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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 809

25 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. YUNG, PATIENT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 23


I. – Après l’alinéa 41

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d’investissement » sont supprimés ;

…° Le 1° de l’article L. 532-47 est ainsi rédigé :

« 1° L’expression : " entreprise de pays tiers " désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ;

II. – Alinéa 45

Remplacer les mots :

mentionnées au I de l’article L. 511-10

par les mots :

agréées conformément à l’article L. 532-48

III. – Alinéa 47

Remplacer les mots :

mentionnées au I de l’article L. 511-10

par les mots :

agréées conformément à l’article L. 532-48

IV. – Alinéa 54 

Remplacer les mots :

d’investissement

par les mots :

de pays tiers

V. – Alinéa 55

Remplacer les mots :

d’investissement

par les mots :

de pays tiers

VI. – Alinéa 56

Remplacer les mots :

d’investissement

par les mots :

de pays tiers

Objet

Cet amendement vise à reprendre la définition 57) du paragraphe 1 de l’article 4 de la directive 2014/65/UE qui inclut les succursales d’établissement de crédit de pays tiers dans la notion d’entreprise de pays tiers, alors que le présent article ne concerne actuellement que les succursales d’entreprises d’investissement.

Les succursales d’établissements de crédit de pays tiers seront ainsi soumises aux conditions mentionnées à l’article L. 532-48. Un régime harmonisé de succursale de pays tiers sera ainsi créé conformément à la directive 201/65/UE.