Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 809 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 23 |
I. – Après l’alinéa 41
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d’investissement » sont supprimés ;
…° Le 1° de l’article L. 532-47 est ainsi rédigé :
« 1° L’expression : " entreprise de pays tiers " désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ;
II. – Alinéa 45
Remplacer les mots :
mentionnées au I de l’article L. 511-10
par les mots :
agréées conformément à l’article L. 532-48
III. – Alinéa 47
Remplacer les mots :
mentionnées au I de l’article L. 511-10
par les mots :
agréées conformément à l’article L. 532-48
IV. – Alinéa 54
Remplacer les mots :
d’investissement
par les mots :
de pays tiers
V. – Alinéa 55
Remplacer les mots :
d’investissement
par les mots :
de pays tiers
VI. – Alinéa 56
Remplacer les mots :
d’investissement
par les mots :
de pays tiers
Objet
Cet amendement vise à reprendre la définition 57) du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2014/65/UE qui inclut les succursales d’établissement de crédit de pays tiers dans la notion d’entreprise de pays tiers, alors que le présent article ne concerne actuellement que les succursales d’entreprises d’investissement.
Les succursales d’établissements de crédit de pays tiers seront ainsi soumises aux conditions mentionnées à l’article L. 532-48. Un régime harmonisé de succursale de pays tiers sera ainsi créé conformément à la directive 201/65/UE.