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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 891 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme LOISIER, MM. BONNECARRÈRE, Bernard FOURNIER et JANSSENS, Mme FÉRAT, M. MOGA, Mme LASSARADE, M. MENONVILLE, Mmes GUIDEZ et VULLIEN, M. HENNO, Mmes SOLLOGOUB et JOISSAINS, M. de NICOLAY, Mmes BILLON et GOY-CHAVENT, MM. PIEDNOIR, Loïc HERVÉ et CAPO-CANELLAS, Mme GATEL et MM. VANLERENBERGHE, GREMILLET, SAVARY, DELCROS et Daniel DUBOIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les experts forestiers figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 171-1 du code rural et de la pêche maritime, les organisations de producteurs du secteur forestier reconnues par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article L. 552-1 du même code, les organisations professionnelles mentionnées au b du 1° de l’article L. 321-7 du code forestier et les gestionnaires forestiers professionnels satisfaisant aux conditions mentionnées à l’article L. 315-1 du code forestier sont habilités, sans limitation du nombre de demandes et dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à obtenir communication par voie électronique des données mentionnées à l’article L. 107 A du livre des procédures fiscales relatives aux propriétés inscrites en nature de bois et forêts situées dans le périmètre géographique pour lequel ils sont reconnus. Ils informent le maire des communes concernées des actions collectives d’information menées sur le territoire communal.

Ces données leur sont communiquées afin qu’ils mènent des actions d’information, à destination des propriétaires identifiés, sur les possibilités de valorisation économique de leurs bois et forêts.

Les données recueillies ne peuvent être cédées à des tiers.

II. – L’habilitation prévue au I est donnée à titre permanent. Elle est retirée lorsque la personne habilitée perd la qualité justifiant son habilitation.

Objet

Face au problème du morcellement de la forêt privée, cet amendement vise à favoriser la gestion de celle-ci en utilisant le cadastre numérique. Il s'agit de réduire les obstacles à la croissance de l'économie du secteur forestier en donnant aux professionnels de la filière forêt-bois l’accès aux données du registre national du cadastre numérique.

L’amendement propose de répondre à une urgence en pérennisant un dispositif expérimental, d'une durée de trois ans, introduit par le Sénat à l'article 94 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt. En effet, le décret d'application ayant été publié en 2016, l'expérimentation, qui semble avoir été un succès, risque de s’éteindre le 28 janvier 2019.

A la liste des personnes habilitées dans l’expérimentation, sont ajoutées les organisations professionnelles qui forment le collège régional pour l’élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière. Il s’agit des syndicats ou associations qui ont pour objet la représentation et la défense des intérêts de la propriété forestière des particuliers, qui sont à même d’intervenir en faveur de la gestion durable des forêts et par là même de la mobilisation de la ressource en bois, tout en garantissant le respect des intérêts des propriétaires forestiers.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond