Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 451 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAPIN et PACCAUD, Mme IMBERT, M. LEFÈVRE, Mmes ESTROSI SASSONE et Laure DARCOS, M. BASCHER, Mmes DUMAS et VERMEILLET, M. PANUNZI, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. BONNE, PELLEVAT, de LEGGE, Daniel LAURENT et DAUBRESSE, Mme NOËL, MM. CHARON et Bernard FOURNIER, Mme PUISSAT, M. JOYANDET, Mmes DURANTON, MICOULEAU, DEROMEDI et LOISIER, M. COURTIAL, Mmes VULLIEN et LASSARADE, M. MOUILLER, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et PROCACCIA, MM. CHAIZE, CARDOUX et CUYPERS, Mme GRUNY, M. GUERRIAU, Mme DEROCHE, M. PRIOU, Mme BILLON, MM. MILON, REVET, BAZIN, PIEDNOIR, RAISON, PONIATOWSKI, KENNEL, MAUREY, POINTEREAU, SAVARY et GENEST, Mme CANAYER, MM. Loïc HERVÉ et KAROUTCHI, Mme BORIES, M. DALLIER, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, REGNARD, CHEVROLLIER, MAYET et CHASSEING, Mmes LANFRANCHI DORGAL et LOPEZ, MM. DARNAUD, HENNO, GILLES, MOGA, LAMÉNIE, DUFAUT, SAVIN, VASPART, BOULOUX, LONGUET, PIERRE, LE GLEUT et GRAND et Mmes RENAUD-GARABEDIAN, LÉTARD et de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 BIS |
Après l’article 57 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Prime d’encouragement et de performance
« Art. L. 3264-1. – Le présent chapitre est applicable aux employeurs et aux salariés de droit privé.
« Il est également applicable :
« 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
« 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu’ils emploient du personnel de droit privé.
« Art. L. 3264-2. – La prime d’encouragement et de performance, complémentaire au salaire, a pour objet d’associer collectivement les salariés au bon fonctionnement et à la performance de l’entreprise, sur une base annuelle.
« La prime d’encouragement et de performance présente un caractère aléatoire. Elle est facultative. Son montant est déterminé par l’employeur selon des critères non discriminatoires, dans la limite d’un montant maximal déterminé par décret et qui ne peut dépasser mille euros.
« Elle ne peut, même après plusieurs versements successifs, être considérée comme un avantage définitivement acquis par le salarié.
« Art. L. 3264-3. – Les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de la prime d’encouragement et de performance ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en vertu de dispositions légales ou de clauses contractuelles.
« Art. L. 3264-4. – Les sommes attribuées aux bénéficiaires au titre de la prime d’encouragement et de performance mentionnée à l’article L. 3264-2 sont exclues des assiettes des cotisations et contributions définies aux articles L. 131-6, L. 136-1, L. 137-15 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731-14, L. 731-15 et L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
« Art. L. 3264-5. – Les sommes attribuées à un bénéficiaire au titre de la prime d’encouragement et de performance sont exonérées d’impôt sur le revenu. »
II. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sommes attribuées au titre de la prime d’encouragement et de performance en application de l’article L. 3264-2 du code du travail. »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le III de l’article L. 136-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sommes attribuées au titre de la prime d’encouragement et de performance en application de l’article L. 3264-2 du code du travail. » ;
2° Le II de l’article L. 242-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les sommes attribuées au titre de la prime d’encouragement et de performance en application de l’article L. 3264-2 du code du travail. »
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de notre initiative législative, en date du 7 décembre dernier, instaurant une prime d’encouragement et de performance, partiellement reprise dans le cadre de la loi portant mesures d’urgences économiques et sociales.
En effet, par son article premier, la loi présentée par le Gouvernement permet à tout employeur de droit privé de verser une prime, exonérée d’impôt et de charges sociales, ne dépassant pas le seuil de 1 000 euros, à tout salarié dont la rémunération est inférieure à trois SMIC.
Néanmoins, afin que cette prime puisse bénéficier d’une telle exonération fiscale, elle doit être versée, sous réserve que les critères exigés par les lois en vigueur soient remplis, entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.
Outre le fait qu’une mesure similaire fut proposée par Olivier DASSAULT, et plusieurs de ses collègues, et rejetée par la majorité Gouvernementale lors de la première lecture du projet de loi PACTE à l’Assemblée nationale, nous constatons que le Gouvernement a souhaité calmer les revendications des manifestants sans mesurer les bénéfices que pourrait générer une telle exonération.
Ainsi, nous regrettons fermement ce manque de pérennité dans la mesure proposée par le Gouvernement, traduisant une réponse partielle aux besoins de la vie économique de notre pays, et nous proposons, par cet amendement, d’y remédier.
En effet, ce dernier tend à modifier sur le long terme le code du travail afin que cette exonération puisse être appliquée à chaque prime versée par un employeur de droit privé, dont le montant total annuel ne dépasse pas 1 000 euros, sans qu’un calendrier de versement ne soit imposé.
Cette démarche poursuit donc deux objectifs :
- D’une part, de relancer le pouvoir d’achat des français, particulièrement affaibli par les dispositions du projet de loi de finances pour 2019.
- D’autre part, d’associer les salariés au bon fonctionnement et à la recherche de performance de l’entreprise.