Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 493 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, M. Philippe DOMINATI, Mme DURANTON, MM. VOGEL, de NICOLAY et BABARY, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL, LEFÈVRE, SCHMITZ et BRISSON, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. REGNARD, LAMÉNIE, PELLEVAT, REVET, GRAND, DAUBRESSE et RAPIN et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE 9 |
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État.
III. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État.
IV. – Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État. » ;
Objet
L’article 9 rehausse les seuils d’audit légal. Si cette mesure est de nature à alléger les contraintes pesant sur les entreprises et de les aligner sur les exigences minimales du droit européen, elle présente toutefois un risque de déstabilisation de l’ordre public économique.
En effet, la France possède deux fois plus de PME entre 3 et 5 millions d’euros de chiffre d’affaires que l’Allemagne. Ceci est dû au fait que les PME dans notre pays ont une taille plus modeste. En exonérant totalement ces sociétés d’audit légal, nous risquons de laisser un nombre considérable d’entreprises sans regard extérieur et nous favoriserons ainsi le risque de laisser-aller comptable.
Pour remédier à cela, les auteurs de l’amendement proposent de soumettre les entreprises de moins de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires à un audit légal simplifié dont le tarif serait plafonné à 2000 euros hors taxes pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 3 et 5 millions d’euros ; et à 3000 euros hors taxes pour celles dont le chiffre d’affaires est compris entre 5 et 8 millions d’euros.