Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions institutionnelles en Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 293 , 292 )

N° 1 rect. bis

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, MARSEILLE, BOCKEL, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, LAUGIER et HENNO, Mme BILLON, MM. POADJA, CAZABONNE, JANSSENS et LAFON, Mme de la PROVÔTÉ, M. DELCROS et Mme GUIDEZ


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au début de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé ;

« Titre préliminaire

« Dispositions financières relatives à l’accompagnement par l’État de la reconversion de l’économie polynésienne consécutivement à la cessation des essais nucléaires

« Art. ... – À compter de l’exercice 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation globale d’autonomie et de développement économique au bénéfice de la Polynésie française, destinée à couvrir les charges liées, pour cette collectivité d’outre-mer, aux déséquilibres d’ordre économique provoqués par l’arrêt des activités du centre d’expérimentation du Pacifique.

« Cette dotation est libre d’emploi.

« Son montant, fixé par la loi de finances, est établi de façon à ce qu’il soit au moins égal à 141 864 000 millions d’euros, correspondant, d’une part, au montant de la dotation global d’autonomie tel que prévu à l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 et d’autre part, au montant de la part contractualisée relative aux investissements prioritaires de la Polynésie française tel que prévu au 3° du I de l’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 dans sa rédaction en vigueur à la date de sa publication.

« Ce montant est réévalué chaque année en fonction de l’indice général des prix de détail à la consommation calculé hors tabac en métropole.

« Art. ... – À compter de l’exercice 2020, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation territoriale pour l’investissement des communes de la Polynésie française, perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l’article L. 2573-51 du code général des collectivités territoriales.

« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d’adduction d’eau, d’assainissement des eaux usées, d’adaptation ou d’atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires.

« Son montant est fixé par la loi de finances.

« Le comité des finances locales de la Polynésie française, mentionné à l’article 52 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, fixe pour chaque année les catégories d’opérations prioritaires éligibles et détermine pour chacune d’elles les taux de subventionnement applicables.

« Le comité des finances locales répartit la dotation territoriale pour l’investissement des communes entre les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics de coopération intercommunale, conformément aux choix faits en application de l’avant-dernier alinéa du présent article. »

II. – L’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et les articles L. 2573-54-1 et L. 6500 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dès la fin des essais nucléaires, l’État a reconnu qu’il devait maintenir les flux financiers qui résultaient de l’activité du Centre d’Expérimentation du Pacifique (CEP) en instituant le Fonds de renforcement économique de la Polynésie française (FREPF) à raison des mutations générées sur la société polynésienne de par sa contribution à la défense et à la sécurité de la Nation.

En effet, le CEP a constitué pendant une longue période un élément essentiel de l’activité économique polynésienne dont il fût, directement et indirectement, le moteur le plus important. D’un commun accord, le niveau de référence de l’ensemble de ces flux a été fixé à 150,92 millions d’euros (18 milliards XPF).

Cette reconnaissance de l’État envers la Polynésie française a pris plus tard la forme conventionnelle d’une dotation globale de développement économique (DGDE) d’un montant annuel maintenu à l’identique. Le Président Jacques Chirac lors de sa venue en 2003 a réitéré dans son discours du 27 juillet 2003 au stade Pater le caractère pérenne de cette dotation dans son principe comme dans son montant.

Pour autant, et malgré l’avis défavorable rendu par l’Assemblée de la Polynésie française saisie sur le projet de loi de finances de 2011, l’article 168 a substitué la DGDE à trois instruments financiers, dont la dotation globale d’autonomie (DGA), la dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française (DTIC) et le 3ème instrument financier (3IF). La DGA fixée initialement à un montant de 90, 55 millions d’euros a été indexée selon les mêmes règles applicables à la dotation globale de fonctionnement (DGF) allouée aux collectivités territoriales de droit commun de la République ce qui a eu pour effet de générer une diminution de plus de 11 % de la DGA au cours des trois derniers exercices budgétaires (2014 à 2016) soit une perte cumulée de 18,35 millions d’euros (2,2 milliards) pour le budget de la Polynésie française.

Ce montant a été rétablit par la loi de finances 2017, par l’article 136. À travers cet article, le Gouvernement a entendu rétablir le soutien financier de l’État en faveur de la reconversion de l’économie polynésienne. La mesure proposée visait à acter, à compter de l’année 2017 et conformément à l’engagement pris par le Président de la République le 22 février 2016 en Polynésie française, le rétablissement du montant de la dotation globale d’autonomie versée à la Polynésie française à son niveau antérieur à 2015, soit 90 552 000 €.

Le rapporteur spécial outre-mer sur le projet de loi de finances 2017, M. Marc Laffineur (cf. Rapport 4125 Assemblée Nationale du 13 octobre 2016) explicitait ce rétablissement dans ces termes :

« L’article [136] vise à concrétiser l’engagement du Président de la République de rétablir le montant de la dotation globale d’autonomie (DGA) de la Polynésie française à son niveau de 2011 et de le pérenniser.

La dotation globale d’autonomie a été créée par l’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. Cet article a opéré la refonte de l’ancienne dotation globale de développement économique (DGDE) de 2011 qui était libre d’emploi.

Désormais, l’aide à la reconversion de l’économie polynésienne comprend trois dotations dont la plus importante est la DGA. Figurant à l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales (CGCT), elle constitue la partie libre d’emploi de l’ex-DGDE.

L’article L. 6500 du CGCT, d’une part, fixait son montant à 90,552 millions d’euros pour l’année 2011, et, d’autre part, prévoyait son indexation sur la dotation globale de fonctionnement (DGF) à compter de 2012.

Toutefois, compte tenu des spécificités de la DGA, conçue comme un volet de l’aide à la reconversion de l’économie de la Polynésie, une modulation annuelle spécifique de son montant a été prévue par l’article 104 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015. En 2015 et en 2016, le législateur a ainsi diminué la DGA, dans des proportions moindres que la DGF. Elle s’élevait en 2016 à 80,548 millions d’euros, selon l’article L. 6500 du CGCT dans sa version issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

Le 22 février 2016, le Président de la République s’est engagé, à Papeete, à augmenter la DGA jusqu’à son niveau de 2011 et à la « sanctuariser ». Il entendait tenir compte des efforts consentis par la collectivité de Polynésie pour retrouver des marges budgétaires, ainsi que de l’aspect symbolique de cette dotation destinée à reconvertir une économie autrefois centrée autour de l’activité nucléaire.

L’article [136 de la] loi de finances pour 2017 propose en conséquence de modifier l’article L. 6500 du CGCT afin de fixer le niveau de la DGA à 90,552 millions d’euros à compter de 2017. »

Le Rapporteur spécial, soulignait que les dépenses de fonctionnement du Pays avaient fortement diminué entre 2011 et 2015 (– 7,1 %). Dans ce contexte, il indiquait que l’augmentation de la DGA était cohérente avec l’objectif global de l’aide à la reconversion polynésienne qui passe par des investissements structurants.

Dans ce contexte, et fort de la reconnaissance de l’État à la contribution de la Polynésie française à sa défense et à sa sécurité par le Président de la République, François Hollande et son engagement sur la sanctuarisation de la dette nucléaire lors de son allocution tenue devant les élus de la Polynésie française à Papeete le 22 février 2016, il est proposé d’instituer une dotation unique sous forme d’un prélèvement sur recette au sein de la loi complétant le statut afin que les garanties de stabilité et de pérennité affirmées par les Chefs d’État devant les polynésiens soient effectives et ne soient plus remises en cause par un simple article de la loi de finances.

Ce dispositif retient le principe d’une dotation unique et prévoit une utilisation libre d’emploi.

Elle regroupe l’actuelle dotation globale d’autonomie à hauteur 90,552 millions d'euros (correspondant à 60% de l’ex-DGDE) et ce qui a été commun d’appeler le « 3eme instrument financier » (cf. 3° du I de l’article 168 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances 2011), dont le montant représente 34% de l’ex-DGDE, soit 51,31 millions d'euros.

Enfin, il est également retenu de donner toute son effectivité à l’indexation de cette dotation sur l’indice général des prix de détail à la consommation calculé hors tabac en métropole comme initialement prévu en 1996 au sein du FREPF.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions institutionnelles en Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 293 , 292 )

N° 2 rect.

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme TETUANUI, MM. LAUREY, MARSEILLE, BOCKEL, BONNECARRÈRE, DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, LAUGIER et HENNO, Mme BILLON, MM. POADJA, CAZABONNE, LAFON et JANSSENS et Mme de la PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions dans lesquelles, la Polynésie française et ses établissements publics, pourraient placer leurs fonds libres autrement qu’en valeur d’État ou garanties par l’État.

Ce rapport est transmis au président de la Polynésie française et au président de l’assemblée de la Polynésie française.

Objet

Le principe de l’unité de trésorerie ou de caisse consacré à l’article 26 de la loi organique n° 2001-692 relative aux lois de finances oblige les collectivités territoriales et leurs établissements publics à déposer leurs disponibilités auprès de l'Etat tout en prévoyant la possibilité de pouvoir y déroger par le biais d’une loi de finances. Il a ainsi pour effet d’interdire à toute personne publique autre que l’Etat d’ouvrir un compte auprès d’une banque.

Ce principe se justifie par le souci d’éviter la dispersion des fonds publics au sein d’une multitude de caisses et permet à l’Etat d’utiliser les dépôts pour son propre intérêt dès lors que les sommes déposées au Trésor ne sont pas productives d’intérêts.

Si le respect de ce principe ne va pas sans de nombreuses contreparties et avantages consentis par le Trésor pour ce qui concerne les collectivités territoriales de droit commun, ces contreparties et avantages ne sont pas transposables à la Polynésie française. En effet, l’Etat ne consent pas d’avances mensuelles au Pays sous forme de douzièmes sur les sommes à recouvrer au titre des taxes et imposition perçues par voie de rôles ou encore d’avances exceptionnelles à titre gracieux au Pays pour faire face à d’éventuelles difficultés de trésorerie.

Par suite le maintien de la règle du dépôt au Trésor des fonds libres des collectivités locales n’apparaît pas justifié d’autant que le principe d’unité de caisse souffre de nombreuses exceptions.

Ainsi, pour envisager la possibilité de confier à la Polynésie française ainsi qu’à ses établissements publics le soin de placer ces disponibilités de façon optimale, il est proposé d’inviter le Gouvernement à présenter un rapport sur les conditions dans lesquelles ces placement pourraient être opérés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions institutionnelles en Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 293 , 292 )

N° 3

12 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Pour assurer l’exécution du contrat de concession portant sur le développement, le renouvellement, l’entretien et l’exploitation d’un aérodrome relevant de la compétence de l’État en Polynésie française, l’État peut, à la demande de la Polynésie française, imposer à l’opérateur économique, qu’il sélectionne dans les conditions définies par le code de la commande publique, de créer une société à laquelle la Polynésie française est associée dans les conditions définies ci-après.

I. - La société est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l’exécution du contrat de concession. Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat de concession.

III. – Les statuts de la société fixent le nombre de sièges d’administrateur ou de membres du conseil de surveillance attribués à la Polynésie française. L’opérateur économique détient dans la société une part majoritaire du capital et des droits de vote. La direction générale de la société est assurée par l’opérateur économique ou son représentant. Les statuts garantissent la capacité de ce dernier à mettre en œuvre son offre.

Objet

Le présent article a pour objet de préciser le cadre juridique dans lequel l’État concède l'exploitation de tout aérodrome qui relève de sa compétence en Polynésie française, sur le fondement de l’article L. 6321-1 du code des transports, par l’octroi d’une concession portant sur son développement, renouvellement, entretien et exploitation.

 Il prévoit que l’État peut décider, à la suite d’une demande de la Polynésie française, que le contrat de concession est attribué à une société associant un opérateur économique qui dispose du pouvoir de direction et la Polynésie française qui, en raison de ses compétences très larges en matière de développement économique et touristique, a un intérêt tout particulier à la gestion de ces aérodromes, notamment de celui de Tahiti-Faa’a. La société de projet est constituée à titre exclusif et pour une durée limitée aux fins de la conclure et d’assurer l’exécution du contrat de concession.

Afin de respecter les principes de la commande publique, la disposition prévoit que l’opérateur économique sera sélectionné par l’État dans les conditions définies par le code de la commande publique. Les dispositions relatives aux contrats de concession conclus par l’État sont applicables en Polynésie française dans les conditions définies par les articles L. 3361-1 et suivants de ce code. Lors de l’engagement de la procédure de passation de la concession, l’Etat informe de sa décision, à la suite de la demande de la Polynésie française, d’imposer à l’opérateur économique la création d’une société à laquelle la Polynésie française est associée. En outre, l’ensemble des conditions imposées au concessionnaire en application du présent article seront précisées dans les documents de la consultation mentionnés à l'article L. 3122-4 du même code. 

La participation de la Polynésie française au capital d’une société commerciale gérant un service public est, quant à elle, prévue par l’article 30 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

 Ainsi précisé, le cadre de cette concession de service public permet la conciliation entre la sélection d’un opérateur économique, selon une procédure respectueuse des règles de la commande publique, la nécessité de garantir sa capacité à mettre son offre en œuvre et l’association de la collectivité dans le cadre de ses compétences.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions institutionnelles en Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 293 , 292 )

N° 4

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après le mot : « prévues », la fin du I est ainsi rédigée : « au II. » ;

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :

III. – Alinéa 28

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les I et II sont remplacés par des I, II et II bis ainsi rédigés :

Objet

Rédactionnel






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions institutionnelles en Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 293 , 292 )

N° 5

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 3


I. – Alinéas 11 et 12

Remplacer les mots :

prévus au présent article

par les mots :

constitués en application du livre VII de la cinquième partie du présent code en Polynésie française

II. – Alinéa 14

Après la seconde occurrence du mot :

au

insérer les mots :

premier alinéa du

Objet

Rédactionnel






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions institutionnelles en Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 293 , 292 )

N° 6

13 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


I. – Alinéa 8

1° Au début

insérer une phrase ainsi rédigée :

Par décision de leur organe délibérant, les communes de la Polynésie française et leurs groupements peuvent acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d’apports émises par une société d’économie mixte créée par la Polynésie française en application de l’article 29 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française.

2° Supprimer la référence :

L. 1522-1,

3° Remplacer les mots :

aux sociétés d’économie mixte créées par la Polynésie française

par les mots :

à ces sociétés

II. – Alinéa 15

Après la référence :

L. 1524-2,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

le dernier alinéa est supprimé.

III. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les premier à huitième alinéas et le dernier alinéas sont supprimés ;

IV. – Alinéa 19

Supprimer les mots :

ou territoriaux

V. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Après le mot : « administration », la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée. »

Objet

Coordinations.






Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Dispositions institutionnelles en Polynésie française

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 293 , 292 )

N° 7

13 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1 rect. bis de Mme TETUANUI

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DARNAUD

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Amendement n° 1 rectifié

I. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

et de développement économique

II. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa

« Son montant est fixé par la loi de finances. »

III. – Alinéas 9 à 14

Supprimer ces alinéas

IV. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le 1° du I de l’article 168 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et l’article L. 6500 du code général des collectivités territoriales sont abrogés.

Objet

Le présent sous-amendement tend à ce que seule la dotation globale d'autonomie aujourd'hui versée à la Polynésie française sous la forme d'une dépense budgétaire soit transformée en un prélèvement sur recettes. Il supprime également toute mention de son montant et de son indexation, afin de ne pas lier les mains du législateur financier et de ne pas peser sur l'enveloppe normée des concours financiers de l'État aux collectivités territoriales.