Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 389 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MAUREY, MARSEILLE et Loïc HERVÉ, Mme LÉTARD, M. MÉDEVIELLE, Mme BILLON, M. DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, M. BABARY, Mme Anne-Marie BERTRAND, MM. BONHOMME, BONNE et BONNECARRÈRE, Mme BORIES, MM. BOUCHET, CAPO-CANELLAS, CARDOUX, CHAIZE et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. de LEGGE, de NICOLAY, DECOOL, DELCROS et Daniel DUBOIS, Mme DURANTON, M. FOUCHÉ, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et GATEL, MM. GILLES, GINESTA, GRAND et GUERRIAU, Mme GUIDEZ, MM. HENNO, JANSSENS et Jean-Marc BOYER, Mme JOISSAINS, MM. KERN, LAGOURGUE, LAMÉNIE, DUPLOMB, LAFON, LE NAY, LEFÈVRE, LUCHE, MAGRAS, MANDELLI, Alain MARC, MIZZON et MOGA, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et PERRIN, Mme PUISSAT, M. RAISON, Mme RAMOND, M. RAPIN, Mme SOLLOGOUB, MM. VANLERENBERGHE et VASPART, Mme VERMEILLET, M. VOGEL et Mme VULLIEN ARTICLE 21 |
I. – Après l’alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 132-23-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du versement du capital ou de la rente, l’entreprise d’assurance informe le bénéficiaire d’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 132-5 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 132-5, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 132-27-2, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;
II. – Après l’alinéa 60
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 223-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du versement du capital ou de la rente, la mutuelle ou l’union informe le bénéficiaire d’une opération d’assurance mentionnée à l’article L. 223-19-1 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 223-19-1, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 223-25-4, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;
Objet
Cet amendement vise à améliorer l’information des bénéficiaires d’assurances-vie.
Face à l’ampleur des contrats d’assurance-vie non réclamés – plus de 5,5 milliards d’euros de capitaux « en déshérence » – le législateur a amélioré ces dernières années le cadre légal pour mieux protéger les assurés et les bénéficiaires, notamment avec l’adoption de la loi relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance-vie en déshérence en 2014.
La loi contraint en particulier les assureurs à rechercher les bénéficiaires d’une assurance-vie non réclamée, définit les modalités de revalorisation des sommes non réglées après le décès de l’assuré, encadre la procédure de versement des capitaux au bénéficiaire ou encore prévoit le reversement des capitaux non réglés après une période de 10 ans à la Caisse des Dépôts et consignation.
Si ces mesures ont apporté des améliorations sensibles au cadre légal, celui-ci mériterait d’être encore renforcé.
En particulier, l’assureur n’a pas d’obligation de communiquer au bénéficiaire les informations relatives aux montants des capitaux et de leur revalorisation après le décès de l’assuré.
Il apparait pourtant justifié pour sa bonne information que ces éléments lui soient portés à sa connaissance.
Ces informations lui permettraient également de s’assurer de l’absence d’incohérence dans la somme qui lui est versée. Cette transparence apparait d’autant plus nécessaire qu’un certain nombre de cas de sous-valorisation du montant perçu par rapport aux primes versées par l’assuré de son vivant et aux intérêts acquis a pu être observé.
Or, un nombre non négligeable d’assureurs ne juge pas utile de les communiquer.
Aussi, cet amendement prévoit une obligation pour l’assureur d’informer le bénéficiaire d’une assurance-vie - ou la Caisse des dépôts et consignation après le délai de 10 ans - des montants du capital et des intérêts acquis depuis le décès de l’assuré, ainsi que des modalités de revalorisation du capital prévues par le contrat.