Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 703 rect. bis 30 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, COHEN, GRÉAUME, LIENEMANN et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 SEXIES |
Après l'article 62 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2316-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur. » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur est tenu de prendre en considération avis, vœux et propositions après les avoir mis à l’étude et en débat. Il rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis, vœux et propositions. » ;
2° L’article L. 2316-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de recours aux contrats de travail à durée déterminée et aux salariés des entreprises de travail temporaire font l’objet d’une consultation annuelle du comité social et économique et d’un avis conforme. Les contrats ne peuvent être conclus que s’ils respectent les modalités de recours ayant reçu l’avis conforme du comité social et économique, qui peut saisir l’inspecteur du travail. »
Objet
Cet article relatif au droit d’information préalable des salariés est complété afin de renforcer les droits des comités sociaux et économiques, en leur permettant d’élaborer des propositions complémentaires ou alternatives aux projets de l’employeur, qui devront être mises à l’étude et en débat par l’employeur.
Il est ici proposé d’octroyer au comité social et économique un pouvoir de contre-proposition effectif. Il s’agirait là d’une évolution favorable à toutes les parties prenantes et aux intérêts de court, moyen et long-terme de l’entreprise.
Il vise également à renforcer les pouvoirs du comité social et économique en matière de recours aux formes précaires de contrat de travail (contrats à durée déterminée, intérim) par l’entreprise. Dans ce domaine, l’avis conforme du comité social et économique doit être requis pour pouvoir prévenir de manière effective le développement de contrats atypiques au sein du collectif de travail.