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Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 919

28 janvier 2019


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l’article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (n° 255, 2018-2019).

Objet

Les auteurs de cette motion estiment que ce projet de loi est un vaste chantier de dérégulation libérale. Ils affirment qu’au travers d’une multitude de dispositions éparses et de sujets qui auraient mérité chacun un projet de loi dédié, une cohérence s’impose, celle du marché, celle de la recherche de l’optimisation du profit dans quelque secteur que ce soit de la vie économique. Or ce texte de transformation profonde du rôle de l’État, et de l’entreprise dans notre société par son ampleur et son impact aurait mérité des conditions d’examen beaucoup plus rigoureuses. Au lieu de cela l’examen à l’Assemblée nationale a été tronquée ne permettant pas aux groupes minoritaire de s’exprimer pleinement et les conditions d’examen au Sénat d’un texte de près de 195 articles sont insatisfaisantes.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant les orateurs des groupes.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 198

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Lors de la création d'une entreprise ou d'une activité, toutes les démarches peuvent être effectuées en ligne et les CFE sont les interlocuteurs pour effectuer ces premières démarches.

Ces centres permettent aux entreprises d'accomplir en un même lieu et au travers d'un dossier unique les déclarations relatives à leur création, aux modifications de leur situation ou à la cessation de leur activité. En ce sens ils jouent le rôle de guichets uniques. Ces centres physiques permettent un accompagnement effectif des créateurs d’entreprises. Supprimer ces centres en les substituants par une procédure entièrement dématérialisé est donc un risque de perte d’accompagnement inacceptable. D’autant que nous ne savons à ce  jour si le guichet unique proposé par l’article 1 sera  à 100 % public. Encore une fois sous couvert de simplification une certaine privatisation de missions publiques se profile ainsi qu’une deshumanisation des rapports administratifs.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 559

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, première phrase

Remplacer le mot :

est

par les mots :

peut être

Objet

L’article 1er du projet de loi vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité. Or en 2016, huit millions de Français vivaient sans connexion internet, la fracture numérique est encore une réalité dans notre pays, notamment dans les territoires ruraux.

Dès lors les auteurs de cet amendement propose que de rendre facultatif ce dépôt électronique.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 97 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LALANDE et ANTISTE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mmes TOCQUEVILLE, BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 9, 10 et 11

Après chaque occurrence du mot :

organisme

insérer le mot :

public

Objet

Cet amendement vise à garantir que le guichet unique qui aura pour objet de simplifier et rationaliser les démarches des entreprises lors de leur création, leur transformation ou leur cessation, sera bien de nature publique ou sous contrôle de la puissance publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 560

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 9, 10 et 11

Après chaque occurrence du mot :

organisme

insérer le mot :

public

Objet

Il convient de préciser que l’unification des démarches des entreprises se fera par le biais d’un guichet unique géré par un organisme public. Les auteurs de cet amendement sont contre une l’externalisation/privatisation de missions que l’État peut gérer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 163 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et TODESCHINI, Mme Gisèle JOURDA et MM. DURAN, TOURENNE, MADRELLE, DAUDIGNY, JACQUIN et RAYNAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, première phrase

Après le mot :

unique

insérer les mots :

géré par l’État et

Objet

Cet amendement reprend une position de député(e)s lors de l’examen du texte en Commission à l'AN. Il est en effet important de préciser que la création d‘un organisme unique doit pouvoir être géré par l’État.

D’une part parce que les documents peuvent contenir des informations privées, et d’autre part parce que l’externalisation de services impliquent quasi systématiquement une augmentation des coûts pour les finances publiques et une réduction de la qualité des services offerts aux usagers, alors que l’État est parfaitement en capacité de le gérer.

Tel est donc le but de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 830 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VALL et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, LABBÉ, MENONVILLE, MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 9, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés.

II – Alinéa 11, première phrase

Après les mots :

de vérification du dossier

insérer les mots :

par les autorités et organismes qui en sont destinataires

Objet

L’article 1er vise à rendre obligatoires par voie électronique les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et la cessation de leur activité.

Cet amendement vise à préciser que les dossiers déposés ne sont réputés réguliers et complets, et par conséquent conformes juridiquement, qu’à partir du moment où l’ensemble des organismes destinataires (les services fiscaux, les Urssaf, les caisses sociales, les répertoires des métiers et les registres du commerce et des sociétés) ont pu en contrôler la régularité ou en apprécier la validité, conformément à leurs missions.

En effet, l’accusé de réception envoyé par le guichet électronique ne doit pas pouvoir être considéré par le déclarant comme une validation légale avant que tous les organismes n’aient été en mesure de contrôler le dossier.

Dans cet objectif, le décret mentionné à l’alinéa 11 doit intégrer cette précision.

Il s’agit ainsi de sécuriser juridiquement les effets du dépôt par voie électronique des formalités des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 162 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes CONCONNE et JASMIN, MM. LUREL, VAUGRENARD et TODESCHINI, Mme Gisèle JOURDA et MM. DURAN, TOURENNE, MADRELLE, DAUDIGNY, JACQUIN et RAYNAL


ARTICLE 1ER


Alinéa 9, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce dépôt ne vaut déclaration que lorsque le dossier est régulier et complet au regard des règles applicables aux formalités à accomplir auprès de tous les organismes destinataires concernés.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les déclarations des entreprises déposées auprès du guichet électronique unique en garantissant aux futurs entrepreneurs la régularité de la validation de leur dossier.

Il est donc proposé que l’accusé de réception émis par le guichet unique soit considéré comme une validation légale après que tous les organismes aient pu contrôler le dossier. Durant ce laps de temps, l’entrepreneur pourrait recevoir un document portant la mention « en attente de confirmation » lui permettant de continuer à mettre en place sa société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 8 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mmes GUIDEZ et VÉRIEN, M. CIGOLOTTI, Mme Nathalie GOULET, MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et PRINCE, Mme DOINEAU, M. MAUREY, Mme FÉRAT et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 9

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« L’organisme unique mentionné au deuxième alinéa délivre immédiatement et gratuitement un document provisoire dématérialisé attestant de la déclaration de création d’entreprise à toute personne assujettie à l’immatriculation au registre. Ce document provisoire permet d’accomplir, sous la responsabilité personnelle de la personne physique qui représente l’entreprise en formation, les démarches nécessaires auprès de tous les organismes publics et privés. Il comporte la mention : en attente d’immatriculation.

« Un décret en Conseil d’État précise le contenu et la durée de validité de ce document provisoire.

Objet

Cet amendement vise à permettre la délivrance immédiate aux entreprises déclarées d’un « extrait Kbis provisoire dématérialisé » par le guichet unique, dès lors que le dossier d’immatriculation est complet.

Ce document permettrait à ces entreprises de ne pas retard leurs démarches auprès de divers organismes, notamment les banques, indispensables au lancement de l’activité. Plus détaillé qu’un simple récépissé, ce document permettrait de porter à la connaissance des tiers un certain nombre d’informations portées dans la demande d’immatriculation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 161 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes JASMIN et CONCONNE, MM. LUREL et TODESCHINI, Mme Gisèle JOURDA et MM. DURAN, TOURENNE, MADRELLE, DAUDIGNY, JACQUIN, RAYNAL, VAUGRENARD, FÉRAUD et JOMIER


ARTICLE 1ER


Alinéa 11, première phrase

Après la première occurrence du mot :

dossier

insérer les mots :

, les dérogations au dépôt par voie électronique,

Objet

Le présent article prévoit de généraliser la dématérialisation des démarches et de rendre obligatoire la déclaration par voie électronique de la création d’une entreprise, au détriment des personnes qui éprouvent des difficultés avec les outils numériques.

Il est proposé en conséquence que le décret précise les modalités de dérogation au dépôt par voie électronique pour les publics concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 561

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéa 11, première phrase

Après la première occurrence du mot :

dossier

insérer les mots :

, les dérogations au dépôt par voie électronique,

Objet

Le présent article prévoit de généraliser la dématérialisation des démarches et de rendre obligatoire la déclaration par voie électronique de la création d’une entreprise, au détriment des personnes qui éprouvent des difficultés avec les outils numériques. Il est proposé en conséquence que le décret précise les modalités de dérogation au dépôt par voie électronique pour les publics concernés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 75 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT, Mme IMBERT, MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN et Mme LAVARDE


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Après les mots :

vérification du dossier

insérer les mots :

en ce compris le contrôle de la qualification professionnelle s’agissant des professions réglementées

Objet

L’article 1er vise à  rendre obligatoire par une unique voie électronique les déclarations des entreprises pour leurs formalités de création, de modification de leur situation et de cessation de leur activité.

En vue d'assurer la sécurisation juridique des formalités de création ou de modifications d’activités en ce qui concerne les professions réglementées, en y  incluant le contrôle de la qualification professionnelle pour des raisons liées à la protection de la santé et de la sécurité des salariés et des consommateurs, cet amendement précise que le décret prévoira expressément les modalités de ce contrôle par les organismes compétents.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 562

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 27 à 40

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° L’article L. 511-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Les auteurs de cet amendement s’opposent à la suppression des Centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture, sans connaissance de l’organisme unique qui prendra en charge ces missions. Ils souhaitent que le réseau consulaire agricole reste compétent en tant que centre de formalités pour les entreprises agricoles concernées et continuent de leur apporter tous conseils utiles pour leur développement.

Les Chambres d’agriculture gèrent ce service public essentiel avec la déclaration de création, modification ou cessation d’entreprises, mais aussi les enregistrements des contrats d’apprentissage, et l’enregistrement des fonds agricoles. Les Centres de formalités des entreprises (CFE) au sein des chambres d’agriculture constituent un guichet recevant le dossier unique de déclaration (formulaire CFE spécifique) permettant ainsi l’attribution du numéro unique d’identification (n° SIREN et SIRET attribués par l’INSEE) et gèrent des formalités annexes : les déclarations ACCRE (aides à la création et à la reprise d’entreprise), le registre des fonds agricoles qui enregistre les créations, modifications et cessions de fonds agricole, le registre de l’agriculture pour les EIRL qui y inscrivent les EIRL et assure le suivi de ces entreprises.

Certaines Chambres d’agriculture proposent des prestations complémentaires souvent indispensables au service public, permettant aux agriculteurs de bénéficier d’un accueil personnalisé et adapté à leurs difficultés : diagnostic du dossier, aide au remplissage du formulaire par téléphone ou en rendez-vous, information sur les renseignements à fournir, contrôle de conformité de l’imprimé rempli, transmission des documents photocopiés aux partenaires destinataires en complément du formulaire CFE. Elles vérifient aussi la cohérence entre : la déclaration et la situation connue de l’entreprise, les pièces justificatives et les renseignements fournis, la déclaration et les pièces justificatives l’information par téléphone, fax ou mail, en cas de dossier incomplet ou en cas de dossier contenant des incohérences, une procédure d’urgence si nécessaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 42 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE et CASTELLI


ARTICLE 1ER


Alinéa 40

Rédiger ainsi cet alinéa :

6° Au premier alinéa de l’article L. 331-5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d’agriculture, dans le registre de l’agriculture » sont remplacés par les mots : « dans le registre des actifs agricoles, dans les documents relatifs aux bénéficiaires effectifs » ;

Objet

La rédaction actuelle du texte prévoit de supprimer le recours possible par l’administration, aux informations détenues par les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture, afin de procéder aux vérifications et recoupements nécessaires dans le cadre de l’application du contrôle des structures des exploitations agricoles.

Le présent amendement maintient cette disposition, et l’étend au registre de l’agriculture, facultatif, et dont la base légale a été supprimée par la loi agricole du 13 octobre 2014. Peu opérationnel, il est proposé ici de lui substituer la référence au registre des actifs agricoles, mis en place effectivement cette année, dont l’inscription automatique permet de disposer d’une base de données exhaustive.

De même, le nouveau registre des bénéficiaires effectifs pourra être mobilisé le cas échéant en ce qui concerne les structures sociétaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 927

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 1ER


Alinéa 49

Après le mot :

Au

insérer les mots :

1° et au

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 892 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. PATIENT, THÉOPHILE, HASSANI et DENNEMONT


ARTICLE 1ER


Alinéa 59, première phrase

1° Supprimer les mots :

, et

2° Après la date :

1er janvier 2023

insérer les mots :

et au plus tôt le 1er janvier 2022 pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution

Objet

La fracture numérique en outre-mer est beaucoup plus profonde que dans l’hexagone, notamment dans les départements de la Guyane et de Mayotte.

L’article premier de ce projet de loi risque de l’alourdir encore en limitant les possibilités de création d’entreprise pour les personnes situées dans les zones non ou mal couvertes par l'internet haut débit. L’effet de la réforme serait alors contre-productif en  éliminant de la compétition économique ceux qui résident dans les régions isolées, comme par exemple les communes de l'intérieur de la Guyane,  et mal équipées alors que ce sont justement celles qui ont le plus besoin de développement.

Cet amendement vise donc à attendre la fin du Plan France Très Haut Débit prévu en 2022 et dont l'objectif est la couverture intégrale du territoire en connexion internet à très haut débit avant de rendre obligatoire en Outre-mer la procédure dématérialisée de création d'entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 772

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 59, première phrase

Supprimer les mots :

, à l’exception du 3° du I qui entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021

Objet

La rédaction actuelle de la disposition d’entrée en vigueur de l’article 1er prévoit la fermeture des centres de formalités des entreprises (CFE) des chambres de commerce et d’industrie (CCI) au plus tard le 1er janvier 2021.

Or, les travaux menés en vue de la mise en place du guichet unique électronique des formalités d’entreprise ont montré la nécessité d’instaurer une période transitoire qui couvrirait les années 2021 et 2022 et au cours de laquelle coexisteraient le guichet unique électronique et les actuels CFE, et ce afin d’assurer une transition harmonieuse de l'ancien dispositif des CFE vers le nouveau système du guichet en ligne.

Une fermeture anticipée du seul réseau des CFE des CCI poserait ainsi plusieurs difficultés. Elle nécessiterait en particulier un transfert temporaire des missions de ces centres vers d'autres réseaux, lequel transfert constituerait une source de complexité pour les déclarants, de coûts pour les organismes concernés par le transfert et de risques opérationnels liés au développement de nouveaux circuits de transmission des informations. En outre, en éloignant les déclarants des CCI, ce transfert ne permettrait pas à ces organismes consulaires de continuer à jouer leur rôle actuel de conseil auprès des entrepreneurs, alors même que cette mission a vocation à perdurer après la généralisation du guichet unique électronique.

Le présent amendement a donc pour objet d’en revenir à une rédaction qui prévoie la fermeture simultanée de l’ensemble des CFE, au plus tard le 1er janvier 2023.






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(n° 255 , 254 )

N° 98 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE, LUREL et LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. DURAIN, Mmes TOCQUEVILLE, BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact en outre-mer de la mise en œuvre du dispositif de guichet unique au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

Certains territoires ultramarins accusent un retard au regard de l’évolution des technologies de l’information et des communications et se retrouvent donc isolés face à l’avancée du numérique.

De fait, la mise en place d’un guichet numérique qui peut apparaître comme une mesure de simplification au niveau national risque de créer une nouvelle inégalité en outre-mer.

Cet amendement vise donc à évaluer spécifiquement les effets de la mise en œuvre d’une telle mesure au sein des territoires d’outre-mer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 199

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article habilite le gouvernement à créer  un registre général dématérialisé des entreprises qui aura pour objet la centralisation et la diffusion des informations concernant ces entreprises Ce registre se substituera à tout ou partie des répertoires et registres nationaux d’entreprises existants. Or pour les auteurs de cet amendement de suppression le champ de cette habilitation est trop flou. Ainsi à ce stade les parlementaires ne savent toujours qui va gérer ce registre ? Gue deviendra le monopole du GIE Infogreffe ? Quel sera le role de l’INPI ? Ces données seront elles en open data gratuites ou payantes?






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 76 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ADNOT, Mme IMBERT, MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN et Mme LAVARDE


ARTICLE 2


Alinéa 1

Après le mot :

traitement

insérer les mots :

, notamment administratifs

Objet

Ce projet de loi a pour objectif de donner à nos entreprises les moyens d'innover, de croître et de se transformer. Pour simplifier et faciliter la vie des entreprises, l'enjeu des délais administratifs est crucial. En effet, les lourdeurs administratives coûtent chaque année 3% du PIB, pénalisant ainsi les entreprises françaises et la compétitivité de notre économie. Le World Economic Forum place ainsi la France au 115e rang sur 140 pays en matière de "lourdeur administrative".

Le présent amendement vise ainsi à préciser que la légifération par ordonnance poursuit également un objectif de réduction des délais administratifs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 872

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui-ci se substitue aux répertoires et registres d'entreprises existants, à l’exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ; »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir l’ambition initiale de l’article 2 en prévoyant que le registre général se substitue aux répertoires et registres d’entreprises existants.

L’article 2 issu de l’examen en commission spéciale a en effet restreint la fonction du registre à celle d’une simple centralisation des registres existants, se superposant aux registres actuels. Cette rédaction remettrait en cause les fondements même de la réforme, qui consiste à rationaliser les registres existants, et ferait perdre presque l’intégralité des bénéfices attendus en termes de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais et d’amélioration de l’accessibilité à l’information légale.

Il est par ailleurs proposé de préciser le champ de l’habilitation afin de donner davantage de lisibilité aux teneurs de registres qui seront impactés. Le registre général se substituera ainsi à l’ensemble des registres d’entreprises existants tant locaux (répertoires des métiers, registres de l’agriculture) que nationaux (registre national du commerce et des sociétés, répertoire national des métiers, registre des actifs agricoles), à l’exception de ceux tenus par les greffiers des tribunaux de commerce, les greffes des tribunaux d’instance en Alsace-Moselle et des tribunaux de première instance dans les collectivités d’outre-mer et du répertoire SIRENE. L’exclusion des registres tenus par les greffes des juridictions commerciales répond à la volonté de ne pas remettre en cause les attributions des greffiers de tribunaux de commerce et, par voie de conséquence, celles exercées par les greffes publics en Alsace-Moselle et outre-mer. L’exclusion du répertoire SIRENE tient, elle, à la finalité essentiellement statistique de ce répertoire.

Cet amendement vient également préciser que les chambres consulaires disposeront d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre afin notamment de faciliter la constitution et la mise à jour de leurs listes électorales.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 164 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et TODESCHINI, Mme Gisèle JOURDA et MM. DURAN, TOURENNE, MADRELLE, DAUDIGNY, JACQUIN et RAYNAL


ARTICLE 2


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et la teneur des registres publics existants

Objet

Il apparaît indispensable que le rôle des teneurs des registres publics existants, pour les activités relevant de leur compétence, soit maintenu aux côtés de celui des officiers publics et ministériels.

En effet, ils sont les garants de la conformité des informations qui seront désormais centralisées et notamment de la légalité de l’installation, le contrôle de l’absence d’interdictions, le contrôle de la qualification professionnelle.

Tel est donc le but de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 831 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

MM. VALL, ARTANO et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, LABBÉ, MÉZARD, REQUIER et MENONVILLE


ARTICLE 2


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

et la teneur des registres publics existants

Objet

L’article  2 prévoit la création d’un registre général dématérialisé des entreprises ayant pour objet la centralisation et la diffusion des informations les concernant, tels que l’identification du chef d’entreprise, son numéro SIRENE, l’adresse de l’entreprise, l’activité exercée et le secteur dont elle dépend, le statut de l’entreprise, les qualifications, …

Il prévoit  le maintien du contrôle de ces informations, avant leur centralisation et leur diffusion,   par les officiers publics et ministériels. Dans le même objectif, il est indispensable également que le rôle des teneurs des registres publics existants, pour les activités relevant de leur compétence,  soit  maintenu.

En effet, les registres publics existants sont les garants de la conformité de ces informations notamment la légalité de l’installation, le contrôle de l’absence d’interdictions, le contrôle de la qualification professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 931

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 3


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) La fin du même premier alinéa est complétée par les mots : « de la présente loi » ;

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 563

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 3


Alinéas 18 à 23

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que l’application d’un tarif forfaitaire dans le cadre des annonces légales constitue un grave risque pour les titres de presse de petite taille. Si l’ouverture du dispositif à la presse en ligne vise à s’adapter aux évolutions de la presse et de ses habitudes de lecture, il apparaît dangereux dans un contexte de restriction des finances de la presse de diminuer encore les ressources des journaux alors même que les annonces légales constituent un levier important de financement pour certains titres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 10 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, M. PRINCE, Mme VÉRIEN, M. CIGOLOTTI, Mmes Nathalie GOULET et FÉRAT et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE, DELCROS et Loïc HERVÉ


ARTICLE 3


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les obligations de publication au Bulletin des annonces civiles et commerciales sont considérées comme remplies dès lors que de telles publications sont réalisées sur la plateforme centrale numérique agréée www.actulegales.fr éditée par l’association de la presse pour la transparence économique.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’Association de la Presse pour la Transparence Économique (APTE), créée à partir de 2013 à l’initiative de la Loi Warsmann (Mars 2012) par l’ensemble des syndicats de presse habilitée à publier des annonces judiciaires et légales, édite la plateforme centrale numérique www.actulegales.fr, agréée par les Ministères de la Justice et de la Culture.

Cette plateforme numérique diffuse à destination du grand public, et notamment des acteurs économiques territoriaux, une information économique de première importance constituée de l’exhaustivité des annonces judiciaires et légales « Vie des Sociétés » publiées quelques jours avant dans les 580 organes de presse habilitées répartis sur l’ensemble du territoire national.

Le présent amendement vise à interroger la pertinence du Bulletin des annonces civiles et commerciales et régler la situation de doublon entre, à l’amont du processus de publicité légale, la Plateforme www.actulegales.fr et, en aval de ce processus, le BODACC (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales).

Le BODACC, est un journal public d'annonces légales défini à l’article R123-209 du Code du Commerce et qui publie l'ensemble des actes enregistrés au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Or celui-ci fait peser une charge supplémentaire de 91 millions d’euros annuelle sur les entreprises alors que les journaux d’annonces légales remplissent déjà cette mission de publication avec un délai de publication plus court de 23 jours.

Maintenir ce doublon nuit aux objectifs de la loi PACTE : simplifier et réduire le coût de la création d’entreprises.

Comme annoncé par le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le MAIRE, lors des débats parlementaires en première lecture à l’Assemblée nationale, il faut faire en sorte de n’avoir plus qu’une seule comptabilité des opérations économiques dans le pays au lieu de deux. Ainsi, une mission de publication officielle sur support numérique confiée, par exemple au moyen d’une délégation de  service public de la part de la DILA à l’APTE, serait source d’économie pour les entreprises dans un processus simplifié de publicité légale.

Conscient de l’importance du BALO et du BODACC dans l’équilibre financier de la DILA, l’APTE est prête à s’engager sur une mesure compensatoire d’acquittement de redevance annuelle à la DILA.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 9 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, M. PRINCE, Mme VÉRIEN, M. CIGOLOTTI, Mme Nathalie GOULET et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Près de 580 journaux quotidiens ou hebdomadaires relèvent de la loi de 1955, actualisée à plusieurs reprises, qui leur assigne la mission de publier les Annonces Judiciaires et Légales (AJL). Qu’elle soit d’information politique et générale, économique, agricole ou judiciaire, cette presse de proximité est lue par près de 30 millions de lecteurs français qui ne dispose pas encore d’un accès numérique suffisant.  Les JAL irriguent donc l’ensemble des circuits économiques des territoires français en participant à la transparence du monde économique.

Le modèle économique de ce secteur a été gravement bousculé par l’évolution technologique et les modes de consommation de l’information (gratuité, mobilité…) auxquels la crise économique a ajouté son lot de difficultés (régression de la publicité, alourdissement des charges sociales, investissements de survie…).

L’ouverture de la publication des JAL aux services de presse en ligne ainsi que l’extension de la tarification au forfait des AJL impacteront de manière inégale, les journaux habilités à publier des annonces légales. En effet, les JAL sont composés majoritairement d’entités économiques de petite taille (TPE) aux moyens limités, morcelées sur l’intégralité du territoire national. 

La nécessaire mutation de leur modèle économique requiert un délai suffisant d’adaptation afin de mieux préparer cette transition et éviter la disparition des plus fragiles, ainsi que des emplois concernés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 100 rect. bis

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET, ASSOULINE, CABANEL et MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le présent article entre en vigueur à l’expiration d’un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Près de 580 journaux quotidiens ou hebdomadaires relèvent de la loi de 1955, actualisée à plusieurs reprises, qui leur assigne la mission de publier les Annonces Judiciaires et Légales (AJL). Qu’elle soit d’information politique et générale, économique, agricole ou judiciaire, cette presse de proximité est lue par près de 30 millions de lecteurs français qui ne dispose pas encore d’un accès numérique suffisant.  Les JAL irriguent donc l’ensemble des circuits économiques des territoires français en participant à la transparence du monde économique.

Le modèle économique de ce secteur a été gravement bousculé par l’évolution technologique et les modes de consommation de l’information (gratuité, mobilité…) auxquels la crise économique a ajouté son lot de difficultés (régression de la publicité, alourdissement des charges sociales, investissements de survie…).

L’ouverture de la publication des JAL aux services de presse en ligne ainsi que l’extension de la tarification au forfait des AJL impacteront de manière inégale, les journaux habilités à publier des annonces légales. En effet, les JAL sont composés majoritairement d’entités économiques de petite taille (TPE) aux moyens limités, morcelées sur l’intégralité du territoire national. 

La nécessaire mutation de leur modèle économique requiert un délai suffisant d’adaptation afin de mieux préparer cette transition et éviter la disparition des plus fragiles, ainsi que des milliers d’emplois concernés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 200

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Comme le souligne les travaux de la commission le dispositif prévu à l’article 4 relatif au stage des artisans avant leur installation  a été modifié par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. Pour des raisons de stabilité et donc de sécurité juridique il ne semble opportun de modifier cette disposition. De plus si la commission a réintroduit l’obligation de stage allégé il n’en demeure pas qu’elle maintient la suppression d’un encadrement par la loi  du prix   de ce stage.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 829 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, VALL, MENONVILLE, CASTELLI, ARTANO, Alain BERTRAND et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GUÉRINI, LABBÉ, MÉZARD et REQUIER et Mme GUILLOTIN


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 prévoit la suppression de l’obligation du stage de préparation à l'installation pour les futurs chefs d’entreprise artisanale, organisé par les chambres de métiers et de l’artisanat.

Or, la création d’entreprise ne s’improvise pas. Elle engage le futur chef d’entreprise artisanale dans un parcours pour lequel il doit être le mieux préparé possible. L’obligation de suivre un stage de préparation à l’installation de trente heures a été instaurée dans cet objectif, en dispensant une formation pluridisciplinaire indispensable à la gestion d’entreprise. 

C'est pourquoi il est proposé, comme en commission spéciale, de rétablir l'obligation de stage, nécessaire à la réussite des jeunes entrepreneurs au-delà de leurs compétences et de leurs savoir-faire spécifiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 256

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l’article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83-1179 du 29 décembre 1983) sont abrogés.

II. – L’article 59 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », le mot : « territoriales » est supprimé, les mots : » seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « ont l’obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le stage d’initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l’installation lorsqu’il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331-48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avant-dernier alinéa du même article L. 6331-48 qui est versée dans les conditions fixées au a du 2° dudit article L. 6331-48. »

Objet

Cet amendement supprime la rédaction issue de l’amendement voté en commission spéciale et propose de rétablir la fin de l’obligation de suivre le SPI.

Le Gouvernement considère qu’un créateur d’entreprise doit pouvoir choisir librement l’accompagnement qui lui convient le mieux, en fonction de ses attentes et des connaissances qu’il détient déjà au moment qu’il juge opportun.

De plus, le maintien de l’obligation de suivre un SPI réalisé par les CMA revient à créer un avantage concurrentiel pour les chambres et constituerait une distorsion de concurrence flagrante par rapport aux autres organismes de formation.

En outre, la suppression de l’obligation de suivre le SPI permet d’harmoniser les dispositions relatives à ce stage avec celles prévues pour le stage d’initiation à la gestion (SIG) organisé par les CCI au bénéfice des commerçants qui, lui, est facultatif.

Enfin, le maintien de l’obligation de suivre le SPI conduit à maintenir le régime des dispenses, source de complexité pour les futurs chefs d’entreprise qui continueraient à s’interroger sur leur éligibilité aux cas de dispense et à devoir effectuer les démarches administratives nécessaires pour pouvoir s’en assurer et en bénéficier. A contrario le Gouvernement apporte une mesure de simplification à l’endroit des chefs d’entreprise puisque la suppression de l’obligation de suivre le SPI rend inutile ce régime de dispenses et conduit à supprimer les arrêtés afférents.

De plus, l’amendement apporte deux modifications rédactionnelles :

- il supprime la mention "territoriales" au second alinéa de l’article 59 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973 car l’ensemble des CCI, y compris les CCI de niveau régional, peuvent proposer le stage d’initiation à la gestion.

- il supprime les termes « en ce qui concerne tant la technologie que la gestion » au premier alinéa de l’article 59 de la loi 73-1193 du 27 décembre 1973, termes utilisés pour définir les champs de la formation initiale et continue qui sont datés et restrictifs pour lister à eux seuls les qualifications nécessaires qui peuvent être nombreuses.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 159 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. ANTISTE et JACQUIN, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. LUREL et MADRELLE, Mme MONIER et MM. RAYNAL, TODESCHINI, TOURENNE, DURAN, DAUDIGNY et TISSOT


ARTICLE 4


Alinéa 2, seconde phrase

Après les mots :

Ce stage

insérer les mots :

comporte obligatoirement un apprentissage à l'outil informatique et digital. Il

Objet

La numérisation des formalités pour la création, la modification, la cessation des entreprises implique que les futurs chefs d’entreprise soient mieux formés aux outils informatiques mais aussi dans leurs relations numériques avec les clients et les différentes administrations.

Il est donc nécessaire de mettre en place un stage spécifique d’apprentissage à l’outil informatique et digital.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 834 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GABOUTY, ARTANO et COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, M. GUÉRINI, Mme GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 4


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 3 et 4 du présent article, relatif à la réforme du stage d'installation des artisans, ont été ajoutés en commission spéciale. Ils conduisent à complexifier de façon excessive les modalités de déroulement du stage, en distinguant une première et une seconde partie, dont le contenu, ambitieux, nécessiterait plus que la durée prévue de quelques jours. Il semble au contraire nécessaire de s'en tenir, a minima, à une formation fondamentale notamment en comptabilité, les autres types de formation éventuels n'ayant pas besoin d'être détaillés au niveau de la loi.

Par ailleurs, le dispositif mis en place n'est pas contraignant alors qu'il s'adresse à des publics n'ayant aucune formation, puisque ceux ayant bénéficié d'une formation au moins équivalente ou d'une expérience professionnelle sont dispensés de suivre le stage d'accompagnement à l'installation.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer ces alinéas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 838 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GABOUTY


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La première partie de de ce stage, d’une durée d’une journée, consacrée à l’initiation à la gestion d’entreprise, est effectuée avant l’immatriculation qu’elle conditionne.

II. – Alinéa 4, seconde phrase

Compléter cette phrase par les mots : 

portant sur la comptabilité générale et la comptabilité analytique, ainsi que l’environnement économique, juridique et social de l’entreprise artisanale

Objet

Le stage d'accompagnement à l'installation des artisans s'adresse à un public sans formation ou avec des connaissances faibles dans la gestion d'entreprise, à qui il faut un minimum d'initiation avant l'immatriculation au répertoire des métiers. Une formation supplémentaire peut être réalisée dans les six mois en la recentrant sur les domaines les plus essentiels de la gestion d'entreprise. 

C'est pourquoi cette nouvelle rédaction se fait dans un esprit de responsabilisation et en même temps de simplification dans les objectifs poursuivis. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 867 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COLLIN, ARTANO, GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

d’une journée

par les mots :

totale de quatre jours, le cas échéant fractionnable

et les mots :

le mois

par les mots :

les trois mois

II. – Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

totale de quatre jours, le cas échéant fractionnable

par les mots :

d’une journée

Objet

Cet article, dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale du Sénat rétablit pour le futur chef d'entreprise, l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation, organisé par les chambres de métiers, avant son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises. La commission a précisé le contenu de la formation à effectuer sur une journée dans le mois qui suit l'immatriculation. Cependant, au regard de la densité de ce contenu, l'amendement propose que le stage soit de quatre jours, une durée fractionnable, pour la première partie qui est la plus précise et la plus fournie, et de laisser en conséquence une seule journée pour la réalisation de la seconde partie de la formation. Pour permettre cette évolution, l'amendement prévoit que le stage soit réalisé dans les trois mois qui suivent l'immatriculation au lieu d'un mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 373

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme PRÉVILLE, MM. MONTAUGÉ et CABANEL, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 3

1° Première phrase

Remplacer les mots :

au plus tard dans le mois qui suit

par les mots :

avant l’immatriculation

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

La commission spéciale a rétabli l’obligation de suivi d’un stage organisé notamment par les chambres de métiers et de l’artisanat.

Il est proposé un « stage d’accompagnement à l’installation » qui serait réalisé en deux phases : une journée de stage serait consacrée à l'initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, l'autre partie du stage (quatre jours) pouvant éventuellement être fractionnable.
S'il paraît cohérent que la seconde partie du stage puisse intervenir dans les 6 mois suivant l'immatriculation, il parait indispensable que la première partie de la formation intervienne obligatoirement avant l'immatriculation et non dans le mois qui suit l'immatriculation comme adoptée en commission spéciale.
Cet amendement propose donc de conserver une obligation de formation minimale avant l'immatriculation qui donnera aux artisans les notions fondamentales pour gérer leur activité.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 928

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 4


Alinéa 7, première phrase

Remplacer les mots:

à l'inventaire mentionné au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation

par les mots:

au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du code du travail

Objet

Cet amendement de coordination permet de viser le nouveau répertoire spécifique établi par France compétences, qui prend la suite de l'inventaire des certifications et habilitations correspondant à des compétences transversales exercées en situation professionnelle, jusqu'alors établi par la commission nationale de la certification professionnelle. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 564

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 4


I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Les participants aux stages d’initiation à la gestion prévus à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans acquittent un droit égal à 1,5 fois le montant du droit fixe pour frais de chambres de métiers prévu à l’article 1601 du code général des impôts.

II. – Alinéa 14

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont contre la suppression d’un encadrement par la loi du prix de ce stage d’accompagnement à l’installation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 160 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ANTISTE et TODESCHINI, Mmes JASMIN et Gisèle JOURDA, MM. DURAN, TOURENNE, MADRELLE, DAUDIGNY, LUREL, JACQUIN et RAYNAL et Mme MONIER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces stages proposent nécessairement un module renforcé sur le droit bancaire. » ;

Objet

Les stages de formation sont indispensables aux entrepreneurs, particulièrement pour ceux qui s'installent. Ces stages doivent donc être renforcés, rendus gratuits et certains modules doivent impérativement être traités.

Cela concerne particulièrement le droit bancaire, que les entrepreneurs jugent assez complexe, et auquel ils seront nécessairement confrontés.

Cela devrait notamment leur permettre de connaître les différents types de crédits qui leur seront proposés, les conditions d’accès, afin d’être en mesure de planifier au mieux le développement de leur activité.

Tel est le sens de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 410

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE 5


I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Après le mot :

travail

insérer les mots :

et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

entre au moins deux

par les mots :

par une ou plusieurs

II. – Alinéa 13, première phrase

1° Supprimer le mot :

conjointement 

2° Après le mot :

par

insérer les mots :

la ou

III. – Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer le mot :

procède

par les mots :

peut procéder

Objet

La loi de finances pour 2018 a supprimé, à compter du 1er janvier 2018, la taxe fiscale affectée (TFA) qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat (FNPCA). La TFA provient d’une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers (art. 1601 A du CGI) et représente une contribution de 11 € par an, pour chaque entreprise artisanale.

La suppression de cette taxe emporte de facto la suppression du FNPCA, dont l’objet est de contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l’artisanat.

Or, ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans car il s’agit du seul moyen pour leur entreprise d’accéder à une communication grand public d’envergure : depuis sa création en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive de l’artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers. Il a permis de stimuler l’orientation des jeunes vers l’apprentissage et l’emploi dans l’artisanat. C’est grâce à ce dispositif que l’Artisanat est aujourd’hui reconnu par une majorité des Français comme « la Première entreprise de France ».

L’article 5 vise à garantir la continuation du principe de mutualisation, auquel les représentants de l’artisanat sont attachés.

 Modifiant la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, l’article 5 vise à habiliter les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel, en application de l’article L. 2152-6 du code du travail, à conclure un accord pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales qui sont définies à l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 précitée.

Ce mécanisme de substitution est compatible avec les règles du droit européen et reposera sur une contribution privée, portée par un organisme privé.

 Le présent amendement a pour objet de spécifier que lesdites organisations doivent faire la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat et que l’accord est réputé valide, y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d’employeurs intéressée par l’artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 842 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI, REQUIER et VALL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 2

1° Première phrase

Après le mot :

travail

insérer les mots :

et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

entre au moins deux

par les mots :

par une ou plusieurs

II. – Alinéa 13, première phrase

1° Supprimer le mot :

conjointement 

2° Après le mot :

par

insérer les mots :

la ou

III. – Alinéa 15, seconde phrase

Remplacer le mot :

procède

par les mots :

peut procéder

Objet

Le présent amendement a pour objet de spécifier que les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel doivent faire la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat et que l’accord est réputé valide, y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d’employeurs intéressée par l’artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 188

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LOUAULT et PRINCE


ARTICLE 5 TER


I. – Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer le mot :

déclare

par le mot :

opte

2° Remplacer les mots :

si elle souhaite exercer en tant qu’

par les mots :

pour le régime de l’

3° Supprimer le mot :

sous

4° Après le mot :

limitée

supprimer la fin de cette phrase.

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 5 ter du projet de loi introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), en particulier d’alléger les formalités d’affectation du patrimoine. Cet amendement propose d’aller plus loin dans la démarche de simplification et prévoit que tout entrepreneur voulant exercer en nom propre bénéficie du régime de l’EIRL.

Cette disposition est motivée par deux caractéristiques essentielles de l’EIRL :

- d’une part, la protection du patrimoine privé de l’entrepreneur (au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée à l’entreprise individuelle par la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité économique et l’égalité des chances). Cette protection résulte, dans le cadre de l’EIRL, de l’affectation à l’activité professionnelle de l’entrepreneur d’un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale ;

- d’autre part, la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés, sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire. On rappellera à cet égard que l’article 50 de la loi de finances pour 2019 consacre la réversibilité de l’option à l’impôt sur les sociétés, apportant ici une complète flexibilité au chef d’entreprise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 843 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, GABOUTY, MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 5 TER


I. – Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer le mot :

déclare

par le mot :

opte

2° Remplacer les mots :

si elle souhaite exercer en tant qu’ 

par les mots :

pour le régime de l’

3° Supprimer le mot :

sous

4° Après le mot :

limitée 

supprimer la fin de cette phrase.

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement propose d’aller plus loin dans la démarche de simplification soutenue par le gouvernement au bénéfice des plus petites entreprises et des entrepreneurs en nom propre.

Il prévoit ainsi que tout entrepreneur voulant exercer en nom propre bénéficie du régime de l’EIRL, celui-ci devant le statut unique de l’entrepreneur individuel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 886 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GREMILLET et MORISSET, Mme THOMAS, MM. PANUNZI et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE et MOGA, Mme LASSARADE, MM. BASCHER et PELLEVAT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON, Mme GRUNY, M. SOL, Mme JOISSAINS, MM. REGNARD et de NICOLAY, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, CHATILLON, BIZET, Daniel LAURENT, GENEST, DARNAUD et REVET, Mme GATEL, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, PIERRE et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, M. PONIATOWSKI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVARY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 5 TER


I. – Alinéa 3, première phrase

1° Remplacer le mot :

déclare

par le mot :

opte

2° Remplacer les mots :

si elle souhaite exercer en tant qu’

par les mots :

pour le régime de l’

3° Supprimer le mot :

sous

4° Après le mot :

limitée

supprimer la fin de cette phrase.

II. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'article 5 ter du projet de loi vise à apporter une série de mesures de simplification et d'allègement des formalités au régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), afin de tenter de le rendre plus attractif pour les entrepreneurs individuels.

Le présent amendement vise à renforcer la portée de cet article en prévoyant que toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre opte, lors de la création de l’entreprise, pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 774

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 TER


I. – Alinéa 3, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

le mot : « et » est remplacé

par les mots :

les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés

III. – Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

ou en comptabilité

IV. – Alinéa 39

Supprimer les mots :

au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 et

V. – Alinéa 44

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) La seconde phrase est supprimée ;

VI. – Alinéa 52

Remplacer les mots :

du même II

par les mots :

du III

VII. – Alinéa 56

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou » sont supprimés ;

17° Le 1° du II de l’article L. 653-3 est abrogé ;

18° Au premier alinéa de l’article L. 670-1-1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « déclaré la constitution d’un ».

Objet

Le présent amendement vise à rétablir certaines dispositions qui figuraient dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL).

Le I suppprime une disposition introduisant une obligation d’information sur les principales caractéristiques du régime de l’EIRL lors de la création, dans la mesure où cette disposition ne relève pas du niveau législatif.

Les IV et VII suppriment la sanction de confusion de patrimoine en cas de manquement grave aux règles d’affectation du patrimoine. En effet, cette notion est difficile à définir, ce qui génère une insécurité juridique susceptible de nuire à l'attractivité du régime de l'EIRL et d’entraîner une sanction sévère pour l’entrepreneur. La confusion de patrimoine est toutefois maintenue en cas de fraude ou de manquement grave aux règles de tenue de la comptabilité.

Le VII procède de la même volonté de clarification et d'atténuation des sanctions encourues par l'EIRL en supprimant la sanction de faillite personnelle lorsque l’EIRL a disposé des biens de son patrimoine professionnel comme s’ils étaient compris dans son patrimoine personnel sans intention frauduleuse.

Le V supprime la phrase selon laquelle le dépôt du bilan annuel vaut actualisation de la composition du patrimoine affecté. En effet, cette phrase est peu claire et crée de la confusion au regard des nouvelles dispositions qui prévoient que l’inscription en comptabilité vaut affectation d’un bien et que cette inscription devient opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan annuel.

Enfin, les II, III, VI et VII procèdent à quelques corrections rédactionnelles ou modifications de coordination en conséquence des modifications apportées par l’article 5 ter.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 930

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 5 TER


A. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

le mot : « et » est remplacé

par les mots :

les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés

B. – Alinéa 38

Compléter cet alinéa par les mots :

ou en comptabilité

C. – Alinéa 44

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 526-8-1 et du dernier alinéa du I de l’article L. 526-12, » ;

D. – Alinéa 52

Remplacer la référence :

même II

par la référence :

III

E. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

18° Au premier alinéa de l’article L. 670-1-1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « constitué un ».

Objet

Outre la correction de deux erreurs matérielles et deux coordinations, concernant les mesures de simplification apportées par le projet de loi au régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL), le présent amendement vise à mieux articuler la disposition explicite selon laquelle le dépôt du bilan de l’EIRL auprès du registre de publicité légale dont il relève vaut actualisation de la composition de son patrimoine affecté et la possibilité, instaurée par le projet de loi, d’affecter ou de retirer un bien du patrimoine affecté par une simple inscription en comptabilité au bilan. En effet, cette nouvelle possibilité n’est pas la seule modalité permettant d’affecter ou de retirer un bien : ceci peut également être réalisé par une déclaration auprès du registre de publicité légale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 775

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 5 QUATER


Alinéas 6 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 5 quater a été introduit à l’Assemblée nationale pour renforcer la protection des conjoints de chefs d’entreprise exerçant une activité professionnelle régulière dans l’entreprise.

Les dispositions qui ont été ajoutées en commission spéciale prévoient de limiter, durant les 3 premières années d’activité de l’entreprise, le montant des cotisations sociales que le chef d’entreprise devra acquitter pour la couverture sociale de son conjoint déclaré en tant que collaborateur.

Or, une telle évolution est de nature à remettre en cause le niveau de protection sociale dont bénéficie le conjoint collaborateur aujourd’hui, notamment en termes d’indemnités journalières et de formation professionnelle, et irait donc à l’encontre des objectifs initiaux de l’article 5 quater.

De plus, le chef d'entreprise peut choisir que les cotisations sociales soient calculées sur la base d’un partage du revenu avec son conjoint collaborateur s’il veut éviter que l’activité de son conjoint ne génère des coûts supplémentaires. 

Enfin, la référence à l'article L. 633-10 du code de la sécurité sociale est caduque et ne peut donc être conservée.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer les dispositions ajoutées en commission spéciale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 929

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 5 QUATER


I. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 633-10

par la référence :

L. 662-1

II. – Alinéa 8

Après le mot :

recette

insérer les mots :

résultant du II du présent article

Objet

Amendement rectifiant des erreurs de référence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 368

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Avant le 1er juillet 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de l’extension du statut de conjoint collaborateur prévu à l’article L. 121-8 du code de commerce aux concubins notoires.

Objet

L’article 121-8 du code de commerce issu de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie a étendu le statut de conjoint collaborateur aux personnes qui sont liées au chef d’entreprise par un pacte civil de solidarité.

Une étude de l’Insee de début 2018 indique que plus de 20% des couples choisissent de vivre en concubinage.

Le législateur ne pouvant proposer directement par amendement l’extension du statut du conjoint collaborateur aux concubins sans s’exposer à la règle de l’irrecevabilité de l’article 40, cet amendement propose que le gouvernement étudie la possibilité de cette extension.

Cet amendement qui propose de mieux protéger le concubin du chef d’entreprise est une mesure de justice et d’équité de traitement. Il présente un lien direct avec le projet de loi qui a pour objectif de mieux protéger le conjoint des chefs d’entreprises.






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(n° 255 , 254 )

N° 273

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.

« Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. »

Objet

Cet amendement prévoit de compléter l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime afin d’étendre aux conjoints des chefs d’exploitations ou d’entreprises agricoles, par analogie et par souci d’harmonisation, le dispositif voté en première lecture par l’Assemblée nationale à l’article 5 quater qui garantit une protection et un statut aux conjoints des chefs d’entreprises artisanales, commerciales ou libérales qui exercent une activité professionnelle régulière.

À l’instar des dispositions prévues par l’article L. 121-4 du code de commerce, l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime prévoit actuellement que le conjoint du chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle a l’obligation de choisir entre le statut de collaborateur, de salarié ou de chef d’exploitation.

Cependant, malgré les risques encourus par le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole (risques pénaux pour dissimulation d’activité, requalification en salariat de l’activité du conjoint avec paiement de cotisations sociales majorées de pénalités), il arrive que des conjoints travaillant régulièrement au sein d’une exploitation ou d’une entreprise agricole ne soient pas déclarés. Ils ne disposent alors pas du statut social protecteur adapté à leur situation.

C’est pourquoi, il est proposé de modifier l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime afin de garantir que les conjoints qui exercent une activité professionnelle régulière au sein des exploitations ou des entreprises agricoles soient protégés et couverts par un statut.

À cette fin, l’amendement introduit l’obligation pour le chef d’une exploitation ou d’une entreprise agricole de procéder à une déclaration lorsque son conjoint y exerce une activité professionnelle régulière.

En pratique, cette obligation contraindra formellement chaque chef d’exploitation ou d’entreprise agricole à indiquer dans les formulaires de déclaration d’activité si son conjoint exerce ou non une activité régulière au sein de l’exploitation ou de l'entreprise agricole, ce qui devrait limiter les cas de non déclaration.

Par ailleurs, il est prévu qu’à défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint est réputé avoir exercé sous le statut de salarié, ce qui permettra de clarifier le droit applicable en cas de négligence du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole et de les dissuader de manquer aux obligations de déclaration.

Enfin, il est prévu qu’en cas d’oubli de déclaration du statut choisi par le conjoint, celui-ci sera considéré par les organismes destinataires comme ayant opté de manière tacite pour le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole, qui est le plus protecteur, ce qui évitera aux chefs d’entreprise des requalifications a posteriori pouvant être assorties de pénalités ou de sanctions.






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(n° 255 , 254 )

N° 453 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RAPIN, DAUBRESSE, BONNECARRÈRE, DARNAUD et BIZET, Mmes RAMOND et GARRIAUD-MAYLAM, MM. MILON, SAVIN, REGNARD, VASPART, Daniel LAURENT, JOYANDET, GROSDIDIER, GREMILLET, PERRIN et RAISON, Mme LAVARDE, MM. HENNO, PANUNZI, LOUAULT, BASCHER et BRISSON, Mme DEROCHE, MM. CHARON et PACCAUD, Mme VULLIEN, M. LONGEOT, Mme BERTHET, M. DUFAUT, Mmes VERMEILLET et DEROMEDI, MM. COURTIAL, LE GLEUT, CUYPERS, VOGEL, LEFÈVRE, BONNE et GILLES, Mmes NOËL, BONFANTI-DOSSAT et Laure DARCOS, M. LUCHE, Mme MORHET-RICHAUD, M. CHATILLON, Mme BILLON, MM. DECOOL, HOUPERT, MEURANT, LELEUX et MOGA, Mme LASSARADE, MM. MANDELLI, MOUILLER, SAVARY et KERN, Mmes DUMAS et IMBERT, MM. LAMÉNIE, SIDO, GUERRIAU et SAURY, Mme CHAUVIN, M. MAYET, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. SEGOUIN, CHASSEING, Loïc HERVÉ, FOUCHÉ, GRAND et GENEST et Mmes LÉTARD et BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 129-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « à titre bénévole » ;

b) Le mot : « tutotat » est remplacé par le mot : « tutorat » ;

2° Au début de la troisième phrase, sont insérés les mots : « Si une rémunération est versée, ».

Objet

Il s’agit d’un amendement visant à simplifier la reprise d’entreprise.

En effet, il est suggéré de permettre au repreneur de proposer un tutorat bénévole au cédant, ce dernier étant en mesure de transmettre son expérience professionnelle en tant que chef de l’entreprise cédée.

Cette disposition s’adresse essentiellement aux repreneurs n’ayant pas les fonds nécessaires pour financer le tutorat du cédant, prenant très régulièrement la forme d’une activité salariale ou de conseil. 

Cet amendement ne supprime pas la possibilité pour un cédant de demander une rémunération. Il apporte simplement de la souplesse afin que l’ensemble des repreneurs puissent bénéficier d’une cession d’entreprise sereine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 498 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHATILLON, RETAILLEAU, BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DESEYNE, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et POINTEREAU, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS et MM. VASPART, VOGEL et GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 QUATER


Après l’article 5 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant la section 1 du chapitre III du livre Ier du code du commerce, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :

« Art. L. … – À l’exception des actes européens et des règles fiscales, l’entrée en vigueur de toute norme règlementaire nouvelle applicable aux entreprises s’effectue à l’une des deux échéances annuelles fixées par voie règlementaire.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles l’entrée en vigueur de toute mesure règlementaire nouvelle applicable aux entreprises entraîne une simplification administrative comprenant la suppression d’au moins deux mesures règlementaires en vigueur. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un dispositif de dates anniversaire pour la mise en œuvre des nouvelles dispositions s’imposant aux entreprises, qui pourraient être fixées au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année. Ce système, inspiré du système britannique, le common commencement dates, contribuerait à simplifier la vie des entreprises et à leur donner plus de visibilité, dans un contexte de charge administrative et réglementaire sans cesse mouvante.

De plus, cet amendement vise à diminuer la charge administrative imposées au entreprises, en supprimant deux normes pour toute nouvelle norme s’imposant à elles (« one in, two, out »).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 201 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 est symptomatique de ce projet de loi qui vise à supprimer de prétendues barrières à l’activité en réduisant les obligations des employeurs.

Traduisant une obsession des organisations patronales, la volonté de supprimer les seuils sociaux est aussi dangereuse qu’inefficace.

Or  ce ne sont pas ces « barrières » (seuils sociaux, stage de formation, commissaires aux comptes…) qui fragilisent les entrepreneurs, mais bel et bien le manque de demande effective adressée à ces entreprises



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 347 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. ANTISTE, Martial BOURQUIN, TISSOT et KERROUCHE et Mme LUBIN


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 vise à supprimer de prétendues barrières à l’activité en réduisant les obligations sociales des employeurs en fonction de la taille de l’entreprise. Certaines obligations ne s’appliquant qu’aux entreprises ayant dépassé un certain seuil d’effectifs. L’article 6 retient donc les seuils de onze, cinquante et deux cent cinquante salariés. De plus, il faudrait désormais que les seuils d’effectifs soient franchis pendant cinq années consécutives pour que les obligations liées à ces seuils s’appliquent.  

La suppression du seuil de vingt salariés aura des conséquences concrètes sur la politique du logement social. La participation à l’effort de construction, via Action logement et le Fonds national d’aide au logement sera, par la suppression du seuil de vingt salariés, uniquement due par les entreprises de plus de cinquante salariés… ce qui constitue un manque à gagner pour le secteur du logement, qui aura des répercussions directes sur le coût de l’emprunt des ménages.

De plus, cet article relève l’obligation de mise à disposition d’un local syndical commun dans l’entreprise de 200 salariés à 250 salariés.

L'article 6 réduit donc les responsabilités de nombre d’entreprise au motif de simplifier l’existant. Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'article 6.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 840 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, ARTANO et COLLIN, Mmes GUILLOTIN et JOUVE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 6


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« L’effectif est calculé en équivalent temps plein et inclut les personnels en contrat d’intérim. Un décret en Conseil d’État précise les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.

Objet

Cet amendement vise à préciser que le calcul de l'effectif des entreprises prend en compte les postes en équivalent temps plein, en incluant bien les personnes en contrat d'intérim.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 656

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois précédentes années.

Objet

Cet amendement a pour objet de modifier la règle de franchissement des seuils édictée par l’article 6. Il est en effet prévu que pour qu’une entreprise passe au seuil supérieur, il faut qu’il ait été franchi pendant 5 années consécutives, chaque baisse d’effectif faisant redémarrer l’application de la règle.

Cette règle laisse la porte ouverte à des abus : les effectifs d’une entreprise pourraient parfaitement dépasser le seuil pendant quatre ans, s’ils repassent en dessous du seuil la cinquième année, le décompte revient à zéro. Cela laisse trop de marge de manœuvre aux entreprises qui pourraient jouer avec leurs effectifs afin de ne pas dépasser le seuil et par conséquent, ne pas avoir à respecter les obligations légales afférentes.

Pour ces raisons, nous proposons de modifier cette règle de prise en compte du franchissement des seuils pour appliquer celle en vigueur jusqu’à la loi du 5 mars 2014. La prise en compte du franchissement sur douze mois, consécutifs ou non, pendant trois ans, permet de limiter les manipulations d’effectifs visant à éviter de passer au seuil supérieur.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 364

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et TEMAL, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

une année civile

par les mots :

trois années consécutives

Objet

L'article 6 du projet de loi prévoit que le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif n’est pris en compte que s’il a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

Cette durée de 5 années cumulée avec la possibilité de remettre les compteurs à zéro si l’entreprise voit ses effectifs repasser sous le seuil une seule année risque de générer des stratégies pluriannuelles d’évitement qui permettront aux entreprises de contourner leurs obligations sociales et au final de rester concentrer sur des effectifs autour de ces seuils, ce qui est l'inverse de l'effet recherché par le projet de loi.

Cet amendement propose donc de ramener le gel des obligations de 5 ans à 3 ans. Il est noté que le droit européen prévoit une période de 2 années consécutives.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 909

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du V de l’article L. 752-3-2, les mots : « les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « le présent code. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de faire référence, pour l’application des exonérations applicables aux employeurs installés en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à La Réunion, aux dispositions du code de la sécurité sociale pour le décompte des effectifs, en cohérence avec les dispositions déjà prévues aux articles L. 752-3-3 et R. 752-20-1 du code de la sécurité sociale.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 277 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. ALLIZARD, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, CUYPERS, de NICOLAY, BONHOMME, BABARY, REGNARD, BRISSON, GRAND, LAMÉNIE, MORISSET, REVET, CHATILLON, PONIATOWSKI, BOUCHET, GENEST, MAGRAS, PAUL, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, KAROUTCHI et PIERRE


ARTICLE 6


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer les dispositions remettant en cause le compromis acté dans la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, à savoir que les entreprises de moins 50 salariés peuvent être qualifiées d’artisanales et au-delà le droit de suite ne s’applique plus.

Cet amendement a également pour objet d'éviter la multiplication du nombre d’entreprises doubles ressortissantes des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, sous peine de conduire inévitablement à la fusion des deux réseaux consulaires, ainsi que la création de services d’accompagnement des entreprises (ressources humaines, export etc.) qui seraient redondants dans les réseaux consulaires, dans un contexte de restrictions budgétaires et de recherche de plus de mutualisations des actions prévues par le projet de loi aux articles 13 bis B et C.

Enfin, il vise à assurer une cohérence entre les différents articles du projet de loi PACTE.

L’article 2 prévoyant la création d’un registre général des entreprises, avec une fusion à terme du registre du commerce et des sociétés avec le répertoire des métiers notamment, il n'est pas opportun de complexifier les dispositifs liés à ces registres pour un temps qui sera nécessairement limité.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 434 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 6


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement poursuit plusieurs objectifs :

- Supprimer les dispositions qui remettent en cause le compromis acté par les parlementaires dans la loi du 9 décembre 2016, à savoir : les entreprises de moins 50 salariés peuvent être qualifiées d’artisanales et au-delà le droit de suite ne s’applique plus.

- Eviter la multiplication du nombre d’entreprises doubles ressortissantes des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, sous peine de conduire inévitablement à la fusion des deux réseaux consulaires.

- Eviter la création de services d’accompagnement des entreprises (ressources humaines, export etc.) qui seraient redondants dans les réseaux consulaires, dans un contexte à la fois de restrictions budgétaires et de recherche de plus de mutualisations des actions prévues par ce même projet de loi (articles 13 bis B et C).

- Assurer une cohérence entre les différents articles du projet de loi PACTE. L’article 2 dudit projet de loi prévoyant la création d’un registre général des entreprises, avec une fusion à terme du registre du commerce et des sociétés avec le répertoire des métiers notamment, il devient superflu de complexifier les dispositifs liés à ces registres pour un temps qui sera nécessairement limité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 937

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 6


Alinéa 22

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 370

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, M. LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les sociétés doivent mettre à la disposition des actionnaires le montant global, certifié par le commissaire aux comptes, des rémunérations versées aux 5 ou 10 personnes les mieux rémunérées selon que l'effectif excède ou non deux cents salariés (C. com. art. L 225-115 4°). Le projet de loi relève ce seuil à deux cent cinquante salariés.

Cette mesure ne constitue en aucun cas un frein à la croissance des entreprises; c'est une mesure d'information et de transparence au sein des entreprises.

Cet amendement propose donc de maintenir le seuil de deux cent salariés.






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(n° 255 , 254 )

N° 887 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GREMILLET, Mme PUISSAT, M. MORISSET, Mme THOMAS, MM. PANUNZI, BABARY et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et LASSARADE, MM. BASCHER et PELLEVAT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON, Mme GRUNY, M. SOL, Mme JOISSAINS, MM. REGNARD et de NICOLAY, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, CHATILLON, BIZET, Daniel LAURENT, GENEST, DARNAUD et REVET, Mme GATEL, MM. DAUBRESSE, de LEGGE et PIERRE, Mme de CIDRAC, M. PONIATOWSKI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVARY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 6


I. – Alinéas 34 à 37

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

1° Le I de l’article L. 2333-64 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le I de l’article L. 2531-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'article 6 prévoit de nouvelles modalités de calcul et de rationalisation des seuils d'effectifs applicables aux entreprises. 

Dans la continuité des dispositions adoptées et dans l'objectif de diminuer le coût du travail, en particulier pour les plus petites entreprises, le présent amendement vise à modifier le seuil déclenchant l’obligation du versement transport en le portant de onze à vingt et un salariés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 376

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et TEMAL, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéas 43, 44 et 45

Supprimer ces alinéas.

Objet

L'article L1311-2 du code du travail prévoit que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés.

Le projet de loi prévoit de relever ce seuil à 50 salariés.

L’existence d’un règlement intérieur ne constitue pas une contrainte pour la croissance et la création d’emplois.

L'établissement d'un règlement intérieur permet au contraire de fixer les règles du vivre ensemble, les mesures en matière de santé et de sécurité ou encore de définir les règles générales et permanentes relatives à la discipline.

Cet amendement propose de conserver le seuil de 20 salariés pour l'obligation d'établissement d'un règlement intérieur.






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(n° 255 , 254 )

N° 257

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéas 46 et 91

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement a pour but de rétablir la rédaction du projet de loi telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale et de supprimer le relèvement de 200 à 250 salariés de l’obligation de mise à disposition d’un local syndical commun dans l’entreprise.

 En effet, une telle mesure irait à l’encontre de l’objectif de développement du dialogue social dans l’entreprise et constituerait un signal négatif à l’égard des organisations syndicales.

 Or, des organisations syndicales fortes et responsables sont indispensables pour les entreprises et le pays. Lors de l’examen du texte à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement a donné un avis favorable au maintien de ce seuil à 200 salariés, afin de respecter le bon développement du dialogue social dans les entreprises. Le Gouvernement est donc opposé à un relèvement à 250 salariés du seuil pour le local syndical obligatoire.

 

 






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N° 369

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, M. LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéas 46 et 91

Supprimer ces alinéas.

Objet

La Commission spéciale, sur proposition de la Rapporteure, a relevé de deux cents à deux cent cinquante salariés le seuil à partir duquel la mise en place d’un local syndical commun est obligatoire (article 2142-8 du code du travail).

Cet amendement propose de revenir à la version adoptée par l'Assemblée nationale et de maintenir le seuil de deux cent salariés.






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N° 738

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéas 46 et 91

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission spéciale, à l’initiative de sa rapporteure, a décidé le relèvement du seuil de 200 à 250 salariés pour l’obligation de mise à disposition d’un local syndical dans l’entreprise. Telle que prévue par le droit du travail, non seulement cette obligation ne constitue pas un frein à l’embauche ou au développement de l’entreprise, mais participe pleinement du droit syndical. Ce droit a été utilement enrichi par la loi du 20 août 2008 en prévoyant que les sections syndicales ont droit à un local commun, qu'elles soient ou non représentatives dans l’entreprise. Plus encore, la mesure adoptée en commission spéciale irait à l’encontre de l’objectif de développement du dialogue social dans l’entreprise et constituerait un signal négatif à l’égard des organisations syndicales. Or, des organisations syndicales fortes et responsables sont indispensables pour les entreprises et le pays. 






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N° 871 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 53

Remplacer les mots :

de l’obligation de mise à disposition d’un local de restauration dans l’établissement,

par les mots :

du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire

II. – Alinéa 55

Remplacer les mots :

de l’obligation de la désignation d’une personne chargée d’assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare

par les mots :

du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire

III. – Alinéa 57

Remplacer les mots :

l’obligation de mentionner tout changement d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement dans le document annuel des services de santé au travail tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail

par les mots :

la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire

 

Objet

Les modifications opérées en commission ont pour conséquence de remonter au niveau législatif des obligations n’existant aujourd’hui qu'au niveau réglementaire. L’amendement propose de revenir à la rédaction issue du Conseil d'Etat. Il est donc proposé une rédaction alternative qui se réfère aux subdivisions du code du travail.

 






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 309 rect. quater

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme de la PROVÔTÉ, M. LAUGIER, Mme GUIDEZ, M. BONNECARRÈRE, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mmes MORIN-DESAILLY et PUISSAT, M. GUERRIAU, Mme LOISIER, MM. LEFÈVRE, KAROUTCHI, KERN et MILON, Mme THOMAS, MM. MIZZON et JANSSENS, Mmes SOLLOGOUB et GATEL, MM. de NICOLAY et LAMÉNIE, Mme DURANTON, MM. BONHOMME et GILLES, Mme NOËL, M. DAUBRESSE, Mme JOISSAINS, MM. DELCROS et CAPO-CANELLAS et Mmes BORIES, BOULAY-ESPÉRONNIER et KELLER


ARTICLE 6


Alinéa 57

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 4621-2. – Pour l’application du présent titre, les salariés ainsi que les travailleurs sont définis en application des dispositions de l’article L. 4111-5 du présent code, indépendamment de leur temps de travail. » ;

Objet

Cet amendement vise à expliciter la notion d’effectif s’agissant de l’obligation générale de préservation de la santé et la sécurité des travailleurs telle qu’elle incombe à tout employeur, telle qu’elle est déclinée dans l’organisation des services de santé au travail.

En effet, en matière de prévention du risque professionnel, l’organisation afférente d’un Service de Santé au Travail par chaque employeur peut être mutualisée au sein d’un Service de Santé au Travail Interentreprises. Ce type de structure étant à but non lucratif, elles sont en pratique constituées sous la forme d’associations dites loi 1901 et ont des modalités de calcul de leurs cotisations qui répondent à un principe de proportionnalité, basée sur le per capita.

Or, la définition de l’effectif dans le cadre de la détermination de ces cotisations a fait l’objet d’une récente interprétation par la Cour de Cassation, aux termes d’un arrêt n°17-16.219 du 19 septembre 2018. Dans cette décision, la Haute Juridiction y a introduit un critère relatif au temps de travail, qu’elle substitue de fait au critère du "per capita". Cependant, outre le fait que le vocable de « per capita » est dénué d’ambigüité, et donc ne nécessitait aucune interprétation, on indiquera que l’introduction du temps de travail dans la définition de l’effectif n’est en outre pas pertinente ici.

En effet, le principe du suivi de l’état de santé des travailleurs et de la prévention du risque professionnel se fait par essence autour d’une personne physique et non d’un type de contrat ou d’un nombre d’heures de travail. Par exemple, une prise en charge médicale et pluridisciplinaire ne peut se concevoir, partiellement, du seul fait qu’une personne ne travaillerait pas à plein temps.

On soulignera en complément qu’appliquer un calcul de l’effectif par référence aux articles L. 1111-2 et L 1111-3 du Code du travail reviendrait à exclure même du calcul des cotisations certaines catégories de salariés, qui ne relèvent pas de ces dispositions, comme :

- Les apprentis ;

- Les salariés titulaires d’un contrat de travail conclu à durée déterminée lorsqu’ils assurent le remplacement d’un salarié absent ;

- Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ;

- Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;

- Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

Au regard de ce qui précède et compte tenu du libellé du nouvel article L. 4621-2 proposé, la référence au « paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section unique du chapitre III du présent titre » est sans objet car elle concerne la protection juridique du médecin du travail et doit donc être supprimée en conséquence.

Ensuite, il convient de confirmer expressément l’absence de toute ambiguïté s’agissant du critère du per capita, renvoyant aux personnes physiques et écarter en conséquence toute approche selon le temps de travail des salariés. Cette confirmation d’un décompte par personne physique se retrouve en outre déjà dans la partie réglementaire dudit Code, s’agissant de l’affectation d’un effectif maximal de travailleurs par équipe pluridisciplinaire de santé au travail (article D. 4622-48).

Partant, ce sont ces objectifs que l'amendement proposé tend à consacrer afin de confirmer l’unique définition « du nombre de salariés », personnes physiques, correspondant à la réalité de prise en charge.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 379

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


I. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

et le franchissement de seuil sont déterminés

par les mots :

est déterminé

II. – Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Le franchissement à la hausse du seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant trois années civiles consécutives. Les entreprises ayant atteint ce seuil disposent, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai de deux ans. »

Objet

Le seuil d'effectif à 20 salariés est maintenu pour le déclenchement de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés (OETH).

Les entreprises qui franchissent le seuil de 20 salariés sont en développement et doivent pouvoir mettre en œuvre efficacement l'emploi des travailleurs handicapés.

Aussi il est proposé de ramener le seuil de franchissement pour l'application de cette mesure de 5 à 3 ans et de prévoir un délai de mise en œuvre de deux ans.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 938

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 6


Après l’alinéa 64

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ;

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 908

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Après l’alinéa 68

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

12° ter À la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie, après l’article L. 6243-1, il est inséré un article L. 6243-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6243-1-1. – Pour l’application de l’article L. 6243-1, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

Objet

Le présent amendement complète la réforme des seuils. Dans un souci d’harmonisation et de simplification, il propose d’appliquer le mode de décompte du code de la sécurité sociale au seuil concernant l’aide unique à l’apprentissage dans son régime issu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018. En revanche, la règle de franchissement en 5 ans n’est pas appliquée, s’agissant d’un dispositif ouvrant droit à un financement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 907

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Après l’alinéa 73

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

15° bis L’article L. 6323-17-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

15° ter Au chapitre 1er du titre III du livre III de la sixième partie :

a) Au début, est insérée une section préliminaire ainsi rédigée :

« Section préliminaire 

« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif

« Art. L. 6330-1. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

b) À l’intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 6331-3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;

d) Les articles L. 6331-7 et L. 6331-8 sont abrogés ;

15° quater Au début de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie, est inséréé une sous-section préliminaire ainsi rédigée :

« Sous-section préliminaire 

« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif

« Art. L. 6332-1-A. – « Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement complète la réforme des seuils. Dans un souci d’harmonisation et de simplification, il applique la réforme des seuils à ceux issus de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 en matière de formation professionnelle.

Sont ainsi concernés le taux de contribution à la formation professionnelle versée par les employeurs, la prise en charge par les opérateurs de compétences des actions utiles au développement des compétences au sein des entreprises de moins de cinquante salariés ou encore le droit à rémunération en cas de projet de transition professionnelle. Toutefois, la règle de franchissement de la règle de 5 ans s’appliquera au régime des contributions à la formation professionnelle, et non aux dispositifs concernant l’obtention d’aides afin d’éviter notamment que des financements dédiés aux petites entreprises ne soient ouverts à des entreprises ayant nettement dépassé le seuil d’éligibilité.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 939

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 6


Après l'alinéa 80

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 906

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéa 89

Après les mots :

l’article L. 2531-2 du même code,

insérer les mots :

l’article L. 6331-7 du code du travail,

 

 

 

Objet

L’article 6 prévoit d’abroger les articles L. 6331-7 et L. 6331-8 du code du travail, relatifs au dispositif de gel et de lissage du taux de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue en cas de franchissement du seuil.

Le présent amendement a pour objet de prévoir des dispositions transitoires afin que ce dispositif puisse toutefois continuer à s’appliquer aux entreprises qui en bénéficient au moment de l’entrée en vigueur de cet article 6.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 371

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, M. LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La commission spéciale, sur proposition de la Rapporteure, a relevé l’ensemble des seuils fixés à 50 salariés à 100 salariés, avec une entrée en vigueur de la mesure au 1er janvier 2021.

Cet amendement supprime cet article additionnel qui revient sur les droits essentiels des salariés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 657

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Cet article 6 bis A, comme l’article 6, procède à une modification des seuils de déclenchement de l’application des règles légales. Un certain nombre de dispositions du code du travail ne sont applicables que dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Cet article reporterait ce seuil à 100 salariés, venant ainsi diminuer les obligations des entreprises qui emploient entre 50 et 100 salariés. Cette réduction des obligations des entreprises concerne des sujets variés tels que :

- la démonstration de la réalité des difficultés économiques lors d’un licenciement pour motif économique

- le droit de désigner un délégué syndical, un délégué syndical central, un délégué syndical d’établissement

- le nombre d’heures de délégation attribué aux délégués syndicaux

- les attributions du CSE (qui sont très diminuées en dessous de 50 salariés et donc de 100 salariés en application de cet article)

Cet article porte atteinte à des dispositions légales protectrices des salariés et au droit syndical, c’est pourquoi nous en demandons la suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 739

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

La commission spéciale, à l’initiative de sa rapporteure, a décidé de relever à 100 salariés, dans le code du travail, l’ensemble des seuils fixés à 50 salariés. 

L’article ne semble pas utile, le projet de loi PACTE prévoyant déjà en son article 6 un délai de cinq ans pendant lequel les obligations liées au passage d’un seuil ne s’appliquent pas. 

Enfin, cet ajout constituait sans doute une proposition d’appel, arguant, pour « que ce relèvement puisse être pleinement effectif », la modification d’autres dispositifs législatifs et règlementaires.






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(n° 255 , 254 )

N° 903

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 bis A, adopté en commission spéciale, relève de 50 à 100 salariés plusieurs seuils dans le code du travail, impactant directement de nombreux aspects du droit du travail, au niveau individuel ou collectif.

Cet article remet notamment en cause la désignation de délégués syndicaux dans l'entreprise à partir de 50 salariés. Elle remet aussi en cause les attributions des institutions représentatives du personnel à partir de 50 salariés et les règles de négociation collective. Elle impacte le champ du licenciement économique, de la durée du travail, de la formation professionnelle ainsi que celui de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.

Une telle mesure va à l'encontre de l'objectif de développement du dialogue social dans l'entreprise et de protection des salariés pour leur santé et pour leur emploi.  

Au surplus, l'article 6 bis A est source d'instabilité juridique par sa remise en cause des équilibres issus des ordonnances du 22 septembre 2017 réformant le code du travail.

C'est pourquoi, le Gouvernement est attaché au maintien de l'ensemble de ces seuils à 50 salariés dans le code du travail. 

 

 






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(n° 255 , 254 )

N° 940

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 6 BIS A


I. – Alinéa 14

Après les mots :

sous-section 3

insérer les mots :

de la section 3

II. – Alinéa 28

Après le mot :

phrase

insérer les mots :

du premier alinéa

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 255 , 254 )

N° 658

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article harmonise les modalités de calcul des effectifs et de franchissement des seuils modifiées par les deux articles précédents (article 6 et article 6 bis A) et les met en application aux entreprises dans le cadre de leurs obligations sociales et fiscales.

Par cohérence avec nos précédents amendements, nous demandons la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 941

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 6 BIS


I. – Alinéa 5

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

huitième

II. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

code

par la référence :

II

Objet

Amendement rédactionnel et corrigeant une erreur matérielle.






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(n° 255 , 254 )

N° 897

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6 BIS


I. – Alinéa 12

Remplacer la référence :

1° 

par la référence :

1

II. – Après l’alinéa 39

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

7° bis L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa et au b du 2°, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cent cinquante salariés » ;

b) Au même deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » et, à la deuxième phrase, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

d) Au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;

e) Aux a et b du 2°, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel ».

B. – À la seconde phrase du 1° du II, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel ».

C. – Avant le III, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – A. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

« Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale sont applicables. »

D. – Au début du III, la mention : « III » est remplacée par la mention : « B ».

III. – Alinéa 58

Après la référence :

6° 

insérer la référence :

, 7° bis

Objet

Le présent amendement propose de poursuivre l’harmonisation et la simplification des règles de décompte des seuils d’effectifs prévues par le présent article pour certains dispositifs fiscaux en l’étendant à la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) due par certaines entreprises d’au moins 250 salariés lorsqu’elles n’emploient pas un seuil minimal d’apprentis ou de contrats de professionnalisation et assimilés.

Les modalités de décompte des effectifs salariés en matière de CSA suivront désormais les règles prévues à l’article L 130-1 du code de la sécurité sociale, dans les mêmes conditions que pour les autres dispositifs fiscaux et sociaux qui prévoient un seuil d’effectif.

Pour la période de référence et par exception, le nombre de salariés et les seuils resteront appréciés l’année au titre de laquelle la contribution est due, le versement de cette contribution aux organismes collecteurs, ou à défaut à la Direction générale des finances publiques, intervenant aujourd’hui l’année suivante, dans l’attente du transfert du recouvrement de la contribution aux URSSAF.

Par ailleurs, le présent amendement propose d’étendre à la CSA la règle de gel durant cinq ans applicable en cas de franchissement de seuils proposée dans le présent projet de loi, ce qui permettra désormais aux entreprises qui franchissent le seuil de 250 salariés de se voir appliquer le droit commun.

Enfin, s’agissant de la participation de l’employeur à l’effort de construction prévue à l’article 235 bis du code général des impôts, le présent amendement rectifie une erreur de renvoi.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 258

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

1° Le 4° est abrogé ;

2° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° De personnalités qualifiées en matière de développement économique international ou issues des réseaux consulaires ; ».

II. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Cet article est relatif à l’évolution de la gouvernance de l’agence Business France, qui s’inscrit dans le cadre de la réforme plus globale du dispositif d’internationalisation des PME initiée au début de l’année 2018. Cet article porte modification du II de l’article 50 de la loi n°2003-721 du 1 août 2003 pour l'initiative économique, fixant la composition du Conseil d’administration de Business France, instance d’administration de l’agence qui doit être resserrée aux fins d’une plus grande efficacité et lisibilité de l’action de l’agence.

 En effet, le conseil d'administration (CA) comporte actuellement six catégories différentes de représentants, ce qui ne parait pas adapté pour une structure à laquelle est confiée l’administration de l’agence (budget, audit, règlement intérieur, etc.).

 Depuis la version initiale telle qu'insérée dans le projet de loi (qui supprimait certaines de ses catégories de représentants : parlementaires, chambres consulaires et organismes professionnels), il a été proposé, à la suite de l'examen à l'Assemblée nationale, de maintenir les parlementaires (garants d’une continuité avec les choix faits en amont) et (au moins) un représentant des réseaux consulaires dans la catégorie "De personnalités qualifiées en matière de développement économique international ou issues des réseaux consulaires". Cette rédaction permettra de réduire le nombre d'administrateurs siégeant au CA de BF. Par ailleurs, le secteur privé sera largement représenté dans cette catégorie, qui a vocation à accueillir au moins un représentant des entreprises clientes et un représentant d'une entreprise implantée en France à vocation internationale.






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(n° 255 , 254 )

N° 248 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LECONTE et Mmes CONWAY-MOURET et LEPAGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 BIS


Après l’article 7 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa du II de l’article L. 122-14 du code du service national, les mots : « , d’un niveau au moins égal à celui prévu au I » sont remplacés par les mots : « de la Caisse des Français de l’étranger ».

Objet

L'agence Business France contribue à la mise en œuvre des politiques publiques dans le but de promouvoir l'internationalisation de l'économie française. Une de ses compétences est la gestion administrative et juridique des volontaires internationaux en entreprise (VIE). C’est ainsi que Business France se charge de la protection sociale de ces VIE, prestation ensuite refacturée aux entreprises bénéficiaires. Jusqu’à maintenant, le choix de l’assurance médicale garantie aux VIE fait l’objet d’un appel d’offre lancé par l’agence.

Du fait de sa mission de service public pour les Français établis hors de France, la Caisse des Français de l’Etranger propose une gamme de prestations correspondant aux besoins de ces VIE. Mais comme les tarifs de ces prestations sont publics, la capacité de la CFE à répondre au cahier des charges de l' appel d’offre lancé par l’Agence est biaisée par cette transparence, les concurrents potentiels pouvant sans difficulté remettre une offre moins disante par rapport à celle de la CFE.

Cet amendement se donne donc pour objectif de répondre à cette injustice en positionnant la CFE comme le prestataire de Business France pour l’assurance médicale des VIE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 13 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, M. CAZABONNE, Mme DOINEAU, MM. MOGA, PRINCE et MAUREY, Mmes Nathalie GOULET et PERROT et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE, DELCROS et Loïc HERVÉ


ARTICLE 8


Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six

par les mots :

maximale de cinq

Objet

Cet amendement vise à fixer une durée maximale et non une période déterminée de soldes afin de préserver la liberté des commerçants.

Si les soldes demeurent un événement très attendu, le sentiment d’urgence qu’ils ont pu générer par le passé a disparu, les pratiques ayant évolué. Il est donc souhaitable de réduire la durée maximale des soldes, néanmoins les commerçants doivent également rester libres de réaliser des soldes pour la durée qu’ils souhaitent dans le respect des dates légales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 374 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL et TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, M. DURAIN, Mme TOCQUEVILLE, M. KANNER, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Alinéa 3, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou par un arrêté du représentant de l’État dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution

Objet

Dans les régions et départements d'outre-mer, la saisonnalité des ventes et les périodes touristiques ne sont évidemment pas les mêmes que dans l'Hexagone.

Dans une logique de décentralisation, cet amendement propose que les services de l’État (Préfet) en lien avec les associations de commerçants et citoyennes puissent adapter les périodes de soldes au plus près des problématiques saisonnières et climatiques locales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 35 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mmes ESTROSI SASSONE, DEROCHE et PRIMAS, MM. PELLEVAT et BONNE, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. DAUBRESSE, Mme Laure DARCOS, M. MORISSET, Mme DURANTON, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LAVARDE et GRUNY, MM. PILLET, CUYPERS, CARDOUX, DANESI, CALVET, PANUNZI, SOL, REVET, VIAL, MOUILLER, MILON, SAVARY, PRIOU, PIEDNOIR, KENNEL, PONIATOWSKI et SAURY, Mme Marie MERCIER, MM. PACCAUD et REGNARD, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. RAPIN et DALLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et Bernard FOURNIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MANDELLI, PERRIN, RAISON et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. CHATILLON, HUGONET et Daniel LAURENT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. VASPART, Mme RAMOND, MM. DUFAUT, SAVIN, BOULOUX et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. KAROUTCHI, GINESTA, LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD, GENEST, PIERRE et GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 8


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

Alors que l’article 8 modifie les périodes de soldes pour rétablir deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, cet amendement vise à supprimer le délai de 6 mois prévu par cet article pour l’application de la réforme.

Cette période de promotion reste un moment privilégié pour les clients qui peuvent bénéficier de prix réduits, ainsi que pour les commerçants qui peuvent écouler leurs stocks notamment dans le contexte social de la fin de l’année 2018.

De plus, l’évolution du calendrier commercial et la pression concurrentielle exercée par internet ont dénaturé cet événement confronté à la multiplication des promotions tout au long de l’année et aux phénomènes de déstockage en ligne sans véritablement permettre de contrôler la réalité commerciale des stocks en question.

Le Ministre de l’économie et des finances avait annoncé en janvier 2018 sa volonté de réduire la durée des soldes suite à un rapport allant dans ce sens afin de leur redonner un caractère événementiel. Cette mesure a fait l’objet d’un consensus chez les commerçants et les associations de commerçants.

Etant donné le temps nécessaire pour l’examen du projet de loi en lecture accélérée, reculer l’application de cette réforme au minimum aux soldes de janvier 2020 parait regrettable pour le commerce. La suppression du délai d’entrée en vigueur de 6 mois des nouvelles dispositions de l’article L. 310-3 du code de commerce permettra  donc une application du nouveau dispositif dès les soldes d’été en 2019, dans le cas où l'examen parlementaire du projet de loi serait achevé, ce qui semble correspondre à l’ambition du Gouvernement compte tenu des dernières déclarations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 932

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

« 2° À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, assiettes autres que celles mentionnées au 1° y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « , de réchauffe et de service » sont remplacés par les mots : « et de réchauffe » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose d’adapter certaines interdictions prévues par la loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de les mettre en cohérence avec le droit européen en cours d’adoption.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement interdit à compter du 1er janvier 2020 la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, dès lors que ces ustensiles sont à usage unique.

La liste des produits visés a pour une large part été étendue par la loi « Egalim » sans que n’aient été examinés ni l’impact pour un certain nombre d’entreprises et d’emplois en France, ni l’articulation avec les textes européens. On estime ainsi qu’environ 1 500 à 2 000 emplois sont menacés par l’entrée en vigueur de ces nouvelles interdictions, en raison notamment du délai très court entre leur adoption et leur entrée en vigueur (quatorze mois).  Il s’agit notamment d’entreprises de la plasturgie, PME et ETI en très grande majorité, implantées dans différents territoires, pour lesquelles il sera très difficile, sinon impossible, de s’adapter aux nouvelles contraintes dans le délai fixé par la loi française.

Les entreprises concernées, qui produisent en France, commercialisent leurs produits au sein du marché unique européen, qui va prochainement se doter d’une législation poursuivant la même finalité de protection de l’environnement (future directive sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique).

Cet amendement entend libérer les entreprises françaises de contraintes qui ne s’appliqueront pas, ou pas selon le même calendrier, à leurs concurrentes européennes et, ainsi, ne pas limiter leur croissance par une situation de concurrence déloyale à l’échelle européenne.

Il est donc proposé de revoir les interdictions introduites en octobre 2018 pour les aligner sur le périmètre et le calendrier des interdictions prévues par le projet de directive sur lequel le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont récemment trouvé un accord en trilogue. L’amendement supprime ainsi les interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique pour lesquels la directive prévoit non pas une interdiction mais une obligation de réduction de la consommation. Des travaux avec l’ensemble des parties prenantes devront être prochainement engagés afin de définir les mesures les plus appropriées à cet effet, comme par exemple la mise en œuvre de dispositifs de consigne.

Considérant que la future directive devrait être définitivement adoptée dans le courant du premier semestre 2019 et que ses dispositions devront être transposées dans un délai de deux ans, il est proposé, par souci de simplification compte tenu des nombreux processus d’achats calés sur l’année civile, de retenir la date du 1er janvier 2021 pour l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

Il ne s’agit pas, en revanche, de revenir sur les interdictions introduites en droit national de plus longue date, par la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015 et par la loi « Biodiversité » du 8 août 2016, qui sont maintenues. Les entreprises ont en effet eu le temps nécessaire pour s’adapter à cette législation.

Enfin, le présent amendement vise à limiter l’interdiction de contenants alimentaires en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires et d’accueil de la petite enfance aux seuls usages de cuisson et de réchauffe, en supprimant leur interdiction pour le service. La levée de cette contrainte, qui semble excessive et non justifiée sur le plan sanitaire, simplifiera l’activité des exploitants de ces services de restauration.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 943 rect.

30 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 932 de la CS croissance et transformation des entreprises

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGEOT, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, JANSSENS, MIZZON et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Amendement n° 932, alinéa 6

Remplacer les mots :

en compostage domestique et

par le mot :

ou

Objet

Ce sous-amendement propose deux adaptations à l'amendement n°932 :

- tout d'abord, il ne parait pas utile de limiter les exceptions à l'interdictions des ustensiles en matière plastique à ceux compostables domestiquement. Un compostage collectif ou industriel est tout aussi défendable et utile dans notre bataille pour une meilleure économie circulaire.

- ensuite, il corrige une problématique technique ; en effet, les ustensiles visés ne peuvent pas être à la fois compostables et constitués de matière biosourcées. Ces conditions ne doivent donc pas être cumulatives, mais bien alternatives pour rendre efficient cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 942 rect.

30 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 932 de la CS croissance et transformation des entreprises

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LONGEOT, Mme BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, JANSSENS, MIZZON et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Amendement n° 932, alinéa 7

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

Objet

L'amendement proposé, s'il va dans le bon sens, propose de fixer au 1er janvier 2021 l'interdiction des pailles, assiettes, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé, etc.

Ce sous-amendement propose de repousser d'une année l'application de cette mesure, année nécessaire pour que les industriels concernés opèrent des changements stratégiques et développent des solutions alternatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 944 rect.

30 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 932 de la CS croissance et transformation des entreprises

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CARDOUX et CHATILLON, Mmes LAVARDE et PUISSAT, M. Jean-Marc BOYER et Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Amendement n° 932, alinéa 7

Après le mot :

couverts

insérer les mots :

à l'exception, à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2023, de ceux compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées

Objet

Ce sous-amendement vise à garantir au-delà de 2021, la production de ces produits s'ils sont compostables, c'est à dire susceptibles de se dégrader dans un compost domestique, ou biosourcé, c'est-à-dire composé intégralement ou partiellement de polymères d'origine végétale.

Une telle garantie permettrait aux entreprises d'investir dans cette filière où vraisemblablement les matériaux envisagés auraient la capacité à se biodégrader en milieu marin, et de protéger ainsi des centaines d'emplois.

Enfin, cette disposition n'entre pas en contradiction avec l'article 22 du projet de Directive Européenne sur la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains objets en plastiques qui, bien que silencieuse sur les matières biosourcées, prévoit que l'on puisse faire une expérimentation.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 777 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

M. MARCHAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

« 2° À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, assiettes autres que celles mentionnées au 1° y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

2 ° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.

Objet

Le premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement interdit à compter du 1er janvier 2020 la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, dès lors que ces ustensiles sont à usage unique.

La liste des articles visés et la date d’entrée en vigueur de l’interdiction ont pour une large part été adoptés à l’occasion de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous), sans que ne soit examiné ni l’impact pour un certain nombre d’entreprises et d’emplois en France, ni l’articulation avec les textes européens (directive sur les emballages, future directive sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique). On peut estimer qu’environ 1500 à 2000 emplois sont menacés par l’entrée en vigueur de ces nouvelles interdictions, en raison notamment du délai très court entre son adoption et son entrée en vigueur.  Il s’agit notamment d’entreprises de la plasturgie, PME et ETI en très grande majorité, implantées dans différents territoires, qui ont signalé depuis quelques semaines leurs difficultés voire leur impossibilité de s’adapter aux nouvelles contraintes dans le délai fixé par la loi française.

Les entreprises concernées, qui produisent en France, commercialisent leurs produits au sein du marché unique européen, qui va prochainement se doter d’une législation qui poursuit la même finalité de protection de l’environnement (future directive sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique).

Le présent amendement vise à libérer les entreprises françaises de contraintes qui ne s’appliqueront pas, ou pas dans le même calendrier, à leurs concurrentes européennes et, ainsi, de ne pas limiter leur croissance par une situation de concurrence déloyale à l’échelle européenne.

Le présent amendement revoit les interdictions introduites dans la loi en octobre 2018, pour les mettre en cohérence avec le périmètre et le calendrier des interdictions prévues par le projet de directive relative aux plastiques à usage unique, sur lequel le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont récemment trouvé un accord en trilogue. L’amendement supprime ainsi les interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique pour lesquels la directive prévoit non pas une interdiction mais une obligation de réduction de la consommation. Des travaux avec l’ensemble des parties prenantes devront être prochainement engagés, afin de définir les mesures les plus appropriées à cet effet, comme par exemple la mise en œuvre de dispositifs de consigne.

Les interdictions introduites en droit national de plus longue date, par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte d’une part et par la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages d’autre part, sont maintenues. Les entreprises ont en effet eu le temps nécessaire pour s’adapter à cette législation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 936

29 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 777 rect. de M. MARCHAND

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Amendement n° 777, alinéa 6

Remplacer les mots :

en compostage domestique et

par le mot :

ou

Objet

Ce sous-amendement propose deux adaptations à l'amendement n°777 :

- tout d'abord, il ne parait pas utile de limiter les exceptions à l'interdictions des ustensiles en matière plastique à ceux compostables domestiquement. Un compostage collectif ou industriel est tout aussi défendable et utile dans notre bataille pour une meilleure économie circulaire.

- ensuite, il corrige une problématique technique ; en effet, les ustensiles visés ne peuvent pas être à la fois compostables et constitués de matière biosourcées. Ces conditions ne doivent donc pas être cumulatives, mais bien alternatives pour rendre efficient cet amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 935

29 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 777 rect. de M. MARCHAND

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Amendement n° 777, alinéa 7

Remplacer l’année :

2021

par l’année :

2022

Objet

L'amendement proposé, s'il va dans le bon sens, propose de fixer au 1er janvier 2021 l'interdiction des pailles, assiettes, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé, etc.

Ce sous-amendement propose de repousser d'une année l'application de cette mesure, année nécessaire pour que les industriels concernés opèrent des changements stratégiques et développent des solutions alternatives.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 934

29 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 777 rect. de M. MARCHAND

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. CARDOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Amendement n° 777, alinéa 7

Après le mot :

couverts

insérer les mots :

à l'exception à titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2023, de ceux compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées

Objet

Ce sous-amendement vise à garantir au-delà de 2021, la production de ces produits s'ils sont compostables, c'est à dire susceptibles de se dégrader dans un compost domestique, ou biosourcé, c'est-à-dire composé intégralement ou partiellement de polymères d'origine végétale.

Une telle garantie permettrait aux entreprises d'investir dans cette filière où vraisemblablement les matériaux envisagés auraient la capacité à se biodégrader en milieu marin, et de protéger ainsi des centaines d'emplois.

Enfin, cette disposition n'entre pas en contradiction avec l'article 22 du projet de Directive Européenne sur la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains objets en plastiques qui, bien que silencieuse sur les matières biosourcées, prévoit que l'on puisse faire une expérimentation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 120 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

Mme VERMEILLET, MM. LONGEOT, LE NAY, LOUAULT, BRISSON et BAZIN, Mme BILLON, MM. MOGA, BONHOMME, MIZZON et PELLEVAT, Mme VULLIEN, MM. LEFÈVRE, PANUNZI et HENNO, Mmes SOLLOGOUB, GUIDEZ et de la PROVÔTÉ, M. PIEDNOIR, Mme DUMAS, M. DÉTRAIGNE, Mme BORIES, M. JANSSENS, Mme CHAUVIN, MM. PRIOU, LAMÉNIE, GRAND, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, CADIC et DAUBRESSE et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :

« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

« 2° À compter du 1er janvier 2022 pour les assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III y compris celles comportant un film plastique, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, couverts, pailles à l’exception de celles destinées à un usage médical, bâtonnets mélangeurs pour boissons et tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « , de réchauffe et de service » sont remplacés par les mots : « et de réchauffe » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.

Objet

Le projet de loi PACTE, ayant notamment pour objet la croissance des entreprises, se soucie bien évidemment de la préservation du dynamisme des filières et emplois actuels.

Cet amendement propose d’adapter certaines interdictions prévues par la loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de les mettre en cohérence avec le droit européen en cours d’adoption.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement interdit à compter du 1er janvier 2020 la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, dès lors que ces ustensiles sont à usage unique.

La liste des produits visés a pour une large part été étendue par la loi « Egalim » sans que n’aient été examinés ni l’impact pour un certain nombre d’entreprises et d’emplois en France, ni l’articulation avec les textes européens. On estime ainsi qu’environ 1 500 à 2 000 emplois sont menacés par l’entrée en vigueur de ces nouvelles interdictions, en raison notamment du délai très court entre leur adoption et leur entrée en vigueur (quatorze mois). Il s’agit notamment d’entreprises de la plasturgie, PME et ETI en très grande majorité, implantées dans différents territoires, pour lesquelles il sera très difficile, sinon impossible, de s’adapter aux nouvelles contraintes dans le délai fixé par la loi française.

Les entreprises concernées, qui produisent en France, commercialisent leurs produits au sein du marché unique européen, qui va prochainement se doter d’une législation poursuivant la même finalité de protection de l’environnement (future directive sur la réduction de l’incidence sur l’environnement de certains produits en plastique).

Cet amendement entend libérer les entreprises françaises de contraintes qui ne s’appliqueront pas, ou pas selon le même calendrier, à leurs concurrentes européennes et, ainsi, ne pas limiter leur croissance par une situation de concurrence déloyale à l’échelle européenne.

Il est donc proposé de revoir les interdictions introduites en octobre 2018 pour les aligner sur le périmètre et le calendrier des interdictions prévues par le projet de directive sur lequel le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont récemment trouvé un accord en trilogue. L’amendement supprime ainsi les interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique pour lesquels la directive prévoit non pas une interdiction mais une obligation de réduction de la consommation. Des travaux avec l’ensemble des parties prenantes devront être prochainement engagés afin de définir les mesures les plus appropriées à cet effet, comme par exemple la mise en œuvre de dispositifs de consigne.

Considérant que la future directive doit être définitivement adoptée dans le courant de l’année 2019 et que ses dispositions devront être transposées dans un délai de deux ans, il est proposé, par souci de simplification compte tenu des nombreux processus d’achats calés sur l’année civile, de retenir la date du 1er janvier 2022 pour l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

Il ne s’agit pas, en revanche, de revenir sur les interdictions introduites en droit national de plus longue date, par la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015 et par la loi « Biodiversité » du 8 août 2016, qui sont maintenues. Les entreprises ont en effet eu le temps nécessaire pour s’adapter à cette législation.

Enfin, le présent amendement vise à limiter l’interdiction de contenants alimentaires en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires et d’accueil de la petite enfance aux seuls usages de cuisson et de réchauffe, en supprimant leur interdiction pour le service. La levée de cette contrainte, qui semble excessive et non justifiée sur le plan sanitaire, simplifiera l’activité des exploitants de ces services de restauration.

Elle évitera les conséquences financières imprévues et difficilement maîtrisables par les collectivités concernées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 310 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

MM. LONGEOT et CIGOLOTTI, Mmes GATEL, VERMEILLET, GOY-CHAVENT, DOINEAU, SOLLOGOUB et BILLON, MM. CAPO-CANELLAS et DÉTRAIGNE, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, JANSSENS, MIZZON et MOGA, Mme de la PROVÔTÉ, MM. LE NAY et VANLERENBERGHE et Mme VULLIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastiques à usage unique suivants :

« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table entièrement composées de plastique, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables ou constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;

« 2° À compter du 1er janvier 2022 pour les contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, couverts, pailles à l’exception de celles destinées à un usage médical, bâtonnets mélangeurs pour boissons et tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « , de réchauffe et de service » sont remplacés par les mots : « et de réchauffe » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose d’adapter certaines interdictions prévues par la loi du 30 octobre 2018 dite « loi Egalim » en matière de mise à disposition et d’usage de certains produits en plastique afin de les mettre en cohérence avec le droit européen en cours d’adoption.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa du III de l’article L. 541-10-5 du code de l’environnement interdit à compter du 1er janvier 2020 la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table, pailles, couverts, piques à steak, couvercles à verre jetables, plateaux-repas, pots à glace, saladiers, boîtes et bâtonnets mélangeurs pour boissons en matière plastique, dès lors que ces ustensiles sont à usage unique. La liste des produits visés a pour une large part été étendue par la loi « Egalim » sans que n’aient été examinés ni l’impact pour un certain nombre d’entreprises et d’emplois en France, ni l’articulation avec les textes européens. On estime ainsi qu’environ 1 500 à 2 000 emplois sont menacés par l’entrée en vigueur de ces nouvelles interdictions, en raison notamment du délai très court entre leur adoption et leur entrée en vigueur.  Il s’agit notamment d’entreprises de la plasturgie, PME et ETI en très grande majorité, implantées dans différents territoires, pour lesquelles il sera très difficile, sinon impossible, de s’adapter aux nouvelles contraintes dans le délai fixé par la loi.

Les entreprises concernées, qui produisent en France, commercialisent leurs produits au sein du marché unique européen, qui va prochainement se doter d’une législation poursuivant la même finalité de protection de l’environnement.

Cet amendement entend libérer les entreprises françaises de contraintes qui ne s’appliqueront pas, ou pas selon le même calendrier, à leurs concurrentes européennes et, ainsi, ne pas limiter leur croissance par une situation de concurrence déloyale à l’échelle européenne.

Il est donc proposé de revoir les interdictions introduites en octobre 2018 pour les aligner sur le périmètre et le calendrier des interdictions prévues par le projet de directive sur lequel le Conseil européen, le Parlement européen et la Commission européenne ont récemment trouvé un accord. L’amendement supprime ainsi les interdictions de mise sur le marché de certains contenants en plastique à usage unique pour lesquels la directive prévoit non pas une interdiction mais une obligation de réduction de la consommation. Des travaux avec l’ensemble des parties prenantes devront être prochainement engagés afin de définir les mesures les plus appropriées à cet effet, comme par exemple la mise en œuvre de dispositifs de consigne.

Considérant que la future directive doit être définitivement adoptée dans le courant de l’année 2019 et que ses dispositions devront être transposées dans un délai de deux ans, il est proposé, par souci de simplification compte tenu des nombreux processus d’achats calés sur l’année civile, de retenir la date du 1er janvier 2022 pour l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions.

Il ne s’agit pas, en revanche, de revenir sur les interdictions introduites en droit national de plus longue date, par la loi « Transition énergétique » du 17 août 2015 et par la loi « Biodiversité » du 8 août 2016, qui sont maintenues. Les entreprises ont en effet eu le temps nécessaire pour s’adapter à cette législation.

Enfin, le présent amendement vise à limiter l’interdiction de contenants alimentaires en matière plastique dans les services de restauration collective des établissements scolaires, universitaires et d’accueil de la petite enfance aux seuls usages de cuisson et de réchauffe, en supprimant leur interdiction pour le service. La levée de cette contrainte, qui semble excessive et non justifiée sur le plan sanitaire, simplifiera l’activité des exploitants de ces services de restauration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 921

28 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 310 rect. de M. LONGEOT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. CARDOUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Amendement n° 310, alinéa 7

Après le mot :

couverts,

insérer les mots :

à l’exception de ceux compostables en compostage domestique ou industriel et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées,

Objet

Ce sous-amendement vise à garantir au-delà de 2022, la production de ces produits s’ils sont compostables, c’est-à-dire susceptibles de se dégrader dans un compost domestique, ou biosourcés, c’est-à-dire composé intégralement ou partiellement de polymères d’origine végétale.

Une telle garantie permettrait aux entreprises d’investir dans cette filière où vraisemblablement les matériaux envisagés auraient la capacité à se biodégrader en milieu marin, et de protéger ainsi des centaines d’emplois.

Enfin, cette disposition n’entre pas en contradiction avec le projet de Directive Européenne sur la réduction de l'incidence sur l'environnement de certains objets en plastique devant s’appliquer à partir de 2021, même si celui-ci n’est pas encore adopté.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 352 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. MARIE et DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à abroger l’interdiction de fabrication sur le territoire français de produits destinés à être commercialisés dans des pays situés hors de l’Union européenne où leur utilisation est autorisée.

Cette mesure introduite par la loi "pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous" aura un impact économique et social négatif pour les entreprises du secteur installées en France.

D’une part, ces entreprises investissent aujourd’hui massivement pour réorienter leur activité dans le domaine de l’agroécologie, notamment en matière de biocontrole. D’autre part, ce sont 2 700 emplois qui sont menacés. Il n’est donc pas opportun, actuellement, au regard de l'équilibre économique de ces entreprises et du nombre d’emplois concernés, d’imposer cette interdiction.

Cet amendement s’inscrit bien dans l’esprit de ce projet de loi qui vise à encourager les investissements, assurer la compétitivité des entreprises en France au regard de ses voisins européens et éviter les distorsions de concurrence.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 13 septies vers un article additionnel après l'article 8).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 708 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BIZET, DANESI, LEFÈVRE, CHAIZE, CUYPERS, REVET, de NICOLAY et BABARY, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CAMBON et CHARON, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. HURÉ et KAROUTCHI, Mme LASSARADE, M. LE GLEUT, Mme MORHET-RICHAUD, M. SOL, Mme BRUGUIÈRE, M. CHATILLON, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme RAMOND, MM. VASPART, DAUBRESSE, de LEGGE et RAPIN, Mme BORIES, MM. GREMILLET, PONIATOWSKI, SAVARY et SAVIN, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et DUPLOMB, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. LELEUX et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est supprimé.

Objet

L’objet du présent amendement est d’abroger l’interdiction de fabrication sur le territoire français de produits destinés à être commercialisés dans des pays situés hors de l’Union européenne où leur utilisation est autorisée.

Ce sont 2700 emplois français qui sont menacés.

En outre, l’interdiction faite aux fabricants français sera sans effet sur l’utilisation de ces produits dans les pays tiers dès lors que ces derniers pourront continuer à s’approvisionner auprès d’autres pays que la France conformément à la réglementation européenne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 933

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est supprimé.

Objet

Cet amendement propose d’abroger une disposition du code rural et de la pêche maritime qui surtranspose le droit européen et nuit à la croissance des entreprises françaises du secteur des produits phytopharmaceutiques.

Le IV de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime introduit par la loi « Egalim » interdit en effet, à compter du 1er janvier 2022, la fabrication, le stockage et la circulation des produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées dans l’Union européenne. Les substances actives non approuvées dans l’Union européenne étant, par construction, interdites à la vente en France et dans le reste de l'Union, la disposition entend donc interdire les exportations françaises de tels produits à destination de pays extracommunautaires.

La convention internationale de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international prévoit déjà une procédure particulière de commercialisation de ces produits. Les exportateurs doivent avoir demandé et obtenu un consentement explicite en vue de l’importation par une autorité compétente du pays importateur. La convention prévoit une liste de substances et de produits.

L’Union européenne va déjà plus loin que la convention en appliquant cette procédure, non seulement aux produits prévus par la convention, mais également à l’ensemble des produits phytopharmaceutiques non autorisés dans l’Union européenne compte tenu des risques pour la santé des personnes et pour l’environnement. La disposition surtranspose donc le droit européen, qui est lui-même plus exigeant que le droit international, en interdisant l'exportation de ces produits même avec l'accord du pays importateur.

Même à admettre le principe d'une telle surtransposition, la disposition n'atteindra très certainement pas l'objectif visé, voire pourrait même être contre-productive. Il est ainsi plus qu’incertain qu’interdire les exportations françaises de ces produits phytopharmaceutiques se traduise par une moindre consommation mondiale de ces derniers, dans la mesure où ces produits peuvent être fabriqués ailleurs. Il pourrait même se révéler dangereux pour les utilisateurs finaux de délocaliser cette production dans des pays où les conditions de sécurité de production sont moindres.

En revanche, il est une certitude : la disposition met en péril l’équilibre économique de plusieurs sites de production français, induisant des difficultés particulières pour l’emploi local et pour le tissu industriel de territoires le plus souvent ruraux. Selon les estimations, 1 000 à 2 700 emplois directs sont menacés.

En outre, le risque est d’inciter les fabricants de produits phytopharmaceutiques à installer leurs sites de production en dehors du territoire français. Or, ces mêmes entreprises installées en France sont en mesure de développer des solutions alternatives, notamment des produits de biocontrôle, adaptées au marché français.

Au regard des effets de cette surtransposition, il convient donc de la supprimer.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 12 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, MM. PRINCE et MAUREY, Mmes VÉRIEN, Nathalie GOULET, PERROT et FÉRAT et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 3122-2 du code du travail, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « sept ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer la surtransposition en droit français de la directive européenne relative à la définition de la période de nuit.

La Directive européenne n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail définit la période de nuit comme « toute période d’au moins sept heures (…) comprenant en tout cas l’intervalle compris entre 24 heures et 5 heures ».

Cet amendement propose donc de revenir au texte de la directive européenne en prévoyant la durée de la période de nuit à sept heures au lieu de neuf.

Cette mesure ne remet pas en cause le principe du recours exceptionnel au travail de nuit et préserve le régime de protection des travailleurs de nuit prévu par le Code du Travail (maintien des limites de durée quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit, respect du repos quotidien obligatoire etc.).

Le principe de la conclusion d’un accord collectif est également maintenu pour pouvoir recourir à un travailleur de nuit.

Cette mesure permet également de s’aligner sur le droit en vigueur dans d’autres pays européens tels que l’Allemagne, le Royaume-Uni ou encore l’Italie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 661

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article étend les cas de recours au travail de nuit. L’article L. 3122-3 du code du travail énumère un certain nombre de professions pour lesquelles le travail de nuit est admis, telles que les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d’exploitation cinématographique, de spectacle vivant et de discothèque.

Cet article 8 bis prévoit d’ajouter à cette liste d’activités celle de travail « dans les commerces de détail alimentaire ».

Les risques liés au travail de nuit sont largement connus et notamment attestés par une étude de l’ANSES de 2016. Le travail de nuit entraine en effet des conséquences graves sur la santé mentale et physique (obésité, maladies coronariennes, hypertension, AVC).

Dans ce contexte, il n’apparait pas pertinent d’étendre les cas de recours au travail de nuit et a fortiori pour des métiers où cela ne s’impose pas (comme le commerce de détail alimentaire).

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 662

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3132-26 du code du travail est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Objet

Le présent amendement vise à réduire de douze à cinq le nombre de dimanche où le repos peut être supprimé dans les établissements de commerce de détail.

Alors que la commission des affaires sociales du Sénat propose de faciliter encore davantage le travail en soirée, nous proposons au contraire de revenir sur les dispositions de la loi « Macron » de 2015 qui a libéralisé le travail le dimanche.

Le travail en soirée, de nuit, et le dimanche est nocif pour la santé des salariés et leur vie sociale et familiale.

Pour l’ensemble de ces raisons nous souhaitons revenir sur ces dispositions.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 41

22 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3132-25-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du second alinéa, la référence : « à l’article L. 3132-24 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ».

Objet

Cet amendement vise à autoriser, sous conditions, l'ouverture des commerces de détail alimentaire le dimanche après-midi dans les zones commerciales et les zones touristiques. Le régime d'ouverture l'après-midi serait le même que celui en vigueur dans les zones touristiques internationales, c'est à dire sur la base d'un accord collectif. L'ouverture jusqu'à 13 heures resterait régie par les règles dérogatoires propres aux commerces de détail alimentaire.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 69 rect. quater

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE et VANLERENBERGHE, Mmes VULLIEN, PERROT et FÉRAT, MM. MIZZON, MOGA, Daniel DUBOIS, LAFON et DÉTRAIGNE, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, DALLIER, GUERRIAU, BONNE, LEFÈVRE et RAISON, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. RAPIN, Mme KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, CHASSEING et DECOOL et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3132-25-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° À la première phrase du second alinéa, la référence : « à l’article L. 3132-24 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3132-24, L. 3132-25 et L. 3132-25-1 ».

Objet

Cet amendement vise à permettre l’ouverture d’établissements dont l’activité exclusive ou principale est la vente de denrées alimentaires au-delà de 13h le dimanche sur certaines zones du territoire national, en particulier dans les grandes villes.

Il s’agit d’abandonner une contrainte pénalisante pour les commerces exclusivement alimentaires par rapport à leurs concurrents, notamment dans les grandes villes où les habitudes de consommation se traduisent par un phénomène important d’achats le dimanche en fin de journée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 385 rect. sexies

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LAFON, Mme Nathalie GOULET, MM. HENNO, MIZZON, LAUGIER et GUERRIAU, Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET, M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. FOUCHÉ, Loïc HERVÉ et CHASSEING, Mmes JOISSAINS, SOLLOGOUB, VULLIEN et GATEL, MM. VANLERENBERGHE, CAPO-CANELLAS et LONGEOT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. MÉDEVIELLE, LUCHE, KERN et Alain MARC, Mme LÉTARD et MM. DELCROS et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 3132-29 du code du travail est complétée par les mots : « , après avis conforme du maire ».

Objet

L’article L. 3132-29 du Code du travail prévoit que “lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos”.

Les arrêtés préfectoraux pris sur la base de l'article L.3132-29 imposent ainsi la fermeture obligatoire au public de nombreuses boulangeries, pâtisseries, salons de coiffures et épiceries. Régulièrement, des boulangers sont auditionnés dans le cadre de procédures de l'inspection du travail devant le tribunal administratif et sont condamnés pour avoir travaillé le dimanche, ou au cours du jours de repos imposé par les syndicats. Des accords signés il y a plus de trente ans par des syndicats aujourd’hui minoritaires servent encore de base légale à des arrêtés de fermeture. Plus de 80 départements sont encore concernés.

Cette fermeture obligatoire des points de vente fragilise le plus souvent les boulangeries de territoires ruraux : de nombreux Maires ont d’ailleurs pris la défense des boulangers sanctionnés dans leurs communes. L’article L.3132-29 du Code du travail est d’autant plus néfaste qu’il prohibe l’emploi de salariés le dimanche tout en autorisant leur remplacement par des distributeurs automatiques ! Cette distorsion de concurrence en défaveur de l’emploi salarié est une aberration.

Pour introduire plus de souplesse dans la législation actuelle, le présent amendement vise donc à intégrer les Maires dans le processus de décision. L’arrêté de fermeture devra ainsi être pris après avis conforme du Maire, ce qui permettra d'appliquer l'article L. 3132-29 du Code du travail avec plus de discernement dans les communes où les arrêtés de fermeture fragilisent le commerce local et l'emploi. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 308 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes GATEL et GUIDEZ, MM. HENNO et MAUREY, Mme DINDAR, MM. DÉTRAIGNE et PERRIN, Mme GOY-CHAVENT, MM. CHEVROLLIER, LONGEOT et MORISSET, Mme MORIN-DESAILLY, MM. DUFAUT, MOUILLER, JANSSENS, DANESI et SEGOUIN, Mme VULLIEN, M. de NICOLAY, Mme DURANTON, M. BONHOMME, Mme CANAYER, MM. LAMÉNIE, Loïc HERVÉ, Daniel LAURENT et GENEST, Mme BILLON, MM. DARNAUD, REVET et CANEVET, Mme DOINEAU, MM. DAUBRESSE, RAPIN et de LEGGE, Mme PERROT, MM. CHATILLON et DELCROS, Mme IMBERT et MM. Daniel DUBOIS et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l’article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3132-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-29-… – Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord prévu à l’article L. 3132-29 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.

« Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.

« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »

Objet

Le présent amendement vise à encadrer les ouvertures dominicales pour assurer la préservation et la revitalisation du tissu commercial des centres villes et centres bourgs sur un territoire donné, et notamment de préserver le commerce de proximité et les marchés de plein vent, face aux volontés d’ouverture dominicale des grandes surfaces de distribution en périphérie.

 Il s’agit d’agir sur le temps et de donner la possibilité aux territoires d’encadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente.

 Cet amendement redonnerait une assise juridique aux accords locaux que certains territoires ont mis en place depuis de longues années et qui expriment une volonté forte partagée par les acteurs locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 367 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. TOURENNE, Mme Sylvie ROBERT, M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, M. LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS


Après l'article 8 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3132-29 du code du travail, il est inséré un article L. 3132-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3132-29-… – Lorsqu’il vise à assurer la préservation ou la revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord prévu à l’article L. 3132-29 peut être conclu à l’initiative d’un ou de plusieurs établissements de coopération intercommunale.

« Dans ce cas, l’accord est conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique qui peut correspondre à un périmètre d’établissement public de coopération intercommunale ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale. Dans le respect de l’objectif de préservation et de revitalisation du tissu commercial de centre-ville, l’accord peut porter sur une catégorie de commerces relevant de la profession concernée, qu’il définit et qui peut prendre en compte la surface de vente des commerces.

« Le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés et après avoir recueilli, dans le secret de l’anonymat, la volonté de la majorité des membres de la profession, ordonner la fermeture au public des établissements concernés pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées. »

Objet

Pour assurer la préservation et la revitalisation du tissu commercial des centres villes, cet amendement propose d'encadrer les ouvertures dominicales.

Il est ainsi proposé de permettre aux territoires d’encadrer les ouvertures des commerces les dimanches et ce en fonction de leur surface de vente.

Cet amendement favorise l'attractivité des centres-bourgs et des centres-villes, garantit la cohésion sociale des territoires, contribue à préserver la vie personnelle et familiale des salariés tout en permettant la satisfaction des consommateurs.

Il tend à assurer l'équilibre des entreprises sur le plan de la concurrence et à préserver le commerce de proximité en leur donnant les moyens de développer leur activité face aux grandes surfaces de distribution en périphérie. Il a donc un lien très direct avec le projet de loi qui a pour objet de faciliter la croissance des entreprises. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 8 bis).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 70 rect. quinquies

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, M. ALLIZARD, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes RAMOND et LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, SAVARY, LONGUET, CUYPERS, SCHMITZ, COURTIAL, BONHOMME, BRISSON, GILLES et PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT, MAGRAS et DALLIER, Mmes MICOULEAU et BORIES, M. MANDELLI, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. PANUNZI, PERRIN et CARDOUX, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE et MM. DAUBRESSE, REVET, DARNAUD, GRAND, PRIOU, PIERRE et GREMILLET


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 9 du projet de loi et à conserver les dispositions applicables actuellement dans le cadre de la certification aux comptes.

L’article 9, qui prévoit de relever les seuils de certification légale des comptes par un commissaire aux comptes au niveau des seuils européens (soit 8 millions d’euros de chiffre d’affaires, 4 millions d’euros de bilan et 50 salariés), menace la sécurité financière des petites et moyennes entreprises qui ne seront dès lors plus inclues dans le giron de la certification. Pourtant, cette opération d’audit permet aujourd’hui une totale transparence pour les entreprises et ainsi une meilleure gestion des comptes. Ajoutons que les sociétés concernées représentent une grande partie du tissu économique français avec un chiffre d’affaires cumulé à elles seules de 340 milliards d’euros et ce sont elles qui font le plus appel aux crédits bancaires et au financement inter-entreprises.

L’inspection financière (IGF) appuie cette révision en argumentant que les commissaires aux comptes font peu de révélations de fraudes fiscales. Or, le fait qu’il y ait contrôle incite à la transparence financière de la part des entreprises. D’ailleurs, les sociétés avec un commissaire aux comptes présentent un taux de défaillance de 10,9 % tandis que celles qui n’y font pas recours ont un taux beaucoup plus élevé de 18,4 %. Les commissaires aux comptes assurent également un rôle de conseil et, en cas d’erreur, demandent une rectification avant de la « dénoncer ». L’absence de commissaires aux comptes dans ces entités risque de faire augmenter le nombre d’erreurs, d’irrégularités et de fraudes fiscales, notamment avec la mise en place du prélèvement à la source. Le Danemark qui avait relevé ses seuils au niveau du droit européen envisage de revenir en arrière car les irrégularités, volontaires ou non, ont augmenté.

Cette disposition risque en outre d’engendrer la concentration des mandats dans des grands groupes et ce au détriment d’une économie de proximité car les commissaires aux comptes sont présents sur l’ensemble du territoire pour apporter leurs connaissances à toutes les entreprises françaises. Relever les seuils met donc en péril un équilibre financier qui fonctionne bien, qui permet aux entreprises françaises d’évoluer dans de bonnes conditions et d'être en sécurité vis-à-vis de l'administration fiscale.

Enfin, la volonté du Gouvernement français de créer une police de la fraude peut paraître superfétatoire dans ce cas de figure puisque les commissaires aux comptes assurent déjà ce rôle de "police" contre la fraude fiscale. La réflexion sur la bonne utilisation de l'argent public devrait conduire à envisager également une baisse des seuils à partir desquels toute association percevant des subventions publiques a l'obligation de recourir à un commissaire aux comptes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 179 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. KAROUTCHI, BONNE, CHARON, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mme de CIDRAC, MM. GINESTA, PONIATOWSKI et MEURANT, Mme Marie MERCIER, M. MAYET, Mmes MALET, LHERBIER et LASSARADE et MM. KENNEL, HOUPERT et REGNARD


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit de relever les seuils de certification légale des comptes, par un commissaire aux comptes, au niveau des seuils européens, soit 8 millions d’euros de chiffre d’affaires, 4 millions d’euros de bilan et 50 salariés.

Or cela reviendrait à viser des sociétés représentant une grande partie du tissu économique français avec un chiffre d’affaires cumulé à elles seules de 340 milliards d’euros, et qui font le plus appel aux crédits bancaires et au financement inter-entreprises.

L’inspection générale financière (IGF) appuie cette révision en argumentant que les commissaires aux comptes font peu de révélations de fraudes fiscales. Or le fait qu’il y ait contrôle incite à la transparence financière de la part des entreprises. Les commissaires aux comptes assurent également un rôle de conseil et quand il y a une erreur, ils demandent une rectification avant de la « dénoncer ». L’absence de commissaire aux comptes dans ces entités risquerait donc de faire augmenter le nombre d’erreurs, d’irrégularités et de fraudes fiscales. Le Danemark qui avait relevé ses seuils au niveau du droit européen envisage de revenir en arrière car les irrégularités, volontaires ou non, ont augmenté.

Enfin, si la loi PACTE est adoptée en l’état, plus de 3 500 emplois seraient directement menacés, tout en favorisant les grandes sociétés d’audit au détriment des petites et moyennes structures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 202

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article, motivé par la transposition d’une directive européenne, ne semble pas apporter de valeur ajoutée suffisante au droit français en matière de publicité des comptes sociaux de nos entreprises et ne doit donc pas être retenu.

Il serait dommage que pour rejeter une supposée « surtransposition », nous nous retrouvions avec une fenêtre supplémentaire de fraude et d’évasion fiscales.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 469

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. HENNO


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le gouvernement a décidé de supprimer l'obligation imposée aux petites et moyennes entreprises de certifier leurs comptes et de relever les seuils déclenchant l'obligation de nommer un commissaire au compte au niveau du seuil européen, dans le but de s'aligner sur la réglementation de l'Union.

Aujourd'hui, en France, le seuil de chiffre d'affaires à partir duquel un audit légal est obligatoire est de 3,1 millions d'euros contre 8 millions d'euros selon les normes européennes.

Cette mesure risque d’entraîner un plan social de 6000 à 7000 emplois salariés et toucherait 3500 professionnels qui exercent de 75 à 100 % de leur activité dans les mandats concernés par cette mesure.

Il convient donc de supprimer cet article. Cette norme française protège nos entreprises contre un grand nombre de risques en matière de sécurité financière et aura un impact non négligeable sur la profession de commissaire aux comptes.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 44 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE et CASTELLI


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 223-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. » ;

II. – Alinéas 15 et 21

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret.

III. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. » ;

Objet

Les associations percevant des aides publiques d’un montant total annuel supérieur à un seuil fixé par décret (actuellement 153 000 euros) sont tenues de nommer un commissaire aux comptes.

Si l’application d’un seuil uniforme pour les sociétés commerciales se justifie au regard du droit européen, il serait judicieux de les soumettre également à l’obligation de nommer un CAC en cas de perception d’un certain seuil d’argent public. Le parallélisme des formes avec les associations serait ainsi respecté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 66 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mmes VULLIEN, FÉRAT et BILLON, MM. MIZZON, MOGA, Daniel DUBOIS, DELCROS et LAFON, Mme DINDAR, MM. DÉTRAIGNE, JANSSENS, DALLIER, GUERRIAU, BONNE et LEFÈVRE, Mmes Anne-Marie BERTRAND et KAUFFMANN, M. LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS et MM. CHASSEING, DECOOL et KAROUTCHI


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le deuxième alinéa des articles L. 221-9 et L. 223-35 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. » ;

II. – Alinéas 15 et 21

Compléter ces alinéas par une phrase ainsi rédigée :

Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret.

III. – Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette obligation s’applique également aux sociétés ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l’article 1er de la loi n° 2000–321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret. » ;

Objet

Les associations percevant des aides publiques d’un montant total annuel supérieur à un seuil fixé par décret (actuellement 153 000 euros) sont tenues de nommer un commissaire aux comptes.

Si l’application d’un seuil uniforme pour les sociétés commerciales se justifie au regard du droit européen, il serait judicieux de les soumettre également à l’obligation de nommer un CAC en cas de perception d’un certain seuil d’argent public. Le parallélisme des formes avec les associations serait ainsi respecté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 101 rect. bis

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 823-2-1-... – Les personnes et entités dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui perçoivent des crédits versés par l’État au titre du financement du logement nomment au moins un commissaire aux comptes.

Objet

Cet amendement a pour objectif de maintenir la présence d’un commissaire aux comptes dans les entreprises des territoires ultramarins qui perçoivent des crédits versés par l’État au titre du financement du logement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 608

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Après l’alinéa 38

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux entreprises, de quelque forme que ce soit, qui ont bénéficié, dans les trois derniers exercices comptables de leur activité ou à l’occasion de leur création, d’une aide publique quelconque attachée à l’aménagement du territoire, au développement économique ou à la dynamisation d’un bassin d’emploi.

Objet

Certaines entreprises ont bénéficié d’aides publiques, attribuées par les collectivités territoriales, l’État ou sur fonds européens, pour leur activité dans un certain nombre de territoires de notre pays.

Il semble logique que le suivi ultérieur de l’usage de ces fonds emporte la présence d’un commissaire aux comptes indépendant.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 427 rect. bis

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. MAGRAS


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article ne sont pas applicables aux entreprises fiscalement domiciliées dans une collectivité d’outre-mer régie par l’article 73 de la Constitution.

Objet

Cet amendement vise à exclure les entreprises des départements et régions d'outre-mer du relèvement des seuils de nomination d'un commissaire aux comptes.

En effet, compte tenu de l'étroitesse de ces territoires, le nombre d'entreprises répondant aux critères d'audits légaux est réduit.

Le relèvement des seuils aurait pour effet de supprimer environ deux tiers des mandats actuels mettant en péril l'activité des commissaires aux comptes dans ces collectivités engendrant une diminution du nombre de professionnels pouvant se révéler nuisible à la qualité du service rendu aux entreprises qui demeureront soumises à l'audit de leurs comptes. 

La menace sur les emplois des collaborateurs n'est pas davantage à ignorer dans des territoires déjà fortement touchés par le chômage. 

Les dispositifs fiscaux spécifiques dont bénéficient les entreprises ultramarines, notamment pour leurs investissements productifs, justifient également le maintien des seuils d’audit. 

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 493 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Philippe DOMINATI, Mme DURANTON, MM. VOGEL, de NICOLAY et BABARY, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, LEFÈVRE, SCHMITZ et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, REVET, GRAND, DAUBRESSE et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

II. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État.

III. – Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État.

IV. – Alinéa 24

Remplacer cet alinéa par deux alinéas  ainsi rédigés :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

L’article 9 rehausse les seuils d’audit légal. Si cette mesure est de nature à alléger les contraintes pesant sur les entreprises et de les aligner sur les exigences minimales du droit européen, elle présente toutefois un risque de déstabilisation de l’ordre public économique. 

En effet, la France possède deux fois plus de PME entre 3 et 5 millions d’euros de chiffre d’affaires que l’Allemagne. Ceci est dû au fait que les PME dans notre pays ont une taille plus modeste. En exonérant totalement ces sociétés d’audit légal, nous risquons de laisser un nombre considérable d’entreprises sans regard extérieur et nous favoriserons ainsi le risque de laisser-aller comptable. 

Pour remédier à cela, les auteurs de l’amendement proposent de soumettre les entreprises de moins de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires à un audit légal simplifié dont le tarif serait plafonné à 2000 euros hors taxes pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 et 5 millions d’euros ; et à 3000 euros hors taxes pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 8 millions d’euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 607

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéas 23 à 25

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

13° L’article L. 227-9-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La même faculté est ouverte si la moitié des salariés de l’entreprise, répondant aux critères définis à l’article L 2311-2 du code du travail, en fait la demande. » ;

Objet

Mêmes observations que pour les amendements précédents sur le même sujet.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 102 rect. bis

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


A. – Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Les articles L. 221-9 et L. 223-35 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;

B. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;

C. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;

D. – Après l’alinéa 25

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;

Objet

L’objectif de cet amendement est de renforcer, en cours de vie sociale, la protection et les droits des actionnaires minoritaires en leur permettant, dès lors qu’ils représentent au moins 10% du capital, d’obtenir la nomination d’un ou plusieurs commissaire aux comptes.

Actuellement, le droit en vigueur et le projet de loi prévoit que la nomination d'un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital.

Cet amendement vise à proposer une alternative à cette disposition en prévoyant que cette demande puisse se faire sans avoir à solliciter la justice lorsqu'elle émane d'actionnaires minoritaires qui représentent le quart du capital. Cette possibilité constitue une mesure de simplification pour les minoritaires qui renoncent souvent à saisir un juge à cet effet et une mesure d’allègement de la charge des juges.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 750

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Au premier alinéa de l’article L. 223-11, les mots : « tenue en vertu de l’article L. 223-35 de désigner » sont remplacés par les mots : « ayant désigné » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux sociétés à responsabilité limitée se situant au-dessous des nouveaux seuils d’audit et ayant désigné un commissaire aux comptes volontairement de pouvoir émettre des obligations nominatives. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 978

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE et M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 9


A. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

à la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-138,

B. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au troisième alinéa de l’article L. 225-135, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;

C. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225-138, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;

Objet

Amendement de coordination.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 751

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


I. – Alinéa 7

Supprimer les mots :

à la fin de la première phrase du second alinéa de l’article L. 225-146,

II. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

et le II de l’article L. 225-138

par les mots :

, le II de l’article L. 225-138 et la première phrase du second alinéa de l’article L. 225-146

Objet

L’article L. 225-146 du code de commerce dispose que lors d’une augmentation de capital, les libérations d’actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes. 

La rédaction résultant du 7ème alinéa de l’article 9 conduit à ce que, lorsque la société n’a pas de commissaire aux comptes, le certificat doive nécessairement être établi par un notaire. 

Il convient de préserver une souplesse pour les sociétés, en permettant à celles qui ne seraient pas soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, d’en désigner un spécifiquement pour établir ce certificat. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 752

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


I. – Alinéas 15, 21, 31, 32, première et deuxième phrases, et 41

Supprimer les mots :

en Conseil d’État

II. – Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa des articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

Objet

Cet amendement procède à une coordination entre les dispositions du projet de loi Pacte concernant la définition des seuils applicables aux sociétés anonymes et aux sociétés en commandite par action et les dispositions du code de commerce non modifiées par le projet de loi définissant les seuils applicables pour les autres formes sociales.

Cet amendement permet que l’ensemble de ces seuils relèvent du décret simple. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 753 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

II. – Alinéa 32

1° Première phrase

Supprimer cette phrase.

2 ° Deuxième phrase

Remplacer le mot :

Elles

par les mots :

Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au même premier alinéa

Objet

La rédaction de cet amendement convient mieux à l’objectif d’allègement des coûts pour les entreprises puisqu’elle permet d'éviter de rendre obligatoire la désignation d'un commissaire aux comptes pour les sociétés têtes de groupe elles-mêmes contrôlées par une société ayant désigné un commissaire aux comptes.

Il est destiné à éviter une intervention d'un commissaire aux comptes à tous les étages de la chaîne de contrôle. Une telle intervention serait inutile compte tenu du pouvoir d'intervention déjà prévu par la loi, du commissaire aux comptes de la société mère dans l'ensemble des entités du groupe.

Cet amendement propose par ailleurs de compléter le critère du seuil pour l’intervention dans les filiales, qui serait alors défini en fonction du chiffre d’affaires et du bilan et plus en fonction du seul chiffre d’affaires.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 249 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CADIC, JANSSENS, GUERRIAU et LONGEOT


ARTICLE 9


Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 9 initial du projet de loi a été modifié par voie d’amendement afin de créer un nouveau seuil d’intervention des commissaires aux comptes (CAC) pour les sociétés filiales. En effet, contrairement au texte initial du projet de loi qui impose un CAC uniquement dans les sociétés mères d’un groupe (qui dépasserait les seuils d’intervention), la rédaction actuelle préconise d’instituer l’intervention d’un CAC également dans les filiales qui dépasseraient un seuil fixé par décret. La commission spéciale du Sénat a également ajouté l’obligation de désigner un commissaire aux comptes dans certaines filiales si le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours du dernier exercice clos excède, au sein de l’ensemble mentionné au premier alinéa, une proportion fixée par décret en Conseil d’État du total cumulé du bilan, du montant cumulé du chiffre d’affaires hors taxes ou du nombre moyen cumulé de salariés.

Or ceci va d’une part à l’encontre de la lisibilité de la loi puisqu’il instaure de nouveaux seuils et d’autre part est susceptible d’accroitre le nombre de mandats obligatoires dans les groupes. En effet, beaucoup de petits groupes de TPE-PME n’ont pas de CAC dans leur société mère. Ils devraient donc nommer un CAC dans la société mère et éventuellement un dans une filiale. Le nombre de mandats serait donc accru.

Un tel dispositif ne sera ainsi nullement ressenti par les chefs d’entreprises comme une simplification, bien au contraire. Les coûts de gestion dans les petits groupes de PME risquent de s’accroitre significativement.

Aussi, conformément à l’esprit de la réforme, il peut être convenu de rendre le commissariat aux comptes obligatoire pour la société faîtière d’un groupe qui se trouve au-delà des seuils si l’on cumule tous les résultats de ses entités. Cependant, cela ne doit pas être le cas pour ses filiales. Seule la désignation d’un commissaire aux comptes au niveau de la société faîtière doit être obligatoire et il appartiendra au professionnel ainsi désigné de déterminer les diligences à accomplir dans les filiales, dans le cadre d’une norme d’exercice professionnel. Le contrôle des filiales serait alors assuré.

Il est donc proposé de supprimer l’obligation de désigner un commissaire aux comptes dans certaines sociétés contrôlées par une société faitière ayant déjà un CAC.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 481 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, GUERRIAU et GRAND, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, BONHOMME, LONGEOT et LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 9


Alinéa 32

1° Deuxième phrase

Après le mot :

également

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

un commissaire aux comptes de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins une proportion, fixé par décret en Conseil d’État, du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa.

2° Après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Les sociétés contrôlées les plus contributives désignent un commissaire aux comptes par ordre décroissant de leur contribution au chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa, jusqu’à atteindre cette proportion. Les personnes ou entités contrôlantes s’assurent de la bonne application de cette mesure.

Objet

Cet amendement propose une solution alternative à la disposition retenue par la commission spéciale, ayant pour objectif de veiller à ce que le contrôle des groupes excédant les nouveaux seuils soit correctement assuré, de nature à éviter les risques d’abus et de contournement, tout en étant pleinement efficace et utile pour les sociétés.

La disposition retenue par la commission spéciale vient compléter les critères en application desquels les sociétés contrôlées doivent également désigner un commissaire aux comptes : celles dont l’activité représente une part importante du groupe, que ce soit en termes de total de bilan, de chiffre d’affaires ou de nombre de salariés, seraient également dans l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.

Ce principe trouve son utilité dans le cas d’un petit groupe, mais perd de son efficacité pour les moyens et grands groupes. 

En effet, le pourcentage du chiffre d'affaires par entités dans l'ensemble varie en fonction du nombre d'entités dans le groupe : plus le groupe est important, plus le poids relatif de chaque entité dans l'ensemble est faible. En appliquant un pourcentage uniforme, comme cela a été retenu, une faille de contrôle des comptes est créée dans les groupes les plus importants.

C'est pourquoi cet amendement propose de rendre obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes dans les filiales les plus contributives jusqu’à ce que le périmètre d’audit ainsi couvert représente 70% du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. Ayant entendu les craintes exprimées par la commission spéciale concernant les difficultés d’application de cette mesure, cet amendement propose d’atteindre les 70% de couverture en contrôlant prioritairement les filiales les plus contributives, par ordre décroissant.

Seule la notion de couverture de chiffre d’affaires permet d’assurer une sécurité financière pour les groupes, en évitant les risques d’abus et de contournement



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 726 rect. quater

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

Mme NOËL et MM. MAGRAS, PELLEVAT, REGNARD, KENNEL et Daniel LAURENT


ARTICLE 9


Alinéa 32

1° Deuxième phrase

Après le mot :

également

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

un commissaire aux comptes de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins une proportion, fixé par décret en Conseil d’État, du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa.

2° Après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Les sociétés contrôlées les plus contributives désignent un commissaire aux comptes par ordre décroissant de leur contribution au chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa, jusqu’à atteindre cette proportion. Les personnes ou entités contrôlantes s’assurent de la bonne application de cette mesure.

Objet

Cet amendement propose une solution alternative à la disposition retenue par la commission spéciale, ayant pour objectif de veiller à ce que le contrôle des groupes excédant les nouveaux seuils soit correctement assuré, de nature à éviter les risques d’abus et de contournement, tout en étant pleinement efficace et utile pour les sociétés.

La disposition retenue par la commission spéciale vient compléter les critères en application desquels les sociétés contrôlées doivent également désigner un commissaire aux comptes : celles dont l’activité représente une part importante du groupe, que ce soit en termes de total de bilan, de chiffre d’affaires ou de nombre de salariés, seraient également dans l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.

Ce principe trouve son utilité dans le cas d’un petit groupe, mais perd de son efficacité pour les moyens et grands groupes. Ci-après un exemple, prenant pour hypothèse 3 groupes constitués de filiales (type hôtels, établissements de santé) ayant un chiffre d’affaires relativement homogène.

 

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Nombre d'entités

3

13

50

Chiffre d'affaires par entité (en M€)

3,0

3,0

3,0

Chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble (en M€)

9,0

39,0

150,0

% du CA par entité dans l'ensemble

33%

8%

2%

 

On observe que le pourcentage varie en fonction du nombre d'entités dans le groupe : plus le groupe est important, plus le poids relatif de chaque entité dans l'ensemble est faible. En appliquant un pourcentage uniforme, comme cela a été retenu, une faille de contrôle des comptes est créée dans les groupes les plus importants.

Ainsi, cet amendement propose de rendre obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes dans les filiales les plus contributives jusqu’à ce que le périmètre d’audit ainsi couvert représente 70% du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. Ayant entendu les craintes exprimées par la commission spéciale concernant les difficultés d’application de cette mesure, cet amendement propose d’atteindre les 70% de couverture en contrôlant prioritairement les filiales les plus contributives, par ordre décroissant.

Seule la notion de couverture de chiffre d’affaire permet d’assurer une sécurité financière pour les groupes, en évitant les risques d’abus et de contournement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 104

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 32, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Les sociétés contrôlées les plus contributives désignent également un commissaire aux comptes de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins 70 % du chiffre d’affaires agrégé du groupe auquel elles appartiennent.

Objet

Les groupes présentent des situations à risques élevés : LBO portant des encours financiers significatifs, nombreux flux intra-groupe nécessitant une transparence, possibilité de contournement des dispositions sociales et fiscales susceptibles de fraudes (prix de transfert, UES, prêts de personnel, optimisation des seuils, …) et règles comptables complexes.

L’objectif est de répondre aux attentes des partenaires économiques des entreprises (commerciaux, financiers et salariés) et de garantir la confiance dans la fiabilité des comptes en assurant une maîtrise des risques dans toutes les composantes d’un groupe, quelle que soit la structuration de l’activité.

La dispense de commissaire aux comptes dans les sociétés contrôlées entrainerait une impossibilité d’exercer les missions d’intérêt général telles que l’alerte en cas de difficultés économiques et la révélation des faits délictueux mais également ne permettrait pas de s’assurer de la pertinence des procédures et de la gouvernance mises en œuvre dans chaque entité. Également, cette dispense entrainerait un effet d’aubaine ayant pour conséquence une distorsion de concurrence entre les différents groupes de mêmes tailles disposant de structurations distinctes. Autrement-dit, il s’agit d’éviter un effet d’abus.

Afin d’assurer la maitrise des risques dans les groupes dont 2 des 3 critères cumulés du seuil de contrôle légal sont dépassés :

- Contrôle légal obligatoire dans la tête de groupe et les filiales dépassant unitairement 2 des 3 critères prédéfinis,

- Audit légal Petite Entreprise obligatoire dans les entités contrôlées les plus contributives jusqu’à ce que le périmètre d’audit ainsi couvert représente 70% du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 595

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 16

Supprimer les mots :

en justice

Objet

Rien ne justifie d’encombrer les tribunaux avec un contentieux né du recours ou non à la présence d’un commissaire aux comptes dans les plus petites entreprises.

Il vaut mieux faire appel à l’intelligence des parties en présence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 605

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La même faculté est ouverte si la moitié des salariés de l’entreprise, répondant aux critères définis à l’article L. 2311-2 du code du travail, en fait la demande.

Objet

Les salariés ont autant intérêt que les actionnaires à connaître de la transparence financière de leur propre entreprise. C’est le sens de cet amendement faisant référence au seuil légal de constitution d’une instance représentative du personnel obligatoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 596

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 22

Supprimer les mots :

en justice

Objet

Même observation que sur l’alinéa 16 traité plus haut.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 606

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La même faculté est ouverte si la moitié des salariés de l’entreprise, répondant aux critères définis à l’article L. 2311-2 du code du travail, en fait la demande.

Objet

Les salariés ont autant intérêt que les actionnaires à connaître de la transparence financière de leur propre entreprise. C’est le sens de cet amendement faisant référence au seuil légal de constitution d’une instance représentative du personnel obligatoire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 609

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 27

Supprimer cet alinéa.

Objet

La mise en question de la publicité des comptes et rapports au tribunal de commerce compétent n’est pas acceptable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 610

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

27° Le deuxième alinéa de l’article L. 232-25 est supprimé ;

Objet

La non publicité des comptes des petites entreprises, mise en place par la loi Macron d’août 2015, n’a pas apporté grand-chose au fonctionnement de notre économie.

Il est donc proposé d’y mettre un terme.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 53

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MENONVILLE et CASTELLI


ARTICLE 9


Après l’alinéa 27

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique dont le montant hors taxes du chiffre d’affaires ou les ressources dépassent le seuil fixé par décret en Conseil d’État, doivent établir chaque année un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les modalités d’établissement de ces documents sont précisées par décret. » ;

Objet

On estime aujourd’hui à 1,3 million le nombre d’associations actives en France, employant près de 1,8 millions de salariés (5 % des salariés français) et 16 millions de bénévoles.

Compte tenu de l’importance du secteur associatif dans notre économie (70 mld € de budget cumulé et 3,5 % du PIB) de son mode de financement (43 % d’origine publique) et des risques attachés, l’intervention d’un commissaire aux comptes, garantissant la transparence financière, doit être étendue.

La première disposition de cet amendement consiste à abaisser le seuil d’intervention des commissaires aux comptes dès l’octroi de fonds publics de plus de 75 000 €.

La deuxième disposition s’attache à rassurer les donateurs pour les associations qui perçoivent plus de 75 000 € de dons ouvrant droit à avantage fiscal.

Enfin, les dernières dispositions conduisent à simplifier, pour les associations ayant une activité économique, le seuil de nomination et le fixer uniquement à partir du total des ressources ou du chiffre d’affaires.


    Retiré avant séance.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 599

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Après l’alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le troisième alinéa du I de l’article L. 823-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entités qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent désigner volontairement, dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas précédents, un commissaire aux comptes pour lui confier une mission de contrôle légal. » ;

Objet

Il convient de laisser aux entreprises qui le souhaitent la possibilité de faire appel aux services d’un commissaire aux comptes, indépendamment des obligations légales en la matière.

Toutes choses égales par ailleurs, on rappellera que des entreprises mettent en place des comités d’entreprise, des plans d’intéressement et de participation sans être forcément placées dans la moindre obligation légale de ce point de vue.






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Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 866 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, GUERRIAU et GRAND, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, BONHOMME, LONGEOT et LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 9


Après l’alinéa 32

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 823-2-3 – Les personnes et entités qui procèdent à une offre au public de jetons et qui sollicitent un visa de l’autorité des marchés financiers, dans les conditions prévues aux articles L. 552-1 et L. 552-4 à L. 552-7 du code monétaire et financier, nomment au moins un commissaire aux comptes, dans les conditions prévues aux articles L. 820-1 et suivants du code de commerce, préalablement à l’établissement du document d’information relatif à l’offre de jetons proposée. Les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes, et le formalisme qui s’y attache, sont déterminées par les normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice. »

Objet

En instaurant une réglementation des levées de fonds par émission de jetons (appelées aussi ICO - initial coins offerings), la France s’est positionnée comme le premier pays d’accueil de ces projets basés sur la technologie d’enregistrement électronique partagé (appelée également blockchain).

L'objectif recherché est double : garantir la sécurité juridique des investisseurs tout en attirant en France des levées de fonds par émission de jetons de qualité.

Pour assurer totalement la transparence de l’opération de levée de fonds par émission de jetons, seule une certification délivrée par un commissaire aux comptes permet de pallier le caractère optionnel de l'agrément délivré par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, comme le recommande le rapport des députés Laure de la Raudière et Jean-Michel Mis, présenté le 12 décembre à l’Assemblée nationale sur l’enjeu stratégique de la Blockchain en France, qui appelle à la création d’un statut de tiers de confiance numérique chargé d’assurer la protection de l’identité, des documents, des transactions, et d’auditer et certifier les protocoles.

La nomination d’un commissaire aux comptes lors de toute opération de levée de fonds par émission de jetons permettrait ainsi d’atteindre l’objectif consistant à conférer un label de qualité aux levées de fonds par émission de jetons françaises. Un label qui comporterait le sceau du commissaire aux comptes, en sus de l’agrément de l’autorité des marchés financiers, apporterait un avantage concurrentiel indéniable aux opérations qui en seraient revêtues.

Cela ferait de Paris la première place financière européenne offrant un gage total de transparence aux opérations de levées de fonds par émission de jetons, ce qui permettra aux entreprises de développer leurs sources de financement et par conséquent leurs possibilités d’investissement.

Par parallélisme, nul ne pourrait envisager l’introduction d’une entreprise en bourse sans intervention du commissaire aux comptes. L’objectivité de ce dernier, ses diligences quant à la vérification du respect des règles, quant à la fiabilité et à la transparence des informations financières, en font un partenaire indispensable pour accompagner les entreprises lors de leur introduction en bourse.

La préparation et la mise en oeuvre d’une levée de fonds par émission de jetons, pour laquelle l’agrément de l’autorité des marchés financiers sera sollicité par l’émetteur, qui présentent de nombreux points communs avec l’introduction en bourse, nécessitent l’accompagnement d’un commissaire aux comptes pour la préparation du document d’information (appelé aussi Livre Blanc) contient de nombreuses informations financières, pour la mise en place de procédures de lutte contre le blanchiment d’argent et la lutte contre le terrorisme, pour la manipulation des fonds levés etc.

Sans cet accompagnement du commissaire aux comptes, les régulations proposées en vue d’encadrer les levées de fonds par émission de jetons ne seraient donc pas complètes

puisque c’est ce dernier qui garantit la sécurité et la fiabilité des informations figurant dans le document d’information.

Le contenu et les modalités de l’intervention du commissaire aux comptes lors d’une opération de levée de fonds par émission de jetons seront définis dans des normes d’exercice professionnel, homologuées par arrêté du ministre de la justice. Il serait souhaitable que ces normes soient reprises dans le règlement général de l’autorité des marchés financiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 953

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE et M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 9


A. – Alinéa 34

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 823-3-2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823-3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L. 823-2-2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.

B. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 823-12-1 est ainsi rédigé :

C. – Alinéa 35

Au début, insérer la mention :

Art. L. 823-12-1. – 

D. – Alinéa 36

Après la référence :

L. 223-34,

insérer la référence :

L. 223-42,

et après la référence :

L. 225-244,

insérer la référence :

L. 226-10-1,

E. – Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

17° Après l’article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-2 ainsi rédigé :

F. – Alinéa 38

Remplacer la mention :

Art. L. 823-12-1

par la mention :

Art. L. 823-12-2

Objet

Outre des modifications de nature rédactionnelle et de clarification de la codification ainsi que des coordinations, le présent amendement vise à permettre à une société contrôlée tenue de désigner un commissaire aux comptes, au sein d’un groupe moyen, de le nommer pour une durée normale de six ans, afin de réaliser une mission normale de certification des comptes, ou pour une durée limitée à trois ans, afin de réaliser une mission d’audit simplifié. En effet, la rédaction actuelle du texte prévoit uniquement une nomination pour trois ans, sans possibilité d’opter pour une mission normale.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 727 rect. ter

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme NOËL, M. MAGRAS, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, REGNARD, Daniel LAURENT et KENNEL et Mme DEROMEDI


ARTICLE 9


I. – Alinéa 34

Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :

La mission consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. Ce rapport d’opinion est accompagné d’un rapport portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Il est remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

II. – Alinéa 35

1° Première phrase

Remplacer les mots :

rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée

par les mots :

diagnostic de performance et croissance de

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion

par les mots :

diagnostic de performance et croissance

Objet

Cet amendement a pour objectif de répondre à l’objectif de transformation de la profession de commissaire aux comptes en introduisant les contours de la nouvelle mission d’audit Légal Petite entreprise, et en la rendant plus attractive auprès des acteurs économiques. 

Le I consiste à définir l’esprit dans lequel s’inscrit cette mission pour les entreprises. 

L’audit Légal Petite entreprise repose sur une analyse des risques, une prise de connaissance du système de contrôle interne, une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle des comptes ciblés sur les principales zones de risque. Il porte sur une durée de 3 exercices, renouvelable, contre 6 exercices pour le contrôle légal.

Ces diligences sont complétées obligatoirement par un diagnostic de performance et croissance permettant d’auditer les processus de croissance de l’entreprise :

-          Critères relatifs à la performance sectorielle de l’entité

-          Engagements RSE

-          Enjeux de gouvernance et de valorisation de l’entreprise

Le II vise à modifier le nom du « rapport », afin qu’il soit au plus proche de ce qu’il apportera aux entreprises d’une part, et qu’une connotation plus positive lui soit attribuée, tant pour les commissaires aux comptes que pour les entreprises d’autre part.

Le changement de nom de « rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion », appellation très limitée à l’activité réalisée et la responsabilité attachée, permettrait de qualifier la valeur « prospective » de ce rapport qui s’intitulerait désormais « diagnostic de performance et croissance ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 730 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. HOUPERT, GUERRIAU et GRAND, Mme GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, BONHOMME et LONGEOT et Mmes BORIES et GRUNY


ARTICLE 9


I. – Alinéa 34

Compléter cet alinéa par quatre phrases ainsi rédigées :

La mission consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion. Ce rapport d’opinion est accompagné d’un rapport portant sur la performance, la gouvernance et la pérennité de l’entreprise. Il est remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité.

II. – Alinéa  35

1° Première phrase

Remplacer les mots :

rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée

par les mots :

diagnostic de performance et croissance de

2° Deuxième phrase

Remplacer les mots :

rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion

par les mots :

diagnostic de performance et croissance

Objet

Cet amendement a pour objectif de répondre à l’objectif de transformation de la profession de commissaire aux comptes en introduisant les contours de la nouvelle mission d’audit Légal Petite entreprise .

Il s'agit d'inclure dans l’audit Légal Petite entreprise à la fois une analyse des risques, une prise de connaissance du système de contrôle interne, une revue analytique des états financiers et des travaux de contrôle des comptes ciblés sur les principales zones de risque.

Pour rendre cette mission plus attractive , cet amendement prévoit qu'il doit être complété obligatoirement par un diagnostic de performance et croissance portant sur 

- les Critères relatifs à la performance sectorielle de l’entité

- les Engagements RSE ( responsabilité sociale et environnementale)

- les Enjeux de gouvernance et de valorisation de l’entreprise

L'amendement propose ainsi de changer la dénomination du "rapport identifiant les risques financiers , comptables et de gestion" en diagnostic de performance et de croissance, ce qui permettrait de mettre en avant sa valeur prospective .  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 756

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


I. – Alinéas 35 et 36

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 38

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 823-12-1. – Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823-9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société.

« Le commissaire aux comptes est alors dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223-19, L. 223-27, L. 223-34, L. 223-42, L. 225-26, L. 225-40, L. 225-42, L. 225-73, L. 225-88, L. 225-90, L. 225-103, L. 225-115, L. 225-135, L. 225-235, L. 225-244, L. 226-10-1, L. 227-10, L. 228-12, L. 228-13, L. 228-92, L. 232-3, L. 232-4, L. 233-6, L. 233-13, L. 237-6 et L. 239-2.

« Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823-2-2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.

« Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission selon les modalités définies aux alinéas qui précèdent. »

III. – Après l’alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 823-12-1, il est inséré un article L. 823-12-… ainsi rédigé :

« Art. L. 823-12-... – Une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du ministre de la justice détermine les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes désigné en application de l’article L. 823-2-2, dans les entités qui n’ont pas désigné de commissaires aux comptes et qui sont contrôlées au sens de l’article L. 233-3 par la personne ou l’entité dont les comptes sont certifiés. »

Objet

Le b du 16° bis introduit par l’Assemblée nationale est venu modifier l’article L.  823-3 du code de commerce pour introduire des dispositions relatives à la mission du commissaire aux comptes lorsqu’il est nommé dans une petite entreprise et qu’il choisit de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Ce faisant, il a dénaturé cet article qui a pour objet de préciser les modalités de nomination et de révocation des commissaires aux comptes. Il convient donc d’introduire ces dispositions en créant un article L. 823-12-1 au sein de la section intitulée « des modalités d’exercice de la mission ».

La liste des diligences spécifiques que le commissaire aux comptes est dispensé de réaliser lorsqu’il exerce une mission d’audit légal PE est complétée pour intégrer :

- certaines dispositions spécifiques aux SARL ou aux SCA équivalentes à des missions supprimées ou non prévues pour les SA,

- des dispositions concernant les SA à directoire et conseil de surveillance, équivalentes à des dispositions supprimées pour les SA à conseil d’administration,

- des dispositions non expressément maintenues pour les SA qui ne seront plus soumises à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes.  

Enfin, il est expressément prévu qu’une norme d’exercice professionnel soit établie pour préciser les diligences que le commissaire aux comptes désigné dans la société mère effectuera dans les filiales qui n’auront pas désigné de commissaire aux comptes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 64

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE 9


Alinéa 35

1° Première phrase

Remplacer les mots :

rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée

par les mots :

diagnostic de performance et croissance de

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion

par les mots :

diagnostic de performance et croissance

Objet

Il s'agit là d'un amendement d'amélioration rédactionnelle.

Il vise à améliorer la perception de la valeur ajoutée des commissaires aux comptes (CAC) en y donnant une connotation plus positive.

En effet, dans certains cas, les CAC seront tenus d'établir, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société.

Il s'agit là d'une appellation très limitée à l'activité réalisée et à la responsabilité attachée.

Il est proposé de donner une valeur prospective à ce rapport en l'intitulant « diagnostic de performance et de croissance ».

Ce nouvel intitulé l'inscrit dans celui du projet de loi et dans la volonté de rénover la profession afin de la rendre plus attractive auprès de l'ensemble des parties prenantes.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 456

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET, ASSOULINE, CABANEL, MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Alinéa 38

1° Remplacer les mots :

du premier alinéa de l’article L. 823-2-2

par les mots :

de l’article L. 823-3-2

2° Supprimer les mots :

, ainsi qu’en application des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 823-3-2

Objet

Amendement de simplification rédactionnelle et corrigeant des renvois.

Cette disposition introduit les normes d’exercice professionnel déterminant les diligences que le commissaire aux comptes doit accomplir pour l’exercice d’une mission audit légal PE, qu’il exerce cette mission dans une société tête de petit groupe ou dans une filiale, et prévoit que les normes traiteront des diligences à accomplir vis-à-vis des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes lorsque le professionnel exerce la mission ALPE dans une tête de groupe.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 597

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Après l’alinéa 38

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre III du titre II du livre VIII est complété par une section ainsi rédigée :

« Section …

« De la mission d’audit légal Petite entreprise

« Art. L. 823-... – La mission d’audit légal petite entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.

« Art. L. 823-… – La mission d’audit légal petite entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les articles L. 822-11-1 et suivants sont applicables à l’exercice de cette mission.

« Art. L. 823-… – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission d’audit légal petite entreprise à un commissaire aux comptes. Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal petite entreprise peut, le cas échéant, être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »

Objet

L’amendement vise à définir avec le plus de précision possible les missions d’audit légal dans les petites entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 600

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Après alinéa 38

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 821-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les missions d’audit légal petite entreprise et de contrôle légal exercé dans les petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 font l’objet d’un contrôle d’activité professionnelle adapté et délégué à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les garanties de qualité de service rendu par les commissaires aux comptes pour les petites entreprises disposant d’un tel professionnel.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 757

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Après l’alinéa 38

Insérer  un alinéa ainsi rédigé :

…° Au septième alinéa de l’article L. 823-20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, ».

Objet

L’article L. 823-20 du code de commerce définit les cas dans lesquels certaines EIP et les sociétés de financement ne sont pas tenues de se doter d’un comité spécialisé. S’agissant des EIP, le texte prévoit que dans cette hypothèse, les missions du comité sont exercées par un autre organe. Le présent amendement a pour objet d’inclure les sociétés de financement au bénéfice de ces dispositions. 






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 839 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. GABOUTY et ARTANO, Mme Nathalie DELATTRE et MM. MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 9


Alinéa 39

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Les mandats des commissaires aux comptes se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration, c'est-à-dire six ans après leur mise en place ou leur renouvellement. Alors que les entreprises en dessous de 8 millions d'euros de chiffre d'affaires ne seront plus soumises à certification après l'adoption de ce projet de loi, la date actuelle d'entrée en vigueur en 2021 obligera certaines entreprises à renouveler leur mandat en 2020, ce qui repoussera à 2026 la fin complète de l'obligation de certification. 

Le dispositif prévoyant que tous les mandats en cours se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration permet aisément à la profession de s'adapter à ce nouveau seuil, sans qu'il y ait lieu de repousser d'un an sa mise en œuvre.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer l'entrée en vigueur en 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 424

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


I. – Alinéa 39

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. – Le présent article, à l’exception du 15° bis, du deuxième alinéa du 16° et du 17° du I, s’applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218, L. 226-6 et L. 823-2-2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9° , 12° et 16° du I du présent article, et au plus tard du 1er septembre 2019.

II. – Après l’alinéa 41

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Toutefois, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225-218 et L. 226-6 du code de commerce dans leur rédaction issue de la présente loi, ainsi qu’aux articles L. 221-9, L. 223-35 et L. 227-9-1 du même code, que cette délibération ne s’est pas tenue, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n’a pas déjà procédé à cette désignation.

Objet

La disposition du I de l’amendement prévoit une entrée en vigueur des dispositions de l’article 9 au premier exercice clos après la publication du décret fixant les seuils. Pour les sociétés qui clôturent au 31 décembre 2019, le premier exercice concerné sera donc l’exercice 2019. L’obligation de désigner un commissaire aux comptes étant appréciée à la date de clôture de l’exercice, pour les sociétés qui clôturent à la fin de l’année civile, le relèvement des seuils serait effectif dès l’exercice 2020.

 Les dispositions relatives à l’assouplissement des conditions d’exercices des activités commerciales, à la désignation des entités d’intérêt public et à l’élaboration des NEP doivent s’appliquer à la date d’entrée en vigueur de la loi.

 Par dérogation, le deuxième alinéa du II de cet amendement prévoit que lorsque le commissaire aux comptes a certifié les comptes du sixième exercice auquel s’attache son mandat moins de six mois avant la publication du décret, et que la société n’a pas, au jour de la publication de ce décret, tenu son assemblée générale statuant sur la clôture de ces comptes, telle que mentionnée à l’article L. 823-3 du code de commerce, et désigné de nouveau un commissaire aux comptes, elle apprécie son obligation de désigner un commissaire aux comptes selon les seuils nouveaux définis dans le décret.

Cette disposition permettra aux sociétés qui clôturent au 31 décembre 2018 et qui remplissent les conditions précitées, de ne pas désigner un commissaire aux comptes pour une nouvelle période de six ans.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 758

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Alinéa 40

Remplacer la référence :

à l’article L. 823-3

par la référence :

au I de l’article L. 823-3

Objet

Amendement de coordination






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(n° 255 , 254 )

N° 759

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, THÉOPHILE, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9


Alinéa 41

1° Après les mots :

Les sociétés

insérer les mots :

, quelles que soient leurs formes,

2° Remplacer les mots :

à l’article L. 823-3-2

par les mots :

à l’article L. 823-12-1

Objet

Il s’agit par le présent amendement de faire bénéficier les SARL et les SAS des dispositions transitoires et de prévoir que ces sociétés pourront convertir leurs mandats en audit légal PE si elles passent sous les seuils.

Cet amendement modifie également une référence pour tenir compte de la modification de l’article L. 823-12-1 par un autre amendement. 






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N° 158 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE, Mmes JASMIN et MONIER, MM. DAUDIGNY, JACQUIN et DURAN, Mme Gisèle JOURDA et MM. LUREL, MADRELLE, RAYNAL, TODESCHINI et TOURENNE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 2 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’expert-comptable reçoit une formation pour l’accompagnement des sociétés en difficulté. »

Objet

Par cet amendement nous souhaitons

La formation des experts comptables doit être améliorée afin qu’ils puissent accompagner au mieux les entreprises en difficulté, ce manque de formation ayant été mentionné à de nombreuses reprises par ces professionnels.

Les experts-comptables sont les conseils de proximité des dirigeants des PME et sont souvent les premiers à constater les difficultés.

Une meilleure formation leur permettrait donc de mieux conseiller et accompagner les entreprises dans les procédures qu’elles engagent (mandat ad-hoc, conciliation, procédures collectives, etc).

Tel est le but de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 760

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9 BIS A


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou » sont supprimés ;

II. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »

Objet

L’amendement proposé s’inscrit dans la même démarche que la commission spéciale du Sénat en supprimant les interdictions pendant l’exercice de la mission du commissaire aux comptes, au profit d’une analyse des risques, ce qui correspond aux exigences du droit européen. 

Cette disposition permet ainsi la suppression d’une sur transposition et une rédaction plus juste juridiquement. 






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N° 598

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 BIS B


Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 822-15, après le mot : « consolidées, » sont insérés les mots : « qu’ils exercent des missions de contrôle légal ou d’audit légal petite entreprise, ».

Objet

Il importe d’être le plus précis possible en matière de responsabilité des commissaires aux comptes.

Notamment quand il s’agit, comme ici, de faire respecter la justice.






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N° 761 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 820-1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission », sont remplacés par les mots : « dans l’exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’ils fournissent » ;

2° Après l’article L. 820-1, il est inséré un article 820-1-… ainsi rédigé :

« Art. L. 820-1-... – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.

« Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »

Objet

L’article 9 bis C adopté par l’Assemblée nationale a introduit au sein de la section III relative à la responsabilité civile du chapitre II relatif au statut des commissaires aux comptes, un article énumérant les missions que peuvent réaliser les commissaires aux comptes.

Le présent amendement, d’une part déplace ces dispositions au sein du chapitre préliminaire relatif aux dispositions générales qui est plus approprié en terme de codification, et d’autre part, le clarifie en précisant que les attestations peuvent être réalisées en dehors de tout mandat de certification des comptes.






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(n° 255 , 254 )

N° 468

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Retiré
G  
Retiré

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 820-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 820-1-…ainsi rédigé :

« Art. L. 820-1-... – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, fournir d’autres services, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »

Objet

Le présent article vise à clarifier la possibilité pour le commissaire aux comptes d’établir des attestations en dehors de toute mission de contrôle légal ou d’autres missions légales.






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N° 601 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9 BIS C


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« De l’exercice de la profession

« Art. L. 822–… – I. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par les commissaires aux comptes, des missions de contrôle légal, d’audit légal petite entreprise ou de toute autre mission spécifiquement confiée à un commissaire aux comptes par la loi ou le règlement, dans le respect des règles de déontologie propres à ces missions.

« II. – Tiers de confiance indépendants, les commissaires aux comptes peuvent également fournir aux entités pour lesquelles ils n’exercent pas de mission légale, toutes prestations d’audit ou en lien avec les domaines contrôlés par des commissaires aux comptes. Ils respectent les principes de comportement et d’indépendance définis au titre Ier du code de déontologie de la profession. »

Objet

Cet amendement vise à préciser missions et obligations des commissaires aux comptes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 9 bis B vers l'article 9 bis C).





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N° 754 rect.

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS C


Après l’article 9 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À l’article L. 823-18-1, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l’article L. 824-9 et, en appel, devant » sont supprimés ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 824-8 est ainsi rédigé :

« Le rapporteur général établit un rapport final qu’il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;

3° L’article L. 824-9 est abrogé ;

4° L’article L. 824-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 824-10. – Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l’action intentée à l’encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822-1-5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;

5° L’article L. 824-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;

c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;

6° L’article L. 824-13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.

Objet

Dans un souci de simplification et d’efficacité des procédures, il est proposé de supprimer les commissions régionales de discipline et de transférer les contentieux qu’elles traitent (discipline et contestations d’honoraires), à la formation restreinte du Haut conseil du commissariat aux comptes. 

Les commissions régionales de discipline connaissent actuellement du contentieux des honoraires lorsque la phase de conciliation par le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes échoue. Leurs décisions sont alors susceptibles de recours devant la formation restreinte du Haut conseil. La décision de la formation restreinte est quant à elle susceptible de recours devant la Cour de cassation.

Les commissions régionales de discipline sont par ailleurs saisies du contentieux disciplinaire, dès lors que le collège du H3C statuant hors la présence des membres de la formation restreinte, estime que la nature ou la gravité des griefs, la complexité de l’affaire ou les nécessités de bonne administration ne justifient pas un renvoi devant la formation restreinte du Haut conseil. 

Les statistiques d’activité des commissions régionales de discipline montrent cependant que le contentieux est quasiment inexistant, à la fois en matière disciplinaire et en matière de contentieux des honoraires. 

L’activité de la formation restreinte du Haut conseil lui permet d’absorber les quelques dossiers traités par les commissions régionales de discipline, tant en matière disciplinaire qu’en matière de contentieux des honoraires. 

L’amendement envisagé supprime par conséquent, en matière disciplinaire, le second passage devant le collège statuant hors la présence des membres de la formation restreinte, lequel désignait jusqu’à présent la formation compétente pour statuer (formation restreinte ou commission régionale de discipline). Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève le commissaire aux comptes poursuivi, pourra demander à être entendu par la formation restreinte. 

En matière de contentieux des honoraires, l’amendement supprime le recours devant la commission régionale de discipline et prévoit que la formation restreinte du Haut conseil est directement saisie des recours. Sa décision reste soumise à un recours devant la Cour de cassation. 



NB :La rectification consiste en un changement de place (de l'article 9 vers un article additionnel après l'article 9 bis C).





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(n° 255 , 254 )

N° 762 rect.

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS C


Après l'article 9 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 824-5 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « , concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ;

2° Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à l'enquête ».

Objet

La possibilité pour le rapporteur général du H3C et les enquêteurs de son service d’obtenir des documents ou informations utiles à l’enquête est actuellement limitée à des pièces concernant la mission de certification des comptes ou toute prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes et entités dont il certifie les comptes.

Or, les pouvoirs de sanction du H3C concernent également les manquements à l’honneur et à la probité. Les pièces qui permettent de démontrer l’existence de ces manquements ne sont pas nécessairement en lien avec une mission de certification des comptes ou une autre prestation fournie par lui. 

Par ailleurs, la démonstration des manquements relatifs aux missions interdites ou aux questions d’indépendance requiert souvent la communication de documents qui n’ont pas nécessairement de lien avec la mission de certification des comptes ou à une autre prestation fournie par le commissaire aux comptes. 

Enfin, il est nécessaire de pouvoir obtenir des éléments sur l’étendue du patrimoine de la personne poursuivie afin d’éclairer utilement la formation de jugement sur la sanction qui peut être prononcée, documents qui n’entrent pas dans le périmètre de l’article L. 824-5 du code de commerce.

Cet amendement permet pallier cette carence en supprimant de l’article existant la limitation qu’il pose.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 763

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D


Après l’article 9 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 321-21, au deuxième alinéa de l’article L. 612-1, au deuxième alinéa de l’article L. 612-4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712-6 du code de commerce, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ». 

II. – À la dernière phrase de l’article L. 518-15-1 du code monétaire et financier, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 114-38 et au troisième alinéa de l’article L. 431-4 du code la mutualité, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».

IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2135-6 du code du travail, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».

V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 931-37 du code de la sécurité sociale, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».

VI. – Aux premier, deuxième et troisième alinéas du 1 de l’article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après les mots : « aux comptes et » sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 sont réunies, ».

VII. – La loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :

1° Le troisième alinéa du II de l’article 5 est ainsi rédigé :

« Les établissements d’utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l’article L. 820-7 dudit code sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l’article L. 820-4 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 19-9 est ainsi rédigé :

« Les fondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822-1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l’article L. 820-7 dudit code leur sont applicables. Les peines prévues par l’article L. 242-8 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d’entreprise qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions des articles L. 820-4 du même code leur sont également applicables. »

VIII. – L’article 30 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225-219 du code de commerce pour une durée de six exercices. » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, les références : « L. 242-26, L. 242-27 » sont remplacées par les références : « L. 820-6, L. 820-7 » ; 

3° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 242-25 » et les mots : « de l’article L. 242-28 » sont remplacés, respectivement, par les mots : « du 1° de l’article L. 820-4 » et par les mots : « du 2° de l’article L. 820-4 ». 

IX. – Au premier alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après les mots : « commissaire aux comptes et » sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823-1 du code de commerce sont remplies, ».

Objet

L’article 140 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a supprimé à l’article L. 823-1 l’obligation de désigner un commissaire aux comptes suppléant à l’exception du cas où ce dernier est une personne physique ou une société unipersonnelle. 

Ce présent amendement supprime l’obligation de nommer un commissaire aux comptes suppléant qui subsistait dans des textes applicables à certaines catégories de personnes ou d’entités.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 766

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D


Après l'article 9 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 821-6 du code de commerce, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis ».

Objet

Aux termes de l’article L. 821-6, il existe actuellement une commission régionale des commissaires aux comptes (CCRC) par ressort de cour d’appel. Le garde des sceaux peut toutefois procéder à des regroupements mais l’initiative de tels regroupements appartient à la compagnie nationale des commissaires aux comptes. Cette procédure peut entraîner une situation de blocage. Cet amendement confie au garde des sceaux l’initiative des regroupements de CRCC. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes sera consultée pour avis, à charge pour elle de consulter les CRCC, comme elle le fait actuellement. 






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 765 rect.

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D


Après l’article 9 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 821-14 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans un délai fixé par décret. À défaut d’élaboration par la commission d’un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration. » ;

2° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « rendu dans un délai fixé par décret ».

Objet

Les normes d’exercice professionnel sont actuellement rédigées par la commission paritaire et adoptées par le Haut conseil, après avis de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. A l’issue de ce processus, elles sont homologuées par arrêté du garde des sceaux. 

L’amendement proposé améliore le processus d’élaboration et d’adoption des normes en introduisant deux délais. Le premier délai permet au garde des sceaux de demander au H3C de rédiger le projet de normes si la commission paritaire n’y est pas parvenue. Le second permet au H3C d’adopter la norme si la CNCC n’a pas rendu son avis sur le projet de normes dans un délai précisé par décret.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 103 rect. bis

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D


Après l’article 9 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524-... ainsi rédigé ;

« Art. L. 1524-... – Par dérogation à l’article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »

Objet

Le présent amendement vise à imposer la désignation d'un commissaire aux comptes à des sociétés gérant des fonds publics.

En vertu de l'article 9 du projet de loi, les sociétés d’économie mixte locales qui ont le statut de société anonyme ne se verraient plus imposer la désignation d'un commissaire aux comptes si elles se trouvent en dessous des nouveaux seuils.

Or, ces sociétés gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs. Il convient dès lors de prendre en compte cette spécificité et conserver pour celles-ci, en toute hypothèse, l'obligation de désigner un commissaire aux comptes.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 431 rect. bis

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. ARTANO, Alain BERTRAND, CORBISEZ, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D


Après l’article 9 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524-... ainsi rédigé ;

« Art. L. 1524-... – Par dérogation à l’article L. 225-218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »

Objet

Les sociétés agissant pour le compte de collectivités publiques gèrent des fonds publics pour des montants très significatifs or selon les dispositions actuelles de la loi Pacte, telles que votées en première lecture, beaucoup de ces sociétés ne seraient plus soumises au contrôle d’un Commissaire aux comptes.

En effet, gestionnaire délégué bien souvent, elles n’ont pas des actifs propres représentant plus de 4 millions d’euros. Elles sont rémunérées par des honoraires dans nombre de cas, et n’ont donc pas un chiffre d’affaires supérieur à 8 millions d'euros et souvent elles ont moins de cinquante salariés.

Toutefois, elles peuvent être amenées à gérer de l’argent public de manière très significative. Il convient donc de prendre en compte le caractère atypique de ces sociétés engageant des partenariats public-privé et de les exclure des effets de seuils.

Cet amendement a pour objet d’exclure des limites de seuils les SEM, les SPL et leurs filiales, et être cohérent avec les obligations pesant sur les structures associatives qui doivent avoir recours à un commissaire aux comptes lorsqu’elles bénéficient de plus de 153 000 euros de subventions par an.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 764

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS D


Après l’article 9 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales de commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l’article L. 821-6 du code de commerce avant le 31 décembre 2019, sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s’opèrent les regroupements. 

Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.

La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 1224-1 du code du travail. 

L’ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.

Objet

Actuellement, le réseau territorial de la CNCC est considéré comme dense et inégal. Certaines CRCC ne sont pas viables car le nombre d’inscrits de leur ressort est trop faible. L’élévation des seuils du contrôle légal des comptes des sociétés devrait encore aggraver la situation de certaines compagnies régionales. 

Il a donc été décidé d'engager une réorganisation territoriale des CRCC en 2019. Un décret en conseil d'Etat a d'ores et déjà prolongé les mandats en cours des élus des CRCC, pour une durée de 18 mois, ce qui permettra de mener à bien cette réforme territoriale en 2019 avant l'organisation de nouvelles élections professionnelles. Cette réforme devrait se traduire par des regroupements de CRCC, qui seraient effectués par arrêté de la garde des Sceaux, en application de l’article L. 821-6 du code de commerce.

En l’absence de disposition expresse, les CRCC dissoutes devraient être liquidées, ce qui entraîne des coûts notamment financiers et des opérations juridiques complexes, si les CRCC restantes doivent reprendre le patrimoine de celles qui disparaissent. 

Une disposition législative est donc nécessaire pour prévoir que la dissolution des anciennes CRCC n’entraîne pas de liquidation, et que leur patrimoine (biens meubles et immeubles, droits et obligations) est transféré à titre gratuit à la CRCC absorbante. De cette manière, les biens, droits et obligations seront automatiquement transférés sans que des opérations de cession soient nécessaires.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 603

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 547-1 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Ils nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer les garanties offertes aux personnes morales et physiques faisant appel à des conseils en investissement participatif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 604

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 BIS


Après l'article 9 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 548-2 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Ils nomment un commissaire aux comptes chargé du contrôle légal. »

Objet

Le succès avéré des plateformes de financement participatif nécessite de renforcer les sécurités entourant leur action pour la création d’entreprises et d’activités.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 305 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, Alain MARC, WATTEBLED, LAGOURGUE, GUERRIAU, CHASSEING et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi un rapport relatif à la modernisation de l’exercice de la profession d’expert-comptable et notamment de son rôle en matière de détection précoce des difficultés des entreprises.

Objet

La prévention et le traitement des difficultés des entreprises est un domaine-clé qui implique de nombreux intervenants, au premier chef desquels les entités en difficulté elles-mêmes.

Néanmoins, il convient de mieux évaluer et promouvoir le rôle que les professionnels des métiers du chiffre jouent et peuvent jouer en termes de prévention et de traitement des difficultés.

Pour les entreprises qui sont soumises à la certification légale des comptes, il est ainsi nécessaire d’améliorer les mécanismes d’alerte existants, dont l’efficacité apparaît obérée par une mise en œuvre tardive et trop lente.

Cette alerte est essentielle pour l’intérêt général mais également pour le dirigeant lui-même, par lequel elle devrait être bien davantage perçue comme un outil de prévention et une première étape de la restructuration de l’entreprise.

Il conviendrait sans doute en conséquence de rénover le dispositif de l’alerte précoce qui trouve finalement son plein intérêt le plus en amont possible, c’est-à-dire dès la clôture des comptes, anticipant au mieux les difficultés s’exprimant tardivement par la cessation de paiement, et bien avant l’information du président du tribunal de commerce.

Le sujet de la prévention doit en outre être reconsidéré du fait que le relèvement des seuils de recours obligatoire aux missions des commissaires aux comptes va réduire d’environ 150 000 les PME susceptibles de donner lieu à la procédure d’alerte.

L’objet du présent amendement est donc d’entamer une réflexion sur la refonte de la procédure d’alerte précoce des difficultés des entreprises par la profession d’expert-comptable, à laquelle la position et le rôle de conseil confère la plus grande efficacité pour ce faire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 46 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BERTHET, Anne-Marie BERTRAND, BONFANTI-DOSSAT et BORIES, M. Jean-Marc BOYER, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. DALLIER, Mmes DESEYNE et DI FOLCO, M. DUPLOMB, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARRIAUD-MAYLAM, M. GENEST, Mme IMBERT, M. KENNEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. LEFÈVRE, MAGRAS, MAYET et MOUILLER, Mme NOËL, MM. RAPIN, REGNARD, SAVARY et SAVIN, Mme THOMAS, MM. BABARY et CHAIZE, Mme DUMAS et MM. GINESTA, LAMÉNIE, GREMILLET et PIERRE


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article supprime l’obligation pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10.000 euros d’ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle.

Toutefois, il est primordial de pouvoir identifier et contrôler les activités professionnelles d’un micro-entrepreneur quel que soit le montant du chiffre d’affaires et seul un compte bancaire séparé permet cette opération de vérification.

Cette mesure risque de nuire aux recettes de l’Etat par la dissimulation de toute ou partie de l’activité et pourrait créer une forme de concurrence déloyale au détriment d’entreprises déjà installées et créatrices d’emplois.

À l'heure où l'État tente de renforcer les moyens de contrôle pour prévenir les fraudes, il serait difficilement compréhensible de favoriser l'émergence d’un pan d’activité en dehors de tout contrôle.

Aussi, cet amendement prévoit de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 56

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et CASTELLI


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à maintenir l'obligation d'un compte bancaire séparé.

L’article 12 du projet de loi tel que modifié par les députés supprime l’obligation pour les micro-entrepreneurs réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 000 euros d’ouvrir un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle.

Or, il est indispensable de pouvoir identifier et contrôler les activités professionnelles d’un micro-entrepreneur, quel que soit le montant du chiffre d’affaires, et seul un compte bancaire séparé permet de le faire. Dans le cas contraire, il s’agirait d’une incitation à dissimuler tout ou partie de l’activité, ce qui serait préjudiciable aux recettes de l’État.

De plus, cela engendrerait une forme de concurrence déloyale dans le secteur, au détriment d’entreprises installées et créatrices d’emplois.

À l’heure où l’État renforce les moyens de contrôle pour prévenir les fraudes, notamment les obligations comptables (fichier des écritures comptables, certification des logiciels), il serait paradoxal de favoriser l’émergence d’un pan d’activité en dehors de tout contrôle.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 105

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mmes TOCQUEVILLE et PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 12 pour conserver l’obligation d'un compte bancaire dédié pour tous les micro-entrepreneurs.

Le projet de loi ne démontre pas en quoi cette obligation constituerait un frein au statut de micro-entrepreneurs.

Le coût réel qu’engendre cette obligation parait modique puisqu'une activité professionnelle autorise l’ouverture d’un second compte personnel dont les frais sont faibles, notamment depuis le développement des banques en ligne.

Par ailleurs, un compte bancaire dédié assure une lisibilité et une clarté de gestion en évitant les confusions entre argent personnel et argent professionnel. Cette obligation est donc une garantie pour les micro-entrepreneurs eux-mêmes. Comment demain le micro-entrepreneur pourra répondre aux contrôles de l’administration sans compte bancaire dédié venant attester de la régularité de sa gestion ?

En outre, les contrôles seront nécessairement plus difficiles à mener pour les administrations puisque pourront transiter sur un même compte des sommes d’argent de nature privée ou familiale et des sommes qui sont le fruit de transactions professionnelles. Ces transactions professionnelles pourraient même ne transiter sur aucun compte.

Enfin cet article, en supprimant cette obligation pour les seuls micro-entrepreneurs dégageant un chiffre d'affaires annuel inférieur à 5.000€, crée un effet de seuil puisque l’obligation d’un compte bancaire dédié demeurera pour les 30% de micro-entrepreneurs dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 5.000€.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 119 rect. bis

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHASSEING, LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, CAPUS, DECOOL, HENNO, MOGA et PIEDNOIR, Mme FÉRAT et MM. NOUGEIN, GROSDIDIER, DAUBRESSE, Loïc HERVÉ et REVET


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, modifié par l'Assemblée Nationale, supprime l'obligation pour les auto entrepreneurs réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 10.000 euros, l'obligation d'ouvrir un compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Or il semble indispensable de pouvoir identifier et contrôler les activités professionnelles d'un micro-entrepreneur si on ne souhaite pas inciter à dissimuler tout ou partie de l'activité professionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 203

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Seule l'existence d'un compte bancaire séparé permet de contrôler et identifier les activités professionnelles des micro-entrepreneurs. Supprimer cette obligation pourrait inciter certains d'entre eux à dissimuler tout ou partie de leur activité, au détriment d’entreprises installées et créatrices d’emplois.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 57

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. MENONVILLE et CASTELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 2 de l’article 50-0 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …) Les activités relevant des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 16 de loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. » ;

2° Après le I de l’article 293 B, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le I du présent article ne s’applique pas aux activités relevant des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 16 de loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. »

Objet

Cet amendement tend à exclure les métiers du bâtiment du régime de la micro-entreprise.

en effet, il  ne s’avère pas adapté aux métiers soumis à qualification et qui nécessitent des garanties pour le consommateur, tels que ceux du bâtiment. En dépit des mesures de rééquilibrage adoptées dans la loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises, le développement du régime de la micro-entreprise a entrainé des conséquences gravement préjudiciables pour les artisans et TPE:

- Une distorsion de concurrence en matière de charges sociales et fiscales. En pratiquant des prix très bas, les micro-entrepreneurs viennent concurrencer l’activité des entreprises « établies » de façon déloyale.

- La perturbation des relations sociales au sein de l’entreprise, à laquelle se rajoutent des risques pour l’ensemble des salariés lorsque l’un d’eux aura utilisé les temps de repos et de récupération pour son activité de micro-entrepreneur.

- La dévalorisation des filières de formation, le régime de la micro-entreprise proposant au « premier venu » de s’installer dans le bâtiment, au moment même où la transition énergétique et le numérique impose à la Profession un renforcement des qualifications.

- La dégradation de l’image du secteur, ce régime assimilant les artisans à de « simples bricoleurs » et cautionne l’amateurisme.

Par ailleurs, faire appel à un micro-etrepreneur régime présente des risques pour les clients, en termes de sécurité et d’assurance.

Pour l’ensemble de ces raisons, les métiers du bâtiment doivent être exclus du champ de la micro-entreprise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 58

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'encadrer davantage le régime de la micro-entreprise.

La vocation originelle du régime de la micro-entreprise, à savoir un tremplin vers l’entrepreneuriat, était louable. Cependant, elle a été dévoyée, car le régime n’est pas limité dans le temps et n’est pas encadré par des garde-fous suffisants. La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l’artisanat et aux très petites entreprises a permis des avancées, mais les inégalités persistent. C’est, en particulier, le cas des activités exercées à titre secondaire, c’est-à-dire le fait qu’une personne puisse cumuler une activité salariée avec celle de chef d’entreprise dans le même secteur économique.

Cette situation permet à un salarié de continuer à travailler, très souvent à plein temps pour son employeur, et, concomitamment, de travailler pour son propre compte dans le même métier. Il est aisément imaginable que le salarié en question, qui bénéficie d’un salaire, n’aura jamais besoin de louer un local professionnel. Il disposera, en outre, des facilités accordées au patron par les fournisseurs de matériaux, d’outils. On offre donc au salarié tous les moyens légaux pour faire ce qui est interdit pour tout autre salarié : ne pas respecter l’obligation générale de loyauté auprès de son employeur.

Il s’agit d’une situation de concurrence déloyale notamment dans la fixation du prix des prestations. Un artisan doit, en effet, fixer un prix lui permettant d’être assuré de couvrir ses frais salariaux, d’assumer ses responsabilités envers ses clients en terme d’assurance, et de lui procurer un revenu professionnel. Un micro-entrepreneur également salarié n’est pas soumis à l’ensemble de ces contraintes, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée.

Au sein du même secteur économique, cette distorsion de concurrence peut également avoir des conséquences fâcheuses quant à la pérennité des petites entreprises et donc impacter dangereusement les emplois.

Par ailleurs, alors que les entreprises sont soumises pour leurs employés, notamment pour des questions de sécurité, à une limitation de la durée du travail, il est surprenant voire dangereux qu’un salarié puisse, en toute légalité, effectuer en plus des heures de travail dans son entreprise, un travail à l’extérieur sans respect des normes et obligations sanitaires et de sécurité, et sans aucune limite horaire (le soir, le week-end, ou, pire, pendant la journée de travail salariée). L’ensemble de ces pratiques risquent d’être la source d’accidents du travail, d’avoir des conséquences sur la santé des salariés mais aussi d’engager indûment la responsabilité de leurs employeurs, les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus dans ces conditions étant imputés à l’employeur et pris en charge administrativement et financièrement par ce dernier.

En outre, si en l’état la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l’autorisation du chef d’entreprise pour exercer son activité, force est de constater qu’en pratique, ce garde-fou n’est pas souvent respecté.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient d’interdire la possibilité de cumuler l’activité de micro-entreprise avec celle de salarié dans le même secteur d’activité .






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 407

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l’article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

Objet

La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l'artisanat et aux très petites entreprises a induit des inégalités, notamment pour les activités exercées à titre secondaire.

Un salarié peut actuellement travailler, à plein temps pour son employeur et en même temps, travailler pour son propre compte dans la même branche d’activité. Dans le secteur du bâtiment, un salarié-patron d’une micro-entreprise n’a, à titre d'exemple pas besoin de louer un local professionnel, soit pas les mêmes charges que son employeur. En outre, il peut bénéficier de facilités accordées à son entreprise par les fournisseurs de matériaux ou d’outils.

Il peut s’agir d’une situation de concurrence déloyale notamment dans la fixation du prix des prestations et si l’employeur n’est pas informé. Un artisan doit, en effet, fixer un prix lui permettant d’être assuré, de couvrir ses frais salariaux, d’assumer ses responsabilités envers ses clients en termes d’assurance et de lui procurer un revenu. Un micro-entrepreneur également salarié n’est pas soumis à l’ensemble de ces contraintes, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée.

Au sein du même secteur économique, cette distorsion de concurrence peut également avoir des conséquences quant à la pérennité des petites entreprises voire impacter les emplois.

En outre, si en l’état la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l’autorisation du chef d’entreprise pour exercer une activité couplée, force est de constater qu’en pratique, cette règle n’est peu ou pas souvent respectée.

Cet amendement vise à limiter à deux ans le bénéfice du régime de cumul afin de revenir à l'esprit originel du dispositif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 654 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le régime prévu au présent article :

« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;

« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »

Objet

Alors que les entreprises doivent respecter pour leurs employés, notamment pour des questions de sécurité, une limitation de la durée du travail, il est surprenant voire dangereux qu’un salarié puisse, en toute légalité, effectuer en plus des heures de travail dans son entreprise, un travail à l’extérieur sans respect des normes et obligations sanitaires et de sécurité, et sans aucune limite horaire. Le présent amendement propose de modifier en conséquence le régime de la micro entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 5 vers un article additionnel après l'article 12).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 408

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l’impact du régime de la micro entreprise sur les activités relevant des troisième et quatrième alinéas du I de l’article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Objet

Lors de l’examen du projet de loi « PACTE » en séance publique à l’Assemblée Nationale le 27 septembre dernier, le Ministre Bruno LE MAIRE a admis que le régime de la micro-entreprise pouvait poser des problèmes dans le secteur du Bâtiment.

Cet amendement vise donc la rédaction d'un rapport de la direction générale de l'entreprise, analysant l'impact du régime de la micro-entreprise dans le secteur du bâtiment.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 204

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

La transformation du modèle des chambres de commerce et d’industrie proposée par ce projet de loi apparait injustifiée au regard des besoins des entreprises et de l’ensemble du tissu économique de nos territoires.

Cet amendement propose donc la suppression du présent article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 365

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme PRÉVILLE, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 va fortement modifier l’organisation du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

Les CCI connaissent dans le même temps une réduction importante de leurs ressources qui pose la question d’une réelle péréquation au bénéfice des CCI territoriales implantées dans des départements ruraux.

Pour les CCI rurales, la taxe affectée représente une part très importante des ressources (jusqu’à 65 % de leurs ressources). Il sera donc très difficile de basculer vers un financement par prestations. Sans un système de péréquation efficace, ces CCI risquent à terme de disparaitre.

Cette réforme voulue par le Gouvernement n'apportant aucune garantie pour l'avenir des CCI rurales, cet amendement propose de supprimer l'article 13.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 567

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Alinéas 4, 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Un des objectifs de cet article est de conforter la capacité des CCI à exercer leurs activités dans un champ concurrentiel en contrepartie d’une rémunération par les usagers des services qui leur sont rendus. Or la transformation du modèle des chambres de commerce et d’industrie (CCI) proposée par ce projet de loi apparait injustifiée au regard des besoins des entreprises et de l’ensemble du tissu économique de nos territoires.

Les dispositions, dont la suppression est proposé, entendent procéder à une réorientation du modèle des CCI compte tenu des baisses constantes de moyens humains et financiers qu’elles subissent depuis plusieurs années, en leur permettant de facturer leurs prestations directement auprès des entreprises, au prix du marché.

Or, une telle réorientation tourne le dos à bon nombre d’actions concrètes menées actuellement par les CCI (aide aux entreprises en difficulté, projets de création et de développement).

Par ailleurs, quelles seront les conséquences de cette transformation sur les très petites entreprises (TPE), qui n’auront pas les moyens de recourir à ces prestations ? Le modèle proposé leur tourne clairement le dos et fait fi des millions d’emplois et de la création de richesse issus de nos TPE.

En conséquence, la proposition formulée n’a pas lieu d’être. Nous en demandons la suppression.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 494 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. ROUX, ARTANO et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 13


Alinéa 7

Supprimer les mots :

, et après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et »

Objet

L'auteur de l'amendement souhaite ainsi rappeler que cette formulation tend à faire de la prestation de services numériques la forme la plus aboutie de mutualisation de services.
Cela n'est pas le cas partout.
Les prestations de services numériques généralisées, dans l'état actuel de l'accès au numérique, en terme d'équipement mais aussi de culture numérique sont aujourd'hui des facteurs d'inégalités. Le récent rapport du Défenseur des Droits rapporte ainsi l'étude du Credoc selon laquelle 36% de nos concitoyens ne sont pas familiarisés avec l'usage d'internet, tandis que des communes ne bénéficient pas du débit suffisant pour établir une communication efficiente.
Dans certains territoires notamment ruraux, et pour certains types de petites entreprises,  il s'agit de favoriser la coexistence de prestations alliant services numériques, téléphoniques, courrier et présence humaine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 566

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


I. – Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 19

Supprimer les mots :

les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent

III. – Alinéa 24

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéas 29 à 35

Supprimer ces alinéas.

V. – Alinéas 63 à 79

Supprimer ces alinéas.

Objet

La transformation du modèle des chambres de commerce et d’industrie (CCI) proposée par ce projet de loi apparait injustifiée au regard des besoins des entreprises et de l’ensemble du tissu économique de nos territoires.

À défaut d’obtenir la suppression du présent article, nous proposons de supprimer les dispositions ouvrant la possibilité aux CCI de procéder au recrutement de personnels de droit privé. La transformation ici proposée n’est en aucun un gage d’efficacité dans l’exercice des missions des CCI, bien au contraire. Relevant d’une idéologie dépassée, qui considère que fragilisation des conditions de travail et remise en cause des "statuts" riment avec efficacité économique, la mesure contenue dans cet article n’a pas lieu d’être mise en place.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 954

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 13


I. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Par dérogation à la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective nationale conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l’article L. 712-11 du code de commerce. Cette convention étendue est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. » ;

II. – Alinéa 27

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

b) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l’institution représentative nationale du réseau. Elle négocie et signe les accords collectifs nationaux en matière sociale mentionnés à l’article L. 2221-2 du code du travail applicables aux personnels des chambres, y compris dans les domaines relevant de la négociation collective de branche, qui sont soumis à un agrément dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. Ces accords nationaux fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Elle peut mettre en place un système d’intéressement aux résultats, un dispositif d’épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et l’agent. » ;

III. – Alinéa 31

Après les mots :

chambres de commerce et d’industrie

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d’ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d’État. » ;

IV. – Alinéas 63 et 64

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

I bis. – Par dérogation à l’article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu’à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie de la convention collective mentionnée au même article L. 710-1.

V. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le président de CCI France est habilité à conclure la convention collective nationale mentionnée à l’article L. 710-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi.

VI. – Alinéas 66

Supprimer les mots :

deuxième alinéa du

et les mots :

le renouvellement du contrat à durée déterminée, le personnel vacataire

VII. – Alinéa 67

Supprimer les mots :

deuxième alinéa du

VIII. – Alinéa 75, première phrase

Remplacer les mots :

mentionnée au deuxième alinéa

par les mots :

mentionné au

Objet

Cet amendement vise à modifier les dispositions relatives à la convention collective relative aux personnels des CCI afin de garantir la possibilité d'adaptations au niveau régional, dans le cadre des CCI de région.

Ainsi, les personnels des chambres seront régis par une convention collective nationale conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national.

CCI France animera et présidera l’institution représentative nationale du réseau. Elle négociera et signera les accords collectifs nationaux en matière sociale qui seront applicables aux personnels des chambres, y compris dans les domaines relevant de la négociation collective de branche, et qui devront fixer les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional.

Il apporte en conséquence les coordinations rédactionnelles nécessaires dans le reste de l'article 13.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 184

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. DELAHAYE


ARTICLE 13


I. – Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

anime et préside la commission paritaire du réseau,

II. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du 6° , après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, » ;

III. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le président de CCI France est habilité à conclure avec les organisations syndicales représentatives au niveau national la convention collective nationale qui sera applicable, dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, aux personnels de droit privé à compter de la date de son agrément par les ministres chargés de l’emploi et de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie

Objet

Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, le projet de loi PACTE prévoit d’habiliter le président de CCI France à conclure la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé des CCI à compter de la date de son agrément.  

En l’état actuel, ce dispositif restreint sensiblement les champs de négociation de chaque CCIR employeur à ceux autorisés par la convention collective nationale, ne laissant aucune souplesse possible et empêchant ainsi les CCIR employeurs de déroger aux dispositions y figurant, même de façon plus favorable.                                                            

La mise en œuvre d’un tel dispositif engendrerait, en outre, des risques contentieux importants, en empêchant certaines CCIR d’utiliser le droit qu’elles tirent de la loi, de mettre en place un dispositif d’épargne salariale et de retraite supplémentaire à cotisations définies.

L’objet de cet amendement est de définir dans la loi les domaines d’intervention et les conditions d’application de la convention collective nationale en référence aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, qui fixent le contenu des conventions de branche à l’articulation avec les normes inférieures. Une telle disposition permettra ainsi aux CCI employeurs de bénéficier de tous les avantages d’une convention de branche sans avoir à en créer une nouvelle, tout en laissant la possibilité de garantir et de préserver les situations spécifiques des CCI employeurs dans la convention collective nationale.






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(n° 255 , 254 )

N° 192 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Tombé

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et DEROMEDI, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD et BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE, CHATILLON et CHARON, Mme Marie MERCIER, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, DAUBRESSE, DARNAUD, GENEST et GUENÉ et Mme LASSARADE


ARTICLE 13


I. – Alinéa 27

Compléter cet alinéa par les mots :

anime et préside la commission paritaire du réseau,

II. – Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) À la première phrase du 6° , après le mot : « applicables », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, » ;

III. – Alinéa 65

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le président de CCI France est habilité à conclure avec les organisations syndicales représentatives au niveau national la convention collective nationale qui sera applicable, dans les conditions prévues aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, aux personnels de droit privé à compter de la date de son agrément par les ministres chargés de l’emploi et de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie

Objet

Dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, le projet de loi PACTE prévoit d’habiliter le président de CCI France à conclure la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé des CCI à compter de la date de son agrément.

En l’état actuel, ce dispositif restreint sensiblement les champs de négociation de chaque CCIR employeur à ceux autorisés par la convention collective nationale, ne laissant aucune souplesse possible et empêchant ainsi les CCIR employeurs de déroger aux dispositions y figurant, même de façon plus favorable.

La mise en œuvre d’un tel dispositif engendrerait, en outre, des risques contentieux importants, en empêchant certaines CCIR d’utiliser le droit qu’elles tirent de la loi, de mettre en place un dispositif d’épargne salariale et de retraite supplémentaire à cotisations définies.

L’objet de cet amendement vise donc à définir dans la loi les domaines d’intervention et les conditions d’application de la convention collective nationale en référence aux articles L. 2253-1 à L. 2253-4 du code du travail, qui fixent le contenu des conventions de branche à l’articulation avec les normes inférieures. Une telle disposition permettra ainsi aux CCI employeurs de bénéficier de tous les avantages d’une convention de branche sans avoir à en créer une nouvelle, tout en laissant la possibilité de garantir et de préserver les situations spécifiques des CCI employeurs dans la convention collective nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 956

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 13


Alinéa 35

Rédiger ainsi cet alinéa :

« En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » ;

Objet

Cet amendement prévoit qu'en cas de reprise d'une activité d'une CCI par une autre entité, publique ou privée, les personnels concernés qui refuseraient le contrat ou l'engagement qui leur est proposé par le repreneur de cette activité se verraient appliquer les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail qu'ils tiennent du statut administratif qui leur est applicable.

Il apparaît en effet complexe juridiquement de faire appliquer par les entités d'accueil, aux agents publics concernés, des mesures qui relèveraient d'autres dispositions que celles prévues par le statut des chambres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 92 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAPUS, CHASSEING, LAGOURGUE, WATTEBLED, GUERRIAU, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON


ARTICLE 13


Alinéa 65

Après les mots :

la convention collective nationale

insérer les mots :

de branche

Objet

Dans sa version adoptée en première lecture le 9 octobre 2018 par l’Assemblée Nationale, l’article 13 du projet de loi PACTE prévoit que CCI France négociera une convention collective nationale, sans préciser expressément si celle-ci constituera une « convention collective de branche ». Compte tenu de l’effectif total des collaborateurs des CCI de France (près de 20 000 ) et de la spécificité du portefeuille de leurs activités: appui aux entreprises, gestion d’équipements, mission consultative et enseignement, il semble opportun de qualifier le réseau des CCI de « branche professionnelle ». Les domaines de compétence des branches, tels que définis par le Code du travail depuis la loi travail de 2017, et leur articulation avec le champ de la négociation collective dans chaque entreprise correspondent parfaitement au besoin de coordonner, mais aussi d’adapter les conditions de travail au niveau de chaque territoire, pour répondre aux problématiques spécifiques de chaque CCIR.

L’article 13 adopté par l’Assemblée nationale crée une convention collective nationale au niveau du réseau des CCI.
Or, le code travail attribue aux seules branches la négociation des conventions collectives nationales et lie chaque convention collective nationale à une branche, ce qui revient à considérer le réseau comme une branche.

Cet amendement vise à le prévoir expressément dans la loi, afin de maintenir et de favoriser le dialogue social au niveau des CCI de Région, en cohérence avec le régime appliqué aux entreprises de droit privé, tout en confirmant le rôle de tête de réseau de CCI France, qui animerait alors la branche et la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, prévue par le Code du travail.
Le Code du travail a assigné à la branche professionnelle des domaines d’intervention précis (compétences regroupées dans le « Bloc 1 » et éventuellement le « Bloc 2 »), mais privilégie aussi la négociation d’entreprise.
Le présent amendement vise à ce que les règles renouvelées par les récentes évolutions du droit du travail soient appréhendées par les CCI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 957

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 13


Alinéas 71 à 73

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

I quinquies.- Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie instaurée en application de l’article 2 de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers sont transférées, à compter de son élection, à l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu’elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.

Objet

Cet amendement modifie les dispositions relatives au transfert des prérogatives des instances représentatives des personnels des CCI afin de garantir le fait que les prérogatives jusqu'alors exercées par les commissions paritaires régionales des établissements du réseau et par la commission paritaire de CCI France seront exercées par des es d'institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 36 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE, DEROMEDI et DI FOLCO, MM. PELLEVAT, de LEGGE, DAUBRESSE et MORISSET, Mme DURANTON, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. PILLET, CUYPERS, DANESI et CALVET, Mmes DEROCHE et LHERBIER, MM. PANUNZI, REVET, VIAL, MILON, SAVARY, PRIOU, PIEDNOIR, KENNEL et PONIATOWSKI, Mme Marie MERCIER, MM. PACCAUD et REGNARD, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. RAPIN et DALLIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. PERRIN et RAISON, Mme LOPEZ, MM. CHATILLON, HUGONET et VASPART, Mme RAMOND, MM. DUFAUT, BOULOUX et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. GINESTA, LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD, GENEST et PIERRE et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 13


Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 711-1-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’initiative d’une chambre de commerce et d’industrie métropolitaine ou à leur propre initiative, des chambres de commerce et d’industrie territoriales situées dans l’aire d’attraction économique métropolitaine peuvent s’unir à la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dans le cadre du schéma directeur mentionné au 2° de l’article L. 711-8 ; elles disparaissent au sein de la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et ne disposent plus du statut d’établissement public. » ;

Objet

Le dispositif consiste à introduire dans le projet de loi la possibilité d’union volontaire d’une ou de plusieurs chambres de commerce et d'industrie (CCI) territoriales à la CCI métropolitaine sans dissoudre totalement les établissements publics concernés. Avec cet amendement, seules les CCI territoriales seraient dissoutes, la CCI métropolitaine, établissement public intégrateur, recevant la dévolution des droits et obligations des CCI territoriales dissoutes et étendant sa circonscription aux circonscriptions de ces dernières.

L'objectif est de reproduire, sur la dimension métropolitaine, le schéma adopté pour l’union d’une CCI territoriale à la CCI régionale.

Ce processus s’en trouverait ainsi facilité et serait plus rapide que la dissolution/dévolution actuellement prévue entre les CCI territoriales y compris métropolitaines et utilisée pour la création juridique des CCI Alsace Euro-métropole et CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 37 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ESTROSI SASSONE, DEROCHE et DI FOLCO, MM. PELLEVAT, de LEGGE, DAUBRESSE et MORISSET, Mme DURANTON, M. LEFÈVRE, Mme MICOULEAU, MM. PILLET, CUYPERS, DANESI et CALVET, Mmes DEROMEDI et LHERBIER, MM. PANUNZI, REVET, VIAL, MILON, SAVARY, PRIOU, PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mme Marie MERCIER, MM. PACCAUD et REGNARD, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. RAPIN et DALLIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. PERRIN et RAISON, Mme LOPEZ, MM. CHATILLON, HUGONET et VASPART, Mme RAMOND, MM. DUFAUT, BOULOUX et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. GINESTA, LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD, GENEST et PIERRE et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 13


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le premier alinéa de l’article L.711-1-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La chambre de commerce et d’industrie territoriale se situant dans le périmètre d’une métropole telle que définie par le code général des collectivités territoriales devient de plein droit chambre métropolitaine. Elle prend la dénomination de chambre de commerce et d’industrie métropolitaine et jouit de la personnalité morale. Dans le respect des orientations fixées au niveau national et régional, la chambre de commerce et d’industrie métropolitaine dispose des compétences dévolues aux chambres de commerce et d’industrie territoriales prévues à l’article L. 710–1 pour animer la vie économique, industrielle, commerciale et de services du bassin de vie économique de sa circonscription, mais également de la capacité à gérer des équipements et à conduire ses missions avec ou pour le compte de sa métropole par voie conventionnelle, en vertu des attributions propres en matière de développement économique conférées aux métropoles en application de la loi n° 2014–58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles. »

 

Objet

Intervenue avant les grandes réformes de l’organisation territoriale (loi MAPTAM 2014-58 du 27 janvier 2014, Loi NOTRe 2015-991 du 7 août 2015), la loi 2010-853 du 23 juillet 2010 portant réforme du réseau consulaire n’a pas traduit le fait métropolitain dans l’organisation consulaire. Cette loi s’est donc bornée à introduire une dénomination de chambre métropolitaine sans que les compétences de l’établissement public en soient modifiées par rapport à la chambre de commerce et d’industrie territoriale.

Or, les CCI métropolitaines contractualisent avec la métropole, exerçant de fait à leur côté ou pour leur compte, des missions de développement économique endogène ou exogène, de gestion d’équipements structurant qui contribuent au renforcement du positionnement économique et à des métropoles au niveau européen et international.

Mais, les CCI métropolitaines s’engagent également, conjointement à la métropole, à une politique visant à irriguer les territoires environnants et à développer avec ces derniers, des coopérations renforcées.

Le dispositif proposé par cet amendement consiste donc à introduire dans la loi des compétences étendues des CCI métropolitaines, notamment par la voie conventionnelle, relatives à l’animation économique spécifique de l’aire métropolitaine, compétences dépassant celles des CCI territoriales.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 955

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 13


Alinéa 19

Remplacer les mots :

date d’entrée en vigueur

par le mot :

publication

Objet

Amendement de précision.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 297 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme BERTHET, MM. GROSDIDIER et LAMÉNIE, Mmes LASSARADE et MORHET-RICHAUD et MM. REGNARD, VIAL et SAURY


ARTICLE 13


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa de l’article L. 711-15 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il dispose d’un droit d’amendement et d’un droit de censure sur les décisions prises par son président. » ;

Objet

La loi PACTE prévoit de donner plus de pouvoirs à CCI France. Si ces mesures peuvent permettre une meilleure harmonisation des stratégies consulaires régionales avec l’ensemble du territoire national, il paraît indispensable de combler le déficit démocratique de cette institution dont les membres de l’Assemblée générale ne disposent que de très peu de pouvoirs.

Aussi, cet amendement ouvre la possibilité pour l'Assemblée générale de CCI France d'amender les décisions proposées par le Président et son Comité directeur pour plus de démocratie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 825

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. THÉOPHILE, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 712-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° La quatrième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président ne peut être âgé de plus de soixante-cinq ans au 1er janvier de l’année de l’élection. »

II. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Objet

Le présent amendement vise à limiter à soixante-cinq ans l’âge à partir duquel ne peut plus être élu un président de chambre. Il s’agit d’ajouter une règle spéciale au droit en vigueur.  






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 492 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BAZIN, BABARY et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. LEFÈVRE, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. VOGEL et CHARON, Mme MORHET-RICHAUD et MM. Daniel LAURENT, REGNARD, LAMÉNIE et DAUBRESSE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « ou, dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région ».

Objet

Amendement de précision.

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (loi « ALUR ») a confié la délivrance les cartes professionnelles des activités immobilières aux chambres de commerce et d’industrie au lieu et place des préfectures.

La loi ALUR a précisé que la délivrance de ces cartes professionnelles était confiée aux présidents des chambres de commerce et d’industrie territoriales et des chambres de commerce et d’industrie départementales d’Ile-de-France. Or, ces dernières étant dépourvues de la personnalité morale, la compétence doit, en toute rigueur,incomber au président de la chambre de commerce et d’industrie de région.

Il en va de même pour les chambres de commerce et d’industrie locales créées depuis 2016 qui sont 8 à ce jour : une en Rhône-Alpes et 7 en Hauts de France.

Il semble donc nécessaire de préciser que dans ces circonscriptions, la compétence incombe au président de la chambre de commerce et d’industrie de région.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 474 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Demande de retrait
Adopté

Mme IMBERT, MM. Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme MORHET-RICHAUD, MM. BABARY, CARDOUX et PANUNZI, Mme DEROMEDI, M. LEFÈVRE, Mmes LAVARDE et LASSARADE, M. BASCHER, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BRISSON et KENNEL, Mme Laure DARCOS, MM. RAISON et PERRIN, Mme PUISSAT, M. MORISSET, Mmes DESEYNE et DURANTON, M. REGNARD, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, CHATILLON, GENEST, DARNAUD, CHARON, MAYET et VASPART, Mme RAMOND, MM. PONIATOWSKI et RAPIN, Mme Marie MERCIER, MM. GREMILLET, SAVARY, MOUILLER, ADNOT et PIERRE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le baccalauréat ou l'équivalence de niveau n'est pas une condition requise pour prétendre au statut national d'étudiant-entrepreneur.

Objet

Le statut national d'étudiant-entrepreneur (SNEE) permet aux étudiants et aux jeunes diplômés d'élaborer un projet entrepreneurial.

Or, une condition de diplôme est requise. De fait, le baccalauréat ou une équivalence de niveau est indispensable pour s'inscrire au diplôme d'établissement étudiant-entrepreneur.

Cependant, être bachelier apparaît comme un frein pour une partie des jeunes voulant s'inscrire dans une démarche entrepreneurial.

C'est pourquoi, le présent amendement vise à permettre aux étudiants et aux jeunes diplômés de pouvoir bénéficier du SNEE sans avoir en leur possession le diplôme du baccalauréat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 475

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme THOMAS


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et conjoints collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. L’appellation « Chambre de métiers et de l’artisanat départementale » est conservée. Les chambres de métiers et de l’artisanat départementale agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Les élus siégeant au sein des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont désignés par chaque chambre de métiers départementale lors d’un vote à bulletin secret.

« Les présidents de chambre de métiers et de l’artisanat départementale siègent de droit au bureau exécutif de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, ils bénéficient d’une voix prépondérante garantissant une représentation équitable au sein des chambres de métiers et de l’artisanat de région.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont ainsi rédigés :

« Art. 5-4. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont rattachées. Le président ou la présidente de chaque chambre de métiers départementale se voit octroyer une délégation de pouvoir du président de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, assurant sa responsabilité hiérarchique et l’exercice de sa fonction vis-à-vis des personnels de la chambre de métiers et de l’artisanat qu’il ou elle préside.

« Art. 5-5. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région :

« 1° Définit la stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ou, pour la Corse, dans sa collectivité territoriale, compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales ;

« 2° Répartit un budget cadre à partir des ressources qui lui sont affectées et sur la base de critères objectifs, le nombre de ressortissant de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale et le poids économique, en fonction notamment des projets départementaux, entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part ;

« 3° Abonde dans des conditions et limites définies par décret, au-delà du budget voté, le budget d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. » ;

5° À l’article 5-6, les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres départementales constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le fonctionnement des Chambres de métiers et de l’artisanat de Région (CMAR) démontre qu’il génère un centralisme régional au détriment de l’action de proximité sur les territoires départementaux. .

La commission spéciale a supprimé l’Art 13 bis A au motif que ses dispositions donnaient les pleins pouvoirs aux régions. Afin d’éviter la réintroduction de cet article dans sa version originale par l’Assemblée nationale, le présent amendement est une réécriture de l’Art 13 bis A qui permet de faire en sorte que les CMA départementales puissent conserver leur légitimité, en assurant une représentation équitable des départements au sein des CMAR en terme de gouvernance au sein de celles-ci, en assurant une représentation plus juste des forces patronales artisanales, en instaurant un système de délégations de pouvoirs du Président de l’échelon régional vers l’échelon départemental.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 353 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DAUBRESSE, HENNO, JOYANDET, MAGRAS, GUERRIAU et RAPIN, Mme DEROMEDI, MM. SCHMITZ, CHARON, de NICOLAY et VOGEL, Mme DURANTON, MM. REGNARD et LAMÉNIE et Mme LHERBIER


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« La chambre de métiers et de l’artisanat de région est tenue de constituer les commissions territoriales prévues à l’article 22-1 du code de l’artisanat.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;

5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

 

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.

Cette organisation telle qu’instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.

Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.

Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département

Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.

Pour ancrer cette proximité de l’offre de services, le présent amendement prévoit que les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont tenues de constituer les Commissions territoriales prévues à l’article 22-1 du code de l’artisanat. Ces Commissions territoriales, dont le périmètre est inférieur à celui du département, sont les leviers d’une action de terrain rapprochée. Par exemple, dans les Hauts de France, la Chambre de métiers et de l’artisanat de région - CMAR compte 24 commissions territoriales, 5 départements et 250 artisans qui représentent la Chambre sur le terrain.

Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.

Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.

Tel est l’objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 47 rect. quinquies

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BABARY et PIERRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de NICOLAY, LONGEOT et BIZET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FOUCHÉ, MAYET, Bernard FOURNIER, SAURY, PANUNZI, VOGEL, SAVARY, MEURANT et HUGONET, Mme LASSARADE, MM. JOYANDET et DECOOL, Mmes de la PROVÔTÉ et Marie MERCIER, M. LAMÉNIE, Mme MICOULEAU et MM. REVET, SEGOUIN, FORISSIER, WATTEBLED et BRISSON


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;

5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.

Cette organisation telle qu’instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.

Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes  avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.

Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département

Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale  les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.

Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.

Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.

Tel est l’objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 952

30 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 47 rect. quinquies de M. BABARY

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme THOMAS


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 47

1° Alinéa 3

Avant le mot :

collaborateurs

insérer le mot :

conjoints

2° Alinéa 8

a) Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’appellation « Chambre de métiers et de l’artisanat départementale », CMAD, est conservée.

b) Seconde phrase

Remplacer les mots :

Les chambres de niveau départemental

par les mots :

Les CMAD

3° Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les élus siégeant au sein des CMAR sont désignés par chaque chambre de métier départemental lors d’un vote à bulletin secret.

« Les présidents de chambre de métiers et de l’artisanat départementale siègent de droit au bureau exécutif de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, ils bénéficient d’une voix prépondérante garantissant une représentation équitable au sein des CMAR.

4° Alinéa 14

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

…° Les articles 5-4 et 5-5 sont ainsi rédigés :

« Art. 5-4. – Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales exercent leurs missions dans le respect des prérogatives reconnues à la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont rattachées. Le président ou la présidente de chaque chambre de métiers départementale se voit octroyer une délégation de pouvoir du président de la CMAR, assurant sa responsabilité hiérarchique et l’exercice de sa fonction vis-à-vis des personnels de la Chambre de métiers et de l’artisanat qu’il ou elle préside.

« Art. 5-5. – La chambre des métiers et de l’artisanat de région :

« 1° Définit la stratégie pour l’activité du réseau dans sa région ou, pour la corse, dans sa collectivité territoriale, compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévu à l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales.

« 2° Répartit un budget cadre à partir des ressources qui lui sont affectées et sur la base de critères objectifs, le nombre de ressortissants de la CMAD et le poids économique, en fonction notamment des projets départementaux, entre les chambres départementales qui lui sont rattachées, après déduction de sa propre quote-part.

« 3° Abonde dans des conditions et limites définies par décret, au-delà du budget voté, le budget d’une chambre qui lui est rattachée pour subvenir à des dépenses exceptionnelles ou faire face à des circonstances particulières. » ;

Objet

Ce sous-amendement vise à aménager l’amendement réintroduisant l’article 13 bis A qui avait été supprimé par la Commission Spéciale Pacte.

Le fonctionnement des Chambres des métiers et de l’artisanat de Région (CMAR) existantes dans le réseau des Chambre des Métiers et de l’Artisanat démontre qu’il génère un centralisme régional au détriment de l’action de proximité sur les territoires départementaux.

C’est pourquoi, il est nécessaire de faire en sorte que les CMAD puissent conserver leur légitimité en assurant une représentation équitable des départements au sein des CMAR en terme de gouvernance au sein de celles-ci, en assurant une représentation plus juste des forces patronales artisanales, en instaurant un système de délégations de pouvoirs du Président de l’échelon régional vers l’échelon départemental.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 979 rect. bis

30 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 47 rect. quinquies de M. BABARY

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, MM. KAROUTCHI et SCHMITZ, Mme Laure DARCOS, M. PACCAUD, Mmes CANAYER et GRUNY, MM. CARDOUX, GENEST, BONNE, PONIATOWSKI et MEURANT et Mme BORIES


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 47

I. – Alinéa 3

Avant le mot :

collaborateurs

insérer le mot :

conjoints

II. – Alinéa 8

1° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’appellation « Chambre de métiers et de l’artisanat départementale » : CMAD est conservée.

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

Les chambres de niveau départemental

par les mots :

Les CMAD

III. – Après l’alinéa 8

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Les élus siégeant au sein des CMAR sont désignés par chaque chambre de métier départementale lors d’un vote à bulletin secret.

« Les présidents de chambre de métiers et de l’artisanat départementale siègent de droit au bureau exécutif de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, ils bénéficient d’une voix prépondérante garantissant une représentation équitable au sein des CMAR.

Objet

Le fonctionnement des Chambres de métiers et de l’artisanat de Région (CMAR) existantes dans le réseau des Chambre de Métiers et de l’Artisanat démontre qu’il génère un centralisme régional au détriment de la représentativité des départements.

Ce sous-amendement vise à préserver la représentation des chambres de métiers et de l'artisanat départementales au sein des CMAR, en modifiant le mode de désignation des élus et en leur assurant une représentation équitable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 983

30 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 47 rect. quinquies de M. BABARY

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT et BUIS


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 47

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

... – A. À titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l’artisanat de région qui n’auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu’au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard fin décembre 2021 :

1° Les membres de l’assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent membres de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

2° Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;

3° Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

4° Les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

5° Les membres des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

6° Le président de chambre de métiers et de l’artisanat départementale et son premier vice-président exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

7° Le président et le premier vice-président de délégation de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région.

B. Les membres de la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région :

1° Animent la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par l’assemblée générale ;

2° Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l’assemblée générale ;

3° Présentent un rapport annuel à l’assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l’avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

4° Veillent à l’exécution des décisions de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans leur département.

Objet

L’objet de ce sous-amendement est de préciser les conditions transitoires de fonctionnement des chambres de métiers et de l’artisanat entre le 1er janvier 2021, date de la constitution du réseau uniquement en chambres de métiers et de l’artisanat de régions (CMAR), et octobre 2021 date du renouvellement général des CMA. L’amendement assure une transition fluide et cohérente du réseau en évitant de procéder à une élection anticipée après la création des CMAR, en maintenant un rôle des élus en place jusqu’au renouvellement et en précisant ainsi, et sans recourir à de nouvelles élections :
- qui sont les membres de l’assemblée générale des nouvelles CMAR ;
- qui sont les membres des bureaux des nouvelles chambres régionales ;
- que les précédents présidents de niveau départemental et interdépartemental conservent un rôle dans le fonctionnement des nouvelles chambres régionales en étant membres de droit du bureau.

Cet amendement ne préjuge pas des dispositions qui pourront être adoptées au niveau réglementaire sur le fonctionnement des chambres régionales et qui seront rédigées après le vote de la loi et en concertation avec l’APCMA.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 118 rect. quater

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOGA, LAUGIER, KERN et HENNO, Mme BILLON, MM. LE NAY et BOCKEL, Mme GUIDEZ, M. JANSSENS, Mmes VULLIEN et DOINEAU, MM. VANLERENBERGHE, Loïc HERVÉ et Daniel DUBOIS et Mme LÉTARD


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut–Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;

5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigé : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.

Cette organisation telle qu’instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.

Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes  avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.

Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département

Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale  les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.

Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.

Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.

Tel est l’objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 193 rect. quater

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, MM. REGNARD et HOUPERT, Mmes LOPEZ, NOËL, PUISSAT, IMBERT et DUMAS, M. BOUCHET, Mme BERTHET, M. DUFAUT, Mme DURANTON, MM. BONHOMME, VIAL, DAUBRESSE, PRIOU et RAPIN, Mme LANFRANCHI DORGAL et M. DUPLOMB


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;

5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.

Cette organisation garantit d'une part, une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental et d'autre part, un pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental. Le principe de représentation « un département, une voix » est respecté ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.

Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus départementaux pourront donc conduire toutes actions utiles à leur département.

Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale  les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.

Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.

Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur au 1er janvier 2021.

Dans un contexte de remise en cause du rôle des CMA et de baisse drastique de leurs ressources, cette organisation mise en place depuis quelques années dans les régions -Pays de la Loire, Sud Provence Alpes Côte d'Azur et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité comme dans le département des Hautes-Alpes.

Tel est l’objectif poursuivit par cet amendement visant à maintenir et développer la proximité des CMA.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 194 rect. quater

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KENNEL et PACCAUD, Mmes DEROCHE et CHAUVIN, M. PIEDNOIR, Mmes TROENDLÉ, BOULAY-ESPÉRONNIER et BRUGUIÈRE et MM. PELLEVAT, MANDELLI, DANESI, GUENÉ et DARNAUD


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;

5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l'organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l'artisanat (CMA) autour d'un établissement unique régional, en précisant les moyens d'actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres régionales agiront grâce à un budget d'initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique. 

Cette organisation telle qu'instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental. 

Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes avec le principe de représentation " un département, une voix", ce qui signifie qu'un département rural a le même poids qu'un département urbain. 

Le niveau départemental s'affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département. 

Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion "relative à l'accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat au changement", les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l'offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires. 

Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l'artisanat de région du Grand Est. 

Afin de permettre une mise en oeuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021. 

Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisations mise en place depuis quelques années dans trois régions - Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France - a fait la preuve de son efficacité. 

Tel est l'objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 306 rect. quater

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;

5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.

Cette organisation telle qu’instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.

Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes  avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.

Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département

Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale  les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.

Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.

Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.

Tel est l’objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 483

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SUEUR


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;

5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.

Cette organisation telle qu’instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.

Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes  avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.

Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département

Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale  les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.

Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départementalau sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.

Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.

Tel est l’objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.






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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 869 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LUBIN et M. KERROUCHE


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;

5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5-2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département. Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique.

Cette organisation telle qu’instituée dans cet amendement garantit une représentation politique issue de chaque département avec un président de chambre de niveau départemental.

Cette organisation garantit également le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes  avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.

Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département

Cette organisation a été approuvée par les présidents des CMA réunis en Assemblée générale  les 11 et 12 décembre 2018. Par le vote de la motion « relative à l’accompagnement du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat au changement, les présidents de CMA, élus de proximité, affirment ainsi leur volonté de maintenir la proximité de l’offre de services en faveur du développement économique au plus près des besoins des territoires.

Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départementalau sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.

Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Dans un contexte de remise en cause régulière du rôle et de baisse drastique des ressources des CMA, cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.

Tel est l’objectif essentiel au maintien et au développement de la proximité des CMA qui est poursuivi par le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 122 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Tombé

Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. HENNO, LEFÈVRE et PELLEVAT, Mme MORIN-DESAILLY, MM. BRISSON, LONGEOT et DANESI, Mmes LOISIER et DUMAS, MM. LOUAULT, JANSSENS et LAMÉNIE, Mme PERROT et M. DAUBRESSE


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : » artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région. Elle assure, par le biais de ces délégations et sur la proposition de leurs membres, une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

 « III bis. Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des délégations départementales au sein de la chambre régionale à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : » et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;

5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : » région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des délégations départementales constituées en application du III de l’article 5-2. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des délégations départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. » ;

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier l’organisation du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) actuellement composé de 89 établissements majoritairement départementaux.

L’amendement propose de constituer le réseau autour d’un établissement public unique par région à compter du 1er janvier 2021.

Ces établissements seront composés par autant de délégations départementales que de département dans la région, afin de préserver une relation de proximité entre élus et ressortissants.

Les chambres de droits local sont maintenues et pourront à terme devenir des délégations départementales au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du grand Est.

Cette réforme de l’organisation du réseau permettra de renforcer la tutelle et le pilotage de ces chambres tant par l’État que la tête de réseau et sera source d’économie et gain d’efficacité.

Cette voie est la seule susceptible de sauvegarder l’avenir des Chambres de Métiers et de l’Artisanat, la seule permettant une véritable prise en compte des spécificités et des besoins des plus petites entreprises, et le maintien des services qui leur sont aujourd’hui dédiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 740

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 13 BIS A (SUPPRIMÉ)


Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5-1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5-2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de délégations départementales que de départements dans la région. Elle assure, par le biais de ces délégations et sur la proposition de leurs membres, une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des délégations départementales au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48-977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5-3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5-4 et 5-5 sont abrogés ;

5° À l’article 5-6, les mots : « des dispositions de l’article 5-5 » et les mots :« ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5-7 est ainsi rédigée : « et des présidents des délégations départementales constituées en application du III de l’article 5-2. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des délégations départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

À titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l’artisanat de région qui n’auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu’au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard fin décembre 2021 :

- les membres de l’assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent membres de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

- les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;

- les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que délégations départementales, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

- les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

- les membres des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que délégations départementales de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

- le président de chambre de métiers et de l’artisanat départementale et son premier vice-président exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que délégation départementale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

- le président et le premier vice-président de délégation de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice-président de chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que délégations départementales de la chambre de métiers et de l’artisanat de région. 

Les membres de la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que délégation départementale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région :

- animent la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que délégation départementale, dans les conditions définies par l’assemblée générale ;

- se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l’assemblée générale ;

– présentent un rapport annuel à l’assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l’avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

- veillent à l’exécution des décisions de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans leur département.

Objet

Le présent amendement a pour objet de réintroduire la généralisation de l’organisation administrative du réseau des chambres des métiers et de l’artisanat (CMA) autour d’un établissement unique régional, en précisant les moyens d’actions des chambres de niveau départemental en faveur de leur département, conformément au vote des présidents des CMA réunis en Assemblée générale les 11 et 12 décembre 2018. 

Concrètement, ces chambres agiront grâce à un budget d’initiative locale et assureront une offre de services de proximité dans chacun de leur département, adaptée aux besoins et particularités de leur territoire et de leur bassin économique. 

Cette organisation garantit  le pilotage de la politique régionale par les présidents des chambres de niveau départemental eux-mêmes  avec le principe de représentation « un département, une voix », ce qui signifie qu’un département rural a le même poids qu’un département urbain.

Le niveau départemental s’affirme ainsi comme le point de contact avec les artisans, contact politique, contact institutionnel. A cet effet, les présidents et leurs élus de niveau départemental pourront mener toutes actions en faveur de leur département.

Les chambres de droit local sont maintenues et pourront à terme devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région du Grand Est.

Cette organisation mise en place depuis quelques années dans trois régions -Pays de la Loire, PACA et Hauts-de-France – a fait la preuve de son efficacité.

Afin de permettre une mise en œuvre progressive de cette organisation aux régions qui ne sont pas encore organisées sur ce modèle, il est prévu une entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2021. L’amendement vise par ailleurs à préciser les conditions transitoires de fonctionnement des chambres de métiers et de l’artisanat entre le 1er janvier 2021, date de la constitution du réseau uniquement en chambres de métiers et de l’artisanat de régions (CMAR), et octobre 2021 date du renouvellement général des CMA. L’amendement assure une transition fluide et cohérente du réseau en évitant de procéder à une élection anticipée après la création des CMAR, en maintenant un rôle des élus en place jusqu’au renouvellement et en précisant ainsi, et sans recourir à de nouvelles élections : - qui sont les membres de l’assemblée générale des nouvelles CMAR ; -  qui sont les membres des bureaux des nouvelles chambres régionales ; - que les précédents présidents de niveau départemental et interdépartemental conservent un rôle dans le fonctionnement des nouvelles chambres régionales en étant membres de droit du bureau. 

Cet amendement ne préjuge pas des dispositions qui pourront être adoptées au niveau réglementaire sur le fonctionnement des chambres régionales : ces dispositions seront rédigées après le vote de la loi et en concertation avec CMA France et entreront en vigueur après le renouvellement général de 2021.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 48 rect. quater

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. BABARY et PIERRE, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. de NICOLAY, LONGEOT et BIZET, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et DEROMEDI, MM. FOUCHÉ, MAYET, Bernard FOURNIER, SAURY et PANUNZI, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LE NAY, VOGEL, SAVARY, MEURANT et HUGONET, Mme LASSARADE, MM. JOYANDET et DECOOL, Mmes de la PROVÔTÉ et Marie MERCIER et MM. LAMÉNIE, POINTEREAU, REVET, FORISSIER, WATTEBLED et BRISSON


ARTICLE 13 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

Les chambres de métiers et de l’artisanat sont les partenaires indéfectibles des collectivités pour garantir la présence d’un service public dédié au développement économique dont les artisans sont des acteurs majeurs. Le seul modèle qui permette de garantir le maintien de cette présence et ce lien de proximité est une organisation structurée autour d’un établissement unique régional composé de représentations départementales, tel qu’institué dans l’article 13bis A.

L’article 13bis B constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires. En mutualisant les missions des CMA et des CCI à l’échelon départemental, les conséquences immédiates pour les territoires seront certainement moins d’actions en faveur du développement économique des territoires et moins d’accompagnement des entreprises artisanales car moins d’agents sur le terrain.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 123 rect. bis

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. HENNO, LEFÈVRE, PELLEVAT, KERN et REICHARDT, Mme MORIN-DESAILLY, M. DANESI, Mmes BILLON, LOISIER, GUIDEZ et DUMAS, MM. DÉTRAIGNE, LOUAULT et JANSSENS, Mme BERTHET, MM. VANLERENBERGHE et GRAND et Mme PERROT


ARTICLE 13 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13bis B constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires.

C'est la raison pour laquelle il est demandé sa suppression



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 124 rect. quater

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. MOGA, LAUGIER et BOCKEL, Mme DOINEAU, MM. Loïc HERVÉ et Daniel DUBOIS et Mme LÉTARD


ARTICLE 13 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13bis B constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires.

C’est la raison pour laquelle il est demandé sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 195 rect. quater

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. KENNEL, PACCAUD et KAROUTCHI, Mmes DEROCHE et CHAUVIN, MM. PIEDNOIR et REGNARD, Mmes TROENDLÉ, BOULAY-ESPÉRONNIER et BRUGUIÈRE et MM. MANDELLI, GUENÉ, DARNAUD et DUPLOMB


ARTICLE 13 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 bis B constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires. 

C'est la raison pour laquelle il est demandé sa suppression. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 197 rect. quater

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme MORHET-RICHAUD, M. HOUPERT, Mmes LOPEZ, NOËL, PUISSAT et IMBERT, MM. BOUCHET et DUFAUT, Mme DURANTON, MM. BONHOMME, VIAL et PRIOU et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE 13 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 bis b constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires.

C'est la raison pour laquelle sa suppression est sollicité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 274 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme SCHILLINGER et MM. de BELENET et HAUT


ARTICLE 13 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13bis B nuit à la proximité en engageant la fusion des trois réseaux consulaires.

C’est la raison pour laquelle il est demandé sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 307 rect. quater

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, Alain MARC et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON


ARTICLE 13 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13bis B constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires.

C’est la raison pour laquelle il est demandé sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 354 rect. ter

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DAUBRESSE, MAGRAS, RAPIN, SCHMITZ et CHARON et Mme LHERBIER


ARTICLE 13 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13bis B constitue un danger pour la proximité car il engage la fusion des trois réseaux consulaires.

C’est la raison pour laquelle il est demandé sa suppression.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 482 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. SUEUR et BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE 13 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 bis B vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les chambres départementales (CMAD) et interdépartementales (CMAI) de métiers et de l'artisanat de mutualiser certaines missions avec les CCI relevant de leur ressort. Cette brèche risque de mener à la fusion à terme des trois réseaux consulaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 870 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Mme LUBIN et M. KERROUCHE


ARTICLE 13 BIS B


Supprimer cet article.

Objet

L'article 13 bis B vise à inscrire dans la loi la possibilité pour les chambres départementales (CMAD) et interdépartementales (CMAI) de métiers et de l'artisanat de mutualiser certaines missions avec les CCI relevant de leur ressort. Cette brèche risque de mener à la fusion à terme des trois réseaux consulaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 958

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 13 BIS B


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 5-1 du code de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat mènent des actions de mutualisation de certains de leurs moyens matériels et d'une partie de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »

II. – Après l’article L. 710-1 du code de commerce, il est inséré un article L. 710-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 710-2. – Dans l’exercice de leurs missions, les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d’industrie mènent des actions de mutualisation de certains leurs moyens matériels et d'une partie de leur offre de services avec les établissements publics du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat. »

Objet

Cet amendement exclut les établissements du réseau des chambres d'agriculture du dispositif destiné à faciliter la mutualisation entre réseaux consulaires.

Compte tenu de ses ressortissants et de la particularité de ses missions, le réseau des chambres d'agriculture apparaît, en définitive, dans une position différente de celles des deux autres réseaux consulaires, ce qui rend plus complexe la mise en oeuvre d'actions de mutualisation avec les autres réseaux consulaires, même si des actions ponctuelles existent sur le terrain.

En tout état de cause, pour les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres de commerce et d'industrie, il reviendra à chaque réseau, en fonction de son organisation et des besoins de ses ressortissants, de définir la nature des actions susceptibles d'être mutualisées, les modalités de ces mutualisations et les moyens à mettre en œuvre à cet effet, dans le respect de leur autonomie et de leurs missions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 187

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LOUAULT et PRINCE


ARTICLE 13 BIS B


Alinéas 2, 4 et 6

Remplacer le mot :

mènent

par les mots :

peuvent mener

Objet

L'article 13 bis B du projet de loi prévoit que l'ensemble des réseaux consulaires - chambres de commerce et d’industrie (CCI), chambres de métiers et de l’artisanat (CMA), chambres d’agriculture (CA) - mène des actions de mutualisation de leurs moyens matériels et de leur offre de services. Si le travail de mutualisation est souhaitable et vertueux, il convient de ne pas le contraindre.

C'est pourquoi cet amendement prévoit de conserver les possibilités de mutualisation, sans pour autant les rendre obligatoire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 169 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MENONVILLE, ARTANO, CORBISEZ, GUÉRINI, GABOUTY, LABBÉ et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B


Après l’article 13 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° L’article 5-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles mutualisent certaines missions liées aux fonctions support, telles que la paye, la communication, la coordination des programmes opérationnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales. Elles gèrent le personnel en charge de ces fonctions support. » ;

2° L’article 5-8 est ainsi modifié :

a) Après le 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elle engage un processus de modernisation du statut des personnels visant à faciliter leur mobilité et leur évolution professionnelle ; »

b) Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elle définit une offre de prestations de service unifiée pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ; »

c) Après le 5° , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elle mutualise certaines fonctions pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, et en particulier dans les domaines liés aux programmes informatiques, à la veille et au support juridique des instances du réseau, à la consolidation budgétaire et statistique des actions menées par le réseau ; ».

Objet

Depuis 2010, les chambres de métiers et de l’artisanat ont été invitées à mutualiser leurs moyens et leurs actions afin d’améliorer l’efficacité de leurs interventions et de rationaliser les coûts.

A ce jour, cette mutualisation est encore insuffisamment déployée. Il convient, dès lors, de mieux définir les missions de chaque échelon : cette démarche permettra d’éviter des doublons qui pèsent sur les budgets des différentes instances et de rendre plus visible leurs actions.

En outre, pour accompagner la volonté des pouvoirs publics d’ouvrir davantage les réseaux consulaires aux prestations privées, il est nécessaire que les chambres fassent preuve de souplesse, de réactivité et d’efficacité. Cette transformation implique d’adapter le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.

A cette fin, il est donc proposé :

- Au niveau national, d’organiser une offre de prestations de service unifiée et de centraliser les fonctions support suivantes : opérations d’envergure nationale, programmes informatiques, veille et support juridique, consolidation budgétaire.

- Au niveau régional, de concentrer les missions suivantes : paye, communication, coordination des programmes opérationnels des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales. Le personnel en charge de ces fonctions devra en conséquence être régionalisé.

- De moderniser le statut du personnel des chambres de métiers et de l’artisanat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 45 rect. bis

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Rejeté

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS et Mme THOMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B


Après l’article 13 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 5-8 du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elle définit une offre de prestations de service unifiée pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat ; »

2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Elle mutualise, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, certaines fonctions pour l’ensemble du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat, en particulier dans le domaine juridique, budgétaire, statistique et des systèmes d’information ; ».

Objet

Cet amendement vise à déployer plus avant la mutualisation engagée depuis 2010 au sein des chambres des métiers et de l’artisanat. Pour ce faire, il convient de mieux définir les missions de chaque échelon.

Il est donc proposé au niveau national d’organiser une offre de prestations de service unifiée et de centraliser les fonctions support suivantes : opérations d’envergure nationale, programmes informatiques, veille et support juridique, consolidation budgétaire.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 409

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS B


Après l’article 13 bis B

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du I de l’article 19 du code de l’artisanat, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le président ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser le renouvellement des élus des chambres de métiers et de l'artisanat.

Actuellement, un membre d’une chambre de métiers et de l’artisanat peut exercer sans limitation dans le temps la présidence d’une chambre.

Cette absence d’encadrement du nombre de mandats peut nuire à la gouvernance des organismes voire bloquer toute initiative en faveur d’une modernisation des réseaux consulaires.

Il est proposé de limiter à deux mandats, soit 10 ans, pour toutes chambres confondues.

Il s'agit d'impulser un nouveau dynamisme dans le réseau. Cette disposition permettra un renouvellement des organes dirigeants et favorisera l’engagement d’un plus grand nombre de chefs d’entreprise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 355 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DAUBRESSE, HENNO, JOYANDET, MAGRAS, GUERRIAU et RAPIN, Mme DEROMEDI, MM. SCHMITZ, CHARON, de NICOLAY et VOGEL, Mme DURANTON, MM. REGNARD et LAMÉNIE et Mme LHERBIER


ARTICLE 13 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

L’article 13 bis A du projet de loi Croissance et Transformation des Entreprises dans sa version votée par l’Assemblée nationale prévoyait d’accélérer la régionalisation du réseau des Chambres de métiers et de l’artisanat en organisant le réseau autour d’un établissement public unique par région à compter du 1er janvier 2021.

Les organisations professionnelles représentatives des artisans soutiennent la régionalisation du réseau des CMA depuis 2005, dans un esprit d’efficacité de gestion et de maintien de la qualité du service rendu aux entreprises.

Le présent amendement propose la suppression de l’article 13 bis C visant à ce que les CMA et les CCI de niveau régional établissent conjointement, le cas échéant avec les chambres d’agriculture au niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées.

Cet amendement vise également à supprimer toute disposition qui pourrait constituer une étape vers la fusion des CCI et des CMA au motif que cette orientation conduirait, de façon certaine, à une moindre prise en compte des spécificités et des besoins des plus petites entreprises, voire à l’extinction des services qui leur sont aujourd’hui dédiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 375

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Sylvie ROBERT et ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, ANTISTE et BÉRIT-DÉBAT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET, CABANEL et MONTAUGÉ, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13 BIS C


Supprimer cet article.

Objet

Les chambres consulaires mutualisent déjà leurs actions.

Il ne paraît pas utile d'encadrer ces rapprochements par une loi.

Cet amendement propose en conséquence la suppression de l'article 13 bis C.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 959

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 13 BIS C


I. – Alinéas 2 et 4

Supprimer les mots :

ainsi que, le cas échéant, les chambres d’agriculture au niveau régional

III. – Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Par cohérence avec l'amendement de votre rapporteur à l'article 13 bis B, cet amendement supprime l'extension aux chambres d'agriculture du dispositif relatif à l'établissement d'un plan de mutualisation des actions, au niveau régional, déjà prévu par le texte adopté par l'Assemblée nationale pour les chambres de commerce et d'industrie ainsi que les chambres de métiers et de l'artisanat.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 742

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 13 BIS D (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 713-1 du code de commerce est ainsi rédigé :

« Nul ne peut exercer la fonction de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d’une mandature continue d’exercer celui-ci jusqu’à son terme. »

II. – Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement limitant le cumul dans le temps des mandats de président de CCI quels que soient ces mandats (CCIL, CCIT, CCIR, CCI France) et quelle qu’en soit la durée. Or, certains mandats peuvent être très courts (un ou deux mois) lorsqu’ils sont un préalable à l’élection au niveau supérieur, notamment pour les présidences de CCIR ou de CCI France.

Cet amendement privilégie donc une approche en nombre d’années d’exercice de mandats, correspondant à trois mandats "pleins" et débute le décompte au prochain renouvellement général. En outre, pour éviter toute rupture en cours de mandat, un membre qui viendrait à atteindre sa quinzième année de mandat de président de CCI en cours de mandature serait maintenu dans ses fonctions de président jusqu’au terme de son mandat.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 568

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13 BIS E


Supprimer cet article.

Objet

Comme cela a été souligné par le rapport de la commission spéciale cet article est une conséquence de la politique de réduction du financement public des CCI qui traduit en même temps un renforcement important des prérogatives de l’autorité de tutelle sur l’organisation et le fonctionnement du réseau des CCI. Sa mise en œuvre pourra en effet conduire à la création d’une organisation du réseau des CCI au niveau régional autour d’un établissement public unique – la CCIR – doté de chambres locales dénuées de personnalité et d’autonomie juridique, le cas échéant contre la volonté des élus de la CCIR.

Les auteurs regrettent que les choix financiers du Gouvernement, confirmés par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 malgré l’opposition résolue du Sénat, conduisent à réduire l’autonomie d’organisation du réseau des CCI qui lui a toujours été reconnue. C’est pourquoi ils proposent la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 276 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. VOGEL, PONIATOWSKI, LAMÉNIE, GRAND et RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DUMAS et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI et MM. MANDELLI, MAYET, KENNEL, BABARY, Daniel LAURENT et de NICOLAY


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 13 bis du présent projet de loi qui reprend les dispositions de l’article 5 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, qui a déjà été adopté par le Sénat le 7 novembre 2018.

Il concerne l’allègement des obligations comptables des entreprises et mettant en œuvre en la matière les dernières options, non encore utilisées par la législation française, offertes par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 471

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. LALANDE


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 13 bis du présent projet de loi qui reprend les dispositions de l’article 5 du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, qui a déjà été adopté par le Sénat le 7 novembre 2018.

Il concerne l’allègement des obligations comptables des entreprises et mettant en œuvre en la matière les dernières options, non encore utilisées par la législation française, offertes par la directive 2013/34/UE du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 569

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement estiment qu’en lieu et place de l’opacité toujours plus importante en droit commerciale et en des affaires, c’est de plus de transparence dont nos entreprises ont besoin. Les fournisseurs, les établissements de crédits partenaires, les salariés et même les clients ont besoin de transparence or les comptes annuels traduisent, l’ensemble des événements économiques qui ont impacté la rentabilité, le patrimoine, la trésorerie et l’effectif des entreprises.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 259

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 13 bis vise à simplifier certaines démarches comptables des petites et moyennes entreprises ainsi qu’à protéger certaines informations financières stratégiques de la concurrence hostile, étrangère notamment.

Le dispositif en vigueur à l’article  L232-25 du code de commerce prévoit que certains acteurs particuliers ont, malgré une demande de confidentialité effectuée par l’entreprise éligible, le droit d’accéder à cette information. Le L232-25 du code de commerce cite explicitement certains acteurs dont l’accès à l’information relève de l’intérêt général (autorités judiciaires, autorités administratives et Banque de France). Il prévoit également la possibilité d’étendre cette liste par arrêté aux personnes morales « qui financent ou investissent, directement ou indirectement, dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ». Cette possibilité permet non seulement aux financeurs ou investisseurs d’accéder à l’information des entreprises qu’ils financent ou dans lesquelles elles investissent mais également le développement de technologies financières qui pourraient, à terme, diminuer le coût de financement des entreprises quelle qu’elle soit. Priver de tels acteurs de l’accès aux données financières des petites et moyennes entreprises pourrait donc conduire à réduire des opportunités financières pour l’ensemble des parties.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 960

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 13 BIS


Alinéa 25

Remplacer cet alinéa par dix alinéas ainsi rédigés :

VII. – L’article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase du second alinéa, la référence : « de l’article L. 123-16 » est remplacée par la référence : « du IV de l’article L. 232-1 » ;

2° Après le même second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123-16 du code de commerce, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer qu’une présentation simplifiée du bilan et de son annexe sera rendue publique, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation du bilan et de son annexe comporte la mention de son caractère simplifié. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 524-6-1 du présent code, ne peuvent faire usage de cette faculté. » ;

3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et les personnes morales » sont supprimés ;

b) Les mots : « au troisième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».

VII bis. La section 2 du chapitre IV du titre II du livre V du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 524-6-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 524-6-7. – Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 524-6-6, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.

« Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites et des moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 524-6-6, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier, ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. »

Objet

Le présent amendement vise à assurer les coordinations requises au sein du code rural et de la pêche maritime afin que les sociétés coopératives agricoles et leurs unions puissent bénéficier des allègements comptables prévus par le projet de loi pour les petites et moyennes entreprises.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 255 , 254 )

N° 148 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. CHASSEING, LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT et MM. CAPUS, DECOOL, HENNO, LEFÈVRE, PIEDNOIR, NOUGEIN, GROSDIDIER, LAMÉNIE, DAUBRESSE, Loïc HERVÉ et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 BIS


Après l’article 13 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l’article 23-2 du code de l’artisanat est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles interviennent régulièrement et au moins une fois par an dans les établissements publics de coopération intercommunale pour favoriser la coordination de leurs actions avec les besoins exprimés par les acteurs locaux. De même, elles se rapprochent de l’ensemble des organisations professionnelles pour étudier et mettre en place des actions complémentaires auprès de leurs ressortissants. »

Objet

Dans le cadre de leur mission d'animation économique, les chambres de métiers et de l'artisanat sont conduites à intervenir auprès des responsables politiques locaux. Cependant, leurs représentants ne sont pas systématiquement conviés à participer aux débats des instances délibératives locales. or, ces deux acteurs poursuivent les mêmes objectifs, à savoir le développement et l'attractivité du territoire. C'est pourquoi il serait opportun d'institutionnaliser leurs relations, en prévoyant l'intervention,  a minima une fois par an, d'un représentant de la chambre de métiers et de l'artisanat dans les établissements publics de coopération intercommunale. De la même manière, les chambres de métiers et de l'artisanat et les organisations professionnelles offrent un appui et un accompagnement complémentaires aux artisans. Dans un souci d'optimisation, il est donc proposé de les inciter à conclure des partenariats afin que le service rendu aux entreprises soit plus efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 495 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. ROUX, ARTANO et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 13 TER


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

en prenant en compte un objectif de sobriété des déplacements, la répartition et le nombre des entreprises concernées, les conditions de couverture numérique et téléphonique

Objet

Au sein d'une même région, la définition des missions de proximité doit être appréciée de manière plus précise. 
Des missions de proximité ne s'entendent ainsi pas de la même manière par exemple en zone rurale, zone de montagne. Et ceci d'autant plus que les caractéristiques du tissu économique ne sont pas les mêmes.
Il s'agit de prendre en compte les conditions topographiques, géographiques mais aussi les conditions de couverture numérique et téléphonique afin d'adapter les missions de proximité à la réalité des territoires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 771

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 13 TER


I. – Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 18

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues en décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur.

« Les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions, ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail sont déterminées par CCI France. Pour les directeurs généraux agents publics, ces mêmes règles sont fixées par décret après avis de CCI France.

III. – Alinéa 28

Supprimer cet alinéa.

Objet

La réforme des CCI doit permettre une plus grande cohérence du réseau. Elle doit pouvoir être mise en œuvre à tous les niveaux et impliquer tous les membres du réseau, tous les agents, et tout particulièrement les directeurs généraux des CCI de région et territoriales, compte tenu de leur rôle central d’animation. En tant que relais indispensables de la tête de réseau, il est important que CCI France, qui n’est pas leur employeur, dispose d’un droit de regard sur leur recrutement ou départ, sous forme d’un avis.

Par ailleurs, le présent amendement prévoit une évolution des règles de recrutement, en cohérence avec les évolutions générales des CCI, et une harmonisation de leurs règles de gestion : pour les directeurs généraux de droit privé, les règles particulières relatives à leur gestion seront fixées par CCI France et lorsque les directeurs généraux sont des agents publics, elles seront fixées par décret, conformément à l’article 21 de la Constitution, sur avis de CCI France.






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(n° 255 , 254 )

N° 63 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. CIGOLOTTI, LONGEOT, MÉDEVIELLE et BONNECARRÈRE, Mme GUIDEZ, MM. KERN et MOGA, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme DINDAR, MM. VANLERENBERGHE et LE NAY, Mme BILLON et MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS et Daniel DUBOIS


ARTICLE 13 TER


Alinéa 12

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le 6° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale et de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis préalable à toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ; »

Objet

Cet amendement propose de rétablir une disposition votée par l’Assemblée nationale visant à permettre à CCI France de donner un avis motivé et préalable à la nomination de chaque directeur général du réseau. Cet avis simple est nécessaire à l’intégration de CCI France dans le processus de recrutement des directeurs généraux en vue de créer une véritable communauté managériale, indispensable à la mise en place d’un véritable « réseau ». La décision finale demeure bien entendu celle de la CCI employeur.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 278 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. ALLIZARD, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, CUYPERS, GENEST, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, BRISSON, LAMÉNIE, MORISSET, CHATILLON, REVET, GRAND, PONIATOWSKI, MAGRAS, PAUL, BOUCHET, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER, KAROUTCHI et PIERRE


ARTICLE 13 TER


Alinéa 12

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le même 6° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale et de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis préalable à toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ; »

Objet

Cet amendement propose de rétablir une disposition votée par l’Assemblée nationale permettant à CCI France de donner un avis simple motivé, préalable à la nomination de chaque directeur général du réseau, la décision finale demeurant celle de la chambre consulaire employeur

Cet avis simple est nécessaire à l’intégration de CCI France dans le processus de recrutement des directeurs généraux en vue de créer une véritable communauté managériale, indispensable à la mise en place d’un véritable « réseau ».

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 437 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, GABOUTY, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 13 TER


Alinéa 12

Rétablir le b dans la rédaction suivante :

b) Le 6° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale et de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis préalable à toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur. » ;

Objet

Cet amendement propose de rétablir une disposition votée par l’Assemblée nationale visant à permettre à CCI France de donner un avis motivé et préalable à la nomination de chaque directeur général du réseau. Cet avis simple est nécessaire à l’intégration de CCI France dans le processus de recrutement des directeurs généraux en vue de créer une véritable communauté managériale, indispensable à la mise en place d’un véritable « réseau ». La décision finale demeure bien entendu celle de la CCI employeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 62 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CIGOLOTTI, DELCROS, MÉDEVIELLE et LONGEOT, Mme GUIDEZ, MM. KERN et MOGA, Mme SAINT-PÉ, M. HENNO, Mme DINDAR, MM. VANLERENBERGHE et LE NAY, Mme BILLON et MM. Loïc HERVÉ, JANSSENS et Daniel DUBOIS


ARTICLE 13 TER


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ;

Objet

Amendement de précision.

Comme il est précisé à l’article L.711-8 pour les chambres de commerce et d’industrie de région, la répartition de la taxe pour frais de chambres doit être votée chaque année, à la majorité simple des membres présents ou représentés à l’assemblée générale de CCI France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 279 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, M. ALLIZARD, Mme DEROMEDI et MM. LEFÈVRE, CUYPERS, GENEST, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, LAMÉNIE, CHATILLON, GRAND, MORISSET, BRISSON, MAGRAS, PAUL, BOUCHET, KAROUTCHI et PIERRE


ARTICLE 13 TER


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ;

Objet

Amendement de précision.

L’article L.711-8 du code du commerce précise que pour les chambres de commerce et d’industrie de région, la répartition de la taxe pour frais de chambres doit être votée chaque année, à la majorité simple des membres présents ou représentés à l’assemblée générale de CCI France.

L'objet de cet amendement vise donc à apporter une précision sur le vote de la répartition de la taxe pour frais de chambres en assemblée générale de CCI France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 436 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, GABOUTY, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 13 TER


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ;

Objet

Amendement de précision.

Comme il est précisé à l’article L.711-8 pour les chambres de commerce et d’industrie de région, la répartition de la taxe pour frais de chambres doit être votée chaque année, à la majorité simple des membres présents ou représentés à l’assemblée générale de CCI France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 741

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MOHAMED SOILIHI, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 13 TER


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ;

Objet

Amendement de précision. 

Comme il est précisé à l’article L.711-8 pour les chambres de commerce et d’industrie de région, la répartition de la taxe pour frais de chambres doit être votée chaque année, à la majorité simple des membres présents ou représentés à l’assemblée générale de CCI France.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 496 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUX et ARTANO, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 13 TER


Alinéa 21, seconde phrase

Après les mots :

de performance,

insérer les mots :

de proximité,

Objet

Il s'agit d'introduire dans ce contrat d'objectifs et de performance un critère d'aménagement du territoire, mais aussi rappeler que la proximité est également un critère de performance.
Il faut ainsi préciser que les entreprises et notamment les plus petites d'entre elles ne doivent pas uniquement disposer de services numériques pour fonctionner de manière optimale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 317 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. GROSDIDIER, Mme DEROMEDI, M. NOUGEIN, Mmes LASSARADE et Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, MEURANT et LAMÉNIE, Mmes NOËL, LHERBIER et IMBERT et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER A


Après l'article 13 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VI de l’article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à l’obligation d’être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711-1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.

Objet

Cet amendement vise à permettre le financement des CCI territoriales en supprimant l’obligation de fusion lorsqu’elles sont plusieurs dans un même département. En effet, sur certains territoires il peut y avoir des bassins économiques différents, ayant chacun une taille critique suffisante et assumant la gestion d’équipements structurants (ports, aéroports,) pour coexister. C’est notamment le cas du département des Pyrénées Atlantiques qui compte un bassin économique autour de Pau-Béarn et un autre autour de Bayonne-Pays Basque.

Cette disposition supprimée par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances au motif qu’elle constituait un cavalier législatif a été réintroduite à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 961

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 13 QUATER


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 712-7 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l’article L. 711-8, » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d’un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement. » ;

Objet

Les syndicats mixtes, dits « ouverts », sont des établissements publics pouvant être constitués par accord entre des collectivités territoriales, leurs groupements et d’autres personnes morales de droit public, telles que les chambres de commerce et d’industrie. Ils sont régis par les dispositions des articles L.5721-1 à L.5722-11 du code général des collectivités territoriales.

Le retrait d’un membre, à défaut de dispositions particulières prévues dans les statuts du syndicat mixte, fait l’objet d’une décision prise à la majorité des deux tiers des membres qui composent le comité syndical, ce qui peut entrainer des situations où un membre se retrouve contraint de maintenir sa participation contre son gré.

Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le législateur a prévu des modalités particulières de retrait pour les communes et les autres membres, par autorisation du représentant de l’Etat dans le département, lorsque la participation d’un membre « est devenue sans objet ».

Compte tenu des évolutions des missions des CCI et de leur financement opérées par le présent projet de loi, il apparaît nécessaire de prévoir un mode de retrait particulier pour les chambres de commerce et d’industrie, autorisé par l’autorité de tutelle, à savoir le préfet de région, lorsque le maintien d’une chambre de commerce et d’industrie dans un syndicat mixte n’est plus compatible avec sa situation financière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 358

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13 SEXIES A


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 5424-5, il est inséré un article L. 5424-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5424-5-1. – Les employeurs mentionnés au 4° bis de l’article L. 5424-1 ayant eu recours à l’option mentionnée au 2° de l’article L. 5424-2 s’acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l’article L. 5422-9, pour une durée limitée, d’une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d’un plafond, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Les dispositions prévues à l’article 13 sexies, permettent  aux CCI employeurs d’adhérer au régime d’assurance chômage pour l’ensemble de leurs collaborateurs, à titre irrévocable, sachant qu’elles sont autorisées à recruter des personnels de droit privé à compter de la publication de la présente loi.

Pour compenser à l’Unédic la charge financière nouvelle créée par cet amendement, notamment concernant l’indemnisation par le régime d’assurance chômage de personnels statutaires appartenant à des établissements publics administratifs de l’Etat, il est également prévu une sur-cotisation temporaire des CCI au régime d’assurance chômage.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 60 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CIGOLOTTI, DELCROS, LONGEOT, MÉDEVIELLE et KERN, Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mme DINDAR, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. MOGA, JANSSENS et Loïc HERVÉ, Mme BILLON et MM. LE NAY et Daniel DUBOIS


ARTICLE 13 SEXIES


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L 711-8 du code de commerce qui prévoit déjà une compatibilité de la stratégie de la Chambre de commerce et d’industrie de région avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l’article L 4251-13 du code général des collectivités territoriales.

Il propose ainsi de supprimer l’ajout du mot « complémentaire » dans une phrase qui contient déjà le terme « compatible » qui est un degré d’opposabilité juridique suffisamment clair. L’ajout du terme « complémentaire » nuirait en effet à l’intelligibilité du texte en créant une redondance sujette à interprétation.

Cet amendement est conforme à l’objectif poursuivi par la Commission spéciale du Sénat qui a supprimé l’obligation de conventionner entre les régions et les Chambres de commerce et d’industrie, en rappelant que ces acteurs opéraient déjà de tels rapprochements, sans obligation légale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 88 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. BRISSON, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mmes BRUGUIÈRE et DEROMEDI, M. COURTIAL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SCHMITZ, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. BONNE, LEFÈVRE, PACCAUD et HUGONET, Mme LASSARADE, MM. CHATILLON, PIEDNOIR, BONHOMME, SIDO et NOUGEIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. LE GLEUT, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD et GENEST


ARTICLE 13 SEXIES


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

La commission spéciale du Sénat a supprimé l’obligation de conventionner entre les régions et les Chambres de Commerce et d’Industrie. En effet, des rapprochements ont déjà lieu sans qu’ils ne relèvent d’une obligation légale.

De plus, le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation prévoit déjà une compatibilité entre les stratégies des CCI et des régions.

Ainsi cet amendement propose de supprimer l’ajout du mot « complémentaire », qui semble redondant avec le mot «compatible » déjà contenu dans l’article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 433 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, COLLIN, CORBISEZ, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, MÉZARD et REQUIER


ARTICLE 13 SEXIES


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L 711-8 du code de commerce qui prévoit déjà une compatibilité de la stratégie de la Chambre de commerce et d’industrie de région avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l’article L 4251-13 du code général des collectivités territoriales.

Il propose ainsi de supprimer l’ajout du mot « complémentaire » dans une phrase qui contient déjà le terme « compatible » qui est un degré d’opposabilité juridique suffisamment clair. L’ajout du terme « complémentaire » nuirait en effet à l’intelligibilité du texte en créant une redondance sujette à interprétation.

Cet amendement est conforme à l’objectif poursuivi par la Commission spéciale du Sénat qui a supprimé l’obligation de conventionner entre les régions et les Chambres de commerce et d’industrie, en rappelant que ces acteurs opéraient déjà de tels rapprochements, sans obligation légale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 476

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 13 SEXIES


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’article L 711-8 du code de commerce qui prévoit déjà une compatibilité de la stratégie de la Chambre de commerce et d’industrie de région avec le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation prévu à l’article L 4251-13 du code général des collectivités territoriales.

Il propose ainsi de supprimer l’ajout du mot « complémentaire » dans une phrase qui contient déjà le terme « compatible » qui est un degré d’opposabilité juridique suffisamment clair. L’ajout du terme « complémentaire » nuirait en effet à l’intelligibilité du texte en créant une redondance sujette à interprétation.

Cet amendement est conforme à l’objectif poursuivi par la Commission spéciale du Sénat qui a supprimé l’obligation de conventionner entre les régions et les Chambres de commerce et d’industrie, en rappelant que ces acteurs opéraient déjà de tels rapprochements, sans obligation légale.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 849

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MENONVILLE


ARTICLE 13 SEPTIES


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve d’exercer son activité dans une halle ou un marché depuis une durée d’au moins trois ans, le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur, en cas de cession de son fonds. » ;

Objet

Cet amendement tend à renforcer l’attractivité des halles et marchés, qui sont des lieux de convivialité, mais aussi des outils d’aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 250 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CADIC, JANSSENS, GUERRIAU et LONGEOT


ARTICLE 13 SEPTIES


Alinéa 2

Supprimer les mots :

fixée par délibération du conseil municipal et

Objet

Le présent amendement vise à ce que le commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché puisse, s’il décide de céder son fonds, présenter un successeur au maire sous réserve d’une ancienneté supérieure ou égale à trois ans (comme l’a voté la commission spéciale à l’initiative de sa rapporteure), mais sans qu’il soit nécessaire que le conseil municipal délibère pour fixer cette limite.

En effet, l’article 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales a prévu qu’une délibération du conseil municipal devait fixer la durée minimale de l’activité du commerçant dans une halle ou un marché avant que ce dernier puisse céder son fonds.

L’intention initiale du législateur étant de réserver ce droit de présentation aux commerçants disposant d’une ancienneté suffisante dans la halle ou le marché, on peut considérer que l’ancienneté supérieure ou égale à trois ans remplit parfaitement cette condition et rend inutile toute intervention du conseil municipal.

C’est pourquoi il est proposé d’aller plus loin dans la simplification administrative, en supprimant l’obligation de passer par une délibération du conseil municipal, qui, en pratique, est lourde et apparaît disproportionnée par rapport à l’enjeu. D’ailleurs, dans les faits, 80 % des conseils municipaux ne prennent pas cette délibération. Cela présente pour inconvénients non seulement de geler les cessions de fonds dans les halles et marchés, ce qui est problématique pour leur attractivité, mais aussi d’introduire une réelle insécurité juridique pour les transactions qui sont malgré tout effectuées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 403 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DARNAUD, GENEST et RAPIN, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, GRAND, REVET, PIEDNOIR, DUFAUT, SAVARY et REGNARD, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, COURTIAL et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KENNEL, BOUCHET, MAYET, PONIATOWSKI et SEGOUIN et Mmes PRIMAS et CANAYER


ARTICLE 13 SEPTIES


Alinéa 2

Remplacer les mots :

fixée par délibération du conseil municipal et supérieure ou égale à

par les mots :

d’au moins

Objet

Afin de simplifier la transmission des fonds de commerces dans les halles et marchés, le présent amendement vise à préciser que le titulaire d’une autorisation d’occupation peut présenter au maire une personne comme successeur à condition d’avoir une ancienneté d’au moins trois ans dans la halle ou le marché considéré.

En effet, il apparaît que, sur le terrain, la règle actuelle prévue à l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, fixant l’ancienneté « dans la limite de trois ans », est mal comprise et donne lieu à des interprétations divergentes entre les commerçants et les municipalités.

En outre, la rédaction actuelle va à l’encontre de l’esprit de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, qui a institué l’article L. 2224-18-1. Le législateur de l’époque souhaitait ainsi conférer le droit de présentation d’un successeur aux commerçants ayant suffisamment d’expérience et de savoir-faire sur le marché. Or, une ancienneté inférieure à trois ans n’est pas de nature à garantir le professionnalisme des commerçants et, au contraire, peut fragiliser la qualité et donc l’attractivité des halles et marchés. 

De plus, cet amendement propose que la durée d’ancienneté ne soit plus fixée par délibération du conseil municipal, mais par la loi. En effet, dans 80 % des cas, les conseils municipaux, en pratique, ne prennent pas la délibération visée à l’article L. 2224-18-1, ce qui fragilise le régime de transmission des fonds de commerces dans les halles et marchés.

Par conséquent, le présent amendement tend à renforcer les halles et marchés, qui sont des lieux de convivialité, mais aussi des outils d’aménagement du territoire et de dynamisation des centres-villes et des centre-bourgs. Les halles et marchés sont plébiscités par les consommateurs qui recherchent la proximité, la qualité et les produits issus des circuits courts. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 888 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GREMILLET et MORISSET, Mme THOMAS, MM. POINTEREAU, PANUNZI et CUYPERS, Mmes DEROMEDI et MORHET-RICHAUD, MM. LEFÈVRE et MOGA, Mme LASSARADE, MM. BASCHER et PELLEVAT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON, Mme GRUNY, M. SOL, Mme JOISSAINS, MM. REGNARD et de NICOLAY, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, CHATILLON, Daniel LAURENT, BIZET, GENEST, DARNAUD et REVET, Mme GATEL, MM. DAUBRESSE, de LEGGE, PIERRE et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, M. PONIATOWSKI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVARY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 13 SEPTIES


Alinéa 3

Avant les mots :

ou au

insérer les mots :

, au répertoire des métiers

Objet

L'article 13 septies a pour objet de permettre aux exploitants agricoles inscrits au registre des actifs agricoles d'être présentés comme successeurs d'un titulaire d'autorisation d'occupation temporaire de halle ou de marché. 

Le présent amendement vise à étendre cette mesure aux entreprises inscrites au répertoire des métiers. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 850

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES


Après l'article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas », est inséré le mot : « exclusivement ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser qu’en cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l’ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation d’un successeur au maire, en cas de cession du fonds de commerce. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 404 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

MM. DARNAUD, GENEST et RAPIN, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, GRAND, REVET, PIEDNOIR, DUFAUT, SAVARY et REGNARD, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, COURTIAL et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KENNEL, BOUCHET, MAYET et PONIATOWSKI, Mmes LOPEZ et PRIMAS, M. SEGOUIN et Mme CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES


Après l'article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « initial », il est inséré le mot : « exclusivement ».

Objet

Le présent amendement vise à préciser qu’en cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l’ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation d’un successeur au maire, en cas de cession du fonds de commerce. 

Le second alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales permet ainsi la transmission du fonds de commerce dans les halles et marchés aux ayants droit, en cas de décès, d’incapacité ou de retraite de l’exploitant. Il confère également le droit, pour le conjoint, de conserver l’ancienneté du titulaire.

Toutefois, le manque de précision de l’article L. 2224-18-1, combiné à des usages de terrain (règlement de marché, pratiques locales), laisse place à des interprétations extensives et à des pratiques spéculatives qui engendrent des conflits entre commerçants. Par exemple, lors de cessions de fonds, certains monnaient l’ancienneté qu’ils ont acquise sur le marché ou qui leur a été transmise. Ainsi, on peut rencontrer des cas où un nouveau commerçant âgé de 30 ans peut se prévaloir d’une ancienneté sur le marché de … 90 ans, alors que lui-même n’exerce dans les faits que depuis deux ans. Ce commerçant, peut ensuite faire valoir cette ancienneté pour accéder à un rang plus favorable sur la liste d’attente lui permettant d’obtenir un meilleur emplacement sur le marché, par rapport à un commerçant qui travaille dans la halle ou le marché depuis 25 ans et qui est sur la liste d’attente depuis de nombreuses années.

C’est pourquoi, afin de mettre fin à des situations à l’évidence inéquitables, cet amendement tend à préciser que l’ancienneté de l’autorisation d’occupation du titulaire initial ne peut pas être transmise à l’acquéreur du fonds, sauf dans le cas exclusif de la reprise de l’activité par le conjoint.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 255 , 254 )

N° 405 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DARNAUD, GENEST et RAPIN, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, GRAND, REVET, PIEDNOIR, DUFAUT, SAVARY et REGNARD, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, COURTIAL et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KENNEL, BOUCHET, MAYET et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LOPEZ, M. SEGOUIN et Mmes PRIMAS et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES


Après l’article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-… ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-18-... – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224-18-1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement autorise le commerçant non-sédentaire qui exerçait son activité dans une halle ou un marché et cède son fonds, à assurer, en étant retraité, gracieusement ou de manière rémunérée, une prestation de tutorat au bénéfice du repreneur. Il vise ainsi à encourager le développement de l’accompagnement du repreneur d’un fonds dans une halle ou un marché par le cédant.

Sa rédaction s’inspire des dispositions prévues à l’article L. 129-1 du code de commerce sur la prestation de tutorat en entreprise et s’appliquent en tout état de cause en cas de cessions de magasins physiques. Il est légitime donc qu’une pratique qui existe pour les magasins puisse être transposée dans les halles et marchés et qu’une carte de tuteur soit attribuée au cédant afin de reconnaitre son statut.

Le contenu de la convention de tutorat et la durée maximale de la prestation de tutorat devront être définis par décret.

Cette mesure est attendue par les professionnels concernés, qui voient dans le tutorat une manière de rassurer la clientèle et témoigner de la continuité de l’activité, en dépit de la cession du fonds et l’arrivée d’un successeur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 406 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. DARNAUD, GENEST et RAPIN, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, GRAND, REVET, PIEDNOIR, DUFAUT, SAVARY et REGNARD, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, COURTIAL et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KENNEL, BOUCHET et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SEGOUIN et Mmes PRIMAS et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 SEPTIES


Après l'article 13 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 5° de l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Lorsque l’activité économique se réalise dans les halles et les marchés. »

Objet

Par souci de clarification, cet amendement tend à préciser que l’autorité compétente visée à l’article L. 2122-1-3 du code général de la propriété des personnes publiques peut délivrer à l’amiable un titre d’occupation d’une dépendance du domaine public aux commerçants, lorsque leur activité économique se réalise dans les halles et marchés, sans passer par une procédure de mise en concurrence et publicité.

La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a habilité le gouvernement à fixer par voie d’ordonnance « les règles d’occupation et de sous-occupation du domaine public ».

Cela a été fait avec l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 qui a introduit un article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, disposant que : « lorsque le titre [d’occupation d’une dépendance du domaine public] (…) permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ».

Cinq cas d’exclusion sont prévus dans l’article L. 2122-1-3 du même code, mais le cas des halles et marchés n’y figure pas. C’est pourquoi le présent amendement propose de les exclure expressément.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 962

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 13 OCTIES


Remplacer les mots :

d’entrée en vigueur

par les mots :

de publication

Objet

Amendement de précision.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 865 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DUPLOMB, Mme PRIMAS, MM. BABARY, BASCHER et Jean-Marc BOYER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et BONFANTI-DOSSAT, MM. BIZET et BRISSON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CARDOUX, CHARON, CHATILLON, DAUBRESSE, de LEGGE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. GENEST, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. LAMÉNIE, LEFÈVRE, MAYET et MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. PANUNZI, PIERRE et PONIATOWSKI, Mme RAMOND, MM. REVET, SAVARY et SEGOUIN, Mme THOMAS et M. VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 OCTIES


Après l’article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 254-10 à L. 254-10-9 du code rural et de la pêche maritime sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à simplifier et à mettre en cohérence les dispositifs applicables lors de la vente des produits phytopharmaceutiques, en supprimant les articles relatifs aux certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques du code rural. Il simplifiera ainsi la vie des entreprises agricoles, particulièrement dans les territoires ruraux.

En effet, les certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques, instaurés par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, sont un dispositif franco-français créé pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Ce dispositif soumet à des obligations de réalisation d’actions d’économie de produits phytopharmaceutiques, les distributeurs qui vendent de tels produits à des professionnels. En cas de non-respect de ces obligations à l’échéance du 31 décembre 2021, une pénalité forfaitaire par unité de compte manquante sera infligée aux distributeurs concernés.

Or, plusieurs lois récentes affichent le même objectif de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques avec des mesures redondantes: la loi EGALIM qui prévoit une interdiction de tout rabais, remise et ristourne lors de la vente des produits phytopharmaceutiques; la loi de finances pour 2019 qui augmente de plus de 50 % la redevance pour pollutions diffuses fondée sur la vente des produits phytopharmaceutiques; et la loi EGALIM qui instaure aussi une séparation capitalistique entre les distributeurs de produits phytopharmaceutiques et les structures qui conseillent les agriculteurs en matière de protection de leurs cultures. 

La mise en œuvre de l’ensemble de ces dispositifs limitera la trésorerie des exploitations agricoles car il va renchérir fortement le prix d’achat des produits phytopharmaceutiques. Il limitera donc la capacité des exploitations à innover et à investir dans la nécessaire transition écologique.

Il importe donc de simplifier tant pour les agriculteurs que pour les distributeurs, qui verraient sinon encore leurs charges financières et administratives s’alourdir, sans garantie de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en France, faute de solutions et d’accompagnements financiers suffisants.

Par ailleurs, une telle orientation n’est pas applicable dans la pratique. Comment demander aux distributeurs de promouvoir des actions de réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, ce qui implique de connaitre l’exploitation et de discuter de la stratégie de conduite des cultures avec l’agriculteur, en lui interdisant parallèlement de réaliser tout conseil stratégique et tout conseil spécifique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques ? Comment imposer aux distributeurs de gérer le dispositif des certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques, ce qui nécessite des moyens humains pour demander aux agriculteurs des preuves des actions de réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques engagées, en organisant la disparition des petites structures qui maillent le territoire rural et en obligeant à des plans de licenciement des conseillers technico-commerciaux qui travaillent depuis des années en confiance avec les agriculteurs ?

Enfin, le maintien du dispositif des certificats d’économie des produits phytopharmaceutiques est contraire au principe de personnalité des peines : les distributeurs de produits phytopharmaceutiques ne pouvant plus réaliser de conseil, ils ne peuvent être considérés comme solidairement responsables de la réalisation d’actions d’économie de produits phytopharmaceutiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 205

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous proposons la suppression de cet article qui vise à ne plus rendre obligatoire la fixation par le juge-commissaire de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 243 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUPLOMB et BABARY, Mme BORIES, MM. Jean-Marc BOYER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et DARNAUD, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et GRAND, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, M. MEURANT, Mme MORHET-RICHAUD, MM. NOUGEIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REVET et SAVARY, Mme SAINT-PÉ, M. SOL, Mme THOMAS et MM. VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 622-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Lorsque le débiteur demande à un administrateur son accord pour accomplir un acte de gestion courante, l’administrateur dispose d’un délai de deux jours pour s’opposer à la conclusion de l’acte, si la conclusion de l’acte est de son ressort. »

Objet

Lorsqu’une entreprise est au cœur de difficultés, et qu’un administrateur a été désigné, les problèmes affectant cette entreprise ne sont pas toujours de nature financière, mais aussi sociaux ou humains. On pense à ce titre à des conflits entre associés. 

Pour pérenniser le tissu économique, tout doit être mis en œuvre pour préserver l’entreprise plutôt que de conduire cette dernière à la liquidation judiciaire. Une des solutions pour résoudre ce conflit, c’est de nommer un administrateur judiciaire chargé du conflit, avec des pouvoirs étendus. Mais il est indispensable pour une entreprise d’être réactive afin de pouvoir honorer ses dettes, conclure de nouveaux contrats dans le cadre de la gestion courante. 

Pour cela, l’amendement vise à aménager un délai de réponse court de deux jours qui laisse suffisamment de temps aux administrateurs pour s’opposer à la conclusion d’un acte trop risqué pour l’entreprise. Ce laps de temps permettra au débiteur de conserver la gestion fluide de son entreprise, condition sine qua non de sa pérennité.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 247 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUPLOMB, BABARY, Jean-Marc BOYER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et DARNAUD, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER, GUENÉ et GRAND, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, M. MANDELLI, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MEURANT, NOUGEIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REVET, SAVARY et SOL, Mme THOMAS et MM. VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 626-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout créancier qui refuse un plan doit justifier son refus par des motifs légitimes. En l’absence de tels motifs le refus est abusif. Le refus abusif d’un plan est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels, des intérêts de retard, et de toute autre pénalité s’il n’est pas motivé par un motif légitime. Le créancier refusant abusivement un plan engage sa responsabilité civile. »

Objet

Le droit commercial sanctionne déjà les pratiques abusives contre des acteurs des marchés qui agissent en fraude de leurs droits : concurrence déloyale, soutien abusif, crédit frauduleux. Mais dans le droit des entreprises en difficulté, ces pratiques abusives ne sont pas encore sanctionnées. Dans le cadre de l’élaboration d’un plan, régulièrement, les créanciers font traîner la période d’observation en refusant d’adopter des plans de sauvegarde, dans la seule intention de faire entrer le débiteur en liquidation judiciaire. S’ils agissent de cette manière, c’est qu’ils ont des garanties suffisantes pour pouvoir toucher leur créance. Cependant ce procédé nuit directement à deux personnes : le débiteur, qui doit déposer le bilan, et les autres créanciers qui ne pourront pas percevoir leur créance faute de garanties. 

Il s’agit là d’une pratique préjudiciable à l’économie puisque certaines structures sont liquidées, alors qu’elles sont viables, à cause de cette intention nuisible des créanciers abusant de leurs droits.

Il faut néanmoins aménager ce mécanisme, parce que tous les créanciers n’agissent pas abusivement, loin de là. C’est donc pour cette raison que les créanciers devraient motiver le refus de l’adoption d’un plan de sauvegarde. A ce titre, ils devraient se justifier par des « motifs légitimes ». On peut entendre par motif légitime, le besoin d’avoir de la trésorerie suffisante pour honorer les termes de ses dettes, le besoin de mobiliser rapidement une créance, ou tout autre motif prouvant que son intention n’est pas nuisible par rapport au débiteur. 

En conséquence, cet amendement vise à protéger les débiteurs viables de toute mauvaise intention d’un créancier mal intentionné.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 315 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 626-5 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout créancier qui refuse un plan doit justifier son refus par des motifs légitimes. En l’absence de tels motifs le refus est abusif. Le refus abusif d’un plan est sanctionné par la déchéance des intérêts conventionnels, des intérêts de retard, et de toute autre pénalité s’il n’est pas motivé par un motif légitime. Le créancier refusant abusivement un plan engage sa responsabilité civile. »

Objet

Le droit commercial sanctionne déjà les pratiques abusives contre des acteurs des marchés qui agissent en fraude de leurs droits : concurrence déloyale, soutien abusif, crédit frauduleux. Mais dans le droit des entreprises en difficulté, ces pratiques abusives ne sont pas encore sanctionnées. Dans le cadre de l’élaboration d’un plan, régulièrement, les créanciers font traîner la période d’observation en refusant d’adopter des plans de sauvegarde, dans la seule intention de faire entrer le débiteur en liquidation judiciaire. S’ils agissent de cette manière, c’est qu’ils ont des garanties suffisantes pour pouvoir toucher leur créance. Cependant ce procédé nuit directement à deux personnes : le débiteur, qui doit déposer le bilan, et les autres créanciers qui ne pourront pas percevoir leur créance faute de garanties.

Il s’agit là d’une pratique préjudiciable à l’économie puisque certaines structures sont liquidées, alors qu’elles sont viables, à cause de cette intention nuisible des créanciers abusant de leurs droits.

Il faut néanmoins aménager ce mécanisme, parce que tous les créanciers n’agissent pas abusivement, loin de là. C’est donc pour cette raison que les créanciers devraient motiver le refus de l’adoption d’un plan de sauvegarde. A ce titre, ils devraient se justifier par des « motifs légitimes ». On peut entendre par motif légitime, le besoin d’avoir de la trésorerie suffisante pour honorer les termes de ses dettes, le besoin de mobiliser rapidement une créance, ou tout autre motif prouvant que son intention n’est pas nuisible par rapport au débiteur.

En conséquence, cet amendement vise à protéger les débiteurs viables de toute mauvaise intention d’un créancier mal intentionné.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 245 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUPLOMB, BABARY, Jean-Marc BOYER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et DARNAUD, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et GRAND, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MEURANT, NOUGEIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REVET, SAVARY et SOL, Mme THOMAS et MM. VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 626-11 du code de commerce sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le non-respect d’un plan de sauvegarde par un créancier est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.

« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »

Objet

Le fondement du droit des contrats c’est le consentement. On retrouve en droit des procédures collectives ce consentement dans l’adoption du plan de sauvegarde. En effet, les créanciers ont consenti à un plan. En quelque sorte ce plan leur permet de pouvoir recouvrer leur créance à l’issue du plan. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire, en pratique de nombreux plans ne sont pas respectés par les créanciers. Or aménager un plan, c’est proposer une solution, mais ne pas le respecter met le débiteur dans une position délicate.

Dès lors, il faudrait prononcer une sanction aux mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution d’un plan de sauvegarde, c’est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 316 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 626-11 du code de commerce, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le non-respect d’un plan de sauvegarde par un créancier est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan. 

« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »

Objet

Le fondement du droit des contrats c’est le consentement. On retrouve en droit des procédures collectives ce consentement dans l’adoption du plan de sauvegarde. En effet, les créanciers ont consenti à un plan. En quelque sorte ce plan leur permet de pouvoir recouvrer leur créance à l’issue du plan. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire, en pratique de nombreux plans ne sont pas respectés par les créanciers. Or aménager un plan, c’est proposer une solution, mais ne pas le respecter met le débiteur dans une position délicate. Dès lors, il faudrait prononcer une sanction aux mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution d’un plan de sauvegarde, c’est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 244 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. DUPLOMB, BABARY, Jean-Marc BOYER et BAZIN, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mmes BRUGUIÈRE et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVROLLIER, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et DARNAUD, Mmes de CIDRAC, DEROMEDI, DESEYNE et DURANTON, M. Bernard FOURNIER, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GROSDIDIER et GRAND, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, MM. Daniel LAURENT, LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MEURANT, NOUGEIN, PIEDNOIR, PIERRE, POINTEREAU, PONIATOWSKI et PRIOU, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REVET, SAVARY et SOL, Mme THOMAS et MM. VASPART et VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le non-respect d’un accord constaté ou homologué par un créancier judiciaire est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.

« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »

Objet

Le fondement du droit des contrats c’est le consentement. On retrouve cette notion de consentement dans le cadre d’un accord constaté ou homologué en droit de la prévention des entreprises en difficulté. En effet, les créanciers ont consenti à un accord. Cet accord permet à ce partenaire économique en difficulté de réorganiser sa situation financière. En outre, les créanciers recouvrent leurs créances au terme de ces accords. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire, en pratique de nombreux accords ne sont pas respectés par les créanciers. Mais il n’y a aucune sanction prévue pour le non-respect de ces accords. Or aménager un accord, c’est proposer une solution à la situation du débiteur, mais ne pas le respecter le mettra dans une position délicate. De nombreux agissement en ce sens ont conduit le débiteur en procédure collective.

Dès lors, il faudrait prononcer une sanction contre les mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution de ces accords dans le cadre du règlement amiable judiciaire. C’est l’objet du présent amendement. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 314 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CAPUS, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 351-6 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le non-respect d’un accord constaté ou homologué par un créancier judiciaire est sanctionné par l’annulation du paiement obtenu en violation du plan.

« Le débiteur peut saisir le président du tribunal pour constater l’annulation du paiement, et prononcer des dommages et intérêts. Le président du tribunal statue sur cette question par ordonnance. »

Objet

Le fondement du droit des contrats c’est le consentement. On retrouve cette notion de consentement dans le cadre d’un accord constaté ou homologué en droit de la prévention des entreprises en difficulté. En effet, les créanciers ont consenti à un accord. Cet accord permet à ce partenaire économique en difficulté de réorganiser sa situation financière. En outre, les créanciers recouvrent leurs créances au terme de ces accords. Mais tous les agissements ne vont pas dans ce sens, au contraire, en pratique de nombreux accords ne sont pas respectés par les créanciers. Mais il n’y a aucune sanction prévue pour le non-respect de ces accords. Or aménager un accord, c’est proposer une solution à la situation du débiteur, mais ne pas le respecter le mettra dans une position délicate. De nombreux agissement en ce sens ont conduit le débiteur en procédure collective. Dès lors, il faudrait prononcer une sanction contre les mauvais agissements des créanciers qui mettent en péril la bonne exécution de ces accords dans le cadre du règlement amiable judiciaire. C’est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 251 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CADIC, JANSSENS, GUERRIAU, LONGEOT et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 15 BIS


Après l’article 15 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut également nommer toute personne physique ou morale exerçant une activité de recouvrement amiable telle que mentionnée à l’article L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec pour mission d’assister l’administrateur judiciaire dans le recouvrement des impayés. » ;

2° Le deuxième alinéa du II de l’article L. 641-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également nommer toute personne physique ou morale exerçant une activité de recouvrement amiable telle que mentionnée à l’article L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution avec pour mission d’assister le mandataire judiciaire dans le recouvrement des impayés. »

Objet

Par manque de moyens, l'administrateur judiciaire ne peut pas mener une politique efficace de recouvrement des impayés de la société en difficulté dont il a la charge. Rares sont ceux qui font appel aux sociétés de recouvrement amiables de créances et ce malgré le fait que la rémunération de celles-ci est fonction du résultat et ne génère donc pas de frais en cas d'échec. L’explication est que le barème légal qui fixe la rémunération du mandataire liée à la récupération des impayés, est très largement insuffisant pour couvrir les honoraires des professionnels du recouvrement.

Pourtant il serait possible dès le prononcé de l'ouverture de la procédure collective que le tribunal désigne, outre les mandataires judiciaires, une société de recouvrement amiable de créances pour la récupération des impayés. Le Tribunal choisirait l'intervenant sur une liste tenue par le Parquet, liste qui existe déjà du fait de l'existence de l'article R 124-2 du code des procédures civiles d'exécution lequel oblige les professionnels, à une déclaration préalable d'activité auprès du parquet de leur tribunal d'Instance. Le mode de rémunération de ces professionnels serait fixé par décret et ne grèverait pas les comptes des mandataires. La récupération des impayés s'en trouverait nettement accrue tout comme le désintéressement des créanciers à la procédure

Il est donc proposé de modifier le code de commerce en ce sens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 260

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 15 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 15 ter, ajouté en commission, supprime la mention de la liquidation judiciaire sur le casier judiciaire. Actuellement la mention de la liquidation judiciaire apparaît sur les bulletins 1 et 2 du casier judiciaire.

 L’inscription au bulletin n°1, lequel est délivré aux autorités judiciaires, est nécessaire pour l'information du procureur dans le cadre de ses fonctions pénales et commerciales. Elle permet notamment l'identification par le ministère public du recours habituel à des gérants fictifs (en particulier dans un cadre familial).

 La mention au bulletin n°2, qui est délivré aux administrations, permet notamment aux présidents des tribunaux de commerce de s'assurer qu'un juge consulaire ne fait pas l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire en cours et qu'un débiteur peut bénéficier d'un rétablissement professionnel.

 Ainsi, la suppression de cette mention est de nature à affecter le travail entrepris par les parquets et les juridictions pour moraliser la vie économique, alors que ces bulletins ne sont délivrés qu'à des autorités étatiques et ne sont pas communiqués au public.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 65 rect. quater

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE et VANLERENBERGHE, Mme VULLIEN, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. MIZZON, MOGA, Daniel DUBOIS, DELCROS et LAFON, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, DALLIER, GUERRIAU, BONNE, LEFÈVRE et PERRIN, Mmes Anne-Marie BERTRAND et KAUFFMANN, M. LAMÉNIE, Mme Laure DARCOS et MM. DECOOL, KAROUTCHI et GREMILLET


ARTICLE 15 TER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le 5° de l’article 768 est ainsi rédigé :

« 5° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou la liquidation judiciaire après prononciation d’une sanction professionnelle ou l’interdiction prévue par l’article L. 653-8 du code de commerce à l’égard d’une personne physique ; ».

Objet

Le droit des entreprises rencontrant des difficultés judiciaires est de plus en plus complexe. Toutefois les textes régissant les sanctions en la matière n’évoluent pas au même rythme.

S’agissant de la liquidation judiciaire, il n’apparaît pas opportun que la personne physique n’ayant pas encore fait l’objet d’une sanction professionnelle (faillite personnelle ou interdiction de gérer) voit inscrire à son casier judiciaire le jugement prononçant la liquidation judiciaire de son activité.

Cette inscription a pour effet de mettre à l’indexe toutes les personnes physiques confrontées à une procédure de liquidation judiciaire alors même que l’ouverture de celle-ci peut avoir été sollicitée par le débiteur lui-même.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 261

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Consacrer et organiser dans le code civil le transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie ; »

Objet

Dans une logique de clarification et de modernisation de notre droit des sûretés, il apparaît nécessaire de rendre plus lisibles les règles applicables aux sûretés constituées sur des sommes d’argent, qui peuvent prendre plusieurs formes. Il convient pour cela de consacrer la sûreté dite du gage-espèces, très utilisée en pratique, qui consiste à transférer une somme d’agent au créancier à titre de garantie (remise de sommes sur le compte du créancier).

L’articulation de cette sûreté avec le droit des entreprises en difficulté sera en outre effectuée conformément au 12° de l’habilitation, afin de prendre en compte l’ensemble des objectifs de cette réforme (simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants).

Le présent amendement vise donc à compléter à cette fin l’habilitation du Gouvernement à réformer le droit français des sûretés.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 121 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Retiré

Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. LEFÈVRE, PELLEVAT, HENNO, LE NAY, BRISSON, LONGEOT, DANESI, BASCHER, SAURY et MOGA, Mme GATEL, MM. BAZIN et PANUNZI, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. GENEST, GRAND et LAMÉNIE, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mmes GUIDEZ et BORIES et MM. LOUAULT, JANSSENS et DAUBRESSE


ARTICLE 16


Alinéa 12

Après le mot :

remplaçant

insérer les mots :

, à l’exception du privilège de prêteur de deniers,

Objet

Le privilège de Prêteur de Deniers permet au prêteur d’être prioritaire sur les garanties prises sur le bien immobilier : si le bien immobilier doit être saisi et vendu, le prêteur titulaire de ce privilège peut être indemnisé en priorité.

Actuellement, le privilège de prêteur de deniers est souvent préféré à l’hypothèque conventionnelle car c’est une garantie moins coûteuse pour l’emprunteur, n’étant pas soumis à la taxe de publicité foncière.

Or l’article 16 du projet de loi, sous couvert de simplification, propose de supprimer le Privilège de Prêteur de Deniers au profit du dispositif de l’hypothèque légale, alors que pour le client il peut y avoir un manque à gagner. Par exemple, le surcoût supporté par le client pour un prêt de 100 000 euros est estimé à plus de 800 euros par rapport à un prêt avec privilège de prêteur de deniers.

Pour ces raisons, il est proposé de conserver le privilège de prêteur de derniers, dans l’intérêt même des clients emprunteurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 963

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LAMURE

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 17 BIS


Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Les mots : « qu’elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées » sont remplacés par les mots : « qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée » ;

2° Le mot : « dues » est remplacé par le mot : « due » ;

3° Les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite » ;

4° Les mots : « dans le délai de neuf mois suivant leur » sont remplacés par les mots : « au terme du semestre civil suivant sa ».

Objet

Inspiré de l’article 17 du projet de loi, lequel modifie les règles de publicité du privilège du Trésor, l’article 17 bis modifie de la même manière les règles de publicité du privilège de la sécurité sociale, en prévoyant une publicité à date fixe, en fin de semestre civil, plutôt qu’à l’issue d’un délai de neuf mois.

Si l’article 17 apparaît comme une simplification pour les administrations fiscale et douanière, tel ne semble pas être le cas pour l’ACOSS concernant l’article 17 bis. Celui-ci soulève de sérieuses difficultés, empêchant dans certains cas de mener une première phase amiable ou de régulariser ou contester la créance avant la date butoir d’inscription du privilège, alors que les conséquences de l’inscription peuvent être très lourdes. De plus, dans les deux cas, les débiteurs seraient traités différemment en fonction du délai entre la date d’exigibilité de la créance fiscale ou sociale et la fin du semestre civil : alors qu’aujourd’hui tous bénéficient d’un délai de neuf mois avant l’inscription, demain ce délai pourra être extrêmement court, ce qui n’est pas de nature à favoriser les entreprises concernées. De plus, des développements informatiques importants seront également nécessaires pour l’ACOSS.

Le présent amendement vise à remédier à certaines difficultés concernant la modification des règles de publicité du privilège de la sécurité sociale, en conservant la notion de la date limite de paiement, à partir de laquelle s’apprécie la fin du semestre civil, et en précisant que le montant au-delà duquel l’inscription doit être prise s’apprécie créance par créance à l’issue du semestre civil et non de façon cumulée.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 572

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 19 TER


Rédiger ainsi cet article

I. – Le I bis de l’article 726 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« I bis. – Le I du présent article n’est pas applicable lorsque la cession de droits sociaux consiste en l’attribution des parts sociales de l’entreprise à ses propres salariés. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Il s’agit ici de faciliter les opérations de reprise d’entreprises par les salariés cet amendement s’inscrit dans l’objectif du projet de loi de facilite le rebond des entrepreneurs et des entreprises






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 449 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, M. PANUNZI, Mme LAVARDE, MM. BRISSON, BABARY, de NICOLAY et BONHOMME, Mme GRUNY, MM. REGNARD, VASPART et LAMÉNIE, Mme RAMOND, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, DAUBRESSE, RAPIN et PONIATOWSKI


ARTICLE 19 TER


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent alinéa porte sur l’ajout aux mentions minimales des attestations d’assurance décennales de la justification du paiement de la prime. Cette exigence va à l’encontre de la demande des assurés que sont les professionnels du BTP.

En effet, les entreprises du BTP peuvent connaître, et ce n’est pas rare, des difficultés de trésorerie. Décaisser une prime annuelle en une seule fois peut s’avérer difficile. Aussi, pour faciliter la gestion de leur trésorerie et leur donner une plus grande souplesse, les assureurs fractionnent leurs quittances soit en paiement provisionnel et définitif, soit en mensualité.

En conséquence, exiger une attestation qui confirme le paiement total de la prime dès le début de l’année amènerait les assureurs à revoir les conditions de souplesse accordées aux assurés pour échelonner leurs paiements.

De la même manière, le sujet n’est pas applicable pour les attestations de chantier. Le coût définitif d’un chantier étant connu à la fin de celui-ci, les assurés paient une prime qui est dite provisionnelle dès le début du chantier (sur la base du coût initialement prévu) et régularisent via une prime complémentaire une fois ce coût définitif arrêté en fin de chantier.

Dans les deux situations, il apparaît que les dispositions du troisième alinéa du présent article auraient pour conséquence de fragiliser les entreprises du BTP, sans pour autant renforcer la sécurité juridique des attestations d’assurance décennales.

Aussi, cet amendement prévoit de supprimer cet alinéa.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 480 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BASCHER, Jean-Marc BOYER, VASPART et CHEVROLLIER, Mme LAVARDE, MM. CARDOUX, LEFÈVRE et HOUPERT, Mme RAMOND, M. PANUNZI, Mme GRUNY, M. BABARY, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et MORHET-RICHAUD, MM. Daniel LAURENT, SAURY et LE GLEUT, Mme DELMONT-KOROPOULIS, MM. de NICOLAY, VOGEL et BAZIN, Mme BORIES, MM. RAISON, PERRIN, REGNARD et LAMÉNIE, Mme BRUGUIÈRE, MM. PELLEVAT, DARNAUD, GENEST, GRAND et REVET, Mmes NOËL et LHERBIER, MM. RAPIN, de LEGGE et PONIATOWSKI, Mme KELLER, MM. CHATILLON et SAVARY, Mme GARRIAUD-MAYLAM et M. DUPLOMB


ARTICLE 19 TER


Compéter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa de l’article L. 329-1 du code des assurances, la référence : « à l’article L. 310-1 », est remplacée par les références : « aux articles L. 241-1, L. 242-1 et L. 310-1 ».

Objet

Cet amendement prévoit que les entreprises d’assurance étrangères, dont le siège social est situé dans un État non partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), ne peuvent exercer leurs activités en France qu’après l’obtention d’un agrément de l’ACPR pour commercialiser des assurances dites « dommages ouvrage » et dites « garantie décennale ».

Depuis 2016, plusieurs assureurs étrangers, commercialisant des contrats d’assurance construction aux tarifs très attractifs, ont fait faillite en raison de leurs insuffisantes provisions sur les risques. Par conséquent, de nombreux foyers se retrouvent sans indemnisation malgré les malfaçons de leur logement, neuf ou rénové.

Si on ignore encore combien de foyers sont concernés, il est en revanche estimé que les assureurs étrangers détiennent près de 10 % des 400 000 assurances dommages souscrites chaque année.

Or, pour les assureurs dont le siège social est situé dans un État partie à l’accord sur l’EEE, le régime de la libre prestation de service ne permet pas de les placer sous l’autorité de supervision nationale, l’ACPR.

En attendant une solution européenne, cet amendement propose de durcir les conditions d’exercice des assureurs étrangers hors EEE en soumettant leurs activités en matière d’assurance construction au contrôle de l’ACPR.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 710 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BUFFET et ALLIZARD, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONNE, BRISSON, CARDOUX, CHARON, CHATILLON, CUYPERS, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et EUSTACHE-BRINIO, M. Bernard FOURNIER, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HUGONET, Mme IMBERT, MM. LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LE GLEUT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. MANDELLI, MAYET, MILON, PACCAUD, PELLEVAT, PIEDNOIR, PILLET et PONIATOWSKI, Mmes PUISSAT et RAMOND, MM. RAPIN, SAURY, SAVARY, SAVIN, VASPART et VIAL, Mme RAIMOND-PAVERO, M. POINTEREAU et Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et BERTHET


ARTICLE 19 SEXIES


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723-7 du code de commerce, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Le présent amendement vise à compléter les modifications apportées par le projet de loi aux règles d’éligibilité des juges des tribunaux de commerce (articles L. 723-4 et L. 723-7 du code de commerce).

L’article 19 sexies du projet de loi dispose qu’un entrepreneur individuel ou le dirigeant d’une entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ouverte depuis moins de trois ans ou en cours au jour du scrutin n’est pas éligible.

Reprenant une disposition adoptée en 2018 par le Sénat dans le cadre du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le présent amendement permet qu’un juge soit élu pour cinq mandats consécutifs au lieu de quatre actuellement, pour tenir compte des difficultés de recrutement des juges consulaires, mais sans remettre en cause la limite d’âge de 75 ans fixée par la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

La durée du mandat est de quatre ans, sauf pour le premier, dont la durée est limitée à deux ans, ce qui ferait au total 18 ans au lieu de 14 ans actuellement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 744

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19 SEPTIES


Alinéa 3

Supprimer les mots :

, au président du tribunal de commerce

Objet

Les listes et cotations de niveau de risque établies par l’administration fiscale aux fins de détection des entreprises en difficulté ont vocation à être partagées au sein du CODEFI (comité départemental d’examen des problèmes de financement des entreprises) entre les administrations et organismes qui en sont membres (préfet, DIRECCTE, URSSAF, Banque de France, DGFiP).

Il ne s’agit pas à ce stade d’éléments caractérisant une défaillance de l’entreprise justifiant l’engagement de la procédure d’alerte sous l’égide du président du tribunal de commerce mais de simples signaux d’une possible défaillance appelant des mesures préventives.

La préoccupation à l’origine de l’amendement adopté par la commission spéciale est satisfaite par d’autres dispositions de procédure assurant la communication d’informations utiles à la juridiction consulaire lorsque les efforts de prévention n’ont pas abouti, et notamment celles prévues par l’article L. 611-2 du code de commerce.

Aussi est-il proposé de réserver le partage des informations prévu par le présent article aux seuls membres du CODEFI, comme l’a souhaité l’Assemblée nationale.






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(n° 255 , 254 )

N° 890 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CHAIZE, BONHOMME et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT et LASSARADE, MM. VASPART et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. BIZET, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, DAUBRESSE et de LEGGE, Mmes Marie MERCIER et de CIDRAC, MM. LE GLEUT et SAVARY, Mmes GRUNY et BORIES, M. LAMÉNIE, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. KENNEL, BOUCHET et BOULOUX


ARTICLE 19 SEPTIES


I – Alinéa 3

Après les mots :

Banque de France

insérer les mots :

ainsi qu’aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le 4° de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code. »

Objet

Cet amendement tend à ajouter le régime de garantie des salaires (AGS) à la liste des personnes et institutions au profit desquelles l’article 19 septies (en insérant un nouvel article L. 135 ZJ du Livre des procédures fiscales) prévoit de nouvelles dérogations au secret fiscal. L'AGS aurait ainsi une meilleure information sur les entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 151 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. CHASSEING, LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, CAPUS, DECOOL, HENNO, MOGA, LEFÈVRE, PIEDNOIR et MAYET, Mme BORIES, MM. NOUGEIN et GROSDIDIER, Mme Anne-Marie BERTRAND et MM. LAMÉNIE, DAUBRESSE, Loïc HERVÉ et REVET


ARTICLE 19 SEPTIES


I. Après l'alinéa 5

...° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes les sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le dernier alinéa de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code. »

Objet

Certaines entreprises se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil. Ces entreprises, dites éphémères, se dédouanent ainsi de leurs obligations en laissant derrière elle une dette sociale à la collectivité. La répétition du phénomène laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales. En effet, elles mobilisent des allocations de façon indue en augmentant frauduleusement le nombre des salariés et les rémunérations servies dans la période qui précède l'arrêt d'activité pour défaillance économique. Afin de lutter contre ce phénomène, il conviendrait de permettre au régime de garantie des salaires (AGS) de bénéficier d'une meilleure information sur les entreprises en leur donnant un droit d'accès au fichier bancaire des entreprises ainsi qu'au fichier national des interdits de gérer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 239 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GUÉRINI, LABBÉ, MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 19 SEPTIES


I. Après l’alinéa 5

...° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « aux membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établie par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes les sommes telles que mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Avant le dernier alinéa de l’article L. 128-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les membres des institutions de garanties mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, dans le cadre de leur mission de versement des avances des sommes comprises dans le relevé des créances établi par le mandataire judiciaire et de leur récupération, ainsi que de toutes sommes mentionnées à l’article L. 3253-15 du même code. »

Objet

Certaines entreprises se déclarent en liquidation judiciaire avant la date de clôture de leur premier exercice ou après avoir été mises en sommeil. Ces entreprises dîtes « éphémères » se dédouanent ainsi de leurs obligations, en laissant derrière elles une dette sociale à la collectivité. La répétition du phénomène laisse penser que ces entreprises indélicates profitent des failles du système qui déconnecte le versement des cotisations sociales de la perception des prestations sociales. En effet, elles mobilisent des allocations de façon indue en augmentant frauduleusement le nombre des salariés et les rémunérations servies dans la période qui précède l’arrêt d’activité pour défaillance économique.

Pour lutter contre ce phénomène, il conviendrait, notamment, de permettre au régime de garantie des salaires (AGS) d’avoir une meilleure information sur les entreprises en leur donnant un droit d’accès au fichier bancaire des entreprises ainsi qu’au fichier national des interdits de gérer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 804

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 19 SEPTIES


Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entités visées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. »

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que le décret relatif aux modalités d’accès au fichier bancaire des entreprises (FIBEN) soit pris après avis de la Banque de France. Il vise également à simplifier la rédaction de l’article L. 144-1 du code monétaire et financier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 72 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GRUNY, M. ALLIZARD, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes RAMOND et LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, SAVARY, LONGUET, CUYPERS, SCHMITZ, COURTIAL, BONHOMME, BRISSON, GILLES et PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT et MAGRAS, Mme CANAYER, M. DALLIER, Mmes MICOULEAU et BORIES, M. MANDELLI, Mmes THOMAS, CHAIN-LARCHÉ et LASSARADE, MM. HOUPERT et SAURY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CHEVROLLIER, RAPIN et PANUNZI, Mme LAVARDE, MM. PERRIN et RAISON, Mme ESTROSI SASSONE, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE, MM. DAUBRESSE, REVET, DARNAUD, GRAND, PRIOU et PIERRE, Mme BERTHET, M. SEGOUIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. GENEST et GREMILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES


Après l’article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de toute cession d’entreprise il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière de santé et de sécurité au travail telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre deuxième relatif aux dispositions applicables aux lieux de travail, articles L. 4211-1 à L. 4231-1 et R. 4211-1 à R. 4231-4 du code du travail pour la partie réglementaire.

Objet

Lors de son arrivée à la tête de l’entreprise, le repreneur peut découvrir que certaines réglementations ou législations n’ont pas été scrupuleusement suivies. Il en résulte qu’en cas de contrôle dans les jours qui suivent sa prise de fonction, il peut être sanctionné.

Ceci est un réel risque qui peut bloquer certaines transmissions et fait porter un risque inconsidéré sur les épaules du chef d'entreprise qui n'est pas responsable de la situation et n'est pas à même de la régler dans l'instant.

Pour tout ce qui concerne des règles non susceptibles d’engendrer un danger immédiat pour ses salariés ou clients, cet amendement propose de laisser un délai de 6 mois de mise en conformité afin que le repreneur ait la possibilité matérielle de se mettre en règle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 253 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU, LONGEOT et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES


Après l’article 19 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lors de toute cession d’entreprise il est laissé au repreneur un délai de six mois à compter de la vente pour se mettre en conformité avec l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui régissent son activité.

Durant cette période aucune sanction ne peut lui être infligée au titre de ces manquements.

Ne sont pas concernées les règles en matière de santé et de sécurité au travail telles que précisées à la quatrième partie du code du travail, à l’exclusion de son livre deuxième relatif aux dispositions applicables aux lieux de travail, articles L. 4211-1 à L. 4231-1 et R. 4211-1 à R. 4231-4 du code du travail pour la partie réglementaire.

Objet

C’est bien souvent lors de son arrivée à la tête de l’entreprise que le repreneur découvre que certaines réglementations ou législations n’ont pas été scrupuleusement suivies. Il en résulte qu’en cas de contrôle dans les jours qui suivent sa prise de fonction, il peut être sanctionné.

Bloquant certaines transmissions, cette situation constitue un risque réel et inconsidéré sur les épaules du chef d'entreprise, qui n'est pas responsable de la situation et n'est pas à même de la régler dans l'instant.

Pour tout ce qui concerne des règles non susceptibles d’engendrer un danger immédiat pour ses salariés ou clients, il est proposé de laisser un délai de mise en conformité afin que le repreneur ait la possibilité matérielle de se mettre en règle.

Cette période serait de 6 mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 638

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sur option du bénéficiaire, le plan peut également faire l’objet d’un versement du capital constitué.

Objet

Il n’y a aucune raison (notamment si l’actif du plan d’épargne retraite s’avère relativement faible) que la sortie en rente viagère soit la seule option de dénouement du plan.






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(n° 255 , 254 )

N° 138

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Du transfert par un titulaire, dans la limite du montant annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, des bons ou contrats de capitalisation, détenus depuis plus de huit années, à l’exclusion des produits de la fraction en unités de compte.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’amendement vise à transmettre sans fiscalité de sortie les fonds d’une assurance vie en fonds euro détenue depuis plus de huit années vers le Plan d’Epargne Retraite (PER) créé par la présente loi. Ce nouveau PER est simple, transférable, avec une grande liberté à la sortie et attractif fiscalement. Il a vocation à devenir un véhicule universel de préparation à la retraite, et à orienter une partie de l’épargne des français vers le capital des entreprises de France et notamment des PME.

Selon La Fédération Française de l’Assurance (communiqué du 30 mars 2017), 55% des détenteurs âgés de 35 à 59 ans utilisent l’assurance-vie pour préparer leur retraite. Une partie d’entre eux le font en plaçant leur épargne dans les fonds euros, qui offrent des rendements limités et obèrent la capacité des sociétés d’assurance à investir dans l’économie réelle.

Cet amendement permet à celles et ceux qui le souhaitent de transférer leur épargne des fonds euros vers un Plan d’Epargne Retraite, sans frottement fiscal. Pour éviter de déstabiliser les fonds euros des assureurs, le montant visé par cette possibilité de transfert est plafonné à un plafond annuel de la Sécurité sociale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 132

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 17

Supprimer le mot :

financiers

Objet

La finance et l’économie sociale et solidaire répondent toutes deux à des logiques et règles différentes. Les marchés financiers sont cantonnés à certaines classes d’actifs. Les entreprises de l’ESS ne sont pas, pour l’immense majorité, des entreprises émettant des actions. Les titres de créances de l’ESS sont des outils trop lourds à mettre en œuvre et peu attractifs pour le secteur financier.

Pour pouvoir investir dans les entreprises de l’ESS, les sociétés de gestion d’épargne salariale ont su, depuis 20 ans, innover et s’adapter. Ainsi, pour la part investie en actifs solidaires, les fonds solidaires investissent à :

70% des lignes d’investissements sont des billets à ordre,

30% les lignes d’investissement sont en capital (parts sociales et actions d’entreprises en format SA coopératives, SCIC, SA, SCA (ESUS).

Les billets à ordre, les parts sociales, les titres associatifs, etc. ne sont pas des titres financiers. Si rien n’est fait, les entreprises de l’ESS n’auront plus accès aux financements par les fonds d’épargne retraite solidaire.

L’amendement propose ainsi de supprimer à l’alinéa 17 de l’article 20, le mot « financiers » après le mot « titres » afin de permettre aux fonds solidaires d’utiliser les d’outils d’investissement adaptés à l’économie sociale et solidaire: parts sociales des SCIC et SA coopératives et surtout billets à ordre.

Cette mesure ne sera pas préjudiciable pour la sécurité des investissements puisque le même alinéa prévoit lui-même des garde-fous en renvoyant les titres éligibles à « une liste fixée par voie réglementaire ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 287 rect. quater

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TEMAL et TOURENNE, Mme CONWAY-MOURET, MM. ANTISTE, JACQUIN, KERROUCHE, RAYNAL et MAZUIR, Mme Gisèle JOURDA, MM. DAUDIGNY, VAUGRENARD, TISSOT, MANABLE et CABANEL et Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 20


Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer le mot :

différent

par les mots :

offrant une garantie du capital investi

Objet

L’alinéa 19 de l’article comporte une faiblesse que trop d’institutions financières ne manqueraient pas d’exploiter.

En effet, si le texte prévoit que l’allocation de l’épargne réduise progressivement les risques financiers à l’approche de la retraite de l’épargnant, il permet aussi à ce dernier de faire un autre choix. Or, le même alinéa prévoit qu’il faut lui proposer au moins une autre allocation d’actifs avec un profil d’investissement différent.

Le risque est que l’épargnant se voit proposé un profil d’investissement conservateur garantissant progressivement son capital et offrant des rendements raisonnables. Puis sur cette base, un profil différent, plus agressif, offrant des rendements qui, vu la durée de l’investissement, donnent un résultat in fine très attractif mais aussi un capital plus dépendant des risques du marché. Il pourrait alors être fortement incité dans une démarche commerciale, à choisir une telle allocation de l’épargne.

L’épargne retraite, si elle devait être développée, ne doit pas se faire en prévision d’un changement de paradigme de notre système de retraites et doit prévenir des situations où des épargnants pourraient se retrouver à l’âge de la retraite en ayant perdu une partie de leur capital.

Le présent amendement propose donc qu’a minima, il soit proposé un profil d’investissement qui garantisse à l’épargnant le capital investi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 894 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PATIENT, THÉOPHILE, HASSANI et DENNEMONT


ARTICLE 20


Alinéa 19, seconde phrase

Remplacer le mot :

notamment,

par les mots :

permettant notamment l’acquisition de part de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214-31 du présent code, dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outre-mer, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, ou

Objet

Cet amendement vise à orienter une quote-part des placements dans les plans d’épargne retraite vers les FIP DOM afin de permettre un rééquilibrage de l’investissement vers les sociétés des territoires ultra-marins. Ainsi par ce mécanisme une quote-part des placements pourrait être affectée aux zones ou le PIB par habitant et/ou le seuil de pauvreté est le plus bas. Ceci est particulièrement pertinent vers des zones comme la Guyane où les potentiels sont plus importants qu’ailleurs : PIB à faire à faire passer de 45 % de la moyenne nationale vers les 100 % et où, avec un seuil de pauvreté abaissé à 500 euros par mois, la pauvreté touche 44% de la population pour contre 14% en moyenne sur le territoire national, là où le seuil de pauvreté est de 1000 euros par mois.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 133

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement du plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres prévoit, dans le cadre d’une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers, qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée à l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.

Objet

Cet amendement a pour objectif d’intégrer une option solidaire dans la gestion pilotée des PERCO.

En 2003 puis en 2010, les pouvoirs publics ont imposé aux entreprises l’obligation de proposer au moins un fonds solidaire dans l’offre de placement de l’épargne salariale. Les fonds d’épargne salariale solidaires sont communément appelés "90-10" car ils se caractérisent par l’obligation d’investir entre 5 et 10% de l’actif du fonds dans les entreprises agréées solidaires (article L3332-17-1 du code du travail).

Cette mesure a été décisive pour la visibilité de l’épargne solidaire. Avec ses 800 000 salariés épargnants, l’épargne salariale solidaire est la famille de produits qui a progressé le plus rapidement. Entre 2007 et 2017, l’encours des Fonds Communs de Placements d’Entreprise solidaires (FCPE solidaires) a été multiplié par 10 pour s’établir à 7,379 milliard d’euros, là où la progression globale pour l’épargne salariale n’a été que de 40% sur la même période. Ils représentent dorénavant 9,2% des encours des FCPE.

Cette montée en puissance a trouvé à s’investir depuis 2009 : les encours d’investissement solidaire des fonds 90/10, sont passés de 100 millions à 506 millions.

Mais depuis la loi MACRON de 2015, la gestion pilotée est la gestion par défaut dans les PERCO. Or bien qu’il existe une obligation de présenter du solidaire dans le PERCO, cette disposition n’est pas obligatoire dans le cadre de la gestion pilotée. En 3 ans, la gestion pilotée représente déjà 40% des encours des PERCO. Les projets du Gouvernement devraient accentuer cette dynamique.

Le présent amendement vise à faire en sorte que le solidaire puisse également trouver sa place dans la gestion pilotée des PERCO.






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(n° 255 , 254 )

N° 413

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. – Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 43

Insérer un alinéa ainsi rédigé

« Les titulaires d’un plan d’épargne retraite bénéficient également d’une information régulière et détaillée sur les frais prélevés sur leurs plans et sur les actifs sous-jacents ou représentatifs des engagements exprimés en unités de compte, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l’économie et des finances. Cette information précise, le cas échéant, les rétrocessions de commission versées au titre de la gestion financière pour chacun de ces actifs.

Objet

Cet amendement vise à remplacer l’obligation de reversement aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commission par une obligation renforcée de transparence sur ces rétrocessions au profit des titulaires. L’obligation de reversement pourrait en effet empêcher la rémunération des intermédiaires distribuant les produits et nuire au développement de l’épargne retraite supplémentaire, comme en témoigne la diffusion limitée du plan d’épargne retraite populaire (PERP) sur lequel une obligation similaire est applicable (16 Md€ d’encours à fin 2016, 13 ans après le lancement du produit). En revanche, une obligation de transparence renforcera la concurrence sur le marché de l’épargne retraite en permettant aux épargnants de disposer d’une information plus complète sur l’effet de ces rétrocessions sur le rendement de leurs investissements et de comparer les performances des produits qui leur sont proposés.






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(n° 255 , 254 )

N° 24 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GRAND, Mmes PROCACCIA, MICOULEAU et DEROMEDI, MM. REGNARD, PELLEVAT, REVET, Daniel LAURENT, SOL, LEFÈVRE, VOGEL, CHARON, SAVARY, PONIATOWSKI, CHATILLON et KENNEL et Mmes BORIES, LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 20


Alinéa 29, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté interministériel

Objet

L'article 20 prévoit notamment les clauses de sortie anticipée pour les plans d'épargne retraite : décès, invalidité, surendettement, absence de ressources, acquisition de la résidence principale et adaptation du logement à la perte d'autonomie.

Concernant la résidence principale, la clause proposée est moins avantageuse que la législation en vigueur à l'article R3334-4 du code du travail qui prévoit l'acquisition de la résidence principale et sa remise en état en cas de catastrophe naturelle.

Or, l'exposé des motifs du projet de loi prévoit avec cet article d'assouplir les conditions de sortie de ces produits au moment de la retraite afin d’accroître leur attractivité auprès des épargnants en leur ouvrant davantage le choix sur le mode de sortie.

Il est donc proposé a minima de prévoir une même rédaction de la clause de sortie anticipée pour l'acquisition de la résidence principale en incluant sa remise en état en cas de catastrophe naturelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 612

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20


Alinéas 32 à 35

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 224-5. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, les droits constitués sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ou sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée.

« Le titulaire peut opter expressément pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

Objet

Cet amendement tend à confirmer la liberté laissée au souscripteur quant aux conditions de dénouement de son plan.






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(n° 255 , 254 )

N° 966

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 20


I. – Alinéa 34

Compléter cet alinéa par les mots :

, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan

II. – Alinéa 35

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 66

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris des garanties en cas de perte d’autonomie du titulaire

IV. – Alinéa 78

Remplacer les mots :

la date

par les mots :

l’échéance

Objet

Cet amendement procède à des ajustements des dispositions liées à la prise en charge de la perte d'autonomie qui ont été adoptées par la commission spéciale.

Il revient sur la révocabilité de la sortie en rente viagère en cas de perte d'autonomie. En effet, cette disposition risquerait de générer une incertitude sur la période de liquidation de la rente de nature à renchérir la tarification, au détriment des épargnants.

En contrepartie, l'amendement prévoit l'introduction d'une garantie complémentaire au contrat visant à prévenir les risques liés à la perte d'autonomie du titulaire.

Par ailleurs, le nouveau cas de déblocage anticipé de l'épargne pour financer les travaux d'adaptation du domicile à la perte d'autonomie du titulaire et de ses proches est conservé. L'ordonnance devra prévoir une exonération d'impôt sur le revenu des droits rachetés ou liquidés en avance dans ce cas.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 964

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 20


I. – Alinéa 36, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 38

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié n’est pas affilié à titre obligatoire ont été transférés, l'employeur ne peut plus verser dans le plan les sommes définies au 2° de l'article L. 224-2.

III. – Alinéa 48

Supprimer cet alinéa.

 

 

Objet

Cet amendement apporte des corrections rédactionnelles aux dispositions adoptées en commission et qui vise à encadrer la transférabilité des droits relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise pour lesquels l'affiliation n'est pas obligatoire.

En effet, ces dispositions prévoient que, une fois les droits transférés, les sommes correspondant à l'intéressement, la participation, et les autres abondements de l'employeur ne puissent plus être à nouveau versées sur un plan d'épargne retraite d'entreprise, afin d'éviter les allers-retours.

Pour rappel, l'article 20 prévoit que les droits individuels relatifs aux plans d'épargne retraite d'entreprise obligatoire ne sont pas transférables avant que le titulaire ne soit plus tenu d'y adhérer, c'est-à-dire avant son départ de l'entreprise ou qu'il ne change de catégorie de salariés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 805

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 20


Alinéa 36, dernière phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement supprime l’interdiction de reverser l’intéressement, la participation, l’abondement employeur et les droits issus des comptes-épargne temps au plan d’épargne retraite d’entreprise en cas de transfert des droits du PERCO sur un autre plan d’épargne retraite.

Cette interdiction, introduite en commission, n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les entreprises ni avec les partenaires sociaux. Elle pourrait soulever plusieurs difficultés et s’avérer dissuasive pour les épargnants. Ces règles spécifiques aux plans d’épargne retraite d’entreprise devraient être fixées par ordonnance, comme le prévoit l’article 20, à l’issue d’une concertation approfondie avec les directions des ressources humaines et les partenaires sociaux.

En outre, la rédaction de cette disposition soulève plusieurs difficultés rédactionnelles : le terme "avoirs" n'est pas utilisé dans les dispositions relatives aux plans d’épargne retraite ; la disposition fait référence aux plans d’épargne retraite d'entreprise en général, alors que les plans à adhésion obligatoire ne sont pas transférables avant le départ de l'entreprise ; et l’interdiction ne fait pas de distinction entre les transferts avant et après le départ de l'entreprise. 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 139 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 20


Alinéa 38

Compléter cette phrase par les mots :

en cas de changement d'entreprise du salarié

Objet

Il est crucial d’aider les salariés à la prise de décision concernant l’épargne retraite, notamment en leur fournissant toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin au moment de la réalisation de leur choix. C’est pourquoi il serait pertinent que les salariés soient accompagnés et informés à tout moment, notamment lorsqu’ils optent pour la liquidation de tout ou partie de leurs droits par l’acquisition d’une rentre viagère de l’ouverture du plan.

La mise en place du plan d’épargne retraite prévoit la transférabilité entre les produits d’épargne retraite existants. Ainsi, il serait possible de transférer, à tout moment, des avoirs placés sur un support collectif (PERCO), vers un support individuel (PERP, Madelin). Il est recommandé que les avoirs du salarié ne puissent être transférables qu’en cas de changement d’entreprise, de manière à ne pas porter atteinte aux supports collectifs qui sont le fruit de la négociation collective.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 414

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. – Alinéa 48

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 49

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 dudit code. »

III. – Alinéa 50

Remplacer les mots :

fixé à 10 % pendant un an

par les mots :

maintenu à 16 % pendant trois ans

Objet

Cet amendement rétablit le taux du forfait social réduit à 16% sur les plans d’épargne retraite d’entreprise, afin d’éviter la perte de recette que le passage à 10% occasionnerait pour la sécurité sociale.

L’amendement ramène également à trois ans le délai laissé aux entreprises pour atteindre le seuil de 10% d’investissement de leurs plans d’épargne retraite en titres éligibles au PEA-PME, car le délai d’un an introduit en commission serait trop court compte tenu des renégociations à mener par les entreprises sur ce sujet.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 667

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20


Alinéas 50 à 53

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 20, qui vient réformer l’épargne retraite, introduit un taux dérogatoire de forfait social pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs. Le taux de forfait social applicable serait en effet de 10 %, alors que le taux normal est de 20 %. Cet abaissement se traduira nécessairement par une perte de ressources pour la sécurité sociale.

Par ailleurs, la baisse du taux du forfait social vise à inciter les salariés à placer leur argent dans des plans d’épargne pour la retraite collectif, des fonds privés détachés de notre système de retraite national.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cette mesure.






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(n° 255 , 254 )

N° 967

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 20


I. – Alinéa 50

1° Remplacer la référence :

L. 137-15

par la référence :

L. 137-16

2° Remplacer les mots :

de l’entrée en vigueur du II du présent article

par les mots :

du 1er janvier 2019

3° Remplacer les mots :

à la date d’entrée en vigueur du II du présent article

par les mots :

au 1er janvier 2019

II. – Alinéa 54

Remplacer les mots :

Les I et II entrent

par les mots :

Le I entre

III. – Alinéa 56

Après les mots :

chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier

insérer les mots :

, tel qu’il résulte de la présente loi,

IV. – Alinéa 86

Après le mot :

alinéa

insérer la référence :

du I

V. – Alinéa 89

Après le mot :

alinéa

insérer la référence :

du I

VI. – Alinéa 90

Après le mot :

alinéa

insérer la référence :

du I

Objet

Amendement rédactionnel






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 613

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 20


Alinéas 55 à 82

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le champ couvert par l’ordonnance prévue au IV de cet article est bien trop important pour ne pas donner l’opportunité au Parlement d’en débattre dans le cadre d’un projet de loi ordinaire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 255 , 254 )

N° 806

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 20


I. – Alinéa 59

Remplacer les mots :

pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne

par les mots :

à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit

II. – Alinéa 63

Remplacer les mots :

pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne

par les mots :

à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit

Objet

Cet amendement précise que les obligations d’information et de conseil, qui seront définies par ordonnance,seront prévues à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit, notamment à la fin de la phase d’épargne, et non de manière permanente, afin d’éviter une surtransposition des textes européens qui serait génératrice de risques juridiques et de frais supplémentaires pour les épargnants. Ces obligations devront en effet s’articuler avec un corpus de règles déjà existantes sur les produits d’assurance et de gestion d’actifs, en particulier les directives sur la distribution d’assurance (DDA) et sur les marchés d’instruments financiers (MIF).
Il s'agit d'un amendement de compromis à la suite de la discussion en commission spéciale et consultation des acteurs économiques intéressés. 






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(n° 255 , 254 )

N° 313 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, Loïc HERVÉ, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON


ARTICLE 20


Alinéa 65

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 65 de l’article 20 prévoit de cantonnement des actifs liés aux engagements de retraite supplémentaire par rapport à ceux de l’épargne.

En organisant le cantonnement des engagements de retraite, le projet de loi va non seulement conduire à l’affaiblissement de la rémunération des contrats (préjudiciable pour les épargnants comme pour les futurs retraités), mais aussi à l’encontre des équilibres actifs-passif et, de ce fait, amoindrir leur capacité d’investissement des assureurs. Le cantonnement empêche la diversification des risques et est susceptible d’engendrer une baisse de la rémunération des contrats d’épargne comme ceux de retraite.

Au contraire, une mutualisation des fonds permet de diversifier les risques et de rendre les actifs peu sensibles aux variations d’intérêts ; elle favorise la création de fonds propres qui sont investis sur des actifs d’horizon beaucoup plus long, apportant de ce fait une rémunération complémentaire au bénéfice des épargnants et des futurs retraités ; enfin, elle favorise les investissements en actifs permettant le financement en fonds propres des entreprises françaises.

Créer aujourd’hui un canton, dans les conditions de taux actuelles ne présente aucun intérêt pour les assurés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 415

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. – Alinéa 75

Remplacer les mots :

définis à

par les mots :

mentionnés au 2° de

II. – Alinéa 76

Rétablir le f dans la rédaction suivante :

f) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’habilitation à fixer par ordonnance le traitement fiscal des rentes viagères. Lorsque les versements ont fait l’objet d’une déduction de l’impôt sur le revenu, ce qui pourra être le cas des versements volontaires et obligatoires, il convient de soumettre les sommes issues de ces versements à l’impôt sur le revenu en sortie : c’est l’objet du régime des rentes viagères acquises à titre gratuit (RVTG). L’application du régime des rentes viagères acquises à titre onéreux (RVTO) conduirait à faire échapper à l’impôt les sommes versées en épargne retraite et les produits constitués en phase d’épargne, car le barème de ce régime prend en compte uniquement les produits constitués en phase de rente. Le régime des RVTO n’est pas adaptés à des sommes déduites de l’assiette de l’impôt sur le revenu.

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 965

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 20


I. – Alinéa 75

Remplacer les mots :

définis à

par les mots :

mentionnés au 2° de

II. – Alinéa 76

Rétablir le f dans la rédaction suivante :

f) L’imposition selon le régime des rentes viagères à titre gratuit des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;

Objet

Le Gouvernement souhaite définir par ordonnance le régime fiscal applicable aux plans d'épargne retraite. Or, si le recours à l'ordonnance peut être justifié en raison de la technicité de ces dispositions, le champ de l'habilitation doit être encadré.

Ainsi, cet amendement précise que les droits correspondant aux versements autres que ceux de l'employeur à titre volontaire seront imposés selon le régime des rentes viagères à titre gratuit.

Ce régime d'imposition s'avère être plus pertinent que celui des rentes viagères à titre onéreux, afin de conserver une déductibilité des versements à l'entrée. En outre, le régime des rentes viagères à titre gratuit prévoit une imposition à l'impôt sur le revenu, après un abattement de 10 %, ce qui permet de conserver une incitation fiscale à la sortie en rente.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 388 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MAUREY, MARSEILLE et Loïc HERVÉ, Mmes LÉTARD, GATEL et BILLON, M. MÉDEVIELLE, Mme LOISIER, MM. DÉTRAIGNE, BONHOMME, BONNE et BONNECARRÈRE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, CAPO-CANELLAS, CARDOUX, CHAIZE et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE, de NICOLAY, DECOOL, DELCROS et Daniel DUBOIS, Mmes Anne-Marie BERTRAND, DURANTON et FÉRAT, M. FOUCHÉ, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. GILLES, GINESTA, GRAND et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS et Jean-Marc BOYER, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAGOURGUE, LAMÉNIE, DUPLOMB, LAFON, LE NAY, LEFÈVRE, LUCHE, MAGRAS, MANDELLI, Alain MARC, MIZZON et MOGA, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN et SEGOUIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mme VERMEILLET, M. VOGEL et Mme VULLIEN


ARTICLE 20


Alinéas 86 et 89

Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :

Elle informe le bénéficiaire des conditions dans lesquelles est intervenue la revalorisation du contrat à compter du décès de l’assuré jusqu’à cette restitution. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul des sommes versées.

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information des bénéficiaires d’assurances-vie.

Face à l’ampleur des contrats d’assurance-vie non réclamés – plus de 5,5 milliards d’euros de capitaux « en déshérence » – le législateur a amélioré ces dernières années le cadre légal pour mieux protéger les assurés et les bénéficiaires, notamment avec l’adoption de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence en 2014.

La loi contraint en particulier les assureurs à rechercher les bénéficiaires d’une assurance-vie non réclamée, définit les modalités de revalorisation des sommes non réglées après le décès de l’assuré, ou encore encadre la procédure de versement des capitaux au bénéficiaire.

Il prévoit également qu’à l’échéance d’une période de 10 ans l’assureur transfère les capitaux non réglés à la Caisse des Dépôts et consignation. Cette mesure vise à inciter l’assureur à rechercher le bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie non réclamé. Le bénéficiaire peut récupérer les capitaux dans un délai de 30 ans auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation, passée cette période les sommes sont définitivement reversées à l’État.

Lorsqu’un bénéficiaire demande la restitution des capitaux, il apparait justifié, pour sa bonne information, que la Caisse des Dépôts et des consignations l’informe du niveau du capital et des intérêts acquis après le décès de l’assuré.

Aussi, cet amendement prévoit une obligation pour la Caisse des dépôts et des consignations de communiquer au bénéficiaire d’une assurance-vie des montants du capital et des intérêts acquis depuis le décès de l’assuré, ainsi que des modalités de revalorisation du capital prévues par le contrat ou par la loi selon que le contrat.

Cet amendement complète un autre amendement déposé sur ce texte qui vise à imposer cette même obligation aux assureurs lorsqu’ils restituent les capitaux d’une assurance-vie à son bénéficiaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 208

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

L’affectation de l’épargne constituée par l’assurance vie vers le financement de l’économie ne participe pas des solutions les plus acceptables pour résoudre le prétendu problème de capitalisation de nos entreprises.

Elle consiste de surcroît à diffuser le risque financier auprès d’une plus large population qu’aujourd’hui.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 134

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 21


Alinéa 16, première et seconde phrases

Supprimer le mot :

conclus

et le mot :

effectuées

Objet

Au regard de l’urgence climatique et sociale, la France doit être en mesure d’apporter des solutions de financement immédiates.

Le présent amendement vise donc à permettre la présentation d’unités de comptes responsables à l’ensemble des contrats en unités de comptes et non uniquement aux nouveaux contrats conclus à compter de 2020 et 2022.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 23 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LONGUET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORIES, M. BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHATILLON, de NICOLAY et DAUBRESSE, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et GRUNY, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MAGRAS, MANDELLI et MAYET, Mme Marie MERCIER, MM. PIEDNOIR, PONIATOWSKI, PRIOU et REGNARD, Mme RAMOND et MM. RAPIN, REVET et VASPART


ARTICLE 21


Après l’alinéa 17

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 131-1-3. – Dans les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation dont le capital ou la rente garantis sont exprimés en tout ou partie en unités de compte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code, la valeur de ces unités de compte, en cas de demande de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage ou d’avance par le souscripteur ou l’adhérent, est déterminée, lorsque la périodicité de valorisation est inférieure à trente jours, sur la base d’une valeur des actifs constituant ces unités de compte arrêtée à une date postérieure à la date de réception par l’assureur de ladite demande, indépendamment, le cas échéant, de la date de publication de cette valeur.

« Toute clause contraire est réputée non écrite.

« Le présent article s’applique aux contrats et adhésions conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du         relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi qu’aux contrats et adhésions en cours à la même date.

« Pour les contrats et adhésions en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du         relative à la croissance et à la transformation des entreprises dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, la valeur des unités de compte est déterminée sur la base de la première valeur des actifs constituant ces unités de compte, arrêtée à compter du jour suivant la date de réception par l’assureur de ladite demande, indépendamment, le cas échéant, de la date de publication de cette valeur.

« Pour ces mêmes contrats et adhésions, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du         relative à la croissance et à la transformation des entreprises, le souscripteur ou l’adhérent peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge du tribunal de grande instance compétent aux fins de rechercher, dans les conditions du droit commun, s’il y a lieu de réparer le préjudice éventuellement né de la modification de son contrat ou de son adhésion opérée par le présent article. L’indemnité éventuellement allouée ne peut excéder le montant de la plus-value réalisée par le souscripteur ou l’adhérent sur son contrat ou son adhésion au cours des cinq années précédant la date d’entrée en vigueur de la loi n°      du         relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de mettre fin, en ce qui concerne les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation dont la valeur est exprimée en unités de compte, aux opérations réalisées sur la base de valeurs liquidatives antérieures à la date de passation de son ordre par l’assuré. Les clauses « à cours connu », qui ont généralement une durée viagère, permettent en effet à l’assuré d’arbitrer à son gré, et sans limite quantitative, entre des supports à faible risque et des supports risqués. De telles pratiques d’arbitrage présentent un risque économique majeur non seulement pour les compagnies d’assurance concernées, mais aussi pour la collectivité des assurés.

L’usage croissant et intensif des possibilités d’arbitrage qu’offrent ces clauses, dont les conséquences n’avaient pas été anticipées lors de la conception des produits d’assurance émis dans une optique d’épargne à long terme et non de spéculation, peut engendrer des pertes considérables pour l’assureur. Cela tient à la particularité des contrats d’assurance-vie multi-supports. Contrairement à ce qui se produit avec un compte-titres (dont le titulaire détient lui-même, directement, les titres considérés), les unités de comptes de ces contrats, qu’il s’agisse de parts d’organismes de placement collectifs (« OPC ») ou de titres vifs, appartiennent en propre à l’assureur en représentation de ses engagements envers l’assuré. Pour honorer son obligation vis-à-vis de l’assuré, l’assureur doit donc vendre les titres correspondant aux unités de comptes lui appartenant en propre. Mais alors que l’assuré lui donne l’ordre d’exécuter ses obligations à cours connu, l’assureur doit, lui, le faire à cours inconnu, selon les règles normales assurant l’intégrité du marché et l’égalité des porteurs. Dans l’hypothèse où ce cours, très volatil, aura brutalement baissé, l’assureur doit donc assumer l’intégralité de la perte.

Ces pratiques, qui dénaturent la finalité d’investissement à long terme de l’assurance-vie, portent aussi atteinte au reste de la collectivité des épargnants en générant des coûts pour l’OPC qui réduisent sa performance au détriment des autres porteurs. La collectivité publique ne saurait évidemment se désintéresser d’un péril de cette nature. La nécessité de garantir l’ordre public économique justifie à tous égards que le législateur intervienne et interdise des pratiques d’une dangerosité aussi manifeste.

En outre, l’Autorité des marchés financiers condamne les opérations de « market timing » consistant pour l’investisseur « arbitragiste » à tirer parti d’un écart de cours (ou de valorisation). Constatant une hausse de cours (ou de valorisation) au moment où il passe son ordre à l’assureur par rapport au cours (ou valorisation) passé, donc cours connu de lui et dont il profite, l’assuré « arbitragiste » va donc acheter des unités de compte sur la base d’un prix en quelque sorte « périmé », réalisant ainsi un gain indu, certain et sans prise de risque. De même, il revendra en cas de baisse de cours (ou valorisation) au jour de la passation de son ordre à l’assureur, à un cours (ou valorisation) supérieur passé, cours toujours connu de l’assuré, lui évitant une perte calculée d’avance. Une doctrine autorisée y voit « une aberration comparable à la situation où un parieur connaîtrait le cheval gagnant au moment de son pari, ou le numéro sortant de la roulette au moment de sa mise en jeu » (J. Bigot, Semaine juridique, G., n° 49, 5 décembre 2011, 1370).

Cet amendement :

- insère un nouvel article au code des assurances énonçant que la valorisation des opérations sur les unités de compte est déterminée sur la base d’une valeur arrêtée postérieurement à la date de réception par l’assureur de la demande d’opération, indépendamment de la date de publication de cette valeur.

- répute non écrite toute clause contraire.

- prévoit que cette interdiction vaut pour l’avenir, tant pour les nouveaux contrats et adhésions que pour ceux en cours d’exécution à la date d’entrée en vigueur de la loi.

- énonce que les clauses sur valeur passée sont automatiquement transformées en clauses sur valeur future, identiques à celles que l’on trouve dans l’immense majorité des contrats d’assurance-vie.

Considérant leur incidence sur les contrats en cours, ces dispositions rendent néanmoins possible l’indemnisation des souscripteurs et adhérents qui auraient subi un préjudice à raison de la modification légale de leurs contrats ou adhésions, et souhaiteraient en demander la réparation.

Il est prévu qu’une telle action doit être introduite, au plus tard, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi. Cette limite vise à garantir la sécurité juridique du dispositif ainsi que la cohérence d’une mesure destinée à lutter contre les risques associés à une spéculation excessive, a fortiori sur une longue période. Il contribue également à garantir qu’aucune indemnisation ne puisse être allouée dans des conditions contraires aux exigences, notamment constitutionnelles, relatives à la détermination des préjudice indemnisables.

Dans une telle hypothèse, et compte tenu des règles du droit commun de la responsabilité qui demeurent, toutes, entièrement applicables, notamment en matière de preuve (article 1353 du code civil), interdiction est faite au juge de prononcer une indemnisation du préjudice supérieure au montant des gains effectivement réalisés par lui au cours des cinq années précédant la date [d’entrée en vigueur de la présente loi/de première publication de l’amendement]. Ce plafond se justifie par le fait qu’il convient d’éviter qu’une réparation sans bornes des préjudices aboutisse à faire renaître le risque de fragilisation de l’ensemble du système que la présente mesure entend précisément éviter. Les modalités de limitation choisies sont par ailleurs en rapport direct avec l’objet de la mesure. Les profits passés effectivement réalisés par l’arbitragiste à cours connu donnent en effet une mesure très concrète de la vraisemblance de son manque à gagner futur. La longue durée choisie (cinq ans) assure par ailleurs le caractère justement proportionné de cette indemnisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 426 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, CANEVET et LONGEOT, Mmes BORIES, GUIDEZ et PERROT, MM. GUERRIAU et ADNOT, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. de NICOLAY, LEFÈVRE et KERN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, Nathalie GOULET et LAVARDE, MM. HENNO, CHASSEING et CAPUS, Mme BILLON, M. BASCHER, Mme KAUFFMANN, MM. MIZZON, LONGUET, BONHOMME, Daniel DUBOIS, MANDELLI et JANSSENS, Mme JOISSAINS et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 17

Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :

 « Art. L. 131-1-… – I. – Il est instauré une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :

« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 50 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du code des assurances et dont au moins 25 % correspondent au critère du 2° du même article. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0,5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 131-1-2 n’entraine aucune conséquence sur la gestion du contrat ;

« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article pour une durée de huit ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite ;

« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du même article ;

« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou à ses 75 ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné audit 2° n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code ;

« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent article, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;

« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221–31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;

« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1° , 2° , 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;

« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 euros et ne peuvent être appliqués que par l’entreprise d’assurance de départ qui ne peut refuser ce dernier. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;

« 9° Le transfert d’un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code vers une autre entreprise d’assurance n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement sous réserve du respect de l’ensemble des alinéas précédents.

« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.

« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.

« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.

« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.

« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2 du même code.

« III. Un comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du I du présent article et de l’application des modalités prévues au II du même article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuels et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I dudit article, notamment en matière de labellisation.

« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du même I et de l’application des modalités prévues au II du présent article.

« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à réformer l’épargne afin de mobiliser les encours d’assurance vie au profit de la transition énergétique et écologique.

Aujourd’hui, l’environnement financier et les règlementations nationales ainsi qu’européennes, incitent peu l’investissement, et en particulier au profit de la transition énergétique et écologique. Or, si l’assurance vie est un outil de transmission du patrimoine intergénérationnel, bénéficiant à ce titre d’avantages fiscaux, elle constitue aussi un levier potentiel pour le financement de la transition de nos modes de vie pour le bien des générations futures.

Les encours actuels d’assurance vie pourraient être transférés sur ces nouveaux contrats sans pénalité fiscale. Nous proposons donc la création d’une nouvelle catégorie de contrats d’assurance vie individuelle et de contrats de capitalisation (« In Globo ») portant majoritairement des investissements en unités de compte orientés vers la transition énergétique (minimum 25%) et vers l’investissement socialement responsable (minimum 50%).

Pour être pleinement efficaces, ces contrats gagneraient à être complétés en loi de finance d’une garantie de l’Etat in fine.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 390 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAUREY, Mmes BILLON et LÉTARD, M. Loïc HERVÉ, Mme LOISIER, MM. MÉDEVIELLE et BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, BONNE, BONNECARRÈRE, BOUCHET, CAPO-CANELLAS, CARDOUX, CHAIZE et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE, de NICOLAY, DECOOL, DÉTRAIGNE et Daniel DUBOIS, Mmes DURANTON et FÉRAT, M. FOUCHÉ, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL, MM. GILLES, GINESTA, GRAND et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS et Jean-Marc BOYER, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAGOURGUE, LAMÉNIE, DUPLOMB, LAFON, LE NAY, LEFÈVRE, LUCHE, MAGRAS, MANDELLI, Alain MARC, MIZZON et MOGA, Mme NOËL, M. PELLEVAT, Mme PUISSAT, M. RAISON, Mme RAMOND, M. RAPIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mme VERMEILLET, M. VOGEL, Mme VULLIEN et M. PERRIN


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 29

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 132-23-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;

II. – Après l’alinéa 60

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 223-22-1 est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;

b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer les dispositions légales qui encadrent le reversement d’une assurance-vie à un bénéficiaire, à la suite du décès de l’assuré.

Face à l’ampleur des contrats d’assurance-vie non réclamés – plus de 5,5 milliards d’euros de capitaux « en déshérence » – le législateur a amélioré ces dernières années le cadre légal pour mieux protéger les assurés et les bénéficiaires, notamment avec l’adoption de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence en 2014.

La loi contraint en particulier les assureurs à rechercher les bénéficiaires d’une assurance-vie non réclamée, définit les modalités de revalorisation des sommes non réglées après le décès de l’assuré, encadre la procédure de versement des capitaux au bénéficiaire ou encore prévoit le reversement des capitaux non réglés après une période de 10 ans à la Caisse des Dépôts et consignation.

Si ces mesures ont apporté des améliorations sensibles au cadre légal, celui-ci mériterait d’être encore renforcé.

Après réception de l’avis de décès et de sa prise de connaissance des coordonnées du bénéficiaire ou au terme prévu pour le contrat, l’assureur dispose d’un délai de 15 jours pour demander au bénéficiaire des pièces nécessaires au paiement. Après réception de ces documents, celui-ci a un délai d’un mois pour procéder au versement.

Le non respect du second délai est assorti de pénalités à hauteur du double du taux légal durant deux mois puis au triple du taux légal. Aucune sanction n’est prévue en revanche en cas de manquement au délai de 15 jours.

Dans son rapport d’activité pour l’année 2017, le médiateur de l’assurance indique que cette absence de pénalité n’incite pas au respect de cette échéance. Ainsi, des délais supérieurs à plusieurs mois ont pu être observés.

Aussi, cet amendement propose d’appliquer des pénalités à hauteur du double du taux légal durant un mois puis au triple du taux légal en cas de manquement au délai de 15 jours.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 389 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. MAUREY, MARSEILLE et Loïc HERVÉ, Mme LÉTARD, M. MÉDEVIELLE, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, M. BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, BONNE et BONNECARRÈRE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, CAPO-CANELLAS, CARDOUX, CHAIZE et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE, de NICOLAY, DECOOL, DELCROS et Daniel DUBOIS, Mme DURANTON, M. FOUCHÉ, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL, MM. GILLES, GINESTA, GRAND et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS et Jean-Marc BOYER, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAGOURGUE, LAMÉNIE, DUPLOMB, LAFON, LE NAY, LEFÈVRE, LUCHE, MAGRAS, MANDELLI, Alain MARC, MIZZON et MOGA, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT, M. RAISON, Mme RAMOND, M. RAPIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mme VERMEILLET, M. VOGEL et Mme VULLIEN


ARTICLE 21


I. – Après l’alinéa 29

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 132-23-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du versement du capital ou de la rente, l’entreprise d’assurance informe le bénéficiaire d’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 132-5 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 132-5, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 132-27-2, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;

II. – Après l’alinéa 60

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 223-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lors du versement du capital ou de la rente, la mutuelle ou l’union informe le bénéficiaire d’une opération d’assurance mentionnée à l’article L. 223-19-1 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 223-19-1, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 223-25-4, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;

Objet

Cet amendement vise à améliorer l’information des bénéficiaires d’assurances-vie.

Face à l’ampleur des contrats d’assurance-vie non réclamés – plus de 5,5 milliards d’euros de capitaux « en déshérence » – le législateur a amélioré ces dernières années le cadre légal pour mieux protéger les assurés et les bénéficiaires, notamment avec l’adoption de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence en 2014.

La loi contraint en particulier les assureurs à rechercher les bénéficiaires d’une assurance-vie non réclamée, définit les modalités de revalorisation des sommes non réglées après le décès de l’assuré, encadre la procédure de versement des capitaux au bénéficiaire ou encore prévoit le reversement des capitaux non réglés après une période de 10 ans à la Caisse des Dépôts et consignation.

Si ces mesures ont apporté des améliorations sensibles au cadre légal, celui-ci mériterait d’être encore renforcé.

En particulier, l’assureur n’a pas d’obligation de communiquer au bénéficiaire les informations relatives aux montants des capitaux et de leur revalorisation après le décès de l’assuré.   

Il apparait pourtant justifié pour sa bonne information que ces éléments lui soient portés à sa connaissance.

Ces informations lui permettraient également de s’assurer de l’absence d’incohérence dans la somme qui lui est versée. Cette transparence apparait d’autant plus nécessaire qu’un certain nombre de cas de sous-valorisation du montant perçu par rapport aux primes versées par l’assuré de son vivant et aux intérêts acquis a pu être observé.

Or, un nombre non négligeable d’assureurs ne juge pas utile de les communiquer.

Aussi, cet amendement prévoit une obligation pour l’assureur d’informer le bénéficiaire d’une assurance-vie - ou la Caisse des dépôts et consignation après le délai de 10 ans - des montants du capital et des intérêts acquis depuis le décès de l’assuré, ainsi que des modalités de revalorisation du capital prévues par le contrat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 384 rect. bis

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme LAVARDE, MM. RAPIN, LAFON et LONGEOT, Mmes DEROMEDI et BORIES, MM. MOUILLER et LAGOURGUE, Mme BILLON, MM. SAVARY, PIEDNOIR, VASPART, RAISON et PERRIN, Mme BRUGUIÈRE, M. LEFÈVRE, Mmes VERMEILLET et IMBERT, MM. PEMEZEC, BRISSON, MAGRAS, CARDOUX et GUERRIAU, Mme PROCACCIA, MM. SEGOUIN, KAROUTCHI et CHARON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHEVROLLIER, DECOOL et NOUGEIN, Mmes GRUNY et DESEYNE, MM. MOGA, BABARY, SAURY et REICHARDT, Mmes Laure DARCOS et LASSARADE, M. LE GLEUT, Mme VULLIEN, M. SOL, Mme JOISSAINS, MM. REGNARD, BAZIN, DAUBRESSE, de NICOLAY, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme RAMOND, M. GRAND, Mmes LHERBIER et NOËL et MM. PIERRE, GREMILLET et GILLES


ARTICLE 21


I. – Alinéa 44

Supprimer la référence :

2° du

II. – Alinéa 45

Après la référence :

b

insérer la référence :

du 2° 

III. – Alinéa 47

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le transfert partiel ou total d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, souscrit depuis plus de huit ans à la date du transfert, vers une autre entreprise d’assurance définie à l’article L. 134-1 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement. »

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ce présent amendement vise à permettre la transférabilité des assurances-vie, impossible aujourd’hui par la fiscalité de l’assurance-vie, en prévoyant que le transfert d’un contrat d’assurance-vie vers une nouvelle entreprise d’assurance n’emporte pas les conséquences fiscales d’un dénouement.

Les français épargnent massivement à travers l’assurance-vie en raison des importants avantages fiscaux. Beaucoup d’épargnants ont donc des contrats d’assurance-vie bloqués dans une banque/société de gestion ou une société d’assurance donnée, car en changer signifierait perdre les avantages fiscaux accumulés (réduction de l’impôt après 8 ans de détention, et régime successoral avantageux pour les versements effectués avant 70 ans) et les amèneraient à payer des impôts alors qu’ils souhaitent seulement changer de gestionnaire.

Actuellement, les épargnants non satisfaits par la gamme de supports, les options de gestion ou encore par la qualité du conseil de leur établissement actuel, laissent dormir leur épargne sur le fonds en euros alors qu’ils pourraient trouver l’expertise adéquate auprès d’un autre organisme pour dynamiser leur épargne sereinement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 125

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

L'article 22 du présent projet de loi de finances prévoit d'alléger les formalités opposables aux grandes entreprises en matière de financement par les marchés financiers. Il libéralise un dispositif existant sans que la plus-value d'une telle réforme ne soit attestée. Ce dispositif se traduit donc par un allègement du contrôle des grands groupes sans que cela n'ait d'impact véritablement positif pour l'économie. C'est en ce sens que les auteurs du présent amendement préconisent sa suppression. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 216

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Qui peut penser que l’accès aux marchés financiers puisse constituer une solution pertinente pour nos entreprises, pour le plus grand nombre non cotées ?






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 969

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 22


I. – Alinéa 4

1° Après les mots :

de l’article L. 411-2

insérer les mots :

, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération

2° Remplacer la référence :

au même article L. 411-2

par la référence :

à l’article L. 411-2 du présent code

II. – Alinéa 27

Après les mots :

du présent code ou

insérer les mots :

à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et

III. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – d’une offre de parts sociales mentionnée à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l’article L. 411-2 du présent code ; »

Objet

Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la possibilité ouverte aux sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme de procéder à une offre au public de leurs parts sociales, introduite par la commission spéciale à l'article 23 bis A du présent projet de loi à l'initiative de notre collègue Marc Daunis et des membres du groupe socialiste et républicain.

Il s'agit ainsi de permettre à l'Autorité des marchés financiers (AMF) d'imposer la publication d'un document d'information synthétique (DIS) pour les offres au public d'un montant inférieur à huit millions d'euros, par cohérence avec le régime applicable aux émetteurs de titres financiers non cotés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 615

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 22


Alinéas 37 à 43

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le champ couvert par l’habilitation et la diversité des questions traitées par l’ordonnance prévue dans cet article justifient pleinement que nous proposions de rendre au débat parlementaire toutes ses vertus.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 67 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mmes VULLIEN et FÉRAT, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. MIZZON, Daniel DUBOIS et LAFON, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, DALLIER, GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN et RAISON, Mmes Anne-Marie BERTRAND et KAUFFMANN et MM. LAMÉNIE, DECOOL et KAROUTCHI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-120 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-120-... ainsi rédigé :

« Art L. 225-120-… - Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un associé ou un actionnaire peut être autorisé à se retirer totalement de la société par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant :

« - soit un abus de majorité causant un préjudice à l’associé ou actionnaire demandant son retrait ;

« - soit une mésentente entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires paralysant le fonctionnement de la société et dont l’associé ou actionnaire demandant son retrait n’est pas à l’origine, sans préjudice de la faculté pour le juge de prononcer la dissolution en application de l’article 1844-7 du code civil ;

« - soit une mésentente grave entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires résultant d’une faute de l’associé ou actionnaire contrôlant, seul ou de concert, directement ou indirectement, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 du présent code est à l’origine et résultant d’une faute de ce dernier.

« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux. En cas d’abus de majorité ou de faute caractérisée, ses droits sont évalués au jour précédant la survenance du dommage.

« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 précité.

« Si cette personne justifie de circonstances légitimes et sous réserve que la société ait les moyens nécessaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires, le rachat est réalisé par la société.

« Des délais de paiement pourront être accordés pour le rachat des droits sociaux.

« Toute clause statutaire ou contractuelle contraire au présent article est réputée non écrite. »

Objet

Cet amendement concerne les conditions de sortie des actionnaires responsables d’abus de majorité ou de minorité.

Il vise à favoriser l’investissement dans les PME. En effet, le tissu des entreprises françaises se caractérise par un faible nombre d’entreprises de taille intermédiaire en conséquence directe du phénomène de prise de contrôle de PME par des grands groupes. En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique protégeant efficacement des PME non cotées du risque d'abus de majorité ou de minorité.

Cet amendement prévoit donc, dans les sociétés non cotées, que le juge puisse sanctionner par un droit de retrait du ou des actionnaires minoritaires, dans trois cas : l’abus de majorité, la mésentente entre actionnaires, ou la mésentente grave ayant engendré des fautes de l’actionnaire majoritaire ; par un droit de retrait du ou des actionnaires minoritaires.  

L’intégration dans la loi d’un droit de retrait et d’un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires se pose en effet en raison de l’indemnisation insuffisante octroyée lors de conflits entre actionnaires. Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un droit de retrait.

Il s’agit avant tout de dissuader l’actionnaire majoritaire de commettre un abus de majorité et d’assurer des conditions de sortie juste en :

- octroyant au juge la faculté de décider qu’un minoritaire a le droit au rachat de sa participation comme alternative à la dissolution judiciaire de la société en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du code civil).

- octroyant un droit de retrait en cas d’abus de majorité et, symétriquement, d’un droit d’exclure les minoritaires en cas d’abus de minorité pour lutter contre les faibles dommages-intérêts qui n’ont pas l’effet dissuasif escompté sur l’actionnaire majoritaire.

- octroyant un droit de retrait pour des motifs plus larges : en cas de mésentente grave dont l’actionnaire majoritaire est à l’origine pour que n’échappent pas à cette action des situations dans lesquelles un majoritaire abuse de sa position en dehors des assemblées par l’intermédiaire du dirigeant social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 81 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT, Mme IMBERT et MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-120 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-120-… ainsi rédigé :

« Art. L. 225-120-… – Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un associé ou un actionnaire peut être autorisé à se retirer totalement de la société par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant :

« – soit un abus de majorité causant un préjudice à l’associé ou actionnaire demandant son retrait ;

« – soit une mésentente entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires paralysant le fonctionnement de la société et dont l’associé ou actionnaire demandant son retrait n’est pas à l’origine, sans préjudice de la faculté pour le juge de prononcer la dissolution en application de l’article 1844-7 du code civil ;

« – soit une mésentente grave entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires résultant d’une faute de l’associé ou actionnaire contrôlant, seul ou de concert, directement ou indirectement, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 du présent code est à l’origine et résultant d’une faute de ce dernier.

« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux. En cas d’abus de majorité ou de faute caractérisée, ses droits sont évalués au jour précédant la survenance du dommage.

« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 précité.

« Si cette personne justifie de circonstances légitimes et sous réserve que la société ait les moyens nécessaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires, le rachat est réalisé par la société.

« Des délais de paiement pourront être accordés pour le rachat des droits sociaux.

« Toute clause statutaire ou contractuelle contraire au présent article est réputée non écrite. »

Objet

Cet amendement, dans la ligne du rapport du Haut Comité Juridique de la Place, vise à repenser les conditions de sortie des actionnaires en donnant au législateur la possibilité de fixer les conditions de sortie des actionnaires qui se sont rendus responsables d’abus de majorité ou de minorité, notions fixées par la jurisprudence. Son objet est de favoriser l’investissement dans les PME non cotées et de mettre fin aux situations, malheureusement trop fréquentes, en pratique, de blocage actionnarial nuisible à leur développement, en les protégeant du risque d'abus de majorité ou de minorité.

A cet effet, il permet au juge de sanctionner par un droit de retrait un ou des actionnaires minoritaires, dans trois cas : l’abus de majorité, la mésentente entre actionnaires, ou la mésentente grave ayant engendré des fautes de l’actionnaire majoritaire ; par un droit de retrait du ou des actionnaires minoritaires.  

L’intégration dans la loi d’un droit de retrait des actionnaires minoritaires se pose, en effet, en raison de l’indemnisation insuffisante octroyée lors de conflits entre actionnaires.

Il s’agit avant tout de dissuader l’actionnaire majoritaire de commettre un abus de majorité et d’assurer des conditions de sortie en :

 (i) octroyant au juge la faculté de décider qu’un minoritaire a le droit au rachat de sa participation comme alternative à la dissolution judiciaire de la société en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du code civil).

 (ii) octroyant un droit de retrait en cas d’abus de majorité et, symétriquement, d’un droit d’exclure les minoritaires en cas d’abus de minorité pour lutter contre les faibles dommages-intérêts qui n’ont pas l’effet dissuasif escompté sur l’actionnaire majoritaire.

 (iii) octroyant un droit de retrait pour des motifs plus larges : en cas de mésentente grave dont l’actionnaire majoritaire est à l’origine pour que n’échappent pas à cette action des situations dans lesquelles un majoritaire abuse de sa position en dehors des assemblées par l’intermédiaire du dirigeant social.

Ce dispositif crée ainsi les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises en entreprises de taille intermédiaire, tout en poursuivant l'objectif du projet de loi PACTE de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 68 rect. ter

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mmes VULLIEN et FÉRAT, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. MIZZON, Daniel DUBOIS et LAFON, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, DALLIER, GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN et RAISON, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. RAPIN, Mme KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, CHASSEING, DECOOL et KAROUTCHI et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


 Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-126 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-126-… ainsi rédigé :

« Art. L. 225-126-… – Sur demande de l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3, un associé ou actionnaire peut être condamné, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à céder ses droits sociaux par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant un abus de minorité.

« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux.

« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par la société, sous réserve de l’approbation des autres associés ou actionnaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires. À défaut ou sur sa demande, le rachat est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3. »

Objet

Cet amendement vise à repenser les conditions de sortie des actionnaires en donnant au législateur la possibilité de fixer les conditions de sortie des actionnaires qui se sont rendus responsables d’abus de majorité ou de minorité, notions fixées par la jurisprudence.

Cela a un objectif principal : celui de favoriser l’investissement dans les PME. En effet, le tissu des entreprises françaises se caractérise par un faible nombre d’entreprises de taille intermédiaire en conséquence directe du phénomène de prise de contrôle de PME par des grands groupes. En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique qui protège clairement des PME non cotées du risque d'abus de majorité ou de minorité.

En sécurisant la situation des petites entreprises, seraient créées les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME. A terme, cela permettrait le développement des petites et moyennes entreprises de taille intermédiaire.

Cet amendement prévoit (un parallélisme des formes avec l’amendement précédent, en prévoyant cette fois) que le juge puisse sanctionner l’abus de minorité par un droit d’exclusion du ou des actionnaires minoritaires.  

L’intégration dans la loi d’un droit de retrait et d’un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires se pose en effet en raison de l’indemnisation insuffisante octroyée lors de conflits entre actionnaires. Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un droit de retrait et un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires dans certaines situations particulièrement litigieuses.

Il s’agit avant tout de dissuader l’actionnaire minoritaire de commettre un abus de minorité et d’assurer des conditions de sortie juste en :

- octroyant au juge la faculté de décider qu’un minoritaire a le droit au rachat de sa participation comme alternative à la dissolution judiciaire de la société en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du code civil).

- octroyant un droit de retrait en cas d’abus de majorité et, symétriquement, d’un droit d’exclure les minoritaires en cas d’abus de minorité pour lutter contre les faibles dommages-intérêts qui n’ont pas l’effet dissuasif escompté sur l’actionnaire majoritaire.

- octroyant un droit de retrait pour des motifs plus larges : en cas de mésentente grave dont l’actionnaire majoritaire est à l’origine pour que n’échappent pas à cette action des situations dans lesquelles un majoritaire abuse de sa position en dehors des assemblées par l’intermédiaire du dirigeant social.

Ce dispositif crée les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises en entreprises de taille intermédiaire.

Cet amendement vise donc à compléter le présent projet de loi en poursuivant son objectif de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 82 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT, Mme IMBERT et MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


 Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-126 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-126-… ainsi rédigé :

« Art. L. 225-126-… – Sur demande de l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3, un associé ou actionnaire peut être condamné, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à céder ses droits sociaux par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant un abus de minorité.

« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux.

« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par la société, sous réserve de l’approbation des autres associés ou actionnaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires. À défaut ou sur sa demande, le rachat est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3. »

Objet

Cet amendement vise, dans la ligne du rapport du Haut Comité Juridique de la Place, à repenser les conditions de sortie des actionnaires en donnant au législateur la possibilité de fixer les conditions de sortie des actionnaires qui se sont rendus responsables d’abus de majorité ou de minorité, notions fixées par la jurisprudence.

Cela a un objectif principal : celui de favoriser l’investissement dans les PME. En effet, le tissu des entreprises françaises se caractérise par un faible nombre d’entreprises de taille intermédiaire en conséquence directe du phénomène de prise de contrôle de PME par des grands groupes. En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique qui protège clairement des PME non cotées du risque d'abus de majorité ou de minorité.

En sécurisant la situation des petites entreprises, seraient créées les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME. A terme, cela permettrait le développement des petites et moyennes entreprises de taille intermédiaire.

Cet amendement prévoit un parallélisme des formes avec l’amendement précédent, en prévoyant cette fois que le juge puisse sanctionner l’abus de minorité par un droit d’exclusion du ou des actionnaires minoritaires.  

L’intégration dans la loi d’un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires se pose en effet en raison de l’indemnisation insuffisante octroyée lors de conflits entre actionnaires. Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires dans certaines situations particulièrement litigieuses.

Il s’agit avant tout de dissuader l’actionnaire minoritaire de commettre un abus de minorité et d’assurer des conditions de sortie en :

 (i) octroyant au juge la faculté de décider qu’un minoritaire a le droit au rachat de sa participation comme alternative à la dissolution judiciaire de la société en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du code civil).

(ii) octroyant un droit de retrait en cas d’abus de majorité et, symétriquement, d’un droit d’exclure les minoritaires en cas d’abus de minorité pour lutter contre les faibles dommages-intérêts qui n’ont pas l’effet dissuasif escompté sur l’actionnaire majoritaire.

(iii) octroyant un droit de retrait pour des motifs plus larges : en cas de mésentente grave dont l’actionnaire majoritaire est à l’origine pour que n’échappent pas à cette action des situations dans lesquelles un majoritaire abuse de sa position en dehors des assemblées par l’intermédiaire du dirigeant social.

Ce dispositif crée les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises en entreprises de taille intermédiaire.

Cet amendement vise donc à compléter le présent projet de loi en poursuivant son objectif de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 217

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Le renforcement de l’attractivité de la place financière de Paris n’est pas, en soi, créateur de valeur.

Il convient donc de se défier des orientations imprimées par cet article.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 970

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 23


I. – Alinéa 14

1° Remplacer les mots :

du présent V

par les mots :

ci-dessus

2° Après les mots :

, de FIA mentionné au b

insérer la référence :

du présent V

II. – Alinéa 19

Remplacer les mots :

alinéas précédents

par les mots :

mêmes premier et deuxième alinéas

III. – Alinéa 21, première phrase

Supprimer la référence :

du I

IV. – Après l’alinéa 22

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le début du premier alinéa de l’article L. 214-183 est ainsi rédigé : « La société de…(le reste sans changement) » ;

V. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

deuxième alinéa

par la référence :

1

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 510

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


Alinéas 31 à 36

Supprimer ces alinéas.

Objet

Introduire au milieu d’un article déjà relativement touffu une mesure de validation législative d’une décision juridique prononcée sur un contentieux ayant été largement connu du grand public n’est pas acceptable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 127 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. DURAN, COURTEAU, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 33

Supprimer cet alinéa.

Objet

Calculer les indemnités d'une personne en ne tenant pas compte de la part variable de leur rémunération constitue une rupture d'égalité entre les salariés. Si le secteur incriminé est particulier, cette particularité ne saurait justifier une telle mesure d'exception.

Il ne s'agit pas de protéger un secteur d'activité très lucratif, celui des traders, mais d'éviter l'ouverture de brèches dans les protections aux salariés existant dans le code du travail. Tous les salariés ont le droit au même niveau de protection et une telle disposition, aux conséquences financières par ailleurs lourdes pour les intéressés, apparaît complètement excessive. 

Les auteurs du précédent amendement proposent en conséquence la suppression de cette disposition. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 809

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 23


I. – Après l’alinéa 41

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d’investissement » sont supprimés ;

…° Le 1° de l’article L. 532-47 est ainsi rédigé :

« 1° L’expression : " entreprise de pays tiers " désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ;

II. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

mentionnées au I de l’article L. 511-10

par les mots :

agréées conformément à l’article L. 532-48

III. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

mentionnées au I de l’article L. 511-10

par les mots :

agréées conformément à l’article L. 532-48

IV. – Alinéa 54 

Remplacer les mots :

d’investissement

par les mots :

de pays tiers

V. – Alinéa 55

Remplacer les mots :

d’investissement

par les mots :

de pays tiers

VI. – Alinéa 56

Remplacer les mots :

d’investissement

par les mots :

de pays tiers

Objet

Cet amendement vise à reprendre la définition 57) du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2014/65/UE qui inclut les succursales d’établissement de crédit de pays tiers dans la notion d’entreprise de pays tiers, alors que le présent article ne concerne actuellement que les succursales d’entreprises d’investissement.

Les succursales d’établissements de crédit de pays tiers seront ainsi soumises aux conditions mentionnées à l’article L. 532-48. Un régime harmonisé de succursale de pays tiers sera ainsi créé conformément à la directive 201/65/UE.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1019 rect.

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Après alinéa 41

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« ...° Le même article L. 532-48 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l’article L. 321-1. » ;

Objet

Les discussions entourant le retrait du Royaume-Uni de l'Union Européenne ont induit un certain nombre de discussions techniques entre professionnels et régulateurs. Celles-ci pourraient nécessiter d'affiner le régime national d'équivalence qui s'applique en absence d'une décision au niveau européen, ce qui ne peut être exclus notamment à court terme.

Le présent amendement propose donc d'introduire la possibilité de préciser le champ d'application de ce régime national par décret, ce qui offrira la souplesse nécessaire au bon fonctionnement des marchés financiers.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 416 rect.

27 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 46

Rédiger ainsi cet alinéa :

« IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32 et les articles L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

Objet

Cet amendement corrige la rédaction précédente qui ne visait que le III de l’article L. 561-32, alors que ce III n’a que pour  objet de préciser les conditions d’application des I et II de cet article. La nouvelle rédaction vise l’article L. 561-32 dans son intégralité, le reste de l’énumération est inchangé. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 808 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 23


Alinéa 46

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32 et les articles L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.

Objet

Cet amendement corrige la rédaction précédente qui ne visait que le III de l’article L. 561-32, alors que ce III n’a que pour objet de préciser les conditions d’application des I et II de cet article. La nouvelle rédaction vise l’article L. 561-32 dans son intégralité, incluant donc le I, le II et le III. Le reste de l’énumération est inchangé.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 807

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 23


Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa du I de l’article L. 533-22-2, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ;

Objet

Cet amendement participe au renforcement de l’attractivité de la Place de Paris en rapprochant le droit français du droit européen existant. En effet, l’article L. 533-22-2 du code monétaire et financier transpose à la fois la directive AIFM et la directive OPCVM pour mettre en place d’encadrement de la rémunération des salariés dont l’activité a une incidence sur le profil de risque des fonds. Toutefois les deux directives européennes limitent le champ en précisant que sont concernées les personnes dont les activités ont une incidence « substantielle » sur le profil de risque. Cet adjectif limitant le champ de cette règlementation n’est pas repris au niveau du Code monétaire et financier mais seulement au niveau du Règlement Général de l’AMF (articles 319-10 et  314-85-2). Il est ainsi proposé de clarifier le niveau législatif et faire converger les deux textes en inscrivant le caractère « substantiel » au sein de l’article L. 533-22-2 du code monétaire et financier.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 948

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Après l’alinéa 70

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 632-11-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 632-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 632-11-... – Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l’Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. L’Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »

Objet

A l’instar de ce qui existe pour l’Agence européenne des marchés financiers (AEMF) ou d’autres autorités européennes, il convient de permettre à l’Autorité des marchés financiers de transmettre des données statistiques aux instances internationales à l’action desquelles elle concourt.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 126

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéas 71 à 82

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent article rassemble un ensemble de mesures destinées à renforcer l’attractivité de la place financière de Paris. Il prévoit la mise en place d’une mesure de dispense temporaire d’affiliation au régime obligatoire de retraite pour les salariés qui seraient relocalisés à l’avenir en France. Cette dispense serait accordée pour une durée de trois ans, son octroi serait conditionnée au fait de ne pas avoir été affilié en France au cours des cinq dernières années et d’être déjà affilié à un régime d’assurance.

Les auteurs du présent amendement sont opposés à une telle mesure qui se ferait nécessairement au détriment des salariés. L'objet du présent amendement est ainsi de supprimer cette disposition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 616

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


Alinéas 71 à 82

Supprimer ces alinéas.

Objet

Il n’y a aucune raison de modifier les règles relatives à l’impatriation de cadres et salariés étrangers, mesure qui peut tout de même s’avérer assez surprenante dans un contexte de mise en question de la présence de ressortissants extra – communautaires dans notre pays.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 618

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


Après l’alinéa 93

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Le II de l’article  L. 621-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;

b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Deux représentants des salariés désignés par le ministre du travail après consultation des organisations syndicales représentatives. » ;

c) Au douzième alinéa, la référence : « et 9° » est remplacée par les références : « , 9 et 10° » ;

Objet

Aux fins d’assurer la diversité des approches au sein de l’Autorité des Marchés Financiers, le présent amendement préconise d’en adapter la composition.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 617

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 23


Alinéas 94 à 96

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

4° bis Le I de l’article L. 621-3 est ainsi rédigé :

« I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l’Autorité des marchés financiers. Il peut demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

Objet

Cet amendement vise à donner quelque qualité complémentaire au fonctionnement de l’autorité compétente en matière de supervision financière et boursière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 417 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 214-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° A la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ;

2° À la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – Le I s’applique aux fonds d’investissement de proximité qui ont reçu l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.

Objet

La souscription à des parts de Fonds d’investissement de proximité (FIP) permet au souscripteur de bénéficier de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts (« IR-PME »).

L’article L. 214-31 du code monétaire et financier prévoit que les FIP doivent investir au moins 70 % de leur actif dans une zone géographique constituée d’au plus 4 régions limitrophes. En outre, le fonds ne peut investir plus de 50 % de son actif dans une même région.

Afin de renforcer le financement en fonds propres des petites et moyennes entreprises (PME) de nos territoires, il est proposé de réduire cette dernière contrainte à 25 %. Cela garantira en effet que les FIP investissent dans au moins quatre régions en supposant que le gestionnaire veuille maximiser la part de l’actif investie dans la zone géographique d’investissement. Cette part servira en effet, par transparence du taux, au calcul de la réduction d’impôt IR-PME une fois que le Gouvernement aura reçu la réponse de la Commission européenne permettant de considérer que la réduction d’impôt lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, en application du II. de l’article 74 de la loi de finances pour 2018.

Pour s’assurer de bénéficier d’un vivier de projets d’investissement suffisamment large et en cohérence avec des performances adéquates pour ce type de placement souscrit par les particuliers, la limite de la zone géographique d’investissement à quatre régions ainsi que la condition du caractère limitrophe de ces régions sont en contrepartie supprimées.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 30 rect. ter

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. BONNECARRÈRE et LONGEOT, Mme DOINEAU, M. KERN, Mmes LOISIER, VERMEILLET, VULLIEN et GATEL, M. MIZZON, Mme BILLON, MM. Loïc HERVÉ et LAFON, Mme PERROT, M. HENNO, Mme VÉRIEN, MM. Daniel DUBOIS et DELCROS, Mmes DINDAR, Laure DARCOS et MICOULEAU, M. GUERRIAU, Mme NOËL, M. LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. KENNEL, RAPIN, MEURANT, PONIATOWSKI et ADNOT, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. BRISSON, PERRIN, RAISON, LAMÉNIE, CHASSEING et GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 214-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 214-8-... – I. – Le fonds d’épargne régional est un fonds commun de placement à risque, constitué conformément à l’article L. 214-28, ou un fonds de fonds alternatifs, constitué conformément à l’article L. 214-139, dont l’actif est composé à hauteur de 50 % :

« 1° De titres visés au I de l’article L. 214-28 émis par les sociétés mentionnées au 2° du II du même article ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui exercent leurs activités principalement dans des établissements situés sur le territoire d’une seule région.

« 2° De parts d’autres fonds commun de placement à risque, de parts de fonds communs de placement dans l’innovation, de fonds d’investissement de proximité, de fonds professionnels de capital investissement, dès lors que 75 % au moins de l’actif de ces fonds est investi en titres mentionnés à l’alinéa précédent.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la politique d’investissement du fonds respecte les orientations du schéma régional de développement économique mentionné au II de l’article 1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »

Objet

Les entreprises françaises, en particulier les entreprises innovantes, font face à des difficultés d’accès au financement mettant parfois en cause leur survie. C’est pourquoi il apparaît urgent de se pencher sur ce sujet à ce stade du débat législatif. Aussi, cet amendement a d’abord pris forme à l’Assemblée nationale par le biais de la députée Dominique DAVID, puis a été retiré par la suite. Or, la réflexion autour de cette initiative parlementaire mérite d’être poursuivie dans le cadre des discussions de ce projet de loi au Sénat.

Ainsi, il « vise à promouvoir l’investissement de proximité en autorisant, à titre expérimental, la création de fonds d’épargne régionale. Ces fonds permettent aux épargnants d’un territoire donné d’investir une partie de leur épargne dans un support sécurisé qui viendra apporter aux PME et entreprises de taille intermédiaire de ce même territoire les financements en fonds propres dont elles ont besoin pour croître et amplifier leur propre développement tout en contribuant au développement économique et social régional.

Ces fonds régionaux fonctionnent selon le régime classique des fonds d’investissement alternatifs ouverts aux investisseurs non professionnels tels que définis par le code monétaire et financier ce qui justifie cet amendement qui permet la création de ce dispositif spécifique en termes d’orientation professionnalisée de l’épargne vers le capital des entreprises.

Au moins 75 % de l’actif de ce Fonds d’épargne régional doit être investi par des sociétés de capital-risque, des fonds ou des organismes spécialisés, dans des PME régionales.

Ce dispositif est éligible par nature aux PEA PME en permettant de rapprocher les épargnants avec les entreprises de son territoire.

Une réflexion sur cette expérimentation est actuellement engagée dans 5 régions : Auvergne Rhône Alpes, Bretagne, PACA. »



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 361 rect. bis

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARSEILLE, Mme GUIDEZ, M. LAFON, Mme GOY-CHAVENT, MM. LUCHE, CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme BILLON, M. MOGA, Mmes VÉRIEN et LOISIER, M. LONGEOT, Mmes Nathalie GOULET, de la PROVÔTÉ et VERMEILLET, MM. LOUAULT, BONNECARRÈRE et LE NAY, Mme MORIN-DESAILLY, MM. Daniel DUBOIS, KERN et HENNO et Mmes VULLIEN, FÉRAT et LÉTARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Lorsque, au vu notamment des déclarations qui lui sont faites en application du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le total des positions courtes nettes prises sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé atteint un seuil correspondant, au regard des caractéristiques du marché de cet instrument, à un risque d’atteinte au bon fonctionnement de ce marché, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut décider d’interdire toute nouvelle position courte nette sur cet instrument. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe. »

Objet

L’actualité récente montre que, de plus en plus, un certain nombre d’émetteurs cotés ont à faire face à des phénomènes de ventes à découvert massives sur leurs titres, aboutissant à une extrême fluctuation de leur cours de bourse, préjudiciable au bon fonctionnement des marchés.

Le règlement européen n° 236/2012 du 14 mars 2012 a encadré la vente à découvert en instaurant certains pouvoirs d’intervention des autorités de marché nationales, qui ne permettent pas toutefois à ces dernières de lutter efficacement contre ce type de dérèglement du marché d’une valeur. Ces dispositions ne constituent par ailleurs que des mesures minimales que les Etats membres sont libres de compléter.

Le présent amendement vise par conséquent à renforcer les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’un titre financier est la cible de ventes à découvert dans des proportions telles que l’intégrité du marché n’est plus assurée. Il confie au président de l’AMF, avec faculté de délégation, le pouvoir d’interdire toute nouvelle vente à découvert jusqu’à disparition du phénomène. Les modalités techniques d’application de cet article seront fixées par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 56 vers un article additionnel après l'article 23).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 490 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Philippe DOMINATI et BONHOMME, Mme DURANTON, MM. VOGEL et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, LEFÈVRE et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, REVET, GRAND, DAUBRESSE et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l’article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Lorsque, au vu notamment des déclarations qui lui sont faites en application du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le total des positions courtes nettes prises sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé atteint un seuil correspondant, au regard des caractéristiques du marché de cet instrument, à un risque d’atteinte au bon fonctionnement de ce marché, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut décider d’interdire toute nouvelle position courte nette sur cet instrument. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe. »

Objet

L’actualité récente montre que, de plus en plus, un certain nombre d’émetteurs cotés ont à faire face à des phénomènes de ventes à découvert massives sur leurs titres, aboutissant à une extrême fluctuation de leur cours de bourse, préjudiciable au bon fonctionnement des marchés.

Le règlement européen n° 236/2012 du 14 mars 2012 a encadré la vente à découvert en instaurant certains pouvoirs d’intervention des autorités de marché nationales, qui ne permettent pas toutefois à ces dernières de lutter efficacement contre ce type de dérèglement du marché d’une valeur. Ces dispositions ne constituent par ailleurs que des mesures minimales que les Etats membres sont libres de compléter.

Le présent article vise par conséquent à renforcer les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers lorsqu’un titre financier est la cible de ventes à découvert dans des proportions telles que l’intégrité du marché n’est plus assurée. Il confie au président de l’AMF, avec faculté de délégation, le pouvoir d’interdire toute nouvelle vente à découvert jusqu’à disparition du phénomène. Les modalités techniques d’application de cet article seront fixées par le Règlement général de l’Autorité des marchés financiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 336 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, SUEUR et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


Après l'article 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée : « Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes et/ou d’actions gratuites. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.

« ... Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs socialistes en 2008. 

Afin d’empêcher les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance, cet amendement prévoit une taxation des augmentations de salaires, lorsqu’elles sont attribuées à la fin de la période d’activité des dirigeants de sociétés.

Il prévoit en outre la fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital.

Afin de les limiter, il stipule enfin que les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 61 quinquies vers un article additionnel après l'article 23).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 971

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 23 BIS A 


Alinéas 5 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – Au h du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 512-1 », sont insérés les mots  : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».

Objet

Amendement de coordination avec la nouvelle rédaction de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier proposée à l'article 22 du présent projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 537

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

La raison d’être de notre législation financière est elle de favoriser la prospérité de la City Of London ?

Le risque d’un Brexit conclu avec « pertes et fracas » devrait plutôt nous inciter à nous défier des risques courus sur le London Stock Exchange et à nous libérer de la vassalisation de la place de Paris vis à vis de celle ci et, plus encore, de celle de Wall Street.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 538

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 25


Alinéas 10 et 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet alinéa ne semble pas apporter beaucoup de plus-value au droit existant.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 640

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 26


Alinéa 18

Remplacer les mots :

peuvent solliciter

par le mot :

sollicitent

Objet

En cherchant à créer un cadre de contrôle de l’émission de jetons, le Gouvernement marque une avancée importante dans une nouvelle pratique prometteuse mais non porteuse de risques. Toutefois, il ne semble pas pertinent aux auteurs de cet amendement que les émetteurs de jetons n’aient qu’une faculté de demandes de visas auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et non une obligation. Cela est d’autant plus problématique que comme toute pratique relativement nouvelle, le marché de jetons n’est pas sans risque et engage de plus en plus l’épargne des gens. Certains acteurs peu scrupuleux l’ont très bien compris et les offres frauduleuses fleurissent un peu partout. La procédure de visas pourraient permettre d’une part à l’AMF d’avoir une vue d’ensemble du marché, mais aussi aux acteurs possédant un visa d’être légitimés dans leur activité et aux utilisateurs d’avoir une information complète et fiable.






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(n° 255 , 254 )

N° 877 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. HOUPERT, GUERRIAU et GRAND, Mmes DEROMEDI et GOY-CHAVENT, MM. DAUBRESSE, BONHOMME et LONGEOT, Mme BORIES, M. LAMÉNIE et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 26


Alinéa 19

Remplacer les mots :

proposée et sur l’émetteur

par les mots :

proposée, sur l’émetteur et ayant fait l’objet d’une attestation par le commissaire aux comptes intervenant sur le fondement de l’article L. 823-2-3 du code de commerce

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'alinéa 19 prévoit que "Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l'offre proposée et sur l'émetteur."

Il est nécessaire d'y ajouter la mention " ayant fait l’objet d’une attestation par le commissaire aux comptes intervenant sur le fondement de l’article L. 823-2-3 du Code de commerce" ,

pour garantir la sécurité juridique des investisseurs et la transparence de l’opération de levée de fonds par émission de jetons. 

Cet amendement est en cohérence avec l'amendement déposé sur l'article 9 alinéa 29 et alinéa 32



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 810

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 26


Après l’alinéa 19 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Ce document d’information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d’être accompagné d’un résumé en français. 

Objet

Le présent amendement vise à permettre aux émetteurs de jetons de rédiger le document d’information établi à l’occasion d’une levée de fonds via des crypto-actifs dans une langue usuelle en matière financière, autre que le français, tout en prévoyant un résumé en français. 

De telles dispositions sont déjà prévues pour les « prospectus » rédigés à l’occasion d’une offre de titres financiers. Pour les jetons qui ne sont pas des titres financiers et pour lesquels les émetteurs peuvent solliciter le visa de l’AMF, dans le silence de la loi, c’est la loi i n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française dite loi Toubon qui s’applique. Selon cette loi, la langue française est « la langue des services publics » (article 1) et son emploi est obligatoire « dans la désignation, l’offre, la présentation, le mode d’emploi ou d’utilisation, la description de l’étendue et des conditions de garantie d’un bien, d’un produit ou d’un service (…) ».

Cette modification législative paraît nécessaire compte tenu de la forte dimension internationale des levées de fonds par crypto-actifs et permettrait ainsi de renforcer la compétitivité et l’attractivité de la Place de Paris, précurseur en ce domaine, tout en assurant via un résumé en français, une information adaptée aux besoins des investisseurs français.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 972

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 26


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au premier alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 ».

Objet

Amendement de coordination.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 487

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LE GLEUT


ARTICLE 26 BIS A


Alinéa 8

Remplacer le mot :

et

par les mots :

, gérer ou

 

Objet

Les plates-formes d’émission et d’échanges d’actifs numériques peuvent être amenées à gérer uniquement lesdits actifs numériques, sans les détenir, ni les stocker.

Afin de poursuivre l’ambition du texte d’intégrer l’ensemble des prestataires sur actifs numériques dans le champ d’une meilleure régulation, il est donc proposé d’amender l’alinéa 8 afin d’y intégrer la notion de « gestion ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 489

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LE GLEUT


ARTICLE 26 BIS A


Alinéa 11

Après les mots :

plateforme de

insérer les mots :

mise en relation, ou de gestion ou de

Objet

Si certaines plates-formes d’actifs numériques ont pour objectif d’être des espaces de négociation d’actifs numériques, d’autres ont plutôt pour fonction d’assurer des fonctions de gestion lors de l’émission d’actifs numériques en permettant tant aux porteurs de projets qu’aux investisseurs de bénéficier d’une simplicité d’usage et d’une sécurité optimale.

Afin de ne pas limiter le champ des « plates-formes d’actifs numériques » aux seules activités de négociation, il est donc proposé d’amender l’alinéa 11 afin d’y insérer les activités de « mise en relation » et de « gestion ».

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 946

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 BIS A


I. – Alinéa 15

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;

II. – Après l’alinéa 59

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 4° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b) et c) du 5° de l’article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.

Objet

Le présent amendement ajoute le service de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques, à la cinquième catégorie de prestataires pour lesquels il est possible de solliciter un agrément optionnel. Exclure intégralement les prestataires de ce service du cadre réglementaire laisserait le consommateur sans information lui permettant de reconnaître les prestataires sérieux dans un secteur émergent dans lequel les arnaques sont nombreuses.

Cet amendement renforce, par ailleurs, les exigences prévues pour obtenir l’agrément optionnel. Outre la vérification de l’honorabilité et la compétences des dirigeants, la fourniture de services de gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers et de services de conseils est subordonnée à l’obligation préalable de s’enquérir auprès des clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement, comme cela est prévu pour les CIF à l’article L. 533-13 du code monétaire et financier.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 982

30 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 946 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 26 BIS A


Amendement n° 946, alinéa 6

Remplacer les mots :

pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation

par les mots :

concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d'opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d'investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S’ils estiment, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l’actif numérique n'est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées à la première phrase du présent 4° ou si les informations fournies sont insuffisantes, ils les avertissent qu'ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’actif numérique envisagé leur convient

Objet

La commission spéciale a supprimé le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques de la liste des services pouvant faire l'objet d'un agrément optionnel.

En effet, aucune obligation de connaissance du client n'était prévue prévue pour fournir ce service.

L'amendement 946 du Gouvernement vise à revenir sur cette suppression, tout en prévoyant en contrepartie l'obligation pour les prestataires de se procurer auprès de leurs clients « les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation ».

Le présent sous-amendement propose d'aller plus loin, en transposant l'ensemble des exigences applicables aux conseillers en investissements financiers (CIF) en vertu de l'article L. 533-13 du code monétaire et financier, qui constituent un socle minimal pour assurer la protection des épargnants.

Cela paraît d'autant plus nécessaire que les actifs numériques constituent des investissement très risqués et volatils, qui ne doivent être proposés qu'à des clients informés et dotés d’un appétit élevé pour le risque.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 945 rect.

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 BIS A


I. – Alinéa 20, première phrase, alinéas 21, 28, 29 et 88

Remplacer la référence :

à l’article L. 54-10-2

par les références :

aux 1° , 2° et 3° de l’article L. 54-10-2

II. – Alinéa 20

Supprimer les mots :

pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2

III. – Alinéas 51 et 57

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;

IV. – Alinéa 67

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 54-10-2 ;

V. – Alinéa 69

Remplacer les références :

3° à 5° 

par les références :

4° et 5°

VI. – Alinéa 105

Remplacer les mots :

fournissant les services mentionnés à

par les mots :

exerçant les activités définies aux 1° , 2° et 3° de

Objet

 

Le présent amendement vise à mettre en place un régime optionnel relatif aux intermédiaires sur les marchés des actifs numériques tout en transposant les dispositions de la directive (UE) 2015/849 (révisée par la directive (UE) 2018/843) en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Cet amendement prévoit également de soumettre les plateformes d’échanges d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques à un enregistrement obligatoire auprès de l’Autorité des Marchés Financiers et à un avis conforme de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ainsi qu’aux mesures de prévention LAB-FT, afin de refléter les recommandations claires formulées par le GAFI sur ce sujet. Il est proposé que les autres recommandations, qui font en ce moment même l’objet d’une exégèse détaillée par le GAFI, soient étudiées dans le cadre de l’ordonnance de transposition de la directive précitée, dont l’habilitation est incluse à l’article 69 bis du présent projet de loi. Ce travail pourra intervenir une fois que les recommandations seront précisées par les lignes directrices - ce qui devrait être le cas à l'été 2019.

Au-delà de l’application obligatoire de la directive et des recommandations du GAFI mentionnées ci-dessus, il est proposé pour les prestataires de services sur actifs numériques établis en France de solliciter un agrément optionnel auprès de l’AMF. Ce régime optionnel permet d’apporter une réponse pragmatique dans un contexte de marché émergent regroupant pour le moment assez peu d’acteurs, par ailleurs extrêmement mobiles entre les juridictions. Le caractère facultatif du régime réglementaire applicable au marché secondaire permet de ne pas entraver l’attractivité de la Place de Paris ainsi que le développement du marché des actifs numériques tout en ayant le mérite d’envoyer un signal positif aux clients et investisseurs recherchant un cadre sécurisé, sous l’égide d’un superviseur reconnu pour son sérieux et sa compétence.

 

 

 

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 488

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LE GLEUT


ARTICLE 26 BIS A


Alinéa 42

1° Après le mot :

détenus

insérer les mots :

ou gérés

2° Compléter cet alinéa par les mots :

ou de tiers

Objet

Les obligations mentionnées à l’alinéa 42 eu égard aux prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 ne concernent que les acteurs assurant une fonction de « détention » d’actifs numériques pour leurs « clients ». Les acteurs qui n’assurent que des fonctions de « gestion » pour des clients ou des tiers ne sont donc pas concernés par ces obligations.

Il est donc proposé d’amender l’alinéa 42 afin d’y intégrer aux côtés de l’activité de « détention » celle de « gestion » pour « des tiers » et non seulement des clients.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 812

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 26 BIS A


Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

 « 2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;

Objet

Le présent amendement est un amendement rédactionnel visant à remplacer le mot « jetons », composante des actifs numériques, par « actifs numériques ».






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 973

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 26 BIS A


Après l’alinéa 104

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ;

2° Au A du II, après la référence : « du I », est insérée la référence : « du présent article » ;

3° Le VI est abrogé.

Objet

Amendement de coordination visant à unifier la définition des actifs numériques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 947

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26 BIS B


A. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

par une des personnes entrant dans le champ d’application de l’article L. 54-10-3

B. – Alinéas 31 à 35

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 222-16-1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est également interdite toute publicité, directe ou indirecte, diffusée par voie électronique ayant pour objet d’inviter une personne, par le biais d’un formulaire de réponse ou de contact, à demander ou à fournir des informations complémentaires, ou à établir une relation avec l’annonceur, en vue d’obtenir son accord pour la réalisation d’une opération relative à :

« 1° La fourniture de services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2 du même code, à l’exception de ceux pour la fourniture desquels l’annonceur est agréé dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5 dudit code ;

« 2° Une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3 du même code, sauf lorsque l’annonceur a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4 du même code. » ;

Objet

Le présent amendement revient sur l’interdiction totale de la publicité pour les prestataires n’ayant pas reçu d’agrément ou de visa de l’Autorité des marchés financiers (AMF). En effet, interdire toute forme de publicité aux prestataires non agréés ou aux offres au public de jetons non visées par l’AMF risquerait d’aboutir, de facto, à une interdiction des activités menées par des prestataires non agrées ou des offres au public de jetons non visées, dans la mesure où il n’existe pas de modèle économique viable pour ces acteurs, sans la possibilité de recourir à la publicité. Cela irait ainsi à l’encontre de la logique d’un dispositif fondé sur un régime optionnel et nuirait à l’attractivité de la Place de Paris.

Le régime ainsi proposé est donc le suivant :

·        Interdiction du démarchage pour les prestataires de services sur actifs numériques n’ayant pas obtenu l’agrément optionnel de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et les émetteurs de jetons n’ayant pas reçu de visa de l’AMF ;

·        Autorisation de la publicité pour tous les prestataires, agréés ou non, à l’exception :

o    d’une forme de publicité qui relève du quasi démarchage : il s’agit en particulier de proscrire l’utilisation de bannières diffusées sur internet, conduisant vers un formulaire à remplir pour pouvoir ensuite être recontacté. Seuls les prestataires agréés ou les émetteurs visés par l’AMF pourraient avoir recours à cette forme de publicité ;

o    des opérations de parrainage et de sponsoring. A nouveau, seuls les prestataires agréés ou les émetteurs visés par l’AMF pourraient avoir recours à cette forme de publicité.

Cette interdiction ciblée est de nature à protéger les investisseurs face à certaines plateformes frauduleuses et formes de publicité à potentiel fort impact médiatique tout en permettant aux prestataires ne souhaitant pas solliciter d’agrément de poursuivre leur activité.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 18 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE, MOGA et PRINCE, Mmes VÉRIEN, Nathalie GOULET et FÉRAT et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 27


I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 221-32-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « auprès d’un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances » sont supprimés ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte en espèces dédié ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances, à signature d’un contrat de capitalisation. Les modalités déclaratives sont déterminées par décret. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à développer le financement des entreprises via le PEA-PME.

Le PEA permet d'acquérir un portefeuille d'actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu au bout de 8 ans. Le plafond des versements est actuellement de 150 000 euros.

Le PEA-PME a, quant à lui, été mis en place en 2014 pour soutenir le financement en fonds propres des PME et des ETI et offrir à tous les français un outil d'investisseur, qui leur permette de s'impliquer dans la vie économique et financière des entreprises.  Il fonctionne comme le PEA mais avec un plafond de versements de 75 000 euros. 

Les résultats sont malheureusement décevants, le PEA-PME n’ayant pas suscité l’engouement des épargnants. Alors que l’objectif affiché était de collecter 1 à 2 milliards d’euros dès la première année, c’est au deuxième trimestre 2017 que les encours peinent à dépasser 1 milliard d’euros.

Plusieurs freins à l’attrait du PEA-PME pourraient être levés pour développer cet outil de financement direct dans les entreprises. 

Ainsi, le PEA-PME doit aujourd’hui être ouvert auprès d’un établissement bancaire. Le rapport d’information sur l’investissement productif de long terme, présenté par Olivier CARRÉ et Christophe CARESCHE, Députés, en septembre 2015, relevait que « pour expliquer le faible attrait du PEA-PME durant ses premiers mois, plusieurs interlocuteurs ont mis en avant le faible effort du réseau bancaire pour commercialiser un produit perçu comme insuffisamment protecteur de l’épargnant ».

Le présent amendement vise à désintermédier le PEA-PME afin d’augmenter la diffusion de ce produit auprès des investisseurs. Il maintient en revanche l’obligation d’un compte en espèces dédié pour les versements effectués sur le plan et prévoit des modalités déclaratives déterminées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 16 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, M. PRINCE, Mme VÉRIEN, M. CIGOLOTTI, Mme Nathalie GOULET et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 27


I. – Alinéa 2

Remplacer les deux occurrences du montant :

225 000 €

par le montant :

500 000 €

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à développer le financement des entreprises via le PEA-PME.

Le PEA permet d'acquérir un portefeuille d'actions d'entreprises européennes tout en bénéficiant d'une exonération d'impôt sur le revenu au bout de 8 ans. Le plafond des versements est actuellement de 150 000 euros.

Le PEA-PME a, quant à lui, été mis en place en 2014 pour soutenir le financement en fonds propres des PME et des ETI et offrir à tous les français un outil d'investisseur, qui leur permette de s'impliquer dans la vie économique et financière des entreprises.  Il fonctionne comme le PEA mais avec un plafond de versements de 75 000 euros. 

Les résultats sont malheureusement décevants, le PEA-PME n’ayant pas suscité l’engouement des épargnants. Alors que l’objectif affiché était de collecter 1 à 2 milliards d’euros dès la première année, c’est au deuxième trimestre 2017 que les encours peinent à dépasser 1 milliard d’euros.

Plusieurs freins à l’attrait du PEA-PME pourraient être levés pour développer cet outil de financement direct dans les entreprises. Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, l’article 27 du présent projet de loi permet d’augmenter les sommes servant au financement des entreprises, par la fusion des plafonds PEA et PEA-PME. Ce nouveau plafond serait de 225 000 euros.

Ce montant reste insuffisant, si on compare à ce qui se pratique en Angleterre dans le cadre de l’Enterprise Investment Scheme. C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit d’augmenter le montant maximal des versements en numéraire afin de rendre le PEA-PME plus attractif et répondre mieux aux besoins de financement des entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 128 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement a vocation a supprimer l'ouverture du PEA-PME pour les sociétés dont la valeur boursière est supérieure à un milliard d'euros. 

L'argument des "licornes", ces PME à la croissance extrêmement forte et rapide, ne saurait justifier la dilution de l'objet du dispositif et son orientation vers le financement de structures à l'assise financière déjà stabilisée. 

Ler PEA-PME doit permettre l'essor de PME et non la consolidation financière des entreprises à très fort potentiel. Les aides et facilités doivent être fléchées vers les entreprises n'ayant pas accès au financement privé et en ce sens, cette mesure va diluer la portée effective de ce financement des PME sans que cela n'apparaissent justifiée. 

Les auteurs du présent amendement considère qu'il est plus juste et plus efficace, sur le plan économique, de concentrer cette capacité de financement de l'économie vers des structures en ayant véritablement l'utilité. 

Les "licornes" jouent un rôle important dans le tissu économique français et leur croissance doit être encouragée. Le PEA-PME n'est simplement pas le bon outil pour le faire, d'autant que cela se traduirait par la fragilisation de PME dépendant pour leur essor de ce financement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 418

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices comptables précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice » ;

Objet

Le présent amendement élargit les conditions d’éligibilité des titres de PME au PEA-PME. Les titres de toute société ayant eu une capitalisation boursière inférieure à un milliard d’euros au cours des cinq derniers exercices seront ainsi éligibles, de manière à augmenter le volume de titres pouvant être intégrés à un PEA-PME. Cette augmentation accompagne également l’augmentation de la part des titres éligibles à un PEA-PME nécessaire pour bénéficier de la réduction du forfait social de 20 à 16 % sur les produits d’épargne salariale.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 140 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, FICHET, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 27


Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le 2° est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« …) Soit une société coopérative, conformément à l’article L. 213-32 du code monétaire et financier et à l’article L. 228-36 du code de commerce ; 

« …) Soit une mutuelle, conformément à l’article L. 114-44 du code de la mutualité. » ;

Objet

Comme l’énonce l’exposé des motifs du projet de loi, les encours du PEA-PME (1 milliard d’euros) demeurent faibles en comparaison du PEA (92 milliards), en raison des contraintes d’investissement que le PEA-PME représente et de son univers d’investissement réduit.

Pour remédier à ce problème, l’article 27 du projet de loi introduit des possibilités de « crowdlending » dans le cadre du PEA-PME : aujourd’hui, un investisseur ne peut pas financer un projet participatif en « crowdlending » via son PEA, car il est quasi-impossible de loger des actifs représentatifs de dettes (tels que des bons de caisse) dans un PEA ou un PEA-PME. Cet article, qui ouvrira le PEA-PME aux titres participatifs en modifiant le 1° de l’article L.221-32-2 du Code monétaire et financier, mérite une précision en permettant aux coopératives et aux mutuelles d’être assimilées à des sociétés émettrices de titres participatifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 170 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CHASSEING, LAGOURGUE, GUERRIAU, Alain MARC et WATTEBLED, Mme MÉLOT, MM. FOUCHÉ, CAPUS, DECOOL, HENNO, LEFÈVRE et PIEDNOIR, Mme BORIES et MM. MANDELLI, NOUGEIN, GROSDIDIER, LAMÉNIE, DAUBRESSE, Loïc HERVÉ et REVET


ARTICLE 27


Après l’alinéa 11

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…) Le 2° est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« …) Soit une société coopérative, conformément à l’article L. 213-32 du code monétaire et financier et à l’article L. 228-36 du code de commerce ; 

« …) Soit une mutuelle, conformément à l’article L. 114-44 du code de la mutualité. » ;

Objet

Les encours du PEA-PME demeurant faibles en comparaison du PEA et ce, en raison des contraintes d'investissement que le PEA-PME représente, il convient d'y remédier. Or, à ce jour, il n'est pas possible de loger des actifs représentatifs de dettes (obloigations, bons de caisse ...) au sein d'un PEA ou d'un PEA-PME (sauf, pour celui-ci, des obligations cotées convertibles ou remboursables en actions émises par des PME-ETI, situation extrêmement rare. Un investisseur ne peut donc pas financer des projets participatifs en crowdlending, via son PEA, dédiés ou non aux PME. L'objet de cet amendement est donc de le permettre cet investissement participatif .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 17 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, MM. PRINCE et MAUREY, Mmes VÉRIEN et Nathalie GOULET et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l’article 27

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du 3° du II de l’article L. 221-31 du code monétaire et financier, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article L. 221-31 du code monétaire et financier prévoit  que « Le titulaire du plan d'épargne en actions, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan d'épargne en actions ou avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition de ces titres dans le cadre du plan. Le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l'intermédiaire de sociétés ou d'organismes interposés et quel qu'en soit le nombre, s'apprécie en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations. »

Cet article est applicable au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (article L221-32-3).

Cette disposition constitue un frein au développement du PEA-PME. Elle limite les possibilités d’investissement des entrepreneurs et favorise l’investisseur passif, sans raison objective.

Le présent amendement propose donc de porter le plafond à 50%, afin de favoriser l’investissement des entrepreneurs dans les entreprises dont ils détiennent des titres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 218

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas certain que la première préoccupation des jeunes majeurs soit d’ouvrir un plan d’épargne en actions…

De plus, l’article pourrait, eu égard au statut fiscal du PEA, constituer une source d’optimisation fiscale pour certains contribuables avisés déjà détenteurs d’un pareil placement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 419

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 27 BIS A


I. – Alinéa 3

Remplacer les mots :

résidant en France à titre habituel

par les mots :

dont le domicile fiscal est situé en France

II. – Après l’alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le titulaire d’un plan effectue des versements en numéraire dans une limite de 150 000 euros depuis l’ouverture du plan. Toutefois et jusqu’à la fin de son rattachement, cette limite est fixée à 10 000 euros pour une personne physique majeure rattachée, dans les conditions prévue au 3 de l’article 6 du code général des impôts, au foyer fiscal d’un contribuable. »

Objet

L’amendement vise à permettre à un jeune majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents d’ouvrir un PEA limité à 10 000 € de versements, ce plafond étant porté à 150 000 € lorsqu’il n’est plus rattaché.  Il s’agit ainsi de recentrer la mesure votée par la commission spéciale sur l’objectif d’éducation financière et d’appropriation des supports d’épargne. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 974

30 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 419 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 27 BIS A


Amendement n° 419, alinéa 9, seconde phrase

Remplacer le montant :

10 000

par le montant :

20 000 

Objet

Alors que l'investissement en actions est moins développé en France que chez nos principaux voisins, il apparaît important de favoriser l'appropriation des supports d’épargne en actions dès l'entrée dans la vie adulte, ce qui est aujourd'hui impossible, compte tenu du choix de réserver la possibilité d’ouvrir un PEA aux seuls contribuables.  

Dans ce contexte, la commission spéciale a permis à tout majeur d'ouvrir un PEA, tout en maintenant l'interdiction pour les parents d'ouvrir des plans au nom de leurs enfants, afin d'éviter les stratégies de contournement de la règle de plafonnement des versements.  

L'amendement n° 419 du Gouvernement propose d'ajouter un verrou supplémentaire, en limitant les versements à 10 000 euros jusqu'à la sortie du foyer fiscal.  

Si cet amendement permet utilement de recentrer la mesure votée par la commission spéciale sur l’objectif d’éducation financière, le plafond de 10 000 euros paraît trop faible. Aussi, le présent sous-amendement propose de le porter à 20 000 euros.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 815

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 27 BIS


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à cette même disposition, des retraits de liquidités ou des rachats peuvent être effectués sur le plan avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent II sans entraîner la clôture, à la condition que ces retraits ou rachats résultent du licenciement, de l’invalidité telle que prévue aux 2° ou 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou de la mise à la retraite anticipée du titulaire du plan ou de son époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement constitue un amendement de clarification. En effet, il s’agit de considérer que les retraits de liquidités effectués sur le plan pendant la durée de « blocage » dudit plan n’entraînent pas sa clôture à la condition que ces retraits soient directement liés à certains événements subis par le titulaire du plan ou son conjoint ou partenaire lié à un PACS. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 790

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 27 BIS


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce retrait ou rachat n’entraîne pas la clôture du plan, le gain net imposable est déterminé suivant les modalités définies au b du 5° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. » ;

2° À la seconde phrase, les mots : « Cette disposition » sont remplacés par les mots : « La disposition de la première phrase du présent 2 ». 

Objet

Le présent amendement constitue un amendement de coordination avec la dérogation à la durée de clôture du plan d’épargne en actions prévue par le présent article 27 bis en cas d’accident de la vie. 

Dans cette situation, en cas de retrait ou rachat partiel effectué sur le plan avant l’expiration de la cinquième année de fonctionnement du plan, il convient de définir les modalités de calcul du gain net soumis à l’impôt sur le revenu. Ce gain est déterminé selon les mêmes modalités qu’en matière de prélèvements sociaux, au prorata du montant du retrait par rapport à la valeur liquidative totale du plan. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 219

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27 TER A


Supprimer cet article.

Objet

La raison d’être de cet article est tout de même assez paradoxale, même s’il est évident que l’on souhaite attirer l’épargne populaire vers les marchés financiers.

Il convient donc de le supprimer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 794

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 27 TER A


Après l’alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 3° du 1 quinquies et au 5 de l’article 150-0 D, les mots : « au-delà de la huitième année » sont remplacés par les mots : « dudit plan » ;

2° Au 5° ter de l’article 157, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Le présent article 27 ter A tel qu’adopté par l’Assemblée Nationale prévoit de ramener de 8 ans à 5 ans la durée pendant laquelle le retrait de liquidités ou de titres effectué sur un plan d’épargne en actions entraîne sa clôture.

Cette mesure nécessite d’effectuer plusieurs coordinations dans le code général des impôts, s’agissant d’une part des règles relatives à la computation des délais de détention pour l’application des abattements pour durée de détention en matière de plus-values de cession, et d’autre part de l’exonération des rentes viagères. Tel est l’objet du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 619

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27 TER A


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

Amendement de repli.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 220

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27 TER


Supprimer cet article.

Objet

Le recours au PEA pour le financement des PME ne constitue aucunement la solution la plus adaptée pour assurer l'équilibre financier durable des entreprises visées. Les impératifs de rentabilité de l'investissement, comme la forme du produit acquis sur le support,  s'opposent en effet à la démarche de développement de l'entreprise, surtout si la durée de « portage » du plan est réduite par la loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 975

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 27 TER


I. – Alinéa 2

Après les mots :

obligations convertibles

insérer les mots :

en actions

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I bis. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :

a) Après la référence : « article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;

b) Est ajoutée par une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la phrase précédente lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».

Objet

La commission spéciale du Sénat a adopté l'ouverture du PEA-PME aux obligations remboursables en actions (ORA) non cotées, dans la mesure où il s’agit d’instruments très utilisés dans l’univers du capital investissement, par exemple pour surmonter les conflits de valorisation entre les dirigeants historiques et les investisseurs souhaitant entrer au capital.

Afin de limiter le risque que les ORA non cotées soient souscrites pour une valeur sciemment sous-évaluée, dans le but de contourner la règle de plafonnement des versements du PEA-PME, l’exonération des produits a toutefois été limitée à 10 % de la valeur d’inscription de ces titres, à l'instar de ce qui est déjà prévu pour les actions non cotées.

Par le présent amendement, il est proposé de compléter cette mesure anti-abus en plafonnant également l’exonération des plus-values afférentes à la cession de ces ORA ou des actions remboursées à deux fois le prix d’acquisition desdites obligations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 816

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 27 TER


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 27 ter du présent projet de loi prévoit notamment d’étendre le champ des emplois éligibles au PEA-PME aux parts de fonds professionnels de capital investissements (FPCI) mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier.

Les parts de tels fonds, qui prennent la forme soit de FCP, soit de SICAV, sont d’ores et déjà éligibles au PEA-PME. Ils doivent en respecter les conditions de droit commun, notamment l’exigence que leur actif soit constitué pour au moins 75 % de titres de PME-ETI (titres de capital, titres donnant accès au capital, obligations) dont les 2/3 (soit au moins 50 % de l’actif total) de titres éligibles à l’investissement direct (parts, actions, obligations convertibles ou remboursables en actions cotées ou assimilées et, suite à l’adoption des articles 27 et 27 ter du présent projet de loi, obligations remboursables en actions non cotées et certains titres émis dans le cadre du financement participatif). 

Ces quotas permettent de garantir un niveau d’investissement élevé dans des titres de PME-ETI européennes, qui est l’objectif même poursuivi par le PEA-PME, tout en offrant aux structures concernées une souplesse dans la composition de leur actif et un niveau d’actifs liquides satisfaisant (enveloppe d’au moins 25 % de l’actif). 

La mesure adoptée par l’Assemblée nationale conduit à rendre éligibles de plein droit au PEA-PME les parts de ces FCPI, qui seraient alors dispensées du respect du quota de droit commun du PEA-PME.

Or, il n’apparaît pas justifié de dispenser ces FPCI, qui sont des fonds réservés aux investisseurs professionnels, du respect de ces quotas d’investissement, au risque, d’une part, de dénaturer l’objet même du PEA-PME, au regard à la fois des cibles éligibles à l’exonération, et d’autre part de créer une distorsion par rapport aux OPCVM ouverts à tous les investisseurs, restant soumis aux quotas.

Par suite, le présent amendement vise à revenir sur cette mesure en conditionnant l’éligibilité des parts de FCPI au PEA-PME au quota d’investissement en titres de PME-ETI européennes précité.






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(n° 255 , 254 )

N° 28 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GRAND, Mmes PROCACCIA, DEROMEDI et MICOULEAU, MM. REGNARD, PELLEVAT, REVET, Daniel LAURENT, SOL, LEFÈVRE, VOGEL, CHARON, CHATILLON et KENNEL et Mmes BORIES, LASSARADE et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 27 QUATER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le troisième alinéa du V de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« La Caisse des dépôts et consignations dispose d’un délai de quinze jours, après réception de ces informations, afin de demander aux titulaires de compte ou aux ayants droit de lui fournir des pièces complémentaires.

« À réception de ces pièces, la Caisse des dépôts et consignations verse, dans un délai qui ne peut excéder un mois, les sommes déposées et dues aux titulaires de compte ou aux ayants droit.

« Plusieurs demandes de pièces formulées par la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent concerner des pièces identiques ou redondantes. »

Objet

Inséré en commission spéciale à l'Assemblée nationale à l'initiative du Député Charles de Courson, cet article a pour objet de renforcer le cadre juridique relatif aux comptes inactifs afin d’assurer le respect des droits des épargnants et de permettre aux propriétaires de fonds délaissés ou dont ils ne connaissent pas l’existence le juste retour de ces fonds. 

En effet, les dispositions issues de la loi Eckert codifiées à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier ne visent pas les comptes courants bloqués et les comptes PERCO et PERCOI. 

Il porte donc sur le périmètre de l’article L. 312-19 du code monétaire et financier qui doit comprendre, dans un souci d’harmonisation, ces deux dispositifs d’épargne salariale.

Toujours dans un soucis d'harmonisation sur le modèle des dispositions applicables et fixées dans la loi pour les assurances-vie, cet amendement propose de fixer des délais de réponse aux demandes formulées auprès de la Caisse des dépôts et consignations par les titulaires de compte ou les ayants droit.

Afin de respecter la philosophie de la loi Eckert qui place la Caisse des dépôts dans une relation d'intermédiaire et non de créancier, il n'est pas prévu de versement d'intérêt aux ayants droit en cas de dépassement du délai prévu.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 882 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. GABOUTY, COLLIN, MENONVILLE et MÉZARD et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 QUINQUIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 27 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3 bis de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « font l'objet d'une certification » sont remplacés par les mots : « du dernier exercice clos ont fait l'objet d'une certification » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa, le mot : « du » est remplacé par les mots : « d’un ».

Objet

Cet amendement vise à coordonner les dispositions autorisant le crédit interentreprise avec les nouvelles règles de certification prévues dans le projet de loi. 

Avec la réforme du projet de loi "PACTE", en particulier le relèvement du seuil de certification, le nombre d'entreprises tenues de faire appel à un commissaire aux comptes pour leur certification va diminuer, ce qui restreindra automatiquement le champ d'application de l'article 167 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Cet amendement contribue à organiser le passage de dispositifs permanents à des dispositifs ponctuels.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 221

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 27 SEXIES


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement recouvre une forme de principe de précaution.

Le code civil ne va pas forcément être modifié par la discussion du projet de loi et la raison d'être de l'entreprise (ou de la société) ne passe pas nécessairement par la voie prévue par le texte initial du projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 976

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 27 SEXIES


Alinéa 3

Après les mots :

au sens de l’article

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

1836-1 du code civil. »

Objet

Cet amendement de coordination tire les conséquences juridiques des modifications apportées à l’article 61 du présent projet de loi lors de l’examen du texte en commission.

La définition de la raison d’être d’une société, initialement introduite à l’article 1835 du code civil, a été portée à l’article 1836-1 du même code. Le présent amendement corrige donc la référence au sein de la disposition relative au financement participatif d’opérations liées à la raison d’être d’une société.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 818

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. YUNG, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 27 SEXIES


Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer les mots :

dans sa rédaction résultant de la loi n°  du   relative à la croissance et à la transformation des entreprises

Objet

Les dispositions du code civil introduites par le présent projet de loi et relatives à la raison d’être des entreprises ne font pas l’objet d’une application différée dans le temps. Les termes dont la suppression est proposée ne sont donc pas nécessaires. 






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 819 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 27 SEPTIES


I. – Alinéa 8

Après la mention :

insérer le mot :

Soit

II. – Alinéa 9

Après la mention :

Insérer le mot :

Soit

Objet

Cette précision rédactionnelle est nécessaire pour éviter de considérer que les deux conditions visées sont cumulatives.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 858 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes VERMEILLET et SOLLOGOUB, MM. LAUGIER, JANSSENS, MOGA et LAFON, Mme VULLIEN, MM. HENNO et LOUAULT, Mmes JOISSAINS et BILLON, M. Loïc HERVÉ, Mme GATEL, MM. CAPO-CANELLAS, VANLERENBERGHE et Daniel DUBOIS, Mmes GRUNY, BRUGUIÈRE, LASSARADE et Laure DARCOS et MM. PANUNZI, GREMILLET, REGNARD, de NICOLAY, BONHOMME, CHATILLON et PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 SEPTIES


Après l'article 27 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 1 de l’article 214 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° La part des bénéfices alloués à la constitution de fonds propres excédant la réserve légale dans la limite d’un plafond et selon les modalités fixés par un décret en Conseil d’État. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’encourager le renforcement des fonds propres des entreprises qui sont trop souvent sous-capitalisées. Ceci les rend très vulnérables lors des crises économiques ponctuelles ou successives car elles ne disposent pas de la solidité nécessaire pour réinvestir et relancer des projets. Il s’agirait dès lors d’exonérer d’impôt sur les sociétés la part de bénéfices qui serait affectée au fonds propres au delà de la dotation obligatoire à la réserve légale .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 312 rect. quater

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. CAPUS, Bernard FOURNIER, CHASSEING, GUERRIAU, LAGOURGUE, WATTEBLED, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 SEPTIES


Après l’article 27 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa de l’article L. 1611-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs en financement participatif public sont régis par les dispositions particulières du chapitre IX du présent code. » ;

2° Le titre Ier du livre VI est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

« Chapitre IX

« Dispositions particulières relatives au financement participatif public

« Art. L. 1619-1. – Les intermédiaires en financement participatif mentionnés à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier et les conseillers en investissements participatifs mentionnés à l’article L. 547-1 du même code ne peuvent financer des collectivités territoriales ou des établissements publics qu’à la condition d’être immatriculés sur le registre unique prévu à l’article L. 512-1 du code des assurances.

« Art. L. 1619-2. – Un financement participatif public désigne tout titre de créance ou prêt à titre onéreux ou sans intérêt, collecté par un opérateur en financement participatif public, pour le financement d’un projet porté par une collectivité territoriale ou un établissement public à l’occasion duquel, des personnes de droit privé se sont volontairement constituées prêteurs.

« Art. L. 1619-2-1. – Les contrats conclus entre les opérateurs en financement participatif public et les collectivités territoriales ou les établissements publics, les contrats d’emprunt et les titres de créance légalement formés ne sont pas soumis à la réglementation relative aux marchés publics et ne nécessitent, à aucun moment de l’exécution du contrat, de convention de mandat.

« Art. L. 1619-2-2. – Toute collectivité ou établissement public peut avoir recours au dispositif de prêt tel que prévu par l’article L. 1619-2 du présent code, dans la limite de ses seules dépenses d’investissement.

« Art. L. 1619-2-3. – Les opérateurs en financement participatif public peuvent également collecter des dons au profit d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public.

« Art. L. 1619-3. – La nullité de l’ensemble des contrats conclus est encourue, lorsque la collectivité territoriale ou l’établissement public réalise un emprunt destiné à financer des dépenses de fonctionnement ou des entreprises.

« Art. L. 1619-4. – Les opérateurs en financement participatif public doivent, à la clôture de chaque exercice, être en mesure de fournir une documentation contenant les informations relatives à leur fonctionnement, aux flux financiers, aux contrats conclus, et en ce compris, toute information relative aux personnes ayant contribué au financement en cas de demande expresse.

« Cette obligation d’information vaut à l’égard du représentant de l’État dans le département lorsqu’un projet est conduit sur le territoire au sein duquel il exerce son autorité et de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’autorité des marchés financiers le cas échéant, sans que ne puisse leur être opposé un quelconque droit au secret.

« Art. L. 1619-5. – Les opérateurs en financement participatif public doivent en tous cas observer l’interdiction qui leur est faite de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux dont le taux serait usuraire.

« La réglementation du taux d’usure à l’égard des opérateurs en financement participatif est celle relative aux prêts aux personnes morales n’ayant pas d’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale.

« Art. L. 1619-5-1. – Le fait de consentir à l’égard d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public un prêt à titre onéreux, dont le taux serait usuraire au sens de l’article L. 1619-5 du présent code, emporte la nullité du taux et une substitution de celui-ci au taux d’intérêt légal.

« Art. L. 1619-5-2. – Le taux effectif global servant à déterminer le caractère usuraire du taux ne comprend pas la commission de l’opérateur en financement participatif public.

« Art. L. 1619-6. – La procédure de débit d’office dont bénéficient les établissements de crédit, peut s’étendre aux opérateurs en financement participatif public ayant facilité l’octroi d’un prêt au bénéfice d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public.

« Un arrêté du ministre en charge des finances détermine les conditions préalables et la mise en œuvre du dispositif. »

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 4° de l’article L. 561-2 est complété par les mots : « et à l’article L. 1619-1 du code général des collectivités territoriales » ;

2° L’article L. 561-2-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les opérateurs en financement participatif public ne sont pas soumis, concernant les donateurs personnes physiques ou morales, aux dispositions du présent chapitre lorsque ces opérateurs collectent des dons, dans les conditions de l’article L. 1619-2-3 du code général des collectivités territoriales, au profit de collectivités territoriales et d’établissements publics remplissant les critères fixés au c de l’article R. 561-15 du présent code. »

III. – Le 8° de l’article 14 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est complété par les mots : « y compris les contrats conclus avec les opérateurs en financement participatif public. »

Objet

Le financement participatif, ou « crowdfunding », est un moyen de financement en plein essor : au 1er semestre 2017, 391,9 millions d’euros de fonds ont été levés, en progression de 46 % par rapport à 2016, d’après les derniers chiffres publiés par l’association Finance Participatif France.

L’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 a créé des statuts pour les plateformes de financement participatif dans la perspective du financement des entreprises et des associations.

Depuis septembre 2016, des collectivités locales ont elles aussi commencé à réaliser des campagnes de financement participatif, malgré l’absence de cadre légal spécifiquement prévues pour elles.

Elles financent leurs projets grâce aux citoyens, qui leur accordent des prêts avec ou sans intérêts, ou des dons.

Le financement participatif public dépasse la logique financière : certaines collectivités emploient ce mode de financement pour communiquer sur leur politique d’investissement, fédérer la population, faire participer concrètement les citoyens aux projets publics afin de renforcer leur lien avec eux et les responsabiliser sur les équipements publics.

Par exemple, ont été financés par des prêts participatifs une installation photovoltaïque sur le toit d’un bâtiment public de l’Agglomération de Saint-Brieuc, ou encore une étude en vue de la conception d’habitats éco-responsables d’une petite commune de 600 habitants, Langouët, laquelle, après le succès de cette opération et la dynamique locale qui en a résulté, a lancé un second prêt participatif projet pour financer une ferme en permaculture.

Contrairement au crowdlending (prêt participatif) des entreprises, le financement participatif public est, pour les particuliers, un placement sans risque, l’emprunteur étant la collectivité, et qui plus est, il est réalisé au profit direct de l’intérêt général.

Dans un contexte où l’investissement des collectivités, qui joue un rôle crucial dans l’économie, souffre (baisse des dotations, prêts structurés, Bâle III, baisse des ressources fiscales ...), le développement de cette solution alternative qui repose sur l’épargne stable des Français doit être soutenu.

Aucun texte n’encadre le financement participatif public.

Un seul texte l’aborde sans l’encadrer : le décret n° 2015-1670 du 14 décembre 2015 relatif aux conventions de mandat.

Ce texte est source d’insécurités juridiques, pouvant être dissuasives pour certaines collectivités, conduire au refus de comptables publics, ou encore faire prendre le risque de l’annulation de l’opération réalisée.

Ce décret relatif aux conventions de mandat pourrait être interprété en ce sens qu’il n’autorise le recours au financement participatif des collectivités que pour les projets réalisés au profit d’un « service public culturel, éducatif, social ou solidaire ».

Or, d’une part la conclusion d’une convention de mandat est inutile pour ces opérations et, elle crée des contraintes inutiles et, d’autre part et surtout, la notion de « service public culturel, éducatif, social ou solidaire » n’est pas définie.

C’est la raison pour laquelle il vous est proposé d’introduire dans le code général des collectivités territoriales un chapitre spécifiquement dédié au financement participatif public.

Ce nouveau chapitre clarifie le champ du financement participatif public en rappelant que les collectivités et les établissements publics peuvent, comme pour les « prêts classiques », financer tout type de dépense d’investissement, conformément aux principes de la comptabilité publique généraux. Il rappelle également que la conclusion d’une convention de mandat n’est pas obligatoire.

Par ailleurs, des dispositions doivent être adaptées pour tenir compte de l’existence du financement participatif public et permettre son développement :

Il est ainsi proposé d’introduire le financement participatif public parmi les exceptions du code des marchés publics, pour le mettre sur un pied d’égalité avec les prêts bancaires et les émissions obligataires, qui en sont également exclus.

Cette disposition est une mise à jour de la liste des exclusions du code des marchés publics, dont la dernière réforme de 2015, n’avait pas tenu compte du prêt participatif des collectivités, qui n’existait pas encore.

De plus, il vous est proposé pour sécuriser les remboursements des prêts participatifs aux citoyens d’autoriser aux plateformes de financement participatif, dont il est rappelé qu’elles sont agréées et contrôlées par l’ACPR et/ou l’AMF, de recourir comme les banques à la procédure du débit d’office, ce qui permet de prélever les échéances de remboursement des collectivités.

L’objectif est d’éviter, comme pour les emprunts bancaires, les défauts ou retard de paiement, au profit des citoyens prêteurs.

Enfin, il vous est proposé d’adapter les obligations en matière de lutte anti-blanchiment et de financement du terrorisme au financement participatif public pour le don.

En effet, les plateformes de don doivent réaliser des « dues diligences » pour identifier les donateurs (notamment recueillir la pièce d’identité et le justificatif de domicile des donateurs). L’objectif est de réduire le risque de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme en identifiant les associations créées dans ce dessein, avec parfois des pseudo-donateurs qui cherchent à blanchir leur argent.

Si ce risque est plausible s’agissant d’associations, il ne l’est pas concernant les collectivités territoriales et les établissements publics qui sollicitent des dons pour leurs projets, à la condition qu’ils soient identifiés par les plateformes de financement participatif.

C’est la raison pour laquelle il est proposé d’exonérer les plateformes de l’obligation de réaliser des « dues diligences » vis-à-vis des donateurs dans les projets de don des collectivités locales et établissements publics, dès lors que ces-derniers sont identifiés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 821

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 27 NONIES (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental et pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un intermédiaire en financement participatif mentionné au I de l’article L. 548-2 du code monétaire et financier est autorisé, à titre complémentaire, à mettre en relation des prêteurs et des emprunteurs ayant des liens établis au sein d’une même entreprise ou groupe d’entreprises, y compris les salariés, les dirigeants, les associés, les clients et les fournisseurs, pour des opérations de crédit relevant du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des crédits renouvelables et du regroupement de crédit, visant au financement de projets personnels déterminés, dans les conditions prévues au présent article. 

II. – Pour l’application de la présente expérimentation :

1° La dernière phrase du 7° de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier n’est pas applicable ;

2° Est considéré comme :

a) Prêteur, par dérogation au 1° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, toute personne physique qui, agissant à des fins non professionnelles ou commerciales, consent ou s’engage à consentir un prêt à des personnes physiques agissant à des fins non professionnelles ou commerciales ;

b) Emprunteur, un emprunteur au sens du 2° de l’article L. 311-1 du code de la consommation ;

c) Projet, un projet au sens du cinquième alinéa de l’article L. 548-1 du code monétaire et financier.

III.- Par dérogation à l’article L. 548-1 du code monétaire et financier et à l’article L. 312-1 du code de la consommation, toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation répond aux conditions suivantes :

1° Un emprunteur ne peut emprunter plus de 30 000 euros pour un même projet personnel ;

2° Le montant prêté par prêteur pour une même opération de prêt ne peut être supérieur à 2 000 euros ;

3° La durée de remboursement du prêt ne peut être supérieure à soixante mois ;

4° Le taux conventionnel applicable est de nature fixe.

Toute opération de prêt réalisée dans le cadre de la présente expérimentation est soumise également au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et aux articles L. 314-1 à L. 314-9 du même code.

IV. – L’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations mentionnées au chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, à l’exception des sections 10 et 11, et celles mentionnées au chapitre IV du titre Ier et du livre III du même code, à l’exception de la section 2, en lieu et place du prêteur, à l’exception de celle mentionnée au II du présent article. 

Par dérogation à l’article L. 751-2 du code de la consommation, l’intermédiaire en financement participatif est autorisé à consulter le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés dans les même conditions que les organismes mentionnés au même article L. 751-2. Il ne peut divulguer, sous quelque forme que ce soit, ni au prêteur ni à un tiers autre que l’emprunteur les informations contenues dans ce fichier et il ne peut les utiliser que dans le cadre du financement de projets personnels déterminés tels que définis au I du présent article. Il remplit également les obligations prévues à l’article L. 752-1 du code de la consommation.

Préalablement à la conclusion du contrat de prêt, l’emprunteur fournit à l’intermédiaire en financement participatif les éléments précis permettant d’identifier son projet personnel. 

L’intermédiaire en financement participatif fournit au prêteur et à l’emprunteur le contrat qui répond aux exigences posées aux sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation. 

Pour l’application de la présente expérimentation, l’intermédiaire en financement participatif remplit les obligations posées par le chapitre VIII du titre IV du livre V du code monétaire et financier, à l’exception des 3° et 9° de l’article L. 548-6, ainsi que celles prévues aux sections 2 à 7 du chapitre Ier du titre VI de livre V de ce même code.

V. – L’intermédiaire en financement participatif qui souhaite mettre en œuvre l’expérimentation porte cette information au registre unique mentionné à l’article L. 546-1 du code monétaire et financier.

L’intermédiaire en financement participatif communique trimestriellement à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les caractéristiques des prêts consentis dans le cadre de l’expérimentation. Il remet également, à l’issue de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation au ministre chargé de l’économie et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. 

Un décret précise les modalités d’information et de suivi requises de l’intermédiaire en financement participatif, ainsi que les modalités d’application du deuxième alinéa du présent V, notamment le contenu du rapport d’évaluation.

Le ministre chargé de l’économie, sur avis motivé de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, peut mettre fin par décret à l’expérimentation.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l’article 27 nonies qui élargit les sources de financement pour les crédits aux particuliers, en autorisant, pendant une période de 3 ans, les intermédiaires en financement participatif (IFP) à mettre en relation des particuliers ayant des liens établis au sein d’un même entreprise ou groupe d’entreprises, quelle que soit la taille de l’entreprise ou du groupe d’entreprises considérées, en vue de l’octroi de certains types de crédit à la consommation.

Le régime de prêt entre particuliers proposé dans le cadre de l’expérimentation est encadré de telle sorte que le prêteur et l’emprunteur soient protégés. Ainsi, la plateforme de financement participatif qui souhaitera mettre en œuvre l’expérimentation devra répondre, d’une part, aux obligations relatives aux intermédiaires en financement participatif prévues par le code monétaire et financier, d’autre part, à celles du code de la consommation relatives au crédit à la consommation, dont elle devra assumer le respect pour le compte du prêteur (notamment en matière d’information précontractuelle, de formation et d’exécution du contrat). Des ajustements rédactionnels sont prévus en conséquence, par exemple pour prévoir l’accès des IFP participants au FICP, afin de pouvoir effectuer l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur.

De plus, le champ de l’expérimentation est volontairement limité à certains types de crédit à la consommation (exclusion du crédit renouvelable et du regroupement de crédit), afin d’éviter des comportements d’acteurs ou de consommateurs pouvant constituer un risque de surendettement.  

En outre, un suivi durant l’expérimentation et une évaluation à son issue permettront d’appréhender les caractéristiques des prêts souscrits. Il s’agira notamment d’estimer si ce type de prêts expose les prêteurs et les emprunteurs à des risques crédit supérieurs. Le niveau de risque pourra notamment se refléter dans la cohérence des taux pratiqués. Un décret précisera les modalités d’application du suivi et de l’évaluation. 

Enfin, par rapport à la version de l’article supprimée par la commission spéciale, cet amendement apporte des modifications visant à (i) renforcer l’information de l’emprunteur sur la nature du projet financé, par la suppression d’une dérogation initialement prévue (ii) prévoir un dispositif d’arrêt de l’expérimentation par le ministre de l’Economie et des Finances sur avis motivé de l’ACPR.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 222

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend à favoriser le développement de l'apport en capital constitué par l'émission d'actions de préférence. Une telle démarche, largement encouragée par les modifications inscrites dans le texte de l'article, tend en réalité à lier de plus en plus le destin de nos PME et ETI aux attentes des marchés financiers.

Ce qui est loin d'être la meilleure voie à suivre.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 822

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 28


I. – Alinéas 5, 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 9 à 12

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° bis Le 4° du III de l’article L. 228-12 est complété par les mots : « ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence » ;

Objet

Le présent amendement supprime certaines dispositions relatives au régime des actions de préférence introduites en Commission spéciale, qui comportent des risques tant pour la société émettrice que pour les actionnaires.

La mesure de relèvement du pourcentage des actions de préférence sans droit de vote dans les sociétés non cotées risque d’affecter la gouvernance des sociétés en permettant de priver les trois-quarts des actionnaires du droit de voter en assemblée générale. L’article 28 offre déjà une grande souplesse aux sociétés non cotées en permettant désormais l’émission d’actions de préférence à droits de vote multiple. C’est la raison pour laquelle il paraît préférable de maintenir le pourcentage des actions sans droit de vote à la moitié du capital social. 

La mesure permettant aux statuts d’autoriser le conseil d’administration ou le directoire à distribuer des dividendes réservés aux détenteurs d’actions de préférence porte atteinte aux principes du droit des sociétés et aux prérogatives reconnues à la seule assemblée générale dans un souci de préserver l’égalité des actionnaires. Du point de vue pratique, la mise en œuvre de cette mesure ne paraît d’ailleurs pas évidente à l’occasion du déroulé de l’assemblée générale d’approbation des comptes. Il n’est pas indiqué comment s’articuleraient la constatation des sommes distribuables et la distribution des dividendes  aux actionnaires ordinaires par l’assemblée générale des actionnaires et la distribution des dividendes aux porteurs d’actions de préférence par le conseil d’administration ou le directoire. 

Enfin, la mesure permettant le rachat des actions de préférence à la seule initiative du porteur pourrait avoir des effets dangereux pour les sociétés en difficultés financières. Elle risque par ailleurs de faire perdre à l’action de préférence sa qualification de fonds propres, l’action de préférence devenant une dette. Elle pourrait également porter atteinte à la prohibition de la variabilité du capital. Il paraît donc préférable de s’en tenir au rachat à l’initiative conjointe de l’émetteur et du porteur, qui ne comporte pas les risques précités.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 817

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 226-1, après la référence : « L. 225-93 », est insérée la référence : « et du troisième alinéa de l’article L. 236-6 » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-1, la référence : « et du I de l’article L. 233-8 » est remplacée par les références : « , du I de l’article L. 233-8 et du troisième alinéa de l’article L. 236-6 » ;

3° L’article L. 236-6 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration prévue au troisième alinéa est également établie par les sociétés participant à une opération de fusion transfrontalière au sein de l’Union européenne. » ;

4° Le 2° du I de l’article L. 950-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 226-1, L. 227-1, L. 236-6, L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. »

Objet

Reprenant une disposition du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, adopté en première lecture par le Sénat, cet amendement propose de supprimer l'obligation de déclaration auprès du greffe du tribunal de commerce prévue au troisième alinéa de l'article L. 236-6 du code de commerce pour les opérations de fusion et de scission concernant les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions.

La directive 2017/1132/UE du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés n'impose en effet une telle déclaration qu'aux sociétés anonymes et aux sociétés européennes, ainsi qu'aux sociétés par actions participant à une fusion transfrontière réalisée au sein de l'Union européenne.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 820 rect.

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l’article 28

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 236-9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la référence : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I, l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante peut déléguer sa compétence au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, pour décider d’une fusion par absorption pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder vingt-six mois. L’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante qui décide une fusion par absorption peut également déléguer le pouvoir au conseil d’administration ou au directoire, selon le cas, de déterminer les modalités définitives du projet de fusion, pour une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans.

« Lorsqu’il sollicite l’une ou l’autre de ces délégations, le conseil d’administration ou le directoire établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.

« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II et que la fusion nécessite une augmentation de capital, elle délègue également, par une résolution particulière et dans les conditions prévues aux articles L. 225-129 à L. 225-129-5, son pouvoir ou sa compétence de décider de l’augmentation de capital permettant d’attribuer des titres de capital aux associés de la ou des sociétés absorbées.

« Lorsque l’assemblée générale extraordinaire fait usage d’une des facultés prévues au premier alinéa du présent II, un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peuvent demander en justice, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu’elle se prononce sur l’approbation de la fusion ou du projet de fusion. » ;

2° La seconde phrase du II de l’article L. 236-10 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, à la décision du conseil d’administration ou du directoire, selon le cas, de la société absorbante. » 

Objet

Reprenant une disposition du projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français, adopté en première lecture par le Sénat, cet amendement a pour objectif de permettre à l'assemblée générale extraordinaire d'une société absorbante de recourir aux délégations de compétence et aux délégations de pouvoir en matière de fusion. 

Le mécanisme de la délégation consiste en une autorisation donnée aux dirigeants, par l'assemblée générale extraordinaire, de procéder à une fusion absorption. Lorsque cette opération nécessite une augmentation de capital, l'assemblée générale délèguerait alors, dans les conditions de droit commun, sa compétence ou son pouvoir pour réaliser cette augmentation corrélative, dans une limite temporelle et sous un plafond de taille de la société absorbée.

Pour répondre aux exigences de l'article 94 de la directive 2017/1132 du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, il est enfin prévu que un ou plusieurs actionnaires de la société absorbante réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la fusion.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 129

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 28 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs du présent amendement estiment qu'il n'est pas opportun, a fortiori dans le climat social actuel, d'élargir la possibilité que détiennent certaines sociétés à attribuer à leurs salariés ou dirigeants des bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE), dans la mesure où de nombreux dispositifs permettant d'encourager la participation des cadres et de pratiquer des rémunérations au mérite ou à la performance existent. Tel est donc l'objet du présent amendement. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 223

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 28 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Bien que vivement recommandées par le MEDEF, les formes atypiques de rémunération des cadres dirigeants salariés ne doivent pas prendre le pas sur les modalités ordinaires pour ce faire.

C'est le sens de cet amendement, d'autant que l'avantage consenti est aussi une source de revenus optimisable au plan social et fiscal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 786 rect.

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 28 BIS


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

…° La seconde phrase du premier alinéa du III est complétée par les mots : « , diminué le cas échéant d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission. »

… – Les I et II s’appliquent aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.

Objet

Les bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprise (BSPCE) permettent aux jeunes entreprises, en phase de développement, d’attirer et de fidéliser les talents indispensables à leur essor. Ce dispositif participe de l’attractivité du territoire national, en particulier dans les secteurs facilement délocalisables.

Les BSPCE confèrent à leurs bénéficiaires le droit de souscrire des titres représentatifs du capital de leur entreprise à un prix fixé au jour de leur attribution. Ils offrent ainsi la perspective de réaliser un gain, soumis à un régime d’imposition favorable, en cas d’appréciation du titre entre le date d’attribution du bon et la date de cession du titre acquis au moyen de ce bon.

L'article 163 bis G du code général des impôts prévoit que, dans le cas où une société a procédé dans les six mois qui précède l’attribution de bons à une augmentation de capital, le prix de souscription des titres ne peut être inférieur au prix des titres émis à cette occasion.

Afin de rendre le dispositif des BSPCE plus attractif, le présent amendement autorise, dans ce cas, l'application d'une décote lors de la fixation du prix de souscription. Le montant de la décote ne peut alors être supérieur à la perte de valeur économique des titres depuis l’augmentation de capital. 

La fraction de la décote qui excèderait celle autorisée en vertu des règles précitées sera alors imposée entre les mains de l'attributaire suivant les règles de droit commun des traitements et salaires lors de la souscription des titres en exercice des bons.

Enfin, le présent article précise que les modifications apportées au régime des BSPCE s’appliqueront aux bons de souscription de parts de créateur d'entreprise mentionnés à l'article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter de la publication de la présente loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 135

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 29


I. – Alinéa 8

Après les mots :

solidarité internationale

Supprimer la fin de cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’agrément ESUS est le dispositif qui conditionne l’accès au financement des entreprises de l’ESS par l’épargne solidaire. Compte tenu des difficultés d’application de l’agrément rénové par la loi de 2014, on ne peut que saluer l’objectif de simplification poursuivi par le Gouvernement.

Cependant, certaines des modifications proposées ne permettent pas d’atteindre les objectifs poursuivis par le Gouvernement dans l’exposé des motifs du projet de loi.

L’exposé des motifs précise en effet que les modifications ont pour objectif d’ouvrir de manière explicite l’agrément ESUS aux activités de transition écologique ou de solidarité internationale. Ces activités étaient déjà présentes lors de la précédente rédaction mais elles n’étaient pas prises en compte par les préfectures dans la mesure où elles devaient être rattachées à la lutte contre la pauvreté, les inégalités ou à la cohésion territoriale.

Or la rédaction que propose le texte présente les mêmes inconvénients que la précédente rédaction : elle rattache le développement durable, la transition écologique ou à la solidarité internationale, à la lutte contre la pauvreté, les inégalités ou à la cohésion territoriale.

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, la rédaction proposée par le Gouvernement n’atteindra pas son objectif.

L’amendement vise donc à autonomiser clairement les activités de développement durable, de transition énergétique, de solidarité internationale ou de promotion culturelle. La sélectivité souhaitée par le Gouvernement restera atteinte par le cumul des dix conditions d’obtention de l’agrément, en particulier de celles qui figurent à l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 889 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN, GABOUTY, LABBÉ, MENONVILLE, MÉZARD, ROUX et VALL


ARTICLE 29


I. – Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les établissements publics communaux de crédit et d’aide sociale au champ des bénéficiaires de l’agrément Entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (ESUS).

L’article 29 est relatif à l’amélioration du dispositif "Entreprise solidaire d’utilité sociale - ESUS". Introduit par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’ESS, l’agrément ESUS identifie les entrepreneurs sociaux dont l’activité est orientée de manière dominante vers la recherche d’un impact social significatif. L’économie sociale et solidaire réunit près de 200 000 acteurs : entreprises - associations ayant une activité économique, coopératives, mutuelles, fondations et sociétés commerciales de l’ESS.

Les établissements publics communaux de crédit et d'aide sociale répondent en tout point à ces caractéristiques, hormis leur statut, devenu municipal depuis 1918 : plus anciens acteurs de l'économie sociale et solidaire de France, ils fonctionnent, sur fonds privés, comme des entreprises sociales en charge de l'accès aux comptes bancaires, aux micro-crédits, aux secours (gages) et récupèrent progressivement les personnes évincées du monde bancaire par la financiarisation croissante du modèle bancaire international.

Aussi, ils interviennent avec les acteurs de l'ESS. Ainsi, une partie de l’épargne solidaire collectée en France bénéficie aux entreprises agréées, grâce, soit directement, à des avantages fiscaux à l’investissement dans les entreprises agréées ESUS (réduction d’impôt « IR-PME »), soit indirectement, par l’obligation faite à des fonds fiscalement encouragés de respecter certains quotas d’investissement dans ces entreprises agréées ESUS (fonds d’épargne salariale solidaire dits « 90-10 », qui sont tenus d’y investir entre 5 % et 10 % de leur actif).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 508

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


SOUS-SECTION 2 : MODERNISER LA GOUVERNANCE DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR AMÉLIORER SES ACTIONS EN FAVEUR DES TERRITOIRES


Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

Améliorer les actions de la Caisse des dépôts et consignations en faveur du développement des territoires

Objet

Qui peut penser que la simple modification de la « gouvernance » de la CDC soit la condition nécessaire et suffisante à l’amélioration de son action au service des territoires ?






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 509

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30 A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 518-2 du code monétaire et financier, les mots : « et du développement durable » sont remplacés par les mots : « , du développement durable et des transitions énergétique et numérique ».

Objet

La Caisse des Dépôts et Consignations, comme elle a toujours su le faire depuis plus de deux siècles, a toute compétence pour participer au déploiement des politiques publiques en matière de transitions énergétique et numérique.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 206

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

La remise en question de la composition de la Commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et consignations est la première étape d'une banalisation de cette institution financière que nous ne pouvons accepter, eu égard aux missions de service public qui lui sont confiées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 620

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30


Alinéas 3 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les modifications de la composition de la Commission de surveillance proposées par le projet de loi mettent délibérément en cause tant son indépendance que le contrôle exercé par le Parlement sur l’établissement.

« L’étatisation » En Marche va d’ailleurs de pair avec une soumission aux futures injonctions de la Banque Centrale Européenne, via l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Régulation.

Nous ne pouvons que la refuser.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 977

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 30


I. - Alinéa 3

Supprimer les mots :

, élus par cette assemblée

II. - Alinéas 4, 5 et 6

Supprimer les mots :

, élu par cette assemblée

Objet

Cet amendement prévoit que les députés et sénateurs membres de la commission de surveillance soient respectivement désignés par le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat.

Aux termes de l'article 30 du présent projet de loi, les députés et sénateurs membres de la commission de surveillance sont élus par leur assemblée. Or, cette disposition constitue une dérogation à la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement (OEP) et à simplifier les modalités de leur nomination.

L'article 72 de la loi précitée a supprimé la précision selon laquelle les parlementaires membres de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts sont élus, pour s'aligner sur le droit commun prévu pour les nominations des parlementaires dans des OEP. L'ensemble de cette loi visait à simplifier et harmoniser les procédures de nomination des parlementaires dans des OEP.

Une dérogation du droit commun pour la commission de surveillance de la Caisse des dépôts ne semble pas justifiée, et inutilement complexe à mettre en œuvre.

Au contraire, la désignation des députés et des sénateurs par les présidents des deux assemblées constitue une procédure plus simple à organiser, et qui est assortie de garanties fortes en termes de respect du pluralisme politique et de la parité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 621

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° De deux membres de la commission permanente du Sénat chargée des finances, dont un au moins appartient à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement, élus par cette assemblée ;

Objet

Il n’y aucune raison que le traitement réservé au contrôle parlementaire sur la Caisse des Dépôts et Consignations obéisse à des règles différentes selon les Assemblées.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 255 , 254 )

N° 893 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

MM. PATIENT, THÉOPHILE, HASSANI et DENNEMONT


ARTICLE 30


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’un parlementaire dont la circonscription est située dans une collectivité de l’article 73 ou 74 de la Constitution et membre de la commission permanente en charge des finances ou de la commission permanente chargée des affaires économiques de son assemblée. Par priorité, l’Assemblée nationale élit un de ses membres remplissant ces conditions. Si aucun député ne les remplit alors le Sénat élit un de ses membres remplissant ces conditions ; »

Objet

Il est plus qu’indispensable que la voix et le regard de l’Outre-mer soient représentés au sein du conseil de surveillance de la Caisse des dépôts et consignation.

Acteur majeur du financement public en France, la CDC est devenue, fin 2017, l’actionnaire de référence des 6 Sociétés Immobilières D’Outre-Mer (SIDOM) via la SNI aujourd’hui appelée CDC Habitat. Principaux opérateurs de leurs territoires, ces SIDOM détiennent un parc de 70 000 logements locatifs, sociaux pour la grande majorité.

Par ailleurs, suite aux Assises de l’Outre-mer, la Caisse des Dépôts apportera une contribution de 3 Md € de prêts et 100 M € de fonds propres sur la durée du quinquennat. La Banque des Territoires (filiale de la CDC), l’Agence française de développement (AFD) et Bpifrance seront les acteurs clefs d’un nouveau dispositif d’intervention doté de 400 M € destiné à soutenir le développement économique des territoires ultramarins. Les enjeux sont immenses et comme c’est le cas aujourd’hui pour la BPI où un représentant des régions ultra-marines siège, il est nécessaire qu’il y ait au sein du conseil de surveillance de la CDC un représentant ultra-marin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 622

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 9° De quatre membres représentant le personnel de la Caisse des dépôts et consignations et de ses filiales, élus pour trois ans par les membres représentant les personnels au sein du comité mixte d’information et de concertation prévu à l’article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire et parmi ces membres, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. Ces modalités respectent la parité.

Objet

La représentation des personnels au sein de la commission de surveillance constitue une avancée, d’autant plus nécessaire que la Caisse des Dépôts et Consignations emploie un nombre significatif d’agents de droit public.

Elle emploie également des agents de droit privé (dans les filiales) qui peuvent justifier une représentation spécifique.






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(n° 255 , 254 )

N° 507 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Quatre représentants des collectivités territoriales, désignés par leurs associations représentatives respectives, à raison du respect de la diversité politique et de la parité.

Objet

Le projet de loi entendant mettre la Caisse des Dépôts et Consignations au service des territoires, il est donc proposé de le traduire au sein de la Commission de surveillance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 623

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 30


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° D’un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par cette assemblée.

Objet

La place de la Caisse des Dépôts et Consignations dans la vie économique et sociale de la Nation suffit amplement à justifier la présence d’un membre du CESE au sein de la Commission de surveillance.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 27

22 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE 30


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 2 de la loi n° 2018-699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination, le sexe du membre élu prévu au 1° du présent article appartenant à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement est choisi prioritairement par son groupe. »

Objet

L'article 30 revoit la composition de la commission de surveillance de la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC).

Il prévoit notamment la présence de trois députés dont deux membres de la commission permanente chargée des finances et un de celle des affaires économiques.

Pour les deux membres de la commission permanente chargée des finances, au moins un doit appartenir à un groupe ayant déclaré ne pas soutenir le Gouvernement.

La loi n° 2018-699 du 3 août 2018 a garanti la parité des nominations de parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement.

Pour l'application des modalités de nomination en cas de nombre impair de parlementaires à désigner, il est proposé de permettre à l'opposition de pouvoir choisir prioritairement le sexe de son représentant à la commission de surveillance de la CDC.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 207

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, en déclinant la banalisation de la Caisse des Dépôts et Consignations, organise la déperdition de ses missions de service public.

Il ne peut donc être plus accepté que l'article 30.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 624

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Veut on créer une commission de surveillance qui ne surveille rien ?

C’est l’impression qui découle de la lecture de cet article qui prévoit, parmi les dispositions ici visées, la fin du contrôle d’utilisation du fonds d’épargne groupant l’épargne populaire centralisée sur les livrets grand public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 625

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

On passe, avec cet article, d’une commission de surveillance intervenant, en bonne intelligence, en amont des choix stratégiques opérés à une commission de surveillance validant en aval des décisions prises ailleurs.

Ce n’est pas là acceptable.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 626

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31


Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

5° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle délibère sur la politique de la Caisse des dépôts et consignations en matière d’égalité professionnelle et salariale entre tous les salariés et entre les hommes et les femmes.

« Elle examine toute question inscrite à son ordre du jour par son président ou par elle-même statuant à la majorité simple. Elle se réunit, en outre, sur demande émanant du tiers au moins de ses membres. » ;

Objet

A nouvelle composition de la Commission de Surveillance, nouvelles attributions. C’est le sens de cet amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 627

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31


Alinéas 15 à 18

Supprimer ces alinéas.

Objet

Sur les alinéas visés, l’article n’apporte aucune garantie nouvelle à la qualité de la loi.

Il met même en question la gestion du fonds d’épargne, mission de service public essentielle de l’établissement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 628

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 31


Alinéas 19 et 20

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cette partie du texte n’apporte aucune plus-value sur le cadre légal actuel. Il est donc proposé de la supprimer.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 209

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 32


Supprimer cet article.

Objet

Les conditions du contrôle parlementaire  de l'activité de la CDC sont déjà réunies. Cet article n'est donc pas utile.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 502

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 32


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

Les mots ont un sens, comme le dit la sagesse populaire.

Le retrait du mot « administrée » atteste de la banalisation de la Caisse des Dépôts et Consignations que nous rejetons.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 630

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 32


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

La dilution des responsabilités au sein de l’équipe des cadres dirigeants de la Caisse n’est pas forcément une option à retenir.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 980

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 32


Alinéa 7, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement supprime la disposition du présent article permettant au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations d’être auditionné par les commissions des finances et des affaires économiques à sa demande, ou à celle du président de la commission de surveillance.

En effet, les commissions permanentes disposent déjà du pouvoir de convoquer toute personne dont elles estiment l’audition nécessaire, y compris le directeur général de la Caisse des dépôts, en application de l’article 5 bis de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Le fait de ne pas répondre à une convocation peut être puni d’une amende.

En prévoyant la possibilité d’être entendu sur demande, la disposition en cause pourrait entrer en contradiction avec le principe général selon lequel les commissions permanentes décident par elles-mêmes de leur ordre du jour ou, à défaut, n’aurait aucune portée normative.

Enfin, l’article 32 prévoit déjà que le directeur général sera auditionné au moins une fois par an par les commissions des finances et des affaires économiques, ce qui montre le souhait des commissions concernées d’assurer un contrôle régulier du Parlement sur les activités de la Caisse des dépôts et consignations.






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(n° 255 , 254 )

N° 130

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

Cet article soumet la CDC aux règles comptables applicables en matière commerciale. L’insertion d’un référentiel comptable privé pour la CDC n’est pas sans interroger sur le plan idéologique. La Caisse doit rester régie par des règles de comptabilité publique car elle n'est ni une banque, ni un organisme privé.  Il ne semble pas pertinent, au vu des missions de la Caisse, d'engager un alignement sur les standards privés dont l'intérêt n'est par ailleurs pas établi clairement. 

Tel est l'objet du présent amendement et du suivant.






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(n° 255 , 254 )

N° 210

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 33


Supprimer cet article.

Objet

La banalisation de la CDC passe aussi, comme le prévoit cet article, par celle de ses règles comptables et par l'abandon du contrôle de la Cour des Comptes.

On observera cependant qu'une part non négligeable des agents et cadres de l'établissement sont des agents de droit public.






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(n° 255 , 254 )

N° 504

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 33


Alinéas à 3 à 6

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Le caissier général

« Art. L. 518-13. – Le caissier général est responsable du maniement des fonds. Il est chargé de la recette, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des valeurs. Il fournit un cautionnement dont le montant est fixé par voie réglementaire, sur la proposition de la commission.

« Il prête serment devant la Cour des comptes après justification de son cautionnement au Trésor.

« Il est responsable des erreurs et déficits autres que ceux provenant de la force majeure. »

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction précédente de l’article L. 518-13 du code monétaire et financier, et donc d’annuler la suppression du caissier général, comptable public prévu par la loi depuis 1816.

Une telle disposition atteste clairement de la volonté de banalisation de la Caisse des Dépôts et Consignations par ce projet de loi destructeur du service public financier.






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N° 211

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement de suppression est présenté en cohérence avec notre rejet de la banalisation comptable et, demain, juridique de la CDC.






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N° 131

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à soumettre la CDC au contrôle de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La Caisse des Dépôts et Consignations n'est pas une banque mais un organisme régi par des règles publiques et doit le demeurer. Cet amendement, à la suite de celui proposé à l'article 33 du présent projet de loi, revient sur cette orientation. 






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N° 212

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35


Supprimer cet article.

Objet

L'inscription de l'activité de la CDC, notamment en matière bancaire et financière, sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution participe de la logique de banalisation de l'institution que nous refusons, eu égard, entre autres, aux missions de gestion du fonds d'épargne assumées par celle-ci.






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N° 505

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35


Alinéas 6 à 11

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le passage du contrôle exercé par la Cour des Comptes, comme en toute entité publique, à celui de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution préjuge de la banalisation de l’établissement et de sa future soumission à des impératifs de solvabilité pouvant s’avérer incompatibles avec les missions de service public assumées par la Caisse des Dépôts ne peut être retenu.






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N° 506

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 35


Alinéas 12 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas consacrent le déclin de la commission de surveillance et ne peuvent être acceptés.






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(n° 255 , 254 )

N° 213

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 36


Supprimer cet article.

Objet

La banalisation se poursuit. La Caisse des Dépôts, chaque année, apporte une contribution financière non négligeable au budget de l'Etat, qui va être mise en question par le respect des règles prudentielles portées par l'Autorité de Contrôle, dans le droit fil des modèles bancaires internationaux.

Comme il est évident que l'Etat ne semble pas décidé à renoncer à ce versement, l'arbitrage risque d'être produit sur les activités de service public de l'établissement.

Ce que nous ne pouvons que refuser.






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(n° 255 , 254 )

N° 516

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 36


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l’article L. 221-5 est complété par les mots : « , notamment les conditions d’atteinte du taux de centralisation prévu par l’ensemble des établissements distribuant le livret A et le livret de développement durable et solidaire ».

Objet

Il s’agit ici de renforcer à la fois le rôle de la commission de surveillance quant à la gestion du fonds d’épargne et d’assurer à celui-ci la mise à disposition de moyens plus conséquents.






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(n° 255 , 254 )

N° 441

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme PRIMAS


ARTICLE 36


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer le rôle de la commission de surveillance dans la fixation du montant des « dividendes » versés par la Caisse des dépôts et consignations à l’État.

Ce montant est actuellement établi par échange informel de lettres entre le Ministre de l’économie et le directeur général de la Caisse. Les « dividendes » versés viennent alimenter le budget de l’État.

Le présent article prévoit de donner au Ministre le pouvoir de fixer ce montant unilatéralement, par décret.

S’il est en effet nécessaire de préciser les modalités de fixation de ces montants, afin de rapprocher la procédure des pratiques en vigueur pour les autres établissements publics, la nature singulière de la Caisse des dépôts, placée sous « la surveillance et la garantie de l’autorité législative », justifie que la commission de surveillance joue un rôle renforcé dans la détermination des sommes versées à l’État.

En particulier, il faut convient de garantir que le montant fixé par le Ministre ne porte pas préjudice à la capacité d’investissement de la Caisse des dépôts, notamment dans son rôle de Banque des territoires, ni à sa capacité de mise en réserve financière.

Cet amendement prévoit donc que les montants fixés par décret soient soumis à l’avis conforme, plutôt qu’à l’avis simple, de la commission de surveillance. Cela garantira la véritable recherche d’un consensus entre toutes les parties prenantes, afin que la Caisse puisse pleinement jouer son rôle d’investisseur dans les territoires.






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(n° 255 , 254 )

N° 214

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 37


Supprimer cet article.

Objet

Le caractère précis de cet article est, sous certains aspects, la démonstration d'une volonté affichée de réduire les missions de service public assumées par la CDC, notamment en matière de gestion déléguée, lors même elle donnerait aujourd'hui toute garantie de fiabilité et de sécurité aux mandants.

Pourquoi vouloir mettre en cause un dispositif efficient ?






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(n° 255 , 254 )

N° 517

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 37


Rédiger ainsi cet article :

Le dernier alinéa de l’article L. 221-6 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être imputées par ledit fonds sur les prêts nouveaux ou en cours d’amortissement aux organismes de logement social. »

Objet

Cet amendement tend à exclure le financement de la rémunération des établissements partenaires de la Caisse des Dépôts dans la collecte de l’épargne populaire de l’enveloppe des prêts destinés au logement social.






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(n° 255 , 254 )

N° 215

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 38


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement se présente par cohérence avec les précédents.

Il consacre, soit dit en passant, la fin du contrôle de la CDC par la Cour des Comptes, ce qui est la démonstration la plus évidente de la banalisation puisque la raison d'être de ce contrôle est « le statut spécial de cet établissement »






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(n° 255 , 254 )

N° 518

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 38


Rédiger ainsi cet article :

Après la première phrase du III de l’article L. 221-7 du code monétaire et financier, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce financement se fait sous forme de prêts destinés à permettre l’équilibre des opérations de construction ou d’amélioration dans des conditions compatibles avec des loyers modérés. »

Objet

Cet amendement vise à préciser la qualité de l’intervention du fonds d’épargne dans sa mission primordiale, celle du financement du logement social.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 641

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 40


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le certificat d’utilité est particulièrement efficace pour les inventions dont la durée de vie est courte, notamment quand il s’agit d’un prototype. Dans ce cadre, il n’apparaît pas pertinent de prolonger sa durée de vie de 6 à 10 ans. Pire, elle pourrait constituer un frein à la recherche et l’innovation, bloquant quatre ans de plus des projets laissés à l’abandon mais qui pourraient constituer le premier pas de travaux plus larges.






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(n° 255 , 254 )

N° 171 rect. ter

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. LE GLEUT et BASCHER, Mmes BORIES et de CIDRAC, M. DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE, MANDELLI, MOUILLER, PIEDNOIR et RAPIN


ARTICLE 40


I. – Après l’alinéa 4

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 612-3, il est inséré un article L. 612-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 612-3-… – Le déposant d’une demande de brevet peut indiquer dans la requête en délivrance que ce dépôt vaut également demande d’un certificat d’utilité portant sur la même invention.

« Dans le cas prévu à l’alinéa précédent, le déposant doit acquitter la redevance de dépôt correspondant à la demande de brevet et la redevance de dépôt correspondant à la demande de certificat d’utilité.

« Les demandes de rectification ou de modification dans les pièces de la demande de brevet adressées par le déposant doivent être accompagnées des mêmes demandes de rectification ou de modification pour la demande de certificat d’utilité déposée conjointement à la demande de brevet, le cas échéant.

« Le présent article n’affecte pas la possibilité de déposer en application de l’article L. 612-13 de nouvelles revendications, indépendamment de celles de la demande de brevet correspondante.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

Objet

L’article 40 du projet de loi concernant le certificat d’utilité français, engendre des interrogations et mériterait certains aménagements.

Un certificat d’utilité se différencie d’un brevet notamment par une durée de protection plus courte, une procédure d’examen plus légère, une délivrance plus rapide, un coût moins élevé.

Près de 90 pays étrangers disposent d’un titre de propriété intellectuelle pouvant s’apparenter au certificat d’utilité et le plus souvent appelé « modèle d’utilité », notamment l’Allemagne et la Chine.

Les règles de droit concernant les certificats d’utilité sont très variables d’un pays à l’autre. Ainsi, le certificat d’utilité français est beaucoup moins attractif que les modèles d’utilité allemand ou chinois.

Dès lors, on pourrait approuver une disposition visant à rapprocher le certificat d’utilité français des modèles d’utilité allemand ou chinois.

Ils ont déjà fait leurs preuves en particulier sur leur champ d’application, leur système judiciaire et la possibilité d’un dépôt conjoint d’une demande de modèle d’utilité et d’une demande de brevet sur une même invention. Des mécanismes sophistiqués d’articulation ont été prévus dans ces pays, ne compliquant en aucune manière la procédure de dépôt.

De tels instruments sont à prévoir et l’amendement renvoie donc à un décret en Conseil d’État, le besoin de préciser les modalités techniques d’application.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 823

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 40


Alinéas 10 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination.

Les dispositions pour l’application de l’article 40 aux territoires de Wallis-et-Futuna sont renvoyées à un article additionnel après l’article 73 du projet de loi.






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N° 392 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. BONHOMME, Mme DURANTON, MM. VOGEL, KENNEL et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. LEFÈVRE, REGNARD, LAMÉNIE et PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. REVET, DAUBRESSE, RAPIN et GREMILLET et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 40


I. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

6° L’article L. 614-24 est abrogé. 

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…– Le 6° du I entre en vigueur après un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

En matière de brevets d’invention, depuis l'entrée en vigueur de l’accord du PCT en 1978, la France ne permet pas aux déposants d'une demande internationale d'entrer en procédure française, les privant ainsi de la possibilité d'obtenir un brevet français par cette voie. Elle les oblige au contraire à s’adresser à l'Office européen des brevets. C'est seulement par un brevet européen qu’ils peuvent obtenir la protection de leur invention en France.

L'Allemagne et le Royaume-Uni, entre autres, n'ont jamais opté pour une telle restriction dans leur propre droit. Les déposants du PCT peuvent ainsi demander un brevet directement auprès des offices allemand et britannique, confortant ainsi le rôle international de ces derniers.

Il est temps d'abandonner cette restriction prévue à l'article L. 614-24 du code de la propriété intellectuelle, et ce dans un quadruple but :

-      permettre aux déposants internationaux d’obtenir un brevet français par la voie PCT,

-      permettre aux PME qui sont les utilisatrices type du système judiciaire français pour les litiges liés aux brevets, de conserver cet avantage,

-      maintenir économiquement les revenus liés aux litiges de brevets en France, et compenser l’impact sur les finances de l’INPI du futur brevet européen à effet unitaire. 

Enfin, cet abandon permettra de conforter la procédure et les juridictions françaises compétentes en matière de brevets dans le futur contexte marqué par le brevet européen à effet unitaire et la juridiction unifiée du brevet.

Cet amendement prévoit, en conséquence, la suppression de l’article L. 614-24 du code de la propriété intellectuelle dans un délai de 5 ans à compter de la promulgation de la loi pour permettre à l'INPI de se préparer à jouer son rôle d’office de traitement direct des demandes internationales dans le cadre d’une phase nationale PCT.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 642

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 41


Supprimer cet article.

Objet

En l’état, l’article 41 vient mettre à bas l’équilibre trouvé par la loi Allègre de 1999. Si la recherche et le monde de l’entreprise ne sont pas totalement étanches, il est essentiel de mettre en place des gardes-fous évitant la mise sous tutelle de la première par le second. C’est dans cette recherche d’équilibre que s’est écrite la loi de 1999, en assurant notamment un contrôle efficace de la commission de déontologie de la fonction publique et en distinguant nettement la période durant laquelle les chercheurs sont en détachement au sein de leur entreprise et le temps de leur activité de recherche. L’article 41 revient largement sur ces deux principes, motivant cet amendement de suppression.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 643

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 41


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

est tenue informée

par les mots :

ainsi que la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 décembre 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont tenues informées

II. – Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le contrat est transmis pour avis à la la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 décembre 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

III. – Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 32

Supprimer cet alinéa.

V. – Alinéa 36

Après le mot :

fonctionnaire

insérer les mots :

après avis de la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 décembre 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

VI. – Alinéa 42

Supprimer cet alinéa.

VII. – Alinéa 44, seconde phrase

Après le mot :

autorité

insérer les mots :

ainsi que la commission mentionnée à l’article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 décembre 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires

VIII. – Alinéa 45

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de repli

Il s’agit par cet amendement de rétablir la commission de déontologie des fonctionnaires dans le processus de mise en détachement des chercheurs dans le cadre de la création d’entreprise ou de prise de participation ou de concours dans une entreprise existante. Alors que le Gouvernement entend rappeler aux fonctionnaires d’État leur devoir de réserve et de dévouement à l’État, l’article 41 constitue le message inverse.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 86 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. ADNOT, Mme IMBERT, MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN et Mme LAVARDE


ARTICLE 41


Alinéa 27, première phrase

Remplacer, deux fois, le taux :

20 %

par le taux :

32 %

Objet

L'objet du présent amendement est de tenir compte de la réalité des modes de financements des entreprises issues ou exploitant des innovations en provenance de la recherche publique.

Ce type de sociétés fortement consommatrices de capitaux, requiert, en effet, en pratique, de multiples tours de table financiers, lesquels provoquent à chaque fois généralement une dilution de la participation des actionnaires en place à commencer par les chercheurs.

Pour pallier cet état de fait et la baisse d'intérêt et de motivation qu'il peut en outre entraîner, le présent amendement rehausse le plafond de détention que ces derniers peuvent avoir en capital et en droits de vote



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 833 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, ARTANO et COLLIN, Mmes Nathalie DELATTRE et GUILLOTIN et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 41


Alinéa 44, première phrase

Supprimer les mots :

dans la limite de 49 % du capital

Objet

La limite de détention fixée à 49 % du capital de l'entreprise, pour les fonctionnaires chercheurs siégeant aux conseils d'administration ou de surveillance, apparaît quelque peu théorique. En effet, elle peut être aisément contournée par exemple avec la détention d'actions complémentaires par des membres de la famille (conjoint, ascendants, descendants, collatéraux…) ou d'amis ou autres personnes de confiance. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette limite, dans un souci de simplification du code de la recherche. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 85 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. ADNOT, Mme IMBERT, MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN et Mme LAVARDE


ARTICLE 41


Après l’alinéa 49

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de ladite déclaration, pour lui faire part de son intention ou non de valoriser l’invention déclarée, son silence gardé à l’issue de ce délai valant renonciation. » ;

Objet

L'objet du présent amendement est d'accélérer la valorisation de la recherche en réduisant les délais de réponse des établissements aux chercheurs qui font une déclaration d'invention.

Ces délais sont, en effet, trop longs, ce qui nuit aux meilleures pratiques en vue d'une valorisation optimale de la recherche publique. Le présent amendement y pallie en octroyant aux personnes publiques un délai de réponse d'un mois à compter de la déclaration d'invention et en assimilant le défaut de réponse passé ce délai à une renonciation à valoriser, le chercheur recouvrant alors sa liberté individuelle de valoriser lui-même sa recherche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 898 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARTANO et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 41


Alinéa 51

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« V.- En cas de copropriété entre personnes publiques investies d’une mission de recherche sur une ou plusieurs inventions, connaissances techniques, logiciels, bases de données protégeables par le code de la propriété intellectuelle, ou savoir-faire protégés, une convention détermine l’organisation de la copropriété, dont la répartition des droits.

« Un mandataire unique est désigné pour exercer des missions de gestion et d’exploitation des droits co-détenus. La convention de copropriété mentionnée au premier alinéa du présent V lui est notifiée.

« Les règles de gestion de la copropriété, les modalités de désignation du mandataire unique, ses missions et ses pouvoirs sont définis par décret. Ces dispositions réglementaires valent règlement de copropriété au sens de l’article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet d’étendre le champ d’action du mandataire unique à d’autres actifs de propriété intellectuelle que les inventions. En effet, les établissements publics de recherche concernés peuvent valoriser d’autres résultats de recherche que les inventions, comme un logiciel, une obtention végétale ou un savoir-faire.

La conclusion d’un règlement de copropriété, réglant notamment la répartition des droits de copropriété, est nécessaire pour procéder au dépôt et à la valorisation des résultats de la recherche. Cette information doit être portée à la connaissance du mandataire unique pour mener à bien ses missions, dans des délais compatibles avec la valorisation des inventions et leur exploitation par des industriels.

L’amendement propose que les dispositions qui seront prévues par voie règlementaire valent règlement de copropriété au sens de l’article L. 613-32 du code de la propriété intellectuelle afin de déroger au régime de copropriété des brevets prévu par l’article L. 613-29 du même code, qui ne permet pas une valorisation efficace des brevets issus de la recherche publique. Ces dispositions pourront être complétées par convention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 84 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. ADNOT, Mme IMBERT, MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN et Mme LAVARDE


ARTICLE 41


Alinéa 51

Compléter cet alinéa par les mots :

, en s'attachant à la réduction des délais de décision des personnes publiques susvisées

Objet

L'objet du présent amendement est d'inciter le pouvoir règlementaire à réduire aux maximum les délais de prise de décision en matière de valorisation de la recherche en cas de désignation d'un mandataire unique dans les hypothèses de co-titularité. Ces délais, s'avèrent, en effet, souvent trop longs et nuisent aux meilleures pratiques de valorisation optimale de la propriété intellectuelle transférée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 645

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 41


Alinéas 57 à 59

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’introduction par la commission spéciale d’une évolution de l’évaluation de la recherche publique pose question. S’il est nécessaire de reconnaître le rôle de la recherche dans l’innovation, notamment technologiques, il paraît ardu d’évaluer l’innovation dans certains domaines de la recherche, notamment en sciences humaines et sociales. De fait, l’ajout d’un tel critère risque une nouvelle fois de creuser le fossé entre les différents domaines de la recherche publique, alors même qu’il est de plus en plus difficile dans le cadre des SHS de financer des études.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 646

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 41 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Sous couvert d’améliorer à la marge la situation des chercheurs, le Gouvernement poursuit dans sa volonté de ne pas lutter durablement contre la précarité des fonctionnaires et de poursuivre la disparition de la fonction publique. De fait, s’il est vrai que de nombreux établissements publics de recherche recourent de plus en plus aux CDD, l’instauration de CDI de chantier ne répond pas à la problématique du manque criant de moyens humains et financiers des établissements.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 447 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, MM. PANUNZI, BRISSON, POINTEREAU, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, VASPART et LAMÉNIE, Mme RAMOND, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, DAUBRESSE, RAPIN et PONIATOWSKI, Mme BORIES et MM. Bernard FOURNIER, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 42


Supprimer cet article.

Objet

L’article 42 a pour objet la création d’un droit d’opposition aux brevets d’invention délivrés par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI), ouverts aux tiers, et dont les modalités seront précisées par ordonnance. Ce droit permettra à toute personne de demander à l’INPI, dans un certain délai, la révocation d’un brevet délivré.

Une telle disposition législative fragiliserait fortement le système de brevet français dès lors qu’un risque d’opposition systématique et sans filtre serait théoriquement envisageable.

Si le renforcement de la sécurité et de la protection des brevets français est une nécessité pour les PME et inciterait à un plus grand nombre de dépôts en France, ce droit d’opposition engendrerait pour les déposants des coûts administratifs importants (taxes de dépôts, d’enregistrement, d’examen à l’INPI).

Un tel dispositif constituerait un frein potentiel à la dynamique de recherche et à la valorisation des innovations françaises dès lors que les nouveaux coûts induits par cette procédure d’opposition décourageraient les entreprises françaises de protéger leurs innovations sur leur propre marché.

Le système de brevet français est aujourd’hui simple et attractif du point de vue financier. Celui-ci fait pourtant au préalable déjà l’objet d’un examen approfondi et d’une éventuelle procédure d’opposition. Enfin, il pourrait conduire certaines entreprises d’abuser de ce système d’opposition.

Par ailleurs, un droit d’opposition judiciaire existe déjà en France.

Le risque de cette nouvelle procédure pourrait limiter les entreprises à déposer des brevets dans notre pays.

A l’heure où nous devons impérativement soutenir les entreprises françaises, cette mesure ne paraît pas opportune et il convient de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 824

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 42 BIS A 


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition prévoyant la mise en place d’une procédure administrative d’annulation des dessins et modèles.

Bien qu’intéressant, le dispositif adopté par la commission spéciale ne garantit pas la sécurité juridique des justiciables.

De plus, l’examen de la nullité des dessins et modèles repose sur l’appréciation subjective et complexe de l’originalité d’une œuvre antérieure, qui nécessite de mobiliser des compétences spécifiques et nouvelles, dont l’INPI ne dispose pas actuellement.

Enfin, il convient d’attendre l’aboutissement des travaux engagés par la Commission européenne. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 38 rect. bis

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, M. LONGUET, Mmes DEROCHE et PRIMAS, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. DAUBRESSE, Mme Laure DARCOS, M. MORISSET, Mme DURANTON, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LAVARDE et GRUNY, MM. PILLET, CUYPERS, DANESI et CALVET, Mme LHERBIER, MM. PANUNZI, SOL, REVET, VIAL, MOUILLER, MILON, SAVARY, PRIOU, PIEDNOIR, KENNEL et PONIATOWSKI, Mmes Marie MERCIER et IMBERT, MM. PACCAUD et REGNARD, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. RAPIN, DALLIER et Bernard FOURNIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MANDELLI, PERRIN, RAISON et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. CHATILLON, HUGONET, Daniel LAURENT et VASPART, Mme RAMOND, MM. DUFAUT, SAVIN, BOULOUX et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. GINESTA, LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD, GENEST et PIERRE, Mme de CIDRAC, M. GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 42 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Depuis les années 1970, la priorité a été donnée à l'office européen des brevets (OEB) comme système à examen délivrant des titres de qualité portant leurs effets en France. Dans ce cadre, la France a défendu l'existence d'un brevet français dont la délivrance est conditionnée uniquement par la nouveauté, donc peu coûteux et accordé rapidement, mais qui bénéficie d'un accès à une recherche d'antériorité de grande qualité réalisée par l'OEB qui fait figure aujourd'hui de référence mondiale. Ainsi, les déposants à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI) bénéficient d'un rapport de recherche et d'une opinion écrite sur la brevetabilité de leur invention fournis par l'OEB dans un délai bref et garanti, dans les mêmes conditions que s'ils s'étaient adressés directement à l'office européen.  

Actuellement, seul le défaut manifeste de nouveauté peut justifier un rejet à priori par l'INPI de la demande de brevet. Les autres critères de brevetabilité ne sont contrôlés qu’à posteriori par le juge, à l’occasion des contentieux qu’ils suscitent. L’article 42 bis du projet de loi vise à faire en sorte que soient considérés comme critères de rejet des demandes de brevet, au sens de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, l’absence d’activité inventive ou d’application industrielle. Par conséquent, l’Institut National de la Propriété Industrielle devra désormais procéder à un contrôle à priori et systématique du critère de l’activité inventive.

Eu égard au nécessaire contexte de réduction des dépenses publiques en France compte tenu du poids du déficit public et de la dette publique, introduire un examen d’activité inventive, impliquerait pour l’Etat d’augmenter les moyens alloués à l’INPI et notamment le recrutement de nouveaux personnels tant fonctionnaires que d'éventuels contractuels. Or, dans son référé du 20 octobre 2014, la Cour des Comptes avait mis en garde le Gouvernement contre l'instauration d'un examen au fond au vu des moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France.

Les modifications proposées par cet article auront l'effet inverse à celui escompté rendant plus cher, plus long et plus difficile l'obtention d'un brevet français pour les entreprises.

Aujourd’hui un brevet français est délivré rapidement et cela permet aux déposants, et en particulier aux start-up, entreprises de taille intermédiaire et PME de valoriser rapidement leur innovation, aussi bien techniquement que commercialement et de pouvoir opposer rapidement leur titre à des tiers. Or, l’examen de l’activité inventive va rallonger significativement les délais de délivrance des brevets français.

En outre, cet examen d’activité inventive va accroître significativement les coûts de délivrance des brevets français pour les entreprises. En effet, les entreprises et notamment les plus modestes en taille ont généralement recours aux services d’un conseil externe, dont le travail devra être rémunéré. Le surcoût par demande pourra ainsi atteindre quelques milliers d’euros, sans oublier les frais d’appel en cas de rejet, nécessitant l’intervention supplémentaire d’avocats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 111

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. DAUNIS, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 42 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Depuis les années 1970, la priorité a été donnée à l'OEB (office européen des brevets) comme système à examen délivrant des titres de qualité portant leurs effets en France. Dans ce cadre, la France a défendu l'existence d'un brevet français dont la délivrance est conditionnée uniquement par la nouveauté, donc peu coûteux et accordé rapidement, mais qui bénéficie d'un accès à une recherche d'antériorité de grande qualité réalisée par l'OEB qui fait figure aujourd'hui de référence mondiale. Ainsi, les déposants à l'INPI bénéficient d'un « rapport de recherche » et d'une opinion écrite sur la brevetabilité de leur invention fournis par l'OEB dans un délai bref et garanti, dans les mêmes conditions que s'ils s'étaient adressés directement à l'office européen. 

Actuellement, seul le défaut manifeste de nouveauté peut justifier un rejet a priori par l'Inpi (Institut national de la propriété industrielle) de la demande de brevet (CPI art. L 612-12). Les autres critères de brevetabilité ne sont contrôlés qu’a posteriori par les tribunaux, à l’occasion des contentieux qu’ils suscitent. L’article 42 bis vise à faire en sorte que soient considérés comme critères de rejet des demandes de brevet, au sens de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, l’absence d’activité inventive ou d’application industrielle. Par conséquent, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) devra désormais procéder à un contrôle à priori et systématique du critère de l’activité inventive.

Eu égard au contexte complexe de réduction des dépenses publiques, introduire un examen d’activité inventive, impliquerait pour l’Etat d’augmenter les moyens alloués à l’INPI et notamment le recrutement de nouveaux fonctionnaires.  Or dans son référé du 20 octobre 2014, la Cour des comptes avait déjà mis en garde le gouvernement contre l'instauration d'un examen au fond au vu des moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France.

Les modifications proposées par l’article 42 bis de la loi Pacte auront l'effet inverse à celui escompté, rendant plus cher, plus long et plus difficile l'obtention d'un brevet français pour les entreprises.

Aujourd’hui un brevet français est délivré rapidement. Cela permet aux déposants, et en particulier aux start-up, ETI et PME de valoriser rapidement leur innovation, aussi bien techniquement que commercialement et de pouvoir opposer rapidement leur titre à des tiers. Or, l’examen de l’activité inventive va rallonger significativement les délais de délivrance des brevets français.

En outre, cet examen d’activité inventive va accroître significativement les coûts de délivrance des brevets français pour les entreprises. En effet, les entreprises et notamment les ETI et PME ont généralement recours aux services d’un conseil externe, dont le travail devra être rémunéré. Le surcoût par demande pourra ainsi atteindre quelques milliers d’euros, sans parler des frais d’appel devant la Cour de Paris en cas de rejet, nécessitant l’intervention supplémentaire d’avocats.

L’objet du présent amendement est donc de supprimer l’article 42 bis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 150 rect. ter

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. DELAHAYE et HENNO, Mmes de la PROVÔTÉ, VULLIEN et VERMEILLET, M. LONGEOT, Mmes LOISIER et FÉRAT, MM. MOGA, MIZZON, CADIC, MÉDEVIELLE, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ et Mme GATEL


ARTICLE 42 BIS


Supprimer cet article 

Objet

Depuis les années 1970, la priorité a été donnée à l'OEB (office européen des brevets) comme système à examen délivrant des titres de qualité portant leurs effets en France. Dans ce cadre, la France a défendu l'existence d'un brevet français dont la délivrance est conditionnée uniquement par la nouveauté, donc peu coûteux et accordé rapidement, mais qui bénéficie d'un accès à une recherche d'antériorité de grande qualité réalisée par l'OEB qui fait figure aujourd'hui de référence mondiale. Ainsi, les déposants à l'INPI bénéficient d'un « rapport de recherche » et d'une opinion écrite sur la brevetabilité de leur invention fournis par l'OEB dans un délai bref et garanti, dans les mêmes conditions que s'ils s'étaient adressés directement à l'office européen.  

Actuellement, seul le défaut manifeste de nouveauté peut justifier un rejet a priori par l'Inpi (Institut national de la propriété industrielle) de la demande de brevet (CPI art. L 612-12). Les autres critères de brevetabilité ne sont contrôlés qu’a posteriori par les tribunaux, à l’occasion des contentieux qu’ils suscitent. L’article 42 bis vise à faire en sorte que soient considérés comme critères de rejet des demandes de brevet, au sens de l’article L. 612-12 du code de la propriété intellectuelle, l’absence d’activité inventive ou d’application industrielle. Par conséquent, l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) devra désormais procéder à un contrôle à priori et systématique du critère de l’activité inventive.

Eu égard au contexte complexe de réduction des dépenses publiques, introduire un examen d’activité inventive, impliquerait pour l’Etat d’augmenter les moyens alloués à l’INPI et notamment le recrutement de nouveaux fonctionnaires.  Or dans son référé du 20 octobre 2014, la Cour des comptes avait déjà mis en garde le gouvernement contre l'instauration d'un examen au fond au vu des moyens substantiels qu'il faudrait mobiliser pour un volume d'activité limité à la France.

Les modifications proposées par l’article 42 bis de la loi Pacte auront l'effet inverse à celui escompté, rendant plus cher, plus long et plus difficile l'obtention d'un brevet français pour les entreprises.

Aujourd’hui un brevet français est délivré rapidement. Cela permet aux déposants, et en particulier aux start-up, ETI et PME de valoriser rapidement leur innovation, aussi bien techniquement que commercialement et de pouvoir opposer rapidement leur titre à des tiers. Or, l’examen de l’activité inventive va rallonger significativement les délais de délivrance des brevets français.

En outre, cet examen d’activité inventive va accroître significativement les coûts de délivrance des brevets français pour les entreprises. En effet, les entreprises et notamment les ETI et PME ont généralement recours aux services d’un conseil externe, dont le travail devra être rémunéré. Le surcoût par demande pourra ainsi atteindre quelques milliers d’euros, sans parler des frais d’appel devant la Cour de Paris en cas de rejet, nécessitant l’intervention supplémentaire d’avocats.

L’objet du présent amendement est donc de supprimer l’article 42 bis.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 448 rect. ter

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. SEGOUIN, BRISSON, POINTEREAU, de NICOLAY et BONHOMME, Mme BORIES et MM. DUPLOMB et Jean-Marc BOYER


ARTICLE 42 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’Assemblée nationale a cru utile d’adopter un amendement visant à réformer le droit des brevets en créant un examen sur le fond des demandes de brevet à l’INPI. Soyons clairs, une telle réforme mettrait à mal l’équilibre du système actuel, qui est apprécié des innovateurs, et particulièrement des PME.

Le système actuel comporte déjà un examen allégé des demandes de brevet par l’INPI, qui limite strictement les cas de rejet (catégories d’inventions exclues de la brevetabilité, absence manifeste de nouveauté) et assure une délivrance relativement rapide et peu coûteuse dans la très grande majorité des cas.

En substance, la procédure actuelle procure un rapport de recherche et une « opinion écrite » sur la brevetabilité fournis par l’Office européen des brevets (OEB), dont la qualité est reconnue comme la meilleure au niveau mondial, très tôt après le dépôt. Cela permet au déposant de juger de la brevetabilité de son invention et de prendre les décisions d’extension à l’étranger à bon escient et ensuite aux tiers, une fois la demande publiée, d’apprécier leur liberté de manœuvre par rapport au brevet.

L’examen au fond n’intervient en France qu’en cas de contentieux judiciaire, le plus souvent dans le cadre d’une action en contrefaçon.

Avec cette nouvelle procédure, l’examen sur le fond par l’INPI impliquerait en particulier le critère d’activité inventive, très difficile à apprécier, puisqu’il s’agit de déterminer si l’invention que l’examinateur a sous les yeux était évidente.

Il est à prévoir avec une telle disposition à une augmentation massive des recours auprès de l’INPI qui serait dans l’obligation de créer des services d’examen de plusieurs centaines d’examinateurs, ce qui se répercuterait in fine sur les entreprises.

Cette procédure irait complètement à l’encontre de l’objectif poursuivi consistant à améliorer l’attractivité du système français et à le simplifier. Elle aurait sans nul doute pour effet de dissuader les innovateurs de déposer leurs demandes de brevet en France.

Pour toutes ces raisons, il convient de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 841 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MENONVILLE, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, REQUIER et VALL


ARTICLE 42 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Les modifications proposées par l’article 42 bis relatif à "l'examen a priori de l'activité inventive" auront l'effet inverse à celui escompté, rendant plus cher, plus long et plus difficile l'obtention d'un brevet français pour les entreprises.

L’objet du présent amendement est donc de le supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 984

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 42 BIS


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 5° Dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l’article L. 611-10 ; »

II. – Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611-10 ; ».

Objet

Le sous-amendement vise à supprimer une précision superflue sur les modalités d’examen de l’activité inventive par l’Institut national de la propriété industrielle, qui n’apparait pas relever du niveau législatif.

Afin de simplifier la rédaction de l’article L. 612-12, le sous–amendement établit une rédaction permettant de supprimer une redondance entre le 4° et le 5° relative au rejet d’une demande de brevet pour défaut d’application industrielle, et de distinguer plus clairement, d’une part, les demandes ne portant pas sur des inventions et, d’autre part, les inventions ne remplissant pas les critères de brevetabilité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 39 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mmes ESTROSI SASSONE, DEROCHE et PRIMAS, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI, M. de LEGGE, Mme DI FOLCO, M. DAUBRESSE, Mme Laure DARCOS, M. MORISSET, Mme DURANTON, M. LEFÈVRE, Mmes MICOULEAU, LAVARDE et GRUNY, MM. PILLET, CUYPERS, DANESI, CALVET, PANUNZI, REVET, VIAL, MOUILLER, MILON, SAVARY, PRIOU, PIEDNOIR, KENNEL et PONIATOWSKI, Mmes Marie MERCIER et IMBERT, MM. PACCAUD et REGNARD, Mmes CANAYER et CHAUVIN, MM. RAPIN, DALLIER et Bernard FOURNIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. MANDELLI, PERRIN, RAISON et LELEUX, Mme LOPEZ, MM. HUGONET, Daniel LAURENT et VASPART, Mme RAMOND, MM. DUFAUT, SAVIN, BOULOUX et GILLES, Mmes CHAIN-LARCHÉ, THOMAS, RAIMOND-PAVERO et DUMAS, MM. GINESTA, LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD, GENEST et PIERRE, Mme de CIDRAC, M. GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 5

Après le mot :

recherche

insérer les mots :

et de l'avis sur la brevetabilité établi par l'Office européen des brevets 

Objet

Cet amendement de repli à la suppression de l'article 42 bis introduit à l'Assemblée nationale vise à faire en sorte que l’instauration d’un examen a priori de l’activité inventive n’aboutisse pas à un allongement des délais de délivrance des brevets français. À cette fin, l'amendement propose donc que l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) s’appuie sur l’opinion écrite annexée au rapport de recherche établi par l’Office européen des brevets (OEB) qui porte notamment sur l’activité inventive. Ce dispositif permettra à minima d’éviter qu’une même invention ne soit examinée sur la base des mêmes critères par un examinateur de l’OEB et par un examinateur de l’INPI.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 868

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 5

Après le mot :

recherche

insérer les mots :

et de l’avis sur la brevetabilité établis par l’Office européen des brevets

Objet

Cet amendement vise à faire en sorte que l’instauration d’un examen a priori de l’activité inventive n’aboutisse pas à un allongement des délais de délivrance des brevets français.

À cette fin, il propose que l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) s’appuie sur l’opinion écrite annexée au rapport de recherche établi par l’Office européen des brevets (OEB), qui porte notamment sur l’activité inventive.

Un tel dispositif permettrait d’éviter qu’une même invention ne soit examinée sur la base des mêmes critères par un examinateur de l’OEB et par un examinateur de l’INPI.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 172 rect. ter

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. LE GLEUT et BASCHER, Mmes BORIES et de CIDRAC, M. DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE, MANDELLI, MOUILLER, PIEDNOIR et RAPIN


ARTICLE 42 BIS


Alinéa 6, dernière phrase

1° Remplacer les mots :

dont le rapport de recherche a été notifié au déposant

par le mot :

déposées

2° Compléter cette phrase par les mots :

ou postérieurement

Objet

Il s’agit d’un amendement de précision. La rédaction actuelle prévoit que la loi à appliquer est déterminée par la date de notification du rapport de recherche par l’INPI au déposant.

C’est donc, involontairement, entre les mains de l’INPI que repose pour chaque dossier le choix de la loi applicable. De plus, les déposants ne pourront pas, pendant une longue période, prédire ni anticiper quel sera le régime applicable à chaque demande de brevet, car la date de la notification du rapport est très variable : pour les dépôts sans priorité, elle est censée avoir lieu à compter de 9 mois du dépôt et pour les dépôts sous priorité, l’INPI a plus de liberté.

Aussi, pour préserver la sécurité juridique du déposant, il doit savoir exactement, selon le jour du dépôt choisi, à quel régime sera soumis sa demande.

Ce type de disposition est d’ailleurs celui que prévoient habituellement l’Office européen des brevets ainsi que de nombreux autres offices mondiaux de propriété intellectuelle pour l’entrée en vigueur d’une nouvelle règle de procédure.

Tel est l’objet de cet amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 985

30 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 172 rect. ter de M. LE GLEUT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 42 BIS


Amendement n° 172 rect. ter

1° Au début de cet amendement

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

A. – Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

deux ans

par les mots :

un an

2° Alinéas 6 et 7

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

et les mots :

à compter de la date d’entrée en vigueur du I

par les mots :

à compter de cette date

Objet

La rédaction de l’amendement pose problème.

Si la proposition de prendre en compte la date de dépôt améliore en effet la sécurité juridique des déposants, l’amendement proposé conduit à reporter l’entrée en vigueur effective de cet examen, ne pouvant intervenir au plus tôt qu’après la remise du rapport de recherche (environ 9 mois à compter du dépôt). Il faudrait donc attendre presque trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi pour que l’INPI procède à ses premiers examens de l’activité inventive.

L’amendement propose donc une entrée en vigueur un an après la promulgation de la loi.

L’ajout des mots « ou postérieurement » n’apporte aucune précision utile dès lors que le texte est applicables aux brevets déposés à compter de la date d’entrée en vigueur du texte.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 467 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. LE GLEUT et BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et de CIDRAC, M. DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE, MANDELLI, MOUILLER, PIEDNOIR et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l'article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle est rétabli dans la rédaction suivante :

« 2° Les personnes mentionnées au premier alinéa détiennent plus de la moitié du capital social et des droits de vote ; ».

Objet

Les conseils en propriété industrielle ont notamment pourmission d’accompagner les inventeurs et créateurs, particulièrement ceux exerçant au sein de PMI/PME, dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leurs patrimoine immatériel protégeable (brevets d’invention, marques, dessins et modèles, droit d’auteur), tel que le législateur l’a prévu à l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle.

Certaines des missions de la profession de conseils en propriété industrielle (CPI) sont exercées concurremment, ou conjointement, avec la profession voisine d’avocat.

Or, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur l’indépendance ou la garantie de confidentialité n’offrent pas encore le même niveau de garantie pour la profession libérale réglementée de CPI que celle offerte par la profession d’avocat, alors même que ces garanties déontologiques essentielles pour leurs clients, sont dans les faits, les mêmes.

Cette distorsion entre les deux professions est encore plus criante et dommageable dès lors que des avocats et des CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) telles que mises en place par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.

Un ajustement législatif mérite d’être apporté pour remédier à cette distorsion.

Pour garantir l’indépendance des CPI, il est ainsi proposé deréintroduire dans l’article L. 422-7 du code de la propriété intellectuelle, l’obligation que les conseils en propriété industrielle ou assimilés détiennent ensemble au moins la moitié du capital et des droits de vote des cabinets de conseil en propriété industrielle. Il s’agit d’éviter toute interférence due à la présence d’un fonds de pension ou toute autre structure financière et de défendre ainsi au mieux, les intérêts des innovateurs et plus particulièrement les PME.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 470 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. LE GLEUT et BASCHER, Mmes Anne-Marie BERTRAND et de CIDRAC, M. DARNAUD, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. FRASSA, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE, MANDELLI, MOUILLER, PIEDNOIR et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, après le mot : « avocat, », sont insérés les mots : « à l’exception pour ces deux dernières de celles portant la mention "officielle", » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le présent article s’applique à une correspondance professionnelle échangée entre un conseil en propriété industrielle et un avocat, ce dernier est tenu vis-à-vis de cette correspondance aux mêmes obligations que celles que l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques lui impose en matière de secret des correspondances professionnelles. »

Objet

Les conseils en propriété industrielle ont notamment pour mission d’accompagner les inventeurs et créateurs, particulièrement ceux exerçant au sein de PMI/PME, dans la constitution, la protection, la valorisation et la défense de leurs patrimoine immatériel protégeable (brevets d’invention, marques, dessins et modèles, droit d’auteur), tel que le législateur l’a prévu à l’article L. 422-1 du code de la propriété intellectuelle.

 Certaines des missions de la profession de conseils en propriété industrielle (CPI) sont exercées concurremment, ou conjointement, avec la profession voisine d’avocat.

 Or, il apparaît qu’en l’état actuel du droit positif, certaines dispositions législatives fondamentales, notamment sur l’indépendance ou la garantie de confidentialité n’offrent pas encore le même niveau de garantie pour la profession libérale réglementée de CPI que celle offerte par la profession d’avocat, alors même que ces garanties déontologiques essentielles pour leurs clients, sont dans les faits, les mêmes.

 Cette distorsion entre les deux professions est encore plus criante et dommageable dès lors que des avocats et des CPI peuvent dorénavant s’associer au sein de sociétés pluri-professionnelles d’exercice (SPE) telles que mises en place par l’ordonnance n° 2016-394 du 31 mars 2016.

 Un ajustement législatif mérite d’être apporté pour remédier à cette distorsion.

 Dans le but d’assurer une égale garantie de confidentialité au bénéfice des clients des deux professions, la rédaction de l’actuel article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle doit être renforcée à deux niveaux.

 Ainsi, il est proposé d’ajouter une phrase à l’article L. 422-11, inspiré de la rédaction de l’article L. 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, afin d’autoriser l’officialisation des courriers entre conseils en propriété industrielle ou entre un tel conseil et un avocat.

 L’amendement vise enfin à ajouter à ce même article L. 422-11 un second alinéa afin de lever toute ambiguïté, notamment jurisprudentielle, sur le fait que la confidentialité que l’article L. 422-11 du code de la propriété intellectuelle impose s’agissant d’une correspondance entre un conseil en propriété industrielle et un avocat doit être respectée de manière identique tant par le conseil en propriété industrielle que par l’avocat avec lequel il est en relation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 896 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MÉZARD, ARTANO et Alain BERTRAND, Mmes Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 BIS


Après l’article 42 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 521-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3. – L’action civile en contrefaçon se prescrit par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;

2° Après l’article L. 521-3-1, il est inséré un article L. 521-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 521-3-... – L’action en nullité d’un dessin ou modèle n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

3° L’article L. 615-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 615-8. – Les actions en contrefaçon prévues par la présente section sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;

4° Après l’article L. 615-8, il est inséré un article L. 615-8-… ainsi rédigé :

« Art. L. 615-8-... – L’action en nullité d’un brevet n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 622-7, après la référence : « L. 615-8 » est insérée la référence : « L. 615-8-1, » ;

6° L’article L. 623-29 est ainsi rédigé :

« Art. L. 623-29. – Les actions civiles prévues par le présent chapitre, à l’exception de celle prévue par l’article L. 623-23-1, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. » ;

7° Après l’article L. 623-29, il est inséré un article L. 623-29-… ainsi rédigé :

« Art. L. 623-29-... – L’action en nullité d’un certificat d’obtention végétale n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

8° Après l’article L. 714-3, il est inséré un article L. 714-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 714-3-... – Sans préjudice du troisième alinéa de l’article L. 714-3 et de l’article L. 714-4, l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. » ;

9° Le troisième alinéa de l’article L. 716-5 est complété par les mots : « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre le dernier fait lui permettant de l’exercer ».

II. – À l’article L. 152-2 du code de commerce, les mots : « des faits qui en sont la cause » sont remplacés par les mots : « du jour où le détenteur légitime du secret des affaires a connu ou aurait dû connaître le dernier fait qui en est la cause. »

III. – Les 2°, 4°, 5°, 7°et 8° du I du présent article s’appliquent aux titres en vigueur au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Ils sont sans effet sur les décisions ayant force de chose jugée.

IV. – Les articles 12 et 13 et le II de l’article 23 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet sont abrogés.

Objet

Cet amendement tend à harmoniser et clarifier les règles de prescription des actions en contrefaçon et d’atteinte au secret des affaires et à rendre imprescriptible l’action en nullité des titres de propriété industrielle (brevets, marques, certificats complémentaire de protection, certificats d’utilité, dessins et modèles, topographies de semi-conducteurs et certificats d’obtention végétale).

S’agissant des actions en contrefaçon, le point de départ du délai de prescription n’est plus le jour de la réalisation des actes de contrefaçon mais le jour où le requérant a eu connaissance ou avait raisonnablement lieu d’avoir connaissance du dernier fait justifiant l’action, conformément à l’esprit du code civil et des textes européens. Cette disposition allonge le délai pour agir en contrefaçon, en permettant d’engager une action tant que la contrefaçon se poursuit et de viser des faits ayant débuté plus de 5 ans auparavant (contre une réparation limitée à cinq ans aujourd’hui). Cette disposition permet de renforcer la lutte contre la contrefaçon et d’améliorer l’indemnisation des préjudices résultant des faits de contrefaçon. La même modification est apportée dans le code de commerce en ce qui concerne la prescription de l’action relative à une atteinte au secret des affaires, dans un souci de cohérence. L’entrée en vigueur de ces modifications sera soumise au droit commun, à savoir l’article 2222 du code civil.

S’agissant des actions en nullité, dans le silence du code de la propriété intellectuelle, les juridictions appliquent la prescription de droit commun, à savoir 5 ans depuis la réforme de 2008 (article 2224 du code civil, introduit par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile). Cette solution conduit à empêcher, au-delà d’une courte durée, la remise en cause d’un titre affecté d’un vice intrinsèque, bloquant abusivement un marché pour de nouveaux entrants (par exemple le titulaire d’un brevet dénué d’activité inventive pourrait empêcher ses concurrents d’utiliser un procédé qui devrait être dans le domaine public) ou portant atteinte à l’ordre public (par exemple, un brevet portant sur le corps humain). En outre, la situation actuelle est source d’une grande insécurité juridique, les juridictions ayant des appréciations divergentes du point de départ du délai de prescription de cinq ans. 

L’absence de prescription de l’action en nullité permettra ainsi d’assainir la concurrence en éliminant les titres nuls et de faire disparaître à tout moment un titre qui occupe sans droit le domaine public.

Le III du présent amendement vise à rendre applicable immédiatement la modification de la prescription de la nullité afin de lever l’insécurité juridique, étant entendu que les décisions ayant force de chose jugée ne sont pas impactées. 

Le IV du présent amendement vise à abroger des dispositions prévues dans l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet qui modifient dans les mêmes termes les délais de prescription des actions en nullité et en contrefaçon du brevet d’invention mais dont l’entrée en vigueur, subordonnée à la ratification d’un accord international, pourrait être retardée. Par cohérence, il est donc proposé de traiter tous les titres dans le présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 383 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. MILON, KAROUTCHI et RAPIN, Mme DUMAS, M. BONNECARRÈRE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HENNO, MAGRAS, SAVIN, LEFÈVRE et MÉDEVIELLE, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, LONGEOT, LAFON, GROSDIDIER, Daniel LAURENT et DANESI, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LE GLEUT et REGNARD, Mme DURANTON, M. BONHOMME et Mme Marie MERCIER


ARTICLE 43


I. - Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, sur des itinéraires routiers fixés par décret et préalablement aménagés à cet effet, la circulation à des fins expérimentales d’un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite est subordonnée à la délivrance d’une autorisation simplifiée et à la souscription par le demandeur de l’expérimentation d’une assurance couvrant les conséquences financières des risques entraînés par cette expérimentation. » ;

II. - Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les expérimentations situées sur les itinéraires routiers mentionnés au troisième alinéa de l’article 1er, cette autorisation est accordée par le ministre chargé des transports dans un délai de trois mois après dépôt du dossier. Au terme de ce délai, l’absence de réponse vaut délivrance de l’autorisation. » ;

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…° Après l’article L. 173-3 code de la voirie routière, il est inséré un article L. 173-3-… ainsi rédigé :

« Art. L. 173-3-… – Sur les autoroutes et les voies express définies aux articles L. 121-1 et L. 151-1, l’autorité chargée de la police de la circulation peut réserver une partie de la chaussée non utilisée par les voies de circulation pour constituer une voie auxiliaire.

« Une voie auxiliaire peut être autorisée à la circulation routière certains jours ou à certaines heures aux fins de réduire la congestion de l’autoroute ou de la voie express.

« L’autorité chargée de la police de la circulation peut restreindre la circulation routière sur une voie auxiliaire aux bus, aux taxis, aux véhicules assurant un service de covoiturage tel que défini à l’article L 3132-1 du code des transports ou aux véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques définis par l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite. »

Objet

Cet amendement vise d’une part à faciliter les expérimentations de véhicules autonomes sur voies dédiées, d’autre part à réserver à certaines catégories de véhicules tout ou partie de la voirie des autoroutes et des voies express.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 864 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER et CABANEL, Mme CONWAY-MOURET, MM. MANABLE, FÉRAUD et MAZUIR, Mme PEROL-DUMONT, MM. Patrice JOLY et TOURENNE, Mmes TOCQUEVILLE et HARRIBEY et MM. DAUDIGNY et DEVINAZ


ARTICLE 43 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la fin de la première phrase de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, les mots : « sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « respectent un critère de proximité géographique défini par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie ».

Objet

L’article 43 bis, supprimé par la commission spéciale, traduisait l’engagement du Gouvernement pris au travers du Plan « Place Au Soleil » d’étendre le périmètre de l’autoconsommation solaire collective. Ce périmètre est aujourd’hui restreint à une norme électrique, celle du raccordement des participants à un seul et même départ du poste de transformation. Le Gouvernement a pris acte du caractère trop restrictif et complexe de cette limitation pour le montage des opérations et a donc, à travers cet engagement, souhaité permettre son évolution vers un critère géographique d’un kilomètre de rayon.

Ce critère géographique permet la cohérence territoriale des projets, en particulier pour les nombreuses collectivités territoriales qui sont engagées dans ces projets, simplifie les démarches de leurs porteurs tout en maintenant le caractère de proximité des autoconsommateurs. Sa définition et ses modifications éventuelles sont du domaine réglementaire, la loi fixant le principe de ce périmètre géographique.

Il convient par ailleurs de rappeler que les autoconsommateurs d’électricité solaire sont soumis aux taxes sur l’électricité pour la part d’électricité solaire de leur consommation comme pour la part résiduelle de leur consommation auprès de leur fournisseur habituel. Ils contribuent donc à l’ensemble des mécanismes de solidarité et de péréquation tarifaire par ce biais. Ils sont également contributeurs du réseau de distribution, l’électricité solaire transitant par le réseau public étant redevable du TURPE.

Il convient donc ici de donner corps à l’essor de l’autoconsommation collective au travers de cette mesure de simplification déjà adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi ELAN mais non retenue à l’issue des discussions en CMP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 262

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase de l’article L. 315-2, les mots : « en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension » sont remplacés par les mots : « sur le réseau basse tension et respectent les critères, notamment de proximité géographique, fixés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, après avis de la Commission de régulation de l’énergie » ;

2° À la fin de l’article L. 315-3, les mots : « , lorsque la puissance installée de l’installation de production qui les alimente est inférieure à 100 kilowatts » sont supprimés.

II. – Avant le 31 décembre 2023, le ministère chargé de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie dressent un bilan de l’expérimentation.

Objet

Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité de mettre en œuvre, via expérimentations, des dispositions du plan « Place au soleil » permettant de mettre en œuvre des projets innovants d’autoconsommation collective. L’autoconsommation collective connaît encore en France un développement modéré : fin 2017, on ne comptait en France que 20 000 auto-consommateurs bien que le pays abrite 350 000 installations photovoltaïques individuelles.

Ces orientations ont fait l’objet de travaux associant l’ensemble des acteurs (collectivités locales, professionnels de l’énergie solaire, de la construction, et de la grande distribution, associations de défense de l’environnement et du patrimoine…). Elles constituent une déclinaison opérationnelle du travail du Gouvernement pour libérer les énergies renouvelables avec la volonté de promouvoir l’emploi, la souveraineté énergétique et la cohésion des territoires.

Plus précisément, il s’agit d’élargir le périmètre de l’autoconsommation collective

Actuellement, une opération d’autoconsommation collective est définie comme une fourniture d’électricité effectuée entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals liés entre eux au sein d’une personne morale et dont les points de soutirage et d’injection sont situés en aval d’un même poste public de transformation d’électricité de moyenne en basse tension.

Cette maille avait été initialement retenue en corrélation avec l’élaboration d’un tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) spécifique prévu par l’article L. 315-3 du code de l’énergie pour les installations en autoconsommation. En effet, un tel critère permettait de s’assurer de la proximité géographique des consommateurs et producteurs et permettait de justifier d’une réduction de TURPE pour les volumes autoconsommés dans la mesure où l’électricité ne circule pas sur les réseaux de tensions amont (HTA et HTB) et évite donc des pertes et des investissements supplémentaires sur ces réseaux amont.

Toutefois, cette maille en aval d’un même poste HTA/BT n’est pas adaptée à des opérations d’urbanisme importantes qui se raccordent à plusieurs postes HTA/BT. Par ailleurs, les projets d’aménagement mélangent les différentes fonctions urbaines d’habitat, de bureaux, de commerces ou encore de services. Ils organisent également le renouvellement urbain des tissus urbains en mixant constructions neuves et bâtiments anciens. Ce mélange de fonction et de typologie maximise la consommation de l’électricité autoproduite en démultipliant les plages horaires de consommation susceptibles de correspondre aux périodes d’autoproduction.

L’objet de l’amendement est donc, à titre expérimental, de mettre en cohérence le cadre de mise en œuvre de l’autoconsommation collective d’électricité avec la réalité des projets urbains plutôt que de procéder au découpage des opérations en fonction de la seule répartition des postes de transformation.

A titre d’exemple, des initiatives locales voient le jour en milieu rural, comme l’association ACOPREV dans la Drôme, qui ambitionne d’expérimenter sur plusieurs communes, une manière innovante de produire des énergies renouvelables. Des projets similaires méritent d’être étudiés, afin d’arriver, à termes, à bâtir un modèle économique viable et pertinent pour une énergie produite et consommée localement, afin d’éviter des pertes et coûts liés au transport de l’énergie. Des solutions innovantes permettent d’étudier ces possibilités. En outre, ces expérimentations pourraient intéresser des entreprises et industries sensibles à l’enjeu de production d’énergies vertes et renouvelables.

L’amendement modifie ainsi la définition du périmètre de l’autoconsommation collective afin de permettre à des installations d’échelle locale mais de plus grande extension qu’aujourd’hui d’être qualifiées d’autoconsommation collective. En lien avec l’élargissement de l’autoconsommation collective, il propose également de supprimer le seuil de 100 kW figurant à l’article L. 315-3 du code de l’énergie qui concerne l’obligation pour la CRE d’établir un TURPE spécifique pour les autoconsommateurs et qui s’applique ainsi aussi bien à l’autoconsommation individuelle qu’à l’autoconsommation collective, afin notamment de dé-corréler la question du TURPE de celle de la maille de l’autoconsommation collective.

Cette mesure permettra de supprimer l’existence d’un seuil qui ne se justifie pas au regard de critères physiques du réseau et permettra d’éviter le découpage artificiel d’installations de production en autoconsommation collective pour bénéficier du TURPE spécifique. Il appartiendra ainsi à la CRE de définir les caractéristiques des installations pour lesquelles un TURPE spécifique se justifie, aussi bien pour l’autoconsommation individuelle que collective. Cette proposition s’inscrit dans une logique visant à une plus grande efficience en termes d’investissement, d’exploitation et de bénéfice environnemental pour ce type d’opération mais également à une simplification des démarches administratives de façon à en favoriser le bon déploiement.

Ces opérations bénéficieront donc des mêmes droits et obligations que les opérations d’autoconsommation collective au périmètre actuel, à l’exception du droit au TURPE spécifique prévu à l’article L. 315-3 pour lequel il appartiendra à la CRE de définir les critères d’éligibilité, l’élargissement de l’autoconsommation ne présentant a priori pas la possibilité de garantir les mêmes bénéfices pour le réseau.

Afin de laisser le temps nécessaire au déploiement d’opérations d’autoconsommation collective ainsi permises, la durée d’expérimentation est fixée à 5 ans. Sur la base de l’évaluation réalisée par le Ministère en charge de l’énergie et la Commission de Régulation de l’Energie, il pourra être décidé de pérenniser ou d’abandonner ces nouvelles dispositions.

La modification en 2ème partie a pour objet d’élargir les critères et modalités de l’expérimentation. Il s’agit en particulier de permettre explicitement que des modalités de suivi, d'encadrement et d'évaluation de l'expérimentation soient précisées par voie réglementaire.

Il s’agira par exemple d’obligations de reporting et de collecte des données pour les bénéficiaires de la disposition expérimentale, tâches nécessaires au bon suivi et à la bonne évaluation de l’expérimentation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 904 rect.

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 43 QUINQUIES


I. – Alinéa 1

Après les mots :

l’accès aux ressources génétiques

insérer les mots :

prélevées sur des micro-organismes

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L’expérimentation prévue par le présent article n’est pas applicable aux ressources génétiques mentionnées au 3° de l’article L. 1413-8 du code de la santé publique.

Objet

La correction du premier alinéa vise, comme le prévoyait l’article initial, à circonscrire le périmètre de l’expérimentation de la suppression du mécanisme d’accès aux ressources génétiques aux seuls micro-organismes de métropole, et non à l’étendre à l’ensemble des ressources génétiques du territoire métropolitain. En effet, cette expérimentation repose sur l’hypothèse selon laquelle les bénéfices pour la biodiversité de l’instauration de ce mécanisme d’accès pour ces micro-organismes sont limités, par rapport aux autres espèces de métropole. En l’état, cette expérimentation ne saurait être étendue à l’ensemble des ressources génétiques de métropole, notamment par la difficulté qu’il y aurait à l’évaluer, le dispositif d’accès n’étant mis en place que depuis moins de deux ans.

Cet amendement vise également à sécuriser la durée de 3 années de l’expérimentation en la faisant démarrer seulement à compter de l’entrée en vigueur  du décret qui précisera les informations demandées aux utilisateurs de ressources génétiques pour permettre le suivi et l’évaluation de l’expérimentation. 

En outre, l’amendement vise à préciser le champ d’application de l’expérimentation en excluant le champ spécifique des ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et la maîtrise des risques graves pour la santé humaine.

Ces ressources génétiques collectées par les laboratoires au titre de la prévention et la maîtrise des risques graves pour la santé humaine font parties de la collection nationale de ressources biologiques d'intérêt pour la santé publique (CNRBISP) créée à l’article L1413-8 du code de la santé publique.

Cette collection est importante, en termes de sécurité sanitaire, en permettant notamment d’identifier et de lutter contre micro-organismes pouvant représenter des menaces sanitaires.

Un des enjeux principaux est notamment de permettre que les souches collectées par ces laboratoires restent la propriété de l’Etat afin d’assurer une surveillance sanitaire du territoire national sur le long terme (cf. Lactalis).

Les micro-organismes concernés par cette exclusion sont en nombre limités mais sont les plus importants en termes de sécurité sanitaire (fièvre hémorragique, charbon, rage, Dengue, Chikungunya…).






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 177 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. KAROUTCHI et ALLIZARD, Mme BERTHET, MM. BONHOMME, BONNE, BRISSON, CAMBON, CHARON, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mme RAMOND, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, M. Philippe DOMINATI, Mme DUMAS, MM. GINESTA, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUPERT, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER, MALET et Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI et PELLEVAT, Mme PROCACCIA et MM. REGNARD, REVET, SIDO, VASPART, VIAL et SEGOUIN


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 44 dont l'objet est d'exproprier Aéroport de Paris de ses biens immeubles et meubles en vue de procéder à sa privatisation.

Cette dernière est un non sens. Elle est contraire à l'intérêt général, constitue un non-sens économique et affaiblit la souveraineté économique de notre pays dans les transports et le tourisme.

En effet, l’État est aujourd’hui actionnaire majoritaire du groupe ADP avec 50,6 % du capital et bénéficie, de ce fait, des profits générés par ce groupe. En 2015, les dividendes versés aux actionnaires ont représentés 129 millions d’euros. En cas de privatisation, l’État ne touchera plus les dividendes importants sur lesquels il peut compter aujourd’hui, et ce, alors que le trafic aérien est en progression constante et les bénéfices d’ADP également.

De plus, cette privatisation pourrait avoir un effet néfaste sur le coût du transport aérien pour nos citoyens ainsi que pour les personnes voulant entrer sur le sol français pour le travail ou le tourisme.

Enfin, ce choix de privatisation va marquer un affaiblissement de la souveraineté française étant donné que les deux aéroports parisiens constituent des actifs stratégiques. Les aéroports CDG et Orly sont les pivots du transport aérien français. L’aéroport CDG est d’ailleurs le premier hub aéroportuaire français et le deuxième européen en terme de nombre de passagers.

Il ne fraudait pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac organisée par le ministre de l'Economie de l'époque, Emmanuel Macron. Un rapport de la Cour des Comptes, publié en octobre 2018, déplore en effet que celle-ci se soit faite sans associer suffisamment les différentes administrations de l'État. Le Palais Cambon regrette une absence de « réflexion de l'État quant à la stratégie à adopter face à certains investisseurs étatiques étrangers », déplorant « de graves insuffisances » dans le processus choisi pour la vente. Les critères de recevabilité des candidats étaient « peu exigeants et limités à leur capacité financière », sans que ne soit notamment exigée une expérience en matière de gestion aéroportuaire. Cette privatisation était donc contraire aux principes de l'intelligence économique. En quoi le sort d'Aéroport de Paris sera différent ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 224 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Les enjeux de la transition énergétique et écologique, ceux de l’aménagement du territoire comme la plus élémentaire analyse financière et budgétaire sont suffisamment prégnants pour justifier de la suppression de cet article prévoyant de brader l’outil économique qu’est Aéroports de Paris au nom d’un hypothétique financement de l’innovation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 348 rect. bis

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. HUGONET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. CARDOUX et DANESI, Mme LOPEZ et MM. PACCAUD, RETAILLEAU, MANDELLI, MOUILLER et PIEDNOIR


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet le régime juridique et les conditions liés à la privatisation d’Aéroport de Paris (ADP).

Comment et pourquoi vendre une telle entreprise qui fonctionne alors qu’elle apporte tant à notre pays et qu’elle n’est, par nature, aucunement délocalisable ?

Les élus que nous sommes doutent sérieusement de la pertinence de cette opération et les arguments sont nombreux pour s’opposer à la vente d’une infrastructure qui incarne l’image de la France et de l’Europe.

Par le passé, des grands équipements ont déjà été privatisés – nous pensons évidemment aux autoroutes. Les sociétés actuellement concessionnaires de ces autoroutes ont probablement capté un surprofit ; il convient donc de ne pas reproduire cette erreur.

Nous pensons également à la vente des bâtiments de l'Imprimerie nationale, situés rue de la Convention à Paris, en 2003 au fonds d'investissement américain Carlyle pour 85 millions d'euros et racheté en 2007, à ce même Carlyle ¬pour 376,4 millions d'euros ?

Aussi, l’argument du gouvernement consistant à pointer le faible rendement de cet investissement ne nous semble pas adapté.

On nous dit que les recettes de la privatisation placées auprès de BpiFrance permettraient d’assurer un rendement plus important que celui des dividendes de la société. Or, sur les cinq dernières années, le rendement moyen des dividendes d’Aéroports de Paris est de 2,2 % alors que le rendement attendu des fonds placés sera de 2,5 %. Dans cette démonstration, le gouvernement omet toutefois de préciser, qu’en tant qu’actionnaire principal, c’est lui-même qui fixe le montant de ces dividendes qu’il juge trop faible. Or, sur cette même période le cours de l’action ADP a plus que doublé, et les prévisions pour les années à venir sont très encourageantes.

En effet, le trafic aérien devrait progresser de 4,5 à 6% chaque année d’ici 2035 selon le FMI, et Roissy-Charles de Gaulle ambitionne de devenir le premier aéroport européen en 2030. Selon l’agence Thomson Reuters, les dividendes du groupe pourraient ainsi atteindre 5,23 euros par action en 2022 contre 3,46 cette année. Se priver d’une telle poule aux œufs d’or n’est peut-être pas aussi judicieux que semble le suggérer le gouvernement.

Rappelons également la faible valorisation de cette cession. En effet, la privatisation devrait rapporter environ 9 milliards d’euros à l’Etat, soit à peu près le coût annuel des mesures annoncées par le Président Emmanuel MACRON pour calmer le mouvement des « gilets jaunes ». Et encore, cette somme ne tient pas compte du calcul alambiqué qu’il convient de faire pour déduire l’indemnisation des actionnaires actuels. Sans parler des importantes commissions auxquelles les banquiers d'affaires auront droit mais il n'est plus question, là, d'intérêt général.

Cette privatisation interpelle également dans la mesure où la plupart des pays, à commencer par le plus libéral d’entre tous, les Etats-Unis, détiennent leurs grands aéroports pour des raisons de souveraineté nationale. Que ce soit à Munich, Francfort, Madrid, les aéroports demeurent sous strict contrôle public. A l’exception de Londres, Il n’y a que dans les pays en voie de développement que l’on observe une majorité d’aéroports privatisés. Ces infrastructures stratégiques entrent donc dans le périmètre régalien et nous ne voulons pas nous en en séparer si facilement ; a fortiori lorsque cette cession risque de laisser un secteur entier de notre économie contrôlé par une poignée d’entreprises.

Un aéroport c’est aussi une frontière. Peut-on privatiser une frontière ?

Se pose en outre la question de l’actionnaire non souhaitable : tout actionnaire n’est évidemment pas souhaitable pour un aéroport aussi sensible.

Si, malheureusement,  une privatisation devait être prononcée, il faut au moins éviter que n’importe qui puisse souscrire au cahier des charges et devenir propriétaire d’Aéroport de Paris ou devenir majoritaire ou décideur dans cette société. Comment éviter ce risque et comment éviter qu’une entreprise, même française, acquière la majorité d’Aéroport de Paris ? Comment éviter aussi que, sur la période de 70 ans, l’entreprise propriétaire soit elle-même rachetée par un actionnaire dont nous ne voudrions pas – et dont, souvent, aucun pays ne voudrait dans aucun aéroport ?

Plusieurs investisseurs ont en effet exprimé leur vif intérêt pour la privatisation d’ADP, et sont parfois déjà au capital de cette société. Or ces quelques entreprises trustent les concessions dans le domaine des transports. Ainsi une même société peut contrôler la moitié du réseau autoroutier français, être depuis mars 2017 le premier concessionnaire d’une ligne ferroviaire à grande vitesse : celle permettant de relier Paris à Bordeaux, être la principale société des parkings publics et posséder déjà 8% du capital de ADP dans une procédure de gré à gré. Est-ce réellement souhaitable ? Ne faut-il pas plutôt prendre des précautions en introduisant des mesures anti-trust ?

Plusieurs faiblesses nous inquiètent par ailleurs. Aéroport de Paris est en effet l’un des plus grands propriétaires fonciers d’Ile-de-France avec près de 7000 hectares. Si l’Etat devrait conserver des droits de veto sur le foncier de l’entreprise, ce dispositif semble faible pour s’assurer de l’avenir de ces terrains. D’autre part, en inscrivant dans la loi le système de la « double caisse » dissociant les recettes régulées (celles des redevances aéroportuaires) des recettes commerciales extra-aéronautiques (boutiques, hôtels, parkings, etc.) le gouvernement acte définitivement ce principe de comptabilité controversé. Afin de rentabiliser le fonctionnement et la modernisation des équipements aéroportuaires, dans la mesure où les fructueuses recettes des commerces n’y participent pas, les redevances perçues auprès des compagnies aériennes - et donc des passagers - ne cessent d’augmenter.  Ainsi, années après années, Aéroport de Paris n’a jamais baissé ses tarifs alors que, dans le même temps, l’aéroport d’Amsterdam Schiphol a diminué ses redevances de plus de 25% entre 2015 et 2017. Lorsqu’un Boeing 777 se pose à Roissy, la facture atteint 16 000 euros, tandis qu’elle n’est que de 8 000 euros à Amsterdam. En pérennisant ce système comptable, et en risquant de l’étendre à l’ensemble des aéroports français, nous allons mettre encore un peu plus en difficulté le principal client d’Aéroport de Paris qui n’est autre qu’Air France.

Si cette privatisation devait avoir lieu, il serait légitime que les principaux bénéficiaires en soient les contribuables. Ce sont eux qui doivent payer des taxes nouvelles, décidées il y a quelques semaines, pour financer le dérapage de la Société du Grand Paris, près de 13 milliards en 3 ans. Le contribuable francilien paye depuis trop longtemps les errements de l’Etat qui ne tient pas ses engagements. Dans cette affaire, l’état veut privatiser les recettes et laisser des charges aux contribuables.

Enfin , il pourrait est intéressant de connaître comment cela se passe avec les aéroports qui viennent d’être cédés. La reprise du rapport de la Cour des Comptes (11/2018) appelait l’Etat à mieux maitriser les investissements étrangers dans les aéroports français, particulièrement en s’appuyant sur la vente de l’aéroport de Toulouse en 2015 à un consortium chinois.

A ce sujet l’investisseur chinois inquiète du fait de son manque d’expérience en matière de gestion aéroportuaire et de son manque de transparence financière.

Que dire encore de l’aspect stratégique lorsque l’on sait que l’aéroport de Toulouse est la base du consortium européen Airbus et de centres de compétence aéronautique français…

Pour l’ensemble de ces raisons et bien d’autres encore, il convient dès lors de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 393 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, COURTEAU, ANTISTE et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 44


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds € à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.

Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant la modification du régime juridique d’ADP en vue de sa privatisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 716 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, CARDOUX et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. DAUBRESSE et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. GROSDIDIER, KAROUTCHI, LEFÈVRE, MANDELLI, MEURANT, de NICOLAY, PANUNZI et PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et PUISSAT et MM. RAPIN, REVET, SCHMITZ et VASPART


ARTICLE 44


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - À la première phrase de l’article 1er, à la dernière phrase de l’article 4 et à la première phrase du III de l’article 5 de la loi n° 2005-357 du 20 avril 2005 relative aux aéroports, les mots : « société anonyme » sont remplacés par les mots : « société en commandite par actions ».

Objet

En souhaitant vendre les parts détenues par l’Etat dans la société Aéroports de Paris, le gouvernement va céder le contrôle d’un monopole stratégique à une société privée pour une durée extrêmement longue. Or, les dispositifs de contrôle annoncés par le gouvernement nous semblent largement insuffisants pour s’assurer que le concessionnaire ne fasse un certain nombre d’erreurs stratégiques.

Pour éviter que la gestion de cette infrastructure incarnant l’image de la France ne soit laissée aux mains d’investisseurs peu soucieux des enjeux liés à sa nature, les auteurs de l’amendements proposent de modifier le statut de la société Aéroports de Paris afin de la transformer en « société en commandite par actions ».

Cette structure juridique permet en effet une dissociation complète de la gestion et de la détention du capital dans l'entreprise. Dès lors, l’Etat pourrait garder la main sur la gestion de sa principale plateforme aéroportuaire, tout en poursuivant son objectif de cession du capital afin d’alimenter un fonds pour l'innovation.

Ce statut de société en commandite par actions est déjà utilisé pour de grandes sociétés françaises comme Michelin, EuroDisney, ou Lagardère.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 520 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 44


Alinéas 4 à 10

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas visés par cet amendement prévoient, lors du retour des biens à l’État, le versement d’une indemnité composée d’une partie forfaitaire et d’une partie d’un montant égal à la valeur nette comptable (VNC) des actifs.

Or en l’espèce, l’octroi d’un prix complémentaire au droit d’exploiter n’est justifié par aucun élément économique puisqu’il n’est pas démontré qu’une durée de concession aussi longue que celle prévue était insuffisante pour assurer la rentabilité de l’investissement.

De plus, la méthode de calcul proposée pourrait attribuer à ADP un avantage économique excédant la VNC des équipements et ouvrages revenant à l’État.

Le projet méconnait donc les principes applicables à la concession en portant atteinte à la protection des deniers de l’État en accordant un avantage économique injustifié à une société privée. Cet avantage indu risque même d’être considéré comme une aide de l’État prohibée par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 521 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 44


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aéroports de Paris ne respecte pas les engagements en matière de préservation de l’emploi et des conditions de travail des salariés inscrits dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 6323-4 du code des transports.

Objet

Cet amendement vise à préciser les conditions de rupture anticipée de la concession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 522 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 44


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aéroports de Paris ne respecte pas les engagements en matière de préservation de l’environnement inscrits dans le cahier des charges mentionné à l’article L. 6323-4 du code des transports.

Objet

Cet amendement tend à préciser les conditions de rupture anticipée de la concession.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 178 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KAROUTCHI et ALLIZARD, Mme BERTHET, MM. BONHOMME, BONNE, BRISSON, CAMBON, CHARON, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mme RAMOND, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DESEYNE, M. Philippe DOMINATI, Mme DUMAS, MM. GINESTA, GREMILLET, GROSDIDIER, HOUPERT, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER, MALET et Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA et MM. REGNARD, REVET, SIDO, VASPART, VIAL et SEGOUIN


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet le cahier des charges de la privatisation d'Aéroport de Paris.

Cette dernière est un non sens. Elle est contraire à l'intérêt général, constitue un non-sens économique et affaiblit la souveraineté économique de notre pays dans les transports et le tourisme.

En effet, l’État est aujourd’hui actionnaire majoritaire du groupe ADP avec 50,6 % du capital et bénéficie, de ce fait, des profits générés par ce groupe. En 2015, les dividendes versés aux actionnaires ont représentés 129 millions d’euros. En cas de privatisation, l’État ne touchera plus les dividendes importants sur lesquels il peut compter aujourd’hui, et ce, alors que le trafic aérien est en progression constante et les bénéfices d’ADP également.

De plus, cette privatisation pourrait avoir un effet néfaste sur le coût du transport aérien pour nos citoyens ainsi que pour les personnes voulant entrer sur le sol français pour le travail ou le tourisme.

Enfin, ce choix de privatisation va marquer un affaiblissement de la souveraineté française étant donné que les deux aéroports parisiens constituent des actifs stratégiques. Les aéroports CDG et Orly sont les pivots du transport aérien français. L’aéroport CDG est d’ailleurs le premier hub aéroportuaire français et le deuxième européen en terme de nombre de passagers.

Il ne fraudait pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac organisée par le ministre de l'Economie de l'époque, Emmanuel Macron. Un rapport de la Cour des Comptes, publié en octobre 2018, déplore en effet que celle-ci se soit faite sans associer suffisamment les différentes administrations de l'État. Le Palais Cambon regrette une absence de « réflexion de l'État quant à la stratégie à adopter face à certains investisseurs étatiques étrangers », déplorant « de graves insuffisances » dans le processus choisi pour la vente. Les critères de recevabilité des candidats étaient « peu exigeants et limités à leur capacité financière », sans que ne soit notamment exigée une expérience en matière de gestion aéroportuaire. Cette privatisation était donc contraire aux principes de l'intelligence économique. En quoi le sort d'Aéroport de Paris sera différent ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 225 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la position exprimée sur l’article 44.

La grande précision, peut-être par trop exhaustive, d'un cahier des charges confié à une société bradée au secteur privé, ne suffit pas à garantir la qualité du service public.

On l'a déjà vu en d'autres domaines.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 394 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, COURTEAU, ANTISTE et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 45


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.

Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de renforcer le cahier des charges d’ADP en vue de sa privatisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 523 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 45


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Selon lesquelles onze censeurs, représentants la commune d’Orly et la ville de Paris, les huit départements d’Île-de-France et la région Île-de-France, participent au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, sont associés à l’ensemble des travaux de ce conseil et se voient remettre toute information utile à leur mission ;

Objet

Cet amendement vise à inscrire Aéroports de Paris dans son espace naturel de développement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 21 rect. ter

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. PELLEVAT, Mme BERTHET, MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE et MILON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. VASPART, Mme GRUNY, MM. REVET et KENNEL, Mme Laure DARCOS, MM. PACCAUD et Philippe DOMINATI, Mme DEROCHE, M. SCHMITZ, Mme de CIDRAC, MM. REGNARD, SAURY, BRISSON et GUENÉ, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et PROCACCIA, MM. KAROUTCHI, de NICOLAY, DUFAUT et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, MAYET et GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 45


Alinéa 25

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigé :

Les collectivités concernées (départements d’Île-de-France et Oise) ainsi que la région Île-de-France sont membres de droit au conseil d’administration d’Aéroports de Paris ;

Objet

Cet amendement vise à ce que les collectivités locales soient membres de droit au Conseil d’Administration d’ADP sans être obligées de détenir une partie du capital.

En entrant au capital, d’une part, les collectivités seraient minoritaires ce qui ne leur permettrait pas d’avoir une voix prépondérante, d’autre part, cet investissement se ferait aux dépens de ceux liés à leurs prérogatives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 183 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

M. KAROUTCHI, Mme Laure DARCOS, MM. CHARON et CAMBON, Mme PROCACCIA, M. ALLIZARD, Mme BERTHET, MM. BONHOMME et BRISSON, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, CHEVROLLIER, CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mmes DEROMEDI et DUMAS, MM. GREMILLET, HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER et MALET, M. MANDELLI, Mme Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU et MM. MOUILLER, PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR, PONIATOWSKI, RAPIN, REGNARD, REVET et VIAL


ARTICLE 45


Après l’alinéa 27

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Selon lesquelles un administrateur, désigné par le Président de la région Ile-de-France, et représentant la région Ile-de-France au conseil d’administration d’Aéroports de Paris, ou son suppléant, est associé, à l’ensemble des travaux de ce conseil et se voit remettre toute information utile à sa mission. » ;

Objet

Cet amendement de repli vise à assurer une représentation de la région Ile-de-France au sein du conseil d'administration d'Aéroports de Paris.

La volonté de l’Etat de céder les parts qu’il détient dans la société ADP peut en effet avoir des conséquences sociales, environnementales et économiques, mais également des incidences en termes de sécurité, de risques sur les conditions d’assouplissement d’exploitation et de nuisances pour les riverains des aéroports franciliens. Cela pose également des questions en termes d’attractivité régionale et de souveraineté nationale.

C’est la raison pour laquelle la présence d’un administrateur représentant la région ile de France au sein du conseil d’administration d’aéroports de Paris est légitime.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 524 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 45


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Selon lesquelles les administrateurs représentants les salariés, dont le nombre ne saurait être inférieur à six, participent au conseil d’administration d’Aéroports de Paris ;

Objet

Ce sont aussi les personnels qui ont « fait » Aéroports de Paris et donné aux plateformes aéroportuaires françaises leur qualité et leur succès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 885

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 45


Alinéa 10

Remplacer les mots :

sont révoqués à sa demande en cas de manquement d’une particulière gravité aux obligations légales et réglementaires d’Aéroports de Paris

par les mots :

selon lesquelles l’agrément de ces dirigeants est retiré par l’État lorsque les critères qui ont été vérifiés pour son octroi ne sont plus satisfaits ou en cas de manquement grave ou répété d'Aéroports de Paris à ses obligations légales et réglementaires dans les champs couverts par les fonctions de ces dirigeants

Objet

L’objet de cet amendement est de préciser que l’agrément est révoqué et non le dirigeant lui-même (l’agrément étant nécessaire pour que le dirigeant exerce les fonctions mentionnées dans cet article) et de clarifier les conditions de cette révocation, le manquement d’ADP devant relever du périmètre de ce dirigeant.

 

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 525 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 45


Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa prévoit la possibilité de rechercher la responsabilité sans faute de l’État dans l’hypothèse où ce dernier prendrait une décision affectant significativement ou durablement l’activité d’Aéroports de Paris.

Il n’est pas souhaitable que la loi ouvre cette possibilité exorbitante du droit commun, qui conditionnerait alors la mise en place d’une régulation pour intérêt général au respect des intérêts d’un groupe ADP privatisé.

Comme nous le rappelle la Constitution, la loi est l’expression de l’intérêt général…



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 981

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 45


Alinéa 22, deuxième et troisième phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

Amendement de correction d'une erreur matérielle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 526 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 45


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Selon lesquelles Aéroports de Paris garantit la préservation de l’emploi et des conditions de travail de ses salariés pendant la durée de la concession ;

Objet

Il importe de faire de la qualité des emplois l’une des conditions de respect du cahier des charges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 255 , 254 )

N° 528 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 45


Alinéa 24

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 22° Selon lesquelles Aéroports de Paris garantit la préservation de l’environnement, et y détaille en particulier ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’oxyde d’azote, ainsi qu’en matière de réduction de bruit ;

Objet

Il s’agit de rendre plus opératoire et explicite le critère environnemental retenu dans le cahier des charges.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 255 , 254 )

N° 721 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, DANESI et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. PANUNZI, PELLEVAT, PIEDNOIR et PONIATOWSKI, Mme PUISSAT, MM. REVET et SCHMITZ, Mme THOMAS et M. VASPART


ARTICLE 45


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Selon lesquelles Aéroports de Paris participe au financement des travaux de la liaison directe entre l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et la gare de l’Est, dans des conditions fixées par décret, afin d’éviter que ceux-ci dégradent la qualité de service des transports du quotidien ;

Objet

La construction de la liaison directe entre l'aéroport Roissy-CDG et la gare de l'Est, aussi appelée CDG Express, permettra à Aéroports de Paris de renforcer son développement et son attractivité.

Pour autant, les travaux de construction de cette liaison de 32 km de voies, dont 24 km déjà empruntés par le Transilien K et le TER Paris-Laon, parallèles au RER B, risquent de perturber le trafic des transports du quotidien, et notamment celui du RER B emprunté chaque jour par 900 000 voyageurs.

Dans la mesure où ADP sera le principal bénéficiaire de cette liaison directe entre la capitale et l'aéroport Charles de Gaulle, que les contribuables nationaux sont déjà sollicités par la taxe sur le prix des billets d’avion, et que les entreprises franciliens financent déjà pour plus de 40% le fonctionnement des transports publics en Ile-de-France, les auteurs de l'amendements souhaitent que la société Aéroports de Paris participe financièrement au maintien d'une qualité du service pour les usagers des transports en commun franciliens durant toute la durée des travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 454

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 45


Alinéa 25

Remplacer les mots :

notamment en préservant la présence

par les mots :

, notamment celle des

Objet

Rédactionnel. L’objet de l’amendement est de préciser qu’ADP doit assurer des conditions pour que les aéroclubs puissent exercer leur activité.


 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 529 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 45


Alinéa 29, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L’autorité administrative peut prononcer une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à l’ampleur du dommage, aux avantages tirés du manquement ainsi qu’à leur caractère éventuellement répété, calculé par référence au dernier exercice clos à la date à laquelle la sanction est prononcée.

Objet

Le présent amendement entend permettre une juste réparation des dommages qui viendraient à être causés par les manquements du concessionnaire à ses propres obligations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 530 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 45


Alinéa 29, dernière phrase

Remplacer le taux :

10 %

par le taux :

20 %

Objet

Cet amendement tend à assurer les moyens de sanctionner comme il conviendrait, le cas échéant, les manquements du concessionnaire dans l’exercice de ses missions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 531 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 45


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après l’article L. 6323-4 du code des transports, il est inséré un article L. 6323-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-4-... – Lorsque l’exploitant confie à un intervenant extérieur la réalisation d’un service nécessitant l’usage de terrains, d’infrastructures, d’installations, de locaux et d’équipements aéroportuaires fournis par l’exploitant d’aérodrome, celui-ci ne peut être réalisé que par ce sous-traitant lui-même. »

Objet

Le recours à des prestataires de services extérieurs, toujours possible en cas d’économie complexe, doit être encadré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 226 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Même motivation que pour les deux précédents amendements.

L'encadrement des opérations foncières, ici prévu, ne constitue pas une garantie suffisante au regard des exigences de service public et du développement éventuel des plate formes aéroportuaires existant en Ile de France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 395 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, COURTEAU et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 46


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.

Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de nouvelles dispositions relatives aux emprises foncières d’ADP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 3 rect. ter

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme THOMAS, M. PELLEVAT, Mme BERTHET, MM. GROSDIDIER, LEFÈVRE et MILON, Mme DEROMEDI, M. Daniel LAURENT, Mme DUMAS, M. VASPART, Mme GRUNY, MM. REVET et KENNEL, Mme Laure DARCOS, MM. PACCAUD et Philippe DOMINATI, Mme DEROCHE, M. SCHMITZ, Mme de CIDRAC, MM. REGNARD, SAURY, BRISSON et GUENÉ, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et PROCACCIA, MM. de NICOLAY, DUFAUT et CHAIZE, Mme IMBERT, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, SEGOUIN et GREMILLET et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 6323-6 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-6. – Tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application des I, II ou III de l’article L. 6323-2-1, est interdit. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’empêcher la cession par Aéroports de Paris, du foncier dont l’État est propriétaire, durant la durée de la concession. Il convient de préserver les intérêts patrimoniaux de l’État, et donc des citoyens, et de préserver les riverains de tout spéculation foncière. Ainsi, la propriété de ces terrains, essentiels à la réalisation de la mission de service public dont le groupe ADP devient délégataire, doit demeurer publique et sous contrôle démocratique. 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 532 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 46


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 6323-6 du code des transports est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-6. – Tout projet d’opération conduisant à la cession, à l’apport, sous quelque forme que ce soit, ou à la création d’une sûreté relativement à l’un des biens et titres de participation dont la propriété doit être transférée à l’État en application des I, II ou III de l’article L. 6323-2-1, est interdit. »

Objet

Cet amendement explicite tend à préserver l’emprise foncière de nos aéroports et à assurer le développement futur de leurs activités directes et connexes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 533 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 46


Alinéa 2, première phrase

Après la première occurrence du mot :

État

insérer les mots :

, ainsi qu’au comité d’entreprise pour avis conforme,

Objet

Le dialogue social doit être exemplaire dans le devenir de nos activités aéroportuaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 227 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif de fixation des redevances aéroportuaires va être profondément modifié si la privatisation est mise en œuvre, sans qu’il ne soit possible d’en mesurer tous les effets.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 396 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, ANTISTE, COURTEAU et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 47


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds€ à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.

Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article prévoyant de sanctuariser dans le droit le principe dit de la « caisse double », dispositif pourtant jugée inadapté par de nombreux économistes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 801

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 47


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement prévoit un retour à la rédaction initiale du projet de loi, ces alinéas remettant en question le modèle de régulation d’ADP.

Le périmètre de régulation actuel d’ADP est comparable à ce qui existe dans d'autres grands hubs mondiaux (Francfort, Rome, Munich, Los Angeles, Chicago). Il est favorable à l'investissement sur la plateforme car les recettes commerciales offrent des moyens supplémentaires pour investir comme dans la liaison Charles de Gaulle Express qui ne pèse pas sur les compagnies aériennes.

Ce périmètre permet également de faire la vérité des prix : les compagnies savent exactement combien coûte le service ce qui crée une incitation à la maîtrise des charges (la potentielle sous-performance du service public n'y est pas dissimulée par les revenus commerciaux). 

Enfin ce modèle n’est pas inflationniste : les redevances d’ADP sont celles qui ont le moins augmenté depuis 10 ans parmi les grands hubs en Europe. Pour l’aéroport de Londres Heathrow, le système est celui de la caisse simple et les tarifs ont beaucoup plus augmenté qu’à Paris






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 951

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement prévoit une suppression de cet alinéa, les pouvoirs de l’ASI faisant l’objet d’un article dédié, y compris l’avis de l’ASI sur le coût du capital. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 189 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD et BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE, CHATILLON et CHARON, Mme Marie MERCIER, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, DAUBRESSE, DARNAUD, GENEST et BONNE, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. RAPIN, REVET, DUFAUT, BABARY et SEGOUIN et Mme LASSARADE


ARTICLE 47


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au troisième alinéa de l’article L. 6325-1 du même code, après le mot : « infrastructures », sont insérés les mots : « garantir l’exercice de la vie associative en préservant la présence des aéroclubs constitués sous forme d’association à but non-lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique ».

Objet

Cet amendement vise à garantir la pérennité des aéroclubs, indispensables à la filière aéronautique. Les exemples de privatisations de la gestion des aérodromes a engendré une hausse des redevances aéroportuaires et a provoqué la disparition de certaines de ces structures.

Il est donc proposé de préciser que la modulation des redevances déjà autorisée par l'article L. 6325-1 devra garantir l'exercice de la vie associative aéroportuaire, critère d'intérêt général reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971, étant précisé que la notion de rattachement à une association étant reconnue d'utilité publique et recouvrant le rattachement des aéroclubs à la fédération française d'aviation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 228 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

La simple lecture de cet article « court termiste » suffit à justifier sa suppression.

On ne peut durablement gérer une plateforme aéroportuaire en passant des conventions de durée aussi courte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 397 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, ANTISTE, COURTEAU et DURAN, Mmes BONNEFOY et BLONDIN, M. FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.

Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article relatif au contrat de régulation économique pluriannuel et à la tarification des redevances aéroportuaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1022

1 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48


A. – Au début de cet article

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I. – L’article L. 6325-1 du code des transports est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , appréciée au regard du coût moyen pondéré du capital estimé à partir du modèle d’évaluation des actifs financiers, des données financières de marché disponibles et des paramètres considérés pour les entreprises exerçant des activités comparables » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les éléments financiers servant de base de calcul des tarifs des redevances prévues au présent article sont déterminés à partir des états financiers, le cas échéant prévisionnels, établis conformément aux règles comptables françaises. »

II. – L’article L. 6325-2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour déterminer les conditions de l’évolution des tarifs, le respect des principes mentionnés aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 6325-1 est apprécié de manière prévisionnelle sur la période couverte par ces contrats. Au cours de l’exécution de ces contrats, dès lors que les tarifs des redevances aéroportuaires évoluent conformément aux conditions qui y sont prévues, ces principes sont réputés respectés et le niveau du coût moyen pondéré du capital, y compris en l’absence de stipulation expresse, ne peut, pendant la période couverte par le contrat, être remis en cause. »

B. Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Le premier alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du II du présent article, est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

C. – Alinéa 2

Supprimer la mention :

Art. L. 6325-2. –

D. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6325-2 du code des transports, dans sa rédaction résultant du II du présent article, s’applique à tous les contrats prévus au même article L. 6325-2, y compris ceux qui sont en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’ériger en une autorité mentionnée au 1er alinéa de l’article 1er de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes, ou d’intégrer à l’une de ces autorités, l’autorité de supervision indépendante au sens de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 sur les redevances aéroportuaires, chargée d’homologuer les tarifs des redevances aéroportuaires mentionnées à l’article L. 6325-1 code des transports, et de rendre un avis conforme au ministre chargé de l’aviation civile sur les contrats régis par l’article L. 6325-2 du même code, en ce compris sur le coût moyen pondéré du capital mentionné dans ce contrat.

Ces mesures fixent les aérodromes relevant de la compétence de l’autorité, sa composition, les modalités d’exercice de ses attributions ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement. 

Pour l’ordonnance mentionnée premier alinéa présent V, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Cet amendement vise à autoriser le gouvernement à conférer à l’ASI le statut d’AAI ou API, celui-ci ne pouvant être conféré que par la loi, ou bien à rattacher l’ASI à une autorité existante. Il renforce ainsi les conditions d'exercice de la régulation aéroportuaire pour répondre au mieux aux perspectives de développement et de croissance du secteur.

L’ordonnance précisera les modalités de mise en œuvre de ses missions, sa composition, ainsi que les principes fondamentaux relatifs à son organisation et à son fonctionnement.  

L’ASI doit notamment vérifier  le principe de juste rémunération des capitaux investis dans le cadre de l’avis conforme qu’elle rend sur les projets de contrat de régulation pluriannuel conclu entre l’Etat et l’exploitant aéroportuaire. Puis lors du processus d’homologation annuelle des redevances aéroportuaires, l’ASI vérifie le respect de ce contrat. En l’absence de contrat, l’ASI vérifie notamment le principe de juste rémunération des capitaux investis lors de l’homologation annuelle des tarifs.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 950

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 48


I. – Alinéa 2

a) Première phrase

Supprimer les mots :

après avis conforme de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires

b) Deuxième phrase

Supprimer les mots :

ces investissements et

II. – Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« En l’absence d’un contrat pluriannuel déterminant les conditions de l’évolution des tarifs des redevances aéroportuaires, ces tarifs sont déterminés sur une base annuelle dans des conditions fixées par voie réglementaire. Dans le cas d’Aéroport de Paris, le cahier des charges de la société précise les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l’aviation civile peut fixer les tarifs, après proposition d’Aéroports de Paris, sans préjudice des pouvoirs de l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires, de manière à garantir, conformément à l’article L. 6323-4-1 du présent code la rémunération des capitaux investis par Aéroports de Paris au regard du coût moyen pondéré du capital. »

Objet

Premièrement, l’amendement supprime les références à l’ASI qui fait l’objet d’un article dédié.

Deuxièmement, cet amendement supprime des pouvoirs prévus par ailleurs à l’article 45 alinéa 8.

Troisièmement, l’amendement supprime la fixation des tarifs de tous les aéroports d’Etat, en l’absence de CRE, par le ministre chargé des transports. Cette disposition ne semble pas justifiée dans l’absolu, et n’a pas de lien avec la privatisation d’ADP. Il est donc proposé de reprendre la rédaction d’origine du code des transports pour les aéroports autres qu’ADP, ainsi que la rédaction précédente concernant ADP, qui prévoyait que le ministre, en l’absence de CRE, fixe les tarifs d’ADP, sans préjudice des pouvoirs de l’ASI.

Enfin, l’amendement supprime la notion de CRE unilatéral pour ADP.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 190 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD et BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE, CHATILLON et CHARON, Mme Marie MERCIER, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, DAUBRESSE, DARNAUD, GENEST et BONNE, Mmes MICOULEAU et MORHET-RICHAUD, MM. RAPIN, REVET, DUFAUT, BABARY et SEGOUIN et Mme LASSARADE


ARTICLE 48


Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

publics

insérer les mots :

notamment en garantissant l’exercice de la vie associative assurée par les aéroclubs constitués sous forme d’association à but non lucratif et disposant d’un lien statutaire avec une association reconnue d’utilité publique

Objet

Cet amendement vise à garantir la pérennité des aéroclubs, indispensables à la filière aéronautique. Les exemples de privatisations de la gestion des aérodromes a engendré une hausse des redevances aéroportuaires et a provoqué la disparition de certaines de ces structures.
Il est donc proposé de préciser que la modulation des redevances déjà autorisée par l'article L. 6325-1 devra garantir l'exercice de la vie associative aéroportuaire, critère d'intérêt général reconnu par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 juillet 1971, étant précisé que la notion de rattachement à une association étant reconnue d'utilité publique et recouvrant le rattachement des aéroclubs à la fédération française d'aviation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 231 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 48 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Le caractère pour le moins laconique de cet article portant sur l'Autorité de supervision, nouveau « fromage » pour haut fonctionnaire « pantouflard », peut largement suffire à en rejeter le fond.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 715

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, COURTEAU, ANTISTE et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 48 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds € à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.

Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article visant à conférer à l’autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires le statut d’autorité indépendante.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1021

1 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 48 bis dont les dispositions ont été regroupées à l’article 48 amendé par le Gouvernement.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 182 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. KAROUTCHI et ALLIZARD, Mme BERTHET, MM. BONHOMME, BONNE, BRISSON, CAMBON, CHARON, CHATILLON et CHEVROLLIER, Mme RAMOND, MM. CUYPERS, DARNAUD et DAUBRESSE, Mme de CIDRAC, MM. de LEGGE et de NICOLAY, Mme DEROMEDI, M. Philippe DOMINATI, Mme DUMAS, MM. GINESTA, GREMILLET, HOUPERT, KENNEL et LAMÉNIE, Mme LASSARADE, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mmes LHERBIER, MALET et Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mme PROCACCIA, MM. REGNARD, REVET, SIDO, VASPART, VIAL et SEGOUIN et Mme DESEYNE


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Le présent article vise à privatiser la société ADP.

Cette privatisation est un non sens. Elle est contraire à l'intérêt général, constitue un non-sens économique et affaiblit la souveraineté économique de notre pays dans les transports et le tourisme.

En effet, l’État est aujourd’hui actionnaire majoritaire du groupe ADP avec 50,6 % du capital et bénéficie, de ce fait, des profits générés par ce groupe. En 2015, les dividendes versés aux actionnaires ont représentés 129 millions d’euros. En cas de privatisation, l’État ne touchera plus les dividendes importants sur lesquels il peut compter aujourd’hui, et ce, alors que le trafic aérien est en progression constante et les bénéfices d’ADP également.

De plus, cette privatisation pourrait avoir un effet néfaste sur le coût du transport aérien pour nos citoyens ainsi que pour les personnes voulant entrer sur le sol français pour le travail ou le tourisme.

Enfin, ce choix de privatisation va marquer un affaiblissement de la souveraineté française étant donné que les deux aéroports parisiens constituent des actifs stratégiques. Les aéroports CDG et Orly sont les pivots du transport aérien français. L’aéroport CDG est d’ailleurs le premier hub aéroportuaire français et le deuxième européen en terme de nombre de passagers.

Il ne fraudait pas reproduire les mêmes erreurs qu'avec la privatisation de l'aéroport de Toulouse-Blagnac organisée par le ministre de l'Economie de l'époque, Emmanuel Macron. Un rapport de la Cour des Comptes, publié en octobre 2018, déplore en effet que celle-ci se soit faite sans associer suffisamment les différentes administrations de l'État. Le Palais Cambon regrette une absence de « réflexion de l'État quant à la stratégie à adopter face à certains investisseurs étatiques étrangers », déplorant « de graves insuffisances » dans le processus choisi pour la vente. Les critères de recevabilité des candidats étaient « peu exigeants et limités à leur capacité financière », sans que ne soit notamment exigée une expérience en matière de gestion aéroportuaire. Cette privatisation était donc contraire aux principes de l'intelligence économique. En quoi le sort d'Aéroport de Paris sera différent ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 229 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Les conditions de la privatisation, fixées par cet article, sont à rejeter sans la moindre hésitation.

On notera ici que le Gouvernement entend impliquer les collectivités locales dans l’ensemble de l’opération.

En compensation des réductions de dotations ?



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 398 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 49


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement s’opposent à la privatisation de la société Aéroport de Paris (ADP), raison pour laquelle ils souhaitent supprimer cet article.

Le gouvernement justifie ce transfert au privé en arguant que les recettes des privatisations d’ADP, ainsi que celles de la Française des jeux (FDJ) et d’Engie prévues par les articles 51 et 52 de ce projet de loi permettront de financer un fonds pour l’innovation, notamment l’innovation de rupture. Les recettes des privatisations seront placées sur les marchés financiers et le rendement de ces titres servira à alimenter ce fonds. Un tel placement devrait rapporter 250 M€ par an.

Or, force est de souligner que les rendements des participations de l’État au capital des entreprises à privatiser sont déjà largement supérieurs aux intérêts escomptés de ces titres. Les dividendes d’ADP versés en 2018 à l’Etat s’élevaient à 173 M€. L’étude d’impact souligne que depuis 2005, ADP a connu une augmentation annuelle de ses revenus de 3,8% et de 10% de son résultat net. Autrement dit, à ce rythme de progression, les seuls dividendes versés par ADP à l’Etat devraient rapidement dépasser les 250 M€ attendus pour financer ce fonds.

Comme l’ont fait remarquer les députés socialistes, « il suffirait donc au gouvernement de flécher la totalité des dividendes perçus d’ADP et d’autres entreprises que l’État souhaite privatiser sur ce fonds pour répondre à son objectif tout en conservant la maitrise stratégique de ces entreprises. Il est donc incompréhensible que le gouvernement privilégie l’option d’une vague de privatisations plutôt que celui d’une optimisation des dividendes actuellement perçus au regard de leur produit ».

A cela s’ajoute le fait qu’il existe aujourd’hui de nombreux autres moyens de financer l’innovation, dont le crédit d’impôt recherche (CIR) par exemple, qui mobilise des sommes autrement plus élevées que le futur fonds pour l’innovation.

Dans son rapport budgétaire sur le CAS « Participations financières de l’État » du PLF pour 2018, le rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, A. Chatillon, faisait observer qu’il ne comprenait pas ce qu’allait « apporter ce nouveau fonds dans le paysage institutionnel morcelé du soutien public à l'innovation. Deux acteurs publics majeurs interviennent déjà dans ce domaine, à savoir : le Commissariat général à l'investissement, qui gère le programme des investissements d'avenir (PIA) selon une logique d'appel à projets fondé sur un critère d'excellence, et BpiFrance, qui finance plutôt l'innovation courante en utilisant des dotations budgétaires fournies par l'État. La Commission nationale d'évaluation des politiques d'innovation estime par ailleurs que 62 dispositifs de soutien à l'innovation existent en France. Par rapport à ces deux acteurs et ces plus de soixante dispositifs, comment se situera le nouveau fonds ? Qu'est-ce qu'il apportera de plus ou de différent ? Cela n'est pas clair. En tout état de cause, s'il s'agit effectivement de financer l'innovation de rupture, ce n'est pas 2 ou 300 M€ qui vont changer la donne lorsqu'on sait que l'État dépense déjà 8,5 Md€ pour financer l'innovation, dont 2,2 Md€ hors dépenses fiscales ».

Force est aussi de souligner qu’en privatisant ADP, l’État se prive d’un capital et patrimoine importants et soumet cette entreprise chargée de missions de service public à des logiques actionnariales privées privilégiant le court terme et peu compatibles avec l’accomplissement des missions de service public. Il se prive par ailleurs d’un revenu annuel pérenne et croissant, constitué des dividendes qu’il perçoit en tant qu’actionnaire.

Force est encore de souligner qu’ADP est un monopole ; il disposera donc d’un pouvoir de monopole pour imposer ses prix. Or, force est de souligner qu’une entreprise privée en situation de monopole peut non seulement pratiquer des prix largement supérieurs aux prix qui résulteraient de la concurrence (prix de marché) mais aussi vendre des biens ou des services de moins bonne qualité que si elle était, là encore, en situation de concurrence. ADP est par ailleurs en situation d’asymétrie d’information par rapport aux éventuels acteurs à qui elle aurait des comptes à rendre (l’État par exemple). La privatisation d’ADP pourrait logiquement se traduire par un renchérissement des prix (des redevances) et par une détérioration de la qualité des services rendus et ce, au détriment des clients d’ADP (comme Air France par exemple). Sauf à renforcer de manière drastique le cahier des charges et le contrat de régulation fixant les tarifs des redevances, mais avec le risque d’affaiblir pour les investisseurs potentiels l’intérêt de la privatisation, ou de vendre ADP bien en dessous sa valeur réelle.

Les auteurs de l’amendements considèrent que, en dépit des dispositions supplémentaires que le rapporteur a introduites concernant le cahier des charges de l’entreprise et le contrat de régulation, en dépit de celles qu’il a également introduites pour faire participer les revenus des commerces à financer les activités aéronautiques, le risque « de majoration des redevances aéroportuaires » d’un côté et le risque d’une « modification du cahier des charges à l’avantage d’ADP » de l’autre, mis en évidence dans une étude récente de l’association Fipeco (Association « Finances publiques et économie » fondée par F. Ecalle, Conseiller maître à la Cour des comptes) persistent néanmoins. Et ce d’autant plus que, de retour d’expérience dans ce domaine, ce qu’une loi a fait, une autre peut le défaire, la plupart des verrous posés pouvant rapidement sautés dans le cadre d’une nouvelle loi…L’ouverture à la concurrence des services publics qui s’est traduit dans un certain nombre de secteurs (télécommunications et Poste, énergie, transport…) par la transformation des EPIC en SA s’inscrit en effet dans un processus libéral au long cours qui aboutit in fine, avec l’ouverture du capital des entreprises publiques et leurs privatisations à la perte d’influence de l’Etat-stratège sur les orientations stratégiques à long terme, sous la pression d’un capitalisme de type actionnarial dans un contexte de globalisation financière.

En matière de respect du cahier des charges, l’étude émettait les réserves suivantes : « il sera difficile de contrôler le respect des prescriptions du cahier des charges en matière de qualité des services car, dans le cas des aéroports de Paris, les services rendus sont de nature très diverse et leur qualité n’est pas toujours aisément mesurable ». A cela s’ajoute le fait qu’ADP « détiendra toujours plus d’information sur ses coûts et risque donc de les majorer pour obtenir une rémunération plus importante ».

Si l’on tient compte du retour d’expérience de la privatisation des sociétés concessionnaires d’autoroutes, force est de rappeler que ces dernières ont invoqué le principe de la liberté contractuelle pour empêcher à l’Etat de réviser les tarifs, niant ainsi le pouvoir de l’Etat en matière de contrôle et de tarification.

In fine, la privatisation d’ADP revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé, l’appropriation privative d’une partie importante d’une rente de monopole confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira de plus inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds€ à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes. Cette captation de la richesse créée risque de se réaliser au détriment des choix d’investissement de long terme qui par définition ne peuvent s’aligner sur des normes élevées de rentabilité à court terme exigées par les actionnaires. Elle risque de se réaliser, ainsi, au détriment des autres parties prenantes, au premier rang desquelles les salariés et les usagers-clients (passagers, compagnies aériennes…), sur fond d’accroissement des inégalités (recherche de diminution des coûts, de l’emploi…).

Ce transfert au privé d’un monopole qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Pour ces principales raisons, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article qui prévoit la privatisation d’ADP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 557 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 49


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 2111-3 du code des transports est abrogé.

Objet

Cet amendement propose de mettre un terme au programme tendant à créer une liaison rapide ferroviaire entre Paris et l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 455

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 49


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« c) Si nécessaire, l’expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d’une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l’ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l’État. Dans l’hypothèse où l’État céderait le contrôle direct ou indirect d’Aéroport de Paris, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, à un cessionnaire, ces critères d’expérience aéroportuaire et de capacité financière devront en tout état de cause être exigés de ce cessionnaire. Ces critères seront appréciés dès le stade de l’examen de la recevabilité des offres. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d’exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l’article L. 6323-4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent V ;

Objet

Amendement rédactionnel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 719 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON, DANESI et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. LAMÉNIE, Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LOPEZ, MM. PANUNZI, PELLEVAT et PIEDNOIR, Mmes PRIMAS et PUISSAT, MM. REVET et SCHMITZ, Mme THOMAS et M. VASPART


ARTICLE 49


Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lors du transfert au secteur privé des actions de la société Aéroports de Paris détenues par l’État, aucun bloc d’actions cédées ne peut être supérieur à 30 % du capital de la société.

Objet

En autorisant la privatisation d’Aéroports de Paris, l’Etat va céder un monopole particulièrement rentable. Si cette opération financière qui nous semble peu pertinente est amenée à se réaliser, nous souhaitons éviter qu’un actionnaire puisse obtenir une participation majoritaire dans la société.   

En empêchant que l'Etat cède ses actions en un bloc de plus de 30% du capital, les auteurs de l’amendement se prémunissent du risque d'OPA que pourrait réaliser un actionnaire entrant au capital.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 920

28 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 719 rect. bis de M. Philippe DOMINATI

présenté par

C Sagesse
G  
Tombé

Mme PRIMAS


ARTICLE 49


Amendement n° 719, après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° À compter de la date du transfert au secteur privé de tout ou partie des actions de la société Aéroports de Paris détenues par l’État, une même personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, ne peut détenir directement ou indirectement plus de 30 % du capital ou des droits de vote d’Aéroports de Paris.

Objet

Tandis que l’amendement n°719 vise à éviter une OPA que pourrait réaliser un actionnaire au moment de la cession des titres, ce sous-amendement le complète en pérennisant son dispositif. Ainsi, il permet de prémunir la société Aéroport de Paris contre une OPA postérieure à la cession des titres.   


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 230 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence rejetant les conditions pratiques de la privatisation d'Aéroports de Paris.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 399 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et JACQUIN, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ASSOULINE, Mme de la GONTRIE, MM. FÉRAUD, IACOVELLI et JOMIER, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL, ROGER, ÉBLÉ, ANTISTE, COURTEAU et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mmes BLONDIN, MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 50


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

Les auteurs de l’amendement souhaitent réaffirmer leur opposition à la privatisation d’ADP. Ils considèrent in fine que cette privatisation revient à confier au privé l’exploitation d’un monopole naturel avec à la clé l’appropriation privative d’une rente confortable et pérenne. Le processus de financiarisation de l’économie à l’œuvre depuis plusieurs décennies conduira inexorablement à une captation importante de cette rente au profit des actionnaires, de plus en plus exigeant dans le contexte actuel de domination d’un capitalisme de type actionnarial. Les entreprises du CAC 40 ont en effet redistribué 57,4 Mds d'euros à leurs actionnaires en 2018, dont 10,9 Mds d’euros de rachat d’action destiné principalement à faire monter les cours pour accroître les dividendes.

Ce transfert au privé d’un monopole, qui est d’ailleurs en contradiction avec les principes mêmes du libéralisme le plus basique, est donc contraire à l’intérêt général en ce qu’il contrevient à la richesse de la nation tout entière.

Les auteurs de l’amendement s’opposant à la privatisation d’ADP prévue à l’article 49 de ce projet de loi souhaitent en conséquence supprimer cet article qui comporte notamment des dispositions d’entrée en vigueur de la réforme et de mise en cohérence des textes actuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 534

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 50


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-... – Le conseil d’administration de la société Aéroports de Paris établit les statuts du personnel ainsi que les échelles de traitements, salaires et indemnités et les soumet à l’approbation du ministre chargé de l’aviation civile, du ministre chargé de l’économie et des finances et du comité d’entreprise. À défaut de décision expresse intervenant dans le délai de deux mois à compter de la réception de la délibération, l’approbation est réputée acquise. »

Objet

Cet amendement entend donner aux personnels quelques garanties quant à leur position et leur déroulement de carrière.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1023

1 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 50


Alinéa 3

Remplacer la référence :

 48

 par les références :

 à 47, le III de l’article 48

 

Objet

L’objet de cet amendement est de clarifier la régulation applicable à ADP et le rôle d’ASI dès aujourd’hui.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 736

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 571-11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 571-11-… ainsi rédigé :

« Art. L. 571-11-... – L’utilisation de nuit de l’aéroport d’Orly est ainsi limitée :

« 1° Aucun atterrissage d’aéronef ne peut être programmé entre 23 heures 30 et 6 heures 15, heure locale d’arrivée sur l’aire de stationnement ;

« 2° Aucun atterrissage pour retard accidentel ne peut être admis après 23 heures 30. Cette disposition ne s’étend pas aux situations susceptibles de mettre en cause la sécurité de l’aéronef, réservées à la seule appréciation du commandant de bord, sous réserve d’une justification a posteriori ;

« 3° Aucun décollage d’aéronef ne peut être programmé entre 23 heures 15 et 6 heures, heure locale de départ de l’aire de stationnement ;

« 4° Aucun décollage pour retard accidentel ne peut être admis après 23 h 30 ;

« 5° Les aéronefs effectuant des atterrissages entre 23 heures 15 et 6 heures 30, heure du toucher des roues, sont manœuvrés au tracteur sur les voies de circulation ;

« 6° L’utilisation des dispositifs de freinage au moyen des groupes moteurs est interdite entre 22 heures 15 et 6 heures 30, sauf raisons particulières mettant en jeu la sécurité et dont le bien-fondé est apprécié à postériori sur un rapport du commandant de bord.

« Toute dérogation exceptionnelle au régime défini aux 1° à 4°, au bénéfice d’aéronefs commerciaux, ne peut être accordée que par le secrétaire général à l’aviation civile.

« Les restrictions définies aux mêmes 1° à 4° ne s’appliquent pas aux aéronefs d’État ni aux aéronefs effectuant des missions de caractère humanitaire, réserve faite pour ces derniers d’une justification a posteriori. »

Objet

La plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly opérée par la société Aéroports de Paris présente la spécificité d’être intégrée dans un tissu urbain très dense. Depuis la transformation de l’établissement public en société anonyme, intervenue en 2005, Aéroports de Paris a connu une augmentation annuelle moyenne de 2,1 % du trafic de ses plateformes parisiennes, passant de 79 millions de passagers à près de 102 millions, de 3,8 % de ses revenus (hors effet périmètre de la consolidation de TAV intervenue en 2017), et de 10 % de son résultat net part du groupe.

La modification du régime juridique de la société Aéroports de Paris entraînée par le transfert au secteur privé de la participation de l’État à son capital ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des riverains.

L’amendement inscrit dans la loi des dispositifs permettant de protéger au mieux les riverains des nuisances subies. En l’occurrence, il instaure pour l’aéroport d’Orly une interdiction des décollages et atterrissages entre 23h30 et 6h15 (couvre-feu).






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Croissance et transformation des entreprises

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 737

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


 Après l’article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 1er du titre VII du livre V du code de l’environnement est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Dispositions particulières pour l’aérodrome Paris-Orly

« Art. L. 571-... – Le nombre maximal de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport d’Orly est fixé à 250 000 sur deux périodes de planification horaire consécutives, en été et en hiver.

« Dans la période comprise entre 6 heures et 7 heures locales, et entre 22 heures et 23 heures 30 locales, le nombre de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport d’Orly ne peut dépasser la moitié de la capacité disponible au sens de l’article 6 du règlement (C.E.E.) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant les règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté. »

Objet

La plate-forme aéroportuaire de Paris-Orly opérée par la société Aéroports de Paris présente la spécificité d’être intégrée dans un tissu urbain très dense. Depuis la transformation de l’établissement public en société anonyme, intervenue en 2005, Aéroports de Paris a connu une augmentation annuelle moyenne de 2,1 % du trafic de ses plateformes parisiennes, passant de 79 millions de passagers à près de 102 millions, de 3,8 % de ses revenus (hors effet périmètre de la consolidation de TAV intervenue en 2017), et de 10 % de son résultat net part du groupe.

La modification du régime juridique de la société Aéroports de Paris entraînée par le transfert au secteur privé de la participation de l’État à son capital ne doit en aucun cas porter atteinte aux droits des riverains.

L’amendement crée une nouvelle section dans le code de l’environnement, sur les « dispositions particulières à l’aéroport d’Orly », afin d’inscrire dans la loi des dispositifs permettant de protéger au mieux les riverains des nuisances subies. En l’occurrence, il fixe à 250 000 la limite du nombre de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aéroport d’Orly sur deux périodes de planification horaire consécutives (été et hiver).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 718 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, CARDOUX et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. DANESI et DAUBRESSE, Mme DEROMEDI, MM. GROSDIDIER, KAROUTCHI, LEFÈVRE, MANDELLI, MEURANT, de NICOLAY, PANUNZI et PIEDNOIR, Mmes PROCACCIA et PUISSAT et MM. RAPIN, REVET, SCHMITZ et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50


Après l'article 50

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le livre Ier de la première partie du code des transports est complété par un titre ainsi rédigé :

« Titre…

« Lutte contre la concentration du transport public

« Art. L. 1121-… – Afin de prévenir les atteintes à la liberté de circulation sur le plan national, une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut se trouver dans plus de deux situations suivantes :

« 1° Détenir ou assurer l’exploitation de plus de 20 % du réseau autoroutier national ;

« 2° Détenir ou assurer l’exploitation de plus de 20 % du parc de stationnement réglementé en voirie et hors voirie sur l’ensemble du territoire national ;

« 3° Détenir ou assurer l’exploitation de plus de dix aérodromes mentionnés aux articles L. 6321-1, L. 6323-1 et suivants et L. 6324-1 ;

« 4° Détenir ou assurer l’exploitation de plus de 200 kilomètres d’infrastructures ferrées.

« Article L. 1121-… – Lorsqu’une opération de concentration a fait l’objet d’un examen approfondi par l’Autorité de la concurrence en application du dernier alinéa du III de l’article L. 430-5 du code de commerce, L’État peut, par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l’économie et du budget, mettre fin intégralement ou partiellement à la mission confiée. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Objet

A l’instar de ce qui est fait dans le domaine audiovisuel, le présent amendement vise à introduire un dispositif anti-concentration dans le secteur des transports.

Alors qu’aujourd’hui une même société peut contrôler la moitié du réseau autoroutier français, être depuis mars 2017 le premier concessionnaire d’une ligne ferroviaire à grande vitesse (celle permettant de relier Paris à Bordeaux), être la principale société des parkings publics, posséder déjà 8% du capital d’Aéroport de Paris, et exprimer son vif intérêt pour racheter les parts qui seront cédées par l’Etat, en adoptant cette mesure anti-trust nous éviterons une telle concentration qui est de nature à nuire aux intérêts des usagers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 266

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’exploitation des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de pronostics sportifs commercialisés en réseau physique de distribution est confiée pour une durée limitée à une personne morale unique faisant l’objet d’un contrôle étroit de l’État.

II. – La société La Française des jeux est désignée comme la personne morale unique mentionnée au I du présent article à compter de la publication de la présente loi.

III. – Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux est autorisé. Le décret décidant le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société La Française des jeux entre en vigueur après le dépôt du projet de loi de ratification de l’ordonnance mentionnée au IV du présent article.

IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi ayant pour objet :

1° De préciser le périmètre des droits exclusifs mentionnés au I, avec une définition juridique des catégories de jeux autorisés, et les contreparties dues par la personne morale unique mentionnée au même I au titre de leur octroi ;

2° De définir les conditions dans lesquelles sont exercés les droits exclusifs mentionnés au I, notamment la durée limitée d’exercice de ces droits, qui ne pourra excéder vingt-cinq ans ;

3° De définir les conditions d’organisation et d’exploitation des droits exclusifs mentionnés au I ainsi que les modalités du contrôle étroit sur la personne morale unique mentionnée au même I en prévoyant la conclusion d’une convention entre l’État et la personne morale unique mentionnée audit I ou le respect par cette même personne d’un cahier des charges défini par l’État ;

4° De définir les modalités de l’agrément de l’État requis en cas de franchissement de seuils du capital ou des droits de vote de la société mentionnée au II ;

5° De redéfinir et préciser les modalités d’exercice du pouvoir de contrôle et de police administrative de l’État sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard ainsi que les modalités de régulation de ce secteur, notamment les dispositions applicables à l’autorité mentionnée à l’article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, dans l’optique de la mise en place d’une autorité de surveillance et de régulation présentant des garanties d’indépendance adaptées à ses missions. Ces modalités de régulation incluent le contrôle des engagements pris par les opérateurs pour répondre aux objectifs définis aux 1° à 3° du I de l’article 3 de la même loi, notamment en ce qui concerne les communications commerciales en faveur des jeux d’argent et de hasard et les messages de prévention à destination des joueurs, ainsi que le renforcement des moyens de lutte contre les activités illégales, notamment les offres illégales de jeux d’argent ;

6° De modifier ou renforcer les sanctions administratives et pénales existantes et prévoir de nouvelles sanctions en cas de méconnaissance des règles applicables au secteur des jeux d’argent et de hasard ;

7° De rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, avec les adaptations nécessaires, les dispositions résultant des 1° à 6°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État, d’une part, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d’autre part ;

8° D’abroger les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet et d’apporter aux autres dispositions législatives en vigueur toutes autres modifications rendues nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions résultant des 1° à 7°.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au présent IV.

V. – Les frais de gestion prélevés par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne et par la personne morale unique mentionnée au I du présent article sur les sommes qu’ils mettent en réserve conformément aux dispositions des quatrième et septième alinéas de l’article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et du dernier alinéa de l’article 66 de la même loi sont limités à un montant par compte forfaitaire défini par voie règlementaire, prélevé trois mois avant l’expiration du délai de six ans. Aucun autre type de prélèvement ne peut être effectué par l’opérateur sur les comptes clôturés et dont les avoirs sont mis en réserve.

VI– Au plus tard à l’issue d’un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, La Française des jeux et le Pari mutuel urbain s’assurent périodiquement que les personnes réalisant des opérations de jeux dans les points de vente au moyen d’un compte client ne sont pas inscrites au fichier des interdits de jeux, géré par le ministère de l’intérieur. Tout compte joueur dont le titulaire est interdit de jeu est clôturé. Les modalités d’application du présent VI sont définies par arrêté.

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire l’article 51 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale. Cet article vise à autoriser le transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des Jeux tout en la maintenant sous le contrôle strict de l’Etat permettant à ce dernier de continuer à prévenir le jeu excessif, protéger les populations vulnérables (notamment les mineurs) et lutter contre la fraude et le blanchiment d’argent.

La Française des Jeux est une entreprise publique créée il y a quarante ans, héritière de la loterie nationale datant de 1933. Elle est titulaire de droits exclusifs en matière d’organisation et d’exploitation de jeux d’argent et de hasard.

Dans le cadre des réflexions autour de la gestion de son portefeuille, l’État analyse, pour chacune des entreprises dont il détient des titres, la pertinence de cette détention et le niveau optimal de sa présence au capital afin de s’assurer de la pertinence de tout euro public investi.

En tant qu’attributaire des droits exclusifs d’exploitation des jeux de loterie en point de vente physique et en ligne, La Française des jeux contribue activement au maintien de l’ordre public et aux impératifs de santé publique, par le biais du contrôle et de l’encadrement de l’offre de jeux.

Comme le montrent les exemples internationaux, européens ou français d’opérateurs bénéficiant de droits exclusifs, de concessions ou d’agréments dans le domaine des jeux d’argents et de hasard, la régulation de ce secteur doit faire l’objet d’un contrôle étroit et effectif par la puissance publique, afin d’assurer le respect par les opérateurs des impératifs précités. Le contrôle actionnarial d’une entreprise, limité par essence dans ses moyens de contrôle quotidien de l’activité, ne constitue pas l’outil pertinent pour assurer le respect de ces impératifs de contrôle de l’offre de jeux.

Il apparaît ainsi que le maintien de l’État comme actionnaire majoritaire de l’entreprise ne revêt ni un caractère stratégique pour l’État actionnaire, ni une nécessité pour assurer le respect par l’entreprise de ces impératifs de contrôle de l’offre.

Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des Jeux permettra d’accompagner le développement et la modernisation de l’entreprise. Elle pourra en effet adapter son niveau d’investissement en facilitant l’accès aux financements nécessaires pour son développement dans le cadre d’acquisition externes. Cela renforcera par ailleurs sa capacité d’innovation et sa capacité à s’ouvrir au monde extérieur pour accélérer sa montée en compétences.

Cet article habilite également le Gouvernement à prendre par ordonnance, diverses mesures visant à préciser les conditions d’exercice par La Française des Jeux de ses activités, et à renforcer les pouvoirs de contrôle de l’Etat sur l’ensemble du secteur des jeux d’argent et de hasard qui recouvre La Française des jeux mais aussi le PMU, les opérateurs de jeu en ligne et les casinos.

L’activité de La Française des Jeux restera sous le contrôle étroit et la régulation stricte de l’Etat. En effet, les jeux d’argent ne sont pas un service ordinaire, ni leur commerce une activité ordinaire, et les activités des opérateurs de jeux doivent être strictement encadrées, en vue notamment de lutter efficacement contre la fraude, le blanchiment de capitaux, la manipulation des compétitions en lien avec les paris sportifs et le jeu illégal, ainsi que de prévenir le jeu excessif et protéger les mineurs, les populations fragiles et plus généralement les consommateurs.

Dans ce domaine, le droit de l’Union européenne autorise l’octroi de droits exclusifs, sans mise en concurrence préalable, à un opérateur privé dès lors que les pouvoirs publics sont en mesure d’exercer sur cet opérateur un contrôle étroit.

Les pouvoirs de contrôle et de police administrative de la puissance publique seront par ailleurs renforcés, de même que les sanctions administratives et pénales existantes, afin de garantir un exercice efficace de la régulation de l’ensemble du secteur, notamment en matière de lutte contre le jeu excessif ou pathologique, de protection des mineurs ou de lutte contre le blanchiment de capitaux.

Pour ce faire, le Gouvernement s’inspirera  des recommandations du rapport de l’Inspection générale des Finances et du Conseil d’Etat sur l’évolution de la régulation du secteur des jeux d’argent et hasard. Une nouvelle autorité sera compétente pour la régulation des activités sous droits exclusifs dévolus à La Française des jeux et au Pari mutuel urbain, mais également sur le secteur concurrentiel des jeux de cercle et paris sportifs en ligne.

Enfin, la fiscalité spécifique applicable à l’activité sous droits exclusifs de La Française des jeux fera l’objet d’un amendement déposé par le Gouvernement. L’objectif du Gouvernement est de préserver le niveau des prélèvements publics tant en niveau qu’en dynamique. Ainsi, la seule conséquence directe de la privatisation de La Française des jeux sera la perte, à hauteur de la part de capital cédée, du dividende perçu chaque année par l’État (de l’ordre de 90 M€ en 2018, sur près de 3,5 Mds€ de prélèvements publics). En contrepartie, l’État percevra un produit de cession.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 901 rect.

1 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Il est institué un prélèvement sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi.

Le prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent I.

Le prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.

Le taux du prélèvement est fixé à 54,5 % pour les jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle et à 42 % pour les autres jeux de loterie.

L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par le joueur.

Le produit du prélèvement est déclaré et liquidé par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loteries mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. Elle est déposée, accompagnée du paiement, dans les délais fixés en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

Dans le cas où le produit brut des jeux calculé au titre d’un mois est négatif, celui-ci vient en déduction du produit brut des jeux calculé au titre des mois suivants.

Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. 

B. – Le prélèvement mentionné au A du présent I donne lieu au versement, au comptable public compétent, d’un acompte au titre du mois de décembre effectué chaque année au mois de décembre dans des conditions fixées par décret.

Le montant de cet acompte est égal au montant du prélèvement dû au titre du mois de novembre de la même année.

Si l’acompte versé est inférieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, le complément est acquitté au mois de janvier qui suit le versement de l’acompte dans des conditions fixées par décret.

Si l’acompte versé est supérieur au prélèvement dû au titre du mois de décembre, l’excédent est déduit des versements suivants.

II. – A. – Il est institué un prélèvement au profit de l’État sur les sommes misées par les joueurs dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne ainsi que des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnés au I de l’article 51 de la présente loi.

Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie et de paris sportifs mentionnés à l’alinéa précédent.

Pour les jeux autres que les jeux instantanés, la fraction prélevée est constituée des lots et gains non réclamés par les gagnants à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux. Pour les jeux instantanés, elle est constituée par le solde de la part des mises allouées aux joueurs sous la forme de lots et gains, après déduction des lots payés à l’expiration des délais de forclusion fixés par les règlements de ces jeux.

La fraction prélevée est également constituée des lots et gains non réclamés dans les conditions fixées à l’alinéa précédent afférents à des prises de jeux syndiquées entre joueurs et groupes de joueurs, après déduction des parts sur lesquelles les joueurs n’ont pas engagé de mise, ainsi que de ceux afférents à ces dernières.

Ce prélèvement est recouvré chaque année, pour les jeux et événements dont le paiement est forclos, dans des conditions fixées par décret. Il est contrôlé selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

B. – Le A du présent II s’applique aux lots et gains versés à compter du 1er janvier 2020, à l’exception des lots et gains de premier rang de répartition et mis en jeu dans le cadre des jeux de paris sportifs organisés en la forme mutuelle et de tirage traditionnel, ainsi que des lots et gains de premier rang des jeux de tirage additionnels. La personne morale mentionnée au A du même II remet en jeu les lots et gains de premier rang mentionnés au A du même II dans le cadre de jeux ou opérations promotionnelles organisés ultérieurement.

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 302 bis ZH est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 51 de la loi n°        du       relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;

b) Après le mot : « sur », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. » ;

2° Au second alinéa, les mots : « l’article 42 de la loi de finances pour 1985 » sont remplacés par les mots : « le I de l’article 51 de la loi n°      du       relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

B. – Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG et 302 bis ZI sont assis sur le montant des sommes engagées par les joueurs. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ces prélèvements.

« Le prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZH est assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. ».

C. – Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :

« 31,5 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et 38 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs en ligne ; ».

D. – L’article 1609 novovicies est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Un prélèvement de 5,1 % est effectué sur le produit brut des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n°       du        relative à la croissance et la transformation des entreprises. Le produit brut des jeux est constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. »

2° Le troisième alinéa est supprimé ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. Pour les jeux de loterie pour lesquels l’intervention du hasard est antérieure à la mise à disposition du support de jeu, l’exigibilité du prélèvement est constituée par l’affectation au jeu des mises engagées par les joueurs. »

E. – L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 51 de la loi n°       du       relative à la croissance et la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.

« Le taux de ce prélèvement est fixé à 7,5 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 12 % pour les paris sportifs en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance sportive et du développement de l’accès à la pratique sportive dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »

IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – Le I de l’article L. 136-7-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n°       du        relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme les sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « et sanctions que », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article… de la loi n°       du      relative à la croissance et la transformation des entreprises. »

B. – Au 3° du I de l’article L. 136-8, le taux : « 8,6 % » est remplacé par le taux : « 6,2 % » ;

C. – L’article L. 137-21 est ainsi rédigé :

« Art. L.137-21. – Il est institué, pour les paris sportifs, un prélèvement assis sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales.

« Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution mentionnée au I de l’article 51 de la loi n°       du      relative à la croissance et à la transformation des entreprises et par les personnes devant être soumises, en tant qu’opérateur de paris sportifs en ligne, à l’agrément mentionné à l’article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard.

« Le taux de ce prélèvement est fixé à 7,5 % du produit des jeux pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 12 % pour les paris sportifs en ligne.

« L’exigibilité du prélèvement est constituée par la réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu. »

V. – L’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :

A. – Le I de l’article 18 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Il est institué une contribution sur le produit brut des jeux dans le cadre des jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en ligne mentionnés au I de l’article 51 de la loi n°       du       relative à la croissance et à la transformation des entreprises. Cette contribution est assise sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2020 sont définies comme des sommes misées à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux. Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

2° Après le mot : « que », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « le prélèvement prévu au I de l’article… de la loi n°       du       relative à la croissance et la transformation des entreprises. ».

B. – À la seconde phrase de l’article 19, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».

VI. – Les fonds mentionnés aux articles 13 et 14 du décret n° 78-1067 du 9 novembre 1978 relatif à l’organisation et à l’exploitation des jeux de loterie autorisés par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 et de l’article 48 de la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 sont clos à compter du 1er janvier 2020.

Les sommes déposées sur les fonds mentionnés au premier alinéa du présent VI sont versées à l’État avant une date fixée par décret qui ne peut être postérieure au 31 décembre 2025.

VII. – Le troisième alinéa de l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, l’article 6 de la loi n° 86-824 du 11 juillet 1986 de finances rectificative pour 1986 et l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 sont abrogés.

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur, les mots « à l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 » sont remplacés par les mots « au I de l’article… de la loi n°       du        relative à la croissance et la transformation des entreprises ».

VIII. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Objet

Le présent amendement vise à modifier la fiscalité applicable, d’une part, aux jeux de loterie et de paris sportifs commercialisés par La Française des jeux, d’autre part, aux paris sportifs en ligne. En effet, le projet de transfert au secteur privé de la majorité du capital de La Française des jeux porté par le Gouvernement dans le cadre du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises nécessite de modifier le système fiscal actuel. Ce système est, à ce jour principalement défini par arrêté du ministre chargé du budget. L’objectif du nouveau schéma fiscal est de garantir un partage de sort équitable entre l’État et l’entreprise, tant par rapport au niveau actuel qu’en dynamique.

L’amendement prévoit donc au I un changement d’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie commercialisés en réseau physique de distribution et en points de vente par La Française des jeux qui seraient désormais assis sur le produit brut des jeux. Le taux de prélèvement global sur le produit brut des jeux de loterie (y compris CSG, CRDS, Agence nationale du sport) s’établirait à 68 % pour les « jeux de tirage traditionnels dont le premier rang de gain est réparti en la forme mutuelle » (Loto et Euromillions) et à 55,5 % pour les autres jeux de loterie. En effet, Loto et Euromillions ont des caractéristiques propres qui les différencient des autres jeux, notamment un produit brut des jeux supérieur et un large bassin de joueurs qui permettent d’en amortir les coûts. L’écart de fiscalité vise à éviter une rente de monopole excessive sur ces jeux.

La perception des prélèvements sera mensuelle et non plus hebdomadaire. Ce changement de périodicité du versement permettra de calculer les prélèvements sur un produit brut des jeux constitué sur une plus longue période. Pour permettre ce changement sans réduire les recettes de l’État d’un douzième lors de l’année de transition, le II prévoit qu’un acompte sur les prélèvements sera versé chaque mois de décembre.

Aux III à VII, l’amendement tire les conséquences du changement d’assiette fiscale pour les jeux de tirage et les jeux instantanés en l’étendant à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) mais aussi au produit des prélèvements affectés à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement et du développement de l'accès à la pratique sportive dont le rendement est préservé.

Les VIII et IX visent à instaurer le reversement au profit de l’État des lots et gains non réclamés issus des jeux exploités par La Française des jeux à l’expiration de délais de forclusion. Ces sommes sont reversées à l’État chaque année. Les lots et gains non réclamés les plus importants, dits lots et gains de premier rang, ne sont pas concernés par le reversement au profit de l’État de façon à être remis en jeu par La Française des jeux.

Aux X à XIV, l’amendement tire les conséquences du changement d’assiette fiscale pour les paris sportifs en point de vente et en ligne en l’étendant au prélèvement fiscal institué par l’article 302 bis ZH du code général des impôts, au prélèvement social institué par l’article L. 137-21 du code de la sécurité sociale et au prélèvement affecté à l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement et du développement de l'accès à la pratique sportive dont le rendement est préservé. Le taux de prélèvement global sur le produit brut des jeux de paris sportifs (y compris prélèvement social et Agence nationale du sport) s’établirait à 46,5 % pour les paris sportifs commercialisés en réseau physique de distribution et à 62 % pour les paris sportifs en ligne.

Le XV vise à clore les fonds servant à prémunir l’entreprise du risque de contrepartie. Ce système a été mis en place par l’État qui contribue à l’alimentation de ces fonds en y consacrant une part des mises des jeux exploités ainsi qu’une fraction des lots et gains non réclamés. Dans l’hypothèse de la privatisation de La Française des jeux, la gestion du risque de contrepartie lui incombera pleinement sans intervention de l’État, justifiant ainsi la clôture des fonds concernés.

Le XVI dispose que les sommes reposant dans les fonds de contrepartie seront reversées au profit de l’État puisqu’il s’agit de sommes lui appartenant et dont l’entreprise n’est que dépositaire.

Le changement d’assiette des prélèvements sur les jeux de loterie entraine l’abrogation au XVII de plusieurs dispositions et en particulier l’article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 qui définissait le prélèvement constitué du solde des mises.

L’alinéa XVIII vise à maintenir le système de fiscalité constitué du solde des mises dans les communautés d’outre-mer et à Monaco en attendant que les lois du pays et les conventions applicables à ces territoires soient modifiées en vue du passage à une fiscalité assise sur le produit des jeux.

Enfin, le XIX fixe les dates d’entrée en vigueur des différentes dispositions. Le nouveau schéma de fiscalité doit être mis en place dès le 1er janvier 2020 afin de permettre une cession en cours d’année 2019.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1030

4 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 901 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 901

I. – Après l’alinéa 14

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

C. – Les jeux dédiés au patrimoine organisés par la personne morale chargée de l’exploitation des jeux de loterie mentionnés au premier alinéa du présent I ne sont pas soumis :

1° À la contribution sociale généralisée prévue par les articles L. 136-7-1 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ;

2° À la contribution instituée par l’article 18 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

3° Au prélèvement institué par l’article 1609 novovicies du code général des impôts ;

4° À la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur applicable en vertu du 2° de l’article 261 E du même code.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet amendement par trois paragraphes ainsi rédigés :

... – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale de l’exonération de la contribution sociale généralisée et de la contribution relative au remboursement de la dette sociale pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

... – La perte de recettes résultant pour l’Agence nationale du sport chargée de la haute performance et du développement de l’accès à la pratique sportive de l’exonération de prélèvement pour les jeux dédiés au patrimoine est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exonérer le loto du patrimoine des contributions et prélèvements habituellement dus sur les sommes misées dans le cadre des jeux organisés et exploités par la Française des jeux. Cette dernière aura ensuite la charge d’attribuer les sommes ainsi disponibles à la vocation initiale du tirage additionnel et des jeux de grattage créés à la suite de la mission sur le patrimoine en péril confiée à Stéphane Bern.

Le premier loto du patrimoine organisé en septembre dernier a montré l’intérêt des Français pour la sauvegarde du patrimoine et attiré de nombreux joueurs qui ne participent généralement pas aux jeux de la Française des jeux. Les discussions qui sont intervenues sur la perception par l’État de taxes sur les jeux en faveur du patrimoine ont toutefois souligné la nécessité d’affecter la part la plus importante possible des sommes issues de ces loteries à l’entretien et la restauration du patrimoine français.

À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2019, le Sénat avait ainsi voté, à l'unanimité, un amendement de la commission des finances tendant à prévoir l’exonération de fiscalité des jeux dédiés au patrimoine qui sont organisés par la Française des jeux. Cette disposition n’est malheureusement pas restée dans le texte final.

Lors de l’examen de l’amendement au Sénat, le Gouvernement avais émis un avis défavorable, en arguant que le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises serait l’occasion de traiter de cette question puisqu’y figurerait une réforme plus globale des jeux commercialisés par la Française des jeux.

En conséquence, le présent amendement propose de nouveau de prévoir une exonération de fiscalité des jeux dédiés au patrimoine et organisés par la Française des jeux. Il vise ainsi à renforcer la légitimité de ces jeux et de garantir, dans le temps, leur succès et l’adhésion des Français à ce nouveau mode de financement de l’entretien et de la restauration des monuments historiques.

 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1034 rect.

6 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 901 rect. du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 (SUPPRIMÉ)


Amendement n° 901

I. – Alinéas 29, 39 et 51

1° Deuxième phrase

Après les mots :

sur lesquels repose le jeu

supprimer la fin de cette phrase.

2° Dernière phrase

Après les mots :

sur lesquels repose le jeu,

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

y compris les gains résultant de sommes apportées par l’opérateur, à condition que le joueur puisse en demander le versement en numéraire ou sur son compte de paiement.

II. – Alinéa 31

Remplacer le taux : 

31,5 %

par le taux :

27,9 %

et le taux :

38 %

par le taux :

33,7 %

III. – Alinéas 41 et 53

Remplacer le taux : 

7,5 %

par le taux :

6,6 %

et le taux :

12 %

par le taux :

10,6 %

Objet

L'amendement n° 901 du Gouvernement propose de modifier la fiscalité des jeux offerts par La Française des jeux sous droits exclusifs. L'objectif est de substituer à une assiette fondée sur les mises une assiette fondée sur le produit brut des jeux, agrégat constitué des mises retranchées des gains distribués aux joueurs. Cette assiette s'apparente au chiffre d'affaires des activités de jeux. 

L'activité de paris sportifs présente une spécificité en ce qu'elle est exercée sous monopole par La Française des jeux pour les paris en points de vente mais de façon concurrentielle pour les paris sportifs en ligne. 

C'est pourquoi le Gouvernement prévoit d'étendre la réforme de la fiscalité des jeux aux paris sportifs en ligne. Toutefois, il ne fait que dupliquer à une activité concurrentielle les caractéristiques retenues pour une activité exercée sous droits exclusifs. Ce faisant, il ne prend guère en compte la réalité commerciale du marché des jeux en ligne. 

Ce sous-amendement prolonge donc la réforme proposée en l'adaptant aux réalités du marché des jeux en ligne, en opérant trois modifications :

- premièrement, pour correspondre à la réalité commerciale des paris sportifs en ligne, il est proposé de tenir compte des gratifications commerciales proposées par les opérateurs de paris sportifs, dès lors que celles-ci peuvent être retirées par le joueur soit en numéraire, soit sur son compte de paiement ;

- deuxièmement, pour définir le prélèvement par cohérence au taux de retour joueur moyen constaté au cours des quatre dernières années, période correspondant à l'arrivée à maturité du marché, il est proposé d'ajuster le taux du prélèvement sur les paris sportifs en ligne ; 

- troisièmement, pour maintenir l'écart actuel de fiscalité entre les paris sportifs distribués en points de vente et les partis sportifs en ligne, il est proposé d'ajuster le taux du prélèvement sur les paris sportifs en réseau physique de distribution. 






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 267

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 51 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

 L'article 5 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement à des mineurs des jeux d'argent et de hasard sur les hippodromes et dans les points de vente autorisés à commercialiser des jeux de loterie, des jeux de pronostics sportifs ou des paris sur les courses hippiques proposés au public conformément aux dispositions de l'article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l'exercice 1933, de l'article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 28 décembre 1984) et de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux.

« La personne physique qui commercialise directement auprès du client les jeux d'argent et de hasard dans les lieux mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article peut exiger du client qu'il établisse la preuve de sa majorité. »

Objet

Le présent amendement vise à réintroduire l’article 51 bis dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, dont l’objet était de consacrer l’interdiction de la vente de jeux d’argent à des mineurs ainsi que de fournir aux détaillants de La Française des jeux et du Pari mutuel urbain une base légale afin de contrôler l’identité et la majorité des joueurs.

 L’article 51 bis possède un lien direct avec le projet de privatisation de La Française des jeux, compte tenu de la nécessité de clarification des moyens donnés à l’entreprise, à ses détaillants afin d’assurer le respect des impératifs de contrôle de l’offre de jeux et de l’interdiction de ceux-ci aux mineurs.

 À cette fin, l’instauration d’une base juridique claire permettra aux détaillants, tant de La Française des jeux que du Pari mutuel urbain, de s’assurer de la majorité des joueurs et d’exiger à ce titre tout document permettant d’attester de celle-ci.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 713

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. LUREL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le chapitre XX du titre II de la première partie du livre Ier est complété par un article 302 bis…ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ... – Dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, les taux de prélèvement mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI, sont majorés de 2,5 % pour les sommes engagées au titre des paris hippiques et sportifs et de 0,5 % pour les jeux de cercle en ligne.

« Le produit de ce prélèvement complémentaire est affecté au budget des conseils régionaux. » ;

2° Après l’article 1609 tricies, il est inséré un 1609 tricies… ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies ... – Dans les collectivités de l’article 73 de la Constitution, un prélèvement de 1 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 de finances pour 1985 ainsi que sur les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par les articles 15 et 16 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. Le taux est porté à 1,5 % en 2019 puis à 2 % à compter de 2020.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au budget des conseils régionaux et territoriaux.

« Le produit des prélèvements mentionnés à l’article 1609 tricies et au présent article est déclaré et liquidé par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne mentionnés à l’article 1609 tricies sur une déclaration mensuelle dont le modèle est fixé par l’administration. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État et le Centre national pour le développement du sport du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En outre-mer et singulièrement aux Antilles françaises, des sommes considérables sont engagées chaque année au titre des jeux de hasard et de pari mutuel urbain. Pour le seul département de la Guadeloupe, la Française des jeux a engrangé environ 44 millions d’euros au titre de l’année 2012, et le Pari Mutuel Urbain environ 120 millions d’euros au titre de la même année.

Le présent amendement a pour objet d’affecter au budget des conseils régionaux ou territoriaux d’outre-mer, dont les difficultés structurelles ont été encore aggravées par la crise économique, une somme à recouvrer au titre d’un prélèvement additionnel au droit de timbre perçu par l’Etat sur les jeux de hasard exploités par la Française des Jeux, ainsi qu’au titre des paris hippiques, des paris sportifs des sommes engagées au titre des jeux de cercle en ligne.

Enfin, cet amendement a pour objet d'instituer un prélèvement de 1%, au profit des mêmes collectivités territoriales d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, sur les sommes misées sur les paris sportifs exploités par la Française des Jeux et les opérateurs de paris sportifs en ligne.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 588

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 52


Avant l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la libéralisation du secteur énergétique.

Objet

En effet, à chaque projet à chaque amendement déposé en dernière minute et impactant le secteur énergétique, il est répété à l’envie que la libéralisation du ce secteur stratégique est source d’opportunité et de compétitivité.

Les auteurs de cet amendement n’en sont convaincus, la libéralisation du secteur énergétique et sa privatisation engagée ne servent pas l’intérêt général. Au contraire, dans le secteur énergétique elles vont peser lourdement sur l’industrie et l’emploi. Elles ne permettent pas de mettre en cohérence les moyens de production et d’avoir une vision à long terme, elles ne donnent pas les moyens nécessaires à la recherche fondamentale et font peu de cas des salariés du secteur. C’est pourquoi il est urgent d’avoir une information exhaustive.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 232 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD, M. SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Cet article de démantèlement de l’outil industriel que constitue l’ex société publique Gaz de France est une erreur stratégique fondamentale du Gouvernement.

Nous ne pouvons donc que proposer la suppression de ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 400 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. MONTAUGÉ, LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BONNEFOY et BLONDIN, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 52


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de l’amendement tiennent à réaffirmer leur opposition à la suppression du seuil de détention par l’État de plus du tiers du capital d’Engie (ex GDF-Suez) ainsi qu’à l’ouverture du capital de GRT-Gaz ; raison pour laquelle ils proposent la suppression de cet article. Ils considèrent qu’une participation importante de l’État au capital d’une entreprise aussi stratégique constitue une garantie en matière d’approvisionnement énergétique de la France.

En dépit de l’introduction par le rapporteur d’une action spécifique, les auteurs de l’amendement continuent à s’inquiéter du devenir de certains actifs stratégiques après la privatisation, notamment des réseaux de transport de gaz naturel, mais aussi des actifs de stockages souterrains de gaz naturel et des installations de GNL ; les droits attachés à cette action spécifique relevant du pouvoir réglementaire.

Ils estiment par ailleurs que dans le contexte actuel de financiarisation de l’économie l’État doit rester fortement présent au capital d’Engie afin d’éviter une captation d’une grande part de la valeur créée au détriment de toutes les parties prenantes, un repli sur des choix de court terme notamment en matière d’investissement (optimisation fiscale, rachat d’actions…), typique du capitalisme actionnarial actuel et qui contreviennent à l’intérêt général.

Pour ces principales rasions, les auteurs de l’amendement souhaitent supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 233 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI


ARTICLE 52 BIS A


Supprimer cet article.

Objet

Les outils publics de la maîtrise de l’énergie sont suffisamment pertinents pour ne pas procéder, comme le prévoit l’article, à la distribution de dérogations « expérimentales » visant notamment à la mise en place de compteurs dits « intelligents » .



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 575

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 52 BIS A


Rédiger ainsi cet article :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il ne peut être procédé à une installation de compteurs dits « intelligents », tels les compteurs nommés "Linky", "Gazpar" et équivalents, sans le consentement exprès et écrit des personnes dont le compteur permet de collecter et de transmettre des informations relatives à sa consommation. Toute installation réalisée sans ce consentement est constitutive d’un délit d’atteinte à la vie privée tel que prévu à l’article 226-4 du code pénal. »

Objet

Les nouveaux dispositifs de comptage mis en place procèdent, par défaut et sans le consentement des personnes, à des enregistrements de données personnelles.

Le fonctionnement intrinsèque de ces compteurs implique le traitement de données à caractère personnel.

Dès lors, seule la faculté de pouvoir s’opposer à l’installation de ces compteurs permet de garantir aussi bien le droit à l’auto-détermination des données personnelles, tel que préconisé par le Conseil d’État dans son rapport annuel de 2014 « Le numérique et les droits fondamentaux », que les exigences du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 356 rect. quater

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. DAUBRESSE, HENNO, JOYANDET, ANTISTE, MAGRAS, BASCHER, GUERRIAU et RAPIN, Mme DEROMEDI, M. SCHMITZ, Mme BORIES, MM. CHARON et de NICOLAY, Mme DURANTON, MM. REGNARD, CHASSEING et LAMÉNIE, Mme LHERBIER, M. ADNOT et Mme LÉTARD


ARTICLE 52 BIS A


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il est inclus dans ces dérogations la mise en œuvre à titre expérimental de l’ordonnance n° 2016-1725 du 15 décembre 2016 relative aux réseaux fermés de distribution afin de favoriser le développement de l’auto-consommation

Objet

Cet amendement a pour objet d’élargir le champ du « bac à sable réglementaire » prévu au présent article, en visant la mise en place à titre expérimental des réseaux fermés de distribution électrique afin de favoriser le développement de l’auto-consommation électrique.

Cette expérimentation d’une ordonnance est attendue par de nombreux territoires qui développent aujourd’hui des projets de réseaux électriques intelligents et qui veulent accélérer le développement de l’auto-consommation électrique notamment sur des entités juridiques qui disposent de plusieurs bâtiments et qui veulent valoriser la production d’électricité locale pour leur propre consommation.

C’est le cas par exemple du projet de la métropole Européenne de Lille sur les réseaux électriques intelligents, So Mel So Connected et du projet porté par l’université Yncréa à Lille.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 995

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 52 BIS A


Alinéa 2

Supprimer les mots :

à compter de la publication de la présente loi

Objet

Amendement de précision.

Pour laisser le temps aux porteurs de projet de solliciter des dérogations, il n'y a pas lieu de fixer le point de départ de la durée maximale de ces dérogations à la publication de la présente loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 280 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ALLIZARD, Bernard FOURNIER, PONIATOWSKI, LEFÈVRE et LONGEOT, Mme DEROMEDI et MM. CUYPERS, GENEST, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, LAMÉNIE, CHATILLON, BRISSON, GRAND, MORISSET, REVET, MOUILLER, MAGRAS, PAUL, BOUCHET, KAROUTCHI et PIERRE


ARTICLE 52 BIS A


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

est associé

par les mots :

, ainsi que l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, sont associés

Objet

Amendement de coordination.

Introduit par voie d'amendement à l'Assemblée Nationale l'article 52 BIS A porte sur le déploiement expérimental de réseaux et d'infrastructures électriques intelligents.

Il habilite la Commission de régulation de l’énergie ou les services de l’État à accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L.100-1 du code de l’énergie. 

Il est donc opportun, d’une part, que ces nouvelles dispositions ne soient pas mises œuvre en totale méconnaissance de celles déjà prévues à l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui définit un cadre juridique expérimental en matière de distribution publique d’électricité, en habilitant les autorités organisatrices mentionnées aux articles L.2224-31 du CGCT, ainsi que les collectivités et les établissements publics visés à l’article L.2224-34, à proposer aux gestionnaire des réseaux publics de distribution situés dans leur périmètre la réalisation d’un service public local de flexibilité portant sur des portions de ce réseau, afin de concourir l’atteinte des mêmes objectifs de la politique énergétique.

D’autre part, il est prévu que les dérogations puissent porter sur les articles L.322-8 et L.432-8 du code de l’énergie, qui définit les missions respectives dont sont chargés les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz dans leurs zones de desserte exclusives, conformément aux dispositions fixées dans les cahiers des charges de concession et des règlements de services des régies, signés avec les autorités organisatrices de la distribution mentionnées à l’article L.2224-31 du CGCT.

En conséquence, il est essentiel que les autorités organisatrices susvisées soient directement associées aux dérogations ainsi accordées à titre expérimental par les services de l’État ou par la Commission de régulation de l’énergie, aux conditions d’accès et d’utilisation des réseaux de distribution d’énergie qui appartiennent aux communes et à leurs groupements.

Tel est l'objet du présent amendement de coordination.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 997

31 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 280 rect. de M. Daniel LAURENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 52 BIS A


Amendement n° 280, alinéa 5

Remplacer les mots :

l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales

par les mots :

les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales lorsque des dérogations portent sur les articles L. 322-8 et L. 432-8 du code de l’énergie

Objet

Il apparaît justifié d'associer les autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité et de gaz aux expérimentations ainsi qu’à leur suivi et à leur évaluation, mais uniquement lorsque les dérogations portent sur les missions des gestionnaires de réseaux de distribution.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 299 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 52 BIS A


Alinéa 5, seconde phrase

Remplacer les mots :

est associé

par les mots :

, ainsi que l’autorité organisatrice mentionnée à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, sont associés

Objet

Amendement de coordination.

Le présent article habilite la Commission de régulation de l’énergie ou les services de l’Etat à accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L.100-1 du code de l’énergie. 

Il est nécessaire, d’une part, que ces nouvelles dispositions ne soient pas mises œuvre en totale méconnaissance de celles déjà  prévues à l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui définit un cadre juridique expérimental en matière de distribution publique d’électricité, en habilitant les autorités organisatrices mentionnées aux articles L.2224-31 du CGCT, ainsi que les collectivités et les établissements publics visés à l’article L.2224-34, à proposer aux gestionnaire des réseaux publics de distribution situés dans leur périmètre la réalisation d’un service public local de flexibilité portant sur des portions de ce réseau, afin de concourir à l’atteinte des mêmes objectifs de la politique énergétique.

D’autre part, il est prévu que les dérogations puissent porter sur les articles L.322-8 et L.432-8 du code de l’énergie, qui définit les missions respectives dont sont chargés les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz dans leurs zones de desserte exclusives, conformément aux dispositions fixées dans les cahiers des charges de concession et des règlements de services des régies, signés avec les autorités organisatrices de la distribution mentionnées à l’article L.2224-31 du CGCT.

Pour les deux raisons qui viennent d’être exposées, il est essentiel que les autorités organisatrices susvisées soient directement associées aux dérogations ainsi accordées à titre expérimental par les services de l’Etat ou par la Commission de régulation de l’énergie, aux conditions d’accès et d’utilisation des réseaux de distribution d’énergie qui appartiennent aux communes et à leurs groupements.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 281 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ALLIZARD, PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et LONGEOT, Mme DEROMEDI et MM. CUYPERS, GENEST, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, CHATILLON, LAMÉNIE, MORISSET, BRISSON, GRAND, REVET, MOUILLER, MAGRAS, PAUL, BOUCHET, KAROUTCHI et PIERRE


ARTICLE 52 BIS A


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I de cet article, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à son suivi et à son évaluation.

Objet

Amendement de coordination.

Le présent article habilite la Commission de régulation de l’énergie ou les services de l’Etat à accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L.100-1 du code de l’énergie. 

Il est nécessaire, d’une part, que ces nouvelles dispositions ne soient pas mises œuvre en totale méconnaissance de celles déjà  prévues à l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui définit un cadre juridique expérimental en matière de distribution publique d’électricité, en habilitant les autorités organisatrices mentionnées aux articles L.2224-31 du CGCT, ainsi que les collectivités et les établissements publics visés à l’article L.2224-34, à proposer aux gestionnaire des réseaux publics de distribution situés dans leur périmètre la réalisation d’un service public local de flexibilité portant sur des portions de ce réseau, afin de concourir l’atteinte des mêmes objectifs de la politique énergétique.

D’autre part, il est prévu que les dérogations puissent porter sur les articles L.322-8 et L.432-8 du code de l’énergie, qui définit les missions respectives dont sont chargés les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz dans leurs zones de desserte exclusives, conformément aux dispositions fixées dans les cahiers des charges de concession et des règlements de services des régies, signés avec les autorités organisatrices de la distribution mentionnées à l’article L.2224-31 du CGCT.

En conséquence, il est essentiel que ces autorités organisatrices puissent contrôler l’impact des dérogations ainsi accordées à titre expérimental par les services de l’État ou par la Commission de régulation de l’énergie, aux conditions d’accès et d’utilisation des réseaux qui appartiennent aux communes et à leurs groupements.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 996

31 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 281 rect. de M. Daniel LAURENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 52 BIS A


Amendement 281, alinéa 3

Remplacer les mots :

à son suivi et à son évaluation

par les mots :

à leur suivi et à leur évaluation

Objet

Rédactionnel.






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(n° 255 , 254 )

N° 300 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 52 BIS A


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque les dérogations accordées en application du I du présent article portent sur les conditions d’accès et d’utilisation des réseaux prévues aux articles L. 322-8 ou L. 432-8 du code de l’énergie, le gestionnaire du réseau de distribution concerné tient à la disposition de chacune des autorités concédantes mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dont il dépend les informations utiles à l’exercice du contrôle prévu au I de cet article, relatives aux expérimentations menées sur le territoire de la concession, à son suivi et à son évaluation.

Objet

Amendement de coordination.

Le présent article habilite la Commission de régulation de l’énergie ou les services de l’Etat à accorder des dérogations aux conditions d’accès et à l’utilisation des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz, pour déployer à titre expérimental des technologies ou des services innovants en faveur de la transition énergétique et des réseaux et infrastructures intelligents, afin de contribuer à l’atteinte des objectifs de la politique énergétique définis à l’article L.100-1 du code de l’énergie. 

Il est nécessaire, d’une part, que ces nouvelles dispositions ne soient pas mises œuvre en totale méconnaissance de celles déjà  prévues à l’article 199 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui définit un cadre juridique expérimental en matière de distribution publique d’électricité, en habilitant les autorités organisatrices mentionnées aux articles L.2224-31 du CGCT, ainsi que les collectivités et les établissements publics visés à l’article L.2224-34, à proposer aux gestionnaire des réseaux publics de distribution situés dans leur périmètre la réalisation d’un service public local de flexibilité portant sur des portions de ce réseau, afin de concourir l’atteinte des mêmes objectifs de la politique énergétique.

D’autre part, il est prévu que les dérogations puissent porter sur les articles L.322-8 et L.432-8 du code de l’énergie, qui définit les missions respectives dont sont chargés les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité et de gaz dans leurs zones de desserte exclusives, conformément aux dispositions fixées dans les cahiers des charges de concession et des règlements de services des régies, signés avec les autorités organisatrices de la distribution mentionnées à l’article L.2224-31 du CGCT.

Pour les deux raisons qui viennent d’être exposées, il est essentiel que ces autorités organisatrices puissent contrôler l’impact des dérogations ainsi accordées à titre expérimental par les services de l’Etat ou par la Commission de régulation de l’énergie, aux conditions d’accès et d’utilisation des réseaux qui appartiennent aux communes et à leurs groupements.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 234

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY


ARTICLE 52 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article qui prévoit de supprimer toute référence explicite au caractère public de l’ex GDF est de la même veine idéologique que les précédents.

Il semble pourtant bel et bien que nos compatriotes soient particulièrement attachés à ce service.






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(n° 255 , 254 )

N° 781

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 52 BIS


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

au second alinéa de l’article L. 111-48,

2° Après la référence :

L. 111-71 et

insérer les mots :

à leur première occurrence

Objet

L’article 52 bis (nouveau) permet de remplacer GDF Suez par Engie dans le code de l’énergie lorsque nécessaire compte tenu de l’évolution du groupe, ce qui est utile en termes d’intelligibilité du droit.

L’amendement a pour objet de conserver certaines occurrences dans lesquelles il convient de conserver l’appellation GDF par souci de précision juridique (occurrences désignant les « sociétés venant aux droits de GDF », ce qui désigne les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution et ne recoupe pas les « sociétés venant aux droits d’ENGIE », qui désigne l’entreprise à un autre stade de son histoire).






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(n° 255 , 254 )

N° 296 rect. ter

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme DEROMEDI, MM. FRASSA, BAZIN, CHARON, DANESI et de NICOLAY, Mmes DUMAS, DURANTON et GARRIAUD-MAYLAM et MM. GRAND, GREMILLET, GROSDIDIER, KENNEL, LE GLEUT, LEFÈVRE, MAGRAS, MANDELLI, NOUGEIN, PIERRE, RAPIN, REGNARD, SAVARY et SEGOUIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 QUINQUIES


Après l’article 52 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 312-1-7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que des comptes d’épargne réglementés détenus par le client, à l’exclusion des plans d’épargne logement et des comptes d’épargne logement » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et que les soldes des comptes d’épargne réglementée détenus au sein de l’établissement de départ soient transférés sur des produits d’épargne identiques dans l’établissement d’arrivée, à l’exclusion des plans d’épargne logement et des comptes d’épargne logement » ;

c) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et l’envoi des soldes des comptes d’épargne réglementée, à l’exclusion des plans d’épargne logement et des comptes d’épargne logement » ;

d) La première phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « ainsi que celle des comptes d’épargne réglementée transférés » ;

2° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 » Il fournit, par tout moyen approprié et dans un délai de trois jours ouvrés, toute information relative aux soldes des comptes d’épargne réglementée détenus par le client ainsi que les coordonnées bancaires des comptes associés, à l’exclusion des plans d’épargne logement et des comptes d’épargne logement. » ;

3° Au VII, après le mot : « dépôt », sont insérés les mots : « , comptes d’épargne réglementée, à l’exclusion des plans d’épargne logement et des comptes d’épargne logement ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de faciliter la mobilité réglementée, particulièrement des comptes d’épargne.

En effet, en dépit de la mise en place de la mobilité réglementée, le taux d’attrition bancaire demeure très bas et est même en recul sur un an (4,5% vs 4,8% - source Banque de France).

L’un des freins majeurs à la mobilité réside dans la difficulté de transfert des comptes d’épargne, notamment réglementée, car un client ne peut détenir qu’un seul compte (livret A, livret de développement durable et solidaire, livret d’épargne populaire, compte d’épargne logement, plan d’épargne logement, livret jeune) dans une seule banque. A date, ces livrets ne sont pas inclus dans le dispositif de mobilité réglementée contraignant ainsi de nombreux clients à une potentielle multi-bancarisation non souhaitée et coûteuse. En effet, des frais bancaires sont également prélevés sur des comptes inactifs.

Cette proposition d’amendement exclut les comptes d’épargne logement et les plans d’épargne logement pour lesquels des frais de clôture sont appliqués par les banques et ne sont pas encadrés.

 






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 589 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 53


Avant l'article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan de la cession des participations de l’État depuis ces 20 dernières années.

Objet

La doctrine du Gouvernement est une transformation de l’État actionnaire qui acte son retrait.

Les auteurs de cet amendement souhaitent avoir de plus informations sur les conséquences concrètes en terme notamment d’emploi, de réinvestissements et d’influence de l’État sur des secteurs stratégiques de ce désengagement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 55 vers un article additionnel avant l'article 53).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 235

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53


Supprimer cet article.

Objet

La Banque Publique d’investissement est-elle véritablement une banque publique et, même, un établissement de crédit ?

C’est la question que pose cet article qui fournit un « terrain d’atterrissage » pour les recettes tirées de la privatisation des trois entreprises visées par le projet de loi (ADP, GDF, FDJ).

Le schéma retenu, proche de celui du fameux « grand emprunt » Sarkozy, semble dérisoire au regard des besoins et des capacités existantes au plan financier.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 286

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Rédiger ainsi cet article :

I. – Au 2° de l’article 2 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d’investissement, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».

II. – L’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifié :

1° Le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Le produit financier des résultats du placement de ses fonds ; »

2° Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. »

III. – Les résultats mentionnés au 5° de l’article 4 de l’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée dans sa rédaction résultant du II du présent article, lorsque ceux-ci sont des intérêts, sont calculés à compter de la date de placement des fonds de l’établissement public Bpifrance sur un compte rémunéré.

IV. – L’ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée est ainsi modifiée :

1° À l’avant-dernier alinéa de l’article 1er A, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « depuis leur création et » ;

2° Au 2° de l’article 1er, après le mot : « Favoriser », sont insérés les mots : « la création, ».

Objet

Les dispositions de l'article 53, telles que rédigées avant amendement en commission,  permettent notamment à l'EPIC Bpifrance de percevoir les intérêts de placement des dotations en numéraire selon le mécanisme souhaité par le Gouvernement pour assurer la pérennité et la stabilité des revenus du fonds. La phase transitoire avec perception de dividendes de participations de l'Etat dotées temporairement à l'EPIC ne saurait perdurer à terme.

A noter que le taux de placement du numéraire peut être révisé en 2022, en fonction des conditions de marché, comme le prévoit la convention de compte.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 540

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’accroissement de la représentation de l’État ais sein de Bpi ne préjuge aucunement des qualités de ces administrations.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 541

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53


Alinéas 3 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Sous des apparences ordinaires, cet article prépare la dilapidation du produit de la cession au privé d’entreprises publiques stratégiques.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 61 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CIGOLOTTI, DELCROS, MÉDEVIELLE, LONGEOT, BONNECARRÈRE, MOGA et KERN, Mmes GUIDEZ et DINDAR, M. HENNO, Mme SAINT-PÉ, MM. LE NAY, VANLERENBERGHE, JANSSENS et Loïc HERVÉ, Mme BILLON et M. Daniel DUBOIS


ARTICLE 53


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’avant-dernier alinéa de l’article 1er A est complété par les mots : «, compatible avec les actions d’accompagnement des réseaux consulaires » ;

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à étendre le champ d’intervention de la Banque publique d’investissement à des actions de soutien à la création d’entreprise.

Afin d’assurer une nécessaire coordination des acteurs publics, le présent amendement prévoit la compatibilité des actions de la Banque publique d’investissement avec celles des réseaux consulaires, en vue d’éviter la création de nouveaux services qui doublonneraient avec les actions déjà mises en place par ces établissements publics.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 89 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRISSON, Mme MICOULEAU, M. Daniel LAURENT, Mme BRUGUIÈRE, M. BASCHER, Mme DEROMEDI, M. COURTIAL, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. SCHMITZ, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et NOËL, MM. LEFÈVRE, PACCAUD et HUGONET, Mme LASSARADE, MM. CHATILLON, PIEDNOIR, BONHOMME, SIDO, NOUGEIN et DUFAUT, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LE GLEUT et SEGOUIN, Mme CHAIN-LARCHÉ et MM. LAMÉNIE, GRAND, DARNAUD et GENEST


ARTICLE 53


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’avant-dernier alinéa de l’article 1er A est complété par les mots : «, compatible avec les actions d’accompagnement des réseaux consulaires » ;

Objet

L’objectif de cet amendement est d’éviter de doublonner les services de BPI France avec ceux des réseaux des chambres consulaires et d’encourager un travail partenarial entre ces deux structures pour soutenir la création d’entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 435 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE et MM. ARTANO, GABOUTY, GUÉRINI, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 53


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’avant-dernier alinéa de l’article 1er A est complété par les mots : «, compatible avec les actions d’accompagnement des réseaux consulaires » ;

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à étendre le champ d’intervention de la Banque publique d’investissement à des actions de soutien à la création d’entreprise.

Afin d’assurer une nécessaire coordination des acteurs publics, le présent amendement prévoit la compatibilité des actions de la Banque publique d’investissement avec celles des réseaux consulaires, en vue d’éviter la création de nouveaux services qui doublonneraient avec les actions déjà mises en place par ces établissements publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 477

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 53


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’avant-dernier alinéa de l’article 1er A est complété par les mots : «, compatible avec les actions d’accompagnement des réseaux consulaires » ;

Objet

L’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à étendre le champ d’intervention de la Banque publique d’investissement à des actions de soutien à la création d’entreprise.

Afin d’assurer une nécessaire coordination des acteurs publics, le présent amendement prévoit la compatibilité des actions de la Banque publique d’investissement avec celles des réseaux consulaires, en vue d’éviter la création de nouveaux services qui doublonneraient avec les actions déjà mises en place par ces établissements publics.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 543

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53 BIS


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa, après les mots : « dès lors qu’une », sont insérés les mots : « institution financière spécialisée et une » ;

Objet

Aux côtés des Régions et de BPI, il semble souhaitable de prévoir d’autres acteurs du développement régional, notamment les institutions financières spécialisées comme la Caisse des Dépôts et Consignations.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 544

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 53 TER


Supprimer cet article.

Objet

Les changements de gouvernance opérés à BPI France ne sont pas la condition nécessaire et suffisante pour rendre l’action de l’établissement plus pertinente au regard des enjeux qu’elle est censée recouvrir.






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Croissance et transformation des entreprises

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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 236

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 54


Supprimer cet article.

Objet

La situation actuelle du groupe La Poste ne justifie aucunement cet article qui prévoit de faire délibérément évoluer l’entreprise publique vers une logique purement commerciale et financière, au détriment de ses missions de service public.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 366

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 54


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et garantit la présence postale territoriale selon les modalités précisées à l’article 6

Objet

L’objectif de l’article 54 du projet de loi est de favoriser le rapprochement des activités du groupe La Poste avec celles de CNP Assurances afin de créer un géant français de la « bancassurance » mondiale, dont l’actionnaire majoritaire serait la Caisse des dépôts et non plus l’État.

L’article 54 va donc conduire à rendre l’État actionnaire minoritaire au sein de La Poste, société anonyme à capitaux publics depuis 2010, dont il détient actuellement 74 % du capital.

Si l’objectif affiché est de permettre une synergie entre les 17 000 points de contact de La Poste et la force de frappe financière de CNP, il parait essentiel de confirmer le principe de présence territoriale assurée par La Poste.

Compte tenu de sa mission d’aménagement du territoire, La Poste dispose d’un maillage extrêmement précieux et d’un réseau de partenaires locaux tant publics que privés.

Conformément à l’article 6 de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990, l’État, l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité et La Poste s’engagent, dans le cadre de conventions adaptées et renouvelées, pour assurer cette présence territoriale.

Au-delà de ses activités historiques et via le réseau des Maisons de Services Au Public (MSAP), La Poste demeure l’un des derniers interlocuteurs de service public de proximité.

Cet amendement a pour objet de réaffirmer la volonté du législateur de maintenir cette présence postale territoriale et son adaptation aux besoins diversifiés des territoires et des populations, en développant, non seulement ses services mais également ses structures sur les territoires.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 998

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 54


Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le capital de la société est intégralement public. Il est détenu par l’État et la Caisse des dépôts et consignations.

« Par exception au deuxième alinéa du présent I, une part du capital peut être détenue au titre de l’actionnariat des personnels dans les conditions prévues par la présente loi. » ;

Objet

Cet amendement précise la rédaction de la disposition relative à la contrainte de détention publique du capital de la société La Poste. Il est précisé que le capital de la société, intégralement public, ne peut être détenu que par l’État et la Caisse des dépôts et consignations. Il sera toutefois possible de mettre en place un actionnariat salarié.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 999

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HUSSON

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 54


Alinéa 13 à 15

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 2° De représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires dont au moins deux représentants sont nommés sur proposition de l’État.

« a) Tant que l’État continue de détenir une part majoritaire du capital de La Poste, un représentant des communes et de leurs groupements et un représentant des usagers peuvent être nommés par décret. Dans ce cas, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires est réduit en conséquence.

« b) Dès lors que l’État ne détient plus une part majoritaire du capital de La Poste, le nombre de représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État est égal à deux, et deux représentants des communes et de leurs groupements ainsi qu’un représentant des usagers, nommés par décret, participent aux réunions du conseil d’administration en qualité de censeurs, sans voix délibérative.

« La nomination des représentants nommés par l’assemblée générale des actionnaires sur proposition de l’État mentionnés au présent 2° est soumise aux dispositions de l’ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée. » ;

Objet

Cet amendement vise à renforcer la représentation des communes et de leurs groupements auprès du conseil d’administration de La Poste.

Une fois la Caisse des dépôts actionnaire majoritaire de La Poste, le présent article prévoit la présence de deux censeurs nommés par décret, qui représenteront d’une part les communes et leurs groupements, de l’autre les usagers.

Afin de renforcer la représentation des communes, notamment dans l’objectif de refléter leur diversité en termes de taille et d’urbanisation, le présent amendement propose de porter le nombre de censeurs représentants les communes et leurs groupements à deux. Ils pourront par exemple, comme c’est actuellement le cas, être nommés sur proposition de l’Association des Maires de France et des présidents d’intercommunalités (AMF).

Cette proposition prend acte du caractère de service public des activités de La Poste, et de leur importance pour les territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux. Les voix des communes doivent donc trouver à s’exprimer auprès du conseil d’administration de la société, même lorsque l’État ne sera plus actionnaire majoritaire de la société.

Des améliorations rédactionnelles sont également apportées au présent article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 363 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, MM. LAFON et MOGA, Mme SOLLOGOUB, M. KERN, Mmes BILLON et JOISSAINS, MM. JANSSENS et BONNECARRÈRE, Mme GOY-CHAVENT, M. Loïc HERVÉ, Mmes VERMEILLET, VULLIEN, GUIDEZ, FÉRAT et GATEL et MM. Daniel DUBOIS et VANLERENBERGHE


ARTICLE 55


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le a du I est ainsi rédigé :

« a) Activités de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, définie comme l’ordre public, la sécurité publique ou les intérêts de la défense nationale, y compris dans leurs aspects de sécurité économique, énergétique et alimentaire ; »

Objet

Cet amendement vise à clarifier les domaines soumis à autorisation préalable et à unifier la motivation du régime de dérogation à la liberté d'investir des investisseurs étrangers.

Plus explicite, la présente rédaction s'applique à mieux appréhender les différentes composantes de la sécurité intérieure (ordre et sécurité publics) comme de la sécurité extérieure (défense nationale), tout en respectant nos engagements européens au regard des dérogatoires admises au principe de libre circulation des capitaux.

La rédaction du présent amendement est de nature à garantir une meilleure prise en compte des enjeux spécifiques liés en particulier à la sécurité énergétique et alimentaire des Français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 578

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 55


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Au a du I, après le mot : « publique », sont insérés les mots « , à la sécurité alimentaire » ; 

Objet

Le surcroît des investissements étrangers en matière agricole porte un risque pour la sécurité alimentaire de notre pays. C’est le cas des investissements étrangers en matière de foncier agricole ou dans les industries agroalimentaires. Si ces investissements ont pour finalité de contribuer à la sécurité alimentaire du pays d’origine de l’investisseur, ils peuvent en revanche être source d’insécurité alimentaire en France. Il apparaît donc nécessaire de faire entrer dans le régime des investissements étrangers, ceux portant sur des activités qui contribuent à la sécurité alimentaire de notre pays. C’est le sens du présent amendement.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 136 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Tombé

M. Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le b du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …) Activités de nature à porter atteinte à la souveraineté de la France en matière de possession du foncier agricole. » ;

Objet

Le foncier agricole est le support de l’agriculture. Ces dernières années, les acquisitions de foncier agricole par des sociétés financières étrangères se sont accentuées. Pour trouver des mesures afin d’endiguer ce phénomène, une mission parlementaire a été créée début 2018. Cependant, ces achats massifs se poursuivent et nécessitent une réponse.

Les instruments actuels de contrôle de l’acquisition de ce foncier ne sont plus en adéquation avec la réalité du terrain, comme l’ont montré les exemples dans l’Indre, dans l’Allier ou encore dans le Bordelais. L’utilisation des sociétés permet un contournement de règles de régulation. Si la France veut maintenir sa souveraineté alimentaire, un contrôle de la détention et de l’usage des terrains agricoles par des investisseurs provenant de pays tiers est indispensable.

Le régime de l’autorisation préalable du ministre chargé de l’économie pour les investissements étrangers est un mécanisme adapté pour protéger cet enjeu sensible. De même que la production d’eau potable, la production alimentaire est un enjeu stratégique qui doit être préservé.

Cet amendement propose d’ajouter à la liste des investissements stratégiques la détention ou l’usage de terrains agricoles afin que ces investissements soient soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie. Cette modification législative sera donc suivie, pour son application, d’un décret en Conseil d’État venant préciser les modalités d’application de cet ajout, notamment la nature des activités visées : prise de contrôle d’une société agricole ou d’une société détenant du foncier agricole.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 438 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, MENONVILLE, ARTANO, Alain BERTRAND, COLLIN et GUÉRINI, Mme JOUVE et MM. LABBÉ, MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE 55


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

...) Après le troisième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« …) Activités de nature à porter atteinte à la sécurité de l’approvisionnement alimentaire. » ;

Objet

Cet amendement vise à répondre à la préoccupation croissante dans les territoires ruraux face à la multiplication d'investissements étrangers dans le foncier agricole, d'élevage ou viticole, dont les motivations à long terme ne sont pas toujours claires. A terme, ces investissements représentent un risque de perte de souveraineté dans le domaine alimentaire, alors que la sécurité de l'approvisionnement apparaît comme une nécessité, tant sur le plan qualitatif que quantitatif.

Plusieurs initiatives ont été prises au niveau législatif, et le décret du 14 mai 2014 a renforcé le dispositif réglementaire. Toutefois, cela reste encore insuffisant dans le domaine agricole. De même, les dispositions existant dans le code rural et de la pêche maritime visant à resserrer la maîtrise du foncier, en particulier via le droit de préemption des Safer, ne répondent par totalement à l'objectif de cet amendement.

C'est pourquoi il est proposé, dans le cadre de l'examen du projet de loi "PACTE", d'inscrire les activités de nature à porter atteinte à la sécurité de l'approvisionnement alimentaire dans le champ des activités soumises à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie, après avis éventuel du ministre chargé de l'agriculture et de l'alimentation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 268

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 55


Après l'alinéa 28

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l’article L. 151-4, il est inséré un article L. 151-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 151-4-... – L'investisseur ou l’entreprise exerçant les activités mentionnées à l’article L. 151-3, sont tenus de communiquer à l’autorité administrative chargée de la procédure d’autorisation et de contrôle des investissements étrangers, sur sa demande, tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, sans que les secrets légalement protégés ne puissent lui être opposés. »

Objet

Le droit positif ne prévoit aucune prérogative spécifique pour l’autorité administrative chargée de la mise en œuvre de la procédure d’autorisation des investissements étrangers en France (le code des douanes permet en revanche de constater et réprimer les infractions à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger).

 L'objet du présent amendement est de permettre à l'administration chargée du contrôle des investissements étrangers en France de se voir communiquer tous les documents et informations nécessaires à l'exécution de sa mission, que ce soit lors de l’instruction des demandes d’avis et d’autorisation ou, ultérieurement, à l’occasion de la recherche ou de la constatation de manquements à la réglementation sur le contrôle des investissements étrangers.

 






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 143

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 55 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n°  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 ... ainsi rédigé : 

« Art.  6 ... – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de huit députés et de huit sénateurs.

« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les six députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les six sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.  151-3 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :

« 1°  Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

« 2°  Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L.  151-3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L.  151-3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.

« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes mentionnées au premier alinéa du présent III.

« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.

« V. – Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant d’identifier les personnes mentionnées au III du présent article.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au même III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« VI. – La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »

Objet

La constitution d’une délégation parlementaire est la bienvenue pour renforcer le pouvoir de contrôle du gouvernement sur un sujet aussi stratégique pour le pays que celui de la sécurité économique liée également à la nature des investissements étrangers.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 743

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

MM. YUNG, RAMBAUD, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI et NAVARRO, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 55 TER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n°  58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 ... ainsi rédigé : 

« Art.  6 ... – I. – Il est constitué une délégation parlementaire à la sécurité économique, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat. Cette délégation est composée de huit députés et de huit sénateurs.

« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires économiques et des finances sont membres de droit de la délégation parlementaire à la sécurité économique. La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit. Les autres membres de la délégation sont désignés par le président de leur assemblée respective en tâchant de reproduire les équilibres entre groupes politiques de chacune d’entre elles. Les six députés qui ne sont pas membres de droit sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les six sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes et sous réserve des compétences de la délégation parlementaire au renseignement, la délégation parlementaire à la sécurité économique a pour mission de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.  151-3 et suivants du code monétaire et financier. À cette fin, le Gouvernement lui transmet chaque année un rapport comportant :

« 1°  Une description de l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques, industriels et scientifiques de la Nation, notamment des mesures prises en matière de sécurité économique et de protection des entreprises stratégiques, des objectifs poursuivis, des actions déployées et des résultats obtenus ;

« 2°  Des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, d’opérations autorisées assorties de conditions prévues au II de l’article L.  151-3 du code monétaire et financier, ainsi que des éléments relatifs à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu au même article L.  151-3, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France.

« La délégation peut entendre le Premier ministre, les ministres compétents, le commissaire à l’information stratégique et à la sécurité économiques et les directeurs des administrations centrales concernées, accompagnés des collaborateurs de leur choix. Ces échanges peuvent porter sur des éléments permettant l’identification des personnes mentionnées au premier alinéa du présent III.

« IV. – Les travaux de la délégation parlementaire à la sécurité économique ne sont pas rendus publics.

« V. – Chaque année, par dérogation au IV, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité. Ce document ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation permettant d’identifier les personnes mentionnées au III du présent article.

« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre ainsi qu’aux ministres mentionnés au même III. Elle les transmet au président de chaque assemblée.

« VI. – La délégation parlementaire à la sécurité économique établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.

« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »

Objet

La question de la protection des intérêts économiques, industriels et scientifiques de notre pays est essentielle. Elle est essentielle dans une économie à la frontière et globalisée. Protéger les savoir-faire des entreprises françaises, protéger les données vitales de celles-ci et leur réputation est essentiel. La politique d’intelligence économique de l’Etat fait partie des enjeux centraux de notre époque.

La commission spéciale a supprimé, a l’initiative de son rapporteur, l’article 55 ter qui instituait une délégation parlementaire commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, chargée de suivre l’action du Gouvernement en matière de protection et de promotion des intérêts économiques industriels et scientifiques de la Nation ainsi qu’en matière de contrôle des investissements étrangers. Cette délégation serait composée de 8 député(e)s et 8 sénatrices ou sénateurs. L’amendement créant cet article a été voté, à l’Assemblée nationale, à l’unanimité des groupes politiques. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 874

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 TER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 55 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la section 6 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ajoutée une section 7, ainsi rédigée :

« Section 7

« Régime d’autorisation préalable de l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques.

«  Art. L. 34-11 - I. – Est soumise à une autorisation du Premier ministre, destinée à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, l’exploitation sur le territoire national des appareils, à savoir tous dispositifs matériels ou logiciels, permettant de connecter les équipements de clients au réseau radioélectrique mobile, qui par leurs fonctions présentent un risque pour l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation du réseau, à l’exclusion des appareils installés chez les clients, par les opérateurs mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ainsi désignés en vertu de leur activité d’exploitant, direct ou par l’intermédiaire de tiers fournisseurs, d’un réseau de communications électroniques ouvert au public. 

« Le Premier ministre publie et tient à jour une liste des dispositifs soumis au régime d’autorisation prévu à l’alinéa précédent.

« II. Sauf si elle est refusée en application de l’article L. 34-11-2 du présent code, l’autorisation est octroyée pour un ou plusieurs modèles et une ou plusieurs versions de dispositifs matériels ou logiciels, ainsi que pour un périmètre géographique précisés par l’opérateur dans son dossier de demande d’autorisation, pour une durée maximale de huit ans.

« Art. L. 34-11-1 – Le renouvellement de l’autorisation prévue à l’article L. 34-11 peut être sollicité par son bénéficiaire, au minimum deux mois avant l’expiration de l’autorisation initiale.

« Les modalités de l’autorisation, la composition du dossier de demande d’autorisation et du dossier de demande de renouvellement sont fixées par décret.

« Art. L. 34-11-2 -. Le Premier ministre refuse par décision motivée l’octroi de l’autorisation s’il estime, après examen de la demande, qu’il existe un risque sérieux d’atteinte aux intérêts de la défense et de la sécurité nationale en raison de ce que le respect des règles mentionnées aux a), b) et e) du I de l’article L. 33-1, en particulier l’intégrité, la sécurité et la continuité de l’exploitation des réseaux et services de communications électroniques, n’est pas garanti.

 « Le Premier ministre peut prendre en considération, pour l’appréciation de ces critères, les modalités de déploiement et d’exploitation mis en place par l’opérateur, et le fait que l’opérateur ou ses prestataires, y compris par sous-traitance, soit ou non sous le contrôle ou soumis à des actes d’ingérence d’un État non membre de l’Union européenne.

« Art. L. 34-11-3 – I. – Si l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11 est réalisée en France sans autorisation préalable, le Premier ministre peut enjoindre à l’opérateur de déposer une demande d’autorisation, ou de renouvellement, ou de faire rétablir à ses frais la situation antérieure, dans un délai qu’il fixe.

« Ces injonctions ne peuvent intervenir qu’après que l’opérateur a été mis en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours, sauf en cas d’urgence, de circonstances exceptionnelles ou d’atteinte imminente à la sécurité nationale.

« II.- Est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle prévoyant l’exploitation des appareils mentionnés au I de l’article L. 34-11, lorsque cette activité n’a pas fait l’objet de l’autorisation préalable exigée sur le fondement du même article L. 34-11 ou d’une régularisation dans les délais impartis. »

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 39-1, il est inséré un article L. 39-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 39-1-1 – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait :

« 1° D’exploiter des appareils mentionnés à l’article L. 34-11 sans autorisation préalable ;

« 2° De ne pas exécuter – totalement ou partiellement – les injonctions prises sur le fondement du I de l’article L. 34-11-3. »

2° À l’article L. 39-6, les références : « aux articles L. 39 et L. 39-1 » sont remplacées par les références : « aux articles L. 39, L. 39-1 et L. 39-1-1 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 39-10, après la référence : « L. 39-1 », est insérée la référence : « L. 39-1-1 ».

III. – Le I est applicable à l’exploitation des appareils, mentionnés à l’article L. 34-11 du code des postes et des communications électroniques, installés depuis le 1er février 2019.

Les opérateurs qui exploitent des appareils soumis à autorisation, en vertu de l’article L. 34-11 du code de postes et de télécommunications électroniques, à la date d’entrée en vigueur de la loi disposent d’un délai de deux mois pour déposer la demande d’autorisation préalable prévue à ce même article.

Objet

Le présent amendement vise à instaurer une procédure d’autorisation préalable l’exploitation des équipements de réseaux radioélectriques.

Le Gouvernement encourage pleinement le déploiement des réseaux de communications radioélectriques afin de garantir une couverture numérique sur l’ensemble du territoire national, qui est un des objectifs premiers de sa politique d’aménagement numérique. Toutefois, avec l’avènement de la 5G, de nouvelles avancées technologiques et de nouveaux usages vont apparaitre. La 5G est une technologie de rupture : au-delà des communications interpersonnelles, la technologie permettra de développer de nombreux usages critiques où le doute sur la sécurité, la fiabilité ou l’intégrité des communications ne peut être permis (eg. véhicule connecté, industrie du futur, énergie, santé, etc). Il est nécessaire d’anticiper ces évolutions et les problématiques qu’elles soulèveront en veillant non seulement à la protection des entreprises stratégiques (OIV) du secteur des communications électroniques mais également à la sauvegarde des intérêts publics.

Ainsi, le présent amendement instaure un régime d’autorisation préalable délivrée par le Premier ministre, sur demande des entreprises concernées, qui permettra à l’Etat de s’assurer que les équipements exploités sur le territoire français ne sont pas de nature à porter atteinte à l’ordre public et aux intérêts de la sécurité et de la défense nationales. Afin de garantir l’effectivité de ce dispositif, il est également institué un régime de sanction pénale en cas de manquement de la part de l’entreprise.

Ce dispositif doit conduire à mieux protéger nos entreprises stratégiques dans un secteur en constante mutation et ce, dans l’intérêt de la Nation comme des entreprises ainsi protégées.

Un décret viendra préciser les modalités d’exécution de ce régime d’autorisation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 675

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 57


Supprimer cet article.

Objet

L’épargne salariale doit être complémentaire du salaire. Elle n’a pas vocation à le remplacer.

Or en supprimant le forfait social pour les entreprises de moins de 250 salariés (une contribution affectée à la Sécurité sociale) pour encourager l’intéressement et la participation, l’article 57 du projet de loi contribue à favoriser le développement de l’épargne salariale au détriment des revalorisations salariales.

Le coût de cette mesure, et donc le manque à gagner pour les caisses de Sécurité sociale, est loin d’être négligeable. Il représentera 510 millions d’euros en 2019, et 660 millions d’euros en 2020 selon l’étude d’impact. Autant de montants qui manqueront pour soutenir des prestations sociales utiles que le Gouvernement entend raboter.

Loin d’être opposés à l’épargne salariale, nous refusons qu’elle constitue un instrument d’évitement du salaire et une nouvelle niche sociale alors que le montant des exonérations de cotisations sociales s’élève déjà à 46 milliards d’euros par an.

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 349

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme TAILLÉ-POLIAN


ARTICLE 57


Alinéas 1 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

En théorie, l’épargne salariale est un moyen de faire bénéficier les salariés d’une partie des résultats de leur entreprise. En pratique, ces dispositifs permettent surtout aux employeurs de rémunérer leurs salariés en contournant le financement normal des assurances sociales. C’est pour limiter le coût de ce contournement, que nombreux considèrent comme un effet d’aubaine, que les parlementaires avaient créé en 2009 le forfait social, un prélèvement passé en 2012 à 20 % qui vise les éléments de rémunération non soumis à cotisations, dont l’épargne salariale.

L’article 57 de ce projet de loi entend d’une part réduire et/ou supprimer le forfait social applicable aux versements relatifs à l’épargne salariale, selon des modalités variant à la fois selon la taille de l’entreprise, le dispositif d’épargne salariale choisi (intéressement, participation), le véhicule retenu (actionnariat salarié ou non) et l’origine du versement (le bénéficiaire de l’épargne salariale ou son entreprise). Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cette mesure lourde de conséquences :

-      La première conséquence de la suppression du forfait social dans les PME sera de renforcer l’incitation à privilégier l’épargne salariale sur le salaire.

-      La deuxième conséquence sera le coût immédiat pour la Sécurité sociale, et particulièrement le coût pour l’Assurance vieillesse, coût non compensé par l’État depuis la loi de finances 2019 : entre 500 et 600 millions de recettes en moins dans la version initiale du Gouvernement. Ce coût sera à nouveau aggravé par une perte de recettes de 60 millions d’euros avec le texte de la Commission spéciale.

Ce coût augmentera à l’avenir, à mesure que les entreprises se saisiront du dispositif. La rapporteure du texte à l’Assemblée nationale, Coralie Dubost, évoquait l’état passé des comptes de la Sécurité sociale, qui justifiait l’augmentation à 20% du taux du forfait social, puis l’état actuel en ces termes : « cette conjoncture étant sur le point d’être dépassée, il nous semble juste de revenir à un outil qui bénéficie bien au salarié dans son pouvoir d’achat. »  Les auteurs de cet amendement estiment que les comptes de la Sécurité sociale et a fortiori de la CNAV ne peuvent se permettre de voir disparaitre un demi-milliard d’euros…

D’autre part, dans sa rédaction modifiée par la Commission spéciale du Sénat, l’article 57 alinéa 5 entend, dans un souci de simplification, augmenter le taux des sommes affectées à l’intéressement et à la participation dans les SCOP de 8 % à 10%. Une telle augmentation coûterait au minimum 800 000 euros à 201 SCOP de plus de 50 salariés. Aussi cette augmentation privera de fonds les SCOP qui en ont le plus besoin pour changer d’échelle, et ceci pour une recette fiscale qui, au vu des circonstances apparait relative. Les auteurs de cet amendement considèrent qu’il ne revient pas aux SCOP de compenser la fin de la socialisation du salaire méticuleusement organisée par le Gouvernement.

Pour ces deux raisons majeures, les auteurs de cet amendement souhaitent que les alinéas 1 à 7 soient supprimés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 166 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REQUIER, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, ROUX et VALL


ARTICLE 57


Alinéas 2 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à conserver le taux de forfait social actuellement applicable aux sociétés coopératives de production. 

En effet, l'article 57, en ne conservant que les taux de 10 et 20 %, a pour conséquence d'augmenter le taux de 8 % applicable aux sommes affectées à la réserve de participation par les SCOP. Cette hausse fragilise leur équilibre économique et diminue la participation des salariés. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 337

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DAUNIS et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 57


Alinéas 2 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Porter le forfait social à 10 % pour les SCOP au lieu de 8% ne nous semble pas une bonne mesure : si les SCOP bénéficient d'un taux dérogatoire, ceci est dû à leur particularité par rapport à d'autres formes d'entreprises.

Les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise par leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.

Dans une Scop, les salariés détiennent, au minimum, 51 % du capital et des droits de vote. Les statuts des Scop peuvent d’ailleurs prévoir l’obligation, pour les salariés, d’entrer au capital de leur entreprise pour participer à sa gouvernance.

Il convient de leur maintenir ce taux dérogatoire au bénéfice de leurs salariés car cette mesure coûterait au minimum 800 000€ à 201 Scop de plus de 50 salariés, soit environ 40.000€ par Scop.

De plus l'argument invoqué de simplification n'est pas pertinent puisqu'il n'aboutit pas à une harmonisation globale des taux... l'éventuelle simplification voulue par le rapporteur est donc toute relative.

Ainsi, sans réellement simplifier le dispositif puisque le taux de 8% serait maintenu pour les contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance, cette augmentation privera de fonds les Scop qui en ont le plus besoin pour changer d’échelle, et ce, pour une recette fiscale minime.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 650

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 57


Alinéas 2 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Afin de simplifier l’application du forfait social, l’article 57 indique vouloir supprimer les taux de 8 % et de 16 %, pour ne conserver que le taux plein de 20 % et un taux réduit de 10 %. Ce faisant, il augmente de 8 à 10 % le taux de forfait social applicable aux sommes affectées à la réserve de participation par les sociétés coopératives de production (Scop), tout en conservant le taux de 8 % pour les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance.

Cette hausse vient fragiliser l’équilibre économique des Scop et diminuer la participation des salariés. Le présent amendement vise à conserver le taux actuellement applicable aux Scop.

Les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise par leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.

Pour ce faire, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45 % des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25 % des résultats (en moyenne également 40 à 45 % des résultats), les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas.
Dans une Scop, les salariés détiennent, au minimum, 51 % du capital et des droits de vote. Les statuts des Scop peuvent d’ailleurs prévoir l’obligation, pour les salariés, d’entrer au capital de leur entreprise pour participer à sa gouvernance.

Afin de favoriser le versement aux salariés des résultats de leur entreprise, l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale prévoit un taux de 8 % pour les versements affectés à la réserve de participation, c’est-à-dire la part des résultats versée aux salariés.

Une hausse du forfait social serait en contradiction avec la volonté actuelle de favoriser un modèle d’entreprise plus responsable et favorisant le partage des richesses, car ce seront les salariés les premiers affectés par cette hausse qui aura pour effet, mathématiquement, de diminuer les résultats de l’entreprise et donc la participation.

Cette mesure coûterait au minimum 800.000 € à 201 Scop de plus de 50 salariés, soit environ 40.000 € par Scop !

Aussi, sans simplifier le dispositif puisque le taux de 8 % serait maintenu pour les contributions destinées au financement des prestations complémentaires de prévoyance, cette augmentation privera de fonds les Scop qui en ont le plus besoin pour changer d’échelle, pour une recette fiscale minime.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 91 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CAPUS, CHASSEING, Alain MARC, WATTEBLED, LAGOURGUE, GUERRIAU, DECOOL et MALHURET, Mme MÉLOT et M. BIGNON


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises qui emploient au moins deux-cent cinquante salariés et moins de cinq mille salariés, sont exonérées de cette contribution, sur la fraction des sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail, qui excède le montant déterminé conformément à l’article L. 3324-1. ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Dans l’esprit de la réforme sur l’objet social de l’entreprise et afin de renforcer l’implication des salariés dans l’entreprise, il est proposé d’élargir aux ETI placées dans les mêmes situations la suppression du forfait social actuellement limitée aux PME (entreprises de 50 à 250 salariés) qui disposent ou concluent un accord de participation au-delà de leur obligation légal.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 421

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


Alinéas 4 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de rétablissement vise à ne pas consentir à de nouveaux abaissements du forfait social et rétablit le taux à 8 % pour les Scop sur les sommes affectées à la participation et à 16% pour les « Perco plus ». Cet amendement préserve ainsi l’équilibre des finances publiques.

Le Gouvernement rappelle que le forfait social est supprimé depuis le 1er janvier 2019 pour les entreprises de moins de 50 salariés qui ne sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un dispositif d’épargne salariale ainsi que pour les entreprises d’au moins 50 salariés et moins de 250 salariés qui mettent en œuvre un accord d’intéressement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 986

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 57


Alinéa 5

Remplacer les mots :

sixième à

par les mots :

cinquième et

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 497 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RETAILLEAU, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mmes BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, M. KENNEL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS, MM. VASPART et VOGEL, Mme de CIDRAC et M. GILLES


ARTICLE 57


I. – Après l'alinéa 7

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises employant au moins cinquante salariés et moins de deux-cent cinquante salariés, qui affectent au moins 15% de leur bénéfices nets à la réserve spéciale de participation, sont exonérées de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La France a été l’un des premiers pays de l’OCDE à mettre en place une législation favorable à l’épargne salariale avec la publication, il y a 58 ans, de la première ordonnance sur la participation, permettant d’associer les salariés aux résultats de l’entreprise en leur attribuant une partie de ses bénéfices. Depuis une ordonnance du 17 août 1967 signée par le général de Gaulle, la participation est obligatoire pour les entreprises de plus de 100 salariés (50 salariés depuis 1990). Comme dans la très grande majorité des pays, l’épargne salariale se concentre avant tout au sein des grands groupes.

En 2015, 36 % des salariés ont bénéficié d’une prime au titre de la participation contre 41 % en 2007. La crise a réduit sensiblement le nombre de bénéficiaires, et le montant de la prime est également en baisse. Or, depuis le 1er septembre 2012, la participation est soumise au forfait social de 20 %. Certaines possibilités d’allègements ont été introduites en 2015 et dans le présent projet de loi, mais la contribution est maintenue au taux de 20% pour les entreprises d’au moins 50 salariés, ce qui demeure fortement dissuasif.

Le présent amendement tend à encourager la pratique vertueuse d’entreprises qui tiennent particulièrement à associer leurs salariés aux profits issus de leur travail. Il prévoit une exonération du forfait social pour celles qui consacrent plus de 15 % de leurs bénéfices au régime de la participation.

Il s’agit d’une part de revaloriser le travail et d’autre part de favoriser le partage des bénéfices entre actionnaires et salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 25

22 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE 57


Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

Dans les entreprises ou les groupes disposant d’un accord d’intéressement et concourant avec d’autres entreprises à une activité caractérisée et coordonnée, un accord peut être conclu pour prévoir que tout ou partie des salariés bénéficie d’un intéressement lié à ce projet.

Le projet est défini au premier alinéa de l’article L. 3312-6 du code du travail comme une activité caractérisée et coordonnée à laquelle concourent plusieurs entreprises. La mise en place de l’intéressement de projet est subordonnée à une condition impérative : que les entreprises parties prenantes de l’accord soient elles-mêmes déjà couvertes par un accord d’intéressement. La spécificité essentielle de l’intéressement de projet est qu’il peut ne concerner qu’une partie des salariés.

Inséré par amendement en commission spéciale à l’Assemblée nationale,  le 2 bis du II de l’article 57 a pour objet de permettre à une entreprise, n’ayant pas d’activité coordonnée avec d’autres entreprises, de mettre en place, à l’intérieur de son accord d’intéressement « classique », un intéressement de projet.

Les accords d’intéressement ont pour but d’associer les salariés aux grandes priorités partagées par tous.

Ainsi, exclure certains salariés du bénéfice d’une partie de l’intéressement va réduire la cohésion sociale au sein de l’entreprise et l’engagement des salariés. Pour être mobilisateur, un accord d’intéressement doit être compris par tous et embarquer tout le monde.

Il est donc proposé de supprimer ce nouveau 2 bis.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 900

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 57


Alinéas 19, 20, 32 et 33

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de rétablissement vise à supprimer l’obligation de mise en place d’un PEE lors de la conclusion d’un accord d’intéressement.

En effet, alors que l’objet du projet de loi PACTE est d’étendre la diffusion de l’intéressement dans les TPE/PME, cette mesure obligatoire risque d’être perçue par le chef d’entreprise comme facteur d’une complexité supplémentaire.






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(n° 255 , 254 )

N° 988

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 57


Alinéas 32 et 33

Remplacer la référence :

L. 3314-11

par la référence :

L. 3314-12

Objet

Amendement de coordination.






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(n° 255 , 254 )

N° 911

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 57


Alinéas 21 et 22

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° ter L’article L. 3345-3 est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Par dérogation aux dispositions prévues au I du présent article, l’autorité administrative peut, jusqu’à la fin du huitième mois suivant le dépôt des accords d’intéressement, formuler des demandes de modifications de dispositions contraires aux dispositions légales afin que l’entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivants celui du dépôt. Si l’autorité administrative n’a pas formulé de telles demandes dans ce nouveau délai, alors les exonérations prévues aux articles L. 3312-4 et L. 3315-1 à L. 3315-3 sont réputées acquises pour la durée de l’accord prévue à l’article L. 3312-2. » ;

Objet

L’amendement proposé, permet une sécurisation des exonérations de cotisations et contributions sociales pour l’employeur tout en donnant le temps nécessaire que les administrations se prononcent pour la durée entière de l’accord.

Cet amendent permet si l’administration ne se prononce pas dans les quatre mois de sécuriser l’entreprise pour la première année de l’accord, tout en laissant à l’administration quatre mois supplémentaires pour demander les ajustements permettant de régulariser le contrat pour les deuxième et troisième années. A défaut de demande, l’accord est considéré validé pour toute sa durée sécurisant ainsi l’entreprise conformément aux souhaits exprimés par la commission.

Cette proposition en deux temps permet de lever le doute rapidement pour l’employeur en ce qui concerne le premier exercice , tout en permettant  à l’administration d’analyser les accords et de proposer le cas échéant des corrections.

Cette mesure est donc un juste équilibre entre la sécurisation économique de l’entreprise et l’impérieuse nécessité de sécuriser le financement de la sécurité sociale.






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(n° 255 , 254 )

N° 987

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 57


I. – Alinéa 23

Remplacer la référence :

L. 3314-4

par la référence :

L. 3313-4

II. – Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° quinquies L’article L. 3314-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Objet

Correction d’une erreur matérielle.






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(n° 255 , 254 )

N° 784

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 57


Alinéas 27 et 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement de rétablissement vise à ne pas autoriser les entreprises, lors de la conclusion d’un premier accord d’intéressement, à conclure cet accord à tout moment de l’année en contrepartie d’une extension à quatre ans de la durée de l’accord.

En effet, afin de respecter le caractère aléatoire de l’intéressement, l’accord doit actuellement être conclu au cours du premier semestre de l’exercice. Une conclusion trop tardive de l’accord pourrait remettre en cause le caractère aléatoire de la formule d’intéressement et fragiliser juridiquement l’accord dans les faits. Si l’entreprise souhaite conclure et verser de l’intéressement au cours du même exercice, celle-ci peut opter pour une période de calcul infra annuelle ou verser des acomptes à condition que l’accord le prévoie.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 255 , 254 )

N° 329 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 57


I. – Alinéas 38 et 39

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

7° Au premier alinéa de l’article L. 3322-2, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « vingt » ;

…° Au premier alinéa de l’article L. 3322-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

…° À l’article L. 3322-4-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « vingt » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'accès à la participation est encore plus inégalitaire que les écarts de salaires.

C'est pourquoi nous proposons d’étendre le bénéfice de la participation financière aux entreprises de 20 à 50 salariés.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 57 vers l'article 57).





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(n° 255 , 254 )

N° 746

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LÉVRIER et YUNG


ARTICLE 57


I. – Alinéa 39, première phrase

Remplacer le mot :

cinquante

par le mot :

dix

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour développer les dispositifs d'épargne salariale dans les TPE et PME, cet amendement propose d’abaisser de cinquante à dix salariés le seuil permettant à une entreprise de faire bénéficier à ses salariés d'un dispositif de participation.






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N° 167 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REQUIER, ARTANO, Alain BERTRAND et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, ROUX et VALL


ARTICLE 57


I. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

8° bis Au début du 2° de l’article L. 3323-2 sont insérés les mots : « Au sein des sociétés coopératives de production, » ;

II. – Alinéa 54

Après le mot :

travail

insérer les mots :

, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi,

Objet

L’article 57, dans ses alinéas 41 et 54, propose de supprimer la possibilité d’affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise. Cette disposition, introduite en commission spéciale, vise à protéger les salariés contre un investissement risqué par rapport aux autres méthodes d’affectations de la participation.

S’il est vrai que dans les entreprises dites classiques ce dispositif est peu utilisé et peut paraître asymétrique dans son rapport de force, il en est autrement dans les sociétés coopératives de production où, par définition, les salariés sont les associés de l’entreprise.

C’est pourquoi le présent amendement propose de conserver la possibilité d’affectation à un compte courant bloqué uniquement pour les Scop.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 255 , 254 )

N° 339

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ESPAGNAC, MM. DAUNIS, TOURENNE, Martial BOURQUIN, LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 57


I. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

8° bis Au début du 2° de l’article L. 3323-2, sont insérés les mots : « Au sein des sociétés coopératives de production, » ;

II. – Alinéa 54

Après le mot :

travail

insérer les mots :

dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi

Objet

Le rapporteur a souhaité supprimer la possibilité d’affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise, afin de protéger les salariés contre un investissement risqué par rapport aux autres méthodes d’affectations de la participation.

Si cela peut se justifier dans les entreprises « classiques », cette interdiction n'est pas du tout adaptée et ne se justifie pas dans les sociétés coopératives de production (Scop) où, par définition, les salariés sont les associés de l’entreprise.

Les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise par leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.

Pour ce faire, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45% des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25% des résultats (en moyenne également 40 à 45% des résultats), les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas. Dans une Scop, les salariés détiennent, au minimum, 51 % du capital et des droits de vote.

Aussi, le recours au compte courant bloqué n’est pas un risque pris par les salariés pour leur épargne, c’est un investissement volontaire de leur part dans la trésorerie de l’entreprise qu’ils gèrent et contrôlent.

En effet, si les Scop ont prouvé leur durabilité, avec un taux de pérennité à 5 ans de 67%, c’est notamment parce qu’elles peuvent compter sur l’investissement de leurs salariés, associés de l’entreprise.

Pour assurer leurs besoins en trésorerie, certains salariés des coopératives préfèrent en effet verser leur part de la réserve spéciale de participation sur des comptes courants bloqués, plutôt que de la récupérer par versement direct ou de l’épargner dans un dispositif financier qui ne bénéficiera pas à l’entreprise.

Il convient donc de maintenir, pour les SCOP, le versement de la réserve spéciale de participation sur un compte courant bloqué, afin de maintenir un outil qui participe à assurer leur stabilité et leur longévité.






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(n° 255 , 254 )

N° 649

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LIENEMANN, M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 57


I. – Alinéa 41

Rédiger ainsi cet alinéa :

8° bis Au début du 2° de l’article L. 3323-2, sont ajoutés les mots : « Au sein des sociétés coopératives de production, » ;

II. – Alinéa 54

Après le mot :

travail

insérer les mots :

dans sa rédaction antérieure à la date de publication de la présente loi

Objet

L’article 57, dans ses alinéas 41 et 54, propose de supprimer la possibilité d’affecter les sommes constituant la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise. Cette disposition, introduite en commission spéciale, vise à protéger les salariés contre un investissement risqué par rapport aux autres méthodes d’affectations de la participation.

S’il est vrai que dans les entreprises « classiques » ce dispositif est peu utilisé et peut paraître asymétrique dans son rapport de force, il en est autrement dans les sociétés coopératives de production (Scop) où, par définition, les salariés sont les associés de l’entreprise.

Les Scop sont des coopératives dont la finalité est d’assurer le contrôle de l’entreprise par leurs salariés. Elles bénéficient d’une gouvernance démocratique et d’une répartition des résultats prioritairement affectée à la pérennité des emplois et du projet d’entreprise.

Pour ce faire, les résultats de l’entreprise sont prioritairement affectés à des réserves impartageables et définitives (en moyenne 40 à 45 % des résultats) et aux salariés via la participation, à hauteur d’au moins 25 % des résultats (en moyenne également 40 à 45 % des résultats), les intérêts versés aux parts sociales étant à un niveau volontairement bas. Dans une Scop, les salariés détiennent, au minimum, 51 % du capital et des droits de vote.
Aussi, le recours au compte courant bloqué n’est pas un risque pris par les salariés pour leur épargne, c’est un investissement volontaire de leur part dans la trésorerie de l’entreprise qu’ils gèrent et contrôlent.

C’est pourquoi le présent amendement propose de conserver la possibilité d’affectation à un compte courant bloqué uniquement pour les Scop.

En effet, si les Scop ont prouvé leur durabilité, avec un taux de pérennité à 5 ans de 67 %, c’est notamment parce qu’elles peuvent compter sur l’investissement de leurs salariés, associés de l’entreprise.

Pour assurer leurs besoins en trésorerie, certains salariés des coopératives préfèrent en effet verser leur part de la réserve spéciale de participation sur des comptes courants bloqués, plutôt que de la récupérer par versement direct ou de l’épargner dans un dispositif financier qui ne bénéficiera pas à l’entreprise.

Aussi, supprimer le versement de la réserve spéciale de participation sur un compte courant bloqué priverait les Scop d’un des outils qui assurent aujourd’hui leur succès mais surtout, leur stabilité et leur longévité.






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N° 989

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 57


I. – Après l’alinéa 41

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

8° ter L’article L. 3323-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Par dérogation à l’article L. 3323-2, les accords de participation… (le reste sans changement) ».

8° quater L’article L. 3323-5 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et les dispositions du 2° de l’article L. 3323-2 sont applicables » sont supprimés.

b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Les sommes attribuées aux salariés sont affectées sur un compte courant que l’entreprise doit consacrer à des investissements et, sous réserve des cas prévus par décret en application de l’article L. 3324-10, bloquées pour huit ans… (le reste sans changement) » ;

II. – Après l’alinéa 48

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

9° quinquies Le premier alinéa de l’article L. 3333-5 est supprimé ;

III. – Après l’alinéa 50

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

II bis. – L’article 163 bis AA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « à l’article L. 3323-2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3323-2 et L. 3223-3 » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

II ter. – À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, la référence : « du 2° de l’article L. 3323-2 » est remplacée par la référence : « de l’article L. 3323-3 ».

Objet

Amendement de coordination avec la disposition, adoptée par la commission spéciale, visant à supprimer la possibilité d’affecter les sommes de la réserve spéciale de participation à un compte courant bloqué géré par l’entreprise.

Le présent amendement maintient le dispositif dérogatoire existant s’appliquant aux sociétés coopératives de production qui seront désormais les seules sociétés à pouvoir proposer cette modalité de gestion des sommes versées au titre de la participation à leurs salariés-associés.

Il procède ensuite à des coordinations dans le code du travail, le code général des impôts et la loi du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 785

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 57


Alinéa 49

Supprimer les mots :

sans qu’ils puissent excéder le produit financier du placement

Objet

Le présent amendement revient sur la précision introduite en commission, dont la formulation pourrait induire des frais négatifs en cas de produits financiers négatifs. Il est proposé de recourir au décret pour fixer des plafonds pour les frais de tenue de compte. Des concertations préalables permettront d’en déterminer le niveau opportun.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 993

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 57


Alinéa 49

Compléter cet alinéa par les mots :

, si celui-ci est positif

Objet

Précision de la modalité de plafonnement des frais de tenue de compte qui ne pourront pas être négatifs même en cas de produits financiers négatifs.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 789 rect.

6 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 57


 Après l’alinéa 50

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au premier alinéa du 18° bis de l’article 81 du code général des impôts, les mots : « d’un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du montant prévu au premier alinéa de l’article L. 3315-2 du code du travail ».

Objet

Le plafond individuel de versement de l’intéressement est porté de 50 % à 75 % du montant du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) par le présent article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale. 

Tirant les conséquences de ce relèvement, le texte adopté en première lecture à l'Assemblée nationale a modifié l’article L. 3315-2 du code du travail pour prévoir que le plafond d'exonération fiscale en cas de versement de l'intéressement dans un plan d'épargne salariale est aligné sur ce nouveau plafond de versement. 

Ainsi, lorsqu'un bénéficiaire a adhéré à un plan d'épargne d'entreprise et qu'il affecte, dans un délai prévu par voie réglementaire, à la réalisation de ce plan tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l'entreprise au titre de l'intéressement, ces sommes seront exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal au trois quart du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Le présent amendement complète ce travail d'harmonisation en effectuant la même coordination dans le code général des impôts.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 254 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CADIC, Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ et MM. GUERRIAU, LONGEOT et Daniel DUBOIS


ARTICLE 57


Alinéa 51

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – S’agissant des dispositions de l’accord de branche relatives à l’intéressement et à l’épargne salariale, les entreprises de la branche qui décident de mettre en place un dispositif d’intéressement ou d’épargne salariale peuvent choisir, sur la base du volontariat, d’appliquer les règles définies dans ces domaines par l’accord de branche.

Objet

La rédaction actuelle du III de l’article 57 revêt un caractère ambigu.

En effet, elle donne un caractère obligatoire à la négociation dans les branches professionnelles d’un accord sur « un régime d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale » en précisant qu’il « est adapté aux entreprises employant moins de cinquante salariés au sein de la branche » et que « les entreprises (de la branche) peuvent opter pour l’application de l’accord ainsi négocié ».

On pourrait donc penser, par ricochet, que les dispositifs relatifs à l’intéressement et à l’épargne salariale deviennent obligatoires, notamment pour les entreprises de moins de cinquante salariés - l’entreprise ayant le choix entre les dispositions résultant d’un accord conclu en son sein et les dispositions prévues dans l’accord de branche - alors que ces dispositifs, en particulier l’intéressement, sont créés sur la stricte base du volontariat.

La rédaction proposée dans le présent amendement vise donc à éviter toute ambiguïté.

En effet, elle rappelle à la fois le caractère facultatif de la mise en place de dispositifs d’intéressement et d’épargne salariale et précise le caractère purement volontaire pour les entreprises de la branche de « l’option » en faveur des dispositions relatives à l’intéressement et à l’épargne salariale figurant dans l’accord de branche.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 827 rect. bis

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE, MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL et Mme GUILLOTIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 3312-1 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Les entreprises qui n’ont pas mis en place de participation dans les conditions prévues aux articles L. 3322-1 à L. 3322-8 du présent code et employant plus de dix salariés y sont soumises.

« Pour les autres entreprises, l’intéressement est facultatif.

« Le plancher, le plafond et les modalités de calcul sont fixés par décret. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le pouvoir d'achat et le partage des richesses sont depuis de nombreuses années un enjeu majeur pour les Français, et est revenu en tête des priorités depuis le début du mouvement dit des gilets jaunes cet automne. L'intéressement est un dispositif simple, concret et éprouvé permettant de répondre à cette préoccupation. Or, force est de constater qu'il se développe de façon insuffisante dans les PME.

C'est pourquoi cet amendement vise à rendre obligatoire l'intéressement dans les entreprises de plus de dix salariés, de façon symétrique au dispositif de participation, qui est obligatoire pour les entreprises à partir d'un certain seuil d'effectif. Simple à mettre en place, ce dispositif constitue une mesure concrète d'amélioration du pouvoir d'achat qu'il est opportun d'envisager dans le cadre du Grand Débat National. 

Les modalités de calcul du plancher et du plafond doivent être fixées par décret, ce qui laisse ainsi au Gouvernement la possibilité d'adapter au mieux et de la façon la plus pertinente ce dispositif. Celui-ci pourrait par exemple intégrer l'éventualité du report du résultat de l'année précédente ou encore le plafonnement de la base retenue concernant les rémunérations des dirigeants. Le gage vise à compenser la perte de recettes au titre de l'impôt sur les sociétés qui devrait être partiellement compensée par une hausse de recettes au titre de l'impôt sur le revenu.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 832 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GABOUTY, ARTANO et COLLIN, Mme JOUVE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L. 3312-2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le calcul de la base de l’intéressement peut prendre en compte le résultat comptable de référence de l’exercice précédent s’il est négatif. »

Objet

Cet amendement, complémentaire du précédent rendant obligatoire l'intéressement dans les entreprises de moins de cinquante salariés, vise à lisser le versement de l'intéressement. En particulier, il est important pour le bon fonctionnement de tenir compte des aléas de la conjoncture et donc de prévoir que le calcul de l'intéressement prenne en compte les années où le résultat est négatif. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 332

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. DURAIN et LUREL, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 3313-2 du code du travail, il est inséré un article L. 3313-2-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3313-2-… – Pour les entreprises de moins de cinquante salariés, la déclaration des accords de participation et d’intéressement est effectuée de manière dématérialisée et pré-remplie, dont les conditions de mise en œuvre sont fixées par décret. »

Objet

Cet article vise à mettre en place une procédure de déclaration dématérialisée et pré-remplie pour les entreprises de moins de 50 salariés, afin d'y faciliter la diffusion des dispositifs d’épargne salariale.

Cette déclaration comporterait l’ensemble des mentions obligatoires prévues à l’article L3313-2 du code du travail, simplifiant ainsi le contrôle par l’administration. Elle allègera et simplifiera également les démarches des PME pour offrir une épargne salariale à leurs employés.

La disposition prolonge la possibilité déjà existante de téléprocédure pour le dépôt des accords collectifs d’entreprise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 285 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  
Non soutenu

MM. DARNAUD, GENEST et RAPIN, Mmes MICOULEAU et Marie MERCIER, M. DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. Daniel LAURENT, GRAND, REVET, PIEDNOIR, DUFAUT, SAVARY et REGNARD, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, M. CHARON, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY, COURTIAL et GREMILLET, Mme GARRIAUD-MAYLAM et MM. KENNEL, BOUCHET, PONIATOWSKI et VASPART


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa de l’article L. 3314-2 du code du travail, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « un ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre aux entreprises d’adopter, pour l’intéressement collectif de leurs salariés, une formule de calcul liée à leurs résultats ou leurs performances au cours d'une période au moins égale à un mois au lieu de trois mois comme cela est prévu actuellement.

Pour de nombreuses entreprises, notamment dans le secteur du commerce, l’évolution de l’activité repose sur un rythme quotidien.

Cela permettrait aux salariés des entreprises qui ont adopté un contrat d’intéressement de bénéficier du fruit de leur travail au plus proche de la réalité des performances et des résultats de leur entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 328

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57


Après l’article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 3324-1 du code du travail, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Nous reprenons l'amendement du Groupe Socialiste de l'Assemblée nationale visant à réviser la formule de calcul de la réserve spéciale de participation inchangée depuis 1967.

M. le Ministre Bruno Le Maire s’est dit favorable, lors des débats en première lecture à l'Assemblée nationale, à la révision de la formule de la participation et a indiqué qu’une mission conjointe de l’inspection générale des finances et de l’inspection des affaires sociales était en cours et devait rendre ses conclusions à la fin de l’année 2018 : « nous pourrons associer les parlementaires, au début de l’année 2019, à ce travail sur la modification de la formule de participation. »

Il s'agit donc de s'assurer avec cet amendement, dans l'éventualité où le gouvernement ne serait pas en mesure à ce stade de la discussion de présenter un amendement révisant de manière plus juste cette formule, qu'elle le sera bien dans ce projet de loi, et bien en ce sens.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 881

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LÉVRIER


ARTICLE 57 BIS C


Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux




Objet

Cet amendement vise à abaisser le plafond du salaire pris en compte dans le calcul de la redistribution proportionnelle de la participation à 2 PASS contre 4 actuellement. Certes les salariés dont le revenu annuel est supérieur à 80 000 euros toucheront un peu moins mais cet amendement permettra à ceux qui perçoivent actuellement un salaire annuel inférieur de gagner jusque' à 80 euros de plus par an. Une somme loin d'être anecdotique pour un salarié dont le salaire est moyen ou peu élevé.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 899 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CORBISEZ et ARTANO, Mme Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 57 BIS C


Alinéa 2

Remplacer le mot :

trois

par le mot :

deux

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la redistribution de la participation au bénéfice des salariés situés en bas de l'échelle des rémunérations en abaissant le plafonnement du levier proportionnel introduit par le biais de cet article à l'Assemblée nationale.

A la différence de l’intéressement, la participation n’a pas vocation à récompenser la performance des salariés mais à leur faire bénéficier des résultats de l’activité à laquelle il contribue.

Cibler d’avantage les salariés les moins rémunérés ne lèsera que marginalement les salariés les mieux rémunérés qui peuvent accéder par ailleurs à d’autres dispositifs d’accroissement de leur rémunération tels que l’intéressement, l’attribution d’actions, les stock-options, etc. Ainsi, pour les salariés situés en haut de l’échelle, affichant une rémunération comprise entre 80 et 120 000 euros par an, le manque à gagner s’établira de façon limitée à 370 € / an.

Dans le contexte social tendu que nous connaissons depuis plusieurs mois, cette mesure de justice salariale peut apparaître comme une réponse parmi d’autres aux attentes de nos concitoyens.

Cet amendement n’a en outre aucun impact sur le budget et la gestion des entreprises dès lors qu’ils ne modifient pas le montant de la participation mais uniquement ses clés de répartition.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 990

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS C


Après l'article 57 bis C

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3324-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un arrêté ministériel fixe le délai au-delà duquel les sommes, lorsqu’elles n’atteignent pas un montant déterminé par ce même arrêté et qu’elles n’ont pas été effectivement distribuées en raison d’une impossibilité matérielle de versement, demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3342-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, l’ancienneté du salarié temporaire dans l’entreprise ou le groupe qui l’emploi ne peut excéder une durée de six mois, réputée acquise lorsque le salarié temporaire a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins cent-vingt jours ouvrés. Un accord de branche étendu fixe les conditions de cette dérogation et le montant minimal de versement de la participation. »

Objet

Le présent amendement vise à adapter les règles de répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) dans les entreprises de travail temporaire.

En matière de participation, les salariés des entreprises temporaires sont confrontés à deux problèmes :

- 75% de ces salariés perçoivent un montant de participation annuelle de moins de vingt euros, contre 1 407 euros en moyenne pour les salariés percevant la participation, en raison d’un nombre de salariés temporaires très élevés qui diluent la réserve de participation ;

- dans la pratique, la très forte mobilité des salariés conduit à un montant important de versements non réclamés de participation qui ne peuvent être versées en raison d’un changement d’adresse ou de compte bancaire non déclaré à l’entreprise de travail temporaire.

La situation particulière de ces entreprises nécessite de modifier la dérogation, déjà prévue dans le droit actuel pour les travailleurs temporaires, concernant la condition d’ancienneté pour l’éligibilité aux dispositifs d’épargne salariale.

Le 1° prévoit qu’un arrêté ministériel fixe le délai au-delà duquel les sommes tirées de la participation, inférieure à un certain montant que ce même décret fixe et qui n’auraient pas été distribuées en raison d’une impossibilité matérielle de versement, demeurent dans la RSP. Ces sommes font alors l’objet d’une répartition au cours des années suivantes.

Le 2° assouplit la dérogation, existant déjà pour les travailleurs indépendants, de la durée minimale d’ancienneté pour être éligible aux dispositifs d’épargne salariale. Cette durée, de trois mois pour l’ensemble des salariés, est réputée acquise pour le salarié temporaire s’il a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours. Le présent amendement porte cette durée minimale à six mois, réputés acquis si le travailleur salarié a été mis à disposition 120 jours ouvrés soit quatre mois.

Ces conditions d’éligibilité plus restrictives à la participation doivent permettre d’augmenter la quote-part des salariés temporaires qui effectuent un nombre significatif de mission auprès d’une entreprise de travail temporaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 991

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 57 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet article autorise, dans les entreprises non cotées, le déblocage anticipé du plan d’épargne salarial pour que les salariés puissent l’investir dans l’acquisition de parts sociales de leur entreprise, comme c’est actuellement possible dans les sociétés en actions.

Si l’idée portée par cet article est souhaitable, tant elle permettrait de développer l’actionnariat salarié dans les PME-TPE, sa rédaction est à ce stade inaboutie et son impact imparfaitement mesuré.

En permettant l’actionnariat collectif salarié au sein des sociétés à responsabilité limitée par exemple, cet article pourrait déstabiliser l’écosystème juridique des SARL dont le nombre d’associés est à ce jour limité à 100 (article L. 223-3 du code de commerce).

Des modifications sont donc à apporter a minima au sein du code de commerce également pour rendre applicable cette disposition, qui nécessite également une véritable mesure d’impact.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 787

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 58


Alinéas 3 et 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 3332-7-1. – La personne chargée de la tenue de registre des comptes administratifs fournit à tout bénéficiaire d’un plan d’épargne salariale un relevé annuel de situation comportant le choix d’affectation de son épargne, ainsi que le montant de ses valeurs mobilières estimé au 31 décembre de l’année précédente.

« Un décret détermine les mentions devant figurer au sein de ce relevé annuel de situation, notamment les versements et retraits de l’année précédente, ainsi que la date à laquelle ce relevé est au plus tard édité. »

Objet

Lors de l’examen du projet de loi PACTE en première lecture à l'Assemblée nationale, un article 58 a été voté qui prévoit à son II l’insertion dans le code du travail d’un nouvel article généralisant l’obligation de fournir à chaque salarié bénéficiant d’un plan d’épargne d’entreprise un relevé annuel de situation de compte, qui fera l’objet d’un décret d’application précisant les informations devant y figurer.

Afin de s’assurer que les mentions obligatoires devant figurer sur les relevés annuels soient les plus pertinentes et lisibles possibles, le ministère du Travail a recueilli l’avis d’experts.

Cet amendement rédactionnel vise à mettre en cohérence l’article du projet de loi avec le décret simple afin d’employer les termes idoines qui seront applicables aux teneurs de comptes chargés d’éditer les relevés annuels de situation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 678

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 59


Supprimer cet article.

Objet

Cet article vise à encourager l’actionnariat salarié dans les entreprises. Cet actionnariat constitue une rémunération supplémentaire pour les salariés qui se substitue à la seule rémunération qu’il devrait percevoir : le salaire, qui est la rétribution de leur travail. Si les rémunérations des travailleurs sont trop basses, il est nécessaire de revaloriser les salaires, plutôt que des passer par des systèmes de rémunération de substitution.

Par ailleurs, ce dispositif fait des salariés des investisseurs de leur entreprise sans pour autant les intégrer pleinement aux instances de décision de l’entreprise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 910 rect.

6 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 59


I. – Après l’alinéa 2

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. – Le titre III du livre deuxième du code de commerce est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Du partage des plus-values de cession de titres avec les salariés de société

« Art. L. 240-1. – Tout détenteur de titres d’une société peut prendre, vis-à-vis de l’ensemble des salariés de celle-ci, l’engagement de partager avec eux une partie de la plus-value de cession ou de rachat de ses titres au jour où il en cédera ou rachètera tout ou partie.

« L’engagement de partage des plus-values peut également être pris par une pluralité de détenteurs de titres, ceux-ci étant soit parties à un même contrat de partage des plus-values, soit parties à des contrats de partage des plus-values distincts.

« L’engagement de partage des plus-values ne crée pas de solidarité entre un détenteur de titres signataire d’un contrat de partage et la société. Il ne crée pas non plus d’obligations pour les détenteurs de titres, directs ou indirects, qui ne sont pas parties à un tel engagement.

« L’engagement de partage ne peut porter que sur des plus-values de cession de titres de sociétés mentionnées à la première phrase du b du 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts.

« Lorsque la société concernée contrôle, au sens de l’article L. 233-3 du présent code, directement ou indirectement une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article, l’engagement mentionné au premier alinéa est pris vis-à-vis de l’ensemble de leurs salariés. Il en est de même lorsque la société concernée est contrôlée, au sens de du même L. 233-3, directement ou indirectement, par une ou plusieurs sociétés mentionnées à l’avant-dernier alinéa du présent article.

«  Art. L. 240-2. – L’engagement de partage défini à l’article L. 240-1 est constaté dans un contrat conclu entre tout détenteur de titres et la société concernée qui s’engage à transférer aux salariés concernés le montant résultant de l’engagement de partage, dont elle déduira les charges fiscales et sociales que ce transfert engendre.

« La signature du contrat de partage des plus-values est soumise à la condition de l’existence préalable, dans chaque entreprise mentionnée à l’article L. 240-1, d’un plan d’épargne entreprise défini aux articles L. 3332-1 et suivants du code du travail.

« Le contrat de partage des plus-values a pour objet de définir les conditions et modalités de la répartition entre les salariés des sommes résultant de l’engagement. Il définit notamment :

« 1° La période pour laquelle il est conclu, d’une durée minimale de cinq ans ;

« 2° Son champ d’application, sous réserve de l’article L. 240-3 du présent code ;

« 3° Les modalités de calcul des sommes versées aux salariés, qui tiennent compte de l’évolution de la valeur des titres cédés entre le jour de leur acquisition et celui de leur cession et qui ne peuvent excéder 10 % du montant de la plus-value mentionnée au premier alinéa de l’article L. 240-1, déterminée dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 de l’article 150-0 D du code général des impôts, ce montant incluant, le cas échéant, le montant des compléments de prix afférents à cette même cession ;

« 4° Les conditions d’information des salariés ;

« 5° Les procédures convenues pour régler les différends qui peuvent surgir dans l’application de l’accord ;

« 6° La durée minimale entre la date de la conclusion du contrat de partage et la date de la cession des titres, qui ne peut être inférieure à trois ans.

«  Art. L. 240-3. – Le contrat de partage mentionné à l’article L. 240-2 rend bénéficiaires l’ensemble des salariés présents dans la ou les sociétés mentionnées à l’article L. 240-1 pendant tout ou partie de la période comprise entre la date de sa signature et la date de la cession des titres de la société concernée et qui sont adhérents au plan d’épargne entreprise au jour de cette cession.

« Sont assimilées à des périodes de présence :

« 1° Les périodes de congé de maternité prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail et de congé d’adoption prévu à l’article L. 1225-37 du même code ;

« 2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l’article L. 1226-7 dudit code.

« Les sommes sont réparties entre les salariés bénéficiaires conformément au 2° de l’article L. 3332-11 du même code de manière uniforme, proportionnelle à la durée de présence dans l’entreprise au cours de la période écoulée entre la signature du contrat et la cession des titres ou proportionnelle aux salaires.

« Les sommes réparties ne peuvent excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. 

« Le bénéfice du contrat de partage des plus-values est subordonné à une condition d’ancienneté dans la société pendant la période couverte par l’accord de partage des plus-values qui ne peut être ni inférieure à celle prévue à l’article L. 3342-1 du code du travail, ni supérieure à deux ans.

« Art. L. 240-4. – Après la cession, le montant en résultant est versé, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession ou, le cas échéant, à compter de la date de perception d’un complément de prix afférent à cette cession, par le ou les détenteurs de titres cédants à la société dont les titres ont été cédés. Ce montant est insaisissable et incessible.

« La société ayant reçu les sommes conformément au premier alinéa du présent article les répartit entre les salariés concernés conformément au contrat et les verse sur le plan d’épargne entreprise des bénéficiaires dans les conditions prévues à l’article L. 3332-11 du code du travail. Elle prélève sur ce montant les sommes nécessaires à l’acquittement des charges fiscales et sociales induites.

« Conformément au deuxième alinéa du présent article, la répartition et l’attribution aux bénéficiaires doivent avoir lieu dans les quatre-vingt-dix jours de la réception du montant. Le cas échéant, le dépassement de ce délai est sanctionné par la majoration des versements dus à chaque bénéficiaire au taux d’intérêt légal ; cette majoration reste à la charge de la société. »

II. – Alinéas 4 à 12

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

1° À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « L. 3332-2 », sont insérés les mots : « constituent l’abondement de l’employeur et » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ces sommes » sont remplacés par les mots : « l’abondement mentionné au premier alinéa » ;

b) Les mots : « liée à celle-ci au sens de l’article L. 225-80 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1 » ;

3° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« En outre, les entreprises peuvent, même en l’absence de contribution du salarié :

« 1° Si le règlement du plan le prévoit, effectuer des versements sur ce plan, sous réserve d’une attribution uniforme à l’ensemble des salariés, pour l’acquisition d’actions ou de certificats d’investissement émis par l’entreprise ou par une entreprise incluse dans le même périmètre de consolidation ou de combinaison des comptes au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344-1. Les actions ou certificats d’investissement ainsi acquis par le salarié ne sont disponibles qu’à l’expiration d’un délai minimum de cinq ans à compter de ce versement.

« 2° Effectuer des versements sur ce plan dans les conditions prévues au chapitre XI du titre III du livre deuxième du code de commerce, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, sans excéder 8 % du montant annuel du plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et sans tenir compte des autres versements prévus au présent article.

« Un décret détermine les conditions d’application des 1° et 2° du présent article Les versements mentionnés aux mêmes 1° et 2° sont soumis au même régime social et fiscal que les versements des entreprises mentionnés au premier alinéa. Les sommes excédant le plafond mentionné au 2° sont versées directement au salarié bénéficiaire et constituent un revenu d’activité au sens de l’article L. 136-1-1 du même code, imposable à l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l’article 80 sexdecies du code général des impôts. »

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 39 duodecies est complété par un 11 ainsi rédigé :

« 11. Les plus-values mentionnées au 1 sont minorées du montant résultant de l’engagement de partage dû en application des articles L. 240-1 et suivants du code de commerce. » ;

2° Après l’article 80 quindecies, il est inséré un article 80 sexdecies ainsi rédigé :

« Art. 80 sexdecies. – Les sommes mentionnées au 2° de l’article L. 3332-11 du code du travail sont imposables à l’impôt sur le revenu selon les règles applicables aux traitements et salaires, à l’exception de celles n’excédant pas le plafond prévu au même 2° qui bénéficient de l’exonération prévue au a du 18° de l’article 81 du présent code. » ;

3° Après le 6 du III de l’article 150-0 A, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :

« 6 bis. À la fraction de plus-values due dans les conditions prévues aux articles L. 240-1 à L. 240-4 du code de commerce. » ;

4° L’article 797 A est rétabli dans la rédaction suivante : 

« Art. 797 A. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les versements réalisés par un cédant à une entreprise dans les conditions prévues aux articles L. 240-1 à L. 240-4 du code de commerce. » ;

5° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Au c, après les mots : « aux doubles impositions », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application de l’article 80 sexdecies » ;

b) Au d, les mots : » et 1 bis » sont remplacés par les mots : « , 1 bis et 6 bis ».

Objet

Le présent amendement vient compléter les règles applicables à l’intéressement, de manière à permettre aux actionnaires d’une entreprise de rétrocéder, s’ils le souhaitent, aux salariés de l’entreprise une partie des plus-values réalisées sur leurs titres au moment de leur cession.

Le détenteur des titres s’engagerait ainsi auprès de l’entreprise à rétrocéder une partie de la plus-value générée en faveur des salariés, une fois la cession des titres intervenue et après une durée minimale de cinq ans.

Cet engagement prendrait la forme d’un accord formel conclu entre l’entreprise et l’investisseur, prévoyant notamment les critères de performance dont la réalisation conditionne le versement de la plus-value aux salariés.

Tous les salariés de l’entreprise ou du groupe ayant acquis une ancienneté d’au moins trois mois sur la période comprise entre la signature du contrat et la cession effective des titres par l’investisseur seraient éligibles. Aucune obligation de présence de plus de deux ans dans l’entreprise ne pourrait en outre être exigée. Le versement aux salariés interviendrait au plus tard 90 jours après la réception des sommes, correspondant à la cession de titres, par l’entreprise.

La part des plus-values de cession rétrocédées par l’actionnaire serait admise en déduction du montant desdites plus-values sur le plan fiscal et ferait l’objet d’un versement par l’entreprise sur le plan d’épargne d’entreprise (PEE) du salarié. Les plus-values de cession prendraient la forme d’un abondement unilatéral de l’entreprise sur les comptes des salariés au sein du PEE, bénéficiant ainsi du traitement fiscal et social aujourd’hui prévu pour ces sommes.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 78 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ADNOT, Mme IMBERT et MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN


ARTICLE 59


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le sixième alinéa de l’article L. 3332-15 du code du travail est ainsi rédigé :

« Les actifs de ces fonds peuvent également comprendre des parts ou titres de capital d’entreprises régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération lorsque ces fonds sont souscrits par les salariés desdites entreprises ou par les salariés d’entreprises qui leur sont liées au sens du second alinéa de l’article L. 3344-1 et de l’article L. 3344-2 du présent code. »

… – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa du I, à la seconde phrase du même sixième alinéa (trois fois), au IV, à la première phrase du premier alinéa du V, au deuxième alinéa du même V (deux fois) et à la première phrase du dernier alinéa dudit V (deux fois) de l’article L. 214-164, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « ou parts » ;

2° Au I de l’article L. 214-165, après le mot : « titres », sont insérés les mots : « ou parts ».

Objet

Aujourd’hui, les parts sociales des banques coopératives et des coopératives dans leur ensemble sont des actifs spécifiques qui ne sont pas éligibles à un FCPE. Par conséquent, alors que les salariés d'entreprise de droit privé peuvent détenir des actions de leur entreprise en épargne salariale, les salariés des entreprises coopératives (1,3 millions) sont privés de cette faculté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 679 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 59 BIS


Rédiger ainsi cet article :

À la première phrase du 2° du II de l’article L. 137-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Objet

Cet article 59 bis vise à faciliter la distribution d’actions gratuites, en permettant de déroger au plafond de 10 % du capital social. Nous proposons de supprimer cet article et de modifier la fiscalité applicable aux actions gratuites.

Dans le cadre du PLFSS pour 2018, avait été entériné un allègement de la fiscalité sur les actions gratuites. Or, la distribution d’actions gratuites pour la participation salariale avait été inscrite dans la loi Macron de 2015, avec pour objectif de permettre à un créateur d’entreprise n’ayant pas les moyens de recruter un ingénieur par exemple, de lui attribuer des actions gratuites, afin de l’intéresser au développement de la société. Cet esprit initial a été dévoyé et étendu à toutes les entreprises du CAC 40, qui ne relèvent pourtant pas de la même logique. Aussi, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative de 2016, un taux à 30 % avait été fixé pour les grandes entreprises, tandis qu’un taux zéro était appliqué pour les PME.

Le manque à gagner pour les finances publiques de l’abaissement du taux de cotisations patronales sur les actions gratuites distribuées par les grandes entreprises s’élèverait à 120 millions d’euros supplémentaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 558 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 59 BIS


Au début de cet article

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 225-94 du code du commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération variable accordée aux personnes mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être supérieure à leur rémunération fixe. »

Objet

Cet amendement vise à atteindre une meilleure répartition des fruits des efforts collectifs des salariés de l’entreprise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 500 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mmes BORIES et BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BOULOUX et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER et de NICOLAY, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS et MM. VASPART, VOGEL et GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER A


Après l’article 59 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux première et deuxième phrases de l’article L. 225-179 du code de commerce, le mot : « extraordinaire » est remplacé par le mot : « ordinaire ».

Objet

Les attributions d’options d’achat d’actions, à la différence des attributions d’options de souscription d’actions, ne donnent pas lieu à augmentation du capital social puisque les actions remises aux bénéficiaires sont des actions existantes rachetées par la société.

De telles attributions n’étant pas dilutives, une autorisation par une assemblée générale extraordinaire ne se justifie pas.

Il est rappelé que, par ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, la compétence pour décider de l’émission de valeurs mobilières non dilutives comme, par exemple, les obligations convertibles en actions existantes, a été transférée de l’assemblée générale extraordinaire vers le conseil d’administration de la société émettrice (article L.228-92 du code de commerce).

De la même manière, les conditions d’autorisation des attributions d’options d’achat d’actions existantes pourraient être allégées, favorisant ainsi le développement de l’actionnariat salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 501 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme DEROMEDI, MM. RETAILLEAU, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. BOULOUX et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DESEYNE et DI FOLCO, M. DUFAUT, Mmes DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GREMILLET, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER, MORHET-RICHAUD et NOËL, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PACCAUD, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, REVET, SAVARY, SAVIN, SEGOUIN et SIDO, Mme THOMAS et MM. VASPART, VOGEL et GILLES


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 TER A


Après l’article 59 ter A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 225-197-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Aux premier, deuxième, quatrième et sixième alinéas, le mot : « extraordinaire » est remplacé par le mot : « ordinaire » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les autorisations de procéder à une attribution gratuite d’actions existantes de la société sont du ressort de l’assemblée générale ordinaire. Les autorisations de procéder à une attribution gratuite d’actions à émettre sont du ressort de l’assemblée générale extraordinaire. »

Objet

Les attributions gratuites d’actions existantes ne donnent pas lieu à augmentation du capital social puisque les actions remises aux bénéficiaires sont des actions existantes rachetées par la société.

De telles attributions n’étant pas dilutives, une autorisation par une assemblée générale extraordinaire ne se justifie pas.

Il est rappelé que, par ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014, la compétence pour décider de l’émission de valeurs mobilières non dilutives comme, par exemple, les obligations convertibles en actions existantes, a été transférée de l’assemblée générale extraordinaire vers le conseil d’administration de la société émettrice (article L.228-92 du code de commerce).

De la même manière, les conditions d’autorisation des attributions gratuites d’actions existantes pourraient être allégées, favorisant ainsi le développement de l’actionnariat salarié.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 443

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE 59 TER


I. – Supprimer les mots :

d'une part, 

et les mots :

et d'autre part

II. – Compléter cet article par les mots :

, et les opérations de vote ont lieu hors la présence des représentants de l’entreprise pour l’exercice des droits de vote attachés aux titres émis par l’entreprise

Objet

Inséré en commission à l'Assemblée nationale à l'initiative de la Rapporteure thématique Madame Coralie DUBOST, cet article 59 ter visait à prévoir que, lorsque le conseil de surveillance du FCPE se prononce sur l’orientation du fonds comme actionnaire minoritaire de l’entreprise concernée, les représentants de l’entreprise - qui sont souvent les mêmes personnes qui sont à l’origine de la résolution qu’il est proposé au FCPE d’adopter - ne participent pas aux opérations de vote.

Il s’agissait là d’éviter un conflit entre l’intérêt de l’entreprise et les intérêts des salariés, représentés collectivement comme actionnaires minoritaires de cette même entreprise.

La commission spéciale du Sénat a intégralement réécrit cet article en supprimant son objectif initial afin d'éviter le risque que les entreprises se détournent de l'actionnariat salarié en raison de leur perte de contrôle dans le conseil de surveillance du FCPE.

Or, le fait que le Président du Conseil de surveillance ait voix prépondérante en cas de partage des voix ne supprime absolument pas le risque de voir la position des représentants de l’entreprise adoptée : le Président peut être influencé par les représentants de l’entreprise  et les votes du Conseil de Surveillance ne représentent alors plus la position des personnels actionnaires, mais bien celle de la Direction.

De plus, pour supprimer tout risque de conflit d'intérêt, il convient de se mettre en conformité avec la Directive européenne 2007/36 et de suivre le rapport de l’AMF « Rapport sur l'épargne salariale et l'actionnariat salarié » de février 2011.

Il est important de préciser que les représentants de l’entreprise participeront toujours à la gouvernance du FCPE pour les autres missions que la loi affecte au conseil de surveillance, notamment l’examen de la gestion financière, administrative et comptable du fonds.

Il est donc proposé de réinsérer l'avancée adoptée à l'Assemblée nationale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 992

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 59 TER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

L'article 59 ter impose le principe de l'élection des représentants des salariés porteurs de parts dans les conseils de surveillance des FCPE d'actionnariat salarié.

Cette mesure nécessitant une modification des règlements des FCPE concernés et l'organisation d'élection des représentants des porteurs de parts, elle entrera en vigueur le 1er janvier 2021.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 331

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, KANNER, DURAIN et LUREL, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 59 QUATER A


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 214-164 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le conseil de surveillance est composé d’au moins 2/3 de salariés représentants les porteurs de parts, eux-mêmes porteurs de parts, et de représentants de l’entreprise. » ;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le règlement du fonds précise la composition et les modalités de désignation de son conseil de surveillance, qui peut être effectuée soit par élection sur la base du nombre de parts détenues par chaque porteur de parts, en respectant qu’au moins 2/3 des membres du conseil de surveillance représentent les salariés, soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent I. »

Objet

La gouvernance des fonds d’actionnariat salarié doit impérativement être modifiée pour permettre l’expression réelle de la position des salariés actionnaires, en particulier lors du vote des résolutions d’assemblée générale (AG). Un amendement adopté à l’Assemblée nationale (n°1801) stipule que le conseil de surveillance des fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) doit comporter pour moitié au moins de représentants des salariés.

Nous considérons qu'il faut aller plus loin, d'autant que l'exposé même de cet amendement adopté à l'Assemblée nationale mentionnait : « en 2017, plus de 2 millions de salariés sur les 4,2 ayant versé dans un fonds d’épargne salariale, l’ont fait dans un fonds disposant d’une gouvernance avec au moins deux tiers de salariés parmi les administrateurs. La bonne pratique est donc déjà largement diffusée et n’attend que sa généralisation ».

Nous entendons donc tirer les conséquences de cette argumentation et généraliser dès maintenant la bonne pratique de 2/3 d'admnistrateurs salariés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 26

22 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. GRAND


ARTICLE 60


I. – Alinéa 2, première phrase

Supprimer (deux fois) le mot :

significative

II. – Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

III. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

, notamment les seuils mentionnés au deuxième alinéa

Objet

L'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 fixe notamment les modalités relatives aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique.

Sous couvert de favoriser le développement de l'actionnariat salariés, cet article introduit de nouvelles restrictions pour les entreprises à capitaux publics avec la notion de "cession significative" fixée par décret.

Dans son avis du 14 juin 2018, le Conseil d'Etat soulève le risque de fixer des seuils qui ne conduisent finalement qu'à vider cette obligation de l'essentiel de sa portée.

Il est donc proposé de supprimer ce véritable recul pour les offres réservées aux personnels des entreprises à capitaux publics.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 330

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, KANNER, DURAIN et LUREL, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 60


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

dont il détient plus de 10 % du capital

et les mots :

dont l'État détient plus de 10 % du capital

Objet

Nous nous opposons, à l’instar de certains syndicats, à ce qu’il n’y ait pas d’obligation d’offre réservée aux salariés (ORS) en cas de cession de l’Etat dans les sociétés où il détient moins de 10 % du capital.

En effet, la dispersion du capital fait qu’un actionnaire se retrouve souvent actionnaire de référence même avec moins de 10 % du capital détenu. Cette situation impose de développer l’actionnariat salarié comme un pan stable de l’actionnariat.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 788

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 60


Alinéa 2, première phrase

Supprimer les mots :

aux retraités éligibles au plan d’épargne de l’entreprise et de ses filiales,

Objet

L'article 60 prévoit déjà que les "anciens salariés s'ils justifient d'un contrat ou d'une activité rémunérée d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales" fassent partie des bénéficiaires de l'ORS.

Ainsi, le présent amendement a pour objet de revenir à la version antérieure du texte.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 653 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme GRUNY, MM. RETAILLEAU, BABARY, BAS, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. BONHOMME, Mme BORIES, MM. BOULOUX, Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BUFFET et CALVET, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHATILLON, CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DARNAUD, DAUBRESSE et DÉRIOT, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER, FRASSA et GENEST, Mme Frédérique GERBAUD, M. GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET, HOUPERT et HUGONET, Mme IMBERT, MM. JOYANDET, KAROUTCHI et KENNEL, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE et LELEUX, Mme LHERBIER, M. LONGUET, Mme MALET, M. MAYET, Mmes Marie MERCIER et MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET et MOUILLER, Mme NOËL, MM. NOUGEIN, PAUL, PELLEVAT, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PROCACCIA, M. RAISON, Mme RAMOND, MM. RAPIN, REGNARD, REICHARDT, REVET, SAURY, SAVARY, SCHMITZ et SIDO, Mme THOMAS et MM. VASPART, VOGEL et GILLES


ARTICLE 61


Supprimer cet article.

Objet

L’article 61 inscrit dans le code civil la gestion des sociétés dans leur intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité, ainsi que la définition de leur raison d’être.

En complétant deux articles du code civil, cet article fait peser un risque juridique et contentieux important sur les sociétés de toute taille. En effet, elle est de nature à favoriser des actions en responsabilité en raison d’une prise en considération, que certains acteurs pourraient estimer insuffisante, des enjeux sociaux et environnementaux. Comment le juge interprétera-t-il alors cette notion imprécise de prise en considération de ces enjeux ?

Or, le droit français est déjà particulièrement riche en matière de responsabilité sociale et environnementale (RSE) des sociétés. D'un point de vue législatif, la RSE se décline depuis le début des années 2000 dans une obligation de publication d'informations à caractère social et environnemental par les sociétés, aussi appelée « reporting » extra financier, en complément de la publication traditionnelle des informations financières. Par la suite, la loi faisant suite au Grenelle de l’environnement a amélioré et enrichi, en 2010, le volet social et environnemental du rapport de gestion, pour l'étendre, au-delà des sociétés cotées, à toutes les sociétés d'une certaine taille et pour prévoir des informations consolidées, incluant les filiales et sociétés contrôlées. Elle a également prévu que les institutions représentatives du personnel et les associations puissent présenter leur avis sur les démarches de RSE des entreprises. Enfin, cette loi a prévu que les informations publiées par les entreprises au titre de la RSE devaient faire l'objet d'une « vérification par un organisme tiers indépendant », sous la forme d'un avis annexé au rapport de gestion. En 2017, la RSE des grandes entreprises a encore été renforcée avec un devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre d’une certaine taille, leur demandant de maîtriser les risques de toute nature tout au long de leur chaîne de sous-traitance.

Aussi, dans le but de ne pas fragiliser les entreprises, notamment les moins grandes, et au vu de la richesse du droit français en matière de responsabilité sociale et environnementale, le présent amendement propose de supprimer l’article 61.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 593

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 61


Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

« La société est un collectif humain gérée dans son intérêt social, en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et territoriales de son activité.

« Elle est gérée conformément aux droits et intérêts des personnes qui y travaillent, de ses sous-traitants, de ses usagers, de ses créanciers et de ses actionnaires.

« La valeur ajoutée créée par la société est partagée équitablement entre ses parties prenantes. » ;

Objet

Trop longtemps, l’entreprise n’a été conçue par le droit que comme ayant pour seul objectif l’intérêt de ses associés. Cette définition abstraite et réductrice ne correspond en rien à la réalité de ce qu’est une entreprise aujourd’hui en France.

L’évolution contenue dans ce projet de loi va dans le bon sens, en élargissant l’objet social de l’entreprise, mais manque de précision permettant de réellement changer la donne.

Par cet amendement, nous souhaitons affirmer une vision de l’entreprise réellement nouvelle.

De plus nous souhaitons, consacrer la nécessité d’une répartition équitable de la valeur ajoutée entre les parties prenantes de la société, et non ses seuls actionnaires et dirigeants.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 714

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. LUREL


ARTICLE 61


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La société doit concourir à l’intérêt général et être gérée conformément à l’intérêt pluriel des parties prenantes et à l’intérêt de l’entreprise, en tenant compte des conséquences économiques, sociales et environnementales. » ;

Objet

Comme l'indiquait le rapport du Groupe de réflexion présidé par Jacques Attali "Pour une économie positive", la définition des sociétés "limite l’ambition des personnes qui s’associent en indiquant qu’elles le font « en vue de partager des bénéfices ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter »".

Cet amendement propose ainsi d'enrichir le concept source de contrat de société en inscrivant la triple mission sociale, environnementale et économique de l’entreprise dans sa définition même.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 142

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 61


Alinéa 3

Remplacer les mots :

dans son intérêt social

par les mots :

conformément à l’intérêt social de l’entreprise

Objet

La définition des sociétés, issue du Code civil en sa rédaction de 1804, se concentre sur les associés et ne rend compte ni de la réalité de l’entreprise, ni de la recherche d’objectifs autres que le profit.

Pourtant, la formulation de l’« intérêt social de l’entreprise » n’est pas novatrice, car elle avait été définie dans le rapport Viennot 1 dès 1995 comme étant : « l’intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c’est à dire de l’entreprise considérée comme un agent économique autonome poursuivant des fins propres, distinctes notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt commun, qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise ».

Le présent amendement renverse cette perspective en reliant les notions de société et d’entreprise, et en incitant ses dirigeants à internaliser les externalités négatives qu’elle peut produire.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 255 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU, LONGEOT et Daniel DUBOIS


ARTICLE 61


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi

II. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 61 du projet de loi préconise d’intégrer à l’article 1833 du Code Civil l’obligation de gérer l’entreprise en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.

L’article créé donc une obligation de moyen à la charge du chef d’entreprise qui devra évaluer toutes décisions au regard des aspects sociaux et environnementaux qui peuvent impacter son activité.

Cette notion est risquée. Tout d’abord, car elle est extrêmement large. Cela signifie que tout dirigeant de société doit, entre autres, évaluer, avant toute prise de décision, son impact sur l’emploi, la santé, la formation, l’identité de traitement, la pollution, le changement climatique, … et ceci n’est qu’une petite partie d’une liste de facteurs à étudier qui pourrait être assez conséquente.

Ensuite, comme toute obligation de moyen, il convient de se ménager la preuve que cette dernière a bien été remplie. Il s’agit de se prémunir contre toute décision judiciaire susceptible de juger que cette obligation n’a pas été mise en œuvre. Ceci est totalement irréaliste pour une TPE-PME.

Le non-respect de cette obligation peut potentiellement entrainer : une action en responsabilité à l’égard du dirigeant du fait d’une faute de gestion.

Il est d’ailleurs à noter que l’étude d’impact elle-même précise que les conséquences sur la responsabilité de la société et du dirigeant sont difficiles à anticiper.

Cet amendement vise donc à supprimer la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux dans le Code Civil.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 594

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 61


Alinéa 3

Remplacer les mots :

les enjeux sociaux et environnementaux de son activité

par les mots :

ses responsabilités sociales et environnementales, tout au long de la chaîne de valeur,

Objet

Cet amendement déposé à l’assemblée nationale vise à renforcer la reconnaissance du rôle des entreprises en tant que personne morale face aux enjeux sociaux et environnementaux, en son sein mais aussi en amont et en aval de ses activités propres.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 681

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 61


Alinéa 3

Après le mot :

sociaux

insérer le mot :

, territoriaux

Objet

Les décisions d’une seule entreprise (délocalisations, licenciements économiques…) peuvent parfois déstabiliser tout un bassin de vie. Le présent amendement vise à donc intégrer la dimension territoriale dans l’intérêt social des entreprises afin qu’elles tiennent compte de cet aspect dans leur activité.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 422

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 61


Alinéas 3, 11, 13, première phrase, 17, 20, première phrase

Supprimer les mots :

dans les conditions prévues par la loi

Objet

Le Gouvernement propose de revenir à la rédaction de l’article 1833 du code civil, et des différents articles qui reprennent sa formulation, proposée par l’Assemblée nationale.

L’ajout conditionnant la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux aux conditions prévues par la loi risque en effet de priver la mesure de toute portée normative. Il est en effet déjà obligatoire pour les dirigeants, sans besoin de le rappeler, de respecter les lois venant préciser les enjeux sociaux et environnementaux de l’activité des sociétés. Il s’agit notamment des dispositions législatives du code de l’environnement et du code du travail qui leurs sont applicables.

Bien qu’elle soit légère et proportionnée à l’activité de chaque société, l’écriture proposée par le Gouvernement, demandant à ce que les sociétés prennent en considération leurs enjeux sociaux et environnementaux, possède une portée normative et permet d’intégrer effectivement ces enjeux dans la gestion quotidienne des sociétés.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 112

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 61


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’intérêt social se définit comme l’intérêt équilibré des deux parties constituantes de l’entreprise, que sont les salariés et les associés.

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

peuvent définir

par le mot :

définissent

III. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il prend également en considération la raison d’être de la société. Au moins une délibération sur le thème de l’intérêt social de l’entreprise est prévue au conseil d’administration chaque année. » ;

IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Une instance pluridisciplinaire, dont les modalités sont fixées par décret, est créée dans le but de rédiger un code de gouvernance d’entreprise prenant en compte l’intérêt social tel que défini à l’article 1833 du code civil.

Objet

Réécrire le code civil pour définir l’entreprise du 21ème siècle est un point d’ancrage indispensable pour que les administrateurs puissent porter une vision et des arguments de long terme dans les discussions au sein des Conseils d’administration. Cependant, la réécriture telle qu’elle est proposée dans le projet de loi PACTE ne va pas assez loin et n’est pas de nature à infléchir significativement les comportements court-termistes qui minent notre économie, ce que souligne d’ailleurs l’étude d’impact elle-même.

Sur l’intérêt social

L’ajout de la notion d’« intérêt social » dans le code civil ne fait rien d’autre qu’entériner dans le droit la notion qui est déjà utilisée en jurisprudence, servant parfois de boussole lors de  certains conflits d’intérêt. Cependant, la notion telle qu’utilisée en jurisprudence intègre l’idée que la société a un intérêt propre, mais reste tout de même largement basée sur l’article 1832 du code civil qui stipule que le but d’une société est la réalisation de bénéfices ou d’économies, que les associés auront vocation à se partager.

Pour clarifier la notion utilisée en jurisprudence, afin qu’elle ne soit pas confondue avec l’intérêt des seuls associés, nous proposons à l'instar de certains syndicats d’inscrire dans la loi que les parties constituantes de la société sont les salariés et les associés et que la société doit être gérée dans l’intérêt équilibré de ces deux parties. Cela permettrait de réduire les abus observés dans certains grands groupes, qui versent des revenus conséquents à leurs actionnaires, parallèlement à des plans de licenciement, ou qui versent des revenus conséquents à leurs actionnaires et négligent de ce fait les investissements pour l’avenir de l’entreprise.

Une délibération annuelle du conseil d’administration sur le sujet de l’intérêt social, telle que proposée dans cet amendement, a pour but de décrire, pour chaque entreprise, la compréhension par le conseil d’administration de son intérêt social, et de permettre aux administrateurs de s’y référer lors des débats au sein du conseil d’administration.

Afin d’intégrer encore davantage la notion d’intérêt social et les bonnes pratiques en matière de gouvernance dans les comportements des entreprises, nous proposons qu’une instance pluridisciplinaire soit créée par l’Etat dans le but de rédiger un code de gouvernance qui prenne en compte des points de vue plus variés que le code AFEP-Medef ne le fait actuellement.

Sur la raison d’être

L’ajout d’un statut optionnel qui permet de définir une raison d’être pour la société n’est pas suffisante pour assurer le renouveau de notre économie, compte tenu de la prééminence des grands groupes comme prescripteurs du fonctionnement de notre économie. Nous proposons que la loi rende obligatoire cette inscription de la raison d’être dans les statuts.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 704

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 61


Alinéas 11 et 17

Remplacer les mots :

en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité dans les conditions prévues par la loi

par les mots :

en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et territoriales de son activité

Objet

Amendement de cohérence.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1020

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 61


I. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

Elles

par les mots :

Les mutuelles et unions

II. – Alinéa 20, première phrase

Après le mot :

considération

insérer les mots :

, dans les mutuelles et unions,

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 735 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Retiré
G  
Tombé

M. SEGOUIN, Mme de CIDRAC, MM. BRISSON, BASCHER, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, VASPART et LAMÉNIE, Mme RAMOND, M. PELLEVAT, Mme DEROMEDI et MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, DAUBRESSE et PONIATOWSKI


ARTICLE 61


Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les sociétés ont la possibilité de définir leur raison d'être, qui relève de leurs statuts, à l'occasion de leur assemblée générale ordinaire annuelle. » ;

Objet

La raison d’être d’une société contribue à la réalisation de son objet social. Elle doit être définie par les statuts et toute modification de ces statuts relève de la compétence de l'Assemblée générale.

Par cet amendement, les entreprises auront la faculté de modifier leurs statuts sans toutefois convoquer une Assemblée générale extraordinaire (AGE) spécifique.

Afin de définir leur raison d'être, les sociétés pourront ainsi utiliser la convocation annuelle de l'Assemblée générale ordinaire annuelle, ce qui leur évitera des frais importants d'organisation d'une AGE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 791

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 61 TER A


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

Toutefois, à compter de la promulgation de la présente loi, ces normes peuvent être rendues d’application obligatoire, dans des conditions définies par voie réglementaire, pour des motifs de protection des personnes, des données personnelles, des biens, de la santé publique ou de l’environnement, sous réserve qu’elles fassent l’objet d’un accès gratuit en ligne.

Objet

Cet amendement a deux objets.

D’une part, il précise que la limitation des motifs pour lesquels une norme peut être rendue obligatoire est valable à compter de la promulgation de la loi. Cela permet de confirmer, si besoin en était, que les actes réglementaires antérieurs à la loi ne sont pas touchés par la mesure.

D’autre part, il ajoute, aux motifs pour lesquels une norme peut être rendue obligatoire, un motif : celui de la protection des données personnelles. La protection des données personnelles est en effet un sujet crucial, pour lequel il existe des réglementations qui rendent des normes d’application obligatoires. C’est par exemple le cas dans le domaine de la santé, pour lequel la protection des données personnelles est extrêmement sensible (arrêté du 11 juin 2018 sur les référentiels applicables pour la certification et l’accréditation pour l’hébergement des données de santé).






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 156 rect. bis

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU et LONGEOT


ARTICLE 61 TER A


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – L’organisme, membre des organisations de normalisation européennes ou internationales, chargé d’organiser et de participer à l’élaboration des normes françaises, européennes et internationales, ses missions et obligations, ainsi que les modalités de fonctionnement de l’activité de normalisation, d’élaboration et de publication des normes en France sont définis par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles cet organisme délègue l’élaboration des projets de norme à des bureaux de normalisation sectoriels agréés sont définies par voie réglementaire.

Objet

Cet amendement vise à conserver l’architecture globale actuelle du système français de normalisation, initialement organisé par le décret n°2009-697 relatif à la normalisation.

Au plan français, la normalisation est encadrée par deux textes :

- la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation, que cet article 61 ter A du projet de loi PACTE prévoit de remplacer,

- et par le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.

L'article 5 de ce décret précise que "L’Association française de normalisation, l'Afnor, oriente et coordonne l’élaboration des normes nationales et la participation à l’élaboration des normes européennes et internationales."

Le présent amendement a pour objet de consacrer cette qualité de membre exclusif dans la loi Pacte.

Par ailleurs, cet amendement fait référence aux bureaux de normalisation sectoriels agréés, puisque le système français de normalisation s'articule aujourd'hui autour de l'Afnor, qui est chef de file unique (depuis 2014), en France, en Europe et à l'International, et une vingtaine d'opérateurs, les bureaux de normalisation sectoriels français. En effet, ces bureaux peuvent, s'ils sont agréés, intervenir par délégation d'AFNOR pour l'élaboration des normes dans leur domaine d'agrément.

Cet amendement a donc également pour objet d’inscrire dans l’article 61 ter A le principe de cette délégation.

La normalisation est une activité d’intérêt général, ayant pour objet d’établir des documents de référence de façon consensuelle par les parties intéressées, visant à favoriser le développement durable et l’innovation.

Par principe d’application volontaire, ces normes techniques portent sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatifs à des produits, des services, des méthodes, des processus ou des organisations (on peut citer le format A4 ou les fichiers MP3 qui sont des normes internationales).

Les normes techniques peuvent ainsi constituer pour les entreprises des outils permettant d’abaisser les coûts en augmentant la productivité. En Europe, le système de normalisation a vocation à contribuer à la libre circulation des produits et des services au sein du marché intérieur. Il doit aussi également être un outil au service de l’innovation et constituer un moyen pour renforcer la place des acteurs économiques européens sur le marché mondial.

Dans le cadre de la mission d’intérêt général qui lui est reconnue par le décret du 16 juin 2009, l’association française de normalisation (AFNOR), organisme national de normalisation est le membre français des organisations non gouvernementales de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC). En cette qualité, elle assure la représentativité et la défense des intérêts des acteurs économiques français.

Ce rôle est d’autant plus précieux que les nouvelles normes sont aujourd’hui essentiellement élaborées au sein des instances de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC), et que les champs de normalisation associent de nombreuses filières de normalisation (ex : transition écologique, véhicule autonome…).






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 155 rect. ter

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU et LONGEOT


ARTICLE 61 TER A


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire en application du second alinéa du II du présent article et les documents produits ou reçus dans le cadre de l’activité de normalisation ou en résultant ne constituent pas des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que les normes qui ne sont pas rendues d’application obligatoire ne sont pas des documents administratifs soumis en tant que tels au droit de réutilisation institué par l’article L321-1 du code des relations entre le public et l’administration.

Cet amendement veut éviter que, par le biais du droit à la réutilisation, l’association française de normalisation (AFNOR), organisme national de normalisation, ne devienne le maillon faible de l'Europe en permettant à n'importe acteur d'utiliser un contenu normatif d'origine européenne dans des conditions non-contrôlées.

Par ailleurs, il prend en compte le modèle économique délicat de la normalisation repose en grande partie sur la vente des normes et de bases de données intégrant des normes ou des parties de normes,

Dans le cadre de la mission d’intérêt général qui lui est reconnue par le décret du 16 juin 2009, l’association française de normalisation (AFNOR), organisme national de normalisation, est le membre français des organisations non gouvernementales de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC). En cette qualité, elle assure la représentativité et la défense des intérêts des acteurs économiques français.

Au plan français, la normalisation est encadrée par la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation, que l’article 61 Ter A du projet de loi PACTE prévoit de remplacer, et par le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.

Le rôle de l'Afnor est d’autant plus précieux que les nouvelles normes sont aujourd’hui essentiellement élaborées au sein des instances de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC).

Or, les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration, relatives à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques qui y sont contenues, seraient susceptibles de s’appliquer aux documents issus du processus de normalisation. Ceci peut paraître excessif car les normes volontaires sont produites par les entreprises, dans le cadre d’un processus organisé par une association reconnue d’utilité publique (AFNOR), et car elles sont d’usage volontaire et d’utilisation payante.

A l’image du caractère volontaire de la normalisation, les principales sources de financement de l’AFNOR correspondent en effet aujourd’hui :

- D’une part, aux cotisations versées par ses adhérents et à la contractualisation des entreprises désireuses de participer aux travaux des commissions de normalisation (financement amont)

- Et, d’autre part, à la vente des normes (financement aval), quelle que soit leur origine, internationale, européenne, étrangère ou  nationale. S’ajoute une subvention de l’Etat qui s’élève à moins de 10% du budget de l’AFNOR et qui a été divisée par deux en dix ans, et qui est encore diminuée d’un quart en 2019.

La normalisation est une activité d’intérêt général, ayant pour objet d’établir des documents de référence de façon consensuelle par les parties intéressées, visant à favoriser le développement durable et l’innovation.

Par principe d’application volontaire, ces normes techniques portent sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatifs à des produits, des services, des méthodes, des processus ou des organisations (on peut citer le format A4 ou les fichiers MP3 qui sont des normes internationales).

Les normes techniques peuvent ainsi constituer pour les entreprises des outils permettant d’abaisser les coûts en augmentant la productivité. En Europe, le système de normalisation a vocation à contribuer à la libre circulation des produits et des services au sein du marché intérieur. Il doit aussi également être un outil au service de l’innovation et constituer un moyen pour renforcer la place des acteurs économiques européens sur le marché mondial.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 157 rect. quater

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CADIC, Mme BILLON et MM. JANSSENS, GUERRIAU et LONGEOT


ARTICLE 61 TER A


Après l’alinéa 5

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Les normes sont mises à disposition en français, sauf exceptions définies par voie réglementaire.

Objet

Dans le cadre de sa mission d’intérêt général, l’association française de normalisation (AFNOR) doit trouver des sources de financement puisque la subvention de l’Etat s’élève à moins de 10% de son budget qui a été divisée par deux en dix ans et qui est à nouveau réduite d’un quart en 2019.

Ces financements sont d’une part, les cotisations versées par ses adhérents et, d’autre part, à la vente des normes nationales et internationales.

Cet amendement a pour objet de ne pas alourdir inutilement les coûts de traduction à la charge de l’Afnor en lui imposant la traduction systématique de toutes les normes qu’elle publie, y compris celles qui ne seront pas utilisées en version française (du fait des pratiques d’une filière industrielle ou de services très internationalisés)

Dans ce dernier cas, on lui permettrait de n’en traduire qu’un résumé, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n°94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française.

La normalisation est une activité d’intérêt général, ayant pour objet d’établir des documents de référence de façon consensuelle par les parties intéressées, visant à favoriser le développement durable et l’innovation.

Par principe d’application volontaire, ces normes techniques portent sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatifs à des produits, des services, des méthodes, des processus ou des organisations (on peut citer le format A4 ou les fichiers MP3 qui sont des normes internationales).

Les normes techniques peuvent ainsi constituer pour les entreprises des outils permettant d’abaisser les coûts en augmentant la productivité. En Europe, le système de normalisation a vocation à contribuer à la libre circulation des produits et des services au sein du marché intérieur. Il doit aussi également être un outil au service de l’innovation et constituer un moyen pour renforcer la place des acteurs économiques européens sur le marché mondial.

Au plan français, la normalisation est encadrée par la loi n° 41-1987 du 24 mai 1941 relative à la normalisation, que l’article 61 Ter A du projet de loi PACTE prévoit de remplacer, et par le décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation.

Dans le cadre de la mission d’intérêt général qui lui est reconnue par le décret du 16 juin 2009, l’association française de normalisation (AFNOR), organisme national de normalisation, est le membre français des organisations non gouvernementales de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC). En cette qualité, elle assure la représentativité et la défense des intérêts des acteurs économiques français.

Ce rôle est d’autant plus précieux que les nouvelles normes sont aujourd’hui essentiellement élaborées au sein des instances de normalisation européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC).

Or, les dispositions du Code des relations entre le public et l’administration, relatives à l’accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques qui y sont contenues, s’appliquent aux documents issus du processus de normalisation. Ceci peut paraître excessif car les normes volontaires sont produites par les entreprises, dans le cadre d’un processus organisé par une association (AFNOR), et car elles sont d’usage volontaire et d’utilisation payante.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 2 rect. ter

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme DEROCHE, MM. PIEDNOIR et PERRIN, Mmes PUISSAT, NOËL et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT et PANUNZI, Mmes DI FOLCO et THOMAS, M. LEFÈVRE, Mmes DEROMEDI et BONFANTI-DOSSAT, M. PILLET, Mmes MICOULEAU, GRUNY et RAMOND, MM. KENNEL, PACCAUD et REGNARD, Mme BRUGUIÈRE, M. REVET, Mmes EUSTACHE-BRINIO, IMBERT et CANAYER, M. MAGRAS, Mme DESEYNE, MM. BONNE, MILON et Bernard FOURNIER, Mme BORIES, MM. BAZIN, VOGEL et CHEVROLLIER, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. BRISSON, CUYPERS, MANDELLI et MAYET, Mmes LASSARADE et Marie MERCIER, MM. DANESI, de NICOLAY et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. CHARON, PAUL et BONHOMME, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. LE GLEUT et SAVIN, Mme Laure DARCOS, M. GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. SIDO, VASPART, BIZET, BABARY, LAMÉNIE, GENEST, DARNAUD et GREMILLET, Mme de CIDRAC et M. PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER


Après l'article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »

Objet

Le commerce équitable garantit une meilleure répartition de la valeur au sein des filières économiques grâce à un dispositif de contractualisation pluriannuel sur la base de prix rémunérateurs qui couvrent les coûts de production, assorti d’un engagement social et environnemental et d’obligation de transparence et de traçabilité. Le commerce équitable bénéficie d’une définition légale précise qui encadre les démarches des opérateurs économiques se référant à cette pratique.

Aujourd’hui de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » (lait équitable, fruit équitable » etc.) mais qui recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements pas toujours conformes aux principes du « commerce équitable » énoncés à l’article 94 de la loi ESS.

L’utilisation du terme "équitable", lorsqu’il est fait de manière abusive, se fait au détriment de la croissance des entreprises plus justes qui appliquent la loi car les consommateurs ne sont pas en mesure de faire la différence (éventuelle) entre « équitable » et « commerce équitable »Valoriser des caractéristiques « équitables » pour une entreprise commerciale présente indéniablement un avantage en termes de marché, en témoignent les taux de croissance importants du secteur du commerce équitable depuis 2013 : +121% de croissance entre 2013 et 2016.

Comme pour les produits dits « bio » qui doivent respecter la réglementation sur « l’agriculture biologique », nous souhaiterions que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 137 rect. quater

1 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. ANTISTE et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER


Après l'article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme "équitable" dans leur dénomination de vente. »

Objet

Aujourd’hui de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » (lait équitable, fruit équitable etc.) mais qui recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements pas toujours conformes aux principes du « commerce équitable » énoncés à l’article 94 de la loi ESS.

L’utilisation du terme "équitable", lorsqu’il est fait de manière abusive, se fait au détriment de la croissance des entreprises plus justes qui appliquent la loi car les consommateurs ne sont pas en mesure de faire la différence (éventuelle) entre « équitable » et « commerce équitable ».

Comme pour les produits dits « bio » qui doivent respecter la règlementation sur « l’agriculture biologique », nous souhaiterions que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.

Par ailleurs, une telle équivalence des termes « équitable » et « commerce équitable », inscrite dans la loi, permettra aux agents de la DGCCRF d’avoir un référentiel précis pour effectuer des contrôles sur la conformité des pratiques des entreprises avec leurs allégations.  

Cet article est donc en lien, ne serait-ce qu'indirect, avec le projet de loi en ce que l'insécurité juridique et le flou de la réglementation constituent un frein à une saine concurrence, à la confiance des consommateurs, et donc à la croissance des entreprises de l'ESS respectueuses des principes du commerce équitable.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 652 rect. bis

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes LIENEMANN et CUKIERMAN, M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER


Après l'article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »

Objet

Le commerce équitable garantie une meilleure répartition de la valeur au sein des filières économiques grâce à un dispositif de contractualisation pluriannuel sur la base de prix rémunérateurs qui couvrent les coûts de production, assorti d’un engagement social et environnemental et d’obligation de transparence et de traçabilité. Le commerce équitable bénéficie d’une définition légale précise qui encadre les démarches des opérateurs économiques se référant à cette pratique.

Aujourd’hui de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » (lait équitable, fruit équitable » etc.) mais qui recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements pas toujours conformes aux principes du « commerce équitable » énoncés à l’article 94 de la loi ESS.
L’utilisation du terme "équitable", lorsqu’il est fait de manière abusive, se fait au détriment de la croissance des entreprises plus justes qui appliquent la loi car les consommateurs ne sont pas en mesure de faire la différence (éventuelle) entre « équitable » et « commerce équitable ».

Valoriser des caractéristiques « équitables » pour une entreprise commerciale présente indéniablement un avantage en termes de marché, en témoignent les taux de croissance importants du secteur du commerce équitable depuis 2013 : +121 % de croissance entre 2013 et 2016.

Comme pour les produits dits « bio » qui doivent respecter la réglementation sur « l’agriculture biologique », nous souhaiterions que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.

Par ailleurs, une telle équivalence des termes « équitable » et « commerce équitable », inscrite dans la loi, permettra aux agents de la DGCCRF d’avoir un référentiel précis pour effectuer des contrôles sur la conformité des pratiques des entreprises avec leurs allégations.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 828 rect. ter

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. VALL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY, GOLD et GUÉRINI, Mme JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER et ROUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 61 QUATER


Après l'article 61 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le II de l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Seuls les produits satisfaisant aux conditions définies au II peuvent comporter le terme “équitable” dans leur dénomination de vente. »

Objet

Le commerce équitable garantit une meilleure répartition de la valeur au sein des filières économiques grâce à un dispositif de contractualisation pluriannuel sur la base de prix rémunérateurs qui couvrent les coûts de production, assorti d’un engagement social et environnemental et d’obligation de transparence et de traçabilité. Le commerce équitable bénéficie d’une définition légale précise qui encadre les démarches des opérateurs économiques se référant à cette pratique.

Aujourd’hui de plus en plus de produits mis sur le marché sont estampillés « équitables » (lait équitable, fruit équitable » etc.) mais recouvrent une diversité de pratiques et d’engagements pas toujours conformes aux principes du commerce équitable énoncés à l’article 94 de la loi ESS.

L’utilisation du terme « équitable », lorsqu’il est fait de manière abusive, se fait au détriment de la croissance des entreprises plus justes qui appliquent la loi car les consommateurs ne sont pas en mesure de faire la différence éventuelle entre « équitable » et « commerce équitable ».

Valoriser des caractéristiques « équitables » pour une entreprise commerciale présente indéniablement un avantage en termes de marché, en témoignent les taux de croissance importants du secteur du commerce équitable depuis 2013 : +121% de croissance entre 2013 et 2016.

Comme pour les produits dits bio qui doivent respecter la règlementation sur « l’agriculture biologique », nous souhaiterions que seuls les produits conformes à la définition du commerce équitable inscrit à l’article 94 de la loi sur l’ESS de 2014 puissent comporter le terme « équitable » dans leur dénomination de vente.

Par ailleurs, une telle équivalence des termes « équitable » et « commerce équitable », inscrite dans la loi, permettra aux agents de la DGCCRF d’avoir un référentiel précis pour effectuer des contrôles sur la conformité des pratiques des entreprises avec leurs allégations.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 327 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES


Après l’article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 225-37 du code du commerce, les mots : « présente à » sont remplacés par les mots : « soumet à validation de ».

Objet

Le Chapitre III intitulé des entreprises plus justes du présent projet de loi est bien trop timide, bien peu ambitieux pour "mieux partager la valeur". Le projet de loi PACTE pêche ainsi par ses vides : les sujets essentiels que le gouvernement a délibérément laissé de côté, tels que les rémunérations.

En ce sens, l'épargne salariale est un sujet annexe quant il s'agit de mieux répartir la valeur des entreprises, le vrai sujet réside dans le partage entre dividendes et salaires, dans les écarts de salaires et dans la participation des salariés à la vie et aux décisions de l'entreprise.

C'est pourquoi le groupe socialiste, à travers ses amendements sur ce chapitre, propose un dispositif global avec un rééquilibrage entre dividendes et salaires au profit des salariés, des mesures sur les écarts de salaires et la démocratisation des entreprises, dispositif indispensable dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur. C'est ainsi seulement qu'on participera à repenser vraiment la place des entreprises dans la société.

Dans ce dispositif global destiné à donner du corps au chapitre III de ce projet de loi, cet amendement remplace la simple présentation à l’assemblée générale des actionnaires du rapport sur les rémunérations des dirigeants des grandes entreprises en une approbation.

Il est donc en lien direct avec le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 326 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES


Après l’article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article L. 225-37-2 du code du commerce est complété par les mots : « après avis conforme du comité social et économique ».

Objet

Le Chapitre III intitulé des entreprises plus justes du présent projet de loi est bien trop timide, bien peu ambitieux pour "mieux partager la valeur". Le projet de loi PACTE pêche ainsi par ses vides : les sujets essentiels que le gouvernement a délibérément laissé de côté, tels que les rémunérations.

En ce sens, l'épargne salariale est un sujet annexe quant il s'agit de mieux répartir la valeur des entreprises, le vrai sujet réside dans le partage entre dividendes et salaires, dans les écarts de salaires et dans la participation des salariés à la vie et aux décisions de l'entreprise.

C'est pourquoi le groupe socialiste, à travers ses amendements sur ce chapitre, propose un dispositif global avec un rééquilibrage entre dividendes et salaires au profit des salariés, des mesures sur les écarts de salaires et la démocratisation des entreprises, dispositif indispensable dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur. C'est ainsi seulement qu'on participera à repenser vraiment la place des entreprises dans la société.

Car, si nous vivons dans une économie mondialisée, le ressenti des écarts de richesse lui est bien resté d'ordre national et les Français, de par leur histoire, y sont particulièrement sensibles.

Le mouvement des "gilets jaunes" en atteste : leur principale revendication porte sur la justice sociale et les inégalités.

La réduction des écarts de richesse et la lutte contre les inégalités participent dans notre pays, peut-être plus que dans d'autres, de la cohésion nationale.

Elles passent notamment par la réduction des écarts de salaires, dont l'ampleur n'est plus socialement admise.

C'est pourquoi nous proposons que les salariés, à l'origine de la valeur et de la richesse de leur entreprise, puissent se prononcer, à travers leurs institutions représentatives, sur les rémunérations des hauts dirigeants des grandes entreprises.

Nous prévoyons ainsi un avis conforme du comité social et économique préalable avant approbation de la résolution annuelle sur les rémunérations par l'assemblée générale des actionnaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 334 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES


Après l’article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des dividendes versés ne peut être supérieur au résultat net indiqué dans les comptes annuels approuvés. »

Objet

Cet amendement vise à aider les entreprises à garantir leur pérennité et leur santé économique en leur interdisant de s'endetter pour verser des dividendes aux actionnaires.

Par son rééquilibrage entre dividendes et salaires, cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi. Il est donc en lien direct avec le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 576 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES


Après l'article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant des dividendes versés ne peut être supérieur au résultat net indiqué dans les comptes annuels approuvés. »

Objet

Pour lutter contre la financiarisation excessive des entreprises, les auteurs de cet amendement souhaitent interdire aux assemblées d’actionnaires de se verser des dividendes d’un montant supérieur au résultat net de l’année écoulée. L’objectif est d’interdire qu’une entreprise ne s’endette pour verser des dividendes à ses actionnaires. Cela implique aussi que les entreprises ne pourront verser des dividendes si leur résultat net est négatif. Cela nous semble être une mesure de bon sens dans l’intérêt de l’entreprise à court terme comme à long terme.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel après l'article 61 quinquies).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 335 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES


Après l'article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des dividendes ne peuvent pas être versés si l’entreprise a procédé à des licenciements économiques lors de l’exercice comptable écoulé. »

Objet

Cet amendement vise à interdire une pratique des entreprises qui choque légitimement l'opinion publique.

Les licenciements économiques se justifient par des difficultés économiques qui, logiquement, devraient être incompatibles avec une rémunération des actionnaires.

L'emploi et la pérennité de l'entreprise doivent primer sur la rémunération des actionnaires.

Cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi. Il est donc en lien direct avec le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 577 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 61 QUINQUIES


Après l'article 61 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article L. 232-12 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des dividendes ne peuvent pas être versés si l’entreprise a procédé à des licenciements économiques lors de l’exercice comptable écoulé. »

Objet

Repenser la place de l’entreprise dans la société c’est aussi réconcilier les français avec l’entreprise. Il n’est pas compréhensible qu’une entreprise qui licencie pour motifs économiques verse des dividendes à ses actionnaires. Cela dans l’intérêt de même de l’entreprise,. L’argent disponible doit servir au développement de l’entreprise, être redirigé vers les salariés ou être mis en réserve et non à rémunérer des actionnaires. L’emploi doit être la priorité. Un licenciement économique n’est pas anodin et il faut y recourir uniquement quand il n’y a pas d’autres solutions. C’est aussi un moyen de lutter contre la financiarisation de l’entreprise dénoncée dans le rapport Notat Senard.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 28 vers un article additionnel après l'article 61 quinquies).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 372

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN et LALANDE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 61 SEPTIES


I. – Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et qui ont été définis en conformité avec l’accord d’entreprise mentionné aux articles L. 2232-11 et suivants du code du travail

II. – Alinéa 5, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, prévoyant un comité comportant au moins deux cinquièmes de membres désignés directement ou indirectement par les salariés.

Objet

Le groupe socialiste considère que la société à mission doit être co-déterminée avec les salariés : il ne s’agit pas seulement d'utiliser la société à mission à des fins de promotion d’une image verte ou sociale mais de proposer une nouvelle approche où les salariés sont considérés comme des acteurs clés du développement de l’entreprise.  

Cet amendement a pour objectif de garantir le caractère co-déterminé de la société à mission et à doter les salariés des moyens de participation et de contrôle qui en découlent :

- Pour mobiliser tous les acteurs de l’entreprise autour d’une mission incluant un objectif social ou environnemental, les objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre doivent pouvoir être définis à la fois par les actionnaires (qui l’inscriront dans les statuts) et par les salariés (qui la valideront par voie d’accord d’entreprise).

- Le comité de suivi de l'exécution des objectifs sociaux et environnementaux doit être composé au minimum de 40 % de membres désignés par les salariés (parmi les salariés ou en dehors d’eux).






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1000

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 61 SEPTIES


Alinéas 10 et 11

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 110-1-1 du code de la mutualité, sont insérés des articles L. 110-1-2 et L. 110-1-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 110-1-2. – Une mutuelle ou une union peut faire publiquement état de la qualité de mutuelle à mission ou d’union à mission lorsque ses statuts précisent :

« 1° La raison d’être, au sens de l’article L. 110-1-1 du présent code, dont elle s’est dotée ;

« 2° Des objectifs sociaux et environnementaux que la mutuelle ou l’union se donne pour mission de poursuivre ;

« 3° Les modalités du suivi de l’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° du présent article, pouvant prévoir un comité ou un référent de mission. Ce suivi doit donner lieu à un rapport joint au rapport de gestion mentionné à l’article L. 114-17 du présent code, présenté à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la mutuelle ou de l’union ;

« 4° Un décret en Conseil d’État précise les modalités de vérification annuelle de la mise en œuvre des objectifs énoncés au 2° du présent article par un organisme tiers indépendant, ainsi que la publicité dont cette vérification doit faire l’objet.

« Art. L. 110-1-3. – Lorsque l’une des dispositions mentionnées à l’article L. 110-1-2 n’est pas respectée, ou lorsque le rapport de l’organisme tiers indépendant conclut que la mutuelle ou l’union ne met pas en œuvre les objectifs qu’elle s’est assignée en application du 2° du même article, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la mutuelle ou de l’union de supprimer la mention : "mutuelle à mission" ou "union à mission" de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la mutuelle ou de l’union. »

Objet

Le présent amendement transpose le dispositif de société à mission défini dans le code de commerce vers le code de la mutualité afin de tenir compte de la spécificité des mutuelles et unions. 






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1036

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 61 OCTIES


A. – Au début

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le livre II du code de commerce est complété par un titre VI ainsi rédigé :

« Titre VI :

« Des fonds de pérennité

B. – Alinéa 1

 Remplacer la mention :

I. -

par la mention :

« Art. L. 260-1. -

C. – Alinéa 2

1° Remplacer la mention :

II. –

par la mention :

« Art. L. 260-2. -

2° Remplacer la référence :

au VII

par la référence :

à l’article L. 260-7

D. – Alinéa 3

Remplacer la référence :

au I

par la référence :

à l’article L. 260-1

E. – Alinéa 5

1° Remplacer la mention :

III. -

par la mention :

« Art. L. 260-3. –

2° Remplacer la référence :

du IV

par la référence :

de l’article L. 260-4

F. – Alinéa 8

Remplacer la mention :

IV. -

par la mention :

« Art. L. 260-4. –

G. – Alinéa 14

Remplacer la référence :

IV

par le mot :

article

H. – Alinéa 15

Remplacer la mention :

V. -

par la mention :

« Art. L. 260-5. – 

I. – Alinéa 17

1° Remplacer la mention :

VI. – 

par la mention :

« Art. L. 260-6. -

2° Remplacer la référence :

au V

par la référence :

à l’article L. 260-5

J. – Alinéa 20

1° Remplacer la mention :

VII. -

par la mention :

« Art. L. 260-7. – 

2° Remplacer la référence :

au I

par la référence :

à l’article L. 260-1

K. – Alinéa 21

Remplacer la mention :

VIII. – 

par la mention :

« Art. L. 260-8. –

L. – Alinéa 24

Remplacer la mention :

IX. – 

par la mention :

« Art. L. 260-9. -

M. – Alinéa 27

Remplacer la référence :

IX

par le mot :

article

N. – Alinéa 28

1° Remplacer la mention :

X. -

par la mention :

« Art. L. 260-10. –

2° Remplacer la référence :

du IX

par la référence :

de l’article L. 260-9

O. – Après l’alinéa 30

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 260-11. – Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables pas aux fonds de pérennité. »

P. – Après l’alinéa 31

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

II. – L’intitulé du livre II du code de commerce est ainsi rédigé : « Des sociétés commerciales, des groupements d’intérêt économique et des fonds de pérennité ».

Q. – Alinéa 32

1° Remplacer la mention :

XII. – 

par la mention :

III. -

2° Après le mot :

mentionné

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

aux articles L. 260-1 à L. 260-11 du code de commerce ».

Objet

Cet amendement codifie le dispositif du fonds de pérennité dans le code de commerce, afin d'améliorer la lisibilité et l'accessibilité de la loi.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 793

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 61 OCTIES


I. – Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

et puisse réaliser ou financer des œuvres ou des missions d'intérêt général

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Il comprend également, le cas échéant, l'indication des œuvres ou des missions d'intérêt général qu'il entend réaliser ou financer.

Objet

Cet alinéa propose de rétablir l’écriture adoptée par l’Assemblée nationale prévoyant d’autoriser le fonds de pérennité à réaliser ou financer des œuvres ou des missions d'intérêt général.

Le caractère hybride de cette entité, lui permettant à la fois de pérenniser une activité économique et de poursuivre des objectifs d’intérêt général, est au cœur de ce projet. De nombreux entrepreneurs souhaiteraient en effet non seulement transmettre les titres de leur entreprise à une structure qui puisse pérenniser les valeurs morales et économiques qu'ils ont eux-mêmes développées, mais également financer des missions philanthropiques directement grâce aux bénéfices générés. La valeur ajoutée du fonds de pérennité réside précisément dans la poursuite de cette double mission. Cette structure, qui s’inspire des meilleurs exemples européens, notamment danois, permet d’inscrire de manière efficace le développement économique d’une entreprise au cœur de son environnement social et environnemental. Perdre cette dimension contraindrait inutilement les entrepreneurs intéressés à devoir créer deux structures entièrement séparées, et les empêcherait de pouvoir utiliser directement les fruits de leur société à des fins d’intérêt général.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 826

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 61 OCTIES


Alinéa 30

Après le mot :

statuts

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

, fonds de pérennité, fondation reconnue d'utilité publique ou fonds de dotation.

Objet

La présent amendement supprime la possibilité offerte par le texte de prévoir la transmission de l’actif net, en cas de dissolution du fonds, à une personne autre qu’un fonds de pérennité, une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1025

4 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 826 de M. PATRIAT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 61 OCTIES


Amendement n° 826

I. – Alinéa 3

Remplacer le mot :

statuts

par le mot :

transféré

II. – Alinéa 5

Remplacer les mots :

, fonds de pérennité, fondation reconnue d’utilité publique ou fonds de dotation

par les mots :

à une fondation reconnue d’utilité publique ou un fonds de dotation qui relèvent de l’article 795 du code général des impôts ou à un autre fonds de pérennité, désignés par les statuts.

Objet

L'amendement n° 826 se propose de supprimer la possibilité, offerte par l’article 61 octies tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, de transmettre l'actif net du fonds, en cas de dissolution, à une personne autre qu'un fonds de pérennité, une fondation reconnue d'utilité publique ou un fonds de dotation.

Le présent sous-amendement rédactionnel vise à permettre à l’amendement n° 826 d’atteindre son objectif en supprimant la référence à un bénéficiaire désigné par les statuts autre que ces fondations et fonds.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1028

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 61 OCTIES


Alinéa 30

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette transmission est soumise aux droits de mutation à titre gratuit dans les conditions de droit commun, au tarif prévu au tableau III de l’article 777 du code général des impôts entre personnes non-parentes.

Objet

Le présent amendement vise à confirmer que l’éventuelle transmission de l’actif net du fonds de pérennité à la suite de sa liquidation est, comme toute libéralité consentie par une personne morale, assujettie aux droits de mutations à titre gratuit dans les conditions de droit commun, et à préciser le tarif applicable.

 

 






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1001

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 62


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225-23 est complétée par les mots : « , ni pour l’application du premier alinéa de l’article L. 225-18-1 » ;

Objet

L'article 62 renforce le nombre des représentants des salariés dans les conseils d'administration. L'alinéa 2 vise notamment l'article L. 225-23 relatif aux représentants des salariés actionnaires. Cet article précise que ces représentants ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre minimal et du nombre maximal d'administrateurs.

Par ailleurs le code de commerce (articles L. 225-27) précise que les membres élus par les salariés ne sont pas pris en compte pour les règles de représentation équilibrée entre les femmes et les hommes issues de la loi dite "Copé-Zimmerman" de 2011. Il est donc logique que cette exception soit étendue aux représentants des salariés actionnaires, élus par l'assemblée générale des actionnaires, les sociétés ne pouvant intervenir sur le choix des candidats. C'est ce que propose le présent amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1002

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 62


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° AA Les articles L. 225-23 et L. 225-71 sont ainsi modifiés :

...) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

Objet

Amendement de coordination






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 688 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 62


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 225-27, les mots : « supérieur à quatre ou, dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, cinq, ni excéder le » sont remplacés par les mots : « inférieur au » ;

Objet

Le renforcement du dialogue social en France passe par un saut qualitatif en termes de représentation des salariés au sein des organes de direction des entreprises. Le projet de loi reste bien timide en la matière en fixant le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils d’administration et de surveillance à deux à partir de huit administrateurs, contre douze actuellement.

Le présent amendement vise donc à assurer une représentation minimum de deux administrateurs salariés dans les conseils d’administration, à l’exception des conseils composés de trois membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 114

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 62


I. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18. Si celui-ci est impair, le nombre d’administrateurs salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés cadres. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié » ;

II. – Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Au premier alinéa du II, les mots : « au moins égal à deux dans les sociétés dont le nombre de membres désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75 est supérieur à douze et au moins à un s’il est égal ou inférieur à douze » sont remplacés par les mots : « égal à la moitié du nombre des membres du conseil de surveillance désignés selon les modalités mentionnées à l’article L. 225-75. Si celui-ci est impair, le nombre de membres représentant les salariés est égal à l’unité inférieure par rapport à la moitié du premier. L’un des sièges d’administrateur salarié est réservé aux salariés en statut cadre. Les autres sièges ne sont pas réservés à une catégorie particulière de salarié » ;

III. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Après la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 227-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les articles L. 225-17 à L. 225-95-1 sont applicables aux sociétés par actions simplifiées qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins cinq mille salariés permanents. » ;

Objet

Le présent article vise à modifier l’article 62 du projet de loi. Au lieu d’abaisser le seuil (nombre d’administrateurs non-salariés) au-dessus duquel la loi exige 2 administrateurs salariés dans les conseils d’administration et de surveillance, comme prévu dans le projet de loi, nous proposons à l'instar de certains syndicats, sur la base des comparaisons européennes, une exigence d’un tiers d’administrateurs salariés dans les conseils, quel que soit le nombre d’administrateurs non-salariés. (Cette exigence d’un tiers d’administrateurs salariés correspond à la rédaction proposée ci-dessus d’un nombre d’administrateurs salariés « égal à la moitié du nombre d’administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 »).

En effet,  l’article du projet de loi n’est pas assez ambitieux et ne permettra pas d’infléchir la gouvernance d’entreprise vers une prise en compte accrue du long terme. Il ne prévoit pas de hausse du nombre d’administrateurs salariés dans les entreprises ayant un CA de plus de 12 administrateurs non-salariés, contrairement aux préconisations du rapport Notat-Sénard. Or les entreprises dont le CA compte plus de 12 administrateurs sont les plus fréquentes. L’impact de la mesure sera donc limité. Cet aspect n’est pas mentionné dans l’étude d’impact. 16

Les administrateurs salariés sont la voix de l’intérieur, ils connaissent certaines réalités industrielles, économiques et sociales de l’entreprise que les autres administrateurs n’ont pas toujours à l’esprit au moment de prendre des décisions qui engagent l’avenir de l’entreprise. Ils sont les gardiens d’une bonne gouvernance, soucieuse du long terme, en dépassant l’horizon de la seule performance financière à court terme. Il est donc essentiel, à l’heure où les entreprises sont de plus en plus enfermées dans la spirale du court-termisme et où les enjeux de long terme comme la question environnementale sont cruciaux, d’augmenter significativement le nombre d’administrateurs salariés dans les conseils, à l’image de ce qu’il se passe en Allemagne et dans la plupart des pays de l’Union européenne (UE).

Nous proposons également que la représentation puisse être la même dans les SAS en dotant celles-ci, lorsqu'elles comptent plus de 5.000 salariés, d'un conseil d'administration ou de surveillance régis par les dispositions applicables aux sociétés anynymes, afin qu'ils disposent des mêmes proportions d'administrateurs salariés (recommandation 8 du rapport Sénard-Notat). Cette mesure a pour but d'éviter les effets d'aubaine qui sont injustifiés.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 689 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 62


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après les mots : « est au moins », la fin du même premier alinéa du II est ainsi rédigée : « ne peut être inférieur à deux, sauf dans l’hypothèse où le nombre des administrateurs mentionnés aux articles L. 225-17 et L. 225-18 est de trois. » ;

Objet

Le renforcement du dialogue social en France passe par un saut qualitatif en termes de représentation des salariés au sein des organes de direction des entreprises. Le projet de loi reste bien timide en la matière en fixant le nombre d’administrateurs salariés dans les conseil d’administration et de surveillance à deux à partir de huit administrateurs, contre douze actuellement.

Le présent amendement vise donc à assurer une représentation minimum de deux administrateurs salariés dans les conseils d’administration, à l’exception des conseils composés de trois membres.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1003

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 62


Après l’alinéa 21

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Pour les sociétés soumises au V des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce, le deuxième alinéa de ce même V n’est applicable qu’à l’expiration du mandat suivant le mandat en cours, lorsque celui-ci expire dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Objet

Le V des articles L. 225-27-1 et L. 225-79-2 du code de commerce prévoit une dispense aux obligations de désigner des représentants des salariés lorsque les sociétés ont volontairement désigné un nombre suffisant de représentants au conseil d'administration ou au conseil de surveillance. Lorsque ce nombre devient inférieur au seuil minimum fixé au II de ces mêmes articles, alors l'obligation ne s'applique qu'à expiration des mandats en cours.

L'abaissement du seuil de 12 à 8 membres va nécessairement concerner certaines des entreprises aujourd'hui dispensées de désigner des représentants supplémentaires. Or si les mandats en cours expirent dans les six mois suivant la publication de la présente loi, cela risque de les placer dans une situation difficile alors même qu'elles ont été exemplaires de ce point de vue. Aussi cet amendement prévoit , dans ce cas de figure, de repousser les obligations à la fin du mandat suivant.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 796

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 62


Alinéa 22

Rétablir le C dans la rédaction suivante :

C. – Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d’administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d’administration ou de surveillance des sociétés concernées, l’opportunité d’une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d’intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l’international.

Objet

Cet amendement propose de rétablir l’obligation pour le Gouvernement de réaliser un rapport évaluant les effets économiques et managériaux de la présence d'administrateurs représentant les salariés au sein des conseils d'administration ou de surveillance des sociétés concernées, l'opportunité d'une extension de cette disposition à trois administrateurs lorsque ces conseils comportent plus de douze membres et la pertinence d'intégrer dans ce panel un administrateur représentant les salariés des filiales situées en dehors du territoire national, lorsque la société réalise une part significative de son activité à l'international.

Ce rapport est en effet essentiel pour permettre l’analyse des réformes récentes et la poursuite de l’amélioration du gouvernement d’entreprise des sociétés française dans un esprit de dialogue et d’information partagée avec le Parlement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1004

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 62 BIS A


I. – Alinéa 1

Remplacer les mots :

jetons de présence

par les mots :

, à titre de jetons de présence,

II. – Alinéa 3

Après le mot :

supprimés

insérer les mots :

, le mot : « alloués » est remplacé par le mot : « allouées »

Objet

Amendement de coordination






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 797

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, PATRIAT et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 14

Après la première occurrence du mot :

tard

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020. 

Objet

Cet amendement a pour objet de prévoir que l’assemblée générale permettant l’entrée en fonction des administrateurs et des membres du conseil de surveillance représentant les salariés actionnaires doit intervenir au plus tard à l’issue de l’assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.

Cet amendement permet ainsi de ne pas obliger les sociétés concernées à organiser une assemblée générale six mois après celle ayant permis de modifier les statuts. L’organisation de cette nouvelle assemblée générale en cours d’exercice pourrait en effet représenter des coûts importants dans les grandes sociétés.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1005

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 62 BIS


Alinéa 14

Après la première occurrence du mot :

tard

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

à l'issue de l'assemblée générale annuelle suivant celle procédant aux modifications statutaires nécessaires à leur élection, cette dernière ayant lieu au plus tard en 2020.

Objet

Cet amendement résout un problème de calendrier en évitant aux sociétés d'avoir à organiser une assemblée générale six mois après celle ayant permis de modifier les statuts, ce qui pourrait être extrêmement coûteux pour les grandes sociétés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 423

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 62 TER


I. – Alinéas 4 et 5

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Ce rapport mentionne en troisième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société autres que les mandataires sociaux et l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison.

« Ce rapport mentionne en quatrième lieu le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société, sur une base équivalent temps plein, et des mandataires sociaux, ainsi que l’évolution de ce ratio au cours des cinq exercices les plus récents au moins, présentés ensemble et d’une manière qui permette la comparaison. »

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lors de la première année d’application du I, lorsque les informations relatives aux cinq années antérieures ne sont pas entièrement disponibles ou exploitables par la société, cette dernière peut se baser sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l’indiquer dans le rapport, ou ne pas les fournir en ce qui concerne les années durant lesquelles le I n’était pas applicable.

Objet

Cet article propose de revenir à la rédaction choisie en première lecture par l’Assemblée nationale concernant la transparence des rémunérations au sein des sociétés cotées.

Dans le cadre de la transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires, l’Assemblée nationale, avec le soutien du Gouvernement, a choisi d’aller plus loin que la transposition des seules dispositions européennes, en demandant aux sociétés cotées de mentionner le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération moyenne des salariés de la société, ainsi que le niveau de la rémunération de chaque mandataire social mis au regard de la rémunération médiane des salariés de la société et des mandataires sociaux, ainsi que l'évolution de ces ratios au cours des cinq exercices les plus récents au moins.

Le Gouvernement croit en effet aux vertus de la transparence et à ses bienfaits sur l’autorégulation en matière de rémunération. C’est la raison pour laquelle il est proposé de revenir à cette rédaction.

Enfin, il est proposé de prévoir, à l’image de ce qui pourra être prévu au niveau européen par des lignes directrices prises par la Commission européenne, lors de la première année d’application du I., que les sociétés concernées pourront se baser sur des estimations pour fournir les informations relatives aux cinq années antérieures, lorsque celles-ci ne seront pas entièrement disponibles ou exploitables, ou ne pas les fournir en ce qui concerne les années durant lesquelles le I. n’était pas applicable.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 690 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 62 TER


Alinéa 4

1° Après le mot :

social,

insérer les mots :

cette rémunération s’entendant des sommes payées en espèces, auxquelles peuvent s’ajouter des commissions, des indemnités, des participations et des avantages en nature,

2° Après le mot :

moyenne

insérer les mot :

et médiane, ainsi que les répartition des salaires par quartile

Objet

Cet amendement vise à préciser les exigences applicables en matière de transparence des rémunérations. Dans un premier temps, il vient préciser le terme de rémunération, lui attribuant les sommes versées en espèce mais également l’ensemble des avantages en nature.

Dans un second temps, il ajoute des exigences au rapport que l’entreprise devra présenter :la rémunération moyenne devra être annoncée mais également la rémunération médiane ainsi que la répartition des salaries par quartiles.

Ces mesures, préconisées par l’OXFAM, ont pour but d’offrir une vision plus objective de la répartition des richesses dans les entreprises. En effet, la seule mention de la rémunération moyenne ne permet pas de connaître la distribution des salaires au sein d’une entreprise, ni de savoir si ce sont les très hauts salaires qui augmentent, les hauts salaires, les bas salaires ou les très bas salaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 325 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 62 TER


Alinéa 5

Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :

2° Avant le dernier alinéa du même article L. 225-37-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les institutions représentatives du personnel peuvent interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. »

Objet

Toujours dans la même logique d'encadrement du statut matériel des hauts dirigeants d'entreprises dans un objectif de réduction des écarts de richesse et donc de salaires, nous proposons que les salariés, à l'origine de la richesse de ces entreprises, puissent avoir un droit de regard sur le rapport relatif aux rémunérations prévu à l'article L. 225-37-3 du code du commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1006

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 62 TER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Durant les quatre premiers exercices suivant l’entrée en vigueur des obligations définies au I du présent article, la société qui ne dispose pas de données exploitables pour les cinq exercices les plus récents peut soit se fonder sur des estimations pour fournir les informations demandées, à condition de l’indiquer dans le rapport, soit ne pas les fournir pour les années durant lesquelles le même I du présent article n’était pas applicable.

Objet

Le I de l'article 62 ter transpose une obligation de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE  en vue de promouvoir l'engagement à long terme des actionnaires. Les informations requises concernent l'évolution de la rémunération de chaque mandataire social et de la rémunération moyenne des salariés, ainsi que l'évolution des performances de la société au cours des cinq exercices les plus récents.

Cette disposition suscite des inquiétudes dans la mesure où les entreprises ne disposent pas nécessairement des données permettant de fournir tous ces chiffres pour les cinq années passées. C'est la raison pour laquelle la Commission européenne a prévu des lignes directrices, bientôt adoptées, qui incluent d'ores-et-déjà une régime transitoire.

Le présent amendement reprend, par anticipation, le dispositif ainsi prévu pour les premières années d'entrée en vigueur de cette nouvelle obligation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 458 rect. quater

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SUEUR, TOURENNE, DAUDIGNY, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. FICHET, Mmes LEPAGE et BONNEFOY, M. MAZUIR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAUGRENARD, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 225-22 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. » ;

2° L’article L. 225-51 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le président du conseil d’administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l’une de ses filiales. » ;

3° L’article L. 225-56 est complété par un paragraphe ainsi rédigé : 

« ... – Le directeur général, lorsqu’il est mandataire social, ne peut être lié par un contrat de travail à la société dont il est le directeur général, ni à l’une des filiales de la société dont il est le directeur général. »

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin de réformer le statut de dirigeant et de mandataire social. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs du groupe socialiste en 2008. 

La plupart des dirigeants de sociétés jouissent d’un contrat de travail, « officiellement suspendu » durant le mandat social, mais remis en vigueur au moment de leur départ, afin de légitimer le fait qu’ils puissent toucher des indemnités de départ. Pour cette raison, le I supprime le cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social, car un tel cumul permet aux administrateurs en fonction, qui souhaitent bénéficier de la protection du droit du travail, de se mettre en situation de fraude, des emplois pouvant être créés de façon fictive, dans le seul but de procurer à certains administrateurs les garanties offertes par le droit du travail.

Dans le même esprit, le II supprime le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d’administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d’administration. De même, le III supprime le cumul des fonctions de salarié et de directeur général, lorsque celui-ci est mandataire social.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 460 rect. quater

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. SUEUR, TOURENNE, DAUDIGNY, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. FICHET, Mmes LEPAGE et BONNEFOY, M. MAZUIR, Mme BLONDIN, MM. COURTEAU et BÉRIT-DÉBAT, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAUGRENARD, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction s’applique aux contrats d’assurance en responsabilité civile, souscrits par ou au profit des administrateurs ou des dirigeants, et cautionné ou payé par la société. » ;

2° L’article L. 225-252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-252. – Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l’article L. 225-120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par un décret en Conseil d’État, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu’ils ont subi personnellement. »

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin de réformer le statut de dirigeant et de mandataire social. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs du groupe socialiste en 2008. 

Le I met en oeuvre l’action en responsabilité des dirigeants de sociétés par l’instauration d’une procédure de recours collectif. En vertu de cette procédure, les actionnaires pourront intenter une action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou contre le directeur général, en réparation d’un préjudice, direct ou indirect, qu’ils auront pu personnellement subir.

Le II prévoit la responsabilité personnelle du dirigeant de société, celle-ci ne pouvant pas souscrire une assurance en responsabilité civile au profit des dirigeants et des administrateurs. L’irresponsabilité des dirigeants est en effet abusive : il convient donc d’obliger le dirigeant, comme l’administrateur, dont la responsabilité personnelle aura été judiciairement reconnue, à supporter sur ses propres deniers une partie, au moins, des dommages et intérêts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 459 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, TOURENNE, DAUDIGNY, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. FICHET, Mmes LEPAGE et BONNEFOY, M. MAZUIR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAUGRENARD, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 225-47 est complétée par les mots : « , après avis conforme du comité d’entreprise » ;

2° L’article L. 225-38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d’administration.

« L’augmentation substantielle de la rémunération du président du conseil d’administration doit faire l’objet, au préalable, d’un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires. » ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce rapport, figure une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au président du conseil d’administration et au directeur général. Cette annexe met en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. » ;

4° Après l’article L. 225-40-1, il est inséré un article L. 225-40-… ainsi rédigé :

« Art. L. 225-40... – Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise est rédigé chaque année en début d’exercice, qui présente la politique de rémunération de l’entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu’elle met en œuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d’administrateurs indépendants, qui délibère en l’absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d’interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l’assemblée générale des actionnaires. »

Objet

Cet amendement a pour objet de proposer plusieurs dispositions afin d'instaurer une politique de modération des rémunérations principales des présidents de conseils d’administration et de directeurs généraux de sociétés. Il reprend les principales mesures de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs du groupe socialiste en 2008. 

Le I prévoit un avis conforme du comité d’entreprise sur la rémunération des dirigeants, afin que celle-ci soit mieux encadrée par le conseil d’administration.

Afin d’aider le conseil d’administration à assumer ses choix, le II prévoit un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d’administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci, cette rémunération étant soumise à la procédure de contrôle des conventions règlementées. Il prévoit également un avis conforme du comité d’entreprise et de l’assemblée générale des actionnaires sur les augmentations substantielles des rémunérations des présidents de conseil d’administration.

Le III prévoit l’information de l’assemblée générale des actionnaires sur la rémunération du président du conseil d’administration et du directeur général, en vue, notamment, de mettre en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées.

Dans le souci de donner à un comité indépendant, au sein même du conseil d’administration, la responsabilité de surveiller les rémunérations et, d’un point de vue plus global, la politique de rémunération de l’entreprise vis à vis de ses dirigeants, le IV institue un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport (lui-même devant être validé par l’assemblée générale des actionnaires) sur les rémunérations des dirigeants de l’entreprise, sur la politique de rémunération de cette entreprise, sur les objectifs et les modes de rémunérations, ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 333 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. TOURENNE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, KANNER, DURAIN et LUREL, Mmes TOCQUEVILLE et ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-102-3 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-102-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 225-102-3-... – I.- Les sociétés mentionnées au 3° de l’article L. 123-16-2 qui dépassent, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, le seuil de 1 000 employés en équivalent temps plein dans le monde ou 500 employés en équivalent temps plein en France rendent public annuellement et dans les conditions fixées aux II et III du présent article des informations sur les écarts de salaires au sein de leurs structures.

« Lorsque la société contrôle des filiales et d’autres sociétés au sens de l’article L. 233-3, les obligations fixées aux II et III du présent article s’appliquent à l’ensemble du périmètre contrôlé par la société.

« Les filiales ou sociétés contrôlées qui dépassent le seuil mentionné au premier alinéa sont réputées satisfaire aux obligations prévues au présent article dès lors que la société qui les contrôle, au sens de l’article L. 233-3, publie les éléments relatifs à l’activité de la société et de l’ensemble des filiales ou sociétés qu’elle contrôle.

« II. – Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article publient annuellement les éléments suivants portant respectivement sur leurs salariés en France et dans le monde dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100 :

« 1° La rémunération du premier quartile ;

« 2° La rémunération médiane ;

« 3° La rémunération du troisième quartile ;

« 4° La rémunération moyenne ;

« 5° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération médiane ;

« 6° Le ratio entre la rémunération la plus haute et la rémunération la plus basse ;

« III.- Les sociétés répondant aux critères prévus au I du présent article du présent article publient annuellement une note d’information sur l’évolution des éléments prévus au II dans le rapport de gestion mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 225-100, en particulier l’évolution des éléments définis au 5° du II du présent article.

« IV.- Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret au Conseil d’État, en ce qui concerne notamment les éléments d’information prévus au II. »

Objet

Selon l'ONG Oxfam, 70 % des Français sont favorables à la transparence sur les écarts de salaires et 75 % considèrent même que les écarts de salaires sont trop importants dans les grandes entreprises.

A l'instar du Royaune-Uni qui vient d'adopter la transparence des salaires par quartile, nous proposons à travers notre amendement de nous appliquer ce même principe de transparence, dans le but de réduire les excès dans les entreprises.

Cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d'entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi. Il est donc en lien direct avec le texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 461 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, TOURENNE, DAUDIGNY, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. FICHET, Mmes LEPAGE et BONNEFOY, M. MAZUIR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAUGRENARD, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 225-177 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Les actions acquises au titre de la levée de l’option, ainsi que les actions gratuites, ne pourront être cédées par les dirigeants de sociétés cotées que sur une période de douze mois, soit un douzième chaque mois ou 50 % par semestre. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d’administration détermine les droits des mandataires sociaux attachés aux options et actions gratuites, en proportion du temps passé au sein de la société par lesdits mandataires, ainsi que les conditions de perte de ces droits dans le cas de départ de l’entreprise. En tout état de cause, la durée pendant laquelle peut être exercé le droit de levée d’options, ou de réalisation d’actions, ne peut dépasser quatre ans. Chaque levée d’option, ou cession d’actions, doit être préalablement annoncée au conseil d’administration lors de l’exercice précédent. » ;

c) Après la première phrase du quatrième alinéa, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le prix minimum et le prix maximum auxquels peut être effectuée la levée d’options, ou ceux des actions gratuites, sont fixés à chaque début d’exercice. À chaque exercice, le conseil d’administration prend connaissance du nombre d’actions déclarées par les dirigeants, et de leur choix quant au calendrier de leur réalisation pour l’exercice suivant. Le nombre d’options et d’actions détenues, ainsi que le calendrier de leur réalisation ou de leur vente, seront portés à la connaissance des actionnaires et des salariés de l’entreprise. » ;

2°  Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 225-185, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être consenti au président du conseil d’administration et au directeur général des options donnant droit à la souscription ou à l’achat d’actions représentant, au jour de leur attribution, un montant supérieur à la rémunération fixe du président du conseil d’administration et du directeur général. »

Objet

L’amendement vise à encadrer les modalités d’octroi des stock-options. Ces dispositions résultent de la proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs socialistes en 2008. 

Afin de réduire la part « spéculative » de la rémunération du dirigeant de société, le I limite la part variable de la rémunération de chaque mandataire social à moins de 100 % de la part fixe de ladite rémunération.

Afin de prévenir les effets d’aubaine, voire les délits d’initiés, le II vise à obliger les dirigeants de sociétés à établir un calendrier régulier de cession (ou de réalisation) de leur rémunération en capital.

Il prévoit, pour chaque exercice, les modalités de fixation du nombre, du montant et du calendrier de réalisation des actions, de même que l’information des actionnaires et des salariés de la société en la matière.

Enfin, il conditionne les droits des mandataires sociaux attachés à leurs rémunérations en capital à des critères déterminés par le conseil d’administration, et explicite les critères de perte de ces mêmes droits.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 691 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l'article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à dix fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à dix fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

Objet

Cet amendement propose d’encadrer les écarts de rémunération au sein d’une même entreprise par un rapport allant de 1 à 10.

À cette fin, il insère au sein du code du travail un chapitre comportant quatre articles.

Dans chaque entreprise, quel que soit son statut juridique – que celle-ci soit une société privée ou toute autre forme de personne morale, mais également dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, c’est-à-dire les établissements publics dont l’objet est la production et la commercialisation de biens et services et dont les ressources sont essentiellement constituées par les redevances payées par les usagers – le salaire annuel le moins élevé pratiqué ne pourrait être plus de 10 fois inférieur à la rémunération annuelle globale la plus élevée, que celle-ci soit celle versée à un salarié ou à un dirigeant mandataire social non salarié.

Le respect de cet écart serait assuré en comparant le « salaire minimal annuel » appliqué dans l’entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle, au total annuel des éléments de rémunération versés à une même personne – comprenant, au sens du code Afep-Medef, les rémunérations fixes et variables, les options d’actions ou actions gratuites, les indemnités liées à la prise ou à la cessation des fonctions, le régime de retraite supplémentaire et les avantages de toute nature.

À titre d’exemple, dans les entreprises où le salaire minimal correspondrait au salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) annuel, soit 1 480 euros bruts par mois et 17 760 euros bruts par an, la rémunération maximale annuelle ne pourrait dépasser 177 600 euros bruts, soit 14800 euros bruts mensuels. Si cette rémunération globale la plus élevée venait à être supérieure à 20 fois le salaire le plus bas pratiqué dans l’entreprise, les décisions et contrats fixant cette rémunération maximale seraient nuls de plein droit.

Ce mécanisme ne constitue cependant pas un plafonnement des rémunérations : il permettrait le cas échéant à l’entreprise de relever le salaire annuel le moins élevé pour rendre légale une rémunération maximale qui se retrouverait au-delà du plafond fixé, notamment du fait des modalités de calcul des éléments variables.

Mouvant, ce mécanisme ne s’oppose donc à aucun principe constitutionnel.

La liberté d’entreprendre, principe dégagé de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 par le Conseil constitutionnel en 1981 n’est pas atteinte par le présent amendement. Il ne conduit nullement à plafonner les rémunérations de certains salariés ou mandataires sociaux ou à porter atteinte aux droits de l’entrepreneur à tirer les fruits de son entreprise : il s’agit de s’assurer que les résultats de l’entreprise, et donc du travail de tous, soient répartis selon un écart qui ne soit pas indécent. En cela, il n’est pas d’une nature différente des autres règles légales de protection des conditions d’emploi des salariés, et notamment de celle prévoyant l’existence d’un salaire minimal afin de garantir que chaque travailleur puisse vivre dignement de son salaire.

Par ailleurs, si l’on considérait que l’encadrement ainsi proposé des conditions de rémunération au sein de la même communauté de travail qu’est l’entreprise constituait une atteinte à la liberté d’entreprendre, le Conseil constitutionnel a eu l’occasion de rappeler que « la liberté d’entreprendre n’est ni générale, ni absolue » et pouvait faire l’objet de limitations, lorsque celles-ci étaient « liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ».

Dans ce cadre, en rétablissant une échelle de proportionnalité des rémunérations au sein de cette communauté de vie et de travail, sans limiter de manière fixe et autoritaire le montant maximal de ces rémunérations, le présent amendement apporte une solution adaptée et proportionnée à un réel problème d’inégalité portant atteinte à la cohésion sociale et poursuit, aux yeux du rapporteur, un objectif justifié par l’intérêt général et par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, par lequel la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs ». Ainsi, lorsque la bonne santé et les performances de l’entreprise justifieraient le versement de bonus aux personnes les mieux payées, la proposition contenue dans cet amendement permettrait donc aux salariés de voir leur salaire augmenter à due concurrence, permettant ainsi une meilleure répartition des richesses produites dans l’entreprise au profit du travail et donc, indirectement, de notre système de protection sociale.

Citons M. Sam Pizzigati, chercheur associé à l’Institute for Policy Studies. L’encadrement des rémunérations « encouragerait et nourrirait presque immédiatement une forme d’économie solidaire : pour la première fois, les plus riches auraient un intérêt personnel et direct au bien-être des moins riches ».

Afin de permettre le contrôle de la bonne application de cette mesure, un décret en Conseil d’État déterminerait les conditions d’information et de consultation du comité social et économique sur les écarts de rémunération pratiqués dans l’entreprise, dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Enfin, ces dispositions laisseraient aux entreprises concernées un délai d’un an après la promulgation du présent texte pour mettre leur politique de rémunération en accord avec les dispositions ainsi définies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 290 rect. ter

30 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. TOURENNE, DURAIN, JACQUIN, Martial BOURQUIN, Joël BIGOT, ASSOULINE, CABANEL et COURTEAU, Mme CONWAY-MOURET, MM. DAUDIGNY, DURAN et FÉRAUD, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, MM. KERROUCHE et LOZACH, Mmes LUBIN, ROSSIGNOL et TAILLÉ-POLIAN, M. TODESCHINI, Mmes TOCQUEVILLE, VAN HEGHE et PRÉVILLE, MM. MARIE, MAZUIR et MADRELLE, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme LEPAGE, MM. BOTREL, JOMIER, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l'article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

Objet

Cet article introduit dans le code du travail le principe de la limitation de l’écart des salaires dans un objectif de justice sociale.

Ainsi un haut dirigeant d’entreprise ne pourrait voir sa rémunération totale augmenter sans que, parallèlement, celles de l’ensemble des salaires de l’entreprise, tout particulièrement les plus bas salaires, n’augmentent aussi.

Un encadrement des rémunérations au sein de l’entreprise sur la base d’un écart-type permet en effet que les rémunérations supérieures de l’entreprise tirent les plus faibles salaires vers le haut.

Il s’agit donc d’un dispositif de justice sociale et de lutte contre les inégalités salariales qui vise un objectif d’intérêt général sans porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Au contraire, il protège l’entreprise contre des dérives qui ne sont plus du tout acceptables socialement, qui participent à miner le contrat social et la pérennité même des entreprises sur le long terme.

Il ne s’agit pas non plus d’une mesure anti-économique qui ferait fuir les hauts dirigeants à l’étranger : en France l’écart entre les plus hautes rémunérations et le salaire moyen est de 1 à 77 quand, dans les pays scandinaves, il peut descendre jusqu’à 1 à 20.

Cet amendement participe du dispositif global proposé par le Groupe Socialiste dans un réel objectif d’entreprises plus justes et de partage de valeur censé être porté par le chapitre III du projet de loi. Il est donc en lien direct avec le texte.

 Au moment où le mouvement des Gilets jaunes soutenu au départ par l’immense majorité de la population illustre cette aspiration de Français  a d’avantage d’égalité et de justice sociale

Il nous appartient d’exprimer nos convictions qui sont les fondements même de notre philosophie !

 



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 61 quinquies vers un article additionnel après l'article 62 ter)..





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 692 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l'article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à vingt fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à vingt fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

Objet

Amendement de repli prévoyant un encadrement des écarts de rémunération dans la limite de 1 à 20.

Le présent amendement vise à instituer dans la loi le principe selon lequel certains écarts de rémunération sont socialement inacceptables pour le maintien de notre pacte social.

L’encadrement proposé aurait l’implication suivante : dans les entreprises où le salaire minimal correspondrait au salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) annuel, soit 1 480 euros bruts par mois et 29 600 euros bruts par an, la rémunération maximale annuelle ne pourrait dépasser 355 200 euros bruts en application du présent encadrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 693 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l'article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Avant le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Encadrement des écarts de rémunération au sein d’une même entreprise

« Art. L. 3230-1. – Le présent chapitre est applicable aux rémunérations des personnels, des mandataires sociaux et des autres dirigeants, régis ou non par le présent code, des entreprises, constituées sous forme de société, groupement, personne morale ou établissement public à caractère industriel et commercial, quel que soit leur statut juridique.

« Art. L. 3230-2. – Le montant annuel de la rémunération individuelle la plus élevée attribuée dans une entreprise mentionnée à l’article L. 3230-1, calculé en intégrant tous les éléments fixes, variables ou exceptionnels de toute nature dus ou susceptibles d’être dus à titre de rémunération ou d’indemnisation au cours de l’exercice comptable, ne peut être supérieur à cinquante fois le salaire annuel minimal appliqué en France pour un emploi à temps plein dans la même entreprise ou dans une entreprise qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

« Art. L. 3230-3. – Pour chaque exercice comptable, lorsque l’application d’une décision ou d’une convention a pour effet de porter le montant annuel de la rémunération annuelle la plus élevée à un niveau supérieur à cinquante fois celui du salaire minimal annuel, définis à l’article L. 3230-2, l’ensemble des décisions ou conventions relatives à la détermination de cette rémunération sont nulles de plein droit, sauf si le salaire minimal annuel pratiqué est relevé à un niveau assurant le respect des dispositions du même article. »

II. – Au 1° du II de l’article L. 2312-26 du code du travail, après le mot : « salaires, », sont insérés les mots : « sur les écarts de rémunération des salariés et mandataires sociaux au sein de l’entreprise et des entreprises qui la contrôlent au sens de l’article L. 233-3 du code du commerce, ».

III. – Les entreprises mentionnées à l’article L. 3230-1 du code du travail dans lesquelles l’écart des rémunérations est supérieur à celui prévu à l’article L. 3230-2 du même code disposent d’un délai de douze mois, à compter de la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions du même article L. 3230-2.

Objet

Amendement de repli prévoyant un encadrement des écarts de rémunération dans la limite de 1 à 50.

Le présent amendement vise à instituer dans la loi le principe selon lequel certains écarts de rémunération sont socialement inacceptables pour le maintien de notre pacte social.

L’encadrement proposé aurait l’implication suivante : dans les entreprises où le salaire minimal correspondrait au salaire minimum interprofessionnel de croissance (smic) annuel, soit 1 480 euros bruts par mois et 17 760 euros bruts par an, la rémunération maximale annuelle ne pourrait dépasser 888 000 euros bruts en application du présent encadrement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 462 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. SUEUR, TOURENNE, DAUDIGNY, DURAIN et Martial BOURQUIN, Mme GHALI, M. FICHET, Mmes LEPAGE et BONNEFOY, M. MAZUIR, Mme BLONDIN, M. COURTEAU, Mme Gisèle JOURDA, MM. VAUGRENARD, KERROUCHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 TER


Après l’article 62 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 5° de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les rémunérations différées mentionnées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont admises en déduction du bénéfice net, dans la limite de six fois le plafond annuel de la sécurité sociale par bénéficiaire. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et les sénateurs du groupe socialiste en 2008.

Il prévoit qu’au-delà d’un montant de six fois le plafond annuel de la Sécurité sociale pour un même attributaire, les rémunérations différées des dirigeants de sociétés ne seraient plus, comme c’est le cas aujourd’hui, déduites du bénéfice net imposable de la société.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 115 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 62 QUATER


I. – Alinéa 2

Avant les mots :

Ces propositions

insérer une phrase ainsi rédigée :

Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantir jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats.

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le dernier alinéa du même article L. 225-58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantie jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. »

Objet

La commission spéciale a vidé de sa substance l'article 62 quater dont l'objet est d'assurer une représentation plus équilibrée des femmes et des hommes dans les fonctions exécutives des sociétés, au prétexte que le dispositif prévu par l'article 62 quater pourrait conduire les entreprises à proposer des candidat(e)s factices au seul prétexte de respecter la loi.

Le risque soulevé par la commission spéciale ne nous parait pas devoir justifier la suppression du dispositif de l'article 62 quater qui prévoit une obligation de moyen, à savoir la mise en place d'un processus de sélection qui garantisse la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. Cette suppression nous parait d'autant moins justifié s'il s'agit de le remplacer par un complément au rapport prévu à l'article L. 225-37 du code de commerce.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 798

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Adopté

MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 62 QUATER


I. – Alinéa 2

Avant les mots :

Ces propositions

insérer une phrase ainsi rédigée :

Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantir jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats.

II. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Le dernier alinéa du même article L. 225-58 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine à cette fin un processus de sélection qui garantie jusqu’à son terme la présence d’au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats. »

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction de cet article adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, prévoyant un processus de sélection qui garantit jusqu'à son terme la présence d'au moins une personne de chaque sexe parmi les candidats.

La parité dans les entreprises, et notamment au niveau des postes les plus élevés, représente en effet l’une des priorités du Gouvernement.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 694 rect.

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 QUATER


Après l'article 62 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … . – La réduction est supprimée lorsque l’employeur n’a pas conclu d’accord relatif à l’égalité professionnelle dans le cadre des obligations définies aux articles L. 2242-5 et L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ou qu’il n’a pas établi le plan d’action mentionné à l’article L. 2323-47 dudit code. Cette diminution de 100 % du montant de la réduction est cumulable avec la pénalité prévue à l’article L. 2242-7 du même code. »

Objet

Le ministère du Travail en 2015 a rendu une analyse sur la ségrégation professionnelle et les écarts de salaires femmes-hommes qui porte à 27,5 % la différence de salaire tous temps de travail confondus (temps partiels et complets) entre les femmes et les hommes. Ainsi, malgré les lois successives en matière d’égalité professionnelle, les inégalités salariales sont toujours fortement présentes.

Les auteurs de cet amendement proposent donc de supprimer les exonérations de cotisations sociales patronales aux entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d’égalité salariale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 116 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. TOURENNE et Martial BOURQUIN, Mme ESPAGNAC, MM. LALANDE et KANNER, Mme TOCQUEVILLE, MM. LUREL et DURAIN, Mme ARTIGALAS, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN et FICHET, Mme MONIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 62 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce est supprimée.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir l'article 62 quinquies A, supprimé par la commission spéciale,qui vise à prévoir la nullité des délibérations du conseil d’administration en cas de non-respect de la règle imposant 40% de femmes dans les conseils d’administration et de surveillance.

Dans la mesure où l'objectif des 40% de femmes dans les conseils d'administration et de surveillance est rempli par une très grande majorité d'entreprises, il ne nous parait ni disproportionné ni dangereux que, pour les quelques entreprises qui méconnaissent encore cette obligation, celles-ci soient sanctionnées par la nullité des délibérations.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 749

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER et AMIEL, Mme RAUSCENT, MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO, RAMBAUD, RICHARD, THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 62 QUINQUIES A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La seconde phrase du second alinéa des articles L. 225-18-1, L. 225-69-1 et L. 226-4-1 du code de commerce est supprimée. 

Objet

L’amendement propose de compléter la loi « Copé-Zimmerman » du 27 janvier 2011. Celle-ci a prévu, en 2010, la féminisation à hauteur de 40% des conseils d’administration et de surveillance des sociétés cotées. Aujourd’hui, il s’agit de prévoir la nullité des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement nommé. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 698

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 62 SEPTIES


Alinéas 2 à 4 et 7 et 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ces alinéas limitent le droit à l’information des salariés. Les alinéas 2 et 3 supprime le droit à information anticipée qui leur permet de présenter une offre en cas de vente d’un fonds de commerce dans les entreprises.

Les alinéas 6 et 7 limitent, dans le code du travail, l’obligation faite aux employeurs, dans les entreprises de plus de 1 000 salariés, d’informer au préalable leurs salariés lorsqu’ils envisagent un transfert d’un établissement dans la même zone d’emploi.

En contrepartie de la suppression de ces deux droits à information, est créée une obligation d’information des salariés, dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire d’une entreprise, lorsque le juge de commerce décide d’un plan de cession. Nous ne pouvons nous en satisfaire : il est temps de donner plus de poids aux salariés dans les prises de décision de l’entreprise, et cela passe avant tout par une meilleure information.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 117

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. DAUNIS, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. LALANDE, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 62 SEPTIES


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à supprimer les alinéas, adoptés en commission spéciale, qui suppriment le dispositif d'information anticipée des salariés.

Le groupe socialiste s'était déjà opposé à la suppression de ce dispositif d'information anticipée des salariées lors de l'examen de la proposition de loi visant à moderniser la transmission d'entreprise, adoptée au Sénat le 7 juin 2018.

La reprise interne comme une des reprises les plus efficaces tant en termes de pérennité de l'entreprise qu'en termes de sauvegarde des emplois. La suppression du dispositif d'information anticipée des salariés contredit dès lors la poursuite de cet objectif.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 71 rect. quater

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

Mme GRUNY, M. ALLIZARD, Mme IMBERT, M. VASPART, Mmes RAMOND et LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, SAVARY, LONGUET, CUYPERS, SCHMITZ, COURTIAL, BONHOMME, BRISSON, GILLES et PIEDNOIR, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. VOGEL et LEFÈVRE, Mme DEROMEDI, MM. PELLEVAT et MAGRAS, Mme CANAYER, M. DALLIER, Mmes MICOULEAU et BORIES, M. MANDELLI, Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. KAROUTCHI, HOUPERT, CHEVROLLIER, RAPIN et PANUNZI, Mme LAVARDE, M. CARDOUX, Mme ESTROSI SASSONE, M. de NICOLAY, Mme MORHET-RICHAUD, M. LAMÉNIE, Mme DEROCHE, MM. DAUBRESSE, REVET, DARNAUD, GRAND, PRIOU et PIERRE, Mme BERTHET, M. SEGOUIN, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. GENEST et GREMILLET


ARTICLE 62 SEPTIES


Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

...° Après le deuxième alinéa des articles L. 23-10-6, L. 141-27 et L. 141-32 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Si un repreneur a été trouvé plus de deux mois avant la cession ; ».

Objet

La loi sur l’Économie sociale et solidaire (ESS) a instauré un nouveau droit d’information préalable des salariés en cas de transmission d’entreprises, applicable depuis le 1er novembre 2014.

Dans les TPE-PME, cette information peut être, dans certains cas, de nature à déstabiliser l'entreprise. Il est donc important, si le chef d’entreprise le juge nécessaire, que la préparation d’une transmission se réalise de manière discrète. En outre, le dirigeant doit pouvoir conserver la maîtrise du choix de son successeur. Aussi, si celui-ci est déjà déterminé, il n’y a plus lieu de réaliser une telle information. L’exposé des motifs précisait d'ailleurs que ce droit d’information préalable est destiné à pallier la non-transmission d’entreprises saines. Il aurait donc vocation à s’appliquer uniquement lorsqu’il n’y a pas de repreneurs. Or, le texte va au-delà et l’impose dans tous les cas.

Ceci risque de rendre plus difficile les transmissions. Ainsi un chef d’entreprise qui aura déjà anticipé sa cession et trouvé un repreneur devra proposer à ses salariés de lui faire une offre de reprise qui a de grandes chances d’être refusée. Finalement, une reprise qui aurait pu se faire sans conflit risque d’être entourée, du fait de cette procédure, de grandes tensions. C’est pourquoi, il est proposé, conformément à l’esprit du rédacteur, que soit ajouté dans les conditions d’exemptions, le fait que le dirigeant ait déjà trouvé un repreneur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 240 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MENONVILLE, GABOUTY, REQUIER et VALL


ARTICLE 62 SEPTIES


I. - Alinéa 2

Après les mots :

sections

insérer les mots :

1, 2,

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 18 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.

Objet

Le droit d’information préalable des salariés en cas de vente d’une entreprise s’est avéré être un dispositif à la fois inutile et pénalisant, dénoncé par l’ensemble des acteurs économiques. Outre que les dirigeants de PME et TPE savent identifier, parmi leur effectif, le ou les salariés susceptibles de vouloir et de pouvoir reprendre l’entreprise, sans y être obligés par une loi, ce dispositif complique les négociations envisagées. En effet, l’information préalable va à l’encontre du besoin de confidentialité du projet de cession et peut briser la sérénité des négociations. De même, l’information triennale, telle que résultant de l’article 18 de la loi du 31 juillet 2014, comporte des indications relatives à la valorisation et aux projets de cession d’une partie du capital de l’entreprise, qui vont au-delà de l’information à livrer aux salariés sur les possibilités de reprendre une entreprise. Il convient de supprimer ces dispositions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 666 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEPTIES


Après l'article 62 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Droit de préemption des salariés

« Art. L. 141-33. – Lorsque le propriétaire trouve un acquéreur de son fonds de commerce, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 141-34. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence de la vente du fonds de commerce qui l’emploie en méconnaissance de l’article L. 141-23, de l’article L. 141-28 ou de l’article L. 141-33.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est complété par une section … ainsi rédigée :

« Section …

« Droits de préemption des salariés

« Art. L. 23-10-13. – Lorsque le ou les propriétaires d’une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions trouve un acquéreur pour ses parts, il doit le notifier aux salariés.

« Cette notification doit mentionner, les conditions de la vente, son prix et la faculté ouverte aux salariés de consulter l’ensemble des documents comptables leur permettant de prendre connaissance de la situation économique de l’entreprise.

« Cette notification vaut offre de vente au profit des salariés. Elle est valable pendant la durée de deux mois à compter de sa réception.

« Si au moins deux salariés regroupés acceptent l’offre, directement ou par l’intermédiaire de leur mandataire, ils se substituent à l’acquéreur dans toutes les conditions de la vente.

« Les termes des quatre alinéas précédents sont reproduits dans chaque notification.

« Toute cession intervenue en méconnaissance du présent article peut être annulée à la demande de tout salarié. L’action en nullité se prescrit par deux mois à compter de la date de publication de l’avis de cession du fonds.

« Art. L. 23-10-14. – Un salarié peut agir devant le président du tribunal de grande instance sous la forme des référés, à tout moment, dès lors qu’il a connaissance de l’imminence d’une vente ou d’une cession de parts sociales en méconnaissance de l’article L. 23-10-1, de l’article L. 23-10-7 ou de l’article L. 23-10-13.

« Le président du tribunal de grande instance peut prendre toute mesure visant à garantir l’application de ces textes. Il rend sa décision dans un délai de huit jours. »

Objet

Cet amendement propose de créer un droit de préemption des salariés lorsque le propriétaire de plus de 50 % des parts sociales d’une SARL ou d’actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une SA, ou encore d’un fonds de commerce, veut vendre. Ce droit est applicable dans les entreprises employant jusqu’à 249 salariés.

Concrètement, si les salariés n’ont pas acheté le fonds de commerce ou les parts de l’entreprise au moment où ils ont été informés de la vente, ils restent prioritaires. Ce droit de préemption se manifeste de la façon suivante : lorsqu’un employeur trouve un acquéreur, il doit le notifier aux salariés. L’employeur doit les informer du prix et des conditions de la vente, et leur donner un accès aux documents comptables. Pendant deux mois, les salariés pourront se substituer au nouvel acquéreur et devenir propriétaires de l’entreprise.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 19 vers un article additionnel après l'article 62 septies).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1007

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 63


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la commande publique est ainsi modifié :

1° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Art. L. 2192-1. – Les titulaires de marchés conclus avec l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, transmettent leurs factures sous forme électronique.

« Art. L. 2192-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l’article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2192-3. – Sans préjudice de l’article L. 2192-2, les acheteurs acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés passés par eux et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2192-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les mentions obligatoires que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

« Sous-section 2

« Portail public de facturation

« Art. L. 2192-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée "portail public de facturation", permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

« 2° Les titulaires de marchés conclus avec un acheteur mentionné au 1° du présent article, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2192-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés passés par :

« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;

« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

« Art. L. 2192-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;

2° À la section 1 du chapitre II du titre IX du livre III de la deuxième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Art. L. 2392-1. – Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec l’État ou ses établissements publics, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, peuvent transmettre leurs factures sous forme électronique.

« Art. L. 2392-2. – L’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marché de défense ou de sécurité mentionnés à l’article L. 2392-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct, sauf lorsque la passation et l’exécution de ces marchés sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité. ;

« Art. L. 2392-3. – Sans préjudice de l’article L. 2392-2, l’État et ses établissements publics acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de marchés de défense ou de sécurité passés par eux et leurs sous-traitants admis au paiement direct.

« Art. L. 2392-4. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

« Sous-section 2

« Portail public de facturation

« Art. L. 2392-5. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée « portail public de facturation » permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Pour la mise en œuvre des obligations fixées à la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

« 1° L’État et ses établissements publics ;

« 2° Les titulaires de marchés de défense ou de sécurité conclus avec un acheteur mentionné au 1° du présent article, ainsi que leurs sous-traitants admis au paiement direct, lorsqu’ils transmettent leurs factures par voie électronique.

« Art. L. 2392-6. – Ne sont pas soumises à la présente sous-section les factures émises en exécution des marchés de défense ou de sécurité passés par :

« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;

« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

« Art. L. 2392-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II du livre V de la deuxième partie est complété par un article L. 2521-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2521-5. – Les marchés publics mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie. » ;

4° Le livre VI de la deuxième partie est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 2651-1, L. 2661-1, L. 2671-1 et L. 2681-1 est ainsi modifié :

- Après la ligne :

« 

L. 2191-1 à L. 2191-8

 

                                                                                                                                     »

sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2192-1 et L. 2192-2

Résultant de la loi n°      du      relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2192-4 à L. 2192-7

Résultant de la loi n°       du       relative à la croissance et la transformation des entreprises

                                                                                                                                      » ;

- Après la ligne :

« 

L. 2391-1 à L. 2391-8

 

                                                                                                                                     »

sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2392-1 et L. 2392-2

Résultant de la loi n°         du        relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 2392-4 à L. 2392-7

Résultant de la loi n°       du         relative à la croissance et la transformation des entreprises

                                                                                                                                     » ;

- est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 2521-5

Résultant de la loi n°      du        relative à la croissance et la transformation des entreprises

                                                                                                                                      » 

b) Après le 8° des articles L. 2621-1 et L. 2641-1, il est inséré un 8° bis ainsi rédigé :

« 8° bis À l’article L. 2192-1, les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ; »

c) Après le 14° de l’article L. 2651-2, sont insérés des 14° bis et un 14° ter ainsi rédigés :

« 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;

« 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" ; »

d) Après le 16° des articles L. 2661-2 et L. 2671-2, sont insérés un 16° bis et un 16° ter ainsi rédigés :

« 16° bis À l’article L. 2192-1, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;

« 16° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" ; »

e) Après le 14° de l’article L. 2681-2, sont insérés des 14° bis et 14° ter ainsi rédigés :

« 14° bis À l’article L. 2192-1, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;

« 14° ter À l’article L. 2192-2 et au 1° de l’article L. 2192-5, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" ; »

5° À la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie, sont insérées deux sous-sections ainsi rédigées :

« Sous-section 1

« Transmission et réception des factures sous forme électronique

« Art. L. 3133-1. – Les titulaires de contrats de concession conclus avec l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics transmettent leurs factures sous forme électronique.

« Le présent article n’est pas applicable aux contrats de concession de défense ou de sécurité.

« Art. L. 3133-2. – L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de contrats de concession mentionnés à l’article L. 3133-1.

« Art. L. 3133-3. – Sans préjudice de l’article L. 3133-2, les autorités concédantes acceptent les factures transmises, sous forme électronique et conformes à la norme de facturation électronique définie par voie réglementaire, par les titulaires de contrats de concession passés par elles.

« Art. L. 3133-4. – Les articles L. 3133-2 et L. 3133-3 ne sont pas applicables aux contrats de concession de défense ou de sécurité lorsque leur passation et exécution sont déclarées secrètes ou doivent s’accompagner de mesures particulières de sécurité.

« Art. L. 3133-5. – Les modalités d’application de la présente sous-section et notamment les éléments essentiels que doivent contenir les factures électroniques sont définies par voie réglementaire.

« Sous-section 2

« Portail public de facturation

« Art. L. 3133-6. – Une solution mutualisée, mise à disposition par l’État et dénommée "portail public de facturation", permet le dépôt, la réception et la transmission des factures sous forme électronique.

« Pour la mise en œuvre des obligations résultant de la sous-section 1 de la présente section, utilisent le portail public de facturation :

« 1° L’État, les collectivités territoriales et les établissements publics ;

« 2° Les titulaires de contrats de concession conclus avec une autorité concédante mentionnée au 1° du présent article.

« Art. L. 3133-7. – Ne sont pas soumis à la présente sous-section les factures émises en exécution des contrats de concession passés par :

« 1° L’État et ses établissements publics en cas d’impératif de défense ou de sécurité nationale ;

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ;

« 3° L’établissement public mentionné à l’article L. 2142-1 du code des transports ;

« 4° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités.

« Art. 3133-8. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont précisées par voie réglementaire. » ;

6° Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie est complété par un article L. 3221-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 3221-7. – Les contrats de concession mentionnés aux chapitres I à IV du titre Ier du présent livre sont soumis aux règles relatives à la facturation électronique prévues à la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la présente partie. » ;

7° Le livre III de la troisième partie est ainsi modifié :

a) Le tableau constituant le second alinéa des articles L. 3351-1, L. 3361-1, L. 3371-1 et L. 3381-1 est ainsi modifié :

- Après la ligne :

« 

L. 3131-1 à L. 3132-6

 

                                                                                                                                      »

sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3133-1 et L. 3133-2

Résultant de la loi n°       du       relative à la croissance et la transformation des entreprises

L. 3133-4 à L. 3133-8

Résultant de la loi n°       du       relative à la croissance et la transformation des entreprises

                                                                                                                                      » ;

- est ajoutée une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 3221-7

Résultant de la loi n°       du       relative à la croissance et la transformation des entreprises

                                                                                                                                      » ;

b) Après le 6° des articles L. 3321-1 et L. 3341-1, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ; »

c) Après le 9° des articles L. 3351-2 et L. 3381-2, sont insérés des 10° et 11° ainsi rédigés :

« 10° Au premier alinéa de l’article L. 3133-1, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;

« 11° À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots : "l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" ; »

d) Après le 10° des articles L. 3361-2 et L. 3371-2, sont insérés un 10° bis et un 10° ter ainsi rédigés :

« 10° bis À l’article L. 3133-1, les mots : "l’État, les collectivités territoriales ou les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" et les mots : "transmettent leurs factures" sont remplacés par les mots : "peuvent transmettre leurs factures" ;

« 10° ter À l’article L. 3133-2 et au 1° de l’article L. 3133-6, les mots : "l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics" sont remplacés par les mots : "l’État et ses établissements publics" ; »

II. – L’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique et l’article 221 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques sont abrogés.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er avril 2019, ou à la date d’entrée en vigueur des dispositions règlementaires d’application si cette date est postérieure et, au plus tard, deux mois après la promulgation de la présente loi.

IV. – Les dispositions des sections 1 des chapitres II des titres IX des livres I et III de la deuxième partie, de l’article L. 2521-5, de la section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie et de l’article L. 3221-7 du code de la commande publique dans leur rédaction résultant de la présente loi s’appliquent aux contrats en cours d’exécution ou conclus postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

V. – Par dérogation au IV du présent article :

1° Les dispositions des articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du code de la commande publique, ainsi que des articles L. 2521-5 et L. 3221-7 dudit code en tant qu’ils renvoient respectivement aux articles L. 2192-3 et L. 3133-3 du même code s’appliquent aux factures relatives aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er avril 2020 pour les factures reçues par les acheteurs et les autorités concédantes autres que les autorités publiques centrales dont la liste figure dans un avis annexé au code de la commande publique ;

2° Les dispositions des articles L. 2192-1, L. 2392-1 et L. 3133-1 du code de la commande publique s’appliquent aux marchés publics ou aux contrats de concession en cours d’exécution ou conclus postérieurement au 1er janvier 2020 pour les microentreprises telles que définies pour l’application de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

VI. – Les dispositions des III et IV du présent article sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Les dispositions du 2° du V sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Objet

Cet amendement complète et codifie la transposition de la directive 2014/55/UE relative à la facturation électronique, qui a été introduite au stade de la commission en lieu et place d’une habilitation à transposer par ordonnances.

D’une part, l’amendement codifie dans le nouveau code de la commande publique les dispositions introduites en commission. Des sections dédiées à la facturation électronique avaient d’ailleurs été créées dans le code à cet effet. La rédaction proposée rappelle les modalités de facturation électronique applicable à chaque type de contrat, qu’il s’agisse de marchés publics, de concessions, ou de contrats particuliers de défense et de sécurité.

D’autre part, l’amendement précise les modalités d’application de ces dispositions dans les collectivités d’outre-mer. Dans les collectivités dans lesquelles ne s’applique pas le droit européen, l’obligation relative à la norme de facturation européenne ne s’appliquera pas. Il est également prévu une simple faculté de transmission électronique, puisque ces collectivités n’entraient jusqu’à présent pas dans le champ des obligations françaises de transmission et de réception électronique.

L’habilitation à prendre une ordonnance est supprimée dans sa totalité, puisque les modalités d’application dans les collectivités d’outre-mer sont inscrites directement dans la loi.

 Sur le fond, l’amendement reprend l’intégralité du dispositif introduit en commission, dont les objectifs sont :

- de garantir la stabilité juridique maximale du droit existant, en conservant la double obligation issue de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique ;

- de transposer strictement la directive, et en particulier l’obligation de réception de factures établies selon la norme européenne ;

- de n’imposer aucune nouvelle obligation aux entreprises françaises ;

- d’offrir aux collectivités territoriales et aux adjudicateurs non-centraux le délai maximal de mise en conformité avec le droit européen, c’est-à-dire jusqu’au 1er avril 2020 ;

- d’accorder un délai de mise en conformité aux adjudicateurs visés par la nouvelle obligation, tout en s'assurant que les mesures règlementaires nécessaires à l’application de ce dispositif soient prises dans un délai réduit.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 191 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. BAZIN, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. KAROUTCHI, Mme DEROMEDI, M. BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD et BONHOMME, Mme Laure DARCOS, MM. LEFÈVRE, CHATILLON et CHARON, Mme Marie MERCIER, MM. LAMÉNIE, MANDELLI, DAUBRESSE, DARNAUD et GENEST, Mme RAMOND, MM. SAURY et GUENÉ et Mmes BERTHET et LASSARADE


ARTICLE 63


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au II de l’article 1er, les mots : « et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics et les tiers vérificateurs » ;

Objet

Il semble pertinent de permettre la mise en œuvre effective de la facturation électronique dans les marchés publics de travaux.

Les maîtres d’œuvres jouent en effet un rôle clé dans la facturation des entreprises de travaux, en leur qualité de « tiers vérificateur » des factures : ils doivent accepter ou rectifier les projets de décomptes mensuels et projet de décompte finaux des entreprises avant de les transmettre pour validation et paiement par le maître de l’ouvrage. Les délais de paiements des entreprises commencent à courir à la réception des factures par le maître d’œuvre.

Toutefois, les maîtres d’œuvres ne sont aucunement contraints par la loi de valider, sur la solution CHORUS PRO, les factures des entreprises de BTP.

En l’absence d’obligation légale pour les tiers vérificateurs (maîtres d’œuvre) d’accepter les factures sur CHORUS PRO, la direction des affaires juridiques des ministères de l’économie, des finances, de l’action et des comptes publics incite les maîtres de l’ouvrage à imposer cette obligation dans les contrats de maîtrise d’œuvre

Cette clause peut figurer dans les nouveaux contrats ou être intégrée dans les contrats en cours par voie d’avenant, avec les délais que cela engendre.

Mais dans la plupart des cas, les maîtres d’œuvres ne sont pas présents sur CHORUS PRO, ce qui contraint les entreprises de travaux à devoir :

- Dématérialiser leur facture sur CHORUS PRO pour le maître de l’ouvrage,

- Puis la re-matérialiser pour la faire parvenir au tiers vérificateur au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception,

- Puis la dématérialiser pour envoi, une fois le retour du maître d’œuvre et à sa place, au maître de l’ouvrage.

Il convient de préciser que cette procédure est très lourde et incompréhensible pour les entreprises.

L’absence d’obligation légale pour les tiers vérificateurs d’accepter les factures sur CHORUS PRO prive donc les entreprises de travaux des effets positifs attendus de cette solution mutualisée : coût, rapidité, traçabilité, respect des délais de paiement.

Le présent amendement a pour objet d’y remédier et de revenir à l’essence de la facturation électronique en marchés publics de travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 440 rect. bis

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

MM. CHAIZE, VASPART, PELLEVAT, BIZET et Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, M. de LEGGE, Mme de CIDRAC, MM. LE GLEUT, SAVARY et PONIATOWSKI, Mme GRUNY, M. MOUILLER, Mmes BORIES et GARRIAUD-MAYLAM et MM. BOUCHET et BOULOUX


ARTICLE 63


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au II de l’article 1er, les mots : « et les établissements publics » sont remplacés par les mots : « , les établissements publics et les tiers vérificateurs » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre la mise en œuvre effective de la facturation électronique dans les marchés publics de travaux.

Les maîtres d’œuvre jouent en effet un rôle clé dans la facturation des entreprises de travaux, en leur qualité de « tiers vérificateur » des factures : ils doivent accepter ou rectifier les projets de décompte mensuels et projets de décompte finaux des entreprises avant de les transmettre pour validation et paiement par le maître d'ouvrage. Les délais de paiement des entreprises commencent à courir à la réception des factures par le maître d’œuvre.

Hélas, les maîtres d’œuvre ne sont aucunement contraints par la loi de valider, sur la solution CHORUS PRO, les factures des entreprises de BTP.

En l’absence d’obligation légale pour les tiers vérificateurs (maîtres d’œuvre) d’accepter les factures sur CHORUS PRO, la direction des affaires juridiques des ministères de l'économie, des finances, de l'action et des comptes publics, incite les maîtres d’ouvrage à imposer cette obligation dans les contrats de maîtrise d’œuvre.

Cette clause peut figurer dans les nouveaux contrats ou être intégrée dans les contrats en cours par voie d’avenant, avec les délais que cela engendre.

Mais dans la plupart des cas, les maîtres d’œuvre ne sont pas présents sur CHORUS PRO, ce qui contraint les entreprises de travaux à devoir :

- dématérialiser leur facture sur CHORUS PRO pour le maître d’ouvrage,

- p uis la re-matérialiser pour la faire parvenir au tiers vérificateur au moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception,

- enfin la dématérialiser pour envoi, une fois le retour du maître d’œuvre et à sa place, au maître d’ouvrage.

Cette procédure est très lourde et incompréhensible pour les entreprises.

L’absence d’obligation légale pour les tiers vérificateurs d’accepter les factures sur CHORUS PRO prive donc les entreprises de travaux des effets positifs attendus de cette solution mutualisée : coût, rapidité, traçabilité, respect des délais de paiement.

Le présent amendement a pour objet d’y remédier et de revenir à l’essence de la facturation électronique en marchés publics de travaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 270

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 64 (SUPPRIMÉ)


Rédiger cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, dans des conditions favorisant la poursuite de l’activité, la sauvegarde de l’emploi, l’apurement du passif et le rebond des entrepreneurs honnêtes et permettant la réduction des coûts et des délais des procédures, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour rendre compatibles les dispositions des livres IV, VI et VIII du code de commerce avec le droit de l’Union européenne, notamment :

1° En remplaçant les dispositions relatives à l’adoption des plans de sauvegarde en présence de comités de créanciers par des dispositions relatives à une procédure d’adoption de ces plans par des classes de créanciers ;

2° En introduisant la possibilité pour le tribunal d’arrêter un plan malgré l’opposition d’une ou plusieurs classes de créanciers ;

3° En précisant les garanties et conditions nécessaires à la mise en œuvre des 1° et 2° , relatives notamment à la protection des intérêts du débiteur, des créanciers et des personnes concernées par les plans de sauvegarde ;

4° En imposant le respect des accords de subordination conclus avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde ;

5° En aménageant les règles relatives à la suspension des poursuites ;

6° En développant les mesures destinées à favoriser le rebond de l’entrepreneur individuel faisant l’objet de procédures de liquidation judiciaire et de rétablissement professionnel ;

7° En modifiant les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire afin de les mettre en cohérence avec les modifications apportées en application du présent I ;

8° En modifiant en conséquence les dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du présent I ;

9° En rendant applicables dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives prises en application du présent I pour celles qui relèvent de la compétence de l’État.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article, supprimé en commission, autorisant le Gouvernement à transposer par ordonnance la future directive relative aux cadres de restructuration préventifs, à la seconde chance et aux mesures à prendre pour accroître l’efficience des procédures de restructuration, d’insolvabilité et d’apurement des dettes et modifiant la directive 2012/30/UE, dite « insolvabilité ».

Le projet de directive est stabilisé depuis l’accord de compromis sur lequel se sont entendus le Conseil et le Parlement européen en décembre 2018. Le Parlement doit voter officiellement sur ce projet le 24 janvier. Le texte est désormais public et era officiellement adopté et publié après sa traduction dans les différentes langues de l’Union européenne durant le printemps.

En droit, le Conseil d’État a estimé que cet article était conforme à la Constitution.

En opportunité, les mesures de la directive « insolvabilité » s’intègrent parfaitement dans les dispositions relatives au rebond des entreprises et des entrepreneurs de ce projet de loi. Elles nécessiteront l’adaptation des procédures préventives et curatives françaises, en particulier la réduction des délais, le remplacement des comités de créanciers par des classes de créanciers, la mise en place de l’application forcée interclasse, qui représentent des mesures très techniques.

Différer l’octroi de l’habilitation aurait pour seule conséquence de retarder les travaux destinés à aider les entrepreneurs et les entreprises en difficulté.

Il est donc proposé de rétablir cet article.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 547

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 65


Supprimer cet article.

Objet

La question du traitement des retraites supplémentaires, parfois appelées « golden parachutes », mérite autre chose qu’un simple article d’habilitation à légiférer au détour d’un texte déjà assez touffu.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 799

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 66


I. – Alinéas 13 à 24

Rédiger ainsi ces alinéas :

3° L’intitulé du chapitre IV du titre IV est complété par les mots : « , de notation de crédit ou de conseil en vote » ;

4° Le même chapitre IV est complété par une section ainsi rédigée : 

« Section …

« Service de conseil en vote

« Art. L. 544-7. – I. – Effectue un service de conseil en vote une personne morale qui analyse, sur une base professionnelle et commerciale, les document sociaux ou toute autre information de sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, dans le but d’éclairer les décisions de vote des actionnaires de ces sociétés par la fourniture de recherches et de conseils ou par la formulation de recommandations de vote.

« II. – La présente section s’applique aux conseillers en vote dont le siège social est situé en France, à ceux dont le siège social n’est pas situé dans un État membre de l’Union européenne mais dont l’administration centrale est située en France et à ceux dont ni le siège social ni l’administration centrale ne sont situés dans un État membre de l’Union européenne mais qui possèdent une succursale en France, s’ils fournissent des services de conseil en vote à des actionnaires de sociétés qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union européenne et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre de l’Union européenne. 

 « Art. L. 544-8. – I. – Les conseillers en vote rendent public le code de conduite auquel ils se réfèrent et rendent compte de son application. 

« Lorsqu’un conseiller en vote ne se réfère pas à un code de conduite ou lorsque, se référant à un tel code, il s’écarte de l’une ou de plusieurs de ses dispositions, il en précise les raisons ainsi que, le cas échéant, les mesures adoptées à la place de celles dont il s’est écarté. 

« Les modalités de publicité de ces informations sont fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Afin d’informer leurs clients sur la teneur exacte et la fiabilité de leurs activités, les conseillers en vote rendent publiques, au moins chaque année, les informations concernant la préparation de leurs recherches, conseils et recommandations de vote, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. 

« III. – Les conseillers en vote préviennent, gèrent et communiquent immédiatement à leurs clients tout conflit d’intérêts ou toute relation commerciale pouvant influencer la préparation de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote et les informent des mesures prises pour prévenir et gérer de tels conflits ou relations. 

« Art. L. 544-9. – Lorsque le site internet du conseiller en vote ne comprend pas une ou plusieurs des informations prévues à l’article L. 544-8, toute personne intéressée peut demander au président du tribunal d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseiller en vote de communiquer ces informations. »

II. – Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture en ce qui concerne la partie de la transposition de la directive (UE) 2017/828 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires qui encadre les activités des agences de conseil en vote.

Il n’est en effet pas souhaitable de prévoir cet encadrement au sein du Livre II du code de commerce. Ce Livre II est en effet entièrement dédié à prévoir des règles définissant les formes sociales que peuvent prendre les sociétés commerciales et les groupements d’intérêt économique et non à encadrer des activités économiques et financières particulières. Ces activités économiques et financières particulières sont toutes traitées dans le code monétaire et financier. C’est ainsi que son Livre V, consacré aux prestations de services, traite successivement des services bancaires, des services de paiement, des services d’investissement et des autres services, pour en détailler systématiquement les conditions et les formes dans lesquelles ils peuvent être fournis. 

La partie de la directive du 17 mai 2017 encadrant les activités de conseil en vote ne s’attache pas à réglementer des acteurs mais des activités. Elle ne s’intéresse pas à la forme juridique que peuvent prendre les personnes fournissant ces services, et ne s’intéresse pas non plus à la forme juridique que peuvent prendre les utilisateurs de ces services. Il ne devrait, à ce titre, pas exister de différence de codification entre, par exemple, les activités de services de recherche en investissement, en analyse financière ou en notation de crédit, et ces activités de conseil en vote. Toutes ces activités concernent en effet les sociétés commerciales, et particulièrement les sociétés cotées, mais, étant appréhendées par le législateur en tant qu’activités, elles sont codifiées dans le code monétaire et financier.

Le Livre V du code monétaire et financier correspond par conséquent exactement aux besoins de cette transposition. Une codification dans le code de commerce représenterait une incohérence de codification avec les autres prestataires de services cités.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 814

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 66


I. – Alinéas 43 et 44

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéas 54 et 55

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 65

Rétablir le 6° dans la rédaction suivante :

6° Le 6° de l'article L. 225-115 est ainsi rétabli :

« 6° De la liste des conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales établies conformément aux articles L. 225-39 et L. 225-87. » ;

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la disposition du texte telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale et d’assurer une transposition cohérente de la directive 2017/828 du 17 mai 2017, dont l’objet est de renforcer la transparence des sociétés auprès de leurs actionnaires.

Tout actionnaire doit pouvoir demander la communication de la liste des conventions entre une société et l’un de ses dirigeants ou ses principaux actionnaires lorsqu’elles portent sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

Cette transparence favorise l’engagement à long-terme des actionnaires et par conséquent la croissance réelle des entreprises.

En l’état, le dispositif adopté en commission spéciale ne permet pas de garantir ces obligations de transparence.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 20 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. DELAHAYE, LAUGIER, LAUREY et CADIC, Mmes VERMEILLET et VULLIEN, MM. CAZABONNE et MOGA, Mme GUIDEZ, M. PRINCE, Mmes VÉRIEN, Nathalie GOULET et FÉRAT et MM. LOUAULT, KERN, Daniel DUBOIS, MÉDEVIELLE et Loïc HERVÉ


ARTICLE 66


Alinéas 52 et 63

Supprimer ces alinéas.

Objet

La directive (UE) 2017/2018 du 17 mai 2017 modifiant la directive 2007/36/CE en vue de promouvoir l’engagement à long terme des actionnaires contient des dispositions sur l’encadrement des transactions entre parties liées. Le droit français des sociétés est déjà en conformité avec la directive sur de nombreux points puisqu’il contient un régime de contrôle des conventions réglementées particulièrement étoffé aux articles L.225-38 et suivants du code de commerce.

Il convient d’éviter toute surtransposition de cette directive afin de ne pas pénaliser les entreprises françaises par de trop lourdes contraintes ; d’autant que le droit français en la matière constitue déjà le modèle le plus abouti en termes d’encadrement des transactions entre parties liées.

En l’occurrence, si la directive invite les Etats à mettre en place un système d’annonce publique des transactions entre parties liées, elle n’impose ni ne suggère de créer une action en référé à destination des « personnes intéressées » leur permettant de demander au juge d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, le conseil d’administre à publier ces informations.

Qui plus est, la notion de « personnes intéressées » est des plus imprécises, et serait ainsi de nature à engendrer de nombreuses incertitudes dans sa définition, notamment jurisprudentielle.

Cette notion imprécise pouvant inclure un très grands nombre d’acteurs, présente un risque d’instrumentalisation de cette action en référé par des actionnaires activistes, ou plus encore par des concurrents mal intentionnés.  

Enfin, il s’agit d’une notion de « personnes intéressées » est maladroite dans la forme puisque les conventions réglementées se déterminent en fonction des personnes « intéressées ou indirectement intéressées » à la convention. Cette formulation est donc propice à la confusion.

Cet amendement vise donc à supprimer une surtransposition inopportune.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 707

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 67


Supprimer cet article.

Objet

Comme l’article 65, cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance. Cela lui permet en premier lieu de transposer la directive (UE) 2016/2341 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle. L’habilitation permet également d’aménager les règles applicables aux organismes de retraite professionnelle, afin de renforcer l’attractivité de ces organismes et de renforcer la compétitivité et l’attractivité des activités menées par les personnes morales et les institutions de retraite professionnelle collective mentionnées à l’article 8 de l’ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires.

Là encore, on peut regretter que ces questions ne fassent pas l’objet d’un vrai débat démocratique, dans le cadre des concertations menées avec les syndicats par le haut-commissaire aux retraites ou au sein du Parlement à l’occasion de la présentation par le Gouvernement de son projet de réforme des retraites.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 551

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 68


Supprimer cet article.

Objet

Le recours à l’habilitation, pour une part importante de cet article, n’est pas acceptable.

Les questions de résolution des crises bancaires doivent être traitées dans la transparence.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 552

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 69


Supprimer cet article.

Objet

Encore un article d’habilitation sur un sujet (celui des « marques, dessins et modèles ») qui mérité bien mieux que ce traitement, eu égard qu’il constitue tout de même un obstacle à la contrefaçon et un élément essentiel de l’actif immatériel de bien des entreprises.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 271

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 69 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :

1° Transposer la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission, modifiée par la directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018 du Parlement européen et du Conseil et adopter toute mesure de coordination et d’adaptation rendue nécessaire en vue de rendre plus efficace la législation relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ; assujettir aux mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme des entités autres que celles mentionnées à l’article 2 de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 précitée ;

2° Modifier les règles figurant aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V du code monétaire et financier en vue de compléter le dispositif existant de gel des fonds et ressources économiques, autoriser l’accès aux fichiers tenus par la direction générale des finances publiques pertinents pour les besoins de l’exercice de leurs missions par les agents des services de l’État chargés de mettre en œuvre ces décisions de gel et d’interdiction de mise à disposition et créer un dispositif ad hoc de transposition sans délai des mesures de gel prises par le Conseil de sécurité des Nations Unies au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, en vertu des résolutions 1267 (1999), 1718 (2006), 1737 (2006) et de leurs résolutions subséquentes, comme le requiert le Groupe d’action financière ;

3° Apporter les corrections formelles et les adaptations nécessaires à la simplification, à la cohérence et à l’intelligibilité du titre VI du livre V du code monétaire et financier ;

4° Rendre applicables, avec les adaptations nécessaires à leurs compétences propres et à leurs spécificités les dispositions prises en application des 1° à 3° en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ; adapter, le cas échéant, ces dispositions pour permettre leur pleine applicabilité à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu’à Saint-Barthélemy.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article, supprimé en commission, autorisant le Gouvernement à transposer par ordonnance la directive (UE) 2015/849 modifiée par la directive 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, dont la date limite de transposition est fixée à janvier 2020. L’amendement propose une modification rédactionnelle mineure par rapport au texte final adopté par l’Assemblée nationale pour rétablir la référence à la directive 2018/843. Sans cette référence, supprimée par erreur par un amendement rédactionnel, l’habilitation serait privée de tout effet.

Cette directive révisée tend à renforcer et harmoniser le dispositif européen de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Alors que les risques de blanchiment et de financement du terrorisme restent élevés en Europe, la croissance des entreprises doit aller de pair avec une protection adéquate du système financier contre ces risques.

Cet article est lié à l’article 26 bis A portant sur les actifs virtuels, qui comporte des dispositions relatives à l’assujettissement des acteurs du secteur aux obligations de LCB-FT et transpose ainsi certaines dispositions de la cinquième directive anti-blanchiment. Cette habilitation présente par conséquent un lien avec la présente loi au sens de l’article 45 de la Constitution.

Enfin, la transposition doit être finalisée avant le mois de janvier 2020. Un retard de transposition serait particulièrement mal perçu s'agissant d'une directive au sujet de laquelle la France s’est pleinement engagée au niveau européen à la suite des attentats terroristes de 2015 et nous exposerait à une procédure d’infraction initiée par la Commission.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 813 rect. ter

7 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l'article 69 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier, les références : « , 8° et 9°  » sont remplacées par la référence : « et 8°  ».

II. – Le deuxième alinéa de l’article 18-1-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est supprimé.

III. – Le second alinéa de l’article 8-2-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est supprimé.

Objet

Cet amendement reprend une disposition initialement prévue au projet de loi portant suppression de sur-transpositions de directives européennes en droit français. Cette disposition supprime l’assujettissement des syndics aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme prévu par le 8° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier. Les syndics ne relèvent pas des organismes soumis aux obligations prévues par la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. De plus, il s’agit d’une profession faiblement exposée au risque de blanchement des capitaux et de financement du terrorisme. Les obligations imposées, qui ne sont pas exigées par le droit de l’Union européenne, apparaissent donc disproportionnées.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1031

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 70


I. - Alinéa 2, première phrase

Après les mots :

organe délibérant

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

avant la fin du deuxième mois suivant la date de publication de la présente loi.

II. - Alinéa 3

Après les mots :

juge des comptes

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.

III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Les comptes annuels de l'exercice 2018 et, le cas échéant, les comptes consolidés sont présentés à l'organe délibérant avant la fin du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi. Ils sont transmis au juge des comptes dans le mois suivant l'approbation par l'organe délibérant.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux établissements portuaires de disposer d'un délai suffisant pour présenter les comptes de l'exercice 2017 et les comptes de l'exercice 2018 à leur organe délibérant et en assurer la transmission au juge des comptes. Afin de tenir compte du calendrier des discussions parlementaires, il est proposé de faire courir les délais prévus par l’article à compter de la date de publication de la loi.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1035

5 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1031 du Gouvernement

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 70


Amendement n° 1031, dernier alinéa, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ou, au plus tôt, le 30 juin 2019

Objet

Cette modification vise à assurer le respect de la règle comptable de l'arrêt des comptes le 30 juin de l'année suivante pour les comptes de l'année 2018 des ports, si la loi venait à être publiée avant le 30 mars 2019.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 555

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 71


Supprimer cet article.

Objet

Record battu ! Vingt trois ordonnances et cent trente deux alinéas dans un seul article.

La seule réponse à ce mépris affiché pour le Parlement est de supprimer cet article qui illustre les suites données au moindre article d’habilitation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 912

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


Après l’alinéa 41

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... – L’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles est ratifiée.

Objet

Pour les entreprises, la régulation des marchés par le droit de la concurrence est essentielle car elle permet de préserver la liberté du commerce et de l’industrie lorsque cette liberté est menacée par des comportements tels que des ententes sur les prix ou des abus de position dominante.

 C’est ainsi que l’article 71 bis introduit à l’occasion des débats devant l’Assemblée nationale comporte une habilitation du Gouvernement à légiférer afin notamment d’améliorer l’efficacité des procédures de sanction mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence.

 Le présent amendement poursuit le même objectif de renforcement de l’efficacité des règles de concurrence lorsque ces règles sont invoquées devant les juridictions. 

 Il propose ainsi la ratification de l’ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles qui transpose la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014.

Cette ordonnance introduit au sein du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence un nouveau titre VIII comportant les dispositions nouvelles relatives aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles. Seront ainsi regroupées au sein d’un même livre du code de commerce l’ensemble des règles spéciales relatives à la sanction des pratiques anticoncurrentielles.

 

 

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 478 rect. bis

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Martial BOURQUIN et TOURENNE, Mmes ESPAGNAC et ARTIGALAS et M. IACOVELLI


ARTICLE 71


Alinéa 100

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

XIV. – A. – Le 10° de l’article L. 313-25, l’article L. 313-25-1 et l’article L. 341-34-1 du code de la consommation sont abrogés.

B. – Le troisième alinéa de l’article L. 313-39 du code de la consommation est supprimé.

Objet

Cet amendement vise à abroger l’ordonnance n° 2017-1090 du 1er juin 2017 relative aux offres de prêt immobilier conditionnées à la domiciliation des salaires ou revenus assimilés de l'emprunteur sur un compte de paiement.

Cette obligation de domiciliation bancaire entrée en vigueur le 1er janvier 2018 contrevient clairement à la mobilité bancaire des emprunteurs et entraine de fait un déséquilibre dans la relation prêteur/emprunteur en défaveur du consommateur. L’opacité de la nature de l’avantage individualisé prévu en contrepartie de la domiciliation crée les conditions de dérives défavorables aux consommateurs susceptibles d’aboutir à une généralisation des clauses de domiciliation qui sont jugées abusives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 915

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


Après l’alinéa 137

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 214-190-1 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le dernier alinéa de l’article L. 214-24-29, l’article L. 214-24-33, le dernier alinéa de l’article L. 214-24-34, les articles L. 214-24-41, L. 214-24-46, L. 214-24-57 à L. 214-24-61, L. 214-25 et L. 214-26-1 sont applicables aux organismes de financement spécialisé. Pour l’application de ces dispositions, les références aux "parts" ou "actions" sont remplacées par une référence aux "parts", "actions" ou "titres de créance" » ;

…° Le IV de l’article L. 214-175-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le règlement ou les statuts de l’organisme de titrisation le prévoient, cet organisme peut, par dérogation au III de l’article L. 214-168, être établi et géré par un sponsor au sens de l’article 2, paragraphe 5 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, si ce sponsor délègue la gestion du portefeuille de cet organisme à une société de gestion de portefeuille mentionnée à l’article L. 532-9 du présent code agréée pour la gestion d’organismes de titrisation. Dans le cadre de l’exercice de cette délégation, la société de gestion de portefeuille respecte l’ensemble des exigences applicables à la gestion d’un organisme de titrisation telles qu’elles résultent de la présente section et du titre III du livre V du présent code. » ;

Objet

Les Organismes de Financement Spécialisé ont été créés par l’ordonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, prise en application de l'article 117 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite loi Sapin II, afin de développer un nouvel outil de financement de l’économie par la dette.

Certaines précisions doivent néanmoins être apportées pour rendre pleinement opérationnel le dispositif notamment concernant les modalités de fonctionnement de ce nouvel outil, telles que les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts, actions ou titres de créance et les cas d’interruption de leur émission.

En outre, le IV de l’article L. 214-175-1 du code monétaire et financier vise à permettre à des organismes de titrisation d’être établis et gérés par un « sponsor » au sens du Règlement (UE) n ° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) n ° 648/2012– dit règlement CRR. Néanmoins, cette faculté de délégation résulte du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées (STS), qui comporte une définition plus précise de la notion de « sponsor ». Il est dès lors nécessaire de se référer à la notion de « sponsor » telle que définie par le règlement STS et modifier en conséquence le IV de l’article L. 214-175-1. 

Par ailleurs, cette disposition n’impose pas d’obligations règlementaires spécifiques relatives à la gestion d’un organisme de titrisation au sponsor délégant ou à la société de gestion de portefeuille délégataire. Le présent amendement vise donc à préciser l’obligation, pour la société de gestion de portefeuille délégataire, de s’assurer du respect des obligations règlementaires applicables de la même façon que si elle gérait l’organisme de titrisation sans être délégataire.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 913

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


Après l’alinéa 150

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’ordonnance n° 2017-1519 du 2 novembre 2017 portant adaptation du droit français au règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité est ratifiée.

Objet

Cet amendement a pour objet de ratifier l’ordonnance du 2 novembre 2017 qui a adapté le droit français au règlement européen du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, conformément à l’habilitation résultant de l’article 110 de la loi du 18 novembre 2016.

Ce règlement porte sur les règles de droit international privé applicables aux procédures d’insolvabilité transfrontières.

Les adaptations apportées au droit national facilitent la mise en œuvre des dispositifs créés par ce règlement européen, afin d’assurer son effet utile et de permettre aux juridictions et aux praticiens d’agir avec célérité dans des affaires d’insolvabilité souvent complexes, où les enjeux économiques et sociaux imposent une réactivité exemplaire. Ses dispositions illustrent la volonté du Gouvernement de renforcer l’intégration du droit européen dans le droit national et de favoriser le redressement des entreprises en difficulté, tout en garantissant une protection élevée des droits de toutes les parties concernées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 95 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme DOINEAU, MM. LONGEOT et BONNECARRÈRE, Mmes GUIDEZ et VERMEILLET, M. LOUAULT, Mme PERROT, MM. KERN, HENNO, de NICOLAY et VANLERENBERGHE, Mme DINDAR, MM. CADIC et LAUGIER, Mme BILLON, MM. DELAHAYE, MOGA, JANSSENS, Daniel DUBOIS, LAFON, DÉTRAIGNE et Loïc HERVÉ et Mme GATEL


ARTICLE 71


Après l’alinéa 151

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

Objet

Le présent article procède à la ratification de l'ordonnance n°2017-1717 du 20 décembre 2017 transposant en droit interne la directive UE n°2015/2302 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. 

Ce faisant, il procède à une surtransposition de de la Directive Européenne Voyages à Forfait (DEVF). Cette directive prévoit un niveau de responsabilité « pour non-conformité avec le contrat » de l’organisateur ou du détaillant d’un voyage à forfait. Le présent article va plus loin en relevant le niveau de cette responsabilité en « responsabilité de plein droit ». Ainsi, l’agent de voyages est responsable de tout, de façon automatique, en dehors même de ce qui est lié à la fourniture des prestations vendues, selon les organisations représentatives des professionnels du voyage. 

Il en découle un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres Etats membres, qui aboutit à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, alors qu'ils se situent dans un marché particulièrement soumis à la concurrence européenne.

Les compagnies d’assurance se retirent progressivement de ce secteur ou augmentent leurs tarifs. Ainsi, les opérateurs européens bénéficient de cotisations d'assurance moins élevées que leurs concurrents français, ce qui leur permet de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs, sans plus de garantie pour le consommateur. 

Aussi, le présent amendement vise à conformer strictement les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 96 rect. quater

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes BERTHET et MICOULEAU, MM. BONHOMME et BRISSON, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. REGNARD et SAURY, Mme BORIES, MM. DANESI, DARNAUD, DÉRIOT, GINESTA et GENEST, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Daniel LAURENT, Mmes LOPEZ et MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et BONFANTI-DOSSAT et M. GREMILLET


ARTICLE 71


Après l’alinéa 151

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à conformer les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme, au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées.

En effet, le gouvernement français procède à une « surtransposition » de la directive européenne. Cette directive prévoit un niveau de responsabilité « pour non-conformité avec le contrat » (des prestations vendues) de l'organisateur ou du détaillant d'un voyage à forfait. Or, la loi PACTE relève le niveau de cette responsabilité en la transformant en « responsabilité de plein droit ».

Cette surtransposition entraînera un écart de réglementation substantiel avec les autres États membres, qui aboutira à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché particulièrement soumis à la concurrence européenne.

Ainsi, les organisateurs de voyages français, en étant exposés à une responsabilité de plein droit (même sans faute lui incombant directement), se verront appliquer des cotisations d’assurances plus onéreuses que celles de leurs concurrents européens. Ils se verront, par conséquent, obligés de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix supérieurs, alors même que, au regard du régime de responsabilité exorbitant du droit commun des opérateurs de voyages, il n’existe déjà plus que deux compagnies qui acceptent d’assurer les nouveaux entrants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 153 rect. bis

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. DALLIER, BASCHER, BAZIN et BIZET, Mme BRUGUIÈRE, MM. CHATILLON et CUYPERS, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DELMONT-KOROPOULIS et DUMAS, MM. Bernard FOURNIER et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GREMILLET et HUGONET, Mmes IMBERT et LASSARADE et MM. LONGUET, MILON, PIEDNOIR, SAVARY, SEGOUIN, SIDO, SOL et VOGEL


ARTICLE 71


Après l’alinéa 151

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

Objet

L’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017 vise à transposer la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage.

Cependant comme c’est souvent le cas dans le système français, le gouvernement a surtransposé le texte européen. Alors que la directive parle d’une responsabilité « pour non-conformité du contrat » pour les tour-opérateurs et agences de voyages, l’ordonnance de transposition établit "une responsabilité de plein droit ".

Ainsi la surtransposition qu’opère l’article L. 211-16 du code du tourisme est à l’origine d’un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres Etats membres, qui aboutit clairement à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché soumis à la concurrence européenne.

En effet, les organisateurs de voyages des autres Etats membres, en étant exposés à une responsabilité pour non-conformité, bénéficient de cotisations d’assurances moins onéreuses que leurs concurrents français. Cela leur permet ainsi de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs.

De plus, les sociétés organisatrices de voyages françaises sont confrontées à la disparition progressive des assureurs de responsabilité civile professionnelle. Cette situation est directement la conséquence du régime de responsabilité exorbitant du droit commun des opérateurs de voyages, ce qui va à l’encontre de l’intérêt des consommateurs.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à parfaire la transposition de la directive en modifiant l’écriture de l’article L211-16 du code de tourisme. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 174 rect. sexies

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  
Non soutenu

Mme NOËL, MM. MOUILLER et BONNE, Mme DEROCHE et MM. CARDOUX, VIAL, PRIOU, KENNEL, PONIATOWSKI, MANDELLI et GRAND


ARTICLE 71


Après l’alinéa 151

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

Objet

Afin de prémunir la France contre toute procédure d’infraction de la Commission européenne pour surtransposition, le présent amendement vise à conformer les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées, qui est un régime pour non-conformité (des prestations vendues).

Or, le code du tourisme met en œuvre une responsabilité de plein droit pesant sur l’opérateur de voyage, c’est-à-dire une responsabilité objective sans faute automatique en toutes circonstances.

Le Gouvernement a considéré, à tort, dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, que la directive ne définissait pas le régime de responsabilité encouru. Ce n’est absolument pas le cas puisque l’article 13 de la directive 2015/2302 concerne spécialement le régime de responsabilité. En outre, cet article 13 n’est pas laissé à l’appréciation des Etats membres pour la transposition de ses dispositions, comme feint de le croire le Gouvernement en prétendant que le régime de responsabilité se
rattacherait aux dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national. D’où son choix de conserver le régime de responsabilité de plein droit en vigueur depuis la loi du 13 juillet 1992 ayant transposé la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 sur les voyages à forfait.

Or, l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 fait bien l’objet d’une harmonisation maximale, telle qu’énoncée par l’article 4 de la même directive, aux termes duquel les Etats membres s’abstiennent de maintenir des dispositions plus strictes que celles fixées par la directive. Par ailleurs, la surtransposition qu’opère l’article L. 211-16 du code du tourisme est à l’origine d’un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres Etats membres, qui aboutit clairement à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché tout particulièrement soumis à la concurrence européenne.

En tout état de cause, les organisateurs de voyages des autres Etats membres, en étant exposés à une responsabilité pour non-conformité, bénéficient de cotisations d’assurances moins onéreuses que leurs concurrents français. Cela leur permet ainsi de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs. De plus, les tour-opérateurs et agences de voyages français sont confrontés à la disparition progressive des assureurs de responsabilité civile professionnelle. Il n’existe plus aujourd’hui que deux compagnies (Allianz et Hiscox) qui acceptent d’assurer les nouveaux entrants. Cette situation est directement la conséquence du régime de responsabilité exorbitant du droit commun des opérateurs de voyages, ce qui va à rebours de l’intérêt des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 288 rect. quater

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. TEMAL, Mme CONWAY-MOURET, MM. JACQUIN, KERROUCHE, SUEUR, RAYNAL et MAZUIR, Mme Gisèle JOURDA et MM. DAUDIGNY, TISSOT, MANABLE, CABANEL et ÉBLÉ


ARTICLE 71


Après l’alinéa 151

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

Objet

Afin de prémunir la France contre toute procédure d’infraction de la Commission européenne pour surtransposition, le présent amendement vise à conformer les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées, qui est un régime pour non-conformité.

Il s’agit, dans un marché largement dématérialisé, d’une surtransposition inutile ayant pour conséquence de conduire les voyagistes français à payer des cotisations d’assurance plus élevées que celles de leurs concurrents étrangers dont les pays ont, sans exception, opté pour une transposition fidèle de la directive.

La directive du 25 novembre 2015, qui abroge la précédente, prévoit un régime d’harmonisation maximale (art. 4) au terme duquel « les Etats membres s’abstiennent de maintenir ou d’introduire, dans leur droit national, des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente Directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différente de protection des voyageurs ».

L’article 13§1 de la directive 2015/2302/UE qui traite de la responsabilité de l’exécution du forfait touristique ne mentionne nulle part une notion de responsabilité de plein droit : « Les États membres veillent à ce que l'organisateur soit responsable de l'exécution des services de voyage compris dans le contrat de voyage à forfait, indépendamment du fait que ces services doivent être exécutés par lui-même ou par d'autres prestataires de services de voyage. Les États membres peuvent conserver ou introduire dans leur droit national des dispositions en vertu desquelles le détaillant est aussi responsable de l'exécution du forfait (…). » Le maintien de ce régime dans le code du tourisme, dans le cadre de la transposition de cette directive, pose donc un problème juridique.

La disparition de la responsabilité « de plein droit » n’entraînera pas une moindre protection du consommateur par rapport à la situation actuelle.

Le consommateur pourra, tout autant qu’aujourd’hui, mettre en œuvre la responsabilité des professionnels en cas de manquements de ceux-ci à leurs obligations contractuelles ou de manquements aux obligations que la jurisprudence a mis à la charge des agences de voyages (conseil, sécurité, assistance, prudence et diligence dans le choix des prestataires …).

Le professionnel sera donc débiteur de fautes présumées, étant responsable de l’élaboration ou la vente des prestations touristiques. Cela signifie qu’il sera le premier mis en cause par le consommateur et ne pourra, le cas échéant, s’exonérer de sa responsabilité que dans la limite des moyens énumérés par la directive : fait du client, d’un tiers ou circonstances exceptionnelles et inévitables.

La disparition de la responsabilité « de plein droit » évitera aux juges de condamner systématiquement l'agence alors qu'aucune faute n'a pu être démontrée, comme par exemple dans les accidents de ski, au seul motif que l’activité sportive a été vendue avec un forfait touristique. Pour les juges, le participant à une activité sportive bénéficie d'une protection différente selon que l'activité est vendue avec un forfait touristique ou non. Cette jurisprudence rend l'organisateur responsable du préjudice subi par le client, alors même qu'aucun manquement n'a été commis, ni par l'organisateur du séjour, ni par son éventuel prestataire. Le juge se contente de constater que l'accident a eu lieu lors d'une activité sportive vendue par l’organisateur pour entrer en voie de condamnation. Les activités sportives ne sont pas seulement en cause. Par exemple, la responsabilité de plein droit du tour-opérateur a été retenue pour le cas de la chute d’une cliente dans un escalier à Agadir (Maroc), en raison du caractère rustique des marches en grès de l’escalier alors que la cliente était libre de ses mouvements. Les juges exigent du professionnel qu’il démontre la faute du client, ce qui est parfois impossible.

La responsabilité de plein droit est une source de distorsion de concurrence au détriment des professionnels français du voyage avec les opérateurs de voyage des autres Etats membres :

Elle accroit le montant de la police d’assurance pour les professionnels, organisateurs et détaillants, ce qui est un facteur de renchérissement du prix pour le consommateur. Le même séjour sera vendu plus cher en France qu’en Espagne ou en Allemagne. Grâce à internet, la mobilité du consommateur est généralisée : le consommateur français n’a plus de réticence à acheter un forfait touristique proposé par une agence en ligne espagnole, surtout si les informations sont en français, au lieu d’un opérateur hexagonal.

De plus, les tour-opérateurs et agences de voyages français sont confrontés à la disparition progressive des assureurs de responsabilité civile professionnelle. Il n’existe plus aujourd’hui que deux compagnies qui acceptent d’assurer les nouveaux entrants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 853 rect. ter

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. LAGOURGUE, GUERRIAU, CHASSEING, WATTEBLED et Alain MARC, Mme MÉLOT et MM. CAPUS et LAUFOAULU


ARTICLE 71


Après l’alinéa 151

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

Objet

Afin de prémunir la France contre toute procédure d’infraction de la Commission européenne pour surtransposition, le présent amendement vise à conformer les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées, qui est un régime pour non-conformité (des prestations vendues). Or, le code du tourisme met en œuvre une responsabilité de plein droit pesant sur l’opérateur de voyage, c’est-à-dire une responsabilité objective sans faute automatique en toutes circonstances.

Le Gouvernement a considéré, à tort, dans le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n° 2017-1717 du 20 décembre 2017, que la directive ne définissait pas le régime de responsabilité encouru. Ce n’est absolument pas le cas puisque l’article 13 de la directive 2015/2302 concerne spécialement le régime de responsabilité. En outre, cet article 13 n’est pas laissé à l’appréciation des Etats membres pour la transposition de ses dispositions, comme feint de le croire le Gouvernement en prétendant que le régime de responsabilité se rattacherait aux dispositions générales du droit des contrats prévues au niveau national. D’où son choix de conserver le régime de responsabilité de plein droit en vigueur depuis la loi du 13 juillet 1992 ayant transposé la directive 90/314/CEE du 13 juin 1990 sur les voyages à forfait. Or, l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 fait bien l’objet d’une harmonisation maximale, telle qu’énoncée par l’article 4 de la même directive, aux termes duquel les Etats membres s’abstiennent de maintenir des dispositions plus strictes que celles fixées par la directive.

Par ailleurs, la surtransposition qu’opère l’article L. 211-16 du code du tourisme est à l’origine d’un écart de réglementation substantiel avec les 27 autres Etats membres, qui aboutit clairement à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché tout particulièrement soumis à la concurrence européenne.

En tout état de cause, les organisateurs de voyages des autres Etats membres, en étant exposés à une responsabilité pour non-conformité, bénéficient de cotisations d’assurances moins onéreuses que leurs concurrents français. Cela leur permet ainsi de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix inférieurs.

De plus, les tour-opérateurs et agences de voyages français sont confrontés à la disparition progressive des assureurs de responsabilité civile professionnelle. Il n’existe plus aujourd’hui que deux compagnies (Allianz et Hiscox) qui acceptent d’assurer les nouveaux entrants. Cette situation est directement la conséquence du régime de responsabilité exorbitant du droit commun des opérateurs de voyages, ce qui va à rebours de l’intérêt des consommateurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 883 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mmes LABORDE et Maryse CARRÈRE, M. COLLIN, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GABOUTY, LABBÉ, MENONVILLE, MÉZARD, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE 71


Après l’alinéa 151

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à éviter une surtransposition de directive dans le domaine du tourisme, plus précisément en ce qui concerne la responsabilité des opérateurs de voyage en cas de non-conformité de prestations vendues.

En effet, si l'on laisse la responsabilité plein droit comme définie dans l'ordonnance du 20 décembre 2017, cela fait peser un risque financier et judiciaire trop important sur les opérateurs situés en France, notamment par rapport à ceux provenant d'autres Etats européens.

L'amendement rétablit donc une version plus proche de l'esprit de la directive, évitant ainsi de faire souffrir le secteur national du tourisme tout en garantissant un régime de responsabilité raisonnable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 914 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... – A. – L’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet est ratifiée.

B. – L’article 18 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Après l’article L. 811-2-2, sont insérés des articles L. 811-2-3 et L. 811-2-4 ainsi rédigés : » ;

2° Au début du deuxième alinéa, la mention : « Art. L. 811-2-2 » est remplacée par la mention : « Art. L. 811-2-3 » ;

3° Au début du troisième alinéa, la mention : « Art. L. 811-2-3 » est remplacée par la mention : « Art. L. 811-2-4 ».

… – L’ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques est ratifiée.

Objet

Le présent amendement propose plusieurs ratification d'ordonnance : 

1) la ratification de l’ordonnance du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet, qui illustre la volonté du Gouvernement de promouvoir dans le cadre du présent projet de loi toute réforme de nature à renforcer les droits des entreprises innovantes.

Cette ordonnance adapte le droit français, et plus particulièrement le code de la propriété intellectuelle, afin d’assurer sa compatibilité avec l’Accord sur une juridiction unifiée du brevet signé à Bruxelles le 19 février 2013 et les deux règlements (UE) du 17 décembre 2012 adoptés à l’issue d’une procédure de coopération renforcée entre Etats membres dans le domaine de la création d’une protection unitaire conférée par un brevet.

Lors qu’interviendra l’entrée en vigueur de l’accord sur la juridiction unifiée des brevets, les entreprises disposeront d’un nouveau dispositif complet de protection de leurs innovations au sein du marché intérieur. Une entreprise pourra, à moindre coût, protéger son invention sur l’ensemble des territoires des Etats membres participants à la coopération renforcée en demandant à l’Office européen des brevets la délivrance d’un brevet européen avec effet unitaire. En outre, les entreprises pourront agir en contrefaçon ou en nullité d’un titre en saisissant une juridiction unique commune aux Etats membres, la juridiction unifiée des brevets.

2) Le présent amendement propose, par ailleurs, la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance du 9 mai 2018. La modification de la numérotation des articles L. 811-2-2 et L. 811-2-3 insérés dans le code de la propriété intellectuelle en application de l’article 18 de l’ordonnance s’impose. En effet, une précédente ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte, avait préalablement créé un article L. 811-2-2. Il est donc nécessaire d’éviter la suppression de cette dernière disposition au moment de l’entrée en vigueur de l’ordonnance relative à la juridiction unifiée du brevet.

3) L'ordonnance n° 2015-1324 du 22 octobre 2015 relative aux plans de prévention des risques technologiques a été prise en application de l’habilitation prévue à l’article 19 de la loi n°2014-1545 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives. Elle vise principalement à simplifier la mise en œuvre des mesures prescrites par les plans de prévention des risques technologiques pour les entreprises voisines des sites SEVESO, en particulier :

- Elle permet, pour les locaux d'activités riverains des sites Seveso, la mise en œuvre de mesures alternatives aux mesures d'expropriation et de délaissement ; le mode de financement tripartite (industriels à l'origine du risque / État / collectivités), jusque-là réservé aux mesures foncières, est aussi étendu à ces mesures alternatives, dans la limite du montant des mesures foncières évitées ;

- Elle assouplit les obligations de travaux de renforcement des locaux d'activités riverains, afin de permettre le recours à d'autres méthodes de protection des personnes, par exemple via des mesures organisationnelles, dans le cadre des autres réglementations applicables.

L'ordonnance apporte également d'autres ajustements, précisions et corrections aux dispositions législatives existantes, dont notamment les suivants. Le présent amendement vise à la ratification de cette ordonnance participant à l’objectif général de simplification de la présente loi.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 709 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BIZET, LEFÈVRE, CHAIZE, CUYPERS et de NICOLAY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. CHARON et DANESI, Mme DEROMEDI, MM. GROSPERRIN et HURÉ, Mmes MORHET-RICHAUD et LASSARADE, MM. BASCHER et CAMBON, Mme DUMAS, M. LE GLEUT, Mme BRUGUIÈRE, M. CHATILLON, Mme GRUNY, MM. LAMÉNIE, PELLEVAT, PIEDNOIR, REVET, BRISSON, DAUBRESSE, de LEGGE et RAPIN, Mme BORIES, MM. GREMILLET, PONIATOWSKI et SAVIN, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et GARRIAUD-MAYLAM et MM. LELEUX et PIERRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;

2° Le même chapitre III est complété par des articles L. 513-3 à L. 513-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurances ou sociétés de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites. 

« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Les associations professionnelles mentionnées au dit I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.

« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, de leurs conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.

« Art. L. 513-4. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17 du même code, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513-3 du présent code, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 513-5. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 513-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Les articles L. 513-3 à L. 513-6 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 513-3, courtiers d’assurances et qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. 

III. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

« Art. L. 519-11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites. 

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.

« III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.

« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.

« Art. L. 519-12. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement des missions mentionnées au I de l’article L. 519-11, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 519-13. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquelles était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 519-14. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. »

IV. – La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Les intermédiaires en courtage d’assurances et en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) exercent une activité dont les acteurs sont nombreux et diversifiés. Les courtiers en assurance et les IOBSP représentent, en 2017, 23 967 et 30 509 entités françaises immatriculées au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), auxquels s’ajoutent pour les courtiers en assurance près de 7 700 intervenants en libre prestation de service (LPS) ou en libre établissement (LE) sur le sol français. De nombreux courtiers d’assurance et IOBSP cumulent leur statut avec d’autres activités réglementées. Ainsi, environ 22 000 IOBSP exercent à titre accessoire l’activité d’intermédiation en assurances.

Le monde du courtage d’assurances et des IOBSP n’est historiquement pas aisé à contrôler. En effet, les courtiers comme les IOBSP ne sont pas soumis au contrôle permanent de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui dispose d’assez peu d’informations pour cibler ses contrôles sur cette population.

L’ACPR, dans son dernier rapport annuel, a toutefois pu relever certains dysfonctionnements en matière de conformité réglementaire, notamment en matière de commercialisation de contrats de complémentaire santé ou de médiation. Par ailleurs, les difficultés dues à certains acteurs en libre prestation de services (LPS), ayant connu des difficultés financières ou des faillites et dont les contrats sont souvent distribués par des courtiers français, démontrent également un besoin de renforcer la vigilance et le contrôle des conditions de commercialisation des produits d’assurance, mais aussi l’encadrement de l’activité de courtage en général.

Enfin, il apparaît opportun d’aider les intermédiaires en assurance et en opération de banque et services de paiement à s’organiser et à se préparer à moyen terme pour faire face aux défis des nouveaux modes de distribution numériques.

Mieux structurées, mieux accompagnées, ces professions seront mieux à même de faire face à ces évolutions, via la création d’associations professionnelles représentatives, à adhésion obligatoire, agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, créant une capacité d’autorégulation de ces professions tout en permettant à l’Autorité de mieux cibler ses contrôles. Ces associations disposeront envers leurs membres d’un pouvoir disciplinaire, exercé en leur sein par une commission dont les décisions répondront à des garanties d’indépendance et d’impartialité, mais aussi d’une mission de vigilance envers les manquements connus d’elles relatifs aux règles en matière de pratiques commerciales et dont elles feront part à l’ACPR.

Les modalités d’application de la réforme seront précisées par décret, en particulier les conditions dans lesquelles certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances et d’opération de banque et services de paiement pourront y déroger. Cette prise en compte de la diversité des acteurs du courtage d’assurances et des opérateurs de banque et services de paiement permet ainsi d’en améliorer ses règles d’exercice tout en s’adaptant à leur spécificité. Un temps suffisant d’adaptation du secteur des IOSBP à ces nouvelles obligations est ainsi prévu avec une date d’entrée en vigueur pour le 1er janvier 2021.

Il est donc proposé par ce projet d’amendement de modifier le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances afin d’y insérer quatre nouveaux articles L. 513-3 à L. 513-6 relatifs aux associations professionnelles représentatives de la profession du courtage d’assurances. Il est également proposé l’ajout d’une section 5 au chapitre IV du titre Ier du livre V du code monétaire et financer relatif à l’adhésion et à l’exercice des associations professionnelles des IOBSP.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 800 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III du titre Ier du livre V est ainsi rédigé : « Règles spéciales à certaines catégories d’intermédiaires » ;

2° Le même chapitre III est complété par des articles L. 513-3 à L. 513-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 513-3. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, les courtiers d’assurances ou sociétés de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés pour l’activité de courtage d’assurances, et leurs mandataires, personnes physiques non salariées et personnes morales, adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement de ses membres et de la défense de leurs intérêts. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites. 

« Les courtiers ou sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires exerçant des activités en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances, à raison notamment de leur statut ou de leur activité, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État.

« III. – Les associations professionnelles mentionnées au dit I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés.

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.

« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité de courtier, société de courtage ou mandataire, de leurs conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout courtier, société de courtage ou mandataire qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné au I de l’article L. 512-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au même I et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.

« Art. L. 513-4. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 513-3 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 du présent code, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2 du code monétaire et financier. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17 du même code, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement par les associations des missions mentionnées au I de l’article L. 513-3 du présent code, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 512-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 513-5. – Les courtiers ou les sociétés de courtage d’assurances ou leurs mandataires informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre de l’association. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquels était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 513-6. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application du présent chapitre. »

II. – Les articles L. 513-3 à L. 513-6 du code des assurances entrent en vigueur le 1er janvier 2020, sauf pour les personnes mentionnées au I de l’article L. 513-3, courtiers d’assurances et qui sont également, à titre principal, intermédiaires en opérations de banque et en service de paiement, pour lesquelles ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. 

III. – Le chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Adhésion et exercice des associations professionnelles des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement

« Art. L. 519-11. – I. – Aux fins de leur immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l’article L. 519-1 adhèrent à une association professionnelle représentative chargée du suivi de l’activité, de l’accompagnement et de la défense des intérêts de ses membres. Cette association professionnelle exerce notamment des missions en matière de médiation, de capacité et formation professionnelles, de vérification des conditions d’accès à l’activité, d’accompagnement et de vigilance en matière d’exercice de l’activité et dispose d’un pouvoir disciplinaire sur ses membres. À cette fin, les associations se dotent de procédures écrites. 

« Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement exerçant en France au titre de la libre prestation de services ou de la liberté d’établissement peuvent également adhérer à une association professionnelle mentionnée au présent I.

« II. – L’obligation d’adhérer à une association professionnelle prévue au même I ne s’applique pas à certaines catégories de personnes exerçant l’activité d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, à raison notamment de leur statut ou de leur activité.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II.

« III. – Les associations professionnelles mentionnées au I sont agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui vérifie leur représentativité, la compétence et l’honorabilité de leurs représentants légaux et administrateurs, l’impartialité de leur gouvernance appréciée au regard de leurs procédures écrites ainsi que leur aptitude à assurer l’exercice et la permanence de leurs missions au travers de moyens matériels et humains adaptés. 

« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut retirer l’agrément d’une association professionnelle mentionnée au même I lorsque celle-ci ne satisfait plus aux conditions auxquelles était subordonné son agrément selon des modalités prévues par décret.

« IV. – Ces associations établissent par écrit et font approuver par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution au moment de leur agrément les règles qu’elles s’engagent à mettre en œuvre pour procéder à la vérification des conditions d’accès à l’activité d’intermédiaire en opérations de banques et en services de paiement, des conditions d’adhésion et de perte de la qualité de membre ainsi que les sanctions qu’elles sont susceptibles de prononcer à l’encontre de leurs membres. Elles font également approuver toute modification ultérieure de ces règles.

« Elles établissent un rapport annuel sur leurs activités, ainsi que celles de leurs membres sous une forme agrégée, qu’elles adressent à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« V. – Outre l’avertissement et le blâme, les associations professionnelles peuvent à leur initiative retirer la qualité de membre à tout intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui ne remplit plus les conditions d’adhésion ou les engagements auxquels était subordonnée son adhésion, n’a pas commencé son activité dans un délai de douze mois à compter de son adhésion, ne justifie plus d’une immatriculation au registre mentionné à l’article L. 546-1, n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ou s’il a obtenu l’adhésion par de fausses déclarations ou tout autre moyen irrégulier.

« La décision constatant le retrait de la qualité de membre est prononcée par une commission spécialement constituée en son sein, à l’issue d’une procédure contradictoire. Elle est motivée et notifiée par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception, à l’intéressé ainsi qu’à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Cette même commission peut également décider d’informer les autres associations professionnelles représentatives du courtage d’assurances de sa décision.

« Art. L. 519-12. – I. – Les représentants légaux, les administrateurs, les personnels et préposés des associations mentionnées au I de l’article L. 519-11 sont tenus au secret professionnel dans le cadre des missions mentionnées au même I, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Ce secret ne peut être opposé ni à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1, ni à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d’une procédure pénale soit d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard d’une personne mentionnée à l’article L. 612-2. L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut obtenir de l’association toute information nécessaire à l’exercice de sa mission.

« II. – Par dérogation au I de l’article L. 612-17, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut communiquer aux associations mentionnées au I du présent article des informations couvertes par le secret professionnel lorsque ces informations sont utiles à l’accomplissement des missions mentionnées au I de l’article L. 519-11, ou à l’organisme qui tient le registre mentionné au I de l’article L. 546-1 pour l’accomplissement de ses propres missions.

« Ces renseignements ne peuvent être utilisés par les associations ou par l’organisme précités que pour l’accomplissement de leurs missions et seulement aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués. Les informations transmises demeurent couvertes par le secret professionnel.

« Art. L. 519-13. – Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement informent l’association dont ils sont membres de toute modification des informations les concernant et de tout fait pouvant avoir des conséquences sur leur qualité de membre. Ils sont tenus d’informer dans les meilleurs délais l’association lorsqu’ils ne respectent pas les conditions ou les engagements auxquelles était subordonnée leur adhésion.

« Art. L. 519-14. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions et modalités d’application de la présente section. »

IV. – La section 5 du chapitre IX du titre Ier du livre V du code monétaire et financier entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Objet

Les intermédiaires en courtage d’assurances et en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) exercent une activité dont les acteurs sont nombreux et diversifiés. Les courtiers en assurance et les IOBSP représentent, en 2017, 23 967 et 30 509 entités françaises immatriculées au registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (ORIAS), auxquels s’ajoutent pour les courtiers en assurance près de 7 700 intervenants en libre prestation de service (LPS) ou en libre établissement (LE) sur le sol français. De nombreux courtiers d’assurance et IOBSP cumulent leur statut avec d’autres activités réglementées. Ainsi, environ 22 000 IOBSP exercent à titre accessoire l’activité d’intermédiation en assurances. 

Le monde du courtage d’assurances et des IOBSP n’est historiquement pas aisé à contrôler. En effet, les courtiers comme les IOBSP ne sont pas soumis au contrôle permanent de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), qui dispose d’assez peu d’informations pour cibler ses contrôles sur cette population.

L’ACPR, dans son dernier rapport annuel, a toutefois pu relever certains dysfonctionnements en matière de conformité réglementaire, notamment en matière de commercialisation de contrats de complémentaire santé ou de médiation. Par ailleurs, les difficultés dues à certains acteurs en libre prestation de services (LPS), ayant connu des difficultés financières ou des faillites et dont les contrats sont souvent distribués par des courtiers français, démontrent également un besoin de renforcer la vigilance et le contrôle des conditions de commercialisation des produits d’assurance, mais aussi l’encadrement de l’activité de courtage en général.

Enfin, il apparaît opportun d’aider les intermédiaires en assurance et en opération de banque et services de paiement à s’organiser et à se préparer à moyen terme pour faire face aux défis des nouveaux modes de distribution numériques.

Mieux structurées, mieux accompagnées, ces professions seront mieux à même de faire face à ces évolutions, via la création d’associations professionnelles représentatives, à adhésion obligatoire, agréées par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, créant une capacité d’autorégulation de ces professions tout en permettant à l’Autorité de mieux cibler ses contrôles. Ces associations disposeront envers leurs membres d’un pouvoir disciplinaire, exercé en leur sein par une commission dont les décisions répondront à des garanties d’indépendance et d’impartialité, mais aussi d’une mission de vigilance envers les manquements connus d’elles relatifs aux règles en matière de pratiques commerciales et dont elles feront part à l’ACPR.

Les modalités d’application de la réforme seront précisées par décret, en particulier les conditions dans lesquelles certaines catégories de personnes exerçant l’activité de courtage d’assurances et d’opération de banque et services de paiement pourront y déroger. Cette prise en compte de la diversité des acteurs du courtage d’assurances et des opérateurs de banque et services de paiement permet ainsi d’en améliorer ses règles d’exercice tout en s’adaptant à leur spécificité. Un temps suffisant d’adaptation du secteur des IOSBP à ces nouvelles obligations est ainsi prévu avec une date d’entrée en vigueur pour le 1er janvier 2021.

Il est donc proposé par ce projet d’amendement de modifier le chapitre III du titre Ier du livre V du code des assurances afin d’y insérer quatre nouveaux articles L. 513-3 à L. 513-6 relatifs aux associations professionnelles représentatives de la profession du courtage d’assurances. Il est également proposé l’ajout d’une section 5 au chapitre IV du titre Ier du livre V du code monétaire et financer relatif à l’adhésion et à l’exercice des associations professionnelles des IOBSP.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 880

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 128-3 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée : « Toute personne victime de dommages mentionnés à l’article L. 128-2 établit avec son entreprise d’assurance un descriptif des dommages qu’elle a subis. » ;

b) À la fin de la troisième phrase, les mots : « ou le fonds de garantie » sont supprimés ;

2° L’article L. 421-16 est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à recentrer la mission du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) sur l’indemnisation des victimes ou des ayants droits des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation. La prise en charge des sinistres liés à la circulation automobile constitue en effet la mission historique et principale du fonds de garantie, qui permet notamment l’indemnisation des dommages corporels dont les conséquences peuvent être très lourdes pour les victimes.

En ce sens, il est proposé de supprimer la mission confiée au FGAO d’indemniser les dommages immobiliers causés par une catastrophe technologique. Le fonds de garantie n’est en effet jamais intervenu dans le cadre de cette mission créée en 2003, mais a dû constituer une provision technique de 30M€ pour couvrir ses éventuels engagements en la matière.

Cette mission n’apparaît plus justifiée au regard du taux de couverture de la population par un contrat d’assurance dit « multirisque habitation » (MRH). La compétence du FGAO est en effet limitée aux personnes dont l’habitation principale n’est pas couverte par un tel contrat. Le code des assurances comporte déjà un dispositif protecteur et étendu, puisqu’il prévoit que ce type de contrats d’assurance ouvre automatiquement droit à la garantie de l’assuré pour les dommages résultant des catastrophes technologiques affectant les biens faisant l’objet de ces contrats. Selon la fédération française de l’assurance, en 2016, le taux de couverture des occupants de résidences principales (propriétaires ou locataires) par des contrats « MRH » s’élevait ainsi à 99,70%.

Par ailleurs, aucun financement spécifique n’avait été prévu pour cette mission, de sorte que la provision constituée depuis 2003 et les éventuelles indemnités versées aux victimes par le FGAO reposent sur les seuls assurés automobiles. Enfin, la solidarité nationale mise en œuvre à travers l’intervention du FGAO ne devrait pas se substituer aux responsables des dommages causés par une catastrophe technologique, ni à leurs assureurs ou cautions.

Cette mesure permet de contribuer à l’équilibre du FGAO, qui connaît aujourd’hui une situation financière fragile ; elle permet ainsi d’éviter le relèvement des taxes prélevées sur les assurances pour financer ce dispositif.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 879

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est complétée par un article L. 211-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-... – La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

« Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, cette remorque ou semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre en conformité le code des assurances au droit de l’Union européenne, en matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile. Il permet de tirer, au niveau législatif, les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 20 juillet 2017, « Fidelidade-Companhia de Seguros SA » (affaire n° C-287/16).

La CJUE estime qu’un assureur automobile ne peut se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d’indemniser les tiers victimes d’un accident causé par le véhicule assuré, excepté dans l’hypothèse où ces tiers ont pris place de leur plein gré dans ledit véhicule et dès lors que l’assureur peut prouver qu’ils savaient que le véhicule était volé. Hormis cet unique cas, l'assureur est tenu d’indemniser les tiers victimes. En particulier, la Cour juge ainsi contraire, aux prescriptions européennes, une réglementation nationale ayant pour effet que soit opposable aux victimes la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations du preneur d’assurance. L’intervention du fonds de garantie automobile (en France, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - FGAO), conçue comme « une mesure de dernier recours » selon la CJUE, est uniquement prévue dans le cas où les dommages ont été causés par un véhicule pour lequel il n’existe aucun de contrat d’assurance.

Le droit français prévoit la nullité automatique d’un contrat d’assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré (art. L. 113-8 du code des assurances). Par ailleurs, la nullité d’un contrat d’assurance automobile ne figure pas parmi les cas d’inopposabilité aux victimes d’accident de la circulation (art. R. 211-13 du même code), ce qui permet aujourd’hui aux assureurs automobiles de renvoyer les victimes ou leurs ayants droit vers une prise en charge du FGAO.

Le code des assurances n’est désormais plus conforme au droit européen, ce qui expose les autorités françaises à une procédure en manquement. Par ailleurs, l’absence de mise en conformité du droit national avec la jurisprudence de la CJUE est déjà source de contentieux entre les assureurs et le FGAO. Une disposition législative est dès lors nécessaire afin de sécuriser, dans le domaine de l’assurance automobile, les effets de la nullité d’un contrat d’assurance vis-à-vis des victimes d’accidents de la circulation.

Les dispositions proposées sont dépourvues d’impact sur les victimes ou leurs ayants droit, qui seront désormais indemnisées par l’assureur du véhicule ayant causé l’accident selon les règles de droit commun fixées par la loi « Badinter » du 5 juillet 1985, non plus par le FGAO. Pour ce dernier, elles représentent une baisse annuelle de charges estimée à 15M€, dès lors que les assureurs automobiles ne pourront plus opposer la nullité pour fausse déclaration (en pratique, aucune autre cause de nullité n’a jamais été invoquée par les assureurs). Ces dispositions ont également vocation à bénéficier aux tiers-payeurs, subrogés dans les droits des victimes ou de leurs ayants droit.

Il est renvoyé à un décret en Conseil d’Etat pour rappel des cas d’inopposabilité des exceptions de garantie prévus à l’article R. 211-13 du code des assurances, qui s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance de responsabilité civile automobile.

Le présent amendement permet ainsi de mettre en conformité le droit français des assurances à la jurisprudence de la CJUE, tout en contribuant à la pérennité financière des missions de solidarité nationale confiées par le législateur au FGAO.

 

 






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 916

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances est ratifiée.

II. – Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Au 3° du I de l’article L. 112-2-1, la référence : « L. 132-5-1 » est remplacée par la référence : « L. 132-5 » ;

2° Le 2° du I de l’article L. 322-2 est ainsi modifié :

a) Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;

b) Le p est ainsi rédigé :

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »

3° Le dernier alinéa du I de l’article L. 512-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. » ;

4° L’article L. 512-3 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L’organisme qui tient le registre prévu au I de l’article L. 512-1 peut également prononcer, outre l’avertissement et le blâme, la radiation d’office du registre unique des intermédiaires pour défaut d’information ou d’adéquation de l’immatriculation si, après une mise en garde ou une mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai d’un mois à compter de leur notification, il a des raisons de douter de l’exactitude des informations transmises mentionnées au I ou de l’adéquation de l’immatriculation avec l’activité des intermédiaires. Cet organisme rend publique la radiation ainsi prononcée. » ;

5° Au 2° de l’article L. 513-2, les mots : « des I à III de l’article L. 521-4 » sont remplacés par les mots : « pour que les exigences et les besoins du client soient pris en compte avant de proposer le contrat » ;

6° Au second alinéa de l’article L. 521-3, les mots : « ainsi que des paiements postérieurs » sont remplacés par les mots : « s’il effectue, au titre du contrat d’assurance après sa conclusion, des paiements » ;

7° Le I de l’article L. 522-5 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « claire » est remplacé par le mot : « compréhensible » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’intermédiaire ou l’entreprise conseille des lots de services ou de produits groupés, il vérifie le caractère approprié de l’offre groupée dans son ensemble. »

III- Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le 2° du II de l’article L. 500-1 est ainsi modifié :

a) Le i est complété par les mots « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du livre II du même code » ;

b) Le p est ainsi rédigé :

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 546-1 est ainsi rédigé :

« Lorsque la demande de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l’organisme mentionné au deuxième alinéa informe le redevable qu’à défaut de paiement dans les trente jours suivant cette information, la demande de renouvellement entraîne la radiation du registre. »

IV. – Le code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l’article L. 114-21 est ainsi modifié :

a) Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;

b) Le p est ainsi rédigé :

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; »

2° L’article L. 223-25-3 est abrogé.

V. – Le 2° du I de l’article L. 931-7-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié 

1° Le i est complété par les mots : « et à la section 6 bis du chapitre III du titre II du même livre » ;

2° Le p est ainsi rédigé :

« p) L’une des infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4, L. 121-8 à L. 121-10, L. 411-2, L. 413-1, L. 413-2, L. 413-4 à L. 413-9, L. 422-2, L. 441-1, L. 441-2, L. 452-1, L. 455-2, L. 512-4 et L. 531-1 du code de la consommation ; ».

Objet

Dans le contexte de l’entrée en vigueur de la directive sur la distribution d’assurances le 1er octobre 2018, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 et le décret n° 2018-431 du 1er juin 2018, de nouvelles obligations s’imposent aux distributeurs d’assurances.

Cet amendement qui vise à la ratification de l’ordonnance du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances comporte des modifications et des dispositions nouvelles par rapport au texte de l’ordonnance publiée au Journal officiel de la République française du 17 mai 2018.

La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, ci-après DDA, est issue de la révision de la directive intermédiation en assurance (DIA) de 2002. Elle est complétée par des actes délégués de la Commission européenne.

Le présent amendement a pour objectif de ratifier l’ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018 relative à la distribution d’assurances dont le projet de loi de ratification, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’Etat, a été déposé au Sénat le 10 octobre 2018 (I). En deuxième lieu, il apporte des corrections aux erreurs de coordination et de légistique pour une parfaite transposition de la directive sur la distribution d’assurances (II). Il prévoit enfin des mentions de coordination au code monétaire et financier, au code de la mutualité et au code de la sécurité sociale (III à V).






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 359

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71 BIS (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour rendre compatibles les dispositions du livre IV du code de commerce avec la directive en cours d’adoption visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est également autorisé à prendre par ordonnance, dans le même délai, les mesures suivantes permettant de renforcer l’efficacité des procédures mises en œuvre par l’Autorité de la concurrence et des enquêtes conduites par les agents de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation :

- renforcer l’efficacité des enquêtes en simplifiant les modalités de saisine du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire, s’agissant du déroulement des opérations de visite et saisie ;

- simplifier la procédure relative à la clémence et élargir les cas de recours à un seul membre du collège de l’Autorité de la concurrence pour les affaires les plus simples ;

- prévoir la possibilité pour l’Autorité de la concurrence de rejeter certaines saisines pouvant être traitées par le ministère de l’économie et des finances ;

- élargir les cas de recours à la procédure simplifiée devant l’Autorité de la concurrence ;

- clarifier les critères de détermination de la sanction par l’Autorité de la concurrence, par référence à la durée et à la gravité de l’infraction ;

- élargir les cas où le ministre chargé de l’économie peut imposer des injonctions ou transiger avec les entreprises en supprimant la condition tenant à la dimension locale du marché ;

- mettre en cohérence avec le code de commerce les dispositions du code de la consommation relatives aux pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation et aux opérations de visite ou de saisie.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Objet

L'amendement vise à rétablir l’article 71 bis adopté par l'Assemblée nationale en première lecture.

Cet article concerne l’Autorité de la concurrence et les pouvoirs d’enquête des agents de l’autorité chargée de la concurrence et de la consommation.

Il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance diverses mesures destinées à mettre le droit français en conformité avec la directive 1/2019 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (dite « directive ECN+ »).

Parmi ces mesures figurent notamment :

- La possibilité pour l’Autorité de rejeter les saisines ne correspondant pas aux priorités de l’institution, ce qui pourra contribuer à une meilleure allocation des ressources pour traiter les infractions les plus graves pour le fonctionnement des marchés ;

- La possibilité pour l’Autorité de prononcer des injonctions structurelles dans le cadre de procédures contentieuses concernant des pratiques anticoncurrentielles ;

- La possibilité pour l’Autorité de se saisir d’office afin d’imposer des mesures conservatoires : cette disposition pourra permettre à l’Autorité d’intervenir plus rapidement, en particulier dans des secteurs où les conséquences d’une pratique anticoncurrentielle peuvent être extrêmement dommageables et rapides, tel que le secteur numérique ;

- La suppression de la notion d’ « importance du dommage à l’économie », afin de lever toute ambigüité entre ce facteur de détermination de toute sanction pécuniaire prononcée par l’Autorité et la notion de réparation d’un dommage subi par une victime d’une pratique anticoncurrentielle.

Cet article vise également à renforcer l’efficacité de l’Autorité de la concurrence et de l’action des agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qui interviennent soit en coordination avec l’Autorité de la concurrence, soit en application du Code de la consommation, par des mesures de coordination ou complémentaires, en lien avec les mesures de transposition de la directive ECN+.

L’objectif de ces mesures est double :

- Renforcer l’efficacité des instruments de détection des pratiques anticoncurrentielles. Cela passe par la consolidation des pouvoirs d’investigation de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF via la simplification du régime juridique applicable en matière de visite et saisie en ce qui concerne la compétence du juge des libertés et de la détention et le recours aux officiers de police judiciaire ;

- Réduire sensiblement les délais de traitement par l’Autorité de la concurrence des affaires contentieuses, dans le respect du principe du contradictoire, mais aussi clarifier le cadre juridique dans lequel opère l’Autorité de la concurrence.

Les mesures envisagées sont :  la suppression de l’avis de clémence afin d’accélérer l’instruction des contentieux ouverts par une demande de clémence, l’allègement du processus de décision au sein de l’Autorité de la concurrence en élargissant le champ des actes susceptibles d’être adoptés par un seul membre du collège, l’extension de la faculté de rejet de certaines saisines au profit du ministre de l’économie et le recours élargi à la procédure contentieuse simplifiée devant l’Autorité de la concurrence, dans le respect du principe du contradictoire.

Des mesures visant à clarifier les critères de détermination de la sanction ainsi que les critères de détermination des pratiques anticoncurrentielles locales susceptible de relever de la DGCCRF, lorsque l’Autorité de la concurrence ne s’en est pas saisie, sont également envisagées.

Ces mesures font actuellement l’objet de consultations auprès des professionnels du droit et des entreprises afin de garantir que toutes les parties prenantes ont été entendues.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1032

4 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 BIS (SUPPRIMÉ)


Après l’article 71 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 450-3-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 450-3-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 450-3-3. – I. – Par dérogation aux quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 450-3, pour la recherche et la constatation des infractions et manquements prévus au titre II du présent livre, l’accès aux données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication, dans les conditions et sous les limites prévues à l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est réalisé dans les conditions définies au présent article.

« II. – L’accès aux données mentionnées au I du présent article par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 fait l’objet d’une demande d’autorisation préalable du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation auprès d’un contrôleur des demandes de données de connexion.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, puis un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de ladite Cour. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

« Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d’empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d’État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près ladite Cour, sur saisine du ministre chargé de l’économie.

« Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de l’autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ni d’aucune autre autorité dans l’exercice de sa mission.

« La demande d’autorisation mentionne les éléments recueillis par les agents mentionnés à l’article L. 450-1 laissant présumer l’existence d’une infraction ou d’un manquement mentionné au titre II du présent livre et justifiant l’accès aux données de connexion pour les besoins de l’enquête.

« Les agents mentionnés à l’article L. 450-1 utilisent les données de connexion communiquées dans les conditions du présent article exclusivement dans le cadre de l’enquête pour laquelle ils ont reçu l’autorisation d’y accéder.

« L’autorisation est versée au dossier d’enquête.

« Ces données de connexion sont détruites à l’expiration d’un délai de six mois à compter d’une décision devenue définitive de l’Autorité de la concurrence, de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation ou de la juridiction judiciaire ou administrative.

« Les données de connexion relatives à des faits ne faisant pas l’objet de poursuites sont détruites à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la décision du rapporteur général de l’Autorité de la concurrence ou de l’autorité administrative mentionnée au I de l’article R. 470-2 ou de la juridiction judiciaire ou administrative, sans préjudice de leur transmission au procureur de la République en application de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement a pour objet d’encadrer les conditions dans lesquelles les agents de la DGCCRF et de l’Autorité de la concurrence en charge de la détection des pratiques anticoncurrentielles peuvent demander à une entité administrative indépendante unipersonnelle dénommé « contrôleur des demandes de données de connexion », l’autorisation d’accéder aux données techniques de téléphonie et de communication, à l’exclusion de celles relatives au contenu des communications.

La disposition proposée est similaire à celle qui a été adoptée, dans le cadre de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude, pour les enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers (AMF) et dont les modalités avaient été approuvées par le Conseil d’État comme instaurant « un régime présentant des garanties suffisantes, conformes aux exigences constitutionnelles ainsi qu’à celles relevant du droit de l’Union européenne en matière de respect du droit à la vie privée ».

La disposition relative aux agents de l’AMF avait été transférée du projet de loi PACTE au projet de loi relatif à la lutte contre la fraude pour tenir compte en temps utile (avant le 31 décembre 2018) de la décision du Conseil Constitutionnel qui avait censuré les conditions d’accès aux données par les agents de l’AMF (décision PC n° 2017-646/647 du 20 juillet 2017)

Il est proposé de prévoir des modalités d’accès similaires pour les agents chargés de détecter les pratiques anticoncurrentielles. L’accès aux données de connexion peut s’avérer indispensable pour détecter ces pratiques, souvent secrètes et dont la détection peut donc devoir reposer sur l’analyse de telles données.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 579

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 71 TER


Supprimer cet article.

Objet

Comme le rappelle le rapport de la commission le Gouvernement avait d’abord envisagé de traiter ce sujet dans le texte initial du présent projet de loi puis l’en avait finalement retiré, le présent article a été introduit par un amendement Gouvernemental déposé quarante-huit heures avant l’examen en commission. Malgré les modifications apportées en Commission nous pensons que cet article est trop important, surtout dans le climat social actuel pour être discuté/ noyé dans ce projet de loi.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1009

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 71 TER


1° Alinéas 5 et 31

Remplacer la référence :

L. 443-9-2

par la référence :

L. 443-9-3

2° Alinéas 7 et 23 :

Remplacer la référence :

L. 443-9-1

par la référence :

L. 443-9-2

3° Alinéa 9

Remplacer la référence :

livre III

par la référence :

livre Ier

4° Alinéas 18 et 19

Remplacer la référence :

L. 443-9-1-1

par la référence :

L. 443-9-1

Objet

Ajustement de numérotations et correction d'une erreur de référence.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 876

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 71 TER


I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

à titre indicatif un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel et les coûts moyens hors approvisionnement, incluant une rémunération normale de l’activité de fourniture

par les mots :

le prix moyen de la fourniture de gaz naturel

II. – Alinéa 15 et 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement propose tout d’abord de supprimer la disposition prévoyant que la Commission de régulation de l’énergie publie chaque mois, à titre indicatif, un prix de référence moyen de la fourniture de gaz naturel, établi de façon à couvrir les coûts moyens d’approvisionnement en gaz naturel, les coûts moyens hors approvisionnement, ainsi qu’une rémunération normale de l’activité de fourniture.

En effet, Un tel prix de référence, théorique, s’apparenterait de plus au principe de calcul actuel des tarifs réglementés appliqué de façon moyennée (les tarifs réglementés recouvrent la situation réelle d’un fournisseur – et non moyenne -, et ils correspondent à un contrat que les clients peuvent actuellement souscrire) : il pourrait de ce fait susciter une confusion auprès des consommateurs. Sa construction serait particulièrement complexe compte tenu de la disparité des situations des fournisseurs, des offres, et des clients (éloignement au réseau, profil de consommation…) et pourrait être contestée par les différents acteurs. Une mise à jour fréquente d’un tel prix de référence pourrait être difficile à mettre en œuvre.

Le gouvernement propose en revanche de donner de la visibilité aux consommateurs sur les prix pratiqués en demandant à la Commission de Régulation de l’Energie de publier mensuellement le prix moyen de la fourniture de gaz naturel observé pour les clients.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 293

24 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 71 TER


Alinéa 17

Supprimer les mots :

ainsi que, pour les clients

et les mots :

raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel

Objet

Le champ du service public local de la fourniture de gaz naturel ne se limite pas aux tarifs réglementés, sauf à considérer que l'existence de ce service public local a vocation à disparaître en même temps que les tarifs réglementés, soit au plus tard à compter du 1er juillet 2023.

Or la suppression de ces tarifs milite au contraire pour ne pas supprimer ce service public, dans une période où nos concitoyens sont nombreux à exprimer des préoccupations et des attentes fortes en faveur du maintien de véritables services de proximité.  

De surcroît, le maintien de ce service public est tout à fait cohérent au regard des dispositions prévues au III du présent article, qui habilitent les autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel visées à l’article L.2224-31 du CGCT, à exercer des missions de conciliation en vue du règlement de différends relatifs à la fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L.121.32 du code de l’énergie.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 357 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ALLIZARD et PONIATOWSKI, Mme SAINT-PÉ, MM. Bernard FOURNIER, LEFÈVRE et LONGEOT, Mme DEROMEDI et MM. CUYPERS, GENEST, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, CHATILLON, LAMÉNIE, MORISSET, BRISSON, REVET, GRAND, MOUILLER, MAGRAS, PAUL, BOUCHET, KAROUTCHI et PIERRE


ARTICLE 71 TER


Alinéa 17

Remplacer les mots :

sont supprimés

par les mots :

sont remplacés par les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient de la fourniture de dernier recours de secours et de la fourniture de secours prévues aux article L. 443-9-1 et L. 443-9-2, sous le contrôle des autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel mentionnées à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales »

Objet

Le champ du service public local de la fourniture de gaz naturel ne se réduit pas nécessairement aux seuls tarifs réglementés, sauf à considérer que la suppression des ces tarifs, au plus tard à compter du 1er juillet 2023, mettra fin à toute possibilité d’intervention publique dans le champ de la fourniture de gaz naturel au niveau local, ce qui n’est évidemment pas souhaitable.    

En effet, comme on a pu s’en rendre compte au cours des derniers mois, nos concitoyens sont très attachés au maintien des services de proximité.    

Au demeurant, le présent amendement est cohérent au regard des dispositions du III du présent article, qui prévoit de maintenir l’habilitation dont bénéficient les autorités organisatrices de la distribution publique de gaz naturel mentionnées à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, pour exercer des missions de conciliation en vue du règlement de certaines différends, en l’occurrence ceux relatifs à la fourniture de gaz de secours mentionnée à l’article L.121.32 du code de l’énergie.

Il est toutefois indispensable de permettre aux autorités précitées de contrôler également la mise en œuvre de la fourniture de dernier recours sur leur territoire, dans la mesure où cette mission de service public, applicable aux consommateurs résidentiels qui ne parviennent pas à trouver un fournisseur de gaz naturel, est directement liée au thème de la précarité énergétique, et que de nombreuses initiatives concrètes sont prises au niveau local, sous la responsabilité aussi bien des autorités en charge de l’action sociale que de celles également impliquées dans la résorption de ce phénomène, directement ou indirectement, dans le cadre de l’exercice de leurs compétences.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 411 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. Joël BIGOT et COURTEAU, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, ANTISTE et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 71 TER


Alinéa 23

Supprimer le mot :

domestiques

Objet

Cet article, issu de l’adoption en commission spéciale d’un amendement du rapporteur, vise à intégrer directement dans la loi des dispositions relatives au gaz naturel pour lesquelles l’article 71 ter dans sa rédaction initiale habilitait le gouvernement à légiférer par ordonnance. Les auteurs de l’amendement sont favorables à cette proposition qui permet d’éviter le recours aux ordonnances et donc, au Parlement de se prononcer sur les dispositifs de fourniture de dernier recours et de fourniture de dernier secours. Ils sont favorables à de tels dispositifs dont ils ont réclamé la mise en place depuis longtemps pour le secteur du gaz naturel comme pour celui de l’électricité. Ils sont particulièrement nécessaires du fait de la suppression des tarifs réglementés de vente de gaz naturel actée par la commission européenne, validé par le conseil d'Etat et à laquelle les auteurs de l'amendement se sont toujours opposés.

Ils regrettent cependant que le dispositif de fourniture en dernier recours pour les clients ne trouvant pas de fournisseur de gaz naturel en limite le bénéfice aux consommateurs « domestiques » de gaz naturel.

En effet, le versement d’un dépôt de garantie peut être exigé par le fournisseur lors de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz naturel. Avec la fin programmée des tarifs de vente de gaz naturel, le risque que certaines entreprises ne puissent souscrire un contrat en raison des exigences du fournisseur en matière de dépôt de garanties est réel.

Selon le médiateur national de l’énergie, lors de la suppression des tarifs réglementés de vente d’électricité de plus de 36 kVA, des professionnels en difficultés financières n’ont pas pu souscrire un contrat en raison du montant prohibitif de dépôt de garantie exigé par le fournisseur historique lui-même lors du passage en offre de marchés.

Face à de tels risques, les auteurs de l’amendement proposent donc d’élargir le bénéfice du dispositif de dernier recours en ne le limitant pas qu’aux seuls clients domestiques.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1008

31 janvier 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 411 rect. de M. Joël BIGOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 71 TER


Amendement n° 411 rect.

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Alinéa 24, première phrase

Après le mot :

desserte

insérer les mots :

et les catégories de clients

Objet

L'amendement 411 propose d'ouvrir le dispositif de fourniture de dernier recours de gaz naturel, qui s’adresse aux consommateurs qui ne trouveraient pas de fournisseur, à d’autres clients que les clients domestiques.

Par coordination, il est proposé que le cahier des charges de l’appel à candidatures pour la désignation des fournisseurs de dernier recours précise, comme c’est déjà prévu pour la fourniture de secours, les catégories de clients couvertes. Il n’y a en effet pas lieu de prévoir un tel dispositif pour les grandes entreprises par exemple, qui ne rencontreront pas ces difficultés.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 284 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ALLIZARD, PONIATOWSKI, Bernard FOURNIER, LONGEOT, LEFÈVRE, CUYPERS et GENEST, Mme DEROMEDI et MM. BONHOMME, REGNARD, CHATILLON, LAMÉNIE, MORISSET, BRISSON, GRAND, REVET, MAGRAS, PAUL, MOUILLER, BOUCHET, KAROUTCHI et PIERRE


ARTICLE 71 TER


Alinéa 44

Remplacer les mots :

de secours mentionnée

par les mots :

de secours ou de dernier recours mentionnées

Objet

La fourniture de dernier recours de gaz naturel vise à protéger les clients domestiques raccordés aux réseaux publics de distribution, dans le cas où ils ne parviennent pas à trouver un fournisseur.

La mission de conciliation déjà existante dans ce domaine, définie à l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriale, fait partie intégrante du service public local de fourniture de gaz naturel et doit donc être maintenue, dans la mesure où elle prendra véritablement tout son sens une fois que les tarifs réglementés de vente du gaz naturel auront été totalement supprimés.

Lorsque certaines personnes se retrouvent privées d’électricité ou de gaz, notamment en cas d’impayés, ce sont les élus locaux et les collectivités concernées qui sont en première ligne, dans le cadre de leurs compétences en matière de lutte contre la précarité énergétique, qui relève plus largement de l’action sociale.

Il est donc essentiel que le dispositif de la fourniture de dernier recours ne soit pas uniquement vu et piloté d’en haut, c’est-à-dire au niveau national.

Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 303 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 71 TER


Alinéa 44

Remplacer les mots : 

de secours mentionnée

par les mots :

de secours ou de dernier recours mentionnées 

Objet

La fourniture de dernier recours de gaz naturel vise à protéger les clients domestiques raccordés aux réseaux publics de distribution, dans le cas où ils ne parviennent pas à trouver un fournisseur.

La mission de conciliation déjà existante dans ce domaine, définie à l’article L.2224-31 du code général des collectivités territoriale, fait partie intégrante du service public local de fourniture de gaz naturel et doit donc être maintenue, dans la mesure où elle prendra véritablement tout son sens une fois que les tarifs réglementés de vente du gaz naturel auront été totalement supprimés.

Lorsque certaines personnes se retrouvent privées d’électricité ou de gaz, notamment en cas d’impayés, ce sont les élus locaux et les collectivités concernées qui sont en première ligne, dans le cadre de leurs compétences en matière de lutte contre la précarité énergétique, qui relève plus largement de l’action sociale. Il est donc essentiel que le dispositif de la fourniture de dernier recours ne soit pas uniquement vu et piloté d’en haut, c’est-à-dire au niveau national.

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1010

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 71 TER


Alinéa 44

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Aux deuxième, cinquième et sixième alinéas du III de l'article 1519 HA du code général des impôts, les références : « L. 445-1 à L. 445-3, L. 446-2 à L. 446-4, L. 452-1 et L. 452-5 » sont remplacées par les références : « L. 452-1 à L. 452-6 ».

Objet

Coordination avec la disparition des tarifs réglementés de vente du gaz et suppression de références inutiles au code de l'énergie dans le code général des impôts.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 902

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71 TER


Alinéa 46, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu’au 30 septembre 2022 l’accord exprès et s’assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article, et s’assurent par ailleurs de l’absence d’opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact et de consommation.

Objet

Cet amendement propose de favoriser le développement de la concurrence tout en respectant le choix des clients concernés.

En effet, cet amendement propose dans un premier temps (jusqu’au 30 septembre 2022) que les fournisseurs recueillent l’accord exprès de ses clients aux tarifs réglementés mentionnés au 2° du VIII pour transmettre leurs données aux fournisseurs. Dans un deuxième temps (en octobre 2022), à l’approche de la suppression des tarifs réglementés, que les fournisseurs historiques s’assurent de l’absence d’opposition de leurs clients à la transmission de ces données.

La transmission de ces données, avec l’accord exprès des clients dans un premier temps, puis sous absence d’opposition dans un deuxième temps, permet de favoriser les sollicitations de l’ensemble des fournisseurs, et donc une large information sur les offres de marché disponibles.

Cette mesure contribue à favoriser un choix éclairé des clients au tarif réglementé pour leur transition vers une offre de marché, et permet d’apporter une mesure progressive et graduelle, accentuée à l’approche de l’échéance de suppression des tarifs réglementés.

Elle permet également de respecter le choix des clients qui ne souhaiteraient pas que ces informations soient communiquées à d’autres fournisseurs.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1011

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 71 TER


Alinéa 47

Remplacer les mots :

et les modalités de leur mise à disposition

par les mots :

ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation

Objet

Cet amendement prévoit que les modalités d'actualisation des données transmises par les fournisseurs historiques aux fournisseurs alternatifs devront également être précisées par voie réglementaire.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1012

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 71 TER


I. – Alinéa 48

Compléter cet alinéa par les mots :

, à compter de la date d’envoi du premier des courriers mentionnés aux 3° et 4° du présent V

II. – Alinéa 49

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

III. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Deux mois après l’approbation de son contenu par les ministres mentionnée au premier alinéa du présent 3°  ;

IV. – Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Deux mois après l’approbation de son contenu par les ministres mentionnée au premier alinéa du présent 4° ;

Objet

Cet amendement précise certaines des modalités d'information des consommateurs sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente du gaz.

Les échéances à partir desquelles cette information devra être délivrée sont ajustées pour tenir compte des délais d'approbation du contenu des courriers par les ministres concernés et des délais d'acheminement de ces courriers (1°, 3° et 4°).

Il est par ailleurs précisé que l'information délivrée aux consommateurs sur les factures devra comporter les données nécessaires au changement d'offre ou de fournisseur sous une forme à préciser par voie réglementaire (2°).






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1026

4 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1012 de la CS croissance et transformation des entreprises

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71 TER


Amendement n° 1012

A. –  Alinéas 1 à 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

I. – Alinéa 49

Au début, insérer les mots :

À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi,

B. – Alinéas 7 à 12

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

III. – Alinéa 50

Au début, insérer les mots :

À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi,

IV. – Alinéa 52

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

V. – Alinéa 56

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

Objet

Ce sous-amendement propose de préciser le délai de préparation pour les fournisseurs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1013

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 71 TER


I. – Après l’alinéa 60

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs mentionnés à l’article L. 445-3 du code de l’énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code.

II. – Alinéa 67

Remplacer les mots :

IV à VII

par les mots :

IV, V, VI et VII

Objet

Cet amendement propose de compléter l'information délivrée par les fournisseurs par une communication auprès du grand public des autorités indépendantes concernées que sont le Médiateur national de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie, sous une forme qu'il leur appartiendra de définir (1°, et 2° pour coordination).

Ce faisant, il met en œuvre les « obligations en matière de communication [...] des autorités indépendantes concernées » citées dans l'objet de l'amendement du Gouvernement à l'origine de l'article 71 ter et lors de la présentation du même amendement par la secrétaire d'État en séance publique à l'Assemblée nationale.

En application des règles de recevabilité financière des amendements d'initiative parlementaire, seul le Gouvernement pourrait prévoir une campagne de communication nationale plus large, incluant l'ensemble des pouvoirs publics, qui serait parfaitement justifiée au regard des enjeux et que votre commission appelle donc de ses vœux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1014

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 71 TER


Alinéa 63

1° Remplacer le mot :

mois

par le mot :

trimestre

2° Après le mot :

économie

insérer les mots :

ainsi qu'à la Commission de régulation de l'énergie

Objet

Cet amendement prévoit que les fournisseurs historiques devront transmettre chaque trimestre, et non plus chaque mois, l'évolution du nombre des clients bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente du gaz, ce qui assurera un suivi suffisant de la mise en œuvre du présent article tout en allégeant la charge administrative pour les fournisseurs.

En complément de l'envoi aux ministres de ces informations, il apparaît par ailleurs légitime que la Commission de régulation de l'énergie soit aussi destinataire du même tableau de suivi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1027

4 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1014 de la CS croissance et transformation des entreprises

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 71 TER


Amendement n° 1014, alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Ce sous-amendement vise à maintenir l’obligation d’une transmission mensuelle de la part des fournisseurs envers les ministres de l’énergie et de la consommation, et non trimestrielle telle qu’envisagée par l’amendement 1014.

Une transmission mensuelle est en effet importante, afin d’assurer un suivi le plus fin possible de l’évolution du nombre de consommateurs aux TRV gaz et de leurs caractéristiques dans un contexte nouveau pour les clients. L’objectif est de disposer d’une vision en temps réel de la situation, ce qui permettra d’ajuster les mesures et actions déployées, notamment en termes de communication et d’information des clients.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 283 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. ALLIZARD, Bernard FOURNIER, LEFÈVRE, PONIATOWSKI et LONGEOT, Mme DEROMEDI et MM. CUYPERS, GENEST, de NICOLAY, BONHOMME, REGNARD, CHATILLON, LAMÉNIE, MORISSET, GRAND, REVET, BRISSON, MAGRAS, PAUL, MOUILLER, BOUCHET, KAROUTCHI et PIERRE


ARTICLE 71 TER


Alinéa 69

Remplacer la référence :

et 6°

par les références :

, 6° et 8°

Objet

Amendement de cohérence.

La 8° du I de l’article 71 ter prévoit de supprimer une disposition actuelle de l’article L.443-6 du code de l’énergie, qui dispose que les fournisseurs de gaz naturel exercent leur activité, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente, dans les conditions prévues par les autorités organisatrices de la distribution et du service public local de fourniture.  

Compte tenu de la rédaction actuelle de cet article, cette suppression interviendrait dès la publication de la loi, ce qui n’est pas cohérent au vu de la possibilité laissée aux consommateurs qui le souhaitent de continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente du gaz naturel au plus tard jusqu’à la fin du mois de juin 2023.

Dans ces conditions, il convient de préciser que l’abrogation de cette disposition n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2023.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 302 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme SAINT-PÉ et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 71 TER


Alinéa 69

Remplacer la référence :

et 6°

par les références :

, 6° et 8° 

Objet

Amendement de cohérence.

La 8° du I de l’article 71 ter prévoit de supprimer une disposition actuelle de l’article L.443-6 du code de l’énergie, qui dispose que les fournisseurs de gaz naturel exercent leur activité, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente, dans les conditions prévues par les autorités organisatrices de la distribution et du service public local de fourniture.  

Compte tenu de la rédaction actuelle de cet article, cette suppression interviendrait dès la publication de la loi, ce qui n’est pas cohérent au vu de la possibilité laissée aux consommateurs qui le souhaitent de continuer à bénéficier des tarifs réglementés de vente du gaz naturel au plus tard jusqu’à la fin du mois de juin 2023.

Dans ces conditions, il convient de préciser que l’abrogation de cette disposition n’entrera en vigueur que le 1er juillet 2023.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 581

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 71 QUATER AA


Supprimer cet article.

Objet

Comme le rappelle le rapport de la commission le Gouvernement avait d’abord envisagé de traiter ce sujet dans le texte initial du présent projet de loi puis l’en avait finalement retiré, le présent article a été introduit par un amendement Gouvernemental déposé quarante-huit heures avant l’examen en commission. Malgré les modifications apportées en Commission nous pensons que cet article est trop important, surtout dans le climat social actuel pour être discuté/noyé dans ce projet de loi.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1015

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 71 QUATER AA


1° Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 121-5 est ainsi rédigé :

« Elle consiste également à participer aux appels à candidatures visant à assurer la fourniture d'électricité de secours aux clients raccordés aux réseaux publics dans les conditions prévues aux troisième à neuvième alinéas de l'article L. 333-3. » ;

2° Alinéa 5

Supprimer les mots :

d'exercer

Objet

Amendement rédactionnel.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1016 rect.

5 février 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 71 QUATER AA


I. – Compléter cet article par quarante-trois alinéas ainsi rédigés :

4° L’article L. 337-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-7. – Les tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 bénéficient, à leur demande, pour leurs sites souscrivant une puissance inférieure ou égale à 36 kilovoltampères :

« 1° Aux consommateurs finals domestiques, y compris les propriétaires uniques et les syndicats de copropriétaires d’un immeuble unique à usage d’habitation ;

« 2° Aux consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des microentreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ;

« 3° Aux collectivités territoriales et à leurs groupements dont le nombre d’agents est inférieur à dix et dont les recettes n’excèdent pas 2 millions d’euros ;

« 4° Aux associations et organismes à but non lucratif occupant moins de dix personnes.

« Les modalités d’identification des consommateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° du présent article sont précisées par décret. » ;

5° L’article L. 337-9 est abrogé.

II. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie sont tenus d’accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant de l’autorisation prévue à l’article L. 333-1 du même code qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l’accès aux données de contact et de consommation de ceux de leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux desdits tarifs réglementés, selon le calendrier suivant :

1° À compter de la publication de la présente loi et jusqu’au 30 juin 2020 pour les consommateurs mentionnés au 1° du même VII ;

2° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 337-7 du même code et jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VII du présent article ;

3° Au plus tard trois mois après la publication du décret mentionné au 2° du présent II et jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 3° du VII.

Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs s’assurent de l’absence d’opposition des clients à la communication de leurs données de contact et de consommation. Les clients peuvent faire valoir à tout moment leur droit d’accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.

La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie.

III. – Les fournisseurs informent leurs clients non domestiques mentionnés aux 1° , 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée : 

1° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent III et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L’information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d’offre ou de fournisseur ;

2° À la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente d’électricité ainsi que sur celles de l’espace personnel des clients mentionnés au même premier alinéa qui bénéficient desdits tarifs ;

3° Pour les consommateurs finals mentionnés aux 1° et 2° du VII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;

4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 3° du VII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l’énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :

a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;

b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;

c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;

d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;

e) En mars 2023.

IV. – Le Médiateur national de l’énergie et la Commission de régulation de l’énergie communiquent auprès du grand public sur la disparition progressive des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie pour certaines catégories de clients dans les conditions prévues au présent article. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

V. – Les fournisseurs communiquent par voie postale à leurs clients non domestiques mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article et qui bénéficient encore auprès d’eux des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie, au plus tard quinze jours après l’envoi du dernier courrier prévu au III du présent article, les nouvelles conditions de leur contrat de fourniture, qu’ils définissent après avis conforme de la Commission de régulation de l’énergie. Par dérogation à l’article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s’il a fait le choix d’un autre contrat de fourniture avant l’échéance de suppression des tarifs réglementés prévue au VII du présent article qui lui est applicable, le client est réputé avoir accepté ces nouvelles conditions contractuelles à ladite échéance.

Cette communication est assortie d’une information indiquant au client qu’il peut résilier le contrat à tout moment sans pénalité jusqu’au dernier jour du douzième mois suivant le mois de l’acceptation tacite ou expresse du contrat mentionné au premier alinéa du présent V et moyennant un préavis de quinze jours. Cette communication rappelle la disponibilité des offres de marché et l’existence du comparateur d’offres mentionné à l’article L. 122-3 du code de l’énergie.

VI. – Jusqu’au 1er juillet 2023, les fournisseurs assurant la fourniture aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie communiquent chaque mois aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie ainsi qu’à la Commission de régulation de l’énergie le nombre de consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article qui bénéficient encore auprès d’eux desdits tarifs, différenciés par volume de consommation et type de client.

VII. – Les dispositions du code de l’énergie modifiées ou abrogées par les 4° et 5° du I du présent article et les articles R. 337-18 à R. 337-24 du code de l’énergie restent applicables dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi aux contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du même code dans les conditions suivantes :

1° Jusqu’au 30 juin 2020 pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution des consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des grandes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; à partir du 1er juillet 2020, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie ;

2° Jusqu’au 30 juin 2021 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces consommateurs à partir du 1er janvier 2020. À partir du 1er juillet 2021, ces consommateurs ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie ;

3° Jusqu’au 30 juin 2023 pour les consommateurs finals non domestiques qui relèvent de la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée et ne sont pas des microentreprises au sens du même article 51, pour les collectivités territoriales et leurs groupements dont le nombre d’agents est supérieur ou égal à dix et dont les recettes sont supérieures ou égales à 2 millions d’euros et pour les associations et organismes à but non lucratif occupant dix personnes ou plus, et uniquement pour les contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité en cours d’exécution de ces trois catégories de consommateurs à partir du 1er janvier 2021. À partir du 1er juillet 2023, ils ne bénéficient plus de ces tarifs pour leurs sites autres que ceux mentionnés à l’article L. 337-8 du code de l’énergie.

VIII. – Avant le 31 décembre 2022 et le 31 décembre 2025 puis tous les cinq ans, sur la base de rapports de la Commission de régulation de l’énergie et de l’Autorité de la concurrence remis au plus tard six mois avant chacune de ces échéances, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie évaluent le dispositif des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie. Cette évaluation porte sur :

1° La contribution de ces tarifs aux objectifs d’intérêt économique général, notamment de stabilité des prix, de sécurité de l’approvisionnement et de cohésion sociale et territoriale ;

2° L’impact de ces tarifs sur le marché de détail ;

3° Les catégories de consommateurs pour lesquels une réglementation des prix est nécessaire.

La Commission de régulation de l’énergie, les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité, les établissements publics du secteur de l’énergie et les autres entreprises intervenant sur le marché de l’électricité communiquent aux ministres chargés de l’énergie et de l’économie les informations nécessaires à l’accomplissement de la mission d’évaluation mentionnée au présent VIII.

En conclusion de chaque évaluation réalisée en application du présent VIII, les ministres chargés de l’énergie et de l’économie proposent, le cas échéant, le maintien, la suppression ou l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité. Les évaluations et les propositions faites en application du présent VIII sont rendues publiques.

IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie peuvent être redevables d’une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du même code s’ils n’ont pas rempli les obligations prévues aux II, III, V et VI du présent article.

Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie en cours d’exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du VII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre total de ces mêmes contrats en cours d’exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d’une sanction pécuniaire s’ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients auxdits tarifs réglementés qui relèvent de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2° et 3° du VII bénéficiant encore des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés à l’article L. 337-1 du code de l’énergie au 1er juillet 2023 au-delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l’acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d’un consommateur auxdits tarifs réglementés relevant de l’une des mêmes catégories et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l’activité de fourniture aux mêmes tarifs réglementés des mêmes clients.

Objet

Plutôt que d'habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance comme l'article 71 ter le prévoyait dans le texte transmis par l'Assemblée nationale, cet amendement propose d'intégrer directement dans la loi les dispositions relatives à la disparition des tarifs réglementés de vente d'électricité pour certaines catégories de clients. Il s'agit de mettre en conformité notre droit non seulement avec la décision du Conseil d'État du 18 mai 2018 mais surtout avec la directive sur le marché intérieur de l'électricité en passe d'être adoptée définitivement et dont le texte a fait l'objet d'un accord en trilogue le 18 décembre 2018.

Cette directive :

- permet aux États membres de maintenir des tarifs réglementés pour les ménages et pour les microentreprises ;

- oblige les États membres à mettre fin aux tarifs réglementés pour les autres catégories de consommateurs au plus tard le 31 décembre 2020, date à laquelle elle devra avoir été transposée ;

- prévoit une évaluation par la Commission européenne au plus tard fin 2025 qui pourra inclure, le cas échéant, une proposition de suppression des tarifs réglementés pour les ménages et les microentreprises.

Il ressort par ailleurs de l'économie générale de la décision du Conseil d'État que la conformité des tarifs réglementés au droit européen n'est attestée que pour les ménages et pour les clients non domestiques dont les profils de consommation sont similaires à ceux des particuliers, en particulier du fait de leur faible consommation d'électricité.

Dans ce contexte, le présent amendement n'a donc pas pour objet de revenir sur l'opportunité de maintenir ou non des tarifs réglementés, qui a déjà été tranchée par la jurisprudence ou doit l'être très prochainement par le droit européen, mais d'organiser au mieux cette disparition progressive et partielle des tarifs « bleus », dans le sens le plus favorable aux consommateurs.

Le dispositif proposé, qui a fait l'objet de consultations auprès des différentes parties prenantes, poursuit quatre grands objectifs :

1. Faire jouer au Parlement son rôle plein et entier sur un sujet qui concernera au moins un million de sites de consommation et fixer des règles claires dès à présent ; à l'inverse, en habilitant le Gouvernement à légiférer par ordonnance, le législateur n'aurait aucune certitude sur la solution qui sera retenue pour transposer la directive, à commencer par le périmètre des clients éligibles aux tarifs réglementés et le calendrier retenu pour supprimer ces tarifs pour ceux qui n'en bénéficieraient plus, dont l'amendement gouvernemental de rétablissement de l'ordonnance ne dit plus rien ;

2. Assurer la transition la plus progressive possible, et la plus réaliste au regard du profil des clients concernés, en organisant une sortie « en sifflet » selon les catégories de clients concernées, qui fixe des échéances proches pour les plus gros consommateurs et des échéances plus éloignés pour les plus petits consommateurs et distingue les nouveaux contrats des contrats en cours d'exécution, tout en étant conforme au futur droit européen  ;

3. Clarifier le sort réservé à certains types de clients en prévoyant que pourront continuer à bénéficier des tarifs bleus les copropriétés, assimilables aux clients résidentiels, ainsi que les petites collectivités territoriales et les petites associations, sur le modèle du traitement réservé aux microentreprises et selon des seuils comparables ;

4. Enfin, assurer la meilleure information et la meilleure protection des consommateurs, par le biais de dispositions analogues à celles déjà prévues par votre commission dans le cadre de l'extinction des tarifs réglementés de vente du gaz (communication individualisée et multicanale assurée par les fournisseurs historiques, information délivrée par les autorités indépendantes concernées, droit d'opposition à la transmission de ses données, encadrement des conditions contractuelles de l'offre faite aux clients restés inactifs et possibilité de résiliation à tout moment et sans frais, etc.).

Selon le calendrier proposé, devraient ainsi basculer en offre de marché au plus tard, pour leurs sites non résidentiels souscrivant une puissance inférieure à 36 kVA :

- les grandes entreprises (5 000 personnes ou plus et chiffre d'affaires d'1,5 milliard d'euros ou total de bilan de 2 milliards ou plus) pour leurs contrats en cours à partir du 1er juillet 2020 (étant précisé que la possibilité de souscrire de nouveaux contrats aux tarifs leur est déjà fermée depuis le 1er août 2018) ;

- les entreprises de taille intermédiaire (entre 250 et 5 000 personnes et chiffre d'affaires compris entre 50 millions et 1,5 milliard ou total de bilan compris entre 43 millions et 2 milliards), pour leurs nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2020 et pour leurs contrats en cours à partir du 1er juillet 2021 ;

- les petites et moyennes entreprises hors microentreprises (entre 10 et 250 personnes et chiffre d'affaire compris entre 2 millions et 50 millions ou total de bilan inférieur à 43 millions), pour leurs nouveaux contrats à partir du 1er janvier 2021 et pour leurs contrats en cours à partir du 1er juillet 2023 ;

- les collectivités territoriales et leurs groupements employant 10 agents ou plus ou dont les recettes atteignent ou dépassent 2 millions ainsi que les associations et groupements à but non lucratif occupant 10 personnes ou plus, aux mêmes échéances que les PME hors microentreprises (soit à partir du 1er janvier 2021 pour les nouveaux contrats et à partir du 1er juillet 2023 pour leurs contrats en cours).

Au total, le dispositif proposé garantit, en parfaite conformité avec la future directive, l'impossibilité de souscrire un nouveau contrat aux tarifs réglementés au plus tard à compter du 1er janvier 2021 (et même avant pour les entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises) tout en organisant le basculement des contrats en cours vers des offres de marché dans un délai raisonnable compatible avec la réalité des comportements des clients concernés.

Un tel calendrier permettra du reste de réduire au maximum le nombre des clients qui, étant restés inertes jusqu'à la fin de leur éligibilité, basculeront vers une offre de marché proposée par leur fournisseur historique qu'ils n'auront pas choisie.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1029 rect.

7 février 2019


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 1016 rect. de la CS croissance et transformation des entreprises

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GREMILLET, Mme PRIMAS, M. LEFÈVRE, Mme GRUNY, MM. MILON, SIDO, PIERRE et DAUBRESSE, Mmes THOMAS et Marie MERCIER, MM. Daniel LAURENT, REGNARD et BONHOMME, Mmes MORHET-RICHAUD et NOËL, M. MAYET, Mme DEROMEDI, M. PONIATOWSKI, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHATILLON et CHAIZE, Mme Anne-Marie BERTRAND et M. RAISON


ARTICLE 71 QUATER AA


Amendement n° 1016

Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

… . – Par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, les entreprises locales de distribution mentionnées à l'article L. 111-54 du même code peuvent bénéficier des tarifs de cession mentionnés à l'article L. 337-1 dudit code pour l’approvisionnement nécessaire à l’exécution du contrat de fourniture proposé :

1° Aux consommateurs mentionnés au 1° du VII, jusqu’au 30 juin 2021 ;

2° Aux consommateurs mentionnés au 2° du VII, jusqu’au 30 juin 2022 ;

3° Aux consommateurs mentionnés au 3° du VII, jusqu’au 30 juin 2024.

Objet

La fourniture des clients aux tarifs réglementés de vente d’électricité est assurée par EDF mais aussi par environ 150 entreprises locales de distribution (ELD) de taille parfois très modeste. Ces entreprises seront donc concernées elles aussi par la disparition progressive des tarifs réglementés pour une partie de leurs clients.

Or, pour assurer cette fourniture, ces ELD peuvent aujourd’hui s’approvisionner auprès d’EDF à un tarif de cession calculé par la Commission de régulation de l’énergie en additionnant le coût de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh), le coût du complément d’approvisionnement sur le marché et les coûts de gestion d’EDF des contrats aux tarifs de cession.

En l’état, la disparition des tarifs réglementés impliquerait donc la disparition, à la même date, des tarifs de cession (hors fourniture de leurs pertes réseaux pour les ELD desservant moins de 100 000 clients, qui perdurerait). Les ELD seraient donc confrontés, dans le même temps, à la perte ou à la conversion en offre de marché de nombreux clients ainsi qu’à une incertitude sur leurs conditions d’approvisionnement.

Pour faciliter cette transition, le présent sous-amendement propose donc de prolonger la fourniture des ELD aux tarifs de cession, par dérogation à l’article L. 337-10 du code de l’énergie, jusqu’à un an après les échéances respectives de disparition des tarifs réglementés pour les différentes catégories de clients concernés.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 412 rect.

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Joël BIGOT et COURTEAU, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, ANTISTE et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 71 QUATER AB


Alinéa 3

Remplacer le nombre :

30 000

par le nombre :

300 000

Objet

Cet article, issu de l’adoption en commission spéciale d’un amendement du rapporteur, vise à intégrer directement dans la loi le dispositif relatif au comparateur d’offres d’électricité et de gaz naturel et pour lequel l’article 71 ter habilitait le gouvernement à légiférer par ordonnance. Les auteurs de l’amendement sont favorables à cette proposition qui permet d’éviter le recours aux ordonnances et de donner une base légale au comparateur d’offres de gaz naturel et d’électricité qui est administré par le médiateur national de l’énergie depuis fin 2009. Ils considèrent néanmoins qu’en ce qui concerne les offres de gaz naturel, la limitation du champ d’application du comparateur à 30 000 kWh n’est pas pertinente. Aujourd’hui, les offres référencées par le comparateur peuvent aller jusqu’à 300 000 kWh par an ; elles concernent par exemple des PME ou des petites copropriétés qu’il ne parait pas légitime d’exclure du dispositif.

Les auteurs de l’amendement proposent donc de modifier le seuil de 30 000 kWh prévu par cet article pour l’étendre à 300 000 kWh.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1017

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 71 QUATER AB


Alinéa 4

Remplacer la référence :

L. 443-9-1

par la référence :

L. 443-9-2

Objet

Ajustement de numérotation.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 873

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 71 QUATER AB


Alinéa 4, dernière phrase 

1° Supprimer les mots :

de référence

2° Remplacer la référence :

L. 131-4

par la référence :

L. 134-15

Objet

Amendement de coordination avec l’amendement du Gouvernement déposé à l’article 71 ter.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 484 rect. bis

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. Joël BIGOT et COURTEAU, Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE et TOURENNE, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER, ANTISTE et FICHET, Mme BONNEFOY, M. DURAN, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 71 QUATER AB


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

En intégrant dans la loi les dispositions relatives au comparateur d’offres d’électricité et de gaz naturel, le rapporteur a prévu qu’un arrêté vienne préciser les modalités d’application du dispositif prévu par l’article, notamment les « conditions objectives, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles sont présentées ainsi que la nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs de gaz naturel et d’électricité sont tenus de transmettre au médiateur ».

L’objet de cet amendement est de supprimer cet arrêté qui ne paraît pas pertinent pour plusieurs raisons, dont notamment le fait que le statut même du médiateur national de l’énergie en tant qu’autorité publique indépendante est une garantie d’objectivité et de non-discrimination vis-à-vis des fournisseurs. Les informations enregistrées font l’objet d’un encadrement strict qui garantit une présentation des offres transparente, objective et non discriminatoire. Il est donc inutile de prévoir un tel arrêté qui non seulement serait redondant par rapport à la pratique actuelle mais qui aurait aussi pour conséquences de complexifier cet outil qui fonctionne depuis près de dix ans sans jamais avoir été contesté par des fournisseurs.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 1018

31 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. CANEVET

au nom de la CS croissance et transformation des entreprises


ARTICLE 71 QUATER AB


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de simplification.

L'arrêté auquel il est renvoyé pour préciser la présentation du comparateur d'offres du Médiateur national de l'énergie ainsi que la nature et les modalités d'actualisation des données transmises par les fournisseurs d'énergie n'est pas nécessaire. Les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires de présentation des offres sont déjà garanties par le statut d'autorité publique indépendante du médiateur, les mentions du comparateur sont déjà encadrées par d'autres textes et les fournisseurs transmettent déjà ces informations de façon satisfaisante.

De plus, la nécessité d'un arrêté viendrait inutilement rigidifier le fonctionnement du comparateur, qui doit pouvoir évoluer rapidement pour suivre la diversification et la complexification croissantes des offres de fourniture.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 905

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 QUATER AB


Après l'article 71 quater AB

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi permettant :

1° De mettre en conformité le régime des tarifs réglementés de vente de l'électricité avec le droit de l'Union européenne et d'en tirer les conséquences sur les contrats en cours concernés en prévoyant, notamment, les conditions et modalités de leur extinction progressive et, le cas échéant, de transition vers une offre de marché aux dates d'extinction de ces tarifs ;

2° De prévoir toutes mesures ou sanctions en cas de défaillance du fournisseur d'électricité ou de manquement à ses obligations ;

3° De prévoir les mesures de coordination avec les dispositions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que celles visant à l'accompagnement de ces mesures en matière d'information des consommateurs et de développement de la concurrence, notamment les conditions et modalités d'accès des fournisseurs aux données concernant les clients disposant d'un contrat de vente aux tarifs réglementés, les mesures de compensation ou sanction éventuelles appliquées aux fournisseurs historiques pour limiter le nombre de contrats aux tarifs réglementés des clients n'ayant pas basculé sur une offre de marché au moment de la suppression de ces tarifs et les mesures validant les effets juridiques des dispositions législatives antérieures relatives aux tarifs réglementés, y compris les effets de ces dispositions sur les contrats aux tarifs réglementés.

II. - Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Objet

Le Gouvernement souhaite maintenir les dispositions d’habilitation à légiférer par ordonnance pour ce qui concerne l’adaptation des tarifs réglementés de vente d’électricité votées en première lecture à l’Assemblée Nationale.

La rédaction des dispositions législatives visant à mettre en conformité le dispositif des TRV électricité avec la décision du Conseil d’Etat du 18 mai 2018 nécessite de poursuivre l’expertise engagée avec toutes les parties prenantes, contrairement au gaz naturel pour lequel les travaux ont pu être engagés dès la décision du Conseil d’Etat du 17 juillet 2017.

Il est en particulier nécessaire de ne pas préempter les dispositions qui pourraient résulter du projet de directive concernant le marché intérieur de l’électricité, notamment en ce qui concerne le périmètre des clients qui devraient perdre le bénéfice des TRV et le calendrier de mise en extinction des contrats dont ces clients bénéficient. Cette nouvelle directive devrait être publiée mi 2019. Une habilitation à légiférer par ordonnance permettra de s’inscrire dans un calendrier compatible avec la publication de ce texte.

 






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Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 146

23 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ESPAGNAC, MM. Martial BOURQUIN, LALANDE, TOURENNE et KANNER, Mme ARTIGALAS, MM. DURAIN et LUREL, Mme TOCQUEVILLE, M. ANTISTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. COURTEAU, DURAN, FICHET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 71 QUATER A


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article, introduit en séance à l’Assemblée nationale par amendement du gouvernement, qui vise à transposer la directive relative au système d’échange de quotas d’émission, dite ETS, encadrant le fonctionnement du marché carbone européen.

Ce marché carbone est considéré actuellement comme le principal levier des politiques climatiques européennes permettant de rendre l’industrie compatible avec une économie bas carbone.

Or, le gouvernement nous propose par cet amendement de lui donner habilitation pour la transposition d’une directive essentielle pour atteindre les objectifs européens fixés en matière de lutte contre le changement climatique, sans que celui-ci ait pu bénéficier d’aucune expertise, ni d'étude d’impact qui aurait permis au Parlement de disposer des informations nécessaires sur la manière dont le gouvernement compte se conformer à la directive européenne et respecter les objectifs fixés.






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Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 430 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Maryse CARRÈRE et MM. ARTANO, Alain BERTRAND, GABOUTY, GOLD, GUÉRINI, LABBÉ, MENONVILLE, REQUIER, ROUX et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 BIS


Après l’article 72 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au plus tard trois ans après la publication de la présente loi, un comité d’évaluation composé de parlementaires des deux assemblées est chargé du suivi de l’application et de l’évaluation de l’article 9 sur la profession de commissaire aux comptes et sur la vie des petites entreprises. Les travaux de ce comité d’évaluation s’attachent notamment à réaliser un bilan des effets de l’article 9 en matière d’impact sur l’économie française de l’absence de certification légale des comptes des petites entreprises, sur leur accès au financement, leur croissance ainsi que sur l’évolution de la sécurité financière et de la délinquance économique en France dans ces entreprises. Le bilan porte également sur l’évolution du marché de l’audit, du rôle et des missions des commissaires aux comptes, et veille à proposer le cas échéant des mesures d’améliorations nécessaires pour répondre aux besoins de tous les acteurs économiques et de l’économie française.

Objet

L’objet de cet amendement est de créer un dispositif spécifique de suivi et d'évaluation, au terme de trois années d’application de la loi, de l’article 9 et de son impact sur la profession de commissaire aux comptes et la vie des petites entreprises.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.