Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 96 rect. quater 31 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et MICOULEAU, MM. BONHOMME et BRISSON, Mmes DEROMEDI, DI FOLCO et GARRIAUD-MAYLAM, MM. LE GLEUT, LEFÈVRE, PANUNZI et PELLEVAT, Mme PUISSAT, MM. REGNARD et SAURY, Mme BORIES, MM. DANESI, DARNAUD, DÉRIOT, GINESTA et GENEST, Mme GRUNY, MM. KAROUTCHI et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Daniel LAURENT, Mmes LOPEZ et MORHET-RICHAUD, M. REVET, Mmes TROENDLÉ et BONFANTI-DOSSAT et M. GREMILLET ARTICLE 71 |
Après l’alinéa 151
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Aux premier et deuxième alinéas du I de l’article L. 211-16 du code du tourisme, les mots : « de plein droit » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à conformer les dispositions relatives à la responsabilité de l’organisateur de voyage prévues à l’article L. 211-16 du code du tourisme, au régime de responsabilité prévu à l’article 13 de la directive du 25 novembre 2015 sur les voyages à forfait et prestations de voyage liées.
En effet, le gouvernement français procède à une « surtransposition » de la directive européenne. Cette directive prévoit un niveau de responsabilité « pour non-conformité avec le contrat » (des prestations vendues) de l'organisateur ou du détaillant d'un voyage à forfait. Or, la loi PACTE relève le niveau de cette responsabilité en la transformant en « responsabilité de plein droit ».
Cette surtransposition entraînera un écart de réglementation substantiel avec les autres États membres, qui aboutira à une perte de compétitivité pour les organisateurs de voyages français, dans un marché particulièrement soumis à la concurrence européenne.
Ainsi, les organisateurs de voyages français, en étant exposés à une responsabilité de plein droit (même sans faute lui incombant directement), se verront appliquer des cotisations d’assurances plus onéreuses que celles de leurs concurrents européens. Ils se verront, par conséquent, obligés de commercialiser les mêmes forfaits touristiques à des prix supérieurs, alors même que, au regard du régime de responsabilité exorbitant du droit commun des opérateurs de voyages, il n’existe déjà plus que deux compagnies qui acceptent d’assurer les nouveaux entrants.