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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 907

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Après l’alinéa 73

Insérer douze alinéas ainsi rédigés :

15° bis L’article L. 6323-17-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

15° ter Au chapitre 1er du titre III du livre III de la sixième partie :

a) Au début, est insérée une section préliminaire ainsi rédigée :

« Section préliminaire 

« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif

« Art. L. 6330-1. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;

b) À l’intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;

c) Au premier alinéa de l’article L. 6331-3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;

d) Les articles L. 6331-7 et L. 6331-8 sont abrogés ;

15° quater Au début de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie, est inséréé une sous-section préliminaire ainsi rédigée :

« Sous-section préliminaire 

« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif

« Art. L. 6332-1-A. – « Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Le présent amendement complète la réforme des seuils. Dans un souci d’harmonisation et de simplification, il applique la réforme des seuils à ceux issus de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 en matière de formation professionnelle.

Sont ainsi concernés le taux de contribution à la formation professionnelle versée par les employeurs, la prise en charge par les opérateurs de compétences des actions utiles au développement des compétences au sein des entreprises de moins de cinquante salariés ou encore le droit à rémunération en cas de projet de transition professionnelle. Toutefois, la règle de franchissement de la règle de 5 ans s’appliquera au régime des contributions à la formation professionnelle, et non aux dispositifs concernant l’obtention d’aides afin d’éviter notamment que des financements dédiés aux petites entreprises ne soient ouverts à des entreprises ayant nettement dépassé le seuil d’éligibilité.