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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 879

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71


Après l’article 71

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section III du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code des assurances est complétée par un article L. 211-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-... – La nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques.

« Dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, cette remorque ou semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées.

« Un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit. »

Objet

Le présent amendement vise à mettre en conformité le code des assurances au droit de l’Union européenne, en matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile automobile. Il permet de tirer, au niveau législatif, les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) en date du 20 juillet 2017, « Fidelidade-Companhia de Seguros SA » (affaire n° C-287/16).

La CJUE estime qu’un assureur automobile ne peut se prévaloir de dispositions légales ou de clauses contractuelles pour refuser d’indemniser les tiers victimes d’un accident causé par le véhicule assuré, excepté dans l’hypothèse où ces tiers ont pris place de leur plein gré dans ledit véhicule et dès lors que l’assureur peut prouver qu’ils savaient que le véhicule était volé. Hormis cet unique cas, l'assureur est tenu d’indemniser les tiers victimes. En particulier, la Cour juge ainsi contraire, aux prescriptions européennes, une réglementation nationale ayant pour effet que soit opposable aux victimes la nullité d’un contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations du preneur d’assurance. L’intervention du fonds de garantie automobile (en France, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages - FGAO), conçue comme « une mesure de dernier recours » selon la CJUE, est uniquement prévue dans le cas où les dommages ont été causés par un véhicule pour lequel il n’existe aucun de contrat d’assurance.

Le droit français prévoit la nullité automatique d’un contrat d’assurance en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré (art. L. 113-8 du code des assurances). Par ailleurs, la nullité d’un contrat d’assurance automobile ne figure pas parmi les cas d’inopposabilité aux victimes d’accident de la circulation (art. R. 211-13 du même code), ce qui permet aujourd’hui aux assureurs automobiles de renvoyer les victimes ou leurs ayants droit vers une prise en charge du FGAO.

Le code des assurances n’est désormais plus conforme au droit européen, ce qui expose les autorités françaises à une procédure en manquement. Par ailleurs, l’absence de mise en conformité du droit national avec la jurisprudence de la CJUE est déjà source de contentieux entre les assureurs et le FGAO. Une disposition législative est dès lors nécessaire afin de sécuriser, dans le domaine de l’assurance automobile, les effets de la nullité d’un contrat d’assurance vis-à-vis des victimes d’accidents de la circulation.

Les dispositions proposées sont dépourvues d’impact sur les victimes ou leurs ayants droit, qui seront désormais indemnisées par l’assureur du véhicule ayant causé l’accident selon les règles de droit commun fixées par la loi « Badinter » du 5 juillet 1985, non plus par le FGAO. Pour ce dernier, elles représentent une baisse annuelle de charges estimée à 15M€, dès lors que les assureurs automobiles ne pourront plus opposer la nullité pour fausse déclaration (en pratique, aucune autre cause de nullité n’a jamais été invoquée par les assureurs). Ces dispositions ont également vocation à bénéficier aux tiers-payeurs, subrogés dans les droits des victimes ou de leurs ayants droit.

Il est renvoyé à un décret en Conseil d’Etat pour rappel des cas d’inopposabilité des exceptions de garantie prévus à l’article R. 211-13 du code des assurances, qui s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance de responsabilité civile automobile.

Le présent amendement permet ainsi de mettre en conformité le droit français des assurances à la jurisprudence de la CJUE, tout en contribuant à la pérennité financière des missions de solidarité nationale confiées par le législateur au FGAO.