Direction de la séance |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 311 , 310 ) |
N° 32 19 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, Jacques BIGOT et KANNER, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE et SUTOUR, Mmes CONWAY-MOURET et CONCONNE, MM. JOMIER, COURTEAU et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L’article L. 223-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa, les mots : « sauf en cas de relations contractuelles préexistantes » sont remplacés par les mots : « à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours » ;
2° (Supprimé)
Objet
Amendement de repli.
Cet amendement a pour but de mieux encadrer l’exception prévue à l’article L. 223-1 du code de la consommation en limitant celle-ci aux cas où la sollicitation en question a un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours.
Pour rappel, actuellement, l’article L. 223-1 du Code de la consommation interdit le démarchage des consommateurs inscrits à la liste d’opposition, excepté « en cas de relations contractuelles préexistantes ». Ainsi, en l’état, dès lors qu’un consommateur contracte avec une entreprise, il peut légalement être démarché pour d’autres services également fournis par celle-ci, mais qui n’ont aucun rapport avec le contrat en cours. Or, au regard de la diversification des activités des entreprises et de la libéralisation progressive de certains secteurs, ce régime rend légal une multitude de sollicitations en dépit d’une inscription à la liste d’opposition.
C’est pourquoi, afin d’encadrer strictement cette exception et afin de ne pas rendre inopérante l’inscription à cette liste d’opposition, le présent amendement propose de limiter cette exception aux sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours. Par ailleurs, cet amendement permet de simplifier le régime en vigueur et d’en garantir la sécurité juridique : dès lors qu’un consommateur aura manifesté son désir de ne plus être démarché en s’inscrivant sur Bloctel, celui-ci ne devra plus être sollicité, à l’exception seulement des sollicitations ayant un rapport direct avec l’objet d’un contrat en cours.
La suppression en commission des lois de l’article 5 issu du texte de l’Assemblée nationale va à rebours de l’objectif d’améliorer l’encadrement du démarchage téléphonique. C’est pourquoi sa réintroduction paraît être le strict minimum afin que ce texte ne constitue pas une régression.