Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 795 14 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 19
remplacer les mots :
dont la composition est définie par voie réglementaire qu’elles
par les mots :
dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Il associe a minima des représentant des employeurs et des associations d’usagers ou d’habitants. Elles le
II. – Alinéa 20
Remplacer les mots :
du plan mentionné à l’article L. 1214-1 ou de celui mentionné à l’article L. 1214-36-1
par les mots :
du document de planification qu’elle élabore au titre du III de l'article L. 1231-1-1
III. – Alinéa 21
Compléter cet alinéa par les mots :
mentionné à l’article L. 1215-1
Objet
Crée par le présent projet de loi, le comité des partenaires sera instauré par chaque autorité organisatrice de la mobilité et autorité organisatrice de la mobilité régionale, et consulté avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité mise en place, des orientations de la politique tarifaire, la qualité des services et l'information.
L'autorité organisatrice de la mobilité le consultera également avant toute instauration ou évolution du taux de versement mobilité, ainsi que l'adoption du plan de mobilité ou tout document planification sa compétence.
Le présent amendement précise la vocation essentielle de ce comité à savoir le dialogue avec les usagers/ habitants et les employeurs, premiers concernés par les services publics mis en place en tant que bénéficiaires, demandeurs et financeurs. C'est le cœur « non négociable » du dialogue de proximité, le reste étant laissé, de façon légitime, à l'appréciation des collectivités selon les acteurs en présence sur leur territoire et leur représentativité.
La rédaction est ainsi inspirée de ce qui existe pour les conseils de quartier dans le code général des collectivités territoriales, et permet par ailleurs de s'affranchir de la voie réglementaire ce qui décalerait d'autant la création de ces comités.
Enfin, il est précisé que le bassin de mobilité mentionné est celui introduit à l'article L. 1215-1 du code des transports.