Direction de la séance |
Projet de loi Croissance et transformation des entreprises (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 255 , 254 ) |
N° 324 rect. 29 janvier 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes FÉRAT et de la PROVÔTÉ, MM. HENNO et DÉTRAIGNE, Mme BILLON, M. JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. LONGEOT, Mme VULLIEN et MM. MOGA et Daniel DUBOIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 SEPTIES |
Après l'article 19 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2193-7 du code de la commande publique, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique, il est inséré un nouvel article L. 2193-7-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2193-7… – Après la passation du marché, l’opérateur économique ne peut changer un sous-traitant désigné lors de la passation du marché public qu’en cas de défaillance économique, technique ou juridique du sous-traitant. Un décret en Conseil d’Etat précise les critères de défaillance légitime d’un sous-traitant. »
Objet
La loi de 1975 relative à la sous-traitance et au nouveau code de la commande publique offre un cadre extrêmement souple pour le recours à la sous-traitance pour les entreprises attributaires de marchés publics.
Ainsi, les modifications relatives à la sous-traitance (notamment le changement de sous-traitant) après l’attribution du marché, sont pourtant une pratique éloignée des règles de transparence. En effet, beaucoup d’entreprises figurant dans le dossier de candidature sont écartées pour des raisons économiques au cours de l’exécution du marché. Ces pratiques se traduisent souvent par un dumping économique, social ou environnemental et le recours tardif aux sous-traitants les « moins-disant ».
Cet amendement prévoit de permettre le changement de sous-traitant après la conclusion du marché public qu’en cas de défaillance économique, technique ou juridique de celui-ci.