Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 583 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 61 DECIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 1233-60-1 du code du travail, il est inséré́ un article L. 1233-60-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-60-... – Lorsqu’un plan de sauvegarde de l’emploi est envisagé́ par une société́ sous-traitante dont le donneur d’ordres direct ou indirect est une entreprise d’au moins cinq mille salariés dont le siège social est situé́ en France ou une entreprise d’au moins dix mille salariés dont le siège social est situé́ à l’étranger et qu’il existe une relation commerciale établie de caractère stable, suivie et habituelle représentant au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’entreprise sous-traitante sur les cinq dernières années, la mise en œuvre du plan de sauvegarde de l’emploi est assurée conjointement et solidairement avec l’entrepreneur donneur d’ordre. Les moyens mis en œuvre sont appréciés à l’aune des moyens du donneur d’ordres.
« Le premier alinéa n’est pas applicable lorsque l’entreprise sous-traitante a été intégrée dans le comité́ de groupe ou qu’un comité́ inter-entreprises avec des moyens d’anticipation à été mis en place et lorsque le chiffre d’affaires réalisé par le donneur d’ordres n’a pas subi de baisse substantielle par comparaison des deux derniers exercices comptables. »
Objet
Une entreprise plus juste c’est une entreprise qui respecte ses sous-traitants. Cet amendement inspiré par la proposition de loi portée par les salariés de l’entreprise GM&S, s’inscrit dans le cadre du projet de loi et prévoit l’implication conjointe et solidaire de la société́ donneur d’ordre au coté de la sous-traitante dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Il est néanmoins introduit une exception à la double condition que le sous-traitant ait eté intègré au comité́ de groupe ou qu’un comité́ intergroupe ait été́ créé, et que le volume des commandes du donneur d’ordre n’ait pas baissé au cours de deux derniers exercices. Dans cette hypothèse les difficultés de l’entreprise sous-traitante ne sont pas regardées comme lui étant imputables, le donneur d’ordre est donc exonèré de cette responsabilité́. La pratique actuelle permet aux donneurs d’ordres de s’exonérer de toute responsabilité́ à l’égard des salariés de leurs sous-traitants et ainsi, cessant ou en limitant leur commandes, de provoquer l’ouverture de procédures collectives (procédures de sauvegarde ou de liquidation judiciaire).
À revers de cette logique de déresponsabilisation visà-vis des conséquences sociales des orientations prises par des entreprises donneurs d’ordre, il est proposé́ de leur faire assumer, conjointement avec l’entreprise sous-traitante dans une situation de dépendance économique caractérisée, les conséquences sociales de ses orientations lorsqu’ils conduisent à l’ouverture d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sein de l’entreprise sous-traitante.