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Direction de la séance

Projet de loi organique

Modification du statut d'autonomie de la Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 294 , 292 )

N° 4 rect.

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, MARSEILLE, BOCKEL, BONNECARRÈRE et VANLERENBERGHE, Mmes GUIDEZ et BILLON, MM. LAUGIER, HENNO, DÉTRAIGNE, POADJA, CAZABONNE, LAFON et JANSSENS, Mme de la PROVÔTÉ et M. DELCROS


ARTICLE 2 TER


Compléter cet article par un alinéa et un paragraphe ainsi rédigés :

« À la demande du Président de la Polynésie française, et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l’État en Polynésie française sont entendus par le conseil des ministres. »

…- Au troisième alinéa du même article 10, les mots : « d’un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois » et les mots : « quinze jours » par les mots : « un mois ».

Objet

Lorsqu’ils sont consultés sur des projets de loi, ordonnance ou décret ayant un impact sur les dispositions applicables en Polynésie française, l’assemblée et le gouvernement de la Polynésie française disposent d’un délai d’un mois, ou de quinze jours en cas d’urgence, pour émettre leurs avis.

Il arrive très régulièrement que ces projets nécessitent une consolidation préalable des textes relevant de la compétence de l’État et étendus en Polynésie française. Ces travaux ne figurant pas dans les dossiers transmis aux autorités locales, il appartient à ces dernières d’y procéder, ce qui nécessite du temps et de l’expertise.

Il est donc proposé un allongement des délais dont disposent les autorités locales pour émettre leurs avis (articles 9 et 10).

Par ailleurs, depuis 1996, le statut de la Polynésie française permet l’audition du haut-commissaire par l’assemblée de la Polynésie française (article 154) et par le conseil des ministres (article 84). Ainsi, le représentant de l’État peut être entendu par l’assemblée de la Polynésie française avec son accord ou à l’initiative du Ministre chargé de l’outre-mer. Il en est de même pour le conseil des ministres.

Cependant, ces articles ne permettent pas aux institutions de la collectivité d’inviter le représentant de l’État à des réunions de travail sur les projets de texte qu’il est envisagé d’étendre en Polynésie française.

Il est donc proposé d’insérer aux articles 9 et 10 du statut la possibilité d’auditionner les services déconcentrés de l’Etat placés sous l’autorité du haut-commissaire, avec son accord, sur les projets de texte qui sont soumis à l’avis de l’assemblée de la Polynésie française ou du conseil des ministres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.