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Direction de la séance

Projet de loi

Croissance et transformation des entreprises

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )

N° 466 rect.

29 janvier 2019


 

AMENDEMENT

présenté par

C article 45
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. Daniel DUBOIS, Mme BILLON, MM. DELCROS et DÉTRAIGNE, Mmes DOINEAU et FÉRAT, MM. HENNO, Loïc HERVÉ, JANSSENS et LAFON, Mme LOISIER et MM. LONGEOT, MOGA et VANLERENBERGHE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62


Après l’article 62

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 421-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au 2°, les mots : « , les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège » sont supprimés ;

2° Le 5° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° D’un représentant du personnel, pris en la personne du secrétaire du comité social et économique, qui dispose d’une voix consultative. Il bénéficie des droits prévus à l’article L. 2312-73 du code du travail ;

« 6° D’un ou de deux administrateurs, avec voix délibérative, désignés parmi les membres du personnel de l’office par les deux organisations syndicales représentatives ayant obtenu le plus de suffrages au premier tour des élections professionnelles du comité social et économique. En l’absence d’organisation syndicale représentative dans l’office, ils sont désignés par le comité social et économique ou, à défaut de comité social et économique, par l’organisation d’une élection auprès du personnel de l’office. Ce mandat d’administrateur est incompatible avec tout mandat de délégué syndical, de membre du comité social et économique ou de membre du comité de groupe de l’office. L’administrateur qui, lors de sa désignation en application du présent 6° , est titulaire d’un ou plusieurs de ces mandats doit s’en démettre dans les huit jours. À défaut, il est réputé démissionnaire de son mandat d’administrateur. »

II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du I.

Objet

La raison d’être de cet amendement est une difficulté héritée de la loi ELAN.

En modifiant les dispositions du 5° de l’article L.421-8 du CCH, le législateur entendait conforter la présence des représentants des salariés au sein du conseil d’administration des offices publics de l’habitat. Cependant, les dispositions votées lors de la loi ELAN ont pour conséquence de remettre en cause directement les équilibres essentiels du CA des OPH, lesquels sont également de nature législative (article L.421-8 du CCH) : le poids des collectivités locales et de leurs représentants ainsi que celui des représentants des locataires. Or, le législateur de ELAN n’entendait pas remettre en cause ces équilibres.

Le résultat qui fait l’objet d’un consensus entre les parties prenantes est que les dispositions votées sont inapplicables. C’est pourquoi, il faut revenir sur ces dispositions en veillant à préserver les grands équilibres tout en s’attachant comme l’entendait le législateur à conforter le poids des représentants des salariés.

C’est pourquoi, l’amendement proposé :

- supprime une disposition qui n’est plus adaptée à l’évolution de la législation relative à la désignation des conseillers prud’homaux ;

L’article L. 421-8, 2°du code de la construction et de l’habitation tel qu’issu de l’ordonnance n° 2007-137 du 1er février 2007 dispose que le conseil d’administration d’un OPH doit compter parmi ses membres des personnalités qualifiées, notamment désignées par "les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège."

Les organisations syndicales les plus représentatives dans le département du siège étaient désignées en application des résultats des élections prud’homales.

Depuis la réforme prud’homale et la réforme de la représentativité syndicale issues des dernières réformes du code du travail de 2014 à 2017, ces élections ne sont plus organisées.

En conséquence, il y a lieu de retirer la référence à cette modalité de désignation.

- confirme au 6° la participation directe et effective (voix délibérative) du personnel de l’organisme au sein de la gouvernance de l’OPH, tout en corrigeant le nouveau 5° de l’article L421-8 du code de la construction et de l’habitation, issu de la loi ELAN, qui, par ses renvois aux articles L. 2312-72 à L. 2312-77 du code du travail, rend la disposition impossible à appliquer, compte tenu des règles strictes encadrant la composition du Conseil d’administration d’un OPH ;

- précise l’incompatibilité entre le mandat d’administrateur salarié avec d’autres fonctions de représentation du personnel dans l’Office Public de l’Habitat à l’instar de ce que prévoit le code de commerce pour les sociétés anonymes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond