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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 68 rect. ter

28 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme GUIDEZ, M. VANLERENBERGHE, Mmes VULLIEN et FÉRAT, M. LE NAY, Mme BILLON, MM. MIZZON, Daniel DUBOIS et LAFON, Mme DINDAR, MM. JANSSENS, DALLIER, GUERRIAU, LEFÈVRE, PERRIN et RAISON, Mme Anne-Marie BERTRAND, M. RAPIN, Mme KAUFFMANN, MM. LAMÉNIE, CHASSEING, DECOOL et KAROUTCHI et Mme RENAUD-GARABEDIAN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22


 Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-126 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-126-… ainsi rédigé :

« Art. L. 225-126-… – Sur demande de l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3, un associé ou actionnaire peut être condamné, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à céder ses droits sociaux par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant un abus de minorité.

« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux.

« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par la société, sous réserve de l’approbation des autres associés ou actionnaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires. À défaut ou sur sa demande, le rachat est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3. »

Objet

Cet amendement vise à repenser les conditions de sortie des actionnaires en donnant au législateur la possibilité de fixer les conditions de sortie des actionnaires qui se sont rendus responsables d’abus de majorité ou de minorité, notions fixées par la jurisprudence.

Cela a un objectif principal : celui de favoriser l’investissement dans les PME. En effet, le tissu des entreprises françaises se caractérise par un faible nombre d’entreprises de taille intermédiaire en conséquence directe du phénomène de prise de contrôle de PME par des grands groupes. En France, il n’existe pas aujourd'hui de dispositif juridique qui protège clairement des PME non cotées du risque d'abus de majorité ou de minorité.

En sécurisant la situation des petites entreprises, seraient créées les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME. A terme, cela permettrait le développement des petites et moyennes entreprises de taille intermédiaire.

Cet amendement prévoit (un parallélisme des formes avec l’amendement précédent, en prévoyant cette fois) que le juge puisse sanctionner l’abus de minorité par un droit d’exclusion du ou des actionnaires minoritaires.  

L’intégration dans la loi d’un droit de retrait et d’un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires se pose en effet en raison de l’indemnisation insuffisante octroyée lors de conflits entre actionnaires. Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi un droit de retrait et un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires dans certaines situations particulièrement litigieuses.

Il s’agit avant tout de dissuader l’actionnaire minoritaire de commettre un abus de minorité et d’assurer des conditions de sortie juste en :

- octroyant au juge la faculté de décider qu’un minoritaire a le droit au rachat de sa participation comme alternative à la dissolution judiciaire de la société en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société (article 1844-7, 5° du code civil).

- octroyant un droit de retrait en cas d’abus de majorité et, symétriquement, d’un droit d’exclure les minoritaires en cas d’abus de minorité pour lutter contre les faibles dommages-intérêts qui n’ont pas l’effet dissuasif escompté sur l’actionnaire majoritaire.

- octroyant un droit de retrait pour des motifs plus larges : en cas de mésentente grave dont l’actionnaire majoritaire est à l’origine pour que n’échappent pas à cette action des situations dans lesquelles un majoritaire abuse de sa position en dehors des assemblées par l’intermédiaire du dirigeant social.

Ce dispositif crée les conditions d’un partenariat fertile entre les grands groupes et les PME, indispensable au développement des petites et moyennes entreprises en entreprises de taille intermédiaire.

Cet amendement vise donc à compléter le présent projet de loi en poursuivant son objectif de favoriser en France la croissance, l'activité et surtout l'emploi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.