Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 784 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LÉVRIER, YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 57 |
Alinéas 27 et 28
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de rétablissement vise à ne pas autoriser les entreprises, lors de la conclusion d’un premier accord d’intéressement, à conclure cet accord à tout moment de l’année en contrepartie d’une extension à quatre ans de la durée de l’accord.
En effet, afin de respecter le caractère aléatoire de l’intéressement, l’accord doit actuellement être conclu au cours du premier semestre de l’exercice. Une conclusion trop tardive de l’accord pourrait remettre en cause le caractère aléatoire de la formule d’intéressement et fragiliser juridiquement l’accord dans les faits. Si l’entreprise souhaite conclure et verser de l’intéressement au cours du même exercice, celle-ci peut opter pour une période de calcul infra annuelle ou verser des acomptes à condition que l’accord le prévoie.