Direction de la séance |
Projet de loi Orientation des mobilités (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 369 , 368 ) |
N° 622 rect. bis 19 mars 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. JACQUIN, Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, MM. BÉRIT-DÉBAT et DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, M. MADRELLE, Mmes PRÉVILLE, TOCQUEVILLE, TAILLÉ-POLIAN et HARRIBEY, MM. KANNER, CABANEL, COURTEAU, DEVINAZ et FÉRAUD, Mmes GUILLEMOT et JASMIN, MM. LALANDE et LUREL, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ, RAYNAL, TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 20 |
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 7342-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une négociation collective s’engage, au plus tard six mois après la publication de la loi n° du d’orientation des mobilités, visant à la création, dans un délai de dix-huit mois, d’une branche spécifique ou d’un dispositif de contractualisation collective de portée équivalente portant sur un socle de règles communes pour l’organisation du travail, la tarification, la régulation, la protection sociale des travailleurs. »
Objet
Plutôt qu'une charte facultative en rien protectrice, il convient d'inciter le secteur professionnel des plateformes numériques à la négociation collective pour aboutir à un socle de droits protecteurs des travailleurs concernés.
N.B. : il s'agit d'un amendement de repli par rapport au soc 47 qui porte à la fois sur la négociation collective et l'incitation à l'organisation en coopératives d'activité et d'emploi.