Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 520 rect. 28 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GAY, Mmes APOURCEAU-POLY, ASSASSI et BENBASSA, M. BOCQUET, Mmes BRULIN et COHEN, M. COLLOMBAT, Mme CUKIERMAN, M. GONTARD, Mme GRÉAUME, M. Pierre LAURENT, Mme LIENEMANN, M. OUZOULIAS, Mme PRUNAUD et M. SAVOLDELLI ARTICLE 44 |
Alinéas 4 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas visés par cet amendement prévoient, lors du retour des biens à l’État, le versement d’une indemnité composée d’une partie forfaitaire et d’une partie d’un montant égal à la valeur nette comptable (VNC) des actifs.
Or en l’espèce, l’octroi d’un prix complémentaire au droit d’exploiter n’est justifié par aucun élément économique puisqu’il n’est pas démontré qu’une durée de concession aussi longue que celle prévue était insuffisante pour assurer la rentabilité de l’investissement.
De plus, la méthode de calcul proposée pourrait attribuer à ADP un avantage économique excédant la VNC des équipements et ouvrages revenant à l’État.
Le projet méconnait donc les principes applicables à la concession en portant atteinte à la protection des deniers de l’État en accordant un avantage économique injustifié à une société privée. Cet avantage indu risque même d’être considéré comme une aide de l’État prohibée par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).