Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 81 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ADNOT, Mme IMBERT et MM. SAVARY, CUYPERS et RAPIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-120 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-120-… ainsi rédigé :

« Art. L. 225-120-… – Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un associé ou un actionnaire peut être autorisé à se retirer totalement de la société par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant :

« – soit un abus de majorité causant un préjudice à l’associé ou actionnaire demandant son retrait ;

« – soit une mésentente entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires paralysant le fonctionnement de la société et dont l’associé ou actionnaire demandant son retrait n’est pas à l’origine, sans préjudice de la faculté pour le juge de prononcer la dissolution en application de l’article 1844-7 du code civil ;

« – soit une mésentente grave entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires résultant d’une faute de l’associé ou actionnaire contrôlant, seul ou de concert, directement ou indirectement, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 du présent code est à l’origine et résultant d’une faute de ce dernier.

« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux. En cas d’abus de majorité ou de faute caractérisée, ses droits sont évalués au jour précédant la survenance du dommage.

« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 précité.

« Si cette personne justifie de circonstances légitimes et sous réserve que la société ait les moyens nécessaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires, le rachat est réalisé par la société.

« Des délais de paiement pourront être accordés pour le rachat des droits sociaux.

« Toute clause statutaire ou contractuelle contraire au présent article est réputée non écrite. »

Objet

Cet amendement, dans la ligne du rapport du Haut Comité Juridique de la Place, vise à repenser les conditions de sortie des actionnaires en donnant au législateur la possibilité de fixer les conditions de sortie des actionnaires qui se sont rendus responsables d’abus de majorité ou de minorité, notions fixées par la jurisprudence. Son objet est de favoriser l’investissement dans les PME non cotées et de mettre fin aux situations, malheureusement trop fréquentes, en pratique, de blocage actionnarial nuisible à leur développement, en les protégeant du risque d'abus de majorité ou de minorité.

A cet effet, il permet au juge de sanctionner par un droit de retrait un ou des actionnaires minoritaires, dans trois cas : l’abus de majorité, la mésentente entre actionnaires, ou la mésentente grave ayant engendré des fautes de l’actionnaire majoritaire ; par un droit de retrait du ou des actionnaires minoritaires.  

L’intégration dans la loi d’un droit de retrait des actionnaires minoritaires se pose, en effet, en raison de l’indemnisation insuffisante octroyée lors de conflits entre actionnaires.

Il s’agit avant tout de dissuader l’actionnaire majoritaire de commettre un abus de majorité et d’assurer des conditions de sortie en :

 (i) octroyant au juge la faculté de décider qu’un minoritaire a le droit au rachat de sa participation comme alternative à la dissolution judiciaire de la société en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du code civil).

 (ii) octroyant un droit de retrait en cas d’abus de majorité et, symétriquement, d’un droit d’exclure les minoritaires en cas d’abus de minorité pour lutter contre les faibles dommages-intérêts qui n’ont pas l’effet dissuasif escompté sur l’actionnaire majoritaire.

 (iii) octroyant un droit de retrait pour des motifs plus larges : en cas de mésentente grave dont l’actionnaire majoritaire est à l’origine pour que n’échappent pas à cette action des situations dans lesquelles un majoritaire abuse de sa position en dehors des assemblées par l’intermédiaire du dirigeant social.

Ce dispositif crée ainsi les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises en entreprises de taille intermédiaire, tout en poursuivant l'objectif du projet de loi PACTE de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.

 

 

 

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.