Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 575 25 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. GAY, Mme APOURCEAU-POLY et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste ARTICLE 52 BIS A |
Rédiger ainsi cet article :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 341-4 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être procédé à une installation de compteurs dits « intelligents », tels les compteurs nommés "Linky", "Gazpar" et équivalents, sans le consentement exprès et écrit des personnes dont le compteur permet de collecter et de transmettre des informations relatives à sa consommation. Toute installation réalisée sans ce consentement est constitutive d’un délit d’atteinte à la vie privée tel que prévu à l’article 226-4 du code pénal. »
Objet
Les nouveaux dispositifs de comptage mis en place procèdent, par défaut et sans le consentement des personnes, à des enregistrements de données personnelles.
Le fonctionnement intrinsèque de ces compteurs implique le traitement de données à caractère personnel.
Dès lors, seule la faculté de pouvoir s’opposer à l’installation de ces compteurs permet de garantir aussi bien le droit à l’auto-détermination des données personnelles, tel que préconisé par le Conseil d’État dans son rapport annuel de 2014 « Le numérique et les droits fondamentaux », que les exigences du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.