Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 990 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. CANEVET au nom de la CS croissance et transformation des entreprises ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS C |
Après l'article 57 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3324-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un arrêté ministériel fixe le délai au-delà duquel les sommes, lorsqu’elles n’atteignent pas un montant déterminé par ce même arrêté et qu’elles n’ont pas été effectivement distribuées en raison d’une impossibilité matérielle de versement, demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés pour être réparties au cours des exercices ultérieurs. » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3342-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation, l’ancienneté du salarié temporaire dans l’entreprise ou le groupe qui l’emploi ne peut excéder une durée de six mois, réputée acquise lorsque le salarié temporaire a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins cent-vingt jours ouvrés. Un accord de branche étendu fixe les conditions de cette dérogation et le montant minimal de versement de la participation. »
Objet
Le présent amendement vise à adapter les règles de répartition de la réserve spéciale de participation (RSP) dans les entreprises de travail temporaire.
En matière de participation, les salariés des entreprises temporaires sont confrontés à deux problèmes :
- 75% de ces salariés perçoivent un montant de participation annuelle de moins de vingt euros, contre 1 407 euros en moyenne pour les salariés percevant la participation, en raison d’un nombre de salariés temporaires très élevés qui diluent la réserve de participation ;
- dans la pratique, la très forte mobilité des salariés conduit à un montant important de versements non réclamés de participation qui ne peuvent être versées en raison d’un changement d’adresse ou de compte bancaire non déclaré à l’entreprise de travail temporaire.
La situation particulière de ces entreprises nécessite de modifier la dérogation, déjà prévue dans le droit actuel pour les travailleurs temporaires, concernant la condition d’ancienneté pour l’éligibilité aux dispositifs d’épargne salariale.
Le 1° prévoit qu’un arrêté ministériel fixe le délai au-delà duquel les sommes tirées de la participation, inférieure à un certain montant que ce même décret fixe et qui n’auraient pas été distribuées en raison d’une impossibilité matérielle de versement, demeurent dans la RSP. Ces sommes font alors l’objet d’une répartition au cours des années suivantes.
Le 2° assouplit la dérogation, existant déjà pour les travailleurs indépendants, de la durée minimale d’ancienneté pour être éligible aux dispositifs d’épargne salariale. Cette durée, de trois mois pour l’ensemble des salariés, est réputée acquise pour le salarié temporaire s’il a été mis à disposition d’entreprises utilisatrices pendant une durée totale d’au moins soixante jours. Le présent amendement porte cette durée minimale à six mois, réputés acquis si le travailleur salarié a été mis à disposition 120 jours ouvrés soit quatre mois.
Ces conditions d’éligibilité plus restrictives à la participation doivent permettre d’augmenter la quote-part des salariés temporaires qui effectuent un nombre significatif de mission auprès d’une entreprise de travail temporaire.