Direction de la séance |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (1ère lecture) (n° 311 , 310 ) |
N° 3 rect. bis 21 février 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes IMBERT et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, DAUBRESSE et FOUCHÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CARDOUX et BONNECARRÈRE, Mme DEROMEDI, M. SIDO, Mme VULLIEN, M. SAVARY, Mmes BERTHET, VERMEILLET, PUISSAT, MORHET-RICHAUD et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme BILLON, M. DECOOL, Mmes DESEYNE, LASSARADE et RAMOND, MM. VASPART, CHASSEING, LEFÈVRE et KAROUTCHI, Mmes LOISIER, GOY-CHAVENT et DEROCHE, MM. MOGA, CHATILLON, MOUILLER, Jean-Marc BOYER et de LEGGE, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PERRIN, RAISON, BOUCHET et PIERRE, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. WATTEBLED, HOUPERT, MIZZON, CHAIZE et LAMÉNIE, Mme MICOULEAU, MM. MAYET, ADNOT et PONIATOWSKI, Mme NOËL, MM. CUYPERS, KENNEL, REVET et LE NAY et Mme DELMONT-KOROPOULIS ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre III du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Consentement au démarchage téléphonique » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 223-1 sont ainsi rédigés :
« Le consommateur qui est d’accord pour faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste de consentement au démarchage téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur non inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. » ;
3° L’article L. 223-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 223-2. – Lorsqu’un professionnel est amené à recueillir auprès d’un consommateur des données téléphoniques, il peut l’informer de son droit à s’inscrire sur la liste de consentement au démarchage téléphonique. » ;
4° L’article L. 223-3 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « consommateurs », sont insérés les mots : « n’étant pas » ;
b) Les mots : « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement » ;
5° Aux premier et second alinéas de l’article L. 223-4, les mots « d’opposition » sont remplacés par les mots : « de consentement ».
Objet
Cet amendement vise à inverser le paradigme selon lequel le particulier doit s'opposer au démarchage en signalant son refus à travers son inscription au dispositif Bloctel. Ainsi, le particulier devra maintenant affirmer son consentement à être démarché.