Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Orientation des mobilités

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 369 , 368 )

N° 565 rect. ter

19 mars 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme ESTROSI SASSONE, MM. POINTEREAU, Daniel LAURENT, PRIOU et BASCHER, Mme BERTHET, MM. CUYPERS, DARNAUD et DECOOL, Mme DEROMEDI, M. GENEST, Mme GOY-CHAVENT, MM. GREMILLET et GUERRIAU, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE, LE GLEUT, Alain MARC et MAYET, Mme NOËL et MM. SIDO et RAPIN


ARTICLE 13 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Les modalités et conditions d’accès aux données relatives au déplacement, au fonctionnement, à l’entretien, à la réparation, aux dommages matériels d’un véhicule à moteur au sens de l’article R-311-1 du code de la route, équipé de moyens de communication permettant d’échanger des données avec l’extérieur du véhicule, et à ses équipements, produites par les systèmes intégrés au véhicule, ou par un système d’information du fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipement, ou de son représentant en France, ou par les dispositifs électroniques de remontées d’information, d’aide à la conduite ou de navigation indépendants utilisés à bord, qui ne sont pas couvertes par la présente loi respectent les exigences suivantes :

- les modalités et conditions d’accès aux données ne doivent pas comporter ou induire de discrimination entre opérateurs économiques d’un même marché de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule ;

- le cas échéant, les conditions tarifaires d’accès aux données doivent être raisonnables et proportionnées ;

- les modalités et conditions d’accès aux données et de leur réutilisation ne doivent pas restreindre le choix de la personne concernée, de souscrire des services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule, auprès d’autres opérateurs économiques que le fabricant du véhicule ou son représentant en France, ou le fournisseur des dispositifs électroniques embarqués concernés.

II. – Pour l’application du présent article, les marchés de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule concernés sont :

1° La réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles ;

2° L’assurance et l’expertise automobiles ;

3° Les services s’appuyant sur la gestion de flottes ;

4° Les services de distribution de carburants alternatifs tels que définis par la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs ;

5° La création de services innovants de mobilité.

III. – Les traitements des données mentionnées au I du présent article peuvent être mis en œuvre par le fabricant du véhicule ou de l’un de ses équipements, le fournisseur de services d’aide à la navigation du véhicule, le fournisseur de service lié au véhicule et à la mobilité attachée au véhicule, leurs représentants en France, et leurs partenaires commerciaux, pour les finalités correspondant à la fourniture des services mentionnés au II, dans le respect de la législation relative à la protection des données à caractère personnel, et en particulier du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ces traitements ne peuvent pas être mis en œuvre afin de rechercher, constater ou poursuivre, directement ou indirectement, une infraction pénale.

Objet

Le présent amendement propose de définir les modalités et les conditions d’un accès équitable aux données des véhicules connectés par les opérateurs privés, afin que cette technologie puisse bénéficier à l’ensemble des opérateurs de services.

En effet, l’accès aux données des véhicules connectés et des assistants de conduite, est aujourd’hui indispensable afin de développer une offre de services liés au véhicule ou à la mobilité attachée au véhicule.

La palette des services proposée grâce à la collecte et au traitement des données émises par les véhicules et les automobilistes, est primordiale pour développer les services de sécurité pour les automobilistes, leur fournir des informations sur les conditions de circulation ou favoriser le respect des normes environnementales.

Au-delà de favoriser le développement de nouveaux services dans le secteur privé, ce cadre permet aussi au consommateur de choisir librement le service associé à l’utilisation des données de son véhicule, qui ne soit pas proposé uniquement par le fournisseur initial.

A ce jour, la prise OBD (« On Board Diagnostics ») qui permet d’effectuer des diagnostics sur un véhicule et visée par le Règlement 2018/858/UE, ne donne qu’un accès partiel et limité à certaines données du véhicule. D’autres usages des données ne sont a priori pas couverts, notamment en matière d’assurance, de gestion de véhicules et des flottes (maintenance prédictive, réparation, recharge-distribution de carburants alternatifs, état de charge des batteries), ou d’autres services de mobilité, plus larges, intégrés dans le concept de « Mobility as a Service (MaaS) ».

Par ailleurs, il n’apparaît pas évident de fonder des principes d’accès sur le concept d’opérateur dominant, qui ne semble pas pouvoir caractériser les données du véhicule dans leur ensemble.

A ce stade, les domaines dans lesquels des attentes d’accès se cristallisent sont la réparation, la maintenance et le contrôle technique automobiles, l’assurance et l’expertise automobile, les services destinés à faciliter la gestion de flottes, la gestion de la recharge électrique ou, plus largement, de l’alimentation en carburants alternatifs et la création de services innovants à partir de données issues des véhicules.

Ainsi, afin de garantir un déploiement ordonné des nouvelles mobilités et des services qui pourront en découler, il est donc nécessaire de fixer des conditions d’accès aux données non discriminatoires pour l’ensemble des opérateurs économiques, à des conditions tarifaires raisonnables et ne restreignant pas le choix de la personne concernée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 vers l'article 13).
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).