Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 782 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 71 |
Après l’article 71
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’intitulé du livre Ier est complété par les mots : « et les services de livraison de colis » ;
2° L’intitulé du chapitre II du même livre est complété par les mots : « et des services de livraison de colis » ;
3° L’article L. 5-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est l’autorité désignée pour mettre en œuvre les articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. À ce titre, les prestataires de services de livraison de colis mentionnés à l’article 4 du même règlement lui communiquent les informations précisées par les articles 4 et 5 dudit règlement et les textes pris pour son application. » ;
4° L’article L. 5-3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut, d’office ou à la demande du ministre chargé des postes, d’une organisation professionnelle, d’une association agréée d’utilisateurs, d’une personne physique ou morale concernée, du prestataire du service universel postal, d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 ou d’un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, prononcer des sanctions à l’encontre du prestataire du service universel, d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 ou d’un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis. » ;
b) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – En cas de manquement du prestataire du service universel ou d’un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 aux dispositions législatives ou réglementaires afférentes à son activité ou aux textes et décisions pris en application de ces dispositions, ou en cas de manquement d’un prestataire de services de livraison de colis aux dispositions des articles 4, 5 et 6 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes le met en demeure de s’y conformer dans un délai déterminé ; ce délai ne peut être inférieur à un mois, sauf en cas de manquement grave et répété. » ;
c) Les deux premiers alinéas du b du III sont ainsi rédigés :
« b) Pour le prestataire du service universel, un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, une sanction pécuniaire dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 5 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos, ce plafond étant porté à 10 % en cas de nouvelle infraction. À défaut d’activité antérieure permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Lorsque le prestataire du service universel, un titulaire de l’autorisation prévue à l’article L. 3 ou un prestataire de services de livraison de colis, tel que défini à l’article 2 du règlement (UE) 2018/644 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 relatif aux services de livraison transfrontière de colis, communique des informations inexactes, refuse de fournir les informations demandées ou fait obstacle au déroulement de l’enquête menée par les fonctionnaires ou agents habilités, il encourt, au titre de cette infraction, une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 15 000 €. »
Objet
Le règlement n° 2018/644 du Parlement européen et du Conseil relatif aux services de livraison transfrontière de colis prévoit la communication d’informations, notamment tarifaires, par les prestataires de services de livraison transfrontière de colis à l'autorité réglementaire nationale de l'État membre dans lequel ils sont établis (articles 4 et 5). Cette transmission d’informations permettra notamment à l’Arcep d’évaluer les tarifs de colis transfrontières pour les colis unitaires (article 6).
Le règlement est d’application directe, mais l’intervention du législateur est nécessaire pour permettre à l’Arcep de mettre en œuvre les dispositions des articles 4 à 6 du règlement, et notamment de contrôler le respect par les prestataires de colis des obligations qu’elles prévoient. Il convient dès lors de compléter les articles L. 5-2 et L. 5-3 du code des postes et communications électroniques pour venir inscrire cette nouvelle compétence de l’Autorité. Il est en outre prévu que les États membres déterminent « le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions [du règlement] », lesquelles doivent être « effectives, proportionnées et dissuasives » (article 8 du règlement). Il est proposé à cet effet de prévoir à l’article L. 5-3 du CPCE des dispositions permettant de sanctionner un manquement aux disposition des articles 4, 5 et 6 du règlement (transmission d’informations à l’Arcep) et de prévoir un mécanisme de sanction pécuniaire proportionnée et dissuasive, au regard notamment des capacités financières des opérateurs. Le mécanisme retenu devra être notifié au plus tard à la Commission européenne le 23 novembre 2019.
Il est enfin proposé de modifier les intitulés du Livre 1er « Le service postal » et du Chapitre II « La régulation des activités postales » afin d’y inclure les services de livraison de colis.