Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 822 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 28 |
I. – Alinéas 5, 7 et 8
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéas 9 à 12
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° bis Le 4° du III de l’article L. 228-12 est complété par les mots : « ou à l’initiative conjointe de la société et du détenteur de l’action de préférence » ;
Objet
Le présent amendement supprime certaines dispositions relatives au régime des actions de préférence introduites en Commission spéciale, qui comportent des risques tant pour la société émettrice que pour les actionnaires.
La mesure de relèvement du pourcentage des actions de préférence sans droit de vote dans les sociétés non cotées risque d’affecter la gouvernance des sociétés en permettant de priver les trois-quarts des actionnaires du droit de voter en assemblée générale. L’article 28 offre déjà une grande souplesse aux sociétés non cotées en permettant désormais l’émission d’actions de préférence à droits de vote multiple. C’est la raison pour laquelle il paraît préférable de maintenir le pourcentage des actions sans droit de vote à la moitié du capital social.
La mesure permettant aux statuts d’autoriser le conseil d’administration ou le directoire à distribuer des dividendes réservés aux détenteurs d’actions de préférence porte atteinte aux principes du droit des sociétés et aux prérogatives reconnues à la seule assemblée générale dans un souci de préserver l’égalité des actionnaires. Du point de vue pratique, la mise en œuvre de cette mesure ne paraît d’ailleurs pas évidente à l’occasion du déroulé de l’assemblée générale d’approbation des comptes. Il n’est pas indiqué comment s’articuleraient la constatation des sommes distribuables et la distribution des dividendes aux actionnaires ordinaires par l’assemblée générale des actionnaires et la distribution des dividendes aux porteurs d’actions de préférence par le conseil d’administration ou le directoire.
Enfin, la mesure permettant le rachat des actions de préférence à la seule initiative du porteur pourrait avoir des effets dangereux pour les sociétés en difficultés financières. Elle risque par ailleurs de faire perdre à l’action de préférence sa qualification de fonds propres, l’action de préférence devenant une dette. Elle pourrait également porter atteinte à la prohibition de la variabilité du capital. Il paraît donc préférable de s’en tenir au rachat à l’initiative conjointe de l’émetteur et du porteur, qui ne comporte pas les risques précités.