Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 407 24 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PRÉVILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Le régime prévu au présent article :
« a) Ne s’applique pas à la personne physique titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, qui souhaiterait cumuler une activité pour son propre compte dans le même secteur professionnel ;
« b) S’applique pour une durée maximale de deux années consécutives. »
Objet
La loi du 18 juin 2014 relative au commerce, à l'artisanat et aux très petites entreprises a induit des inégalités, notamment pour les activités exercées à titre secondaire.
Un salarié peut actuellement travailler, à plein temps pour son employeur et en même temps, travailler pour son propre compte dans la même branche d’activité. Dans le secteur du bâtiment, un salarié-patron d’une micro-entreprise n’a, à titre d'exemple pas besoin de louer un local professionnel, soit pas les mêmes charges que son employeur. En outre, il peut bénéficier de facilités accordées à son entreprise par les fournisseurs de matériaux ou d’outils.
Il peut s’agir d’une situation de concurrence déloyale notamment dans la fixation du prix des prestations et si l’employeur n’est pas informé. Un artisan doit, en effet, fixer un prix lui permettant d’être assuré, de couvrir ses frais salariaux, d’assumer ses responsabilités envers ses clients en termes d’assurance et de lui procurer un revenu. Un micro-entrepreneur également salarié n’est pas soumis à l’ensemble de ces contraintes, son revenu étant déjà assuré par son activité salariée.
Au sein du même secteur économique, cette distorsion de concurrence peut également avoir des conséquences quant à la pérennité des petites entreprises voire impacter les emplois.
En outre, si en l’état la loi oblige le micro-entrepreneur à demander l’autorisation du chef d’entreprise pour exercer une activité couplée, force est de constater qu’en pratique, cette règle n’est peu ou pas souvent respectée.
Cet amendement vise à limiter à deux ans le bénéfice du régime de cumul afin de revenir à l'esprit originel du dispositif.