Direction de la séance |
Proposition de loi Statut de l'élu communal (1ère lecture) (n° 305 , 533 ) |
N° 39 rect. 12 juin 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REICHARDT, LONGEOT, BONHOMME, KENNEL et HOUPERT, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE, KERN, CHARON, Daniel LAURENT et MOGA, Mme TROENDLÉ, MM. DUFAUT, MAYET et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et Marie MERCIER, MM. MANDELLI et PIERRE et Mmes Anne-Marie BERTRAND et DEROMEDI ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les communes de moins de 10 000 habitants sont éligibles à la dotation particulière relative à l’exercice des mandats locaux, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L’article 4, alinéa 9, de la présente proposition de loi vise à étendre le bénéfice de la dotation particulière relative à l’exercice des mandats locaux aux communes de 1 000 à 9 999 habitants.
Destinée à « compenser les dépenses obligatoires entraînées par les dispositions législatives relatives aux autorisations d’absence, aux frais de formation des élus locaux et à la revalorisation des indemnités des maires et des adjoints », cette dotation a été créée afin d'assurer aux petites communes rurales les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
L’article R 2335-1 du code général des collectivités locales précise ainsi que, sous condition de richesse, la dotation particulière est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants.
Le présent amendement tend donc à clarifier la rédaction de l’extension proposée, afin d’éviter tout risque d’ambiguïté, en précisant que l’extension du bénéfice de la dotation particulière ne remet pas en cause l’éligibilité des communes de moins de 1 000 habitants.
Il est également proposé qu’un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions de mise en œuvre de cette mesure, au regard notamment du maintien ou non des conditions actuelles de richesse.