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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 863 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GREMILLET, Mme PUISSAT, M. MORISSET, Mme THOMAS, MM. POINTEREAU, CUYPERS et RAISON, Mmes DEROMEDI, MORHET-RICHAUD et FÉRAT, MM. LEFÈVRE et MOGA, Mme LASSARADE, MM. BASCHER et PELLEVAT, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. CHARON, Mme GRUNY, M. SOL, Mme JOISSAINS, MM. REGNARD et de NICOLAY, Mme BILLON, M. BONHOMME, Mme BRUGUIÈRE, MM. LAMÉNIE, CHATILLON, BIZET, Daniel LAURENT, GENEST, DARNAUD et REVET, Mme GATEL, MM. DAUBRESSE, RAPIN, de LEGGE, PIERRE et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC, M. PONIATOWSKI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. SAVARY, DUPLOMB et Jean-Marc BOYER et Mmes IMBERT et GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 2° de l’article L. 181-9, les mots : « d’enquête publique » sont remplacés par les mots : « de consultation du public » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 181-10 est ainsi rédigé :

« I. – Lorsqu’une enquête publique n’est pas requise en application du I de l’article L. 123-2, la consultation du public est réalisée, au choix de l’autorité qui l’organise, soit sous la forme d’une enquête publique, soit conformément aux dispositions de l’article L. 123-19. Lorsqu’il est procédé à une enquête publique, elle est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes : ».

II. – Le présent article est applicable aux demandes déposées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à permettre au Préfet de déterminer la nature de la consultation du public la plus pertinente à mener en fin de procédure, pour les projets d'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE) soumis au régime de l’autorisation. 

Actuellement, le code de l'environnement prévoit à son article L.181-9 que l'instruction de la demande d'autorisation environnementale se déroule en trois phases : une phase d'examen, une phase d'enquête publique et une phase de décision. C'est la deuxième phase de la procédure que cet amendement vise à aménager alors qu'une enquête publique rallonge mécaniquement les délais d'instruction, quelle que soit la nature des projets et leur niveau de complexité.

Ainsi, le présent amendement vise à donner au Préfet, organisateur de la consultation du public, la possibilité de choisir entre l'enquête publique et une participation du public par voie électronique, au vu des enjeux de la consultation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond