET et CUYPERS, Mmes RAIMOND-PAVERO et LHERBIER, M. HUSSON, Mmes LASSARADE, RAMOND et DEROMEDI, MM. del PICCHIA et Daniel LAURENT et Mmes MORHET-RICHAUD et BERTHET ARTICLE 1ER |
Alinéa 11
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
La région met en place un observatoire des mobilités dont l’objet est de mesurer chaque année les trafics de tous les transports des biens et des personnes, de leur évolution et de la place des nouveaux modes de transports. Ce relevé annuel est rendu public à la fin de chaque premier trimestre suivant l’année d’évaluation et au terme du premier trimestre 2020 pour la première année. Ses membres ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de cet observatoire ne peut être pris en charge par une personne publique.
Objet
Le présent projet de loi s'assigne dans ses motifs "de réformer en profondeur le cadre des politiques de mobilités pour offrir à nos concitoyens sur l'ensemble du territoire des solutions de déplacement à la hauteur de leurs attentes et des enjeux d'aujourd'hui".
On est bien loin du défi qui relevait hier de l'Etat de mettre en oeuvre une politique d'infrastructures qui, appliquée depuis des décennies, a atteint aujourd'hui ses limites. Cela sans parler des promesses d'infrastructures non financées ou des investissements concentrés sur les métropoles ou zones prioritaires qui ont abouti à un déséquilibre du territoire national caractérisé par les infrastructures à très grande vitesse et les dessertes régionales et locales qui se sont progressivement dégradées quand elles n'ont pas dû être abandonnées.
Au delà des enjeux d'infrastructures, l'évolution des acteurs économiques de la mobilité ont bouleversé le cadre des transports qui, aujourd'hui, doit prendre en compte l'automobile, le ferroviaire, les transports urbains, la gestion des autoroutes, les nouveaux services résultant du numérique en partant des "bus macron" en allant à la desserte "Uber", en passant par "blablacar" ; qui ne sont d'ailleurs qu'une étape par rapport au champ d'innovations des mobilités que les collectivités expérimentent à travers des modes de transports propres (véhicules électriques, véhicules hydrogènes) qui génèrent eux-même la nécessité d'un approvisionnement de ces nouvelles énergies et donc d'investissements des infrastructures correspondantes.
De l'Etat centralisateur qui a bâti des infrastructures reconnues comme les plus performantes, à l'évolution des services ferroviaires et des transports urbains, en passant par les réformes législatives successives (la LOTI en 2000, Loi SRU en 2014, la loi MAPTAM pour aboutir à la loi NOTRE de 2015). Cette évolution des infrastructures, ces évolutions technologiques, ces réformes territoriales ont changé la donne et ont ouvert des champs nouveaux. Mais elles ont également complexifié la vision et l'évaluation des enjeux, ainsi que la clarification des choix, dans des modes de transport chamboulés et en complète évolution avec des services et des technologies pas toujours consolidés.
L'article 1er du projet de loi est de "faire évoluer l'organisation territoriale des mobilités en renforçant dans la continuité de la loi NOTRE le rôle des régions et des intercommunalités en améliorant la coordination des acteurs et en facilitant l'émergence des nouvelles mobilités". En un mot, le projet de loi veut "encourager l'exercice effectif de la compétence mobilité à la bonne échelle sur l'ensemble du territoire en privilégiant le couple intercommunalité-région".
Dès lors que la région est appelée à jouer un rôle majeur de coordination des politiques de mobilités sur son territoire, encore convient-il qu'elle puisse disposer pour elle-même et pour l'ensemble des collectivités et acteurs des informations nécessaires qui justifient la création d'un observatoire au niveau de cette collectivité. C'est le sens de cet amendement qui prolonge d'ailleurs l'engagement pris par l'Etat sur certaines parties de territoires et qui nécessite aujourd'hui d'être généralisé et consolidé au niveau régional.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1027 19 mars 2019 |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
ou la commune concernée
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 789 14 mars 2019 |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 23
Compléter cet alinéa par les mots :
l’offre de services de mobilité qui comprend notamment
II. – Alinéas 24 à 28
Remplacer le mot :
Des
par le mot :
Les
Objet
Le projet de loi d’orientation des mobilités (LOM) introduit un changement d’approche des mobilités en substituant la notion de « mobilité » à celle de « transport ». Ainsi, les services de mobilités comprennent l'ensemble des acteurs de l'écosystème pouvant répondre aux objectifs de mobilités fixés par les AOM : qu'ils soient publics ou privés, collectifs ou individuels.
Cet amendement propose de tirer les conséquences de cette approche à travers une définition élargie.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 135 12 mars 2019 |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
Alinéas 33 et 63
Compléter ces alinéas par les mots :
notamment les associations de représentants d’usagers, les personnels et leurs organisations syndicales, ainsi que les opérateurs en charge d’un service de transport public
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent préciser les acteurs de la consultation sur l’organisation des mobilités.
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N° 136 12 mars 2019 |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Après les alinéas 33 et 43
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Elle engage des études et analyses sur l’opportunité et la faisabilité d’une mise en œuvre de la gratuité des transports publics afin de garantir pour tous le droit à la mobilité.
II. – Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Il engage des études et analyses sur l’opportunité et la faisabilité d’une mise en œuvre de la gratuité des transports publics afin de garantir pour tous le droit à la mobilité.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent affirmer par cet amendement l’intérêt de la mise en œuvre de la gratuité totale ou partielle comme le corollaire d’un droit au transport et à la mobilité.
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N° 134 12 mars 2019 |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 1ER |
I. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Elle favorise le report modal de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres et les mobilités actives. » ;
II. – Après l’alinéa 44
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Elle favorise le report modal de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres et les mobilités actives.
III. – Après l’alinéa 65
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Il favorise le report modal de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres et les mobilités actives. » ;
Objet
Dans un souci de préservation de l’environnement et de la santé publique, cet amendement propose d’ajouter un objectif à l’action des Autorités Organisatrices de Mobilité. Elles devront ainsi favoriser le report modal de la voiture individuelle vers les transports en commun terrestres et les mobilités actives.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 804 14 mars 2019 |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 41
Remplacer le mot :
ou
par les mots :
et durable et
II. – Alinéa 42
Remplacer le mot :
ou
par le mot :
et
Objet
Amendement de précision relatif aux compétences de l'autorité organisatrice de la mobilité régionale.
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N° 404 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et Nathalie DELATTRE, M. Loïc HERVÉ, Mme KAUFFMANN, MM. JANSSENS, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mme BILLON ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 42
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …. – Les services d’intérêt régional évoqués au I du présent article sont définis comme les services qui ne sont pas intégralement réalisés à l’intérieur du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L. 1231-1 ou d’un syndicat mixte agissant selon les termes de l’article L. 1231-11.
Objet
La compétence d’organisation de la mobilité nouvellement dévolue aux régions s’accompagne d’une précision relative au périmètre sur lequel la région peut exercer ses missions. En effet, les services de mobilité pour lesquels la région devient compétente sont ceux « d’intérêt régional ».
Or, ce terme n’est pas précisément défini, ce qui risque d’engendrer des difficultés d’interprétation juridique.
Le présent amendement propose donc de définir ces services comme ceux dont la mise en œuvre opérationnelle n’est pas intégralement réalisée à l’intérieur du ressort territorial d’une autorité organisatrice de la mobilité, ou d’un syndicat mixte de type loi « SRU » organisant, en lieu et place de ses membres, des services de transport publics réguliers ou à la demande.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 581 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 45
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Cette délégation peut, notamment, intervenir à la demande d'une ou plusieurs autorités organisatrices de la mobilité constatant, notamment, qu'un besoin de mobilité dépassant leurs ressorts territoriaux respectifs n'est pas satisfait.
Objet
L'article 1er permet à la région de déléguer l'exercice de sa compétence en matière d'organisation des mobilités à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ou à une autre autorité organisatrice de la mobilité. A l'initiative de la rapporteure pour avis pour la commission des lois, il a été supprimé le fait que cette délégation pouvait intervenir notamment à la demande d' AOM constatant un besoin de mobilités non satisfait, dépassant leurs propres ressorts territoriaux. Les auteurs de l'amendement considèrent que ces possibilité donnée aux AOM est importante en ce qu'elle permet de signaler et donc de pouvoir remédier aux éventuelles carences en matière d'offres de mobilités qui pourraient subsister en certains points du territoire; l'un des objectifs du projet de loi étant précisément de supprimer les zones blanches de la mobilité. Raison pour laquelle, ils proposent de réintroduire ce cas de délégation permettant de répondre aux besoins de mobilités des territoires.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 60 rect. bis 19 mars 2019 |
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M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET, PANUNZI, REGNARD, SIDO, VOGEL, ALLIZARD, BABARY et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mme de CIDRAC, M. de LEGGE, Mmes DUMAS et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET, HUGONET, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, M. PEMEZEC, Mmes PRIMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. REVET et SAVARY et Mme THOMAS ARTICLE 1ER |
Alinéa 56
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il est seul compétent pour délivrer un tel label dans le territoire de la région Ile-de-France.
Objet
La nouvelle rédaction proposée de l’article L. 1241-1 du code des transports permet à Ile-de-France Mobilités de délivrer un label “auto-partage”.
Toutefois, rien ne fait obstacle à ce que d’autres collectivités, dans le cadre d’une politique d’amélioration de la qualité de l’air, créent également leur label ; label qui pourrait reposer sur des conditions différentes de celles édictées par Ile-de-France Mobilités dans le cadre de son propre label.
Il pourrait donc en naître des « conflits » de label.
C’est pourquoi, dans la mesure où Ile-de-France Mobilités est l’autorité organisatrice des mobilités sur la région Ile-de-France, il est proposé de réserver l’exclusivité de l’édiction d’un tel label à Ile-de-France Mobilités.
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N° 349 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER, BONHOMME, CALVET et CAMBON, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et ESTROSI SASSONE, M. GINESTA, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MAGRAS, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, PANUNZI, SIDO, VIAL et VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéas 73 et 74
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 1221-4, il est inséré un article L. 1221-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-4-.... – I. - Les opérateurs de transport souhaitant mettre en place un service de transport public essentiellement exploité pour son intérêt historique ou sa vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, doivent respecter les prescriptions générales d'exécution préalablement publiées par les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 3111-1 du code des transports.
« Les prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement.
« Ces prescriptions sont contenues dans une convention conclue après avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie. Il ne peut être accordé de droits exclusifs.
« II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une convention à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite convention. » ;
Objet
L’objet du présent amendement est de préciser les conditions de désignation des futurs opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique.
En présence de droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation, il ne pourrait pas y avoir de désignation d’autres opérateurs de transports à vocation touristique sur ce fondement. Il s’agit de prendre expressément en compte les droits historiques existants, qui arriveront à leur terme (au plus tard le 31 décembre 2024, tel que cela est prévu par le code des transports) dans le cadre de la désignation des opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique. Le but recherché est la sécurisation juridique de droits acquis et une prise en compte des éléments d’exclusivité qu’ils contiennent.
Cet amendement vient également, aux fins d’une transition énergétique homogène sur l’ensemble des réseaux de transport touristique, préciser que les opérateurs devront nécessairement être sélectionnés sur la base de leurs capacités techniques mais aussi sur le fondement de considération de niveaux d’équipement en matériel roulant à faibles émissions tels que définis par le code de l’environnement.
Cet amendement, en cela qu’il a pour objet de préciser les conditions d’exploitation des services de transport à vocation touristique, n’emporte ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique, les prescriptions qui sont posées étant à la seule charge des opérateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 383 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et de CIDRAC et MM. SCHMITZ et LAUGIER ARTICLE 1ER |
Alinéas 73 et 74
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 1221-4, il est inséré un article L. 1221-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-4-.... – I. - Les opérateurs de transport souhaitant mettre en place un service de transport public essentiellement exploité pour son intérêt historique ou sa vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, doivent respecter les prescriptions générales d'exécution préalablement publiées par les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 3111-1 du code des transports.
« Les prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement.
« Ces prescriptions sont contenues dans une convention conclue après avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie. Il ne peut être accordé de droits exclusifs.
« II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une convention à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite convention. » ;
Objet
L’objet du présent amendement est de préciser les conditions de désignation des futurs opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique.
En présence de droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation, il ne pourrait pas y avoir de désignation d’autres opérateurs de transports à vocation touristique sur ce fondement. Il s’agit de prendre expressément en compte les droits historiques existants, qui arriveront à leur terme (au plus tard le 31 décembre 2024, tel que cela est prévu par le code des transports) dans le cadre de la désignation des opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique. Le but recherché est la sécurisation juridique de droits acquis et une prise en compte des éléments d’exclusivité qu’ils contiennent.
Cet amendement vient également, aux fins d’une transition énergétique homogène sur l’ensemble des réseaux de transport touristique, préciser que les opérateurs devront nécessairement être sélectionnés sur la base de leurs capacités techniques mais aussi sur le fondement de considération de niveaux d’équipement en matériel roulant à faibles émissions tels que définis par le code de l’environnement.
Cet amendement, en cela qu’il a pour objet de préciser les conditions d’exploitation des services de transport à vocation touristique, n’emporte ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique, les prescriptions qui sont posées étant à la seule charge des opérateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 694 rect. quater 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et LAUGIER, Mmes VULLIEN et GUIDEZ, MM. HENNO, CANEVET, JANSSENS, MOGA, KERN, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mme TETUANUI, M. CADIC et Mmes BILLON, GOY-CHAVENT, FÉRAT et de la PROVÔTÉ ARTICLE 1ER |
Alinéas 73 et 74
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 1221-4, il est inséré un article L. 1221-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-4-.... – I. - Les opérateurs de transport souhaitant mettre en place un service de transport public essentiellement exploité pour son intérêt historique ou sa vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n°1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, doivent respecter les prescriptions générales d'exécution préalablement publiées par les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 3111-1 du code des transports.
« Les prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement.
« Ces prescriptions sont contenues dans une convention conclue après avis conforme de la collectivité compétente en matière de voirie. Il ne peut être accordé de droits exclusifs.
« II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une convention à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite convention. » ;
Objet
L’objet du présent amendement est de préciser les conditions de désignation des futurs opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique.
En présence de droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation, il ne pourrait pas y avoir de désignation d’autres opérateurs de transports à vocation touristique sur ce fondement. Il s’agit de prendre expressément en compte les droits historiques existants, qui arriveront à leur terme (au plus tard le 31 décembre 2024, tel que cela est prévu par le code des transports) dans le cadre de la désignation des opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique. Le but recherché est la sécurisation juridique de droits acquis et une prise en compte des éléments d’exclusivité qu’ils contiennent.
Cet amendement vient également, aux fins d’une transition énergétique homogène sur l’ensemble des réseaux de transport touristique, préciser que les opérateurs devront nécessairement être sélectionnés sur la base de leurs capacités techniques mais aussi sur le fondement de considération de niveaux d’équipement en matériel roulant à faibles émissions tels que définis par le code de l’environnement.
Cet amendement, en cela qu’il a pour objet de préciser les conditions d’exploitation des services de transport à vocation touristique, n’emporte ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique, les prescriptions qui sont posées étant à la seule charge des opérateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 814 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BARGETON, MARCHAND, LÉVRIER, GATTOLIN et de BELENET ARTICLE 1ER |
Alinéas 73 et 74
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 1221-4 du code des transports, il est inséré un article L. 1221-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-4-…. – I. – Les opérateurs de transport souhaitant mettre en place un service de transport public essentiellement exploité pour son intérêt historique ou sa vocation touristique, et non soumis au règlement (CE) n° 1370/2007 du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, doivent respecter les prescriptions générales d’exécution préalablement publiées par les autorités organisatrices mentionnées aux articles L. 1231-1-1, L. 1231-3, L. 1241-1, L. 2121-3 et L. 3111-1 du code des transports.
« Les prescriptions prévoient en particulier des mesures de nature à favoriser l’utilisation de véhicules à faibles émissions tels que définis au premier alinéa de l’article L. 224-8 du code de l’environnement.
« Ces prescriptions sont contenues dans une convention conclue entre l’opérateur de transport et l’autorité organisatrice mentionnés au premier alinéa, après avis conforme de la collectivité compétente en matière voirie. Il ne peut être accordé de droits exclusifs.
« II. – Les dispositions du I du présent article ne s’appliquent pas aux services bénéficiant d’une autorisation à la date d’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, qui peuvent se poursuivre jusqu’au terme de ladite autorisation. » ;
Objet
L’objet du présent amendement est de préciser les conditions de désignation des futurs opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique.
En présence de droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation, il ne pourrait pas y avoir de désignation d’autres opérateurs de transports à vocation touristique sur ce fondement. Il s’agit de prendre expressément en compte les droits historiques existants, qui arriveront à leur terme (au plus tard le 31 décembre 2024, tel que cela est prévu par le code des transports) dans le cadre de la désignation des opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique. Le but recherché est la sécurisation juridique de droits acquis et une prise en compte des éléments d’exclusivité qu’ils contiennent.
Un avis conforme préalable du gestionnaire de voirie a pour objet de prendre en compte ces contraintes, notamment en ce qui concerne le lieu et l’implantation des points d’arrêt, mais aussi au regard de considérations y afférentes notamment liées à la maîtrise des risques de congestion des voies.
Cet amendement, en cela qu’il a pour objet de préciser les conditions d’exploitation des services de transport à vocation touristique, n’emporte ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique, les prescriptions qui sont posées étant à la seule charge des opérateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 693 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et LAUGIER, Mmes VULLIEN et GUIDEZ, MM. HENNO, CANEVET, JANSSENS, MOGA, KERN, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mme TETUANUI, M. CADIC, Mmes BILLON, GOY-CHAVENT, FÉRAT et de la PROVÔTÉ et M. DELCROS ARTICLE 1ER |
Alinéa 74
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Pour les transports à vocation touristique, quand ils sont des services publics réguliers, et dès lors que des droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation dont ceux mentionnés au 1° du II de l’article L. 1241-6 du présent code, ne sont pas attribués, Ile-de-France Mobilités peut, après publicité mais sans mise en concurrence préalable, inscrire les exploitants au plan régional de transport. Sont susceptibles d’être inscrits les exploitants qui démontrent leur capacité technique à exploiter le service et selon les prescriptions posées par Île-de-France Mobilités, après avis conforme du gestionnaire de voirie compétent. » ;
Objet
L’objet du présent amendement est de préciser les conditions de désignation des futurs opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique.
En présence de droits spéciaux ou exclusifs d’exploitation, il ne pourrait pas y avoir de désignation d’autres opérateurs de transports à vocation touristique sur ce fondement. Il s’agit de prendre expressément en compte les droits historiques existants, qui arriveront à leur terme (au plus tard le 31 décembre 2024, tel que cela est prévu par le code des transports) dans le cadre de la désignation des opérateurs de services réguliers de transports de personnes à vocation touristique. Le but recherché est la sécurisation juridique de droits acquis et une prise en compte des éléments d’exclusivité qu’ils contiennent.
Un avis conforme préalable du gestionnaire de voirie a pour objet de prendre en compte ces contraintes, notamment en ce qui concerne le lieu et l’implantation des points d’arrêt, mais aussi au regard de considérations y afférentes notamment liées à la maîtrise des risques de congestion des voies.
Cet amendement, en cela qu’il a pour objet de préciser les conditions d’exploitation des services de transport à vocation touristique, n’emporte ni diminution des ressources publiques, ni création ou aggravation d'une charge publique, les prescriptions qui sont posées étant à la seule charge des opérateurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1015 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU et DEVINAZ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 74
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants des services publics réguliers définis à l’article R. 1241-15, dont la vocation est touristique, et qui démontrent leur capacité à exploiter le service selon les prescriptions posées par Île-de-France Mobilités ainsi que par celles posées par les collectivités en tant que gestionnaire du domaine, sur les territoires desquels ces transports sont exploités peuvent être inscrits par Île-de-France Mobilités au plan régional de transport. » ;
Objet
Sur Paris, l’exploitation des lignes régulières à vocation touristique relève d’une double compétence, d’Ile de France mobilité en tant qu’autorité organisatrice des services réguliers de transport, mais aussi de la Ville de Paris en tant que gestionnaire de domaine pour la définition des conditions de circulation et la gestion des points d’arrêt.
Il est proposé de définir ce double niveau de compétence pour permettre une croissance maitrisée de ces lignes.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 452 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 74
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 1512-1, il est inséré un article L. 1512-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1512-1-…. – Lorsqu’il est maître d’ouvrage, l’État veille à adapter les infrastructures de transport aux caractéristiques topographiques et aux besoins socio-économiques des territoires. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre et faciliter la construction d'infrastructures routières moins lourdes dans les zones enclavées. En effet, en matière de gabarits routiers, l'État applique des critères indifférenciés sur les infrastructures où il est maître d'ouvrage, avec des portions en 2x2 voies souvent trop chères et inutiles du fait de la faible fréquentation dans les territoires ruraux. L'idée est donc de permettre de passer sur des gabarits moins imposants, mais plus faciles à financer, ce qui contribuerait à la mobilité et au désenclavement des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 691 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et LAUGIER, Mmes VULLIEN et GUIDEZ, MM. HENNO, CANEVET, JANSSENS, MOGA, CAPO-CANELLAS et BONNECARRÈRE, Mme TETUANUI, M. CADIC, Mmes BILLON, GOY-CHAVENT et FÉRAT et M. DELCROS ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 74
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 1241-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-9. – Île-de-France Mobilité est administré par un conseil assurant la représentation des collectivités territoriales qui en sont membres, de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris et des présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale. » ;
Objet
L’établissement public Ile-de-France Mobilité est actuellement composé de la Région (majoritaire avec 15 sièges), de la ville de Paris (5 sièges), et des sept départements d’Ile-de-France (1 siège par département soit 7 sièges pour les 7 départements).
Siègent également à son conseil d’administration, sans contribution financière : la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Ile-de-France et un représentant des présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).
En revanche, la Métropole du Grand Paris, née en 2016, n’y dispose encore d’aucun siège.
Le présent amendement a pour objet d’actualiser la composition du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilité en y intégrant un siège pour la Métropole du Grand Paris, à l’instar de la CCIRF et des autres EPCI d’Ile-de-France, c’est-à-dire sans modifier la composition de l’établissement public.
Un décret en Conseil d’Etat sera nécessaire pour en tirer les conséquences sur le nombre total de sièges et leur répartition.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 443 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉONHARDT, ARTANO et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. COLLIN, LABBÉ, CASTELLI, DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 74
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° À l’article L. 1241-9, après les mots : « d’industrie d’Île-de-France », sont insérés les mots : « , des associations d’usagers ».
Objet
Par l’achat de billets et d’abonnements, les usagers sont, après les entreprises, les principaux financeurs des transports en Ile-de-France.
Pourtant, les associations d’usagers ne disposent d’aucune représentation au sein du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités.
Cet amendement vise donc de donner au moins une voix délibérative aux associations d’usagers.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 510 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, M. LONGEOT, Mme VULLIEN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 83
Insérer un alinéa ainsi rédigé:
« L'autorité organisatrice des services de transports scolaires favorise l'ouverture de ces services à d'autres usagers. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre, notamment en milieu rural, à des personnes tierces telles que des personnes âgées ou isolées, des salariés, ou des personnes fragiles économiquement de pouvoir bénéficier de l’usage du transport scolaire qui passe dans leur commune.
Dans certaines communes rurales, il n’existe souvent aucun transport en commun pour permettre à des personnes qui ne peuvent se servir d’une voiture de se déplacer. Alors que dans le même temps, il existe des transports scolaires qui desservent ces mêmes communes qui n’atteignent pas la capacité de passagers maximale.
Ouvrir les transports scolaires à ces personnes permettrait ainsi d’accroître la mobilité des habitants des communes rurales sans mettre en place un service supplémentaire qui aurait un coût financier exorbitant.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 705 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. LUCHE, LE NAY, DÉTRAIGNE, HENNO, LAFON et BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. LONGEOT et Mme de la PROVÔTÉ ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 83
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice des services de transports scolaires peut, à la suite d’une demande d’une commune bénéficiant de ce service, décider d’ouvrir l’usage du service de transport scolaire à des personnes tierces. En cas de surcoût pour l’autorité organisatrice des services de transports scolaires, une convention fixant le financement de cette mesure est passée avec la commune en question. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre, notamment en milieu rural, à des personnes tierces telles que des personnes âgées ou isolées, des salariés, ou des personnes fragiles économiquement de pouvoir bénéficier de l’usage du transport scolaire qui passe dans leur commune.
Dans certaines communes rurales, il n’existe souvent aucun transport en commun pour permettre à des personnes qui ne peuvent se servir d’une voiture de se déplacer. Alors que dans le même temps, il existe des transports scolaires qui desservent ces mêmes communes qui n’atteignent pas la capacité de passagers maximale.
Ouvrir les transports scolaires à ces personnes permettrait ainsi d’accroître la mobilité des habitants des communes rurales sans mettre en place un service supplémentaire qui aurait un coût financier exorbitant.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 22 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LE NAY et CANEVET, Mme BILLON, M. HENNO, Mme VERMEILLET et MM. LAUGIER et JANSSENS ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 84
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l'article L. 3111-10, il est inséré un article L. 3111-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-... - L’autorité compétente en matière d’organisation des services de transport scolaire est consultée par l'autorité de l'État compétente en matière d'éducation sur les projets de modification des temps scolaires susceptibles d’avoir un impact sur l'organisation des services de transport scolaire.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;
Objet
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transféré la compétence des transports interurbains et scolaires aux régions. Depuis 2016, les régions ont donc de nouvelles attributions, qui nécessitent notamment une coordination avec le Ministère de l’Education nationale.
Cet amendement propose d’ajouter dans le code de l’éducation une procédure de consultation des autorités organisatrices par les représentants de l’Education nationale afin de favoriser le décalage des horaires d’entrée et de sortie des établissements scolaires pour permettre d’enchaîner deux circuits avec le même véhicule et le même conducteur.
Cette mesure présente plusieurs avantages pour l’ensemble des acteurs. Les collectivités territoriales pourraient réaliser des économies sur le coût du transport scolaire, avec moins de véhicules nécessaires pour le service.
Cette mesure aurait également des bénéfices environnementaux en diminuant le nombre de véhicules en circulation.
Elle permettrait enfin l’emploi des conducteurs sur des durées de temps de travail plus longs (par exemple deux circuits au lieu d’un). Ceci diminuerait les temps partiels subis, améliorerait leurs conditions de travail et apporterait une réponse partielle à la pénurie de conducteurs que connaît le secteur du transport routier de voyageurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 79 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART, Mmes LAMURE et GRUNY, M. LEFÈVRE, Mmes MORHET-RICHAUD, IMBERT et CANAYER, MM. PRIOU, KAROUTCHI, RAISON, PERRIN, PIEDNOIR et Henri LEROY, Mme RAMOND, MM. DARNAUD, GENEST, BASCHER, COURTIAL et CUYPERS, Mme DURANTON, M. DAUBRESSE, Mme DI FOLCO, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, MM. GREMILLET et MOGA, Mmes RENAUD-GARABEDIAN et DEROMEDI et MM. BONNECARRÈRE, SCHMITZ, SAVARY et LAMÉNIE ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 84
...° Après l'article L. 3111-10, il est inséré un article L. 3111-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-... - L’autorité compétente en matière d’organisation des services de transport scolaire est consultée par l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation sur les projets de modification des temps scolaires susceptibles d’avoir un impact sur l'organisation des services de transport scolaire.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;
Objet
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transféré la compétence des transports interurbains et scolaires aux Régions. Depuis 2016, les Régions ont donc de nouvelles attributions, qui nécessitent notamment une coordination avec le Ministère de l’Education nationale.
Cet amendement propose d’ajouter dans le code de l’éducation une procédure de consultation des autorités organisatrices par les représentants de l’Education nationale afin de favoriser le décalage des horaires d’entrée et de sortie des établissements scolaires pour permettre d’enchaîner deux circuits avec le même véhicule et le même conducteur.
Cette mesure présente plusieurs avantages pour l’ensemble des acteurs. Les collectivités territoriales pourraient réaliser des économies sur le coût du transport scolaire, avec moins de véhicules nécessaires pour le service.
Cette mesure aurait également des bénéfices environnementaux en diminuant le nombre de véhicules en circulation.
Elle permettrait enfin l’emploi des conducteurs sur des durées de temps de travail plus longs (par exemple 2 circuits au lieu d’un). Ceci diminuerait les temps partiels subis, améliorerait leurs conditions de travail et apporterait une réponse partielle à la pénurie de conducteurs que connaît le secteur du transport routier de voyageurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 224 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAPIN, Mme ESTROSI SASSONE, MM. MOUILLER, VANLERENBERGHE et Bernard FOURNIER, Mme Laure DARCOS, MM. KENNEL et de NICOLAY, Mme CHAUVIN, MM. BAZIN, GUERRIAU et CHAIZE, Mme MICOULEAU, MM. HENNO, HUSSON, del PICCHIA, GUENÉ et CHASSEING, Mmes Anne-Marie BERTRAND et GARRIAUD-MAYLAM, M. DECOOL, Mme LAVARDE, MM. WATTEBLED et LE GLEUT, Mme LHERBIER, M. SEGOUIN, Mmes de CIDRAC et DEROCHE, MM. BABARY et POINTEREAU, Mme NOËL et MM. LONGUET, CHARON et MALHURET ARTICLE 1ER |
Après l’alinéa 84
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 3111-10, il est inséré un article L. 3111-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-.... – L’autorité compétente en matière d’organisation des services de transport scolaire est consultée par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur les projets de modification des temps scolaires susceptibles d’avoir un impact sur l’organisation des services de transport scolaire.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. » ;
Objet
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république a transféré la compétence des transports interurbains et scolaires aux régions.
Cet amendement propose d’amender le code des transports afin d’intégrer une procédure de consultation des autorités organisatrices de la mobilité par les représentants de l’Éducation nationale afin de favoriser le décalage des horaires d’entrée et de sortie des établissements scolaires pour permettre d’enchaîner deux circuits avec le même véhicule et le même conducteur.
Cette mesure présente plusieurs avantages pour l’ensemble des acteurs. Tout d’abord pour les collectivités territoriales qui pourraient réaliser des économies sur le coût du transport scolaire, avec moins de véhicules nécessaires pour le service.
Par ailleurs, cette mesure aurait également des bénéfices environnementaux en diminuant le nombre de véhicules en circulation.
Enfin, elle permettrait l’emploi des conducteurs sur des durées de temps de travail plus longs. Ceci diminuerait les temps partiels subis, améliorerait leurs conditions de travail et apporterait une réponse partielle à la pénurie de conducteurs que connaît le secteur du transport routier de voyageurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 278 rect. 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL ARTICLE 1ER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Après l’article L. 214-19 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 214-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-…. – L’harmonisation géographique des temps scolaires étant un facteur déterminant pour l’organisation, la mise en œuvre et la qualité des transports scolaires, l’autorité organisatrice, compétente en matière d’organisation et de financement du transport scolaire, est consultée par écrit :
« 1° Par le recteur d’académie, sur les modifications de la structure pédagogique générale des établissements du second degré susceptibles d’entraîner des évolutions dans l’organisation des transports scolaires ;
« 2° Par le recteur d’académie, sur les modifications du calendrier scolaire régies par les dispositions du décret n° 90-236 du 14 mars 1990 fixant les conditions dans lesquelles le calendrier scolaire peut être adapté pour tenir compte de situations locales, ou par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, lorsqu’il a reçu délégation de signature pour procéder à ces modifications ;
« 3° Par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, sur :
« a) Les projets de création ou de suppression d’écoles, de regroupements pédagogiques intercommunaux ou d’établissements du second degré ;
« b) Les projets d’aménagement du temps scolaire ou de modification des horaires d’entrée et de sortie des écoles maternelles et élémentaires ;
« 4° Par les chefs d’établissement, sur les projets d’aménagement du temps scolaire relevant de l’autonomie de l’établissement public local d’enseignement qui ont une incidence sur l’organisation des transports scolaires. »
Objet
La loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a transféré la compétence des transports interurbains et scolaires aux Régions. Depuis 2016, les Régions ont donc de nouvelles attributions, qui nécessitent notamment une coordination avec le Ministère de l’Education nationale.
Cet amendement propose d’ajouter dans le code de l’éducation une procédure de consultation des autorités organisatrices par les représentants de l’Education nationale afin de favoriser le décalage des horaires d’entrée et de sortie des établissements scolaires pour permettre d’enchaîner deux circuits avec le même véhicule et le même conducteur.
Cette mesure présente plusieurs avantages pour l’ensemble des acteurs. Les collectivités territoriales pourraient réaliser des économies sur le coût du transport scolaire, avec moins de véhicules nécessaires pour le service.
Cette mesure aurait également des bénéfices environnementaux en diminuant le nombre de véhicules en circulation.
Elle permettrait enfin l’emploi des conducteurs sur des durées de temps de travail plus longs (par exemple 2 circuits au lieu d’un). Ceci diminuerait les temps partiels subis, améliorerait leurs conditions de travail et apporterait une réponse partielle à la pénurie de conducteurs que connaît le secteur du transport routier de voyageurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 386 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. POINTEREAU, Mme SOLLOGOUB, MM. CHASSEING et DÉTRAIGNE, Mme KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC, Mmes BILLON et Catherine FOURNIER et M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L. Les transports publics de voyageurs du quotidien » ;
2° Le b quater de l?article 279 est complété par les mots : « , à l'exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l'article 278-0 bis du présent code » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l'article 297, les mots : « et E à H », sont remplacés par les mots : « , E à H, L ».
II. La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à appliquer le taux dévolu aux services de première nécessité aux transports publics de voyageurs du quotidien, définis au sens de l?article 2 du règlement 1370/2007 (règlement OSP), comme étant « les services de transport de voyageurs d?intérêt économique général offerts au public sans discrimination et en permanence » ce qui correspond, en France, aux services de transport conventionnés c?est-à-dire les transports publics urbains et régionaux, y compris le transport scolaire et le transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap.
En effet, le rôle essentiel des transports publics de voyageurs favorisant la mobilité de tous et luttant contre les exclusions n?est plus à démontrer.
Il est donc primordial que les transports publics du quotidien soient désormais considérés comme un service de première nécessité comme ils le sont chez nos voisins européens : Belgique, Allemagne, Suède, Norvège, Portugal ou Angleterre.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 630 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L. – Les transports publics de voyageurs du quotidien » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics de voyageurs du quotidien qui relèvent du taux prévu à l’article 278-0 bis du présent code » ;
3° Au dernier alinéa du 2° du 1 du I de l’article 297, les mots : « et E à H », sont remplacés par les mots : « , E à H, L ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à appliquer aux transports publics de voyageurs du quotidien, c’est-à-dire les transports publics urbains et régionaux, y compris le transport scolaire et le transport spécialisé pour les personnes en situation de handicap, le taux dévolu aux produits de première nécessité.
En effet, le rôle essentiel des transports publics de voyageurs favorisant la mobilité de tous et luttant contre les exclusions n’est plus à démontrer.
Il est donc primordial que les transports publics soient désormais considérés comme un service de première nécessité
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 141 rect. 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – Les transports publics urbains et interurbains réguliers de voyageurs. » ;
2° Le b quater de l’article 279 est complété par les mots : « , à l’exclusion des transports publics urbains et réguliers de voyageurs pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278-0 bis du présent code ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la baisse du taux de crédit d’impôt mentionné au III de l’article 244 quater C du code général des impôts.
Objet
Cet amendement tend à appliquer aux transports publics urbains et interurbains de voyageurs, notamment aux transports publics soumis à des obligations de service public comme le TER et le TET, le taux dévolu aux produits de première nécessité, soit 5,5 %, en considération de leur rôle social essentiel et de leur contribution à la réalisation des objectifs de transition énergétique. Un tel taux allègerait également la facture pour les régions et les intercommunalités, un allégement utile au moment où leurs compétences en matière de mobilité se trouvent élargies par le présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 679 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT, ÉBLÉ, RAYNAL et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-15-…. – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d'une station de transports collectifs créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.
« II. Les dispositions du I s'appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d'aménagement prévue au 3° de l'article L. 331-2 et à la Ville de Paris sur la part de taxe d'aménagement prévue au 1° de l'article L. 331-2. »
II. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584-… ainsi rédigé :
« Art. 1584-…. – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d'infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, lorsque celle-ci n'est pas nécessaire, d'une déclaration de projet. L'entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l'affichage de la déclaration d'utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d'une station de transports collectifs créée ou desservie à l'occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. »
Objet
AMENDEMENT D’APPEL
Lors de la réalisation de coûteuses infrastructures par financement public, difficiles à financer, il y a fréquemment de fortes hausses des valeurs immobilières autour des gares, embranchements routiers ou autoroutiers, arrêt de métros ou de trams.
Afin de faciliter le financement de celles-ci, cet amendement donne la possibilité aux collectivités de collecter une quote-part du gain suite à la construction de la structure qui l’a induit et que la collectivité a financé ou co-financé.
Il ne s’agit aucunement de la création d’une nouvelle taxe mais bien d’une revalorisation de taxes existantes dans des conditions très encadrées :
- La majoration de la taxe communale est limitée à +20% du taux en vigueur au moment de la prise de décision.
- La majoration des taxes additionnelle aux droits d'enregistrement ou de publicité foncière est limitée à 0,5 %, et n’est opérante que sur une durée prédéterminée.
- Les terrains et bâtiments concernés sont situés dans un périmètre restreint (1200m) autour d’une gare ou station créée.
Un tel dispostif se révèle être de pure justice, puisque l'investissement public réalisé avec l'effort de tous, génère une plus-value aux seuls propriétaires riverains.
Le marché immobilier étant régi par la loi de l'offre et de la demande il n'y aura pas d'impact sur le prix du foncier.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 42 rect. 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. VOGEL, MILON et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et CUYPERS, Mme CANAYER, M. KAROUTCHI, Mme DURANTON et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1111-1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le droit consacré au premier alinéa inclut celui de se déplacer au moyen de modes de mobilité active afin de pouvoir relier par ce biais dans des conditions sécurisées, au minimum, son domicile et son lieu de travail, ainsi que les zones offrant des services publics et non-publics.
« Ce droit s’exerce pleinement lorsque la distance entre les différents lieux mentionnés au deuxième alinéa est inférieure à 10 kilomètres. Il s’exerce également sur de plus longues distances, par le biais de la multimodalité.
« À ce titre, les personnes mentionnées à l’article L. 1211-1 prennent les mesures nécessaires pour développer l’usage des mobilités actives notamment par l’éducation, la formation et la sécurisation de ces modes de déplacements. »
Objet
Malgré des politiques ambitieuses de construction d’infrastructures de transports en commun, la fracture territoriale ne s’est pas résorbée, à tel point qu’en 2018 plus de sept millions de personnes en âge de travailler, soit 20 % de la population active, rencontrent des difficultés pour se déplacer. Ces difficultés n’ont pas été résolues par les politiques menées jusqu’à ce jour alors même que 85 % des français résident à moins de 5 kilomètres d’un service public ou d’un mode de transport.
En outre, ces politiques de transports tournées vers les modes de déplacement les plus énergivores ont conduit à l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre. En effet, en 2017, les transports en France sont responsables de 30% des gaz à effet de serre et de 38% des émissions de CO2. Les voitures particulières sont responsables de plus de la moitié des émissions de CO2 des transports.
Or, l’urgence climatique et les objectifs fixés par l’accord de Paris nous obligent à repenser en profondeur notre rapport à la mobilité et aux modes de déplacement.
Le développement des mobilités actives aura également des retombées positives en matière de santé publique. Selon une étude du Commissariat général au développement durable de mai 2016, le développement de l’usage du vélo et des transports en commun présenterait un bilan positif de plus d’un milliard d’euros.
Ainsi, le présent amendement vise à reconnaître à chaque personne le droit d’utiliser un mode de transport actif afin de relier, dans des conditions sécurisées, son domicile et son lieu de travail, ainsi que les lieux offrant des services publics et non publics (lieux de formation et d’enseignement, services publics, lieux d’approvisionnement en alimentation, etc.), situés à de courtes distances. Pour les plus grandes distances, la multimodalité permet encore de faire une place à la mobilité active pour une parti du trajet à parcourir.
Avec 75 % des déplacements quotidiens qui font moins de 8 kilomètres, la notion de courte distance concerne tous les déplacements inférieurs à 10 kilomètres.
Afin que ce droit soit effectif, l'État et les collectivités territoriales en charge des politiques de transports doivent prendre des mesures de mise en œuvre de ce droit, à travers notamment l’éducation des plus jeunes et la formation des adultes à l’usage du vélo ou à l’utilité des trajets à pied sur de petites distances, ainsi que par la sécurisation de ces modes de transport, afin d’encourager leur usage.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1030 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 1ER BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À la première phrase du premier alinéa de l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 relative au Grand Paris, le mot : « second » est remplacé par le mot : « deuxième ».
Objet
Amendement de coordination
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 684 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. HUSSON, LAMÉNIE, Henri LEROY et MAGRAS, Mme MICOULEAU, M. PANUNZI, Mme PUISSAT et M. REICHARDT ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs qui ont conclu un accord de télétravail sont exonérés de 50 % du montant du versement transport pour les employés concernés par l'exercice de leur activité professionnelle à distance, dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les nouvelles formes d’organisation du travail permettent aux salariés, dans certains cas et grâce aux outils numériques et de communication, d'exercer leur activité professionnelle sans que leur présence physique sur le lieu de travail soit exigé.
Le télétravail peut ainsi constituer une réponse aux enjeux de mobilité dont traite ce texte.
Dès lors, afin de favoriser le développement de ces nouvelles formes de travail, les auteurs de l'amendement proposent d'exonérer les employeurs à hauteur de 50% du versement transport pour les salariés qui exercent leur activité à distance. Il n'est en effet plus justifié de faire financer un service de transport public par les employeurs qui contribuent à résoudre sa fluidité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1022 rect. 20 mars 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 684 rect. bis de M. Philippe DOMINATI présenté par |
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Mme LAVARDE, MM. GUERRIAU et REGNARD, Mme BERTHET, M. BASCHER, Mme NOËL, MM. CHAIZE, HENNO, RAPIN, BONHOMME, GREMILLET, MOUILLER, KAROUTCHI, LEFÈVRE, SAVARY et CHASSEING et Mme GRUNY ARTICLE 2 |
I. – Amendement 684, alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les employeurs qui ont conclu un accord de télétravail sont exonérés du montant du versement transport pour les employés concernés par cet accord à due concurrence de la part du volume horaire effectué à distance. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’alinéa 4 est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’amendement 684 vise à exonérer les employeurs à hauteur de 50% du versement transport pour les salariés qui exercent leur activité à distance. Le présent sous-amendement vise à exonérer les employeurs ayant conclu un accord de télétravail du montant du versement transport pour les employés concernés plus spécifiquement à due concurrence de la part du volume horaire effectué à distance.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 140 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 3° du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans une région compétente pour l’organisation des transports régionaux de voyageurs. » ;
II. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
3° À l’article L. 2333-66, les mots : « ou de l’organe compétent de l’établissement public » sont remplacés par les mots : « , de l’organisme compétent de l’établissement public ou du conseil régional » ;
III. – Après l’article 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le même article L. 2333-67 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le taux de versement est fixé ou modifié par délibération du conseil régional, hors région Île-de-France, dans la limite de 0,20 % en additionnel au taux existant dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité.
« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou l’organisme de recouvrement transmet annuellement aux communes, conseils régionaux ou établissements publics territorialement compétents qui en font la demande les données et informations recueillies lors du recouvrement du versement transport contribuant à en établir le montant. » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement préconisent la généralisation du versement transport au niveau régional. Il convient en effet de garantir aux régions, dans un contexte budgétaire extrêmement tendu, de nouvelles ressources notamment pour développer le système ferroviaire régional.
À travers la mise en place d’un versement transport régional, elles bénéficieraient alors d’une ressource propre, pérenne et dynamique qui, aux côtés des dotations de l’État et des ressources de la billettique, contribuerait à financer le fonctionnement et les investissements des transports de voyageurs d’intérêt régional.
Cette ressource se révèle indispensable pour permettre aux régions de répondre à certains besoins comme le renouvellement du matériel ferroviaire et d’améliorer l’offre de transport collectif de voyageurs.
Cette proposition va également dans le sens de la transition écologique en donnant les moyens aux régions de mener une politique ferroviaire ambitieuse à l’échelle de leur territoire.
Concrètement, l’instauration du versement transport régional se traduirait par un taux régional plafonné à 0,3 %, sur les zones hors périmètre de transport urbain, devenu ressort territorial de l’autorité organisatrice de mobilité, et un taux additionnel au versement transport existant dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de mobilité, plafonné à 0,2 %.
Le versement transport régional serait mis en œuvre par délibération du conseil régional et son produit serait affecté au financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des transports de voyageurs régionaux. Les estimations dont nous disposons montrent que, sur la base d’une telle taxation, la ressource potentielle s’élèverait à un peu plus de 850 millions d’euros.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 925 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. – Alinéa 5
Après les mots :
mentionnés au
insérer les mots :
1° du
II. – Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
La question des ressources pour les autorités organisatrices de la mobilité communautés de communes sans transport collectif régulier est un point important de la future gouvernance des mobilités dans les territoires ruraux.
La commission a introduit un versement mobilité réduit, plafonné à 0,3 %. Ce dispositif a l’avantage de la cohérence et de la continuité avec l’existant. Néanmoins cet élargissement de l’assiette augmenterait considérablement le nombre de petits établissements redevables, pour un rendement par établissement faible.
Le Gouvernement s’est engagé à ce que les autorités organisatrices de la mobilité qui n’organisent pas des services réguliers de transports publics de personnes disposent des moyens adaptés aux autres services de mobilités qu’elles organisent. D’autres solutions que le recours à versement mobilité réduit, plafonné à 0,3 % font donc l’objet d’expertise comme le recours à des impôts déjà existants telle la CFE. Le Gouvernement fera une proposition, le cas échéant, dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale.
En attendant, il est proposé de retirer cette disposition d’un versement mobilité à 0,3 % qui, s’il donne un signal qui a été entendu, n’est peut-être pas la plus adaptée.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 632 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme KAUFFMANN et MM. CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, Alain MARC, JANSSENS et Loïc HERVÉ ARTICLE 2 |
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
mentionnés au
insérer les mots :
1° du
Objet
L’objet de cet amendement est de revenir à la version initiale du projet de loi et de conditionner l’instauration du versement mobilité à taux plein, dont on rappelle qu’il peut aller jusqu’à 2 % dans le cas des métropoles, à l’organisation de services réguliers de transport public de personnes. Cet amendement ne concerne pas le versement mobilité prévu à l’article 2 alinéa 13 du présent projet de Loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 557 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. COURTIAL, CUYPERS et DAUBRESSE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, Henri LEROY et MAGRAS, Mme MICOULEAU et MM. PANUNZI et PONIATOWSKI ARTICLE 2 |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'instauration d'un versement transport à un taux de 0,3% des salaires dans les zones où les autorités organisatrices de la mobilité ne gèrent pas de service régulier de transport publics.
Créer une fiscalité nouvelle dans les territoires peu denses n’est pas une solution raisonnable, quand bien même elle viserait à donner les moyens à ces autorités d'organiser des services de mobilité. Selon la Direction Générale des Collectivités Locales, 136 EPCI ont d’ores et déjà la compétence de la mobilité ou l’exercent à travers d’autres compétences grâce à des ressources existantes. Il est donc possible de financer la mobilité sans augmenter le niveau de prélèvements obligatoires dans le pays déjà le plus fiscalisé d’Europe.
Nous devons redonner de la compétitivité aux entreprises françaises. Le versement transport est une exception nationale qui n'a que très peu d'équivalents dans le monde. Généralement, la contribution des employeurs aux transports se limite à la prise en charge d’une partie des frais de déplacements des salariés. Quand il existe une taxe spécifique affectée au financement des transports publics, comme c'est le cas dans l’État de New York avec la « Payroll Mobility Tax », le taux est bien moindre qu'en France. A New-York il est de 0,34% de la masse salariale tandis qu'à Paris les entreprises payent 2,95% des salaires bruts.
Ce n'est pas en pénalisant les entreprises, et donc in fine les contribuables, que nous participerons au développement de nos territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 837 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PACCAUD, BAZIN, CHAIZE et CHARON, Mmes CHAUVIN et DEROMEDI, MM. DUFAUT, DUPLOMB et Bernard FOURNIER, Mme GRUNY, M. HUSSON, Mmes IMBERT, LAMURE et LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mme LOPEZ, M. MAYET, Mme MORHET-RICHAUD et MM. NOUGEIN, PIEDNOIR, RAPIN, SOL et VOGEL ARTICLE 2 |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Une nouvelle disposition propose d’instaurer le versement mobilité à hauteur de 0.3% de la masse salariale dans les zones non encore couvertes.
Cette nouvelle taxe augmente une fois de plus les impôts sur les Entreprises alors qu’elles versent déjà plus de 6 milliards d’Euros au titre du versement transport. Elle risque d’avoir de graves conséquences sur l’attractivité des territoires dans les zones à faible densité économique.
Cet amendement propose de supprimer cette nouvelle imposition.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 403 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN ARTICLE 2 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions du treizième alinéa du présent I ne sont alors pas applicables.
Objet
L’objet de cet amendement est de maintenir la possibilité offerte aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) qui ne souhaitent pas organiser de services réguliers de transport de personnes de pouvoir instaurer un versement mobilité à taux réduit de 0,3% pour financer des services de mobilités actives ou relatifs aux usages partagés de véhicules terrestres à moteurs. Il est cependant important de veiller à ce que le taux réduit ne puisse pas être supérieur à 0,3%.
Or, l’article 2 prévoit, dans ses alinéas 12 et 13, que les communautés de communes, qui n’organisent pas de service régulier de transport public de personnes, puissent instaurer un versement mobilité au taux réduit de 0,3%. Tel que placé dans le texte, il leur serait également possible de bénéficier du bonus « communes touristiques » au sens de l’article L. 133-11 du code du tourisme qui permet de majorer de 0,2% le taux applicable. Elles pourraient donc, sans organiser de service régulier, instaurer un taux de versement mobilité de 0,50% beaucoup trop proche de celui d’une AOM de moins de 100 000 habitants qui organiserait, elle, un service régulier de transport public de personnes et qui ne pourrait pas bénéficier de la majoration « communes touristique » (0,55% pour les communes et 0,60% pour les intercommunalités).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 437 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉONHARDT et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. ARNELL, CORBISEZ, COLLIN, CASTELLI, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et GABOUTY ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le même article L. 2333-64 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – En Île-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l’exception des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité est de caractère social, sont assujetties à un versement destiné au financement des transports en commun lorsqu’elles emploient au moins onze salariés.
« Dans les départements franciliens d’une densité supérieure à 7 000 habitants/km², le versement transport est majoré de 5 %.
« Dans les départements franciliens d’une densité inférieure à 2 500 habitants/km², un abattement de 5 % est appliqué sur le versement transport. » ;
Objet
En Ile-de-France, les départements à forte densité démographique bénéficient d’un maillage fort en transports en commun pour desservir les zones d’emplois.
Si le versement transport est déjà modulé en fonction des territoires dans la Région, les disparités importantes et les déséquilibres croissants entre la zone très dense et le reste de l’Ile-de-France, en matière de dessertes ou de répartition des investissements, justifient qu’un effort supplémentaire soient demandés aux entreprises du cœur de l’agglomération qui bénéficient de la majorité des infrastructures de transports dans la région parisienne.
À contrario, dans les départements à faible densité démographique, les entreprises sont bien trop souvent pénalisées par le manque de desserte et les difficultés liées à la régularité des transports en commun.
Cet amendement propose donc de majorer le versement transport de 5 % dans les départements franciliens d’une densité supérieure à 7 000 habitants/km² et d’appliquer un abattement de 5% dans les départements franciliens d’une densité inférieure à 2 500 habitants/km².
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 139 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au même deuxième alinéa, le taux : « 0,55 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
…) Au troisième alinéa, le taux : « 0,85 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
II. – Après l’alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Au quatrième alinéa, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
…) Au cinquième alinéa, le taux : « 1,75 % » est remplacé par le taux : « 2,5 % » ;
Objet
Alors que le réchauffement climatique progresse dangereusement, il y a urgence à réduire la place de la voiture dans les déplacements, particulièrement en ville. Le développement de l’offre de transports collectifs dans toutes les agglomérations en France est une priorité pour permettre de réduire la part modale de l’automobile. Actuellement, la principale ressource des autorités organisatrices de transport collectif est le versement transport des entreprises. Mais leur capacité de fixer le taux du versement transport est limitée par des taux plafond particulièrement bas, en particulier pour les petites et moyennes agglomérations où la part modale de l’automobile est la plus importante. Le taux du versement transport a augmenté de façon conséquente durant les dernières années en Ile-de-France. Mais cela n’a pas été le cas en province. Cet amendement permet un relèvement des taux plafond qui donnera toute latitude aux autorités organisatrices pour développer l’offre de transport public.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 582 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 11
Rétablir le d dans la rédaction suivante :
d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, si l’infrastructure de transport collectif en mode routier ou guidé a fait objet d’un débat public, décidé par une commission nationale, en raison de son caractère national au regard de ses enjeux, ce taux pourra être majoré de 0,3 % pendant la durée de financement du projet. Cette majoration devra faire l’objet d’une consultation préalable du comité de partenaires prévu à l’article L. 1231-5 du code des transports. Cette majoration ne saurait avoir pour finalité de compenser la gratuité totale des transports. » ;
Objet
Le produit du versement transport représente la part majoritaire des ressources propres des autorités organisatrices de la mobilité. Mais une grande partie, voire la totalité et au-delà même de ce produit, est consacrée à l’exploitation des réseaux de transport existant; en conséquences, c'est une part importante de la fiscalité locale versée par les citoyens contribuables qui doit venir équilibrer le budget de toute autorité organisatrice souhaitant garantir une mobilité quotidienne de qualité au sein de son ressort territorial.
Or, l’amélioration de la mobilité du quotidien est un objectif majeur de la Loi d’Orientation des Mobilités.
Certains territoires de province souhaitent améliorer le quotidien des français, dans un souci de soutien à la croissance économique locale, avec des répercussions très importantes à l’échelle nationale.
Ces territoires portent des projets dont l’ambition dépasse leurs frontières, et font objet de reconnaissance d’un intérêt national par un organe indépendant, la commission nationale du débat public, qui donne ainsi un « label » national à certains projets clairement identifiés.
La réalisation de ces projets justifie la nécessité de trouver des ressources complémentaires, ce que propose cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 402 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB, Nathalie DELATTRE et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 16
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 2333-67 est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité par substitution au sens du II de l’article L. 1231-1 du code des transports, elle peut instaurer le versement mobilité au taux de 0,3 % maximum des salaires définis à l’article L. 2333-65 du présent code, dans le ressort territorial des communautés de communes et des communes non membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquelles elle s’est substituée. Les seuils d’assujettissement sont calculés à l’échelle de chaque ressort territorial. Ce versement mobilité est exclusivement affecté au financement des services de mobilité active ou relatifs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteurs. La délibération énumère les services, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
« Les conditions d’assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues aux articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
« Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de chaque année. La délibération fixant le nouveau taux est transmise, par l’autorité organisatrice de la mobilité ou la région qui s’est substituée à l’autorité organisatrice de la mobilité, aux organismes de recouvrement avant, respectivement, le 1er novembre ou le 1er mai de chaque année. Les organismes de recouvrement communiquent le nouveau taux aux assujettis au plus tard un mois après ces dernières dates. » ;
Objet
L’objet de cet amendement est de donner la possibilité à une région, lorsqu’elle intervient en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité par substitution, de pouvoir lever, un versement mobilité sur le ressort territorial de la communauté de communes ou de la commune non membre d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à laquelle elle s’est substituée.
Ce versement mobilité est plafonné à 0,3% pour l’exercice des compétences mobilités actives et partagées.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 743 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. JACQUIN, HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL et TISSOT, Mmes Gisèle JOURDA et ARTIGALAS, MM. DURAN, SUTOUR, CARCENAC et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
I. – Après l’alinéa 16
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le même article L. 2333-67 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333-65 peut être majoré par le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du code des transports sur le ressort du ou des espaces à dominante urbaine le composant dans les limites de 2,95 %.
« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. » ;
II. – Après l’alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du second alinéa, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,95 % » ;
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…- L’article L. 1231-12 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le syndicat mixte créé en application du premier alinéa peut instituer le versement mobilité défini à l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales dans les conditions suivantes :
« Le taux du versement mobilité exprimé en pourcentage des salaires définis à l’article L. 2333-65 du même code est fixé par le syndicat mixte dans les limites de 2,95 % dans le ressort territorial du ou des espaces à dominante urbaine le composant ; de 2 % dans le reste de son périmètre territorial de compétence.
« Ce taux peut être modulé selon les territoires de ses membres. »
Objet
La loi d’orientation des mobilités revêt un caractère crucial pour l’avenir de notre pays.
Elle doit permettre d’offrir aux Français un véritable service plus efficace et plus accessible, une mobilité du « porte-à-porte » c’est-à-dire une meilleure intermodalité. L’enjeu est « la vie (plus) simple » : franchir la voie rapide qui sépare la gare des arrêts de bus, passer de sa voiture ou de son vélo au TER (à l’heure), ne pas être confronté à des titres de transport, des tarifs et des interlocuteurs multiples pour le car, le tram, le train, etc. En bref, éviter un parcours du combattant pour l’usager.
Pour cela, il faut aménager une meilleure organisation des services de transports. Régions, départements, métropoles et agglomérations doivent pouvoir se réunir localement pour ne former plus qu’une seule et unique autorité organisatrice des mobilités, selon les modalités et le degré d’intégration correspondant à chaque circonstance locale. Les modes de financement de ces compétences doivent être adaptés à cette coopération renouvelée.
Tel est l’objet de l’amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 387 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN et MM. CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, JANSSENS, BONNECARRÈRE, Alain MARC et CAPO-CANELLAS ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 20
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 2333‐70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre ces derniers et les organismes de recouvrement » ;
Objet
Le suivi du versement mobilité (VM) consiste principalement, pour les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), en des projections financières, comptables, et statistiques indispensables pour que les élus en charge des politiques de mobilité puissent prévoir correctement les investissements à réaliser pour le bon fonctionnement des réseaux de transports publics urbains.
Or, ce suivi est, aujourd’hui, impossible à réaliser efficacement du fait de la non‐communication, en raison du secret professionnel, de certaines données par les organismes de recouvrement du VM. Cet amendement a donc pour objectif d’améliorer ce suivi par le partage du secret professionnel entre AOM et organismes de recouvrement pour permettre un échange d’informations plus exhaustif ainsi que des actions de fiabilisation des bases de VM.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 388 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN et MM. CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, JANSSENS, BONNECARRÈRE et Alain MARC ARTICLE 2 |
Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 2531-6 est ainsi modifié :
c) Au premier alinéa, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « mensuellement et » ;
d) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « qui est partagé entre Île- de-France Mobilités et les organismes de recouvrement » ;
Objet
Le suivi du versement mobilité (VM) consiste principalement, pour Ile‐de‐France Mobilités, en des projections financières, comptables, et statistiques indispensables pour que les élus en charge de la politique de mobilité puissent prévoir correctement les investissements à réaliser pour le bon fonctionnement du réseau francilien.
Or, ce suivi est, aujourd’hui, impossible à réaliser efficacement du fait de la non‐communication, en raison du secret professionnel, de certaines données par les organismes de recouvrement du VM. Cet amendement a donc pour objectif d’améliorer ce suivi par le partage du secret professionnel entre Ile‐de‐France Mobilités et les organismes de recouvrement pour permettre un échange d’informations plus exhaustif ainsi que des actions de fiabilisation des bases de VM.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 646 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ, Mmes BERTHET, NOËL et VULLIEN, M. LUCHE, Mmes MICOULEAU et VERMEILLET, MM. PANUNZI, LE NAY et LONGEOT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MOGA, CHAIZE et SIDO, Mmes PUISSAT et DEROMEDI, M. CHARON, Mme JOISSAINS, MM. GENEST et Bernard FOURNIER, Mme BILLON et MM. RAPIN et SAVIN ARTICLE 2 |
Alinéa 28
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient.
Objet
Cet amendement vise à garantir que la réduction du taux de versement mobilité prenant en compte la densité démographique correspond à l’exercice d’une solidarité renforcée en faveur des territoires à faible densité dans l’offre de transports.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 258 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et CHAIZE, Mmes DEROMEDI et RAMOND, MM. MORISSET et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, MM. REGNARD, BONHOMME, LONGUET et PIERRE, Mme LAMURE, M. HUSSON et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 2 |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient.
Objet
L'article 2 du projet de loi d'orientation des mobilités transforme le versement transport en « versement mobilité » (VM), en vue de clarifier sa finalité, incluant les nouvelles mobilités, actives et partagées. Dans le cadre de cet article, l'alinéa 27 modifie l'article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales relatif au versement mobilité additionnel pouvant être institué par un syndicat mixte de transport, et institue une nouvelle faculté offerte à un syndicat mixte de transport, par décision motivée, de réduire ou de porter à zéro, le taux du versement mobilité additionnel sur le périmètre de certains établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) qui le composent. L'alinéa 32 précise, lui, que cette modulation s'appuiera sur un critère déterminé par le syndicat à partir de la densité de la population et du potentiel fiscal, tel que défini à l'article L. 2334-4 et qu'elle devra être en rapport avec l'écart constaté entre les différents EPCI à l'aune de ce critère.
Si la possibilité de minorer le versement mobilité additionnel pour les entreprises des territoires les moins densément peuplés peut se justifier et devenir un levier important de compétitivité des territoires et de revitalisation des espaces économiques en difficulté, elle ne peut s'exercer au détriment des populations et de leurs besoins de mobilité. Ainsi, la réduction ou la suppression ne saurait être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient. Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 322 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, JOMIER, LOZACH, JEANSANNETAS et DURAN, Mme ARTIGALAS, M. TOURENNE, Mmes GRELET-CERTENAIS, Gisèle JOURDA et JASMIN et M. Joël BIGOT ARTICLE 2 |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient.
Objet
Cet amendement vise à garantir que la réduction du taux de versement mobilité prenant en compte la densité démographique correspond à l’exercice d’une solidarité renforcée en faveur des territoires à faible densité dans l’offre de transports. Ainsi, tout en approuvant la possibilité de minorer le versement pour les entreprises des territoires les moins densément peuplés, l’amendement rappelle que cela ne porte pas atteinte à l’obligation de solidarité pour l’autorité organisatrice de mobilité en organisant une offre de transports qui ne conduise pas à une rupture d’égalité d’accès pour les populations concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 465 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, ROUX, GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 2 |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La réduction ou la suppression ne saurait toutefois être invoquée par le syndicat mixte pour réduire l’offre de transport sur les territoires qui en bénéficient.
Objet
Cet amendement vise à garantir que la réduction du taux de versement mobilité prenant en compte la densité démographique correspond à l’exercice d’une solidarité renforcée en faveur des territoires à faible densité dans l’offre de transports. Ainsi, tout en approuvant la possibilité de minorer le versement pour les entreprises des territoires les moins densément peuplés, l’amendement rappelle que cela ne porte pas atteinte à l’obligation de solidarité pour l’autorité organisatrice de mobilité en organisant une offre de transports qui ne conduise pas à une rupture d’égalité d’accès pour les populations concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 406 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VULLIEN, KAUFFMANN et SOLLOGOUB, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mmes BILLON et Catherine FOURNIER ARTICLE 2 |
Alinéas 35 et 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Pour favoriser la création ou l’extension de syndicats mixtes de droit commun, l’article 2 prévoit la possibilité de moduler les taux de versement mobilité par EPCI membre. Cette mesure pourrait remettre en question les équilibres financiers des syndicats mixtes existants puisque certains EPCI pourraient demander une révision du taux de versement mobilité appliqué sur leur territoire.
Cette mesure pourrait donc complexifier les relations entre EPCI au sein des syndicats mixtes voire entrainer une concurrence territoriale entre EPCI du syndicat mixte selon les taux de VT appliqués.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 526 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. TEMAL, Mme GHALI et MM. RAYNAL, LALANDE, DAUDIGNY et MONTAUGÉ ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les mesures fiscales et budgétaires envisagées pour renforcer les moyens octroyés aux autorités organisatrices de la mobilité qui n’organisent pas des services réguliers de transport public de personnes afin d’assurer les autres services de mobilité qu’elles organisent.
Objet
Dans son exposé des motifs, le texte du Gouvernement précise que pour l’application de l’article 2 - qui crée le versement mobilité en remplacement de l’actuel versement transport -, le Gouvernement "s’assurera, le cas échéant dans le cadre d’une prochaine loi de finances rectificative, que les autorités organisatrices de la mobilité qui n’organisent pas des services réguliers de transport public de personnes disposent des moyens adaptés aux autres services de mobilité qu’elles organisent".
Cet amendement d’appel propose ainsi que le Gouvernement précise les orientations, voies et moyens qu’il sous-entend par cette phrase sibylline.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 441 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉONHARDT, ARTANO, ROUX et ARNELL, Mme GUILLOTIN et MM. COLLIN, CASTELLI et GABOUTY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa du I de l’article L. 2333-41 est supprimé ;
2° Après l’article L. 4331-3, il est inséré un article L. 4331-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 4331-3-…. – I. – Une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire, uniquement pour la catégorie d’hébergement cité au II du présent article, peut être instituée par délibération prise par le conseil régional avant le 1er octobre de l’année pour être applicable à compter de l’année suivante.
« II. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté par délibération du conseil régional conformément au barème suivant :
« (En euros)
Catégories d’hébergement | Tarif plancher | Tarif plafond |
Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement | 0,20 | 0,75 |
« Les limites de tarif mentionnées au tableau constituant le deuxième alinéa sont, à compter de l’année suivant, celles au titre de laquelle elles s’appliquent pour la première fois, revalorisées chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, de l’avant-dernière année. Lorsque les limites tarifaires ainsi obtenues sont exprimées par des nombres avec plus d’un chiffre après la virgule, elles sont arrondies au dixième d’euro, les fractions d’euro inférieures à 0,05 € étant négligées et celles égales ou supérieures à 0,05 € étant comptées pour 0,1 €.
« Lorsqu’en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par la collectivité ne correspond plus à l’une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l’année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.
« Un décret en Conseil d’État détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des régions ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.
« III. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture de l’hébergement imposable et dans la période de perception de la taxe.
« Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
« 1° Le nombre d’unités de capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe ;
« 2° Le tarif de la taxe fixé par le conseil régional en application du I ;
« 3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d’ouverture ou de mise en location de l’hébergement ou de l’établissement imposable et dans la période de perception de la taxe.
« IV. – Pour l’application du II, le nombre d’unités de capacité d’accueil de l’hébergement donnant lieu au versement de la taxe correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d’héberger. Ce nombre d’unités fait l’objet, selon les modalités délibérées par le conseil régional, d’un abattement en fonction de la durée de la période d’ouverture de l’établissement, dont le taux est compris entre 10 et 50 %.
« V. – Le produit de la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire est affecté aux dépenses destinées à favoriser le développement et la modernisation des lignes de transports en commun reliant notamment les bassins d’habitat aux bassins d’emploi dans les territoires les plus éloignés des grandes agglomérations. »
Objet
Cet amendement a pour objet de changer l’affectation de la taxe sur les meublés touristiques non classés dite plus communément taxe « AirBnb ».
Aujourd’hui, ce sont les communes dans lesquelles sont localisés les meublés touristiques qui perçoivent cette recette. Elles bénéficient donc en majorité aux collectivités territoriales déjà très bien loties en matière d’infrastructures.
Cet amendement vise à changer l’affectation de cette taxe avec un partage de son produit à l’échelle régionale. Les conseils régionaux auront la charge de consacrer les crédits de cette nouvelle recette pour favoriser le développement et la modernisation des lignes de transports en commun reliant notamment les bassins d’habitat aux bassins d’emploi dans les territoires les plus éloignés des grandes agglomérations.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 926 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La commission a introduit l’article 2 bis qui affecte une part de TICPE en faveur des communautés de communes qui lèvent le versement mobilité avec un rendement plus faible qu’un seuil, déterminé par voie réglementaire à partir du rendement moyen par habitant pour les « grandes » AOM urbaines à savoir les communautés d’agglomération, métropoles, communautés urbaines, syndicats mixtes. Cette part de TICPE viendrait compenser la communauté de communes à hauteur du seuil, et ferait l'objet d'un contrat avec l'Etat.
La question des ressources pour les communautés de communes AOM présentant un potentiel de fiscalité moindre (lié à un dynamisme économique moindre) pose la question de la solidarité nationale ou locale. La question doit être regardée finement et en cohérence avec celle des ressources pour les communautés de communes AOM sans transport collectif régulier ; sur ce point la commission a adopté le versement mobilité réduit à 0,3 %.
Le gouvernement s’est engagé à faire une proposition sur le sujet. En attendant, il est proposé de retirer cet article qui, s’il donne un signal qui a été entendu, pose la question à la fois de son application, de son financement, de sa pertinence avec les besoins, sans qu’aucun impact n’ait été étudié.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 509 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MOGA, DELCROS et LONGEOT, Mme VULLIEN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 2 BIS |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le rapport entre le rendement du versement et le nombre d'habitants de la communauté de communes est pondéré par la densité de population.
Objet
L'objet de cet amendement est de prendre en compte la densité de la population pour l'application du mécanisme de péréquation verticale mis en place par l'article 2 bis. En effet, cet article prévoit que, en cas de faible rendement du versement mobilité, une communauté de commune puisse bénéficier d'un complément de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Il prévoit de calculer l'éligibilité de la communauté de commune au dispositif en fonction du nombre de ses habitants. Le présent amendement introduit également le critère de leur répartition pour que les communautés de commune dont la densité de population est faible puissent aussi en bénéficier.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 648 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BASCHER, SAVARY, CHAIZE, BONNE, GENEST, SIDO, VOGEL et PELLEVAT, Mme KELLER, MM. Bernard FOURNIER, de NICOLAY et CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET, BONHOMME et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et IMBERT et M. GREMILLET ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La définition et l'actualisation du schéma régional des véloroutes ainsi que la contribution à sa réalisation.
Objet
La LOM entend faciliter la mobilité du quotidien et prioriser le report modal sur les modes actifs, dont le vélo. Circuler à vélo est une possibilité ouverte au plus grand nombre dès lors que des infrastructures et des services adaptés le permettent.
Par ailleurs, le schéma régional des véloroutes est la colonne vertébrale des aménagement cyclables au niveau régional. Sa notoriété d’une part et son rôle d’itinéraire magistral notamment en entrée des agglomérations d’autre part en font la base des schémas locaux qui supportent la mobilité du quotidien. La porosité constatée des pratiques montre que la pratique de loisir entraîne une pratique de mobilité quotidienne dans les territoires.
Si la Région intervient rarement en qualité de maître d’ouvrage des infrastructures cyclables il est important de souligner son rôle en tant qu’AOM sur :
1. La planification d’un schéma cyclable régional de référence, cohérent avec les schémas de niveau supra (européen>national) et de niveau infra (départements, métropoles, intercommunalités et communes) ;
2. La coordination pour la mise en œuvre de ce schéma, et notamment la nécessaire cohérence des itinéraires régionaux avec les schémas départementaux, métropolitains, intercommunaux, etc.; cette coordination intègre également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre.
3. Une contribution à la mise en œuvre de ce schéma, par l’intermédiaire des collectivités dépositaires de la compétence voirie sur leur domaine public ou en superposition de d’affectation sur le domaine de tiers.
4. Les services nécessaires au développement des modes actifs pour les déplacements quotidiens en complémentarité ou non avec les transports en commun.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 703 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, GARRIAUD-MAYLAM et Marie MERCIER, M. HUSSON, Mme Laure DARCOS, MM. Henri LEROY et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. CHARON, SAURY et PRIOU et Mmes DURANTON et BILLON ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La définition et l’actualisation du schéma régional des véloroutes ainsi que la contribution à sa réalisation.
Objet
Le présent amendement vise à confirmer le rôle des autorités organisatrices de la mobilité dans la définition des schémas de planification des infrastructures cyclables.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 287 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, MM. BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. REVET ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° La création et l’entretien des infrastructures végétales nécessaires au développement harmonieux des différentes formes de mobilité.
Objet
Cet amendement vise à s’assurer que les futurs projets de mobilité mis en œuvre par les autorités organisatrices compétentes tiennent compte du végétal, et que les infrastructures vertes soient envisagées comme des réponses essentielles aux défis de la mobilité de demain.
Le Gouvernement fait de la réussite de la transition écologique l’un des objectifs de ce projet de loi. Il convient donc de faire en sorte de garantir la place des infrastructures vertes dans les politiques de mobilité. Elles constituent un atout pour protéger la biodiversité, améliorer le cadre de vie et la santé des habitants mais aussi pour favoriser l’attractivité des territoires.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 143 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 4 |
Alinéa 13, deuxième phrase
Remplacer les mots :
leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional
par les mots :
est adopté suite à un vote favorable d'au moins deux tiers des assemblées délibérantes des personnes publiques associées à la concertation
Objet
L’article 4 rend les régions uniques responsables de l’élaboration de la carte des bassins de mobilité sur son territoire, sans évoquer de concertation avec les autres collectivités et autorités organisatrices de la mobilité (AOM) du territoire.
Afin de favoriser la coopération entre autorités organisatrices de la mobilité (AOM), d’assurer la cohérence des services déployés et de permettre une meilleure efficacité des politiques de mobilité, la commission du développement durable a amendé le texte pour que ces bassins soient plutôt définis et délimités à l’issue d’une phase de concertation pilotée par la région. Cette concertation associe les AOM concernées et les syndicats mixtes dits « SRU », lorsqu’ils existent.
Les auteurs de cet amendement souhaitent aller plus loin en indiquant que la carte issue de cette élaboration partenariale devra ensuite être validée par le vote d’au moins deux tiers des partenaires associés.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 408 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VULLIEN, KAUFFMANN et SOLLOGOUB, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mme BILLON ARTICLE 4 |
Alinéa 13, deuxième phrase
Remplacer les mots :
leur est soumis pour avis avant son adoption par le conseil régional
par les mots :
est adopté suite à un vote favorable d’au moins deux tiers des assemblées délibérantes des personnes publiques associées à la concertation
Objet
L’article 4 rend les régions responsables de l’élaboration de la carte des bassins de mobilité sur son territoire, en concertation notamment avec les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), les syndicats mixtes de type « loi SRU » et les départements du territoire.
Afin d’entériner le caractère consensuel du projet de cartographie ainsi élaboré, le présent amendement conditionne son adoption au vote favorable d’au moins deux tiers des partenaires associés.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 575 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le contrat opérationnel de mobilité fixe les modalités de coordination des réseaux et de continuité des services de mobilité en particulier aux différents points de connexion entre les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3.
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent préciser que les contrats de mobilité auront notamment pour objectif de fixer les modalités de coordination des services organisés par les différentes AOM du bassin de mobilité, et d’assurer la continuité des services de mobilité, notamment au niveau des gares ferroviaires, routières, et des pôles d’échanges multimodaux.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 410 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN ARTICLE 4 |
Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le contrat est élaboré pour une durée de six ans. Il détermine les résultats attendus et les indicateurs de suivi.
Objet
Certaines régions, en raison de leur taille, seront signataires de plus d’une quinzaine de contrats opérationnels de mobilité. L’obligation faite d’un bilan annuel de l’ensemble de ces contrats ne semble pas réaliste au regard des moyens humains de ces collectivités.
De ce fait, le présent amendement propose de ne plus faire référence à la notion de « bilan annuel ».
Par ailleurs, il précise que les contrats opérationnels sont en vigueur pour une durée de 6 ans, durée concomitante avec la durée des mandats électoraux des exécutifs de la plupart des collectivités signataires.
De la sorte, l’évaluation au bout de 3 ans prévue par l’alinéa 17 consistera en une évaluation du contrat à mi-parcours, pouvant, si les résultats l’exigent, mener à une révision du document.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 775 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et LUBIN, M. LALANDE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 17
Après le mot :
ans
insérer les mots :
portée à la connaissance des usagers
Objet
Par souci de transparence de l’action publique, le but de cet amendement est de permettre aux usagers d’être informés sur l’évaluation qui sera faite des contrats opérationnels de mobilité par les autorités organisatrices.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 848 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, GRÉAUME et APOURCEAU-POLY ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un conseil citoyen est associé à cette évaluation. Les modalités de désignation et de fonctionnement seront définies par décret en Conseil d'État. »
Objet
Nous proposons de permettre une participation citoyenne à l'évaluation des plans de mobilités.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 983 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mme RAMOND, MM. VASPART, BONNE, MORISSET et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, MM. REGNARD, RAISON, BONHOMME, LONGUET et PIERRE, Mme LAMURE, M. DUPLOMB et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 17
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L.1215-1-.... – La région assure au niveau régional la coordination des schémas directeurs d’aménagement des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables établis par les autorités organisatrice de la mobilité en application de l’article L. 1214-2 du code des transports. Cette coordination veille à assurer un niveau de service homogène au sein de la région, en évitant notamment l’apparition de zones mal desservies. Elle prend en compte les contraintes et les possibilités d’alimentation électrique à partir des réseaux publics de transport et de distribution. Elle s’exerce en y associant les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution compétents. Elle prend la forme d’avis favorable ou à défaut de recommandations transmises aux autorités organisatrices de la mobilité à l’origine des schémas directeurs. »
Objet
Cet amendement vise à inciter les autorités organisatrices de la mobilité, à établir des schémas directeurs d’aménagement des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, dont la coordination pourra être mise en oeuvre par la Région.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 795 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 19
remplacer les mots :
dont la composition est définie par voie réglementaire qu’elles
par les mots :
dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Il associe a minima des représentant des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants. Elles le
II. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
du plan mentionné à l’article L. 1214-1 ou de celui mentionné à l’article L. 1214-36-1
par les mots :
du document de planification qu’elle élabore au titre du III de l'article L. 1231-1-1
III. – Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionné à l’article L. 1215-1
Objet
Crée par le présent projet de loi, le comité des partenaires sera instauré par chaque autorité organisatrice de la mobilité et autorité organisatrice de la mobilité régionale, et consulté avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité mise en place, des orientations de la politique tarifaire, la qualité des services et l'information.
L'autorité organisatrice de la mobilité le consultera également avant toute instauration ou évolution du taux de versement mobilité, ainsi que l'adoption du plan de mobilité ou tout document planification sa compétence.
Le présent amendement précise la vocation essentielle de ce comité à savoir le dialogue avec les usagers/ habitants et les employeurs, premiers concernés par les services publics mis en place en tant que bénéficiaires, demandeurs et financeurs. C'est le cœur « non négociable » du dialogue de proximité, le reste étant laissé, de façon légitime, à l'appréciation des collectivités selon les acteurs en présence sur leur territoire et leur représentativité.
La rédaction est ainsi inspirée de ce qui existe pour les conseils de quartier dans le code général des collectivités territoriales, et permet par ailleurs de s'affranchir de la voie réglementaire ce qui décalerait d'autant la création de ces comités.
Enfin, il est précisé que le bassin de mobilité mentionné est celui introduit à l'article L. 1215-1 du code des transports.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1040 20 mars 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 795 de M. MARCHAND et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Amendement n° 795, alinéa 5
Remplacer le mot :
employeurs
par les mots :
partenaires sociaux représentatifs
Objet
L'article 4 du projet de loi crée un comité des partenaires qui devra être consulté par les AOM avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité ou de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et de l'information mise en place. Il est prévu que la composition de ce comité de partenaires soit fixée par voie réglementaire. L'exposé des motifs précise que ce comité rassemblera notamment les représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants. L'amendement 795 vise à s'assurer que le comité de partenaires comprendra des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants.
Les auteurs du sous-amendement souhaitent s'assurer que le comité de partenaires comprendra l'ensemble des partenaires sociaux, dont notamment les représentants des syndicats de salariés.
Il est en effet important que les nouvelles offres de mobilité ou la politique tarifaire ne soient pas faites en dehors de toute vision sociale des travailleurs et entreprises contribuant à ces services de mobilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 806 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
Alinéa 19
Remplacer les mots :
dont la composition est définie par voie réglementaire qu’elles
par les mots :
dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Il associe a minima des représentant des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants, ainsi que les acteurs de la sphère sociale et de la mobilité. Elles le
Objet
Crée par le présent projet de loi, le comité des partenaires sera instauré par chaque autorité organisatrice de la mobilité et autorité organisatrice de la mobilité régionale, et consulté avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité mise en place, des orientations de la politique tarifaire, la qualité des services et l'information.
L'autorité organisatrice de la mobilité le consultera également avant toute instauration ou évolution du taux de versement mobilité, ainsi que l'adoption du plan de mobilité ou tout document planification sa compétence.
Le présent amendement précise les parties prenantes essentielles au comité des partenaires afin de permettre le dialogue entre tous, d'ouvrir une réflexion collective sur les solutions de mobilités et ainsi mettre fin à une réflexion en silo des différents acteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1041 20 mars 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 806 de M. MARCHAND et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants présenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Amendement n° 806, alinéa 5
Remplacer le mot :
employeurs
par les mots :
partenaires sociaux représentatifs
Objet
L'article 4 du projet de loi crée un comité des partenaires qui devra être consulté par les AOM avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité ou de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et de l'information mise en place. Il est prévu que la composition de ce comité de partenaires soit fixée par voie réglementaire. L'exposé des motifs précise que ce comité rassemblera notamment les représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants. L'amendement 795 vise à s'assurer que le comité de partenaires comprendra des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants.
Les auteurs du sous-amendement souhaitent s'assurer que le comité de partenaires comprendra l'ensemble des partenaires sociaux, dont notamment les représentants des syndicats de salariés.
Il est en effet important que les nouvelles offres de mobilité ou la politique tarifaire ne soient pas faites en dehors de toute vision sociale des travailleurs contribuant à ces services de mobilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 428 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY et LEFÈVRE, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. MOUILLER et COURTIAL, Mme LASSARADE, MM. HUSSON et MAGRAS, Mme GRUNY, MM. SAVARY et PRIOU, Mme DEROMEDI, MM. HUGONET et SIDO, Mme LAMURE et MM. LONGUET et RAPIN ARTICLE 4 |
Alinéa 19
Après les mots :
définie par voie réglementaire
insérer les mots :
et selon les règles de représentativité définie en application des articles L. 2152-1 à L. 2152-6 du code du travail pour les organisations patronales et de l’article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations pour les associations d’usagers
Objet
Le projet de loi prévoit la création d’un Comité des partenaires. C’est le signe d’une volonté de dialogue avec les financeurs et les usagers qui composeront ce comité. Ce comité devra être le garant du dialogue avec les autorités compétentes et il devra répondre à deux caractéristiques majeures : inclure les entreprises de la mobilité (les AOM n’ayant pas le monopole de l’organisation des transports) et assurer la représentativité des acteurs présents dans ce comité. Ce point est majeur pour que le dialogue proposé puisse être sincère et prendre en compte l’ensemble des problématiques des employeurs et des apporteurs de solution qui ne se limitent donc pas aux AOM.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 412 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB, Nathalie DELATTRE et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, BONNECARRÈRE et Alain MARC, Mmes BILLON et Catherine FOURNIER et M. DELCROS ARTICLE 4 |
Alinéa 19
Après les mots :
qu’elles consultent
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
au moins une fois par an pour échanger notamment sur l’offre de mobilité, la politique tarifaire, ainsi que sur la qualité des services et l’information mise en place.
Objet
Cet amendement vise à réunir au moins une fois par an le comité des partenaires pour échanger avec les parties prenantes sur la politique de mobilité de l’autorité organisatrice. La rédaction précédente prévoyait sa tenue essentiellement en cas d’évolutions substantielles de l’offre ou de la politique tarifaire. Ces évolutions n’étant pas régulières pour tous les réseaux, il est donc préférable de réunir annuellement ce comité pour impliquer davantage les parties prenantes à la politique de mobilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 482 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, ARTANO, GOLD, LÉONHARDT et LABBÉ et Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE ARTICLE 4 |
I. - Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de services de transport ferroviaire de voyageurs, l’autorité mentionnée à l’article L. 1231-3 le consulte également sur la politique de desserte et l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, la performance énergétique et écologique et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services.
II. - Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
…° L’article L. 2121-9-1 est abrogé.
…- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations, actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés pris ou passés par les collectivités territoriales, en leur qualité d’autorités organisatrices de transport ferroviaire, en tant qu’ils seraient contestés par le moyen qu’ils auraient été pris ou conclus sans respecter le décret n° 2018 1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires.
Objet
Le comité des partenaires créé par l’article 4 de la LOM répond aux ambitions des comités de desserte ferroviaire qui avait été créés par le pacte ferroviaire. Pour éviter la multiplication des échelons de structures consultatives qui complexifient la gouvernance de la mobilité, sans plus-value notable, il est proposé de supprimer le comité de desserte ferroviaire (plus limité que le comité des partenaires prévus dans la LOM, car il ne concerne que le mode ferroviaire alors que le comité des partenaires est multimodal).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1000 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, PIEDNOIR, GROSDIDIER, LEFÈVRE et VOGEL, Mme LAVARDE, MM. VASPART et MAYET, Mme DURANTON et MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, REGNARD, PONIATOWSKI et RAPIN ARTICLE 4 |
I. - Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« En matière de services de transport ferroviaire de voyageurs, l’autorité mentionnée à l’article L. 1231-3 le consulte également sur la politique de desserte et l'articulation avec les dessertes du même mode en correspondance, la performance énergétique et écologique et la définition des caractéristiques des matériels affectés à la réalisation des services.
II. - Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
…° L’article L. 2121-9-1 est abrogé.
…- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations, actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés pris ou passés par les collectivités territoriales, en leur qualité d’autorités organisatrices de transport ferroviaire, en tant qu’ils seraient contestés par le moyen qu’ils auraient été pris ou conclus sans respecter le décret n° 2018-1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires.
Objet
Le comité des partenaires créé par l’article 4 de la LOM répond aux ambitions des comités de desserte ferroviaire qui avait été créés par le pacte ferroviaire. Pour éviter la multiplication des échelons de structures consultatives qui complexifient la gouvernance de la mobilité, sans plus-value notable, il est proposé de supprimer le comité de desserte ferroviaire (plus limité que le comité des partenaires prévus dans la LOM, car il ne concerne que le mode ferroviaire alors que le comité des partenaires est multimodal).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 273 rect. 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mme IMBERT, MM. del PICCHIA et PELLEVAT et Mme DEROMEDI ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 31
Insérer un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :
…° L’article L. 2121-9-1 est abrogé.
…- Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les délibérations, actes réglementaires, décisions, accords, contrats et marchés pris ou passés par les collectivités territoriales, en leur qualité d’autorités organisatrices de transport ferroviaire, en tant qu’ils seraient contestés par le moyen qu’ils auraient été pris ou conclus sans respecter le décret n° 2018-1364 du 28 décembre 2018 relatif aux comités de suivi des dessertes ferroviaires.
Objet
Le comité des partenaires créé par l’article 4 de la LOM répond aux ambitions des comités de desserte ferroviaire qui avaient été créés par le pacte ferroviaire. La simplicité est gage d’efficacité. Il convient de ne pas multiplier des échelons de structures consultatives et de complexifier aussi inutilement la gouvernance de la mobilité.
Il est donc proposé de supprimer le comité de desserte ferroviaire car il est plus restreint que le comité des partenaires prévus dans la LOM et ne concerne que le mode ferroviaire, alors que le comité des partenaires est multimodal.
Pour éviter la multiplication des échelons de structures consultatives qui complexifient la gouvernance de la mobilité, sans plus-value notable, il est proposé de supprimer le comité de desserte ferroviaire (plus limité que le comité des partenaires prévus dans la LOM, car il ne concerne que le mode ferroviaire alors que le comité des partenaires est multimodal).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 613 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 21
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À sa demande, le département en est membre.
Objet
Il s'agit de permettre au département d’être membre du comité des partenaires, s’il le demande.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 411 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mme BILLON ARTICLE 4 |
Alinéa 25, au début
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’autorité organisatrice de la mobilité régionale en est membre.
Objet
Le syndicat mixte de type loi SRU dispose de trois compétences obligatoires visant à favoriser l’intermodalité au sein d’un territoire : la coordination des services, la mise en œuvre d’un système d'information à l'intention des usagers et la création d'une tarification coordonnée et de titres de transport uniques ou unifiés.
En sa qualité de chef de file en matière d’intermodalité, il semble essentiel que la région soit représentée au sein de chaque syndicat mixte de type loi SRU existant sur son territoire.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 580 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéa 30
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que des représentants des partenaires sociaux représentatifs
Objet
L'article 4 du projet de loi crée un comité des partenaires qui devra être consulté par les AOM avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité ou de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et de l'information mise en place. Il est prévu que la composition de ce comité de partenaires soit fixée par voie réglementaire. L'exposé des motifs précise que ce comité rassemblera notamment les représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants. Relayant l'inquiétude de certains syndicats de salariés, les auteurs de l'amendement souhaitent s'assurer que le comité de partenaires comprendra également lors de sa création l'ensemble des partenaires sociaux, dont notamment les représentants des syndicats de salariés.
Il est en effet important que les nouvelles offres de mobilité ou la politique tarifaire ne soient pas faites en dehors de toute vision sociale des travailleurs et entreprises contribuant à ces services de mobilité, en particulier en Ile-de-France. Il ne serait pas acceptable que le dumping social puisse par exemple servir de variable d’ajustement.
La participation de partenaires sociaux à ce comité devant donc être confirmée par les mesures réglementaires conformément aux dispositions de l’article L.1231-5, il s’agit donc de sécuriser cette participation par la loi au même titre que celle des communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 442 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉONHARDT, ARTANO et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE et MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN, CASTELLI, GABOUTY, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 31
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le premier alinéa de l’article L. 1241-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de sièges de la Ville de Paris et de chaque département est établi à la proportionnelle du nombre d’habitants. »
Objet
Alors que Paris ne représente que 18% de la population totale de la région Ile-de-France, la ville de Paris dispose de cinq sièges au Conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités quand les autres départements Franciliens n’en ont qu’un seul.
De cette gouvernance déséquilibrée découle une politique de financement des transports tout aussi déséquilibrée entre les départements franciliens.
Or, il convient de rappeler que la seule mesure efficace pour réduire les embouteillages et la pollution consiste à investir massivement pour le développement et la modernisation des transports dans les territoires les plus éloignés de la zone dense, là ou les déplacements en voitures sont malheureusement souvent contraints par l’absence d’alternative fiable.
Pour répondre à ces enjeux économiques, sociaux et environnementaux cruciaux pour l’avenir de la région, il est donc proposé de rectifier cette disparité dans la gouvernance d’Ile de France Mobilités.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 508 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉONHARDT, ARTANO et ROUX, Mme JOUVE et MM. ARNELL, Alain BERTRAND, COLLIN, CASTELLI, GABOUTY, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 31
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article L. 1241-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants des entreprises disposent à minima de 10 % des sièges au sein du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités. »
Objet
Par leur contribution au titre du versement transport, les entreprises sont les principales financeuses d’Ile-de-France Mobilités.
Elles ne disposent pourtant, au travers de la chambre régionale de commerce et d’industrie d’Ile-de-France, que d’un seul siège sur 29 au total au sein du conseil d’administration d’Ile-de-France Mobilités.
Cet amendement vise à rééquilibrer cette représentation.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 267 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, LE NAY, DELAHAYE, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme BILLON et MM. CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ ARTICLE 4 |
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° À l’organisation des mobilités, notamment à l'intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports, à l'aménagement des gares et à la mise en place d’un schéma régional des véloroutes conformément à l’article L. 228-3 du code de l’environnement ; »
Objet
Pour répondre à l’objectif de développement des mobilités actives fixé par la présente loi, la région, en tant que chef de file des autorités organisatrices de la mobilité, doit mettre en place un schéma régional des véloroutes sur son territoire.
La planification de ce schéma devra être cohérente avec les schémas existants au niveau européen et national, départemental et intercommunal.
Le schéma régional des véloroutes facilitera l’utilisation du vélo sur de longues distances en vélo, grâce également au développement des vélos à assistance électrique et de la multimodalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 900 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD ARTICLE 4 |
Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° À l’organisation des mobilités, notamment à l’intermodalité, à la complémentarité entre les modes de transports, à l’aménagement des gares et à la mise en place d’un schéma régional des véloroutes conformément à l’article L. 228-3 du code de l’environnement ; »
Objet
Pour répondre à l’objectif de développement des mobilités actives fixé par la présente loi, la région, en tant que chef de file des autorités organisatrices de la mobilité, doit mettre en place un schéma régional des véloroutes sur son territoire.
La planification de ce schéma devra être cohérente avec les schémas existants au niveau européen et national, départemental et intercommunal.
Le schéma régional des véloroutes facilitera l’utilisation du vélo sur de longues distances en vélo, grâce également au développement des vélos à assistance électrique et de la multimodalité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 784 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON et PERRIN, Mme VERMEILLET, M. PIEDNOIR, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. MOUILLER, Mme Marie MERCIER, M. HUSSON, Mme LAMURE, MM. RAPIN et VOGEL, Mme IMBERT, MM. GREMILLET, WATTEBLED, PRIOU, BABARY, POINTEREAU, MAGRAS, LONGUET et LONGEOT, Mme VULLIEN, M. GUERRIAU, Mme SOLLOGOUB, MM. Daniel LAURENT, CHASSEING et de NICOLAY, Mme CHAUVIN, M. LAUGIER, Mmes RAMOND et NOËL, MM. GUENÉ et CHAIZE, Mme MICOULEAU, M. VASPART, Mme MÉLOT, MM. SOL et BASCHER, Mmes ESTROSI SASSONE, BRUGUIÈRE, DESEYNE et Laure DARCOS, MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mmes MALET, GOY-CHAVENT, FÉRAT et LOPEZ, MM. CHEVROLLIER et CUYPERS, Mme RAIMOND-PAVERO, M. LUCHE, Mme LOISIER, M. GROSPERRIN, Mme BERTHET, MM. REVET et DECOOL, Mmes DEROCHE et DEROMEDI, MM. Alain MARC, BONNE et Henri LEROY, Mmes LASSARADE et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et Bernard FOURNIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. DUFAUT, FOUCHÉ, DARNAUD et GENEST, Mme BILLON, M. CHARON, Mmes GRUNY et DURANTON, MM. SAURY, LAMÉNIE, MAYET, COURTIAL et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, M. PIERRE, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. PONIATOWSKI ARTICLE 4 |
Après l’alinéa 34
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le titre II du livre III de la première partie est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Aménagement des gares
« Art. L. 1427-…. – Lorsqu’il existe un ou plusieurs locaux laissés vacants, consécutivement à la fermeture ou au déplacement d’une gare, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut proposer à l’État, à la collectivité territoriale, à l’établissement public de coopération intercommunale ou à l’organisme chargé d’une mission de service public la conclusion d’une convention de mise à disposition des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ils disposent d’un délai de trois mois pour y répondre.
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont est membre la commune peut demander toute information complémentaire au représentant de l’État dans le département ou à l’autorité exécutive de la collectivité territoriale, de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de l’organisme chargé d’une mission de service public, relative à l’état et à l’utilisation envisagée des locaux laissés vacants dont ils sont propriétaires. Ceux-ci disposent d’un délai d’un mois pour la communiquer. » ;
Objet
Cet amendement vise, dans l’hypothèse d’une fermeture ou du déplacement d'une gare, à favoriser la transformation du site.
Il oblige les propriétaires des locaux restés vacants de répondre dans un délai de 3 mois à une proposition de convention de mise à disposition adressée par l’exécutif local, et dans un délai d’1 mois à toute demande d’information complémentaire.
Ce dispositif doit ainsi permettre de favoriser la transformation du site resté vacant, que l'on peut assimiler à des gares "fantômes" dont l’usage se limite à l’accès aux quais, certaines d’entre elles ne disposant même plus de salle d’attente.
L’objectif est par exemple de parvenir aux solutions mises en oeuvre en Suisse où le gérant d’un commerce, installé dans une ancienne gare, assure également la distribution des billets de train.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 537 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN, GREMILLET et HUSSON, Mme LAMURE, MM. BASCHER, MOUILLER, LONGUET, DAUBRESSE et SEGOUIN, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. POINTEREAU, Mmes CHAIN-LARCHÉ et EUSTACHE-BRINIO et M. RAPIN ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la première phrase de l’article 53 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le mot : « adaptées » est remplacé par les mots : « ou de pôles d’échanges multimodaux adaptés ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux gestionnaires d’infrastructures routières d’être consultés par les autorités compétentes, et de participer à la création ou au développement, rapidement attendus, de pôles d’échanges multimodaux nécessaires à l’amélioration des mobilités du quotidien et à l’accélération de la transition écologique. Cela n’est actuellement pas prévu par la législation en vigueur.
Afin de favoriser le développement de ces pôles à proximité des grands axes de circulation routiers, les gestionnaires d’infrastructures concernés devraient en effet pouvoir être appelés, dans le cadre de leur contrat de délégation, à contribuer au financement des voies de desserte et de certains ouvrages constituant ces pôles ainsi qu’à participer aux services qui y sont proposés.
Il s’agit donc de proposer pour les pôles d’échange multimodaux une disposition analogue à ce que prévoit l’article 53 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et qui permet aux sociétés concessionnaires d’autoroute de participer financièrement à la réalisation de parkings de co-voiturage à l’intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier. Cette disposition a ainsi permis la création en quelques années, et dans les années à venir, de plusieurs milliers de places de parking de co-voiturage en France. Il serait dommage de se priver d’une telle possibilité pour les pôles d’échanges multimodaux, ce que ne prévoit aucun texte de loi actuellement.
Cet amendement permettra notamment la couverture par le produit du péage de ces contributions financières, permettant ainsi aux gestionnaires d’infrastructures routières de participer à la réalisation et au financement de pôles d’échanges multimodaux, notamment par la création de parkings.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 715 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À la première phrase de l’article 53 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le mot : « adaptées » est remplacé par les mots : « ou de pôles d’échanges multimodaux adaptés ».
Objet
Cet amendement permettra la couverture par le produit du péage des contributions financières, permettant ainsi aux gestionnaires d’infrastructures routières de participer à la réalisation et au financement de pôles d’échanges multimodaux, notamment par la création de parkings.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 757 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY et MAGRAS, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. PRIOU, BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REVET, PONIATOWSKI et DUPLOMB et Mme BORIES ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....- Á la première phrase de l’article 53 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le mot : « adaptées » est remplacé par les mots : « ou de pôles d’échanges multimodaux adaptés ».
Objet
Le chapitre II du projet de loi d'orientation des mobilités est dédié au renforcement de la coordination des politiques de mobilité, notamment au service de l’intermodalité.
L’article 4 prévoit, en précisant le rôle de chef de file de la région pour l’organisation des mobilités, que cette dernière intervient dans la création, l’aménagement et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux.
Ces alinéas supplémentaires ont pour objet de permettre aux gestionnaires d’infrastructures concernés d’être consultés par les autorités compétentes, et de participer à la création ou au développement rapidement attendus, de ces pôles d’échanges multimodaux nécessaires à l’amélioration des mobilités du quotidien et à l’accélération de la transition écologique.
Cette disposition permet d’étendre aux gares routières ou pôles multimodaux, les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a permis le financement par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, de parkings de covoiturage situés en dehors de leurs emprises.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 759 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mmes GOY-CHAVENT et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, HENNO, BOCKEL et LAUREY, Mmes BILLON, SOLLOGOUB, de la PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER, M. DÉTRAIGNE et Mme FÉRAT ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la première phrase de l’article 53 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le mot : « adaptées » est remplacé par les mots : « ou de pôles d’échanges multimodaux adaptés ».
Objet
Ces alinéas supplémentaires ont pour objet de permettre aux gestionnaires d’infrastructures routières d’être consultés par les autorités compétentes, et de participer à la création ou au développement, rapidement attendus, de pôles d’échanges multimodaux nécessaires à l’amélioration des mobilités du quotidien et à l’accélération de la transition écologique. Cela n’est actuellement pas prévu par la législation en vigueur.
Afin de favoriser le développement de ces pôles à proximité des grands axes de circulation routiers, les gestionnaires d’infrastructures concernés devraient en effet pouvoir être appelés, dans le cadre de leur contrat de délégation, à contribuer au financement des voies de desserte et de certains ouvrages constituant ces pôles ainsi qu’à participer aux services qui y sont proposés.
Il s’agit donc de proposer pour les pôles d’échange multimodaux une disposition analogue à ce que prévoit l’article 53 de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, et qui permet aux sociétés concessionnaires d’autoroute de participer financièrement à la réalisation de parkings de co-voiturage à l’intérieur ou à proximité immédiate du domaine public autoroutier. Cette disposition a ainsi permis la création en quelques années, et dans les années à venir, de plusieurs milliers de places de parking de co-voiturage en France. Il serait dommage de se priver d’une telle possibilité pour les pôles d’échanges multimodaux, ce que ne prévoit aucun texte de loi actuellement.
Cet amendement permettra notamment la couverture par le produit du péage de ces contributions financières, permettant ainsi aux gestionnaires d’infrastructures routières de participer à la réalisation et au financement de pôles d’échanges multimodaux, notamment par la création de parkings.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 853 rect. sexies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD et MM. BUFFET, CHARON, LEFÈVRE, SIDO et Bernard FOURNIER ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....- Á la première phrase de l’article 53 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, le mot : « adaptées » est remplacé par les mots : « ou de pôles d’échanges multimodaux adaptés ».
Objet
Le chapitre II du projet de loi est dédié au renforcement de la coordination des politiques de mobilité, notamment au service de l’intermodalité.
L’article 4 prévoit, en précisant le rôle de chef de file de la région pour l’organisation des mobilités, que cette dernière intervient dans la création, l’aménagement et le fonctionnement des pôles d’échanges multimodaux.
Ces alinéas supplémentaires ont pour objet de permettre aux gestionnaires d’infrastructures concernés d’être consultés par les autorités compétentes, et de participer à la création ou au développement, rapidement attendus, de ces pôles d’échanges multimodaux nécessaires à l’amélioration des mobilités du quotidien et à l’accélération de la transition écologique.
Cette disposition permet d’étendre aux gares routières ou pôles multimodaux les dispositions de l’article 53 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui a permis le financement par les sociétés concessionnaires d’autoroutes, de parking de covoiturages situés en dehors de leurs emprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 394 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et RAMOND, MM. VASPART, MORISSET et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, MM. REGNARD, RAISON, POINTEREAU, BONHOMME, LONGUET et PIERRE et Mmes LAMURE et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’état des infrastructures et des circulations sur les lignes catégorisées UIC 7 à 9 en vue d’établir une classification actualisée de ces lignes au regard de leur utilité socio-économique et de leur contribution à l’aménagement du territoire, en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité, en particulier les régions.
Objet
La réaffirmation d’une organisation territoriale des dessertes ferroviaires qui permette tant d’améliorer le service pour les usagers et les acteurs économiques, que d’apporter une réponse structurante au défi de l’attractivité de l’ensemble des territoires et des bassins de vie, est fondamentale et passe par la réhabilitation des petites lignes ferroviaires aujourd’hui durement affectées par des retards d’investissements chroniques.
Malgré la politique mise en place par SNCF Réseau dans le cadre de son contrat de performance signé avec l’Etat, dans le but de réduire le déficit chronique de l’établissement public, qui a confirmé le désengagement du gestionnaire des infrastructures sur les lignes capillaires (voyageurs et fret, classées 7 à 9), depuis déjà plusieurs dizaines d’années, l’exigence s’impose à l’Etat d’engager une réflexion pour assurer la pérennisation de ces lignes sur le temps long, d’identifier dans un rapport remis au Parlement les modes de financements de ces lignes et de mettre les moyens financiers nécessaires pour en assurer la réhabilitation, en particulier avant tout transfert de la propriété de ces lignes aux régions volontaires. Cet engagement pourrait utilement être pris avant l’élaboration des prochains contrats de plan Etat-Région à l’horizon 2020 et l’ouverture à la concurrence. Tel est l’objet du présent amendement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 681 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est établi sous l’autorité du Haut Comité du système de transport ferroviaire mentionné à l’article L. 2100-3 du code des transports, un schéma national de dessertes pour celles qui relèvent d’une logique de déplacement national. Ce schéma est actualisé au minimum tous les cinq ans et fait l’objet d’une présentation et d’un débat avec vote au Parlement.
S’agissant des dessertes d’intérêt régional ou local, le schéma de dessertes et de mobilités est intégré au schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Ce schéma fait l’objet d’une présentation et d’un débat au Parlement.
Objet
La représentation nationale doit être informée au moins une fois par mandature des évolutions de l’offre de transport ferroviaire sur l’ensemble du territoire, ceci d’autant plus que l’ouverture à la concurrence du service de transport ferroviaire de voyageurs va bouleverser de nombreuses pratiques et habitudes de l’opérateur historiques, des autorités organisatrices de mobilité et des usagers, pour leurs déplacements personnels comme professionnels.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 226 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes PUISSAT, DEROMEDI et THOMAS, M. SOL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY et LE NAY, Mmes VULLIEN, MORHET-RICHAUD, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. Alain MARC et Bernard FOURNIER, Mmes DI FOLCO, BRUGUIÈRE et RAMOND, MM. Daniel LAURENT, BOULOUX, SCHMITZ, CUYPERS et VASPART, Mme CANAYER, MM. de LEGGE et HUGONET, Mmes DUMAS et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DURANTON, M. LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. DAUBRESSE et CHARON, Mme BILLON, MM. DARNAUD et DUFAUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DECOOL et MORISSET, Mme MALET, MM. LE GLEUT, NOUGEIN, BONNE et SEGOUIN, Mmes LAVARDE et DESEYNE, M. BONNECARRÈRE, Mme LOPEZ, M. MOGA, Mme DOINEAU, MM. HUSSON, RAISON, PERRIN, Loïc HERVÉ et CHASSEING, Mmes LHERBIER, RAIMOND-PAVERO et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. LAMÉNIE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes NOËL, IMBERT, LAMURE et KELLER et MM. MALHURET, GREMILLET, BABARY et SIDO ARTICLE 5 |
Alinéa 5, première phrase
Après les mots :
mobilité des personnes
insérer les mots :
, dont l’accessibilité,
Objet
L’objet du présent amendement est d’intégrer l’accessibilité dans les Plans de mobilité.
En effet, l’accessibilité concerne une grande partie de nos concitoyens, puisque démographiquement, nous savons que :
- Près de 25 % de la population française aura plus de 65 ans d’ici une dizaine d’années, selon l’INSEE (Institut Nationale des Statistiques et des Études Économiques). Il s’agit donc d’anticiper le vieillissement démographique,
- Le taux de prévalence du handicap, quel que soit le type de déficience, oscille entre 10 et 15 % de toute population selon l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé)
- Les familles sont également en quête d’accessibilité, notamment en raison des quelque 2,5 millions de poussettes circulant chaque jour.
- Les pertes de marchés touristiques en raison de l’inaccessibilité des infrastructures varient entre 15 et 20 % selon la Banque Mondiale.
Alors que le Président de la république souhaite que le nombre de visiteurs étrangers passent de 85 à 100 millions par an, il convient donc de percevoir l’accessibilité comme participant au développement économique de notre nation.
Parce que le droit à la mobilité s’exerce aussi par l’accessibilité des réseaux de transports publics, il appartient de l’ancrer dans les plans de la mobilité ; d’autant que cela relève du pilier sociétal du Développement durable.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 734 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et LUBIN, M. LALANDE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 5, seconde phrase
Après le mot :
diversité
insérer les mots :
et des caractéristiques particulières, notamment topographiques et géographiques,
Objet
L’article 5 propose de substituer aux actuels plans de déplacement urbains (PDU) des plans de mobilité renforcés, embrassant mieux les nouvelles problématiques de déplacement et de transports. Est ainsi précisé que ce plan est élaboré "en tenant compte de la diversité des composantes du territoire ainsi que des besoins de la population".
Par souci de clarté, cet amendement propose que ce plan prenne également en compte les caractéristiques particulières, notamment topographiques et géographiques, des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 144 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il se fixe pour objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transports, selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France.
Objet
Le secteur des transports étant le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre en France (30 %), l’un des défis de la loi d’orientation des mobilités est de répondre à l’urgence climatique. Il est nécessaire pour cela de traduire l’objectif de neutralité carbone à 2050, fixé par le Plan Climat de 2017, jusque dans nos territoires, en l’inscrivant comme objectif structurant des plans de mobilité.
Les plans de mobilités sont les documents de planification qui organisent pour dix ans la mobilité d’un territoire. Ils sont la pierre angulaire des politiques locales en matière de mobilité. Le lien actuel entre les plans de mobilité et les objectifs climatiques est insuffisant et inopérant.
La loi d’orientation des mobilités doit faire des plans de mobilité les documents de planification visant à décliner localement la trajectoire de décarbonation des transports sur laquelle s’est engagée la France.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 517 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, GRÉAUME et APOURCEAU-POLY ARTICLE 5 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également définir la réalisation d'équipements d'avitaillement en carburants alternatifs pour véhicules.
Objet
Dans le prolongement du cadre d’action national pour le développement des carburants alternatifs (CANCA), il est stratégique de trouver des déclinaisons territoriales des ambitions et objectifs contenus dans cette feuille de route nationale.
Les Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET), les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), les Schémas de Cohérence Territoriale (SCOT) ainsi que les Plans locaux d'urbanisme (PLU) pourraient intégrer des schémas directeurs sur le déploiement des stations d’avitaillement alternatifs.
Ces documents sont d’autant plus stratégiques qu’ils donnent les grandes orientations des territoires, y compris en matière d’infrastructures.
Nous estimons donc nécessaire que des exigences en matière de déploiement de stations d’avitaillement en énergies alternatives soient intégrées au sein des documents d’aménagement des territoires. nous proposons d’intégrer le déploiement des stations d’avitaillement en énergies alternatives au sein des PCAET, SRADDT, SCOT et PLU.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 583 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il associe dans sa préparation les départements, chefs de file des politiques sociales, et les autres collectivités territoriales concernées. » ;
Objet
Afin d’associer l’ensemble des acteurs concernés par les problématiques liées à la mobilité, il convient de prévoir que la loi organise la complémentarité et/ou la subsidiarité entre les différents niveaux de collectivités coordinatrices sur des bassins de mobilité et entre ces bassins.
C’est pourquoi, le Département doit être associé à la préparation du plan mobilité, aux côtés des autres acteurs concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 259 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et CHAIZE, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, REGNARD, POINTEREAU, BONHOMME, LONGUET et PIERRE, Mme LAMURE, M. DUPLOMB et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
telle qu'encadrée par les plans locaux d'urbanisme ou les plans locaux d'urbanisme intercommunaux
Objet
Le présent amendement vise à sanctuariser la nécessité pour les plans de mobilité d'assurer la limitation de l'étalement urbain, tel que défini par les plans locaux d'urbanisme ou les plans locaux d'urbanisme intercommunaux selon les besoins et les réalités propres à chaque territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 321 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, Joël BIGOT, LOZACH, JEANSANNETAS et DURAN, Mme ARTIGALAS, M. TOURENNE, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. ANTISTE et Mme JASMIN ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux
Objet
Si la lutte contre l’étalement urbain constitue un objectif majeur qui ne saurait être mis en cause, il n’en demeure pas moins que sa traduction concrète ne peut être uniforme sur tout le territoire et doit tenir compte des réalités propres aux territoires urbains, ruraux et de montagne.
C’est pourquoi le présent amendement vise à introduire une garantie contre d’éventuels plans de mobilité, prescriptifs en matière d’étalement urbain, en rappelant que la commune ou l’établissement public intercommunal qui se dote d’un document d’urbanisme local conserve autorité et compétence pour limiter l’étalement urbain le plus adapté à ses réalités locales.
Il existe en effet un risque non négligeable que les futurs plans de mobilité intègrent des considérations relatives à l’étalement urbain, et que la vision de l’autorité organisatrice des mobilités s’impose aux collectivités dans leur PLU ou PLUi sans qu’elles puissent faire valoir leur vision propre. Aussi convient-il de s’assurer, par cet amendement, que le plan de mobilité, comme c’est le cas actuellement des plans de déplacement urbain (PDU), fasse l’objet d’une simple prise en compte.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 466 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, ROUX, GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN et CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux
Objet
Si la lutte contre l’étalement urbain constitue un objectif majeur qui ne saurait être mis en cause, il n’en demeure pas moins que sa traduction concrète ne peut être uniforme sur tout le territoire et doit tenir compte des réalités propres aux territoires urbains, ruraux et de montagne.
C’est pourquoi le présent amendement vise à introduire une garantie contre d’éventuels plans de mobilité, prescriptifs en matière d’étalement urbain, en rappelant que la commune ou l’établissement public intercommunal qui se dote d’un document d’urbanisme local conserve autorité et compétence pour limiter l’étalement urbain le plus adapté à ses réalités locales.
Il existe en effet un risque non négligeable que les futurs plans de mobilité intègrent des considérations relatives à l’étalement urbain, et que la vision de l’autorité organisatrice des mobilités s’impose aux collectivités dans leur PLU ou PLUi sans qu’elles puissent faire valoir leur vision propre. Aussi convient-il de s’assurer, par cet amendement, que le plan de mobilité, comme c’est le cas actuellement des plans de déplacement urbain (PDU), fasse l’objet d’une simple prise en compte.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 647 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et Loïc HERVÉ, Mmes NOËL et VULLIEN, MM. LUCHE et PANUNZI, Mmes VERMEILLET et MICOULEAU, MM. LE NAY et LONGEOT, Mme MORHET-RICHAUD, M. MOGA, Mme PUISSAT, M. CHARON, Mme JOISSAINS, MM. GENEST, Bernard FOURNIER et Jean-Marc BOYER, Mme BILLON et MM. RAPIN et SAVIN ARTICLE 5 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
telle qu’encadrée par les plans locaux d’urbanisme ou les plans locaux d’urbanisme intercommunaux
Objet
Cet amendement introduit une garantie contre d’éventuels plans de mobilité, prescriptifs en matière d’étalement urbain, en rappelant que la commune ou l’établissement public intercommunal qui se dote d’un document d’urbanisme local conserve autorité et compétence pour limiter l’étalement urbain le plus adapté à ses réalités locales.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 527 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mme JASMIN, M. ANTISTE, Mme CONCONNE, M. TEMAL, Mme GHALI, M. RAYNAL, Mme PRÉVILLE et MM. LALANDE, DAUDIGNY et MONTAUGÉ ARTICLE 5 |
Alinéa 9
Après le mot :
ruraux,
insérer les mots :
des territoires enclavés ou isolés,
Objet
Cet alinéa renforce les anciens plans de déplacements urbains en précisant que le nouveau "plan de mobilité" vise désormais à assurer "l’accès aux services de mobilité des habitants des territoires moins denses ou ruraux, des quartiers prioritaires de la politique de la ville et des personnes dont la mobilité est réduite".
Le présent amendement propose, outre les "territoires moins denses ou ruraux", de prendre en compte l’accessibilité des services aux des territoires enclavés ou isolés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 413 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI et Alain MARC, Mmes BILLON et Catherine FOURNIER et MM. DELCROS et FOUCHÉ ARTICLE 5 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À cette fin, l’État fournit annuellement à toutes les autorités organisatrices de la mobilité concernées les données d’accidentologie impliquant au moins un cycliste ou un piéton de leur territoire.
Objet
Le présent amendement propose de permettre aux AOM de mieux mettre en œuvre leur obligation de réaliser un bilan d’accidentologie dans le cadre de leurs plans de mobilité, en récupérant automatiquement de la part de l’Etat les données relatives à la sécurité routière sur leur territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 288 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et APOURCEAU-POLY ARTICLE 5 |
I. - Alinéa 14
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que les véhicules fonctionnant grâce à l’électricité, à l’hydrogène, au GPL, au GNV, au superéthanol E85, ou étant hybride essence
II. -Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article 5 porte sur la planification de la mobilité des personnes et des biens. Il prévoit que chaque autorité organisatrice de plus de 100 000 habitants élabore un plan de mobilité, qui se substitue aux actuels plans de déplacement urbains (PDU) à compter du 1er janvier 2021. Cet article vise en particulier à rendre plus opérationnelles les dispositions du plan en matière de circulation et de stationnement.
Ce dispositif adopté par une trentaine de villes en France bénéficie du soutien de l’ADEME et de la FNCCR. Enfin, elles sont pour la plupart signataires de la charte de mise en réseau des villes disque vert grâce à l’association des voitures écologiques. Nous proposons que soit mis en place au sein des collectivités territoriales des tarifications préférentielles en matière de stationnement pour tous les véhicules utilisant des énergies alternatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 614 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 17
Après le mot :
entreprises
insérer les mots :
, des services publics
Objet
L’accès pour tous à une mobilité durable doit devenir un droit effectif.
En conséquence, le projet de loi doit aussi concerner les agents des services publics présents sur le territoire.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 23 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. Loïc HERVÉ, LE NAY et CANEVET, Mmes BILLON et VERMEILLET et MM. HENNO, LAUGIER et JANSSENS ARTICLE 5 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu’à mettre en place des expérimentations de décalage des horaires permettant de favoriser le réenchaînement des services de transport scolaire
Objet
L’article 5 tend à obliger toutes les autorités organisatrices de plus de 100 000 habitants à élaborer un plan de mobilité, en lieu et place des plans de déplacements urbains, dès 2021. Ces nouveaux plans doivent ainsi prendre en compte les nouveaux modes de déplacement et les nouveaux services de mobilité.
En revanche, le transport scolaire n’est pas repris dans les objectifs de planification, alors que plus de deux millions d’élèves sont transportés chaque jour par autocar.
Cet amendement propose d’ajouter dans les objectifs des plans de mobilité un alinéa afin de favoriser les expérimentations de décalage des horaires d’entrée et de sortie des établissements scolaires afin de permettre d’enchaîner deux circuits avec le même véhicule et le même conducteur.
Cette mesure présente plusieurs avantages pour l’ensemble des acteurs. Les collectivités territoriales pourraient réaliser des économies sur le coût du transport scolaire, avec moins de véhicules nécessaires pour le service.
Cette mesure aurait également des bénéfices environnementaux en diminuant le nombre de véhicules en circulation.
Elle permettrait enfin l’emploi des conducteurs sur des durées de temps de travail plus longs (par exemple deux circuits au lieu d’un). Ceci diminuerait les temps partiels subis, améliorerait leurs conditions de travail et apporterait une réponse partielle à la pénurie de conducteurs que connaît le secteur du transport routier de voyageurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 80 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART, Mmes LAMURE et GRUNY, M. LEFÈVRE, Mmes MORHET-RICHAUD, IMBERT et CANAYER, M. GREMILLET, Mme RAMOND, MM. RAPIN, SAVARY, RAISON, PERRIN, PRIOU, KAROUTCHI, HUSSON, PIEDNOIR, Henri LEROY, SAURY, SCHMITZ et MOGA, Mme DURANTON, MM. DARNAUD, DAUBRESSE, CUYPERS, COURTIAL et GENEST, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, M. LAMÉNIE, Mmes DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. BONNECARRÈRE et Daniel LAURENT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. BASCHER ARTICLE 5 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu'à mettre en place des expérimentations de décalage des horaires permettant de favoriser le réenchaînement des services de transport scolaire ;
Objet
L’article 5 tend à obliger toutes les autorités organisatrices de plus de 100 000 habitants à élaborer un plan de mobilité, en lieu et place des plans de déplacements urbains, dès 2021. Ces nouveaux plans doivent ainsi prendre en compte les nouveaux modes de déplacement et les nouveaux services de mobilité.
En revanche, le transport scolaire n’est pas repris dans les objectifs de planification, alors que plus de 2 millions d’élèves sont transportés chaque jour par autocar.
Cet amendement propose d’ajouter dans les objectifs des plans de mobilité un alinéa afin de favoriser les expérimentations de décalage des horaires d’entrée et de sortie des établissements scolaires afin de permettre d’enchaîner deux circuits avec le même véhicule et le même conducteur.
Cette mesure présente plusieurs avantages pour l’ensemble des acteurs. Les collectivités territoriales pourraient réaliser des économies sur le coût du transport scolaire, avec moins de véhicules nécessaires pour le service.
Cette mesure aurait également des bénéfices environnementaux en diminuant le nombre de véhicules en circulation.
Elle permettrait enfin l’emploi des conducteurs sur des durées de temps de travail plus longs (par exemple 2 circuits au lieu d’un). Ceci diminuerait les temps partiels subis, améliorerait leurs conditions de travail et apporterait une réponse partielle à la pénurie de conducteurs que connaît le secteur du transport routier de voyageurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 790 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 5 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu'à mettre en place des expérimentations de décalage des horaires permettant de favoriser le réenchaînement des services de transport scolaire
Objet
Cet amendement propose d’ajouter dans les objectifs des plans de mobilité un alinéa dédié aux transports scolaires, afin de favoriser les expérimentations de décalage des horaires d’entrée et de sortie des établissements scolaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 843 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, M. WATTEBLED, Mme LHERBIER et M. FOUCHÉ ARTICLE 5 |
Alinéa 19
Compléter cet alinéa par les mots :
, ainsi qu'à mettre en place des expérimentations de décalage des horaires permettant de favoriser le ré-enchaînement des services de transport scolaire
Objet
Cet amendement vise à favoriser les expérimentations de décalage des horaires d’entrée et de sortie des établissements scolaires afin de permettre d’enchaîner deux circuits avec le même véhicule et le même conducteur. Il permet par ailleurs un meilleur remplissage des véhicules.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 414 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN ARTICLE 5 |
Alinéa 21
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
schéma structurant cyclable et piéton visant
par les mots :
volet relatif à
b) Compléter cette phrase par les mots :
cyclables et piétons
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
Le plan
par les mots :
Ce volet
Objet
Le terme « schéma structurant » utilisé dans cet alinéa est impropre car il ne sied pas à la vocation planificatrice d’un plan de mobilité.
Le présent amendement apporte donc une modification rédactionnelle en proposant d’utiliser plutôt la notion de « volet » du plan de mobilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 702 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et Marie MERCIER, M. HUSSON, Mme Laure DARCOS, MM. SAVIN, Henri LEROY, Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, MM. CHARON, SAURY, PRIOU et GREMILLET et Mmes DURANTON et BILLON ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 21, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce plan prend en compte les schémas définis aux autres niveaux territoriaux.
II. – Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il intègre les itinéraires d’intérêt régional et le schéma départemental vélo lorsqu’il existe.
Objet
Les plans de mobilité doivent assurer la meilleure cohérence territoriale possible y compris pour la circulation à vélo pour le plus grand nombre. Cela suppose une planification de l’offre d’itinéraires cyclables locaux en adéquation avec l’outil de planification de référence que constitue les itinéraires cyclables d’intérêt régional inscrits au SRADDET et les schémas vélos départementaux.
Le présent amendement intègre également les schémas des véloroutes dans les plans de mobilité rurale.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 649 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BASCHER, SAVARY, PIEDNOIR, CHAIZE, BONNE, GENEST et SIDO, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. VOGEL et PELLEVAT, Mme KELLER, MM. Bernard FOURNIER, de NICOLAY et CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET, BONHOMME et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et IMBERT et M. GREMILLET ARTICLE 5 |
I. – Après l’alinéa 25
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le même article L. 1214-4, il est inséré un article L. 1214-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-4-.… – Le plan de mobilité définit un schéma structurant cyclable et piéton visant la continuité et la sécurisation des itinéraires et leur cohérence avec le schéma régional des véloroutes et, le cas échéant, le schéma départemental vélo. Il définit notamment la localisation des zones de stationnement à proximité des gares ou aux entrées de villes et le stationnement des vélos. » ;
II. – Après l’alinéa 63
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il intègre le schéma régional des véloroutes et le schéma départemental vélo lorsqu’il existe.
Objet
Des itinéraires cyclables linéaires, continus et sécurisés sont indispensables à un maillage cyclable cohérent. Le report modal de la voiture individuelle vers le vélo, pour des distances allant jusqu’à 15 km voire au-delà (grâce au vélo à assistance électrique) sera rendu possible grâce à ce maillage du territoire local < départemental < régional < national.
Les plans de mobilité doivent assurer la meilleure cohérence territoriale possible y compris pour la circulation à vélo pour le plus grand nombre. Cela suppose une planification de l’offre d’itinéraires cyclables locaux en adéquation avec l’outil de planification de référence que constitue le schéma régional cyclable et les schéma vélos départementaux. Ces derniers sont établis en cohérence avec les Schémas de niveau supra (européen > national) et sont établis en lien avec les acteurs publics du territoire (métropoles, intercommunalités, communes).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 712 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER, Mme PRIMAS, M. SCHMITZ et Mme de CIDRAC ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-2-.... – Le plan de mobilité intègre un schéma pour le recensement des espaces publics aériens utilisables par les transports urbains de marchandises et de passagers. Le plan définit également les pôles d’échanges multimodaux des transports utilisant les espaces publics aériens et les autres types de transport situés dans le ressort territorial. » ;
Objet
Motifs de modification : Le plan de mobilité s’arrête à la seule structuration des voies cyclables, piétonnières, ferroviaires et navigables. Il serait intéressant que le cadre règlementaire prévoie également le recensement des espaces publics aériens utilisables par les transports urbains de marchandises et de passagers.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 833 rect. quinquies 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, Alain MARC, THÉOPHILE, LOUAULT, HENNO, WATTEBLED, MOGA et GATTOLIN ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1214-2-.... ? Le plan de mobilité intègre un schéma pour le recensement des espaces publics aériens utilisables par les transports urbains de marchandises et de passagers. Le plan définit également les pôles d?échanges multimodaux des transports utilisant les espaces publics aériens et les autres types de transport situés dans le ressort territorial. » ;
Objet
Le plan de mobilité s?arrête à la seule structuration des voies cyclables, piétonnières, ferroviaires et navigables. Il serait intéressant que le cadre règlementaire prévoie également le recensement des espaces publics aériens utilisables par les transports urbains de marchandises et de passagers.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 552 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN et MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC ARTICLE 5 |
Alinéas 23 et 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
5° L'article L. 1214-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité ne sont pas soumises à cette obligation. » ;
Objet
Le code des transports prévoit aujourd’hui que les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) dont les ressorts territoriaux sont inclus ou recoupent une agglomération de plus de 100 000 habitants ont l’obligation d’élaborer un plan de mobilité (PDM - nouvel intitulé des plans de déplacements urbains). Une agglomération doit ici être entendue comme une unité urbaine au sens de l’INSEE.
Selon le dernier relevé du CEREMA, 61 agglomérations dépassent aujourd’hui 100 000 habitants, ce qui correspond à 95 AOM soumises à l’obligation d’élaboration d’un PDU.
Or, les alinéas 23 et 24 de l’article 5 du présent projet de loi modifient cette règle pour cibler directement les AOM dont le ressort territorial comporte plus de 100 000 habitants, en supprimant la référence à la notion d’agglomération.
Ce faisant, plus d’une vingtaine d’AOM, généralement de taille moyenne, se retrouveraient à basculer dans un régime d’obligation d’élaborer un plan de mobilité, car leur ressort territorial dépasse le seuil de 100 000 habitants, alors même que leur agglomération au sens de l’INSEE comporte bien moins de 100 000 habitants.
Ces nouvelles dispositions risquent de peser fortement sur ces AOM qui sont la plupart du temps composées de nombreuses communes rurales, où la mise en œuvre d’un plan de mobilité n’est pas pertinente.
Le présent amendement propose donc de revenir aux critères actuellement en vigueur, tout en orientant les AOM non soumises à cette obligation vers l’élaboration d’un plan de mobilité rurale, davantage adapté aux spécificités des AOM comprises dans une agglomération de moins de 100 000 habitants.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 997 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, PIEDNOIR, GROSDIDIER, LEFÈVRE et VOGEL, Mme LAVARDE, M. VASPART, Mmes GUILLOTIN et DURANTON, MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, REGNARD, PONIATOWSKI, GREMILLET et RAPIN et Mme CHAUVIN ARTICLE 5 |
Alinéas 23 et 24
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
5° L'article L. 1214-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communautés de communes autorités organisatrices de la mobilité ne sont pas soumises à cette obligation. » ;
Objet
Le code des transports prévoit aujourd’hui que les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) dont les ressorts territoriaux sont inclus ou recoupent une agglomération de plus de 100 000 habitants ont l’obligation d’élaborer un plan de mobilité (PDM - nouvel intitulé des plans de déplacements urbains). Une agglomération doit ici être entendue comme une unité urbaine au sens de l’INSEE.
Selon le dernier relevé du CEREMA, 61 agglomérations dépassent aujourd’hui 100 000 habitants, ce qui correspond à 95 AOM soumises à l’obligation d’élaboration d’un PDU.
Or, les alinéas 23 et 24 de l’article 5 du présent projet de loi modifient cette règle pour cibler directement les AOM dont le ressort territorial comporte plus de 100 000 habitants, en supprimant la référence à la notion d’agglomération.
Ce faisant, plus d’une vingtaine d’AOM, généralement de taille moyenne, se retrouveraient à basculer dans un régime d’obligation d’élaborer un plan de mobilité, car leur ressort territorial dépasse le seuil de 100 000 habitants, alors même que leur agglomération au sens de l’INSEE comporte bien moins de 100 000 habitants.
Ces nouvelles dispositions risquent de peser fortement sur ces AOM qui sont la plupart du temps composées de nombreuses communes rurales, où la mise en œuvre d’un plan de mobilité n’est pas pertinente.
Le présent amendement propose donc de revenir aux critères actuellement en vigueur, tout en orientant les AOM non soumises à cette obligation vers l’élaboration d’un plan de mobilité rurale, davantage adapté aux spécificités des AOM comprises dans une agglomération de moins de 100 000 habitants.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 341 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, GROSDIDIER, LEFÈVRE et VOGEL, Mmes LAVARDE et DURANTON et MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, REGNARD, GREMILLET et RAPIN ARTICLE 5 |
I.- Alinéa 26
Remplacer les mots :
aux premier et
par le mot :
au
II.- Après l’alinéa 26
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le premier alinéa de l’article L. 1214-7 est ainsi rédigé :
« Le plan de mobilité est compatible avec la planification régionale de l’intermodalité, avec les orientations des schémas de cohérence territoriale prévus au titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme et avec les orientations des directives territoriales d’aménagement et des schémas de secteur prévus respectivement aux chapitres II et III du titre VII du même code, avec les objectifs pour chaque polluant du plan de protection de l’atmosphère prévu à l’article L. 222-4 du code de l’environnement lorsqu’un tel plan couvre tout ou partie du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, avec le plan climat-air-énergie territorial prévu par l’article L. 229-26 du code de l’environnement, lorsqu’il couvre la totalité du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité et, si cette dernière condition n’est pas remplie, l’autorité organisatrice de la mobilité par substitution définit le plan climat-air-énergie territorial en lien avec le territoire concerné. » ;
Objet
La loi de transition énergétique pour la croissance verte a renforcé le rôle des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) en matière de lutte contre le changement climatique, en leur confiant la coordination de la transition énergétique, à travers la mise en place de plans climat air énergie territoriaux (PCAET).
Il n’existe aucun lien juridique entre les plans de mobilité, documents de planification qui organisent pour dix ans la mobilité d’un territoire et le PCAET, document de référence en matière de climat, air et énergie pour l’ensemble des parties prenantes d’un territoire.
Le présent amendement vise à rendre compatibles les plans de mobilité élaborés par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) avec les PCAET. Les AOM doivent intégrer les objectifs de transition énergétique fixés pour le secteur des transports dans les PCAET à la programmation locale dans les plans de mobilité.
En l’absence de PCAET couvrant le périmètre du plan de mobilité, la région, autorité organisatrice de la mobilité par substitution, définit également le plan climat-air-énergie territorial, en lien avec le territoire concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1028 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 |
Alinéa 26
Remplacer la référence :
L. 1248-8
par la référence :
L. 1214-8
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 145 rect. 16 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au II, le mot : « cent » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la réalisation d’un plan de mobilité entreprise soit rendu obligatoire dès 50 salariés, et non 100 comme aujourd’hui.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 604 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
I. – Après l’alinéa 32
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au troisième alinéa du I, les mots : « peut notamment comporter » sont remplacés par les mots : « comporte notamment » et les mots : « des moyens et usages de transports alternatifs » sont remplacés par les mots : « des mobilités alternatives » ;
II. – Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Au II, après le mot : « site », sont insérés les mots : « , ainsi que toute entreprise de plus de dix salariés située sur une zone d'activité regroupant plus de deux cent salariés au sein d'une même zone classée UX dans le plan local d'urbanisme, » ;
Objet
Cet amendement impose que le programme d’actions prévu par le plan de mobilité comporte certaines dispositions qui jusqu’à maintenant étaient facultatives.
Il prévoit également que les entreprises réunies dans des zones classées UX dans le PLU, visant ainsi particulièrement les zones commerciales, qui ont nécessairement des caractéristiques communes, notamment en ce qui concerne les horaires de travail, mettent en place un plan de mobilité dès lors qu'il s'agit d'entreprises de plus de 10 salariés d'une ZAC de plus de 200 salariés.
Il vise donc à réaffirmer la place des entreprises dans la gouvernance locale des mobilités en renforçant les plans mobilités employeurs pour répondre de manière efficace aux besoins de mobilité du quotidien de leurs salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 607 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 33
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le mot : « obligation », la fin de la seconde phrase du II est remplacée par les mots et une phrase ainsi rédigée : « est soumise à une majoration de 10 % de son versement mobilité à partir de 2021 et de 20 % à compter de 2022. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa. » ;
Objet
Cet amendement propose de renforcer le dispositif de sanction en majorant le versement mobilité à l’encontre des entreprises qui ne respecteraient pas l’obligation qui leur est faite d’élaborer un plan mobilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 329 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE 5 |
I. – Alinéa 36
Après le mot :
transports
insérer les mots :
, y compris de transport aérien,
II. – Alinéas 46 et 50
Après les mots :
de transport
insérer les mots :
, y compris de transport aérien,
Objet
Le présent amendement précise que les gestionnaires d'infrastructures de transport aérien font partie des gestionnaires de transport associés à l'élaboration des plans de mobilité et des plans locaux de déplacement. Cette précision est utile dès lors que les gestionnaires d'infrastructures aéroportuaires sont directement intéressés par les documents en cause.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 305 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, MARSEILLE, MIZZON, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme BILLON, M. CAPO-CANELLAS, Mmes FÉRAT et GOY-CHAVENT, M. CADIC, Mme TETUANUI, MM. JANSSENS et CANEVET, Mme GUIDEZ et MM. LAUGIER et DELCROS ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 46
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au deuxième alinéa de l’article L. 1214-25, après le mot : « déplacements », sont insérés les mots : « et de la métropole du Grand Paris » ;
Objet
La Métropole du Grand Paris, née en 2016, est compétente pour élaborer le Schéma de Cohérence Territoriale, doit veiller à la compatibilité de ce schéma avec le Plan Déplacement Urbain d'Ile-de-France 5PDUIF). Il en sera de même à l'avenir avec le plan mobilité d'Ile-de-France.
Actuellement, la Métropole n'est pas consultée dans le cadre de l'élaboration du PDUIF. Le projet de loi ne prévoit pas plus qu'elle le soit à l'avenir pour l'élaboration ou la révision du plan de Mobilité d'Ile-de-France.
Le présent amendement a pour objet d'actualiser la consultation de la Métropole, au même titre que les conseils municipaux, départementaux, et organes délibérants des groupements de collectivités territoriales compétents en matières de déplacements.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 330 rect. bis 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 50
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le même troisième alinéa de l’article L. 1214-31 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le périmètre du plan comprend tout ou partie de l'emprise d'un aérodrome, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes compétents pour élaborer les plans locaux de déplacements urbains limitrophes sont également associés à son élaboration. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de s'assurer que lorsque plusieurs plans locaux de déplacements urbains sont susceptibles de s'appliquer sur une même enceinte aéroportuaire, ceux-ci sont élaborés conjointement entre les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes concernés, de manière à garantir leur cohérence et leur lisibilité pour la desserte de l'aéroport et des territoires concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 415 rect. quater 21 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 5 |
Alinéa 62
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1 non soumise à l’obligation mentionnée à l’article L. 1214-3 et qui n’a pas élaboré volontairement un plan de mobilité. Il couvre l’ensemble de son territoire.
Objet
L’un des objectifs principaux du projet de loi réside dans la couverture intégrale du territoire par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM), dont la compétence s’étend notamment à la planification de sa politique de mobilité (article 1 du projet de loi).
Dans cette optique, son article 5 enrichit à la fois le contenu des plans de mobilité (anciennement dénommés plans de déplacements urbains) et celui des plans de mobilité rurale créés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Afin de simplifier la lisibilité de l’architecture des documents de planification en matière de mobilité, le présent amendement précise explicitement que les plans de mobilité rurale doivent être élaborés par les AOM qui n’ont pas l’obligation d’élaborer un plan de mobilité, à condition qu’elles n’aient pas déjà opté pour l’élaboration volontaire d’un plan de mobilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 615 rect. ter 21 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Alinéa 62
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Il peut être élaboré par une autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1 non soumise à l’obligation mentionnée à l’article L. 1214-3 et qui n’a pas élaboré volontairement un plan de mobilité. Il couvre l’ensemble de son territoire.
Objet
L’un des objectifs principaux du projet de loi réside dans la couverture intégrale du territoire par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM), dont la compétence s’étend notamment à la planification de sa politique de mobilité (article 1 du projet de loi).
Dans cette optique, son article 5 enrichit à la fois le contenu des plans de mobilité (anciennement dénommés plans de déplacements urbains) et celui des plans de mobilité rurale créés par la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
Afin de simplifier la lisibilité de l’architecture des documents de planification en matière de mobilité, le présent amendement précise explicitement que les plans de mobilité rurale doivent être élaborés par les AOM qui n’ont pas l’obligation d’élaborer un plan de mobilité, à condition qu’elles n’aient pas déjà opté pour l’élaboration volontaire d’un plan de mobilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1029 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 5 |
Alinéa 65
Remplacer les mots :
de cet article
par les mots :
du même article L. 2224-37
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 871 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE 5 |
Alinéa 65
Supprimer les mots :
, à leur demande,
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire la consultation.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 247 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT, KERN, CANEVET, LE NAY, PRINCE, BONNECARRÈRE et HENNO, Mmes SAINT-PÉ, FÉRAT et BILLON, MM. LOUAULT et JANSSENS, Mmes TETUANUI, JOISSAINS, de la PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER et M. MOGA ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 68
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité organisatrice d’un réseau public de distribution mentionnée à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales peut être associée à l’élaboration du plan de mobilité rurale, à la demande et pour le compte d’une ou de plusieurs autorités organisatrices de la mobilité incluses en totalité dans son périmètre.
Objet
La loi (article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales) autorise les communes et leurs groupements exerçant certaines compétences, notamment les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d’électricité, à créer et à exploiter des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hydrides. De nombreux syndicats d’énergie de taille départementale ont ainsi entrepris de déployer des réseaux de bornes de recharge sur leurs territoires.
Dans le cadre de la consultation consultative prévue à l’article L.2224-37-1 du CGCT, ces syndicats sont également habilités à élaborer, à la demande et pour le compte d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre qui en sont membres, le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) mentionné à l'article L.229-26 du code de l'environnement.
Dans le même esprit, le présent amendement a donc pour objet de permettre à grand syndicat d’énergie, compte tenu de l’expérience qu’il a déjà pu acquérir dans la mise en œuvre de la mobilité propre et de la planification énergétique sur son territoire, d’être associé à l’élaboration d’un plan de mobilité rurale pour le compte et à la demande d’une ou de plusieurs autorités organisatrices de la mobilité dont le périmètre est totalement inclus dans le sien.
Il est important de bien préciser que le syndicat n’a en aucun cas vocation à se substituer à l’autorité organisatrice de la mobilité, qui in finereste chargée d’adopter le plan de mobilité rurale, mais uniquement de lui apporter l’appui et l’expertise nécessaires dont cette autorité peut avoir besoin, si bien entendu si elle le souhaite.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 252 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BOUCHET et CHAIZE, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. GENEST, Bernard FOURNIER, VASPART, REVET, LEFÈVRE, BONHOMME, LE GLEUT, PONIATOWSKI, GREMILLET, LAMÉNIE, POINTEREAU et Jean-Marc BOYER ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 68
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité organisatrice d’un réseau public de distribution mentionnée à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales peut être associée à l’élaboration du plan de mobilité rurale, à la demande et pour le compte d’une ou de plusieurs autorités organisatrices de la mobilité incluses en totalité dans son périmètre.
Objet
L’article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales autorise, sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes et leurs groupements exerçant certaines compétences, notamment les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d’électricité, à créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
Dans le cadre de la commission consultative prévue à l’article L.2224-37-1 du CGCT, ces syndicats sont également habilités à élaborer, à la demande et pour le compte d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre qui en sont membres, le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) mentionné à l'article L.229-26 du code de l'environnement.
Le présent amendement a donc pour objet de permettre à grand un syndicat d’énergie, compte tenu de son expérience dans la mise en œuvre de la mobilité propre et de la planification énergétique sur son territoire, d’être associé à l’élaboration d’un plan de mobilité rurale pour le compte et à la demande d’une ou de plusieurs autorités organisatrices de la mobilité dont le périmètre est totalement inclus dans le sien.
Il est important de préciser que le syndicat n’a pas vocation à se substituer à l’autorité organisatrice de la mobilité, qui in fine reste chargée d’adopter le plan de mobilité rurale, mais uniquement de lui apporter l’appui et l’expertise nécessaires dont cette autorité peut avoir besoin, si bien entendu si elle le souhaite.
Tel est l'objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 457 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 68
Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité organisatrice d’un réseau public de distribution mentionnée à l’article L. 2224-37 du code général des collectivités territoriales peut être associée à l’élaboration du plan de mobilité rurale, à la demande et pour le compte d’une ou de plusieurs autorités organisatrices de la mobilité incluses en totalité dans son périmètre.
Objet
La loi (article L.2224-37 du code général des collectivités territoriales) autorise les communes et leurs groupements exerçant certaines compétences, notamment les autorités organisatrices des réseaux publics de distribution d’électricité, à créer et à exploiter des infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides. De nombreux syndicats d’énergie de taille départementale ont ainsi entrepris de déployer des réseaux de bornes de recharge sur leurs territoires.
Dans le cadre de la consultation consultative prévue à l’article L.2224-37-1 du CGCT, ces syndicats sont également habilités à élaborer, à la demande et pour le compte d’un ou de plusieurs EPCI à fiscalité propre qui en sont membres, le plan climat-air-énergie territorial (PCAET) mentionné à l'article L.229-26 du code de l'environnement.
Dans le même esprit, le présent amendement a donc pour objet de permettre à grand syndicat d’énergie, compte tenu de l’expérience qu’il a déjà pu acquérir dans la mise en œuvre de la mobilité propre et de la planification énergétique sur son territoire, d’être associé à l’élaboration d’un plan de mobilité rurale pour le compte et à la demande d’une ou de plusieurs autorités organisatrices de la mobilité dont le périmètre est totalement inclus dans le sien.
Il est important de bien préciser que le syndicat n’a en aucun cas vocation à se substituer à l’autorité organisatrice de la mobilité, qui in fine reste chargée d’adopter le plan de mobilité rurale, mais uniquement de lui apporter l’appui et l’expertise nécessaires dont cette autorité peut avoir besoin, si bien entendu si elle le souhaite.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 35 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN, M. BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et VERMEILLET, MM. MOGA et CANEVET, Mmes TETUANUI, VÉRIEN, GUIDEZ et GATEL, M. BOCKEL, Mmes SOLLOGOUB et PERROT et MM. DELCROS, LE NAY, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GREMILLET ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 72
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie est complétée par un article L. 3111-10-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3111-10-....- L’accès aux services de transport scolaire peut être ouvert à des salariés dans le cadre d’une convention conclue entre l’autorité compétente pour leur organisation et l’entreprise les employant. Les modalités des conventions passées avec les entreprises, et notamment les conditions de leur participation financière au transport de leurs salariés, sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Les projets de convention relevant du premier alinéa du présent article sont soumis à l’avis préalable du conseil régional lorsque l’autorité compétente pour organiser les services de transport scolaire qui en sont l’objet n’est pas la région elle-même. Cet avis est réputé donné si le conseil municipal ne s’est pas prononcé dans les trois mois suivant la transmission, par l’autorité compétente, du projet de convention à la région. »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir, en particulier dans les territoires ruraux ou l’offre de mobilités est peu développée, l’accès au transport scolaire aux salariés. Une telle ouverture serait organisée par la région ou par l’autorité organisatrice des services de transport scolaire, en lien direct avec la région. Le ou les entreprise(s) dont les salariés bénéficieraient de ce service régulier public compenserai(en)t proportionnellement le coût dudit service public.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 286 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, MM. BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. REVET et GREMILLET ARTICLE 5 |
Alinéa 76
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « et de restauration de la biodiversité » par les mots : « de développement d’infrastructures végétales »
Objet
Issus de la loi NOTRe, les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) sont des outils de planification sectoriels qui précisent la stratégie régionale et déterminent les objectifs et règles fixées par la région dans plusieurs domaines de l’aménagement du territoire.
Le projet de loi d’orientation des mobilités a pour objectif de réussir la transition écologique et énergétique, et doit permettre de faire émerger les mobilités et infrastructures correspondantes, répondant aux besoins des populations comme des territoires, notamment en matière d’aménagement.
Les Français accordent de plus en plus d'importance à la végétalisation des villes et des infrastructures associées, qu’ils perçoivent comme une amélioration de leurs lieux et qualité de vie.
Les études montrent en effet que les espaces verts ont des effets positifs sur l’environnement et permettent de lutter contre la pollution atmosphérique, de prévenir les risques de crues et d’inondations, réduisent les nuisances sonores au niveau de la rue et constituent des refuges aux îlots de chaleur urbains, dont la végétation aide à absorber une partie du dioxyde de carbone présent dans l'air des villes.
Au-delà des effets directs sur la qualité de l’environnement, la végétalisation a un impact sur la physionomie de la ville et la qualité de vie : les îlots de verdure offrent au regard un paysage diversifié et procurent des espaces reposants aux habitants.
Le développement des nouvelles mobilités et des infrastructures suppose de poursuivre cette logique de végétalisation des pistes cyclables, des voies de tramways et des gares ou encore de colonisation du mobilier urbain (bancs publics, abribus), lancées par de nombreuses collectivités, telles que le Havre, Rouen ou encore Perpignan et de l’intégrer aux schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires.
Tel est le sens de cet amendement qui modifie l’article L 4251-1 du code général des collectivités territoriales pour intégrer le développement d’infrastructures végétales aux SRADDET.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 237 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB, Nathalie DELATTRE et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, Alain MARC et HENNO, Mmes BILLON et Catherine FOURNIER, M. FOUCHÉ et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 76
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
...° Après le troisième alinéa du même article L. 4251-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma identifie les zones d'activités logistiques existantes et futures à développer en lien avec les besoins des territoires. » ;
...° Le septième alinéa dudit article L. 4251-1 est ainsi modifié :
a) Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces règles définissent les conditions dans lesquelles les sites logistiques existants sont préservés, regroupés et développés autour des axes de transport structurants. » ;
Objet
Alors que le positionnement des sites logistiques est nécessaire au bon fonctionnement du tissu économique et à la préservation du cadre de vie, l?implantation cohérente des plateformes logistique est un véritable enjeu d?aménagement du territoire dont les élus locaux doivent pouvoir se saisir de par leur implantation et connaissance des territoires.
En effet, en l?absence d?une planification à l?échelle régionale, les sites logistiques s?implantent selon des dynamiques opportunistes, selon les fonciers disponibles et provoquent plusieurs écueils :
- le mitage le long des axes de transport, y compris ceux qui ne sont pas de nature à supporter des trafics poids lourds intenses,
- l?éloignement de la logistique des bassins de vie, au profit d?activités produisant une charge foncière plus élevée, ce qui génère des kilomètres routiers, de la pollution, de la congestion et oblige les salariés à faire des déplacements domicile-travail excessifs.
La loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 a confié aux Régions la compétence aménagement du territoire à travers la rédaction des schémas régionaux d?aménagement, de développement durable et d?égalité des territoires (SRADDET).
L?objet de cet amendement est ainsi de confier aux élus un véritable outil de planification en proposant que les SRADDET intègrent la localisation des activités logistiques, préservent les sites existants et prévoient des zones futures à développer en lien avec les besoins des territoires.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 240 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mmes VULLIEN, FÉRAT, SOLLOGOUB et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, Alain MARC et HENNO et Mmes BILLON et Catherine FOURNIER ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 79
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 111-19, il est inséré un article L. 111-19-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-19-…. – Nonobstant toute disposition contraire au plan local d’urbanisme, pour toute opération supérieure à 5 000 mètres carrés, les espaces de livraisons et expéditions, dont le dimensionnement tient compte des besoins logistiques du bâtiment, sont intégrés à l’emprise au sol objet de la demande d’autorisation de construire. » ;
Objet
Les usages de la voirie se multiplient et des conflits apparaissent entre des usagers qui ont des gabarits, des vitesses, des niveaux de sécurité différents. Ainsi, l'accaparation de l'espace public par des usages privés tels que le stationnement des camions de livraisons, de vélos, de trottinettes ou de voitures, croît de jour en jour.
Dans un souci de préservation de l’espace public, l’objet de cet amendement est d’inciter les porteurs de projets immobiliers à répondre, sur l’emprise des projets, aux besoins en livraisons et expéditions afin de rendre la voirie à l’usage partagé, d’alléger la pression qu’elle subit et de limiter la congestion.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 483 rect. 19 mars 2019 |
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MM. DANTEC et ARTANO, Mme LABORDE, MM. GOLD, LÉONHARDT, ARNELL, CORBISEZ, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 79
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 111-19, il est inséré un article L. 111-19-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-19-…. – Nonobstant toute disposition contraire au plan local d’urbanisme, pour toute opération supérieure à 5 000 mètres carrés, les espaces de livraisons et expéditions, dont le dimensionnement tient compte des besoins logistiques du bâtiment, sont intégrés à l’emprise au sol objet de la demande d’autorisation de construire. » ;
Objet
Les usages de la voirie se multiplient et des conflits apparaissent entre des usagers qui ont des gabarits, des vitesses, des niveaux de sécurité différents. Ainsi, l’accaparement de l’espace public par des usages privés tels que le stationnement des camions de livraisons, de vélos, de trottinettes ou de voitures, croît de jour en jour.
Dans un souci de préservation de l’espace public, l’objet de cet amendement est d’inciter les porteurs de projets immobiliers à répondre, sur l’emprise des projets, aux besoins en livraisons et expéditions afin de rendre la voirie à l’usage partagé, d’alléger la pression qu’elle subit et de limiter la congestion.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 683 rect. 19 mars 2019 |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 79
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après l’article L. 111-19, il est inséré un article L. 111-19-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-19-…. – Nonobstant toute disposition contraire au plan local d’urbanisme, pour toute opération supérieure à 5 000 mètres carrés, les espaces de livraisons et expéditions, dont le dimensionnement tient compte des besoins logistiques du bâtiment, sont intégrés à l’emprise au sol objet de la demande d’autorisation de construire. » ;
Objet
Cet amendement vise à tenir compte de la démultiplication des modalités d’usage de la voirie par des acteurs nombreux et divers. En effet, des conflits apparaissent dans les usages privés de l’espace public, avec le stationnement des camions de livraison, des vélos, des trottinettes ou des voitures.
Il s’agit donc de pousser les porteurs de grands projets immobiliers à tenir compte de ces enjeux en intégrant aux demandes d’autorisation de construire des espaces adéquats pour répondre aux besoins en livraisons et en expéditions.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 536 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mmes LIENEMANN, GRÉAUME et APOURCEAU-POLY ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 81
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa de l’article L. 141-3, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « de personnes et de marchandises » ;
…° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-4, les mots : « des transports et des déplacements » sont remplacés par les mots : « de mobilité des personnes et des biens » ;
…° Au deuxième alinéa de l’article L. 151-4, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « de personnes et de marchandises » ;
…° Au 2° de l’article L. 151-5, les mots : « les transports et les déplacements » sont remplacés par les mots : « la mobilité des personnes et des biens » ;
Objet
Sous la pression du coût du foncier, la logistique s’est éloignée des centres urbains, augmentant de fait les kilomètres parcourus par les transporteurs, et donc les émissions de gaz à effet de serre et de polluants.
Dans le même temps, le développement de solutions de transports alternatifs (électromobilité, mobilité gaz, mobilités douces etc.) qui ne justifient pas de la même autonomie ou d’un réseau d’avitaillement équivalent à celui des carburants traditionnels nous amènent à reconsidérer la place des espaces logistiques en ville.
La réintégration de la fonction transport-logistique dans les cœurs de ville constitue ainsi une variable stratégique pour la réduction des émissions polluantes et le développement de nouvelles solutions de transport plus propres.
Si les prérogatives en matière d’implantation d’espaces logistiques reviennent pour l’essentiel aux autorités communales et intercommunales, l’État peut encourager les collectivités à préserver les espaces logistiques existants et à favoriser le développement de nouveaux espaces.
L’article 5 de la LOM prévoit en ce sens de mieux prendre en compte la logistique urbaine dans les différents documents de planification locaux et régionaux. Pour autant, en l’état l’article 5 ne prévoit des modifications en ce sens uniquement pour les schémas régionaux d'aménagement et de développement durable des territoires (SRADDT) et pour le schéma directeur de la région d'Ile-de-France.
Aussi, nous proposons de compléter le texte pour que les schémas de cohérence territoriale (SCoT) et plans locaux d’urbanisme (PLU) intègrent la notion de transport de marchandises en vue de faciliter le déploiement des espaces logistiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 682 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
Après l’alinéa 81
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Au premier alinéa de l’article L. 141-3, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « de personnes et de marchandises » ;
…°À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 141-4, les mots : « des transports et des déplacements » sont remplacés par les mots : « de mobilités des personnes et des biens » ;
…° Au deuxième alinéa de l’article L. 151-4, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « de personnes et de marchandises » ;
…° Au 2° de l’article L. 151-5, les mots : « les transports et les déplacements » sont remplacés par les mots : « la mobilité des personnes et des biens ».
Objet
L’auteur de l’amendement estime qu’il est absolument nécessaire qu’une meilleure prise en compte de la logistique urbaine soit opérée dans les documents de planification locaux et régionaux.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 239 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VULLIEN et FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie DELATTRE, SOLLOGOUB et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mmes BILLON et Catherine FOURNIER ARTICLE 5 |
Après l'alinéa 83
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le règlement peut identifier également les emprises d’activités logistiques existantes et futures à développer en lien avec les besoins des territoires. » ;
Objet
L’objet de cet amendement est de confier aux élus un véritable outil de planification des activités logistiques, en facilitant la transcription opérationnelle de cette planification dans les PLU. Cette transcription permettrait de préserver les sites existants tout en prévoyant des zones futures à développer en lien avec les besoins des territoires.
A ce titre, l’article 5 du projet de loi prévoit que le PLU identifie dans les zones urbaines et à urbaniser des secteurs dans lesquels la réalisation d’équipements logistiques est nécessaire, c’est-à-dire la programmation de surfaces logistiques de petite et moyenne taille en zone urbaine ou périurbaine. Le projet de loi n’évoque et ne prend pas en compte les emprises logistiques de taille plus importante situées le plus souvent en zone périphérique ou rurale, qu’il convient également d’identifier dans un souci de planification et d’aménagement des territoires. Les besoins des collectivités locales en emprises logistiques étant propres à chacune et à leurs caractéristiques.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 357 rect. 14 mars 2019 |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 7° de l’article L. 1214-2 du code des transports, après les mots : « aux entrées de villes, », sont insérés les mots : « la localisation des emplacements de stationnements sécurisés pour vélos ».
Objet
Cet amendement de cohérence permet de localiser les parcs de rabattement et emplacements de stationnements sécurisés pour vélos dans les plans de déplacements urbains, remplacés par les plans de mobilités selon les dispositions du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 657 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 7° de l'article L. 1214-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il définit la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes et la localisation des emplacements de stationnements sécurisés pour vélos. » ;
Objet
Cet amendement inscrit dans les objectifs des plans de mobilité la localisation des emplacements des parcs de rabattement et des stationnements sécurisés pour vélos.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 266 rect. bis 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, DELAHAYE, MIZZON, LE NAY, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme BILLON et MM. CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1214-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le plan de mobilités définit la localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes et la localisation des emplacements de stationnements sécurisés pour vélos. » ;
Objet
Cet amendement de cohérence permet de localiser les parcs de rabattement et emplacements de stationnements sécurisés pour vélos dans les plans de déplacements urbains, remplacés par les plans de mobilités selon les dispositions du projet de loi.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 215 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET, M. COURTIAL, Mme Laure DARCOS, M. Bernard FOURNIER, Mmes ESTROSI SASSONE et GARRIAUD-MAYLAM, M. HUSSON, Mmes IMBERT et LHERBIER, M. LE GLEUT, Mmes MORHET-RICHAUD et RAIMOND-PAVERO, MM. Henri LEROY et GREMILLET, Mme DEROMEDI, M. del PICCHIA, Mme DI FOLCO, M. VOGEL, Mme NOËL, MM. LAMÉNIE et CHARON, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au quatrième alinéa de l’article L. 2121-3 du code des transports, après les mots : « dans son ressort territorial », sont insérés les mots : « et en fonction de l’évolution prévisible des flux en matière de mobilité des personnes ».
Objet
Cet amendement propose d’augmenter le nombre de trains express régionaux (TER), mode de transport non carboné favorisant grandement la mobilité notamment dans les zones rurales.
Les citoyens doivent pouvoir se rendre sur leur lieu de travail par le biais d’une mobilité décarbonée grâce au bon maillage territorial existant de notre réseau ferré et à un cadencement adéquat des trains.
Alors que la SNCF a annoncé la fermeture de certaines gares et « petites lignes », il est indispensable de permettre aux régions de développer l’utilisation de TER pour favoriser les déplacements des citoyens notamment excentrés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 807 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants CHAPITRE III : MOBILITÉ SOLIDAIRE |
Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Mobilité inclusive
Objet
Une démarche inclusive de la mobilité signifie que les solutions doivent être utilisables par tous, en fonction des difficultés rencontrées. Cette démarche doit faire partie intégrante d’une politique de mobilité.
La notion « solidaire » renvoie à des politiques sociales, source de stigmatisation et de gestion sectorielle des publics en fonction de leurs difficultés (physique, financière, psychologique,…). C'est pourquoi la notion de "mobilité inclusive" parait plus appropriée aux auteurs de l'amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 927 rect. 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, tel qu’il résulte du 1° du I de l’article 4 de la présente loi, est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Action commune en faveur d’une mobilité solidaire
II. – Après l’alinéa 3
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
« À cet effet, la région et le ou les départements concernés élaborent et mettent en œuvre, à l’échelle d’un bassin de mobilité mentionné à l’article L. 1215-1, un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire.
« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage.
« Art. L. 1215-…. – Ile-de-France Mobilités, la région Ile-de-France, les départements de la région Ile-de-France, la Ville de Paris et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire.
« À cet effet, Île-de-France Mobilités, la région Ile-de-France ainsi que les départements de la région Île-de-France et la Ville de Paris lorsqu’ils sont concernés élaborent et mettent en œuvre, sur le ressort territorial de l’autorité organisatrice, un ou plusieurs plans d’action communs en matière de mobilité solidaire.
« Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ainsi que des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
« Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient d’un conseil et d’un accompagnement individualisé à la mobilité. Il prévoit, notamment, les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi, à toute personne éloignée de l’emploi ou au jeune en contrat d’apprentissage. »
III. – Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
En déclinaison du principe de coordination en matière de mobilité solidaire introduit en Commission, l’amendement proposé introduit un « plan d’action commun en faveur de la mobilité solidaire », ayant pour vocation à mettre en cohérence les interventions des différents acteurs en faveur de la mobilité des personnes les plus vulnérables, et les faire mieux dialoguer. Il décline ainsi le principe de coordination figurant dans la loi.
Ce plan est élaboré à l’échelle d’un bassin de mobilité regroupant les problématiques du quotidien pour l’accès à l’emploi, aux services publics, à la santé, à l’éducation et à la formation.
Il est placé sous la responsabilité conjointe de la région et du département, au titre de leur rôle majeur de coordination en matière d’organisation de la mobilité d’une part, de solidarité sociale et territoriale d’autre part. La région interviendra aussi en tant que responsable du développement économique. Il associe les acteurs de la sphère sociale, accompagnant au quotidien les personnes les plus fragiles.
L’amendement propose en outre de créer une section dédiée aux « Actions communes en faveur d'une mobilité solidaire" dans le nouveau "chapitre V - modalités de l'action commune des AOM" créé par l'article 4 (volet coordination de la LOM). C’est un aspect majeur de la loi.
L’amendement propose en outre une rédaction harmonisée pour l’Ile-de-France, associant dans le principe de coordination la Ville de Paris et la région Ile-de-France pour leurs compétences respectives par exemple en matière sociale et de développement économique.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 389 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, GROSDIDIER, LEFÈVRE et VOGEL, Mmes LAVARDE et BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mmes GUILLOTIN et DURANTON, MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, REGNARD et RAPIN et Mme KELLER ARTICLE 6 |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1215-2. – La région, les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 1231-1 et L. 1231-3, les syndicats mixtes des transports mentionnés à l’article L. 1231-10, le département et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur d’une mobilité universelle.
« À cet effet, la région et le ou les départements concernés décident l’élaboration et la mise en œuvre, à l’échelle d’un bassin de mobilité, d’un plan d’action commun relatif à une mobilité universelle. Les autres collectivités et organismes mentionnés au premier alinéa définissent librement leur contribution à ce plan d’action. Sont associés les organismes publics et privés intervenant dans l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique, sociale, en situation de handicap ou à mobilité réduite. Le plan d’action définit les conditions dans lesquelles ces personnes bénéficient de l’accès au dispositif de guichet unique tel que défini au 6° de l’article L. 1231-1-1. Il prévoit notamment les mesures permettant au service public de l’emploi de fournir ces prestations à tout demandeur d’emploi ou personne éloignée de l’emploi. »
Objet
Le présent amendement permet l’instauration d’un plan d’action commun, à l’échelle d’un bassin de mobilité, entre les autorités organisatrices de la mobilité et les autres acteurs, publics et privés, qui concourent à l’accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité économique, sociale, en situation de handicap ou à mobilité réduite.
La mobilité est l’une des clés de l’insertion sociale et professionnelle, c’est la raison pour laquelle l’accessibilité de ces personnes se doit d’être regardée avec une attention particulière.
L’association des acteurs habitués à travailler avec ces publics, et qui connaissent en conséquence leurs besoins en terme de mobilité, apparaît dès lors particulièrement pertinente.
Le projet de loi d’orientation des mobilités, dans sa première version présentée début 2018 prévoyait d’ailleurs un tel dispositif.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 416 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 4
1° Remplacer la référence :
Le I
par la référence :
Le II
2° Remplacer la référence :
L. 1231-3
par la référence :
L. 1241-1
3° Remplacer la référence :
8°
par la référence :
13°
II. – Alinéa 5, au début
Insérer le mot :
Organiser
III. – Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
3° Après le I de l’article L. 1231-3, tel qu’il résulte du 8° du I de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Elle peut organiser des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des aides individuelles à la mobilité, afin d’améliorer l’accès à la mobilité des personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité et réduite. » ;
Objet
Amendement rédactionnel permettant de mieux situer la compétence mobilité solidaire parmi la liste des compétences des autorités organisatrices de la mobilité locales et régionales.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 146 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
I. - Alinéas 5 et 7
Après les mots :
tels services
insérer les mots :
, proposer une tarification adaptée pouvant aller jusque la gratuité
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent attirer l’attention sur les enjeux de mobilité spécifiques pour ces publics ainsi que sur la possibilité d’aller au-delà d’aides individuelles par la pratique d’une tarification adaptée pouvant aller jusque la gratuité pour ces publics.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 147 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 6 |
Alinéas 5 et 7
Compléter ces alinéas par les mots :
, celle des séniors et des jeunes
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent attirer l’attention sur les enjeux de mobilité des séniors et des jeunes
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 260 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et RAMOND, MM. MORISSET et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, MM. REGNARD, RAISON, POINTEREAU, BONHOMME, LONGUET et PIERRE, Mme LAMURE, MM. DUPLOMB et HUSSON et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment en expérimentant de nouvelles mobilités solidaires, dans les territoires les moins bien desservis, tels que ceux de montagne, en recourant à des technologies innovantes ou à des mutualisations inédites, particulièrement entre transports d’entreprises publiques ou privées, et transports scolaires
Objet
Dans la continuité des travaux menés en commission par le Sénat, en première lecture, à l'article 6 du projet de loi d'orientation des mobilités, cet amendement vise à encourager la mise en oeuvre par les autorités organisatrices de la mobilité, de nouvelles solutions de mobilités solidaires, dans les territoires les moins bien desservis, tels que ceux de montagne, notamment à travers de nouveaux usages des moyens de transport existants.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 467 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, ROUX, GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment en expérimentant de nouvelles mobilités solidaires, dans les territoires les moins bien desservis, tels que ceux de montagne, en recourant à des technologies innovantes ou à des mutualisations inédites, particulièrement entre transports d’entreprises publiques ou privées, et transports scolaires
Objet
Cet amendement vise à engager les autorités organisatrices de transports à rechercher des solutions innovantes pour résoudre les difficultés d’offre de transports dans les territoires mal desservis. La précision apportée par l’amendement permet de ne pas consigner le développement des mobilités solidaires aux seules aires urbaines, de même qu’elle suggère certaines pistes possibles à explorer telles que le recours aux nouvelles technologies ou bien l’utilisation au profit des populations de ces territoires des systèmes de transport existants jusqu’ici « fermés » tels que les bus scolaires ou les bus d’entreprise.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 826 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment en expérimentant de nouvelles mobilités solidaires, dans les territoires les moins bien desservis, en recourant à des technologies innovantes ou à des mutualisations inédites, particulièrement entre transports d’entreprises publiques ou privées, et transports scolaires
Objet
Cet amendement vise à engager les autorités organisatrices de transports à rechercher des solutions innovantes pour résoudre les difficultés d’offre de transports dans les territoires enclavés.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 427 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY et LEFÈVRE, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. MOUILLER et COURTIAL, Mme LASSARADE, M. MAGRAS, Mme GRUNY, MM. SAVARY, PIEDNOIR, FORISSIER et PRIOU, Mme DEROMEDI, MM. HUGONET, SIDO et GREMILLET, Mme LAMURE, MM. LONGUET et SAURY, Mme KELLER et M. RAPIN ARTICLE 6 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et celle des élèves en apprentissage
Objet
Les dispositions concernant la mobilité solidaire demeurent un point prioritaire pour les entreprises. Il s’agit d’accompagner les personnes dites « fragiles » pour faciliter l’accès au travail et donc leur employabilité. Il est proposé d’ajouter les apprentis dans la liste des personnes à accompagner, d’une part, parce que les jeunes en apprentissage n’ont pas nécessairement l’âge d’avoir le permis de conduire et, d’autre part, parce que les déplacements s’organisent autour de deux destinations : le lieu d’étude et le lieu de travail.
Le développement de l’apprentissage en France étant une priorité, il est nécessaire de se donner les moyens de mettre en place cet accompagnement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 148 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 7 |
I. - Alinéa 4
Remplacer les mots :
Des mesures tarifaires spécifiques sont prises
par les mots :
La gratuité est reconnue
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit garantie la gratuité pour les accompagnateurs de personnes handicapées.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 551 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 4
1° Après le mot :
spécifiques
insérer les mots :
, pouvant aller jusqu’à la gratuité,
2°Remplacer le mot :
à
par les mots :
au 1° du I de
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 7 dispose que les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) devront accorder des avantages tarifaires en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite.
Ces avantages tarifaires peuvent être des tarifications réduites mises en place par les autorités organisatrices de la mobilité, pouvant aller jusqu’à la gratuité.
Par ailleurs, la priorité est de faciliter la mobilité des titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, et qui nécessitent obligatoirement d’être accompagnés d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 996 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, PIEDNOIR, GROSDIDIER, LEFÈVRE et VOGEL, Mmes LAVARDE et DURANTON, MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, REGNARD, POINTEREAU, PONIATOWSKI et RAPIN et Mme CHAUVIN ARTICLE 7 |
I. – Alinéa 4
1° Après le mot :
spécifiques
insérer les mots :
, pouvant aller jusqu’à la gratuité,
2° Remplacer le mot :
à
par les mots :
au 1° du I de
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 7 dispose que les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) devront accorder des avantages tarifaires en faveur des accompagnateurs des personnes handicapées ou dont la mobilité est réduite.
Ces avantages tarifaires peuvent être des tarifications réduites mises en place par les autorités organisatrices de la mobilité, pouvant aller jusqu’à la gratuité.
Par ailleurs, la priorité est de faciliter la mobilité des titulaires de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 %, et qui nécessitent obligatoirement d’être accompagnés d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 584 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Après les mots :
prises en faveur des
insérer les mots :
personnes en difficultés sociales et
Objet
Le projet de loi doit prévoir des mesures pour les personnes en difficultés sociales, en particulier les demandeurs d’emploi ou personne éloignée de l’emploi.
Leur insertion dans l’emploi reste conditionnée aux politiques de déplacements, notamment des français vivant dans les territoires ruraux et devant se rendre dans les centres urbains qui concentrent les emplois.
Cet amendement tend à y remédier.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 610 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
Alinéa 4
Après les mots :
faveur des
insérer les mots :
personnes âgées et
Objet
Le projet de loi doit aussi répondre aux besoins de déplacement des personnes âgées.
Cet amendement tend à y remédier.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1038 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe un service de transport adapté aux personnes handicapées et à mobilité réduite, l'accès à ce service ne peut être restreint, ni par une obligation de résidence sur le ressort territorial, ni par l'obligation d'un passage devant une commission médicale locale, au minimum pour les personnes handicapées et à mobilité réduite disposant d'une carte mobilité et inclusion telle que définie au 1° du I de l’article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. »
Objet
L'amendement vise à garantir la liberté de déplacement des personnes handicapées en supprimant le critère d'obligation de résidence sur le territoire pour bénéficier de l'accès aux TAD spécialisés dans le transport des personnes handicapées (PH) et des personnes à mobilité réduite (PMR). En effet, la plupart des TAD spécialisés dans le transport des PH/PMR prévoit une obligation de résidence, un dossier administratif voire parfois un passage devant une commission médicale.
La levée de l'obligation de résidence est pertinente et demandée par le défenseur des Droits.
Cependant elle doit être complétée la levée d'obligation de passage devant une commission médicale locale également demandé par le Défenseur des Droits. En outre la notion de PMR est plus large que le public coeur de cible de ces services. Il est donc nécessaire de sous-amender cet amendement en :
- ajoutant la levée d'obligation de passage devant une commission médicale
- restreignant cette double simplification aux seules PH/PMR ayant une carte mobilité inclusion avec handicap de plus de 80%
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 553 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN, MM. Alain MARC, Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI et BONNECARRÈRE et Mme BILLON ARTICLE 7 |
Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
Au sein de la voirie communale, toute voie
par les mots :
Toute aire de stationnement
Objet
L’aménagement de places dimensionnées pour être accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR) au sein de la voirie communale dispose de l’attention constante des collectivités.
Or, le respect des normes d’accessibilité pour le stationnement se heurte à la réalité de terrain, notamment au respect des normes de largeurs de trottoir, et font que 80% des places aménagées et réservées font l’objet de dérogations, qui sont examinées et validées par les commissions consultatives départementales de sécurité et d’accessibilité, à l’issue d’instruction de dossiers pouvant durer plusieurs mois.
En l’absence de mécanisme dérogatoire pour l’aménagement des places dédiées à l’implantation des bornes électriques, l’exigence proposée par l’alinéa 6 de cet article du projet de loi risque de freiner l’implantation de places aménagées de bornes électriques, qu’elles soient accessibles ou non.
Pour éviter cet effet contre-productif, le présent amendement vise à imposer un aménagement aux normes d’accessibilité des places pré-équipées ou équipées de bornes électriques au sein des seules aires de stationnement, en dehors des emprises de voiries dédiées à la circulation, dans lesquelles l’aménagement de telles places ne soulève pas d’impossibilité technique récurrente.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 219 rect. bis 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL et ANTISTE, Mmes PEROL-DUMONT et GHALI, M. MANABLE, Mme CONCONNE, MM. TOURENNE, IACOVELLI, LUREL, JACQUIN et Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA, JASMIN, BLONDIN et LEPAGE, MM. DAUDIGNY et TISSOT, Mme ARTIGALAS, M. KERROUCHE, Mme TAILLÉ-POLIAN et M. MARIE ARTICLE 7 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 1112-4-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout critère d’appartenance territoriale à l’autorité organisatrice pour accéder au transport à la demande s’avère proscrit, afin de garantir la liberté d’aller et de venir aux personnes à mobilité réduite sur tout le territoire de la nation. »
Objet
Dans certains territoires, l’accès aux services de transports adaptés est conditionné au fait de résider sur ledit territoire.
L’objet du présent amendement est donc de garantir la mobilité géographique des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite en bannissant le critère d'appartenance territoriale à une autorité organisatrice pour pouvoir accéder à un transport à la demande adapté.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 746 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 1112-2-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région remet un rapport d’étape sur la mise en œuvre des schémas directeurs d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée de tous les services de transports publics existants sur son territoire, au ministre chargé des transports, à la délégation ministérielle à l’accessibilité et au Conseil national consultatif des personnes handicapées avant le 30 juin 2021. Elle assure également la publicité la plus large possible de ses réalisations, auprès des abonnées aux réseaux de transports de son territoire ainsi que dans les infrastructures dédiées (gares, gares routières, arrêts de bus, de tramway,…). »
Objet
Au vu des mises en accessibilité progressive des réseaux de transports publics, et eu égard au rôle de la région comme chef de file, l’enjeu consiste à rendre visible ce qui a été rendu accessible.
En effet, la date ultime des Schémas directeurs d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée étant le 26 septembre 2024, il s’avère nécessaire d’une part de valoriser les actions entreprises par les autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que d’autre part, de permettre aux personnes âgées et à mobilité réduite de connaître les réseaux qui se rendent accessibles progressivement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 225 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes PUISSAT, DEROMEDI et THOMAS, M. SOL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY et LE NAY, Mmes VULLIEN, MORHET-RICHAUD, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. Alain MARC et Bernard FOURNIER, Mmes DI FOLCO, BRUGUIÈRE et RAMOND, MM. Daniel LAURENT, BOULOUX, SCHMITZ, CUYPERS et VASPART, Mme CANAYER, MM. de LEGGE et HUGONET, Mmes DUMAS et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DURANTON, M. LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. DAUBRESSE et CHARON, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mmes LHERBIER, DOINEAU et LOPEZ, MM. SEGOUIN, BONNE, NOUGEIN et LE GLEUT, Mme MALET, MM. MORISSET et DECOOL, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DUFAUT, DARNAUD, LAMÉNIE, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes NOËL, IMBERT, LAMURE et KELLER, MM. MALHURET et GREMILLET et Mme de la PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 1112-2-4 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région remet un rapport d’étape sur la mise en œuvre des schémas directeurs d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée de tous les services de transports publics existants sur son territoire, au ministre chargé des transports, à la délégation ministérielle à l’accessibilité et au Conseil national consultatif des personnes handicapées, avant le 30 juin 2021. »
Objet
Au vu des mises en accessibilité progressive des réseaux de transports publics, et eu égard au rôle de la région comme chef de file, l’enjeu consiste à rendre visible ce qui a été rendu accessible.
En effet, la date ultime des Schémas directeurs d’accessibilité-agenda d’accessibilité programmée étant le 26 septembre 2024, il s’avère nécessaire d’une part de valoriser les actions entreprises par les autorités organisatrices de la mobilité, ainsi que d’autre part, de permettre aux personnes âgées et à mobilité réduite de connaître les réseaux qui se rendent accessibles progressivement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 58 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. DAUBRESSE, CHARON et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET et PANUNZI, Mme PROCACCIA, MM. REGNARD, REICHARDT, SIDO, ALLIZARD, BABARY et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, COURTIAL, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mme de CIDRAC, M. de LEGGE, Mmes DUMAS, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET et HUGONET, Mme IMBERT, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE, LAVARDE et LHERBIER, MM. PEMEZEC, PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS, PUISSAT et RAIMOND-PAVERO, MM. REVET et SAVARY, Mme THOMAS et M. RETAILLEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l’article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1113-1 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1113-1. – I. – Dans l’aire de compétence des autorités organisatrices de la mobilité et, dans la région d’Ile-de-France, dans l’aire de compétence d’Île-de-France Mobilités, les personnes dont les ressources sont égales ou inférieures au plafond fixé en application de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, bénéficient d’une réduction tarifaire d’au moins 50 % sur leurs titres de transport ou d’une aide équivalente. La réduction s’applique quel que soit le lieu de résidence de l’usager.
« II. – Les personnes ne résidant pas sur le territoire français de manière régulière au regard de la législation sur le séjour des étrangers en France ne peuvent bénéficier de la réduction tarifaire prévue au I du présent article. »
Objet
L’article L. 1113-1 du code des transports imposent aux autorités organisatrices d’accorder des réductions tarifaires, d'au moins 50 %, sur leurs titres de transport aux personnes bénéficiant d’aides sociales.
Cet avantage permet ainsi aux usagers en situation précaire de se déplacer.
Toutefois, cet avantage est également consenti aux étrangers en situation irrégulière qui n’ont pourtant ni vocation à entrer sur le territoire national ni, évidemment, à y demeurer.
C’est la raison pour laquelle le conseil d’administration d’Ile de France Mobilités a pris une délibération le 17 février 2016 supprimant la réduction tarifaire de 75 % pour les titulaires de l’AME. Il a en effet considéré que la volonté du législateur était d’accorder des réductions tarifaires aux personnes à faible revenu résidant régulièrement sur le territoire mais n’était pas de procurer des avantages à des personnes qui résident de façon irrégulière sur le territoire national.
Les juridictions administratives ont annulé cette décision en considérant que l’article L. 1113-1 oblige les autorités organisatrices à accorder une réduction tarifaire de 50 % à tous les usagers qui pouvaient démontrer que leurs revenus étaient inférieurs au plafond fixé en application de l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi, en 2017, ce sont environ 120 000 titulaires de l’AME, empruntant les réseaux de transport public organisés par Ile-de-France Mobilités, qui auraient été susceptibles de bénéficier de la réduction de 75% sur les forfaits mensuels et hebdomadaires et de 50% de réduction sur les tickets et billets.
Cela représente un coût d’environ 43 millions € HT par an pour la seule région Ile-de-France.
Le présent amendement vise à exclure l’obligation, pour les autorités organisatrices, d’accorder aux étrangers en situation irrégulière des réductions tarifaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1042 21 mars 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 58 rect. bis de M. KAROUTCHI présenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Amendement n° 58
1° Alinéa 4, première phrase
Remplacer le taux :
50 %
par le taux :
75%
2° Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le tarif solidaire de transport en Ile de France est déjà attribué sous condition de résidence stable et de ressources. Il ne convient donc pas d'en restreindre encore la portée pour exclure les bénéficiaires de l'AME de ce dispositif.
Par ailleurs, jusqu'à peu, la réduction tarifaire était de l'ordre de 75 %. Mme Pécresse, après avoir essayé en vain de supprimer cette aide en février 2016 a dû la rétablir et mettre en place un système de remboursement pour les bénéficiaires qui en avaient été privés à tort, comme l'a décidé le tribunal.
L'opposition a ainsi obtenu la réintroduction du tarif solidaire de transport mais minoré à 50%.
Ce sous-amendement vise donc également à revenir à une réduction tarifaire de 75 % mise en place sous la Présidence Huchon.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 656 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la deuxième phrase de l’article L. 1113-1 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également bénéficier d’une réduction tarifaire sur les services de mise à disposition de cycles et de véhicules motorisés lorsque ceux-ci sont organisés par cette même autorité. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux personnes défavorisées de bénéficier d’une tarification sociale sur les services de mise à disposition de bicyclettes et de véhicules motorisés mis en place par l’autorité organisatrice des mobilités régionale, en complément de la réduction sur les transports en commun d’ores et déjà prévue par l’article L.1113-1 dans sa rédaction actuelle.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 31 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mmes VULLIEN, BILLON et VERMEILLET et MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ, LE NAY, CANEVET, HENNO, JANSSENS, LAUGIER, GREMILLET et ADNOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1221-5 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-5.- L'autorité organisatrice définit la politique tarifaire de manière à obtenir l'utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant.
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité.
« Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l’État en matière de prix, elle fixe ou homologue les tarifs. »
Objet
L’autorité organisatrice est compétente pour définir seule la tarification des services publics de transports. Afin de favoriser les mobilités en transport en commun, certaines collectivités territoriales réfléchissent voire mettent en place la gratuité des transports pour certaines catégories de voyageurs.
Outre l’impact négatif pour les finances des collectivités, la gratuité dans les transports est contre-productive et leurre le passager sur le coût réel du transport. Alors que le constat est dressé de l’insuffisance de la couverture du coût des transports par le client, les mesures de gratuité accentuent le décalage.
Par ailleurs, la mise en place de services gratuits, notamment dans les transports scolaires, génèrent des difficultés organisationnelles importantes pour les transporteurs. En effet, le nombre d’inscrits augmente sans qu’il soit corrélé aux besoins réels des familles. Le nombre d’usagers occasionnels de ces lignes régulières rend difficile le dimensionnement des flottes et accroît le risque de transport debout pour les élèves.
Cet amendement tend à favoriser les tarifs sociaux ou solidaires plutôt que des mesures générales de gratuité.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 92 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART, Mme LAMURE, M. BASCHER, Mmes CANAYER, BRUGUIÈRE et DEROMEDI, MM. CUYPERS, COURTIAL, DARNAUD et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. GENEST et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, M. LAMÉNIE, Mmes GRUNY et DI FOLCO, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et Henri LEROY, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PRIOU et RAPIN, Mme RAMOND, M. SCHMITZ et Mme IMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1221-5 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1221-5. – L’autorité organisatrice définit la politique tarifaire de manière à obtenir l’utilisation la meilleure, sur le plan économique et social, du système de transports correspondant.
« L’autorité organisatrice de transport privilégie la mise en place de tarifs solidaires en lieu et place de mesures générales de gratuité.
« Sous réserve des pouvoirs généraux des autorités de l’État en matière de prix, elle fixe ou homologue les tarifs. »
Objet
L’autorité organisatrice est compétente pour définir seule la tarification des services publics de transports. Afin de favoriser les mobilités en transport en commun, certaines collectivités territoriales réfléchissent voire mettent en place la gratuité des transports pour certaines catégories de voyageurs.
Outre l’impact négatif pour les finances des collectivités, la gratuité dans les transports est contre-productive et leurre le passager sur le coût réel du transport. Alors que le constat est dressé de l’insuffisance de la couverture du coût des transports par le client, les mesures de gratuité accentuent le décalage.
Par ailleurs, la mise en place de services gratuits, notamment dans les transports scolaires, génèrent des difficultés organisationnelles importantes pour les transporteurs. En effet, le nombre d’inscrits augmente sans qu’il soit corrélé aux besoins réels des familles. Le nombre d’usagers occasionnels de ces lignes régulières rend difficile le dimensionnement des flottes et accroît le risque de transport debout pour les élèves.
Cet amendement tend à favoriser les tarifs sociaux ou solidaires plutôt que des mesures générales de gratuité.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 524 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, PATIENT, KARAM, MOHAMED SOILIHI et HASSANI ARTICLE 8 |
I. – Après l’alinéa 8
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 1811-2 du code des transports, il est inséré un article L. 1811-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-2-1. – Pour l’application dans les départements et régions d’outre-mer de l’article L. 1214-3, les mots : “ de plus de 100 000 habitants” sont remplacés par les mots : “ de plus de 50 000 habitants”.
« Pour l’application dans les départements et régions d’outre-mer du premier alinéa de l’article L. 1231-8, les mots : “ de plus de 100 000 habitants” sont remplacés par les mots : “ de plus de 50 000 habitants”. »
II. – Après l’alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
….- Après l’article L. 1811-5 du code des transports, il est inséré un article L. 1811-5-…ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-5-…. – L’établissement d’un plan de mobilité est obligatoire dans les ressorts territoriaux de l’autorité organisatrice unique de la mobilité. »
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le chapitre premier du titre II du livre II est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Dispositions particulières aux départements et régions d’outre-mer
« Art L. 221-…. – Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion des dispositions de l’article L. 221-2, les mots : “de plus de 100 000 habitants” sont remplacés par les mots : “de plus de 50 000 habitants”. » ;
2° L’article L. 652-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application à Mayotte de l’article L. 221-2, les mots : “de plus de 100 000 habitants” sont remplacés par les mots : “de plus de 50 000 habitants”. »
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire pour les régions ayant la capacité d’avoir une autorité organisatrice unique de la mobilité afin de permettre aux régions d’outre-mer de développer un plan de mobilité.
Selon des informations fournies par le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), les classes de population considérées pour l’obligation d’élaboration d’un plan de déplacements urbains sont entre autres les suivantes : 10 000 à 25 000 habitants, 25 000 à 50 000 habitants, 50 000 à 100 000 habitants, 100 000 à 250 000 habitants, 250 000 à 500 000 habitants.
Ainsi, la communauté d’agglomération Mamoudzou-Demben, qui compte selon le Cerema en 2014 environ 68 200 habitants ne pourrait, à titre d’exemple, être prise en compte ni par le seuil à 100 000 habitants ni par l’obligation pour l’autorité organisatrice unique de la mobilité d’établir un plan de mobilité.
En effet, si Mayotte ne compte qu’une seule autorité organisatrice de la mobilité, celle-ci ne semble pas avoir été instituée autorité organisatrice unique de la mobilité comme Martinique Transport.
Ce nouveau seuil serait en outre cohérent avec d’autres dispositions législatives existantes. Le D de l’article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales précise par exemple qu’une partie du produit de la taxe spéciale de consommation est « affectée au budget des communes de plus de 50 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale lorsque la population de l'ensemble des communes membres de l'établissement dépasse 50 000 habitants, ayant mis en place un service public de transports urbains de personnes ou ayant approuvé un plan de déplacement urbain. »
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 777 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme JASMIN, M. LUREL, Mme CONCONNE, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et LUBIN, M. LALANDE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
Alinéas 11 et 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le but de cet amendement est de maintenir la place des conseils départementaux quand ils sont présents en Outre-mer, en raison de l’importance du secteur sanitaire et sociale dans ces départements.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 822 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 8 |
Après l’alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…. – Le chapitre unique de titre Ier du livre VIII de la première partie du code des transports est complété par un article L. 1811-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1811-…. – L’État favorise le développement du bioGNV et de l’hydrogène dans les territoires de Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion et réalise des expérimentations si nécessaire. »
Objet
Les mesures aux outre-mer doivent prendre en compte le potentiel de développement des infrastructures spécifiques répondant aux potentiels du territoires. Ainsi il est proposé de favoriser le développement du bioGNV et de l’hydrogène dans les départements de Guadeloupe et de La Réunion et dans les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
Avant sa généralisation, il serait opportun d’en faire une expérimentation dans les territoires disposant du potentiel le plus important comme par exemple la Guyane et plus particulièrement le centre spatial de Kourou disposant d’hydrogène en quantité.
Cet amendement vise à rendre les DOM COM moins dépendant des importations d’hydrocarbures et à profiter des ressources naturelles et technologiques disponibles afin de développer l’utilisation de véhicules propres.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 787 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 8 |
Alinéa 20
Rétablir le IX dans la rédaction suivante :
IX. – Les articles L. 3511-3, L. 3521-2-1 et L. 3551-1-1 du code des transports sont abrogés.
Objet
Cet amendement a pour but de rétablir une situation, qui prive les DROM de l’application d’une disposition phare de la loi du 29 décembre 2016, relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.
En effet, l’article 5 de cette loi, qui modifie l’article L 3112-1 du code des transports, visait à mettre un terme au contournement de la réglementation qui était permise par le statut de transporteur collectif, exécutant des services occasionnels.
Les- dits transporteurs occasionnels, relevant de la loi de 1982, sont utilisés massivement par les plateformes de mise en relation pour concurrencer les TAXIS et VTC, en zone urbaine.Ce contournement, a également été mis en évidence dans le rapport sur l’application de la loi du 1er Octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur publié fin 2015 :
"L’encadrement de l’activité de VTC par la loi du 1er octobre 2014 a conduit de nombreux acteurs à avoir recours à un autre dispositif législatif, beaucoup plus souple : celui des services occasionnels régis par la loi d’orientation des transports intérieurs de 1982. »
Celui-ci autorise les entreprises de transport collectif à transporter, sur réservation préalable, un groupe de personnes, ce dont doit attester un billet collectif. Mais en pratique, ce statut est souvent détourné par des entreprises qui ne transportent, en fait, qu’une seule personne.
Ce régime est moins contraignant que celui des taxis et des VTC, tant sur le plan des exigences requises pour devenir conducteur que des critères imposés aux véhicules.
Si le statut d’exploitant d’une entreprise régie par la loi Loti nécessite de répondre à plusieurs conditions d’honorabilité, d’établissement, de capacité professionnelle et de capacité financière, les conducteurs qu’elle recrute doivent seulement détenir le permis B et une attestation médicale.
À l’inverse, les conducteurs de voitures de transport avec chauffeur doivent avoir réussi un examen théorique et pratique sous la forme d’un questionnaire à choix multiples ou justifier d’une expérience professionnelle d’un an et suivre, tous les cinq ans, une formation continue. Les conducteurs de taxi doivent réussir, quant à eux, un examen théorique et pratique, et sont également soumis à une obligation de formation continue.
Les taxis comme les voitures de transport avec chauffeur doivent répondre à un certain nombre de caractéristiques. Les taxis doivent disposer de l’ensemble des équipements spéciaux tels que le compteur horokilométrique, le lumineux, la plaque avec le numéro de la licence, le terminal de paiement électronique, etc. ; pour les VTC, le véhicule doit être âgé de moins de six ans et répondre à des critères de taille et de puissance. Les véhicules utilisés dans le cadre des services occasionnels régis par la loi Loti ne sont pas soumis à ces exigences.
En conséquence, de nombreux acteurs se sont lancés dans le transport de personnes sur réservation en ayant recours à ce régime, sans toujours respecter l’obligation de transporter au minimum deux personnes. Certaines plateformes de réservation sont soupçonnées d’avoir favorisé ce phénomène.
Par un amendement adopté au Sénat, la Guadeloupe et les DROM ont été exclu du champ d’application de l’article L 3112-1 du Code des Transports.
Cet article permet à des transporteurs collectifs d’exécuter un service occasionnel, en zone urbaine couverte par un PDU, avec des véhicules de plus de 10 places uniquement. Les prestations de transport public particulier avec des véhicules de moins de 10 places sont réservés dans ces zones aux taxis et VTC.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 738 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et LUBIN, M. LALANDE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l’article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 1803-1 du code des transports est complété par les mots : « et, pour les territoires composés de plusieurs îles, une politique de continuité territoriale inter-île ou inter-rade ».
Objet
Cet amendement propose de compléter l’article définissant la politique de continuité territoriale outre-mer en précisant que les pouvoirs publics sont également tenus de mettre en oeuvre une politique de continuité territoriale intérieure au bénéfice notamment des habitants des îles peu peuplées composant un archipel.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 737 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LUREL, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. ANTISTE, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et LUBIN, M. LALANDE, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 1803-1 du code des transports, après les mots : « Elle tend », sont insérés les mots : « à atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement et ».
Objet
Sur la base des principes de continuité territoriale en vigueur en Corse, le présent amendement propose que la politique nationale de continuité territoriale outre-mer ait notamment pour objectif d’atténuer les contraintes de l’insularité et de l’éloignement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 522 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE, PATIENT, KARAM, MOHAMED SOILIHI et HASSANI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l'état des politique publiques en faveur de la continuité territoriale dans les départements d'outre-mer.
Objet
La politique de continuité territoriale est partagée entre l'Etat et les collectivités. En application des dispositions relatives à la continuité territoriale entre les collectivités d'outre-mer et le territoire métropolitain du code des transports, l'Etat met en œuvre la politique nationale de continuité territoriale telle que définie à l'article L. 1803-1 du même code : « Dans les conditions déterminées par les lois et règlements, les pouvoirs publics mettent en œuvre outre-mer, au profit de l'ensemble des personnes qui y sont régulièrement établies, une politique nationale de continuité territoriale.
Cette politique repose sur les principes d'égalité des droits, de solidarité nationale et d'unité de la République. Elle tend à rapprocher les conditions d'accès de la population aux services publics de transport, de formation, de santé et de communication de celles de la métropole, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer. Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » L'action de l'Etat dans la politique nationale de continuité territoriale se traduit par l'organisation d'aides aux déplacements des particuliers devant rejoindre la France métropolitaine. Les aides appelées « passeport pour la mobilité des études » et « passeport pour la mobilité de la formation professionnelle » s'adressent aux personnes en formation initiale et aux stagiaires de la formation professionnelle ; elles bénéficient également aux candidats aux épreuves d'admission de certains concours.
L'article 2 de la loi égalité réelle, selon lequel « la continuité territoriale s'entend (...) de la mise en place ou du maintien d'une offre de transports continus et réguliers à l'intérieur de ces territoires [d'Outre-mer] et entre ces territoires et la France hexagonale ».
La loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ajoute une dimension "au retour" au principe de continuité et avec la même enveloppe budgétaire. Ainsi, il est important de faire un bilan du dispositif et de procéder à l'extension du dispositif existant de continuité territoriale, conformément à la lettre de la loi et à l'engagement du Président de la République.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 636 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mmes LIENEMANN, GRÉAUME et APOURCEAU-POLY ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Sont ouvertes les données relatives à l’accessibilité des principaux itinéraires piétons entre un point d’arrêt prioritaire et les pôles générateurs de déplacements ;
Objet
La collecte et l’ouverture des données relatives à l’accessibilité des itinéraires piétons entre
les points du réseau de transport public et les principaux pôles générateurs de déplacements
constituent une des composantes essentielles de l’amélioration de la chaîne de déplacement
et de l’accès tant aux transports publics qu’aux principales ressources du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 150 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Supprimer les mots :
et dynamiques
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de la mise à disposition des données dynamiques. En effet, tel que rédigé le présent article va au-delà des obligations et du règlement européen de 2017 qui n’impose que l’ouverture des données théoriques et pas celles en temps réel. Ils craignent qu’étendre l’obligation d’ouverture des données aux données dynamiques créent une charge très importante pour les autorités organisatrices qui sera ensuite capté par les GAFAM pour pourront en disposer gratuitement pour développer des applications payantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 36 rect. 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mmes VERMEILLET et BILLON, MM. MOGA et CANEVET, Mmes TETUANUI et VÉRIEN, MM. BOCKEL et DÉTRAIGNE, Mme SOLLOGOUB et MM. LE NAY, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Après le mot :
celui-ci
insérer les mots :
auxquelles il convient d’ajouter les données de retard a posteriori
Objet
Cet amendement vise à ajouter les données de retard statiques (exemple dans le ferroviaire les données circulation par circulation, train par train) dans les données couvertes par l’article 9. L’accessibilité et la réutilisation de ces données de retard a posteriori, directement liées au trajet réalisé par le voyageur et nécessaires à sa complète information sur son voyage, permettraient aux utilisateurs de mettre en place une automatisation des procédures de compensation et d’indemnisation pour le voyageur lorsque celui-ci y est éligible, en fonction des critères d’indemnisation déterminés par l’opérateur de transport en conformité avec le droit des voyageurs applicable. Cela aboutirait à une importante simplification de pénibles formalités pour le voyageur. La levée de ce type de barrière facilitera le recours aux modes de transports collectifs non seulement pour la mobilité du quotidien mais aussi pour les voyageurs internationaux souvent non francophones.
De telles bases de données existent d’ores et déjà, les opérateurs de transport et a fortiori le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire en ont besoin pour assurer le bon exercice de leurs missions, cet amendement n’induit donc aucune charge supplémentaire à leur égard.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 809 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Après le mot :
celui-ci
insérer les mots :
auxquelles il convient d’ajouter les données de retard a posteriori
Objet
Cet amendement vise à ajouter les données de retard statiques (exemple dans le ferroviaire les données circulation par circulation, train par train) dans les données couvertes par l’article 9.
L’accessibilité et la réutilisation de ces données de retard a posteriori, directement liées au trajet réalisé par le voyageur et nécessaires à sa complète information sur son voyage, permettraient aux utilisateurs de mettre en place une automatisation des procédures de compensation et d’indemnisation pour le voyageur lorsque celui-ci y est éligible, en fonction des critères d’indemnisation déterminés par l’opérateur de transport en conformité avec le droit des voyageurs applicable. Cela aboutirait à une importante simplification de pénibles formalités pour le voyageur.
La levée de ce type de barrière facilitera le recours aux modes de transports collectifs massifiés, dont les vertus environnementales sont connues, non seulement pour la mobilité du quotidien mais aussi pour les voyageurs internationaux souvent non francophones. De telles bases de données existent naturellement d’ores et déjà, les opérateurs de transport et a fortiori le gestionnaire d’infrastructure ferroviaire en ont besoin assurer le bon exercice de leurs missions, cet amendement n’induit donc aucune charge supplémentaire à leur égard
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 966 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, LASSARADE et DEROMEDI, MM. MAGRAS, LE GLEUT, REGNARD, SIDO et LAMÉNIE, Mme DURANTON, M. de NICOLAY et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 9 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sont également rendues accessibles et réutilisables, dans les conditions prévues par le règlement mentionné au premier alinéa et sous forme anonymisée, les données statiques ainsi que les données dynamiques sur les déplacements et la circulation collectées par les dispositifs mobiles et connectés.
Objet
L’objet de cet amendement est de compléter les sources de données auxquelles peuvent avoir accès les professionnels du transport afin de disposer de l’information la plus pertinente et actualisée afin de pouvoir adapter plus justement et plus rapidement les politiques de transport.
Il convient de préciser que, comme indiqué dans la rédaction, les données dont il s’agit sont anonymisées. Il ne s’agit donc pas pour les récipiendaires de connaître l’identité des voyageurs mais bien de disposer de données de masse pour mieux organiser les services.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 660 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Alinéa 13
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Avec l'accord de la région, une métropole peut exercer cette compétence à l'échelle du bassin de mobilité dans lequel elle s'inscrit.
Objet
Le texte dans sa version actuelle autorise les métropoles à n’utiliser les données que sur leur seul territoire administratif, alors que leur rayonnement en termes de mobilité le dépasse de loin. Cet amendement vise à leur permettre de le faire sur l’ensemble du bassin de mobilité (notion non statistique a contrario de l’aire urbaine).
Le présent amendement prévoit de permettre aux autorités organisatrices de mobilité régionales et métropolitaines de travailler de concert en matière de collecte et d’accès aux données sur les bassins de mobilité métropolitains.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 309 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mme de CIDRAC, M. VASPART, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REVET, GREMILLET et PONIATOWSKI et Mme CHAUVIN ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 14
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Les métropoles ou les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par les personnes mentionnées à l’article 3 du même règlement.
« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles ou les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou offrir à l’utilisateur une position dominante. »
Objet
L’article 9 du projet de loi d’orientation des mobilités intègre en droit français les dispositions du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations sur les déplacements multimodaux.
Ce règlement fixe les modalités de centralisation des données de mobilité, afin de mieux appréhender les usages et besoins sur chaque territoire, mais également améliorer l’information de l’usager afin de lui offrir plusieurs solutions de mobilité et favoriser ainsi la multimodalité.
Il prévoit également une mise à disposition de ces données pour utilisation et traitement par des opérateurs tiers, le cas échéant par le biais d’un accord de licence.
S’il convient de favoriser l’innovation en permettant l’étude de ces données, il est également essentiel de :
- garantir la confidentialité des informations transmises par chaque opérateur aux autorités, afin que la stratégie de déploiement d’un opérateur donné ne puisse être analysée par ses concurrents directs ;
- s’assurer que l’accès aux données agrégées ne permette pas à un opérateur de construire une situation dominante sur le marché. Compte tenu des ambitions de géants du numérique sur les enjeux de mobilités, acteurs le plus souvent non européens, il est essentiel de donner l’opportunité aux régions ou métropoles de refuser l’accès à un acteur qui viserait à consolider sa position dominante ou qui disposerait de moyens techniques et financiers de traitement lui offrant demain une position concurrentielle dominante.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 819 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’article 3 du même règlement opérant le plus souvent des services de mobilité concurrents ou connexes, les métropoles et les régions garantissent la confidentialité et la sécurité des données fournies par chaque opérateur.
II. – Après l’alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de fournir les données agrégées de circulation et de déplacement à un utilisateur, les métropoles et les régions s’assurent que leur traitement ne vise pas à restreindre la concurrence ou offrir à l’utilisateur une position dominante.
Objet
Le règlement délégué de la Commission européenne fixe les modalités de centralisation des données de mobilité, afin de mieux appréhender les usages et besoins sur chaque territoire, mais également améliorer l’information de l’usager afin de lui offrir plusieurs solutions de mobilité et favoriser ainsi la multimodalité.
Il prévoit également une mise à disposition de ces données pour utilisation et traitement par des opérateurs tiers, le cas échéant par le biais d’un accord de licence.
S’il convient de favoriser l’innovation en permettant l’étude de ces données, il est également essentiel de :
- Garantir la confidentialité des informations transmises par chaque opérateur aux autorités, afin que la stratégie de déploiement d’un opérateur donné ne puisse être analysée par ses concurrents directs ;
- S’assurer que l’accès aux données agrégées ne permette pas à un opérateur de construire une situation dominante sur le marché.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 421 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. HENNO, BONNECARRÈRE, PRINCE, LE NAY, CANEVET et KERN, Mme BILLON et MM. JANSSENS, MOGA et Loïc HERVÉ ARTICLE 9 |
Après l'alinéa 15
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1115-.... – La réutilisation des données peut faire l’objet d’accords de licence conformément au point 4 de l’article 8 du même règlement.
« Ces accords de licence sont choisis librement par les autorités organisatrices de la mobilité, dans le respect des dispositions du règlement précité, et sont mis en ligne par le gestionnaire du point d’accès national dans les conditions définies par décret.
« Les accords de licence peuvent permettre d’identifier chaque utilisateur, au sens de l’article 2 du règlement précité, sollicitant les données fournies par le point d’accès national.
« En cas de non-respect des modalités d’utilisation des données fixées par les accords de licence, le gestionnaire du point d’accès national pourra, sur demande de l’autorité organisatrice, limiter ou suspendre l’accès des données à l’utilisateur.
« En cas de manquement grave, répété ou persistant, l’accord de licence pourra être résilié.
Objet
Cet amendement vise tout d’abord à s’assurer que les autorités organisatrices de la mobilité peuvent définir les modalités d’utilisation des données dans le cadre d’un accord de licence, conformément à l’article 8 du règlement délégué (UE) 2017/1926. Or, les conditions d’utilisation des données actuellement disponibles sur le point d’accès national sont exclusivement celles définies par la licence ODBL, qui ne permet pas de suivre les usages des jeux de données et de s’assurer qu’ils sont compatibles avec les politiques publiques de mobilité. Il est donc nécessaire de permettre aux autorités organisatrices de la mobilité de proposer leur propre licence ou de recourir aux licences existantes, dès lors qu’elles ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.
La seconde partie de l’amendement vise à permettre une identification des utilisateurs qui contreviendraient aux conditions de ré-utilisations des données misent en place par les AOM. Une procédure de résiliation des engagements conclus dans le cadre de la licence de réutilisation pourra intervenir à la demande de l’autorité organisatrice. Cette procédure donnera au point d’accès national mandat afin de procéder à une mise en demeure et/ou suspension de l’exécution des modalités de mise à disposition des données à l’encontre de l’utilisateur dont l’usage des données serait contraire aux politiques publiques de mobilités construites par l’AOM.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 151 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 9 |
Alinéa 16
Après les mots :
déplacements multimodaux,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement doit s’acquitter d’une compensation financière déclenchée dès la première requête et calculée en prenant en compte le coût marginal associé.
Objet
Les garde-fous prévus par le texte pour faire payer les utilisateurs de données seulement au-delà d’un certain seuil de requêtes sont illusoires. En effet, nous disposons d’un cas d’école avec la plateforme mise en place par la RATP.
Celle-ci avait décidé de faire payer l’accès à sa plateforme au-delà d’un certain nombre de connexion. Or, les sociétés qui exploitent les données fournie ont jusqu’à présent mis en place les contre feux pour rester en deçà de ce seuil, notamment grâce à un changement d’adresse IP. Au final, la RATP a dépensé un million d’euros pour créer sa plate-forme, qui nécessite 150 000 euros supplémentaire par an pour l’exploiter et n’a pas reçu jusqu’ici aucun financement par les utilisateurs de ces données.
Pourtant produire une donnée, surtout dynamique, a un coût :
- D’investissement d’une part : ces données découlent de systèmes d’exploitation complexes qui ont nécessité souvent des dizaines de millions d’€ pour être élaborés. Et il faut aussi des serveurs suffisamment puissants pour supporter un grand nombre de requêtes.
- D’exploitation d’autre part : il faut notamment payer les personnels de régulation qui, en adaptant l’offre en temps réel, génèrent ces données ; et il faut payer la maintenance des applications concernées.
Selon l’UTP, la mise en place d’une plate-forme Open data dans un réseau de transport de province est estimée à 100 000 € d’investissement pour la seule mise au format GTFS (conçu par Google !), plus 38 000 à 70 000 € par an de frais de maintenance, et cela hors frais de personnel.
Si des intérêts privés veulent utiliser ces données pour faire du profit, il est logique de les faire payer dès la première requête en intégrant ces deux éléments. Il s’agit d’une mesure compatible avec le règlement européen 2017/1926.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 903 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN ARTICLE 9 |
Alinéa 16
Après les mots :
déplacements multimodaux,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
l’utilisateur tel que défini à l’article 2 du même règlement doit s’acquitter d’une compensation financière déclenchée dès la première requête et calculée en prenant en compte le coût marginal associé.
Objet
L’auteur de l’amendement estime qu’il n’est pas souhaitable de laisser un accès libre et gratuit à tout nouvel entrant sur un marché tant les données sont devenues des outils centraux avec la digitalisation de l’économie.
Cet amendement apparaît d’autant plus justifié que l’économie numérique fait fi du nombre de salariés ou de la robustesse du modèle économique provoqué par une start-up, preuve en sont les levées de fonds spectaculaires que nombre d’entre elles arrivent à faire avant même d’avoir fait leurs preuves en matière de rentabilité, de création d’emploi…
Et que dire des filiales des GAFA qui se créeraient uniquement pour avoir un accès gratuit
Laisser le marché sans ce « droit d’entrée » reviendrait par ailleurs à discriminer les acteurs présents et détenant d’ores et déjà des données.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 422 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. LONGEOT, KERN, HENNO, BONNECARRÈRE, PRINCE, LE NAY, CANEVET et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et MM. JANSSENS, MOGA et Loïc HERVÉ ARTICLE 9 |
Alinéa 16
Après le mot :
lorsque
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
celle-ci est raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes encourus pour la fourniture et la diffusion des données.
Objet
Dans le cadre des accords de licence, la disposition du projet de loi qui prévoit une compensation financière demandée à l’utilisateur si la transmission des données sollicite significativement le service de fourniture des données, selon des critères définis en Conseil d’Etat, ne présente pas une sécurité juridique satisfaisante pour les producteurs de données. En effet l’expression « sollicite significativement », ne respecte pas l’esprit du règlement européen de mise en place d’une compensation financière « raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes encourus pour la fourniture et la diffusion des données ». Cette notion ne permet pas aux producteurs de se prémunir du phénomène d’utilisateurs qui se cantonneraient à rester sous un seuil « non-significatif », via plusieurs requêtes distinctes, afin de ne pas rentrer dans le cadre de la compensation financière.
Sur ce sujet, le règlement européen est suffisamment clair et précis, et offre plus de flexibilité que le présent projet de loi.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 220 rect. bis 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, MM. DAUDIGNY et DEVINAZ, Mme GHALI, MM. IACOVELLI et JACQUIN, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. KERROUCHE, Mme LEPAGE, MM. LUREL et MANABLE, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE et MM. TISSOT, TOURENNE et MARIE ARTICLE 9 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le montant de cette compensation financière correspond à un pourcentage des bénéfices générés par l’utilisation des données transmises équivalent à celui de l’impôt sur les sociétés.
Objet
L’article 9 est censé encadrer les conditions de mise à disposition des données publiques liées aux questions de mobilités et de déplacement multimodaux.
Toutefois, il créé une situation de concurrence déloyale entre les opérateurs publics et privés (notamment les GAFA) présentant à terme le risque d’une appropriation des outils liés à la mobilité par lesdits organismes privés. Les transmissions de données conséquentes étant généralement réalisés dans le cadre d’une utilisation commerciale.
Aussi, le présent amendement vise à équilibrer une concurrence déloyale et à garantir, lorsque les données transmises sont utilisées à des fins commerciales, la juste rémunération de l’autorité dont proviennent lesdites données, afin de lui permettre de développer les services et les outils qu’elle met à disposition de ses usagers.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 655 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. TEMAL, KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
Après l’alinéa 22
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1115-5. – Les régions et les métropoles mettent à disposition des usagers un portail numérique d’information ainsi que des dispositifs non numériques, sur les aides financières individuelles liées à la mobilité, en concertation avec l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les organismes sociaux et les opérateurs de transport. Ce portail donne accès aux informations disponibles sur les aides financières mises en place selon les publics, les modes de déplacement et les territoires.
« Art. L. 1115-…. – L’ensemble des dispositifs d’information définis aux articles L. 1115-4 et L. 1115-5 du code des transports doivent fournir de l’information sur l’accessibilité des services de mobilité aux personnes à mobilité réduite. »
Objet
Cet amendement vient préciser aux autorités organisatrices régionales et métropolitaines leurs obligations en matière d’accès aux données à tous les usagers éligibles aux tarifications sociales afin de leur garantir une information transparente, accessible et de qualité notamment concernant les politiques tarifaires en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 967 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. DAUBRESSE, Mmes DURANTON, LASSARADE et DEROMEDI, MM. MAGRAS, LE GLEUT, REGNARD, SIDO, LAMÉNIE et de NICOLAY et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 9 |
Alinéa 41
Après le mot :
global
insérer les mots :
, ainsi que les données statiques et dynamiques sous forme anonymisée sur les déplacements et la circulation collectées par les dispositifs mobiles et connectés,
Objet
L’objet de cet amendement est de compléter les sources de données auxquelles peuvent avoir accès les professionnels du transport afin de disposer de l’information la plus pertinente et actualisée afin de pouvoir adapter plus justement et plus rapidement les politiques de transport.
Les données dont il s’agit sont anonymisées. Il ne s’agit donc pas pour les récipiendaires de connaître l’identité des voyageurs mais bien de disposer de données de masse pour mieux organiser les services.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 513 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mme de CIDRAC, M. VASPART, Mme DEROMEDI, MM. BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REVET et PONIATOWSKI et Mme CHAUVIN ARTICLE 9 |
Alinéa 43
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Durant l’exécution du service, l’exploitant mentionné au même article L. 3121-1 peut transmettre au gestionnaire du registre les informations relatives à la localisation en temps réel du taxi disponible sur sa zone de prise en charge. La transmission peut être assurée par l’intermédiaire d’une centrale de réservation, telle que définie à l’article L. 3142-1 dès lors que l’exploitant est affilié à une telle centrale. Les autorités organisatrices de mobilité décident du caractère éventuellement obligatoire de la transmission des informations susmentionnées, en fonction des besoins et de l’offre de mobilité disponible sur leur territoire.
Objet
Le projet de loi d'orientation des mobilités a pour objectif de faire évoluer le rôle de la puissance publique pour l’adapter le mieux possible à la transformation générale des transports et aux particularités locales en matière de mobilité. C’est dans cet esprit que les autorités organisatrices de mobilité (AOM) ont été mises en place, pour répondre aux spécificités des territoires. Par ailleurs, les règles encadrant l’activité des taxis relèvent aussi du niveau local.
Dans les territoires les moins denses, l’ouverture des données des véhicules taxis peut permettre d’améliorer l’offre de mobilité, dans la mesure où les chauffeurs travaillent principalement sur rendez-vous et on donc un usage limité des applications en temps réel. De plus, il n’existe pas sur ces territoires, d’économies d’échelle pour financer des dispositifs numériques privés.
En revanche, en agglomération, plus de 60% des chauffeurs de taxis sont déjà connectés à des plateformes et ont bien intégré le numérique dans leur activité. Une transmission obligatoire des données n’aurait pas d’impact sur l’offre déjà disponible via les applications. Au contraire, l’obligation pour les chauffeurs de répondre aux demandes du registre national provoquerait une désertion des stations physiques et appauvrirait l’offre pour les clients ne souhaitant pas recourir aux outils numériques.
Le présent amendement vise donc à laisser à chaque AOM la faculté de décider si l’ouverture des données de mobilité des véhicules taxis doit être obligatoire, en fonction des besoins du territoire relevant de sa compétence.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 326 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORIES, M. PANUNZI, Mmes Anne-Marie BERTRAND et Marie MERCIER, M. PACCAUD, Mmes DEROMEDI, LOPEZ, BRUGUIÈRE et LASSARADE et MM. HUSSON, DARNAUD, LAMÉNIE et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L. 111-1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final, quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.
Objet
Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation, le droit des consommateurs est renforcé afin de s'assurer qu'ils disposent des informations nécessaires à la prise de décision avant l'achat : ce sont les informations précontractuelles définies à l'article L.111-1 du code de la consommation.
Dès lors, avant de conclure un contrat de transport, un consommateur doit pouvoir prendre connaissance des informations lui permettant de s’engager en disposant des conditions propres à chaque offre de transport.
Seule une information complète sur les conditions propres à chaque offre de transport permet à l’utilisateur de comparer de manière effective, voire de combiner, l’ensemble des offres proposées par les opérateurs de transport.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 335 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L. 111-1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.
Objet
Depuis la loi Hamon du 17 mars 2014 relative à la consommation, le droit des consommateurs est renforcé afin de s'assurer qu'ils disposent des informations nécessaires à la prise de décision avant l'achat : ce sont les informations précontractuelles définies à l'article L.111-1 du code de la consommation.
Dès lors, avant de conclure un contrat de transport, un consommateur doit pouvoir prendre connaissance des informations lui permettant de s’engager en disposant des conditions propres à chaque offre de transport.
Seule une information complète sur les conditions propres à chaque offre de transport permet à l’utilisateur de comparer de manière effective, voire de combiner, l’ensemble des offres proposées par les opérateurs de transport.
Toutefois, rien n'oblige aujourd'hui les transporteurs tous secteurs confondus (compagnies aériennes, train, bus, covoiturage, …) à transmettre les informations précontractuelles à leurs distributeurs. Pourtant transporteurs et distributeurs ont la même obligation d'information précontractuelle à l’égard du consommateur.
Il s'agit de combler ce vide afin de s'assurer que le consommateur a toujours accès à une information complète et de qualité quel que soit le canal utilisé par le consommateur. Enfin il s’agit d’assurer une égalité d’accès à l’information pour l’ensemble des acteurs de la distribution (directe ou indirecte) de titres de transport.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 659 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. TEMAL, KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L. 111-1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.
Objet
Cet amendement vise à assurer la transmission de l’information entre les opérateurs de transports et les distributeurs afin que le consommateur puisse toujours avoir accès à l’ensemble des informations.
Ainsi, sur les comparateurs de prix de billets d’avion, et demain de trains avec l’ouverture à la concurrence, il s’agira d’informer le consommateur de l’intégralité de l’information et de ne pas découvrir des options couteuses en cours ou après paiement, dès les premiers clics.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 808 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l’article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les opérateurs de transport fournissent toutes les informations précontractuelles telles que définies à l’article L. 111-1 du code de la consommation, aux usagers, aux distributeurs de transport et aux services de recherche, afin que les conditions essentielles du service de transport soient communiquées à l’utilisateur final quel que soit le canal de distribution utilisé par ce dernier.
Objet
En 2018, 53 % des Français ont réservé et payé en ligne tout ou partie de leurs séjours sur Internet.
Avant de conclure un contrat de transport, le consommateur doit pouvoir prendre connaissance des conditions propres à chaque offre de transport (tarif, taille de valise, conditions de vente,...) lui permettant de comparer de manière effective l'ensemble des offres proposées par les opérateurs de transports et les plateformes de réservation.
Toutefois, aujourd'hui, rien n'oblige les transporteurs tous secteurs confondus (compagnies aériennes, train, bus, covoiturage, …) à transmettre les informations précontractuelles à leurs distributeurs.
Ce manque de transparence pénalise aujourd'hui directement les consommateurs faisant le choix de passer par une plateforme de réservation.
Cet amendement prévoit de s'assurer que le consommateur a toujours accès à une information complète et de qualité quel que soit le canal utilisé par le consommateur. Il s’agit également d’assurer une égalité d’accès à l’information pour l’ensemble des acteurs de la distribution (directe ou indirecte) de titres de transport.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 798 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 119-1-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 119-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 119-1-…. – Les autorités publiques compétentes en matière de pouvoirs de police de la circulation publient sous un format électronique les arrêtés de circulation déterminants pour le choix d’un itinéraire destiné aux véhicules lourds ou de livraison. La liste des types d’arrêtés concernés, ainsi que le format et les modalités de leur publication sont définis par décret.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux arrêtés concernant le domaine public routier national. »
II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa, le I s’applique aux arrêtés pris avant l’entrée en vigueur prévue à ce même premier alinéa dans un délai de trois ans après la promulgation de la présente loi.
Objet
La mesure prévoit une obligation de publication de certains arrêtés de circulation sous forme numérique. Les arrêtés de circulation visés seront limités à ceux qui sont à la fois difficilement accessibles aujourd'hui et déterminants pour le choix d'un itinéraire destiné aux véhicules lourds et de livraison. Cette information supplémentaire permettra une optimisation de la circulation de ces véhicules (gains de temps) et un meilleur respect des prescriptions des autorités de police. Ce nombre limité d'arrêtés concernés permettra aux autorités de police de la circulation de numériser l'ensemble du stock des arrêtés existants dans un délai de trois ans.
Dans le rapport IGF-IGA-CGEDD d'août 2017 intitulé « Revue de dépenses de voiries des collectivités territoriales », la première proposition consiste à « développer un outil national de collecte de la donnée permettant d'intégrer de manière plus complète et rapide les restrictions de circulation dans les systèmes GPS, voire d'en imposer la prise en compte, afin d'informer les utilisateurs de ces systèmes des restrictions de circulation sur les itinéraires qui leur sont proposés ». Cette proposition est destinée à prévenir la dégradation des voies et ouvrages, en améliorant la prise en compte des limitations de tonnage par les calculateurs d'itinéraires destinés aux véhicules lourds, évitant ainsi qu'ils dégradent des ouvrages fragiles, notamment sur le réseau départemental et communal. L'article proposé poursuit cet objectif.
Un décret définira les arrêtés de circulation soumis à l'obligation. Les arrêtés pertinents sont notamment les arrêtés d'interdiction et/ou de limitation : tonnage, horaires, desserte locale, hauteur, largeur, sens interdit, interdiction de tourner, interdiction de faire demi-tour, zone à circulation restreinte, mesure locale de lutte contre la pollution.
La mesure concerne l'ensemble du réseau routier français à l'exclusion du réseau routier national et des autoroutes, qui sont déjà soumis à l'obligation de rendre accessibles ces données du fait du règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014, qui complète la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010.
L'État mettra en place une téléprocédure simplifiée pour aider les autorités de police de la circulation à produire et publier leurs arrêtés de circulation dans le format adéquat.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 227 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes PUISSAT, DEROMEDI et THOMAS, M. SOL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY et LE NAY, Mmes VULLIEN, MORHET-RICHAUD, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. Alain MARC et Bernard FOURNIER, Mmes DI FOLCO, BRUGUIÈRE et RAMOND, MM. Daniel LAURENT, BOULOUX, SCHMITZ, CUYPERS et VASPART, Mme CANAYER, MM. de LEGGE et HUGONET, Mmes DUMAS et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DURANTON, M. LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. DAUBRESSE et CHARON, Mme BILLON, MM. DARNAUD et DUFAUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DECOOL et MORISSET, Mme MALET, MM. LE GLEUT, NOUGEIN, BONNE, SEGOUIN et LAMÉNIE, Mmes LAVARDE et DESEYNE, M. LEFÈVRE, Mme CHAUVIN, MM. DÉTRAIGNE et MOGA, Mme DOINEAU, MM. HUSSON, RAISON, PERRIN et Loïc HERVÉ, Mmes RAIMOND-PAVERO et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes NOËL, IMBERT, LAMURE et KELLER, MM. MALHURET, GREMILLET et SIDO et Mmes de la PROVÔTÉ et RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 3
Supprimer le mot :
locaux
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un numéro unique d’appel national est créé pour la réservation et l’accompagnement des personnes à besoins spécifiques dans le transport ferroviaire.
Objet
Il s’agit de simplifier la réservation et l’accompagnement des usagers à mobilité réduite dans le transport ferroviaire, et de garantir l’absence de surcoût du numéro d’appel de réservation ferroviaire pour les personnes à mobilité réduite
Les usagers des services SNCF, constatent avec regret que les personnes à mobilité réduite rencontrent des difficultés lors de leurs voyages lorsque ceux-ci conjuguent des trains nationaux et régionaux.
Par ailleurs, la multiplicité des contacts régionaux ne facilite pas la compréhension de l'organisation des transports et des voyages.
Enfin, l'ouverture à la concurrence des transports ferrés qui permettra l'offre de plusieurs opérateurs risque d'ajouter une strate de complexité supplémentaire pour un voyageur à mobilité réduite dont l'objectif est le déplacement et non l'organisation des correspondances ou de la logistique liée à l'accessibilité des transports.
C'est la raison pour laquelle il est nécessaire que le voyageur à mobilité réduite qui souhaite bénéficier sur le territoire national d'un transport ferré, quels que soient la région et/ou l'opérateur, puisse réserver ses prestations d'accompagnement et acheter ses billets auprès d'un unique numéro téléphonique non surtaxé.
Ce numéro de téléphone doit être disponible sept jours sur sept, de six heures à minuit. Un numéro d'urgence unique, quel que soit l'opérateur, doit également être ouvert sept jours sur sept de six heures à minuit. Dans une gare, il doit y avoir un seul point d'accueil, quel que soit l'opérateur, et le nombre de voyageurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 745 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL, JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 11 |
I. – Alinéa 3
Supprimer le mot :
locaux
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Un numéro unique d’appel national est créé pour la réservation et l’accompagnement des personnes à besoins spécifiques dans le transport ferroviaire.
Objet
Les personnes à mobilité réduite rencontrent des difficultés lors de leurs voyages lorsque ceux-ci conjuguent des trains nationaux et régionaux. Par ailleurs, la multiplicité des contacts régionaux ne facilite pas la compréhension de l’organisation des transports et des voyages.
Enfin, l’ouverture à la concurrence des transports ferrés qui permettra l’offre de plusieurs opérateurs risque d’ajouter une strate de complexité supplémentaire pour un voyageur à mobilité réduite dont l’objectif est le déplacement et non l’organisation des correspondances ou de la logistique liée à l’accessibilité des transports.
C’est la raison pour laquelle il est nécessaire que le voyageur à mobilité réduite qui souhaite bénéficier sur le territoire national d’un transport ferré, quels que soient la région et/ou l’opérateur, puisse réserver ses prestations d’accompagnement et acheter ses billets auprès d’un unique numéro téléphonique non surtaxé.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 37 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mmes VULLIEN et BILLON, MM. CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, LE NAY et CANEVET, Mme VERMEILLET et MM. HENNO, JANSSENS, LAUGIER et GREMILLET ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de services de transport et de stationnement octroient aux fournisseurs de service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement, sur demande, un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation, ainsi que les droits nécessaires à la vente, sur et à l'extérieur du territoire concerné, de leurs titres de transport. Les conditions techniques, commerciales et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.
Objet
Cet amendement vise à permettre le développement des services numériques multimodaux, en complément des services développés par les autorités organisatrices de la mobilité, tout en leur garantissant une maitrise totale de leurs politiques tarifaires et de distribution des titres.
Ces services sont essentiels si l’on souhaite assurer l’émergence d’une véritable mobilité multimodale et optimiser les recettes générées par une fréquentation accrue des services de transport régionaux (en 2017, le taux d’occupation moyen des TER était de l’ordre de 25 %). Pour atteindre cet objectif, il convient de faciliter au maximum l’accès aux différentes solutions de transport du quotidien, et donc d’améliorer l’accès à l’information sur ces solutions mais aussi la vente des titres de transport. Multiplier les canaux de distribution pourra contribuer à augmenter le taux de remplissage des trains régionaux. Une plus grande fréquentation et une hausse des recettes générées par ces trains sont la meilleure réponse que l’on peut apporter face à la résignation de certains sur l’avenir des « petites lignes ».
Or ne pas donner la possibilité à d’autres acteurs, notamment privés, de développer des services numériques multimodaux risque d’être un frein à l’innovation et à la capacité de ces acteurs d’offrir de nouvelles solutions technologiques.
L’article tel que rédigé pourrait aussi soulever des difficultés s’agissant des connexions interrégionales, qui constituent pourtant des solutions de transport du quotidien pour de nombreux français. L’article ne vient en effet encadrer l’accès aux services numériques de vente ou de réservation que sur le seul territoire d’une autorité organisatrice de la mobilité (« AOM ») et ne couvre donc pas les liaisons entre les territoires de compétence des AOM.
Au-delà de la mobilité du quotidien, permettre la vente des titres de transport en dehors du territoire concerné sera un facteur d’attractivité pour les touristes (français comme étrangers) dans nos régions, en facilitant leurs déplacements via des modes plus respectueux de l’environnement.
Enfin, les ajustements proposés assurent aux autorités organisatrices de la mobilité et à leurs opérateurs de ne perdre en aucun cas la maitrise de leur politique tarifaire ni de la distribution des titres puisque l’ensemble des conditions d’accès aux services numériques de vente ou de réservation sera fixé contractuellement par les premières. Ces autorités conserveront donc un contrôle total sur ces questions et éviteront tout risque de désintermédiation non voulu ou subi.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 810 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de services de transport et de stationnement octroient aux fournisseurs de service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement, sur demande, un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation, ainsi que les droits nécessaires à la vente, sur et à l'extérieur du territoire concerné, de leurs titres de transport. Les conditions techniques, commerciales et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.
Objet
Cet amendement vise à permettre le développement des services numériques multimodaux, en complément des services développés par les autorités organisatrices de la mobilité, tout en leur garantissant une maitrise totale de leurs politiques tarifaires et de distribution des titres.
Ces services sont essentiels si l’on souhaite assurer l’émergence d’une véritable mobilité multimodale et optimiser les recettes générées par une fréquentation accrue des services de transport régionaux (en 2017, le taux d’occupation moyen des TER était de l’ordre de 25%).
Pour atteindre cet objectif, il convient de faciliter au maximum l’accès aux différentes solutions de transport du quotidien, et donc d’améliorer l’accès à l’information sur ces solutions mais aussi la vente des titres de transport. Multiplier les canaux de distribution pourra contribuer à augmenter le taux de remplissage des trains régionaux.
Ne pas donner la possibilité à d’autres acteurs, notamment privés, de développer des services numériques multimodaux risque d’être un frein à l’innovation et à la capacité de ces acteurs d’offrir de nouvelles solutions technologiques.
Par ailleurs, l’article tel que rédigé pourrait aussi soulever des difficultés s’agissant des connexions interrégionales, qui constituent pourtant des solutions de transport du quotidien pour de nombreux français. L’article ne vient en effet encadrer l’accès aux services numériques de vente ou de réservation que sur le seul territoire d’une autorité organisatrice de la mobilité (« AOM ») et ne couvre donc pas les liaisons entre les territoires de compétence des AOM.
Au-delà de la mobilité du quotidien, permettre la vente des titres de transport en dehors du territoire concerné sera un facteur d’attractivité pour les touristes (français et étrangers) dans nos régions, en facilitant leurs déplacements via des modes plus respectueux de l’environnement. La transition vers un tourisme durable étant une de priorités des comités régionaux du tourisme.
Enfin, les ajustements proposés assurent aux autorités organisatrices de la mobilité et à leurs opérateurs de ne perdre en aucun cas la maitrise de leur politique tarifaire ni de la distribution des titres puisque l’ensemble des conditions d’accès aux services numériques de vente ou de réservation sera fixé contractuellement par les premières. Ces autorités conserveront donc un contrôle total sur ces questions et éviteront tout risque de désintermédiation non voulu ou subi.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 840 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et CUYPERS, Mme LHERBIER et MM. DAUBRESSE et FOUCHÉ ARTICLE 11 |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les fournisseurs de services de transport et de stationnement octroient aux fournisseurs de service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement, sur demande, un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation, ainsi que les droits nécessaires à la vente, sur et à l'extérieur du territoire concerné, de leurs titres de transport. Les conditions techniques, commerciales et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.
Objet
Cet amendement vise à permettre le développement des services numériques multimodaux, en complément des services développés par les autorités organisatrices de la mobilité, tout en leur garantissant une maîtrise totale de leurs politiques tarifaires et de distribution des titres.
Il s’agit ainsi de faciliter au maximum l’accès aux différentes solutions de transport du quotidien, et donc d’améliorer l’accès à l’information sur ces solutions mais aussi la vente des titres de transport. Permettre la vente des titres de transport en dehors du territoire concerné est nécessaire pour assurer la continuité des solutions de mobilité et sera notamment un facteur d’attractivité pour les touristes (français et étrangers) dans nos régions.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 38 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. CIGOLOTTI, Loïc HERVÉ, LE NAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et VERMEILLET et MM. HENNO, JANSSENS et LAUGIER ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Section …
« Services globaux d’information et de billettique multimodales
« Art. L. 1115-8-…. – Les opérateurs des services librement organisés de transport ferroviaire et routier de voyageurs assurent directement ou indirectement la distribution des titres de transport.
« Lorsqu’ils choisissent d’assurer indirectement la distribution des titres de transport, ils octroient aux fournisseurs de service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation, ainsi que les droits nécessaires, sur et à l’extérieur du territoire national, de leurs titres de transport. Les conditions techniques, commerciales et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Objet
Si les principes judicieux prévues par l’article L. 1115-8 doivent s’appliquer à la distribution des services conventionnés, il est tout autant nécessaire que les services librement organisés (SLO) soient également encadrés. Ces services sont en effet aussi utilisés pour la mobilité du quotidien, qui ne concerne pas que les trajets courte distance locaux. C’est l’objet de l’amendement ici proposé. Afin de respecter le principe de la liberté d’entreprendre, la mesure ne vient pas contraindre les opérateurs de donner accès à leurs services numériques de vente, mais simplement à l’encadrer lorsqu’ils décident d’accorder un tel accès à des services numériques de vente ou de réservation non verticalement intégrés. Il est proposé que cet accès soit réalisé dans des conditions techniques, commerciales et financières raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.
Par ailleurs, en vue de l’ouverture à la concurrence, il est impératif que des mêmes règles s’imposent à toutes les entreprises ferroviaires actives sur le réseau ferré national afin de ne pas faire peser de contraintes exclusivement sur l’acteur historique, seul opérateur lié par les décisions de l’autorité de la concurrence, de par sa position monopolistique aujourd’hui et dominante demain. Si l’on reste dans le seul cadre de cette décision, aucune des obligations prévues par l’autorité n’incomberait aux nouveaux entrants sur le marché des services librement organisés, créant ainsi une asymétrie de règlementation pénalisant l’acteur historique. Oui.sncf n’aurait par exemple aucune garantie d’être traitée de manière non discriminatoire par rapport à la filiale de distribution intégrée du nouvel entrant, pour la vente des titres de ce dernier.
Du point de vue du voyageur, il est important d’assurer un principe de non-discrimination entre les différents canaux de vente (via les filiales des entreprises ferroviaires intégrées ou via par exemple les services numériques multimodaux indépendants) de manière à ce que les voyageurs puissent avoir un accès facilité à l’intégralité de l’offre, en toute transparence. Cela implique que des mêmes règles s’appliquent à la distribution de tous les billets, sans considération du type de service concerné (conventionné ou librement organisé), différence invisible et incompréhensible pour le client. En effet, un nombre important de trajets nécessite une connexion entre une partie locale du trajet, conventionnée, et une partie liée à la longue distance, dépendant de services librement organisés. La multiplicité des règlementations pour un même trajet créé une complexité qui constituera in fine une barrière au recours au mode ferroviaire, plus respectueux de l’environnement (tout trajet national ou européen en avion polluant quarante fois plus que le TGV). De plus, de très nombreux trajets du quotidien sont réalisés sur des lignes en SLO. Cela concerne notamment les voyageurs qui réalisent des trajets de moyenne durée (environ une heure) pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail en utilisant pour cela un TGV ou Intercités.
Il convient par ailleurs de voir que plusieurs de nos voisins ont adopté cette même démarche, comme vient de le faire récemment la Suisse.
Si cette solution est essentielle pour le secteur ferroviaire, elle est aussi importante pour le réseau routier qui profitera utilement d’une telle mesure et du développement de la multimodalité qu’elle va entraîner.
Il convient enfin de noter que cet amendement, en permettant la vente en dehors du territoire national, facilitera le recours, par les touristes étrangers et les voyageurs d’affaires internationaux, aux modes de transports collectifs et peu polluants.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 811 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Section …
« Services globaux d’information et de billettique multimodales
« Art. L. 1115-8-…. – Les opérateurs des services librement organisés de transport ferroviaire et routier de voyageurs assurent directement ou indirectement la distribution des titres de transport.
« Lorsqu’ils choisissent d’assurer indirectement la distribution des titres de transport, ils octroient aux fournisseurs de service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation, ainsi que les droits nécessaires, sur et à l’extérieur du territoire national, de leurs titres de transport. Les conditions techniques, commerciales et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Objet
Si les principes judicieux prévues par l’article L.1115-8 doivent s’appliquer à la distribution des services conventionnés, il est tout autant nécessaire que les services librement organisés (SLO) soient également encadrés. Ces services sont en effet aussi utilisés pour la mobilité du quotidien, qui ne concerne pas que les trajets courte distance locaux. C’est l’objet de l’amendement ici proposé.
Afin de respecter le principe de la liberté d’entreprendre, la mesure ne vient pas contraindre les opérateurs de donner accès à leurs services numériques de vente, mais simplement à l’encadrer lorsqu’ils décident d’accorder un tel accès à des services numériques de vente ou de réservation non verticalement intégrés. Il est proposé que cet accès soit réalisé dans des conditions techniques, commerciales et financières raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.
Par ailleurs, en vue de l’ouverture à la concurrence, il est impératif que des mêmes règles s’imposent à toutes les entreprises ferroviaires actives sur le réseau ferré national afin de ne pas faire peser de contraintes exclusivement sur l’acteur historique, seul opérateur lié par les décisions de l’autorité de la concurrence, de par sa position monopolistique aujourd’hui et dominante demain. Si l’on reste dans le seul cadre de cette décision, aucune des obligations prévues par l’autorité n’incomberait aux nouveaux entrants sur le marché des services librement organisés, créant ainsi une asymétrie de règlementation pénalisant l’acteur historique. Oui.sncf n’aurait par exemple aucune garantie d’être traitée de manière non discriminatoire par rapport à la filiale de distribution intégrée du nouvel entrant, pour la vente des titres de ce dernier.
Du point de vue du voyageur, il est important d’assurer un principe de non-discrimination entre les différents canaux de vente (via les filiales des entreprises ferroviaires intégrées ou via par exemple les services numériques multimodaux indépendants) de manière à ce que les voyageurs puissent avoir un accès facilité à l’intégralité de l’offre, en toute transparence. Cela implique que des mêmes règles s’appliquent à la distribution de tous les billets, sans considération du type de service concerné (conventionné ou librement organisé), différence invisible et incompréhensible pour le client.
En effet, un nombre important de trajets nécessite une connexion entre une partie locale du trajet, conventionnée, et une partie liée à la longue distance, dépendant de services librement organisés. La multiplicité des règlementations pour un même trajet créé une complexité inutile qui constituera in fine une barrière au recours au mode ferroviaire, plus respectueux de l’environnement (tout trajet national ou européen en avion polluant quarante fois plus que le TGV).
De plus, de très nombreux trajets du quotidien sont réalisés sur des lignes en SLO. Cela concerne notamment les voyageurs qui réalisent des trajets de moyenne durée (environ une heure) pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail en utilisant pour cela un TGV ou Intercités.
Il convient par ailleurs de voir que plusieurs de nos voisins ont adopté cette même démarche, comme vient de le faire récemment la Suisse.
Si cette solution est essentielle pour l'ensemble du secteur ferroviaire, elle est aussi importante pour le réseau routier qui profitera utilement d’une telle mesure et du développement de la multimodalité qu’elle va entraîner.
Il convient enfin de noter que cet amendement, en permettant la vente en dehors du territoire national, facilitera le recours, par les touristes étrangers et les voyageurs d’affaires internationaux, aux modes de transports collectifs et peu polluant.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 841 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, CAPUS, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et CUYPERS, Mme LHERBIER et MM. DAUBRESSE et FOUCHÉ ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 7
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Section ...
« Services globaux d’information et de billettique multimodales
« Art. L. 1115-8-.... – Les opérateurs des services librement organisés de transport ferroviaire et routier de voyageurs assurent directement ou indirectement la distribution des titres de transport.
« Lorsqu’ils choisissent d’assurer indirectement la distribution des titres de transport, ils octroient aux fournisseurs de service numérique multimodal proposant la vente ou la réservation de services de transport ou de stationnement un accès à leurs services numériques de vente ou de réservation, ainsi que les droits nécessaires, sur et à l’extérieur du territoire national, de leurs titres de transport. Les conditions techniques, commerciales et financières de cet accès sont définies par contrat. Elles doivent être raisonnables, proportionnées et non discriminatoires.
« Un décret en conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’assurer une plus grande concurrence lors de la vente des titres de transports. Les entreprises de transport qui feront le choix d’une distribution indirecte de leur titre de transport devront respecter un principe de non-discrimination entre les différents canaux de vente (qu’il s’agisse de filiales des entreprises de transport ou de services numériques de vente non-liés à ces entreprises de transport). Chaque canal sera en mesure de proposer à la vente l’intégralité des titres proposés par l’entreprise de transport. Cette concurrence supplémentaire permettra de faciliter le développement des parcours multimodaux, favorisera un taux de remplissage plus important et un prix plus juste.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 39 rect. 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ, LE NAY et CANEVET, Mmes BILLON et VERMEILLET et MM. HENNO, LAUGIER et JANSSENS ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 7
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Section …
« Dispositions communes
« Art. L. 1115-8-…. Les contrats prévus au présent chapitre prévoient la possibilité pour le fournisseur de service numérique multimodal de fournir la vente ou la réservation, directe ou indirecte, des services de transports ou de stationnement concernés.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Objet
L’article 11 tel qu’il est rédigé n’ouvre pas explicitement la possibilité pour un service numérique multimodal titulaire d’un agrément de sous-licencier cet agrément, notamment à un prestataire étranger. Or cette possibilité est le plus souvent exclue des contrats liant les opérateurs de transport aux services numériques multimodaux agréés.
Rendre de droit ce droit à la sous-licence facilitera l‘accès au marché ferroviaire français pour certains voyageurs étrangers, sans prendre le risque d’une dérégulation du marché ou d’une quelconque perte de contrôle de l’opérateur ferroviaire puisque serait maintenu le principe d’une totale responsabilité de la personne agréée vis-à-vis de l’opérateur en cas de sous- licence. Cela constituerait ainsi une mesure d’attractivité de nos territoires.
Ce droit à la sous-licence est par ailleurs accordé à des distributeurs indépendants par un nombre non négligeable d’autres opérateurs de transport ferroviaire en Europe.
Cette disposition permettrait enfin un meilleur recours aux transports collectifs terrestres, plus propres, notamment dans le cadre des voyages d’affaires ou des voyages touristiques organisés par des agences de voyage étrangères.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 812 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 7
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« Section …
« Dispositions communes
« Art. L. 1115-8-…. Les contrats prévus au présent chapitre prévoient la possibilité pour le fournisseur de service numérique multimodal de fournir la vente ou la réservation, directe ou indirecte, des services de transports ou de stationnement concernés.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Objet
L’article 11 tel qu’il est rédigé n’ouvre pas explicitement la possibilité pour un service numérique multimodal titulaire d’un agrément de sous-licencier cet agrément, notamment à un prestataire étranger. Or cette possibilité est le plus souvent exclue des contrats liant les opérateurs de transport aux services numériques multimodaux agréés. Cet amendement vise à préciser cela.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 445 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉONHARDT, ARTANO et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE et MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN, LABBÉ, CASTELLI, DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 11 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-…. – Île-de-France Mobilités s’assure que l’ensemble des usagers franciliens dispose du même niveau d’information voyageurs au sein des infrastructures qu’elle gère. Dans cet objectif, elle élabore un cahier des charges unique auquel sera soumis l’ensemble des prestataires et entreprises avec lesquels elle contracte.
Objet
Il n’est pas acceptable que les usagers des transports en commun au sein d’une même Autorité Organisatrice des Transports disposent d’informations voyageurs aussi inégale selon les prestataires et exploitants des différents réseaux franciliens.
Il n’est pas normal que le mobilier urbain le plus récent et le plus innovant soit systématiquement implanté prioritairement à Paris et dans la petite couronne alors que les conditions de déplacement dans les territoires de grande couronne sont beaucoup plus difficiles.
Pourquoi les abris-bus qui indiquent en temps réel le temps d’attente avant le prochain passage seraient forcement mis en place d’abord dans la zone dense ? Pour rappel, tous les usagers franciliens payent l’abonnement Navigo au même tarif.
Cet amendement vise donc à mettre un terme à cette disparité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 152 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent au recours systématique aux ordonnances qui privent le Parlement de son pouvoir concernant la législation des véhicules autonomes. Par ailleurs, les auteurs de cet amendement rappellent les précautions du conseil d’État qui a rappelé que tout changement de cadre législatif ne pourra intervenir qu’après la révision de la convention sur la circulation routière signée à Vienne.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 928 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 12 |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
vingt-quatre
Objet
L’amendement vise à rétablir à 24 mois le délai pour prendre les ordonnances prévues par l’article 12, à compter de la promulgation de la loi d’orientation des mobilités. Ce délai se justifie par la nécessité d’engager la révision de certains textes internationaux ou européens (convention de Vienne sur la circulation, réglementation technique et homologation des véhicules). De plus, il importe que les cas d’usage se soient précisés, grâce aux expérimentations, pour adopter le cadre juridique.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 56 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET, PANUNZI, REGNARD, SIDO, SOL, VOGEL, ALLIZARD, BABARY et BIZET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mme de CIDRAC, M. de LEGGE, Mmes DUMAS et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET, HUGONET et HUSSON, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mmes LASSARADE et LHERBIER, MM. PEMEZEC, PERRIN et PIEDNOIR, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, REVET et SAVARY et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La seconde phrase du premier alinéa du IX de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est supprimée.
II. – L’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception au premier alinéa, sur des itinéraires routiers fixés par décret et préalablement aménagés à cette fin, la circulation à des fins expérimentales d’un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite est subordonnée à la délivrance d’une autorisation simplifiée et à la contraction par le demandeur de l’expérimentation d’une assurance couvrant les conséquences financières des risques entraînés par cette expérimentation. » ;
2° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les expérimentations situées sur les itinéraires routiers mentionnés au deuxième alinéa de l’article 1er, cette autorisation est accordée par le ministre chargé des transports dans un délai de trois mois après dépôt du dossier. Au terme de ce délai, l’absence de réponse vaut délivrance de l’autorisation. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter le recours aux expérimentations de véhicules autonomes en conciliant la nécessaire souplesse pour permettre leur essor rapide et le respect des règles de sécurité et d’assurance qui doivent continuer à s’appliquer.
Compte tenu du lancement de la stratégie nationale pour le véhicule autonome et de la large réponse des territoires en soutien à ce développement, il convient de permettre dans des conditions simplifiées les expérimentations sur des itinéraires qui auront été préalablement aménagés et qui constitueront le « terrain de jeu » de ces expérimentations.
Par cohérence avec le développement des voies auxiliaires dont l’usage doit permettre de lutter contre la congestion par des moyens qui dépendent des contextes particuliers, l’amendement propose de supprimer une contrainte légale qui empêche en particulier d’encourager le covoiturage.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 153 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact écologique du développement du véhicule autonome.
Objet
Si un certain nombre d’études et rapports relatifs aux véhicules autonomes existent, l’impact écologique de l’émergence et du développement de ce nouveau type de véhicules reste insuffisamment étudié. Or, il est incompréhensible que la dimension touchant aux impacts écologiques, tant de la conception de ces véhicules que de leur circulation, ne soit pas mieux intégrée aux réflexions touchant au cadre juridique ayant vocation à encadrer cette innovation.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 889 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO et ROUX, Mme LABORDE, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. Alain BERTRAND, COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’impact écologique du développement du véhicule autonome.
Objet
Si un certain nombre d’études et rapports relatifs aux véhicules autonomes existent, l’impact écologique de l’émergence et du développement de ce nouveau type de véhicules reste insuffisamment étudié. Or, il est incompréhensible que la dimension touchant aux impacts écologiques, tant de la conception de ces véhicules que de leur circulation, ne soit pas mieux intégrée aux réflexions touchant au cadre juridique ayant vocation à encadrer cette innovation.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 929 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix huit mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :
1° Rendre accessibles les données des systèmes intégrés aux véhicules terrestres à moteur, équipés de dispositifs permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, nécessaires :
- aux gestionnaires d’infrastructures routières, aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours, pour la finalité de détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents, localisés dans l’environnement de conduite du véhicule, aux fins de prévention des accidents ou d’amélioration de l’intervention en cas d’accident ;
- aux gestionnaires d’infrastructures routières pour la finalité de connaissance de l’infrastructure routière, de son état et de son équipement ;
- aux gestionnaires d’infrastructures routières et aux autorités organisatrices de la mobilité désignées aux articles L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1811-2 du code des transports pour la finalité de connaissance du trafic routier.
Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation, à l’exception de celles dont l’agrégation rend impossible leur utilisation pour la détection des accidents et incidents ou conditions de circulation génératrices d’accidents ;
2° Rendre accessibles, sans consentement du conducteur et gratuitement, en cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident, aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621-2 du code des transports ;
3° Permettre la correction télématique des défauts de sécurité par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules ;
4° Permettre l’amélioration de la sécurité des systèmes d’automatisation, par des modalités appropriées d’accès aux données pertinentes de ces véhicules ;
5° Permettre un accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement des services liés au véhicule de réparation, de maintenance et de contrôle technique automobiles, d’assurance et d’expertise automobiles, des services s’appuyant sur la gestion de flottes, des services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et des services innovants de mobilité attachée au véhicule ;
6° Rendre accessibles aux autorités organisatrices de la mobilité, pour leur mission d’organisation de la mobilité, les données relatives aux déplacements produites par les services numériques d’assistance au déplacement. Les données rendues accessibles ne peuvent être utilisées qu’après agrégation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de douze mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Objet
Cet amendement tient compte des échanges intervenus avec la commission des lois et la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, et en particulier avec leurs rapporteurs. Il propose une nouvelle version de l’article 13 initialement présenté, précisé dans ses finalités, qui vise à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure du domaine de la loi permettant :
- de rendre accessibles des données des véhicules à moteur aux autorités publiques titulaires de missions de service public (connaissance du trafic routier, de l’infrastructure routière, de détection des accidents, d’analyse des accidents) ;
-de permettre aux fabricants des véhicules la correction télématique des défauts de sécurité et l’accès aux données de circulation pour améliorer les systèmes de délégation de conduite ;
- de permettre l’accès non discriminatoire aux données pertinentes des véhicules pour le développement de services liés au véhicule et à la mobilité.
L’article 13 modifié vise également à autoriser le gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure du domaine de la loi permettant de rendre accessibles les données produites par les services numériques d’assistance au déplacement aux autorités organisatrices de la mobilité aux fins d’organisation de la mobilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1035 20 mars 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 929 du Gouvernement présenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 929
I.- Alinéa 2
Remplacer le mot:
dix-huit
par le mot:
douze
II.- Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée:
. Ces données ne peuvent être utilisées comme preuve de la commission d’infractions au code de la route
III.- Dernier alinéa
Remplacer le mot:
douze
par le mot:
six
Objet
Le présent sous-amendement tend à :
- préciser l'habilitation donnée au Gouvernement afin de la recentrer sur son principal objectif: l'intervention des services compétents en cas de danger pour la sécurité routière. Aucune donnée ne pourra être utilisée comme preuve de la commission d'une infraction au code de la route ;
- réduire le délai d'habilitation à douze mois;
- réduire le délai de ratification à six mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 17 rect. sexies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mmes VULLIEN, BILLON et VERMEILLET, MM. CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE, Mme de la PROVÔTÉ et MM. Loïc HERVÉ, LE NAY, CANEVET, HENNO, JANSSENS, LAUGIER et CAPO-CANELLAS ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les modalités et conditions d’accès aux données relatives au déplacement, au fonctionnement, à l’entretien, à la réparation, aux dommages matériels d’un véhicule à moteur au sens de l’article R-311-1 du code de la route, équipé de moyens de communication permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, et à ses équipements, produites par les systèmes intégrés au véhicule, ou par un système d’information du fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipement, ou de son représentant en France, ou par les dispositifs électroniques de remontées d’information, d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord, qui ne sont pas couvertes par la présente loi respectent les exigences suivantes :
- les modalités et conditions d’accès aux données ne doivent pas comporter ou induire de discrimination entre opérateurs économiques d’un même marché de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule ;
- le cas échéant, les conditions tarifaires d’accès aux données doivent être raisonnables et proportionnées ;
- les modalités et conditions d’accès aux données et de leur réutilisation ne doivent pas restreindre le choix de la personne concernée, de souscrire des services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule, auprès d’autres opérateurs économiques que le fabricant du véhicule ou son représentant en France, ou le fournisseur des dispositifs électroniques embarqués concernés.
II. – Pour l’application du présent article, les marchés de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule concernés sont :
1° La réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles ;
2° L’assurance et l’expertise automobiles ;
3° Les services s’appuyant sur la gestion de flottes ;
4° Les services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;
5° La création de services innovants de mobilité.
III. – Les traitements des données mentionnées au I du présent article peuvent être mis en œuvre par le fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipements, le fournisseur de services d’aide à la navigation du véhicule, le fournisseur de service lié au véhicule et à la mobilité attachée au véhicule, leurs représentants en France, et leurs partenaires commerciaux, pour les finalités correspondant à la fourniture des services mentionnés au II, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, et en particulier du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ces traitements ne peuvent pas être mis en œuvre afin de rechercher, constater ou poursuivre, directement ou indirectement, une infraction pénale.
Objet
L’article 13 du projet de loi initial habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour assurer la mise à disposition des données des véhicules connectés et des assistants de conduite, notamment aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours. Cet article a été supprimé en commission au motif que le champ de l’habilitation était trop large et la rédaction proposée trop imprécise.
En effet, au-delà des enjeux majeurs de sécurité couverts par cet article, le potentiel économique offert par le véhicule connecté est immense, qu’il s’agisse de la vente de ces véhicules ou du développement des services associés. Or, l’accès aux données des véhicules connectés et des assistants de conduite est aujourd’hui indispensable pour permettre de développer une offre de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule.
En effet, la palette des services proposée grâce à la collecte et au traitement des données émises par les véhicules et les automobilistes est considérable et primordiale pour développer les services de sécurité pour les automobilistes, leur fournir des informations sur les conditions de circulation ou favoriser le respect des normes environnementales.
Afin que cette technologie puisse bénéficier à l’ensemble des opérateurs de services, le présent amendement propose de définir les modalités et les conditions d’un accès équitable aux données des véhicules connectés par les opérateurs privés et d’inscrire ce cadre directement dans le projet de loi.
Au-delà de favoriser le développement de nouveaux services dans le secteur privé, ce cadre permet au consommateur de choisir librement le service associé à l’utilisation des données de son véhicule, qui ne soit pas proposé uniquement par le fournisseur initial.
La prise OBD, visée par le Règlement 2018/858/UE, ne donne qu’un accès partiel et limité à certaines données du véhicule. D’autres usages des données ne sont a priori pas couverts par ce cadre, notamment en matière d’assurance, de gestion de véhicules et des flottes (maintenance prédictive, réparation, recharge-distribution de carburants alternatifs, état de charge des batteries), ou d’autres services de mobilité, plus larges, intégrés dans le concept de « Mobility as a Service (MaaS) ».
À ce stade, les domaines dans lesquels des attentes d’accès semblent s’être cristallisées sont :
- la réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles ;
- l’assurance et l’expertise automobile ;
- les services destinés à faciliter la gestion de flottes ;
- la gestion de la recharge électrique ou, plus largement, de l’alimentation en carburants alternatifs ;
- la création de services innovants à partir de données issues des véhicules :
- notamment, les services d’information et de billétique multimodales intégrés dans le concept de « Mobility as a Service », notamment dans les zones où le véhicule routier reste un support essentiel de la mobilité et permet de développer les usages partagés et le rabattement vers les transports massifiés.
Pour autant, il n’apparaît pas évident de fonder des principes d’accès sur le concept d’opérateur dominant, qui ne semble pas pouvoir caractériser les données du véhicule dans leur ensemble. Ainsi, afin de garantir un déploiement ordonné des nouvelles mobilités et des services qui pourront en découler, il est donc nécessaire de fixer des conditions d’accès aux données non discriminatoires pour l’ensemble des opérateurs économiques, à des conditions tarifaires raisonnables et ne restreignant pas le choix de la personne concernée.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1023 rect. 19 mars 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 17 rect. sexies de M. LONGEOT présenté par |
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M. SEGOUIN ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 17
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – En cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident, sont rendues accessibles, sans consentement du conducteur et gratuitement, aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités, ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621-2 du code des transports, au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances, ainsi qu’aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins exclusives de l’indemnisation en vertu de l’article L. 211-1 du même code.
Objet
L’article 13 du projet de loi initial habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour assurer la mise à disposition des données des véhicules autonomes et des assistants de conduite, notamment aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours.
Pour faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route un alinéa doit être ajouté en précisant les finalités pour lesquelles les données sont utilisées.
Les assureurs règlent huit millions de sinistres automobiles par an. L’établissement des responsabilités permettant de savoir quel assureur et quelles garanties doivent intervenir pour indemniser les préjudices matériels et corporels ne pose aujourd’hui pas de problème car les constats amiables, les PV de police et les expertises permettent de fixer rapidement et objectivement les responsabilités.
Demain, pour les véhicules dotés de systèmes de délégation de conduite, le spectre des responsabilités s’élargira et l’établissement des responsabilités sera plus complexe. Sans un accès aux données permettant de fixer objectivement dans quelle mesure le dispositif de délégation ou le conducteur est à l’origine d’une éventuelle faute, chaque sinistre risque de devenir un long parcours judiciaire.
Pour une indemnisation rapide, les assureurs devront avoir accès aux informations permettant de répondre notamment à la principale question, à savoir si le véhicule était en état de conduite déléguée ou de conduite manuelle au moment de l’accident ?
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1032 rect. ter 21 mars 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 17 rect. sexies de M. LONGEOT présenté par |
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Mmes BORIES, BRUGUIÈRE et LANFRANCHI DORGAL, MM. VOGEL, CHAIZE et Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et Laure DARCOS et M. MILON ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 17
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – En cas d’accident de la route, les données des dispositifs d’enregistrement de données d’accident et les données d’état de délégation de conduite enregistrées dans la période qui a précédé l’accident, sont rendues accessibles, sans consentement du conducteur et gratuitement, aux officiers et agents de police judiciaire aux fins de détermination des responsabilités, ainsi qu’aux organismes chargés de l’enquête technique et de l’enquête de sécurité prévues à l’article L. 1621-2 du code des transports, au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages mentionné à l’article L. 421-1 du code des assurances, ainsi qu’aux entreprises d’assurance qui garantissent les véhicules impliqués dans l’accident, aux fins exclusives de l’indemnisation en vertu de l’article L. 211-1 du même code.
Objet
L’article 13 du projet de loi initial habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour assurer la mise à disposition des données des véhicules autonomes et des assistants de conduite, notamment aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours.
Pour faciliter l’indemnisation des victimes d’accidents de la route un alinéa doit être ajouté en précisant les finalités pour lesquelles les données sont utilisées.
Les assureurs règlent huit millions de sinistres automobiles par an. L’établissement des responsabilités permettant de savoir quel assureur et quelles garanties doivent intervenir pour indemniser les préjudices matériels et corporels ne pose aujourd’hui pas de problème car les constats amiables, les PV de police et les expertises permettent de fixer rapidement et objectivement les responsabilités.
Demain, pour les véhicules dotés de systèmes de délégation de conduite, le spectre des responsabilités s’élargira et l’établissement des responsabilités sera plus complexe. Sans un accès aux données permettant de fixer objectivement dans quelle mesure le dispositif de délégation ou le conducteur est à l’origine d’une éventuelle faute, chaque sinistre risque de devenir un long parcours judiciaire.
Pour une indemnisation rapide, les assureurs devront avoir accès aux informations permettant de répondre notamment à la principale question, à savoir si le véhicule était en état de conduite déléguée ou de conduite manuelle au moment de l’accident ?
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 481 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, ARTANO et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et GUILLOTIN et MM. CASTELLI, GABOUTY, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les modalités et conditions d’accès aux données relatives au déplacement, au fonctionnement, à l’entretien, à la réparation, aux dommages matériels d’un véhicule à moteur au sens de l’article R-311-1 du code de la route, équipé de moyens de communication permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, et à ses équipements, produites par les systèmes intégrés au véhicule, ou par un système d’information du fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipement, ou de son représentant en France, ou par les dispositifs électroniques de remontées d’information, d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord, qui ne sont pas couvertes par la présente loi respectent les exigences suivantes :
- les modalités et conditions d’accès aux données ne doivent pas comporter ou induire de discrimination entre opérateurs économiques d’un même marché de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule ;
- le cas échéant, les conditions tarifaires d’accès aux données doivent être raisonnables et proportionnées ;
- les modalités et conditions d’accès aux données et de leur réutilisation ne doivent pas restreindre le choix de la personne concernée, de souscrire des services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule, auprès d’autres opérateurs économiques que le fabricant du véhicule ou son représentant en France, ou le fournisseur des dispositifs électroniques embarqués concernés.
II. – Pour l’application du présent article, les marchés de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule concernés sont :
1° La réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles ;
2° L’assurance et l’expertise automobiles ;
3° Les services s’appuyant sur la gestion de flottes ;
4° Les services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;
5° La création de services innovants de mobilité.
III. – Les traitements des données mentionnées au I du présent article peuvent être mis en œuvre par le fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipements, le fournisseur de services d’aide à la navigation du véhicule, le fournisseur de service lié au véhicule et à la mobilité attachée au véhicule, leurs représentants en France, et leurs partenaires commerciaux, pour les finalités correspondant à la fourniture des services mentionnés au II, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, et en particulier du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ces traitements ne peuvent pas être mis en œuvre afin de rechercher, constater ou poursuivre, directement ou indirectement, une infraction pénale.
Objet
L’article 13 du projet de loi initial habilitait le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour assurer la mise à disposition des données des véhicules connectés et des assistants de conduite, notamment aux forces de l’ordre et aux services d’incendie et de secours. Cet article a été supprimé en commission au motif que le champ de l’habilitation était trop large et la rédaction proposée trop imprécise.
En effet, au-delà des enjeux majeurs de sécurité couverts par cet article, le potentiel économique offert par le véhicule connecté est immense, qu’il s’agisse de la vente de ces véhicules ou du développement des services associés. Or, l’accès aux données des véhicules connectés et des assistants de conduite est aujourd’hui indispensable pour permettre de développer une offre de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule.
La palette des services proposée grâce à la collecte et au traitement des données émises par les véhicules et les automobilistes est considérable et primordiale pour développer les services de sécurité pour les automobilistes, leur fournir des informations sur les conditions de circulation ou favoriser le respect des normes environnementales.
Afin que cette technologie puisse bénéficier à l’ensemble des opérateurs de services, le présent amendement propose de définir les modalités et les conditions d’un accès équitable aux données des véhicules connectés par les opérateurs privés et d’inscrire ce cadre directement dans le projet de loi.
Au-delà de favoriser le développement de nouveaux services dans le secteur privé, ce cadre permet au consommateur de choisir librement le service associé à l’utilisation des données de son véhicule, qui ne soit pas proposé uniquement par le fournisseur initial.
La prise OBD, visée par le Règlement 2018/858/UE, ne donne qu’un accès partiel et limité à certaines données du véhicule, notamment via la prise OBD. D’autres usages des données ne sont a priori pas couverts par ce cadre, notamment en matière d’assurance, de gestion de véhicules et des flottes (maintenance prédictive, réparation, recharge-distribution de carburants alternatifs, état de charge des batteries), ou d’autres services de mobilité, plus larges, intégrés dans le concept de « Mobility as a Service (MaaS) ».
A ce stade, les domaines dans lesquels des attentes d’accès semblent s’être cristallisées sont :
- la réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles ;
- l’assurance et l’expertise automobile ;
- les services destinés à faciliter la gestion de flottes ;
- la gestion de la recharge électrique ou, plus largement, de l’alimentation en carburants alternatifs ;
- la création de services innovants à partir de données issues des véhicules ; notamment, les services d’information et de billettique multimodales intégrés dans le concept de « mobility as a service », notamment dans les zones où le véhicule routier reste un support essentiel de la mobilité et permet de développer les usages partagés et le rabattement vers les transports massifiés.
Pour autant, il n’apparaît pas évident de fonder des principes d’accès sur le concept d’opérateur dominant, qui ne semble pas pouvoir caractériser les données du véhicule dans leur ensemble. Ainsi, afin de garantir un déploiement ordonné des nouvelles mobilités et des services qui pourront en découler, il est donc nécessaire de fixer des conditions d’accès aux données non discriminatoires pour l’ensemble des opérateurs économiques, à des conditions tarifaires raisonnables et ne restreignant pas le choix de la personne concernée.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 565 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. POINTEREAU, Daniel LAURENT, PRIOU et BASCHER, Mme BERTHET, MM. CUYPERS, DARNAUD et DECOOL, Mme DEROMEDI, M. GENEST, Mme GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et GUERRIAU, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, LE GLEUT, Alain MARC et MAYET, Mme NOËL et MM. SIDO et RAPIN ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Les modalités et conditions d’accès aux données relatives au déplacement, au fonctionnement, à l’entretien, à la réparation, aux dommages matériels d’un véhicule à moteur au sens de l’article R-311-1 du code de la route, équipé de moyens de communication permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, et à ses équipements, produites par les systèmes intégrés au véhicule, ou par un système d’information du fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipement, ou de son représentant en France, ou par les dispositifs électroniques de remontées d’information, d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord, qui ne sont pas couvertes par la présente loi respectent les exigences suivantes :
- les modalités et conditions d’accès aux données ne doivent pas comporter ou induire de discrimination entre opérateurs économiques d’un même marché de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule ;
- le cas échéant, les conditions tarifaires d’accès aux données doivent être raisonnables et proportionnées ;
- les modalités et conditions d’accès aux données et de leur réutilisation ne doivent pas restreindre le choix de la personne concernée, de souscrire des services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule, auprès d’autres opérateurs économiques que le fabricant du véhicule ou son représentant en France, ou le fournisseur des dispositifs électroniques embarqués concernés.
II. – Pour l’application du présent article, les marchés de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule concernés sont :
1° La réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles ;
2° L’assurance et l’expertise automobiles ;
3° Les services s’appuyant sur la gestion de flottes ;
4° Les services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;
5° La création de services innovants de mobilité.
III. – Les traitements des données mentionnées au I du présent article peuvent être mis en œuvre par le fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipements, le fournisseur de services d’aide à la navigation du véhicule, le fournisseur de service lié au véhicule et à la mobilité attachée au véhicule, leurs représentants en France, et leurs partenaires commerciaux, pour les finalités correspondant à la fourniture des services mentionnés au II, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, et en particulier du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ces traitements ne peuvent pas être mis en œuvre afin de rechercher, constater ou poursuivre, directement ou indirectement, une infraction pénale.
Objet
Le présent amendement propose de définir les modalités et les conditions d’un accès équitable aux données des véhicules connectés par les opérateurs privés, afin que cette technologie puisse bénéficier à l’ensemble des opérateurs de services.
En effet, l’accès aux données des véhicules connectés et des assistants de conduite, est aujourd’hui indispensable afin de développer une offre de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule.
La palette des services proposée grâce à la collecte et au traitement des données émises par les véhicules et les automobilistes, est primordiale pour développer les services de sécurité pour les automobilistes, leur fournir des informations sur les conditions de circulation ou favoriser le respect des normes environnementales.
Au-delà de favoriser le développement de nouveaux services dans le secteur privé, ce cadre permet aussi au consommateur de choisir librement le service associé à l’utilisation des données de son véhicule, qui ne soit pas proposé uniquement par le fournisseur initial.
A ce jour, la prise OBD (« On Board Diagnostics ») qui permet d’effectuer des diagnostics sur un véhicule et visée par le Règlement 2018/858/UE, ne donne qu’un accès partiel et limité à certaines données du véhicule. D’autres usages des données ne sont a priori pas couverts, notamment en matière d’assurance, de gestion de véhicules et des flottes (maintenance prédictive, réparation, recharge-distribution de carburants alternatifs, état de charge des batteries), ou d’autres services de mobilité, plus larges, intégrés dans le concept de « Mobility as a Service (MaaS) ».
Par ailleurs, il n’apparaît pas évident de fonder des principes d’accès sur le concept d’opérateur dominant, qui ne semble pas pouvoir caractériser les données du véhicule dans leur ensemble.
A ce stade, les domaines dans lesquels des attentes d’accès se cristallisent sont la réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles, l’assurance et l’expertise automobile, les services destinés à faciliter la gestion de flottes, la gestion de la recharge électrique ou, plus largement, de l’alimentation en carburants alternatifs et la création de services innovants à partir de données issues des véhicules.
Ainsi, afin de garantir un déploiement ordonné des nouvelles mobilités et des services qui pourront en découler, il est donc nécessaire de fixer des conditions d’accès aux données non discriminatoires pour l’ensemble des opérateurs économiques, à des conditions tarifaires raisonnables et ne restreignant pas le choix de la personne concernée.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 890 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, ROUX et GOLD, Mme JOUVE, M. CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 13 BIS |
Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L'accès aux données pour ces personnes s'effectue dans le respect des principes de non-discrimination et des droits garantis par le secret industriel, commercial et de propriété intellectuelle.
Objet
L'idée de cet amendement est de sécuriser l’accès aux données récoltées via les véhicules automatisés au bénéfice des industriels en ajoutant que l’accès aux données se fait « dans le respect des principes de non-discrimination et des droits garantis par le secret industriel, commercial et de propriété intellectuelle ».
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 154 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent au recours aux ordonnances pour légiférer pour faciliter les expérimentations d’innovation de mobilité. Ils estiment en outre que le champ de l’habilitation est trop large.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 496 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD, LÉONHARDT et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. LABBÉ et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 14 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
relative au covoiturage, au transport d’utilité sociale et au transport public particulier de personnes dans les zones peu denses
par les mots :
facilitant les expérimentations d’innovations de mobilités proposant des solutions pertinentes
Objet
L’article 14 du projet de loi d’orientation des mobilités autorise le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, pour instaurer des dérogations de niveau législatif permettant des expérimentations de solutions nouvelles de mobilité.
Cette disposition permettra aux acteurs de la mobilité - nombreux sur le territoire français, de développer des services innovants, agiles et complémentaires de l’offre existante de transports.
Bien que le covoiturage, le transport d’utilité sociale et la mobilité dans les zones peu denses soient des priorités évidentes, il serait restrictif de limiter l’expérimentation des mobilités uniquement à ces modes (covoiturage) ou destinations (utilité sociale, zones peu denses).
Il est essentiel de ne pas freiner l’innovation en définissant, a priori, une liste restrictive de domaines d’expérimentation possibles, qui par nature ne peut prendre en compte le champ des possibles de demain.
La multiplication des « projets pilotes » engagés en concertation avec les territoires participera au développement d’une mobilité plus agile, pour tous et plus propre ; elle renforcera la performance des services de mobilité au niveau national et dynamisera la compétitivité du secteur au niveau européen et international.
Eu égard à la vitalité actuelle du marché des nouvelles mobilités et aux implications en termes de compétitivité du secteur français que soulève cet article, le présent amendement propose de supprimer la liste restrictive des domaines d’expérimentation afin de ne pas risquer de freiner l’innovation dont le champ – par définition, ne peut pas être anticipé.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 730 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAMBAUD ARTICLE 14 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
relative au covoiturage, au transport d’utilité sociale et au transport public particulier de personnes dans les zones peu denses
par les mots :
facilitant les expérimentations d’innovations de mobilités proposant des solutions pertinentes
Objet
L’article 14 du projet de loi d’orientation des mobilités autorise le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, pour instaurer des dérogations de niveau législatif permettant des expérimentations de solutions nouvelles de mobilité.
Cette disposition permettra aux acteurs de la mobilité - nombreux sur le territoire français, de développer des services innovants, agiles et complémentaires de l’offre existante de transports.
Bien que le covoiturage, le transport d’utilité sociale et la mobilité dans les zones peu denses soient des priorités évidentes, il serait restrictif de limiter l’expérimentation des mobilités uniquement à ces modes (covoiturage) ou destinations (utilité sociale, zones peu denses).
Il est essentiel de ne pas freiner l’innovation en définissant, a priori, une liste restrictive de domaines d’expérimentation possibles, qui par nature ne peut prendre en compte le champ des possibles de demain.
La multiplication des « projets pilotes » engagés en concertation avec les territoires participera au développement d’une mobilité plus agile, pour tous et plus propre ; elle renforcera la performance des services de mobilité au niveau national et dynamisera la compétitivité du secteur au niveau européen et international.
Eu égard à la vitalité actuelle du marché des nouvelles mobilités et aux implications en termes de compétitivité du secteur français que soulève cet article, le présent amendement propose de supprimer la liste restrictive des domaines d’expérimentation afin de ne pas risquer de freiner l’innovation dont le champ – par définition, ne peut pas être anticipé.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 382 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET, DEROMEDI, Marie MERCIER et NOËL, M. CHARON, Mme GRUNY et MM. LE GLEUT, LAMÉNIE et RAPIN ARTICLE 14 |
Alinéa 1
Après le mot :
covoiturage
insérer les mots :
et à l’éducation au covoiturage
Objet
Une start-up française s’est lancée dans l’éducation au covoiturage. Elle met en relation des covoitureurs et des auto-écoles pour se déplacer grâce aux places libres à l'arrière du véhicule de formation.
Cet amendement prévoit de mettre en place une expérimentation de ce projet pédagogique d’enseignement des mobilités durables lors de la formation au permis de conduire.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 396 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS et CHASSEING, Mme SOLLOGOUB, M. LAFON, Mme KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mmes BILLON et Catherine FOURNIER ARTICLE 14 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
dans les zones peu denses
Objet
Comme évoqué lors des différents ateliers des Assises de la mobilité, la différence fondamentale entre l’innovation et l’innovation de rupture est, pour cette dernière, que la réglementation technique et législative n’est pas encore établie.
L’innovation de rupture peut nécessiter d’expérimenter de nouvelles réglementations. Pour cela, il faut pouvoir tester pour valider, ou pas, une innovation de rupture.
Nous devons mettre en place un processus simple d’expérimentation à vide puis en exploitation qui permet de capitaliser positivement ou négativement en s’appuyant sur « French Mobility ». A l’issue de cette expérimentation, si elle valide la viabilité de l’innovation de rupture, il faudra transmettre au législateur tous les éléments qui lui permettront de mettre en œuvre l’évolution des règles nécessaire à son passage à l’échelle d’un déploiement industriel nécessaire à son exportation.
Cela permettra de créer de l’émulation autour des nombreux pôles de compétitivités mis en place dans beaucoup de nos territoires innovants. Nous pourrons faire de la France une terre propice à l’innovation et ainsi enrayer le départ à l’étranger de nombreuses innovations de rupture à l’instar de « Seabubble » (concept de taxi sur l’eau parti se développer en Suisse).
Puisqu’il est n’est pas concevable de brider l’innovation en l’autorisant uniquement en zones peu denses, le présent amendement propose d’élargir à tous les territoires les possibilités d’expérimentation de nouvelles mobilités.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 736 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LUREL, KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, M. LALANDE, Mme MONIER et MM. MONTAUGÉ, RAYNAL et TISSOT ARTICLE 14 |
Alinéa 1
Après les mots :
zones peu denses
insérer les mots :
, enclavées ou isolées
Objet
L’article 14 du présent texte autorise le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour instaurer des dérogations de niveau législatif pour des expérimentations de solutions nouvelles de mobilité dans les territoires peu denses.
Cet amendement propose que ces expérimentations soient étendues aux zones enclavées ou isolées.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 834 rect. quinquies 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, Alain MARC, THÉOPHILE, LOUAULT, HENNO, WATTEBLED, MOGA et GATTOLIN ARTICLE 14 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
afin de faciliter les expérimentations d'innovations technologiques dans le domaine des transports et de nouvelles formes de mobilité
Objet
Spécifier le champ d'habilitation de l'ordonnance.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 262 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. PACCAUD, DÉTRAIGNE et BONNECARRÈRE, Mme DOINEAU, MM. LOUAULT et SAVARY, Mmes BILLON et LOISIER, MM. MOGA, Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ et MM. DELCROS et JANSSENS ARTICLE 14 |
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
L’ordonnance établissant ces dispositions détermine un cadre adapté au développement des vélomobiles et des véhicules électriques légers afin de faciliter, le cas échéant, leur homologation, leur intégration dans les infrastructures existantes et développe des mécanismes facilitant leur développement par les constructeurs.
Objet
Cet amendement propose de développer, dans le cadre de l’expérimentation des moyens de déplacement innovants voulue par le Gouvernement, des dispositions spécifiques au développement des vélomobiles dont l’efficacité et le faible impact environnemental méritent d’établir des mécanismes adaptés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 791 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 1221-4 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle encourage le développement de solutions de mobilités innovantes afin de favoriser la multimodalité et l’intermodalité. »
Objet
Le titre II du présent projet de loi vise à encourager les innovations en matière de mobilité. Les nouvelles solutions et nouveaux usages doivent être intégrés non seulement dans les politiques publiques de mobilité, mais également dans les outils contractuels au service de ces politiques, telles que les concessions de service public de transport.
C'est pourquoi cet amendement propose de remettre aux AOM la faculté de prendre en compte ces innovations dans le secteurs du transport et de favoriser de nouvelles solutions, tout en garantissant le respect des règles de la commande publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 845 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et CUYPERS, Mme LHERBIER et MM. HENNO, DAUBRESSE, FOUCHÉ et MALHURET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 1221-4 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle encourage le développement de solutions de mobilités innovantes afin de favoriser la multimodalité et l’intermodalité. »
Objet
Cet article vise à développer l’innovation et les nouvelles solutions de mobilité. Ces nouvelles solutions et nouveaux usages doivent être intégrés non seulement dans les politiques publiques de mobilité, mais également dans les outils contractuels au service de ces politiques, telles que les concessions de service public de transport.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 104 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, LOUAULT, JANSSENS et MOGA, Mmes TETUANUI et JOISSAINS et M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3111-12 du code des transports est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Afin de favoriser le développement de l’offre de transport sur tous les territoires, y compris dans les zones peu denses, l’autorité́ organisatrice de la mobilité́ peut décider d’organiser les services mentionnés au premier alinéa du présent article en coopération avec les associations mentionnées au même article. Ces associations peuvent recourir pour l’exécution de certaines prestations, à des entreprises de transport public.
« L’exécution des services est assurée dans le cadre de deux conventions, l’une entre l’autorité́ organisatrice et l’association, et l’autre entre l’association et l’entreprise de transport public. Ces deux conventions fixent la consistance et les conditions de fonctionnement des services. Elles déterminent également les missions et les responsabilités de chacune des parties.
« Dans ce cadre, seule l’association est compétente pour exploiter le service de transport scolaire ou à la demande.
« L’entreprise de transport public peut se voir confier des prestations de conseil et d’assistance technique par l’association. Elle peut le cas échéant favoriser le développement du service en mettant à disposition de l’association des moyens matériels nécessitant un savoir-faire spécifique ou réaliser des prestations dont le coût ne saurait être raisonnablement et intégralement pris en charge par une association à but non lucratif. »
Objet
Cet amendement vise à proposer un nouvel outil à disposition des AOM (autorités organisatrices de la mobilité) afin de contribuer au désenclavement de certains territoires et à couvrir les déserts de mobilité avec des solutions peu onéreuses, adaptées au contexte local, pérennes et s’adressant à tous. En cela, cette mesure correspond parfaitement àl’objectif général de la future loi qui est de réduire les fractures entre les territoires et de relever le défi du manque de solutions de mobilité.
Elle permet également de proposer des solutions alternatives à l’usage individuel de la voiture en favorisantune mobilité plus inclusive, solidaire et permettant de dépasser le phénomène d’assignation à résidence qui peut exister aujourd’hui dans ces territoires.
Cette solution existe aux Pays-Bas depuis les années 1970 avec la mise en place des « Buurt Bus » (« bus de quartier »). Ce système de navettes vise à stimuler le transport public dans les zones rurales.
Aujourd’hui 1200 conducteurs bénévoles conduisent près de 150 « Buurt Bus » pour 220 000 voyages par an sur des zones qui ne sont pas couvertes par des lignes régulières de transport public. Différents acteurs sont impliqués dansleur mise en œuvre, dont les opérateurs de transport public qui fournissent les véhicules et s’occupent de leur maintenance. Ces navettes sont ensuite conduites par des bénévoles organisés en association.
En France, grâce à cette mesure, les autorités organisatrices pourraient recourir à des initiatives solidaires afin d’organiser un service de transport scolaire ou à la demande assuré par des bénévoles organisés en association et bénéficier de l’accompagnement d’un opérateur de transport public (maintenance, assistance technique...).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 156 rect. quater 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 15 |
Alinéas 1 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il n’appartient pas à l’autorité organisatrice des mobilités de subventionner le covoiturage mais bien aux employeurs au titre de la participation aux frais de transports. Un tel dispositif créerait un environnement réglementaire et fiscal plus favorable au covoiturage plutôt qu’aux transports en commun, ce qui ne semble pas souhaitable.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 157 rect. 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD, Mmes APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 15 |
Alinéas 4 et 11
Après le mot :
dématérialisée
insérer les mots :
et s’il n’existe pas d’alternative satisfaisante et complète par les transports en commun
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il convient de poser pour le moins des gardes fous à la possibilité pour l’autorité organisatrice de participer aux frais liés au covoiturage. Ils estiment ainsi que cette aide ne peut être attribuée qu’en l’absence d’alternative par les transports en commun. Il s’agit ainsi d’encourager prioritairement les transports collectifs et non individuels.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 155 rect. 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD, Mmes APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 15 |
Alinéa 10, première phrase
Supprimer les mots :
En cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée,
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il est partie intégrante des prérogatives de l’autorité organisatrice de mobilité en Ile de France, si elle le juge pertinent, de proposer une plateforme dématérialisée de covoiturage indépendamment des initiatives privées dans ce secteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1009 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. JOMIER, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU et DEVINAZ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Après l’alinéa 14
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Les communes, en accord avec Île-de-France Mobilités, sont également habilitées à mettre à disposition du public de telles plates-formes.
« Île-de-France Mobilités peut créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. Dans ce cas, elle définit au préalable les conditions d’attribution du signe distinctif.
« En l’absence de création de ce signe distinctif par Île-de-France Mobilités, les communes sur le territoire desquelles sont mis en place des emplacements de stationnement destinées au covoiturage sont habilitées à créer un signe distinctif des véhicules utilisés dans le cadre d’un covoiturage. »
Objet
L’article 15 de la LOM prévoit la possibilité pour Ile-de-France Mobilités, en cas d’inexistence, d’insuffisance ou d’inadaptation de l’offre privée, de mettre à disposition du public des plates formes dématérialisées de covoiturage pour faciliter la mise en relation de conducteurs et de passagers.
Il s’agit là d’une simple faculté offerte à Ile-de-France Mobilités que celle-ci peut mettre en œuvre seule ou conjointement avec d’autres collectivités territoriales.
Les communes se trouvent donc dans l’impossibilité de créer de telles plates formes en cas d’inaction d’Ile-de-France Mobilités. Dès lors, il est proposé d’ouvrir cette possibilité aux communes en accord avec Ile-de-France Mobilités.
Par ailleurs, l’article 15 de la loi prévoit de compléter l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne la réservation d’emplacements de stationnement aux véhicules bénéficiant d’un signe distinctif de covoiturage.
Cependant, la loi n’encadre pas les conditions de délivrance de ce signe distinctif.
Dès lors, il est proposé de retenir les mêmes conditions de délivrance que celles présidant à la délivrance du label auto-partage, en ouvrant aux communes la faculté de délivrer un signe distinctif de covoiturage en l’absence de création de ce signe par Ile-de-France Mobilités.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 617 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. DAGBERT, BÉRIT-DÉBAT, HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 14
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 2213-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En vue d’assurer la tranquillité, la sécurité et la sûreté des voies publiques, le maire peut mettre en place des mesures de restriction de la circulation assorties le cas échéant d’un contrôle automatique. » ;
2° Après l’article L. 2213-4-1, il est inséré un article L. 2213-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2213-4-…. – I. – Pour favoriser la cohabitation des différents usagers dans l’espace public et lutter contre la pollution atmosphérique, des zones à trafic limité peuvent être créées, sur tout ou partie du territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale, dans les agglomérations et les zones pour lesquelles un plan de mobilité a été adopté, est en cours d’élaboration ou en cours de révision en application de l’article L. 1214-14 du code des transports. Leur création est à l’initiative du maire ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation.
« II. – Les zones à trafic limité sont délimitées par un arrêté pris par l’autorité compétente qui fixe les mesures de restriction de circulation applicables et détermine les catégories de véhicules autorisés à pénétrer dans la zone en fonction de l’horaire. L’inclusion de voies du domaine public routier national ou de voies du domaine public routier départemental situées hors agglomération dans les zones à circulation restreinte est subordonnée à la consultation préalable, respectivement, du représentant de l’État dans le département et du président du conseil départemental sur les mesures de restriction qu’il est prévu d’y appliquer. Les véhicules autorisés à circuler au sein de la zone à trafic limité doivent avoir sollicité une autorisation délivrée par l’autorité qui dispose du pouvoir de police de circulation. Elle peut mettre en place à cette fin un contrôle automatique d’accès assorti d’une amende forfaitaire pour les véhicules non autorisés.
« L’arrêté précise les périodes pour lesquelles les zones à trafic limité sont créées.
« Les mesures de restriction fixées par l’arrêté sont cohérentes avec les objectifs de diminution de la circulation motorisée fixés par le plan de mobilité.
« III. – Le projet d’arrêté, accompagné d’une étude présentant l’objet des mesures de restriction, justifiant leur nécessité et exposant les bénéfices attendus de leur mise en œuvre, notamment en termes d’amélioration de la circulation ainsi que les aménagements prévus en accompagnement, est soumis pour avis, par l’autorité compétente, aux autorités organisatrices de la mobilité dans les zones et dans leurs abords, aux conseils municipaux des communes limitrophes, aux gestionnaires de voirie, ainsi qu’aux chambres consulaires concernées. À l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu au V du présent article, cet avis est réputé émis.
« Le projet d’arrêté, l’étude et les avis recueillis en application du premier alinéa du présent III sont mis à la disposition du public, dans les conditions prévues à l’article L. 122-8 du code de l’environnement.
« IV. – L’autorité compétente pour prendre l’arrêté en évalue de façon régulière, au moins tous les trois ans, l’efficacité au regard des bénéfices attendus et peut le modifier en suivant la procédure prévue au III du présent article.
« V. – Après consultation des représentants des catégories professionnelles concernées, un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de véhicules, y compris de transport collectif de personnes, dont la circulation dans une zone à trafic limité ne peut être interdite, ainsi que les modalités selon lesquelles des dérogations individuelles aux mesures de restriction peuvent être accordées. »
Objet
Cet amendement reprend une disposition de l'avant-projet de loi d'orientation des mobilités. Il s'agit d'offrir la possibilité aux communes ou aux établissements publics de coopération intercommunale de créer des zones à trafic limité sur tout ou partie de leur territoire, lorsqu’un plan de mobilité a été adopté ou est en cours d’élaboration ou de révision.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1036 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 15 |
I.- Alinéa 15
Remplacer les mots :
ou aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage
par les mots :
, aux véhicules bénéficiant d'un signe distinctif de covoiturage ou à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques
II. - Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation des véhicules de transport en commun, des véhicules de transport public particulier de personnes, des véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports ou de certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques.
« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation, sur ces emplacements réservés, aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°. »
Objet
Cet amendement reprend les apports de l'amendement n° 930 du Gouvernement en vue de clarifier la rédaction de l'article 15, tout en conservant la modification apportée en commission visant à permettre aux maires de créer des voies de circulation ou des emplacements de stationnement réservés, non pas seulement pour les véhicules à très faibles émissions, qui ne concernent qu'une faible part des véhicules en circulation, mais plus généralement pour certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 930 rect. 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 |
Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Réserver des emplacements sur la voie publique, de façon temporaire ou permanente, pour faciliter la circulation de véhicules de transport en commun, de véhicules de transport public particulier de personnes, de véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports et de véhicules à très faibles émissions.
« Pour des raisons liées aux conditions de circulation et à la sécurité routière, le maire peut ne pas autoriser la circulation, sur ces emplacements réservés, aux véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes même s’ils répondent aux conditions du premier alinéa du présent 3°. »
Objet
Le présent amendement vise à élargir à l’ensemble de la voie publique les voies réservées pour faciliter et encourager la circulation des véhicules à très faibles émissions.
Il vise également à clarifier la rédaction de l’article, en cohérence avec les termes employés dans le code général des collectivités territoriales et le rapport du gouvernement au parlement d’août 2016, prévu à l’article 56 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte.
De plus, il supprime la référence au stationnement, ce dispositif étant déjà prévu, que ce soit pour le transport public de voyageurs et les taxis, mais également pour le covoiturage. Il supprime également le renvoi à un décret en Conseil d’État qui n’apparaît pas utile.
Enfin, il vise à introduire la possibilité pour le maire de ne pas autoriser sur les voies réservées les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes pour des considérations liées notamment à la sécurité routière.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 377 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, MM. MARSEILLE et DÉTRAIGNE, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE et Alain MARC, Mmes Nathalie DELATTRE et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, CANEVET, MOGA, KERN et CAPO-CANELLAS, Mme TETUANUI, M. CADIC, Mmes BILLON, GOY-CHAVENT et FÉRAT, M. DELCROS et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 15 |
Alinéa 17
1° Remplacer les mots :
des emplacements sur certaines voies
par les mots :
certaines voies de circulation ou des emplacements de stationnement
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas où l’Autorité organisatrice de mobilités n’est pas dépositaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, elle est informée en amont par le maire et donne son accord à la création ou au partage des voies de circulation dédiées.
Objet
La question du partage des voies de circulation est cruciale pour permettre aux transports publics de bénéficier d’un avantage par rapport à l’autosolisme. Il convient toutefois de rester mesuré sur ce champ et de ne pas élargir les bénéficiaires potentiels ayant autorisation de circuler sur ces voies de circulation réservées. En effet, d’ores et déjà, le non-respect des couloirs de bus par des véhicules individuels engendre un certain nombre de difficultés : horaires difficilement respectés, régularité et fréquence réduites, ralentissement de la vitesse de circulation, augmentation des consommations de carburants par la multiplication des séquences accélération/freinage...
Afin que l’impact sur le transport collectif et sur la congestion reste limité et selon la répartition des compétences (la charge revenant soit à l’autorité organisatrice de la mobilité, soit au maire), il nous paraît nécessaire de s’assurer de l’avis conforme de l’autorité organisatrice de la mobilité.
Cet avis est indispensable pour assurer une bonne coordination entre ces différents échelons (commune, AOM, Département, Etat), et plus spécifiquement pour les voies débutant dans un ressort territorial précis pour se terminer en dehors de cet espace.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 327 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, PIEDNOIR, GROSDIDIER, LEFÈVRE et VOGEL, Mme LAVARDE, M. SAVARY, Mmes GUILLOTIN et DURANTON et MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, REGNARD, PONIATOWSKI, GREMILLET et RAPIN ARTICLE 15 |
Alinéa 17
Remplacer les mots :
ou de certaines catégories de véhicules identifiées en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques
par les mots :
aux véhicules à carburants alternatifs au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs
Objet
L’article 15 permet aux autorités détentrices du pouvoir de police de la circulation de créer des voies de circulation ou des emplacements de stationnement réservés pour plusieurs catégories de véhicules, dont les véhicules identifiés en fonction de leur niveau d’émission de polluants atmosphériques.
Cet amendement propose d’être plus explicite en étendant les dispositions de l’article 15 à l’ensemble des carburants alternatifs, au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017, qui participent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à l’amélioration de la qualité de l’air.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 290 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et APOURCEAU-POLY ARTICLE 15 |
Alinéa 17, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, tels que les véhicules fonctionnant grâce à l’électricité, à l’hydrogène, au GPL, au GNV, au superéthanol E85, ou étant hybride essence
Objet
L'article 15, outre le développement du covoiturage, permet aux maires de réserver l'usage de certaines voies de circulation à différentes catégories de véhicules, notamment aux véhicules propres ou aux véhicules utilisés dans le cadre du covoiturage.
Les voies réservées peuvent également être des atouts dans le cadre de la promotion et de l’utilisation des voitures écologiques.
Nous proposons que les collectivités territoriales puissent réserver l’usage de certaines voies de circulation aux véhicules utilisant des énergies alternatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 957 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ, Mmes GUILLEMOT, ARTIGALAS et BLONDIN et MM. LALANDE, MAZUIR, TOURENNE et VAUGRENARD ARTICLE 15 |
Après l'alinéa 15
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au premier alinéa de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « ou le président de la collectivité exerçant l’autorité de police de circulation ».
Objet
Cette modification du code général des collectivités territoriales vise à sécuriser sur le plan juridique les situations dans lesquelles les voies concernées par les emplacements réservés pour le covoiturage relèvent de la compétence d’autres collectivités locales comme un département, une métropole ou la Métropole de Lyon. L’objectif est de permettre à l’autorité de police de circulation de prendre des arrêtés de circulation cohérents sur l’ensemble de l’agglomération dont il a la charge.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 879 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD ARTICLE 15 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Réserver des emplacements, à titre permanent ou temporaire, sur ces mêmes voies pour permettre le déploiement d’espaces logistiques urbains, qui assurent la fonction d’interface pour la livraison sur des courtes distances par des véhicules peu polluants ;
« …° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation ou le stationnement des cycles, et pour faciliter le stationnement des engins de déplacement personnel, cyclomoteurs ou motocyclettes. »
Objet
Le transport de marchandises constitue un levier majeur dans la politique de transports urbains. Les livraisons et enlèvements ont un impact direct sur l’attractivité économique de la ville, sur l’encombrement du domaine public, et sur la qualité de l’air.
Les zones de livraison, souvent utilisées par des véhicules non professionnels, et dont l’usage est limité aux opérations de chargement / déchargement, ne permettent pas d’assurer efficacement cette fonction.
La limitation des stocks, les nouvelles formes de commerce (« e-commerce »), et la nécessité de limiter l’usage de poids lourds dans les centres-villes, appellent au développement d’outils innovants, permettant le groupage /dégroupage de marchandises à proximité des lieux de livraison finale, et permettant d’assurer le dernier km de livraison avec des véhicules propres, adaptés aux centres urbains.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1014 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, ASSOULINE et JOMIER, Mme de la GONTRIE, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU et DEVINAZ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Réserver des emplacements, à titre permanent ou temporaire, sur ces mêmes voies pour permettre le déploiement d’espaces logistiques urbains, qui assurent la fonction d‘interface pour la livraison sur des courtes distances par des véhicules peu polluants ;
« …° Réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation ou le stationnement des cycles, et pour faciliter le stationnement des engins de déplacement personnel, cyclomoteurs ou motocyclettes. »
Objet
Le transport de marchandises constitue un levier majeur dans la politique de transports urbains. Les livraisons et enlèvements ont un impact direct sur l’attractivité économique de la ville, sur l’encombrement du domaine public, et sur la qualité de l’air.
Les zones de livraison, souvent utilisées par des véhicules non professionnels, et dont l’usage est limité aux opérations de chargement / déchargement, ne permettent pas d’assurer efficacement cette fonction.
La limitation des stocks, les nouvelles formes de commerce (« e-commerce »), et la nécessité de limiter l’usage de poids lourds dans les centres-villes, appellent au développement d’outils innovants, permettant le groupage /dégroupage de marchandises à proximité des lieux de livraison finale, et permettant d’assurer le dernier km de livraison avec des véhicules propres, adaptés aux centres urbains.
Ces espaces logistiques urbains peuvent être créés hors voirie, mais leur réalisation bute sur des coûts importants et une disponibilité foncière rare. Pour pallier cette difficulté, il est donc souhaitable d’utiliser l’espace public viaire pour y créer des espaces logistiques.
Pour en permettre le respect par les autres usagers, ils doivent pouvoir faire l’objet d’une réservation au titre des pouvoirs de police du Maire, sous réserve d’une mise en concurrence préalable en vue d’obtention d’une convention d’occupation du domaine public.
Cette réservation peut être temporaire et utilisée à certains horaires à des fins de stationnement.
Il serait également pertinent, à l’occasion de la modification de cet article, de donner un fondement législatif à la création de voies cyclables, et d’emplacements de stationnement réservés pour les cycles, engins de déplacement personnel, cyclomoteurs ou motocyclettes.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 765 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le premier alinéa de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il peut, à cet effet, créer des aires piétonnes et des zones à trafic limité, à titre permanent ou temporaire. Les règles de circulation applicables aux zones à trafic limité sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Outre la modification de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales telle que prévue par la loi LOM et de l’article L. 2213-2 du même code prévu par l’amendement précédent, il serait également souhaitable de compléter l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales pour donner un fondement légal à la création d’aires piétonnes à titre temporaire ou permanent.
Par ailleurs, il est proposé d’insérer dans la législation française la notion de « zone à trafic limité » à l’instar de ce qui est déjà mis en place dans d’autres pays européens tels que l’Allemagne et l’Italie.
La zone à trafic limité serait réservée à la desserte interne comme les aires piétonnes. La vitesse y serait limitée à 20km/h comme dans les zones de rencontre, sans pour autant prévoir de priorité piétonne. Le principe est de pacifier certains quartiers en éliminant la circulation de transit au sein d’un périmètre donné, sans toutefois empêcher les riverains et un certain nombre d’ayant-droit de circuler ou de stationner et sans modifier les règles de priorité et d’usage de la chaussée.
Il est donc proposé de modifier le projet de loi afin d’y ajouter la possibilité pour les maires de créer ce type de zones, en renvoyant à sa définition par voie réglementaire dans le code de la route.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 538 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN, HUSSON, BASCHER, MOUILLER, LONGUET, DAUBRESSE et SEGOUIN, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et EUSTACHE-BRINIO et M. RAPIN ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le chapitre 1er du titre 1er du livre 4 du code de la route est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 411-…. – Des voies de circulation peuvent être réservées, de façon permanente, sur les autoroutes et les routes express, pour faciliter la circulation de certaines catégories de véhicules ou d’usagers. Peuvent notamment être concernés par une telle mesure les véhicules de transport en commun, les véhicules de transport public particulier de personnes, les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports et les véhicules à très faibles émissions.
« En fonction des circonstances, cette mesure peut être temporairement suspendue.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’identification des véhicules autorisés à circuler sur une voie réservée instituée conformément au premier alinéa du présent article. »
Objet
Le développement de mobilités plus vertueuses (véhicules moins polluants, usages partagés des véhicules) nécessite d’acter de façon forte et pérenne toutes les incitations possibles au partage de la voirie. Ceci passe, notamment, par l’instauration de voies réservées à certains usagers et types de véhicules. L’automatisation du contrôle d’usage de ces voies, inscrite au sein du projet de loi (article 16), devrait contribuer à leur multiplication.
Des expérimentations limitées, réservent actuellement la circulation à certains usagers sur des voies déterminées, via des arrêtés préfectoraux. Néanmoins, ces derniers ayant parfois fait l’objet de contentieux, il s’agit de pérenniser et ainsi encourager la possibilité de créer des voies réservées en l’inscrivant dans la législation.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir des dispositions pérennes donnant une base légale claire à la réservation de voies sur autoroutes et routes express :
- dans le but de sécuriser la mise en place pérenne de voies réservées à certains types de véhicules (taxis, VTC, véhicules à faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du code de l’environnement, …) ou à certains usages (covoiturage, …), il semble nécessaire de déterminer un cadre législatif dans lequel ces voies puissent faire l’objet d’affectations spécifiques par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation ;
- l’ajout d’une disposition législative devrait donner un fondement plus clair aux dispositifs expérimentaux existants, la loi donnant une base légale à la rupture d’égalité entre les usagers qu’ils impliquent justifiée par des considérations d’intérêt général (lutte contre les dommages causés à l’environnement, résorption de la congestion du trafic, utilisation optimale des infrastructures).
Le projet de loi (alinéa IV. de l’article 15) prévoit d’ailleurs de compléter les dispositions de l’article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales portant sur la réservation de voies de circulation par le maire en agglomération.
Le présent amendement a pour objet de préciser, s’agissant des autoroutes et des routes express, le cadre dans lequel est autorisée la création de voies réservées à certaines catégories de véhicules (taxis, VTC, véhicules à très faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du code de l’environnement, …) ou d’usages (covoiturage, …).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 707 rect. ter 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY et MAGRAS, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. PRIOU, VASPART, POINTEREAU, BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REVET et DUPLOMB et Mme BORIES ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le chapitre 1er du titre 1er du livre 4 du code de la route est complété par un article L. 411-... ainsi rédigé :
« Art. L. 411-…. – Des voies de circulation peuvent être réservées, de façon permanente, sur les autoroutes et les routes express, pour faciliter la circulation de certaines catégories de véhicules ou d’usagers. Peuvent notamment être concernés par une telle mesure les véhicules de transport en commun, les véhicules de transport public particulier de personnes, les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports et les véhicules à très faibles émissions.
« En fonction des circonstances, cette mesure peut être temporairement suspendue.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’identification des véhicules autorisés à circuler sur une voie réservée instituée conformément au premier alinéa du présent article. »
Objet
Le développement des véhicules propres et des usages partagés des véhicules suppose d’encourager le partage de la voirie et passe, notamment, par l’instauration de voies réservées à certains usagers et types de véhicules. L’automatisation du contrôle d’usage de ces voies, inscrite au sein du projet de loi (article 16), devrait contribuer à leur multiplication.
Il est donc nécessaire, à cet effet, de prévoir des dispositions pérennes donnant une base légale claire à la réservation de voies sur autoroutes et routes express :
- dans le but de sécuriser la mise en place pérenne de voies réservées à certains types de véhicules (taxis, VTC, véhicules à faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du Code de l’environnement, …) ou à certains usages (covoiturage, …), il semble nécessaire de déterminer un cadre législatif dans lequel ces voies puissent faire l’objet d’affectations spécifiques par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation ;
- l’ajout d’une disposition législative devrait donner un fondement plus clair aux dispositifs expérimentaux existants, la loi donnant une base légale à la rupture d’égalité entre les usagers qu’ils impliquent justifiée par des considérations d’intérêt général (lutte contre les dommages causés à l'environnement, résorption de la congestion du trafic, utilisation optimale des infrastructures).
Le projet de loi (alinéa IV. de l’article 15) prévoit d’ailleurs de compléter les dispositions de l’article L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales portant sur la réservation de voies de circulation par le maire en agglomération.
Le présent amendement a pour objet de préciser, s’agissant des autoroutes et des routes express, le cadre dans lequel est autorisée la création de voies réservées à certaines catégories de véhicules (taxis, VTC, véhicules à très faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du Code de l’environnement, …) ou d’usages (covoiturage, …).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 716 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le chapitre 1er du titre 1er du livre 4 du code de la route est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 411-…. – Des voies de circulation peuvent être réservées, de façon permanente, sur les autoroutes et les routes express, pour faciliter la circulation de certaines catégories de véhicules ou d’usagers. Peuvent notamment être concernés par une telle mesure les véhicules de transport en commun, les véhicules de transport public particulier de personnes, les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports et les véhicules à très faibles émissions.
« En fonction des circonstances, cette mesure peut être temporairement suspendue.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’identification des véhicules autorisés à circuler sur une voie réservée instituée conformément au premier alinéa du présent article. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser, s’agissant des autoroutes et des routes express, le cadre dans lequel est autorisée la création de voies réservées à certaines catégories de véhicules (taxis, VTC, véhicules à très faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du Code de l’environnement, …) ou d’usages (covoiturage, …).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 760 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mmes GOY-CHAVENT et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, HENNO, BOCKEL, LAUREY et MIZZON et Mmes BILLON et SOLLOGOUB ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le chapitre 1er du titre 1er du livre 4 du code de la route est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 411-…. – Des voies de circulation peuvent être réservées, de façon permanente, sur les autoroutes et les routes express, pour faciliter la circulation de certaines catégories de véhicules ou d’usagers. Peuvent notamment être concernés par une telle mesure les véhicules de transport en commun, les véhicules de transport public particulier de personnes, les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports et les véhicules à très faibles émissions.
« En fonction des circonstances, cette mesure peut être temporairement suspendue.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’identification des véhicules autorisés à circuler sur une voie réservée instituée conformément au premier alinéa du présent article. »
Objet
Le développement de mobilités plus vertueuses (véhicules moins polluants, usages partagés des véhicules) nécessite d’acter de façon forte et pérenne toutes les incitations possibles au partage de la voirie. Ceci passe, notamment, par l’instauration de voies réservées à certains usagers et types de véhicules. L’automatisation du contrôle d’usage de ces voies, inscrite au sein du projet de loi (article 16), devrait contribuer à leur multiplication.
Certes, des expérimentations encore timides à l’heure actuelle, réservent la circulation à certains usagers sur des voies déterminées, sur arrêté préfectoral. Néanmoins ces arrêtés ayant parfois fait l’objet de contentieux, il s’agit de pérenniser et ainsi encourager la possibilité de créer des voies réservées en l’inscrivant dans la législation.
Cet amendement a donc pour objet de prévoir des dispositions pérennes donnant une base légale claire à la réservation de voies sur autoroutes et routes express :
- dans le but de sécuriser la mise en place pérenne de voies réservées à certains types de véhicules (taxis, VTC, véhicules à faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du Code de l’environnement, …) ou à certains usages (covoiturage, …), il semble nécessaire de déterminer un cadre législatif dans lequel ces voies puissent faire l’objet d’affectations spécifiques par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation ;
- l’ajout d’une disposition législative devrait donner un fondement plus clair aux dispositifs expérimentaux existants, la loi donnant une base légale à la rupture d’égalité entre les usagers qu’ils impliquent justifiée par des considérations d’intérêt général (lutte contre les dommages causés à l'environnement, résorption de la congestion du trafic, utilisation optimale des infrastructures).
Le projet de loi (alinéa IV. de l’article 15) prévoit d’ailleurs de compléter les dispositions de l’article L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales portant sur la réservation de voies de circulation par le maire en agglomération.
Le présent amendement a pour objet de préciser, s’agissant des autoroutes et des routes express, le cadre dans lequel est autorisée la création de voies réservées à certaines catégories de véhicules (taxis, VTC, véhicules à très faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du Code de l’environnement, …) ou d’usages (covoiturage, …).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 854 rect. quinquies 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY, de LEGGE, BUFFET, CHARON, LEFÈVRE, PONIATOWSKI, REICHARDT et SIDO et Mme LAMURE ARTICLE 15 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le chapitre 1er du titre 1er du livre 4 du code de la route est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 411-…. – Des voies de circulation peuvent être réservées, de façon permanente, sur les autoroutes et les routes express, pour faciliter la circulation de certaines catégories de véhicules ou d’usagers. Peuvent notamment être concernés par une telle mesure les véhicules de transport en commun, les véhicules de transport public particulier de personnes, les véhicules transportant un nombre minimal d’occupants notamment dans le cadre du covoiturage au sens de l’article L. 3132-1 du code des transports et les véhicules à très faibles émissions.
« En fonction des circonstances, cette mesure peut être temporairement suspendue.
« Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d’identification des véhicules autorisés à circuler sur une voie réservée instituée conformément au premier alinéa du présent article. »
Objet
Le développement des véhicules propres et des usages partagés des véhicules suppose d’encourager le partage de la voirie et passe, notamment, par l’instauration de voies réservées à certains usagers et types de véhicules. L’automatisation du contrôle d’usage de ces voies, inscrite au sein du projet de loi (article 16), devrait contribuer à leur multiplication.
Il est donc nécessaire, à cet effet, de prévoir des dispositions pérennes donnant une base légale claire à la réservation de voies sur autoroutes et routes express :
· Dans le but de sécuriser la mise en place pérenne de voies réservées à certains types de véhicules (taxis, VTC, véhicules à faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du Code de l’environnement, …) ou à certains usages (covoiturage, …), il semble nécessaire de déterminer un cadre législatif dans lequel ces voies puissent faire l’objet d’affectations spécifiques par l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation ;
· L’ajout d’une disposition législative devrait donner un fondement plus clair aux dispositifs expérimentaux existants, la loi donnant une base légale à la rupture d’égalité entre les usagers qu’ils impliquent justifiée par des considérations d’intérêt général (lutte contre les dommages causés à l'environnement, résorption de la congestion du trafic, utilisation optimale des infrastructures).
Le projet de loi (alinéa IV. de l’article 15) prévoit d’ailleurs de compléter les dispositions de l’article L. 2213-3 du Code général des collectivités territoriales portant sur la réservation de voies de circulation par le maire en agglomération.
Le présent amendement a pour objet de préciser, s’agissant des autoroutes et des routes express, le cadre dans lequel est autorisée la création de voies réservées à certaines catégories de véhicules (taxis, VTC, véhicules à très faibles émissions au sens de l’article D. 224-15-12 du Code de l’environnement, …) ou d’usages (covoiturage, …).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 57 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET et PANUNZI, Mme PROCACCIA, MM. REGNARD, REICHARDT, SIDO, SOL, ALLIZARD, BABARY et BIZET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mme de CIDRAC, M. de LEGGE, Mmes DUMAS, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. HUGONET, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LHERBIER, MM. PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. REVET, SAVARY et SAVIN et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre VII du code de la voirie routière est complété par un article L. 173-… ainsi rédigé :
« Art. L. 173-…. – Sur les autoroutes et sur les voies express définies à l’article L. 110-2 du code de la route, l’autorité chargée de la police de circulation peut consacrer une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire.
« Une voie auxiliaire peut être autorisée à la circulation routière à certaines heures ou à certains jours pour réduire la congestion de l’autoroute ou de la voie express.
« L’autorité chargée de la police de circulation peut restreindre la circulation routière sur une voie auxiliaire aux bus, aux taxis ou aux véhicules assurant du covoiturage tel que défini à l’article L. 3132-1 du code des transports. »
Objet
Les autoroutes et voies express concentrent, particulièrement en zone urbaine dense, des flux de trafic particulièrement importants.
Afin d’utiliser au mieux ces axes routiers dans un souci de lutte contre les congestions et donc contre la pollution, le présent amendement vise à permettre de fonder légalement l’utilisation des bandes d’arrêt d’urgence pour les transformer en voies auxiliaires qui peuvent être ouvertes à la circulation uniquement aux moments de la journée lorsque la congestion est la plus forte.
En outre, pour soutenir certains usages en leur donnant un avantage, il est proposé que ces voies puissent être réservées aux bus, aux taxis ou au covoiturage.
Des expérimentations ont été menées en France avec succès et il convient désormais que la loi consacre ces expérimentations pour en faire un dispositif pérenne.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 318 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, Joël BIGOT, LOZACH, JEANSANNETAS et DURAN, Mme ARTIGALAS, M. TOURENNE, Mmes GRELET-CERTENAIS, Gisèle JOURDA et JASMIN et M. ANTISTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigée :
L’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut également saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Objet
Cet amendement vise à permettre sous condition aux maires, au titre de leur pouvoir de police en matière de circulation, de demander au Préfet une application différenciée des limitations de vitesse selon leur dangerosité, de routes ou de portions de routes relevant du leur propre domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 471 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, ROUX et GOLD, Mme JOUVE, MM. ARNELL et Alain BERTRAND, Mme GUILLOTIN, MM. COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigée :
L’article L. 2213-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le maire peut également saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies relevant du domaine de la commune. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Objet
Cet amendement vise à permettre sous condition aux maires, au titre de leur pouvoir de police en matière de circulation, de demander au Préfet une application différenciée des limitations de vitesse selon leur dangerosité, de routes ou de portions de routes relevant du leur propre domaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 102 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Loïc HERVÉ, Mme SAINT-PÉ, M. DÉTRAIGNE, Mme BILLON, MM. BONNECARRÈRE, LOUAULT, JANSSENS et MOGA et Mmes TETUANUI et JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Réserver sur la voirie ou dans toute autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aux véhicules propres ou produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité, à l’autorité en charge de la police de la circulation et du stationnement à l’intérieur des agglomérations, eu égard aux nécessités en matière de protection de l’environnement, de réserver des emplacements de stationnement pour les véhicules propres ou à faible émission dans l’atmosphère de CO² et de polluants.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1039 20 mars 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 102 rect. de M. Loïc HERVÉ présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Amendement 102, alinéa 4
Après les mots :
aux véhicules
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à très faibles niveaux d’émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route. »
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité à l'autorité de police de réserver des places de stationnement pour les véhicules à faibles émissions de gaz a effet de serre et de polluants.
Aujourd'hui la réservation de place de stationnement est limitée à certains véhicules (personnes à mobilité réduite, label "autopartage", transports collectifs, taxis, transport de fond, livraisons …)
La possibilité d'inclure les véhicules à faibles émissions était initialement prévue au IV de l'article 15 (al. 17), cependant elle doit être supprimée par amendement gouvernemental pour recentrer cette disposition sur les voies de circulation réservées.
Le gouvernement est donc favorable à cet amendement pour réintroduire cette disposition sur le stationnement à condition de le reformuler sur le point suivant :
Recentrer la mesure sur les "véhicules à très faibles émissions" au sens de la réglementation des véhicules (Décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017pris pour l'application des articles L. 224-7 du code de l'environnement et L. 318-1 du code de la route définissant les critères caractérisant les véhicules à faibles et très faibles niveaux d'émissions). Ces véhicules sont d'ailleurs les seuls à bénéficier d'une vignette Crit'Air 0 alors que les véhicules faibles émissions (hybrides rechargeables) ont une vignette Crit'Air 1 au même titre que les véhicules essence récents.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 320 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, Joël BIGOT, LOZACH, JEANSANNETAS et DURAN, Mme ARTIGALAS, M. TOURENNE, Mmes GRELET-CERTENAIS et Gisèle JOURDA, M. ADNOT et Mme JASMIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase de l’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « domaine », sont insérés les mots : « , et en particulier l’adaptation éventuelle aux spécificités locales des vitesses maximales autorisées applicables aux différentes catégories de véhicules ».
Objet
Cet amendement vise à permettre sous condition aux conseils départementaux de procéder à une application différenciée des limitations de vitesse selon la dangerosité des routes du domaine départemental en modifiant la disposition du code général des collectivités territoriales relatif aux pouvoirs de police du président de conseil départemental sur le domaine du département.
Une fois modifié par l’amendement l’article en question se lira ainsi :
« Art.L. 3221-4.-Le président du conseil départemental gère le domaine du département. A ce titre, il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine, et en particulier l’adaptation éventuelle aux spécificités locales des vitesses maximales autorisées applicables aux différentes catégories de véhicules, sous réserve des attributions dévolues aux maires par le présent code et au représentant de l'Etat dans le département, ainsi que du pouvoir de substitution du représentant de l'Etat dans le département prévu à l'article L. 3221-5. »
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 209 rect. bis 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAISON, CORBISEZ et FICHET et Mme VULLIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-4-…. – Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes départementales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. » ;
2° Après l’article L. 3221-5, il est inséré un article L. 3221-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-5-…. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans le prolongement de la présentation du rapport sénatorial intitulé « Sécurité routière : mieux cibler pour plus d’efficacité » du 18 avril 2018.
Déplorant la méthode précipitée retenue par le Gouvernement et le manque de concertation préalable à sa décision de limiter à 80 km/h la vitesse maximale autorisée, le groupe de travail recommandait d’appliquer la réduction de vitesse de manière décentralisée afin de l’adapter aux réalités des territoires, c’est à dire sur les tronçons de route accidentogènes.
Plutôt qu’une décision éloignée des réalités, il proposait une mesure affinée, concertée, responsabilisant les acteurs et surtout, empreinte d’une forte acceptabilité sociale. Telle est également la demande de nombreux gestionnaires de voirie.
Cette recommandation du Sénat n’a toutefois pas été retenue par le Gouvernement.
Pourtant, le 15 janvier dernier, à l’occasion du lancement du grand débat national, le président de la République a ouvert la voie à des aménagements à cette mesure.
Tel est l’objet de cet amendement qui donne compétence aux présidents de département et aux préfets pour relever la vitesse maximale autorisée sur les routes dont ils ont la gestion, après avis de la commission départementale de la sécurité routière.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 455 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. REQUIER, ARTANO et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. COLLIN et CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre II du livre II de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 3221-4, il est inséré un article L. 3221-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-4-.... – Le président du conseil départemental peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière, fixer pour tout ou partie des routes départementales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. » ;
2° L’article L. 3221-6 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3221-6. – Le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé et après avis de la commission départementale de la sécurité routière et celui du président du conseil départemental, et en fonction des réalités géographiques et topographiques, fixer pour tout ou partie des routes nationales une vitesse maximale autorisée supérieure à celle prévue par le code de la route. »
Objet
Cet amendement tend à encadrer l'exercice du pouvoir réglementaire en matière de limitation de vitesse en fixant une liste de critères cumulatifs à respecter, notamment face aux résultats controversés de l'abaissement à 80 km/h de la vitesse sur les routes nationales et départementales.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 319 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. Patrice JOLY, KERROUCHE, Joël BIGOT, LOZACH, JEANSANNETAS et DURAN, Mme ARTIGALAS, M. TOURENNE, Mmes GRELET-CERTENAIS, Gisèle JOURDA et JASMIN et M. ANTISTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigée :
L’article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du conseil départemental peut également saisir le représentant de l’État dans le département de demandes motivées de modification de la vitesse maximale autorisée sur certaines voies ou portions de voies du département relevant du réseau routier national. Ce type de demande ne peut être rejeté qu’à l’appui d’une motivation circonstanciée. »
Objet
Cet amendement vise à permettre sous condition aux conseils départementaux de demander au Préfet une application différenciée des limitations de vitesse selon leur dangerosité, de routes ou de portions de routes relevant du domaine routier national.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 456 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. REQUIER, ARTANO et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, M. CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
Après l’article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du décret n° 2018-487 du 15 juin 2018 relatif aux vitesses maximales autorisées des véhicules quant à la réalisation de l’objectif de renforcement de la sécurité routière, en particulier au regard des conditions météorologiques, mais aussi de l’enclavement des territoires concernés et du fonctionnement des transports collectifs ou publics existants.
Objet
Le bilan de l'abaissement à 80 km/h de la vitesse maximale autorisée sur les routes départementales et nationales reste flou en matière d'impact réel sur la sécurité routière, alors même que des pays comme l'Allemagne comptent moins de morts sur les routes avec des vitesses maximales bien supérieures. Pour cette raison, le présent amendement vise à fournir au Parlement un éclairage précis et objectif sur cette question.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 379 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes VULLIEN et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme SOLLOGOUB, MM. BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mme BILLON ARTICLE 15 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « , et en prenant en compte un objectif d’équité sociale » ;
2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut être réduit en fonction du niveau du revenu des usagers, de leur statut, ou du nombre de personnes vivant au sein de leur foyer, en vue de favoriser l’égalité d’accès à la mobilité des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale. »
Objet
L’article 15 bis, inséré en commission, prévoit la possibilité pour les collectivités de moduler le tarif des redevances de stationnement pour les personnes se trouvant en situation de vulnérabilité économique ou sociale et les personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite.
Or, le code de l’action sociale et des familles (article L. 241-3) prévoit déjà la gratuité du stationnement pour les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention "stationnement pour personnes handicapées". La mention d’une tarification spécifique en faveur des personnes en situation de handicap ou dont la mobilité est réduite viendrait donc complexifier voire insécuriser le système actuel dans lequel des personnes en situation de handicap bénéficient de l’accès gratuit au stationnement.
L’amendement propose ainsi de recentrer la tarification solidaire au profit des personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale, en tenant compte de leur revenu ou de leur statut, dans un motif d’égalité d’accès à la mobilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 384 rect. bis 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. LAFON, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN et MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, Alain MARC et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux agents assermentés pour les missions mentionnées au II de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, aux fins d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation. »
II. – Le II de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « effectué par un établissement public spécialisé de l’État » sont supprimés ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « par l’établissement public spécialisé » sont supprimés ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « L’établissement public de l’État mentionné au premier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots « La commune, l’établissement public de coopération intercommunale, le syndicat mixte ou le tiers contractant ».
III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Objet
La décentralisation du stationnement payant sur voirie est entrée en vigueur le 1erjanvier 2018. Les forfaits de post-stationnement (FPS) qui sont notifiés aux automobilistes en cas de non-paiement ou de paiement incomplet de la redevance de stationnement dès le début du stationnement, peuvent l’être selon deux modalités. Soit l’avis de paiement du FPS est déposé sur le pare-brise du véhicule concerné au moment du contrôle, soit il est envoyé par voie postale au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation.
Dans ce deuxième cas, les collectivités ont obligatoirement recours aux services de l’agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), seule habilitée à accéder aux fichiers où sont consignées les informations personnelles (nom, adresse) des propriétaires des véhicules.
Les collectivités qui ont recours aux services de l’ANTAI ont toutes signé avec cette dernière une convention d’une durée de 3 ans, qui arrive à échéance au 31 décembre 2020.
Cet engagement de trois ans a été pris afin de permettre aux collectivités de profiter d’un système robuste et fonctionnel dès le premier jour, s’appuyant sur l’expertise de l’ANTAI, mais également d’amortir les coûts de développement supportés par l’ANTAI dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme.
Afin de renforcer la décentralisation de la gestion du stationnement par les collectivités, et de leur donner davantage de latitude dans la mise en œuvre de leur politique, le présent amendement donne accès au système d’immatriculation des véhicules à toutes les collectivités chargées de collecter la redevance de stationnement sur voirie.
Toutefois, dans le but de respecter le contenu des conventions signées par les collectivités avec l’ANTAI, cet accès n’est donné qu’à compter de leur date d’expiration, c’est-à-dire à partir du 1erjanvier 2021.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 385 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mme BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa du I de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En Île-de-France, dans les conditions énoncées au premier alinéa du présent I, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux peuvent également instituer une redevance de stationnement, après accord de l’établissement public défini à l’article L. 1241-1 et s’ils y sont autorisés par leurs statuts ou par une délibération prise dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5. »
Objet
La décentralisation du stationnement payant sur voirie, entrée en vigueur le 1erjanvier 2018, permet aux communes qui le souhaitent d’instaurer une redevance de stationnement sur voirie. Elles peuvent également choisir de transmettre cette mission à leur autorité organisatrice de la mobilité (AOM), c’est-à-dire, le plus souvent, à leur établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre.
En Île-de-France, du fait de la spécificité de l’organisation institutionnelle de cette région, c’est Ile-de-France Mobilités qui est ciblé comme potentiel destinataire de cette mission.
Le présent amendement se propose de modifier ces dispositions, en ajoutant les EPCI à fiscalité propres et les établissements publics territoriaux dans la liste des collectivités que les communes franciliennes peuvent identifier comme destinataires de la capacité d’instaurer la redevance de stationnement. Les conditions requises pour que ce transfert soit effectif sont les mêmes que celles retenues dans le cadre du transfert communes-EPCI hors Ile-de-France.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 573 rect. 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa du IV de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’émission d’un avis de paiement du forfait de post-stationnement concerne un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette personne morale peut indiquer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, selon des modalités précisées par arrêté, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de l'avis de paiement du forfait de post-stationnement, à l'autorité mentionnée sur cet avis, l'identité et l'adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure. »
Objet
La loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, dite MAPTAM, a instauré une dépénalisation et une décentralisation du stationnement payant en vigueur depuis le 1er janvier 2018.
Aujourd'hui, les professionnels de la location de véhicules doivent d'abord s'acquitter du règlement du Forfait Post Stationnement (FPS) et ensuite se retourner contre le locataire afin de recouvrer la somme, alors qu'ils disposaient auparavant de la possibilité de désignation du locataire responsable.
Cette situation pose de nombreuses difficultés pour ces opérateurs et représente une charge de travail importantes. Elle a donc des conséquences considérables sur la pérennité économique du secteur puisqu'ils ne parviennent pas à recouvrir les sommes avancées pour le paiement du FPS qui peuvent être parfois bien supérieures au bénéfice journalier moyen issu de la location de courte durée d'un véhicule.
Dans sa réponse à la question écrite n° 08018 publiée dans le journal officiel Sénat du 27 décembre 2018, la Ministre des transports précise qu’il s’agit désormais d'un sujet de droit civil contractuel entre le propriétaire du véhicule, seul redevable vis-à-vis de l'administration, et la personne à qui il confie son véhicule et contractuellement responsable de son bon usage. Elle renvoie à l'adaptation des conditions générales de vente avec de nouvelles clauses ne pouvant être considérées comme des clauses abusives.
Néanmoins, l'introduction d'un système de désignation ouvert aux loueurs, sur le modèle des dispositions de l’article L. 121-6 du code de la route, permettrait de faciliter le traitement des FPS par ces opérateurs de la mobilité.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 21 rect. bis 15 mars 2019 |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.
« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat ou encore, tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
Objet
La loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (dite «Loi MAPTAM») de 2014 a organisé la dépénalisation et la décentralisation du stationnement payant, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Ainsi, depuis cette date, le défaut de paiement du stationnement n’est plus sanctionné par une amende pénale, mais par l’acquittement d’une redevance d’occupation du domaine public. En l’absence de paiement ou en cas de paiement insuffisant, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné doit s’acquitter d’un forfait post-stationnement (« FPS »), dont il est destinataire.
Or, la mise en œuvre des dispositions de la loi MAPTAM relatives au FPS pénalise aujourd’hui lourdement l’activité économique des professionnels de l’automobile dont les acteurs de la mobilité partagée.
Ces acteurs ont pour activité régulière la mise à disposition, pour une période courte et déterminée, dans le cadre d’un contrat à titre onéreux, des véhicules dont ils sont titulaires du certificat d’immatriculation. D’autres encore, mettent à disposition de leurs clients des véhicules de remplacement le temps des réparations ou du passage au contrôle technique. Dans chacune des situations ci-dessus, le professionnel est capable de désigner le conducteur.
La législation actuelle ne permet pas à ces opérateurs de désigner leurs clients, seuls conducteurs responsables du non-paiement de stationnement, alors que cela était le cas auparavant.
Aussi, en ciblant ces professionnels de l’automobile, cet amendement a pour vocation non pas de généraliser la désignation mais de rétablir non seulement une égalité de traitement vis-à-vis des loueurs de longue durée mais également de mettre fin au sentiment d’impunité des clients ne payant pas volontairement leur forfait post-stationnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 704 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et LAVARDE, M. VASPART, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Marie MERCIER, M. HUSSON, Mme Laure DARCOS, M. Henri LEROY, Mme de CIDRAC, MM. SEGOUIN, Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, M. CHARON, Mme GRUNY, MM. SAURY, PRIOU et GRAND et Mmes LAMURE, DURANTON et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VII de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, dans le cadre d’une location ou d’un prêt de courte durée, le professionnel de l’automobile titulaire du certificat d’immatriculation est en mesure de fournir des éléments permettant l’identification du client, celui-ci est substitué au titulaire dudit certificat dans la mise en œuvre des dispositions prévues aux II et IV du présent article.
« Le professionnel de l’automobile mentionné à l’alinéa précédent se définit comme tout professionnel dont l’activité est de proposer des véhicules à la location de courte durée, à titre onéreux et dans le cadre d’un contrat ou encore, tout professionnel qui prête à titre gracieux ou onéreux des véhicules à ses clients durant le temps des réparations ou du contrôle de leur véhicule. »
Objet
Depuis le 1er janvier 2018, le stationnement payant est dépénalisé et décentralisé. Le défaut de paiement du stationnement n’est plus sanctionné par une amende pénale, mais par l’acquittement d’une redevance d’occupation du domaine public. En l’absence de paiement ou en cas de paiement insuffisant, le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné doit s’acquitter d’un forfait post-stationnement.
Cette réforme pénalise actuellement les acteurs de la mobilité partagée, notamment les entreprises de location de véhicules. Elle ne permet pas à ces opérateurs de désigner leurs clients, seuls conducteurs responsables du non-paiement du stationnement, alors que c’était le cas auparavant.
Le présent amendement permet donc de rétablir une égalité de traitement vis-à-vis des loueurs longue durée mais également de mettre fin au sentiment d’impunité des clients ne payant pas volontairement leur forfait de stationnement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1012 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU et DEVINAZ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
I. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
ou aux véhicules à très faibles émissions au sens de l’article L. 318-1 du présent code
par les mots :
aux cycles ou aux véhicules en fonction de leur niveau d’émission de pollution atmosphérique, ou lorsqu’une aire piétonne ou une zone à trafic limité ont été créées
2° Supprimer les mots :
de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée cette voie
II. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
dans les conditions prévues par
par les mots :
, qui sont soumis aux dispositions de
III. – Alinéa 4
1° Première phrase
Remplacer les mots :
et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions, les services mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent
par les mots :
les services de police et de gendarmerie nationales, les services de police municipale ou, à Paris, le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris peuvent également
2° Deuxième phrase, au début
insérer les mots :
Dans le cadre,
et après le mot :
peuvent
insérer le mot :
également
Objet
L’article 16 de la LOM prévoit un dispositif fixe ou mobile de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules circulant dans les voies réservées à la circulation de certains d’entre eux qui est similaire à celui mis en place par l’article 28 du projet de loi pour les « zones à faibles émissions ». Toutefois, la rédaction de l’article 16 du projet de loi réserve la mise en œuvre et l’usage de tels dispositifs aux seuls services de police et de gendarmerie nationales alors que l’article 28 de ce même projet de loi vise également les services de police municipale de la ou des communes sur le territoire desquelles a été instituée une zone à faibles émissions, ou, pour la zone instaurée à Paris, par les services dont relèvent les agents de surveillance de Paris.
Il serait donc souhaitable de reprendre la même rédaction dans les deux articles en ouvrant aux agents de police municipale et aux agents de surveillance de Paris la possibilité de mettre en œuvre de tels dispositifs et d’accéder aux fichiers nécessaires au traitement des infractions constatées.
Par ailleurs, il est proposé d’étendre ce dispositif de contrôle automatisé aux aires piétonnes ainsi qu’aux voies cyclables et aux zones à trafic limité afin d’en contrôler efficacement l’usage.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1024 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 16 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
aux véhicules à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du présent code
par les mots :
à certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques
Objet
En commission, l'article 15 a été modifié pour permettre aux maires de créer des voies réservées non pas seulement au profit des véhicules à très faibles émissions, qui ne concernent aujourd'hui que très peu de véhicules, mais plus largement au profit de certaines catégories de véhicules identifiés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques.
Par cohérence, cet amendement modifie l'article 16 relatif à la mise en place de dispositifs de contrôle automatisé des voies réservées, pour étendre ce contrôle aux véhicules identifiés en fonction de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 158 rect. 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 16 |
Alinéas 5 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la constitution de nouveaux fichiers.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 931 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être, après un traitement des images empêchant l'identification des occupants du véhicule, enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d'une procédure pénale.
Objet
Les conditions dans lesquelles les données permettant l’identification du conducteur du véhicule sont communiquées sont strictement encadrées par l’alinéa 8 de cet article 16. Il n’est en effet possible de communiquer ces données qu’à la demande du titulaire du certificat d’immatriculation, du locataire ou de l’acquéreur du véhicule, du destinataire de l’avis d’amende forfaitaire ou de l’officier du ministère public. Une condition supplémentaire encadre cette communication : celle-ci ne peut intervenir qu’en cas de réclamation ou de requête. Cette communication est d’ailleurs indispensable pour garantir le droit des administrés d’exercer une réclamation ou un recours en cas de contestation de l’avis d’amende forfaitaire. Le conducteur doit rester identifiable dans le cadre de la procédure de contestation d’une contravention, selon les articles L. 121-2 et L.121-3 du code de la route.
De plus, il convient de rappeler que la jurisprudence constitutionnelle et européenne ne permet pas le masquage irréversible des occupants du véhicule.
Un tel masquage irréversible n’existe d’ailleurs pas dans le cas des radars automatiques existants à ce jour.
Or, s’il peut être préférable de ne pouvoir accéder qu’à l’image du conducteur, les technologies actuelles ne permettent pas encore de manière fiable de procéder à la distinction entre le conducteur et les autres occupants du véhicule. En tout état de cause, les dispositifs qui seront mis en place devront tenir compte du principe de minimisation des données qui s’applique, nonobstant les dispositifs prévus dans le projet de la loi d’orientation des mobilités , du fait du règlement général sur la politique des données et de la directive du 27 avril 2016. Ce principe imposera de recourir à la technologie la plus performante en termes de recueil des données pertinentes tout en palliant les lacunes existantes en matière de masquage automatisé des visages.
Enfin, de manière à assurer un traitement équitable des potentiels mis en cause dans le cadre de procédures pénales, il convient d’indiquer que les données relevées par les appareils de contrôle automatisé ne peuvent être stockées que pour une durée de huit jours ouvrés maximum à compter de leur collecte. Ce délai permet de prendre en compte les différentes étapes de traitement précédant la constatation de l’infraction (cryptage, vidéocodage et préparation du message d’infraction avant présentation devant un agent dûment habilité) et ce, indépendamment de la date de collecte des données signalétiques. Les éventuels effets calendaires empêchant la constatation sont ainsi neutralisés (jours fériés, week-end).
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 242 rect. ter 19 mars 2019 |
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Mme VULLIEN, MM. CHASSEING et LAFON, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN, MM. DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, JANSSENS, BONNECARRÈRE et Alain MARC, Mmes BILLON et Catherine FOURNIER, M. DELCROS et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 16 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le premier alinéa de l'article L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « , soit la qualité de l'air, soit les nécessités de la circulation ».
Objet
Les motifs pour lesquels le préfet ou le maire peuvent instituer une interdiction de circulation, respectivement prévus aux articles L. 2215-3 et L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, ne sont aujourd?hui pas identiques. Ainsi, le préfet ne peut en l?état du droit actuel instituer une telle interdiction pour des motifs liés à la qualité de l?air ou aux nécessités de la circulation.
Cette situation peut poser des difficultés dans les grandes agglomérations où l?institution d?une interdiction de circulation à l?échelle de l?agglomération sur des axes qui relèvent pour certains du pouvoir de police du préfet et pour d?autres du pouvoir de police du maire est rendue plus complexe.
Cet amendement propose donc de mettre en cohérence ces motifs.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 159 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 17 |
Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de ces amendements ne souhaitent pas le recours systématique aux ordonnances, en l’occurrence pour réguler les plateformes d’intermédiation numériques pour le fret routier.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 661 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Alinéas 12 et 13
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – L’activité des plateformes d’intermédiation numérique entre clients détenteurs de fret et entreprises de transport public routier de marchandises entre dans le champ de la profession de commissionnaire de transport définie au 1° du I de l'article L. 1411-1 du code des transports.
Objet
Le but du présent amendement est d’établir une égalité de traitement entre les actuels commissionnaires de transports et les plateformes numériques qui agissent dans le même champ mais ne sont pas soumises à la même réglementation. C’est pourquoi il est proposé de considérer les plateformes numériques, officiant en tant qu’opérateur de transport de marchandises, d’être reconnues comme commissionnaires de transport.
Autrement dit, puisque les activités exercées par plateformes numériques de fret sont en tout point similaires à celles des commissionnaires de transports, cet amendement propose de leur appliquer ce statut. Cela permettrait de mieux encadrer leurs activités au travers d’un dispositif existant et déjà opérant auquel se soumettent l’ensemble des professionnels du secteur de la livraison.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 792 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 17 |
Alinéa 12
Après le mot :
marchandises
insérer les mots :
ou des livreurs professionnels à vélo ou à pied
Objet
Le présent amendement vise à préciser le champ de l'ordonnance et à inclure les livreurs professionnels effectuant le déplacement de marchandises à vélo ou à pied dans le champ du présent article.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 793 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 17 |
Après l’alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Pour l’ordonnance mentionnée au présent II, sont considérées comme entreprises de transport public routier de marchandises, les transporteurs publics routiers de personnes exécutant des transports de marchandises, de manière accessoire, au moyen de véhicules destinés au transport de personnes, à l'occasion de services réguliers ou à la demande.
Objet
Le présent amendement vise à inclure les transporteurs publics routiers de personnes dans le champ de l’ordonnance visée à cet article lorsqu’ils exécutent du transport de marchandises de manière accessoire.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 676 rect. 19 mars 2019 |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 17 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, un accord de branche étendu, après négociation collective dans le secteur routier, organise une régulation des plateformes d’intermédiation tant sur les formes d’échanges et mises en relations que sur les conditions tarifaires des différentes prestations faisant l’objet de l’intermédiation. À défaut d'accord, cette régulation est fixée par décret en Conseil d'État dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
L’objectif de cet amendement est de mettre en place une régulation généralisée des plateformes d’intermédiation pour le transport de marchandises. Il vise ainsi à prévenir la baisse de rentabilité des transporteurs et la hausse de leurs coûts de transports induits par les commissions prélevées par les plateformes. Face au risque de concentration monopolistique des plateformes, cette régulation sur les modalités d’échanges et les tarifs des prestations se doit d’être négociée dans le cadre d’une convention collective de branche. À défaut d’accord, il est prévu que ces dispositions soient prises par voie réglementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 794 rect. bis 18 mars 2019 |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3211-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent chapitre n’est pas applicable aux entreprises utilisant cyclomoteurs et cycles à pédalage assisté. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’accès à la profession de transporteur public routier de marchandises pour les cyclomoteurs et cycles à pédalage assisté.
Le développement des deux-roues et des vélos cargo à assistance électrique constitue une opportunité à saisir pour relever le défi de cette nouvelle mobilité, dans le respect des exigences environnementales, urbaines (faible encombrement), économiques (investissements limités) et des nouveaux usages (circuits de distribution plus courts et plus rapides).
Or le système actuel bloque l’entrée sur le marché du travail des indépendants motorisés. Une loi de 2005, fruit d’une autre époque où l’enjeu était de professionnaliser le secteur de la course et de créer des barrières à l’entrée, les deux-roues motorisés sont soumis aux mêmes exigences de capacité professionnelle et financière qu’un conducteur de véhicule utilitaire pouvant peser jusqu’à 3,5 tonnes.
Cette réglementation semble aujourd’hui excessive et non justifiée dans le cas des indépendants des plateformes :
- elle crée une distinction entre livreurs en propre des commerces (sans capacité) et livreurs des plateformes ;
- elle soumet ces derniers à la double commission des plateformes et du capacitaire et renchérit inutilement le coût des livraisons ; elle est en outre contraire à l’esprit de la loi Grandguillaume, qui, dans le transport de personnes, est venue encadrer l’utilisation du statut de capacitaire ;
- quant aux plateformes, elles fournissent les informations nécessaires aux livreurs grâce à leur technologie (lieu précis de prise de marchandise et de dépôt, mise en contact facilitée avec le donneur d’ordre et le client) et jouent également un rôle de tiers de confiance sur le plan financier (facture émise immédiatement et sécurisée). Ces caractéristiques rendent beaucoup moins nécessaire l’existence d’un échelon d’intermédiation aussi réglementé que le capacitaire de transport léger.
Par ailleurs, l’objectif serait également de mettre fin à une situation de fait dangereuse et contreproductive car de nombreuses personnes utilisant des véhicules légers contournent aujourd’hui cette réglementation très contraignante. Ils se mettent ainsi en danger ainsi que les autres usagers et créent possiblement des situations de concurrence déloyale. Une adaptation des conditions d’accès doit permettre d’ouvrir plus largement la profession.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 892 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. COLLIN, LABBÉ, CASTELLI, DANTEC, GABOUTY, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17 |
Après l'article 17
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3211-1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent chapitre n’est pas applicable aux entreprises utilisant cyclomoteurs et cycles à pédalage assisté. »
Objet
Cet amendement vise à faciliter l’accès à la profession de transporteur public routier de marchandises pour les cyclomoteurs et cycles à pédalage assisté.
Le développement des deux-roues et des vélos cargo à assistance électrique constitue une opportunité à saisir pour relever le défi de cette nouvelle mobilité, dans le respect des exigences environnementales, urbaines (faible encombrement), économiques (investissements limités) et des nouveaux usages (circuits de distribution plus courts et plus rapides).
Or le système actuel bloque l’entrée sur le marché du travail des indépendants motorisés. Une loi de 2005, fruit d’une autre époque où l’enjeu était de professionnaliser le secteur de la course et de créer des barrières à l’entrée, les deux-roues motorisés sont soumis aux mêmes exigences de capacité professionnelle et financière qu’un conducteur de véhicule utilitaire pouvant peser jusqu’à 3,5 tonnes.
Cette réglementation semble aujourd’hui excessive et non justifiée dans le cas des indépendants des plateformes :
- elle crée une distinction entre livreurs en propre des commerces (sans capacité) et livreurs des plateformes ;
- elle soumet ces derniers à la double commission des plateformes et du capacitaire et renchérit inutilement le coût des livraisons ; elle est en outre contraire à l’esprit de la loi Grandguillaume, qui, dans le transport de personnes, est venue encadrer l’utilisation du statut de capacitaire ;
- quant aux plateformes, elles fournissent les informations nécessaires aux livreurs grâce à leur technologie (lieu précis de prise de marchandise et de dépôt, mise en contact facilitée avec le donneur d’ordre et le client) et jouent également un rôle de tiers de confiance sur le plan financier (facture émise immédiatement et sécurisée). Ces caractéristiques rendent beaucoup moins nécessaire l’existence d’un échelon d’intermédiation aussi réglementé que le capacitaire de transport léger.
Par ailleurs, l’objectif serait également de mettre fin à une situation de fait dangereuse et contreproductive car de nombreuses personnes utilisant des véhicules légers contournent aujourd’hui cette réglementation très contraignante. Ils se mettent ainsi en danger ainsi que les autres usagers et créent possiblement des situations de concurrence déloyale. Une adaptation des conditions d’accès doit permettre d’ouvrir plus largement la profession.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 932 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 18 |
I.- Alinéas 2 à 10
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1231-17. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241-1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre-service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial.
« II. – Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I du présent article peuvent exclusivement porter sur :
« 1° Les informations relatives à la flotte d’engins ou de véhicules mis à disposition des utilisateurs, que l’opérateur doit transmettre à l’autorité organisatrice, relatives au nombre et aux caractéristiques de ces engins ou véhicules et au déploiement de cette flotte ;
« 2° Les mesures que doit prendre l’opérateur afin d’assurer le respect, par lui-même ou ses préposés et par les utilisateurs des engins et véhicules, des règles de circulation et de stationnement édictées par les autorités compétentes ;
« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait, le cas échéant, des engins et véhicules hors d’usage.
II. - Alinéa 11
Supprimer les mots :
dans l’autorisation d’exploiter
Objet
L’amendement adopté par la commission introduit un régime d’autorisation préalable pour les opérateurs « free floating » avec la mise en place d’une redevance d’occupation du domaine public par véhicule. Le texte prévoit que les communes au titre de leur compétence sur la voirie qui mettent en place des régimes d’autorisation préalable en consultant les autorités organisatrices de la mobilité. Cela a pour effet de limiter la capacité des autorités organisatrices de la mobilité à structurer le secteur.
L’objectif du gouvernement est de parvenir à un équilibre qui permette aux autorités organisatrices de la mobilité de mettre en place et de réguler ces services tout en respectant les prérogatives des collectivités compétentes sur la voirie.
Le gouvernement travaille avec l’ensemble des acteurs concernés à l’élaboration d’un texte équilibré qui permette le développement du secteur avec les problématiques de sécurité, de stationnement et d’aménagement urbain.
Il est donc proposé par le gouvernement de revenir à la version initiale du texte et de poursuivre le travail avec les acteurs (collectivités et opérateurs de services de mobilité).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 888 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO et ROUX, Mme LABORDE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE et MM. COLLIN, CASTELLI, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 18 |
I. – Alinéas 2 à 4
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 1231-…. – I. – La commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de police de circulation et de stationnement, peut délibérer pour prévoir de conditionner la création de services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à la délivrance d’une licence d’exploitation annuelle, sur tout ou partie de son ressort territorial.
« Lorsque la commune ou, le cas échéant, l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de police de circulation et de stationnement, a délibéré en ce sens, l’opérateur souhaitant développer un service mentionné au premier alinéa doit effectuer annuellement sa demande auprès de l’autorité compétente.
« La mise en place d’une procédure de délivrance de licences d’exploitation a lieu dans le respect des règles prévues par les articles L. 2122-1 et L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
« II. – La licence d’exploitation applicable à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I peut prévoir :
« 1° Le nombre et les caractéristiques des engins ou véhicules et les conditions de déploiement de cette flotte ;
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« …° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait, le cas échéant, des engins et véhicules hors d’usage.
III. – Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« …° Le cas échéant, la participation de l’opérateur à la construction de places de stationnement qui lui seront réservées.
V. – Alinéa 11
Remplacer les mots :
prescriptions définies dans l’autorisation d’exploitation, l’autorité organisatrice
par les mots :
conditions de délivrance de la licence d’exploitation, l’autorité compétente
Objet
Cet amendement a pour objet de mieux encadrer la circulation des nouveaux modes de déplacement en « partage » en donnant aux collectivités des prérogatives pour octroyer des licences aux exploitants et non leur imposer de simples prescriptions, de ne pas octroyer ces mêmes prérogatives aux autorités organisatrices de mobilités mais aux seules collectivités, et d'instaurer une redevance pour occupation du domaine public pour les exploitants.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 816 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 18 |
I. – Alinéas 2 à 4
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1231-…. – I. – L’autorité organisatrice de la mobilité mentionnée à l’article L. 1231-1 et, s’agissant de la région Île-de-France, l’autorité organisatrice compétente prévue par l’article L. 1241-1, peuvent, après avis des communes concernées et des autorités compétentes en matière de police de circulation et de stationnement, prévoir de soumettre les services de partage de véhicules et d’engins, permettant le transport de passagers ou de marchandises, mis à disposition des utilisateurs sur la voie publique et accessibles en libre service, sans station d’attache, et susceptibles à ce titre d’engendrer une gêne significative pour la circulation et pour les piétons, la sécurité ou la tranquillité publique ou des impacts significatifs en matière de congestion, à des prescriptions particulières, sur tout ou partie de son ressort territorial.
« II. – Les prescriptions particulières définies par l’autorité organisatrice et applicables à l’exercice, par un opérateur, d’un service mentionné au I peuvent exclusivement porter sur :
« 1° Les informations relatives à la flotte d’engins ou de véhicules mis à disposition des utilisateurs, que l’opérateur doit transmettre à l’autorité organisatrice, relatives au nombre et aux caractéristiques de ces engins ou véhicules et au déploiement de cette flotte ;
II. – Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 3° Les mesures que doit prendre l’opérateur pour assurer le retrait, le cas échéant, des engins et véhicules hors d’usage.
III. – Alinéas 9 et 10
Supprimer ces alinéas.
IV. – Alinéa 11
Supprimer les mots :
définies dans l’autorisation d’exploiter
Objet
L'article 18 vise à réguler les nouveaux services de mobilité. En effet, conçu comme une boite à outil au service des territoires et des usagers, le projet de loi vise à accompagner le développement de nouveaux services (scooters électriques, vélos, trottinettes, voitures en libre-service par exemple) et de nouveaux modèles économiques tout en anticipant les impacts sur les autres modes de transport, la fluidité des déplacements et la gestion des espaces publics.
Si est un encadrement efficace de ces nouvelles offres de transport non-définies actuellement dans le code de la route ou des transports est nécessaire, il ne s'agit pas de brider cette innovation mais bien de l'accompagner.
C'est pourquoi les AOM pourront établir des prescriptions minimales, au travers d'une charte notamment, que les opérateurs des nouveaux services de mobilité devront respecter sous peine de sanction. Elles pourront s'emparer du sujet si elles le souhaitent sans freiner le développement des opérateurs et des nouveaux services de mobilité. C'est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 317 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER, BONHOMME, BONNE, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et ESTROSI SASSONE, MM. GINESTA et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MAGRAS, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON, PANUNZI, PIEDNOIR et POINTEREAU, Mme RAIMOND-PAVERO et MM. SIDO, VIAL et VOGEL ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Après le mot :
marchandises
insérer les mots :
et n’étant pas immatriculés
Objet
L’article 18 donne aux collectivités des outils permettant d’encadrer le développement du free-floating afin de répondre à l’expansion parfois incontrôlée de ces offres.
Il convient cependant de veiller à ce que ce nouvel encadrement ne soumette pas à une double-réglementation les deux-roues motorisées électriques qui, en tant que véhicules immatriculés, sont déjà soumis aux dispositions du Code de la route et aux règles de stationnement édictées par les autorités locales. Ainsi, les autorités locales disposent déjà des moyens de sanctionner ces véhicules en cas de stationnement abusif ou d’infraction (verbalisation, fourrières…) en application du code de la route.
Il serait en outre dommage d’empêcher le développement des deux-roues électriques, permettant de réduire le bruit en ville et de participer au développement durable (véhicule partagé, substitution au thermique…).
Le présent amendement propose donc d’éviter cette double-réglementation pour le cas particulier des véhicules déjà immatriculés.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 714 14 mars 2019 |
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M. PELLEVAT ARTICLE 18 |
Alinéa 2
Après le mot :
marchandises
insérer les mots :
et n’étant pas immatriculés au sens du code de la route
Objet
L’article 18 donne aux collectivités des outils permettant d’encadrer le développement du free-floating afin de répondre à l’expansion parfois incontrôlée de ces offres.
Il convient cependant de veiller à ce que ce nouvel encadrement ne soumette pas à une double-réglementation les deux-roues motorisées électriques qui, en tant que véhicules immatriculés, sont déjà soumis aux dispositions du Code de la route et aux règles de stationnement édictées par les autorités locales. Ainsi, les autorités locales disposent déjà des moyens de sanctionner ces véhicules en cas de stationnement abusif ou d’infraction (verbalisation, fourrières…).
Il serait en outre dommage d’empêcher le développement des deux-roues électriques, permettant de réduire le bruit en ville et de participer au développement durable (véhicule partagé, substitution au thermique…).
Le présent amendement propose donc d’éviter cette double-réglementation pour le cas particulier des véhicules déjà immatriculés.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 397 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mme VULLIEN, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC, Mmes BILLON et Catherine FOURNIER et MM. DELCROS et FOUCHÉ ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
portant exclusivement
par les mots :
pouvant notamment porter
Objet
L’article 18 offre la possibilité aux communes et aux EPCI de soumettre les services de partage de véhicules en libre-service et sans station d’attache, à un régime d’autorisation préalable.
Il liste pour ce faire une série de prescriptions exclusives dont ne peuvent se départir les autorités compétentes, alors même que cette liste pourrait se révéler inadaptée sur certains territoires, en raison de spécificités locales.
Le présent amendement propose donc de laisser le soin aux collectivités de définir quelles prescriptions elles souhaitent édicter, afin d’adapter au mieux l’offre proposée aux besoins en mobilité de la population.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 563 rect. 19 mars 2019 |
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MM. MENONVILLE et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, REQUIER et VALL ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
portant exclusivement
par les mots :
pouvant notamment porter
Objet
L’article 18 offre la possibilité aux communes et aux EPCI de soumettre les services de partage de véhicules en libre-service et sans station d’attache, à un régime d’autorisation préalable. Il liste pour ce faire une série de prescriptions exclusives dont ne peuvent se départir les autorités compétentes, alors même que cette liste pourrait se révéler inadaptée sur certains territoires, en raison de spécificités locales.
Le présent amendement propose donc de laisser le soin aux collectivités de définir quelles prescriptions elles souhaitent édicter, afin d’adapter au mieux l’offre proposée aux besoins en mobilité de la population.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1007 rect. 19 mars 2019 |
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M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, GROSDIDIER, LEFÈVRE et VOGEL, Mme LAVARDE, M. MAYET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme DURANTON, MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, REGNARD, POINTEREAU, PONIATOWSKI, GREMILLET et RAPIN et Mme CHAUVIN ARTICLE 18 |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
portant exclusivement
par les mots :
pouvant notamment porter
Objet
L’article 18 offre la possibilité aux communes et aux EPCI de soumettre les services de partage de véhicules en libre-service et sans station d’attache, à un régime d’autorisation préalable.
Il liste pour ce faire une série de prescriptions exclusives dont ne peuvent se départir les autorités compétentes, alors même que cette liste pourrait se révéler inadaptée sur certains territoires, en raison de spécificités locales.
Le présent amendement propose donc de laisser le soin aux collectivités de définir quelles prescriptions elles souhaitent édicter, afin d’adapter au mieux l’offre proposée aux besoins en mobilité de la population.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 971 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, LAVARDE, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, de CIDRAC et DURANTON, M. DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS, LE GLEUT, REGNARD, SIDO, LAMÉNIE et de NICOLAY et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 18 |
I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
exclusivement
par le mot :
notamment
II. – Alinéa 4
1° Après le mot :
déploiement
insérer les mots :
et à la disponibilité en temps réel
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’autorité organisatrice doit transmettre aux autorités publiques gestionnaires de voirie ces informations lorsqu’elles ces autorités les demandent.
Objet
Les données issues des opérateurs des engins utilisés en libre-service (free-floating) doivent être complétées par des données en temps réel pour permettre l’analyse fine des pratiques afin d’adapter rapidement et efficacement les politiques publiques et la gestion de la voirie.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 207 rect. bis 19 mars 2019 |
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M. MOUILLER, Mmes PUISSAT, DEROMEDI et THOMAS, M. SOL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY et LE NAY, Mmes VULLIEN, MORHET-RICHAUD, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. Alain MARC et Bernard FOURNIER, Mmes DI FOLCO, BRUGUIÈRE et RAMOND, MM. Daniel LAURENT, BOULOUX, SCHMITZ, CUYPERS et VASPART, Mme CANAYER, MM. de LEGGE et HUGONET, Mmes DUMAS et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DURANTON, M. LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. DAUBRESSE et CHARON, Mme BILLON, MM. DARNAUD et DUFAUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DECOOL et MORISSET, Mme MALET, M. LE GLEUT, Mmes LAVARDE et DESEYNE, MM. BONNECARRÈRE et DÉTRAIGNE, Mme DOINEAU, MM. RAISON, PERRIN et Loïc HERVÉ, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. NOUGEIN, BONNE, SEGOUIN, LAMÉNIE, SIDO, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes NOËL, IMBERT, LAMURE et KELLER et MM. MALHURET et GREMILLET ARTICLE 18 |
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment les règles assurant l’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées ou en perte d’autonomie
Objet
Cet amendement a pour objet de réaffirmer l’impératif d’accessibilité de la voie publique pour les personnes à mobilité réduite, dont la mobilité est souvent entravée par le stationnement sauvage de divers véhicules. Il paraît indispensable de les mentionner explicitement dans les autorisations préalables qui seront notifiées aux sociétés d’exploitation de ces véhicules.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 236 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER, BONHOMME, BONNE, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et ESTROSI SASSONE, MM. GINESTA et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MAGRAS, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, PANUNZI, PIEDNOIR, SIDO, VIAL et VOGEL ARTICLE 18 |
Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
à l’exception de la publicité concernant le service lui-même
Objet
L’article 18 renforce la régulation des opérateurs mettant à disposition des utilisateurs des engins ou véhicules accessibles en libre-service et sans station d’attache (free-floating). Il donne aux collectivités le pouvoir de soumettre les opérateurs à un régime d’autorisation préalable et de fixer des prescriptions.
L’une d’elle porte sur « l’interdiction partielle ou totale de faire des engins ou véhicules concernés des supports de publicité ». Cependant ces véhicules, par définition sans station d’attache, ont besoin d’être identifiés lorsqu’ils sont stationnés. Ils doivent donc être logotypés de manière à être vus aisément par les utilisateurs.
Il convient donc de préciser que l’interdiction de la publicité est possible, sauf la publicité concernant le service lui-même. Cet amendement respecte la volonté que les véhicules ne deviennent pas des supports de publicité, tout en permettant aux usagers d’identifier facilement le service de mobilité.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 662 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Le périmètre d’exploitation, défini en amont par l’autorité organisatrice de mobilité.
« Le montant de la redevance mentionné au 6° est modulable par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale délivrant l’autorisation d’exploiter de mobilité selon la couverture effective par l’opérateur du périmètre défini au 7°.
Objet
Les nouveaux opérateurs de transport de voyageurs déploient leurs services là où la demande est la plus forte et les intéresse. Cependant ils peuvent négliger certains secteurs de l’AOM. L’auteur de l’amendement propose donc qu’un dialogue s’établisse entre l’AOM et l’opérateur quant au périmètre de déploiement du service.
La redevance d’exploitation pourra ainsi être modulée en fonction de la couverture de la zone que l’opérateur couvrira effectivement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1025 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 18 |
Alinéa 11
Remplacer les mots :
l'autorité organisatrice peut
par les mots :
la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut
Objet
En commission, l'article 18 a été modifié afin de permettre aux communes et aux EPCI compétents en matière de police de la circulation et du stationnement de réguler les opérateurs de free-floating.
Par cohérence, cet amendement confie aux communes et aux EPCI la possibilité de sanctionner les opérateurs en cas de non-respect des prescriptions fixées.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 160 rect. bis 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI et APOURCEAU-POLY, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 19 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas encourager le développement des cyclos moteurs qui ne présentent pas de garanties de sécurité suffisante ni pour le salariés ni pour les usagers.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1013 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FÉRAUD, ASSOULINE et JOMIER, Mme de la GONTRIE, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU et DEVINAZ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
I. – Alinéas 1 et 2
Après le mot :
conducteurs
insérer les mots :
de cyclomoteurs et
II. – Alinéa 8
Après le mot :
Les
insérer les mots :
cyclomoteurs et
III. – Alinéa 9
Après les mots :
bagages, des
insérer les mots :
cyclomoteurs ou
Objet
L’article 19 de la LOM vise à assurer une régulation des entreprises qui mettent à disposition de leur clientèle des cycles à pédalage assisté.
Dans sa rédaction actuelle, la LOM ne concerne que les cycles à pédalage assisté. Elle ne vise pas les catégories L1e et L2e du code de la route (cyclomoteurs à deux et trois roues).
Actuellement, la réglementation des moto-taxis n’est applicable qu’aux véhicules de catégorie L3e, L4e et L5e mais ignore les catégories L1e et L2e (cyclomoteurs).
L’ajout des cyclomoteurs aux côtés des cycles à pédalage assisté permettrait ainsi de réguler les transports effectués avec des véhicules de ces catégories.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 161 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit contournée la jurisprudence relative aux livreurs à vélo par une modification de la loi. Ainsi, en novembre 2018, la Cour de cassation a estimé que les livreurs à vélo de Take Eat Easy devaient être salariés car ils sont subordonnés.
Aujourd’hui, cet article reprenant une disposition identique de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit que la plateforme « peut établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale, définissant ses droits et obligations ainsi que ceux des travailleurs avec lesquels elle est en relation ».
Les auteurs de cet amendement considèrent qu’une telle charte n’est pas suffisante et qu’il convient de reconnaître le salariat de ces livreurs.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 232 rect. 19 mars 2019 |
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Mme de CIDRAC, MM. RETAILLEAU et FORISSIER, Mmes DEROMEDI et PUISSAT, MM. BAZIN, SCHMITZ, PANUNZI, CHARON, SIDO et MAGRAS, Mmes DURANTON et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, REGNARD, DANESI et BABARY et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 20 permet l’établissement à titre facultatif d’une Charte précisant les contours de leur responsabilité sociale.
Il ne semble pas opportun de légiférer sur un dispositif facultatif qui en l'état, semble avant tout sécuriser les plateformes. De surcroît, le contenu de Chartes sera rédigé par ces dernières qui sauront utiliser, le cas échéant, les subtilités rédactionnelles au détriment des chauffeurs.
Au surplus, les plateformes s'appuient déjà sur un règlement intérieur que les chauffeurs doivent accepter et respecter.
Dès lors, il semble préférable de ne pas alourdir inutilement le texte.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 574 rect. bis 19 mars 2019 |
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M. JACQUIN, Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN et HARRIBEY, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GUILLEMOT et JASMIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 20 reprend le principe d’une charte facultative pour les plateformes de mise en relation par voie électronique devant fixer les « contours de leur responsabilité sociale », déjà introduit à l'initiative de l’Assemblée nationale dans le projet de loi avenir professionnel. Cet article avait été censuré par le Conseil constitutionnel en tant que cavalier.
Face au risque avéré de requalification des prestations des travailleurs indépendants de ces plateformes en salariat – comme c’est le cas actuellement par divers tribunaux en France et à l’étranger, du fait du lien de subordination qui lie les livreurs ou les VTC à ces plateformes numériques de mise en relation avec leurs clients (uber, deliveroo…) – cette mesure non contraignante de « sécurisation » est toute relative juridiquement, puisqu’un « travailleur indépendant » peut toujours tenter une action individuelle devant les prud’hommes.
Surtout, elle aboutit au dévoiement du code du travail par l'instauration d'un dispositif ad hoc pour les plateformes, facultatif, low cost, à leur entier bénéfice, sans même de garantie de salaire minimal mais permettant juste aux travailleurs « d’obtenir un prix décent pour leur prestation de service », sans durée maximale de travail (d’où notamment le risque accru d’accidents de la circulation pour les VTC par rapport aux taxis), sans congés payés, sans congé maternité…
C'est pourquoi il convient, une nouvelle fois, de supprimer cet article, comme les sénateurs du groupe socialiste et républicain l’avait fait sur le projet de loi avenir professionnel, en commun accord avec la commission des affaires sociales.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 619 rect. bis 19 mars 2019 |
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M. JACQUIN, Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN et HARRIBEY, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GUILLEMOT et JASMIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 7342-1 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Une négociation collective s'engage, au plus tard six mois après la publication de la loi n° du d'orientations des mobilités, visant à la création, dans un délai de dix-huit mois, d'une branche spécifique ou d'un dispositif de contractualisation collective de portée équivalente portant sur un socle de règles communes pour l'organisation du travail, la tarification, la régulation, la protection sociale des travailleurs.
« En l'absence d'accord, le gouvernement mènera lui même la concertation en vue de la régulation du secteur privilégiant une organisation des travailleurs concernés en coopératives d'activités et d'emplois. »
Objet
Nous assistons au retour du tâcheronnage à l'ère numérique.
La puissance publique ne peut laisser se développer du travail sans droits et hors du droit.
Il lui convient donc de réguler le secteur des plateformes numériques et de protéger ses travailleurs.
C'est pourquoi il convient d'obliger les acteurs à entrer dans la négociation collective pour développer une branche professionnelle organisée et protectrice des droits des travailleurs.
A défaut le gouvernement prendra ses responsabilités dans l’objectif d’organiser ce secteur professionnel en créant les conditions favorables pour une organisation des travailleurs concernés en coopératives d'activités et d'emplois.
Ce regroupement économique solidaire des travailleurs de plateforme en entrepreneuriat collectif leur permettra d'inscrire leur activité dans un cadre juridique existant, dans le statut d'entrepreneur salarié en CDI et de bénéficier d'une vraie protection sociale.
Cette organisation collective leur permettra en outre de peser dans les négociations et la contractualisation avec les plateformes numériques et ainsi de mieux faire valoir leurs droits.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 622 rect. bis 19 mars 2019 |
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M. JACQUIN, Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN et HARRIBEY, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GUILLEMOT et JASMIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 7342-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une négociation collective s’engage, au plus tard six mois après la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités, visant à la création, dans un délai de dix-huit mois, d’une branche spécifique ou d’un dispositif de contractualisation collective de portée équivalente portant sur un socle de règles communes pour l’organisation du travail, la tarification, la régulation, la protection sociale des travailleurs. »
Objet
Plutôt qu'une charte facultative en rien protectrice, il convient d'inciter le secteur professionnel des plateformes numériques à la négociation collective pour aboutir à un socle de droits protecteurs des travailleurs concernés.
N.B. : il s'agit d'un amendement de repli par rapport au soc 47 qui porte à la fois sur la négociation collective et l'incitation à l'organisation en coopératives d'activité et d'emploi.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 621 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN et HARRIBEY, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GUILLEMOT et JASMIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 7342-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la prestation de service fournie inclut une course ou une livraison, le ministre chargé de l'économie arrête le tarif minimum, majorations et suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour cette course ou cette livraison, par décret après concertation entre les acteurs concernés. »
Objet
Cet amendement vise à assurer un salaire minimum aux travailleurs des plateformes numériques effectuant une prestation de service incluant du transport : VTC, livreurs à vélo, "juicers" (chargeurs de trottinette électrique)... et arrêter ainsi leur exploitation par les plateformes numériques.
Un salaire minimal garanti constitue un droit minimal que la puissance publique doit assurer à tous.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 800 rect. 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La France se fixe comme objectif, d’ici à 2040, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant des gaz à effet de serre.
II. – L’État se fixe pour objectif que le nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318-1 du code de la route, neuves vendues en 2022, soit au moins cinq fois supérieur au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.
III. – L’État se fixe pour objectif que la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises et de voyageurs, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles émissions au sens de l’article L. 224-8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025, soit au moins égale à 18 %.
IV. – La France poursuit l’objectif d’inscrire le transport fluvial dans une perspective de neutralité carbone à l’horizon 2050.
V. - L'État poursuit l'objectif d'inscrire le transport aérien dans une perspective de réduction des émissions de CO2 de 50% à horizon 2050 porté par les acteurs du transport aérien, au moyen, notamment, de l'incorporation de biocarburants aéronautiques avancés ou issus de l’économie circulaire avec un objectif de développement de 5 % en 2030 et de 50 % en 2050.
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans le projet loi l’objectif, mentionné dans l’exposé des motifs, de fin de vente des voitures neuves diesel et essence à l’horizon 2040, telle que fixé par le Plan Climat présenté par le Gouvernement en juillet 2017.
L’objectif de cette mesure est de favoriser le remplacement progressif de la flotte de véhicules diesel et essence par des véhicules à faible émission.
Pour donner toute sa force à cet engagement et le traduire par une action résolue en faveur du respect des objectifs climat de la France, il convient de l’inscrire dans le corps de la loi, comme le suggère l’avis du Conseil national de la transition écologique, émis le 13 novembre 2018. De nombreux pays s’engagent eux aussi à mettre fin à la commercialisation des véhicules qui roulent à l’essence et au diesel : le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, l’Irlande et l’Inde en 2030, le Royaume-Uni et l’Espagne en 2040. En les rejoignant, la France, 3e producteur automobile en Europe, pèsera de tout son poids sur le continent pour sortir des énergies fossiles et accélérer la transition du secteur automobile, pilier de l’économie européenne.
Ce signal fort permettra non seulement d’assurer sur le long terme une visibilité pour les acteurs de la filière, d’accompagner les évolutions liées à cette transformation inéluctable et ses impacts sur l’emploi, mais également de répondre aux problématiques de pollution de l’air et leurs conséquences sanitaires très importantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 162 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La France se fixe comme objectif, d’ici à 2040, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant des gaz à effet de serre.
II. – L’État se fixe pour objectif que le nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318-1 du code de la route, neufs vendus en 2022, soit au moins cinq fois supérieur au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.
III. – L’État se fixe pour objectif que la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles émissions au sens de l’article L. 224-8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025, soit au moins égale à 23 %.
IV. – La France poursuit l’objectif d’inscrire le transport fluvial dans une perspective de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Objet
L’amendement vise à inscrire dans la loi l’objectif de fin de vente des voitures diesel et essence en 2040. Cette mesure :
- répond au besoin de visibilité des acteurs de la filière dans un contexte d’incertitude ;
- anticipe les évolutions liées à cette transformation inéluctable et ses impacts sur l’emploi, la transformation des métiers et la gestion des compétences ;
- soutient le déploiement des véhicules électriques mais aussi des autres filières, telles que le biogaz ou l’hydrogène ;
- met en cohérence la politique française avec l’Accord de Paris sur le Climat (COP21) et le maintien du réchauffement climatique en deçà de 2°C. Le Conseil national de la transition écologique, dans son avis émis le 13 novembre 2018, « Souhaite que l’engagement sur la fin de vente des voitures thermiques conventionnelles soit inscrit dans la loi et assorti de mesures d’accompagnement pour l’ensemble des publics (particuliers et entreprises) et à un horizon compatible avec l’Accord de Paris » ;
- dote la loi d’orientation des mobilités d’une mesure phare pour lutter contre la pollution de l’air, qui est responsable de 48 000 morts par an en France (Santé Publique France, 2016). Les membres du CNTE rappellent « les conclusions du rapport du GIEC (…) (et), encouragent la France à poursuivre ses efforts de développement d’une mobilité propre et de sortie progressive des énergies fossiles, pour une amélioration à court terme de la qualité de l’air dans le cadre de la réglementation européenne ».
Cette mesure a vocation à positionner la France parmi les pays engagés en faveur du renouveau industriel de l’Europe et du respect de l’Accord de Paris.
Certains pays se sont déjà engagés, c’est le cas de la Suède à horizon 2025, du Danemark, des Pays Bas ou de l’Irlande à horizon 2030.
En rejoignant le pays les plus engagés, la France, 3e producteurs automobiles en Europe, pèsera de tout son poids en Europe pour sortir des énergies fossiles, accélérer la transition du secteur automobile, pilier de l’économie européenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 663 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La France se fixe comme objectif, d’ici à 2040, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant des gaz à effet de serre.
II. – L’État se fixe pour objectif que le nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318-1 du code de la route, neufs vendus en 2022, soit au moins cinq fois supérieur au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.
III. – L’État se fixe pour objectif que la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles émissions au sens de l’article L. 224-8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025, soit au moins égale à 23 %.
IV. – La France poursuit l’objectif d’inscrire le transport fluvial dans une perspective de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Objet
La France s’est fixée des objectifs ambitieux afin de réduire la place de la voiture thermique. Il convient maintenant de d’acter les prises de positions par des actes en fixant dans la loi une date ferme de fin des ventes de nouveaux véhicules thermiques.
Cette inscription apparaît comme l’un des moyens de pousser l’ensemble de la filière automobile à progresser encore plus rapidement dans la recherche de solutions alternatives et laisse dans le même temps le temps aux citoyennes et aux citoyens de changer leurs véhicules
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 343 rect. 19 mars 2019 |
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MM. DANTEC et ARTANO, Mme BILLON et M. LABBÉ ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La France se fixe comme objectif, d’ici à 2040, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant des gaz à effet de serre.
II. - L’État se fixe pour objectif que le nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318-1 du code de la route, neuves vendues en 2022, soit au moins cinq fois supérieur au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.
III. - L’État se fixe pour objectif que la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles émissions au sens de l’article L. 224-8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025, soit au moins égale à 18 %.
IV. - Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans le projet loi l’objectif, mentionné dans l’exposé des motifs, de fin de vente des voitures neuves diesel et essence à l’horizon 2040, telle que fixé par le Plan Climat présenté par le Gouvernement en juillet 2017.
L’objectif de cette mesure est de favoriser le remplacement progressif de la flotte de véhicules diesel et essence par des véhicules à faible émission.
Pour donner toute sa force à cet engagement et le traduire par une action résolue en faveur du respect des objectifs climat de la France, il convient de l’inscrire dans le corps de la loi, comme le suggère l’avis du Conseil national de la transition écologique, émis le 13 novembre 2018. De nombreux pays s’engagent eux aussi à mettre fin à la commercialisation des véhicules qui roulent à l’essence et au diesel : le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, l’Irlande et l’Inde en 2030, le Royaume-Uni et l’Espagne en 2040. En les rejoignant, la France, 3e producteur automobile en Europe, pèsera de tout son poids sur le continent pour sortir des énergies fossiles et accélérer la transition du secteur automobile, pilier de l’économie européenne.
Ce signal fort permettra non seulement d’assurer sur le long terme une visibilité pour les acteurs de la filière, d’accompagner les évolutions liées à cette transformation inéluctable et ses impacts sur l’emploi, mais également de répondre aux problématiques de pollution de l’air et leurs conséquences sanitaires très importantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 873 rect. 19 mars 2019 |
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Mme PRÉVILLE, M. JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, HOULLEGATTE, IACOVELLI, ANTISTE et DAUNIS, Mme BLONDIN, M. LUREL, Mme ESPAGNAC et M. Joël BIGOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La France se fixe comme objectif, d’ici à 2040, la fin de la vente des voitures particulières neuves émettant des gaz à effet de serre.
II. - L’État se fixe pour objectif que le nombre de voitures particulières à très faibles émissions, au sens de l’article L. 318-1 du code de la route, neuves vendues en 2022, soit au moins cinq fois supérieur au nombre de voitures particulières à très faibles émissions vendues en 2017.
III. - L’État se fixe pour objectif que la part de marché des véhicules de transport routier de marchandises, dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes à faibles émissions au sens de l’article L. 224-8 du code de l’environnement, neufs vendus en 2025, soit au moins égale à 18 %.
IV. - Les conditions d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans le projet loi l’objectif, mentionné dans l’exposé des motifs, de fin de vente des voitures neuves diesel et essence à l’horizon 2040, telle que fixé par le Plan Climat présenté par le Gouvernement en juillet 2017.
L’objectif de cette mesure est de favoriser le remplacement progressif de la flotte de véhicules diesel et essence par des véhicules à faible émission.
Pour donner toute sa force à cet engagement et le traduire par une action résolue en faveur du respect des objectifs climat de la France, il convient de l’inscrire dans le corps de la loi, comme le suggère l’avis du Conseil national de la transition écologique, émis le 13 novembre 2018. De nombreux pays s’engagent eux aussi à mettre fin à la commercialisation des véhicules qui roulent à l’essence et au diesel : le Danemark, les Pays-Bas, la Suède, l’Irlande et l’Inde en 2030, le Royaume-Uni et l’Espagne en 2040. En les rejoignant, la France, 3e producteur automobile en Europe, pèsera de tout son poids sur le continent pour sortir des énergies fossiles et accélérer la transition du secteur automobile, pilier de l’économie européenne.
Ce signal fort permettra non seulement d’assurer sur le long terme une visibilité pour les acteurs de la filière, d’accompagner les évolutions liées à cette transformation inéluctable et ses impacts sur l’emploi, mais également de répondre aux problématiques de pollution de l’air et leurs conséquences sanitaires très importantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 7 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PRIOU, BASCHER, Jean-Marc BOYER, CARDOUX, CHEVROLLIER et DUPLOMB, Mme RAMOND, M. CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI, RAISON, RAPIN, REGNARD, SAVARY et VASPART, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « des pécheurs et des piétons » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et des pêcheurs. L’usage est étendu aux piétons dans les sites non classés ou non-inscrits. »
Objet
À l’origine, la servitude dite de marchepied le long des cours d’eau domaniaux avait pour unique objet d’offrir des accès occasionnels aux rives pour tout navigant se retrouvant en situation de détresse et pour le gestionnaire du Domaine Public Fluvial (DPF). Elle ne faisait donc l’objet d’aucun aménagement artificiel, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Cet accès occasionnel a été ouvert aux pêcheurs, détenteurs d’un droit de pêche sur le DPF, en 1963, ce qui n’a entraîné aucun conflit particulier et aucun impact compte tenu du caractère limité de la mesure.
Par une disposition complémentaire, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques a étendu aux piétons le bénéfice de la dite servitude, modifiant ainsi sa vocation d’origine en prévoyant une possibilité d’accès aux berges des cours d’eau sans qu’aucune dérogation ni souplesse ne soit prévue, créant ainsi une difficulté à la fois pratique et juridique, puisque par ailleurs les berges ne sont pas aménagées en ce sens.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.
Dans les faits, cette loi peine à s’appliquer et présente des effets indésirables tant pour la sécurité des piétons (zones dangereuses pour les piétons, difficultés d’accès pour les services publics de secours, insécurité, …), que pour la préservation des espaces naturels (biodiversité, intégrité du paysage et des sites, zones sensibles) ou encore pour le respect de la propriété privée (dérives d’usage, passage de VTT sur l’emprise, débordements au-delà des 3,25m, pique-niques et campings sauvages, …). Les tentatives d’application de cette loi en l’état provoquent aujourd’hui de nombreux troubles à l’ordre public.
La création de tels cheminements, potentiellement soumis à une fréquentation massive, a des effets indésirables indéniables, notamment sur les sites classés ou inscrits. Ces espaces naturels ou formations naturelles remarquables dont le caractère historique, artistique, scientifique, légendaire ou pittoresque appelle, au nom de l’intérêt général, la conservation en l’état (entretien, restauration, mise en valeur...) ainsi que la préservation de toutes atteintes graves (destruction, altération, banalisation...) subissent des modifications d’états ou d’apparence liées à la création des cheminements.
Les zones humides, nombreuses en bordure des rivières et des plans d’eau, ne bénéficiant pas de protections particulières, sont directement impactées par l’ouverture de la servitude de marchepied.
L’accès au public par la création de ladite servitude sans la mise en place des dispositifs de protection notamment dans les sites classés et inscrits, met directement en danger :
-L’habitat des nombreuses espèces animales sédentaires et migratrices qui trouvent refuge sur les rives des rivières et des plans d’eau,-
- La biodiversité de la ripisylve par la destruction des berges restées à l’état naturel,
-L’intégrité du paysage,
-Les continuités écologiques correspondant à l’ensemble des zones vitales (réservoirs de biodiversité) et des éléments (corridors écologiques) qui permettent à une population d’espèces de circuler et d’accéder aux zones vitales.
La servitude de marchepied, appliquée sans discernement, viendrait de ce fait, en pleine contradiction avec la loi de la biodiversité, dont la volonté est de favoriser les « Trames vertes et bleues » visant à (re)constituer un réseau écologique cohérent, à l’échelle du territoire national, pour permettre aux espèces animales et végétales, de circuler, de s’alimenter, de se reproduire, de se reposer... En d’autres termes, d’assurer leur survie.
Deux rapports du CGEDD, diligentés par le ministère du développement durable et des transports, l’un portant sur les bords de l’Erdre (Pays Nantais) n° 010676-01 de novembre 2016, le second rapport n° 010676-02 de mai 2017 étendant l’étude sur le plan national, ont mis en évidence les difficultés voir les impossibilités d’application de la loi.
Cet amendement en clarifiant la priorité dans la superposition des servitudes, propose une solution qui maintien l’extension faite aux piétons en 2006 tout en ménageant les zones classées et ou inscrites qui sont sensibles. Zones pour lesquelles l’autorité administrative compétente pourra favoriser le déploiement des « voies vertes » qui ont déjà été réalisées avec succès par de nombreuses collectivités en mettant en place des conventions de passage avec les propriétaires riverains à l’issue d’échanges concertés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 8 rect. ter 19 mars 2019 |
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MM. PRIOU, DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER, CARDOUX et CHEVROLLIER, Mme RAMOND, M. CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI, RAPIN, REGNARD, SAVARY et VASPART, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « cas, », sont insérés les mots : « l’usage d’une voie alternative est privilégiée et à défaut, ».
Objet
A l’origine, la servitude dite de marchepied le long des cours d’eau domaniaux avait pour unique objet d’offrir des accès occasionnels aux rives pour tout navigant se retrouvant en situation de détresse et pour le gestionnaire du Domaine Public Fluvial (DPF). Elle ne faisait donc l’objet d’aucun aménagement artificiel, ce qui est toujours le cas aujourd’hui. Cet accès occasionnel a été ouvert aux pêcheurs, détenteurs d’un droit de pêche sur le DPF, en 1963, ce qui n’a entraîné aucun conflit particulier et aucun impact compte tenu du caractère limité de la mesure.
Par une disposition complémentaire, la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques a étendu aux piétons le bénéfice de la dite servitude, modifiant ainsi sa vocation d’origine en prévoyant une possibilité d’accès aux berges des cours d’eau sans qu’aucune dérogation ni souplesse ne soit prévue, créant ainsi une difficulté à la fois pratique et juridique, puisque par ailleurs les berges ne sont pas aménagées en ce sens.
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.
Dans les faits, cette loi peine à s’appliquer et présente des effets indésirables tant pour la sécurité des piétons (zones dangereuses pour les piétons, difficultés d’accès pour les services publics de secours, insécurité, …), que pour la préservation des espaces naturels (biodiversité, intégrité du paysage et des sites, zones sensibles) ou encore pour le respect de la propriété privée (dérives d’usage, passage de VTT sur l’emprise, débordements au-delà des 3,25m, pique-niques et campings sauvages, …). Les tentatives d'application de cette loi en l'état provoquent aujourd'hui de nombreux troubles à l'ordre public.
Deux rapports du CGEDD, diligentés par le ministère du développement durable et des transports, l’un portant sur les bords de l’Erdre (Pays Nantais) n° 010676-01 de novembre 2016, le second rapport n° 010676-02 de mai 2017 étendant l’étude sur le plan national, ont mis en évidence les difficultés voir les impossibilités d’application de la loi.
Cet amendement, en proposant une alternative pour assurer la continuité du cheminement, solutionne de nombreuses situations de blocage préalablement constatés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 10 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PRIOU, DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER, CARDOUX et CHEVROLLIER, Mmes RAMOND et GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI, RAISON, RAPIN, REGNARD, SAVARY et VASPART, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le huitième alinéa de l’article L. 2131-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « ou commerciaux ».
Objet
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.
La création de tels cheminements, dans les propriétés privées abritant des activités industrielles ou commerciales pose des problèmes de sécurités insolubles. En effet, les piétons empruntant la servitude de marchepied sont amenés à pénétrer dans un environnement potentiellement dangereux pour eux même et tout en menaçant par leur présence la sureté des installations. En effet, puisqu’il est difficilement envisageable de contrôler les accès à la servitude, un piéton mal intentionné peut incidemment s’immiscer dans une activité commerciale et engendrer des désordres importants.
Dans les faits, cette disposition a déjà été appliquée, puisque l’arrêté du conseil départemental de Loire Atlantique N° 044-224400028-20160412-MARCHEPIED-AR du 12 avril 2016 planche N°1 prévoit le contournement d’un cheminement qui empreinte la servitude de marchepied d’une zone d’activité commerciale dédiée aux activités nautiques. Cet amendement a pour but de régulariser cette situation de fait et de la généraliser.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 9 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PRIOU, DUPLOMB, BASCHER, Jean-Marc BOYER, CARDOUX et CHEVROLLIER, Mme RAMOND, M. CUYPERS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. PONIATOWSKI, RAPIN, REGNARD, SAVARY et VASPART, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 21 |
Avant l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 361-1 du code de l’environnement est supprimée.
Objet
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 portant sur la transition énergétique et la croissance verte a introduit de nouvelles dispositions concernant la possibilité de modifier l’emprise de la servitude afin d’assurer le cheminement continu des piétons.
Deux rapports du CGEDD, diligentés par le ministère du développement durable et des transports, l’un portant sur les bords de l’Erdre (Pays Nantais) rapport n° 010676-01 de novembre 2016, le second rapport n° 010676-02 de mai 2017 étendant l’étude sur le plan national, ont démontrés les difficultés voir les impossibilités d’application de la loi en concluant tout particulièrement sur la nécessité de limiter les usages de la servitude aux navigants en détresse, au gestionnaire du Domaine Public Fluvial (DPF), aux pécheurs et aux piétons.
Or, les itinéraires inscrits au Plan Départementale des Itinéraires de Promenades et de Randonnés (PDIPR) ouvrent plus largement l’usage des cheminements notamment aux vélos et aux chevaux, La rédaction actuelle de la loi crée ainsi une connexion entre un itinéraire et une servitude dont les usages sont incompatibles. Cet amendement doit donc permettre de « déconnecter » ces itinéraires et les servitudes de marchepieds, et donc de limiter l’usage de ces berges aux seules situations où une véritable concertation a eu lieu entre le département et le propriétaire du terrain bordé par la servitude, qui prends notamment en compte la réalité des territoires.
Notamment, il est important de rappeler que les itinéraires inscrits au PDIPR bénéfices de budgets d’aménagements et d’entretien de la voirie alors que la servitude de marchepied est emprise sur des berges à l’état naturel appartenant aux propriétaires riverains, sans plan ni financement de l'entretien.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 44 rect. 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. VOGEL, MILON et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et CUYPERS, Mmes CANAYER et DURANTON et MM. PIEDNOIR, SIDO et HUSSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Messages promotionnels
« Art. L. …. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, des transports en commun ou partagés selon des modalités définies par décret. »
Objet
Le présent amendement crée l’obligation pour les annonceurs faisant de la publicité en faveur de la mobilité routière d’accompagner celle-ci d’un message en faveur des mobilités les moins polluantes, comme les mobilités actives et les transports en commun ou partagés.
Il vise à inciter les personnes à se tourner vers des modes de transports actifs qui ont le double avantage d’être sans conséquence pour l’environnement et d’améliorer la santé en luttant contre la sédentarité, laquelle augmente sans cesse en France. Selon l’ANSES, les jeunes français sont trop sédentaires avec un quart des enfants de 3 à 10 ans, la moitié des adolescents de 11 à 14 ans et les deux tiers des adolescents de 15 à 17 ans qui passent plus de 3 heures par jour devant un écran. S’agissant des adultes, 80% sont également trop sédentaires.
Cette proposition rejoint celle de Santé Publique France qui prévoit en 2019 de véhiculer un message simple incitant à « pratiquer des activités physiques dynamiques pendant au moins 30 minutes par jour».
Les déplacements actifs et notamment à vélo permettraient de remplir cet objectif.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 285 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de la PROVÔTÉ, GUIDEZ, LOISIER et VULLIEN, MM. HENNO, MIZZON, DELCROS et CAZABONNE, Mme BILLON, MM. LAUGIER et LONGEOT et Mme SOLLOGOUB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre 2 du livre 3 du code de la route est complété́ par un chapitre ainsi rédigé́ :
« Chapitre …
« Messages promotionnels
« Art. L. …. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, des transports en commun ou partagés selon des modalités définies par décret. »
Objet
L'objet de cet amendement est de créer une obligation pour les annonceurs faisant de la publicité en faveur de la mobilité routière d’accompagner celle-ci d’un message en faveur des mobilités les moins polluantes, comme les mobilités actives et les transports en commun ou partagés.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 823 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Messages promotionnels
« Art. L. …. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, des transports en commun ou partagés selon des modalités définies par décret. »
Objet
Le présent amendement crée l’obligation pour les annonceurs faisant de la publicité en faveur de la mobilité routière d’accompagner celle-ci d’un message en faveur des mobilités les moins polluantes, comme les mobilités actives et les transports en commun ou partagés.
Cette proposition rejoint celle de Santé Publique France qui prévoit en 2019 de véhiculer un message simple incitant à « pratiquer des activités physiques dynamiques pendant au moins 30 minutes par jour ». Les déplacements actifs et notamment à vélo permettraient de remplir cet objectif.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 985 14 mars 2019 |
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M. GONTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Messages promotionnels
« Art. L. …. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, des transports en commun ou partagés selon des modalités définies par décret. »
Objet
A la manière des messages d'avertissement sanitaire relatif à la publicité sur l'alimentation, le présent amendement crée l’obligation pour les annonceurs faisant de la publicité en faveur de la mobilité routière d’accompagner celle-ci d’un message en faveur des mobilités les moins polluantes, comme les mobilités actives et les transports en commun ou partagés.
Il vise à inciter les personnes à se tourner vers des modes de transports actifs qui ont le double avantage d’être sans conséquence pour l’environnement et d’améliorer la santé en luttant contre la sédentarité, laquelle augmente sans cesse en France. Selon l’ANSES, les jeunes français sont trop sédentaires avec un quart des enfants de 3 à 10 ans, la moitié des adolescents de 11 à 14 ans et les deux tiers des adolescents de 15 à 17 ans qui passent plus de 3 heures par jour devant un écran. S’agissant des adultes, 80% sont également trop sédentaires.
Cette proposition rejoint celle de Santé Publique France qui prévoit en 2019 de véhiculer un message simple incitant à « pratiquer des activités physiques dynamiques pendant au moins 30 minutes par jour ». Les déplacements actifs et notamment à vélo permettraient de remplir cet objectif.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 988 rect. 19 mars 2019 |
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MM. CORBISEZ et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. COLLIN, LABBÉ, CASTELLI, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Messages promotionnels
« Art. L. …. – Toute publicité en faveur de la mobilité routière est obligatoirement accompagnée d’un message promotionnel encourageant l’usage des mobilités actives, des transports en commun ou partagés selon des modalités définies par décret. »
Objet
Le présent amendement crée l’obligation pour les annonceurs faisant de la publicité en faveur de la mobilité routière d’accompagner celle-ci d’un message en faveur des mobilités les moins polluantes, comme les mobilités actives et les transports en commun ou partagés.
Il vise à inciter les personnes à se tourner vers des modes de transports actifs qui ont le double avantage d’être sans conséquence pour l’environnement et d’améliorer la santé en luttant contre la sédentarité, laquelle augmente sans cesse en France. Selon l’ANSES, les jeunes français sont trop sédentaires avec un quart des enfants de 3 à 10 ans, la moitié des adolescents de 11 à 14 ans et les deux tiers des adolescents de 15 à 17 ans qui passent plus de 3 heures par jour devant un écran. S’agissant des adultes, 80% sont également trop sédentaires.
Cette proposition rejoint celle de Santé Publique France qui prévoit en 2019 de véhiculer un message simple incitant à « pratiquer des activités physiques dynamiques pendant au moins 30 minutes par jour ». Les déplacements actifs et notamment à vélo permettraient de remplir cet objectif.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 429 rect. ter 19 mars 2019 |
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MM. BABARY et LEFÈVRE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. DUFAUT, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MOUILLER et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. COURTIAL, Mme LASSARADE, M. MAGRAS, Mme GRUNY, MM. SAVARY, PIEDNOIR et PRIOU, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU et HUGONET, Mme LAMURE et MM. LONGUET et SAURY ARTICLE 21 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le constat de la baisse de fréquentation des centres-villes est unanime (en ce sens : rapports PROCOS, Mission prospective sur la revitalisation commerciale des villes petites et moyennes) et c’est la raison pour laquelle le gouvernement a déployé le Plan Action cœur de ville en décembre 2017 visant 222 centres villes prioritaires et mobilisant une enveloppe de 5 milliards d’euros sur cinq ans.
Aujourd’hui, les difficultés du stationnement et le coût de celui-ci constituent un frein à la venue en centre-ville des chalands, touristes et usagers des services. De nombreux acteurs économiques s’accordent à souhaiter un meilleur accès aux centres-villes en termes de stationnement, tant au niveau du nombre de places que du coût de ce stationnement et ce, afin de faciliter l’accès des consommateurs aux commerces et services situés en centre-ville.
En effet, stationnement et accès des commerces situés en centre-ville sont intrinsèquement liés. Ainsi, le stationnement est considéré comme une explication majeure dans la perte de fréquentation des centres-villes. C’est pourquoi le développement de l’accès en centre-ville notamment par le stationnement constitue un levier indispensable pour enrayer ce fléau.
Or, l'article 21 bis (nouveau) prévoit l'aménagement de places de stationnement sur la chaussée cinq mètres en amont des passages piétons.
Les places de stationnement en centres-villes font déjà défaut donc une telle mesure ne ferait qu’amplifier un problème existant, considéré comme une des causes de la fuite des consommateurs des centres-villes vers les périphéries et vers les achats en ligne au détriment des commerçants de proximité.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 40 rect. ter 19 mars 2019 |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et VERMEILLET et MM. HENNO, JANSSENS, LAUGIER, CAPO-CANELLAS et GREMILLET ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
assisté
insérer les mots :
ou aux deux-roues motorisés à très faibles émissions
Objet
Afin de permettre une meilleure visibilité, et donc une plus grande sécurité, des piétons lors de leur traversée de la chaussée, l’article 21 bis introduit en commission par le Rapporteur prévoit que seuls les vélos, vélos à assistance électriques et engins de déplacement personnels peuvent stationner sur les cinq mètres de chaussée précédant un passage piéton.
Le présent amendement propose d’étendre cette possibilité aux deux-roues à motorisation électrique car ces véhicules offrent les mêmes garanties en termes de visibilité pour la traversée des piétons. La présence d’espaces de stationnement supplémentaires pour les deux-roues électriques permettra, en outre, d’encourager la transition vers des deux-roues à motorisation 0 émission et 0 bruit en ville.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 815 rect. bis 18 mars 2019 |
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MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 21 BIS |
Alinéa 2
Après le mot :
assisté
insérer les mots :
ou aux deux-roues motorisés à très faibles émissions
Objet
Afin de permettre une meilleure visibilité, et donc une plus grande sécurité, des piétons lors de leur traversée de la chaussée, l'article 21 bis introduit en commission prévoit que seuls les vélos, vélos à assistance électriques et engins de déplacement personnels peuvent stationner sur les cinq mètres de chaussée précédant un passage piéton.
Le présent amendement propose d'étendre cette possibilité aux deux-roues à motorisation électrique car ces véhicules offrent les mêmes garanties en termes de visibilité pour la traversée des piétons.
La présence d'espaces de stationnement supplémentaires pour les deux-roues électriques permettra, en outre, d'encourager la transition vers des deux-roues à motorisation 0 émission et 0 bruit en ville.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 354 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 22 |
Alinéa 8, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et aux objectifs définis par le Haut Conseil de la santé publique
Objet
Le projet de loi d’orientation des mobilités introduit pour la première fois dans le code des transports une définition des mobilités actives. Il nous semble indispensable de compléter cette définition par la mention du bénéfice pour la santé que les mobilités actives.
En effet, ces modes de déplacement quotidien constituent un gisement considérable d’activité physique régulière dont l’encouragement est un levier majeur de la lutte contre la sédentarité et son corollaire de pathologies. A ce titre, les mobilités actives s’inscrivent parfaitement dans les objectifs définis par le Haut Conseil de Santé Publique (HCSP) et traduits dans le Programme national nutrition santé (PNNS).
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 355 13 mars 2019 |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l’article L. 1211-1 du code des transports prennent les mesures nécessaires pour développer l’usage des mobilités actives notamment par l’éducation, la formation et la sécurisation de ces modes de déplacements.
Objet
Afin que le droit mentionné à l’article L. 1111-1 du code des Transports inclut les mobilités actives de manière pleinement effective, l’État et les collectivités territoriales en charge des politiques de transports doivent prendre des mesures de mise en œuvre de ce droit, à travers notamment l’éducation des plus jeunes et la formation des adultes à l’usage du vélo ou à l’utilité des trajets à pied sur de petites distances, ainsi que par la sécurisation de ces modes de transport, afin d’encourager leur usage.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 687 rect. ter 19 mars 2019 |
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MM. SAVIN, BASCHER, SOL et VASPART, Mme GOY-CHAVENT, M. HUSSON, Mmes NOËL et GUIDEZ, MM. BOUCHET, KENNEL, DECOOL et KERN, Mmes DEROMEDI, BERTHET et DEROCHE, MM. Alain MARC, SIDO, GUERRIAU et BAZIN, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Marie MERCIER, M. MOGA, Mme LAVARDE, M. FOUCHÉ, Mmes MORHET-RICHAUD et LASSARADE, M. CHARON, Mmes IMBERT et BILLON, M. SAVARY, Mmes DURANTON et GRUNY et MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, WATTEBLED, CHASSEING, BABARY, de NICOLAY, RAPIN et PONIATOWSKI ARTICLE 22 |
Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 1271-2. – Les cycles et cycles à pédalage assisté vendus par un commerçant font l’objet d’une identification à compter du 1er janvier 2021.
Objet
La LOM devait être examinée initialement par le Parlement au premier semestre 2018. Le retard pris dans l’examen du texte impacte directement les dates butoirs prévues dans le texte initial. En effet, les vélos de la collection de 2020 sont déjà en cours de fabrication. Un minimum de 10 mois est nécessaire et incompressible entre la conception, la commercialisation et la livraison d’une bicyclette.
Alors que les industriels qui, pour certains ont leur propre canal de distribution, sont pleinement engagés, dans la réflexion sur un dispositif de marquage à la source internalisé, il est important de prévoir une date d’entrée en vigueur qui soit en phase avec les processus de fabrication déjà engagés.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 672 rect. bis 21 mars 2019 |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Alinéa 11
Remplacer la date :
1er juillet 2020
par la date :
1er janvier 2021
Objet
Le projet de loi d’orientation des mobilités était prévu pour janvier 2018. Le retard pris dans l’examen du texte impacte directement les dates butoirs prévues dans le texte initial. En effet, les vélos de la collection de 2020 sont déjà en cours de fabrication. Un minimum de 10 mois est nécessaire et incompressible entre la conception, la commercialisation et la livraison d’une bicyclette.
Il est ainsi important de prévoir une date d’entrée en vigueur qui soit en phase avec les processus de fabrication déjà engagés.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 689 rect. ter 22 mars 2019 |
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MM. SAVIN, BASCHER, SOL et VASPART, Mmes GOY-CHAVENT et FÉRAT, M. HUSSON, Mmes NOËL et GUIDEZ, MM. BOUCHET, KENNEL, DECOOL et KERN, Mmes DEROMEDI, BERTHET et DEROCHE, MM. Alain MARC, SIDO, GUERRIAU et BAZIN, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. PIEDNOIR, Mme Marie MERCIER, MM. DUFAUT et MOGA, Mme LAVARDE, M. FOUCHÉ, Mmes MORHET-RICHAUD et LASSARADE, MM. BONNE et CHARON, Mmes IMBERT et BILLON, M. SAVARY, Mmes DURANTON et GRUNY et MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, WATTEBLED, CHASSEING, BABARY, de NICOLAY, RAPIN et PONIATOWSKI ARTICLE 22 |
Alinéa 13, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que les catégories de cycles dispensées de l’obligation mentionnée à l’article L. 1271-2
Objet
Le marquage des vélos a pour objectif de lutter contre le vol et le recel des vélos, notamment pour promouvoir l’usage du vélo dans les trajets du quotidien. Cet objectif est partagé par tous les acteurs. Le système mis en œuvre doit cependant être simplifié pour qu’il ne soit pas une charge pour les commerçants et les consommateurs, mais qu’il soit au contraire, économiquement et socialement efficient. Ainsi, le marquage représenterait une augmentation du prix sur les vélos enfants disproportionnée par rapport au prix de vente.
C’est pourquoi cet amendement vise à réserver le marquage aux vélos de plus de 16 pouces, pour ne pas représenter plus de 15% du prix de vente.
De plus, les vélos visés par le présent amendement sont des vélos enfants ne permettant pas d’effectuer des trajets du quotidien par la pratique d’une mobilité active indépendante. Les vélos 16’’ sont conçus pour des enfants de moins d’1m20, soit jusqu’à 6 ans environ. Souvent équipés de roulettes stabilisatrices, les 16’’ servent encore à l’apprentissage de l’équilibre et leur usage est généralement encadré par les parents.
Il convient néanmoins d’exclure de cette catégorie les vélos pliants, qui sont conçus et utilisés par des adultes dans le cadre de trajets quotidiens, notamment en intermodalité. Le marquage est donc nécessaire pour lutter contre le vol et le recel de ces vélos pliants.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 788 14 mars 2019 |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 22 |
Alinéa 13, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ainsi que les catégories de cycles dispensées de l'obligation mentionnée à l'article L. 1271-2
Objet
Le marquage des vélos a pour objectif de lutter contre le vol et le recel des vélos ; le système mis en place doit être économiquement viable pour les commerçants et les consommateurs.
Concernant les vélos pour enfant dont le prix est largement inférieur à un vélo pour adulte, le marquage représenterait une augmentation du prix sur les vélos enfants disproportionnée par rapport au prix de vente. Les vélos 16’’ sont conçus pour des enfants de moins d’1m20, soit jusqu’à 6 ans environ. Souvent équipés de roulettes stabilisatrices, les 16’’ servent encore à l’apprentissage de l’équilibre et leur usage est généralement encadré par les parents.
C’est pourquoi cet amendement vise à préciser que le décret qui détermine les modalités d’application du présent article, réservera le marquage aux vélos de plus de 16 pouces, pour ne pas représenter plus de 15% du prix de vente.
Il convient s'appliquera néanmoins à la catégorie les vélos pliants, qui sont conçus et utilisés par des adultes dans le cadre de trajets quotidiens, notamment en intermodalité. Le marquage est donc nécessaire pour lutter contre le vol et le recel de ces vélos pliants.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 670 rect. 19 mars 2019 |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Alinéa 13, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Le décret précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles.
Objet
La lutte contre le vol de vélos doit être une priorité tant il représente un frein, psychologique et économique, au changement de mode de mobilité pour de nombreuses personnes. Cet amendement vient donc préciser les contours du décret qui devra être pris.
C’est l’ensemble de la chaine qui doit être mobilisée pour lutter efficacement. C’est pourquoi il apparaît nécessaire de préciser les différents acteurs en charge de la conception, de la gestion et de la maintenance du fichier national unique, ainsi que ses modalités de financement compte.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 824 14 mars 2019 |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 22 |
Alinéa 13, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Le décret précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles.
Objet
Le présent amendement vise à étendre la liste des éléments qui devront faire l’objet d’une précision par le décret d’application des dispositions relatives à l’identification des cycles.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 987 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. GOLD, Mme GUILLOTIN et MM. COLLIN, CASTELLI, GABOUTY, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 22 |
Alinéa 13, deuxième phrase
Remplacer cette phrase par trois phrases ainsi rédigées :
Ce décret précise les modalités et les différents acteurs responsables de la conception du fichier national, de sa gestion, de sa maintenance, des modalités de financement de ces différentes étapes et de l’accès aux données qu’il contient. Le décret précise également les critères d’agrément des opérateurs agréés par l’État, les critères d’agrément des moyens d’identification des cycles proposés et les conditions dans lesquelles la collecte des données de géolocalisation, leur enregistrement selon une procédure sécurisée et leur traitement sont confiés à ces opérateurs agréés qui en financent la mise en œuvre. Le décret précise enfin la nature des données collectées, notamment les lieux de survenance de vols, de recel ou de revente illicite de cycles.
Objet
Le présent amendement vise à renforcer le cadrage des éléments figurant dans le fichier d’identification des cycles et la détermination des autorités susceptibles d’intervenir dans ce fichier.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 18 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mmes VULLIEN et BILLON, M. CIGOLOTTI, Mme FÉRAT, MM. Loïc HERVÉ, LE NAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme VERMEILLET et MM. HENNO, JANSSENS, LAUGIER, CAPO-CANELLAS et GREMILLET ARTICLE 22 |
Alinéa 13, deuxième phrase
Remplacer les mots :
sont confiés
par les mots :
peuvent être confiés
Objet
L’article 22 du projet de loi prévoit que les cycles vendus par un commerçant feront l’objet d’une identification. Un décret doit préciser les modalités de collecte, d’enregistrement et de traitement des données, qui seront confiées à des opérateurs agréés par l’Etat.
Afin de ne pas engendrer de contraintes supplémentaires sur les opérateurs qui rendraient le système complexe voire inopérant, cet amendement prévoit de laisser la possibilité à l’Etat de créer une procédure sécurisée pour l’identification des vélos, à l’image de ce qui existe déjà pour le marquage des mini-motos.
En effet, l’identification des mini-motos fait l’objet d’une procédure sécurisée, par le biais d’un fichier géré par le Ministère de l'Intérieur. Ce fichier dispose d'un site internet dédié et opérationnel qui délivre un numéro unique d'identification pour ce type de véhicules. Ainsi, l'objectif de cet amendement est de ne pas multiplier des systèmes de gestion de fichiers aux finalités similaires pour une bonne gestion des deniers publics ou privés.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 688 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, BASCHER, SOL et VASPART, Mme GOY-CHAVENT, M. HUSSON, Mmes NOËL et GUIDEZ, MM. BOUCHET, KENNEL, DECOOL et KERN, Mmes DEROMEDI, BERTHET et DEROCHE, MM. Alain MARC, SIDO, GUERRIAU et BAZIN, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Marie MERCIER, M. MOGA, Mme LAVARDE, M. FOUCHÉ, Mmes MORHET-RICHAUD et LASSARADE, M. CHARON, Mme IMBERT, M. SAVARY, Mmes DURANTON et GRUNY, MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, WATTEBLED et CHASSEING, Mme de la PROVÔTÉ et MM. de NICOLAY, RAPIN et PONIATOWSKI ARTICLE 22 |
Alinéa 13, deuxième phrase
Remplacer les mots :
sont confiés
par les mots :
peuvent être confiés
Objet
La collecte et l'enregistrement des données est prévu selon une procédure sécurisée qui est, en l'état actuel du texte, confiée intégralement à des opérateurs privés.
L'Etat s'auto-exclut de ce dispositif, alors qu'il pourrait très bien en être acteur, comme il l'est d'ailleurs pour les enregistrement des identifications des voitures.
Etant donné que les modalités de mise en oeuvre seront définies par décret, dont rien n'est aujourd'hui connu, il est important de laisser ouverte la possibilité à l'Etat de s'engager dans la gestion du fichier national.
C'est ce que prévoit cet amendement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 45 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BASCHER, GROSDIDIER et REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. VOGEL, MILON, PONIATOWSKI et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et CUYPERS, Mmes CANAYER et DURANTON, MM. PIEDNOIR, PERRIN, RAISON, SIDO et HUSSON et Mme KELLER ARTICLE 22 |
Alinéa 18
1° Avant les mots :
gares de voyageurs,
insérer les mots :
abords immédiats des
2° Remplacer les mots :
les pôles d’échanges multimodaux et les
par les mots :
des pôles d’échanges multimodaux et des
3° Après les mots :
équipés de
insérer le mot :
suffisamment de
Objet
Le vol est un des principaux freins à l’usage du vélo. Chaque année, environ 400 000 vols de vélos sont commis en France. Après un vol, un quart des victimes ne rachète pas de vélo.
Afin de limiter le risque de vol et d’encourager les usagers à l’achat et à l’usage du vélo pour leurs déplacements quotidiens, notamment lorsqu’il s’agit de déplacements multimodaux combinant l’usage du vélo et celui des transports en commun, les gares et pôles d’échanges multimodaux doivent comporter des emplacements sécurisés pour le stationnement des vélos, et ce en nombre suffisant.
Le présent amendement vise à préciser que ces stationnements doivent être situés aux abords immédiats des gares et pôles d’échanges multimodaux pour qu’ils soient accessibles et pratiques, afin d’être réellement attractifs pour les usagers. Ils doivent de plus être prévus en nombre suffisant, ce qui est rarement le cas actuellement.
La date du 1er janvier 2024 correspond à l’échéance fixée par le gouvernement pour le « plan vélo », ainsi qu’à l’année où la France recevra les jeux olympiques.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 331 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE 22 |
Alinéa 18
Après les mots :
avant le 1er janvier 2024,
insérer les mots :
en adéquation avec les besoins des lieux concernés,
Objet
Le présent amendement vise à indiquer que l'obligation mise à la charge des gestionnaires de gares de voyageurs, de pôles d’échanges multimodaux et de gares routières, d'installer des équipements de stationnements sécurisés pour les vélos, doit être adaptée aux besoins de chaque lieu. Il s'agit ainsi de ne pas faire peser une charge excessive dans des lieux où la circulation à vélo n'est pas possible.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 754 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et ARTANO, Mme BILLON, M. LABBÉ et Mme VULLIEN ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les stationnements sécurisés pour les vélos sont équipés de prises de courant pour la recharge des cycles à pédalage assisté.
Objet
Cet amendement vise à favoriser le développement des échanges multimodaux. Il facilite l’usage des cycles à pédalage assisté.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 863 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, M. JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, HOULLEGATTE, IACOVELLI, ANTISTE et DAUNIS, Mme BLONDIN, M. LUREL, Mme ESPAGNAC et M. Joël BIGOT ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 20
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les stationnements sécurisés pour les vélos sont équipés de prises de courant pour la recharge des cycles à pédalage assisté.
Objet
Cet amendement vise à favoriser le développement des échanges multimodaux. Il facilite l'usage des cycles à pédalage assisté.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 664 rect. bis 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le nombre de places de stationnement sécurisés est fixé par les autorités organisatrices de mobilité, en tenant compte de la part modale du vélo sur le bassin de mobilité concerné. Il ne peut être inférieur à 1 % du trafic quotidien exprimé en nombre de passagers dans la gare ou le pôle dont la fréquentation est inférieure à 100 000 passagers par jour. Il est revu tous les cinq ans. Leurs caractéristiques sont fixées par décret.
Objet
Le nombre de places de stationnement sécurisées pour les cycles dans les gares est défini par l’AOM tous les 5 ans en fonction de la part modale du vélo, sans pour autant pouvoir être inférieur à 1% du trafic quotidien dans ladite gare.
Les auteurs de l’amendement estiment que c’est à cette échelle, plus proche des réalités et avec une analyse plus fine du territoire, qu’il est pertinent d’agir ; là où les caractéristiques des parkings peuvent être définies au niveau national.
Il fixe à la fois un nombre minimum de place raisonnablement contraignant pour le gestionnaire de la gare et permet dans le même temps d’envoyer un véritable signal aux usagers et déclencher davantage un « réflexe-vélo ».
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 356 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 22 |
Alinéa 21, seconde phrase
Remplacer cette phrase par deux phrases ainsi rédigées :
Le nombre d’équipements représente au minimum 2 % du trafic quotidien exprimé en nombre de passagers des gares et des pôles d’échanges multimodaux. La présente obligation ne s’applique plus au-delà de 5 000 unités d’équipement.
Objet
Les emplacements de stationnement pour vélos sont aujourd’hui insuffisants pour permettre le développement de ce mode de transport. Aussi, l’article 22 du projet de loi vise à renforcer l’accroissement de l’offre de stationnement, à lutter contre les vols et à améliorer les dispositifs de sécurité mais ne va pas assez loin.
C’est pourquoi, cet amendement prévoit d’assurer un seuil de places suffisant pour le stationnement sécurisé de vélos, indexé sur la fréquentation des usagers dans les gares et les pôles d’échanges multimodaux. Dans l’esprit du projet de loi, cet amendement renforce l’encouragement en direction des usagers pour l’achat et l’usage du vélo en vue de leurs déplacements quotidiens, en favorisant les déplacements multimodaux combinant l’usage du vélo et celui des transports en commun.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 344 rect. 19 mars 2019 |
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MM. DANTEC et ARTANO, Mmes BILLON et GUIDEZ et M. LABBÉ ARTICLE 22 |
Alinéa 21, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le nombre de places de stationnements sécurisés pour les vélos est fixé au minimum à 1 % du trafic quotidien exprimé en nombre de passagers dans la gare ou le pôle dont la fréquentation est inférieure à 100 000 passagers par jour.
Objet
Les emplacements de stationnement pour vélos sont aujourd'hui insuffisants pour permettre le développement de ce mode de transport. Aussi, l’article 22 du projet de loi vise à renforcer l’accroissement de l’offre de stationnement, à lutter contre les vols et à améliorer les dispositifs de sécurité mais ne va pas assez loin.
C’est pourquoi, cet amendement prévoit d’assurer un seuil de places suffisant pour le stationnement sécurisé de vélos, indexé sur la fréquentation des usagers dans les gares et les pôles d’échanges multimodaux. Dans l’esprit du projet de loi, cet amendement renforce l’encouragement en direction des usagers pour l’achat et l’usage du vélo en vue de leurs déplacements quotidiens, en favorisant les déplacements multimodaux combinant l’usage du vélo et celui des transports en commun. Le seuil de 100 000 passagers par jour correspond aux plus importantes gares de « départ » pour des mouvements quotidiens pendulaires (exemple: gare de Versailles). Cela correspond à un usager sur cinquante venant à la gare à vélo, chiffre qui devrait être rapidement atteint avec les nouvelles incitations financières prévues par loi.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 801 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 22 |
Alinéa 21, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le nombre de places de stationnements sécurisés pour les vélos est fixé au minimum à 1 % du trafic quotidien exprimés en nombre de passagers dans la gare ou le pôle dont la fréquentation est inférieure à 100 000 passagers par jour.
Objet
Les emplacements de stationnement pour vélos sont aujourd’hui insuffisants pour permettre le développement de ce mode de transport. Aussi, l’article 22 du projet de loi vise à renforcer l’accroissement de l’offre de stationnement, à lutter contre les vols et à améliorer les dispositifs de sécurité mais ne va pas assez loin.
C’est pourquoi, cet amendement prévoit d’assurer un seuil de places suffisant pour le stationnement sécurisé de vélos, indexé sur la fréquentation des usagers dans les gares et les pôles d’échanges multimodaux. Dans l’esprit du projet de loi, cet amendement renforce l’encouragement en direction des usagers pour l’achat et l’usage du vélo en vue de leurs déplacements quotidiens, en favorisant les déplacements multimodaux combinant l’usage du vélo et celui des transports en commun. Le seuil de 100 000 passagers par jour correspond aux plus importantes gares de « départ » pour des mouvements quotidiens pendulaires (exemple: gare de Versailles). Cela correspond à un usager sur cinquante venant à la gare à vélo, chiffre qui devrait être rapidement atteint avec les nouvelles incitations financières prévues par loi.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 874 rect. 19 mars 2019 |
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Mme PRÉVILLE, M. JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, HOULLEGATTE, IACOVELLI, ANTISTE et DAUNIS, Mme BLONDIN, M. LUREL, Mme ESPAGNAC et M. Joël BIGOT ARTICLE 22 |
Alinéa 21, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le nombre de places de stationnements sécurisés pour les vélos est fixé au minimum à 1 % du trafic quotidien exprimé en nombre de passagers dans la gare ou le pôle dont la fréquentation est inférieure à 100 000 passagers par jour.
Objet
Les emplacements de stationnement pour vélos sont aujourd’hui insuffisants pour permettre le développement de ce mode de transport. Aussi, l’article 22 du projet de loi vise à renforcer l’accroissement de l’offre de stationnement, à lutter contre les vols et à améliorer les dispositifs de sécurité mais ne va pas assez loin.
C’est pourquoi, cet amendement prévoit d’assurer un seuil de places suffisant pour le stationnement sécurisé de vélos, indexé sur la fréquentation des usagers dans les gares et les pôles d’échanges multimodaux. Dans l’esprit du projet de loi, cet amendement renforce l’encouragement en direction des usagers pour l’achat et l’usage du vélo en vue de leurs déplacements quotidiens, en favorisant les déplacements multimodaux combinant l’usage du vélo et celui des transports en commun. Le seuil de 100 000 passagers par jour correspond aux plus importantes gares de « départ » pour des mouvements quotidiens pendulaires (exemple: gare de Versailles). Cela correspond à un usager sur cinquante venant à la gare à vélo, chiffre qui devrait être rapidement atteint avec les nouvelles incitations financières prévues par loi.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1020 rect. 19 mars 2019 |
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MM. CORBISEZ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, ARNELL, Alain BERTRAND, COLLIN, CASTELLI, GABOUTY, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE 22 |
Alinéa 23, première phrase
Supprimer les mots :
ou aux abords de celle-ci
Objet
L’article 22 a pour objectif d’équiper en premier les gares en stationnements sécurisés pour les vélos, et, dans le cas où il n’y aurait pas de place, les abords de ces gares. Or, dans sa rédaction actuelle, il obligerait à équiper les abords des gares – et non les gares.
Par ailleurs, il doit être rappelé que la RATP et la SNCF ne sont ni gestionnaires de voirie ni propriétaires de voirie et qu’il ne leur appartient pas d’aménager cette dernière.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 724 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 22 |
Alinéa 23, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite
Objet
L’article 22 prévoit qu’en cas d’emprise insuffisante dans la gare ou aux abords de celle-ci pour réaliser des places de stationnement sécurisées pour les vélos, SNCF Mobilités ou la RATP peuvent solliciter l’autorité organisatrice de la mobilité afin de trouver un emplacement de substitution.
Cet amendement prévoit que si aucun emplacement n’est disponible, la réalisation des équipements vélos pourra passer, au besoin, par la suppression de places de stationnement pour les véhicules motorisés, à l’exception des places réservées aux véhicules de transport en commun, mais également aux emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 945 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Alinéa 26
1° Remplacer les mots :
au minimum huit
par le mot :
des
2° Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Un décret définit le nombre d’emplacements à prévoir en fonction des matériels concernés et des services auxquels ils sont affectés. Il précise les exceptions dérogeant à cette obligation générale ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.
Objet
Cet amendement vise à préciser l’obligation de prévoir dans les matériels neufs et rénovés affectés aux services ferroviaires de transport de voyageurs des emplacements destinés au transport des vélos non démontés, afin que cette obligation ne s’applique pas de manière uniforme à tous les matériels et à tous les services ferroviaires de transport.
Un décret précisera la mise en œuvre de l’obligation, en tenant compte des besoins constatés d’emport de vélos, selon notamment que le déplacement soit de proximité (local, régional) ou de longue distance (national), ainsi que des caractéristiques des matériels concernés (Île-de-France, TER, TGV, TET).
Il permettra aussi de définir les exceptions à cette obligation générale en ce qui concerne, notamment, les services internationaux et transfrontaliers ou pour tenir compte du fait qu’un certain nombre d’opérations de rénovation et d’acquisition ont déjà été lancées, le plus souvent dans le cadre de procédures relevant des marchés publics ou pour des raisons liées à la sécurité en cas de forte affluence.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 652 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BASCHER, SAVARY, PIEDNOIR, CHAIZE, BONNE, GENEST et SIDO, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. VOGEL, PELLEVAT, Bernard FOURNIER, de NICOLAY et CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET et BONHOMME, Mme IMBERT et M. GREMILLET ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 26
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Section …
« Emport des vélos non démontés dans les trains et les cars
« Art. L. …. – SNCF Mobilités, et les autres opérateurs de transport collectif de voyageurs ferroviaire ou routier assurent , le transport d’un nombre de vélos non démontés au moins égal à 2 % du nombre de voyageurs sans descendre en dessous de deux places par rame ou par autocar. Lorsque les voitures ne sont pas aménagées à cet effet, l’opérateur neutralise le cas échéant des places voyageur pour permettre cet emport.
« Art. L. …. – L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations à titre onéreux.
« Art. L. …. – Lorsque l’espace libéré à cet effet dans une circulation est complet, l’opérateur propose au passager de voyager, aux mêmes conditions tarifaires, sur une autre circulation. »
Objet
L’utilisation du vélo en France et en Europe explose, à la fois pour de l’intermodalité train+vélo, pour du stationnement en rabattement vers les gares et pour des motifs relevant du tourisme à vélo nécessitant l’emport des vélos à bord, parfois chargés, non démontés en tous cas.
La France ambitionne de devenir la première destination mondiale pour le tourisme à vélo. Cette forme de tourisme, génératrice de retombées économiques bien plus importantes dans les territoires que le tourisme traditionnel (voir les chiffres clé 2017 ici), ne décollera pas tant que l’intermodalité embarquée train+vélo n’est pas envisagée avec le plus grand sérieux.
Les cyclistes ont une forte préférence pour le train quand ils rejoignent ou repartent d’un itinéraire. Proposer une vraie intermodalité embarquée est nécessaire pour proposer une alternative de mobilité sérieuse. S’il est bien entendu qu’embarquer tous les vélos dans tous les trains relève de l’utopie la plus complète, offrir la possibilité d’emporter les vélos ne serait-ce qu’une fois par jour sur toutes les liaisons, quitte à en payer et réserver la place, semble relever du bon sens.
La commission transport du Parlement Européen vient d’affirmer son soutien plein et entier à ce type de mesure et plaidant en sa faveur : « Les passagers auront le droit de prendre leur vélo à bord des trains, y compris à grande vitesse, longue distance, transfrontaliers et locaux. Tout le nouveau matériel roulant pour le transport de passagers ou celui qui vient d’être rénové doit, au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement, inclure un espace désigné clairement indiqué pour le transport de vélos assemblées avec un minimum de huit places. »
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 163 rect. bis 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Section ...
« Transport de vélo dans les bus
« Art. L. 1272-.... – À compter du 1er janvier 2021, les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, lorsqu’ils viennent d’être mis en service, doivent être équipés d’un système homologué pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
Objet
La France vient d’adopter un plan vélo ambitieux avec l’objectif de tripler les déplacements à vélo, en les faisant passer de 3 % à 9 % des trajets d’ici à 2024. Si le vélo est une solution de déplacement à part entière en urbain, il devient un mode complémentaire économique et astucieux des transports publics pour des déplacements en périurbain et au-delà. L’absence de stationnement sécurisé hors agglomération et la nécessité de disposer d’un vélo au départ et à l’arrivée d’un trajet intermodal nécessite de généraliser une pratique déjà en place dans plusieurs départements ou régions en France, et dans la plupart des pays voisins.
Les statistiques de sécurité routière n’ont révélé aucun accident grave pour des véhicules déjà équipés et circulant depuis des années sur le territoire national avec des systèmes homologués. En conséquence, l’argument sur les conséquences éventuelles de la perte de visibilité pour le chauffeur sur lesquelles s’appuient parfois certaines DRIRE pour refuser l’homologation des véhicules équipés n’est pas fondé.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 345 rect. ter 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et ARTANO, Mmes BILLON et GUIDEZ, M. LABBÉ et Mme VULLIEN ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Section ...
« Transport de vélo dans les bus
« Art. L. 1272-.... – À compter du 1er janvier 2021, les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, lorsqu’ils viennent d’être mis en service, doivent être équipés d’un système homologué pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
Objet
L’amendement proposé ici vise à accompagner le plan vélo ambitieux que la France vient d’adopter en faveur d’un triplement des déplacements vélo, en les faisant passer de 3 % à 9 % des trajets d’ici à 2024. L’enjeu d’une augmentation de la part modale du vélo en milieu non-urbain est donc très fort pour en faire un véritable maillon de multimodalité.
Cependant, l’absence de stationnements sécurisés hors agglomération et la nécessité de disposer d’un vélo au départ et à l’arrivée d’un trajet intermodal sont des freins à son développement. Aussi, il est proposé dans le présent amendement de généraliser une pratique déjà courante dans plusieurs départements et régions de France, et dans la plupart des pays voisins : les cars neufs sur les lignes régulières ou saisonnières, hors services urbains, sont équipés d’un système homologué de chargement de 5 vélos non démontés, afin de faciliter les intermodalités.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 875 rect. ter 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, M. JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, HOULLEGATTE, IACOVELLI, ANTISTE et DAUNIS, Mme BLONDIN, M. LUREL, Mme ESPAGNAC et M. Joël BIGOT ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 26
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Section ...
« Transport de vélo dans les bus
« Art. L. 1272-.... – À compter du 1er janvier 2021, les cars neufs affectés au transport de voyageurs sur des lignes régulières ou saisonnières, à l’exception des services urbains, lorsqu’ils viennent d’être mis en service, doivent être équipés d’un système homologué pour transporter au minimum cinq vélos non démontés. L’emport des vélos peut faire l’objet de réservations. »
Objet
L’amendement proposé ici vise à accompagner le plan vélo ambitieux que la France vient d’adopter en faveur d’un triplement des déplacements vélo, en les faisant passer de 3 % à 9 % des trajets d’ici à 2024. L’enjeu d’une augmentation de la part modale du vélo en milieu non-urbain est donc très fort pour en faire un véritable maillon de multimodalité.
Cependant, l’absence de stationnements sécurisés hors agglomération et la nécessité de disposer d’un vélo au départ et à l’arrivée d’un trajet intermodal sont des freins à son développement. Aussi, il est proposé dans le présent amendement de généraliser une pratique déjà courante dans plusieurs départements et régions de France, et dans la plupart des pays voisins : les cars neufs sur les lignes régulières ou saisonnières, hors services urbains, sont équipés d’un système homologué de chargement de 5 vélos non démontés, afin de faciliter les intermodalités.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 505 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. DANTEC, GABOUTY, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 22 |
Après l’alinéa 31
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
… Après l’article L. 111-5-2, il est inséré un article L. 111-5-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-2-…. – Toute personne qui procède à des travaux sur un parc de stationnement annexe :
« 1° À un ensemble d’habitations équipé de places de stationnement individuelles ;
« 2° À un bâtiment à usage industriel ou tertiaire équipé de places de stationnement destinées aux salariés ;
« 3° À un bâtiment accueillant un service public équipé de places de stationnement destinées aux agents ou aux usagers du service public ;
« 4° Ou à un bâtiment constituant un ensemble commercial, au sens de l’article L. 752-3 du code de commerce, ou accueillant un ou plusieurs établissements culturels, cultuels ou sportifs équipés de places de stationnement destinées à la clientèle,
« dote le parc d’infrastructures ou aménage des espaces permettant le stationnement sécurisé des vélos ; en nombre suffisant.
« L’obligation de doter le parc de stationnement d’infrastructures permettant le stationnement sécurisé des vélos peut être satisfaite par la réalisation des infrastructures dans une autre partie du bâtiment ou à l’extérieur de celui-ci, sur la même unité foncière.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions et les modalités d’application du présent article, notamment en fonction de la nature, de la catégorie et de la taille des bâtiments et des parcs de stationnement concernés, du type de travaux entrepris, ainsi que du rapport entre le coût de ces travaux et la valeur des bâtiments. Il fixe également le nombre minimal de places de stationnement qui font l’objet de l’installation et les conditions de dérogation en cas d’impossibilité́ technique ou de contraintes liées à l’environnement naturel du bâtiment. »
Objet
Les dispositions proposées, qui vont permettre la création de stationnements sécurisés pour les vélos dans les parcs de stationnement existants, sont un complément indispensable aux autres mesures prévues par le projet de loi, notamment celles qui tendent à diminuer le risque de vol, ou celles visant à procurer des stationnements aux abords des gares.
Les usagers des cycles pourront ainsi utiliser leur vélo dans des conditions sécurisées, depuis leur domicile jusqu’à leur lieu d’arrivée. Il serait incohérent, en effet, que le point de départ ou le point d’arrivée du déplacement en mode actif ne soit équipé d’aucune infrastructure de stationnement.
De plus, ces mesures sont inscrites au point 15 du « plan vélo », annoncé par le Premier Ministre.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 264 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, LE NAY, DELAHAYE, MIZZON, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme BILLON et MM. CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ ARTICLE 22 |
Alinéa 38
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
V. – L’article L. 151-30 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 151-30. – Lorsque le règlement prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, il fixe des obligations équivalentes pour les vélos pour les immeubles d’habitation et de bureaux, dans le respect des conditions prévues au I de l’article L. 111-3-10 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Dans le prolongement de l’obligation des constructeurs de prévoir des places de stationnement sécurisé pour vélos dans les bâtiments neufs, conformément aux dispositions de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, l’autorité en charge de l’élaboration du PLU, lorsque ce dernier prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés, doit fixer des obligations équivalentes pour les vélos pour les immeubles d'habitation et de bureaux.
En plaçant les emplacements pour vélos au même niveau que les emplacements pour véhicules motorisés, cet amendement permettra de repenser l’organisation de l’espace autour du vélo en tant que réelle alternative aux modes de déplacements motorisés.
Compte tenu de la faible surface nécessaire pour réaliser des emplacements pour vélos, cet amendement sera facile et peu coûteux à mettre en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 358 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - À l’article L. 151-30 du code de l’urbanisme, le mot : « minimales » est remplacé par le mot : « suffisantes ».
Objet
Cet amendement vise à renforcer le dispositif de l’article L 151-30 pour faire en sorte que lorsqu’un PLU prévoit des obligations en matière de stationnement des véhicules motorisés dans les immeubles d’habitation et de bureaux, des obligations suffisantes pour les vélos soient fixées.
Les usagers des cycles pourront ainsi utiliser leur vélo dans des conditions sécurisées, depuis leur domicile jusqu’à leur lieu d’arrivée. Il serait incohérent, en effet, que le point de départ ou le point d’arrivée du déplacement en mode actif ne soit équipé d’aucune infrastructure de stationnement.
Cette disposition qui vient concrétiser l’un des engagements du plan Vélo constitue un complément indispensable aux autres mesures prévues par le projet de loi, pour lutter contre le vol de vélos, l’un des principaux freins à sa pratique.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 43 rect. bis 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BASCHER, GROSDIDIER et REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. VOGEL, MILON et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. RAPIN, Mme DURANTON et MM. PERRIN, RAISON et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État programme un enseignement de l’usage du vélo au sein des établissements du premier degré afin que, à compter du 1er janvier 2022, chaque élève entrant dans les établissements du second degré maîtrise la pratique autonome et sécurisée du vélo dans la rue.
Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet article vise à développer le « réflexe vélo » chez les jeunes, afin d’inscrire durablement le vélo comme un mode de déplacement régulier pour eux, conformément à la mesure 10 du Comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018. L’objectif de cette mesure est d’accompagner le développement de la pratique du vélo en toute sécurité : « pour les enfants : généraliser le « savoir rouler », qui existe déjà dans certaines académies, et qui viendrait s’ajouter aux autres savoirs fondamentaux que les élèves doivent maîtriser à leur entrée en 6ème à l’image du « savoir lire », du « savoir écrire » et du « savoir nager »... afin que les jeunes puissent acquérir une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège ».
Les établissements d’enseignement du premier degré devront apprendre aux élèves à se déplacer en vélo de manière autonome et sécurisée dans des conditions de circulation réelles.
Ainsi, dès leur entrée dans le secondaire, l’ensemble des élèves pourra utiliser le vélo pour tout ou partie (multimodalité) de leurs trajets quotidiens vers le collège, selon l’éloignement de celui-ci.
Cette mesure aura également des retombées positives en matière de santé publique puisque les jeunes auront une occasion supplémentaire de pratiquer une activité physique qui est le moyen le plus efficace pour lutter contre la sédentarité et l’obésité.
Un décret d’application pourra prévoir la possibilité pour l’école de faire appel à des partenaires agréés,mais aussi la possibilité d’intégrer la formation des professeurs des écoles via leurs 18 heures de formation annuelle, par exemple.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 352 rect. ter 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État programme un enseignement de l’usage du vélo au sein des établissements du premier degré afin que, à compter du 1er janvier 2022, chaque élève entrant dans les établissements du second degré maîtrise la pratique autonome et sécurisée du vélo dans la rue.
Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement vise à systématiser l’apprentissage du vélo et de la circulation chez les jeunes, afin de l’inscrire durablement comme un mode de déplacement régulier.
Il traduit dans la loi l’engagement Gouvernemental du Plan Vélo et Mobilités Actives (septembre 2018) par l’enseignement de la pratique du vélo dès l’école primaire en vue de généraliser le « réflexe vélo ».
La mesure consiste à généraliser le « savoir rouler », qui existe déjà dans certaines académies, et qui viendrait s’ajouter aux autres savoirs fondamentaux que les élèves doivent maîtriser à leur entrée en 6ème à l’image du « savoir lire », « savoir écrire », « savoir nager »… afin que les jeunes puissent se déplacer à vélo de manière autonome et sécurisée dans des conditions de circulation réelles.
La généralisation à grande échelle de l’apprentissage vélo aux nouvelles générations par le biais de l’école de la République est indispensable pour favoriser le développement de ce mode déplacement sain et décarboné.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 667 rect. ter 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État programme un enseignement de l’usage du vélo au sein des établissements du premier degré afin que, à compter du 1er janvier 2022, chaque élève entrant dans les établissements du second degré maîtrise la pratique autonome et sécurisée du vélo dans la rue.
Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Afin de développer le « réflexe vélo » dès le plus jeune âge, l’auteur de l’amendement estime important qu’un enseignement à cette pratique soit dispensé dans les écoles. Il s’inscrit parfaitement dans la continuité du Plan Vélo présenté par le Gouvernement et repris partiellement par le présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 686 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAVIN, SOL, VASPART et PEMEZEC, Mme GOY-CHAVENT, M. HUSSON, Mmes NOËL et GUIDEZ, MM. BOUCHET, KENNEL, DECOOL et KERN, Mmes BERTHET et DEROCHE, MM. Alain MARC, GUERRIAU et BAZIN, Mmes CHAIN-LARCHÉ et Marie MERCIER, MM. DUFAUT, MOGA et FOUCHÉ, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BONNE et CHARON, Mme BILLON, M. SAVARY, Mme GRUNY, MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, WATTEBLED, CHASSEING et BABARY, Mme de la PROVÔTÉ et M. de NICOLAY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État programme un enseignement de l’usage du vélo au sein des établissements du premier degré afin que, à compter du 1er janvier 2022, chaque élève entrant dans les établissements du second degré maîtrise la pratique autonome et sécurisée du vélo dans la rue.
Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
La pratique du vélo comme mode de déplacement régulier est à encourager pour les jeunes générations. Alors que la sédentarité est la 4ème cause de mortalité mondiale, et que la pratique des activités physiques doit être encouragée, il est important que le "savoir rouler" soit un enseignement fondamental dans l'enseignement primaire en France (tout comme doit l'être le "savoir-nager").
Cette disposition répond aussi à des enjeux de sécurité : l'apprentissage scolaire doit permettre d'enseigner dans le même temps les règles de sécurité.
Cet amendement répond notamment à la mesure 10 du CISR Comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018 dont l'objet est le suivant : « pour les enfants : généraliser le « savoir rouler », qui existe déjà dans certaines académies, et qui viendrait s’ajouter aux autres savoirs fondamentaux que les élèves doivent maîtriser à leur entrée en 6ème à l’image du « savoir lire », « savoir écrire », « savoir nager »… afin que les jeunes puissent acquérir une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège ».
Un décret d’application pourra prévoir la possibilité pour l’école de faire appel à des partenaires agréés, mais aussi la possibilité d’intégrer la formation des professeurs des écoles via leurs 18 heures de formation annuelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 986 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD, LÉONHARDT et Alain BERTRAND, Mme GUILLOTIN et MM. COLLIN, LABBÉ, CASTELLI, DANTEC, GABOUTY, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’État programme un enseignement de l’usage du vélo au sein des établissements du premier degré afin que, à compter du 1er janvier 2022, chaque élève entrant dans les établissements du second degré maîtrise la pratique autonome et sécurisée du vélo dans la rue.
Cet enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet article vise à développer le « réflexe vélo » chez les jeunes, afin d’inscrire durablement le vélo comme un mode de déplacement régulier pour eux, conformément à la mesure 10 du CISR Comité interministériel de la sécurité routière du 9 janvier 2018. L’objectif de cet mesure est d’accompagner le développement de la pratique du vélo en toute sécurité : « pour les enfants : généraliser le « savoir rouler », qui existe déjà dans certaines académies, et qui viendrait s’ajouter aux autres savoirs fondamentaux que les élèves doivent maîtriser à leur entrée en 6ème à l’image du « savoir lire », « savoir écrire », « savoir nager »… afin que les jeunes puissent acquérir une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège ».
Les établissements d’enseignement du premier degré devront apprendre aux élèves à se déplacer en vélo de manière autonome et sécurisée dans des conditions de circulation réelles.
Ainsi, dès leur entrée dans le secondaire, l’ensemble des élèves pourra utiliser le vélo pour tout ou partie (multimodalité) de leurs trajets quotidiens vers le collège, selon l’éloignement de celui-ci.
Cette mesure aura également des retombées positives en matière de santé publique puisque les jeunes auront une occasion supplémentaire de pratiquer une activité physique qui est le moyen le plus efficace pour lutter contre la sédentarité et l’obésité.
Un décret d’application pourra prévoir la possibilité pour l’école de faire appel à des partenaires agréés, mais aussi la possibilité d’intégrer la formation des professeurs des écoles via leurs 18 heures de formation annuelle, par exemple.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 28 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN, M. BONNECARRÈRE, Mmes VERMEILLET et BILLON, MM. MOGA et CANEVET, Mme TETUANUI, M. DÉTRAIGNE, Mmes GUIDEZ et GATEL, M. BOCKEL, Mme SOLLOGOUB et MM. DELCROS, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du II de l’article L. 1211-3 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La création ou l’aménagement de pôle d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; ».
Objet
Le développement des mobilités collectives doit s’appuyer sur l’amélioration de l’intermodalité. Les pôles d’échanges multimodaux constituent un maillon essentiel de l’attractivité des réseaux de transports publics et doivent être développés afin d’assurer un maillage territorial cohérent, fondé sur les besoins de mobilité.
Ces aménagements routiers doivent accueillir les usagers dans des conditions de confort et de sécurité. L’ensemble des services de transport présents sur le territoire doivent y être accessibles, l’information et l’orientation des passagers sont assurées de manière à favoriser l’intermodalité.
Cet amendement propose la création d’aménagements routiers en lien avec le flux de passagers afin de fluidifier l’accueil, le stationnement et la circulation des transports routiers de voyageurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 87 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART, Mme LAMURE, M. KAROUTCHI, Mme IMBERT, MM. HUSSON, PRIOU et RAPIN, Mme RAMOND, MM. DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, CANAYER et BILLON, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, M. GENEST, Mme DURANTON, M. CUYPERS, Mmes BRUGUIÈRE et GRUNY et MM. Daniel LAURENT, LE NAY, LEFÈVRE, Henri LEROY, SAVARY et COURTIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du II de l’article L. 1211-3 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La création ou l’aménagement de pôle d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; ».
Objet
Amendement de coordination avec le précédent amendement.
Le développement des mobilités collectives doit s’appuyer sur l’amélioration de l’intermodalité. Les pôles d’échanges multimodaux constituent un maillon essentiel de l’attractivité des réseaux de transports publics et doivent être développés afin d’assurer un maillage territorial cohérent, fondé sur les besoins de mobilité.
Ces aménagements routiers doivent accueillir les usagers dans des conditions de confort et de sécurité. L’ensemble des services de transport présents sur le territoire doivent y être accessibles, l’information et l’orientation des passagers sont assurées de manière à favoriser l’intermodalité.
Cet amendement propose la création d’aménagements routiers en lien avec le flux de passagers afin de fluidifier l’accueil, le stationnement et la circulation des transports routiers de voyageurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 280 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 1° du II de l’article L. 1211-3 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La création ou l’aménagement de pôle d’échanges multimodaux dimensionnés aux flux des passagers et accueillant l’ensemble des modes terrestres ; ».
Objet
Amendement de coordination avec le précédent amendement.
Le développement des mobilités collectives doit s’appuyer sur l’amélioration de l’intermodalité. Les pôles d’échanges multimodaux constituent un maillon essentiel de l’attractivité des réseaux de transports publics et doivent être développés afin d’assurer un maillage territorial cohérent, fondé sur les besoins de mobilité.
Ces aménagements routiers doivent accueillir les usagers dans des conditions de confort et de sécurité. L’ensemble des services de transport présents sur le territoire doivent y être accessibles, l’information et l’orientation des passagers sont assurées de manière à favoriser l’intermodalité.
Cet amendement propose la création d’aménagements routiers en lien avec le flux de passagers afin de fluidifier l’accueil, le stationnement et la circulation des transports routiers de voyageurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 32 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mmes VULLIEN et LÉTARD, MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mmes BILLON et VERMEILLET et MM. HENNO, JANSSENS, LAUGIER et CAPO-CANELLAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3114-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu’ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré-signalés dans des conditions définies par décret. »
Objet
Les opérations de montée et de descente des voyageurs du transport routier sont particulièrement exposées lorsque les emplacements sont situés sur la chaussée.
Cet amendement propose que les arrêts hors agglomération dédiés aux transports scolaires soient pré-signalés afin de limiter les risques d’accidents.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 77 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOPEZ, MM. DAUBRESSE, LAMÉNIE, Henri LEROY, Jean-Marc BOYER et DUFAUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL, CUYPERS et SIDO, Mmes DURANTON, MORHET-RICHAUD et DEROMEDI et MM. REGNARD, LONGUET et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3114-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu’ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré-signalés dans des conditions définies par décret. »
Objet
Less opérations de montée et de descente des voyageurs de transport routier sont particulièrement exposés lorsque les emplacements sont situés sur la chaussée.
Cet amendement propose que les arrêts hors agglomération dédiés aux transports scolaires soient pré-signalés afin de limiter les risques d'accidents.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 94 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART, Mme LAMURE, MM. GREMILLET et SAURY, Mme RAMOND, M. MOGA, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, M. BASCHER, Mmes CANAYER, DI FOLCO et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Bernard FOURNIER, GENEST, DARNAUD et COURTIAL et Mmes GRUNY et BRUGUIÈRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3114-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu’ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré-signalés dans des conditions définies par décret. »
Objet
Les opérations de montée et de descente des voyageurs du transport routier sont particulièrement exposées lorsque les emplacements sont situés sur la chaussée.
Cet amendement propose que les arrêts hors agglomération dédiés aux transports scolaires soient pré-signalés afin de limiter les risques d’accidents.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 284 rect. 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3114-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu’ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré-signalés dans des conditions définies par décret. »
Objet
Les opérations de montée et de descente des voyageurs du transport routier sont particulièrement exposées lorsque les emplacements sont situés sur la chaussée.
Cet amendement propose que les arrêts hors agglomération dédiés aux transports scolaires soient pré-signalés afin de limiter les risques d’accidents.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 747 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, Joël BIGOT et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3114-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les aménagements situés sur la chaussée doivent permettre la prise en charge et la dépose des passagers en toute sécurité. Lorsqu’ils sont situés hors agglomération, les arrêts accueillant des transports scolaires sont pré-signalés dans des conditions définies par décret. »
Objet
Les opérations de montée et de descente des voyageurs du transport routier sont particulièrement exposées lorsque les emplacements sont situés sur la chaussée.
Cet amendement propose que les arrêts hors agglomération dédiés aux transports scolaires soient pré-signalés afin de limiter les risques d’accidents.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 363 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'intitulé du code de la route est ainsi rédigé : « code de la route et de la rue ».
Objet
Dans le cadre de la démarche dite du « Code de la rue » lancée en avril 2006, des évolutions réglementaires ont été régulièrement introduites dans le Code de la route notamment via les décrets de 2008, 2010 et 2015 visant une meilleure prise en considération des besoins des piétons et des cyclistes. Cette évolution doit désormais s’inscrire dans l’intitulé du mal nommé Code de la route. Près de 80% des Français vivent dans des zones urbaines or le Code de la route, mis en œuvre dès 1921 avec le développement de la voiture, demeure encore centré sur la « circulation » des motorisés même s’il a évolué depuis. A titre d’exemple, le trottoir n’y est pas défini. Le présent amendement vise à inscrire dans la loi d’orientation des mobilités la volonté de faire évoluer le paradigme de ce code vers un ensemble de règles pour un meilleur vivre ensemble et une meilleure cohabitation des usagers et des usages – circulation et séjour dans l’espace public – dans tous les types de territoires, qu’ils soient urbains denses, périurbains ou ruraux. Il vise également à ce que les prochaines évolutions réglementaires soient rapidement validées et mises en œuvre comme la suppression de l’obligation de matérialiser des passages piétons en entrée de zone 30, l’assimilation du stop à un cédez-le-passage cycliste (comme le CLPC au feu) ou les amendes minorées pour les cyclistes permettant une sanction adaptée à l’infraction.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 364 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au chapitre 3 du livre 3 du code de la route, il est ajouté un article L. 313-... ainsi rédigé :
« Art. L. 313-…. -Tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes doivent arborer une signalisation pour indiquer leur angle mort afin d’assurer la sécurité des véhicules à deux roues.
« Le non-respect de la présente disposition est puni d’une amende de 5e classe. »
Objet
La cohabitation sur la chaussée des véhicules à deux roues et des véhicules poids-lourd de transport de marchandises ou de passagers est la cause des accidents les plus graves pour les usagers de véhicules à deux-roues. Et ceci d’autant plus que ces véhicules sont amenés à partager des voies réservées comme les couloirs de bus.
L’information des cyclistes et utilisateurs d’EDP, qui ne sont pas soumis aux épreuves du Code la route est à ce titre largement insuffisante.
Pour y pallier, cet amendement vise à imposer une obligation pour les poids-lourd d‘arborer une signalisation sous forme de peinture ou d’autocollant pour rappeler aux usagers de deux-roues la dangerosité de se trouver l’angle-mort non visible du conducteur. Ce dispositif devra notamment indiquer le danger de mort que constitue le dépassement d’un poids-lourd par la droite.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 504 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. LÉONHARDT, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. DANTEC, GABOUTY, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du II de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l'habitation, après le mot : « stationnement », il est inséré le mot : « sécurisé ».
Objet
Cet amendement prévoit que les stationnements pour vélos déjà obligatoires lors de la construction de bâtiments accueillant un service public ou de bâtiments commerciaux ou accueillant un établissement cinématographique, soient sécurisés.
Il s’agit d’une mesure cohérente avec le I. de l’article L.111-5-2 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit déjà des stationnements sécurisés lors de la construction de bâtiments d’habitation ou de bâtiments à usage industriel ou tertiaire.
Il est utile, de plus, que les stationnements vélos soient sécurisés pour ces deux autres types de bâtiments, qui sont généralement situés en ville, dans des zones où le risque de vol est élevé.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1043 rect. 26 mars 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 504 rect. bis de Mme Nathalie DELATTRE présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Amendement n° 504
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
.… – La première phrase du dernier alinéa du III du même article est complété par les mots : « , et la sécurisation adaptée au risque des places de stationnement ».
Objet
Compte tenu des nombreux vols de vélos qui limitent l’attractivité de ce mode actif de déplacement, il semble nécessaire de sécuriser a minima ces emplacements. Néanmoins il s'agit de prévoir une sécurisation proportionnelle au risque, notamment pour des stationnements de courte durée ou des stationnements extérieurs selon les typologies de bâtiments visés. En effet, les décrets déjà parus entérinent des notions de sécurisation des stationnements vélos différents selon les usages.(voir décret loi TECV R.111-14-4).
Aussi, il conviendrait de sous-amender en précisant que la nature de la sécurisation nécessaire pour les emplacements vélos existants et neufs soit précisé par décret en Conseil d’État.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 917 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DEVINAZ, Mme GUILLEMOT, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa du II de l’article L. 111-5-2 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « stationnement », est inséré le mot : « sécurisé ».
Objet
Cet amendement prévoit que les stationnements pour vélos déjà obligatoires lors de la construction de bâtiments accueillant un service public ou de bâtiments commerciaux ou accueillant un établissement cinématographique, soient sécurisés.
Il s’agit d’une mesure cohérente avec le I. de l’article L.111-5-2 du code de la construction et de l’habitation, qui prévoit déjà des stationnements sécurisés lors de la construction de bâtiments d’habitation ou de bâtiments à usage industriel ou tertiaire.
Il est utile, de plus, que les stationnements vélos soient sécurisés pour ces deux autres types de bâtiments, qui sont généralement situés en ville, dans des zones où le risque de vol est élevé.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 263 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON, Mme SOLLOGOUB, MM. LE NAY, DELAHAYE, MIZZON, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme BILLON et M. Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section ...
« Droit d'équiper un immeuble disposant de parties communes d'infrastructures permettant le stationnement des vélos
« Art. L. 111-6-.... Le copropriétaire d'un immeuble doté de parties communes d'une superficie suffisante ne peut s'opposer sans motif sérieux à l'installation d'infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d'un copropriétaire ou d'un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées au nombre de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le co-propriétaire concerné à défaut d'usage par lui-même ou son locataire pendant plus d'un an.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article. »
Objet
De la même manière que la présente loi renforce le droit d'équiper une place de stationnement d'une installation dédiée à la recharge électrique d'un véhicule électrique ou hybride afin d?en faciliter le développement, le présent article vise à reconnaitre à tout propriétaire ou locataire d?un immeuble déjà bâti disposant de parties communes d?une superficie suffisante, le droit d?installer à ses frais des infrastructures permettant le stationnement des vélos.
La superficie minimale des parties communes éligibles est fixée par décret en Conseil d?État. De plus, un défaut d?usage pendant plus d?un an entraînera le retrait des aménagements.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 362 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section …
« Droit d’équiper un immeuble disposant de parties communes d’infrastructures permettant le stationnement des vélos
« Art. L. 111-6-…. – Le copropriétaire d’un immeuble doté de parties communes d’une superficie suffisante ne peut s’opposer sans motif sérieux et légitime à l’installation d’infrastructures permettant le stationnement des vélos dans ces parties communes, à la demande d’un copropriétaire ou d’un locataire et aux frais de ces derniers. Les places de stationnement pour vélos ainsi aménagées sont limitées au nombre de propriétaires ou locataires qui en font la demande. Elles sont retirées par le copropriétaire concerné à défaut d’usage par lui-même ou son locataire pendant plus d’un an.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
De la même manière que la présente loi renforce le droit d’équiper une place de stationnement d’une installation dédiée à la recharge électrique d’un véhicule électrique ou hybride afin d’en faciliter le développement, le présent article vise à reconnaitre à tout propriétaire ou locataire d’un immeuble déjà bâti disposant de parties communes d’une superficie suffisante, le droit d’installer à ses frais des infrastructures permettant le stationnement des vélos.
La superficie minimale des parties communes éligibles est fixée par décret en Conseil d’État.
De plus, un défaut d’usage pendant plus d’un an entraînera le retrait des aménagements.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 359 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa rédigé :
« …) La décision d’installer des infrastructures dédiées au stationnement sécurisé des cycles. »
Objet
Le vol est un des principaux freins à l’usage du vélo. Chaque année, environ 400 000 vols de vélos sont commis chaque année en France. Après un vol, un quart des victimes ne rachète pas de vélo.
Afin de limiter le risque de vol et d’encourager les usagers à l’achat et à l’usage du vélo pour leurs déplacements quotidiens, les règles relatives à la construction d’emplacements de stationnements pour vélos dans les copropriétés des immeubles bâtis doivent être assouplies.
En effet, la construction d’emplacements pour vélos a un coût très limité et n’a pas vocation à modifier profondément les parties communes des immeubles, notamment lorsqu’une cour intérieure existe.
En conséquence, les règles de vote, d’inscription à l’ordre du jour et de souscription d’emprunt relatives à ces travaux sont assouplies par cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 485 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD, LÉONHARDT, ARNELL, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. COLLIN et LABBÉ, Mme COSTES et MM. GUÉRINI et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa rédigé :
« …) La décision d’installer des infrastructures dédiées au stationnement sécurisé des cycles. »
Objet
Les règlements de copropriété interdisent fréquemment le stationnement des cycles dans les parties communes des immeubles collectifs. Jusqu’à présent, la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis exige une majorité des deux tiers des copropriétaires pour décider de l’implantation ou l’aménagement d’un local ou abri vélos, majorité que les cyclistes peinent à réunir.
Dans l’esprit de ce projet de loi et afin d’encourager la pratique du vélo, cet amendement propose d’aligner les dispositions de prise de décision des copropriétaires sur celles qui régissent les bornes de recharges pour véhicules électriques, soit à la majorité des voix. Effectivement, le législateur a introduit dans l’article 57 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE), dite «loi Grenelle 2», l’obligation de réaliser des installations de recharges pour véhicules électriques et du stationnement vélo sécurisé. Il n’est donc pas justifié d’opposer à ces deux équipements des modalités de vote différentes.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 46 rect. 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, MILON et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et CUYPERS, Mmes CANAYER et DURANTON et MM. PERRIN et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À partir du 1er décembre 2020, le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur le vol, le recel et la revente illicite de cycles.
Ce rapport présente un bilan de la mise en œuvre du dispositif d’identification des cycles, identifie les lieux présentant le plus de risques pour les cycles et formule des propositions afin de renforcer la lutte contre le vol, le recel et la vente illicite de cycles.
Objet
Afin d’assurer le suivi de la politique d’identification et de lutte contre le vol des cycles, le Gouvernement remet un rapport annuel au Parlement à partir du 1er décembre 2020.
L’objet de ce rapport est de présenter un bilan de la politique d’identification, une évaluation de l’efficacité de cette politique, en rapport avec le nombre d’infractions recensées et les améliorations éventuelles à y apporter.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 511 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme de la PROVÔTÉ, M. LONGEOT, Mme VULLIEN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 22 BIS |
I.- Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II.- Alinéa 7 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les axes routiers » sont remplacés par les mots : « , les axes routiers et les véloroutes ».
Objet
L'objet de cet amendement est de:
- Supprimer le décret d'application prévu pour le schéma national des véloroutes et voies vertes, puisque les dispositions législatives du nouvel article L. 12112-3-4 du code des transports sont suffisamment précises;
- Prévoir que les SRADDET identifient, à l'occasion de leur prochaine révision, les véloroutes d'intérêt régional, et non plus seulement celles qui sont inscrites dans le schéma national des véloroutes, ce qui était limitatif.
- Supprimer la modification de l'article L. 4211-1 du CGCT pour intégrer le financement des véloroutes, car cette précision est inutile.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 650 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, MM. BASCHER, SAVARY, PIEDNOIR, MORISSET, CHAIZE, BONNE, GENEST, SIDO, VOGEL et PELLEVAT, Mme KELLER, MM. Bernard FOURNIER, de NICOLAY et CHATILLON, Mme DEROMEDI, M. BONHOMME, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et IMBERT et M. GREMILLET ARTICLE 22 BIS |
I.- Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II.- Alinéa 7 à 9
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – A la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et les axes routiers » sont remplacés par les mots : « , les axes routiers et les véloroutes ».
Objet
Sans itinéraires adéquats, un report modal conséquent vers les mobilités actives et notamment le vélo n’est pas possible. Et sans une organisation cohérente de ces itinéraires dans les outils de planification de référence, des aménagements adaptés ne verront pas le jour.
Le SRADDET, outil de planification à l’échelle régionale a un rôle prescriptif sur les documents de planification de niveau infra, pour tout ce qui concerne la mobilité. Dès lors, il doit être vu également comme un outil de planification favorable aux modes actifs, dont la pratique du vélo.
Le schéma national et les schémas régionaux des véloroutes constituent l’armature principale du réseau cyclable français. Par leur notoriété, leur sécurisation, leur signalisation, les véloroutes sont des axes privilégiés pour encourager la mobilité à vélo en milieu rural comme en milieu périurbain. Les voies routières entrent dans les compétences de la Région dès lors qu’elles sont répertoriées comme « voies d’intérêt régional ». Il est donc important de désigner les véloroutes régionales comme tel.
Deux raisons importantes corroborent cette importance :
1. si les véloroutes ne sont pas répertoriées comme « voies d’intérêt régional » leur cofinancement par les Régions est susceptible d’être contesté.
2. En outre, si les véloroutes régionales ne figurent pas dans les documents de planification, leur continuité peut être mise à mal au niveau des autres collectivités territoriales au premier rang desquels les départements, métropoles ou les EPCI.
Pour répondre à ces deux écueils préjudiciables à l’avancement de la réalisation des infrastructures cyclables indispensable au report modal, il est proposé d’introduire les Schéma régionaux des véloroutes dans les SRADDET.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 497 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD, LÉONHARDT, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. COLLIN, LABBÉ, CASTELLI, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Véloroutes
« Art. L. …. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels qu’il est défini à l’article R. 110-2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes. Les véloroutes peuvent être inscrites dans le schéma national ou un schéma régional, départemental ou intercommunal des véloroutes.
« Art. L. …. – Les véloroutes sont répertoriées au sein d’itinéraires d’intérêt régional et d’un schéma national des véloroutes, dans les conditions définies à l’article L. 1212-3-4 du code des transports. »
Objet
Cet amendement propose d’inscrire une définition des véloroutes dans le code de la voirie routière. Cette définition qui permet de les considérer comme de véritables infrastructures de transports est également un préalable à leur intégration dans le domaine public routier. Pour favoriser la mobilité à vélo, sur des distances allant de 1 km à 15 km , il est indispensable de proposer des itinéraires adaptés, sécurisés et maillés pensés pour la mobilité à vélo. Ces itinéraires existent aujourd'hui au niveau national ou régional, sous la responsabilité des collectivités territoriales traversées, il apparaît donc nécessaire que la loi encadre la création de ces infrastructures.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 701 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM et Marie MERCIER, M. HUSSON, Mme Laure DARCOS, MM. SAVIN, Henri LEROY, Daniel LAURENT et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, MM. CHARON, SAURY, PRIOU et GREMILLET et Mmes DURANTON et BILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre V du code de la voirie routière est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Véloroutes
« Art. L. …. – Les véloroutes sont des itinéraires continus destinés à faciliter la circulation des cyclistes. Elles s’appuient sur des voies appartenant au domaine public ou privé de l’État et de ses établissements publics, des départements, des métropoles, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Elles sont composées de sections de routes à faible trafic, de chemins dotés du statut de voies vertes tels qu’il est défini à l’article R. 110-2 du code de la route, de pistes cyclables, de sections de chemins ruraux ou forestiers et, le cas échéant, des sections de routes à trafic modéré aménagées pour accueillir une circulation sécurisée des cyclistes. Les véloroutes peuvent être inscrites dans le schéma national ou un schéma régional, départemental ou intercommunal des véloroutes.
« Art. L. …. – Les véloroutes sont répertoriées au sein d’itinéraires d’intérêt régional et d’un schéma national des véloroutes, dans les conditions définies à l’article L. 1212-3-4 du code des transports. »
Objet
En complément de l’article 22 bis de la présente loi, il est utile de définir ce que sont les véloroutes.
Cette définition, qui permet de les considérer comme de véritables infrastructures de transports, est également un préalable à leur intégration dans le domaine public routier.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 265 rect. bis 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, LE NAY, DELAHAYE, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme BILLON et MM. CAPO-CANELLAS et Loïc HERVÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 228-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228-... ainsi rédigé :
« Art. L. 228-…. – La région est en charge de l’élaboration d’un schéma régional des véloroutes.
« Une véloroute est un itinéraire pour cyclistes à moyenne et longue distance, reliant les régions entre elles, s’intégrant de manière cohérente dans les itinéraires cyclables existant aux niveaux européen, national, départemental et intercommunal et traversant les agglomérations dans de bonnes conditions de sécurité. Elle emprunte tous types de voies adaptées, notamment les voies vertes et les routes à faible trafic.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux.
« Au 31 décembre 2025, chaque région doit avoir mis en place un schéma régional des véloroutes. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire pour les régions la mise en place d’un schéma régional des véloroutes avant le 31 décembre 2025.
L’enjeux économique de ces schémas est très important puisqu’en 2014, le tourisme à vélo représentait 9,2 millions de séjours. En comptant les 25 % de touristes étrangers qui choisissent ce mode de déplacement, c’est un chiffre d’affaire global estimé à 2 milliards d’euros et l’une des filières les plus dynamiques du marché touristique français.
En outre, les grands itinéraires cyclables ont un rôle structurant pour les territoires et sont majoritairement empruntés par des usagers quotidiens pour leurs déplacements « utilitaires ».
Enfin, le présent amendement donne une définition légale contraignante aux véloroutes, qui contrairement aux voies vertes ne font pas l’objet d’une définition contraignante.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 956 rect. 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GONTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 BIS |
Après l'article 22 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 228-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228-... ainsi rédigé :
« Art. L. 228-…. – La région est en charge de l’élaboration d’un schéma régional des véloroutes.
« Une véloroute est un itinéraire pour cyclistes à moyenne et longue distance, reliant les régions entre elles, s’intégrant de manière cohérente dans les itinéraires cyclables existant aux niveaux européen, national, départemental et intercommunal et traversant les agglomérations dans de bonnes conditions de sécurité. Elle emprunte tous types de voies adaptées, notamment les voies vertes et les routes à faible trafic.
« Les itinéraires doivent être linéaires, continus, jalonnés et adaptés à tous types de cyclistes. Ils offrent un haut niveau de sécurité et facilitent les échanges multimodaux notamment en reliant les gares de voyageurs, les pôles d’échanges multimodaux et les gares routières entre eux.
« Au 31 décembre 2025, chaque région doit avoir mis en place un schéma régional des véloroutes. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire pour les régions la mise en place d’un schéma régional des véloroutes avant le 31 décembre 2025.
L’enjeu économique de ces schémas est très important puisqu’en 2014, le tourisme à vélo représentait 9,2 millions de séjours. En comptant les 25 % de touristes étrangers qui choisissent ce mode de déplacement, c’est un chiffre d’affaire global estimé à 2 milliards d’euros et l’une des filières les plus dynamiques du marché touristique français.
En outre, les grands itinéraires cyclables ont un rôle structurant pour les territoires et sont majoritairement empruntés par des usagers quotidiens pour leurs déplacements réguliers.
Enfin, le présent amendement donne une définition légale contraignante aux véloroutes, qui contrairement aux voies vertes ne font pas l’objet d’une définition contraignante.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 48 rect. bis 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT, VOGEL, MILON et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. RAPIN et Mmes CANAYER et DURANTON ARTICLE 22 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L'article L. 228-2 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-2. – À l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines ou interurbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements continus et sécurisés prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. »
Objet
L’existence de l’article L.228-2 du code de l’environnement, depuis 1996, a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables, ce dont il convient de se réjouir.
Toutefois, la rédaction actuelle de l’article L.228-2 du code de l’environnement a donné lieu à beaucoup de contentieux devant les juridictions administratives, dont il convient, plus de 20 ans après son adoption, de tirer les enseignements, afin d’améliorer le dispositif existant.
Cet amendement vise tout d’abord à élargir aux voies interurbaines l’obligation de réaliser des itinéraires cyclables lorsqu’une portion de voirie routière serait réalisée ou rénovée. En effet, de plus enplus de cyclistes souhaitent se déplacer en vélo entre les agglomérations, dans des conditions sécurisées. Or la voirie départementale, entre les agglomérations, est souvent trop dangereuse pour lescyclistes. Des itinéraires sécurisés sont actuellement réalisés à la seule discrétion des maîtres d’ouvrage. Il est indispensable que les intérêts des cyclistes, en termes de sécurité notamment, soient également pris en compte lorsque la voirie urbaine et interurbaine fait l’objet d’une création ou d’une rénovation. Ces dispositions permettront de créer progressivement, sur le territoire français, un maillage sécurisant d’itinéraires cyclables entre agglomérations.
De plus, il convient de rationaliser la rédaction de cet article, afin qu’il soit bien clair, comme l’a affirmé la jurisprudence administrative à de nombreuses reprises, que les « besoins et contraintes de la circulation » peuvent avoir une influence sur le choix de l’aménagement cyclable à mettre en œuvre, mais pas sur la mise au point elle-même de cet aménagement cyclable, qui est obligatoire si la voirie est créée ou rénovée.
En outre, la possibilité actuelle de satisfaire l’obligation légale par un simple « marquage au sol » a permis à certains maîtres d’ouvrage de ne prévoir aucun aménagement particulier pour les cyclistes et d’ignorer ainsi leur sécurité dans des conditions de trafic parfois extrêmement denses et dangereuses. Il convient dès lors de corriger cela en prévoyant que les itinéraires cyclables devront être, quelle que soit l’option choisie, « sécurisés ».
De même, une application parfois quelque peu négligente de l’article L.228-2 du code de l’environnement a conduit à la création d’itinéraires cyclables en ‘patchwork’, c’est-à-dire non continus ou interrompus, spécialement au niveau des carrefours, où le risque d’accident est justement le plus grand pour les cyclistes. Pour pallier cela, il convient de prévoir que les itinéraires cyclables seront « continus ».
Enfin, les orientations du plan de déplacements urbains n’ont pas d’effet sur l’obligation posée à l’articleL.228-2 du code de l’environnement, comme l’ont jugé les juridictions administratives à de multiplesreprises. Cette référence, qui est génératrice de confusion et de contentieux, doit donc être supprimée.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 360 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 22 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 228-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-2. – A l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines ou interurbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements continus et sécurisés prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. »
Objet
L’article L.228-2 du code de l’environnement a permis depuis 1996 la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables mais sa rédaction a donné lieu à beaucoup de contentieux devant les juridictions administratives dont il convient de tirer les enseignements. Cet amendement propose donc une nouvelle rédaction qui répond à cinq objectifs.
De plus en plus de cyclistes souhaitent se déplacer à vélo entre les agglomérations en toute sécurité sans que la voirie départementale ne le permette car la sécurisation des itinéraires est actuellement à la seule discrétion des maîtres d’ouvrage. Cet amendement vise tout d’abord à élargir aux voies interurbaines l’obligation de réaliser des itinéraires cyclables lorsqu’une portion de voirie routière serait réalisée ou rénovée. Ces dispositions permettront ainsi de construire progressivement un maillage sécurisant d’itinéraires cyclables entre agglomérations. C’était l’objectif initial de la loi LAURE, mais la jurisprudence l’a interprété différemment. Cet amendement élargit donc le dispositif à toutes les voies (hors autoroute et voies rapides).
Dans la même logique, il vise à ajouter un critère de continuité des itinéraires cyclables pour pallier leur interruption régulière qui expose les usagers du vélo à un risque d’accident important, notamment au niveau des carrefours.
En outre, la possibilité actuelle de satisfaire l’obligation légale par un simple « marquage au sol » a permis à certains maîtres d’ouvrage de ne prévoir aucun aménagement particulier pour les cyclistes et d’ignorer ainsi leur sécurité dans des conditions de trafic parfois extrêmement denses et dangereuses.
Il convient dès lors de corriger cela en prévoyant que les itinéraires cyclables devront être, quelle que soit l’option choisie, « sécurisés ».
Cet amendement vise ensuite à repréciser la notion de « besoins et contraintes de la circulation » en le repositionnant dans la phrase. En effet, celle-ci ne doit pas être utilisée pour apprécier la possibilité ou non de réaliser un aménagement cyclable en fonction des contraintes de circulation, mais pour apprécier le type d’aménagement cyclable à réaliser en fonction des contraintes de circulation. La formulation précédente a entraîné à plusieurs reprises la remise en cause de la mise en œuvre des aménagements cyclables dans l’interprétation de la jurisprudence administrative.
Enfin, l’amendement vise à supprimer la référence aux orientations du plan de déplacements urbains qui n’ont pas d’effet sur l’obligation posée et n’a pas d’autre effet que de générer de la confusion et du contentieux.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 825 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 22 TER |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 228-2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 228-2. – À l’occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines ou interurbaines, à l’exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d’aménagements continus et sécurisés prenant la forme, selon les besoins et contraintes de la circulation, de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants. »
Objet
L’existence de l’article L.228-2 du code de l’environnement, depuis 1996, a permis la création d’un grand nombre d’itinéraires cyclables, ce dont il convient de se réjouir. Cet amendement vise tout d’abord à élargir aux voies interurbaines l’obligation de réaliser des itinéraires cyclables lorsqu’une portion de voirie routière serait réalisée ou rénovée.
Ces dispositions permettront de créer progressivement, sur le territoire français, un maillage sécurisant d’itinéraires cyclables entre agglomérations.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 296 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, MALHURET, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL, CHASSEING, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, M. BOULOUX, Mmes de CIDRAC et VULLIEN, M. BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ et PROCACCIA, MM. LAMÉNIE et HENNO, Mme DURANTON, M. BABARY, Mme RAIMOND-PAVERO et M. GRAND ARTICLE 22 TER |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 228-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 228-2-… ainsi rédigé :
« Art. L. 228-2-…. – À l’occasion des réalisations ou des réaménagements des voies interurbaines, hors autoroutes et voies rapides, le gestionnaire de voirie évalue, en lien avec la ou les autorités organisatrices de la mobilité compétentes, le besoin de réalisation d’un aménagement ou d’un itinéraire cyclable, sa faisabilité technique et financière.
« Ces aménagements ou itinéraires cyclables doivent tenir compte des orientations des plans de mobilité et de mobilité rurale, ainsi que du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire et du schéma national vélo, lorsqu’ils existent. »
Objet
La voirie interurbaine se distingue par sa très grande diversité, en termes de vitesses, de nature de trafic, de configuration géographique. Or, l’aménagement des pistes cyclables doit répondre à des principes rigoureux de conception, et être très adapté au contexte local, faute de quoi la sécurité y serait mal assurée et l’investissement peu opérant.
C’est pourquoi, la réalisation d’un aménagement cyclable en site interurbain doit faire l’objet d’étude de faisabilité entre le gestionnaire de la voirie et la ou les AOM afin d’analyser la sécurité du projet, sa pertinence par rapport aux objectifs de l'aménagement, son coût, le respect des schémas déjà arrêtés.
Tel est l’objet de cet amendement
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 47 rect. bis 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et BASCHER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. VOGEL, MILON et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, MM. RAPIN et CUYPERS, Mme CANAYER, M. KAROUTCHI, Mme DURANTON et M. SIDO ARTICLE 22 TER |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... - Le second alinéa du même article L. 228-2 du code de l’environnement est supprimé.
Objet
Les orientations du plan de déplacements urbains n’ont pas d’effet sur l’obligation posée à l’articleL.228-2 du code de l’environnement, comme l’ont jugé les juridictions administratives à de multiples reprises. Cette référence, qui est génératrice de confusion et de contentieux, doit donc être supprimée.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 248 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Loïc HERVÉ, LONGEOT, HENNO et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. PRINCE, LE NAY, MÉDEVIELLE, CANEVET et KERN, Mmes SAINT-PÉ, LOISIER et BILLON, MM. LOUAULT, JANSSENS et MOGA et Mmes TETUANUI, JOISSAINS et Catherine FOURNIER ARTICLE 23 |
Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
gestionnaire de réseau
par les mots :
maître d’ouvrage
Objet
Amendement de coordination.
L’article L.341-2 du code de l’énergie prévoit que les raccordements aux réseaux de distribution d’électricité peuvent être réalisés sous la maîtrise d’ouvrage soit des gestionnaires de ces réseaux, soit des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité (AODE) mentionnées à l’article L.121-4, conformément à la répartition opérée à cet effet dans les cahiers de charges de concession ou les règlements de service des régies.
Il convient par conséquent de modifier la nouvelle rédaction du texte adopté par la Commission, qui a été détachée de l’article L.341-2 au motif que la proposition de relever la part du coût de raccordement couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), en portant son niveau maximal de 40 % à 75 %,a une durée d’application limitée dans le temps (jusqu'au 31 décembre 2021).
Il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur le fait que les demandes de raccordement des infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public pourront bénéficier de cette disposition temporaire, si elles remplissent les conditions et ce quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 253 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BOUCHET et CHAIZE, Mmes DEROMEDI et DURANTON et MM. GENEST, Bernard FOURNIER, VASPART, REVET, LEFÈVRE, BONHOMME, LE GLEUT, POINTEREAU, PONIATOWSKI, GREMILLET, LAMÉNIE et Jean-Marc BOYER ARTICLE 23 |
Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
gestionnaire de réseau
par les mots :
maître d’ouvrage
Objet
Amendement de coordination.
L’article L.341-2 du code de l’énergie prévoit que les raccordements aux réseaux de distribution d’électricité peuvent être réalisés sous la maîtrise d’ouvrage soit des gestionnaires de ces réseaux, soit des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité (AODE) mentionnées à l’article L.121-4, conformément à la répartition opérée à cet effet dans les cahiers de charges de concession ou les règlements de service des régies.
Par conséquent, l'objet du présent amendement vise à modifier la nouvelle rédaction du texte adopté par la commission de l'aménagement, du territoire et du développement durable du Sénat, qui a été détachée de l’article L.341-2 au motif que la proposition de relever la part du coût de raccordement couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), en portant son niveau maximal de 40 % à 75 %, a une durée d’application limitée dans le temps (jusqu'au 31 décembre 2021).
Enfin, il convient de préciser que les demandes de raccordement des infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public pourront bénéficier de cette disposition temporaire, si elles remplissent les conditions et ce quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 458 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, ARTANO et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN et CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et VALL ARTICLE 23 |
Alinéa 11, première phrase
Remplacer les mots :
gestionnaire de réseau
par les mots :
maître d’ouvrage
Objet
Amendement de coordination.
L’article L.341-2 du code de l’énergie prévoit que les raccordements aux réseaux de distribution d’électricité peuvent être réalisés sous la maîtrise d’ouvrage soit des gestionnaires de ces réseaux, soit des autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité (AODE) mentionnées à l’article L.121-4, conformément à la répartition opérée à cet effet dans les cahiers de charges de concession ou les règlements de service des régies.
Il convient par conséquent de modifier la nouvelle rédaction du texte adopté par la Commission, qui a été détachée de l’article L.341-2 au motif que la proposition de relever la part du coût de raccordement couverte par le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE), en portant son niveau maximal de 40 % à 75 %, a une durée d’application limitée dans le temps (jusqu'au 31 décembre 2021).
Il ne doit y avoir aucune ambiguïté sur le fait que les demandes de raccordement des infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables ouvertes au public pourront bénéficier de cette disposition temporaire, si elles remplissent les conditions et ce quel que soit le maître d’ouvrage des travaux de raccordement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 933 rect. 17 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 23 |
I. Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 111-3-3. – Pour l’application des articles L. 111-3-4 à L. 111-3-7, le pré-équipement d’un emplacement de stationnement consiste en la mise en place des conduits pour le passage des câbles électriques et des dispositifs d’alimentation et de sécurité nécessaires à l’installation ultérieure de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Un décret en Conseil d'État fixe les caractéristiques minimales des dispositifs d'alimentation et de sécurité des installations de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
II. Alinéa 30
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement reprend l’ambition de la version initiale de l’alinéa 9 (devenu 13) modifié par l’amendement COM-488 en commission de l'aménagement du territoire et du développement durable.
L’amendement du gouvernement vise à ne pas restreindre l’ambition de la directive (UE) sur la performance énergétique des bâtiments 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, en exprimant une définition du pré-équipement fonctionnelle plutôt que prescriptive. En effet, le pré-équipement via les seuls conduits ne peuvent pas répondre à la réduction significative du prix de l’installation ultérieure d’une borne de recharge.
L’objectif et l’ambition de la directive susvisée est rappelée au considérant 25 : « Fixer des exigences en matière d’électromobilité au niveau de l’Union pour le pré-équipement des emplacements de stationnement et l’installation de points de recharge est une façon efficace de promouvoir les véhicules électriques dans un avenir proche tout en permettant de nouvelles évolutions à un coût moindre à moyen terme et à long terme. »
Par ailleurs, elle permet de trouver un équilibre entre le droit en vigueur et la définition proposée par la DPEB, en permettant au pouvoir réglementaire de prévoir dans le cadre de pré-équipement, en sus des conduits, l’installation d’un tableau d’alimentation en réservant une puissance minimale de raccordement (qui ne correspond qu’à une fraction inférieure à 20 % des places pré-équipées afin de ne pas alourdir la charge financière). Conformément au droit en vigueur, les dispositifs de sécurité afférents à l’alimentation doivent également être inclus dans cette définition. L’efficacité de la modalité relative au droit à la prise précisée à l’article 24 de la LOM dépend aussi d’un pré-équipement réellement efficace pour baisser les coûts d’une installation de point de charge.
Enfin, cet amendement déplace l’alinéa 30 à l’alinéa 13 et le complète pour être cohérent avec la nouvelle rédaction de l’article L. 111-3-3
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 367 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et PROCACCIA, MM. del PICCHIA et PACCAUD, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, M. VASPART, Mme LASSARADE, M. HUSSON, Mme LHERBIER, MM. CUYPERS et SIDO, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DURANTON, MM. LE GLEUT, VOGEL et PRIOU, Mmes LAMURE et BILLON et M. RAPIN ARTICLE 23 |
I. – Alinéas 14 et 24
Remplacer le mot :
jouxtent
par les mots :
ont une relation fonctionnelle avec
II. – Alinéas 19, 20 et 23
Remplacer le mot :
jouxtant
par les mots :
en relation fonctionnelle avec
III. – Alinéa 29
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer l’obligation pour les parcs de stationnement visés au présent article, pour l’installation de points de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, de jouxter des bâtiments non résidentiels.
Les parcs de stationnement concernés seront donc ceux qui sont présents dans les bâtiments, ou ceux qui ont une relation fonctionnelle avec ces bâtiments.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 368 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mmes DEROCHE et PROCACCIA, MM. del PICCHIA et PACCAUD, Mmes DESEYNE, DEROMEDI et LASSARADE, M. HUSSON, Mme LHERBIER, MM. CUYPERS et SIDO, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DURANTON, MM. LE GLEUT, VOGEL et PRIOU, Mme BILLON et M. RAPIN ARTICLE 23 |
Alinéa 31
Remplacer les mots :
un point
par les mots :
deux points
Objet
Le projet de loi prévoit une obligation, pour les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de 20 places, de disposer d’une borne de recharge pour les véhicules électriques et hybrides avant le 1er janvier 2025.
Cette obligation de mise en place d’une seule borne de recharge, pour un parc de stationnement de 20 places, ou plus, semble trop peu ambitieuse pour atteindre l’objectif, poursuivi par ce texte, de transition vers des véhicules propres. Cette transition ne pourra avoir lieu que si elle est accompagnée d’un développement important du réseau des infrastructures de recharge pour les véhicules électriques.
Par ailleurs, il s’avère que le coût des travaux nécessaires à l’installation d’une borne de recharge n’est pas significativement plus important pour l’installation de deux bornes puisque les travaux de génie civil sont les mêmes.
Le présent amendement propose donc qu’à l’horizon 2025, les bâtiments non résidentiels comportant un parc de stationnement de plus de 20 places disposent non pas d’une borne de recharge pour véhicules électriques mais de deux minimum.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 393 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et LAVARDE, MM. MORISSET et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR, REGNARD, RAISON, BONHOMME, LONGUET et PIERRE, Mme LAMURE, MM. DUPLOMB et HUSSON et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS |
Après l'article 23 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les conditions dans lesquelles les infrastructures de recharge des véhicules électriques et hybrides rechargeables permettent de piloter la recharge et d'assurer la bidirectionnalité des flux sont précisées par un décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Objet
Comme la Commission de régulation de l'énergie (CRE) l'a rappelé dans un récent rapport, "le véhicule électrique, en tant que dispositif de stockage mobile, pourrait demain être une source de flexibilité pour le système électrique".
Pour exploiter ce potentiel, il importe toutefois que la recharge de la batterie puisse être pilotée, notamment pour programmer la recharge en dehors des périodes de pointes de consommation, voire que l'infrastructure de recharge permette de restituer l'énergie accumulée dans la batterie du véhicule lorsque les besoins sont les plus importants - on parle alors de "flux bidirectionnels".
En l'état du droit, seuls les points de recharge ouverts au public doivent être équipés d'un système permettant de piloter la recharge. Il pourrait donc être opportun, comme le recommande la CRE, d'étendre cette exigence de pilotabilité de la recharge aux bornes installées dans le tertiaire et l'habitat collectif.
Si le sujet de la recharge bidirectionnelle est sans doute moins mature, il gagnerait à être anticipé en réfléchissant dès à présent aux simplifications des prescriptions techniques qui pourraient en faciliter le développement, au bénéfice du système électrique.
Tel est l'objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1044 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 25 |
I. - Alinéa 12
1° Remplacer les mots :
Avant l'article L. 446-2, est insérée
par les mots :
Est ajoutée
2° Supprimer les mots :
et l'article L. 446-6 tel qu'il résulte du e du présent 2°
II. - Alinéa 13
Rédiger ainsi cet alinéa :
e) La section 2, telle qu'elle résulte du d du présent 2°, est complétée par un article L. 446-6 ainsi rédigé :
III. - Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
f) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 934 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 |
Alinéa 49
Remplacer le mot :
délibération
par les mots :
décret pris après avis
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte initial de l’alinéa 49 de l’article 25.
La différence entre le texte initial et le texte amendé en commission porte sur la manière de fixer les conditions dans lesquelles les stations de GNV pourront se raccorder aux réseaux de transport de gaz naturel, par dérogation au principe de priorité de raccordement aux réseaux de distribution.
Le texte initial prévoyait que ces conditions étaient fixées par un décret pris après avis de la CRE ; le texte de la commission a remplacé le décret par une délibération de la CRE.
Les enjeux associés au raccordement d’une station de ravitaillement de gaz naturel comprimé ne se limitent pas à l’optimisation des réseaux gaziers, mais relèvent également de l’organisation des transports.
Au regard de ces enjeux multiples, un encadrement de la mesure par décret pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie est privilégié.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 336 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, GROSDIDIER, LEFÈVRE et VOGEL, Mme LAVARDE, MM. VASPART et MAYET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BRISSON, Mme DURANTON et MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, REGNARD, GREMILLET et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Un cadre d’action régional de déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d'avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »
II. - Les dispositions de l'article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision.
Objet
Depuis quatre ans, la France connait un développement du GNV et sa version renouvelable, le bioGNV, sur le marché des camions, des autobus et des autocars. S’il est indispensable de continuer l’effort de soutien à cette filière, le GNV doit aussi être reconnu comme une réponse pertinente pour les véhicules légers, en complément des véhicules électriques.
Pour s’inscrire dans l’esprit du projet de loi d’orientation des mobilités et assurer un développement plus rapide des carburants alternatifs, la mobilité gaz terrestre pour les particuliers représente ainsi une véritable alternative pour les territoires ruraux et péri-urbains.
Sa grande autonomie, son coût d’achat, proche de celui des véhicules classiques, et le coût du carburant inférieur de 20 à 30% aux carburants classiques en font un vecteur de mobilité propre, abordable, et adapté aux besoins des Français. A cela s’ajoute une empreinte CO₂ du GNV, meilleure que celle du diesel et une empreinte CO₂ du bioGNV équivalente à celle de l’électricité renouvelable.
L’étude d’impact du projet de loi d’orientation des mobilités rappelle d’ailleurs que cette alternative est « un moyen d'action pour la transition énergétique permettant la maturation d'une filière plus vertueuse que le pétrole et qui a vocation à évoluer vers le BioGNV afin de répondre à nos engagements sur le climat. »
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 498 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. GOLD, LÉONHARDT, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. LABBÉ et CASTELLI, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Un cadre d’action régional de déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d'avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »
II. - Les dispositions de l'article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision.
Objet
Depuis quatre ans, la France connaît un développement du GNV et sa version renouvelable, le bioGNV, sur le marché des camions, des autobus et des autocars. S’il est indispensable de continuer l’effort de soutien à cette filière, le GNV doit aussi être reconnu comme une réponse pertinente pour les véhicules légers, en complément des véhicules électriques.
S’inscrivant dans l’esprit du présent projet de loi et en vue d’assurer un développement plus rapide des carburants alternatifs, la mobilité gaz terrestre pour les particuliers représente une véritable alternative pour les territoires ruraux et périurbains.
Cet amendement entend donc, via les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), impliquer davantage les acteurs territoriaux, sous la coordination des régions, dans le déploiement de points d’avitaillement GNV/bioGNV, de manière complémentaire à la mobilité électrique.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 821 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3° de l’article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Un cadre d’action régional de déploiement de points de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de stations d'avitaillement en gaz naturel liquéfié ou en gaz naturel comprimé. »
II. - Les dispositions de l'article L. 4251-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s'appliquent aux schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires lors de leur prochaine révision.
Objet
Depuis quatre ans, la France connait un développement du GNV et sa version renouvelable, le bioGNV, sur le marché des camions, des autobus et des autocars. S’il est indispensable de continuer l’effort de soutien à cette filière, le GNV doit aussi être reconnu comme une réponse pertinente pour les véhicules légers, en complément des véhicules électriques.
Pour s’inscrire dans l’esprit du projet de loi d’orientation des mobilités et assurer un développement plus rapide des carburants alternatifs, la mobilité gaz terrestre pour les particuliers représente ainsi une véritable alternative pour les territoires ruraux et péri-urbains. Mais force est de constater, qu’aujourd’hui, la France est très en retard dans le déploiement des stations GNV et bioGNV pour les véhicules légers ; avec 95 stations publiques, la France est loin derrière la majorité de ses voisins européens tels que l’Italie (1 250 stations), l’Allemagne (860 stations), la Belgique (100 stations), la Suisse (150 stations) ou la Suède (185 stations).
Pour répondre à l’enjeu fondamentale d’une transition énergétique acceptable économiquement pour les Français et adaptée à leurs besoins, une stratégie de déploiement des stations d’avitaillement doit être engagée.
Cet amendement entend, via les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), impliquer davantage les acteurs territoriaux, sous la coordination des régions, dans le déploiement de points d’avitaillement GNV/bioGNV, de manière complémentaire à la mobilité électrique.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 884 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, LÉONHARDT, Alain BERTRAND, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. DANTEC, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;
2° Après les mots : « objectif l’installation, », sont insérés les mots : « d’ici à 2028, d’au moins 1 000 stations de recharge à hydrogène et, ».
Objet
Le présent amendement complète l'objectif de l’article 41 de la loi du 17 août 2015 fixant à un minimum de sept millions de points de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables d'ici à 2030, avec un objectif de déploiement de stations de recharge à hydrogène, en cohérence avec les cibles du Plan de déploiement de l’hydrogène.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 54 rect. sexies 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, MM. BONNECARRÈRE, Alain MARC et LE NAY, Mmes DEROMEDI, BRUGUIÈRE et FÉRAT, MM. HUGONET, LEFÈVRE, MOGA et CHEVROLLIER, Mmes PROCACCIA et DURANTON, M. CUYPERS, Mme MICOULEAU, MM. HENNO, DAUBRESSE, PIEDNOIR, LAMÉNIE, del PICCHIA et GUENÉ, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, MM. VOGEL, CHASSEING et PACCAUD, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHARON, DECOOL, Henri LEROY, JANSSENS et HUSSON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. KAROUTCHI, Mme BERTHET, M. DARNAUD, Mme BILLON, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SAVARY, Mme IMBERT, M. BABARY et Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;
2° Après les mots : « objectif l’installation, » ; sont insérés les mots « d’ici à 2028, de 400 à 1000 stations de recharge à hydrogène et, ».
Objet
Le développement des carburants alternatifs tels que l’électricité et l’hydrogène représentent un levier important pour la transition du secteur des transports, en particulier celles du transport routier et du transport fluvial.
Les véhicules électriques à batterie et à hydrogène permettent de limiter la dépendance à l’égard du pétrole, à contribuer à la dé-carbonisation du secteur, et à atténuer l’impact environnemental des déplacements.
Leur développement requiert une implication de l’État et des collectivités territoriales. De même, Il est nécessaire d’assurer une visibilité aux entreprises afin de faciliter les investissements dans la technologie des véhicules propres.
L’article 41 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif d'au moins sept millions de points de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables d'ici à 2030.
Le présent amendement propose de compléter cet objectif par un déploiement de stations de recharge à hydrogène, en cohérence avec les cibles du Plan de déploiement de l’hydrogène. La mesure s’inscrit dans la nécessité de diversifier le mix énergétique du parc automobile et la complémentarité d’usages entre véhicules électriques adaptés aux trajets courts et véhicules à hydrogène pour les plus longues distances.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 725 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du I de l’article 41 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte est ainsi modifié :
1° Après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « à hydrogène, » ;
2° Après les mots : « objectif l’installation, » ; sont insérés les mots « d’ici à 2028, de 400 à 1000 stations de recharge à hydrogène et, ».
Objet
Le développement des carburants alternatifs tels que l’électricité et l’hydrogène représente un levier important pour la transition du secteur des transports, en particulier celles du transport routier et du transport fluvial. Les véhicules électriques à batterie et à hydrogène permettent de limiter la dépendance des transports à l’égard du pétrole, à contribuer à la décarbonation du secteur, et à atténuer l’impact environnemental des déplacements (émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques).
Leur développement requiert une implication de l’État et des collectivités territoriales. Il est nécessaire d’assurer de la visibilité aux entreprises pour faciliter les investissements dans la technologie des véhicules à carburation plus propre.
Il appartient en particulier d’accélérer le développement des infrastructures de recharge pour les véhicules zéro émission. A titre d’exemple, le Plan de déploiement de l’hydrogène pour la transition énergétique prévoit des objectifs, repris dans le projet actuel de PPE 2019- 2023/2024-2028, de 100 stations de distribution d’hydrogène en 2023 et d’une cible haute de 1 000 stations en 2028.
Cette ambition doit pouvoir pleinement s’inscrire parmi les objectifs de la politique de déploiement d'infrastructures de transport à faibles émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. L’article 41 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a fixé un objectif d'au moins sept millions de points de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables d'ici à 2030. Le présent amendement propose de compléter cet objectif avec un objectif de déploiement de stations de recharge à hydrogène, en cohérence avec les cibles du Plan de déploiement de l’hydrogène. La mesure s’inscrit en cohérence avec la nécessité de diversifier le mix énergétique du parc automobile et avec la complémentarité d’usages entre véhicules électriques adaptés aux trajets courts et véhicules à hydrogène pour les plus longues distances.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 935 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 25 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
L’article adopté en commission modifie l’objectif du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) en le ciblant sur la réduction de la consommation des énergies fossiles, et liste un certain nombre d’actions pouvant être prises en compte dans le cadre de ce dispositif, notamment la création, l’entretien et l’exploitation d’infrastructures de recharge ou de ravitaillement de véhicules, ou encore la création, l’entretien ou l’exploitation de services de transport collectifs de voyageurs.
Or, toutes les énergies doivent être économisées, y compris bien sûr l’électricité d’origine nucléaire, mais aussi les énergies renouvelables qui sont précieuses et ne doivent pas être gaspillées. L’objectif de neutralité carbone à horizon 2050 ne pourra être atteint qu’avec une amélioration significative de l’efficacité énergétique, ce qui nécessite de préserver une ambition forte pour les économies d’énergie, dans tous les secteurs.
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie est le principal outil en faveur de l’efficacité énergétique dans tous les secteurs, qu’il s’agisse du secteur résidentiel, agricole, industriel, tertiaire, des transports ou des réseaux.
D’autres outils existent pour le développement des énergies décarbonées et pour réduire les consommations d’énergie fossile, et le dispositif des certificats d’économie d’énergie contribue notamment à la réduction de ces consommations, sans qu’il soit nécessaire de modifier ses objectifs, ce qui porterait atteinte à la politique d’efficacité énergétique.
Par ailleurs, les dispositions de l’article relèvent pour l’essentiel du niveau réglementaire et son objectif est déjà largement satisfait.
En particulier, de nombreux programmes certificats d’économie d’énergie existent déjà dans le domaine de la logistique et de la mobilité économes en énergies fossiles, tels que les programmes Advenir pour les bornes de recharge électrique, le programme Moebus pour le développement des bus électriques, le programme « Engagements volontaires pour l’environnement des acteurs de la chaîne logistique et du transport de voyageurs » (EVE), le programme Wimoov d’accompagnement des personnes en situation de précarité et plusieurs programmes pour le développement du vélo.
Au total, ce sont déjà plus de 133 M€ qui seront mobilisés ces deux prochaines années pour le secteur des transports dans le cadre des programmes certificats d’économie d’énergie, et le nouvel appel à programmes certificats d’économie d’énergie qui sera lancé dans les toutes prochaines semaines portera notamment sur les transports.
De plus, les acteurs peuvent bénéficier de certificats d’économie d’énergie au travers d’opérations dites « standardisées » pour déployer de nombreuses actions et investissements tels que l’optimisation de véhicules ou l’achat de véhicules propres (secteurs routier, naval, ferroviaire, matériel de transport combiné), ou encore des formations à l’écoconduite.
Le secteur des transports représente une part croissante dans le dispositif des certificats d’économie d’énergie, et le Gouvernement veillera à cette bonne mobilisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 857 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GREMILLET, Mmes DEROMEDI et LAVARDE, MM. MORISSET et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, MM. REGNARD, RAISON, BONHOMME, LONGUET, PIERRE et PONIATOWSKI et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 25 BIS |
Compléter cet article par les mots :
ou encore la mise en œuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires
Objet
L'article 25 bis vise à flécher davantage les Certificats d'Economie d'Energie (CEE) vers le secteur des transports, et ainsi mettre à la disposition des collectivités publiques ou des acteurs privés de nouvelles sources de financement d'actions concourant au développement de la mobilité propre.
Cet amendement propose de compléter la liste des actions éligibles aux CEE dans le domaine des transports telle qu'établie à l'article 25 bis, en l'étendant à la mise en oeuvre de solutions de mobilité innovantes comme les routes solaires. Cette technologie, actuellement en cours d'expérimentation, qui permet d'alimenter des petits équipements tel que l'éclairage public ou la signalisation routière, apporte des perspectives intéressantes, notamment aux Collectivités territoriales, bien que son coût soit encore élevé et son rendement limité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 64 rect. quinquies 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, MM. BONNECARRÈRE, Alain MARC et DANESI, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. DÉTRAIGNE, HUGONET et LEFÈVRE, Mmes DURANTON et MICOULEAU, MM. HENNO, DAUBRESSE, LAMÉNIE et del PICCHIA, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, MM. VOGEL, CHASSEING et PACCAUD, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHARON, Henri LEROY et JANSSENS, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. DARNAUD et Mmes IMBERT et NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS |
Après l'article 25 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 1° de l’article L. 221-1 du code de l’énergie, les mots : « carburants automobiles » sont remplacés par les mots : « supercarburants et gazole ».
Objet
Dès 2004, la filière GPL s’est portée volontaire pour participer à la phase initiale du dispositif des CEE. La loi portant engagement national pour l’environnement a étendu le dispositif aux carburants.
Il se trouve que le GPL est le seul carburant alternatif concerné par ce dispositif.
Les conditions du marché et la complexité de mise en œuvre du dispositif fragilisent ces entreprises du secteur. En effet, le marché du GPL est en décroissance de 10% depuis 5 ans. Le réseau bien que suffisamment développé est fragile. Ce dispositif accroît la pression sur la filière qui continue d’investir, en particulier dans le développement du BioGPL.
Dans le projet de Programmation pluriannuelles de l’énergie 2019-2023, le Gouvernement fixe l’objectif de développer le carburant alternatif GPL et le BioGPL. Par cohérence et afin de soutenir le développement de ce carburant alternatif, il semble nécessaire de l’exclure du calcul des obligations de CEE.
Cet amendement vise à demander l’exclusion du GPL utilisé comme carburant du dispositif des CEE et d’une manière générale les carburants alternatifs dans leur ensemble.
Le cadre fixé par la Directive 2012/27/UE permettant aux Etats Membres de ne pas imposer cette obligation aux distributeurs d’énergie de petite taille, aux petites entreprises de vente d’énergie au détail et aux petits secteurs énergétiques afin de ne pas leur imposer une charge administrative disproportionnée.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 66 rect. quinquies 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, MM. BONNECARRÈRE, Alain MARC et LE NAY, Mmes SOLLOGOUB, DEROMEDI, BRUGUIÈRE et FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, HUGONET, LEFÈVRE, MOGA et CHEVROLLIER, Mme DURANTON, M. CUYPERS, Mme MICOULEAU, MM. LONGEOT, HENNO, DAUBRESSE, LAMÉNIE et del PICCHIA, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, MM. VOGEL, CHASSEING et PACCAUD, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHARON et DECOOL, Mme LOPEZ, MM. Henri LEROY et JANSSENS, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, MM. KAROUTCHI et DARNAUD, Mmes BILLON et IMBERT, M. BABARY et Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après les mots : « ou les véhicules », la fin du 1° de l’article L. 224-7 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « qui utilisent un carburant alternatif tel que défini par la Directive 2014/94/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. »
Objet
Les objectifs d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction des émissions de CO2 ne pourront être atteints que par la diversification du mix énergétique et le développement de toutes les énergies alternatives.
La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LRECV) dans son article 37, définit les véhicules à faibles émissions « comme les véhicules électriques ainsi que les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret. ».
Ces critères sont restrictifs. Ils limitent la définition aux véhicules électriques et hydrogène, laissant de côtés les autres carburants alternatifs (GPL, biocarburants, GNL…) ce qui diminue donc la portée de la mesure pour atteindre les objectifs fixés.
Dans ce contexte, nous proposons de remplacer la notion de « véhicules produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques » par celle de véhicules qui utilisent un carburant alternatif au sens de la Directive 2014/94/UE du Parlement Européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs.
Les carburants alternatifs comprennent notamment : le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé (GNC) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié (GNL)), et le gaz de pétrole liquéfié (GPL).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 731 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et APOURCEAU-POLY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l'environnement est complétée par un article L. 224-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-7-…. – Les entreprises nationales pour leurs activités concurrentielles, lorsqu'elles gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc dans la proportion minimale de 100 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'applications du présent article. »
Objet
L'administration, les entreprises et les loueurs de véhicules représentent aujourd'hui 50% des achats de véhicules légers neufs. La part d’achat des véhicules à faibles émissions par ces acteurs est encore faible (2,3 de véhicules électriques et hybrides rechargeables confondus) contrairement à celle des véhicules diesel, encore largement majoritaire (85 contre moins de 20 pour les particuliers). Ce constat va à l'encontre de l'urgence climatique et de la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur des transport selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France.
Nous proposons un renouvellement à 50% pour 2022 puis de 100% en 2025.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 164 rect. bis 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code de l’environnement est complétée par un article L. 224–…. ainsi rédigé :
« Art. L. 224-…. – Les entreprises lorsqu’elles gèrent directement ou indirectement un parc de plus de vingt véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes, acquièrent ou utilisent lors du renouvellement du parc dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement, des véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d’énergie produisant de faibles niveaux d’émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
L’administration, les entreprises et les loueurs de véhicules représentent aujourd’hui 50 % des achats de véhicules légers neufs. La part d’achat des véhicules à faibles émissions par ces acteurs est encore très faible (2,3 % de véhicules électriques et hybrides rechargeables confondus) contrairement à celle des véhicules diesel, encore largement majoritaire (85 % contre moins de 20 % pour les particuliers).
Ce constat va à l’encontre de l’urgence climatique et de la nécessité de diminuer les émissions de gaz à effets de serre liées au secteur des transports selon une trajectoire cohérente avec les engagements climatiques de la France.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a déjà introduit des quotas de renouvellement de flottes dans une proportion minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions pour l’État et ses établissements publics et de 20 % pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les entreprises nationales.
Les dernières études sur l’évolution du coût global de possession (TCO) du véhicule électrique ont démontré qu’il était, dans la plupart des cas, inférieur à celui de ses équivalents thermiques (inférieur de 3 % par rapport à un véhicule diésel et de 5 % par rapport à un véhicule essence, dès quatre ans de possession selon une étude UFC Que Choisir).
Le présent amendement vise à examiner l’opportunité de définir des objectifs réalistes et ambitieux de renouvellement de flottes en faveur des véhicules à faibles émissions, pour les entreprises.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 491 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, ARTANO et ROUX, Mme LABORDE, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. ARNELL et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, une part minimale de véhicule à faibles et très faibles émissions, au sens des articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l’environnement.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a tracé des objectifs à horizon 2020 de part minimale de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement du parc des voitures particulières appartenant à l’Etat et à ses établissements (50% de véhicules à faibles émissions), aux collectivités publiques (20%), et aux loueurs de véhicules automobiles, exploitants de taxis et de VTC exploitant un parc de plus de 10 véhicules (10%).
Il s’agit ici de compléter ces trajectoires par des obligations concernant les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules. Compte tenu des objectifs du Plan Climat et du fait que le renouvellement du parc en véhicules à faibles émissions et le développement du véhicule électrifié passent notamment par les flottes publiques et privés qui jouent un rôle majeur dans la diffusion des nouvelles technologies, il est nécessaire de fixer des trajectoires d’engagement de ces acteurs. Tel est le sens du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 489 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et ARTANO, Mme LABORDE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, CORBISEZ, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, une part minimale de 10 % de véhicules à faibles et très faibles émissions, au sens des articles L. 224-7 et L. 224-8 du code de l’environnement, de 40 % avant 2030 et de 100 % avant 2040.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.
Objet
La loi relative à la de transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a tracé des objectifs à horizon 2020 de part minimale de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement du parc des voitures particulières appartenant à l’Etat et à ses établissements (50% de véhicules à faibles émissions), aux collectivités publiques (20%), et aux loueurs de véhicules automobiles, exploitants de taxis et de VTC exploitant un parc de plus de 10 véhicules (10%).
Il s’agit ici de compléter ces trajectoires par des obligations concernant les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules en fixant un seuil de 10% de véhicules faibles ou très faibles émissions dès renouvellement des parcs avant 2025, puis progressivement de 40% avant 2030 et 100% avant 2040 (en conformité avec les objectifs de fin de vente des véhicules thermiques fixés par le Plan Climat de la France).
Compte tenu des objectifs du Plan Climat et du fait que le renouvellement du parc en véhicules à faibles émissions et le développement du véhicule électrifié passent notamment par les flottes publiques et privés qui jouent un rôle majeur dans la diffusion des nouvelles technologies, il est nécessaire de fixer des trajectoires d’engagement de ces acteurs. Tel est le sens du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 490 rect. bis 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et ARTANO, Mme LABORDE, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. ARNELL et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 224-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 224-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-…. – Avant 2025, les entreprises qui gèrent un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (TECV) a tracé des objectifs à horizon 2020 de part minimale de véhicules à faibles émissions dans le renouvellement du parc des voitures particulières appartenant à l’Etat et à ses établissements (50% de véhicules à faibles émissions), aux collectivités publiques (20%), et aux loueurs de véhicules automobiles, exploitants de taxis et de VTC exploitant un parc de plus de 10 véhicules (10%).
Il s’agit ici de compléter ces trajectoires par des obligations concernant les entreprises gérant un parc de plus de 100 véhicules en fixant un seuil de 10% de véhicules faibles ou très faibles émissions dès renouvellement des parcs avant 2025.
Compte tenu des objectifs du Plan Climat et du fait que le renouvellement du parc en véhicules à faibles émissions et le développement du véhicule électrifié passent notamment par les flottes publiques et privés qui jouent un rôle majeur dans la diffusion des nouvelles technologies, il est nécessaire de fixer des trajectoires d’engagement de ces acteurs. Tel est le sens du présent amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 877 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE et CONWAY-MOURET et MM. TOURENNE, Patrice JOLY et DAUDIGNY ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 224-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 224-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-…. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7 du code de l’environnement. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.
« Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.»
II. – Les VI et VII de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.
Objet
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose des obligations minimales de véhicules à faibles émissions pour les flottes publiques de plus de 20 véhicules automobiles (articles L224-7 et L.224-8 du code de l’environnement), ainsi que pour les loueurs de véhicules, les taxis et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur.
Les véhicules à faibles émissions sont définis comme des véhicules électriques ainsi que des véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre, fixés à 60 grammes de CO2 par kilomètre par le décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017.
Ces proportions de véhicules propres sont fixées à 20 % pour les collectivités et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales, et à 50 % pour l'État et ses établissements publics. Pour les flottes privées, elles sont fixées à hauteur de 10 % avant 2020.
Afin de poursuivre des objectifs cohérents et ambitieux de lutte contre les émissions de CO2, le présent amendement vise à réhausser les obligations de part minimale de véhicules à faibles émissions pour les parcs de véhicules d’entreprises, en doublant les obligations actuelles avant 2022. Il est également proposé de transférer ces dispositions de la loi du 17 août 2015 au code de l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 883 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, GOLD et LÉONHARDT, Mme COSTES et MM. GUÉRINI et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 224-9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 224-… ainsi rédigé :
« Art. L. 224-…. – Avant 2020, les loueurs de véhicules automobiles acquièrent, lors du renouvellement de leur parc, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7 du code de l’environnement. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.
« Avant 2020, les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, dans la proportion minimale de 10 % de ce renouvellement, des véhicules définis au 1° de l’article L. 224-7 du présent code. Avant 2022, cette proportion minimale est de 20 % de ce renouvellement.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article.»
II. – Les VI et VII de l’article 37 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte sont abrogés.
Objet
L'objet du présent amendement est de modifier à la hausse les obligations de part minimale de véhicules à faibles émissions pour les parcs de véhicules d’entreprises, en doublant les obligations actuelles avant 2022. Est également prévu de codifier ces dispositions de la loi du 17 août 2015 dans le code de l’environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 487 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, ARTANO, GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, CORBISEZ et GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ, CASTELLI, GUÉRINI, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre II du livre 1er de la troisième partie du code des transports est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Évolution des flottes de véhicules
« Art. L. 3121-…. – Les exploitants de taxis définis à l’article L. 3121-1, qui gèrent un parc de plus de dix véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent lors du renouvellement de leur parc au moins 20 % de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2022, 50 % de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2025 et 100 % de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2030.
« Les exploitants fournissent annuellement un bilan de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à introduire des objectifs réalistes et ambitieux de renouvellement de flottes en faveur des véhicules à très faibles émissions, pour les exploitants de taxis gérant un parc de plus de dix véhicules automobiles.
Bien que certaines compagnies aient déjà intégré dans leurs flottes une part de véhicules à faibles émissions, celle-ci reste largement inférieure à celle des véhicules diesel, encore largement majoritaire, participant de fait à la pollution atmosphérique dans les centres urbains avec un impact important en matière de santé publique.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a déjà introduit des quotas de renouvellement de flottes dans une proportion minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions pour l’État et ses établissements publics et de 20% pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les entreprises nationales.
Il convient désormais que les sociétés de taxis participent pleinement à ce changement. Elles y trouveront par ailleurs des avantages économiques certains, les dernières études sur l’évolution du coût global de possession (TCO) du véhicule électrique ayant démontré qu’il était, dans la plupart des cas, inférieur à celui de ses équivalents thermiques (inférieur de 3% par rapport à un véhicule diesel et de 5% par rapport à un véhicule essence, dès quatre ans de possession).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 486 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, ARTANO, GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, CORBISEZ et GABOUTY, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ, CASTELLI, GUÉRINI, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 3122-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 3122-4-… ainsi rédigé :
« Art. L. 3122-4-…. – Les exploitants de véhicules de transport avec chauffeur gérant un parc de plus de dix véhicules automobiles d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes, acquièrent lors du renouvellement de leur parc au moins 20 % de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2022, 50 % de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2025 et 100 % de véhicules à très faibles émissions à partir du 1er janvier 2030.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à introduire des objectifs ambitieux de renouvellement de flottes en faveur des véhicules à très faibles émissions, pour les exploitants de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) gérant un parc de plus de dix véhicules automobiles.
Bien que certaines compagnies aient déjà intégré dans leurs flottes une part de véhicules à faibles émissions, celle-ci reste largement inférieure à celle des véhicules diesel, encore largement majoritaire, participant de fait à la pollution atmosphérique dans les centres urbains avec un impact important en matière de santé publique.
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015 a déjà introduit des quotas de renouvellement de flottes dans une proportion minimale de 50 % de véhicules à faibles émissions pour l'Etat et ses établissements publics et de 20% pour les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que pour les entreprises nationales.
Il convient désormais que les sociétés de VTC participent pleinement à ce changement. Elles y trouveront par ailleurs des avantages économiques certains, les dernières études sur l’évolution du coût global de possession (TCO) du véhicule électrique ayant démontré qu’il était, dans la plupart des cas, inférieur à celui de ses équivalents thermiques (inférieur de 3% par rapport à un véhicule diesel et de 5% par rapport à un véhicule essence, dès quatre ans de possession).
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 488 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, ARTANO et GOLD, Mme JOUVE et MM. ARNELL, CORBISEZ, LABBÉ, CASTELLI, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les exploitants de taxis définis au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur définis au chapitre II du même titre II acquièrent, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules, des véhicules définis au 1° de l'article L. 224-7 du code de l'environnement, dans la proportion minimale de 20 % de ce renouvellement avant 2022.
Les conditions de ce renouvellement sont définies par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement de repli permet d’être plus ambitieux que l’article 37 de la loi relative à la transition énergétique et pour la croissance verte (LTECV) de 2015 qui s’applique aux taxis et aux VTC pour verdir leur flotte. L’article 37 de la LTECV prévoit qu’avant 2020, les exploitants de plus de dix véhicules achètent, à chaque renouvellement, au moins 10 % de véhicules à faibles émissions. Il s’agit ici de doubler les obligations actuelles avant 2022 en exigeant que les exploitants de taxis et les exploitants de voitures de transport avec chauffeur acquièrent au moins 20 % de véhicules à faibles émissions sur la même période, lors du renouvellement de leur parc et lorsque ce parc comprend plus de dix véhicules.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 727 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans les mêmes conditions que les 1° et 2°, une sous-proportion minimale de véhicules à très faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret, doit être atteinte au sein de la proportion minimale de véhicules à faibles émissions acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc à compter du 1er janvier 2021. Un décret détermine cette part et les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
L’article L224-7 du code de l’environnement fixe des obligations minimales de véhicules à faibles émissions pour les flottes publiques de véhicules automobiles de moins de 3,5 tonnes n’appartenant pas au secteur concurrentiel. Ces proportions minimales sont d’au moins 50 % lors du renouvellement du parc automobile pour l’Etat et ses établissements publics et d’au moins 20 % pour les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que pour les entreprises nationales.
Les véhicules à faibles émissions sont définis par le décret n° 2017-24 du 11 janvier 2017 comme des voitures particulières et des camionnettes dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone. En revanche, ce décret ne définit aucun seuil d’émissions de polluants atmosphériques et ne permet dès lors pas au dispositif de poursuivre des objectifs pour la qualité de l’air.
Ce même décret définit cependant la catégorie des véhicules à très faibles émissions comme des voitures particulières et camionnettes dont la source d’énergie repose sur l’électricité et/ou l’hydrogène, Les mobilités électriques à batterie et à hydrogène n’émettent en effet ni gaz à effet de serre, ni polluants atmosphériques, et constituent des technologies complémentaires pour le déploiement à grande échelle d’un parc de véhicules propres.
Au titre de la République exemplaire, il est proposé d’encourager à compter de 2021 le développement des mobilités zéro émission en instaurant un sous objectif dédié aux véhicules à très faibles émissions au sein des parcs de véhicules à faibles émissions acquis ou nouvellement utilisés par les pouvoirs publics. Il est proposé que la part des véhicules à très faibles émissions soit fixée par décret. Cette mesure permettra d’anticiper la transposition de la directive relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économies en énergie en cours de révision, qui s’apprête à renforcer les quotas de véhicules zéro émission sur les marchés publics. L’accord en trilogue du 11 février 2019 fixe en effet pour la France une part de 37,4 % de voitures et camionnettes propres à l’horizon 2025, les véhicules propres étant définis à des seuils d’émissions de CO2 inférieurs à 50 grammes par kilomètres. La directive prévoit de rabaisser ce seuil d’émissions à zéro à partir de 2026.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 882 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO, GOLD et LABBÉ, Mme COSTES et MM. DANTEC, GUÉRINI et VALL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 224-7 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Dans les mêmes conditions que les 1° et 2°, une sous-proportion minimale de véhicules à très faibles émissions définis en référence à des critères fixés par décret, doit être atteinte au sein de la proportion minimale de véhicules à faibles émissions acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc à compter du 1er janvier 2021. Un décret détermine cette part et les modalités d’application du présent alinéa. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d'instaurer, à compter de 2021, un sous-objectif dédié aux véhicules à très faibles émissions au sein des parcs de véhicules à faibles émissions acquis ou nouvellement utilisés par les pouvoirs publics. Il est proposé que la part des véhicules à très faibles émissions soit fixée par décret.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 65 rect. quinquies 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, MM. Alain MARC et DANESI, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. DÉTRAIGNE, HUGONET, LEFÈVRE et MOGA, Mme DURANTON, M. CUYPERS, Mme MICOULEAU, MM. LONGEOT, HENNO, DAUBRESSE, PIEDNOIR, LAMÉNIE et del PICCHIA, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, MM. VOGEL et PACCAUD, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHARON et DECOOL, Mme LOPEZ, MM. Henri LEROY et JANSSENS et Mmes Anne-Marie BERTRAND, RAIMOND-PAVERO, BILLON, IMBERT et NOËL ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au premier alinéa de l’article 265 sexies du code des douanes, après les mots : « d’identification 11 », sont insérés les mots : « et au butane et propane repris aux indices d’identification 30 ter et 31 ter ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les taxis bénéficient aujourd’hui d'un remboursement d'une fraction de la TICPE applicable uniquement au gazole et au supercarburant utilisés pour les besoins de leur activité professionnelle. Les conditions de ce remboursement sont inscrites à l’article 265 sexies du code des douanes.
Pour atteindre les objectifs environnementaux et sanitaires de l’Etat, il convient d’orienter les incitations pour encourager à l’adoption de solutions alternatives et au développement d’un parc moins polluant.
Cet amendement a pour objet d’inciter les taxis à utiliser le carburant GPL, en élargissant à ce carburant le remboursement d'une fraction de la TICPE.
Le GPL est une solution facile à adopter pour réduire les émissions de CO2 et polluants locaux. En conditions réelles de circulation, un véhicule GPL n’émet pratiquement pas de particules. Il contribue ainsi aux objectifs fixés en matière d’amélioration de la qualité de l’air et de réduction d’émissions de CO2.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 33 rect. ter 27 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mmes VULLIEN, VERMEILLET et BILLON, MM. MOGA et CANEVET, Mme TETUANUI, MM. DÉTRAIGNE et BOCKEL, Mme SOLLOGOUB et MM. DELCROS, CIGOLOTTI et MÉDEVIELLE ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation des transports aérien et maritime.
Objet
Ce projet de loi porte des mesures ambitieuses pour le développement durable des différentes mobilités : routières, ferroviaires, maritimes, fluviales, par exemple. Le transport aérien doit toutefois également être pris en compte. En raison de sa croissance à venir, il recouvre un besoin potentiellement très important d’économies d’énergies fossiles.
Parmi les différentes solutions qui ont émergé pour un transport aérien plus respectueux de l’environnement, les biocarburants sont une solution incontournable. Le gouvernement a d’ailleurs lancé une feuille de route française pour les biocarburants aéronautiques.
La mise en place d’un mécanisme de soutien à la demande, pour assurer l’émergence d’un marché pérenne, est bien identifié comme une condition nécessaire à ce développement.
La France a un rôle primordial à jouer. Des grands groupes comme des start-up françaises innovantes proposent des solutions complémentaires pour développer ce marché et contribuer au verdissement du transport aérien ainsi qu'à la création d'emplois.
Les défis sont nombreux et les acteurs économiques ont besoin de confiance pour continuer à investir et bâtir des usines capables de fournir les quantités suffisantes de biocarburants à même d'approvisionner les aéroports directement.
Ces acteurs attendent donc les détails pratiques d’un accompagnement public pour l’émergence de cette filière. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 434 rect. ter 27 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, Alain MARC, WATTEBLED, BIGNON, GUERRIAU, DECOOL et CHASSEING, Mmes de CIDRAC et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et MOGA, Mme DURANTON, MM. HENNO et LAMÉNIE, Mme PROCACCIA, M. BABARY, Mme RAIMOND-PAVERO et M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 26 |
Avant l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la décarbonation des transports aérien et maritime.
Objet
Le présent amendement a pour objet de promouvoir les mobilités propres.
Le projet de loi porte des mesures ambitieuses pour le développement durable des différentes mobilités : routières, ferroviaires, maritimes, fluviales, par exemple. Le transport aérien ne doit pas en être absent : de par sa croissance à venir, il recouvre un besoin potentiellement très important d’économies d’énergies fossiles.
Or, parmi les différentes solutions qui ont émergé pour un transport aérien plus respectueux de l’environnement, les biocarburants font maintenant figure de solution incontournable. Le gouvernement a d’ailleurs lancé une feuille de route française pour les biocarburants aéronautiques.
La mise en place d’un mécanisme de soutien à la demande, pour assurer l’émergence d’un marché pérenne, est bien identifié comme une condition nécessaire à ce développement.
La France a un rôle primordial à jouer ici. Des grands groupes comme des start-up françaises innovantes proposent des solutions complémentaires pour développer ce marché et contribuer au verdissement du transport aérien. Des usines de production en France dans des zones rurales permettraient la création de centaines d’emplois, d’assurer des débouchés pour les résidus des industries agricoles et forestières ou de la biomasse ligno-cellulosique et de revitaliser ainsi une partie de nos territoires. Nous serions aussi en phase avec les principes de l’économie circulaire en pouvant approvisionner directement plusieurs aéroports depuis des usines de proximité.
Les défis sont nombreux et les acteurs économiques ont besoin de confiance pour continuer à investir et bâtir ces usines capables de fournir les quantités suffisantes de biocarburants.
Ces acteurs attendent donc avec impatience les détails pratiques d’un accompagnement public pour l’émergence de cette filière. Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 669 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 |
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – À l’article L. 3261-2 du code du travail, après les mots : « services publics », sont insérés les mots : « , ou de services privés de location de vélo lorsqu’il n’existe pas d’offre publique ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à élargir la possibilité de prise en charge des frais de transports publics par l’employeur en intégrant la location privée de vélos. Cette mesure participe à la promotion de la mobilité active et s’inscrit dans la continuité du Plan Vélo présenté par le gouvernement ces derniers mois.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 370 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. SOL, Mme PROCACCIA, MM. SAVIN, del PICCHIA, PACCAUD, Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, MM. VASPART et GUENÉ, Mme LASSARADE, M. SIDO, Mme DURANTON, MM. LE GLEUT, VOGEL, PRIOU et GREMILLET et Mme BILLON ARTICLE 26 |
I. – Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou mettre gracieusement à disposition, dans ses locaux, une charge lente des véhicules électrique durant les heures d’ouverture de l’entreprise ».
II. – Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Après le c du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …. L’avantage résultant de la mise à disposition gracieuse, dans les locaux de l’employeur, d’une charge lente des véhicules électrique durant les heures d’ouverture de l’entreprise ; ».
III. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
et sont ajoutés les mots : « , et l’avantage mentionné au d du même 19° ter »
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à lever l’un des principaux obstacles au développement des véhicules électriques, l’absence de moyen de charge à domicile, en facilitant celle-ci sur le lieu de travail.
L’article 26 crée un « forfait mobilités durables » permettant aux entreprises et aux administrations de rembourser à leurs salariés et agents une partie de leurs frais de déplacement domicile-travail, sous forme forfaitaire, s'ils utilisent un mode permettant de réduire la pollution comme le vélo ou le covoiturage.
Le présent amendement propose d’exonérer également de charges sociales et d'impôt sur le revenu la charge lente, à titre gracieux, des véhicules électriques des salariés sur leur lieu de travail.
La possibilité de le charger sur leur lieu de travail permet aux salariés ne disposant pas d’un moyen de charge à leur domicile d’utiliser un véhicule électrique.
De plus, l’exonération évite à l’employeur d’avoir à mettre en place un dispositif supplémentaire de comptage des consommations électriques.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 50 rect. 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BONHOMME, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT, MILON, PONIATOWSKI et Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. RAPIN, Mmes CANAYER et DURANTON et MM. PERRIN, SIDO et HUSSON ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
peut prendre
par le mot :
prend
et les mots :
tout ou partie des
par le mot :
les
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objectif de modifier profondément les modalités de transport des travailleurs en les incitant véritablement à utiliser leur vélo ou à faire du covoiturage.
A ce titre, il rend l’indemnité kilométrique vélo ou « forfait mobilités durables » obligatoire, ce qui constitue une forte incitation, pour les travailleurs, à se déplacer en vélo ou en covoiturage.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 165 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
peut prendre
par le mot :
prend
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 26 crée un « forfait mobilités durables » que les employeurs peuvent proposer à leurs salariés afin de prendre en charge tout ou partie de leurs frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail en vélo ou en tant que passager en covoiturage.
Les auteurs de cet amendement souhaitent rendre ce forfait obligatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 417 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mme SOLLOGOUB, MM. JANSSENS, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mme Catherine FOURNIER ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
peut prendre
par le mot :
prend
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 26 crée un « forfait mobilités durables » que les employeurs peuvent proposer à leurs salariés afin de prendre en charge tout ou partie de leurs frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail en vélo ou en tant que passager en covoiturage.
Le présent amendement rend la mise en place de ce forfait obligatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 611 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
peut prendre
par le mot :
prend
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 26 crée un « forfait mobilités durables » que les employeurs peuvent proposer à leurs salariés afin de prendre en charge tout ou partie de leurs frais de déplacement entre leur domicile et leur lieu de travail en vélo ou en tant que passager en covoiturage.
Les auteurs de l'amendement estiment qu'il faut rendre la mise en place de ce forfait obligatoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 844 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et CUYPERS, Mme LHERBIER et MM. HENNO, DAUBRESSE et FOUCHÉ ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
peut prendre
par le mot :
prend
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rendre le versement du forfait mobilités durables de droit au bénéfice des salariés qui se rendent sur leur lieu de travail en vélo ou en covoiturage.
Cette modification est cohérente avec l'obligation déjà faite à l'employeur de prendre en charge le prix des titres d'abonnements de transports publics souscrits par ses salariés (Art. L. 3261-2 du code du travail).
Cet amendement conduira à inciter les salariés à recourir aux mobilités durables pour se rendre sur leur lieu de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 303 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mme de CIDRAC, M. VASPART, Mme DEROMEDI, MM. POINTEREAU, BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. REVET, GREMILLET et PONIATOWSKI ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
avec leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage
par les mots :
au moyen d’un vélo, vélo à assistance électrique, ou engin de déplacement personnel, pour leur location – achat – ou entretien, en tant que conducteur ou passager en covoiturage, ou en tant qu’usager de service d’auto-partage,
II. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également éligibles, dans les conditions prévues pour les frais de carburant par l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais engagés par ses salariés, utilisant leur véhicule personnel pour leurs déplacements domicile-travail, pour la réalisation d’actes d’éco-entretien de leur véhicule visant à la limitation de leurs émissions polluantes. Les modalités d’évaluation du niveau de pollution et de mise à niveau des véhicules sont fixées par décret. »
III. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est complété par les mots : « , et l’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant ou des frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail et des frais mentionnés à l’article L. 3261-3-1 du même code, dans la limite globale de 600 € par an, dont 200 € au maximum pour les frais de carburant ou les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques » ;
2° Le b est abrogé.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 26 du projet de loi d'orientation des mobilités crée un « forfait mobilités durables » permettant aux entreprises et administrations de rembourser à leurs salariés une partie de leurs frais de déplacement domicile-travail s’ils utilisent un des modes de déplacement suivant : vélo, vélo à assistance électrique (VAE), covoiturage. L’enveloppe forfaitaire est d’un montant maximal de 400 euros, exonéré de charges sociales et d’impôt sur le revenu.
Cette évolution législative est un formidable levier de facilitation et de développement des mobilités responsables, mais il reste trop peu agile et par conséquent l’accompagnement des mobilités vertueuses et accessibles à tous les salariés reste très segmenté.
Les modes de déplacement des français se multiplient afin de combiner agilité et responsabilité environnementale.
Le vélo et VAE ne sont pas les seuls modes dits « actifs », c’est la raison pour laquelle le projet de loi d'orientation des mobilités traite également des engins de déplacement personnel (EDP).
De la même façon, le covoiturage – bien que particulièrement vertueux, n’est pas le seul mode de déplacement automobile responsable, l’auto-partage permet également d’utiliser le parc existant sans l'accroître.
Enfin, les déplacements résiduels de salariés en autosolisme non substituables perdurent dans certaines zones peu denses. Le défraiement partiel de l’employeur pourrait alors être dirigé vers les actes d’ « Eco-diagnostic » / « Eco-entretien » pratiqués par les professionnels de la réparation-maintenance et afin de procéder à l’abaissement du taux d’émission d’un véhicule à hauteur de son niveau d’origine et ainsi d’éviter l’encrassement et la surémission du véhicule.
Cet amendement propose donc :
- d'élargir le scope du Forfait mobilité durable pour qu’il s’adapte aux besoins réels de mobilité des salariés, des besoins quotidiens, diversifiés et complémentaires ;
- pour en faire une seule enveloppe globale de 600 € par an ;
- et permettre le défraiement par les entreprises des modes de transports utilisés par les salariés dans leurs déplacements domicile-travail : frais de transport publics (transports en commun et abonnements aux services publics de vélo) ; frais de transports personnels (location, achat, entretien du vélo, VAE, EDP, covoiturage, auto-partage) ; frais de carburant et alimentation électrique (enveloppe existante de 200€) ; frais de dépollution du véhicule (éco-diagnostic / éco-entretien), avec la possibilité de combiner ces usages à tout moment.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 216 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage
par les mots :
un mode de transport à faible émission carbone, un mode de transport doux ou actif, un mode de transport à la demande partagé volontairement entre plusieurs utilisateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Plus de 3 Français sur 4 utilisent une voiture personnelle ou de fonction pour se rendre sur leur lieu de travail ou effectuer des déplacements professionnels (baromètre annuel « Entreprises & mobilité » d’Alphabet, février 2019). Pour réduire la dépendance à la voiture individuelle, il est nécessaire d’offrir un bouquet de solutions de mobilité alternatives qui soit riche et diversifié. En effet, cette diversité permet d’adapter le choix du mode de transport au moment de la journée, aux conditions météorologiques, au temps disponible, au budget etc. et de fiabiliser la solution de retour. Il est proposé, pour encourager de manière plus ambitieuse une alternative à la voiture individuelle, d’élargir à un plusieurs modes de transport le remboursement par l’employeur des frais engagés dans le cadre du forfait mobilité durable.
L'amendement suggéré va plus loin que ce que propose l'actuel article 26 du projet de loi et propose, en cohérence avec l’objectif de diminution de la pollution liée aux transports, de ne pas limiter ce forfait mobilité durable au vélo personnel et au co-voiturage, mais d’y intégrer d’autres modes de transports plus propres ou partagés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 756 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
leur vélo ou vélo à assistance électrique personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage
par les mots :
un mode de transport à faible émission carbone, un mode de transport doux ou actif, un mode de transport à la demande partagé volontairement entre plusieurs utilisateurs
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement propose, en cohérence avec l’objectif de diminution de la pollution liée aux transports, de ne pas limiter le forfait mobilité durable au vélo personnel et au co-voiturage, mais d’y intégrer d’autres modes de transports propres ou partagés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 678 rect. ter 27 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
vélo ou vélo à assistance électrique
par le mot :
cycle ou cycle à pédalage assisté
Objet
L’innovation en matière de mobilités ne s’arrêtera pas au lendemain de la promulgation de ce projet de loi, il convient de ne pas restreindre le « forfait mobilité durable » aux seuls vélos et VAE.
Certains engins de déplacements personnels ou véhicules de type nouveaux, tel le vélomobile (tricylce couché protégé par une carrosserie aérodynamique), doivent pris en compte.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 365 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
assistance électrique
insérer les mots :
ou vélomobile
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le vélomobile est une forme de véhicule hybride entre le vélo et la voiture. En tirant le meilleur parti des deux types de véhicules, les vélomobiles permettent de transporter un ou deux passagers adultes, avec bagages, à des vitesses pouvant dépasser les 50 km/h, tout en protégeant ses occupants des intempéries et leur offrant un confort et une assise similaire à celle d’une voiture.
Il s’agit du chaînon manquant pour répondre aux enjeux de mobilité individuelle en milieu urbain et péri-urbain en minimisant les impacts environnementaux, les nuisances sonores, la pollution de l’air et l’occupation de l’espace par les véhicules individuels.
D’autres part, les vélomobiles, lorsqu’ils sont équipés d’assistance électrique, peuvent bénéficier d’une autonomie largement supérieure à celle d’une voiture électrique du fait de leur masse réduite. On estime l’efficacité énergétique d’un vélomobile à assistance électrique jusqu’à 80 fois supérieure à celle d’une voiture électrique.
Cet amendement propose donc que les vélomobiles, dont le développement permettra de remplacer un grand nombre de déplacements en voiture personnelle en milieu urbain et péri-urbain soient intégrés dans le mécanisme du “forfait mobilité durable”.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 755 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2
Après le mot :
personnel
insérer les mots :
ou un vélo en libre-service, une trottinette personnelle ou en libre-service
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'amendement propose, en cohérence avec l’objectif de diminution de la pollution liée aux transports, de ne pas limiter ce forfait mobilité durable au vélo personnel et au co-voiturage, mais d’y intégrer d’autres modes de transports propres ou partagés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 261 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. PACCAUD, DÉTRAIGNE, JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mme DOINEAU, MM. LOUAULT et SAVARY, Mmes BILLON et LOISIER, MM. MOGA, Loïc HERVÉ et LONGEOT, Mme SAINT-PÉ et M. DELCROS ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
personnel
insérer les mots :
ou vélomobile
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les vélomobiles, dont le développement peut permettre de remplacer un grand nombre de déplacements en voiture en milieu urbain et péri-urbain, doivent être intégrés dans le mécanisme du “forfait mobilité durable”.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 19 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, MM. MOGA et CANEVET, Mme TETUANUI, MM. DÉTRAIGNE et BOCKEL, Mme SOLLOGOUB et MM. CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE et GREMILLET ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce dernier fixe notamment les conditions dans lesquelles les frais d’entretien du vélo ou du véhicule, liés au déplacement du salarié, sont éligibles à ce forfait.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 26 du projet de loi crée un forfait mobilités durables, permettant aux entreprises et aux administrations de rembourser à leurs salariés une partie de leurs frais de déplacement domicile-travail s’ils utilisent un mode vertueux de transport, comme le vélo ou le covoiturage. Cette enveloppe forfaitaire, exonérée d’impôts et de charges, est un formidable levier de facilitation et de développement des mobilités responsables.
Afin d’accroitre l’incitation à utiliser ces modes vertueux, cet amendement propose de rendre éligible à ce forfait mobilités durables les frais d’entretien du vélo ou du véhicule, lorsque le salarié utilise ces modes de déplacement pour se rendre sur son lieu de travail.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 291 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN et APOURCEAU-POLY ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 3
Remplacer les mots :
dont 200 € au maximum pour les frais de carburant ou les frais exposés pour l’alimentation de véhicules électriques
par les mots :
dont 400 € pour les frais de carburants GPL, GNV, E85 et hydrogène, ainsi que pour les véhicules fonctionnant grâce à la technologie hybride-essence
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 26 permettra de créer un « forfait mobilités durables » dans les secteurs privé et public. Les entreprises et administrations pourront rembourser à leurs salariés et agents une partie de leurs frais, sous forme forfaitaire, de déplacement domicile-travail s'ils utilisent un mode permettant de réduire la pollution comme le vélo ou le covoiturage. Ce « forfait », d'un montant maximum de 400 €, sera exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu.
Les salariés ou agents pourraient également être encouragés à utiliser des véhicules écologiques (électrique, hybride, hydrogène, GPL, GNV ou superéthanol E85). Les auteurs de cet amendement proposent d’étendre le forfait mobilité à ces véhicules. Cela serait de nature à élargir le champ des solutions de mobilité durable dont peuvent disposer les agents et salariés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 369 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, MM. CHEVROLLIER et SOL, Mme PROCACCIA, MM. del PICCHIA, PACCAUD et LEFÈVRE, Mmes DESEYNE et DEROMEDI, M. GUENÉ, Mme LASSARADE, MM. HUSSON, SIDO et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DURANTON, MM. LE GLEUT, VOGEL et PRIOU, Mmes LAMURE et BILLON et M. RAPIN ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
400 € par an,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dont 400 € au maximum pour les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques et à hydrogène et 200 € au maximum pour les frais de carburant ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
.... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 26 du projet de loi crée un « forfait mobilités durables » facultatif permettant aux entreprises et aux administrations de rembourser à leurs salariés et agents une partie de leurs frais de déplacement domicile-travail.
Ce forfait s’applique aux modes de déplacement permettant de réduire la pollution, comme le vélo ou le covoiturage. C’est une politique incitative qu’il convient de saluer, par opposition à une écologie punitive.
Le forfait, d'un montant maximum de 400 €, est exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu. Chaque salarié pourra choisir chaque mois de bénéficier du forfait mobilités durables, d'être couvert par la prise en charge d'une partie de l'abonnement pour les transports collectifs, ou de continuer à percevoir le remboursement des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques dans la limite de 200 € par an.
Le présent amendement propose d’ajouter la recharge hydrogène au mode d’alimentation pris en compte par ce dispositif, et d’introduire une distinction entre carburants vertueux sur le plan environnemental et carburants fossiles en étendant le bénéfice des 400 € du forfait mobilités durables aux frais d’alimentation des véhicules électriques et à hydrogène.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 726 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
400 € par an,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dont 400 € au maximum pour les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques et à hydrogène et 200 € au maximum pour les frais de carburants ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 26 crée un « forfait mobilités durables » permettant aux entreprises et aux administrations de rembourser à leurs salariés et agents une partie de leurs frais de déplacement domicile-travail, sous forme forfaitaire, s'ils utilisent un mode permettant de réduire la pollution comme le vélo ou le covoiturage. Le forfait, d'un montant maximum de 400 €, est exonéré de charges sociales et d'impôt sur le revenu. Chaque salarié pourra choisir chaque mois de bénéficier du forfait mobilités durable (article L3261-3-1 du code de l’environnement), d'être couvert par la prise en charge d'une partie de l'abonnement pour les transports collectifs (article L3261-2 du code de l’environnement), ou de continuer à percevoir le remboursement des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques dans la limite de 200 € par an (article L3261-3 du code de l’environnement).
Le présent amendement propose d’introduire une distinction entre carburants vertueux sur le plan environnemental et carburants fossiles en étendant le bénéfice des 400 € du forfait mobilités durables aux frais d’alimentation des véhicules électriques à batterie et à hydrogène. Ce montant reste de 200 € pour ce qui relève du remboursement des frais de carburants.
Dès lors, le dispositif d’aides par l’employeur va permettre d’encourager au développement de la mobilité propre, en cohérence avec l’objectif de lutte contre la pollution de l’air du présent article, avec d’un côté un forfait mobilités durables couvrant la mobilité active et partagée (vélo, covoiturage), de l’autre la mobilité zéro émission (électricité, hydrogène).
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 881 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, M. Alain BERTRAND, Mme GUILLOTIN, M. CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 3
Après les mots :
400 € par an,
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
dont 400 € au maximum pour les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques et à hydrogène et 200 € au maximum pour les frais de carburants ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet du présent amendement est d'étendre le bénéfice des 400 € du forfait mobilités durables aux frais d’alimentation des véhicules électriques et à hydrogène. Ce montant reste de 200 € pour ce qui relève du remboursement des frais de carburants.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 936 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 26 |
I. – Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre d’un même mois, le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celles prévues à l’article L. 3261-2 et à l’article L. 3261-3. »
II. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le gouvernement se fixe comme objectif de promouvoir un usage plus intense des modes actifs, en encourageant particuliers et entreprises. La mesure visant à rendre possible le cumul du forfait mobilités durable avec la prise en charge, par l’employeur, d’une partie des frais d’abonnement de ses salariés aux transports publics ainsi que de leurs frais de carburant, parait trop peu incitative. Elle permet en effet à un conducteur, seul la majorité du temps, de cumuler avec des avantages liés à un abonnement au transport en commun en toute liberté. Le gouvernement propose de revenir à une version où le cumul est possible sur le temps long, d’un mois à l’autre.
Par ailleurs, le gouvernement mène actuellement une concertation avec l’ensemble des parties prenantes afin que la mobilité soit au cœur des problématiques qui sont discutées entre employeurs et salariés. La question du forfait mobilité fait partie des sujets qui sont discutés. Il est donc proposé de supprimer la mention faite du cumul du forfait mobilité en vue de proposer, une fois les concertations abouties, une version consolidée.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 430 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BABARY et LEFÈVRE, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. MOUILLER et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. COURTIAL, Mme LASSARADE, M. MAGRAS, Mme GRUNY, M. PRIOU, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme LAMURE et MM. LONGUET, SAURY et RAPIN ARTICLE 26 |
Après l’alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre d’un même mois, le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celles prévues à l’article L. 3261-2 et à l’article L. 3261-3.
Objet
Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale du projet de loi qui prévoyait le versement d’une prime de façon volontaire par les entreprises.
Il faut rappeler que les entreprises financent largement le transport des salariés (versement transport, impôts locaux, participation au remboursement des frais de déplacement en transports collectifs). Rendre obligatoire le cumul de ces dispositifs avec le forfait mobilités durables aura de lourds impacts financiers notamment pour les petites et moyennes entreprises.
Maintenir le caractère volontaire, et non cumulable, du forfait mobilité est l’objet de cet amendement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1037 20 mars 2019 |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 26 |
I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
les mots : « la limite prévue » sont remplacés
par les mots :
la première occurrence des mots : « la limite prévue » est remplacée
II.- Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 786 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. THÉOPHILE et MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 26 |
I. – Après l'alinéa 2
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le chapitre III du titre II du livre IV de la troisième partie est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« Prise en charge des frais de transports personnels
« Art. L. 3423-…. – Pour l’application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon des dispositions de l’article L. 3261-3-1, après les mots : « lieu de travail », sont insérés les mots : « en transport maritime »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
…. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inclure en outre-mer, le transport maritime au "forfait mobilité durable" institué à l’article 26.
Il s’agit de décongestionner ces îles en proposant une alternative par voie maritime, ou via le fleuve ,e n favorisant la pirogue si il s’agit de la guyane.
A cet effet, la Région Guadeloupe a déjà investi en ce sens via les " bus des mers" comme c’est déjà le cas en Martinique et prochainement en Nouvelle Calédonie . Une première ligne maritime reliant plusieurs points de l’agglomération pointoise pourrait voir le jour d’ici la fin de l’année.
Face à un service de transports en commun souvent décrié (attente interminable, irrégularité des horaires), les Guadeloupéens sont de plus en plus nombreux à utiliser la voiture comme moyen de mobilité. En effet, le taux d’équipement des ménages en automobiles a augmenté de 58,0 % à 67,4 % entre 1999 et 2011. Conséquence : la majorité des déplacements sont réalisés en voiture, conduisant ainsi à une saturation du réseau routier aux heures de pointe autour de l’agglomération pointoise par exemple.
Un transport intermodal qui a déjà fait ses preuves en Outre-mer. Confrontée aux mêmes problèmes de saturation d’axe routier que la Guadeloupe, la Martinique s’est tournée également vers les navettes maritimes « La seule liaison interurbaine maritime notable en terme d’organisation en Martinique est celle reliant les Trois-Ilets à Fort-de-France. Deux compagnies permettent le transport quotidien de près de 3 000 passagers. » soulignait une étude de l’IEDOM sur le développement urbain et interurbain en Martinique en 2007.
En conséquence il s’agit grâce à cet amendement d’encourager les démarches des AOM et de tenir compte des spécificités géographiques des DROM.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 166 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l’article L. 3261-2 du code du travail, les mots : « , dans une proportion et » sont remplacés par les mots : « intégralement et dans ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la prise en charge par les employeurs des frais de transports collectifs.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 167 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l’article L. 3261-2 du code du travail, après les mots : « , dans une proportion », sont insérés les mots : « qui atteint 100 % lorsque les salariés sont payés au salaire minimum de croissance tel que défini à l’article L. 3231-12 ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la prise en charge par les employeurs des frais de transports collectifs allant jusqu’à l’intégralité pour les personnes au SMIC.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 366 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 3261-2 du code du travail est complété par alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les salariés effectuent des déplacements multimodaux, la prise en charge par l’employeur s’applique à l’ensemble des titres d’abonnements souscrits mentionnés au premier alinéa. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à rendre obligatoire le cumul de la prise en charge partielle par l’employeur d’un abonnement de transports collectif et d’un abonnement de service de location de vélo.
Cette disposition vise à favoriser la multimodalité comme l’ambitionne ce projet de loi. Nombre de nos concitoyens utilisent plusieurs moyens de transports pour se rendre de leur domicile à leur travail. Or seul l’abonnement principal est partiellement pris en charge par l’employeur. Pour favoriser la multimodalité et la pratique du vélo, comme l’ambitionne ce texte, il est indispensable que le salarié puisse cumuler un abonnement de transport en commun et un abonnement vélo. Cette disposition ne nous semble pas satisfaite par la rédaction actuelle de l’article 26 de la présente loi, car le forfait mobilité ne concerne que le vélo « personnel » du salarié. Aussi ce complément nous semble indispensable et tout à fait dans la logique de ce projet de loi.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 169 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 27 |
Alinéa 2, première phrase
1° Remplacer le nombre :
100 000
par le nombre :
50 000
2° Supprimer les mots :
, à compter de 2025 et 2030,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent étendre la possibilité pour les agglomérations de plus de 50 000 habitants d’élaborer un plan d’action pour la qualité de l’air. Ils resserrent également les échéances pour accroitre l’efficacité du dispositif.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 492 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, ARTANO, GOLD, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. COLLIN et LABBÉ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE et M. GUÉRINI ARTICLE 27 |
Alinéa 2
Première phrase
1° Supprimer les mots :
, à compter de 2025 et 2030,
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le taux de concentration auquel sont exposés les établissements recevant un public sensible doit être abaissé, d’ici 2025, en-deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’Organisation mondiale de la santé.
Objet
Cet amendement renforce l’objectif poursuivi par l’article 27 du projet de loi visant à l’instauration d’un plan d’action pour la réduction des taux de concentrations de polluants atmosphériques, en ciblant particulièrement les zones à proximité des établissements recevant un public sensible (établissements d’accueil du jeune enfant, écoles structures d’hébergement des personnes âgées, hôpitaux, équipements sportifs et espaces extérieurs dédiés aux activités sportives) d’ici 2025.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 371 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, Mme DEROCHE, M. SOL, Mmes PROCACCIA et PUISSAT, MM. del PICCHIA et PACCAUD, Mme DESEYNE, M. LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, M. GUENÉ, Mme LASSARADE, MM. CUYPERS et SIDO, Mme IMBERT, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DURANTON, MM. LE GLEUT, VOGEL et PRIOU, Mme LAMURE, M. GREMILLET et Mme BILLON ARTICLE 27 |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 27 du projet de loi prévoit que les EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants ou dont le territoire est couvert par un plan de protection de l'atmosphère, établissent des plans d'action de lutte contre la pollution de l'air.
Il est prévu que ce plan d’action comporte obligatoirement une étude portant sur la mise en place d’une ou plusieurs zones à faible émission.
Le présent amendement propose de supprimer cette obligation, dans le respect du principe de libre administration des collectivités locales.
Il est préférable de laisser la faculté aux EPCI d’entreprendre ce type d’études très couteuses sans les y contraindre, sauf à prévoir une compensation financière pérenne, ce qui n’est pas le cas dans le présent projet de loi.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 168 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 27 |
Alinéa 3, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
L’étude étudie également, en prenant attache auprès des autorités organisatrices de la mobilité compétentes sur le territoire, la possibilité de mise en œuvre de la gratuité des transports lors des pics de pollution.
Objet
Les auteurs de cet amendement, sans être opposés par principe à la mise en œuvre de zone à faible émissions souhaitent que dans ce cadre, ces restrictions de circulations soient corrélées à la mise en œuvre de la gratuité des transports lors des pics de pollution.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 292 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, GRÉAUME et APOURCEAU-POLY ARTICLE 27 |
Alinéa 3, seconde phrase
Remplacer les mots :
zéro émission moteur
par les mots :
technologies et carburants alternatifs
Objet
L’article 27 prévoit dans le cadre du plan d’action visant à réduire les émissions de polluants atmosphériques la réalisation d’une étude sur « l’analyse du renforcement progressif des restrictions afin de privilégier la circulation des véhicules à zéro émission moteur à partir de 2025. »
Dans le cadre de l’atteinte des objectifs de ce plan d’action, nous proposons que l’ensemble des énergies alternatives y concourent : électrique, hybride, hydrogène, GNV, GPL, superéthanol E85.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 880 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ, ARTANO et ROUX, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD, Alain BERTRAND, COLLIN, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE 27 |
Alinéa 3, dernière phrase
Remplacer l’année :
2025
par l’année :
2020
Objet
Le présent amendement a pour objet de laisser la possibilité pour les métropoles et EPCI engagés dans la lutte pour la qualité de l’air d’étudier la mise en place de dispositifs permettant la circulation des véhicules à zéro émission moteur dès 2020.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 306 rect. 18 mars 2019 |
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MM. LAFON, MIZZON, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme BILLON et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 27 |
Alinéa 5
Après le mot :
atmosphériques,
insérer les mots :
et n’a pas réalisé ou engagé d’étude de préfiguration pour l’instauration d’une zone à faibles émissions
Objet
La Métropole du Grand Paris a adopté son plan climat-air-énergie métropolitain (PCAEM), qui contient déjà un " plan d'action " intitulé en ces mêmes termes. Les objectifs globaux du PCAEM et donc de son plan d'actions sont le respects des normes UE en matières de polluants en 2024 puis les objectifs de l'OMS en 2030. Le plan d'action prévoit l'accompagnement à la création d'une zone à faibles émissions (ZFE) métropolitaine (action AIR3).
Cependant, l'étude de préfiguration de la ZFE n'est pas intégrée au plan d'action du PCAEM, mais tirée à part.
Ainsi, le PCAEM répond sur le fond aux exigences posées par l'article 27 du projet de loi.
Le présent amendement a pour objet d'éviter à la métropole du Grand Paris (ou à tout autre collectivité susceptible de se trouver dans la même situation) de réviser son PCAEM pour une question uniquement de forme, à savoir intégrer formellement l'étude de préfiguration de la ZFE au plan d'action du PCAEM.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1026 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable ARTICLE 27 |
Alinéa 5
Remplacer le mot :
publication
par le mot :
promulgation
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 722 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON et GROSDIDIER, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, CHEVROLLIER et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. CHARON, Mmes DURANTON et GRUNY, MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, PIEDNOIR et DARNAUD, Mme LASSARADE et MM. HUGONET et GREMILLET ARTICLE 27 |
Après l’alinéa 7
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article L. 222-4 du code de l’environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« …. – Dans le cas où la zone du périmètre du plan de protection de l’atmosphère ne correspondrait pas parfaitement avec le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale, il est nécessaire, lors de la prochaine révision de l’arrêté prévu au V du présent article, d’adapter le périmètre du plan de protection de l’atmosphère à l’ensemble du territoire de l’établissement public de coopération intercommunale dont une partie du territoire est couverte par le plan de protection de l’atmosphère. »
Objet
Le présent amendement vise à harmoniser le périmètre du plan de protection de l’atmosphère (PPA) avec celui des établissements publics de coopération intercommunal (EPCI).
En effet, la législation telle que prévue actuellement engendre des PPA qui peuvent concerner une seule commune d’une intercommunalité, comme c’est actuellement le cas avec celui de l’agglomération de Nancy.
De telles situations sont paradoxales alors que les intercommunalités ont un rôle à jouer dans la mise en œuvre du PPA, notamment lorsqu’elles possèdent la compétence de lutte contre la pollution de l’air.
En permettant que toute l’intercommunalité soit, dans un délai maximum de 5 ans, rattachée au plan de protection de l’atmosphère qui concerne à l’origine seulement une partie de son territoire, le présent amendement permet plus de cohérence et d’efficacité dans l’implication du rôle de l’intercommunalité dans la mise en œuvre des mesures du PPA.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 307 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, MIZZON, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme BILLON et M. CAPO-CANELLAS ARTICLE 27 |
Alinéa 8
Après les mots :
par le
insérer les mots :
premier alinéa du
Objet
La Métropole du Grand Paris a adopté son plan climat-air-énergie, qui contient un plan d'action.
Par ailleurs, une étude de préfiguration d'une zone à faible émission (ZFE) a été réalisée par la Métropole, la zone étant actuellement en cours de création.
Les établissement publics territoriaux (EPT) de la métropole élaborent un plan climat-air-énergie territoriale (PCAET), qui doit être compatible avec le plan climat-air-énergie de la métropole. Il serait particulièrement contre-productif d'obliger les EPT à établir des études relatives à des ZFE réduites à leurs territoires.
Le présent amendement a donc pour objet de limiter le contenu du plan d'action des PCAET au premier alinéa du 3° du II de l'article L. 229-26 du code de l'environnement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 308 rect. 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LAFON, LE NAY, MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, HENNO et CAPO-CANELLAS et Mme BILLON ARTICLE 27 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5219-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 5219-1-…. – Sans préjudice des articles L. 2212-2, L. 2213-2 et L. 2512-14, et par dérogation au I de l’article L. 2213-4-1, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant, par arrêté, de crée une zone à faibles émissions métropolitaine. »
Objet
Une zone à faibles émissions (ZFE) métropolitaine est en cours de création, sous l'impulsion de la Métropole du Grand Paris.
Pour sa création, chaque maire des communes membres de la métropoles incluses dans le périmètre de la ZFE doit édicter un arrêté concordant pour son territoire communal.
Le présent amendement a pour objet de transférer de plein droit le pouvoir de police de la circulation des maires, mais uniquement en ce qui concerne les restrictions de circulations dans la ZFE.
Les maires conservent intacts leurs pouvoirs de police de circulation sur tous les autres aspects.
Cette modification permettrait, sans sacrifier au contenu des études et à la procédure de concertation prévue par les textes, de crée cette ZFE dans un délai bref, compatible avec les exigence de santé publique et les échéances européennes.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 748 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, Joël BIGOT et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Les mots : « agglomérations et » sont remplacés par les mots : « agglomérations de plus de 100 000 habitants, dans les zones rurales riveraines de moins de cinquante kilomètres d’une autoroute à péage, et dans » ;
Objet
Dans un souci de réduction des coûts, le trafic des poids lourds qui pourrait se réaliser sur des autoroutes à péage se reporte souvent sur le réseau routier secondaire si la rallonge du temps de trajet est marginale, engendrant des désagréments considérables pour les usagers de la route, pour les administrés des communes traversées, pour les collectivités et pour l’État.
Ainsi, en Charente, la route nationale 10 connait un trafic incessant de poids lourds qui préfèrent ne pas prendre l’autoroute A10 entre Poitiers et Bordeaux pour circuler sur la RN 10, et ce afin d’éviter le paiement des péages autoroutiers. Nous voyons ainsi se constituer des tunnels de poids lourds sur plusieurs kilomètres qui empêchent les automobilistes de rentrer ou de sortir de la RN 10, créant une situation très accidentogène et intolérable pour les usagers de la RN 10 qui pour certains, ne l’utilisent plus par peur.
Cette situation – outre les dangers qu’elle présente pour la sécurité des routiers eux-mêmes qui circulent sur des voies non calibrées pour un tel volume de trafic – présente de réels problèmes au quotidien pour les administrés, qu’ils soient simples riverains subissant continuellement une pollution ou automobilistes pris dans le flux incessant de camions à toute heure et en tout temps, de la journée et de la nuit.
Cet amendement vise donc à octroyer aux maires ou aux présidents d’EPCI dotés de la compétence adéquate, dont le territoire de la commune ou de l’EPCI est situé à une distance inférieure à cinquante kilomètres d’une autoroute à péage, le pouvoir d’établir une zone à circulation restreinte sur le territoire de leur commune ou de leur EPCI afin de lutter contre la pollution atmosphérique et l’insécurité routière générées par le trafic des poids lourds.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 493 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC, ARTANO, GOLD, ARNELL et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ et GUÉRINI ARTICLE 28 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
de plus de 100 000 habitants
Objet
Cet amendement permet d’élargir le champ des territoires pouvant être inclus dans une zone à faibles émissions (ZFE). Toutes les communes compétentes d’un EPCI pourront mettre en place une ZFE et non pas seulement les agglomérations de plus de 100 000 habitants.
Cette disposition permettrait d’augmenter l’attractivité des villes moyennes et une revalorisation du foncier dans leurs centres-villes grâce à une action résolue sur les mobilités durables.
Par ailleurs, l’étude de Santé Publique France de 2016 démontre clairement que tous les territoires sont touchés par la pollution de l’air. Les centres urbains des communes moyennes n’étant pas exempts, il convient d’agir pour des raisons prioritaires de santé publique afin d’améliorer la qualité de l’air dans ces zones. C’est aussi l’objectif de cet amendement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 170 12 mars 2019 |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 28 |
Alinéa 4
Remplacer le nombre :
100 000
par le nombre :
50 000
Objet
Les collectivités de plus de 50 000 habitants devront mettre en place obligatoirement une « zone à faibles émissions » (ZFE) sur leur territoire lorsque les niveaux de pollution sont régulièrement dépassés.
Cet amendement vient favoriser l’équilibre des territoires et permettra aux villes de moins grandes tailles d’augmenter leur attractivité et revaloriser leur foncier.
5,3 millions d’habitants supplémentaires sont ainsi potentiellement concernés, répartis sur 83 communes.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 523 rect. 18 mars 2019 |
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MM. THÉOPHILE, KARAM, PATIENT, MOHAMED SOILIHI et HASSANI ARTICLE 28 |
Alinéa 4
Après les mots :
100 000 habitants
insérer les mots :
et de plus de 50 000 dans les départements d’outre-mer relevant de l’article 73 de la Constitution
Objet
Il s'agit d'abaisser le seuil des zones à faibles émissions en Outre-mer afin de tenir compte de leur taille démographique.
Par ailleurs, la Guadeloupe est la première région émettrice de CO2 par personne et par kilomètre parcouru. ( 264 grammes contre 130 grammes dans l'hexagone.)
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 346 rect. 19 mars 2019 |
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M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, GROSDIDIER, LEFÈVRE et VOGEL, Mmes LAVARDE, GUILLOTIN et DURANTON et MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, REGNARD et RAPIN ARTICLE 28 |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’instauration d’une zone à faibles émissions est obligatoire avant le 1er janvier 2022 lorsque les normes de qualité de l’air mentionnées à l’article L. 221-1 du code de l’environnement ne sont pas respectées, au regard de critères définis par voie réglementaire ou dans les lignes directrices de l’Organisation mondiale de la santé, sur le territoire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent. » ;
Objet
Les lignes directrices de l’OMS sont beaucoup plus protectrices pour la santé des populations que les valeurs limites européennes, en particulier pour les particules responsables de nombreuses pathologies respiratoires, cardiovasculaires et neurodégénératives. Or Santé Publique France évalue qu’annuellement 48000 décès sont liés à la pollution de l’air en France. Le respect des lignes directrices de l’OMS permettrait de gagner en moyenne 7 mois d’espérance de vie à 30 ans dans les communes des unités urbaines de plus de 100000 habitants.
La Cour des Comptes Européenne juge également que les normes de qualité de l’air fixées il y a près de 20 ans sont à la fois nettement moins strictes que les lignes directrices de l'OMS et trop peu contraignantes au regard des dernières données scientifiques concernant les effets de la pollution atmosphérique sur la santé humaine.
La recommandation n°2 du rapport de la Cour souhaite voir actualisées les valeurs limites et les valeurs cibles de l'UE (pour les PM, le SO2 et l'O3) de manière à s'aligner sur les plus récentes lignes directrices de l'OMS. La Commission européenne accepte cette recommandation.
En complément, une étude publiée dans le journal de la société européenne de cardiologie en mars 2019 propose une évaluation à la hausse de la mortalité liée à la pollution de l’air, avec pour la France une perte d’espérance de vie estimée à 1,6 ans.
Ces résultats confortent l’importance de mettre en place des plans d’action dès le dépassement des lignes directrices de l’OMS.
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N° 494 rect. 19 mars 2019 |
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MM. DANTEC, ARTANO, GOLD, ARNELL et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN et MM. LABBÉ, CASTELLI, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE et REQUIER ARTICLE 28 |
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les modalités de la zone à faibles émissions, à l’instar du périmètre choisi et du type de véhicules intégrés, visent une amélioration nette sur la qualité de l’air de manière à répondre à terme à la nécessité de réduire les taux de concentration en deçà des seuils de pollution de l’air indiqués par l’Organisation mondiale de la santé.
Objet
Cet amendement vise à amener les collectivités territoriales vers un renforcement de leurs actions en faveur de la qualité de l’air par la mise en place d’une zone à faibles émissions (ZFE) en fonction d’un périmètre d’application sur les types de véhicules intégrés et une étendue géographique assez ambitieux et progressifs pour éradiquer à moyen terme la pollution de l’air.
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N° 677 rect. 19 mars 2019 |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les zones à faibles émissions, si des moyens de transport de substitution et des capacités de stationnement suffisantes ne sont pas mis en place par l’autorité compétente, les autorités organisatrices des mobilités peuvent accorder des dérogations de libre circulation. La liste des véhicules concernés par ces dérogations est établie par les autorités organisatrices des mobilités après consultation du comité des partenaires de son bassin de mobilité.
« La mise en place d’une zone à faibles émissions s’accompagne d’un plan d’action comportant des mesures d’accompagnement pour les personnes qui n’ont pas d’autres choix que d’utiliser un véhicule concerné par les restrictions de circulation. » ;
Objet
Cet amendement a pour but d’adapter les restrictions propres aux zones à faibles émissions à certains types de publics, y compris aux plus fragiles. Ainsi, pour ne pas sanctionner davantage des individus ne disposant pas des ressources nécessaires à l’acquisition d’un véhicule propre, ou si les moyens de transport de substitution sont insuffisants ou inadaptés, des dérogations de libre-circulation pourront être mises en place. Elles concernent les travailleurs se rendant sur leur lieu de travail avec un véhicule traditionnel, ainsi que les véhicules de livraison et de travaux.
Il a également pour objectif de faire en sorte que la mise en place des ZFE s’accompagne d’un plan d’action comportant des mesures d’accompagnement. En effet, une étude de l’ADEME de mars 2018 sur les zones à faibles émissions à travers l’Europe souligne que les coûts sociaux sont mal documentés et que les impacts des zones à faibles émissions sur la qualité de l’air sont disparates.
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N° 446 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. LÉONHARDT et ARTANO, Mme LABORDE, MM. ARNELL, Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN, CASTELLI, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER, VALL, de BELENET, CUYPERS et DELAHAYE, Mme GUIDEZ, MM. HUGONET, LAUGIER et LÉVRIER, Mme PRIMAS et M. TEMAL ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la région Île-de-France, la mise en place d’une zone à faibles émissions à l’année N est conditionnée au respect d’un taux de régularité annuel moyen des RER et TER franciliens supérieur à 90 % à l’année N-1. Les modalités techniques d’application de cette mesure sont définies par un décret en Conseil d’État. » ;
Objet
L’enjeu de la lutte contre la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique est trop crucial pour être abandonné aux dogmatismes de tous ordres.
Tous ceux qui sont sincèrement attachés à la suppression des véhicules à moteur thermiques dans la Métropole du Grand Paris à l’horizon 2030, savent qu’il faudra accompagner ce changement et offrir des alternatives à ceux qui utilisent contraints leurs véhicules.
Or, la Zone à Faibles Emissions (ZFE) dans sa version définitive devrait intervenir dès 2030 et chacun sait que les grands projets d’infrastructures imaginés pour faciliter les déplacements dans la région ne seront pas achevés à cette date. Seuls quelques tronçons du Grand Paris Express seront finalisés, les schémas d’implantation de parkings relais seront à peine initiés, etc…
Par ailleurs, le réseau RER et TER est au bord de l’implosion et ne serait même pas en mesure, en l’état actuel, d’absorber le report des usagers qui utilisent leur voiture d’ici 2030.
Pour atteindre des objectifs ambitieux en 2030 il faut investir massivement et urgemment pour le développement et la modernisation des transports dans les départements de grande couronne, là où les habitants sont bien souvent contraints de prendre leur voiture faute d’offre ou d’alternatives fiables.
Il faut donc prendre des mesures incitatives fortes pour mettre à niveau le réseau existant en grande couronne et conditionner la mise en place de la ZFE à une excellente fiabilité des lignes RER et TER.
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N° 431 rect. quater 19 mars 2019 |
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MM. BABARY et LEFÈVRE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. BUFFET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MOUILLER et COURTIAL, Mme LASSARADE, M. MAGRAS, Mme GRUNY, M. PRIOU, Mme DEROMEDI, MM. HUGONET et SIDO, Mme LAMURE et MM. LONGUET, SAURY et RAPIN ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- à la première phrase, après les mots : « délimitées par un arrêté », sont insérés les mots : « d’une durée minimale de trois ans », et, après les mots : « les catégories de véhicules concernés », sont insérés les mots : « selon la nomenclature de l’arrêté du 21 juin 2016 » ;
Objet
La mise en place des Zones à Faibles Emissions (ZFE) qui remplacent les zones à circulation restreinte permet de limiter la pollution atmosphérique en interdisant l’accès des villes aux véhicules polluants. L’exemple de la ville de Paris et les vignettes crit’air en sont le meilleur exemple.
Ce dispositif, s’il est appliqué sur de nombreux territoires, doit répondre à deux principes :
- Une durée minimale d’application de trois ans permettant une visibilité et une prévisibilité suffisantes pour les acteurs économiques.
- La mise en place des critères communs entre les différentes agglomérations pour ne pas autoriser des véhicules à un endroit et les interdire à un autre et donc imposer le système crit’air.
C’est pourquoi, cet alinéa modifie le II de l’article L2213-4-1 du code général des collectivités territoriales.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 74 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mme LOPEZ, M. REGNARD, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD, DURANTON, BRUGUIÈRE et BORIES, MM. SIDO, HENNO, CUYPERS et Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. Jean-Marc BOYER, Henri LEROY, LAMÉNIE, DAUBRESSE et LONGUET ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette même période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicule concernée. » ;
Objet
L'article 28 tend a transformer les zones à circulation restreinte en zones à faible émissions d'ici fin 2020.
Les interdictions de circulation des véhicules sont fondées sur leurs émissions polluantes. Leur application doit prendre en compte le calendriers des évolutions technologiques en matière de motorisation et de la disponibilité du parc.
Afin de permettre à chacun de programmer les investissements nécessaires au renouvellement des véhicules, il est important d'offrir de la prévisibilité aux acteurs de la mobilité.
En effet, les interdictions ne doivent pas avoir pour effet d'interdire l'accès des TPE et PME à certains marchés.
L'objectif de cet amendement est de fixer un calendrier d'interdictions de circulation dans les zones à faibles émissions programmée pour une durée de trois ans.
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N° 83 rect. bis 19 mars 2019 |
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M. VASPART, Mme LAMURE, M. DARNAUD, Mme IMBERT, M. GREMILLET, Mmes GRUNY et DI FOLCO, M. BASCHER, Mme RAMOND, MM. RAPIN, LE NAY, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. SAVARY, SCHMITZ et HUSSON, Mme CANAYER et MM. PONIATOWSKI, PRIOU, GENEST et ADNOT ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette même période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicule concernée. » ;
Objet
L’article 28 tend à transformer les zones à circulation restreinte en zones à faibles émissions d’ici fin 2020.
Les interdictions de circulation de véhicules sont fondées sur leurs émissions polluantes. Leur application doit prendre en compte le calendrier des évolutions technologiques en matière de motorisation et de la disponibilité du parc.
Afin de permettre à chacun de programmer les investissements nécessaires au renouvellement des véhicules, il est important d’offrir de la prévisibilité aux acteurs de la mobilité.
En effet, les interdictions ne doivent pas avoir pour effet d’interdire l’accès de TPE et PME à certains marchés.
L’objet de cet amendement est de fixer un calendrier d’interdictions de circulation dans les zones à faibles émissions programmé pour une durée de 3 ans.
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N° 749 rect. 19 mars 2019 |
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Mme BONNEFOY, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN, Joël BIGOT et MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’arrêté est adopté pour une période de trois ans et fixe le calendrier des interdictions de circulation programmées pour cette même période. Ce calendrier tient compte de la disponibilité des technologies et de la maturité des filières industrielles pour chaque catégorie de véhicule concernée. » ;
Objet
L’article 28 tend à transformer les zones à circulation restreinte en zones à faibles émissions d’ici fin 2020.
Les interdictions de circulation de véhicules sont fondées sur leurs émissions polluantes. Leur application doit prendre en compte le calendrier des évolutions technologiques en matière de motorisation et de la disponibilité du parc.
Afin de permettre à chacun de programmer les investissements nécessaires au renouvellement des véhicules, il est important d’offrir de la prévisibilité aux acteurs de la mobilité. En effet, les interdictions ne doivent pas avoir pour effet d’interdire l’accès de TPE et PME à certains marchés.
L’objet de cet amendement est de fixer un calendrier d’interdictions de circulation dans les zones à faibles émissions programmé pour une durée de 3 ans.
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N° 846 rect. 19 mars 2019 |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, MM. BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. REVET ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- la première phrase est complétée par les mots : « , en tenant compte notamment des émissions liées aux dispositifs embarqués » ;
Objet
En l’état actuel de la législation, les émissions polluantes dégagées par les dispositifs embarqués à bord des véhicules, tels que les groupes frigorifiques embarqués disposant d’un moteur autonome, ne sont pas prises en compte pour :
- fixer les mesures de restriction de circulation applicables au sein des zones à circulation restreintes, renommées zones à faibles émissions à la faveur du présent projet de loi d’orientation des mobilités ;
-déterminer les catégories de véhicules concernés au sein de ces mêmes zones.
Pourtant, la majorité des groupes frigorifiques actuels produisent du froid grâce à un moteur thermique autonome. Ces moteurs génèrent non seulement beaucoup de bruit mais représentent plus de 90% des émissions de particules d’un camion frigorifique pris dans son ensemble, motorisation comprise. Pourtant, des solutions alternatives propres existent et sont d’ores et déjà déployées, fonctionnant notamment à l’électricité ou à l’azote cryogénique.
Afin de mieux protéger les populations exposées aux émissions de ces dispositifs embarqués et d’encourager le remplacement des solutions traditionnelles par des solutions propres, cet amendement prévoit que soit tenu compte des émissions des dispositifs embarqués lors de la détermination et de la mise en œuvre des mesures de restriction de circulation au sein des zones à faibles émissions.
Le transport de marchandises est un segment important des transports à décarboner dans son ensemble. La prise en compte des émissions des dispositifs embarqués s’inscrit dans cette volonté.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 75 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mme LOPEZ, MM. BABARY, DAUBRESSE, LAMÉNIE, Henri LEROY et Jean-Marc BOYER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, CUYPERS, HENNO et SIDO, Mmes BORIES, BRUGUIÈRE, DURANTON, MORHET-RICHAUD, DEROMEDI et DESEYNE et MM. REGNARD et LONGUET ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la même première phrase du premier alinéa, après le mot : « voirie, », sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports, » ;
Objet
L'article 28 tend à transformer les zones à circulation restreinte en zones à faibles émissions d'ici fin 2020.
l'objet de cet amendement est d'associer les organisations professionnelles du secteur des transports à la concertation liée à la création des zones à faibles émissions et aux limitations de circulations dans ces zones .
Les interdictions de circulation des véhicules fondées sur leurs émissions polluantes doivent être adoptées selon un calendrier tenant compte des évolutions technologiques et de la disponibilité de véhicules aux motorisations alternatives, en particulier pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes affectées au transport des personnes.
Elles ne doivent pas avoir pour effet d'interdire l'accès de TPE et PME à certains marchés et doivent être prises après concertation des professionnels concernés et selon un calendrier arrêté pour une période de trois ans .
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N° 84 rect. bis 19 mars 2019 |
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M. VASPART, Mmes LAMURE et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes IMBERT et DI FOLCO, MM. PRIOU, PONIATOWSKI et RAPIN, Mme RAMOND, MM. SCHMITZ, SAVARY, HUSSON, DARNAUD, GENEST, MOGA, LE NAY, BASCHER et COURTIAL, Mmes GRUNY et VULLIEN et M. KAROUTCHI ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la même première phrase du premier alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports, » ;
Objet
L’article 28 tend à transformer les zones à circulation restreinte en zones à faibles émissions d’ici fin 2020.
L’objet de cet amendement est d’associer les organisations professionnelles du secteur des transports à la concertation liée à la création des zones à faibles émissions et aux limitations de circulations dans ces zones.
Les interdictions de circulation de véhicules fondées sur leurs émissions polluantes doivent être adoptées selon un calendrier tenant compte des évolutions technologiques et de la disponibilité de véhicules aux motorisations alternatives, en particulier pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés au transport de personnes.
Elles ne doivent pas avoir pour effet d’interdire l’accès de TPE et PME à certains marchés et doivent être prises après concertation des professionnels concernés et selon un calendrier arrêté pour une période de trois ans.
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N° 560 rect. ter 19 mars 2019 |
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MM. CHASSEING, DECOOL, Alain MARC, WATTEBLED, FOUCHÉ et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MALHURET, GABOUTY, NOUGEIN, BONHOMME, LONGEOT, Loïc HERVÉ, LUCHE et MAYET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. REQUIER, Mmes SOLLOGOUB et Nathalie DELATTRE, M. BOUCHET et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 28 |
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) À la même première phrase du premier alinéa, après le mot : « voirie, » sont insérés les mots : « aux organisations professionnelles du secteur des transports, » ;
Objet
L’article 28 tend à transformer les zones à circulation restreinte en zones à faibles émissions d’ici fin 2020.
L’objet de cet amendement est d’associer les organisations professionnelles du secteur des transports à la concertation liée à la création des zones à faibles émissions et aux limitations de circulations dans ces zones.
Les interdictions de circulation de véhicules fondées sur leurs émissions polluantes doivent être adoptées selon un calendrier tenant compte des évolutions technologiques et de la disponibilité de véhicules aux motorisations alternatives, en particulier pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes affectés au transport de personnes.
Elles ne doivent pas avoir pour effet d’interdire l’accès de TPE et PME à certains marchés et doivent être prises après concertation des professionnels concernés et selon un calendrier arrêté pour une période de 3 ans.
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N° 512 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mmes LIENEMANN, GRÉAUME et APOURCEAU-POLY ARTICLE 28 |
Après l'alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'ajuster les dispositifs de zones à faibles émissions et d'en mesurer les impacts sur la qualité de l'air, un décret précise les modalités de mesure des niveaux de pollution atmosphérique. » ;
Objet
L’article 28 du projet de LOM révise le dispositif des « zones à circulation restreinte » (ZCR), qui deviennent des « zones à faibles émissions » (ZFE). Elles seront conditionnées par des niveaux de pollution sur des territoires ou les normes sont régulièrement dépassées.
En France, les mesures de la pollution de l’air sont effectuées par des organismes de surveillance agréés par le Ministère de l’Environnement : ce sont les AASQUA (Associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air). Elles sont une quarantaine sur tout le territoire, avec au minimum une association par région. Ces mesures effectuées par des capteurs fixes ou mobiles permettent d’estimer de nombreux polluants : dioxyde de soufre, dioxyde d’azote, ozone, plomb, particules, monoxyde de carbone…. Des expérimentations visant à mesurer plus finement la pollution de l’air notamment dû aux particules fines ont été menées en 2018. Ces systèmes, qui permettent de compléter les mesures déjà effectuées par ces associations, mériteraient d’être pérennisées afin de compléter notre connaissance du phénomène de pollution locale et mesurer plus finement les zones qui concentrent le plus ces pollutions. Ainsi, le maillage des capteurs de pollution locale, fixe ou mobile, devrait être densifié. Ces dispositifs permettraient d’affiner les prévisions de dépassement des normes de pollution locale et de mettre en œuvre plus finement les restrictions de circulation dans le cadre de la mise en œuvre des « zones à faibles émissions » (ZFE).
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N° 518 14 mars 2019 |
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MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER ARTICLE 28 |
Alinéa 23
Après le mot :
compte
insérer le mot :
notamment
Objet
L’article 28 de la loi LOM permet de renforcer le contrôle des zones à faibles émissions. Toutefois, le texte contient en l’état un certain nombre de dispositions limitatives, susceptibles de restreindre l’efficacité du dispositif.
Or, il appartient aux maires, dans le respect des dispositions de la loi Informatique et Libertés et du Règlement général sur la protection des données (RGPD) de veiller à assurer une bonne efficacité des dispositifs de contrôle automatisé qu’ils entendent mettre en place dans les zones à faibles émissions.
C’est pourquoi il est proposé d’amender cet article en supprimant des dispositions du II de l’article L. 2213-4-2 du code général des collectivités territoriales créé par le présent projet de loi les alinéas qui visent à limiter le nombre des dispositifs de contrôle pouvant être déployés.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 418 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. CHASSEING, Mme SOLLOGOUB, M. DÉTRAIGNE, Mme KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mmes BILLON et Catherine FOURNIER ARTICLE 28 |
Alinéas 24 à 28
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 28 permet aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de mettre en place des zones à faibles émissions (ZFE). Or, pour pouvoir déployer efficacement ces ZFE, les AOM doivent avoir accès à des outils de contrôle automatisés, efficaces et crédibles, ce que seule l’instauration d’un vidéo-contrôle peut assurer.
Toutefois, l’arrêté autorisant l’installation de ces dispositifs ne peut être délivré qu’à certaines conditions strictes qui limitent l’efficacité du dispositif.
Le présent amendement vise ainsi à assouplir ces contraintes. Ces assouplissements ne mettent pas à mal l’équilibre entre, d’une part, les principes constitutionnels de respect de la vie privée et de liberté de circulation et, d’autre part, le motif d’intérêt général poursuivi et la nécessité d’assurer le respect des restrictions de circulation qui en découle.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 998 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, GROSDIDIER, LEFÈVRE et VOGEL, Mmes LAVARDE et DURANTON et MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, REGNARD, POINTEREAU, PONIATOWSKI et RAPIN ARTICLE 28 |
Alinéas 24 à 28
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’article 28 permet aux autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de mettre en place des zones à faibles émissions (ZFE). Or, pour pouvoir déployer efficacement ces ZFE, les AOM doivent avoir accès à des outils de contrôle automatisés, efficaces et crédibles, ce que seule l’instauration d’un vidéo-contrôle peut assurer.
Toutefois, l’arrêté autorisant l’installation de ces dispositifs ne peut être délivré qu’à certaines conditions strictes qui limitent l’efficacité du dispositif.
Le présent amendement vise ainsi à assouplir ces contraintes. Ces assouplissements ne mettent pas à mal l’équilibre entre, d’une part, les principes constitutionnels de respect de la vie privée et de liberté de circulation et, d’autre part, le motif d’intérêt général poursuivi et la nécessité d’assurer le respect des restrictions de circulation qui en découle.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 937 rect. 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
I. – Alinéa 25
Remplacer le pourcentage :
50 %
par le pourcentage :
15 %
II. – Alinéa 26
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Le rapport entre le nombre de dispositifs de contrôle mis en œuvre au sein de la zone à faibles émissions et la longueur totale de la voirie publique mesurée en kilomètres n’excède pas 0,025 ;
Objet
La commission a modifié l’encadrement des dispositifs de contrôle en supprimant la limite pour le nombre de points de contrôle rapportée au kilométrage de voirie, et en augmentant la proportion des véhicules pouvant être contrôlés chaque jour à 50 %.
Le Gouvernement partage l’objectif consistant à disposer de moyens de contrôle efficaces pour les zones à faibles émissions, ce qui est nécessaire non seulement pour atteindre les objectifs de réduction de la pollution atmosphérique, mais aussi pour veiller au respect des règles par tous.
Toutefois, le déploiement des dispositifs de contrôle doit aussi veiller à ne pas porter d’atteintes disproportionnées aux libertés individuelles, ce qui nécessite de trouver un compromis entre la portée des contrôles et leur proportionnalité. Le Conseil constitutionnel a pu rappeler à plusieurs reprises que « la prévention d'atteintes à l'ordre public, notamment d'atteintes à la sécurité des personnes et des biens, et la recherche des auteurs d'infractions, sont nécessaires à la sauvegarde de principes et droits à valeur constitutionnelle ; qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation entre ces objectifs de valeur constitutionnelle et l'exercice des libertés publiques constitutionnellement garanties au nombre desquelles figurent la liberté individuelle et la liberté d'aller et venir; ».
À cet égard, un taux de contrôle de la moitié des véhicules entraînerait un nombre très élevé de contrôles de plaques d’immatriculation, sans qu’un tel taux semble indispensable pour assurer le respect des règles de circulation.
Il est donc proposé de revenir au taux de 15 % qui figurait dans le projet de loi initial qui représente un point d’équilibre limitant le risque d’inconstitutionnalité de ce dispositif.
Il convient également de rétablir la condition portant sur le nombre de dispositifs de contrôle au risque de fragiliser constitutionnellement le dispositif. Dès lors que la suppression de cette condition tend à un contrôle généralisé, elle présente un risque d’inconstitutionnalité élevé.
Le Conseil d’Etat formulé avait d’ailleurs formulé l’avis suivant sur cette disposition : « Le Conseil d'Etat admet la possibilité, au regard des principes constitutionnels, de mettre en place un tel dispositif de recueil massif de données potentiellement identifiantes, en raison du motif d’intérêt général poursuivi et de la nécessité d’assurer le respect des restrictions de circulation qui en découle. Il considère que les limitations et précautions dont est ainsi assortie la procédure de contrôle sont de nature à assurer la conciliation qu’il incombe au législateur d’effectuer entre, d'une part, le respect de la vie privée des personnes et la liberté d'aller et venir et, d'autre part, la répression des infractions aux règles édictées dans la ZFE pour réduire la pollution. »
Le gouvernement propose donc de revenir aux critères du projet de loi présenté en commission.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 171 rect. 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ASSASSI, APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 28 |
Alinéas 30 à 36
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à la vidéo surveillance organisée par cet article. Ils considèrent que les dispositions actuelles sont largement suffisantes. En outre, ils ne sont pas partisans de la multiplication des fichiers comportant des données personnelles.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 946 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
Alinéa 33
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les données relatives aux autres véhicules peuvent être, après un traitement des images empêchant l'identification des occupants du véhicule, enregistrées et conservées pour une durée qui ne peut excéder huit jours ouvrés à compter de leur collecte, sous réserve des besoins d'une procédure pénale.
Objet
Les conditions dans lesquelles les données permettant l’identification du conducteur du véhicule sont communiquées sont strictement encadrées par l’alinéa 8 de cet article 16. Il n’est en effet possible de communiquer ces données qu’à la demande du titulaire du certificat d’immatriculation, du locataire ou de l’acquéreur du véhicule, du destinataire de l’avis d’amende forfaitaire ou de l’officier du ministère public. Une condition supplémentaire encadre cette communication : celle-ci ne peut intervenir qu’en cas de réclamation ou de requête. Cette communication est d’ailleurs indispensable pour garantir le droit des administrés d’exercer une réclamation ou un recours en cas de contestation de l’avis d’amende forfaitaire. Le conducteur doit rester identifiable dans le cadre de la procédure de contestation d'une contravention, selon les articles L. 121-2 et L.121-3 du code de la route.
De plus, il convient de rappeler que la jurisprudence constitutionnelle et européenne ne permet pas le masquage irréversible des occupants du véhicule.
Un tel masquage irréversible n’existe d’ailleurs pas dans le cas des radars automatiques existants à ce jour.
Or, s’il peut être préférable de ne pouvoir accéder qu’à l’image du conducteur, les technologies actuelles ne permettent pas encore de manière fiable de procéder à la distinction entre le conducteur et les autres occupants du véhicule. En tout état de cause, les dispositifs qui seront mis en place devront tenir compte du principe de minimisation des données qui s'applique, nonobstant la LOM, du fait du RGPD et de la directive du 27 avril 2016. Ce principe imposera de recourir à la technologie la plus performante en termes de recueil des données pertinentes tout en palliant les lacunes existantes en matière de masquage automatisé des visages.
Enfin, de manière à assurer un traitement équitable des potentiels mis en cause dans le cadre de procédures pénales, il convient d’indiquer que les données relevées par les appareils de contrôle automatisé ne peuvent être stockées que pour une durée de huit jours ouvrés maximum à compter de leur collecte. Ce délai permet de prendre en compte les différentes étapes de traitement précédant la constatation de l’infraction (cryptage, vidéocodage et préparation du message d’infraction avant présentation devant un agent dûment habilité) et ce, indépendamment de la date de collecte des données signalétiques. Les éventuels effets calendaires empêchant la constatation sont ainsi neutralisés (jours fériés, week-end).
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 938 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 28 |
Alinéa 38
Supprimer cet alinéa.
Objet
Les dispositifs de contrôle automatique des zones à faible émission permis par cet article ouvrent la possibilité aux collectivités territoriales concernées de recourir à plusieurs schémas d’organisation et de fonctionnement, faisant appel ou non, en tout ou partie, aux services de l’État. Dans ce contexte, le Gouvernement avait d’ores et déjà identifié la question de l’affectation du produit des amendes issues de ces dispositifs, qui ont vocation, à ce jour, à alimenter le compte d’affectation spéciale « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers » instauré par l’article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.
L’adaptation de ce dispositif au cas spécifique des zones à faible émission doit faire l’objet de réflexions approfondies.
En revanche, l’alinéa 38, dans sa rédaction actuelle, ne permet ni de tenir compte des différents schémas de fonctionnement envisageables, ni d’inscrire ces recettes dans un compte d’affectation spéciale, alors que les amendes sont en principe recouvrées seulement par l’État.
Le Gouvernement, qui a déjà eu des échanges sur ce sujet avec certaines collectivités territoriales, a pour objectif de parvenir à un mode de fonctionnement qui permette de tenir compte, d’une part, du souci légitime des collectivités territoriales ayant instauré une zone à faible émission et mis en place des dispositifs de sanction, de récupérer le produit des amendes et, d’autre part, des principes budgétaires et du rôle dévolu au comité des finances locales. Le résultat de ces réflexions aura en outre vocation à figurer, au moins partiellement, en loi de finances.
Cette réflexion a déjà été engagée dans le cadre de la mission interministérielle relative aux contrôles automatiques mise en place par le ministre de l’intérieur et la ministre, auprès du ministre d’État, ministre de la transition écologique et solidaire, chargée des transports. Le Gouvernement propose dans l’attente des conclusions des travaux, de supprimer l’alinéa ajouté en commission et de revenir au cours du débat parlementaire avec une proposition aboutie.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 244 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. DÉTRAIGNE, Mme SOLLOGOUB, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mmes BILLON et RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l’article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Après l’article 1609 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 1609 quater B ainsi rédigé :
« Art. 1609 quater B – I. – La Métropole de Lyon, la Métropole d’Aix-Marseille-Provence, la Métropole du Grand Paris ou toute métropole créée en application de l’article L. 5217-1 du code général des collectivités territoriales, peuvent instituer une taxe sur les déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée "tarif de dissuasion du transit" afin de limiter les nuisances associées au trafic de transit et inciter au report de ce trafic sur les axes de contournement prévus dans et en dehors des agglomérations. Cette taxe n’est pas applicable aux déplacements effectués pour le compte d’une personne de droit public.
« L’institution d’une telle taxe doit être précédée de l’établissement d’une étude d’impact préalable du projet de tarif de dissuasion du transit ainsi que d’une consultation du public et des gestionnaires de voiries et des collectivités concernées. Les modalités de cette consultation sont définies par décret.
« II. – La qualification de transit est définie par l’État et la métropole qui institue le tarif de dissuasion du transit selon les conditions de circulation de la zone considérée, par référence aux coordonnées des sections d’axes routiers ou à un périmètre.
« Des dérogations, prenant la forme d’exonération ou d’abattement, à l’application du tarif de dissuasion du transit peuvent être décidées par la métropole au regard de l’impact socio-économique du dispositif ou au bénéfice des véhicules de transport public particulier de personnes, des véhicules de transport sanitaire et des véhicules des services publics.
« III. – Le tarif de dissuasion du transit est dû par le propriétaire, le conducteur ou tout utilisateur du véhicule terrestre à moteur. Toutefois lorsque le véhicule fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Dans ce dernier cas, le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable.
« Le tarif de dissuasion du transit s’applique aux véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le total autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou inférieur à 3,5 tonnes, ainsi qu’aux autobus ou autocars.
« IV. – Le montant du tarif de dissuasion du transit est fixé, dans la limite d’un seuil défini par décret en Conseil d’État, par la métropole concernée en fonction de l’itinéraire de contournement proposé le plus court. La métropole peut prévoir des modulations selon les catégories de véhicule et selon les heures de la journée, les jours de la semaine et les périodes de l’année. Ces modulations sont portées à la connaissance des usagers par tout moyen.
« Le produit de la taxe est affecté à la métropole ayant institué la taxe.
« V. – La métropole peut décider de suspendre l’application du tarif de dissuasion du transit lorsque la sécurité, l’ordre public ou des difficultés de circulation routière le justifient.
« Une telle suspension est alors portée à la connaissance des usagers par tous moyens.
« VI. – Pour la mise en œuvre de cette taxe, il est possible de recourir à des dispositifs de contrôle automatique homologués. Les conditions de mise en œuvre et d’homologation de ces dispositifs de contrôle sont définies par décret. Les constatations effectuées par ces dispositifs de contrôle homologués font foi jusqu’à preuve du contraire.
« La métropole est autorisée à créer un dispositif de traitement automatisé de données à caractère personnel, dans le respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés pour l’établissement de l’assiette, le recouvrement et la collecte du tarif de dissuasion du transit.
« VII. – Les gestionnaires du domaine public routier sont tenus de laisser gratuitement à disposition les terrains relevant de leur compétence qui sont nécessaires à l’implantation des équipements techniques destinés au recouvrement ou au contrôle du tarif de dissuasion du transit. »
II. – Le I de l’article L. 330-2 du code de la route est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux agents de la métropole concernée pour les besoins de la mise en œuvre de la taxe prévue à l’article 1609 quater B du code général des impôts. »
Objet
Le trafic automobile sur les principaux axes des grandes agglomérations françaises cause des nuisances très significatives en termes de pollution et de bruit.
Si une partie de ce trafic peut être notamment réduite par le développement des transports en commun locaux, une autre part est constituée par des usagers en transit qui ne font que traverser l’agglomération.
Ces usagers se concentrent habituellement sur les principales voies de circulation routières et ne s’arrêtent pas dans l’agglomération, mais se rendent vers une autre destination. Ce trafic contribue ainsi à générer des phénomènes de congestion sur ces voies et à augmenter les nuisances associées au trafic automobile dans les zones les plus densément peuplées (émission de dioxydes d’azote, de particules fines, pollution sonore) alors qu’il n’est pas nécessaire pour ces usagers de traverser l’agglomération pour se rendre à leur destination, en particulier lorsqu’il existe des voies de contournement à forte capacité.
Il apparaît donc nécessaire de doter les collectivités territoriales d’outils permettant de lutter contre les nuisances associées à ce trafic de transit et de favoriser la reconquête des voies structurantes des agglomérations au profit de la desserte locale et de l’intégration d’usages plus urbains (transports collectifs, covoiturage, modes actifs, …).
Dans ce cadre, le présent amendement a pour objet d’autoriser l’institution par les métropoles de droit commun, la Métropole de Lyon, la métropole d’Aix-Marseille-Provence et la Métropole du Grand Paris d’un « tarif de dissuasion du transit » qui aurait pour objet d’inciter les usagers en transit à emprunter les itinéraires dédiés de contournement des agglomérations.
Un tel dispositif ne concerne que les véhicules légers, les autocars et les autobus. Les poids lourds de transport de marchandises peuvent, en effet, faire l’objet de mesures d’interdiction de circulation sur le fondement du pouvoir de police de circulation du maire défini par le Code général des collectivités territoriales et/ou du Préfet.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 172 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 |
Après l'article 28
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan du recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national au regard du respect du droit à la vie privée des individus concernés, les conclusions à en tirer et, le cas échéant, les mesures correctrices à y apporter.
Objet
Dans son avis sur le projet de loi d’orientation sur les mobilités, rendu le 15 novembre 2018, le Conseil d’État reconnaît que « le recueil systématique des photographies de plaques d’immatriculation des véhicules circulant sur l’ensemble des voies réservées sur le territoire national, et par conséquent, de leurs conducteurs et passagers, susceptibles ainsi d’être identifiés, est de nature à permettre la saisie sur une grande échelle de données personnelles, relatives au déplacement des individus concernés » (paragraphe 47, p. 587) et, partant, de porter « atteinte au respect du droit à la vie privée » (paragraphe 48, p. 587).
Il convient donc de s’assurer que ces craintes légitimes seront levées.
Tel est le sens de cet amendement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 395 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mmes BERTHET et DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, MM. PIEDNOIR et de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, MM. BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. REVET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 BIS |
Après l’article 28 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 224-8, il est inséré un article L. 224-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224-8-1.- Les activités de transformation des véhicules à traction thermique en véhicules à traction totalement ou partiellement électrique sont dispensées de l’accord des constructeurs lorsqu’elles répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
2° À l’article L. 224-9, la référence : « et L. 224-8 » est remplacée par la référence : « à L. 224-8-1 ».
Objet
Face au défi climatique et à l’impact du secteur des transports sur l’environnement, il est impératif de proposer aux automobilistes des solutions complémentaires permettant de réduire leur empreinte sur l’environnement.
Considérant que la transformation d’un véhicule à motorisation thermique en électrique (à batterie et à pile à combustible) est possible, cette solution devrait être promue par les pouvoirs publics.
Il s'agit de répondre aux enjeux de développement durable par la mise en place d’une motorisation électrique et de s'inscrire pleinement dans une dynamique d’économie circulaire en transformant des véhicules en parfait état de marche plutôt que de les détruire.
Pour rappel, en l’état du droit français, même s’il est possible de transformer des véhicules vers la motorisation électrique, c’est malheureusement au prix d’une procédure complexe et coûteuse, soumise de plus à une demande d’accord du constructeur d’origine, de nature à décourager toute activité industrielle et commerciale.
Cet amendement propose donc d’inscrire dans le code de l’environnement, la possibilité de procéder à des transformations de véhicules à traction thermique en véhicules à traction électrique sans l’accord du constructeur, sous réserve de répondre à des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 380 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et VASPART, Mme RAMOND, MM. CHEVROLLIER, VOGEL et MORISSET, Mme VULLIEN, MM. CARDOUX et LONGEOT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, BASCHER, SCHMITZ et CHAIZE, Mmes Marie MERCIER et SOLLOGOUB, MM. SIDO et HUSSON, Mme BILLON, MM. MAGRAS, LOUAULT, Daniel LAURENT, CHARON et de LEGGE, Mme LASSARADE, M. MOGA, Mmes RAIMOND-PAVERO et DESEYNE, M. BABARY, Mme DEROMEDI, MM. GRAND et PONIATOWSKI, Mme DURANTON, MM. DAUBRESSE, LONGUET, Bernard FOURNIER et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 28 TER |
I. – Alinéa 2
Après les mots :
critères de fréquence
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ainsi que des critères d’intensité des nuisances, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel.
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au premier alinéa et prenant notamment en compte la différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau de bruit au passage des trains. »
Objet
Amendement de précision visant à ce que soit pris en compte de manière très pragmatique le vécu des personnes concernées par les nuisances sonores des infrastructures ferroviaires ainsi que des situations réelles.
La première opportunité de ce PJL est bien la profonde révolution de l’innovation et des pratiques en matière de mobilités, tout en préservant l’environnement et la santé publique (cf. Titre II et III).
Il est donc d’une impérieuse nécessité que la lutte contre les nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et notamment des LGV soit menée de façon prégnante, en intégrant des indicateurs dits « évènementiels » au sein de la règlementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et permettant de retranscrire l’exposition de la population à des sources de bruit présentant un caractère évènementiel (pics de bruit).
En effet, dans des recommandations publiées le 10 octobre dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) fait état de seuils sonores à ne pas dépasser, indiquant : qu’« un niveau supérieur est associé à des effets néfastes sur la santé » (sur le même sujet cf. le rapport Bruitparif du 8 février dernier sur « les impacts sanitaires du bruit des transports » qui, au-delà de la seule nuisance, doit être considéré, comme « la seconde cause de morbidité derrière la pollution atmosphérique » qui correspond à 10 mois à 3 ans de « vie en bonne santé » en moins » ! .
Pour le trafic ferroviaire, ces valeurs sont fixées à 54 décibels (dB) le jour et 44 dB la nuit, par l’OMS.
Nous sommes, en France, à 60 pour le jour et 55 pour la nuit.
En tout premier lieu, il semble donc que ces éléments ont légitimement vocation à permettre l’actualisation de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires.
Par ailleurs, nous réitérons également notre volonté de voir intégrés des indicateurs « événementiels » dans le calcul des nuisances sonores en ce domaine.
Pour rappel, nous avions porté un amendement devenu article 36 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, faisant obligation au gouvernement d’un rapport d’analyse quant à l’intégration d’indicateurs dits « événementiels » dans la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires.
A la lecture de ce rapport, il est intéressant de noter, entre autres, qu’une évolution de la règlementation est préconisée en fonction des pratiques et connaissances scientifiques, notamment en termes d’impact de ces « pics de bruit » sur la santé.
Aujourd’hui la réglementation en matière de bruit pour la protection des riverains vis-à-vis des nuisances générées par les infrastructures de transport retient un seul et unique indicateur : le calcul de la moyenne de bruit (indicateur LAeq (T) sur deux périodes : la période diurne (6h00 /22h00) soit 16 heures et nocturne (22h00- 6h00) soit 8h00), comme représentatif des nuisances et de la gêne subies par les riverains, (préconisation de la Directive Européenne no : 2002/49/CE du 25 juin 2002).
Or, face au nombre croissant d’associations et collectifs de riverains exprimant leur mécontentement quant à ces nuisances sonores, cet amendement insiste sur la nécessité de réviser la réglementation en vigueur en y intégrant la notion d’émergence de bruit pour différencier les situations, élaborer des indicateurs pertinents et représentatifs du vécu des personnes et des situations réelles et en tirer les conséquences au niveau de la conception et réalisation des infrastructures.
Il devient en effet particulièrement urgent que soit prise en compte la notion d’émergence de bruit, c’est-à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau de bruit au passage des TGV, pour repenser et compléter les dispositifs de protection en vigueur afin qu’ils soient réellement efficaces au plan phonique, visuel et d’intégration paysagère (et ainsi prendre en compte les circonstances complètes, de lieu, de topographie, de météorologie, de sens du vent, ainsi que les différents types de TGV circulant et leur vitesse au passage devant les points de mesure).
-Ces « pics sonores » sont en effet impossible à détecter en utilisant des indicateurs moyennés (note du 8 Juillet 2015 de l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable CGEDD).
-Par ailleurs, La Directive Européenne no : 2002/49/CE du 25 juin 2002: en son art.1 vise à protéger les populations de l’exposition au bruit dans l’environnement et laisse la possibilité aux États Membres d ’utiliser des indicateurs supplémentaire pour rendre compte de situations ou de bruits singuliers comme : « Source de bruit présente dans moins de20% du temps sur le total des périodes de jour « , «zones calmes en rase campagne » ou « bruit comportant des composantes à tonalité marquée ».
- Le projet Life Harmonica, cofinancé par l’Europe, mené en Ile de France et l’agglomération lyonnaise de20ll à 2014, a conduit à l’élaboration d’un nouvel indicateur, I ‘indice HARMONICA qui, à partir des mesures sur le terrain, restituent les deux composantes du bruit : le bruit de fond et les bruits émergents c’est-à-dire les pics de bruit, ceci dans un contexte réglementaire identique à celui qui est opposé aux Riverains des LGV.
- Dans le domaine aérien on peut se référer aux recommandations du CSHPF (Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France) et de l’ACNUSA (Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires) qui préconisent le recours à des indicateurs complémentaires de type événementiel, notés « NA » pour « number above ». Ce type d’indicateurs comptabilise le nombre d’événements sonores dont le niveau maximal (noté LAmax) a atteint ou dépassé une valeur seuil pendant une période donnée. Dans le domaine aérien il a en effet été reconnu que rendre compte du bruit du trafic impliquait la nécessité de recourir à différents indicateurs pour en représenter les caractéristiques : indicateur LAeq (T) dit « énergétique » qui représente donc la moyenne énergétique des bruits sur une période et indicateurs dits « événementiels » qui s’intéressent aux caractéristiques des événements sonores (pics de bruit) survenus au cours de la période (cf. indicateurs événementiels : LAmax, émergence événementielle, NA62, NA65). En effet, si les indicateurs énergétiques s’avèrent bien adaptés aux sources de bruit à caractère continu tel que le bruit du trafic routier par exemple, ils ne suffisent pas en revanche à retranscrire à eux seuls l’exposition de la population à des sources de bruit présentant un caractère évènementiel tel que le trafic aérien.
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N° 781 14 mars 2019 |
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Mme BONNEFOY ARTICLE 28 TER |
I. – Alinéa 2
Après le mot :
fréquence
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
ainsi que des critères d’intensité des nuisances, en particulier à travers la définition d’indicateurs de bruit événementiel.
II. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’environnement et du logement précise les modalités d’évaluation des nuisances sonores des transports ferroviaires en fonction des critères mentionnés au premier alinéa et prenant notamment en compte la différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau de bruit au passage des trains. »
Objet
Amendement de précision visant à ce que soit pris en compte de manière très pragmatique le vécu des personnes concernées par les nuisances sonores des infrastructures ferroviaires ainsi que des situations réelles.
La première opportunité de ce PJL est bien la profonde révolution de l’innovation et des pratiques en matière de mobilités, tout en préservant l’environnement et la santé publique (cf. Titre II et III).
Il est donc d’une impérieuse nécessité que la lutte contre les nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et notamment des LGV soit menée de façon prégnante, en intégrant des indicateurs dits « évènementiels » au sein de la règlementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires et permettant de retranscrire l’exposition de la population à des sources de bruit présentant un caractère évènementiel (pics de bruit).
En effet, dans des recommandations publiées le 10 octobre dernier, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) fait état de seuils sonores à ne pas dépasser, indiquant : qu’« un niveau supérieur est associé à des effets néfastes sur la santé » (sur le même sujet cf. le rapport Bruitparif du 8 février dernier sur « les impacts sanitaires du bruit des transports » qui, au-delà de la seule nuisance, doit être considéré, comme « la seconde cause de morbidité derrière la pollution atmosphérique » qui correspond à 10 mois à 3 ans de « vie en bonne santé » en moins » ! .
Pour le trafic ferroviaire, ces valeurs sont fixées à 54 décibels (dB) le jour et 44 dB la nuit, par l’OMS.
Nous sommes, en France, à 60 pour le jour et 55 pour la nuit.
En tout premier lieu, il semble donc que ces éléments ont légitimement vocation à permettre l’actualisation de l’arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires.
Par ailleurs, nous réitérons également notre volonté de voir intégrés des indicateurs « événementiels » dans le calcul des nuisances sonores en ce domaine.
Pour rappel, nous avions porté un amendement devenu article 36 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, faisant obligation au gouvernement d’un rapport d’analyse quant à l’intégration d’indicateurs dits « événementiels » dans la réglementation relative aux nuisances sonores des infrastructures ferroviaires.
A la lecture de ce rapport, il est intéressant de noter, entre autres, qu’une évolution de la règlementation est préconisée en fonction des pratiques et connaissances scientifiques, notamment en termes d’impact de ces « pics de bruit » sur la santé.
Aujourd’hui la réglementation en matière de bruit pour la protection des riverains vis-à-vis des nuisances générées par les infrastructures de transport retient un seul et unique indicateur : le calcul de la moyenne de bruit (indicateur LAeq (T) sur deux périodes : la période diurne (6h00 /22h00) soit 16 heures et nocturne (22h00- 6h00) soit 8h00), comme représentatif des nuisances et de la gêne subies par les riverains, (préconisation de la Directive Européenne no : 2002/49/CE du 25 juin 2002).
Or, face au nombre croissant d’associations et collectifs de riverains exprimant leur mécontentement quant à ces nuisances sonores, cet amendement insiste sur la nécessité de réviser la réglementation en vigueur en y intégrant la notion d’émergence de bruit pour différencier les situations, élaborer des indicateurs pertinents et représentatifs du vécu des personnes et des situations réelles et en tirer les conséquences au niveau de la conception et réalisation des infrastructures.
Il devient en effet particulièrement urgent que soit prise en compte la notion d’émergence de bruit, c’est-à-dire la différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau de bruit au passage des TGV, pour repenser et compléter les dispositifs de protection en vigueur afin qu’ils soient réellement efficaces au plan phonique, visuel et d’intégration paysagère (et ainsi prendre en compte les circonstances complètes, de lieu, de topographie, de météorologie, de sens du vent, ainsi que les différents types de TGV circulant et leur vitesse au passage devant les points de mesure).
-Ces « pics sonores » sont en effet impossible à détecter en utilisant des indicateurs moyennés (note du 8 Juillet 2015 de l’Autorité environnementale du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable CGEDD).
-Par ailleurs, La Directive Européenne no : 2002/49/CE du 25 juin 2002: en son art.1 vise à protéger les populations de l’exposition au bruit dans l’environnement et laisse la possibilité aux États Membres d ’utiliser des indicateurs supplémentaire pour rendre compte de situations ou de bruits singuliers comme : « Source de bruit présente dans moins de20% du temps sur le total des périodes de jour « , «zones calmes en rase campagne » ou « bruit comportant des composantes à tonalité marquée ».
- Le projet Life Harmonica, cofinancé par l’Europe, mené en Ile de France et l’agglomération lyonnaise de20ll à 2014, a conduit à l’élaboration d’un nouvel indicateur, I ‘indice HARMONICA qui, à partir des mesures sur le terrain, restituent les deux composantes du bruit : le bruit de fond et les bruits émergents c’est-à-dire les pics de bruit, ceci dans un contexte réglementaire identique à celui qui est opposé aux Riverains des LGV.
- Dans le domaine aérien on peut se référer aux recommandations du CSHPF (Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France) et de l’ACNUSA (Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires) qui préconisent le recours à des indicateurs complémentaires de type événementiel, notés « NA » pour « number above ». Ce type d’indicateurs comptabilise le nombre d’événements sonores dont le niveau maximal (noté LAmax) a atteint ou dépassé une valeur seuil pendant une période donnée. Dans le domaine aérien il a en effet été reconnu que rendre compte du bruit du trafic impliquait la nécessité de recourir à différents indicateurs pour en représenter les caractéristiques : indicateur LAeq (T) dit « énergétique » qui représente donc la moyenne énergétique des bruits sur une période et indicateurs dits « événementiels » qui s’intéressent aux caractéristiques des événements sonores (pics de bruit) survenus au cours de la période (cf. indicateurs événementiels : LAmax, émergence événementielle, NA62, NA65). En effet, si les indicateurs énergétiques s’avèrent bien adaptés aux sources de bruit à caractère continu tel que le bruit du trafic routier par exemple, ils ne suffisent pas en revanche à retranscrire à eux seuls l’exposition de la population à des sources de bruit présentant un caractère évènementiel tel que le trafic aérien.
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N° 916 rect. 19 mars 2019 |
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Mme GRELET-CERTENAIS, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 28 TER |
Alinéa 2
Après le mot :
fréquence
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
et des critères événementiels permettant d’apprécier l’intensité des nuisances et l’exposition au bruit et aux vibrations de la population riveraine des infrastructures ferroviaires, à tout moment de la journée ou de la nuit.
Objet
Cet amendement permet de préciser l’objet de ce nouvel article 28 ter qui a pour but d’améliorer l’évaluation des nuisances sonores provoquées par le transport ferroviaire.
Cette disposition donne la possibilité de mieux cerner les limites des indicateurs actuels de bruit moyen par rapport aux ressentis des riverains et d’identifier, dans le cas des projets de lignes nouvelles à grande vitesse, les mesures à mettre en œuvre pour garantir une meilleure acceptabilité des grands projets d’infrastructure de transport ferroviaire.
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N° 502 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE, LABORDE et JOUVE, M. CORBISEZ, Mme COSTES et MM. GUÉRINI et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER |
Après l’article 28 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux nuisances provoquées par les vibrations aux abords des infrastructures de transport ferroviaire. Ce rapport est assorti de recommandations relatives à la lutte contre ces nuisances et à leur évaluation objective, au besoin par une unité de mesure spécifique, sur le modèle de la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées pour la protection de l’environnement.
Objet
Le présent amendement vise à palier à une faiblesse dans la lutte contre les nuisances sonores aux abords des infrastructures de transport ferroviaire. En effet, le domaine règlementaire ne prévoit aucun texte fixant des seuils de vibration à ne pas dépasser aux abords des lignes de chemin de fer, alors que ces limitations existent pour les installations classées pour la protection de l’environnement.
De manière générale, les vibrations et les bruits solidiens que ces dernières entraînent sont peu pris en compte par les pouvoirs publics dans les politiques en matière d’infrastructures, ce qui invisibilise une partie non négligeable des nuisances que ces équipements provoquent pour nombre de riverains.
Les nuisances vibratoires doivent donc être évaluées au même titre que les nuisances sonores « simples », et directement prise en compte dans la conception, l’étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transport ferroviaire. Une unité de mesure spécifique pourra y pourvoir.
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N° 503 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. ARTANO, Mme LABORDE, M. LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mmes GUILLOTIN et COSTES et M. GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER |
Après l’article 28 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’amélioration de la mesure et de l’évaluation des nuisances sonores cumulées provoquées par la coexistence en un même point de plusieurs infrastructures de transports ou de lignes aériennes. Ce rapport est accompagné de recommandations pour une prise en compte de ces nuisances cumulées par un indicateur spécifique.
Objet
Le présent amendement vise à corriger un angle mort de l’évaluation des nuisances sonores pour les riverains. En effet, les normes actuelles mesurent la nuisance sonore en utilisant une échelle de décibels qui fonctionne selon une logique linéaire, mais pas cumulative.
Concrètement, la nuisance provoquée par deux trains effectuant un passage simultané sur un même point est mesurée selon l’écart entre la valeur corrigée d’un premier bruit et celle d’un deuxième, ce qui fausse artificiellement le résultat final et ne donne qu’une vision partielle de la gêne cumulée.
De fait, l’infrastructure la plus bruyante a tendance à masquer une partie de la gêne induite par l’infrastructure moins bruyante dans le calcul total. Par exemple, une autoroute prendra largement le dessus sur une ligne à grande vitesse. Cette sous-évaluation chronique de la réalité exaspère nombre de nos concitoyens, ce qui justifie de moderniser les indicateurs dans ce domaine.
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N° 78 rect. ter 19 mars 2019 |
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Mme LOPEZ, MM. DAUBRESSE, LAMÉNIE, Henri LEROY et Jean-Marc BOYER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Bernard FOURNIER, CUYPERS, HENNO et SIDO, Mmes DURANTON et DEROMEDI et MM. REGNARD, LONGUET et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28 TER |
Après l’article 28 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section…
« Impact environnemental
« Art. L. 3111-…. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie établit un rapport triennal sur l’impact du développement du transport par autocar sur l’environnement, notamment en terme d’émissions de gaz à effet de serre. Ce rapport est rendu public et est transmis aux commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat compétentes en matière de transport. »
Objet
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) a remis en décembre 2016 un rapport au Parlement, disponible en ligne, sur l'évaluation de l'impact environnemental du transport par autocar. Ce rapport était prévu par l'article 9 de la loi du 6 août 2015 relatif à la croissance , à l'activité et à l'égalité des chances .
L'évolution des pratiques et la hausse des taux d'occupation des autocars constatée ont un impact sur ce bilan environnemental.
L'amendement propose qu'un nouveau rapport soit remis par l'ADEME au Parlement sur l'impact environnemental du secteur, qui se pérenniserait ensuite sous la forme d'un rapport triennal .
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N° 173 12 mars 2019 |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 29 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent au recours systématique aux ordonnances.
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N° 534 rect. 18 mars 2019 |
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M. LUREL, Mme JASMIN, MM. ANTISTE et TEMAL, Mme GHALI et MM. RAYNAL, LALANDE, DAUDIGNY et MONTAUGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l’article 29
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l’article L. 122-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelles que soient la nature et la consistance de l’œuvre protégée. À titre transitoire et pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. » ;
2° L’article L. 513-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …) Des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces destinées à permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. À titre transitoire et pour une durée qui ne peut excéder deux années à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du d’orientation des mobilités, ces dispositions ne s’appliquent que lorsque ces pièces ont la même origine que les pièces utilisées pour la fabrication du produit complexe. »
II. – Au plus tard deux années après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incidences du I du présent article sur la situation de concurrence sur le marché des pièces de rechange automobiles.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
En marge du dixième anniversaire de la création de l’Autorité de la concurrence, le Premier ministre s'est engagé à libéraliser trois domaines clés de la vie quotidienne des Français en s’attaquant à certaines dépenses contraintes. Parmi ceux-ci, le Premier ministre a directement visé le secteur des pièces détachées automobiles et a indiqué vouloir mettre un terme, à l'occasion de la discussion de la présente loi, à l'exclusivité dont bénéficie le constructeur pour la vente des pièces détachées visibles.
En l’état actuel de la législation française, les pièces détachées automobiles visibles (ailes, capots, pare-chocs, pare-brise, feux, rétroviseurs, etc.) sont protégées par la loi sur les dessins et modèles et par les dispositions relatives aux droits d’auteurs. Seul le constructeur automobile est habilité à distribuer ces pièces aux différents réparateurs.
Par ailleurs, cette protection sur la pièce automobile visible couvre non seulement sa première incorporation dans le produit fini (« première monte » destinée à l’assemblage du véhicule neuf) mais aussi toute fabrication, commercialisation, incorporation à titre de pièce de rechange (« deuxième monte »). C’est là la différence entre la France et de nombreux autres États membres où la production et la commercialisation des pièces de rechange destinées à la réparation sont totalement libres et exemptes de droits de propriété intellectuelle.
Dans son avis du 8 octobre 2012, l’Autorité de la Concurrence (ADLC) estime souhaitable de conserver cette protection pour les pièces visibles de « première monte » mais propose de lever, de manière progressive et maîtrisée, la restriction pour les pièces de rechange destinées à la réparation dites de « deuxième monte ». Cette mesure appelée « clause de réparation » a déjà été adoptée en droit par onze pays européens et est en vigueur aux États-Unis et en Allemagne.
Elle aurait pour conséquences de faire baisser les prix des pièces de rechange visibles, d’accroître le pouvoir d’achat du consommateur français, de permettre aux équipementiers français d’intégrer le marché européen de la fabrication et de la distribution des pièces visibles, de leur offrir de nouvelles opportunités de croissance, notamment à l’export et de créer de l’emploi.
Toutefois, afin, de permettre aux acteurs économiques de se préparer, une période transitoire limitant cette ouverture aux seuls équipementiers d’origine est prévue dans le présent article.
En effet, plus de 75 % de la valeur des véhicules est réalisée par des équipementiers ou sous-traitants qui sont à l’origine des produits et qui, contrairement à ce qui se passe pour les pièces non visibles, se trouvent empêchés de les commercialiser librement du fait du monopole, ce qui nuit à leur développement, voire condamne leur entreprise lorsque les constructeurs délocalisent leur production.
Comme l’a souligné l’ADLC dans son rapport, pour atteindre pleinement les objectifs de gains de pouvoirs d’achat pour le consommateur et de création de valeur dans toute la filière de l’après-vente automobile, cette période transitoire doit néanmoins être limitée dans le temps.
Avant l’expiration de cette période transitoire, le gouvernement remettra un rapport au Parlement qui permettra d’évaluer, au vu de la situation économique de la filière, s’il convient, le cas échéant, de la prolonger.
Tel est l’objet du présent amendement qui s’inscrit par ailleurs dans la droite ligne des déclarations du Premier ministre qui entend renforcer le pouvoir d’achat des automobilistes par la concurrence.
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N° 68 rect. quater 18 mars 2019 |
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M. REVET, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, MM. Alain MARC, LE NAY et DANESI, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. HUGONET et LEFÈVRE, Mme DURANTON, M. CUYPERS, Mme MICOULEAU, MM. LONGEOT, HENNO, DAUBRESSE, LAMÉNIE et del PICCHIA, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, MM. VOGEL et PACCAUD, Mme GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER, CHARON et DECOOL, Mme LOPEZ, MM. Henri LEROY et JANSSENS, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, MM. KAROUTCHI, DARNAUD et SAVARY, Mme IMBERT, M. BABARY et Mme NOËL ARTICLE 30 (SUPPRIMÉ) |
A. – Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’État augmente progressivement les crédits de l’AFITF consacrés à la régénération et à la modernisation (automatisation, télé-conduite d’ouvrages) des voies navigables pour atteindre 200 millions d’euros par an entre 2019 et 2022 et 220 millions d’euros par an entre 2023 et 2027 permettant, en complément des capacités d’investissement propres de Voies navigables de France et des cofinancements des collectivités, de viser un niveau de régénération et de modernisation global d’environ 275 millions d’euros par an à cet horizon.
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
B. – En conséquence, rétablir cette division et son intitulé dans la rédaction suivante :
Titre IV
Programmation des investissements dans les transports
Objet
Le rapport du Conseil d’Orientation des infrastructures, remis au Gouvernement en février 2018, a confirmé que l’état de dégradation avancée du réseau fluvial, résultat de décennies de sous investissement, nécessite un sévère rattrapage. Faisant siennes les conclusions d’un audit externe réalisé sur les besoins de restauration de l’infrastructure fluviale, le COI a indiqué que pour maintenir la fonction navigation sur l’essentiel du réseau un budget de 245M€/an serait nécessaire pendant 10 ans. Ce chiffre n’inclut pas le budget de 30 M€ prévus par VNF pour la modernisation du réseau.
Le COI a évalué qu’un scenario minimaliste réduit à 201 M€/an (dont 180 M€ d’AFITF et de 30 M€ d’autofinancement) pour la régénération, impliquerait d’abandonner la fonction navigation sur 20 % du réseau.
Le montant des crédits AFITF figurant dans le texte actuel du rapport annexé, 110 M€/an puis 130 M€/an, laisse espérer un budget de 190 M€/an en 2027 avec les fonds propres et les co-financements supposés. Mais ces montants incluent les 30 M€/an prévus pour la modernisation. Ainsi ce serait au mieux 160 M€/an (2027) qui seraient consacrés à la régénération du réseau, au lieu des 245 M€/an nécessaires. Ce scenario signifie qu’une part importante du réseau devra être fermée à la navigation, privant de nombreux territoires d’une desserte fluviale, pour le transport comme pour le tourisme.
A l’heure où l’on enregistre un dérèglement climatique qui dépasse tous les pronostics, il est nécessaire de conserver l’intégralité d’un réseau qui permet d’assurer des prestations de transport trois à quatre fois moins émettrices de gaz à effet de serre que le transport routier. Le nouveau scenario propose de viser à l’horizon 2023 un budget de 245 M€/an pour la régénération, auquel s’ajouterait 30 M€/an pour la modernisation, soit 275 M€/an.
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N° 519 14 mars 2019 |
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MM. FÉRAUD et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE et M. JOMIER ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 121-3, il est inséré un article L. 121-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 121-3-…. – Les infractions définies à l’article L. 121-3 peuvent être constatées par le biais de caméras disposées sur la voie publique.
« Lorsque ces infractions concernent l’usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules, de voies vertes, d’aires piétonnes, de zones à trafic limité ou de zones à faible émissions et, afin de déterminer les véhicules autorisés à y circuler, les services de police et de gendarmerie nationales, les services de police municipale ou, à Paris le service dont relèvent les agents de surveillance de Paris peuvent consulter le fichier des véhicules pour lesquels une identification fondée sur leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique a été délivrée en application de l’article L. 318-1, ainsi que les fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées. Dans les seuls cas où ces consultations ne permettent pas de procéder à une telle vérification, ces mêmes services peuvent consulter le système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330-1. Ces consultations, qui ont lieu immédiatement après la collecte des données signalétiques, ne portent que sur les données relatives aux caractéristiques du véhicule et à sa contribution à la limitation de la pollution atmosphérique, et ne peuvent avoir pour objet d’identifier le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule. » ;
Objet
L’article L. 121-3 du code de la route rend le titulaire du certificat d’immatriculation d’un véhicule responsable par défaut de certaines infractions. Celles-ci peuvent donc être constatées sans interception du véhicule, notamment par le biais de la vidéo verbalisation.
Le présent amendement prévoit l’adjonction d’un article L. 121-3-1 au code de la route pour permettre la constatation d’un certain nombre d’infractions par l’usage de caméras.
Cet article prévoit également, pour ces mêmes infractions, la possibilité pour les agents verbalisateurs strictement énumérés à cet article de consulter les fichiers mis en place afin de s’assurer du respect des restrictions de la circulation dans certaines voies ou zones.
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N° 98 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mmes ESTROSI SASSONE, DEROCHE, TROENDLÉ, DI FOLCO, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE, DEROMEDI et NOËL, MM. DAUBRESSE, LEFÈVRE, CALVET, BONHOMME, REGNARD, de LEGGE et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, M. BASCHER, Mme PUISSAT, M. BAZIN, Mmes GRUNY et LASSARADE, M. COURTIAL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. CUYPERS et FORISSIER, Mme DUMAS, MM. GENEST, SCHMITZ, DANESI, RAPIN et Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS, CANAYER et DESEYNE, MM. PRIOU, KAROUTCHI, PEMEZEC et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHEVROLLIER, Mmes DURANTON, Anne-Marie BERTRAND et Marie MERCIER, MM. VOGEL, LE GLEUT, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et VASPART, Mme RAIMOND-PAVERO, M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, MM. PERRIN, GREMILLET et SIDO et Mme LAMURE ARTICLE 31 |
Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa de l’article L. 212-3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’activité des titulaires d’une autorisation d’enseigner est incompatible avec le statut d’auto-entrepreneur. » ;
Objet
Après bientôt trois ans d’effectivité, la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron a montré une limite en matière d’apprentissage de la conduite dématérialisée.
En effet, les plates-formes en ligne n’ont pas de local et font souvent appel à des formateurs sous statut d’auto-entrepreneurs.
Cette concurrence donne lieu à un important contentieux entre ces deux types de structure et n'apporte pas d'amélioration de la situation.
En effet, contrairement au statut de salarié, ces personnes disposent d’un statut fiscal réduisant leurs charges qui s’apparente à un contournement de paiement des charges sociales répondant à une des définitions du travail dissimulé.
Par ailleurs, les enjeux de sécurité et d'assurance sont revus à la baisse avec une prise en charge des élèves et des prix extrêmement variables en fonction de la structure choisie.
Enfin, la situation professionnelle des moniteurs est à souligner puisque le traitement, la rémunération et la protection sociale sont très différents en fonction de leur statut de salarié ou d'auto-entrepreneur.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 939 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
I. – Alinéa 53
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 2° En cas de conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré ;
« 3° En cas de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste ou lorsque l’état alcoolique défini à l’article L. 234-1 est établi au moyen d’un appareil homologué mentionné à l’article L. 234-4 ;
« 4° Lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 235-2, si les épreuves de dépistage se révèlent positives ;
« 5° En cas de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ;
II. – Après l’alinéa 55
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Si les vérifications prévues à l’article L. 235-2 ne permettent pas d’établir que la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, l’immobilisation et la mise en fourrière sont immédiatement levées. » ;
Objet
Le présent amendement prévoit d’étendre le champ d’application de l’article L. 325-1-2 du code de la route qui permet aux forces de l’ordre sur autorisation du préfet de procéder à l’immobilisation et la mise en fourrière d’un véhicule pendant une durée de 7 jours afin d’écarter provisoirement de la route l’auteur d’un délit de conduite sous l’influence de l’alcool, de conduite après usage de stupéfiants ou de conduite sans permis de conduire.
Le dispositif, créé par la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, a été modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle pour permettre la mise en fourrière du véhicule de l’auteur d’un dépassement de 50 kilomètres à l’heure ou plus de la vitesse maximale autorisée. Cette extension a permis aux préfets et aux services de police et de gendarmerie de pleinement s’en saisir pour lutter contre les grands excès de vitesse.
Le présent amendement met en œuvre la mesure n° 14 du Comité interministériel de la sécurité routière tenu le 9 janvier 2018 et a pour objectifs de faire diminuer l’accidentalité et la mortalité routières, liées notamment aux conduites addictives, et de s’inscrire dans une logique de dissuasion et de prévention. Selon le bilan de l’accidentalité de l’année 2017 établi par l’Observatoire national interministériel de la sécurité routière, 778 personnes ont été tuées dans un accident avec alcool, soit 30 % des personnes tuées sur les routes, 494 personnes ont été tuées dans un accident avec stupéfiants et 237 personnes ont été tuées dans un accident impliquant un conducteur sans permis de conduire.
L’amendement simplifiera les tâches à accomplir pour les forces de l’ordre et pour les Parquets dans la mesure où le délai de 7 jours de mise en fourrière permettra aux procureurs de la République de se prononcer, au titre de leurs prérogatives, sur la mise en fourrière judiciaire du véhicule en vue de statuer par la suite sur sa confiscation.
Il convient de préciser que les travaux, menés par le Gouvernement, de modernisation et de simplification des procédures applicables aux véhicules en fourrière permettront de limiter les frais de fourrière pesant sur les auteurs d’infractions graves et de faciliter leurs démarches pour récupérer plus rapidement leur véhicule.
Par cet amendement, le Gouvernement entend assurer la protection de l’ensemble des usagers de la route et répondre aux attentes des concitoyens concernant une lutte plus efficace contre les comportements les plus graves au volant.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 304 rect. bis 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BABARY, BASCHER, BONHOMME, BONNE, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et ESTROSI SASSONE, MM. GINESTA et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MAGRAS, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, PANUNZI, SAVARY, SIDO et VOGEL ARTICLE 31 |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.
L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.
Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.
Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.
Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximum de trente jours.
L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au Règlement (UE) 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.
VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.
Objet
L’article 31 intègre plusieurs mesures visant à réduire le nombre d’accidents sur la route et ainsi sauver davantage de vie et la mesure proposée, visant à modifier le code des transports s’inscrit dans cette démarche.
Dans un contexte de progression continue du niveau d’exigence de sécurité et fort des opportunités offertes par les systèmes de vidéo protection dont elle dispose, les transporteurs souhaitent pouvoir utiliser les images qui sont issues de ces systèmes dans le cadre de la prévention et l'analyse des accidents de transport.
Il serait dès lors souhaitable que l'entreprise puisse généraliser la mise en place des caméras (notamment à l'avant de ses tramways et de ses bus) qui visualisent la voie publique, pour améliorer la qualité du service public délivré et offrir de meilleures garanties en termes de sécurité routière.
La présence de ces caméras permettrait en effet de comprendre a posteriori les causes d'un incident technique ou d'un accident impliquant des éléments extérieurs (piétons, voitures ...), et dès lors de prendre des mesures destinées à prévenir ce type d'incident ou d'accident, pour se conformer, entre autres, aux préconisations du Bureau d'Enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre.
Dans ce contexte, les images issues des systèmes de vidéo protection des transporteurs doivent pouvoir être conservées dans des délais particuliers adaptés aux enjeux de sécurité en cause.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1045 27 mars 2019 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 304 rect. bis de M. KAROUTCHI présenté par |
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MM. HOULLEGATTE, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, M. JACQUIN et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 31 |
Amendement 304 rect. bis, alinéa 7
Remplacer le mot:
trente
par le mot :
quinze
Objet
Les auteurs du sous-amendement considèrent que si ces enregistrements ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport, ils doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximum de 15 jours. Il n'y a en effet aucune raison de permettre de garder aussi longtemps, jusqu'à 30 jours, ces enregistrements. Et ce d'autant plus que le dispositif prévu par l'amendement est mis en place à titre expérimental, ce qui permettra par retour d'expérimentation de modifier le cas échant ce délai.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 328 rect. bis 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et de CIDRAC et MM. SCHMITZ et LAUGIER ARTICLE 31 |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
VI.– À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.
L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.
Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.
Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.
Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximum de trente jours.
L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au Règlement (UE) 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
VII.– Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.
VIII.– L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.
Objet
L’article 31 intègre plusieurs mesures visant à réduire le nombre d’accidents sur la route et ainsi sauver davantage de vie et la mesure proposée, visant à modifier le code des transports s’inscrit dans cette démarche.
Dans un contexte de progression continue du niveau d’exigence de sécurité et fort des opportunités offertes par les systèmes de vidéo protection dont elle dispose, les transporteurs souhaitent pouvoir utiliser les images qui sont issues de ces systèmes dans le cadre de la prévention et l'analyse des accidents de transport.
Il serait dès lors souhaitable que l'entreprise puisse généraliser la mise en place des caméras (notamment à l'avant de ses tramways et de ses bus) qui visualisent la voie publique, pour améliorer la qualité du service public délivré et offrir de meilleures garanties en termes de sécurité routière.
La présence de ces caméras permettrait en effet de comprendre a posteriori les causes d'un incident technique ou d'un accident impliquant des éléments extérieurs (piétons, voitures ...), et dès lors de prendre des mesures destinées à prévenir ce type d'incident ou d'accident, pour se conformer, entre autres, aux préconisations du Bureau d'Enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre.
Dans ce contexte, les images issues des systèmes de vidéo protection des transporteurs doivent pouvoir être conservées dans des délais particuliers adaptés aux enjeux de sécurité en cause.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 637 rect. octies 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, MALHURET, Alain MARC, DECOOL, BIGNON, GUERRIAU, WATTEBLED, CHASSEING, CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. BOULOUX et GROSDIDIER, Mme PROCACCIA, MM. HENNO et GRAND et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 31 |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
VI. – À titre expérimental, les opérateurs de transports publics de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux et établissements ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées dans les matériels roulants qu’ils exploitent.
L’enregistrement est permanent mais l’exploitation des images collectées par ces systèmes n’est autorisée qu’aux fins d’assurer la prévention et l’analyse des accidents de transport.
Les enregistrements dont l’exploitation est autorisée ont pour finalités exclusives : l’amélioration de la connaissance de l’accidentologie ferroviaire ainsi que celle des transports guidés et routiers, la prévention de la réalisation ou de la réitération d’accident de transport ainsi que la formation et la pédagogie des personnels de conduite et leur hiérarchie.
Les enregistrements, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Ces enregistrements ne peuvent être conservés sans limitation de durée, que dans les conditions garantissant l’anonymisation de toutes les données à caractère personnel captées.
Les enregistrements qui ne sont pas en lien avec un incident ou un accident de transport ne peuvent pas être exploités et doivent être supprimés automatiquement dans un délai maximum de trente jours.
L’extraction d’images, rendues anonymes, est autorisée aux fins de renseigner les rapports d’enquêtes ou d’analyses des accidents de transport qui seront conservés autant que de besoin par l’exploitant ou le gestionnaire d’infrastructures.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi qu’au Règlement (UE) 2016/ 679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
VII. – Les modalités d’application du VI et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ces dispositions sont applicables à compter de la promulgation de la présente loi, pour une durée de trois ans.
VIII. – L’expérimentation mentionnée au VI fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.
Objet
L'objet du présent amendement est de prévenir les accidents ou incidents de transport par les opérateurs de transports publics de voyageurs au moyen d’un système de vidéo-protection embarquée. Dans un contexte de progression continue du niveau d’exigence de sécurité et fort des opportunités offertes par les systèmes de vidéo protection dont ils disposent, les opérateurs de transports publics de voyageurs souhaitent pouvoir utiliser les images qui sont issues de ces systèmes dans le cadre de la prévention et l'analyse des accidents de transport.
Il s'agit d'expérimenter pendant 3 ans la mise en place de caméras frontales embarquées (notamment à l'avant de ses tramways et de ses bus) qui visualisent la voie publique, pour améliorer la qualité du service public délivré et offrir de meilleures garanties en termes de sécurité routière.
La présence de ces caméras permettrait en effet de comprendre a posteriori les causes d'un incident technique ou d'un accident impliquant des éléments extérieurs (piétons, voitures ...), et dès lors de prendre des mesures destinées à prévenir ce type d'incident ou d'accident, pour se conformer, entre autres, aux préconisations du Bureau d'Enquêtes sur les Accidents de Transport Terrestre.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 26 rect. bis 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT, Mme VULLIEN et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du quatrième alinéa du présent article, lorsque le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points est un conducteur professionnel de transport routier il peut obtenir une récupération de points s’il suit une des formations mentionnées à l’article L. 3314-1 du code des transports. »
II. – Le 3° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de récupérations de points mentionnés à l’article L. 223-6 du code de la route ».
Objet
S’il est indéniable que le système du permis à points a pour principale vocation d’assurer la sécurité routière, il s’applique indifféremment à tous les conducteurs, que ceux-ci soient professionnels ou non. Alors que pour tous, la perte totale des points occasionne le retrait du permis, pour les conducteurs routiers cela entraine également la perte de leur emploi.
Cet amendement propose des modalités de récupération de points pour les conducteurs professionnels des transports routiers afin de leur permettre conserver leur emploi :
- l’octroi d’un nombre déterminé règlementairement de points lors du passage de la formation initiale ou continue (tous les cinq ans) des conducteurs professionnels ;
- la possibilité d’utiliser le Compte Personnel de Formation pour la réalisation de stages de récupération de points.
La récupération des points ne pourrait concerner que la perte de points liée à des infractions routières dites « mineures » c’est-à-dire non liée à la consommation d’alcool ou de stupéfiant.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 76 rect. quater 27 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOPEZ, MM. DAUBRESSE, LAMÉNIE, Henri LEROY, Jean-Marc BOYER et DUFAUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL, CUYPERS, PERRIN et SIDO, Mmes BORIES, DURANTON, MORHET-RICHAUD et DEROMEDI et MM. REGNARD et LONGUET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du quatrième alinéa du présent article, lorsque le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points est un conducteur professionnel de transport routier il peut obtenir une récupération de points s’il suit une des formations mentionnées à l’article L. 3314-1 du code des transports. »
II. – Le 3° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de récupérations de points mentionnés à l’article L. 223-6 du code de la route ».
Objet
S'il est indéniable que le système du permis à points a pour principale vocation d'assurer la sécurité routière, il s'applique indifféremment à tous les conducteurs , que ceux -ci soient professionnels ou non . Alors que pour tous, la perte totale des points occasionne le retrait du permis, pour les conducteurs routiers cela entraîne la perte de leur emploi.
Cet amendement propose des modalités de récupération de points pour les conducteurs professionnels des transports routiers afin de leur permettre de conserver leur emploi:
- l'octroi d'un nombre déterminé réglementairement de points lors du passage de la formation initiale ou continue ( tous les 5 ans ) de conducteurs professionnels.
-la possibilité d'utiliser le Compte Personnel de Formation pour la réalisation de stages de récupération de points ;
La récupération des points ne pourrait concerner que la perte de points liée à des infractions routières dites "mineures" c'est à dire non liée à la consommation d'alcool ou de stupéfiant.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 85 rect. quater 27 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART, Mme LAMURE, MM. BASCHER, PRIOU, PONIATOWSKI, COURTIAL, DARNAUD, KAROUTCHI et Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, M. LEFÈVRE, Mmes CANAYER, IMBERT, CHAUVIN, BOULAY-ESPÉRONNIER et RENAUD-GARABEDIAN, M. RAPIN, Mmes BRUGUIÈRE et DI FOLCO et MM. Bernard FOURNIER et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du quatrième alinéa du présent article, lorsque le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points est un conducteur professionnel de transport routier il peut obtenir une récupération de points s’il suit une des formations mentionnées à l’article L. 3314-1 du code des transports. »
II. – Le 3° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de récupérations de points mentionnés à l’article L. 223-6 du code de la route ».
Objet
S’il est indéniable que le système du permis à points a pour principale vocation d’assurer la sécurité routière, il s’applique indifféremment à tous les conducteurs, que ceux-ci soient professionnels ou non. Alors que pour tous, la perte totale des points occasionne le retrait du permis, pour les conducteurs routiers cela entraine également la perte de leur emploi.
Cet amendement propose des modalités de récupération de points pour les conducteurs professionnels des transports routiers afin de leur permettre conserver leur emploi :
- l’octroi d’un nombre déterminé règlementairement de points lors du passage de la formation initiale ou continue (tous les cinq ans) des conducteurs professionnels.
- la possibilité d’utiliser le Compte Personnel de Formation pour la réalisation de stages de récupération de points ;
La récupération des points ne pourrait concerner que la perte de points liée à des infractions routières dites « mineures » c’est-à-dire non liée à la consommation d’alcool ou de stupéfiant.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 473 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, MM. Alain BERTRAND, CORBISEZ, COLLIN et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du quatrième alinéa du présent article, lorsque le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points est un conducteur professionnel de transport routier il peut obtenir une récupération de points s’il suit une des formations mentionnées à l’article L. 3314-1 du code des transports. »
II. – Le 3° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de récupérations de points mentionnés à l’article L. 223-6 du code de la route ».
Objet
S’il est indéniable que le système du permis à points a pour principale vocation d’assurer la sécurité routière, il s’applique indifféremment à tous les conducteurs, que ceux-ci soient professionnels ou non. Alors que pour tous, la perte totale des points occasionne le retrait du permis, pour les conducteurs routiers cela entraine également la perte de leur emploi.
Cet amendement propose des modalités de récupération de points pour les conducteurs professionnels des transports routiers afin de leur permettre conserver leur emploi :
- l’octroi d’un nombre déterminé règlementairement de points lors du passage de la formation initiale ou continue (tous les 5 ans) des conducteurs professionnels.
- la possibilité d’utiliser le Compte personnel de formation pour la réalisation de stages de récupération de points ;
La récupération des points ne pourrait concerner que la perte de points liée à des infractions routières dites « mineures » c’est-à-dire non liée à la consommation d’alcool ou de stupéfiant.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 561 rect. quinquies 27 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, DECOOL, Alain MARC, WATTEBLED, FOUCHÉ et GUERRIAU, Mme MÉLOT, MM. LAGOURGUE, MALHURET, NOUGEIN, BONHOMME et MAYET, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. BOUCHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice du quatrième alinéa du présent article, lorsque le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points est un conducteur professionnel de transport routier il peut obtenir une récupération de points s’il suit une des formations mentionnées à l’article L. 3314-1 du code des transports. »
II. – Le 3° du II de l’article L. 6323-6 du code du travail est complété par les mots : « et, pour les conducteurs des entreprises de transport routier, les stages de récupérations de points mentionnés à l’article L. 223-6 du code de la route ».
Objet
S’il est indéniable que le système du permis à points a pour principale vocation d’assurer la sécurité routière, il s’applique indifféremment à tous les conducteurs, que ceux-ci soient professionnels ou non. Alors que pour tous, la perte totale des points occasionne le retrait du permis, pour les conducteurs routiers cela entraîne également la perte de leur emploi.
Cet amendement propose des modalités de récupération de points pour les conducteurs professionnels des transports routiers afin de leur permettre conserver leur emploi :
- l’octroi d’un nombre déterminé règlementairement de points lors du passage de la formation initiale ou continue (tous les 5 ans) des conducteurs professionnels.
- la possibilité d’utiliser le Compte Personnel de Formation pour la réalisation de stages de récupération de points ;
La récupération des points ne pourrait concerner que la perte de points liée à des infractions routières dites « mineures » c’est-à-dire non liée à la consommation d’alcool ou de stupéfiant.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 295 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, GRÉAUME et APOURCEAU-POLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 212-1 est complété par les mots : « qui a une portée nationale » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 213-1 est complété par les mots : « qui a une portée nationale ».
Objet
Le présent amendement a pour objet de clarifier dans la loi le périmètre géographique de l’agrément délivré aux auto-écoles et aux enseignants de la conduite.
Même si la jurisprudence et la réponse du Ministre de l’intérieur à une question écrite publiée dans le JO Sénat du 26/04/2018 ont effectivement reconnu le caractère national de l'agrément délivré aux auto-écoles et aux enseignants de la conduite, il apparaît important de réaffirmer ce principe dans notre législation afin de permettre aux acteurs de ce secteur d’exercer leur activité dans un cadre réglementaire clairement établit.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 97 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESTROSI SASSONE, MM. DAUBRESSE, COURTIAL et MOUILLER, Mmes DEROCHE, TROENDLÉ, DI FOLCO, THOMAS, CHAIN-LARCHÉ, BRUGUIÈRE, DEROMEDI et NOËL, MM. LEFÈVRE, LAMÉNIE, CALVET, BONHOMME, REGNARD et de LEGGE, Mme MICOULEAU, M. BASCHER, Mme PUISSAT, MM. BAZIN et Daniel LAURENT, Mmes GRUNY, LASSARADE et LANFRANCHI DORGAL, MM. CUYPERS, PONIATOWSKI et FORISSIER, Mme DUMAS, MM. GENEST, SCHMITZ, DANESI, RAPIN et Bernard FOURNIER, Mmes Laure DARCOS, CANAYER et DESEYNE, MM. PRIOU, KAROUTCHI, PEMEZEC et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. CHEVROLLIER, Mmes DURANTON, Anne-Marie BERTRAND et Marie MERCIER, MM. VOGEL, SAURY, LE GLEUT, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et VASPART, Mme RAIMOND-PAVERO, M. SEGOUIN, Mmes de CIDRAC et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. RAISON et PERRIN, Mme LAMURE et MM. GREMILLET et SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 213-1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret pris en Conseil d’État définit les modalités d’application de l’agrément délivré par l’autorité administrative, notamment : » ;
2° Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« - la nature de l’établissement d’apprentissage de la conduite ;
« - la durée de l’agrément ;
« - le périmètre géographique d’exercice accordé. » ;
Objet
Cet amendement vise à mettre fin aux recours contentieux qui augmentent entre les auto-écoles dites classiques disposant d’un local et celles exclusivement en ligne.
Si un rapport d’information de l’Assemblée nationale consacré au suivi de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite loi Macron propose de rappeler dans la partie législative du code de la route que l’agrément délivré aux professionnels par le préfet est d’ordre national, il semble plus cohérent de laisser au Conseil d’Etat la possibilité de définir l’agrément afin de donner la possibilité au préfet d’arbitrer ces demandes d’agréments entre des acteurs qui ne disposent ni des mêmes moyens ni des mêmes objectifs entre les auto-écoles en ligne et celles disposant d’un local.
Une jurisprudence importe (un arrêté du tribunal administratif de Lyon et deux arrêts de la cour d’Appel de Paris) est issue de l'affrontement judiciaire entre les acteurs de l'apprentissage de la conduite au détriment des élèves d'une part et des conditions de travail des professionnels d'autre part.
L’objectif de cet amendement est de clarifier la nature de l'agrément.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 392 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mmes BERTHET et DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, MM. BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. REVET et DUPLOMB et Mme CHAUVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément a une portée départementale ».
Objet
Cet amendement vise à clarifier un flou juridique lié à la portée de l’agrément délivré par les préfets pour l’exercice de l’enseignement de la conduite.
L’exploitation d’une école de conduite à titre onéreux est soumise à la délivrance d’un agrément préfectoral qui protège l’élève en lui garantissant que l’exploitant dispose des moyens humains et matériels nécessaires à dispenser les formations répondant aux exigences réglementaires.
Afin d’obtenir l’agrément préfectoral, l’établissement doit justifier du respect d’un certain nombre d’exigences garantes de la bonne qualité de la formation délivrée, notamment d’un local permettant les enseignements théoriques et un ancrage territorial.
Parce qu’elles délivrent l’agrément et qu’elles disposent des pouvoirs de contrôle sur leur territoire, les préfectures sont les seules à même d’assurer le respect de ces obligations légales. Il convient donc de s’assurer que la loi précise bien que l’agrément délivré soit de portée départementale en clarifiant l’article L. 213-1 du code de la route.
Toute autre solution rendrait de facto toute volonté de contrôle inopérante et nierait l’intérêt pédagogique du local. Cette proximité et cette capacité de contrôle conditionnent une haute qualité de l’éducation routière et garantissent ainsi un haut niveau de sécurité routière.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 720 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOPEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément a une portée départementale ».
Objet
Cet amendement vise à clarifier un flou juridique lié à la portée de l’agrément délivré par les préfets pour l’exercice de l’enseignement de la conduite.
L’exploitation d’une école de conduite à titre onéreux est soumise à la délivrance d’un agrément préfectoral qui protège l’élève en lui garantissant que l’exploitant dispose des moyens humains et matériels nécessaires à dispenser les formations répondant aux exigences réglementaires.
Afin d’obtenir l’agrément préfectoral, l’établissement doit justifier du respect d’un certain nombre d’exigences garantes de la bonne qualité de la formation délivrée, notamment d’un local permettant les enseignements théoriques et un ancrage territorial.
Parce qu’elles délivrent l’agrément et qu’elles disposent des pouvoirs de contrôle sur leur territoire, les préfectures sont les seules à même d’assurer le respect de ces obligations légales.
Il convient donc de s’assurer que la loi précise bien que l’agrément délivré soit de portée départementale en clarifiant l’article L213-1 du code de la route.
Toute autre solution rendrait de facto toute volonté de contrôle inopérante et nierait l’intérêt pédagogique du local. Cette proximité et cette capacité de contrôle conditionnent une haute qualité de l’éducation routière et garantissent ainsi un haut niveau de sécurité routière.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 758 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mmes GOY-CHAVENT et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, HENNO, BOCKEL, LAUREY, MIZZON et DÉTRAIGNE et Mmes BILLON, SOLLOGOUB, de la PROVÔTÉ, Catherine FOURNIER et LOISIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l’article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 213-1 du code de la route est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’agrément a une portée départementale ».
Objet
Cet amendement vise à clarifier un flou juridique lié à la portée de l’agrément délivré par les préfets pour l’exercice de l’enseignement de la conduite.
L’exploitation d’une école de conduite à titre onéreux est soumise à la délivrance d’un agrément préfectoral qui protège l’élève en lui garantissant que l’exploitant dispose des moyens humains et matériels nécessaires à dispenser les formations répondant aux exigences réglementaires.
Afin d’obtenir l’agrément préfectoral, l’établissement doit justifier du respect d’un certain nombre d’exigences garantes de la bonne qualité de la formation délivrée, notamment d’un local permettant les enseignements théoriques et un ancrage territorial.
Parce qu’elles délivrent l’agrément et qu’elles disposent des pouvoirs de contrôle sur leur territoire, les préfectures sont les seules à même d’assurer le respect de ces obligations légales.
Il convient donc de s’assurer que la loi précise bien que l’agrément délivré soit de portée départementale en clarifiant l’article L213-1 du code de la route.
Toute autre solution rendrait de facto toute volonté de contrôle inopérante et nierait l’intérêt pédagogique du local.
Cette proximité et cette capacité de contrôle conditionnent une haute qualité de l’éducation routière et garantissent ainsi un haut niveau de sécurité routière.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 905 rect. 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31 |
Après l'article 31
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code la route est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 223-1 est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points dans le cadre de son utilisation à titre personnel et privé.
« En cas d’utilisation du permis de conduire dans le cadre d’une activité professionnelle principale et régulièrement déclarée, le même nombre de points est attribué à une partie spécifique dédiée à cette utilisation professionnelle du permis de conduire.
« Si, dans le cadre de l’une ou de l’autre des utilisations de son permis de conduire, le titulaire a commis une infraction relevant de la simple contravention et pour laquelle une réduction du nombre de points est prévue, cette réduction est appliquée de plein droit dans la seule partie du permis de conduire concernée.
« Si le titulaire du permis de conduire a commis une infraction relevant du délit, la réduction du nombre de points prévue est appliquée de plein droit dans l’ensemble des parties du permis de conduire. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 223-3 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. L’intéressé peut également exercer un droit de rectification sur ce traitement, notamment pour faire valoir, à l’appui d’éléments matériels, que l’infraction a été commise dans une utilisation différente de celle pour laquelle le retrait de points a été retenu. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de ce droit de rectification. » ;
3° L’article L. 223-5 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « des points », sont insérés les mots : « dans l’une ou l’autre ou les deux parties du permis de conduire » et sont ajoutés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés » ;
b) À la première phrase du II, après les mots : « de conduire », sont insérés les mots : « pour le cas d’utilisation pour lequel la totalité des points lui ont été retirés ».
Objet
Les personnes dont l’activité professionnelle principale est la conduite d’un véhicule industriel et commercial sont particulièrement exposées, en raison de la fréquence et de la durée de conduite, à la perte de points sur leur permis de conduite, et a fortiori de leur permis de conduire. Cet amendement vise donc à distinguer entre un permis de conduire professionnel et leur permis de conduire privé, sans pour autant appliquer cette distinction aux actes plus graves assimilables à un délit.
Ainsi, il s’agit de sécuriser le parcours professionnel de ces individus et de garantir un usage normal du permis dans le cadre de leur vie privée. En cas de perte de leur permis de conduire privé, ils pourront continuer à exercer leur activité professionnelle et, en cas de perte de leur permis professionnel, ils pourront toujours utiliser leur véhicule privé pour chercher un nouveau travail et s’y rendre le cas échéant.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 11 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, MALHURET, Alain MARC, WATTEBLED, DECOOL, BIGNON, GUERRIAU, CHASSEING, CAPUS et LAGOURGUE, Mme MÉLOT, MM. BOULOUX et GROSDIDIER, Mmes de CIDRAC et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et LAMÉNIE, Mme DURANTON, M. MOGA, Mme PROCACCIA, MM. BABARY et HENNO, Mmes GUIDEZ, RAIMOND-PAVERO et LOPEZ et M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l'article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs est ainsi modifié :
1° Au II, les mots : « , pour une durée de trois ans » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
Objet
L’article 2 de la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a autorisé à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2017, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à procéder à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions.
Le service interne de sécurité de la SNCF a immédiatement pris les mesures utiles pour la mise en place de l’expérimentation à savoir, l’acquisition des technologies idoines et l’autorisation administrative correspondante (CNIL). L’expérimentation par la SNCF n’a été autorisée par la CNIL que par une délibération du 16 novembre 2017. Elle a été effectivement mise en place entre le 12 février 2018 (site de Calais) et le 10 avril 2018 (site de Lyon Part Dieu).
40 dispositifs ont été répartis sur 8 sites, répartis entre l’ile de France et la Province. Ils ont rapidement démontré leur utilité déjà mise en lumière par les forces de sécurité intérieure.
Ce dispositif a démontré son utilité. La loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique vient d’ailleurs de créer une expérimentation similaire au bénéfice des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires et des militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, du bataillon des marins-pompiers de Marseille et des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire. Elle a également pérennisé l’usage des caméras mobiles par les agents de police municipale, dont l’expérimentation de seulement 2 ans prévue par l’article 114 de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016 s’était achevée le 3 juin 2018.
Selon les éléments recueillis par la SNCF, le bilan de l’expérimentation de ce dispositif est très concluant. Au 31 décembre 2018, 3367 missions avaient déjà été menées avec l’appui de ces caméras piétons. Environ 10% de ces missions ont fait l’objet d’un déclenchement du dispositif. Les caméras permettent d’apaiser les tensions, de sécuriser les missions des agents en limitant les risques de comportement agressif et également d’apporter la preuve du bienfondé d’une intervention. Elles contribuent à améliorer la sécurité des passagers.
Cet amendement vise à pérenniser l’utilisation par les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP du dispositif des caméras piétons. C’est un amendement d’appel qui permet de rappeler au gouvernement la nécessité de ne pas reproduire les retards et ratés qui ont lieu lors concernant la pérennisation de l’expérimentation de ce dispositif par les agents de police municipales. Si l’expérimentation de la SNCF n’a débuté que le 1er janvier 2018, avec un an de retard, elle prendra fin le 1er janvier 2020.
D’ici là, il convient de ne pas continuer une expérimentation devenue inutile et de pérenniser le dispositif pour sécuriser les transports.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 433 rect. sexies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, Alain MARC, BIGNON, CHASSEING, GUERRIAU, DECOOL, CAPUS, BOULOUX et GROSDIDIER, Mmes de CIDRAC et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et MOGA, Mmes PROCACCIA et DURANTON, MM. LAMÉNIE, HENNO et BABARY, Mmes RAIMOND-PAVERO et LOPEZ, M. GRAND et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l'article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2241-2 du code des transports, il est inséré un article L. 2241-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 2241-2-.... – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du présent code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
« Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés au même 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements. »
Objet
Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des contrôleurs et vérificateurs de titres des entreprises de transport de voyageurs d’utiliser des caméras individuelles portatives dans l’exercice de leurs missions afin de faire progresser la sûreté sur les réseaux de transport de voyageur. Les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP expérimentent l'utilisation de caméras mobiles depuis le mois de février 2018. Les résultats sont très concluants. La présence des caméras permet en effet d'apaiser les tensions et de sécuriser les missions des agents. Dans ces conditions, il est logique de permettre aux agents assermentés des entreprises de transport qui contrôlent les titres de transport de bénéficier de cette même technologie. L'objet du présent amendement est d'étendre l'utilisation des caméras piétons à l'ensemble des agents assermentés des exploitants du service de transport.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 432 rect. octies 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, Alain MARC, BIGNON, GUERRIAU, DECOOL, CHASSEING, WATTEBLED, CAPUS et BOULOUX, Mme de CIDRAC, M. BONNECARRÈRE, Mmes BILLON et DURANTON, MM. LAMÉNIE et HENNO, Mme PROCACCIA, M. BABARY, Mmes RAIMOND-PAVERO et LOPEZ et M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l'article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4° du I de l’article L. 2241-1 du même code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
II.– Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de deux ans.
III.– L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des contrôleurs et vérificateurs de titres des entreprises de transport de voyageurs d’utiliser des caméras individuelles portatives dans l’exercice de leurs missions afin de faire progresser la sûreté sur les réseaux de transport de voyageur. Les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP expérimentent l'utilisation de caméras mobiles depuis le mois de février 2018. Les résultats sont très concluants. La présence des caméras permet en effet d'apaiser les tensions et de sécuriser les missions des agents. Dans ces conditions, il est logique de permettre aux agents assermentés des entreprises de transport qui contrôlent les titres de transport de bénéficier de cette même technologie. Si compte tenu du caractère concluant de l'expérimentation en cours, il pourrait être envisagé de généraliser directement le dispositif à ces agents, il semble qu'il y ait des réticences au principe d'une généralisation sans expérimentation. C'est pourquoi le présent amendement de repli propose d'étendre l'expérimentation en cours à l'ensemble des agents assermentés des exploitants du service de transport.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 554 rect. quater 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. CAPO-CANELLAS, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN et MM. Loïc HERVÉ, CIGOLOTTI et JANSSENS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.– À titre expérimental, dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les agents assermentés mentionnés au 4° du I de l’article L. 2241-1 du code des transports peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.
L’enregistrement n’est pas permanent.
Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions des agents assermentés mentionnés au même 4° du I de l’article L. 2241-1 du même code, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
Les caméras sont portées de façon apparente par les agents assermentés mentionnés audit 4°. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.
L’enregistrement ne peut avoir lieu hors des emprises immobilières nécessaires à l’exploitation des services de transport ou des véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés.
Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de six mois.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
II.– Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020, pour une durée de deux ans.
III.– L’expérimentation fait l’objet d’un bilan de sa mise en œuvre dans l’année suivant son entrée en vigueur, afin d’évaluer l’opportunité du maintien de cette mesure.
Objet
La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 dite loi Savary précise, dans l’article L. 2251-4-1 du code des transports, que seuls les agents de la SUGE et du GPSR sont autorisées à utiliser des caméras piétons, excluant tout agent de contrôle assermenté, alors que beaucoup de territoires souhaitent équiper leurs agents de contrôle assermentés. Malgré tout, certains responsables de réseaux de transport passent outre avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département, tandis que d’autres reçoivent un avis négatif.
Depuis leur déploiement, les caméras piétons ont prouvé leur efficacité dans la lutte pour la réduction des agressions physiques et verbales que subissent les agents lors du contrôle de contrevenants. Les collectivités ayant pu équiper leurs agents ont vu baisser drastiquement le nombre d’agressions et d’incivilités envers ces derniers. Cet outil permet d’apaiser la tensionlors du contrôle dès lors que l’agent prévient l’usager, conformément à la réglementation, qu’il va être filmé. Cet apaisement crée un sentiment de sécurité pour l’ensemble des voyageurs témoins de l’intervention.
Il est créé un article spécifique pour l’extension de cette possibilité hors SNCF et RATP.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 555 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. CHASSEING, Mmes SOLLOGOUB et KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE, Alain MARC et CAPO-CANELLAS, Mme BILLON et M. FOUCHÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1632-2-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, le mot : « grave » est supprimé ;
2° À la même première phrase du premier alinéa, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « pour garantir la protection des usagers » ;
3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une convention est conclue entre les autorités organisatrices de mobilité, le représentant de l’État dans le département, et les services compétents des forces de l’ordre pour l’organisation des modalités de déport permanent des images temps réel aux forces de l’ordre. »
Objet
Depuis plusieurs années, et spécifiquement depuis 2004 pour la métropole de Lyon, les images du réseau de transport public sont déportées, et visibles en permanence, vers les forces de l’ordre. Sous le couvert de convention entre le responsable du réseau de transport public et la préfecture, la sécurité publique du Rhône visionne en direct les images de toutes leurs caméras. La loin° 2016-339 du 22 mars 2016 dite loi Savary précise, dans l’article L. 1632-2-1du code des transports, que la transmission aux forces de l'ordre des images réalisées en vue de la protection des véhicules et emprises immobilières des transports publics de voyageurs lors de circonstances faisant redouter la commission imminente d'une atteinte grave aux biens ou aux personnes est autorisée sur décision conjointe de l'autorité organisatrice de transport et de l'exploitant de service de transport.
A l’heure où le risque terroriste est aussi permanent et élevé dans des réseaux de transport qui restent une cible privilégiée ou potentielle comment définir aujourd’hui le risque de commission d’une atteinte grave ?
Il est donc nécessaire de revoir les modalités de déport permanent des images temps réel aux forces de l’ordre : police, gendarmerie et police municipale, pour assouplir les cas dans lesquels ce départ est assuré. Un conventionnement tripartite entre les réseaux de transport, les forces de l’ordre et l’Etat permettra d’encadrer ces modalités.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 435 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, MALHURET, Alain MARC, BIGNON, GUERRIAU, DECOOL, WATTEBLED, CHASSEING, CAPUS et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT, de CIDRAC et VULLIEN, M. MOGA, Mmes RAIMOND-PAVERO, GUIDEZ et PROCACCIA, MM. LAMÉNIE et HENNO, Mmes DURANTON et LOPEZ, M. GRAND et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° La première occurrence du mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
2° Après le mot : « sûreté », sont insérés les mots : « , d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Peuvent ainsi faire l’objet d’une enquête administrative les salariés, les personnels mis à disposition et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »
Objet
L’article L.114-2 du code de la sécurité intérieure ne vise que les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses, à l’exclusion du gestionnaire d’infrastructures ou du groupe public ferroviaire. Par ailleurs, ce texte retient le vocable d’emplois, sans préciser si ces derniers concernent exclusivement les salariés des entreprises concernés.
Ainsi, le texte doit être modifié afin, d'une part, de viser le gestionnaire d’infrastructures ou du groupe public ferroviaire, et d'autre part de préciser les personnes pouvant faire l'objet d'une telle enquête administrative, en y incluant ensemble les salariés des entreprises visées ou du gestionnaire d’infrastructures mais également les personnels mis à disposition et les personnels des sous-traitants qui interviennent au sein des entreprises citées.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 302 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BABARY, BASCHER, BONHOMME, CALVET et CAMBON, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et ESTROSI SASSONE, M. GINESTA, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MAGRAS, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, PANUNZI, SIDO, VIAL et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le mot : « sureté », sont insérés les mots : « ou d’un gestionnaire d’infrastructure ou du groupe public ferroviaire » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les emplois pouvant faire l’objet d’enquête concernent les salariés, les personnels mis à disposition, et les personnels du ou des sous-traitants intervenant au sein des entreprises précitées. »
Objet
L’article L.114-2 du code de la sécurité intérieure ne vise que les emplois en lien direct avec la sécurité des personnes et des biens au sein d’une entreprise de transport public de personnes ou d’une entreprise de transport de marchandises dangereuses, à l’exclusion du gestionnaire d’infrastructures ou du groupe public ferroviaire. Par ailleurs, ce texte retient le vocable d’emplois, sans préciser si ces derniers concernent exclusivement les salariés des entreprises concernés.
Ainsi, le texte doit être modifié afin de permettre que soient visés le gestionnaire d’infrastructures ou du groupe public ferroviaire et que la notion d’emplois soit clairement établie, incluant ensemble les salariés des entreprises visées ou du gestionnaire d’infrastructures mais également les personnels mis à disposition et les personnels des sous-traitants qui interviennent au sein des entreprises citées.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 12 rect. sexies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, MALHURET, Alain MARC, DECOOL, WATTEBLED, BIGNON, GUERRIAU, CAPUS et LAGOURGUE, Mmes MÉLOT, de CIDRAC, VULLIEN et PROCACCIA, MM. LAMÉNIE et HENNO, Mme DURANTON, M. MOGA, Mmes RAIMOND-PAVERO et LOPEZ, M. GRAND et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l'article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « l'employeur lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications. En cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, » sont supprimés.
Objet
La loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens.
L’article L. 114-2 du Code de la sécurité intérieure, introduit par cette loi, prévoit que lorsque le résultat d'une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications.
Ce n’est qu’en cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou de refus du salarié, que l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.
Or, il apparait totalement inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. Son reclassement dans une autre fonction, quand bien même celle-ci ne serait pas considérée comme sensible fait tout de même courir des risques sur la sécurité et celle de ses collègues. La seule détention d'une carte professionnelle SNCF par un agent identifié à risque terroriste est problématique. cet agent identifié à risque a nécessairement accès aux gares, mais sera également amené à fréquenter d'autres agents qui n'auront pas connaissance d'un risque terroriste identifié.
En conséquence, le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 516 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BABARY, BASCHER, BONNE, BONHOMME, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et ESTROSI SASSONE, MM. GINESTA et HUSSON, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MAGRAS, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, PANUNZI, SIDO, VIAL et VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du septième alinéa de l’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure les mots : « lui propose un emploi autre que ceux mentionnés au premier alinéa et correspondant à ses qualifications » sont remplacés par les mots : « engage à son encontre une procédure de licenciement ».
Objet
La loi du 22 mars 2016 a institué la possibilité pour les entreprises de demander aux autorités publiques si un candidat ou un salarié affecté à une fonction sensible est compatible avec la sûreté des personnes ou des biens. Le titre V de la loi d’orientation des mobilités doit venir confirmer cet engagement au regard des enquêtes administratives menées par l’employeur et leurs conséquences.
L’article L.114-2 du Code de la sécurité intérieure, introduit par cette loi, prévoit que lorsque le résultat d'une enquête réalisée fait apparaître que le comportement du salarié concerné est incompatible avec l'exercice des missions pour lesquelles il a été recruté ou affecté, l'employeur lui propose un emploi et correspondant à ses qualifications. Ce n’est qu’en cas d'impossibilité de procéder à un tel reclassement ou en cas de refus du salarié, que l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement.
Or, il apparait totalement inopportun de reclasser dans l’entreprise une personne dont les autorités publiques ont estimé que son comportement était incompatible avec la sûreté des personnes et des biens. Son reclassement dans une autre fonction, quand bien même celle-ci ne serait pas considérée comme sensible ferait tout de même courir des risques sur la sécurité et celle de ses collègues.
En conséquence, le licenciement d’un tel salarié devrait pouvoir être autorisé sans mettre à la charge de l’entreprise une obligation préalable de recherche de reclassement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 964 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, de CIDRAC, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. DAUBRESSE, Mmes LAVARDE et DURANTON, MM. REGNARD, LE GLEUT et MAGRAS, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. LAMÉNIE, SIDO et de NICOLAY et Mmes RENAUD-GARABEDIAN et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l’article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article L. 2241-6 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la personne vulnérable est sans domicile fixe, elle ne peut faire l’objet des mesures définies aux deux premiers alinéas du présent article qu’à la condition que l’autorité dont relève les agents mentionnés au I de l’article L. 2241-1 ait préalablement trouvé l’hébergement d’urgence décrit à l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles. »
Objet
La notion de vulnérabilité de l’article L.2241-6 du code des transports, qui interdit tout recours à la contrainte à l’égard des personnes dites « vulnérables », ne permet pas aux agents visés au I de l’article L. 2241-1 du code des transports de mener pleinement leurs missions.
Aussi, dans le souci d’assurer la sécurité des emprises immobilières des transporteurs, il est nécessaire de pouvoir agir efficacement à l’égard d’individus commettant une infraction à la police des transports terrestres de voyageurs.
Toutefois, afin de ne pas seulement mettre fin à un trouble au sein des réseaux de transport sans proposer d’alternative, l’abandon de la notion de vulnérabilité s’accompagne d’une obligation de proposer à la personne sans domicile fixe un hébergement d’urgence.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 90 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART, Mmes LAMURE, MORHET-RICHAUD et IMBERT, MM. PERRIN, RAISON, RAPIN, PRIOU, BONNECARRÈRE et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. SAVARY et SCHMITZ, Mme DI FOLCO, MM. DAUBRESSE et CUYPERS, Mmes DURANTON et BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LASSARADE, MM. DARNAUD et BASCHER, Mme CANAYER, M. COURTIAL, Mme DEROMEDI, M. GENEST, Mme VULLIEN, MM. Henri LEROY et MOGA, Mme BILLON et M. LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32 BIS |
Après l'article 32 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 114-2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° À la fin du septième alinéa, le mot : « personnel » est remplacé par le mot : « disciplinaire » ;
2° À la fin du huitième alinéa, les mots : « avec maintien de salaire » sont remplacés par les mots : « sans maintien de salaire ».
Objet
La « loi Savary », complétée par la loi sur la Sécurité publique, introduit un dispositif permettant aux employeurs d’une entreprise de transport public de personnes de faire précéder le recrutement et l’affectation des conducteurs d’une enquête administrative de sécurité (« criblage ») visant à vérifier qu’il n’existe pas d’incompatibilité pour la personne à exercer la fonction envisagée. Cette possibilité est également prévue pour les personnels en fonction et dont le changement de comportement laisserait apparaître des doutes sur la compatibilité avec leurs fonctions.
Lorsque le résultat d'une enquête fait apparaître que le comportement du salarié est incompatible avec l'exercice de ses missions et en cas d'impossibilité de reclassement ou de refus du salarié, l'employeur est tenu d’engager une procédure de licenciement. Le motif du licenciement n’étant pas disciplinaire, l’employeur doit assumer le coût financier et le risque de contentieux lié à une procédure de licenciement.
Cet amendement tend à ce que la rupture du contrat de travail issue d’une enquête administrative réalisée par le ministère de l’intérieur n’entre pas dans le cadre légal du licenciement. L’entreprise n’a pas à supporter le coût de la décision administrative ni les risques de contentieux afférents.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 616 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 33 |
Alinéa 14, première phrase
Après le mot :
mission
insérer les mots :
sans être filialisée
Objet
La RATP assure une mission de prévention permettant de veiller à la sécurité des personnes et des biens, de protéger les agents de l'entreprise et son patrimoine et de veiller au bon fonctionnement du service. Dans la perspective de l’ouverture à la concurrence, cet article vise à adapter le périmètre d'intervention des services de sécurité de la RATP et à encadrer les conditions d’exercice de cette mission pour qu'elles soient transparentes, équitables et non discriminatoires. Cette mission doit notamment être comptablement séparée des activités d'exploitant de service de transport public de voyageurs et de gestionnaires d'infrastructure dévolues à la RATP.
Les auteurs de l'amendement considèrent qu'il n'est pas nécessaire, pour qu'elle soit comptablement séparée des activités d’exploitation de la RATP, de filialiser cette mission. Raison pour laquelle ils souhaitent que cette précision soit inscrite dans la loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 420 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, HENNO et BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ et PERROT, MM. PRINCE et CANEVET, Mme BILLON et MM. JANSSENS, MOGA et Loïc HERVÉ ARTICLE 33 |
I. – Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
et dans la limite des prérogatives accordées aux entreprises de transport en application de l’article L. 2261-1 du code des transports
II. – Après l’alinéa 16
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
...° Le I de l’article L. 2241-1 est ainsi modifié :
a) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Les agents assermentés missionnés par le gestionnaire d’infrastructures de transport ferroviaire et guidé ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les agents assermentés missionnés par l’exploitant du service de transport ou l’exploitant de l’installation de service ; »
…° L’article L. 2261-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2261-1. – Dans le cadre des compétences de transport de passagers dévolues par la loi aux autorités organisatrices de la mobilité, les entreprises de la mobilité sont tenues d’assurer la sûreté des personnes et des biens transportés conformément aux cahiers des charges fixés par les autorités organisatrices de la mobilité. À cette fin, les exploitants peuvent faire appel à leur propre service de sécurité ou au service d’une entreprise de sécurité privée, soumise au livre VI du code de la sécurité intérieure.
« Ces dispositions sont également applicables aux entreprises de transport intervenant sur le périmètre géographique de la région d’Île-de-France :
« - dans les emprises immobilières des infrastructures à l’exception de celles nécessaires à l’exploitation du réseau express régional, du réseau de métropolitain et du Grand Paris ;
« - dans les véhicules de transport public de personnes et dans les emplacements correspondant aux arrêts et stations desservis par ces véhicules, nécessaires à la réalisation des missions d’exploitation et de gestion d’infrastructures qui leurs sont confiées.
« Afin d’assurer leur mission de prévention conformément aux cahiers des charges fixés par Île-de-France Mobilités ou l’autorité compétente, les entités visées au présent alinéa peuvent faire appel au service de sécurité interne de l’autorité organisatrice lorsqu’il en existe un, à leur propre service de sécurité ou au service d’une entreprise de sécurité privée, soumis au livre VI du code de la sécurité intérieure. Elles peuvent également décider de confier cette mission au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens.
« Le centre de coordination opérationnelle de sûreté dans les transports, placé sous l’autorité de la préfecture de la police, permet d’assurer la coordination des différents services internes de sécurité en Île-de-France, dont les conditions sont définies par décret en Conseil d’État.
« Le représentant de l’État dans le département peut conclure avec les autorités organisatrices de transports collectifs terrestres et leurs exploitants qui exercent une compétence de transport collectif sur le territoire départemental un contrat d’objectif départemental de sûreté dans les transports, qui détermine les objectifs de sûreté des différents réseaux et services de transport ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Un tel contrat ne peut mettre à la charge des autorités organisatrices de transport le financement d’actions ou de services qui relèvent de la compétence exclusive de l’État en vertu de la loi.
« Les compétences dévolues au représentant de l’État dans le département par l’avant-dernier alinéa du présent article sont exercées, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, par le préfet de police et, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier l’exercice des missions de sûreté en Ile de France. En effet, les dispositions intégrées à l’article 33 lors du vote en commission d’aménagement du territoire du Sénat prévoient la possibilité pour les exploitants de services de transport intervenant dans le périmètre géographique de la Région Île-de-France de commander directement et de bénéficier des prestations de sûreté fournies par le service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens. Cette disposition est notamment prévue pour les exploitants qui ne disposeraient pas de service de sûreté interne.
Il existe pour les réseaux ferrés du métro, RER et Grand Paris Express, une vraie logique opérationnelle et technique pour permettre au GPSR d’exercer la mission de sûreté et ce même lorsque plusieurs entreprises de transport ou exploitants d’installations de service et gestionnaires d’infrastructures pour des prestations annexes sont amenés à intervenir sur le réseau ferroviaire. Cependant, la situation est très différente pour les réseaux dits de surface (bus et tram).
A la lumière des expériences menées par d’autres opérateurs en Île-de-France et validées par IDF Mobilités, les prestations de sociétés de sécurité privées ou des services internes de sûreté pour des missions de sécurisation dynamique sont totalement adaptées pour les réseaux de surface, le tout à des coûts compétitifs. Il n’y a donc aucune raison de privilégier le GPSR par rapport à d’autres opérateurs de sécurité. L’objet de cet amendement est donc de préciser que les exploitants de service de transport intervenant sur les réseaux de surface dans le périmètre géographique de la Région Ile de France, sont en droit de faire appel à leur propre service interne de sécurité ou de faire appel aux services d’une entreprise de sécurité privée. Cet amendement propose également de clarifier la situation sur tout le territoire français hors Ile de France.
Pour autant cet amendement laisse toujours la possibilité aux exploitants de recourir au GPSR en tant que besoin dans des contextes particuliers. Cette mesure est à même de permettre une graduation de la réponse de sûreté tout en apportant plus de souplesse. À cela s’ajoute l’appui du centre de coordination opérationnelle de sûreté dans les transports (CCOS) placé sous l’autorité de la préfecture de police.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 378 rect. sexies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, MM. MARSEILLE et LAFON, Mme SOLLOGOUB, MM. DÉTRAIGNE et CIGOLOTTI, Mme KAUFFMANN, MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS, BONNECARRÈRE, Alain MARC, CAPO-CANELLAS et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, CANEVET, MOGA et KERN, Mme TETUANUI, M. CADIC et Mmes BILLON, GOY-CHAVENT, FÉRAT et Catherine FOURNIER ARTICLE 33 |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 4° du I de l’article L. 2241-1 est complété par les mots : « ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant ; ».
Objet
Le titre V comporte un ensemble de mesure de simplification visant au renforcement de la sécurité des mobilités, qui passe également par une meilleure administration de la lutte contre la fraude.
L’application littérale et stricte de l’article L. 2241-1 du Code des transports ne permet pas aux agents assermentés de l’exploitant du service de transport d’exercer leurs missions de contrôle de titres et de constatation des infractions aux règles du règlement d’exploitation dans les entreprises qui assurent l’exécution de services en sous-traitance ou non et qui n’ont pas elles-mêmes d’agents assermentés. Cette situation crée ainsi des zones de moindre sécurité et d’impossibilité de lutter contre la fraude, très préjudiciable.
En conséquence, il semble indispensable de prévoir que le contrôle de titres et la constatation des infractions puissent se faire par des agents assermentés missionnés par l’exploitant du service de transport.
Cette proposition permettrait aux entreprises de transport public de voyageurs de missionner des salariés d’autres entreprises pour procéder au contrôle de titres, salariés soumis aux mêmes obligations d’agrément et d’assermentation.
L’objectif est de mieux lutter contre la fraude dans les transports en permettant d’assurer une prestation de contrôle complémentaire à celle de l’entreprise de transport. L’article L. 2241-1 du Code des transports prévoit actuellement expressément que les salariés assermentés missionnés de l’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire ou du gestionnaire d’infrastructure peuvent dresser des procès-verbaux. L’amendement permettrait ainsi d’étendre au transport public urbain des possibilités déjà existantes pour l’EPSF ou les gestionnaires d’infrastructures.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 638 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, MALHURET, DECOOL, BIGNON, GUERRIAU et WATTEBLED, Mme de CIDRAC, M. BOULOUX, Mme PROCACCIA, M. LAMÉNIE, Mmes DURANTON, RAIMOND-PAVERO et LOPEZ et M. GRAND ARTICLE 33 |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 4° du I de l’article L. 2241-1 est complété par les mots : « ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant ; ».
Objet
Le titre V du projet de loi comporte un ensemble de mesure de simplification visant au renforcement de la sécurité des mobilités, qui passe également par une meilleure administration de la lutte contre la fraude.
L’application littérale et stricte de l’article L. 2241-1 du Code des transports ne permet pas aux agents assermentés de l’exploitant du service de transport d’exercer leurs missions de contrôle de titres et de constatation des infractions aux règles du règlement d’exploitation dans les entreprises qui assurent l’exécution de services en sous-traitance ou non et qui n’ont pas elles-mêmes d’agents assermentés. Cette situation crée ainsi des zones de moindre sécurité et d’impossibilité de lutter contre la fraude.
En conséquence, il semble indispensable de prévoir que le contrôle de titres et la constatation des infractions puissent se faire par des agents assermentés missionnés par l’exploitant du service de transport. Il s'agit de permettre aux entreprises de transport public de voyageurs de missionner des salariés d’autres entreprises pour procéder au contrôle de titres, salariés soumis aux mêmes obligations d’agrément et d’assermentation.
L’objectif est de mieux lutter contre la fraude dans les transports en permettant d’assurer une prestation de contrôle complémentaire à celle de l’entreprise de transport. L’article L. 2241-1 du Code des transports prévoit actuellement expressément que les salariés assermentés missionnés de l’Établissement Public de Sécurité Ferroviaire ou du gestionnaire d’infrastructure peuvent dresser des procès-verbaux. L’amendement permettrait ainsi d’étendre au transport public urbain des possibilités déjà existantes pour l’EPSF ou les gestionnaires d’infrastructures.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 802 rect. bis 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, MM. DENNEMONT, BARGETON et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 33 |
Après l'alinéa 16
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 4° du I de l’article L. 2241-1 est complété par les mots : « ou les agents assermentés d’une entreprise de transport agissant pour le compte de l’exploitant ; ».
Objet
Le titre V comporte un ensemble de mesure de simplification visant au renforcement de la sécurité des mobilités, qui passe également par une meilleure administration de la lutte contre la fraude.
L’application littérale et stricte de l’article L. 2241-1 du Code des transports ne permet pas aux agents assermentés de l’exploitant du service de transport d’exercer leurs missions de contrôle de titres et de constatation des infractions aux règles du règlement d’exploitation dans les entreprises qui assurent l’exécution de services en sous-traitance ou non et qui n’ont pas elles-mêmes d’agents assermentés. Cette situation crée ainsi des zones de moindre sécurité et d’impossibilité de lutter contre la fraude, très préjudiciable.
En conséquence, il semble indispensable de prévoir que le contrôle de titres et la constatation des infractions puissent se faire par des agents assermentés missionnés par l’exploitant du service de transport.
Cette proposition permettrait aux entreprises de transport public de voyageurs de missionner des salariés d’autres entreprises pour procéder au contrôle de titres, salariés soumis aux mêmes obligations d’agrément et d’assermentation.
L’objectif est de mieux lutter contre la fraude dans les transports en permettant d’assurer une prestation de contrôle complémentaire à celle de l’entreprise de transport. L’article L. 2241-1 du Code des transports prévoit actuellement expressément que les salariés assermentés missionnés de l’Etablissement Public de Sécurité Ferroviaire ou du gestionnaire d’infrastructure peuvent dresser des procès-verbaux. L’amendement permettrait ainsi d’étendre au transport public urbain des possibilités déjà existantes pour l’EPSF ou les gestionnaires d’infrastructures.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 981 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et de CIDRAC, MM. DAUBRESSE et BONHOMME, Mmes DURANTON et DEROMEDI, MM. MAGRAS, LE GLEUT, REGNARD, SIDO, LAMÉNIE et de NICOLAY et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 33 |
I. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La Régie autonome des transports parisiens publie chaque année un document de référence et de tarification des prestations de sûreté. L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la tarification de ces prestations. L’exécution de ces prestations s’effectue dans des conditions transparentes, équitables et sans discrimination entre les entreprises ferroviaires.
II. – Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 2251-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2251-1-3. - Par dérogation aux articles L. 2251-1-1 et L. 2251-1-2, les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent intervenir dans les emprises immobilières et véhicules de l’ensemble des réseaux organisés par Île-de-France Mobilités. »
Objet
La rédaction actuelle de l’article 33 vise à donner à la seule RATP, par l’entremise du groupement de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR) une mission générale de sûreté sur les réseaux exploités par Ile-de-France Mobilités.
Pourtant, la SNCF dispose également de son service de sûreté, la sûreté générale (SUGE) dont les prérogatives et la compétence professionnelles sont identiques à celles du service de sûreté de la RATP
C’est pourquoi, afin d’améliorer la prévention des crimes et délits sur les réseaux d’Ile-de-France, notamment sur le futur réseau du Grand Paris Express, la SUGE et le GPSR voient leur compétence territoriale étendue à l’ensemble des réseaux organisé par le syndicat des transports d’Ile-de-France.
Cette extension de compétence, associée à une meilleure coordination grâce à la construction du centre de commandement des opérations pour la sécurité (CCOS), améliorera, non seulement, la lutte contre les crimes et les délits mais permettra également de faire baisser le taux de fraude.
Par ailleurs, est étendue à la RATP la disposition introduite par loi portant nouveau pacte ferroviaire pour la SNCF pour assurer une transparence sur la tarification des prestations de sûreté.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 13 rect. bis 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FOUCHÉ, Alain MARC, WATTEBLED, BIGNON, GUERRIAU et DECOOL, Mmes de CIDRAC et VULLIEN, M. BONNECARRÈRE, Mme PROCACCIA, MM. LAMÉNIE, BABARY et HENNO, Mme DURANTON et M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l’article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2251-4 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces agents peuvent, dans les gares, stations, et véhicules de transport où ils exercent leurs missions, faire usage de leurs armes dans conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure et dans les cas prévus aux 1° et 5° du même article. »
Objet
Cette mesure vise à étendre aux agents des services internes de sécurité de la SNCF (SUGE) et de la RATP (GPSR) l'usage de la force armée en cas de « légitime défense élargie » et de « périple meurtrier.
Il s’agit d’autoriser les agents à faire usage de leurs armes en cas d’absolue nécessité et de manière strictement proportionnée, d’une part, lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui (légitime défense élargie) et, d’autre part « dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes » (périple meurtrier).
Cette disposition permettrait aux acteurs de sécurité de sortir du droit commun de la légitime défense tout en conservant un cadre d’intervention très proche de ce dernier.
D’appréciation moins restrictive, cette nouvelle forme de légitime défense a d’ailleurs été étendue aux agents de police municipale (L. 511-5-1 du Code de la sécurité intérieure : « Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l'article L. 511-5 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 435-1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435-1. »)
Alors que les coproductions de sûreté entre tous les acteurs de la sécurité en place sur le territoire national apparaissent aujourd’hui comme un atout certain de la prévention et de la lutte contre toutes formes de délinquance, il apparait nécessaire de laisser la possibilité d’agir aux services internes de la RATP et de la SNCF, répartis sur tout le territoire national, pour faire obstacle à la réitération d’une tuerie.
Ces agents sont formés aux techniques d’intervention professionnelle en milieu confiné, en tenue ou qualité apparente, agréés pour la mise en œuvre de certains pouvoirs (palpations, inspections visuelles, fouilles, relevé d’identité, missions en civil armé), contrôlés à tous les niveaux de leurs habilitations (Parquet, Préfet, Services de Police…), armés et ont la meilleure connaissance de l’environnement des transports (gares, trains, métros, bus, tramways…).
Les transports publics demeurent des cibles d’actions terroristes, dans les conditions strictement reprises ci-dessus, l’action des agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF demeure un dispositif supplémentaire pour neutraliser et donc prévenir.
Il semble en effet que, de par leurs fonctions et leur présence permanente sur le réseau, dans les espaces ou dans les véhicules de transport public de personnes, les agents de sécurité de la RATP et de la SNCF sont les premiers acteurs armés à pouvoir intervenir et empêcher immédiatement la réitération d’un ou plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre. Leur interdire, dans ces conditions très restrictives, l’usage de leur arme, ne semble pas trouver de justification satisfaisante.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 347 rect. sexies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HENNO, DELAHAYE et BONNECARRÈRE, Mme SOLLOGOUB, MM. DELCROS et CAPO-CANELLAS, Mmes GUIDEZ, PERROT et Catherine FOURNIER, MM. MIZZON, CANEVET et LE NAY, Mme BILLON, M. KERN et Mme LÉTARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de l’article L. 2122-24 et par dérogation aux articles L. 2212-1 et suivants, lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de transports publics et dispose de lignes de transport en site propre, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de pouvoirs de police dans le cadre de ces lignes. »
Objet
Dans certains domaines déterminés par la loi (voirie, assainissement, déchets, aire d’accueil des gens du voyage et habitat) les pouvoirs de police du maire attachés à l’exercice des compétences transférées sont automatiquement attribués au président de l’intercommunalité.
Il est proposé par cet amendement d'y ajouter les transports publics dans le cadre des lignes de transport en site propre suite à un accord entre le maire et le Président de l'intercommunalité pour que celui-ci puisse assurer de manière optimale la sécurité des usagers et agents.
En cas de transfert des pouvoirs de police dans l’un des domaines considérés, le maire conserve les pouvoirs de police générale qu’il détient au titre de l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Il pourra notamment être amené à les exercer en cas de circonstances locales particulières ou d’urgence. Le maire conserve également ses pouvoirs d’officier de police judiciaire.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 778 rect. 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANEVET, Mme TETUANUI, MM. CAPO-CANELLAS, HENNO et JANSSENS, Mmes FÉRAT et Catherine FOURNIER, MM. PRINCE et LE NAY et Mme PERROT ARTICLE 33 TER |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 33 ter instaure une obligation d’équipement des véhicules utilisés dans le cadre de l’exécution d’un transport public collectif de personnes en GPS afin de détecter les passages à niveaux.
Les services réguliers de transport de voyageurs empruntent des itinéraires déterminés et faisant l’objet d’une reconnaissance préalable obligatoire par les conducteurs (convention collective nationale du 21 décembre 1950 relative aux transports routiers et activités auxiliaires de transports), et pour lesquels la présence de passages à niveaux est connue. En outre, les itinéraires alternatifs permettant d’éviter les passages à niveaux sont privilégiés lorsque cela est possible.
S’agissant des services touristiques, ils disposent tous de systèmes de géolocalisation leur permettant d’adapter leur itinéraire aux demandes de leur clientèle.
Si toute mesure visant à renforcer la sécurité routière est louable, cette obligation apparaît finalement superflue et coûteuse (environ 8 millions d'euros), alors que, comme précisé supra, les itinéraires sont de facto repérés au préalable.
Surtout, il apparaît que les dispositions relatives aux équipements obligatoires des véhicules relèvent du champ réglementaire.
Enfin, suite au tragique accident de Millas en décembre 2017, la Ministre des Transports a créé un groupe de travail visant à améliorer la sécurité des traversées de cars aux passages à niveau. Il apparaît opportun d'attendre les conclusions de ce groupe de travail.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose de supprimer l'article 33 ter.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 176 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas le recours systématique aux habilitations à légiférer par voie d’ordonnances concernant la règlementation des remontées mécaniques.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 653 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NOËL, M. LEFÈVRE, Mme PUISSAT, MM. SIDO, GENEST, REGNARD, PELLEVAT, DUFAUT, Bernard FOURNIER et CHATILLON, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET, BONHOMME, RAPIN et REVET et Mme IMBERT ARTICLE 34 |
Supprimer cet article.
Objet
L’article 34 de la loi LOM entend autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures encadrant les installations par câble. Il pourra ainsi simplifier le processus d’autorisation et de contrôle des remontées mécaniques définies à l’article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, aussi bien en zones de montagne qu’urbaines. Ceci dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, conformément aux dispositions prévues à l’article 38 de la Constitution.
Or, un sujet comme celui des remontées mécaniques, pourtant capital pour les territoires de montagne, qui concerne autant les exploitants que les collectivités locales, soit régi par ordonnance et échappe au contrôle du parlement.
Sachant qu’un euro dépensé dans un forfait de ski génère six euros d’investissement dans les territoires, l’enjeu pour ces derniers est assez majeur pour qu’une totale transparence soit assuré sur le contenu de ces mesures.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 835 rect. quinquies 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, Alain MARC, THÉOPHILE, LOUAULT, HENNO, WATTEBLED, MOGA et GATTOLIN ARTICLE 34 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Adapter le cadre règlementaire relatif à l'expérimentation et au déploiement des systèmes de transport guidé par une infrastructure aéroterrestre.
Objet
Le développement technologique d?une nouvelle offre de mobilité, notamment dans le domaine des transports guidés, nécessite un cadre réglementaire pertinent. Ce dernier doit favoriser l'insertion urbaine de tous systèmes innovants en simplifiant et en adaptant les procédures existantes.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 61 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET et PANUNZI, Mme PROCACCIA, MM. REGNARD, SIDO, VOGEL, ALLIZARD et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mme de CIDRAC, M. de LEGGE, Mmes DUMAS et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET, HUGONET, HUSSON et KENNEL, Mme LHERBIER, MM. PEMEZEC et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et RAIMOND-PAVERO, MM. REVET, SAVARY et SAVIN et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 571-9 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infrastructures de transport par câble sont assimilées, pour l’application de la présente section, aux infrastructures de transports terrestres. Par exception, les transports publics guidés non urbains de personnes à vocation touristique sont exclus de cette disposition. »
2° Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Aux appareils au sol et, en particulier, les funiculaires, les ascenseurs inclinés et les people-mover ;
« …° Aux appareils téléportés et, en particulier, le téléphérique ou la télécabine. »
Objet
Les installations françaises de transport par câble étant principalement situées en montagne, l'enjeu en termes de nuisances sonores est généralement faible. Dans le cas d'une implantation en milieu urbain, la densité de population exposée et la coexistence d'autres sources de bruit replacent les nuisances sonores au centre des problématiques d'intégration. Toutefois, il n’existe actuellement pas de règlementation adaptée au bruit des modes de transport par câble.
La question qui se pose est celle de savoir si le transport par câble est assimilable ou non à un transport terrestre au sens de l’article L. 571-9 du Code de l’environnement.
Globalement, il existe deux types d’infrastructure de transport par câble :
- Les appareils au sol : le funiculaire, l’ascenseur incliné, etc.
- Les appareils téléportés : le téléphérique, la télécabine, etc.
Les transports par câble fonctionnant avec des appareils au sol pourraient alors, dans une certaine mesure, être assimilés à des infrastructures ferroviaires en ce que les appareils glissent sur des rails, même si la technologie utilisée et les nuisances sonores susceptibles d’en résulter ne sont pas les mêmes.
Pour ce qui concerne en revanche les appareils téléportés, l’assimilation à l’un des régimes de transport terrestre est beaucoup plus discutable. Si les piliers sont certes fixés au sol, les cabines de passagers et le passage des câbles peuvent quant à eux être situés à plusieurs mètres, voire dizaines de mètres, du sol.
Cela dit, l’ensemble des infrastructures de transport par câble, au sol ou téléportées, présentent des caractéristiques communes par rapport à la question du bruit.
L’essentiel des potentielles nuisances sonores, susceptibles d’être générées, ne provient pas des voies de circulation ou des appareils transportant les passagers, comme c’est le cas en matière d’infrastructures routières et ferroviaires, mais des équipements permettant la traction des véhicules et situés en principe au niveau des gares et des pylônes. Le bruit ainsi généré ne peut d’ailleurs être que continu, du moins durant les heures de fonctionnement.
Le seul bruit susceptible d’être généré tout au long des lignes de transport par câble est celui du frottement des véhicules tractés sur les rails lorsque l’appareil est au sol ou bien au niveau des « chariots » lorsque l’appareil est téléporté, étant supposé que les véhicules ne comportent pas de moteur. Le bruit ainsi généré sera alors intermittent (sauf éventuellement dans le cas de la télécabine où le fluide est continu).
Dans ces conditions, il est demandé à ce que les infrastructures de transport par câble soient assujetties à la réglementation acoustique relative aux infrastructures de transport terrestre.
Cette réglementation fixe des niveaux maximums admissibles pour la contribution sonore d’une infrastructure. Les seuils sont définis réglementairement de manière limitative, pour les bruits routiers d’une part (arrêté du 05 mai 1995 pour les infrastructures routières) et pour les bruits ferroviaires d’autre part (arrêté du 08 novembre 1999 pour le mode ferroviaire). Des arrêtés devront préciser les seuils auxquels les projets de transports par câble sont soumis, en particulier lorsqu’ils sont situés en secteur urbain.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 836 rect. quinquies 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, BONNECARRÈRE, GUERRIAU, Alain MARC, THÉOPHILE, LOUAULT, HENNO, WATTEBLED, MOGA et GATTOLIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie est complété par les mots : « et les transports guidés aéroterrestres » ;
2° L'article L. 1251-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1251-3. - La déclaration de projet ou la déclaration d'utilité publique d'une infrastructure de transport par câbles en milieu urbain ainsi que d'une infrastructure aéroterrestre de transport guidé relevant de l'article L. 2000-1 confère aux autorités mentionnées à l'article L. 1231-1 et à l'article L. 1241-1 le droit à l'établissement par l'autorité administrative compétente de l'État de servitudes d'utilité publique de libre survol, de passage et d'implantation de dispositifs de faible ampleur indispensables à la sécurité du système de transport par câbles et du transport guidé par une infrastructure aéroterrestre sur des propriétés privées ou faisant partie du domaine privé d'une collectivité publique, bâties ou non bâties, fermées ou non fermées de murs ou clôtures équivalentes.
« S'agissant de systèmes de transport par câbles le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de dix mètres des propriétés survolées.
« S'agissant de systèmes de transport guidés aéroterrestres, le point le plus bas du survol ne peut être situé à moins de trois mètres des propriétés survolées. »
Objet
Le développement technologique d'une nouvelle offre de mobilité, notamment dans le domaine des transports guidés, nécessite un cadre réglementaire pertinent. Ce dernier doit favoriser l'insertion urbaine de ces systèmes en simplifiant les procédures existantes.
A ce titre, plusieurs réglementations relatives aux servitudes ont été créées pour les transports par câble en milieu urbain. Toutefois, la mention d'une seule technologie limite l'application de ces textes à tous autres types de transports guidés aéroterrestres pour lesquels les conditions et les principes de survol et de passage de propriétés publiques/privées sont les mêmes ou assimilables. Ainsi, il serait judicieux et équitable d'élargir le champ d'application de ces servitudes à tout autre type de transport guidé aéroterrestre.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 208 rect. ter 18 mars 2019 |
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Mmes BERTHET et DEROMEDI, M. del PICCHIA, Mme DI FOLCO, MM. GREMILLET, Henri LEROY et LE GLEUT, Mmes MORHET-RICHAUD, RAIMOND-PAVERO, ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, MM. CHARON et LAMÉNIE et Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le prix des cartes de libre circulation attribuées par les exploitants de remontées mécaniques à leurs salariés. »
II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les exploitants de remontées mécaniques attribuent à leurs salariés des cartes de libre circulation leur permettant d'emprunter les remontées mécaniques présentes sur le domaine skiable dont ils ont la gestion.
Ceux-ci sont amenés, quel que soit leur poste de travail, à emprunter ponctuellement ou régulièrement, ces remontées mécaniques pour les besoins de leur employeur. A cet effet d’ailleurs, la carte de libre circulation permet de s'assurer du trajet suivi par le salarié (se déplaçant sur le domaine skiable et reliant une remontée mécanique à autre par l'emprunt d’une piste) et de pouvoir rapidement le localiser pour des raisons de sécurité (changement météorologique etc.).
Il est impératif, vis-à-vis des clients empruntant les remontées mécaniques pour leur loisir, que les salariés des exploitants de domaines skiables utilisent les mêmes voies d'accès et par conséquent soient munis d’une telle carte.
En outre, l'irrégularité de leurs plannings impose aux salariés de bénéficier d’une carte unique de libre circulation puisque la souplesse d'organisation inhérente à l'exploitation de remontées mécaniques exige qu’un salarié puisse être mobilisé au pied levé pour assurer le remplacement d’un autre salarié sur un poste différent du sien (tant techniquement que géographiquement).
Or, depuis un récent renforcement administratif, les laisser-passer d'accès aux remontées mécaniques délivrés aux salariés des domaines skiables sont soumis à une taxation URSSAF au titre d'un avantage en nature (charges patronales et charges salariales).
En effet, l'URSSAF considère, même en l'absence d'utilisation par le salarié durant ses jours de repos, que 2/7èmes du prix du forfait ski usager doivent être imputés comme avantage en nature, alors même que les grilles tarifaires prévoient l'accès gratuit (inclus dans le forfait saison) pour les jours de ski au-delà de 25 jours. L'avantage consenti est donc nul.
Aussi, cet amendement prévoit de supprimer la taxation réalisée par l'URSSAF des forfaits de ski utilisés par les salariés des domaines skiables.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 245 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VULLIEN, M. Loïc HERVÉ, Mme SOLLOGOUB, MM. JANSSENS, CIGOLOTTI, BONNECARRÈRE et Alain MARC et Mmes Catherine FOURNIER et RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l’article 34
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 113-17 est ainsi rédigé :
« Art. L. 113-17. – Les périmètres d’intervention ne peuvent inclure des terrains situés :
« 1° Dans une zone urbaine ou à urbaniser délimitée par un plan local d’urbanisme ;
« 2° Dans un secteur constructible délimité par une carte communale ;
« 3° Dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé ;
« 4° En vue de la réalisation d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics :
« a) Dans un secteur faisant l’objet d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102-13 ;
« b) Dans un secteur faisant l’objet d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 ;
« c) À l’intérieur du plan général des travaux d’une opération déclarée d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
« L’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 ne peut définir un périmètre d’intervention que sur le territoire des communes qui le composent. » ;
2° L’article L. 113-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « département », sont insérés les mots : « ou par l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces modifications, y compris par retrait d’un ou plusieurs terrains, peuvent également être mises en œuvre par l’acte de déclaration d’utilité publique ou la déclaration de projet d’une infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, pris après enquête publique conduite suivant le cas au titre de l’article L. 123-2 du code de l’environnement ou de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le dossier présenté à l’enquête publique décrit les modifications à apporter au périmètre et indique les mesures prises pour éviter, réduire ou compenser l’impact du projet d’infrastructure sur le périmètre concerné et le programme d’action associé.
« Le périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, modifié pour être mis en compatibilité avec un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics est soumis à l’avis de la chambre départementale d’agriculture, du département ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 143-16 du présent code et des communes intéressées ainsi qu’à l’accord du ministre chargé de l’urbanisme et du ministre chargé de l’agriculture pour un projet d’infrastructure de transport de l’État, d’un de ses établissements publics. » ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Toutefois, toute » sont remplacés par les mots : « Toute autre ».
II. – La mise en œuvre d’infrastructures de transport de l’État, d’un de ses établissements publics, d’une collectivité territoriale ou de l’un de ses établissements publics, est autorisée dès lors que le projet, situé en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains créé avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, a fait l’objet préalablement à l’instauration ou à la modification du périmètre, d’un arrêté de prise en considération au titre de l’article L. 102-13 du code de l’urbanisme, ou d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102-1 du même code, ou d’une déclaration de projet au sens du code de l’environnement ou d’une déclaration d’utilité publique au titre du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Objet
La loi relative au développement des territoires ruraux n° 2005-157 du 23 février 2005 codifiée aux articles L. 113-16 et suivants du code de l?urbanisme organise la mise en place de périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN). Ces PAEN sont de la compétence des départements et de la métropole de Lyon.
La modification d?un PAEN est évoquée à l?article L113-19 du CU de la manière suivante : « Des modifications peuvent être apportées par le département au périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains avec l'accord des seules communes intéressées par la modification et après avis de la chambre départementale d'agriculture. Toutefois, toute modification du périmètre ayant pour effet d'en retirer un ou plusieurs terrains ne peut intervenir que par décret. »
Cette rédaction qu?aucun dispositif réglementaire ne vient préciser nécessite par conséquent pour toute réduction de périmètre de PAEN :
· que la modification soit initiée par le département
· qu?elle reçoive l?accord des communes intéressées
· qu?elle soit approuvée par décret.
La présence d?un PAEN est donc susceptible de fragiliser la création d?infrastructure de transport déclarées d?utilité publique puisqu?il suffit d?une opposition du département ou d?une des communes intéressées pour interdire la modification nécessaire à la construction de l?infrastructure. Il convient donc de mettre en place des outils permettant une telle modification à l?initiative de l?État, d?un de ses établissements publics, d?une collectivité territoriale ou d?un de ses établissements publics.
Le présent amendement vise à permettre à l?État, un de ses établissements publics, une collectivité territoriale ou un de ses établissements publics de procéder à une modification d?un périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains dans le cadre de la déclaration d?utilité publique d?une infrastructure linéaire et d?autoriser la poursuite d?un projet sur un secteur qui aurait été classé périmètre de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains malgré l?existence préalable d?une réservation foncière préexistante.
Elle est limitée aux seuls projets d?infrastructures de transport de l?État, d?un de ses établissements publics, d?une collectivité territoriale ou d?un de ses établissements publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 605 rect. bis 27 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
peut prévoir
par les mots :
prévoit
Objet
Cet article prévoit que les grands ports maritimes peuvent conclure, dans le cadre de leurs missions, des conventions d’occupation du domaine public. Selon l’article, la convention pourra prévoir de moduler à la baisse une partie du montant de la redevance en fonction du trafic ou de la performance environnementale de la chaîne de transport.
Les auteurs de l’amendement souhaitent rendre obligatoire le fait pour la convention de prévoir que le montant de la redevance comportera une part dégressive en fonction du niveau du trafic ou de la performance environnementale.
Il s'agit ainsi d'agir efficacement sur les pratiques pour favoriser le report modal vers des modes de transports écologiquement plus vertueux, comme le ferroviaire ou le fluvial.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 589 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN, HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
du trafic ou
II. – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les grands ports maritimes disposant d’un accès fluvial ou ferroviaire, elle fixe un objectif de part modale des modes massifiés d’au moins 25 % des trafics opérés par l’amodiataire du domaine public.
Objet
Les conventions de terminaux ne sont actuellement soumises à aucune obligation légale au regard de l’objectif de répartition modale.
La croissance des trafics dans les ports maritimes depuis 2016 a conduit à une augmentation mécanique des pré et post acheminements routiers sur des infrastructures déjà saturées, tandis que la part des modes massifiés (ferroviaire et fluviale) s’est orientée à la baisse. La poursuite de cette tendance est susceptible de générer des dysfonctionnements importants dans les ports français.
Parallèlement, les infrastructures ferroviaires et fluviales sont largement sous-utilisées.
Cette situation affaiblit la situation concurrentielle des ports français par rapport aux ports concurrents européens qui pour faire face à leurs besoins de croissance ont largement développé les modes massifiés (36 % à Rotterdam, 35 % à Anvers) et a un impact négatif sur l’environnement.
Afin de réellement favoriser et engager le report modal vers le transport ferroviaire et le transport fluvial, il convient de réguler les pratiques. Cet amendement vise à aller au delà de la simple possibilité de prévoir dans les conventions de terminal une part dégressive du montant de la redevance dû en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transport. Il prévoit ainsi l’obligation d’introduire de telles clauses financières liées à des critères environnementaux afin que des objectifs contractualisés de part modale alliés à un signal pris tenant compte des externalités soient mis en place par les ports. Les modes alternatifs au transport routier seraient par conséquent privilégiés, comme le transport fluvial qui deviendrait par l’effet de cette mesure plus compétitif.
Par ailleurs, cet amendement supprime la modulation de la redevance en fonction du trafic, pour ne garder que la modulation en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transports, la première mesure pouvant être en contradiction avec le choix du second et réciproquement. Il s’agit ainsi de n’encourager que les pratiques vertueuses et respectueuses de l’environnement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 606 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
du trafic ou
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent qu'afin de réellement favoriser et engager le report modal vers le transport ferroviaire et le transport fluvial, il convient de réguler les pratiques.
En ce sens, cet amendement supprime la modulation de la redevance en fonction du volume de trafic, pour ne garder que la modulation en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transports, la première mesure pouvant être en contradiction avec le choix du second et réciproquement. Il s’agit ainsi de n’encourager que les pratiques vertueuses et respectueuses de l’environnement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 634 rect. bis 28 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART, Mme CANAYER, MM. BAS, BIZET et PRIOU, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE et MM. CANEVET, CALVET et RAPIN ARTICLE 35 |
Alinéa 6
Après le mot :
besoins
insérer le mot :
spécifiques
Objet
Cet amendement a pour objet d’encadrer plus strictement le recours à la concession par les GPM. L’objectif est de préserver le recours à la convention de terminal.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 586 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN, HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 35 |
Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 5312-14-…. – Le prix de la prestation de manutention réalisée dans les ports maritimes fait l’objet d’une facturation directe par la société de manutention au donneur d’ordre. » ;
Objet
Le transport fluvial de conteneurs est en baisse marquée depuis 2016 sur les principaux bassins fluviaux.
Les freins à une complète intégration du transport fluvial dans les chaînes logistiques sont nombreux : ils tiennent principalement à l’absence de priorité accordée aux modes massifiés dans les ports maritimes mais aussi aux effets du système de tarification des prestations de manutention.
Depuis la réforme portuaire, les tarifs facturés par les entreprises de manutention aux opérateurs fluviaux augmentent considérablement.
Indépendamment de la question de la légitimité de ces hausses, la conséquence est que les coûts supportés par les opérateurs fluviaux pèsent de façon croissante sur leur compte d’exploitation, ces coûts n’étant que très partiellement compensés par l’aide à la pince.
Or l’opérateur fluvial, qui ne maîtrise pas l’opération logistique de bout en bout, n’a ni le choix du terminal ni celui de l’opérateur de manutention, à l’égard duquel il n’a aucun poids commercial vis-à-vis de l’opérateur de manutention.
S’agissant du transport routier et ferroviaire la règle en vigueur est que l’ensemble des coûts de manutention portuaire soit facturé au donneur d’ordre.
Cette différence de traitement entre les opérateurs, n’existe pas dans les ports concurrents des pays du Nord de l’Europe, dans lesquels la part du transport fluvial est bien plus importante que celle des grands ports maritimes français.
Cette situation a deux effets pervers :
· D’une part, elle discrimine le transport fluvial vis-à-vis du chargeur par comparaison à une chaîne logistique faisant intervenir la route ou le rail ;
· D’autre part, elle est sous-optimale sur le plan commercial car, étant donnés les volumes en cause et les rapports de force, elle ne permet pas de réguler les tarifs de manutention et de les rendre compétitifs pour les clients.
Il est ainsi apparu que de nouvelles pratiques commerciales devaient voir le jour et ces dernières années, nombreuses ont été les initiatives menées en ce sens.
Un test de viabilité de ce système « grandeur nature » a été lancé au Grand Port Maritime de Dunkerque à partir du 1er Septembre 2015.
Le bilan réalisé à la fin de l’année 2016 a conclu à un succès indéniable de cette opération fondée sur la prise en charge par les armements maritimes de ce coût et non sur une mutualisation tous modes de transport, attesté en particulier par la progression significative des trafics lesquels ont été multipliés par deux en moins d’un an et une adhésion de la totalité des acteurs de la place au dispositif.
Ces nouvelles modalités de facturation de la manutention sont donc désormais la règle depuis le 1er Janvier 2017 au Grand Port Maritime de Dunkerque.
Les rapports parlementaires sur l’attractivité des ports français remis au Secrétaire d’État aux transports en juillet 2016 fixent tous comme priorité le rééquilibrage des coûts de manutention des conteneurs pour le transport fluvial et confirment qu’ils sont un déterminant important de la compétitivité du mode de transport fluvial.
Le rapport sur le dispositif d’aide au transport combiné remis par Monsieur Patrick Vieu en août 2017 à Madame la Ministre des transports formule la recommandation d’intégrer les coûts de manutention fluviale dans les Terminal Handling Charges (THC).
Enfin, le rapport de Monsieur Philippe DURON réalisé au titre du comité d’orientation des infrastructures et publié en janvier 2018 formule une recommandation en tout point similaire.
Dans le contexte de concurrence exacerbée que connait le transport fluvial vis-à-vis de la route, il s’agit là en effet d’une question de de compétitivité des ports et enfin d’une politique publique visant à un rééquilibrage intermodal, objectif d’intérêt général sur lequel existe un consensus politique et social depuis des années.
Le retour d’expérimentation qui découle de l’initiative Dunkerquoise permet aujourd’hui de déployer ce dispositif aux autres grands ports maritimes
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 635 rect. 19 mars 2019 |
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M. VASPART, Mme CANAYER, MM. BAS, BIZET et PRIOU, Mme IMBERT, M. Daniel LAURENT, Mme LASSARADE, MM. CANEVET et CALVET, Mme PERROT et MM. GREMILLET et RAPIN ARTICLE 35 |
Alinéas 10 et 11
Rédiger ainsi ces alinéas :
4° L’article L. 5312-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le grand port maritime présente à la commission des investissements ses orientations prises pour l’application des I et II de l’article L. 5312-14-1. » ;
Objet
Cet amendement prévoit l’association de la commission des investissements aux orientations du grand port maritime en matière de concessions et de conventions de terminal.
Cette évolution vise à approfondir le dialogue entre les acteurs de la place portuaire autour du développement économique, sans alourdir la procédure de passation des contrats pour les GPM et en évitant les situations potentielles de conflit d’intérêts des membres de la commission des investissements
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 941 rect. 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 5521-3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de connaissance mentionnées aux 2° et 3° peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.
« Pour chaque navire francisé augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur sous ce pavillon peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions fixées aux 2° et 3° , soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant la francisation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix-huit mois précédant la francisation. » ;
2° L’article L. 5612-3 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
b) Au début du cinquième alinéa, est ajoutée la mention : « II »
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les conditions de connaissance mentionnées à l’alinéa précédent peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.
« Pour chaque navire immatriculé au Registre international français augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur à ce registre peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées à l’alinéa précédent, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de deux ans suivant l’immatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de deux ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les dix-huit mois précédant l’immatriculation. »
Objet
Le capitaine et l’officier chargé de sa suppléance à bord des navires battant pavillon français doivent justifier d’un certain niveau de connaissance de la langue française et du droit français, permettant la tenue de documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi, notamment en matière de sécurité et de sûreté.
Ces conditions ont parfois créé des difficultés pour les armateurs souhaitant mettre des navires sous pavillon français, en raison du manque de personnels répondant aux conditions requises. Les capitaines et suppléant disposant de brevets français répondent en raison de leur formation, à ces conditions, mais les armateurs emploient aussi des capitaines et suppléant communautaires qui répondent aux conditions de nationalité, mais pas nécessairement aux conditions de connaissance.
Les conditions de connaissance de la langue et du droit français pourraient ainsi être un frein à l’immatriculation de navires sous pavillon français, par exemple pour des armateurs ayant besoin de repavillonner un nombre de navires significatifs dans un délai court comme, par exemple, à la suite de la sortie du Royaume-Uni de l’Union Européenne.
Afin de faciliter l’immatriculation de navires sous pavillon français et ainsi de favoriser la croissance du pavillon français, la mesure en objet permet un assouplissement temporaire des conditions de connaissance linguistique et juridique des capitaines et suppléant, dans le cadre de nouvelles immatriculations.
L’objet de cet assouplissement est de donner le temps aux armateurs de procéder aux formations existantes nécessaires pour que leurs capitaines et suppléants communautaires puissent répondre aux conditions de connaissance.
Cette mesure a été présentée au conseil supérieur de la marine marchande.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 588 rect. bis 19 mars 2019 |
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Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN, HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 36 |
Alinéa 3
Rédiger comme suit cet alinéa :
1° D’apporter à l’ordonnance n° 2016-489 du 21 avril 2016 relative à la Société du Canal Seine-Nord Europe toutes modifications de nature à permettre la transformation de l’établissement public qu’elle crée en un établissement public local doté d’un organe délibérant comprenant des représentants des collectivités territoriales finançant le projet, de l’État et de Voies navigables de France, de parlementaires, et appuyé par un comité stratégique comprenant des représentants des communes et des établissements publics compétents en matière de transport fluvial ou d’aménagement sur le territoire desquels est située l’emprise du projet d’infrastructure fluviale, de parlementaires ainsi que des représentants des chambres consulaires et des organisations professionnelles et syndicales concernées par la réalisation du canal et des représentants d’associations de protection de l’environnement, ainsi que toute autre modification de nature à favoriser l’équilibre financier de cet établissement et le bon accomplissement de ses missions. Les membres de ce comité ne sont pas rémunérés et aucun frais lié au fonctionnement de ce comité ne peut être pris en charge par une personne publique ;
Objet
Cet amendement vise à préciser la composition de l’organe délibérant de la Société du canal Seine Nord Europe et à compléter ce dernier par un comité stratégique comprenant notamment des élus, des représentants de la société civile ainsi que des représentants des professionnels concernés par l’exploitation et l’utilisation de l’infrastructure. Ce comité devra pouvoir émettre des propositions et demander au président que des questions soient inscrites à l’ordre du jour d’une réunion du conseil de surveillance, et être saisi par le conseil de surveillance de toute question entrant dans les missions de l’établissement public
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 585 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le schéma identifie également les voies d’eau navigables qui, par leurs caractéristiques, constituent des leviers de développement pour le transport fluvial de marchandises et de passagers.
« Il détermine la vocation générale des différentes zones en bord à voie d’eau, notamment les zones affectées au développement économique, industriel et portuaire et aux activités de loisirs, et les principes de compatibilité applicables aux usages correspondants. Il peut, en particulier, édicter les sujétions particulières nécessaires au développement du transport fluvial. »
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent que le transport fluvial est malheureusement trop peu pris en compte dans l’aménagement du territoire.
Cet amendement a pour objet d'intègrer la prise en compte des voies navigables d’intérêt régional dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, notamment pour favoriser le développement du transport fluvial.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 178 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement sont opposés au recours systématique aux ordonnances sur des sujets aussi variés concernant la marine et la navigation fluviale. Il s’agit notamment d’ordonnances dans le secteur social sur la délimitation du travail et sur l’environnement dans le secteur maritime. Ces ordonnances concernent également les missions de voies navigables de France. Les parlementaires doivent être saisies de projet de loi en bonne et due forme au regard de l’intérêt de ces dispositions.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 590 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet alinéa autorise le Gouvernement à modifier par voie d’ordonnance les modalités d’inspection de sécurité des navires français d’une longueur inférieure à 24 mètres en supprimant la limitation de durée des titres de sécurité et des certificats de prévention de la pollution pour les navires français, sauf pour les navires de transport de passagers. Or, la très grande majorité des navires de pêche maritime en France sont des bateaux de moins de 24 mètres. Compte tenu de l’urgence climatique et de la nécessité de la transition énergétique, il convient de s’assurer que la flotte maritime, comme l’ensemble des autres moyens de transports, respecte les règles de sécurité et les critères environnementaux.
Cet amendement de suppression permet donc de maintenir la limitation de durée des titres de sécurité pour les navires français de moins de 24 mètres, ainsi que le contrôle assuré par les officiers de sécurité des Affaires maritimes, qui s’exerce à titre préventif et dissuasif, suivant ainsi la préconisation du Conseil économique, social et environnemental dans l’avis qu’il avait rendu en novembre 2018 sur l’avant-projet de loi d’orientation des mobilités.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 183 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Alinéa 4
Supprimer les mots :
et des certificats de prévention de la pollution
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit supprimée l’actuelle réglementation qui limite dans le temps les certificats de pollution. Ils estiment que l’intérêt financier réel pour les armateurs de se passer d’un renouvellement de certification ne doit pas prévaloir sur l’intérêt général de la prévention des pollutions marines.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 179 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Alinéa 4
Après le mot :
pollution
insérer les mots :
sans toutefois porter atteinte à la possibilité d’un contrôle inopiné sur ces navires afin de vérifier la conformité de ces derniers avec les textes en vigueur
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit maintenue, malgré les allégements, la possibilité de contrôle inopiné sur ces navires.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 180 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
En tout état de cause, l’armateur est responsable du navire mais également des marins qui sont à bord, même embarqués par une société privée de recrutement et de placement des gens de mer, tant sur le respect des temps de travail et de repos que sur le paiement des salaires et de rapatriement, le cas échéant.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir que l’amateur sera responsable de l’ensemble des marins à bord, même embarqués par une société privée de recrutement.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 181 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Alinéa 12
Après le mot :
occasionnel
insérer les mots :
défini selon le nombre de journées passées en mer par an
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit définie la notion de marins occasionnels par la définition d’un nombre de jour maximum passé en mer par an.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 595 rect. 19 mars 2019 |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
Alinéa 13
après le mot :
simplifier
insérer les mots :
, tout en conservant un modèle de référence,
Objet
Si les auteurs de l'amendement admettent l'idée de simplifier les modalités de mise en œuvre des conventions de stage des jeunes marins, ils considèrent néanmoins nécessaire d'assurer que ces conventions de stage soient encadrées par un modèle de référence commun.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 182 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 37 |
Alinéa 17
Après le mot :
navigation
insérer les mots :
, de définir l’obligation d’absence de lien entre la société de contrôle privé et l’armateur, le propriétaire ou l’exploitant du navire contrôlé
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir l’absence de lien entre la société de contrôle privé et l’armateur, le propriétaire ou l’exploitant du navire contrôlé.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 618 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, HOULLEGATTE, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 37 |
Alinéa 24
Après les mots :
à cet effet,
insérer les mots :
en particulier grâce à un droit de préemption,
Objet
La maîtrise des terrains bord à voie d’eau est un enjeu crucial pour le développement du transport fluvial. VNF doit donc pouvoir saisir de manière réactive les opportunités d’acquisition de terrains lui permettant l’accès à la voie d’eau pour sa mission de valorisation domaniale.
Cet amendement précise que l’un des outils juridiques permettant à cet établissement d’étendre ses possibilités d’acquisitions de terrains est le droit de préemption.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 797 rect. 28 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 37 |
I. – Après l’alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
La navigation des engins flottants de surface maritimes ou sous-marins, autonomes ou commandés à distance, peut être autorisée en aval du premier obstacle à la navigation des navires, à titre expérimental, pour une durée maximale de deux ans, dans des conditions dérogeant aux règles fixées par la cinquième partie du code des transports. La navigation de ceux-ci fait l’objet d’autorisations uniques, délivrées par le représentant de l’État en mer, pour des durées limitées, et dans le respect des conditions permettant d’assurer la sécurité des biens, des personnes et de l’environnement.
II. – Alinéas 41 et 42
Remplacer les mots :
cette expérimentation
par les mots :
ces expérimentations
Objet
Cet amendement vise à compléter une mesure adoptée en commission en autorisant également les expérimentation de navigation d'engins autonomes ou commandés à distance, en aval du premier obstacle à la navigation des navires.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 70 rect. sexies 22 mars 2019 |
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M. REVET, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, MM. BONNECARRÈRE et Alain MARC, Mmes DEROMEDI et BRUGUIÈRE, MM. DÉTRAIGNE, HUGONET, LEFÈVRE et MOGA, Mme DURANTON, M. CUYPERS, Mme MICOULEAU, MM. HENNO, DAUBRESSE, LAMÉNIE et del PICCHIA, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, MM. VOGEL et PACCAUD, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHARON, DECOOL, Henri LEROY et JANSSENS, Mmes Anne-Marie BERTRAND et RAIMOND-PAVERO, M. DARNAUD et Mmes IMBERT et NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au début de l’article L. 5232-4, les mots : « Sans préjudice de l’article L. 5232-5 » sont ajoutés ;
2° Après le même article L. 5232-4, il est inséré un article L. 5232-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5232-5. – Les permis d’armement sont délivrés dans les eaux maritimes des estuaires des fleuves, des rivières, des canaux aux unités de propulsion mécanique transportant passagers ou marchandises d’une jauge brute exprimée en UMS minimum de 200 et effectuant exclusivement leur navigation à l’aval du premier obstacle à la navigation maritime. »
Objet
L’objet de cet amendement est d’actualiser les obligations maritimes auxquelles sont soumis les bacs fluviaux.
Il vise donc à rehausser d’une part, le seuil de 50 tonneaux de jauge et d’autre part, à convertir ce seuil dans la nouvelle unité du système métrique universelle et le porter ainsi à la valeur de 200 UMS.
Cette évolution à la hausse se justifie par l’apparition de la nouvelle réglementation applicable pour ce type de bateaux, l’ES-TRIN qui impose des espaces et volumes additionnels telles que les zones de rassemblement et de circulation piétonne sur le pont, des sanitaires pour les PMR, l’installation d’équipements de traitement des fumées de moteurs ou bien l’ajout d’un deuxième groupe électrogène.
Or, la limite des 50 tonneaux de jauge au titre de l’exemption de permis d’armement ne permet pas de satisfaire les exigences de l’ES-TRIN sans diminuer très sensiblement la capacité du bateau et la rendre incompatible avec le trafic actuel des véhicules de nos passages d’eau, notamment aux heures de pointe.
En conséquence, si cette limite à l’obligation de permis d’armement n’est pas adaptée aux contraintes actuelles, le département ne sera plus en mesure de faire face à la demande de mobilité.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 268 rect. ter 28 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAFON, Mmes SOLLOGOUB et FÉRAT, MM. DELAHAYE, LE NAY, MOGA et DÉTRAIGNE, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE et HENNO, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS, DELCROS et Loïc HERVÉ et Mme GUIDEZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article L. 2333-41 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le tableau constituant le troisième alinéa est ainsi rédigé :
Catégories d’hébergements classés au sens du code du tourisme | Tarif plancher | Tarif plafond |
Palaces | 0,70 | 4,00 |
Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles | 0,70 | 3,00 |
Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles | 0,70 | 2,30 |
Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles | 0,50 | 1,50 |
Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles | 0,30 | 0,90 |
Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d’hôtes. | 0,20 | 0,80 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles | 0,20 | 0,60 |
Emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures | 0,20 | 0,50 |
Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles | 0,20 |
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Ports | 0,20 | 10,00 |
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par délibération du conseil municipal, pour la catégorie d’hébergement ports, un tarif distinct peut être arrêté pour les navires relevant de l’article L. 211-16 du code du tourisme qui n’utilisent pas l’hydrogène ou toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale. »
Objet
De nombreuses études scientifiques ont alerté les pouvoirs publics sur le niveau de pollution important généré par les paquebots et les navires qui utilisent un fioul lourd, dont la teneur en soufre est 3500 fois supérieure aux normes tolérées pour l’essence terrestre. Face à cette problématique, les collectivités sont en première ligne. Tant que la Mer Méditerranée ne sera pas classée en zone ECA, l’utilisation de fioul lourd émettant des fumées toxiques (des oxydes d’azotes et des oxydes de soufre) génère une très forte pollution de l’air dans les ports de plaisance, notamment en Corse.
Cet amendement permettrait ainsi aux collectivités d’augmenter la taxe de séjour qui s’applique aux navires de croisière les plus polluants, grâce à une majoration jusqu’au tarif plafond de 10 euros. 60 000 personnes décèdent chaque année en Europe en raison de la pollution de l’air générée par le transport maritime d’après une étude allemande du centre de recherche sur l’environnement Helmholzzentrum Munich. A ce titre, il apparaît opportun de permettre aux collectivités de relever la taxe de séjour qui s’applique pour ces navires.
Cette adaptation de la nomenclature réservée aux ports de plaisance est d’autant plus pertinente que le tarif applicable aux croisiéristes ne tient absolument pas compte de la prestation hôtelière des navires, d’une qualité bien supérieure aux terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles auxquels ils sont assimilés jusqu’à présent.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 885 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CORBISEZ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, MM. GOLD et LÉONHARDT, Mme JOUVE, MM. ARNELL, COLLIN et CASTELLI, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La France poursuit l’objectif d’inscrire les activités maritimes dans la perspective d’une propulsion neutre en carbone à l’horizon 2050 et de réduction des pollutions atmosphériques.
Afin d’accélérer cette évolution, elle défend au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre en cohérence avec ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques.
L’État engage une concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour définir, avant la fin de l’année 2020, une stratégie et les outils les mieux adaptés pour accélérer ces transitions pour l’ensemble des flottes. Cette concertation porte sur la flotte internationale, la flotte professionnelle domestique de commerce, de pêche, de services portuaires ou de plaisance ainsi que la flotte des bateaux de plaisance à usage privé.
La stratégie porte sur les moyens d’accompagnement, leur conditionnalité, les leviers réglementaires à activer tant au niveau national qu’européen, avec l’objectif constant de ne pas créer de distorsions injustifiées concilié à la nécessité d’atteindre la neutralité carbone en 2050.
L’État définit, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un programme permettant d’intégrer ces impératifs d’accélération de la transition écologique dans sa politique de renouvellement de la flotte côtière d’État.
Objet
Le présent amendement propose une stratégie d'accompagnement de la transition énergétique des navires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 55 rect. septies 25 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mmes CANAYER et MORHET-RICHAUD, MM. BONNECARRÈRE, Alain MARC et LE NAY, Mme DEROMEDI, M. PANUNZI, Mme BRUGUIÈRE, MM. HUGONET, LEFÈVRE et MOGA, Mme DURANTON, M. CUYPERS, Mme MICOULEAU, MM. HENNO, DAUBRESSE, PIEDNOIR, LAMÉNIE et del PICCHIA, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, MM. VOGEL, CHASSEING et PACCAUD, Mme GOY-CHAVENT, MM. Bernard FOURNIER, CHARON et DECOOL, Mme LOPEZ, MM. Henri LEROY, JANSSENS et HUSSON, Mmes Anne-Marie BERTRAND, LHERBIER et RAIMOND-PAVERO, MM. KAROUTCHI et DARNAUD, Mme BILLON, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SAVARY, Mme IMBERT, M. BABARY et Mme NOËL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La France défend au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre en navigation internationale, en cohérence avec ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques.
En parallèle, l’État engage une concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour définir une stratégie pour accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone à l’horizon 2050 pour l’ensemble des flottes de commerce, de pêche et de plaisance sous pavillon national.
La stratégie porte sur les moyens d’accompagnement et leur conditionnalité, et pour les flottes n’effectuant pas des liaisons internationales, sur les objectifs intermédiaires et les leviers réglementaires à activer tant au niveau national qu’européen, en veillant à ne pas créer de distorsions injustifiées.
L’État définit, dans le même délai, un programme permettant d’intégrer ces impératifs d’accélération de la transition écologique dans sa politique de renouvellement de la flotte côtière d’État.
Objet
En avril 2018, l’Organisation maritime internationale (OMI) a pour la première fois adopté une stratégie de décarbonation ambitieuse, afin d’atteindre un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % à l’horizon 2050 et d'au moins 40 % d'ici à 2030.
Le projet de loi d’orientation des mobilités se donne pour objectifs d’encourager le développement de la mobilité propre mais reste silencieux en la matière concernant le transport maritime. Le présent amendement propose donc d’accompagner la transition énergétique des navires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 711 rect. bis 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l’article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La France défend au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre en navigation internationale, en cohérence avec ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques.
En parallèle, l’État engage une concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour définir une stratégie pour accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone à l’horizon 2050 pour l’ensemble des flottes de commerce, de pêche et de plaisance sous pavillon national.
La stratégie porte sur les moyens d’accompagnement et leur conditionnalité, et pour les flottes n’effectuant pas des liaisons internationales, sur les objectifs intermédiaires et les leviers réglementaires à activer tant au niveau national qu’européen, en veillant à ne pas créer de distorsions injustifiées.
L’État définit, dans le même délai, un programme permettant d’intégrer ces impératifs d’accélération de la transition écologique dans sa politique de renouvellement de la flotte côtière d’État.
Objet
Cet amendement propose d’accompagner la transition énergétique des navires.
Le présent projet de loi se donne pour objectif d’encourager le développement de la mobilité propre mais reste silencieux en la matière concernant le transport maritime.
En avril 2018, l’Organisation maritime internationale (OMI) a pour la première fois adopté une stratégie de décarbonation ambitieuse, avec un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % à l’horizon 2050 (par rapport à 2008), et pour cela atteindre une réduction d'au moins 40 % d'ici à 2030.
Pour permettre d’accélérer en la matière, cet amendement prévoit d’inscrire la stratégie de transition énergétique concernant le transport maritime dans le présent projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 729 rect. quater 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT et JACQUIN, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mme PRÉVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL et TISSOT, Mme CONWAY-MOURET, MM. TOURENNE, Patrice JOLY, DAUDIGNY et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37 |
Après l'article 37
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La France défend au niveau de l’Organisation maritime internationale une stratégie ambitieuse de réduction des émissions de gaz à effet de serre en navigation internationale, en cohérence avec ses engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat et de réduction des pollutions atmosphériques.
En parallèle, l’État engage une concertation avec l’ensemble des parties prenantes pour définir une stratégie pour accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone à l’horizon 2050 pour l’ensemble des flottes de commerce, de pêche et de plaisance sous pavillon national.
La stratégie porte sur les moyens d’accompagnement et leur conditionnalité, et pour les flottes n’effectuant pas des liaisons internationales, sur les objectifs intermédiaires et les leviers réglementaires à activer tant au niveau national qu’européen, en veillant à ne pas créer de distorsions injustifiées.
L’État définit, dans le même délai, un programme permettant d’intégrer ces impératifs d’accélération de la transition écologique dans sa politique de renouvellement de la flotte côtière d’État.
Objet
En avril 2018, l’Organisation maritime internationale (OMI) a pour la première fois adopté une stratégie de décarbonation ambitieuse, afin de fixer un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 50 % à l’horizon 2050 (par rapport à 2008), et pour cela atteindre une réduction d'au moins 40 % d'ici à 2030.
Le projet de loi d’orientation des mobilités se donne pour objectifs d’encourager le développement de la mobilité propre mais reste silencieux en la matière concernant le transport maritime. Le présent amendement propose donc d’accompagner la transition énergétique des navires.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 839 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, LAGOURGUE et Alain MARC, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED et CUYPERS, Mme LHERBIER, MM. HENNO, DAUBRESSE, FOUCHÉ et MALHURET, Mme LÉTARD et M. BASCHER ARTICLE 37 BIS |
Alinéa 4
1° Dernière phrase
Supprimer les mots :
des acteurs économiques et des collectivités territoriales et de leurs groupements
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L'ensemble de ces actions est conduit au niveau régional, interrégional, national et européen en lien étroit avec les acteurs économiques, les collectivités territoriales et leurs groupements et en coordination avec les autres acteurs du transport multimodal.
Objet
Cet amendement a pour objet d'expliciter les actions conduites conjointement avec les acteurs économiques et les collectivités au niveau régional, interrégional, national et européen. Une telle concertation est la condition de l'efficacité économique de la voie d'eau : Voies navigables de France ne pouvant pas avancer seul.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 185 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 38 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement réfutent l’ouverture à la concurrence des transports en Ile de France. Ils ne souhaitent donc pas renforcer la filialisation de la RATP pour répondre aux exigences de l’ouverture à la concurrence. Ils estiment qu’une entreprise unifiée est plus efficace et performante et offre donc un meilleur service qu’une entreprise atomisée en moult filiales. Les auteurs de cet amendement réfutent donc le démantèlement prévu par cet article de l’EPIC RATP, ouvrant la voie à sa privatisation.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 186 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 38 |
Au début
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le 2° du I de l’article L. 1241-2 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les appels d’offres pour l’exploitation d’un service de transport urbain ne doivent comporter aucune clause obligeant les exploitants à constituer une société dédiée pour l’exploitation de ce service. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir par cet amendement, pour des raisons de cohérence du réseau et de l’offre, le fait qu’Ile de France Mobilités ne puisse imposer dans les appels d’offres qu’il lance pour l’exploitation des lignes, la clause dite « de la société dédiée » qui empêcherait ,de fait, l’EPIC RATP d’exploiter ces lignes, organisant ainsi son démantèlement progressif. En outre, cette pratique qui tend à se généraliser de « société dédiée » n’apporte aucune plus-value en termes de qualité de l’offre. Le législateur doit donc encadrer son utilisation pour qu’elle ne soit pas utilisée comme l’outil de déstabilisation de l’opérateur historique.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 188 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 38 |
Alinéa 3
Après le mot :
filiales
insérer les mots :
sous forme d’établissement public industriel et commercial
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent imposer le statut public aux filiales constituées par la RATP.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 187 rect. 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD, Mmes APOURCEAU-POLY et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mme GRÉAUME, MM. Pierre LAURENT et OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 38 |
Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
ou indirectement
2° Après le mot :
missions
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les filiales créées par la RATP pour répondre aux appels d’offre dans le cadre de la concurrence, ne puissent exercer statutairement que des activités en lien direct avec leurs différentes missions.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 177 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1241-6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-6. – L’exécution des services mentionnés à l’ article L. 1241-1 qui ont été créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit dans le cadre des conventions en cours et conformément aux règles applicables à cette date. »
Objet
Les auteurs de cet amendement s’inscrivent en faux avec l’ouverture à la concurrence des transports en Ile de France et souhaitent par conséquent supprimer les dates butoirs de libéralisation.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 93 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART, Mme LAMURE, MM. GREMILLET et LEFÈVRE, Mme GRUNY, M. SAVARY, Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT et PRIOU, Mme VULLIEN, MM. SCHMITZ et RAPIN, Mmes RAMOND et MORHET-RICHAUD, MM. MOGA et Henri LEROY, Mme BILLON, M. BASCHER, Mmes BRUGUIÈRE et CANAYER, MM. CUYPERS, COURTIAL, DAUBRESSE et DARNAUD, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DURANTON et MM. Bernard FOURNIER, GENEST et LAMÉNIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1241-6 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – L’exécution de tous les services mentionnés à l’article L. 1241-1 et créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit conformément aux règles applicables à cette date et selon les modalités définies ci-après. » ;
2° Le 1° du II est ainsi rédigé :
« 1° Pour les services réguliers de transport routier : au plus tard le 31 décembre 2026. Un décret détermine les modalités selon lesquelles l’exécution de ces services sera progressivement assurée, entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, conformément aux articles L. 1221-3 à L. 1221-11 de manière à assurer la non-discrimination entre opérateurs publics et privés ; ».
Objet
Les conditions d’ouverture à la concurrence pour les réseaux routiers d’Ile-de-France envisagées comportent de nombreux risques. Une solution d’ouverture progressive, équitable et efficace doit être trouvée en concertation avec l’ensemble des transporteurs.
- Progressive : Une solution optimisée et gérable pratiquement semble possible sur une période allant de 2022 à 2026.
- Equitable : il faut qu’une ouverture progressive soit faite avec, pour chaque vague, un équilibre entre les opérateurs.
- Opérationnelle : les transferts de contrats entre opérateurs nécessitent la mise en œuvre de dispositifs ad hoc afin de permettre le transfert de salariés entre entreprises ayant des cadres sociaux distincts. Ces dispositifs devront être déclinés par des accords sociaux qui devront être adoptés avant le transfert des contrats.
- Efficace : en définissant les vagues en tenant compte à la fois des ouvertures des nouvelles lignes de métro, des réorganisations nécessaires des réseaux permettant de passer d’une logique d’opérateur à une logique de bassin de vie, des évènements internationaux qui seront organisés par la France et en particulier des JO de 2024.
Cet amendement vise donc à assurer les meilleures conditions d’ouverture à la concurrence des réseaux routiers franciliens.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 596 rect. bis 27 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2142-1 du code des transports est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’ouverture à la concurrence des lignes de bus en dehors du cadre de gestion de la Régie autonome des transports parisiens est reportée jusqu’au 1er janvier 2025, afin de ne pas créer de distorsion entre les différents réseaux de transport de la région Île-de-France. Des expérimentations limitées en nombre et de façons équivalentes entres les divers opérateurs, peuvent toutefois être menées avant cette date.
« Ces expérimentations donnent lieu à un suivi par une commission spécifique associant l’ensemble des acteurs concernés y compris les partenaires sociaux. Les expérimentations d’appels d’offre seront soumises à la consultation des partenaires sociaux dans le cadre de cette commission, notamment en vue d’émettre un avis formalisé sur les conditions sociales obligatoires de leur réalisation.
« Un décret en Conseil d’État pris après consultation d’Île-de-France Mobilités et des organisations représentatives des salariés et des employeurs précise les conditions d’application des deux précédents alinéas. »
Objet
Au niveau de la région Ile-de-France les différentes phases d’ouverture à la concurrence pour les lignes de bus, n’ont pas été inscrites de manière concomitante selon les périmètres, ce qui pose d’importants problèmes en termes d’implantations des opérateurs et de mise en cause des équilibres qui avaient été trouvés jusqu’à présent.
Il est donc nécessaire de prévoir une certaine progressivité et des modalités de suivi organisées pour veiller à un juste encadrement de cette démarche.
Dans cette perspective, l’amendement prévoit de reporter la date de la première ouverture à la concurrence dans les conditions de droit commun, afin de créer dans cet intervalle les conditions d’une équité entre opérateurs; cet objectif n’est en effet pas atteignable avant l’horizon 2025.
Pour y parvenir, il est proposé de tester le nouveau système à mettre en place en effectuant des expérimentations afin de pouvoir en analyser les retours d’expériences y compris en ce qui concerne l’encadrement social des salariés.
Ce n’est que sous le bénéfice de telles expérimentations qu’une ouverture globale de ces marchés pourra se faire dans le cadre d’une concurrence socialement régulée et économiquement non faussée.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 850 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, Henri LEROY et MAGRAS, Mme MICOULEAU et MM. PANUNZI et PONIATOWSKI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1241-6 du code des transports est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – À partir du 31 décembre 2039, les opérateurs de transport ne peuvent exercer leurs activités sur plus de deux services suivants :
« – les services réguliers de transport routier ;
« – les services réguliers de transport par tramway ;
« – les services réguliers de transport guidé ;
« – les services de transport scolaire. »
Objet
A partir du 31 décembre 2039, l'ensemble des services de transports, bus, tramway, métro et RER, aujourd’hui opérés uniquement par la RATP dans le cadre de son monopole, seront possiblement gérés par plusieurs entreprises dans le cadre d’une attribution après mise en concurrence.
Afin de garantir la pluralité de l'offre et éviter qu'un même opérateur de transport soit dans une situation de monopole, il est proposé de limiter les opérateurs à n'exploiter que deux réseaux de transports au maximum. Ainsi, en cas de grève chez l'un des opérateurs, les usagers des transports ne seront pas pris en otage et pourront utiliser les services proposés par d'autres sociétés sur des réseaux différents.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 283 rect. 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DECOOL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2141-6 du code des transports est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-6. – I. – L’exécution de tous les services mentionnés à l’article L. 1241-1 et créés avant le 3 décembre 2009 se poursuit conformément aux règles applicables à cette date et selon les modalités définies au présent II.
« II. – Elle se termine :
« 1° Pour les services réguliers de transport routier au plus tard le 31 décembre 2026. Un décret détermine les modalités selon lesquelles l’exécution de ces services est progressivement assurée, entre le 31 décembre 2024 et le 31 décembre 2026, conformément aux articles L. 1221-3 à L. 1221-11 de manière à assurer la non-discrimination entre opérateurs publics et privés ;
« 2° Pour les services réguliers de transport par tramway le 31 décembre 2029 ;
« 3° Pour les autres services réguliers de transport guidé le 31 décembre 2039 ;
« 4° Pour les services de transport scolaire, les services de transport à la demande, les services de transport des personnes dont la mobilité est réduite et les services réguliers de transport public fluvial de personnes à la date d’échéance ou de résiliation des conventions en cours et, en tout état de cause, avant le 31 décembre 2024. »
Objet
Les conditions d’ouverture à la concurrence pour les réseaux routiers d’Ile de France envisagées comportent de nombreux risques. Une solution d’ouverture progressive, équitable et efficace doit être trouvée en concertation avec l’ensemble des transporteurs.
- Progressive : Une solution optimisée et gérable pratiquement semble possible sur une période allant de 2022 à 2026.
- Equitable : il faut qu’une ouverture progressive soit faite avec, pour chaque vague, un équilibre entre les opérateurs.
- Opérationnelle : les transferts de contrats entre opérateurs nécessitent la mise en œuvre de dispositifs ad hoc afin de permettre le transfert de salariés entre entreprises ayant des cadres sociaux distincts. Ces dispositifs devront être déclinés par des accords sociaux qui devront être adoptés avant le transfert des contrats.
- Efficace : en définissant les vagues en tenant compte à la fois des ouvertures des nouvelles lignes de métro, des réorganisations nécessaires des réseaux permettant de passer d’une logique d’opérateur à une logique de bassin de vie, des évènements internationaux qui seront organisés par la France et en particulier des JO de 2024.
Cet amendement vise donc à assurer les meilleures conditions d’ouverture à la concurrence des réseaux routiers franciliens.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 697 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARSEILLE et LAUGIER, Mmes VULLIEN et GUIDEZ, MM. HENNO, CANEVET, JANSSENS, MOGA et BONNECARRÈRE, Mme TETUANUI, M. CADIC, Mmes BILLON, GOY-CHAVENT et FÉRAT et M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du III de l’article 8 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « de la région, des départements et de la métropole du Grand Paris ».
Objet
La Société du Grand Paris est un établissement public de l’État à caractère industriel et commercial, créé par la loi 2010-597 du 3 juin 2010, et placé sous la tutelle du ministre chargé de l’économie, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l’urbanisme.
Il a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation.
Il est dirigé par un directoire de trois membres nommés par décret, qui exerce ses fonctions sous le contrôle d’un conseil de surveillance.
Ce conseil de surveillance est composé de représentants de l’État et d’élus des collectivités territoriales nommés pour une durée de cinq ans renouvelable ou pour la durée de leur mandat.
La Métropole, créée en 2016, est totalement absente de cette instance, qui ne regroupe que l’État, la région, les départements, outre un maire ou président d’EPCI de la région Ile-de-France.
Pourtant, le réseau de transport public de la Société du Grand Paris traverse toute la zone dense continue qui correspond au périmètre actuel de la Métropole du Grand Paris.
Le présent amendement a donc pour objet d’actualiser la composition du conseil de surveillance de la Société du Grand Paris, en y intégrant la Métropole du Grand Paris.
Un décret en Conseil d’État sera nécessaire pour en tirer les conséquences sur le nombre total de sièges et leur répartition, par modification du décret n° 2010-756 du 7 juillet 2010.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1021 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l’article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1262-3, il est inséré un article L. 1262-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1262-…. – Les missions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières propres au secteur des transports publics urbains en Île-de-France figurent à la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du présent code et celles propres au service interne de sécurité de la Régie autonome des transports parisiens à l’article L. 2251-1-2 et au IV de l’article L. 2142-16. » ;
2° Après la section 3 du chapitre III du titre VI du livre II de la première partie, est insérée une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Règlement des différends relatifs au réseau de transport public du Grand Paris
« Art. L. 1263-3-1.- La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, et tout exploitant de ce réseau peuvent saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d’un différend dès lors qu’ils s’estiment victimes d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice résultant des modalités d’exécution par la Régie autonome des transports parisiens de l’activité précitée ou des conditions d’utilisation de cette infrastructure par l’exploitant.
« La décision de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Elle prend les mesures appropriées pour corriger toute discrimination ou toute distorsion de concurrence. Lorsque c’est nécessaire pour le règlement du différend, elle fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les conditions d’utilisation de l’infrastructure par l’exploitant ou les modalités de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.
« En cas d’atteinte grave et immédiate à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestionnaire d’infrastructure de la Régie autonome des transports parisiens, l’Autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte à l’utilisation du réseau ou à l’activité de gestion technique de ce réseau par la Régie autonome des transports parisiens. » ;
3° L’article L. 1264-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « des concessionnaires d’autoroutes » sont insérés les mots « , des exploitants de service de transport public urbain dans la région Île-de-France » ;
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 5° Les dispositions de la section 6 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie et de l’article L. 2251-1-2 du présent code. » ;
c) Au sixième alinéa, la référence : « 4° » est remplacée par la référence : « 5° » ;
4° L’article L. 1264-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « et des services réguliers de transport public urbain dans la région Île-de-France » ;
b) Au 2°, après le mot « SNCF », sont insérés les mots : « , de la Régie autonome des transports parisiens, des exploitants de service de transport public urbain dans la région Île-de-France » ;
c) Au 3°, après le mot : « personnes », sont insérés les mots : « , dans celui des services réguliers de transport public urbain dans la région Île-de-France » ;
5° L’article L. 1264-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le non-respect par la Régie autonome des transports parisiens des dispositions prévues dans le document de référence prévu à l’article L. 2142-19 du code des transports. » ;
6° L’article L. 1264-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « transport ferroviaire », sont insérés les mots : « dans le secteur du transport public urbain dans la région Île-de-France » ;
b) Au second alinéa, après les mots : « transport ferroviaire », sont insérés les mots : « , au secteur du transport public urbain dans la région Île-de-France » ;
7° Les dixième à quatorzième phrases de l’article L. 2142-3 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’activité de gestionnaire de l’infrastructure du réseau de métropolitain et du réseau express régional affectés au transport public urbain de voyageurs en Île-de-France est comptablement séparée de l’activité d’exploitant de services de transport public de voyageurs. » ;
8° Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Régulation
« Art. L. 2142-16. I.- L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure de la mise en œuvre au sein de la Régie autonome des transports parisiens de la comptabilité séparée prévue à l’article L. 2142-3. À cette fin, elle approuve les règles d’imputation des postes d’actif et de passif et des charges et produits que la Régie autonome des transports parisiens applique pour établir les comptes séparés, le périmètre comptable tel que défini légalement et réglementairement de chacune des activités dont la séparation comptable est prévue à l’article L. 2142-3 et les principes déterminant les relations financières entre ces activités. Les modifications de ces règles, périmètres et principes sont approuvées dans les mêmes conditions.
« II. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I du présent article. Cet avis est rendu en se fondant sur le périmètre de cette activité tel que défini par le cadre législatif et réglementaire applicable.
« III. – L’activité de gestion technique des parties du réseau de transport public du Grand Paris constituant des prolongements des lignes du réseau métropolitain pour lesquelles la Régie autonome des transports parisiens assure l’activité de gestionnaire de l’infrastructure en application de l’article L. 2142-3 est incluse dans le périmètre comptable de cette dernière activité.
« IV. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières s’assure également de la mise en place de comptes séparés pour l’activité de prévention telle que prévue à l’article L. 2251-1-2 en rendant un avis conforme dont le contenu est identique à celui mentionné au I.
« V.- Il est tenu, pour chacune de ces activités, un bilan et un compte de résultat. Ces documents sont certifiés annuellement. Toute subvention croisée, directe ou indirecte, entre chacune de ces activités est interdite. De même, aucune aide publique versée à une de ces activités ne peut être affectée à l’autre.
« Art. L. 2142-17. – I.- Au moins six mois avant l’adoption de la convention pluriannuelle prévue à l’article L. 2142-3, la Régie autonome des transports parisiens soumet pour avis de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, la fixation de la rémunération de l’activité de gestionnaire de l’infrastructure prévue au même article L. 2142-3, y compris l’activité mentionnée au III de l’article L. 2142-16, à inscrire dans cette convention.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet, après avoir consulté Île-de-France Mobilités, un avis conforme sur cette rémunération, pour la période de ladite convention.
« Les modalités d’examen par l’Autorité des évolutions de cette rémunération dans le cadre d’éventuels avenants sont précisées par voie réglementaire.
« Lorsqu’au titre de son avis conforme, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis défavorable sur le projet de rémunération du gestionnaire de l’infrastructure, la Régie autonome des transports parisiens est tenue de lui soumettre une nouvelle proposition.
« En l’absence d’avis favorable de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières trois mois avant l’entrée en vigueur de la convention pluriannuelle mentionnée au premier alinéa, celle-ci détermine le montant de la contribution forfaitaire prévisionnelle qu’Ile-de-France Mobilités alloue à la Régie après l’échéance de la convention pluriannuelle précédente. Ce montant provisoire tient compte notamment de la rémunération versée lors de la dernière année de la convention pluriannuelle précédente, de la formule d’indexation prévue dans cette convention et de l’évolution de l’activité et des investissements de la Régie autonome des transports parisiens. Cette contribution fait l’objet d’une régularisation à la suite de l’approbation de la rémunération définitive par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« II. – Dans les conditions prévues au I du présent article, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur la fixation de la tarification des prestations réalisées par la Régie autonome des transports parisiens au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
« Art. L. 2142-18. – I. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris établit, à destination de son personnel, un plan de gestion des informations d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la divulgation est de nature à porter atteinte aux règles d’une concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et qui sont détenues par ses services. Ce plan précise la liste des informations concernées ainsi que leurs conditions d’utilisation et de communication.
« Ce plan est pris sur avis conforme de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
« II. – Le présent article ne s’applique pas à la communication des informations aux fonctionnaires et agents chargés de la tutelle de la Régie autonome des transports parisiens.
« III. – L’article 226-13 du code pénal s’applique à la divulgation, à toute personne étrangère aux services assurant la gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris, d’informations mentionnées au I.
« Art. L. 2142-19. – La Régie autonome des transports parisiens, au titre de l’activité de gestion technique du réseau de transport public du Grand Paris mentionnée aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, publie chaque année un document de référence qui décrit les dispositions prévues afin d’assurer un traitement non-discriminatoire des exploitants désignés par Île-de-France Mobilités.
« L’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières émet un avis conforme sur ce document.
« Art. L. 2142-20. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente section. »
Objet
Le présent amendement vise à confier à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières un rôle de régulation sur les missions que la RATP assure en tant que gestionnaire d’infrastructures. En effet, il est nécessaire que le niveau de rémunération que verse Ile-de-France Mobilités au gestionnaire d’infrastructures qui est en monopole soit régulé, dans la mesure où il est, in fine, supporté par le contribuable local et l’usager.
Par ailleurs, dans la perspective de l’ouverture à la concurrence des transports urbains en Ile-de-France avec notamment l’exploitation du réseau du Grand Paris Express dont les exploitants seront désignés par Île-de-France Mobilités après mise en concurrence, il est nécessaire qu’un régulateur intervienne. La séparation comptable entre les activités de transporteur et de gestionnaire de la RATP et le caractère non discriminatoire des actions du gestionnaire d’infrastructure doivent être garantis par un tiers indépendant.
Tout d’abord (nouvel article L. 2142-16 du code des transports), afin d’assurer, au sein de la Régie autonome des transports parisiens, l’absence de toute subvention croisée entre les activités en monopole et les activités placées en situation de concurrence, le présent amendement charge l'Autorité de régulation des activités routières et ferroviaires d’émettre un avis conforme sur la séparation comptable entre l’activité d’opérateur de transport, l’activité de gestionnaire de l’infrastructure des lignes de métro et de RER prévue à l’actuel L. 2142-3 du code des transports et l’activité de gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau du Grand Paris prévue par les articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Cet article charge également l’ARAFER d’émettre un avis conforme sur la séparation comptable du Groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR) de la RATP, qui est prévue à l’article 33 du présent projet de loi.
Ensuite (nouvel article L. 2142-17 du code des transports), afin de garantir une rémunération appropriée des activités en monopole, le présent amendement confie à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières l’approbation de la rémunération de l'activité de gestionnaire de l’infrastructure des lignes de métro et de RER prévue à l’actuel L. 2142-3 du code des transports et de l’activité de gestion technique des lignes, ouvrages et installations du réseau du Grand Paris prévue par les articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris
Enfin (nouveaux articles L. 2142-18, L. 2142-19 et L. 1263-3-1 du code des transports), s’agissant du réseau du Grand Paris, le présent amendement donne également à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières deux nouvelles compétences, sous la forme d’une procédure d’avis conforme pour deux documents : le plan de gestion des informations confidentielles et le document de référence du réseau, dont l’objet est notamment de décrire les modalités de traitement non-discriminatoire des exploitants. Il est également attribué à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières un pouvoir de règlement des différends concernant le Grand Paris sur les désaccords qui pourraient naître entre le gestionnaire d’infrastructures et les opérateurs de transport.
Par ailleurs, le présent amendement (nouvel article L. 2142-20) renvoie à un décret en Conseil d’État le soin d’apporter les précisions nécessaires à la mise en œuvre des dispositions législatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 440 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉONHARDT, ARTANO, ARNELL et GUÉRINI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 |
Après l'article 38
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 8° de l’article 9 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , sous réserve d’une modulation à la baisse proportionnelle à la faiblesse de la densité démographique des départements. Les modalités techniques de cette modulation sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La réalisation du projet Grand Paris Express, concentré quasi-exclusivement en petite couronne, va renforcer le déséquilibre régional entre les départements en matière d’investissement dans les infrastructures de transport.
Alors que les bienfaits à venir de ce projet pour la désaturation du réseau existant ne sont toujours pas démontrés, c’est bien l’ensemble des Franciliens, les particuliers et les entreprises, qui continuent à financer la Société du Grand Paris au travers notamment de la taxe sur les surfaces de bureaux et de la taxe spéciale d’équipement.
Si le calcul du montant de la taxe sur les surfaces de bureau, étendue aux parkings commerciaux, intègre des modulations selon les territoires en fonction de critères économiques et sociaux mais aussi selon la proximité ou l’éloignement de la zone dense, le montant de la taxe spéciale d’équipement reste injustement forfaitaire.
Il est inacceptable qu’un habitant de grande couronne, qui passe en moyenne deux fois plus de temps dans les transports qu’un habitant de la zone dite « dense » et subit chaque jour le cauchemar des incidents récurrents sur les lignes RER, s’acquitte du même montant de la taxe Grand Paris ;
Cet amendement propose donc de moduler la taxe Grand Paris pour la rendre plus juste.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 189 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 38 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que soit étendue la possibilité de déroger à la loi MOP pour les contrats de construction de nouveaux dépôts de bus, cette possibilité n’étant pas justifiée par la complexité du contrat, mais par la nécessité de s’adapter à l’ouverture à la concurrence.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 348 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KAROUTCHI, BASCHER, BONHOMME, BUFFET, CALVET et CAMBON, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO, DURANTON et ESTROSI SASSONE, M. GINESTA, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE et MAGRAS, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU et MM. MILON, PANUNZI, POINTEREAU, SIDO et VOGEL ARTICLE 38 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2171-6 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Île-de-France Mobilités peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction et l’aménagement des sites de maintenance et de remisage des modes de transport (bus, tramway, tram-train, métropolitain) dont elle assure l’organisation dans le cadre de ses missions. »
Objet
Il s'agit d'un amendement d'ajustement formel, afin d'améliorer la rédaction de l'article 38 bis du projet de loi d'orientation des mobilités, introduit en commission à notre initiative avec avis favorable du rapporteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 373 rect. 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRIMAS et de CIDRAC et MM. SCHMITZ et LAUGIER ARTICLE 38 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 2171-6 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Île-de-France Mobilités peut confier à un opérateur économique une mission globale portant sur la conception, la construction et l’aménagement des sites de maintenance et de remisage des modes de transport (bus, tramway, tram-train, métropolitain) dont elle assure l’organisation dans le cadre de ses missions. »
Objet
Amendement rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 59 rect. quater 21 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET et PANUNZI, Mme PROCACCIA, MM. REGNARD, SIDO, VOGEL, ALLIZARD et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, M. CALVET, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mme de CIDRAC, M. de LEGGE, Mmes DUMAS, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET, HUGONET, KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et LAVARDE, M. PEMEZEC, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. REVET et SAVARY et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS |
Après l'article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code des transports est complétée par un article L. 1241-7-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-7-....– Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 25 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, sont applicables aux contrats de service public conclus par Île-de-France Mobilités pour l’exploitation des lignes de métro qu’il met en concurrence sur le fondement de l’article L. 1241-5. »
Objet
L’ajout d’un article L. 1241-7-2 au code des transports vise à appliquer à un contrat de service public de transport par métropolitain, passé par Ile-de-France Mobilités, lorsqu’il n’est pas constitutif d’une concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, les articles 55 et 56 de cette ordonnance.
Les articles 55 et 56 cadrent les conditions de modification d'un contrat en cours et les conditions d'indemnisation d'un concessionnaire. Cette modification vise à opérer un parallélisme avec la disposition prévue par l’article 21 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 372 rect. bis 22 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRIMAS et MM. SCHMITZ et LAUGIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS |
Après l’article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code des transports est complétée par un article L. 1241-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1241-7-…. – Le chapitre V et la section 2 du chapitre VI du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique, dans leur rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 25 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, sont applicables aux contrats de service public conclus par Île-de-France Mobilités pour l’exploitation des lignes de métro qu’il met en concurrence sur le fondement de l’article L. 1241-5. »
Objet
L’ajout d’un article L. 1241-7-1 au code des transports vise à appliquer à un contrat de service public de transport par métropolitain, passé par Ile-de-France Mobilités, lorsqu’il n’est pas constitutif d’une concession au sens de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, les articles 55 et 56 de cette ordonnance.
Les articles 55 et 56 cadrent les conditions de modification d'un contrat en cours et les conditions d'indemnisation d'un concessionnaire. Cette modification vise à opérer un parallélisme avec la disposition prévue par l’article 21 de la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 174 rect. 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS |
Après l'article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2111-3 du code des transports est abrogé.
Objet
Alors que l’article précédant fixe les priorités d’investissement dans les infrastructures de transports, cet amendement, tenant compte de la priorité donnée au transport du quotidien dans les objectifs, propose de mettre un terme au programme tendant à créer une liaison rapide ferroviaire entre Paris et l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 444 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉONHARDT, GUÉRINI et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 38 BIS |
Après l'article 38 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2111-3 du code des transports est abrogé.
Objet
L’article dont l’abrogation est demandée crée une société détenue par SNCF Réseau et ADP pour réaliser les travaux du CDG Express.
Ce n’est pas ici le bienfondé d’une liaison dédiée aux usagers de l’aéroport qui est remis en cause mais le schéma d’une « fausse » nouvelle ligne, circulant sur les tronçons déjà saturés et dysfonctionnels du faisceau Nord francilien.
En effet, le projet avec son tracé actuel empiètera en phase de travaux comme en phase d’exploitation sur les centaines de milliers d’usagers du RER B déjà soumis à un véritable enfer quotidien.
Par ailleurs, aucune entreprise privée n’a voulu assumer le risque financier lié à la construction et à l’exploitation de cette infrastructure très coûteuse (2,1 milliards d’euros hors matériel roulant). Les risques financiers seront donc assumés en investissement et aussi en fonctionnement par le même citoyen / contribuable qui est aujourd’hui sommé de trouver pertinente la privatisation d’ADP.
Il est plus raisonnable de renoncer au projet actuel pour élaborer une proposition qui n’affecte pas les transports du quotidien et qui offre un accès simplifié à la capitale pour les usagers de l’aéroport international.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 190 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 39 |
Supprimer cet article.
Objet
A l’instar de leur opposition aux dispositions contenues dans la réforme ferroviaire sur les cheminots et leur statut, les auteurs de cet amendement sont opposés aux reculs sociaux liés à l’ouverture à la concurrence des transports en Ile de France.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 950 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
I. – Alinéas 1, 2, 8, première phrase, et 18
Remplacer les mots :
transports par autobus
par les mots :
service régulier de transport par autobus
II. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article L. 1321-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux salariés des entreprises de transport public urbain régulier de personne concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de service régulier de transport par autobus. »
III. – Alinéa 4
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service
par les mots :
d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier
b) Supprimer le mot :
urbain
c) Après le mot :
Île-de-France
insérer les mots :
opéré par la Régie autonome des transports parisiens
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
de bus
par les mots :
d’autobus
V. – Alinéa 9
Compléter cet alinéa par le mot :
notamment
VI. – Alinéa 14
Remplacer les mots :
de transport public urbain de personnes
par les mots :
réguliers de transport public urbain
Objet
Cet amendement vise à apporter plusieurs modifications rédactionnelles et de cohérence, notamment sur le champ d’application de l’article 39.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 972 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. REGNARD, Mmes de CIDRAC et LAVARDE, M. DAUBRESSE, Mme DURANTON, M. VASPART, Mme DEROMEDI, MM. MAGRAS, LE GLEUT, SIDO, LAMÉNIE et de NICOLAY et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 39 |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 3111-16-1. – Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur tout ou partie d’un service de transport public routier de voyageurs dans la région Île-de-France, les contrats de travail en cours depuis au moins six mois des salariés affectés majoritairement au service transféré et concourant directement ou indirectement à la production du service transféré sont automatiquement transférés au nouvel employeur. »
Objet
La mise en concurrence des lignes de transport de voyageurs par autobus et autocar en Île-de-France prescrite par le règlement européen OSP de 2007 et la loi ORTF du 8 décembre 2009 implique, pour Île-de-France Mobilités, de faire évoluer ses relations contractuelles avec les opérateurs vers des contrats de service public attribués par voie concurrentielle.
Cette mise en concurrence recouvre donc un enjeu social important puisqu’elle nécessite de définir un dispositif permettant aux personnels des sociétés aujourd’hui exploitantes (plus de 30 000 salariés) de pouvoir intégrer sereinement les entreprises attributaires.
Le principe d’une automaticité du transfert des personnels concernés pour toute l’Île-de-France, et ce quelle que soit la convention collective applicable (urbain ou interurbain), est ainsi impératif car il garantit la continuité du service et est protecteur des intérêts des salariés, des opérateurs et de l’autorité organisatrice.
Le présent amendement vise donc à élargir à l’ensemble des opérateurs la proposition initialement formulée par le Gouvernement pour les seuls personnels de l’EPIC RATP.
Cet élargissement fait consensus au sein des parties prenantes du secteur (UTP, FNTV,…), lesquelles rappellent que les personnels affectés aux lignes de bus de grande couronne seront concernés dès le 1er janvier 2021.
Par ailleurs, la nouvelle rédaction vise à préciser le périmètre des personnels concernés, en actant qu’il s’agit des salariés affectés majoritairement au service transféré et concourant directement et indirectement à la production du service. Ce périmètre recouvre ainsi les conducteurs de bus, les personnels chargés de la maintenance des bus, ceux chargés de la régulation opérationnelle, les agents d’humanisation,… Cette définition exclut en revanche les emplois portant sur des fonctions supports (paie, communication, achats,…) qui, par nature, correspondent à des organisations propres à chaque opérateur.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 191 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 39 |
Alinéa 4, première phrase
Remplacer le mot :
sont
par les mots :
peuvent être, à leur demande,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que le transfert de contrat se fasse sur la base du volontariat.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 193 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 39 |
Alinéa 4, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en respectant les spécificités des métiers et l’organisation collective du travail
Objet
Le présent amendement de repli vise à préciser que le transfert des salariés à des opérateurs privés se fasse dans le respect des spécificités des métiers et de l’organisation collective de travail.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 195 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 39 |
Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque survient un changement d’attributaire d’un contrat de service public portant sur un service ou une partie de service de transport public urbain qui était jusque-là effectué par la Régie autonome des transports parisiens, le nouvel employeur est tenu d’appliquer le statut du personnel de la Régie autonome des transports parisiens aux salariés affectés à ce service.
Objet
Le transfert des personnels de l’EPIC RATP prévu par le texte actuel s’accompagne de la perte du Statut. Cela concerne l’ensemble des agents, qu’ils soient transférés dans une filiale de la RATP, ou dans un autre groupe, soit 19000 des 44000 agents de l’EPIC RATP au 1/1/2025 (ceux affectés à l’exploitation et à la maintenance des bus). C’est donc un moyen de mettre fin progressivement au Statut des personnels et de basculer ceux-ci dans le régime conventionnel.
Dans ce cadre, la formulation actuelle du texte de loi qui indique que « la poursuite des contrats de travail s’accompagne du transfert de garanties sociales de haut niveau » est un leurre, puisque ce qui est prévu et qui doit être précisé dans un décret c’est de remplacer le Statut par un « sac à dos social » minimaliste.
A travers l’amendement, il s’agit au contraire de proposer une harmonisation par le haut en généralisant le Statut des personnels de la RATP à tous les opérateurs. Cette disposition est similaire à celle qu’a prévue la loi de transposition de la 1° directive électricité, puisque tout nouvel opérateur doit appliquer le Statut des IEG à son personnel.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 597 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
ainsi que du maintien des droits issus du statut ou du cadre collectif d’emploi pour l’ensemble des salariés précédemment employés sous le régime d’un statut particulier ou d’une convention collective, sans mise en cause possible de ces droits sauf si les nouvelles conditions d’emploi sont plus favorables au salarié
Objet
En l’absence de garanties précises, la libéralisation du marché présente le risque inacceptable d’une détérioration des conditions d’emploi des salariés de l’ensemble des réseaux existants ou à venir, issus des conventions collectives voyageurs interurbaine et urbaine ainsi que du statut des agents de la RATP. Pour éviter ce risque tout en respectant le cadre européen il s’agit de mettre en place un réel système de sac à dos social. L’amendement propose d’instituer un bras de levier qui permettait de tirer vers le haut les conditions sociales futures de ces salariés qui bénéficient aujourd’hui de conditions spécifiques. Ce "sac à dos social" doit garantir la continuité des droits acquis tout en prévoyant pour les nouveaux salariés de ces entreprises un haut niveau social.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 947 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
Après l’alinéa 4
Insérer seize alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3111-16-2. – Un décret en Conseil d’État, pris après consultation des représentants des organisations professionnelles et des organisations syndicales représentatives au niveau de la convention collective de la branche du transport public urbain et de la Régie autonome des transports parisiens, fixe :
« 1° Les informations transmises aux salariés et à leurs représentants par leur employeur, désigné " cédant ", et, le cas échéant, par le nouvel exploitant du service public désigné " cessionnaire ", durant les différentes phases d’attribution du contrat de service public portant sur un service ou une partie de service régulier de transport public par autobus dans la région Île-de-France ;
« 2° Les modalités selon lesquelles les informations mentionnées au 1° sont transmises ;
« 3° Les modalités d’accompagnement individuel et collectif mises en place pour les salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1.
« Art. L. 3111-16-3. – Le nombre de salariés dont le contrat de travail se poursuit auprès du nouvel employeur est fixé d’un commun accord par le cédant et par l’autorité organisatrice dans un délai de neuf mois à compter de la publication des informations prévues au paragraphe 2 de l’article 7 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transports de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) n° 1191/69 et 1107/70 du Conseil. Dans les cas où l’autorité organisatrice de transport ne publie pas ces informations, ce délai court à compter de la notification par tout moyen conférant date certaine par l’autorité organisatrice au cédant de son intention de lancer une procédure de mise en concurrence.
« Ce nombre est arrêté sur la base des éléments transmis par le cédant dans un délai de six mois courant à compter de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa et dans le respect du secret des affaires.
« Il est calculé à partir de l’équivalent en emplois à temps plein travaillé, par catégorie d’emplois des salariés concourant directement ou indirectement à l’exploitation du service concerné, à l’exception des missions réalisées par le service interne de sécurité mentionné à l’article L. 2251-1-2 du présent code, à la date de la publication ou de la notification mentionnée au premier alinéa du présent article.
« En cas de différend entre l’autorité organisatrice de transport et le cédant, l’une ou l’autre peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières dont la décision s’impose aux parties.
« Les modalités d’application de cet article sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3111-16-4. – Un décret en Conseil d’État fixe :
« 1° Les modalités et critères de désignation des salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1, par catégorie d’emplois. Ces critères comprennent notamment le taux d’affectation du salarié au service concerné et l’ancienneté dans le poste ;
« 2° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant établit et communique la liste des salariés dont le contrat est susceptible d’être transféré ;
« 3° Les modalités et les délais selon lesquels le cédant informe individuellement lesdits salariés de l’existence et des conditions du transfert de leur contrat de travail.
« Art. L. 3111-16-5. – I. – Le cédant informe, individuellement et par tout moyen conférant date certaine, le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard six mois avant la date prévue pour le changement effectif d’exploitant du service. Le cédant indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.
« II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conséquences du refus du transfert de son contrat de travail par le salarié et les garanties procédurales associées.
« III. – Le cédant est tenu d’informer sans délai le cessionnaire, par tout moyen conférant date certaine, de la décision des salariés mentionnés au I. »
Objet
Le présent amendement met en place un dispositif spécifique pour les salariés bus de la Régie autonome des transports parisiens lorsque leur contrat de travail est transféré dans le cadre de l’ouverture à la concurrence. Il vient ainsi compléter le dispositif de transfert obligatoire des contrats de travail prévu par l’article 39 de la loi.
Le transfert obligatoire permet de garantir la continuité des emplois, d’assurer au nouvel exploitant les compétences indispensables à l’exploitation du service et de ne pas laisser à la charge de la Régie autonome des transports parisiens des salariés sans activité.
Afin d’accompagner les salariés dans leur décision et de favoriser les transferts, le présent amendement prévoit un dispositif spécifique d’information et d’accompagnement qui sera précisé par décret en Conseil d’État pris après consultation des partenaires sociaux.
Il renvoie également à un décret en Conseil d’État le soin de déterminer les modalités de désignation nominative des salariés transférés, sur la base de critères clairs et objectifs, notamment le taux d’affectation et l’ancienneté.
Les conséquences du refus du salarié du transfert de son contrat de travail et les garanties procédurales qui seront alors applicables feront également l’objet d’un décret en Conseil d’État, sachant que les concertations vont se poursuivre sur ces points.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 948 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
Après l’alinéa 4
Insérer onze alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3111-16-6. – Le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus entraîne, à l’égard des salariés mentionnés à l’article L. 3111-16-1, le maintien des conventions et accords collectifs, ainsi que des décisions unilatérales et des usages de la Régie autonome des transports parisiens qui leur sont applicables, à l’exception du statut et des dispositions prises pour son application, ayant pour effet d’accorder un avantage à tout ou partie des salariés, dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéa de l’article L. 2261-14 et aux articles L. 2261-14-2 et L. 2261-14-3 du code du travail.
« Art. L. 3111-16-7. – Le niveau de rémunération des salariés mentionnés à l’article L. 3311-16-1 employés par la Régie autonome des transports parisiens dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant ne peut être inférieur au montant annuel, pour une durée de travail équivalente, correspondant à l’ensemble des éléments de rémunération au sens de l’article L. 3221-3 du code du travail, hors éléments exceptionnels, versés lors des douze mois précédant la date de changement effectif d’employeur.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 3111-16-8. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 du code des transports lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens conservent le bénéfice de la garantie de l’emploi selon les motifs prévus par ce même statut.
« Art. L. 3111-16-9. – En cas de changement d’employeur, les salariés dont le contrat de travail était régi par le statut particulier mentionné à l’article L. 2142-4 du code lorsqu’ils étaient employés par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que leurs ayant-droits continuent de relever du régime spécial de sécurité sociale dont ils bénéficiaient, au titre des pensions et prestations de retraite. Leur employeur s’acquitte des cotisations correspondantes dans des conditions définies par décret.
« Art. L. 3111-16-10. – Les salariés mentionnés à l’article L. 3311-16-1 employés par la Régie autonome des transports parisiens dont le contrat de travail se poursuit auprès d’un nouvel exploitant conservent :
« 1° Le bénéfice de l’accès au réseau des centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens ;
« 2° Le bénéfice des activités sociales et culturelles du comité social et économique de la Régie autonome des transports parisiens pendant une durée de douze mois suivant le changement d’exploitant d’un service ou d’une partie de service régulier de transport public par autobus.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
« Art. L. 3111-16-11. – Les articles L. 3111-16-8 et L. 3111-16-9 s’appliquent aux salariés dès lors que leur contrat de travail continue d’être régi par la convention collective applicable au transport public urbain ou par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
« Art. L. 3111-16-12. – Les articles L. 3111-16-6, 3111-16-7 et L. 3111-16-10 s’appliquent aux salariés statutaires et contractuels employés par la Régie autonome des transports parisiens. »
Objet
Le présent amendement détaille le contenu des garanties sociales de haut niveau que conservent les salariés de la Régie autonome des transports parisiens dont le contrat de travail est transféré dans le cadre de l’ouverture à la concurrence.
Tenant compte des concertations menées avec les organisations syndicales et professionnelles de la branche, l’amendement prévoit ainsi :
· pour tous les salariés, contractuels ou statutaires, le maintien du montant de la rémunération perçue lors des douze mois précédant le transfert, l’accès aux centres de santé de la Régie autonome des transports parisiens et le bénéfice pendant un an aux activités sociales et culturelles de la Régie autonome des transports parisiens ;
· pour les salariés statutaires, le maintien du bénéfice de la garantie de l’emploi et du régime spécial de retraite, y compris lorsqu’ils décident de changer volontairement d’employeur, aussi longtemps qu’ils poursuivent leur activité dans une entreprise relevant des conventions collectives nationales applicables au transport public urbain ou aux transports routiers.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 975 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DURANTON et DEROMEDI, MM. MAGRAS, LE GLEUT, REGNARD, SIDO, LAMÉNIE, VASPART et de NICOLAY et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 39 |
Après l’alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3111-16-2. – Les conventions, accords collectifs et usages qui sont applicables aux salariés dont les contrats de travail sont transférés en application de l’article L. 3111-16-1 continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail, à l’exception des dispositions relatives à la durée du travail et à l’organisation du travail qui cessent de produire effet à la date du transfert des contrats de travail.
« Art. L. 3111-16-3. – Par exception à l’article L. 3111-16-2, lorsque les salariés dont les contrats de travail sont transférés ne proviennent pas d’une unique entreprise, le changement d’attributaire du contrat de service public entraîne cessation de l’application des conventions, accords collectifs et usages précédemment applicables aux salariés transférés à l’exception des conventions, accords collectifs et usages provenant de l’entreprise dont sont issues le plus grand nombre de salariés transférés, qui continuent de produire effet jusqu’à leur dénonciation, ou à défaut pendant une durée maximale de quinze mois à compter de la date du transfert des contrats de travail.
Objet
Le transfert du personnel doit s’accompagner du maintien des conventions et accords antérieurs le temps que soit renégocié un pacte social propre au nouveau délégataire.
L’amendement permet de préciser cet objectif. Il permet également de traiter la situation particulière, propre à l’Île-de-France, où l’ouverture à la concurrence s’accompagne d’une recomposition des périmètres contractuels et, par voie de conséquence, du regroupement de personnels issus de plusieurs entreprises (jusqu’à dix).
A défaut d’un tel dispositif, la complexité des conditions sociales de reprise des personnels serait susceptible de pénaliser la bonne organisation des entreprises et, ce faisant, d’obérer la continuité des services, dans de bonnes conditions opérationnelles, au bénéfice des voyageurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 978 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DURANTON et DEROMEDI, MM. MAGRAS, LE GLEUT, REGNARD, SIDO, LAMÉNIE, VASPART et de NICOLAY et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 39 |
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3111-16-.... – Le cessionnaire informe individuellement le salarié dont le contrat de travail doit être transféré au plus tard trois mois avant la date prévue pour le changement effectif d’attributaire, si les délais de notification du contrat de service public le permettent. Le cessionnaire indique les conditions du transfert du contrat de travail ainsi que les conséquences de son refus pour le salarié.
« Art. L. 3111-16-.... – Le salarié dont le contrat de travail doit être transféré peut faire connaître son refus par écrit à son employeur dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, le salarié est réputé avoir accepté le transfert de son contrat de travail. En cas de refus du salarié d'accepter le contrat proposé, le contrat prend fin de plein droit, sans donner lieu à indemnisation.
Objet
L’amendement vise à préciser les conditions d’information des salariés dont le contrat de travail serait transféré.
Il précise également le délai durant lequel le salarié peut opposer un refus. Dans cette hypothèse, conformément aux conditions de droit commun, le refus est assimilable à un abandon de poste et ne donne lieu à aucune indemnisation du salarié.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 598 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 |
I. – Alinéa 8, première phrase
Remplacer les mots :
Un décret en Conseil d’État fixe les règles
par les mots :
Un accord collectif étendu après négociation entre les partenaires sociaux concernés ou, à défaut, un décret en Conseil d’État fixe les règles communes
II. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« La négociation collective prévue au premier alinéa du présent I est ouverte au plus tard trois mois suivant la promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités. En l’absence d’accord dans les dix-huit mois suivant l’ouverture de la négociation, un décret en Conseil d’État détermine au plus tard vingt-quatre mois suivant la promulgation de la loi n° du d'orientation des mobilités :
Objet
La loi et le règlement ne sauraient se substituer a priori au dialogue social et aux prérogatives de la négociation collective en matière d’organisation du travail dans un secteur d’activité. L’amendement vise à ce que la disposition légale se limite à imposer au secteur d’activité de se structurer, d’en fixer la temporisation dans l’objectif d’un accord collectif qui pourra être ensuite étendu par voie réglementaire.
Pour inciter à la négociation, la loi prévoit qu’à défaut d’accord, un décret supplétif puisse fixer les éléments adaptés à l’exploitation de ce secteur.
C’est le même principe qui avait été adopté à partir de 2006/2007 pour l’ouverture à la concurrence du secteur ferroviaire et en premier lieu pour sa partie fret.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 204 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 39 |
I. – Alinéa 8, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
en s’appuyant sur le décret n° 2000-118 du 14 février 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain de voyageurs et des règles en vigueur à la Régie autonome des transports parisiens
II. – Alinéas 9 à 13
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent garantir le plus haut niveau de garantie sociale pour les agents des opérateurs de transport public. Ils préconisent donc une harmonisation par le haut permettant d’assurer la sécurité des installations, des agents et des usagers ainsi que la continuité du service public.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 949 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
I. – Alinéa 13
Après le mot :
modalités
insérer les mots :
de fractionnement et
II. – Après l’alinéa 13
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le nombre et les modalités de fixation des jours fériés chômés en addition de la journée du 1er mai ainsi que les modalités de compensation des jours fériés travaillés ;
« 6° La durée des congés, qui peut être supérieure à trente jours ouvrables par dérogation à l’article L. 3141-3 du code du travail ;
« 7° Le délai de prévenance des salariés mentionné à l’article L. 3121-44 du même code du travail applicable en cas de changement de durée ou d’horaire de travail qui ne peut être inférieur à quatre jours, en l’absence de circonstances exceptionnelles ou d’urgence ;
« 8° Les modalités de dépassement par l’employeur de la durée maximale quotidienne de travail mentionnée à l’article L. 3121-18 dudit code, dans la limite de douze heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées ;
« 9° Les modalités de réduction par l’employeur du repos quotidien mentionné à l’article L. 3131-1 du même code, dans la limite de neuf heures en cas d’impératifs liés à la continuité du service public, de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, ainsi que les contreparties qui y sont associées.
Objet
Afin de garantir la continuité du service et la sécurité des circulations au sein d’un périmètre géographique parisien et francilien caractérisé par des conditions spécifiques d’exploitation des bus, l’amendement complète la liste des dérogations possibles à certaines dispositions législatives du code du travail en matière de durée du travail, de congés et de repos des machinistes receveurs opérant à l’intérieur de ce périmètre.
L’amendement ne fixe pas lui-même le contenu des règles applicables mais autorise le pouvoir réglementaire à le faire en vue de définir un « cadre social territorialisé » qui s’appuiera sur le décret du 14 février 2000 sur la durée du travail dans les entreprises de transport public urbain et, si les partenaires sociaux de la branche le décident, sur un avenant territorial à la convention collective du transport public urbain. Continuant de s’appliquer en l’état aux salariés de la branche, le décret de 2000 sera complété par une annexe définissant les règles spécifiques applicables en matière de durée du travail et de repos aux conducteurs de bus opérant sur des lignes dont le parcours est majoritairement effectué dans la zone urbaine dense francilienne.
Ces règles spécifiques pourront porter sur le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail, la réduction du repos quotidien et l’adaptation du délai de prévenance en cas de changement d’horaire par l’employeur ainsi que sur les contreparties associées en matière de repos, de jours de congés et de modalités de fixation des jours fériés chômés, qui sont nécessaires pour garantir la sécurité des circulations.
Ces dispositions pourront s’inspirer de celles actuellement en vigueur à la RATP.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 205 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 39 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
conducteurs des services de transport public urbain de personnes par autobus dont le parcours est majoritairement effectué
par les mots :
salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de transports par autobus
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que soit étendu le cadre social territorialisé, comme le prévoyant initialement le projet de loi, à l’ensemble des salariés des entreprises de transport public urbain concourant aux activités de gestion, d’exploitation et de maintenance de transports par bus.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 196 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 39 |
Alinéas 18 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’alignement des personnels du réseau bus RATP sur la Convention collective des transports urbains signifierait une dégradation de leurs conditions de travail, les dispositions de cette Convention étant en règle générale moins favorables que celles définies par les textes réglementaires en vigueur à la RATP. Les auteurs de cet amendement demandent donc la suppression de ces dispositions.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 600 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 |
Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
pour la seule organisation des lignes de dessertes concernées et sans déroger aux règles régissant l’organisation du travail statutaire en vigueur au sein de la Régie autonome des transports parisiens, sauf dans les cas où les dispositions de la convention collective seraient plus favorables aux salariés que ces mêmes règles
Objet
Cet amendement vise à clarifier une ambiguïté du projet de loi.
La rédaction actuelle semble étendre les conditions de la convention collective urbaine aux agents de la RATP, alors même que le statut de ces agents et de cette entreprise n’a pas été modifié et que l’article L. 3316-3 indique que seuls des compléments dans la limite du statut particulier peuvent être apportés par la convention collective.
Par ailleurs, au sein de la RATP, le statut n’est pas appliqué en fonction des lignes exploitées mais bien en fonction de l’embauche dans l’entreprise. Ce statut est donc attaché aux salariés sous contrat RATP quelle que soit leur affectation. Par conséquent, si la RATP emporte un marché de Bus, elle doit juridiquement appliquer le statut pour ses salariés.
L’organisation des lignes est un sujet distinct qui devra se traiter en tenant compte de l’organisation du travail de la RATP tant qu’il existe Si le gouvernement veut supprimer le statut des agents de la RATP il y a lieu de l’exprimer clairement et d’engager le processus légal nécessaire au risque d’une confrontation sociale évidente.
Cet amendement permet d’articuler les sources de droit en ne permettant l’application des dispositions de la convention collective aux agents RATP que pour les dessertes concernées, sur les sujets que les règles statutaires ne traitent pas ou quand il y a superposition de règles, uniquement dans un sens favorable aux salariés.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 952 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les stipulations de cette convention collective ne sont pas applicables, en matière de durée du travail et de repos, aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus mentionnés au II de l’article L. 3316-1.
Objet
Cet amendement prévoit la non-application, pour les conducteurs de bus intervenant dans la zone urbaine dense francilienne, des stipulations actuelles de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs relatives à la durée du travail et de repos.
En effet, dans la mesure où ces stipulations n’avaient pas vocation à s’appliquer aux conducteurs de bus de la Régie autonome des transports parisiens lorsqu’elles ont été négociées, elles ne tiennent pas compte des contraintes spécifiques d’exploitation sur le périmètre géographique parisien et francilien, liées en particulier à la densité de circulation et sont donc inadaptées.
Des règles spécifiques relatives au temps de travail et de repos des conducteurs de bus seront fixées par décret et pourront, le cas échéant, être complétées par un avenant territorial négocié au sein de la branche du transport public urbain.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 951 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
I. – Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3316-3. – Le décret prévu au II de l’article L. 3316-1 ainsi que l’avenant territorial prévu au deuxième alinéa de l’article L. 3316-2 s’appliquent aux conducteurs des services réguliers de transport public par autobus lorsqu’ils effectuent un service de transport dont le parcours est majoritairement effectué dans le périmètre d’application du décret susvisé, quelle que soit l’activité principale de leur entreprise.
II. – Alinéa 20
Remplacer la référence :
L. 3316-3
par la référence :
L. 3316-4
Objet
L’article 39 prévoit que les règles spécifiques définies par le décret et la négociation collective (avenant territorial à la convention collective du transport public urbain) en matière de temps de travail et de repos doivent s’appliquer à tout conducteur de bus dont le parcours s’effectue majoritairement dans le périmètre de la zone dense urbaine parisienne et francilienne.
Le présent amendement vise à garantir que ce cadre social territorialisé s’applique dans tous les cas, indépendamment de la convention collective applicable au titre de l’activité principale de l’entreprise qui remporte le lot.
Par exemple, si une entreprise dont l’activité principale relève majoritairement du transport routier inter-urbain exploite des lignes urbaines dans la zone dense francilienne, elle devra appliquer aux conducteurs travaillant sur ces lignes les règles du décret et, le cas échéant de l’avenant territorial, en matière de temps de travail et de repos.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 599 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 39 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
Ce décret
par les mots :
Cet accord collectif étendu ou à défaut ce décret
Objet
Amendement de cohérence avec l'amendement précédent consistant à privilégier la négociation collective plutôt que la voie réglementaire pour fixer les règles relatives à la durée du travail et au repos applicables aux salariés de la RATP.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 977 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DURANTON et DEROMEDI, MM. MAGRAS, LE GLEUT, REGNARD, SIDO, LAMÉNIE, VASPART et de NICOLAY et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 39 |
Alinéa 14
Remplacer les mots :
, des conditions de travail et des exigences particulières en matière de desserte
par les mots :
et des conditions de travail
Objet
Amendement rédactionnel visant à supprimer une mention par trop imprécise.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 974 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DURANTON et DEROMEDI, MM. MAGRAS, LE GLEUT, REGNARD, SIDO, LAMÉNIE, VASPART et de NICOLAY et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 39 |
Alinéa 14
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces dispositions tiennent compte de l’objectif d’une utilisation optimale des ressources pour l’exploitation des services de transport public, dans le respect de la durée du travail résultant de l’article L. 3121-27 du code du travail.
Objet
Le cadre social doit être adapté pour prendre en compte les spécificités objectives des conditions d’exploitation des lignes situées en zone dense, qui affectent les conditions de travail des conducteurs de bus. Pour autant, il convient de veiller à ce que cette norme règlementaire n’ait pas pour conséquences de limiter le temps de travail effectif des salariés, qui doit s’inscrire dans le respect de la durée légale du travail applicable (35h).
Il s’agit donc de rechercher la meilleure organisation du travail pour l’exploitation des services offerts aux voyageurs, utilisant ainsi de façon optimale les personnels et les véhicules. Il importe que la loi rappelle cet objectif, que le pouvoir règlementaire devra décliner lors de l’élaboration des textes d’application.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 976 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DURANTON et DEROMEDI, MM. MAGRAS, LE GLEUT, REGNARD, SIDO, LAMÉNIE et de NICOLAY et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 39 |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions tiennent compte d’une unicité des règles d’organisation du travail applicables aux conducteurs affectés à un même lieu d’activité.
Objet
Le cadre social prévu pour prendre en compte les spécificités objectives des conditions d’exploitation des lignes situées en zone dense ne doit pas affecter l’unicité de l’organisation du travail au sein d’un même lieu d’activité. Il serait en effet source de conflits qu’un centre d’exploitation bus donne lieu à des règles d’organisation différentes pour les conducteurs y étant affectés, au motif que ce site accueille des lignes de profils variés. Une telle complexité serait par ailleurs difficilement opérante alors même que les conducteurs sont généralement affectés à différents services selon les semaines ou les périodes de l’année.
L’amendement corrige ainsi les risques du texte initial.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 973 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEMEZEC et KAROUTCHI, Mmes Laure DARCOS, CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, LAVARDE et de CIDRAC, M. DAUBRESSE, Mmes DURANTON et DEROMEDI, MM. MAGRAS, LE GLEUT, REGNARD, SIDO, LAMÉNIE et de NICOLAY et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 39 |
Alinéas 15 à 17
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Un arrêté du ministre chargé des transports fixe, après avis de l’autorité organisatrice des services en région Île-de-France mentionnée à l’article L. 3111-14 du présent code :
« 1° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
« 2° La liste des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation situées dans les autres départements d’Île-de-France.
Objet
L’amendement proposé permet à Île-de-France Mobilités d’émettre un avis consultatif avant la fixation par l’Etat du cadre règlementaire délimitant le périmètre géographique des communes présentant des contraintes spécifiques d’exploitation. Une telle consultation est souhaitable pour donner l’occasion à l’autorité organisatrice francilienne de faire valoir sa connaissance des contraintes d’exploitation, actuelles ou futures, et de prendre part à l’évaluation des effets de cette règlementation sur l’organisation opérationnelle des services, dont elle est l’unique décideur et financeur.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 953 rect. 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 39 |
Alinéa 21
Rédiger ainsi cet alinéa :
V. – Les dispositions du présent article, à l’exception du III, entrent en vigueur pour chaque service régulier de transport public par autobus mentionné à l’article L. 1241-1 et créé avant le 3 décembre 2009 lorsque se termine l’exécution dudit service.
Objet
L’amendement a pour objet de préciser les modalités d’entrée en vigueur de l’article 39.
Sans revenir sur la date d’ouverture à la concurrence, il prévoit une entrée en vigueur des dispositions relatives au nouveau cadre social territorialisé au fur et à mesure des mises en concurrence.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 942 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 40 |
I. – Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 322-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a la possibilité et, dans le cas prévu au dernier alinéa du III de l’article 529-6 du code de procédure pénale l’obligation, de » ;
II. – Alinéa 9
Après les mots :
est puni de
insérer les mots :
six mois d’emprisonnement et
III. – Alinéa 15
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le contrevenant n’a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition auprès de l’autorité administrative compétente au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule du contrevenant en cas de vente d’occasion. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir :
- la peine d’emprisonnement encourue en cas de commission du délit de fraude habituelle au péage, à l’instar de ce que prévoit déjà l’article L. 2242-6 du code des transports pour la fraude habituelle dans tout moyen de transport public de personnes, et en cohérence avec le délit de filouterie/grivelerie, prévu par l’article 313-5 du code pénal. Il s’agit de niveaux de sanction qui ne sont pas automatiques mais bien des maximas soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
- l’obligation faite au Trésor public de faire opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule en cas de non-paiement d’une amende forfaitaire majorée prononcée à la suite d’une infraction de fraude au péage. Il est à noter que ces sanctions éventuelles n’interviennent qu’après la fin d’une procédure transactionnelle menée par les concessionnaires qui est la voie privilégiée et qui dure deux mais pendant lesquelles le contrevenant peut s’acquitter de la somme due et d’une amende transactionnelle de 20 €.
Ainsi, ces niveaux de sanction sont justifiés par rapport à la fraude constatée.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 541 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN, HUSSON, BASCHER, MOUILLER, LONGUET, DAUBRESSE et SEGOUIN et Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO ARTICLE 40 |
Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 322-1, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 719 rect. bis 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 40 |
Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 322-1, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait ».
Objet
Dans un contexte budgétaire difficile pour les finances publiques de notre pays, cet amendement a pour objet de rendre obligatoire l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule en cas d’amende forfaitaire majorée (AFM) pour toutes les infractions faisant l’objet d’une AFM au sein du code de la route.
Cela permettra de contribuer à l’amélioration du recouvrement des AFM par le Trésor public.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 763 rect. quater 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme GOY-CHAVENT, M. PACCAUD, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, HENNO, BOCKEL et LAUREY et Mmes BILLON, SOLLOGOUB et Catherine FOURNIER ARTICLE 40 |
Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° À la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 322-1, les mots : « peut faire » sont remplacés par le mot : « fait ».
Objet
Dans un contexte budgétaire difficile pour les finances publiques de notre pays, cet amendement a pour objet de rendre obligatoire l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule en cas d’amende forfaitaire majorée (AFM) pour toutes les infractions faisant l’objet d’une AFM au sein du code de la route.
Cela permettra de contribuer à l’amélioration du recouvrement des AFM par le Trésor public.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 721 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mmes BRUGUIÈRE et LASSARADE, M. PRIOU, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, MM. BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. REVET et PONIATOWSKI ARTICLE 40 |
Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 322-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a la possibilité et, dans le cas prévu au dernier alinéa du III de l’article 529-6 du code pénal l’obligation, de » ;
Objet
Le péage en flux libre est susceptible de générer une perte de recettes significatives affectant l’équilibre économique des contrats.
Cette disposition, similaire aux dispositions adoptées par les pays ayant mis en œuvre ce système de péage, vise à s’opposer à la cession des véhicules dont les transactions n’auraient pas été régularisées.
Elle permettra ainsi de limiter l’impact économique de la mesure et de minimiser son coût de mise en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 855 rect. quinquies 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, LEFÈVRE et SIDO, Mme LAMURE, MM. DUPLOMB et HUSSON et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 40 |
Alinéa 5
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 322-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « a la possibilité et, dans le cas prévu au dernier alinéa du III de l’article 529-6 du code pénal l’obligation, de » ;
Objet
Le péage en flux libre est susceptible de générer une perte de recettes significatives affectant l’équilibre économique des contrats. Cette disposition, similaire aux dispositions adoptées par les pays ayant mis en œuvre de ce type de système de péage, vise à s’opposer à la cession des véhicules dont les transactions n’auraient pas été régularisée. Elle permettra ainsi de limiter l’impact économique de la mesure et de minimiser son coût de mise en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 864 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PRÉVILLE et CONWAY-MOURET et MM. TOURENNE, Patrice JOLY et DAUDIGNY ARTICLE 40 |
Alinéas 6 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
L'article 40 du présent projet de loi prévoit une indemnité forfaitaire en cas de non paiement du péage routier. L'amende de 7500 euros fixée pour chaque conducteur qui élude de manière habituelle le paiement de péage sur une période inférieure ou égale à douze mois de plus de cinq contraventions pout avoir circulé sur autoroute sans s'acquitter de l'intégralité du montant du péage est disproportionnée au regard des sommes à recouvrer.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 539 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et HUSSON, Mme LAMURE, MM. BASCHER, MOUILLER, LONGUET, DAUBRESSE et SEGOUIN et Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO ARTICLE 40 |
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
tout conducteur
par les mots :
toute personne
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Au sens et pour l’application du I, la personne qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celle visée à l’article L. 121-2 du code de la route et qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour ladite infraction.
Objet
Cet amendement ambitionne d’aligner la terminologie des dispositions de l’article 40 relatives au délit d’habitude, avec l’article L. 121-2 du Code de la route qui prévoit les principes de la responsabilité pénale en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages. En effet, ce n’est pas nécessairement le conducteur qui est responsable pécuniairement de l’infraction, mais le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné par l’infraction. Il s’agit donc d’apporter une clarification indispensable afin que le délit d’habitude s’applique bien à tous les cas de figure.
Si l’article L. 121-1 du Code de la route prévoit que le conducteur du véhicule est responsable pénalement des infractions commises, l’article L. 121-2 du même code prévoit par dérogation à ce principe, la responsabilité pénale du titulaire du certificat d’immatriculation en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages.
Le même article prévoit par ailleurs la possibilité au titulaire du certificat d’immatriculation de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, le cas échéant, le conducteur du véhicule.
Cet amendement a donc pour objet de permettre que la comptabilisation du nombre de contraventions pour la constitution du délit d’habitude respecte les principes particuliers de responsabilité pénale en matière de non-paiement du péage.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 717 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 40 |
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
tout conducteur
par les mots :
toute personne
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Au sens et pour l’application du I, la personne qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celle visée à l’article L. 121-2 du code de la route et qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour ladite infraction.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre que la comptabilisation du nombre de contraventions pour la constitution du délit d’habitude respecte les principes particuliers de responsabilité pénale en matière de non-paiement du péage.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 761 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mme GOY-CHAVENT, M. PACCAUD, Mme VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, HENNO, BOCKEL, LAUREY et DÉTRAIGNE et Mmes BILLON, SOLLOGOUB, de la PROVÔTÉ et Catherine FOURNIER ARTICLE 40 |
I. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
tout conducteur
par les mots :
toute personne
II. – Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
« II. – Au sens et pour l’application du I, la personne qui élude de manière habituelle le paiement du péage est celle mentionnée à l’article L. 121-2 du code de la route et qui a fait l’objet, sur une période inférieure ou égale à douze mois, de plus de cinq contraventions pour ladite infraction.
Objet
Cet amendement a pour objet d’aligner la terminologie des dispositions de l’article 40 relatives au délit d’habitude, avec l’article L. 121-2 du Code de la route qui prévoit les principes de la responsabilité pénale en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages. En effet, ce n’est pas nécessairement le conducteur qui est responsable pécuniairement de l’infraction, mais le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule concerné par l’infraction. Il s’agit donc d’apporter une clarification indispensable afin que le délit d’habitude s’applique bien à tous les cas de figure.
Si l’article L. 121-1 du Code de la route prévoit que c’est le conducteur du véhicule qui est responsable pénalement des infractions commises, l’article L. 121-2 du même code prévoit par dérogation à ce principe, la responsabilité pénale du titulaire du certificat d’immatriculation en cas d’infractions à la réglementation sur l’acquittement des péages.
Le même article prévoit par ailleurs la possibilité au titulaire du certificat d’immatriculation de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction, le cas échéant le conducteur du véhicule.
Cet amendement a donc pour objet de permettre que la comptabilisation du nombre de contraventions pour la constitution du délit d’habitude respecte les principes particuliers de responsabilité pénale en matière de non-paiement du péage.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 723 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mmes BRUGUIÈRE et LASSARADE, M. PRIOU, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, MM. BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et MM. REVET et PONIATOWSKI ARTICLE 40 |
Alinéa 15
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le contrevenant n’a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition auprès de l’autorité administrative compétente au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé pour franchir le péage en cas de cession à titre gratuit ou à titre onéreux. »
Objet
Le péage en flux libre est susceptible de générer une perte de recettes significatives affectant l’équilibre économique des contrats.
Cette disposition, similaire aux dispositions adoptées par les pays ayant mis en œuvre ce système de péage, vise à s’opposer à la cession des véhicules dont les transactions n’auraient pas été régularisées.
Elle permettra ainsi de limiter l’impact économique de la mesure et de minimiser son coût de mise en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 856 rect. quinquies 27 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de NICOLAY et de LEGGE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. CHARON, LEFÈVRE et SIDO, Mme LAMURE, MM. DUPLOMB et HUSSON et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 40 |
Alinéa 15
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le contrevenant n’a pas payé le montant de cette amende dans un délai de quatre mois à compter de l’envoi à son domicile du titre exécutoire, le Trésor public fait opposition auprès de l’autorité administrative compétente au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule utilisé pour franchir le péage en cas de cession à titre gratuit ou à titre onéreux. »
Objet
Le péage en flux libre est susceptible de générer une perte de recettes significatives affectant l’équilibre économique des contrats. Cette disposition, similaire aux dispositions adoptées par les pays ayant mis en œuvre de ce type de système de péage, vise à s’opposer à la cession des véhicules dont les transactions n’auraient pas été régularisée. Elle permettra ainsi de limiter l’impact économique de la mesure et de minimiser son coût de mise en œuvre.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 333 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PELLEVAT et GREMILLET ARTICLE 40 |
Après l’alinéa 5
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 14° de l’article L. 330-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« …° Aux agents des exploitants d’aérodromes, assermentés et agréés par le préfet aux seules fins d’identifier les auteurs des contraventions au présent code qu’ils sont habilités à constater conformément au 10° de l’article L. 130-4. » ;
Objet
Le présent amendement a pour objet de donner accès aux informations collectées par l'État aux agents des exploitants d'aérodromes assermentés et agréés par le préfet aux seules fins d'identifier les auteurs des contraventions au règles de stationnement dans l'emprise d'un aérodrome. Cette mesure est nécessaire au développement dans les aéroports des systèmes de parkings sans barrière, à l'image des péages sans barrière, afin d'améliorer la fluidité de l'accès aux aéroports.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 540 rect. quater 22 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et HUSSON, Mme LAMURE, MM. BASCHER, MOUILLER, LONGUET, DAUBRESSE et SEGOUIN et Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, GARRIAUD-MAYLAM, LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO ARTICLE 40 |
Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
facturation
par les mots :
perception du montant du péage
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction.
Objet
Le dispositif des péages sans barrière physique représentent une évolution de l’expérience des usagers des autoroutes eu égard au mode d’acquittement du péage qu'il convient d'accompagner. L’article 40 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour les usagers de s’acquitter du péage après leur passage (post-paiement), sans pour autant fixer ce délai de post-paiement.
Cet amendement a donc pour objet de permettre à l’exploitant de ne pas engager une procédure pénale dans le cas où l’usager, ayant fait le choix du post-paiement, n’aurait toutefois pas respecté le délai de post-paiement prévu mais s’acquitterait du péage avant envoi par l’exploitant de l’avis de paiement. En effet, à l’heure actuelle, et à défaut de modification législative comme le propose cet amendement, l’exploitant se verrait dans l’obligation de poursuivre pénalement l’usager dans une telle situation.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 708 rect. bis 22 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY et MAGRAS, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, MM. PRIOU, BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. REVET ARTICLE 40 |
Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
facturation
par les mots :
perception du montant du péage
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction.
Objet
Le II de l’article 40 du projet de loi d'orientation des mobilités introduit la notion d’indemnité forfaitaire minorée en cas de réalisation rapide de la transaction, après l’envoi de l’avis de paiement.
Les modifications rédactionnelles proposées ont pour objet de prendre en compte le délai de post-paiement offert aux usagers en cas de perception du péage en flux libre.
Cette rédaction permet notamment de conférer à l’exploitant la capacité d’éteindre les poursuites en cas de paiement par l’usager de bonne foi ayant acquitté les sommes dues au-delà des délais prévus en cas de paiement après le trajet concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 718 rect. 22 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 40 |
Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
facturation
par les mots :
perception du montant du péage
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre à l’exploitant de ne pas engager une procédure pénale dans le cas où l’usager, ayant fait le choix du post-paiement, n’aurait toutefois pas respecté le délai de post-paiement prévu mais s’acquitterait du péage avant envoi par l’exploitant de l’avis de paiement. En effet, à l’heure actuelle, et à défaut de modification législative comme le propose cet amendement, l’exploitant se verrait dans l’obligation de poursuivre pénalement l’usager dans une telle situation.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 762 rect. ter 22 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN, Mmes GOY-CHAVENT et VULLIEN, MM. BONNECARRÈRE, LAUGIER, HENNO, BOCKEL, LAUREY et DÉTRAIGNE et Mmes BILLON, SOLLOGOUB et Catherine FOURNIER ARTICLE 40 |
Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
facturation
par les mots :
perception du montant du péage
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction.
Objet
Le péage sans barrière physique représente une évolution de l’expérience des usagers de l’autoroute s’agissant du mode d’acquittement du péage. Il s’agit d’usages nouveaux qu’il convient d’accompagner. L’article 40 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour les usagers de s’acquitter du péage après leur passage (post-paiement), sans pour autant fixer ce délai de post-paiement.
Cet amendement a donc pour objet de permettre à l’exploitant de ne pas engager une procédure pénale dans le cas où l’usager, ayant fait le choix du post-paiement, n’aurait toutefois pas respecté le délai de post-paiement prévu mais s’acquitterait du péage avant envoi par l’exploitant de l’avis de paiement. En effet, à l’heure actuelle, et à défaut de modification législative comme le propose cet amendement, l’exploitant se verrait dans l’obligation de poursuivre pénalement l’usager dans une telle situation.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 852 rect. sexies 22 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. de LEGGE, CHARON, LEFÈVRE, PONIATOWSKI, SIDO, DUPLOMB et Bernard FOURNIER ARTICLE 40 |
Alinéa 13
1° Remplacer le mot :
facturation
par les mots :
perception du montant du péage
2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le versement à l’exploitant de la somme due au titre du péage avant l’envoi de l’avis de paiement au domicile de l’intéressé a les mêmes effets que la transaction.
Objet
Le II de l’article 40 du projet de loi introduit la notion d’indemnité forfaitaire minorée en cas de réalisation rapide de la transaction, après l’envoi de l’avis de paiement. Les modifications rédactionnelles proposées ont pour objet de prendre en compte le délai de post-paiement offert aux usagers en cas de perception du péage en flux libre.
Cette rédaction permet notamment de conférer à l’exploitant la capacité d’éteindre les poursuites en cas de paiement par l’usager de bonne foi ayant acquitté les sommes dues au-delà des délais prévus en cas de paiement après le trajet concerné.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 124 rect. 15 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 122-4-1 du code de la voirie routière, il est inséré un article L. 122-4-1-…. ainsi rédigé :
« Art. L. 122-4-1-…. - Après la promulgation de la loi n° du d’orientation des mobilités, le recours aux concessions pour les nouvelles infrastructures autoroutières est interdit. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent interdire le recours aux concessions autoroutières pour les nouvelles infrastructures. Ils souhaitent par la même garantir la maîtrise publique des infrastructures et éviter que se reproduise le scandale politique et financier de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroute qui organisé l’impuissance de l’État et sa soumission aux intérêts privés. Une telle mesure serait enfin une forme de réponse à la plateforme des gilets jaunes qui demandent le retour dans le giron public des infrastructures stratégiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 316 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHAIZE, SAVARY, MAGRAS et DAUBRESSE, Mme DURANTON, MM. BIZET, PACCAUD et LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. de NICOLAY, Mme LASSARADE, M. PRIOU, Mmes de CIDRAC et DEROMEDI, MM. BONHOMME, MILON, VOGEL et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre II, les mots : « , fournitures et services » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa des articles L. 122-12, L. 122-13 et L. 122-20, à la première phrase de l’article L. 122-16 et à la deuxième phrase du dernier alinéa de l’article L. 122-17, les mots : « , fournitures ou services » sont supprimés ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 122-17 et au second alinéa de l’article L. 122-31, les mots : « , fournitures et services » sont supprimés.
II. – Le I du présent article s’applique aux marchés conclus après la promulgation de la présente loi.
Objet
La Directive 2014/23/UE sur l’attribution de contrats de concession a levé tout encadrement des marchés passés par les titulaires de contrats de concession dans le cadre de l’exécution de ces contrats. En France, la question de la concurrence sur le marché aval des travaux s’est posée en raison de l’appartenance de certaines sociétés d’autoroutes à des groupes de travaux publics. Le parlement a donc souhaité encadrer spécifiquement ces marchés mais le texte de loi n’a pas limité le domaine d’application de cet encadrement. Conformément à la Directive 2014/23/UE, le périmètre d’application de l’encadrement des marchés devrait spécifiquement être adapté à l’enjeu particulier l’ayant motivé, les autres contrats passés par les sociétés d’autoroutes ne présentant aucune particularité par rapport à ceux passés par d’autres délégataires, la situation actuelle est donc constitutive d’une rupture d’égalité devant la loi.
Dans le cas concret des sociétés d’autoroutes, lors de l’analyse de leurs achats et des secteurs où interviennent les entreprises qui leur sont liées, le constat évident est que le seul type d’achats qui puisse éventuellement poser problème est celui des achats de travaux à des entreprises liées. D’une part, les sociétés d’autoroutes ne sont pas des acheteurs importants de fournitures et services, et certainement pas au point de peser sur les marchés (au sens économique du terme) sur lesquelles elles achètent des fournitures et services. Les entreprises qui leur sont liées ne sont d’ailleurs pas présentes sur ces marchés et n’y disposent à coup sûr pas de position importante. Il convient donc d’exclure de tout encadrement spécifique les achats de fournitures et services des sociétés d’autoroutes.
L’ARAFER (Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières) s’est d’ailleurs interrogée sur l’opportunité d’encadrer les achats des sociétés d’autoroutes en matière de fournitures et services, justement dans le cadre de ses réflexions sur la notion de « marchés passés pour les besoins de la concession ». Elle écrit en effet, à propos de cette notion dans son « Rapport annuel sur les marchés et contrats passés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes - Exercice 2016 » : « Pour autant, les enjeux concurrentiels portent essentiellement sur les prestations de travaux, secteurs sur lesquels des entreprises liées sont susceptibles de candidater, et de manière beaucoup plus marginale sur les prestations de fournitures. » Recentrer l’activité de l’ARAFER sur les marchés de travaux permettrait d’affecter les moyens alloués à l’Autorité aux seuls contrats pour lesquels le législateur a souhaité mettre en œuvre un contrôle particulier.
La mission d’information commune de l’Assemblée Nationale sur l’évaluation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron » a également recommandé, dans sa proposition n°8, de « restreindre le champ des marchés pour lesquels la procédure de passation des marchés s’applique, afin d’exclure ceux ne présentant pas de risques de conflits d’intérêts. » Cet amendement permet l’atteinte de cet objectif.
Enfin, la suppression de l’encadrement des achats de fournitures et de services par les sociétés concessionnaires d'autoroutes (SCA), notamment s’agissant des marchés d’études et de maîtrise d’œuvre, permettrait de gagner un temps précieux sur le planning de réalisation des opérations d’investissements, déjà fortement contraint par un grand nombre de procédures administratives préalable, et, ainsi, d’accélérer la mise en service d’aménagements ou d’ouvrages nécessaires aux usagers de l’autoroute.
Pour atteindre l’objectif d’une meilleure régulation, la proposition comporte des modifications des articles L122-12, L122-13, L122-16, L122-17, et L122-20 de la section 4 du code la voirie routière.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 514 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, GRÉAUME et APOURCEAU-POLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :
« Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les véhicules à carburants alternatifs, au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation. Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une stratégie de renforcement ou de déploiement en stations d’avitaillement pour les carburants alternatifs au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 précité. »
Objet
L'article 40 vise à développer les péages à flux libre sur le réseau autoroutier concédé présent et à venir. Ils doivent permettre, en fluidifiant le trafic, de réduire l’empreinte écologique (et notamment carbone) des péages. Nous proposons d’instaurer des tarifs préférentiels ou un crédit de télépéage sur le réseau autoroutier pour les voitures écologiques (électrique, hybride, GNV, GPL, hydrogène, superéthanol E85 ou utilisés en autopartage). Cet avantage constituerait un levier supplémentaire pour le développement de la mobilité écologique.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 337 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUSSON, Mme DEROMEDI, MM. de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, GROSDIDIER, LEFÈVRE et VOGEL, Mme LAVARDE, M. MAYET, Mme DURANTON, MM. LE GLEUT, LAMÉNIE, REGNARD et GREMILLET, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une tarification réduite pour les véhicules à carburants alternatifs, au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE. La mise en place de cette tarification réduite ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation.
« Toute convention de délégation ou modification d’une convention de délégation ou du cahier des charges annexé doit prévoir une stratégie de renforcement ou de déploiement en stations d’avitaillement pour les carburants alternatifs au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 portant diverses mesures réglementaires de transposition de la directive 2014/94/UE. Le renforcement ou le déploiement des stations d’avitaillement ne peut donner lieu à une augmentation du produit global du péage perçu par le délégataire ni à un allongement de la durée de la délégation »
Objet
L’article 38 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une différenciation des abonnements proposés par les concessionnaires d'autoroutes pour favoriser les véhicules à très faibles émissions, c’est-à-dire les véhicules émettant entre
0 et 20 grammes de CO₂ par kilomètre.
La loi de 2015 semble toutefois trop restrictive pour deux raisons :
Tout d’abord, les ayants droits sont trop peu nombreux. En l’état, seuls les véhicules à très faibles émissions selon une comptabilisation dite « du réservoir à la roue » sont concernés. C’est un premier signe positif, mais il semble stratégique d’ouvrir la disposition aux véhicules à carburants alternatifs au sens de l’article 1er du décret n° 2017-1673 du 8 décembre 2017 :
- l'électricité ;
- l'hydrogène ;
- les biocarburants au sens de l'article L. 661-1 du code de l'énergie ;
- les carburants de synthèse et les carburants paraffiniques ;
- le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé [GNC]) et sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié [GNL]) ;
- le gaz de pétrole liquéfié (GPL)
En outre, cette disposition reste non obligatoire pour le concessionnaire d’autoroutes. A ce jour, aucun concessionnaire ne propose de tarifs préférentiels pour véhicules écologiques. Il convient donc de remplacer la simple possibilité de différenciation des abonnements, par une obligation de tarification réduite en faveur des véhicules à carburants alternatifs.
Par ailleurs, cet amendement prévoit une obligation pour les concessionnaires de mettre en place une stratégie de renforcement ou de déploiement en stations d’avitaillement pour les carburants alternatifs. En effet, la présence de réseaux d’énergies alternatives cohérents, sur ce territoire concédé, est un élément clé de l’essor des véhicules fonctionnant avec des carburants alternatifs.
Cet amendement aurait l'avantage de rendre obligatoire l'introduction d'un mécanisme de tarification vertueux et de déploiement de stations d’avitaillement, tout en respectant l'équilibre des contrats de concessions existants, puisqu'il ne s’imposerait qu'en cas de renouvellement ou de modification d'une convention de délégation, c'est-à-dire dans le cas où une société d'autoroutes et l'État se mettent d'accord pour modifier les termes du contrat.
Tel est l’objet de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 223 rect. bis 18 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TEMAL et ANTISTE, Mmes ARTIGALAS, BLONDIN et CONCONNE, M. DAUDIGNY, Mme GHALI, M. IACOVELLI, Mme JASMIN, M. Patrice JOLY, Mmes Gisèle JOURDA et LEPAGE et MM. LUREL, MANABLE, TISSOT, TOURENNE et MARIE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre XV du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 302 bis.... ainsi rédigé :
« Art. 302 bis…. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2020, une taxe additionnelle due par les concessionnaires d’autoroutes correspondant à 2 % du montant des dividendes versés sur une année.
« L’affectation du produit de cette taxe est définie par la loi de finances. »
Objet
Le chiffre d’affaire annuel des sociétés d’autoroutes françaises dépasse les 8 milliards d’euros, en augmentation de 42,3 % entre 2009 et 2016 d’après le commissariat général au développement durable en mars 2016.
Ce chiffre d’affaire va de pair avec des bénéfices records pour lesdites sociétés. Ainsi, ce sont 4,7 milliards d’euros de dividendes qui ont été versés pour l’année 2016, selon l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER).
En 2017, selon les chiffres de l’ARAFER, l’ensemble des sociétés autoroutières a dégagé un Ebitda (excédent brut d’exploitation : EBE) de 7,3 milliards d’euros pour 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires, soit une marge brute de 73 %.
Dans le même temps, alors que le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, en charge du tourisme, se montre ambitieux quant aux objectifs à atteindre à l’horizon 2020 (100 millions de visiteurs étrangers en France, contre 90 millions en 2018, pour 60 milliards d’euros de recettes), l’objectif de réduction de 10 % sur quatre ans de la masse salariale du Ministère a été entériné et l’organisme en charge de la promotion de la France à l’étranger Atout France doit faire face à une réduction de 30 % de sa masse salariale.
Le présent amendement vise donc à créer une taxe de 2 % sur les dividendes versés par les sociétés concessionnaires d’autoroutes ayant pour finalité d’être affecté au financement du tourisme dans notre pays. La création de cette taxe au 1er janvier 2020 permettra de définir son affectation à l’occasion du vote de la prochaine loi de finance.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 297 rect. ter 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LIENEMANN, GRÉAUME et APOURCEAU-POLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I− Après l’article 279 bis du code général des impôts, il est inséré un article 279 … ainsi rédigé :
« Art. 279 …. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les formations à la conduite automobile délivrées par les établissements d’enseignement à la conduite. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le Président de la République a récemment déclaré vouloir simplifier la mobilité du permis de conduire et réduire « drastiquement » son coût. Or aucune, mesure concernant la baisse du prix du permis de conduire n’est prévue dans ce texte de loi.
Les conclusions de la mission parlementaire de notre collègue Françoise Dumas à l’Assemblée nationale « Vers un permis de conduire plus accessible et une éducation routière renforcée » devraient faire l’objet de transpositions législatives. Néanmoins, il paraît important d’attirer l’attention du Gouvernement sur la nécessité de faire baisser le prix du permis de conduire.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 315 13 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GRAND ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l’article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 122-4 du code de la voirie routière est ainsi rédigée : « Il peut être procédé à un allongement de la durée de la délégation lorsque leur financement ne peut être couvert par l’augmentation raisonnable des tarifs de péage, l’allongement de cette durée ainsi que l’augmentation des tarifs devant être strictement limités à ce qui est nécessaire. »
Objet
Si l'usage des autoroutes est en principe gratuit, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure.
En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire.
Des ouvrages ou des aménagements non prévus au cahier des charges de la délégation peuvent être intégrés à l'assiette de celle-ci, sous condition stricte de leur nécessité ou de leur utilité, ainsi que de leur caractère accessoire par rapport à l'ouvrage principal.
Il existe aujourd'hui en France certains projets routiers bloqués en l'absence de possibilité de financement. Il s'agit notamment de projet de connexion aux autoroutes qui pourraient être utilement adossé à la concession de l'autoroute.
On peut citer le projet de liaison de l'A750 et de l'A709 qui constitue le contournement ouest de montpellier (COM).
Depuis la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, leur financement ne peut être couvert que par une augmentation des tarifs de péages, raisonnable et strictement limitée à ce qui est nécessaire.
Il est donc proposé de revenir à la rédaction antérieure de la loi afin de réintroduire la possibilité de financer certains projets par un allongement de la durée de la concession.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 572 rect. ter 19 mars 2019 |
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M. GRAND, Mme PRIMAS et M. GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au b du 2° du I de l’article L. 5215-20, le mot : « voirie ; » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt communautaire et sa » ;
2° Au début du 11° du I de l’article L. 5215-20-1, les mots : « Voirie et » sont remplacés par les mots : « Voirie d’intérêt communautaire et sa » ;
3° Au b du 2° du I de l’article L. 5217-2, le mot : « voirie ; » est remplacé par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain et sa signalisation » ;
4° Au 1° du I de l’article L. 5218-2, les mots : « voirie” et “ » sont remplacés par les mots : « la voirie d’intérêt métropolitain et sa ».
Objet
Les réformes territoriales successives ont conduit à la création d'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) toujours plus gros et aux compétences de plus en plus importantes.
Le transfert obligatoire de la compétence voirie aux communautés urbaines et aux métropoles pose un grand nombre de difficultés.
En effet, les maires ont été dépossédés de cette compétence essentielle de proximité qui nécessite pourtant une grande réactivité et qui constitue un facteur majeur de la mobilité au quotidien.
La gestion des voiries par l'EPCI entraîne également une augmentation des coûts de travaux qui sont financés par les communes dans le cadre du versement des attributions de compensation.
Il est donc proposer d'établir une hiérarchisation des voiries en distinguant les voiries d'intérêt communautaire à la charge directe de l'EPCI et les voiries d'intérêt communal (secteurs résidentiels, lotissement) revenant la charge de la commune.
Il s'agit d'une proposition adoptée par le Sénat à l'initiative de la Président Sophie PRIMAS lors de l'examen de la proposition de loi relative à l'équilibre territorial et à la vitalité de la démocratie locale (article 21 sexies).
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 91 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VASPART, Mmes LAMURE et MORHET-RICHAUD, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. GREMILLET, PRIOU, SAVARY, DARNAUD et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et BRUGUIÈRE, MM. Daniel LAURENT, MOGA, RAPIN et SCHMITZ, Mme VULLIEN, M. BASCHER, Mmes BILLON et CANAYER, MM. CUYPERS et COURTIAL, Mme DURANTON, M. GENEST, Mme IMBERT et MM. LAMÉNIE, LE NAY et Henri LEROY ARTICLE 42 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Le régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier tel qu’il résulte d’un accord collectif de branche. »
II. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3311-2. – Lorsqu’ils ne sont pas directement pris en charge par l’employeur, les modalités de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier, constituent un usage professionnel, et les montants d’indemnisation sont réputés utilisés conformément à leur objet.
« Est notamment concerné par cet usage le versement des frais de repas du midi et du soir lié au service, correspondant à une contrainte opérationnelle pesant sur le salarié de prendre son repas au restaurant.
« Il est spécifié que l’usage prévu au premier alinéa est également applicable aux situations dans lesquelles les personnels concernés sont affectés à une opération professionnelle hors de leur lieu de travail, alors même que cette opération se déroulerait à proximité du siège de l’entreprise ou du domicile du salarié ou que la pause repas serait réduite ou interrompue pour une raison impérative à l’activité spécifique du secteur.
« Les modalités de remboursement et montants d’indemnisation mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté pris consécutivement à un accord collectif de branche ou, à défaut, par décret.
« Le présent article s’applique dans le respect du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974. »
Objet
Il s’agit de transposer le protocole d’accord du 4 octobre 2017. Par cet accord, les partenaires sociaux de la branche des Transports Routiers et Activités Auxiliaires des Transports, le Ministère du Travail et le Ministère des Transport ont souhaité sécuriser le régime social et fiscal du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, spécifique à la branche.
Le présent amendement permet de répondre à cette attente forte de la profession.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 282 13 mars 2019 |
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M. DECOOL ARTICLE 42 |
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Le régime d’indemnisation applicable à l’amplitude, aux coupures et aux vacations dans les entreprises de transport routier tel qu’il résulte d’un accord collectif de branche. »
II. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 3311-2. – Lorsqu’ils ne sont pas directement pris en charge par l’employeur, les modalités de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier, constituent un usage professionnel, et les montants d’indemnisation sont réputés utilisés conformément à leur objet.
« Est notamment concerné par cet usage le versement des frais de repas du midi et du soir lié au service, correspondant à une contrainte opérationnelle pesant sur le salarié de prendre son repas au restaurant.
« Il est spécifié que l’usage prévu au premier alinéa est également applicable aux situations dans lesquelles les personnels concernés sont affectés à une opération professionnelle hors de leur lieu de travail, alors même que cette opération se déroulerait à proximité du siège de l’entreprise ou du domicile du salarié ou que la pause repas serait réduite ou interrompue pour une raison impérative à l’activité spécifique du secteur.
« Les modalités de remboursement et montants d’indemnisation mentionnés au premier alinéa sont fixés par arrêté pris consécutivement à un accord collectif de branche ou, à défaut, par décret.
« Le présent article s’applique dans le respect du Protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974. »
Objet
Il s’agit de transposer le protocole d’accord du 4 octobre 2017. Par cet accord, les partenaires sociaux de la branche des Transports Routiers et Activités Auxiliaires des Transports, le Ministère du Travail et le Ministère des Transport ont souhaité sécuriser le régime social et fiscal du protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, spécifique à la branche. Le présent amendement permet de répondre à cette attente forte de la profession.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 199 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 43 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement, en cohérence avec leur position lors de l’examen du projet de loi relatif à la réforme ferroviaire, ne souhaitent pas que soit étendue l’habilitation à légiférer par ordonnances à un domaine concernant strictement la démocratie sociale c’est à dire la définition d’une convention collective.
Ils estiment en effet que cette habilitation ouvre la voie, plus ou moins ouvertement, à un recours abusif aux ordonnances en matière sociale. Il s’agit en effet sous couvert « de favoriser le développement de la négociation collective au sein de la branche ferroviaire et de tirer les conséquences de l’absence de conclusion d’accords collectifs dans un délai déterminé » de créer les conditions juridiques permettant d’imposer aux salariés une nouvelle convention collective, ou pour le moins, de pouvoir brandir cette menace.
Les auteurs de cet amendement étant extrêmement attachés à la défense des droits des cheminots ne souhaitent pas qu’une simple ordonnance puisse porter atteinte à des droits collectifs acquis.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 602 rect. bis 19 mars 2019 |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-20 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article s’applique lorsque les contrats transférés au nouvel attributaire sont ultérieurement transférés vers une filiale ou une entreprise sous-traitante de celui-ci pendant la durée du contrat de service public. » ;
2° Au quatrième alinéa les mots : « Le présent article » sont remplacés par le mot : « Il ».
Objet
L’amendement vise à sécuriser la continuité des droits des salariés transférés à un nouvel attributaire d’un contrat de service public en cas de sous-traitance mise en place pour la réalisation de l’activité transférée et de transfert ultérieur des contrats de travail vers ce ou ces sous-traitants (que ceux-ci soient des entreprises filiales ou des entreprises tierces).
Il s’agit de garantir l’application pleine et entière des garanties données par la loi aux salariés transférés en prévenant des montages susceptibles de contourner les dispositions prévues.
Le non-traitement de cette question a constitué un point de blocage dans le cadre de la négociation de l’accord de branche sur les transferts de personnel prévu à l’article L.2121-23 du code des transports.
A l’inverse, le fait de conforter les garanties des salariés est propice à instaurer un climat de confiance et à éviter les réticences voire les blocages lors des transferts d’activité et des contrats de travail nécessaires à leur réalisation. C’est donc une condition directe de la continuité du service public lors des changements d’attributaire.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 601 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 |
Après l'article 43
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2121-23 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un accord de branche étendu ou à défaut un accord du groupe public ferroviaire unifié précise les conditions dans lesquelles les articles L. 1222-12 et suivants du code du travail relatifs à la mobilité volontaire sécurisée s’appliquent à l’appel prioritaire au volontariat des salariés prévu au présent article. »
Objet
Cet amendement vise à faire compléter par des dispositions conventionnelles le dispositif mis en place pour favoriser la priorité à la mobilité volontaire des salariés dans le cadre de l’ouverture à la concurrence des services publics de transport ferroviaire de voyageurs (TER notamment).
Une négociation collective expressément prévue par la loi permettra de fixer les conditions dans lesquelles ce dispositif, prévu par le code du travail pour faciliter et inciter les salariés à des parcours professionnels inter-entreprises, pourra s’appliquer dans le cadre d’un changement d’attributaire d’un contrat de service public.
Une telle disposition doit permettre de favoriser la confiance des salariés et par conséquent leur engagement dans le dispositif de volontariat qui leur a été ouvert par la loi du 27 juin 2018.
Il s’agit donc de consolider le dispositif de transfert des salariés que le délai de six mois laissé à la négociation collective sur ce sujet n’a pas permis de traiter. L’attractivité du volontariat s’en trouvera renforcée.
La réussite du volontariat dans le cadre des changements d’attributaire est un facteur facilitateur de l’engagement des salariés dans ces évolutions, et par là même le moyen d’éviter des blocages. C’est donc une condition directe de la continuité du service public lors des changements d’attributaire.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 63 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON, DAUBRESSE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE et LEFÈVRE, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MORISSET et PANUNZI, Mme PROCACCIA, MM. REGNARD, SIDO, VOGEL, ALLIZARD, BABARY et BIZET, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mmes CANAYER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, COURTIAL, CUYPERS, DANESI et DARNAUD, Mme de CIDRAC, M. de LEGGE, Mmes DUMAS, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET et HUGONET, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mmes LASSARADE et LAVARDE, MM. PEMEZEC et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, MM. REVET et SAVARY et Mme THOMAS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l’article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie, est ajoutée une sous-section intitulée : « L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, hors heures de pointe » et comprenant les articles L. 1222-2 à L. 1222-7 ;
2° La même section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie est complétée par une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section…
« L’organisation de la continuité du service public en cas de perturbation prévisible du trafic, en heures de pointe
« Art. L. 1222-7-1. – Par dérogation aux articles L. 1222-2 à L. 1222-7, un service normal sur l’ensemble du réseau est garanti, entre 7 h 00 et 9 h 00 et entre 17 h 00 et 19 h 00, pour permettre la liberté d’aller et venir, la liberté d’accès aux services publics, la liberté du travail, la liberté du commerce et de l’industrie et l’organisation des transports scolaires.
« Ce service garanti correspond à la couverture des besoins essentiels de la population. Il garantit également l’accès au service public de l’enseignement les jours d’examens nationaux. Il prend en compte les besoins particuliers des personnes à mobilité réduite. » ;
3° Après l’article L. 1222-11, il est inséré un article L. 1222-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1222-11-…. – En cas de défaut d’exécution dans la mise en œuvre du service garanti prévu à l’article L. 1222-7-1, l’autorité organisatrice de transports impose à l’entreprise de transports, quand celle-ci est directement responsable du défaut d’exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d’inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l’autorité organisatrice de transports.
« L’autorité organisatrice de transports détermine par convention avec l’entreprise de transports les modalités pratiques de ce remboursement selon les catégories d’usagers. »
Objet
Le code des transports contient un chapitre consacré à « La continuité du service en cas de perturbation prévisible de trafic ». Ce chapitre concerne les « services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique, hors transport fluvial. » (article L. 1222-1 du code des transports).
Ces dispositions, introduites dans le code des transports par la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs, permet à l’autorité organisatrice d’imposer un niveau minimal de service (article L. 1222-3) pris en compte dans le cadre d’un plan de transport (article L. 1222-4) et donnent le droit aux usagers d’être remboursés de leur titres dès lors que la continuité du transport n’a pu être assurée.
Ainsi, en cas de défaut d'exécution dans la mise en œuvre du plan de transports adapté ou du plan d'information des usagers prévus à l'article L. 1222-4 du code des transports, l’autorité organisatrice impose au transporteur, quand celui-ci est directement responsable du défaut d'exécution, un remboursement total des titres de transports aux usagers en fonction de la durée d'inexécution de ces plans. La charge de ce remboursement ne peut être supportée directement par l'autorité organisatrice de transports. L’autorité organisatrice détermine par convention avec le transporteur les modalités pratiques de ce remboursement. (article L. 1222-11)
Par ailleurs, l'usager qui n'a pu utiliser le moyen de transport pour lequel il a contracté un abonnement ou acheté un titre de transport, a droit à la prolongation de la validité de cet abonnement pour une durée équivalente à la période d'utilisation dont il a été privé, ou à l'échange ou au remboursement du titre de transport non utilisé ou de l'abonnement.
L'acte de remboursement est effectué par l'autorité ou l'entreprise qui lui a délivré l'abonnement ou le titre de transport. Lorsque des pénalités pour non-réalisation du plan de transport adapté sont par ailleurs prévues, l’autorité organisatrice peut décider de les affecter au financement du remboursement des usagers. (article L. 1222-12).
Toutefois ces dispositions n’assurent pas obligatoirement un service garanti à 100%, notamment aux heures de pointe. C’est pourquoi, cet amendement, qui concilie le droit de grève avec, par ailleurs, le droit de chacun à se déplacer, notamment pour se rendre sur son lieu de travail, impose un service normal garanti aux heures de pointe.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 910 rect. 16 mars 2019 |
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M. JACQUIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 1222-12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les conventions relatives à l’exécution des services de transport ferroviaire de voyageurs d’intérêt régional et d’intérêt national contiennent des dispositions relatives à la possibilité de suspension des abonnements en cas de perturbation et à la mise en place, en cas de grèves, de dédommagements forfaitaires automatiques et proportionnels au nombre de jours de grève. »
Objet
L’auteur de l’amendement estime que les conventions TER doivent obligatoirement contenir une mention prévoyant le dédommagement des abonnés des lignes lorsque celles-ci sont perturbées, notamment du fait de grèves, et a minima la suspension des abonnements en cas de perturbations.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 673 rect. bis 19 mars 2019 |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du second alinéa de l’article L. 2102-5 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce compte-rendu prend la forme d’un chapitre spécifique où sont mesurés et analysés les écarts par rapport aux objectifs annuels de trajectoire économique et financière fixés par ledit contrat. »
Objet
Le projet de loi d’orientation des mobilités intègre une dimension programmatique dans laquelle le ferroviaire a une large part. Dans un objectif de transparence tant pour les citoyens et les élus que pour les autorités organisatrices des mobilités, cet amendement vise à préciser les modalités de suivi du contrat de performance de la SNCF.
Il s’agit ainsi d’aller plus loin que l’obligation de « rendre compte de la mise en œuvre », en précisant que ce compte-rendu doit intégrer un chapitre à part dans lequel les écarts constatés avec les objectifs économiques et financiers annuels sont mesurés et analysés.
Ce rapport d’activité rendu public se doit ainsi d’intégrer les écarts constatés sur des enjeux majeurs de la politique ferroviaire tels que la trajectoire de désendettement, la programmation et la réalisation des différents types d’investissements (renouvellement du réseau, modernisation et mise en conformité…), l’atteinte des résultats économiques attendus, l’amélioration de la qualité de service, etc.
L’amélioration de la transparence économique dans le suivi de l’exécution des contrats de performance permettra de vivifier le débat public sur le développement du système ferroviaire et de prévenir les dérives.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 558 rect. bis 19 mars 2019 |
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M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et DAUBRESSE, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, MM. GREMILLET, LAMÉNIE, Henri LEROY et MAGRAS, Mme MICOULEAU et M. PANUNZI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les terminaux ferroviaires urbains qui servent à l’acheminement de marchandises par voie ferrée. Cette exonération s’applique aux surfaces utilisées en tant que terminaux ferroviaires urbains construits sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés et aux surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette exonération s’applique auxdites surfaces pour lesquelles la construction est achevée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2031. »
II. – Au 8° de l’article L. 520-6 du code de l’urbanisme, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 6° ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Nous constatons dans la plupart des métropoles une double tendance : d'une part, une augmentation du nombre de flux de marchandises à destination de la zone dense, et d'autre part une demande de réduction de la circulation de camions poids-lourds pour des raisons de qualité de vie et de santé publique.
Pour résoudre la contradiction entre ces deux tendances, le fret ferroviaire doit prendre toute sa part, notamment pour la prise en charge des flux les plus pondéreux.
Toutefois, l'un des freins à l'émergence du fret ferroviaire comme une solution pérenne pour acheminer les marchandises en zone urbaine réside dans la difficulté à trouver un équilibre économique pour l'investissement dans les terminaux ferroviaires urbains qui constituent le point d'arrivée des marchandises, avant livraison du ou des derniers kilomètres.
Cet équilibre économique est d'autant plus difficile à trouver que l'acceptabilité par le citoyen de l'implantation d'un terminal ferroviaire urbain suppose une insertion urbaine particulièrement réussie, ce qui empêche de le réaliser à ciel ouvert.
Or, en Ile-de-France, un terminal ferroviaire urbain en milieu fermé est susceptible d'être soumis à la Taxe pour la création de bureaux et commerces en Île-de-France (TCB-IDF) ainsi qu'à la Taxe Annuelle sur les Bureaux en Ile-de-France (TABIF), ce qui accroît encore les charges pesant déjà sur un investissement particulièrement lourd.
Pour accélérer la mutation écologique du secteur du transport des marchandises, les auteurs de cet amendement proposent d'exonérer de TCB-IDF et de TABIF les terminaux ferroviaires urbains.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 198 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 44 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s’opposent à l’allongement du délai de la déclaration individuelle de grève. Ils estiment qu’une telle mesure caractérise une grave provocation faite aux agents des transports publics, sans aucune concertation. Elle correspond, en outre, à une atteinte démesurée au droit de grève, constitutionnellement reconnu.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 620 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HOULLEGATTE, Mme Martine FILLEUL, MM. BÉRIT-DÉBAT, DAGBERT, JACQUIN et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 44 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Ce nouvel article issu de l'adoption en commission d'un amendement de M. Karoutchi vise à allonger de 48 heures à soixante douze heures le délai de préavis de grève dans les transports publics. Les auteurs de l’amendement s'opposent à cette disposition qui constitue, selon eux, une atteinte au droit de grève. Raison pour laquelle, ils souhaitent supprimer cet article.
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Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 943 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 44 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article L. 1324-7 du code des transports qui prévoit qu’un délai de prévenance de 48 h s'impose aux salariés ayant l'intention de faire grève dans les entreprises exploitant un service public de transport terrestre. La commission a choisi de porter ce délai à 72 h afin qu’il soit plus facile pour l’employeur d’organiser la continuité du service. Dans la mesure où il n’est pas démontré qu’une telle modification puisse avoir un impact significatif et opérationnel sur les conséquences d’un mouvement de grève et qu’elle n’est pas précédée de surcroît par une concertation avec les partenaires sociaux, un retour au texte originel issu des réformes de 2007 et de 2012 est proposé.
Pour autant, le Gouvernement comprend la préoccupation des auteurs de l’amendement adopté en commission sur l’exercice du droit de grève. Il pourrait dès lors examiner avec intérêt toute initiative parlementaire visant à éviter certaines pratiques abusives si les propositions présentées étaient précédées d’une concertation avec les partenaires sociaux et garantissaient le respect des principes constitutionnels liés à l’exercice du droit de grève.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 200 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 46 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article inséré par une lettre rectificative du 20 février dernier permet d’accorder des dispenses aux règles applicables en matière de gestion des installations de service pour le fret et l’exploitation des services ferroviaires urbains et suburbains.
Les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article de dernière minute qui n’a fait l’objet d’aucune concertation et qui n’a aucun lien avec les dispositions actuelles de la LOM en reprenant des débats liées à la réforme ferroviaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 210 rect. bis 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et GRAND, Mme DEROMEDI, MM. MORISSET et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVARY, REGNARD, RAISON, LONGUET et PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 46 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
et des articles L. 2122-11 à L. 2123-4
par les mots :
, des articles L. 2122-11 à L. 2123-4 et du titre III
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II du même article L. 2122-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’article L. 2122-9 et » sont remplacés par les mots : « l’article L. 2122-9, » ;
b) Après la référence : « L. 2122-13 », sont insérés les mots : « et du titre III du présent livre ».
Objet
Cet amendement entend préciser l'article 46 qui vise à exclure certaines portions du réseau ferré national - les lignes exclusivement utilisées pour des services urbains ou suburbains et les lignes de fret locales utilisées par une seule entreprise ferroviaire - du champ d'application des règles de gestion des installations de service, conformément à une dérogation instruite par la directive européenne 2012/34/UE.
Cette disposition permettra d'alléger les contraintes reposant sur les opérateurs ferroviaires de proximité (OFP), qui sont des entreprises ferroviaires locales, souvent des PME, assurant des services de fret de proximité et permettant ainsi l'acheminement des marchandises sur les premiers ou derniers kilomètres. Elle permettra également à ces OFP de continuer d'assurer la gestion de lignes ferroviaires capillaires par délégation de SNCF Réseau et de participer ainsi, au maintien d'une desserte fine des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 251 rect. ter 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORIES et LOPEZ, MM. CUYPERS, DARNAUD et PANUNZI, Mmes ESTROSI SASSONE, Anne-Marie BERTRAND et Marie MERCIER, MM. PACCAUD et RAPIN et Mme RENAUD-GARABEDIAN ARTICLE 46 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
et des articles L. 2122-11 à L. 2123-4
par les mots :
, des articles L. 2122-11 à L. 2123-4 et du titre III
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II du même article L. 2122-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’article L. 2122-9 et » sont remplacés par les mots : « l’article L. 2122-9, » ;
b) Après la référence : « L. 2122-13 », sont insérés les mots : « et du titre III du présent livre ».
Objet
De nombreuses lignes de desserte fine du territoire sont aujourd’hui menacées de fermeture ou voient leurs circulations suspendues. L’objectif des amendements est de faire évoluer le cadre législatif pour permettre la mise en place d’un cadre institutionnel plus adapté à ces lignes.
Ces amendements sont en cohérence avec les échanges intervenus entre le préfet Philizot et les régions. L’État a en effet commandé une mission au préfet Philizot sur l’avenir des « petites lignes », mission qui devrait rendre ses conclusions en avril ou mai, et qui devrait faire des propositions d’évolution quant à leur gouvernance. Les conclusions de cette mission pourraient être prises en compte lors de l’examen à l’Assemblée nationale, et la rédaction proposée ici pourrait tout à fait évoluer.
Les amendements proposent la mise en place d’une « palette de solutions » pour une implication graduelle des régions en fonction de la réalité physique des lignes (lignes physiquement séparées du réseau, lignes en antenne, lignes maillantes) et du choix politique de chaque territoire. Le ministère des Transports aura à se prononcer dans les options qui entraîne la désignation d’un maître d’ouvrage autre que SNCF Réseau.
La mise en place de cette palette de solutions se décline en trois amendements :
- Mise en place de différents modèles, en dehors du transfert de propriété
- Solution complémentaire : transfert de propriété de lignes locales ou régionales à faible trafic à des collectivités locales
- Exclusion du champ de la régulation de l’ARAFER les lignes « verticalement intégrées », c’est-à-dire organisées sur le modèle du transport guidé (métro, tramway) sans séparation entre le gestionnaire d’infrastructure et exploitant de service.
L’amendement ici présenté est relatif à cette exclusion de certaines catégories de lignes, notamment aux lignes strictement locales, aux dispositions habituellement applicables en matière de régulation.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 274 rect. bis 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mme IMBERT et MM. del PICCHIA, SAURY et PELLEVAT ARTICLE 46 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
et des articles L. 2122-11 à L. 2123-4
par les mots :
, des articles L. 2122-11 à L. 2123-4 et du titre III
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II du même article L. 2122-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’article L. 2122-9 et » sont remplacés par les mots : « l’article L. 2122-9, » ;
b) Après la référence : « L. 2122-13 », sont insérés les mots : « et du titre III du présent livre ».
Objet
De nombreuses lignes de desserte fine du territoire sont aujourd’hui menacées de fermeture ou voient leurs circulations suspendues. L’objectif de cet amendement est de faire évoluer le cadre législatif pour permettre la mise en place d’un cadre institutionnel plus adapté à ces lignes.
Cet amendement est cohérent avec les échanges intervenus entre le préfet Philizot et les régions. L’État a en effet commandé une mission au préfet Philizot sur l’avenir des « petites lignes », mission qui devrait rendre ses conclusions dans les semaines à venir, et qui devrait faire des propositions d’évolution quant à leur gouvernance. Les conclusions de cette mission pourraient être prises en compte lors de l’examen à l’Assemblée nationale.
L’amendement ici présenté porte sur l'exclusion de certaines catégories de lignes, notamment les lignes strictement locales, aux dispositions habituellement applicables en matière de régulation.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 448 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, VALL, DANTEC et ARTANO, Mme LABORDE, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. Alain BERTRAND, CORBISEZ, LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, REQUIER et ROUX ARTICLE 46 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
et des articles L. 2122-11 à L. 2123-4
par les mots :
, des articles L. 2122-11 à L. 2123-4 et du titre III
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II du même article L. 2122-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’article L. 2122-9 et » sont remplacés par les mots : « l’article L. 2122-9, » ;
b) Après la référence : « L. 2122-13 », sont insérés les mots : « et du titre III du présent livre ».
Objet
Cet amendement vise à ne pas avoir à appliquer à certaines catégories de lignes, notamment aux lignes strictement locales, les dispositions applicables en matière de régulation.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 867 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mmes Gisèle JOURDA et ARTIGALAS et MM. COURTEAU, DURAN, SUTOUR, CABANEL, MONTAUGÉ et CARCENAC ARTICLE 46 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
et des articles L. 2122-11 à L. 2123-4
par les mots :
, des articles L. 2122-11 à L. 2123-4 et du titre III
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II du même article L. 2122-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’article L. 2122-9 et » sont remplacés par les mots : « l’article L. 2122-9, » ;
b) Après la référence : « L. 2122-13 », sont insérés les mots : « et du titre III du présent livre ».
Objet
De nombreuses lignes de desserte fine du territoire sont aujourd’hui menacées de fermeture ou voient leurs circulations suspendues. L’objectif des amendements est de faire évoluer le cadre législatif pour permettre la mise en place d’un cadre institutionnel plus adapté à ces lignes.
Ces amendements sont en cohérence avec les échanges intervenus entre le préfet Philizot et les régions. L’État a en effet commandé une mission au préfet Philizot sur l’avenir des « petites lignes », mission qui devrait rendre ses conclusions en avril ou mai, et qui devrait faire des propositions d’évolution quant à leur gouvernance. Les conclusions de cette mission pourraient être prises en compte lors de l’examen à l’Assemblée nationale, et la rédaction proposée ici pourrait tout à fait évoluer.
Les amendements proposent la mise en place d’une « palette de solutions » pour une implication graduelle des régions en fonction de la réalité physique des lignes (lignes physiquement séparées du réseau, lignes en antenne, lignes maillantes) et du choix politique de chaque territoire. Le ministère des Transports aura à se prononcer dans les options qui entraîne la désignation d’un maître d’ouvrage autre que SNCF Réseau.
La mise en place de cette palette de solutions se décline en trois amendements :
- Mise en place de différents modèles,en dehors du transfert de propriété
- Solution complémentaire : transfert de propriété de lignes locales ou régionales à faible trafic à des collectivités locales
- Exclusion du champ de la régulation de l’ARAFER les lignes « verticalement intégrées », c’est-à-dire organisées sur le modèle du transport guidé (métro, tramway) sans séparation entre le gestionnaire d’infrastructure et exploitant de service.
L’amendement ici présenté est relatif à cette exclusion de certaines catégories de lignes, notamment aux lignes strictement locales, aux dispositions habituellement applicables en matière de régulation.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1001 rect. bis 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, de NICOLAY, BASCHER, BAZIN, GROSDIDIER et VOGEL, Mmes LAVARDE et DURANTON, MM. LE GLEUT et Bernard FOURNIER et Mme CHAUVIN ARTICLE 46 |
I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
et des articles L. 2122-11 à L. 2123-4
par les mots :
, des articles L. 2122-11 à L. 2123-4 et du titre III
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le II du même article L. 2122-2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « l’article L. 2122-9 et » sont remplacés par les mots : « l’article L. 2122-9, » ;
b) Après la référence : « L. 2122-13 », sont insérés les mots : « et du titre III du présent livre ».
Objet
De nombreuses lignes de desserte fine du territoire sont aujourd’hui menacées de fermeture ou voient leurs circulations suspendues. L’objectif des amendements est de faire évoluer le cadre législatif pour permettre la mise en place d’un cadre institutionnel plus adapté à ces lignes.
Ces amendements sont en cohérence avec les échanges intervenus entre le préfet Philizot et les régions. L’État a en effet commandé une mission au préfet Philizot sur l’avenir des « petites lignes », mission qui devrait rendre ses conclusions en avril ou mai, et qui devrait faire des propositions d’évolution quant à leur gouvernance. Les conclusions de cette mission pourraient être prises en compte lors de l’examen à l’Assemblée nationale, et la rédaction proposée ici pourrait tout à fait évoluer.
Les amendements proposent la mise en place d’une « palette de solutions » pour une implication graduelle des régions en fonction de la réalité physique des lignes (lignes physiquement séparées du réseau, lignes en antenne, lignes maillantes) et du choix politique de chaque territoire. Le ministère des Transports aura à se prononcer dans les options qui entraîne la désignation d’un maître d’ouvrage autre que SNCF Réseau.
La mise en place de cette palette de solutions se décline en trois amendements :
- Mise en place de différents modèles, en dehors du transfert de propriété
- Solution complémentaire : transfert de propriété de lignes locales ou régionales à faible trafic à des collectivités locales
- Exclusion du champ de la régulation de l’ARAFER les lignes « verticalement intégrées », c’est-à-dire organisées sur le modèle du transport guidé (métro, tramway) sans séparation entre le gestionnaire d’infrastructure et exploitant de service.
L’amendement ici présenté est relatif à cette exclusion de certaines catégories de lignes, notamment aux lignes strictement locales, aux dispositions habituellement applicables en matière de régulation.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 211 rect. bis 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GREMILLET et GRAND, Mmes DEROMEDI et RAMOND, MM. MORISSET et MAGRAS, Mme BERTHET, MM. SIDO et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, MM. SAVARY, PIEDNOIR, REGNARD, RAISON, POINTEREAU, LONGUET et PIERRE, Mme LAMURE, MM. PONIATOWSKI et DUPLOMB et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2111-1, après la référence : « L. 2111-12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant eux-mêmes certaines de ces missions en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les personnes auxquelles la société SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111-9 en application des dispositions prévues au dernier alinéa du même article L. 2111-9 » ;
2° Après l’article L. 2111-1, il est inséré un article L. 2111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-1-1. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, faire l’objet d’un transfert de gestion au sens de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de son assemblée délibérante.
« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9 du présent code, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l’objet d’un transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2111-9 est ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l’article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, la société SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. » ;
4° Après l’article L. 2111-9, il est inséré un article L. 2111-9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-9-1 A. – Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2111-9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées.
« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions, et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’alinéa précédent, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du réseau ferré national », sont insérés les mots « ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d’intérêt local ou régional » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception ne s’applique pas dans le cas des lignes d’intérêt local ou régional. » ;
6° L’article L. 2111-20 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – La cession ou le transfert de gestion de biens immobiliers de la société SNCF Réseau à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123-6 du même code, à une transaction financière entre la société SNCF Réseau et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.
III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 du code des transports tel que résultant du 2° du I du présent article peuvent faire connaître leur intention au ministère chargé des transports, à la demande de leur assemblée délibérante.
Objet
Le présent amendement vise à permettre le transfert de gestion des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de son assemblée délibérante.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 275 rect. bis 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME et LEFÈVRE, Mme IMBERT et MM. SAURY et PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2111-1, après la référence : « L. 2111-12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant eux-mêmes certaines de ces missions en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les personnes auxquelles la société SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111-9 en application des dispositions prévues au dernier alinéa du même article L. 2111-9 » ;
2° Après l’article L. 2111-1, il est inséré un article L. 2111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-1-1. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, faire l’objet d’un transfert de gestion au sens de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de son assemblée délibérante.
« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9 du présent code, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l’objet d’un transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2111-9 est ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l’article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, la société SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. » ;
4° Après l’article L. 2111-9, il est inséré un article L. 2111-9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-9-1 A. – Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2111-9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées.
« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions, et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’alinéa précédent, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du réseau ferré national », sont insérés les mots « ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d’intérêt local ou régional » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception ne s’applique pas dans le cas des lignes d’intérêt local ou régional. » ;
6° L’article L. 2111-20 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – La cession ou le transfert de gestion de biens immobiliers de la société SNCF Réseau à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123-6 du même code, à une transaction financière entre la société SNCF Réseau et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.
III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 du code des transports tel que résultant du 2° du I du présent article peuvent faire connaître leur intention au ministère chargé des transports, à la demande de leur assemblée délibérante.
Objet
De nombreuses lignes de desserte fine du territoire sont aujourd’hui menacées de fermeture ou voient leurs circulations suspendues. L’objectif de cet amendement est de faire évoluer le cadre législatif pour permettre la mise en place d’un cadre institutionnel plus adapté à ces lignes.
Cet amendement est cohérent avec les échanges intervenus entre le préfet Philizot et les régions. L’État a en effet commandé une mission au préfet Philizot sur l’avenir des « petites lignes », mission qui devrait rendre ses conclusions dans les semaines à venir, et qui devrait faire des propositions d’évolution quant à leur gouvernance. Les conclusions de cette mission pourraient être prises en compte lors de l’examen à l’Assemblée nationale.
L’amendement ici présenté propose la mise en place d’une « palette de solutions » pour une implication graduelle des régions en fonction de la réalité physique des lignes (lignes physiquement séparées du réseau, lignes en antenne, lignes maillantes) et du choix politique de chaque territoire.
La mise en place de cette « palette de solution », en dehors du transfert de propriété, permettra à chaque région d’évoluer à son rythme dans une logique de droit à la différenciation des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 310 rect. ter 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BORIES et LOPEZ, MM. DARNAUD et PANUNZI, Mmes ESTROSI SASSONE, Anne-Marie BERTRAND et Marie MERCIER et MM. PACCAUD et RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2111-1, après la référence : « L. 2111-12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant eux-mêmes certaines de ces missions en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les personnes auxquelles la société SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111-9 en application des dispositions prévues au dernier alinéa du même article L. 2111-9 » ;
2° Après l’article L. 2111-1, il est inséré un article L. 2111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-1-1. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, faire l’objet d’un transfert de gestion au sens de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de son assemblée délibérante.
« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9 du présent code, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l’objet d’un transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2111-9 est ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l’article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, la société SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. » ;
4° Après l’article L. 2111-9, il est inséré un article L. 2111-9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-9-1 A. – Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2111-9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées.
« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions, et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’alinéa précédent, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du réseau ferré national », sont insérés les mots « ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d’intérêt local ou régional » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception ne s’applique pas dans le cas des lignes d’intérêt local ou régional. » ;
6° L’article L. 2111-20 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – La cession ou le transfert de gestion de biens immobiliers de la société SNCF Réseau à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123-6 du même code, à une transaction financière entre la société SNCF Réseau et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.
III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 du code des transports tel que résultant du 2° du I du présent article peuvent faire connaître leur intention au ministère chargé des transports, à la demande de leur assemblée délibérante.
Objet
De nombreuses lignes de desserte fine du territoire sont aujourd’hui menacées de fermeture ou voient leurs circulations suspendues. L’objectif des amendements est de faire évoluer le cadre législatif pour permettre la mise en place d’un cadre institutionnel plus adapté à ces lignes.
Ces amendements sont en cohérence avec les échanges intervenus entre le préfet Philizot et les régions. L’État a en effet commandé une mission au préfet Philizot sur l’avenir des « petites lignes », mission qui devrait rendre ses conclusions en avril ou mai, et qui devrait faire des propositions d’évolution quant à leur gouvernance. Les conclusions de cette mission pourraient être prises en compte lors de l’examen à l’Assemblée nationale, et la rédaction proposée ici pourrait tout à fait évoluer.
Les amendements proposent la mise en place d’une « palette de solutions » pour une implication graduelle des régions en fonction de la réalité physique des lignes (lignes physiquement séparées du réseau, lignes en antenne, lignes maillantes) et du choix politique de chaque territoire. Le ministère des Transports aura à se prononcer dans les options qui entraîne la désignation d’un maître d’ouvrage autre que SNCF Réseau.
La mise en place de cette palette de solutions se décline en trois amendements :
- Mise en place de différents modèles, en dehors du transfert de propriété
- Solution complémentaire : transfert de propriété de lignes locales ou régionales à faible trafic à des collectivités locales
- Exclusion du champ de la régulation de l’ARAFER les lignes « verticalement intégrées », c’est-à-dire organisées sur le modèle du transport guidé (métro, tramway) sans séparation entre le gestionnaire d’infrastructure et exploitant de service.
L’amendement ici présenté met en place cette « palette de solution », en dehors du transfert de propriété, permettant à chaque région d’évoluer à son rythme dans une logique de droit à la différenciation des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 449 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MENONVILLE, DANTEC, ARTANO et ROUX, Mmes Maryse CARRÈRE et LABORDE, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme GUILLOTIN, MM. LABBÉ et CASTELLI, Mme COSTES et MM. GABOUTY, GUÉRINI, REQUIER et VALL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2111-1, après la référence : « L. 2111-12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant eux-mêmes certaines de ces missions en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les personnes auxquelles la société SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111-9 en application des dispositions prévues au dernier alinéa du même article L. 2111-9 » ;
2° Après l’article L. 2111-1, il est inséré un article L. 2111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-1-1. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, faire l’objet d’un transfert de gestion au sens de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de son assemblée délibérante.
« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9 du présent code, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l’objet d’un transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2111-9 est ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l’article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, la société SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. » ;
4° Après l’article L. 2111-9, il est inséré un article L. 2111-9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-9-1 A. – Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2111-9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées.
« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions, et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’alinéa précédent, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du réseau ferré national », sont insérés les mots « ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d’intérêt local ou régional » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception ne s’applique pas dans le cas des lignes d’intérêt local ou régional. » ;
6° L’article L. 2111-20 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – La cession ou le transfert de gestion de biens immobiliers de la société SNCF Réseau à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123-6 du même code, à une transaction financière entre la société SNCF Réseau et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.
III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 du code des transports tel que résultant du 2° du I du présent article peuvent faire connaître leur intention au ministère chargé des transports, à la demande de leur assemblée délibérante.
Objet
Cet article a pour objet de permettre la gestion de certaines lignes du réseau ferré national par des collectivités locales, en particulier des régions, qui en feraient la demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 868 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mmes Gisèle JOURDA et ARTIGALAS et MM. COURTEAU, DURAN, SUTOUR, CABANEL, MONTAUGÉ et CARCENAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2111-1, après la référence : « L. 2111-12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant eux-mêmes certaines de ces missions en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les personnes auxquelles la société SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111-9 en application des dispositions prévues au dernier alinéa du même article L. 2111-9 » ;
2° Après l’article L. 2111-1, il est inséré un article L. 2111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-1-1. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, faire l’objet d’un transfert de gestion au sens de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de son assemblée délibérante.
« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9 du présent code, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l’objet d’un transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2111-9 est ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l’article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, la société SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. » ;
4° Après l’article L. 2111-9, il est inséré un article L. 2111-9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-9-1 A. – Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2111-9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées.
« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions, et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’alinéa précédent, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du réseau ferré national », sont insérés les mots « ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d’intérêt local ou régional » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception ne s’applique pas dans le cas des lignes d’intérêt local ou régional. » ;
6° L’article L. 2111-20 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – La cession ou le transfert de gestion de biens immobiliers de la société SNCF Réseau à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123-6 du même code, à une transaction financière entre la société SNCF Réseau et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.
III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 du code des transports tel que résultant du 2° du I du présent article peuvent faire connaître leur intention au ministère chargé des transports, à la demande de leur assemblée délibérante.
Objet
De nombreuses lignes de desserte fine du territoire sont aujourd’hui menacées de fermeture ou voient leurs circulations suspendues. L’objectif des amendements est de faire évoluer le cadre législatif pour permettre la mise en place d’un cadre institutionnel plus adapté à ces lignes.
Ces amendements sont en cohérence avec les échanges intervenus entre le préfet Philizot et les régions. L’État a en effet commandé une mission au préfet Philizot sur l’avenir des « petites lignes », mission qui devrait rendre ses conclusions en avril ou mai, et qui devrait faire des propositions d’évolution quant à leur gouvernance. Les conclusions de cette mission pourraient être prises en compte lors de l’examen à l’Assemblée nationale, et la rédaction proposée ici pourrait tout à fait évoluer.
Les amendements proposent la mise en place d’une « palette de solutions » pour une implication graduelle des régions en fonction de la réalité physique des lignes (lignes physiquement séparées du réseau, lignes en antenne, lignes maillantes) et du choix politique de chaque territoire. Le ministère des Transports aura à se prononcer dans les options qui entraîne la désignation d’un maître d’ouvrage autre que SNCF Réseau.
La mise en place de cette palette de solutions se décline en trois amendements :
- Mise en place de différents modèles,en dehors du transfert de propriété
- Solution complémentaire : transfert de propriété de lignes locales ou régionales à faible trafic à des collectivités locales
- Exclusion du champ de la régulation de l’ARAFER les lignes « verticalement intégrées », c’est-à-dire organisées sur le modèle du transport guidé (métro, tramway) sans séparation entre le gestionnaire d’infrastructure et exploitant de service.
L’amendement ici présenté a pour objet de permettre le transfert de propriété de lignes locales ou régionales à faible trafic à des collectivités locales, en particulier des régions, qui en feraient la demande.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 944 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2111-1, après la référence : « L. 2111-12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant eux-mêmes certaines de ces missions en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les personnes auxquelles la société SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111-9 en application des dispositions prévues au dernier alinéa du même article L. 2111-9 » ;
2° Après l’article L. 2111-1, il est inséré un article L. 2111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-1-1. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, faire l’objet d’un transfert de gestion au sens de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de son assemblée délibérante.
« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9 du présent code, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l’objet d’un transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2111-9 est ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l’article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, la société SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. » ;
4° Après l’article L. 2111-9, il est inséré un article L. 2111-9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-9-1 A. – Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2111-9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées.
« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions, et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’alinéa précédent, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du réseau ferré national », sont insérés les mots « ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d’intérêt local ou régional » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception ne s’applique pas dans le cas des lignes d’intérêt local ou régional. » ;
6° L’article L. 2111-20 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – La cession ou le transfert de gestion de biens immobiliers de la société SNCF Réseau à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123-6 du même code, à une transaction financière entre la société SNCF Réseau et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.
III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 du code des transports tel que résultant du 2° du I du présent article peuvent faire connaître leur intention au ministère chargé des transports, à la demande de leur assemblée délibérante.
Objet
Cet article permet le transfert de gestion de certaines lignes du réseau ferré national à des collectivités locales, en particulier des régions, qui en feraient la demande. Les collectivités pourront alors désigner le gestionnaire d’infrastructure en charge des lignes concernées.
Il introduit également la possibilité, pour certaines collectivités territoriales finançant majoritairement des investissements de développement ou de renouvellement de lignes locales ou régionales, de se voir transférer les missions relatives au développement, au renouvellement ou à l’entretien de ces lignes.
Il vise par ailleurs à autoriser SNCF Réseau, d’une part, à déléguer certaines de ses missions de gestionnaire d’infrastructure sur des lignes locales ou régionales, dans les conditions applicables à l’ensemble des gestionnaires d’infrastructures, et d’autre part, à mettre en place des marchés de partenariats relatifs à la réalisation de missions de gestion de l’infrastructure sur des lignes locales ou régionales.
Enfin, il prévoit l’instauration d’une compensation, à la charge ou au profit de SNCF Réseau, des impacts économiques pour ce gestionnaire d’infrastructure liés au transfert de propriété ou de gestion d’une ligne ferroviaire, ou au transfert de certaines missions de gestion de l’infrastructure, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1002 rect. bis 20 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, de NICOLAY, BASCHER, BAZIN, GROSDIDIER et VOGEL, Mmes LAVARDE et DURANTON, MM. LE GLEUT et Bernard FOURNIER et Mme CHAUVIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code des transports est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article L. 2111-1, après la référence : « L. 2111-12 », sont insérés les mots : « , les personnes auxquelles sont confiées des missions de gestion de l’infrastructure en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales assurant eux-mêmes certaines de ces missions en application de l’article L. 2111-1-1 ou de l’article L. 2111-9-1 A, les personnes auxquelles la société SNCF Réseau délègue certaines de ses missions prévues aux 1° à 4° de l’article L. 2111-9 en application des dispositions prévues au dernier alinéa du même article L. 2111-9 » ;
2° Après l’article L. 2111-1, il est inséré un article L. 2111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-1-1. – Les lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national peuvent, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports, faire l’objet d’un transfert de gestion au sens de l’article L. 2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, à la demande de son assemblée délibérante.
« Par dérogation au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9 du présent code, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales bénéficiaire peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions de gestion de l’infrastructure sur les lignes faisant l’objet du transfert de gestion.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes pouvant faire l’objet d’un transfert de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2111-9 est ainsi rédigé :
« Dans les conditions fixées par l’article L. 2122-4-3-2 et uniquement pour des lignes d’intérêt local ou régional, la société SNCF Réseau peut déléguer par convention certaines de ses missions mentionnées aux 1° à 4° à toute personne, selon les objectifs et principes de gestion qu’elle définit. » ;
4° Après l’article L. 2111-9, il est inséré un article L. 2111-9-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2111-9-1 A. – Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l’article L. 2101-1 et à l’article L. 2111-9, pour des lignes d’intérêt local ou régional à faible trafic du réseau ferré national faisant l’objet d’investissements de renouvellement ou de développement majoritairement financés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales compétent en matière de développement économique, et à la demande de son assemblée délibérante, certaines missions de gestion de l’infrastructure mentionnées aux 3° et 4° de l’article L. 2111-9 peuvent lui être transférées par la société SNCF Réseau, sous réserve de l’accord préalable du ministre chargé des transports.
« La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut confier à toute personne la pleine responsabilité de tout ou partie des missions de gestion de l’infrastructure qui lui ont été transférées.
« Une convention technique est établie entre la société SNCF Réseau, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales et les personnes responsables de la réalisation des missions transférées.
« Ce transfert de missions fait l’objet d’une transaction financière visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de lignes susceptibles d’être concernées, les modalités selon lesquelles il peut être mis fin au transfert de missions, et les modalités de détermination et de versement de la compensation financière prévue à l’alinéa précédent, sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
5° L’article L. 2111-11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « du réseau ferré national », sont insérés les mots « ou pour la réalisation de certaines de ses missions sur des lignes d’intérêt local ou régional » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette exception ne s’applique pas dans le cas des lignes d’intérêt local ou régional. » ;
6° L’article L. 2111-20 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« II. – La cession ou le transfert de gestion de biens immobiliers de la société SNCF Réseau à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 ou aux articles L. 3114-1 à L. 3114-3 du code général de la propriété des personnes publiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2123-6 du même code, à une transaction financière entre la société SNCF Réseau et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales concerné visant à compenser les impacts économiques, positifs ou négatifs, qui en résultent pour la société SNCF Réseau, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.
III. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales qui souhaitent bénéficier d’un transfert de gestion de certaines lignes dans les conditions prévues à l’article L. 2111-1-1 du code des transports tel que résultant du 2° du I du présent article peuvent faire connaître leur intention au ministère chargé des transports, à la demande de leur assemblée délibérante.
Objet
De nombreuses lignes de desserte fine du territoire sont aujourd’hui menacées de fermeture ou voient leurs circulations suspendues. L’objectif des amendements est de faire évoluer le cadre législatif pour permettre la mise en place d’un cadre institutionnel plus adapté à ces lignes.
Ces amendements sont en cohérence avec les échanges intervenus entre le préfet Philizot et les régions. L’État a en effet commandé une mission au préfet Philizot sur l’avenir des « petites lignes », mission qui devrait rendre ses conclusions en avril ou mai, et qui devrait faire des propositions d’évolution quant à leur gouvernance. Les conclusions de cette mission pourraient être prises en compte lors de l’examen à l’Assemblée nationale, et la rédaction proposée ici pourrait tout à fait évoluer.
Les amendements proposent la mise en place d’une « palette de solutions » pour une implication graduelle des régions en fonction de la réalité physique des lignes (lignes physiquement séparées du réseau, lignes en antenne, lignes maillantes) et du choix politique de chaque territoire. Le ministère des Transports aura à se prononcer dans les options qui entraîne la désignation d’un maître d’ouvrage autre que SNCF Réseau.
La mise en place de cette palette de solutions se décline en trois amendements :
- Mise en place de différents modèles, en dehors du transfert de propriété
- Solution complémentaire : transfert de propriété de lignes locales ou régionales à faible trafic à des collectivités locales
- Exclusion du champ de la régulation de l’ARAFER les lignes « verticalement intégrées », c’est-à-dire organisées sur le modèle du transport guidé (métro, tramway) sans séparation entre le gestionnaire d’infrastructure et exploitant de service.
L’amendement ici présenté met en place cette « palette de solution », en dehors du transfert de propriété, permettant à chaque région d’évoluer à son rythme dans une logique de droit à la différenciation des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 228 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER, Mmes PUISSAT, DEROMEDI et THOMAS, M. SOL, Mme ESTROSI SASSONE, MM. SAVARY et LE NAY, Mmes VULLIEN, MORHET-RICHAUD, LASSARADE et Laure DARCOS, MM. Alain MARC et Bernard FOURNIER, Mmes DI FOLCO, BRUGUIÈRE et RAMOND, MM. Daniel LAURENT, BOULOUX, SCHMITZ, CUYPERS et VASPART, Mme CANAYER, MM. de LEGGE et HUGONET, Mmes DUMAS et MICOULEAU, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et DURANTON, M. LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. DAUBRESSE et CHARON, Mme BILLON, MM. DARNAUD et DUFAUT, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. DECOOL et MORISSET, Mme MALET, MM. LE GLEUT, NOUGEIN, BONNE, SEGOUIN et LAMÉNIE, Mme DESEYNE, M. Loïc HERVÉ, Mmes LHERBIER et RAIMOND-PAVERO, MM. BABARY, SIDO, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes NOËL, IMBERT, LAMURE et KELLER et MM. MALHURET et GREMILLET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46 |
Après l’article 46
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa du c du 5° de l’article 1er de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est supprimé.
Objet
L’objet du présent amendement est de rétablir la mission accessibilité de la SNCF au sein de l’EPIC de tête.
Parmi les missions transversales devant être rattachées à SNCF Réseau figure la coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire.
Cette mission est actuellement dévolue à l’EPIC de tête SNCF (depuis la loi de 2014). Il semble nécessaire de maintenir demain cette coordination au niveau de la holding de tête, c’est-à-dire au niveau de la future société nationale SNCF, plutôt que de la transférer à SNCF Réseau.
Le gestionnaire d’infrastructure SNCF Réseau est en effet responsable de la mise en accessibilité des quais. Demain, quand la gestion des gares de voyageurs aura été confiée à une filiale de SNCF Réseau, le gestionnaire d’infrastructure sera également responsable de la mise en accessibilité des gares de voyageurs, au bénéfice de l’ensemble des entreprises ferroviaires. Toutefois, les enjeux financiers considérables de mise en accessibilité des infrastructures rendent encore plus nécessaires de concevoir, en parallèle, des services susceptibles de pallier le manque d’accessibilité de certaines parties du réseau (haltes notamment).
En effet, l’accessibilité du transport ferroviaire aux personnes handicapées ou à mobilité réduite va bien au-delà de la simple mise en accessibilité des quais et des gares. Il faut également que les matériels roulants soient accessibles, que le personnel au contact du public soit formé, qu’il existe un service d’assistance à embarquer et enfin que l’information aux voyageurs soit efficiente et adaptée aux besoins spécifiques des voyageurs concernés.
Or, un gestionnaire d’infrastructure n’a pas pour mission la relation avec le client final, il n’est pas responsable du matériel roulant qui circule sur son réseau. Il n’a pas non plus la responsabilité de proposer des services d’accompagnement au voyage.
Si le souhait de clarifier les missions relevant des opérateurs et du gestionnaire d’infrastructure sont parfaitement recevables dans la perspective de l’ouverture à la concurrence, il n’en demeure pas moins que l’expérience acquise depuis la loi handicap de 2005 prouve la nécessité, plus que jamais, de coordonner l’ensemble des acteurs afin d’améliorer la mobilité des personnes en situation de handicap. Cela s’inscrit d’ailleurs dans le sens des réflexions menées par la ministre des Transports dans le cadre des assises de la mobilité, indiquant qu’il fallait désormais aborder la mobilité non plus par les infrastructures mais par les services.
La perspective de l’ouverture à la concurrence ne doit pas conduire à dégrader l’offre de mobilité proposée à ces publics sensibles. Il est donc nécessaire de maintenir au niveau de la société nationale SNCF la coordination des acteurs du groupe pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national au bénéfice des personnes handicapées ou à mobilité réduite. Cela sans préjudice des programmes de travaux d’accessibilité que SNCF Réseau mènera pour le compte de toutes les entreprises ferroviaires dans les gares de voyageurs et sur les quais et des dispositions que seront libres de prendre les autres opérateurs de transport.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 201 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article inséré par une lettre rectificative du 20 février dernier vise à faire usage de toutes les possibilités d'exonérer certaines entreprises de l'obligation d'être titulaire d'une licence pour exercer une activité de transport. Sont ainsi introduites trois nouvelles exonérations pour l’exploitation des infrastructures ferroviaires locales et régionales autonomes, des services régionaux de fret ferroviaire et les services de fret sur une infrastructure ferroviaire privée.
Les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article de dernière minute qui n’a fait l’objet d’aucune concertation et qui n’a aucun lien avec les dispositions actuelles de la LOM en reprenant des débats liées à la réforme ferroviaire. Ils sont, comme ils l’ont déjà formulé totalement opposés à l’assouplissement des obligations liées aux licences pour les conducteurs qui posent des problèmes de sécurité mais également de formation des conducteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 624 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 48 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise la simplification de certaines règles et normes au bénéfice d’entreprises ferroviaires qui opèrent sur des lignes spécifiques comme des lignes touristiques ou des lignes dédiées à des opérateurs de fret ferroviaire de proximité. Il exonère ces entreprises de l’obligation d’être titulaire d’une licence d’entreprise ferroviaire.
Les auteurs de l’amendement ne sont en aucun cas hostiles à des mesures de simplification de règles ou de normes qui permettraient de renforcer la compétitivité de certains opérateurs.
Mais, ils s’interrogent sur certains termes utilisés, comme la notion « de réseaux locaux ou régionaux autonomes », qui sont des termes génériques trop flous pour permettre une identification claire des lignes concernées. De telles notions ne figurent pas dans notre code des transports si bien que l’on ne peut exactement apprécier les réseaux concernés par les simplifications introduites. Or, ces dernières simplifications ne sont pas mineures s’agissant des exigences en matière de sécurité comme l’obligation d’être titulaire d’une licence d’entreprise ferroviaire.
Raison pour laquelle, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 202 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 49 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article inséré par une lettre rectificative du 20 février dernier modifie la procédure applicable aux candidats souhaitant accéder à des installations de service.
Les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article de dernière minute qui n’a fait l’objet d’aucune concertation et qui n’a aucun lien avec les dispositions actuelles de la LOM en reprenant des débats liées à la réforme ferroviaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 1004 rect. ter 26 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HUSSON, de NICOLAY, SIDO, BASCHER, BAZIN, GROSDIDIER et VOGEL, Mme LAVARDE, M. MAYET, Mme DURANTON, MM. LE GLEUT, LAMÉNIE et REGNARD, Mme RENAUD-GARABEDIAN et M. RAPIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 2111-25 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le niveau des redevances n’exclut pas l’utilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire, plus un taux de rentabilité si le marché s’y prête. »
Objet
L’amendement proposé a donc un double objectif
1) s’assurer que le droit français ne s’écarte pas du droit européen en insérant dans le code du transport une définition de la soutenabilité qui reprend mot pour mot la directive européenne ; et
2) s’assurer que le pouvoir de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires (ARAFER) ne soit pas bridé par l’ordonnance publiée le 12 mars 2019 par le gouvernement, prise dans le cadre de l’article 33 du pacte ferroviaire.
Le premier objectif de cet amendement étant similaire aux articles 46, 47, 48 et 49 du projet de loi, qui visent à garantir une transcription plus fidèle de la directive 2012/34 dans le droit français, il est proposé de l’insérer après ces articles.
Concernant le second objectif, l’ordonnance du 11 mars 2019 doit en effet être examinée dans le cadre de l’avis récent de ARAFER sur la tarification de SNCF Réseau en 2020 (Avis n° 2019-005 du 7 février 2019 relatif à la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour l’horaire de service 2020). Par cet avis, le régulateur a limité l’augmentation des redevances d’infrastructure payées par les régions au niveau de l’inflation, bien en dessous de l’indexation prévue au contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau (jusqu’à 3,6% par an !). Comme le rappelle le régulateur dans cet avis, les régions ne sont pas parties à ce contrat et de telles augmentations ne peuvent que conduire à une réduction du nombre de TER et Transilien, dans la mesure où les dépenses des Régions sont contraintes à la fois par des préoccupations de bonne gestion et par la demande du gouvernement de plafonner l’augmentation de leur dépense de fonctionnement à 1,2%.
Pour justifier son choix de limiter l’augmentation des redevances d’infrastructure au niveau de l’inflation, le régulateur fait mention de la disposition de l’article 32 que l’amendement propose ici de transposer en droit français (cf. §47 et suivant de l’avis).
L’inclusion d’une référence directe à cet article dans le droit français permettra donc de conforter la pratique décisionnelle de l’ARAFER.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 277 rect. 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BONHOMME, LEFÈVRE et del PICCHIA, Mme LASSARADE, M. PELLEVAT et Mme DEROMEDI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49 |
Après l’article 49
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l’article L. 2111-25 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le niveau des redevances n’exclut pas l’utilisation des infrastructures par des circulations conventionnées qui peuvent au moins acquitter le coût directement imputable à l’exploitation du service ferroviaire. »
Objet
L’amendement proposé porte une double ambition :
Il vise tout d'abord à s’assurer que le droit français ne s’écarte pas du droit européen en insérant dans le code du transport une définition de la soutenabilité qui reprend mot pour mot la directive européenne.
Il vise également à veiller à ce que le pouvoir de l’Autorité de Régulation des Activités Ferroviaires (ARAFER) ne soit pas bridé par l’ordonnance publiée le 12 mars 2019 par le Gouvernement, prise dans le cadre de l’article 33 du pacte ferroviaire.
L’ordonnance du 11 mars 2019 doit en effet être examinée dans le cadre de l’avis récent de ARAFER sur la tarification de SNCF Réseau en 2020 (Avis n° 2019-005 du 7 février 2019 relatif à la fixation des redevances d'infrastructure liées à l'utilisation du réseau ferré national pour l’horaire de service 2020). Par cet avis, le régulateur a limité l’augmentation des redevances d’infrastructure payées par les régions au niveau de l’inflation, bien en dessous de l’indexation prévue au contrat de performance entre l’État et SNCF Réseau (jusqu’à 3,6% par an ).
Les régions ne sont pas parties à ce contrat et de telles augmentations ne peuvent que conduire à une réduction du nombre de TER et Transilien, dans la mesure où les dépenses des Régions sont contraintes, tant par des soucis de bonne gestion que par la volonté du Gouvernement de plafonner l’augmentation de leur dépense de fonctionnement à 1,2%.
Pour justifier son choix de limiter l’augmentation des redevances d’infrastructure au niveau de l’inflation, le régulateur fait mention de la disposition de l’article 32 que l’amendement propose ici de transposer en droit français (cf. §47 et suivant de l’avis).
L’inclusion d’une référence directe à cet article dans le droit français permettra donc de conforter la pratique décisionnelle de l’ARAFER.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 203 12 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ASSASSI, M. GONTARD et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article inséré par une lettre rectificative du 20 février dernier vise à supprimer l'obligation pour les conducteurs de train d'être titulaire d'une licence et d'une attestation précisant les infrastructures et le matériel roulant pour lesquels ils sont habilités à conduire, dès lors qu'ils opèrent sur les réseaux qui sont séparés sur le plan fonctionnel du reste du système ferroviaire et qui sont destinés uniquement à l'exploitation de services locaux, urbains ou suburbains de transport de passagers ou de marchandises ou sur des infrastructures ferroviaires privées ou enfin sur des sections de voies qui sont temporairement fermées à la circulation.
Les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article de dernière minute qui n’a fait l’objet d’aucune concertation et qui n’a aucun lien avec les dispositions actuelles de la LOM en reprenant des débats liées à la réforme ferroviaire. Ils sont, comme ils l’ont déjà formulé totalement opposés à l’assouplissement des obligations liées aux licences pour les conducteurs qui posent des problèmes de sécurité mais également de formation des conducteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 623 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE, MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 50 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article vise la simplification de certaines règles et normes au bénéfice d’entreprises ferroviaires qui opèrent sur des réseaux « séparés sur le plan fonctionnel du reste du réseau et destinés uniquement à l’exploitation de services « locaux, urbains ou suburbains de transport de voyageurs ou de marchandises».
Il supprime pour certains conducteurs de trains l’obligation d’être titulaire d’une licence ferroviaire.
Les auteurs de l’amendement ne sont en aucun cas hostiles à des mesures de simplification de règles ou de normes qui permettraient de renforcer la compétitivité de certains opérateurs.
Néanmoins, ils s’interrogent sur les réseaux exactement concernés par les simplifications introduites par cet article et qui ne sont pas moindres s’agissant des exigences en matière de sécurité comme l’obligation d’être titulaire d’une licence pour les conducteurs.
Pour ces raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 674 rect. 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE et TOCQUEVILLE, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT, JASMIN et LUBIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2111-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « informent les régions de tout projet » sont remplacés par les mots « consultent les autorités organisatrices de mobilités de tout projet » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette consultation préalable est notamment requise en cas de fermeture d’une section de ligne à la circulation publique pour une durée supérieure à trois mois. Après consultation des régions et des parties prenantes, la décision de fermeture à la circulation publique ou de modification substantielle des conditions de circulation sur une section de ligne est prise par délibération du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de SNCF Réseau. »
Objet
Aujourd’hui, en cas de fermeture aux circulations ou la mise en œuvre de modifications substantielles des conditions d’exploitation (ralentissements notamment) sur les lignes ferroviaires, une seule information aux régions est requise.
Seule la fermeture administrative d’une ligne ou d’une section de ligne est encadrée par une procédure formalisée après consultation des parties (article 22 du décret 97-444 modifié). Néanmoins, ces fermetures administratives n’interviennent que plusieurs années après la fin effective de la circulation des trains.
Cet amendement vise ainsi à renforcer le contrôle des acteurs intéressés, en particulier des régions, en transformant l’information en véritable consultation. Ceci permettra une véritable gouvernance partagée et aura pour but de renforcer la transparence par rapport aux décisions de fermeture à la circulation. Alors que la pérennité de nombreuses lignes du quotidien est remise en cause, cet amendement est particulièrement nécessaire.