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Proposition de loi

Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 1 rect. bis

19 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et WATTEBLED et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est également interdite l’utilisation d’un système automatisé de communications électroniques au sens du 6° de l’article L. 32, aux fins de vérifier la présence d’un consommateur à son domicile ou la bonne attribution du numéro appelé. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’interdire l’usage d’automates d’appel générant des milliers d’appels dans le seul objectif de vérifier que les numéros sont bien attribués (afin de revendre des fichiers actualisés) ou d’établir si le consommateur est bien chez lui sur certaines tranches horaires. 

Ces appels constituent de véritables nuisances pour les particuliers qui, lorsqu’ils décrochent, ne sont souvent mis en relation avec aucun conseiller ou opérateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 2 rect. ter

20 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, M. MOGA, Mme GUIDEZ, MM. BONNECARRÈRE et LOUAULT, Mme GOY-CHAVENT, MM. HENNO, PANUNZI et PEMEZEC, Mmes BRUGUIÈRE, Anne-Marie BERTRAND et LHERBIER, M. LEFÈVRE, Mme VULLIEN, MM. LAFON, CHATILLON, KERN et CIGOLOTTI, Mme MICOULEAU, MM. Bernard FOURNIER, PELLEVAT, CANEVET, LONGEOT, DÉTRAIGNE, REVET et CHAIZE, Mme DUMAS, MM. BOUCHET et KENNEL, Mmes LOISIER et PROCACCIA, MM. MAGRAS, BAZIN, DAUBRESSE et BASCHER, Mme GRUNY, MM. CUYPERS, BONNE, JANSSENS et LUCHE, Mme de CIDRAC, MM. DANESI, MARSEILLE, PERRIN, RAISON et LAMÉNIE, Mme FÉRAT, MM. DUFAUT, HURÉ, CAPO-CANELLAS, VOGEL et SAVARY, Mmes Laure DARCOS, DOINEAU et RENAUD-GARABEDIAN et MM. DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, PIERRE, MÉDEVIELLE, HOUPERT et RAPIN


ARTICLE 1ER BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est en tout état de cause interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher un consommateur en le contactant sur un téléphone cellulaire. »  

Objet

Le démarchage à des fins commerciales sur les téléphones cellulaires est de plus en plus fréquent or contrairement aux numéros des téléphones fixes qui sont publiques ou à la portée de tous dans différents annuaires, les numéros des téléphones cellulaires restent privés. Lorsque le démarchage à des fins commerciales s’effectue sur des téléphones cellulaires, c’est à l’insu et sans le consentement du détenteur.

Cet amendement vise donc à interdire le démarchage sur les téléphones cellulaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 3 rect. bis

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes IMBERT et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE et FOUCHÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CARDOUX et BONNECARRÈRE, Mme DEROMEDI, M. SIDO, Mme VULLIEN, M. SAVARY, Mmes BERTHET, VERMEILLET, PUISSAT, MORHET-RICHAUD et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme BILLON, M. DECOOL, Mmes DESEYNE, LASSARADE et RAMOND, MM. VASPART, CHASSEING, LEFÈVRE et KAROUTCHI, Mmes LOISIER, GOY-CHAVENT et DEROCHE, MM. MOGA, CHATILLON, MOUILLER, Jean-Marc BOYER et de LEGGE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PERRIN, RAISON, BOUCHET et PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. WATTEBLED, HOUPERT, MIZZON, CHAIZE et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, ADNOT et PONIATOWSKI, Mme NOËL, MM. CUYPERS, KENNEL, REVET et LE NAY et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consentement au démarchage téléphonique » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 223-1 sont ainsi rédigés :

« Le consommateur qui est d’accord pour faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste de consentement au démarchage téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur non inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. » ;

3° L’article L. 223-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 223-2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il peut l’informer de son droit à s’inscrire sur la liste de consentement au démarchage téléphonique. » ;

4° L’article L. 223-3 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « n’étant pas » ;

b) Les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;

5° Aux premier et second alinéas de l’article L. 223-4, les mots « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement ».

Objet

Cet amendement vise à inverser le paradigme selon lequel le particulier doit s'opposer au démarchage en signalant son refus à travers son inscription au dispositif Bloctel. Ainsi, le particulier devra maintenant affirmer son consentement à être démarché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 4 rect.

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes IMBERT et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE et FOUCHÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CARDOUX et BONNECARRÈRE, Mme DEROMEDI, M. SIDO, Mme VULLIEN, M. SAVARY, Mmes BERTHET, VERMEILLET, PUISSAT, MORHET-RICHAUD et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme BILLON, M. DECOOL, Mmes DESEYNE, LASSARADE et RAMOND, MM. VASPART, CHASSEING, LEFÈVRE et KAROUTCHI, Mmes LOISIER, GOY-CHAVENT et DEROCHE, MM. MOGA, CHATILLON, MOUILLER, Jean-Marc BOYER et de LEGGE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PERRIN, RAISON, BOUCHET et PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. WATTEBLED, HOUPERT, MIZZON, CHAIZE et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, ADNOT et PONIATOWSKI, Mme NOËL, MM. CUYPERS, KENNEL, REVET et LE NAY et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

d’opposition

par les mots :

de consentement

Objet

C'est un amendement de coordination visant à compléter l'inversion du paradigme selon lequel le particulier doit s'opposer au démarchage en signalant son refus à travers son inscription au dispositif Bloctel. Ainsi, le particulier devra maintenant affirmer son consentement à être démarché.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 5 rect. bis

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes IMBERT et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE et FOUCHÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CARDOUX et BONNECARRÈRE, Mme DEROMEDI, M. SIDO, Mme VULLIEN, M. SAVARY, Mmes BERTHET, VERMEILLET, PUISSAT, MORHET-RICHAUD et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme BILLON, M. DECOOL, Mmes DESEYNE, LASSARADE et RAMOND, MM. VASPART, CHASSEING, LEFÈVRE et KAROUTCHI, Mmes LOISIER, GOY-CHAVENT et DEROCHE, M. MOGA, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. CHATILLON, MOUILLER, Jean-Marc BOYER et de LEGGE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, M. MAUREY, Mme BORIES, MM. PERRIN, RAISON, BOUCHET et PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. WATTEBLED, HOUPERT, MIZZON, CHAIZE et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, ADNOT et PONIATOWSKI, Mme NOËL, MM. CUYPERS, KENNEL, DELCROS, REVET et LE NAY et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique est autorisée.

Objet

Cet amendement vise à encadrer les horaires de démarchage par téléphone.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 6 rect.

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mmes IMBERT et CHAIN-LARCHÉ, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE et FOUCHÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CARDOUX et BONNECARRÈRE, Mme DEROMEDI, M. SIDO, Mme VULLIEN, M. SAVARY, Mmes BERTHET, VERMEILLET, PUISSAT, MORHET-RICHAUD et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme BILLON, M. DECOOL, Mmes DESEYNE, LASSARADE et RAMOND, MM. VASPART, CHASSEING et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, M. KAROUTCHI, Mmes LOISIER et GOY-CHAVENT, MM. MOGA, CHATILLON, MOUILLER, Jean-Marc BOYER et de LEGGE, Mmes CHAUVIN et THOMAS, MM. PERRIN, RAISON, BOUCHET et PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. WATTEBLED, HOUPERT, MIZZON, CHAIZE et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, ADNOT et PONIATOWSKI, Mme NOËL, MM. CUYPERS, KENNEL et REVET et Mme DELMONT-KOROPOULIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 310-3 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Toute promotion ou rabais proposée par le biais d’un démarchage téléphonique doit avoir lieu dans le cadre d’une opération mentionnée au I. À ce titre, aucune promotion ou rabais ne peut avoir lieu, par ce biais, en dehors des périodes spécifiques mentionnées au 1° du I. »

Objet

Cet amendement vise à limiter, dans le cadre du démarchage téléphonique, les opérations spéciales, promotions et autres remises aux simples périodes de soldes classiques. Ainsi, il sera interdit, en dehors de ces périodes, de mettre en avant une quelconque remise du produit vendu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 7

15 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MASSON


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, précise et compréhensible

Objet

Si c’est « de manière claire, » c’est obligatoirement précis et compréhensible.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 8 rect. ter

19 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED et CAPUS et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 221-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un préfixe, un identifiant d’appel obligatoire qui permettra d’informer le consommateur de la nature de l’appel avant de décrocher.

L’instauration d’un tel préfixe, compatible avec la législation européenne qui l’encourage, permettra de délivrer une information claire et précise au consommateur quant à la nature de l’appel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 9 rect. ter

19 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED et CAPUS et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du cinquième alinéa de l’article L. 34-5 du code des postes et des communications électroniques est complétée par les mots : « y compris lorsque l’appel aboutit sur une messagerie ».

Objet

Cet amendement a pour objectif de mettre fin à une pratique des centres d’appels visant, lors d’une prospection directe automatisée, à ne pas communiquer des coordonnées permettant de pouvoir les joindre au motif que l’appel abouti sur une messagerie. Cette situation met le consommateur dans l’incapacité d’exercer les droits d’accès, de rectification et d’opposition reconnus par la réglementation en matière de protection des données personnelles

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 10 rect. quater

20 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED et CAPUS et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur cette liste se fait par voie dématérialisée, postale ou téléphonique. »

Objet

L’inscription à la liste d’opposition au démarchage téléphonique n’est actuellement possible que par internet ou par courrier. Il semble indispensable qu’un système concernant les appels téléphoniques puisse permettre une inscription par téléphone également. Dans un souci de contrainte budgétaire, il sera possible d’imaginer un système de serveur vocal interactif (SVI).






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(n° 311 , 310 )

N° 11

15 février 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 12 rect. ter

19 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. Alain MARC, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED et CAPUS et Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, tout fournisseur d'un service de communications électroniques au sens du 6° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques est tenu de proposer à ses abonnés de procéder à l’inscription de leurs numéros à la liste d’opposition au démarchage téléphonique. L’acceptation par l’abonné de cette proposition vaut mandat à l’opérateur pour procéder en son nom et pour son compte à son inscription.

Objet

Afin d’optimiser l’information des consommateurs sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique, et simplifier l’inscription des consommateurs à celle-ci, le présent amendement propose que les opérateurs de téléphonie informent leurs abonnés de la possibilité de s’inscrire à la liste d’opposition au démarchage téléphonique et procèdent, en cas d’accord, à leur inscription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(n° 311 , 310 )

N° 13

15 février 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 14 rect. bis

19 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme PROCACCIA


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° A la fin du second alinéa, les mots : « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont remplacés par les mots : « à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours » ;

2° (Supprimé)

Objet

Actuellement, l’article L. 223-1 du Code de la consommation interdit le démarchage des consommateurs inscrits à la liste d’opposition, excepté « en cas de relations contractuelles préexistantes ». Cela signifie que dès qu’un consommateur aura souscrit un contrat avec une entreprise, il pourrait être également démarché pour tous les autres services  fournis par l’entreprise, même sans rapport avec le contrat en cours. Ce qui est de plus en plus courant compte tenu des groupes et de la diversification de leurs activités.

Le présent amendement propose donc de limiter les sollicitations à celles ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat qui le lie au à l'entreprise fournisseur du service.

C'est  aussi une  simplification : si le  consommateur est inscrit sur Bloctel, il ne pourra plus être démarché pour autre chose que pour son contrat en cours. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er vers l'article 5).





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(n° 311 , 310 )

N° 15

17 février 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 16 rect.

18 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SUEUR, Jacques BIGOT et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes CONWAY-MOURET et CONCONNE, MM. JOMIER, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

d’opposition

par le mot :

dédiée

2° Remplacer les mots :

ne souhaite pas

par le mot :

souhaite

Objet

Cet amendement vise à optimiser l’information des consommateurs sur la liste dédiée au démarchage téléphonique par le professionnel, et renforce ainsi la prise en compte du consentement explicite du consommateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 17 rect.

18 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. SUEUR, Jacques BIGOT et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes CONWAY-MOURET et CONCONNE, MM. JOMIER, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 2

Remplacer les mots :

d'opposition

par le mot :

dédiée

Objet

Amendement de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 18 rect.

18 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, Jacques BIGOT et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes CONWAY-MOURET et CONCONNE, MM. JOMIER, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans le cas d'une sanction infligée à une personne physique, lorsque la publication inclut des données personnelles

Objet

L’article 8 de la présente loi prévoit une exception à la publication des sanctions dans le cas d’« un préjudice grave et disproportionné ».

 

Cet amendement vise à assurer que l’exception soit mise en œuvre uniquement dans le cas d’une sanction infligée à une personne physique et incluant des données personnelles. Une telle rédaction éviterait que n’importe quel préjudice « grave et disproportionné », tel qu’une baisse de chiffre d’affaires ou une atteinte à la notoriété d’une marque, puisse être compris dans cette exception.

 

En cas d’adoption, cet amendement permettrait ainsi de garantir l’efficacité du principe de publication des sanctions instauré par l’article 8 de la présente loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 311 , 310 )

N° 19 rect. quater

20 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR, Jacques BIGOT et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes CONWAY-MOURET et CONCONNE, MM. JOMIER, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 223-1 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur cette liste se fait par voie dématérialisée, postale ou téléphonique. »

Objet

Amendement de repli.

L’inscription à la liste d’opposition au démarchage téléphonique n’est actuellement possible que par internet ou par courrier. Il semble indispensable qu’un système concernant les appels téléphoniques puisse permettre une inscription par téléphone également. Dans un souci de contrainte budgétaire, il sera possible d’imaginer un système de serveur vocal interactif (SVI).






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(n° 311 , 310 )

N° 20

17 février 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 311 , 310 )

N° 21

17 février 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 311 , 310 )

N° 22

17 février 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 23 rect. bis

18 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, Jacques BIGOT et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes CONWAY-MOURET et CONCONNE, MM. JOMIER, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 221-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. »

Objet

Amendement de repli

Cet amendement vise à instaurer un préfixe, un identifiant d’appel obligatoire qui permettra d’informer le consommateur de la nature de l’appel avant de décrocher.

L’instauration d’un tel préfixe, compatible avec la législation européenne qui l’encourage,  permettra de délivrer une information claire et précise au consommateur quant à la nature de l’appel.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er bis vers un article additionnel avant l'article 1er).





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(n° 311 , 310 )

N° 24 rect.

18 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, Jacques BIGOT et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes CONWAY-MOURET et CONCONNE, MM. JOMIER, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :

1° L’article 38 est ainsi rédigé :

« Art. 38. – Concernant le traitement des données à des fins de prospection, notamment commerciale, la personne doit donner expressément son accord par écrit au responsable du traitement ou à celui d’un traitement ultérieur, pour que ses données puissent faire l’objet dudit traitement. À défaut d’accord écrit, ses données personnelles ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins commerciales. » ;

2° Après l’article 38, il est inséré un article 38-… ainsi rédigé :

« Art. 38-.... – Les données à caractère personnel issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications électroniques ou téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique auxquelles ces données à caractère personnel se rapportent. Cet accord peut être dénoncé par l’abonné à tout moment. L’opérateur est tenu d’informer clairement l’abonné de cette faculté de résiliation.

« Cet accord doit être soit expressément adressé à l’opérateur de communications mentionné au premier alinéa pour tous les abonnements contractés antérieurement ou postérieurement à la loi n°  du   visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, soit recueilli expressément par la personne qui effectue le démarchage, sous forme écrite s’il se traduit par une vente ou une prestation de service payante.

« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 221-17 est ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. » ;

2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 223-1 sont ainsi rédigés :

« Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste dédiée à cet effet. L’inscription à cette liste peut se faire par voie numérique, postale ou téléphonique.

« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur non inscrit sur cette liste, à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours. » ;

3° À l’article L. 223-3, le mot : « inscrits » est remplacé par le mot : « non-inscrits » et les mots : « d’opposition » sont remplacés par le mot : « dédiée » ;

4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 223-4, les mots : « d’opposition » sont remplacés par le mot : « dédiée » ;

5° L’article L. 223-5 est abrogé.

III. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :

1° L’article L. 34-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 32, », sont insérés les mots : « d’un appel vocal, » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa relative aux appels vocaux s’applique à partir du 1er septembre 2019. » ;

c) Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 32, », sont insérés les mots : « d’appels vocaux, » ;

d) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe par appel vocal en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. » ;

2° Après l’article 34-5, il est inséré un article 34-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 34-5-… . – Lors de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l’opérateur de communication électronique doit recueillir le consentement exprès de l’abonné, personne physique, pour l’utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnels à des fins de prospection directe. »

Objet

De l’opt out à l’opt in ... ou encore pour s'exprimer en langue française, obtenir l'accord du destinataire de la publicité : s'il n'a pas dit "oui", c'est "non" au lieu du cas actuel du destinataire de la publicité qui ne s'oppose pas : s'il n'a pas dit "non", c'est "oui".

Le présent amendement a pour objet d'affirmer le consentement actif de l’abonné, du consommateur.

Pour répondre au fléau que représente le démarchage téléphonique non sollicité, et à l’inefficacité du dispositif Bloctel, le présent amendement propose d’aligner le régime de ce type de prospection sur celui des SMS et courriels qui repose sur un système d'accord exprès du consommateur.

Pour cela, il est nécessaire de transformer le dispositif Bloctel actuel en créant une liste dédiée, afin de s’assurer que seules les personnes qui se sont inscrites volontairement seront démarchées.

Il s’agit aussi de mieux encadrer l’exception prévue à l’article L. 223-1 du code de la consommation en limitant celle-ci aux cas où la sollicitation en question a un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours.

Pour rappel, actuellement, l’article L. 223-1 du Code de la consommation interdit le démarchage des consommateurs inscrits à la liste d’opposition, excepté « en cas de relations contractuelles préexistantes ». Ainsi, en l’état, dès lors qu’un consommateur contracte avec une entreprise, il peut légalement être démarché pour d’autres services également fournis par celle-ci, mais qui n’ont aucun rapport avec le contrat en cours. Or, au regard de la diversification des activités des entreprises et de la libéralisation progressive de certains secteurs, ce régime rend légal une multitude de sollicitations.

Cet amendement modifie l’article L. 223-3 du Code de la consommation en conséquence de la suppression du dispositif Bloctel. Ainsi, il est logique que soit interdite la vente de la liste des personnes inscrites à cette liste « dédiée » qui n’est dès lors plus une liste « d’opposition ».

Toujours dans l’objectif de pallier à la suppression du mécanisme Bloctel, le présent amendement modifie l’article L.223-4 du Code de la consommation afin de préciser que l’arrêté visé précise bien les modalités relatives à la listes « d’accès » au démarchage téléphonique et non plus à la liste « d’opposition ».

Par ailleurs, dans un souci de cohérence et de lisibilité, le présent amendement proposant d’aligner le régime de prospection téléphonique sur celui des SMS et courriels pour que seuls les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques puissent être sollicités et que dans le cas contraire, le démarchage téléphonique soit considéré comme illégal, il est proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article (art. 34-5 du Code des Postes et Communications Électroniques) et aussi d'y intégrer l’exception de l’article L. 223-5 du Code de la consommation relative à la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.

Cet amendement vise aussi à instaurer un préfixe, un identifiant d’appel obligatoire qui permettra d’informer le consommateur de la nature de l’appel avant de décrocher. L’instauration d’un tel préfixe, compatible avec la législation européenne qui l’encourage, permettra de délivrer une information claire et précise au consommateur quant à la nature de l’appel.

Enfin la création d'un article 34-5-1 du Code des Postes et Communications Électroniques est proposé de paire avec la création d’une "liste positive" de consommateurs qui souhaitent être démarchés. Cette disposition a pour finalité de lutter efficacement contre le fléau que représente le démarchage téléphonique pour les consommateurs.

Afin de permettre aux entreprises de s’adapter, il est proposé que ces mesures n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er septembre 2019.

Cet amendement global, propose un dispositif garantissant une véritable protection du consommateur, une véritable avancée législative. Par ailleurs, ces propositions ne sont pas nouvelles puisqu’elles figuraient dans la Proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique de Jacques Mézard, après l’adoption d’un amendement de M. Pillet (rapporteur).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 25 rect.

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MARSEILLE et Mme VERMEILLET


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les mots : « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont remplacés par les mots : « à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours » ;

2° (Supprimé)

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir l'article 5 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Il tend à préciser l’exception actuellement prévue par l’article L. 223-1 du code de la consommation qui se réfère à « des relations contractuelles préexistantes ».

Il prévoit qu'il est interdit à un professionnel, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur BLOCTEL, à l’exception des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 26 rect.

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. MARSEILLE et Mme VERMEILLET


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Tout professionnel qui saisit l’organisme mentionné au même article L. 223-4 s’engage à respecter une charte de bonnes pratiques. »

Objet

L'exigence d'une charte de bonnes pratiques prévus par l'article 1er bis est indispensable.

En revanche, exiger que ces normes déontologiques soient encadrées par un décret pris après consultation du Conseil national de la consommation apparaît superfétatoire. D'autant que l'exigence d'un tel décret pourrait retarder l'entrée en vigueur de ces chartes.

Le présent amendement vise ainsi à rétablir le texte adopté par les députés en première lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 27 rect. ter

20 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SUEUR, Jacques BIGOT et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes CONWAY-MOURET et CONCONNE et MM. JOMIER et COURTEAU


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 10° de l’article L. 224-30 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La faculté pour l’abonné de s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique prévue à l’article L. 223-1. ».

Objet

Amendement de repli.

Cet amendement vise à renforcer l’information des consommateurs sur la possibilité de s’inscrire à la liste d’opposition au démarchage téléphonique en la rappelant directement dans les contrats de téléphonie.






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(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 28 rect. ter

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. LABBÉ, LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX, VALL et HOUPERT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article L. 221-17 du code de la consommation est ainsi rédigé :

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. »

Objet

Cet amendement vise à instaurer un préfixe, un identifiant d’appel obligatoire qui permettra d’informer le consommateur de la nature de l’appel avant de décrocher.

L’instauration d’un tel préfixe, compatible avec la législation européenne qui l’encourage, permettra de délivrer une information claire et précise au consommateur quant à la nature de l’appel. Elle permettra en particulier de savoir lorsqu'il s'agit d'un appel à caractère commercial. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 29

18 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 221-16 du code de la consommation, il est inséré un article L. 221-16-... ainsi rédigé : 

« Art. L. 221-16-.... – Le professionnel prenant contact avec un consommateur par voie téléphonique en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service ne peut effectuer cette démarche que du lundi au samedi de neuf heures à douze heures et de quatorze heures à dix-neuf heures. Aucun appel ne peut être effectué le dimanche et les jours fériés. »

Objet

Le démarchage téléphonique, lorsqu'il est effectué le dimanche ou les jours fériés, ou sur les plages horaires correspondant aux repas ou aux temps de repos quotidiens, est une pratique particulièrement intrusive et peu respectueuse de la vie privée et familiale. 

C'est pourquoi il est proposé de restreindre explicitement la possibilité du démarchage, afin qu'il n'empiète pas sur les jours de repos et les horaires du matin, du midi et du soir.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat





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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 30 rect. bis

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE, MM. ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN, CORBISEZ, DANTEC, GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret détermine les jours et horaires ainsi que la fréquence auxquels la prospection commerciale par voie téléphonique est autorisée.

Objet

Le présent article met en place une obligation pour les entreprises recourant au démarchage téléphonique de se tenir à jour de la liste d'opposition et de respecter des normes déontologiques. 

Toutefois, dans la mesure où la fixation de ces normes déontologiques est renvoyée à l'adoption d'un décret, il est utile de préciser qu'elles doivent comprendre, sans s'y limiter, des dispositions encadrant les jours et les horaires où les appels sont autorisés, ainsi que leur fréquence. Il est important de respecter les rythmes de la vie privée et familiale, en évitant le démarchage le dimanche et les jours fériés, et aux horaires des repas. 

Tel est l'objet de cet amendement. 






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(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 31 rect.

21 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, SUEUR, Jacques BIGOT et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes CONWAY-MOURET et CONCONNE, M. COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 2223-35 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violation des dispositions de l’article L. 2223-33, il appartient au défendeur d’apporter la preuve du respect de ces dispositions. »

Objet

En proposant une inversion de la charge de la preuve, cet amendement vise à créer un cadre légal plus favorable aux personnes illégalement sujettes à des actions de démarchage pour des offres de services faites en prévision d’obsèques.

Car en dépit de l'interdiction de ces pratiques par la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire, de nombreuses dérives sont observées faute de connaissance de cette interdiction par les acteurs, mais aussi faute de contrôles par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

De nombreuses personnes endeuillées témoignent ainsi d’actions de démarchage parfois d’une grande agressivité, à l’image des appels téléphoniques d’une start-up proposant des services d’organisation d’obsèques, sur le portable et le lendemain seulement du décès. Des partenariats, qui peuvent impliquer le transfert de données personnelles, sont signés entre compagnies d’assurances, sociétés de pompes funèbres, journaux ou encore différents prestataires de services funéraires (fleuristes, imprimeurs, éditeurs de recueils d’hommages, etc.). La start-up mentionnée plus haut indique par exemple recueillir automatiquement les données personnelles des personnes qui recourent aux rubriques nécrologiques d’un journal dont elle est partenaire.

Ces pratiques, qui touchent des personnes fragilisées par la perte d’un proche, sont indignes. Le statu quo est malheureusement renforcé par le silence des victimes, qui n’ont bien souvent pas la force d’assigner ces acteurs en justice ou simplement de faire un signalement à la DGCCRF.

De nombreuses actions d’ordre non législatif doivent être entreprises pour mieux faire respecter la loi. Mais il convient également de créer le cadre le plus propice possible à l’exercice par les citoyens de leurs droits lorsqu’ils sont en telle situation de vulnérabilité ; c’est ce que propose cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 32

19 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. SUEUR, Jacques BIGOT et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes CONWAY-MOURET et CONCONNE, MM. JOMIER, COURTEAU

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les mots : « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont remplacés par les mots : « à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours » ;

2° (Supprimé)

Objet

Amendement de repli.

Cet  amendement a pour but de mieux encadrer l’exception prévue à l’article L. 223-1 du code de la consommation en limitant celle-ci aux cas où la sollicitation en question a un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours.

Pour rappel, actuellement, l’article L. 223-1 du Code de la consommation interdit le démarchage des consommateurs inscrits à la liste d’opposition, excepté « en cas de relations contractuelles préexistantes ». Ainsi, en l’état, dès lors qu’un consommateur contracte avec une entreprise, il peut légalement être démarché pour d’autres services également fournis par celle-ci, mais qui n’ont aucun rapport avec le contrat en cours. Or, au regard de la diversification des activités des entreprises et de la libéralisation progressive de certains secteurs, ce régime rend légal une multitude de sollicitations en dépit d’une inscription à la liste d’opposition.

C’est pourquoi, afin d’encadrer strictement cette exception et afin de ne pas rendre inopérante l’inscription à cette liste d’opposition, le présent amendement propose de limiter cette exception aux sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours. Par ailleurs, cet amendement permet de simplifier le régime en vigueur et d’en garantir la sécurité juridique : dès lors qu’un consommateur aura manifesté son désir de ne plus être démarché en s’inscrivant sur Bloctel, celui-ci ne devra plus être sollicité, à l’exception seulement des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours.

La suppression en commission des lois de l’article 5 issu du texte de l’Assemblée nationale va à rebours de l’objectif d’améliorer l’encadrement du démarchage téléphonique. C’est pourquoi sa réintroduction paraît être le strict minimum afin que ce texte ne constitue pas une régression.






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(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 33

20 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre de la délégation de service public attribuée pour la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL.

Objet

La société OPPOSETEL gère le dispositif d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL dans le cadre d’une délégation de service public et, à ce titre, se trouve soumise à des obligations légales et contractuelles strictement définies. Dans ce cadre :

-        Elle collecte, enregistre, conserve, modifie et traite les informations portées sur la liste d’opposition ;

-        Elle assure les mises en conformité des fichiers de prospection commerciale des professionnels en expurgeant les numéros de téléphones inscrits sur la liste d’opposition.

Au titre de l’évaluation des conditions dans lesquelles la société OPPOSETEL remplit son rôle de gestionnaire du dispositif BLOCTEL, l’article 2, dans sa rédaction adoptée en commission, prévoit qu’elle rende accessible, en « open data », les données essentielles de son activité, qui seront également transmises au Conseil national de la consommation.

Or, la seule mise à disposition de ces informations, qui au demeurant ne sont pas clairement définies, ne permettra pas d’établir un diagnostic précis du fonctionnement de la liste d’opposition et de sa gouvernance.

Par ailleurs, le Conseil national de la consommation, dont le rôle consiste à émettre des avis sur les problématiques de consommation, n’a pas vocation à être destinataire de ces données.

Dans la mesure où le Gouvernement souhaite renforcer le dispositif d’opposition au démarchage téléphonique et entend s’assurer du strict respect par son gestionnaire des obligations légales et contractuelles qui lui incombent, à travers l’action de contrôle de la DGCCRF, il convient plutôt de privilégier la remise au Parlement d’un rapport d’évaluation de la gestion de la liste d’opposition au démarchage téléphonique.






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Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux

(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 34

20 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 3 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Aux termes de cet article, les amendes administratives prononcées par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation à l’encontre du même auteur, à l’occasion d’une même procédure ou de procédures séparées, pour des manquements en concours s’exécutent cumulativement « dans la limite du maximum légal le plus élevé ». Cette règle s’applique également en cas de cumul de sanctions administrative et pénale à raison des mêmes faits.

S’agissant de l’exécution cumulative des amendes administratives, ces dispositions ne se limitent pas aux seules sanctions applicables en cas de manquements aux règles relatives à l’opposition au démarchage téléphonique mais visent la mise en œuvre de l’ensemble des sanctions administratives prévues par le code de la consommation, y compris celles n’excédant pas 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

Outre qu’elle n’a pas sa place dans un texte modifiant des dispositions particulières du code de la consommation, la généralité de cette mesure est de nature à nuire à l’efficacité de l’action publique en ne permettant pas à l’autorité administrative compétente de prononcer des amendes d’un montant adapté à la gravité des manquements constatés.  

Par ailleurs, il convient de rappeler que la DGCCRF lorsqu’elle prononce une amende administrative est tenue de respecter le principe de proportionnalité et sa décision est bien évidemment susceptible de recours devant le juge administratif.  

Enfin, en ce qui concerne le cumul des sanctions administratives et pénales, la disposition retenue n’est pas pertinente puisqu’aucun manquement du code de la consommation passible d’une amende administrative n’est punissable d’une sanction pénale.

Dans ces conditions cet article doit être supprimé.






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(n° 311 , 310 )

N° 35

20 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mise en place d’un dispositif de certification des signalements par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

Les signalements déposés sur l’annuaire inversé des numéros SVA (infosva.org) sont indispensables à l’autorégulation ainsi qu’à l’efficacité du ciblage des contrôles à visée répressive de l’administration et permettent d’identifier les auteurs et les techniques de fraude.

 

La mise en place d’un processus de certification trop strict est susceptible de décourager les consommateurs victimes de fraudes aux numéros surtaxés de déposer un signalement. En effet, laisser un signalement ne donne droit à aucune compensation d’un éventuel préjudice ; il s’agit d’un acte citoyen et seule une infime minorité de victimes signale les numéros frauduleux.

 

Imposer des conditions excessives d’identification ferait baisser le nombre de signalements, déjà peu nombreux pour certaines pratiques frauduleuses utilisant un grand nombre de numéros surtaxés, chacun sur une très courte période, afin de minimiser, pour chaque numéro, le nombre de signalements.

 

S’il est important de disposer de signalements fiables, c’est aux professionnels de s’assurer eux-mêmes de la fiabilité des signalements. Ils peuvent le faire au sein de l’Association française du multimédia mobile (AFMM) sans qu’une mesure législative ne soit nécessaire ni souhaitable.

 

Par ailleurs, un arrêté rigidifierait considérablement la méthode de certification des signalements, qui pourrait rapidement ne plus correspondre aux besoins et aux attentes des professionnels du secteur des numéros surtaxés. Une solution d’autorégulation portée par les acteurs du secteur eux-mêmes est donc préférable.






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(1ère lecture)

(n° 311 , 310 )

N° 36

20 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER BIS


Alinéa 5

Après le mot :

décret,

insérer le mot :

pris

Objet

Rédactionnel.






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(n° 311 , 310 )

N° 37

20 février 2019




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 311 , 310 )

N° 38

20 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. REICHARDT

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Alinéa 2

Après le mot :

prévenir

supprimer les mots :

un dommage

Objet

Rédactionnel.