Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 425 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 69 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l’article 69 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section I du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complétée par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Publicité des bénéficiaires d’aides d’État à caractère fiscal
« Art. L. 112 B. – Les administrations fiscales peuvent rendre publiques les informations suivantes relatives aux bénéficiaires d’aides d’État, au sens de l’article 107 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à caractère fiscal :
« 1° Le nom et l’identifiant du bénéficiaire ;
« 2° Le type d’entreprise au moment de l’octroi de l’aide ;
« 3° La région du bénéficiaire, au sens de la nomenclature des unités territoriales statistiques ;
« 4° Le secteur d’activité, au sens de la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne ;
« 5° L’élément d’aide, en indiquant, s’agissant du montant des aides individuelles, si ce montant est compris entre cinq cent mille et un million d’euros, entre un et deux millions d’euros, entre deux et cinq millions d’euros, entre cinq et dix millions d’euros, entre dix et trente millions d’euros ou s’il est supérieur à trente millions d’euros ;
« 6° L’instrument d’aide ;
« 7° La date d’octroi de l’aide ;
« 8° L’objectif de l’aide ;
« 9° L’autorité d’octroi de l’aide ;
« 10° Pour les régimes relevant des articles 16 et 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité présentant de l’intérêt pour l’Espace économique européen, les noms de l’entité mandatée et des intermédiaires financiers sélectionnés ;
« 11° Le numéro de la mesure d’aide attribué par la Commission européenne. »
Objet
Depuis le 1er juillet 2016, toutes les aides d’Etat relevant d’une exemption prévue par le règlement général d’exemption 651/2014 dit « RGEC » ou d’une décision de la Commission européenne sont soumises à une obligation de transparence qui recouvre :
- d’une part, l’obligation de publier toutes les informations concernant celles-ci, ce qui est déjà accessible sur le site « Europe en France » ;
- et d’autre part, l’obligation de publier plusieurs informations concernant les bénéficiaires d’aides d’un montant supérieur à 500 000 €, telles que : le nom du bénéficiaire et son n° SIRET/SIREN, le type d’entreprise (petite, moyenne ou grande entreprise), la région d’implantation du bénéficiaire, le secteur d’activité, le montant de l’aide, la date d’octroi de l’aide et l’objectif de l’aide.
Cette exigence de transparence s’applique à toutes les aides d’État en général.
Toutefois, en matière fiscale et en vue de garantir la confidentialité et la protection des secrets d’affaires, il ne sera pas requis de divulguer des informations sur l’assiette fiscale des entreprises, ni sur le montant exact des allégements fiscaux dont elles ont bénéficié : les montants des aides octroyées en matière fiscale seront publiés sous forme de fourchettes : [0,5 à 1 M€] ; [1 à 2 M€]; [2 à 5 M€] ; [5 à 10 M€] ; [10 à 30 M€] ; [30 M€ et plus].
Ces obligations de transparence constituent un critère de compatibilité des aides d’État. En effet, l’article 10 du RGEC prévoit que lorsqu’un Etat membre octroie une aide présumée exemptée de notification sans remplir notamment les obligations de transparence, la Commission européenne peut, après lui avoir donné la possibilité de faire connaître son point de vue, retirer le bénéfice de l’exemption par catégorie et imposer à l’Etat concerné de notifier à la Commission toutes les futures mesures d’aides.
Pour que les administrations fiscales puissent communiquer ces informations, elles doivent être déliées du secret fiscal qui leur est attaché, ce qui est l’objet de cet amendement.